LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN TRA1TES DE LEGISLATION CIVILE ET PENALE. ni. IMPRIME CHEZ PAUL RENOUARD, RUE GAHENCIERL, N. 5. F. S.-G. TRAITES DE LEGISLATION CIVILE ET PEN ALE; OUVRAGE EXTRAIT DES MANUSCR1TS DE M. JEREMIE BENTHAM, JURISCONSULTE ANGLAIS; . PAR ET. DUMONT, MEMBl'.E DU CONSEIL REPRESENT ATIF 1)E GENEVE. TROISIEME EDITION, REVUE, CORRICEE ET AUGMENTEE. TOME TROISIEME. r = iSBB , " PARIS. KEY ET GRAVIER, LIBRAIRES, UUAI DES AUGUSTINS, N 55. M DCCC XXX. -v TABLE DES CHAPITRES DU TOME TRO1SIEME. ..%....... IS36 PANOPTIQUE. Pages Etablissement propose pour garder des prisonniers avec plus de surete et d'economie , et pour operer en meme temps leur reformation morale , avec des moyens nou- veaux de s'assurer de leur bonne conduite, et de pour- voir a leur subsistance apres leur elargissement. RESUME, Principes caractei-istiques du panoptique. PROMULGATION DES LOIS. PROMULGATION DES RAISOTNS DES LOIS. CODE PENAL. TITRES PARTICULIERS. Des injures per-^ sonnelles simples. 97 DE L'INFLUENCE DES TEMPS ET DES LIEUX EN MATIERE DE LEGISLATION. Dissertation sur les differences que doivent apporter dans les lois les circonstances des temps et des lieux, ou VJ TABLE DKS CHA.P1TRES. Pages solution de ce probleme : les meilleures lois etant don- ne"es , comment le legislateur doit-il les modifier d'a- pres les considerations temporaires et locales ? 121 CHAPITRE i. Principes a snivre dans la transplantation des lois chez differentes nations. i a5 CHAP. ii. Des egards dus aux institutions existanles. i/ja CHAP. in. Maximes relatives a la maniere de transplanter les lois. i53 CHAP. iv. Les defauts des lois se manifestent davantage lorsqu'elles ont etc transplantees. 167 CHAP. v. Influence du temps. 178 SECTION i. Vue retrospective : les meilleures lois possibles dans 1'epoque actuelle auraient-elles ete les meilleures possibles dans les temps pas- ses? 181 SECTION 11. Vue prospective : les lois les plus par- faites aujourd'hui seraient-elles encore les plus parfaites dans les temps futurs ? 188 VUE GENERALE D'UN CORPS COMPLEX DE LEGISLATION. ig5 CHAPITRE i. Division generale. 199 CHAP. ii. Relation entre lois, delits, obligations et ser- vices. 207 CHAP. in. Rapport du penal et du civil. 214 CHAP. iv. De la methode. 219 CHAP. v. Plan du code penal. 227 CHAP. vi. De la division des delits. 229 Subdivision des delits. a3i CHAP. vii. Avantages de cette classification des delits. 263 CHAP. vni. Titres du code penal. 274 TABLE DES CHA.PITRES. V1J Pngc* CHAP. ix. Premier titre general du code civil. Des choses. 284 CHAP. x. Second titre general du code civil. Deslieux. 293 CHAP. xi. Troisieme titre general du code civil. Des temps. 2g5 CHAP. xii. Quatrieme titre general du code civil. Des services. 297 CHAP. xni. Cinquieme titre general du code civil De 1'obligation. 3o4 CHAP. xiv. Sixieme titre general du code civil. Des droits. 807 CHAP. xv. Septieme titre general du code civil. Des evenemens collatifs et ablatifs. , 827 CHAP. xvi. Huitieme titre general du code civil. Des contrats. 34 7 SECTION n. Division des contrats. 35 1 CHAP. xvii. Neuvieme titre general du code civil. Des etats domestiques et civils. 356 CHAP. xvui. Deuxieme titre general du code civil. Des personnes capables d'acquerir, de contracter. 35g CHAP. xix. Des litres particuliers du code civil. 36o CHAP. xx. Des pouvoirs politiques elementaires. 370 CHAP. xxi. SUITE. Pouvoirs poliliques elementaires. 38o CHAP. xxn. Plan du code politique. 388 CHAP. xxnr. Plan du code international. 3gi CHAP. xxiv. Plan du code maritime. 3g5 CHAP. xxv. Plan du code militaire. 3g8 CHAP. xxvi. Plan du code ecclesiastique. 4o* CHAP, xxvii. Plan des lois remuneratoires. 44 CHAP. XXVHI. Economic politique. 47 CHAP. xxix. Plan d'un code de finance. 49 CHAP. xxx. Plan de procedure. 4 12 Viij TABLE DES CI1APITKES. Pages CHAP. xxxi. De rint^gralite" du corps de droit. 4 15 CHAP, xxxii. De la purete dans la composition d'un corps de droit. 4 ai CHAP. XXXHI. Du style des lois. 4-24 FIW U* LA TABLE I>U TOMK TKOISIKME ET DERNIER. L'AUTEUR a compose sur ce sujet trois vo- lumes in- 1 2 qui ont etc imprimes, mais non publics : ils etaient composes de f ragmens , d'additions et de corrections successives , selon que ses vues s'etaient de'veloppees , et que de nouvelles recherches lui avaient fourni de nouveaux documens. Ce memoire en fut extrait en forme de dis- cours , et il fut envoye par M. Bentham , en 1 79 1 , a M. Garran de Coulon , meinbre de 1'assemblee legislative, et d'un comite' pour la reforme des lois criminelles : sur son rap- port, 1'assemblee ordonna 1'impression de ce me'moire, mais les evenemens ne lui laisse- rent pas le loisir de s'en occuper. Le directoire du departement de Paris , oil il y avait une si grande reunion d'esprit pu- blic et de lumieres, distingua bientot ce projet dans la foule de ceux qui lui etaient of ferts pour la reforme des prisons et des ho- pitaux. II parut aller au-dela de ceux qui avaient obtenu jusqu'a present le plus d'ap- probateurs, soit sous le rapport de 1'econo- mie , soit sous celui de la surete publique : il offrait une garantie toute nouvelle pour la garde et la tenue des prisonniers et pour I'efficacite des moyens de re'fbrme. Aussi son adoption fut-elle unanime, et Ton prenait des mesures pour le mettre en execution , lorsque le departement lui-meme fut entraine dans le renversement de la constitution et de la monarchic. Une fatalite semble attache'e a ce plan. En Angleterre, oil Ton est lent a de'creter, mais perseverant a executer, ce meme panoptique a etc approuve par le ministere. II y a eu un bill du parlement pour approprier la somme necessaire a sa construction; il y a eu un second bill pour 1'achat des terres, et malgre ces deux bills, il n'y a rien de fait : des diffi- cultes legales de plusieurs especes, mais dont X J aucune ne tient au plan meme, se sont ele- vees ; et 1'auteur en est au meme point qu'au premier jour , a 1'exception du temps et des frais perdus dans la malheureuse poursuite de cet objet. J'ai conserve ici le memoire tel que je 1'a- vais redige' pour 1'assemblee nationale , avec quelques additions sur 1'administration inte- rieure des prisons. Je ne suis entre dans les de'tails , ni pour la construction de 1'edifice , ni pour ies travaux dont on peut occuper les prisonniers. Le premier de ces objets appar- > tient aux architectes; 1'autre est particulie- ment 1'affaire des entrepreneurs. Je cherche a ne rien omettre de ce qui peut interesser les hommes d'etat ; mais si on en vient a 1'exe- cution, ilfaudra consul ter 1'ouvrage original. Voulez-vous , disait M. Bentham , dans sa lettre a M. Garran , voulez-vous savoir a quel point est montee ma persuasion de 1'importance de ce plan de reformation , et xij . cc sur les grands succes .qu'on en peut atten- dre ? Laissez-moi construire une prison sur ce modele, et je m'en fais geolier : vous verrez , dans le memoire merne , que ce geolier ne veut point de salaire , et ne cou- tera rien a la nation. Plus j'y songe, plus ce projet me parait de ceux dont la premiere execution devrait etre dans les mains de i 1'inventeur. Si chez vous on pense de meme a cet e'gard , peut-etre qu'on ne repugnerait pas a se preter a ma fantaisie. Quoi qu'il en soit, mon livre renferme les instructions le plus necessaires pour celui qui en serait charge ; et comme ce gouverneur de prince dont parle Fontenelle, j'ai fait mon possible pour me rendre inutile. D'apres le temoignage de plusieurs obser- vateurs dignes de foi , on peut croire que les prisons de Philadelphie out atteint un degre de perfection qu'on jugeait a peine possible. Pourrait-on en conclure que ces etablisse- xiij mens doivent etre pris pour modeles? Non, sans doute. Pour obtenir ailleurs les memes effets, il faudrait d'abord transporter 1'instru- ment meme qui les opere, c'est-a-dire , cette societe religieuse, cette espece de chartreux protestans , qui met dans toutes ses entrepri- ses un zele, une patience, une perseverance que rien nelasse, et un esprit de corps qui dedommage de toutes les privations. II ne faut pas oublier que les geoliers europe'ens ne sont pas des quakers , et que loin de porter dans cette profession une bienveillance sublime, la plupart n'y perdent que trop les sentimens de rhumanite la plus commune. Une autre circonstance bien importante montre la necessite de recourir a d'autres moyens : je parle du nombre des prisonniers. On sait que 1'indigence proprement dite est presque inconnue dans les Etats-Unis d'Ame- rique; il en est plusieurs ou un mendiant est un objet de curiosite. Les delits en conse- xiv quence y sont bien rares et bien peu varies. Or, le regime domestique ou paternel qui peut reussir avec un petit nombre de pri- sonniers , ne serait pas proportionne a des etablissemens oil Ton rassemble des milliers d'hommes inf'ectes de toutes les especes de levains qui fermentent dans nos grandes ca- pitales. PANOPTIQUE. MfiMOIRE SUR UN NOUVEAU PRINCIPE POUR CONSTRUIRE DES MAISONS D'INSPECTION , ET NOMMEMENT DES M-AI- SONS DE FORCE. Etablissement propose pour garder des prisonniers avec plus de surete et d'economie , et pour operer en meme temps leur reformation morale , avec des moyens nouveaux de s'assurer de leur bonne conduite , et de pourvoir a leur subsistance apres leur elargissement. Si Ton tronvait un moyen de se rendre maitre de tout ce qui peut arriver a un certain nombre d'hommes, de disposer tout ce qui les environne de maniere a operer sur eux 1'impression que Ton veut produire, de s'assurer de leurs actions, de leurs liaisons, de toutes les circonstances de leur vie, en sorte que rien ne put echapper ni con- trarier 1'effet desire, on ne peut pas douter qu'tm moyen de cette espece ne fut nil instrument tres a PAPfOPTIQUE, energique et tres utile que les gouvernemenspour- raient appliquer adifferens objets de la plus haute importance. L'education, par exemple, n'est que le resultat de toutes les circonstances auxquelles un enfant est expose. Veiller a 1'education d'un homme, c'est veiller a toutes ses actions, c'est le placer dans une position ou on puisse influer sur lui comme on le veut, par le choix des objets dont on 1'entoure et des idees qu'on lui fait naitre. Mais comment un homme seul peut-il suffire a veiller parfaitement sur un grand nombre d'indi- vidus ? Comment meme un grand nombre d'indi- vidus pourrait-il veiller parfaitement sur un seul? Si 1'onadmet, comme il le faut bien, une succes- sion de personnes qui se relaient , il n'y a plus d'unite dans leurs instructions, ni de suite dans leurs methodes. On conviendra done facilement qu'une idee aussi utile que neuve serait celle qui donnerait a un seul homrne un pouvoir de surveillance qui jusqu'a present a surpasse les forces reunies d'un grand nombre. C'est la leprobleme que croit avoir resoluM. Ben- tham, par ^application soutenue d'un principe bien simple. De tant d'etablissemens auxquels ce principe pourrait etre applique avec plus ou moins d'avantagfis , les maisons de force lui ont ou MAISON D'INSPECTION CENTRALE. 3 paru meriter de fixer d'abord les regards du legis- lateur. Importance, variete et difficulte, voila les raisons de cette preference. Pour faire 1'applica- tion successive du meme principe a tous ces au- tres etablissemens , on n'aurait qu'a depouiller celui-ci de quelques-tmes des precautions qu'il exige. Introduire une reforme complete dans les pri- sons, s'assurer de la bonne conduite actuelle et de I'amendement des prisonniers, fixer la sante , la proprete, 1'ordre, 1'industrie dans ces demeures, jusqu'a present infectees de corruption morale et physique, fortifier la securite publique en dimi- nuant la depense au lieu de 1'augmenter, et tout cela par une simple idee d* architecture, tel est 1'ob- jet de son ouvrage, L'extrait que nous aliens soumettre a vos lu- mieres est tire de 1'original anglais qui n'a point encore ete rendu public , et suffira pour faire ju- ger de la nature et de 1'efficacite des moyens qu'on y emploie. Que doit etre une prison ? Un sejour ou Ton privedeleurlibertedesindividus qui en ont abuse, pour prevenir de nouveaux crimes de leur part , et pour en detourner les autres par la terreur de 1'exemple. C'est de plus une maison de correction ou Ton doit se proposer de reformer les mceurs des personnes detenus, afin que leur retour a la 4 PANOPTJQUE^ liberte ne soil un malheur ni pour la societ6 ni pour elles-memes. Les plus grandes rigueurs des prisons, les fers, les cachots, ne sont employes que pour s'assurer des prisonniers. Quant a la reformation , on 1'a ge- neralement negligee , soit par une indifference barbare, soit parce qu'on a desespere d'y reussir. Quelquesessais en ce genre n'ont pas eteheureux. Quelques projets ont ete abandonnes parce qu'ils demandaient des avances considerables. Les pri- sons, jusqu'a present, ont ete un sejour infect et horrible, ecole cle tons les crimes et entassement de toutes les miseres, que 1'on ne pouvait visiter qu'en tremblant , parce qu'un acte d'humanite etait quelquefois puni par la mort, et dont les ini- quites seraient encore consommees dans un pro- fond mystere , si le genereux Howard , qui est mort en martyr apres avoir vecu en apotre, n'avait re- veille Tattention publique sur le sort de ces mal- heureux, devouesa tous les genres de corruption par 1'insouciance des gouvernemens. Comment etablir un nouvel ordre de choses ? Comment s'assurer, en 1'etablissant, qu'il ne de- gen erera pas? ^inspection : voila le principe unique, et pour etablir 1'ordre et pour le conserver ; mais une in- spection d'un genre nouveau, qui frappe 1'imagi- nation plutot que les sens, qui mette des centaines Oil MAISON D.'lNSPECTIOlN' CENTRALE. 5 d'horames dans la dependance d'un seul , en don- nant a ce seui homme une sorte de presence uni- verselle dans 1'enceinte de son domaine. Construction du panoptique. Une maison de penitence, sur le plan que Ton vous propose, serait un batiment circulaire ; on plutot, ce seraient deux batimens emboites I'un dans 1'autre. Les appartemens des prisonniers for- meraient le batiment de la circonference sur une hauteur de six etages : on peut se les representer comme des cellules ouvertes du cote interieur , parce qu'un grillage de fer pen massif les expose en entier a la vue. Une galerie a chaque etage eta- blit la communication ; chaque cellule a une porte qui s'ouvre sur cette galerie. Une tour occupe le centre : c'est ^habitation des inspecteurs ; mais la tour n'est divisee qu'en trois etages, parce qu'ils sont disposes de maniere que chacun domine en plein deux etages de cellules. La tour d'inspection est aussi environnee d'une ga- lerie couverte d'une jalousie transparente, qui permetaux regards de 1'inspecteur deplongerdans les cellules, et qui 1'empeche d'etre vu; en sorte que d'un coup-d'ceil il voit le tiers de ses prison- niers, et qu'en se mouvant dans un petit espacc, il peut les voir tous dans une minute. Mais, fut-il 6 PANOPT1QUE, absent, 1'opinion de sa presence est aussi efficace que sa presence meme. Des tubes de fer-blanc correspondent depuis la tour d'inspection centrale a chaque cellule ; en sorte que 1'inspecteur , sans aucuri effort de voix, sans se deplacer, peut avertir les prisonniers , di- riger leurs travaux, et leur faire sentir sa surveil- lance. Entre la tour et les cellules , il doit y avoir un espace vide, un puits annulaire qui ote aux pri- sonniers (out moyen de faire des entreprises centre les inspecteurs. L'ensemble de cet edifice est comnie une ruche dont chaque cellule est visible d'un point central. L'inspecteur, invisible lui-meme, regne comme un esprit; mais cet esprit peut an besoin donner im- mediatement la preuve d'une presence reelle. Cette maison de penitence serait appelee Panop- tique, pour exprimer d'un seul mot son avantage essentiel, lafacultede voird'un coup-d* ceil tout ce qui s*y passe. ^vantages essentiels du panoptique. L'avantage fondamental du panoptique est si evi- dent, qu'on est en danger del'obscurciren voulant le prouver. Etre incessamment sons les yeux d'un inspecteur, c'est perdre en effet la puissance de faire lemal, et presque la pensee de le vouloir. Un des grands avantages collateraux de ce plan, OU MAISON D INSPECTION CENTRA.LE. 7 c'est de raettre les sous-inspecteurs, les subal- ternes de tout genre, sous la meme inspection que les prisonniers : il ne pent rien se passer entre eux qui ne soit vu par Tinspecteur en chef. Dans les prisons ordinaires, un prisonniervexe parses gar- diens n'a aucun moyen d'en appeler a 1'humanite de ses superieurs ; s'il est neglige ou opprime , il faut qu'il souffre ; mais dans le panoptique, 1'ceil du maitre est partout ; il ne pent point y avoir de tyrannic subalterne, de vexations secretes. Les pri- sonniers, de leur cote, ne peuvent point insulter ni offenser les gardiens. Les fautes reciproques sont prevenues, et, dans la meme proportion, les chatimens deviennent rares. L'administration de la justice interieure est sus- ceptible dans cet etablissement d'une perfection sans exernple. Les delits seront connus an moment meaieouils prennent naissance. L'accuse, le plai- gnant, les temoins, les juges, tous sont presens : la procedure, la sentence et 1'execution peuvent avoir lieu, sans precipitation, sans injustice, dans 1'interval lede quelques minutes. Les peines peuvent etre d'autant moins severes que leur certitude est plus grande ; et cette certitude meme rendra les delits bien rares. Voyez les reglemens qui ont ete faits, soit en Angleterre, soit ailleurs, pour les hopitaux , pour les maisons de travail, et pour les prisons, regie- 8 PAJXOPTIQUE , mens qui annoncent des vues d'humanite et de sa- gesse,etdans lesquelsonvoit une intention sincere de prevenir les inconveniens attaches a ces diffe- rentes retraites. Vous y voyez partout une inquie- tude mahifeste, une crainte continuelle que les devoirs ne soient negliges. Les employes doivent aller frequemment dans les salles : ils doivent fre- quemment recevoir les plaintes. Le directeur est tenu d'inspecter les individus, d'aller an mo- ment ou il n'est pas attendu, de les voir au moins une fois par semaine. Differens gouverrieurs sont charges de visiter, d'interroger, de se faire pre- senter les habillemens, les alimens, d'observer la proprete , la tenue,les heures du travail, etc. Ces reglemens respectables dans leur objet ne prou- vent qu'une tentative infructueuse a beaucoup d'e- gards pour obtenir avec de grands efforts et d'e- normes depenses une tres petite partie des bons resultats qui seraient le produit naturel d'une in- spection centrale. Ce n'est pas tout : le principe panoptique facilite extremement le devoir des inspecteurs d'un ordre superieur, des magistrals, des juges. Dans 1'etat artueldes prisons, ils ne s'acquittent qu'avec une grande repugnance d'une fonction si contrastante avec la proprete, le gout, 1'elegance de la vie ordi- naire. Dans les meilleurs plans formes jusqu'a pre- sent, on les prisonniers sont distribues dans un ou SFAISOW D'INSPECTION CENTRALE. 9 grand nombre d'appartemens, il faut qu\m ma- gistral se les fasse ouvrir 1'uri apres 1'autre, qu'il se mette en contact avec chaque habitant, qu'il leur repete les memes questions, qu'il passe des journeespour voir superficiellement quelques cen- taines de prisonniers : mais , dans le panoptique , il n'est pas besoin de lui ouvrir les loges, elles sont toutes ouvertes sous ses yeux. Une cause de repugnance bien naturelle pour la visitedes prisons, c'est 1'infection, la fetidite de ces demeures ; en sorte que plus il serait neces- saire de les visiter, plus on les ftiit; plus elles sont funestes a leurs habitans, moins il y a pour eux d'esperance d'obtenir du soulagement : au lieu que, dans une maison de penitence construite sur ce principe, il n'y a plus ni clegout ni danger, D'ou pourrait naitre i'infection ? comment pourrait-elle durer? On verra dans la suite qu'on petit y etablir une proprete aussi grancle que dans les vaisseaux du capitaine Cook ou dans les maisons hollan- daises. * Observez encore que, dans les autres prisons, la visite d'un magistral, fut-elle inattendue, fut-il aussi prompt que possible dans ses mouvemens , on a toujours le loisir de dissimuler le veritable etat des choses. Pendant qu'il examine une partie, on arrange 1'autre ; on a le temps de prevenir, de menacer les prisonniers et de leur dieter les re- 10 PA.NOPTIQUE , ponses qu'ils doivent faire. Dans le panoptique, au moment ou un magistral fait son entree, la scene entiere est deployee a ses regards. II y aura d'ailleurs des curieux, des voyageurs, des amis ou des parens des prisonniers, des con- naissances de 1'inspecteur et des autres officiers de la prison, qni, tous animes de motifs differens, viendront ajouter a la force du principe salutaire de I'inspection, et surveilleront les chefs, comme les chefs surveillent tous leurs subalternes. Ce grand comite du public perfectionnera tous les etablissemens qui seront soumis a sa vigilance et a sa penetration. Details sur le panoptique. L'ouvrage anglais entre dans tous les details necessaires pour la construction du panoptique. L'autetir s'est livre a des recherches infinies sur tous les degres de perfectionnement qu'on pou- vait donner a un edifice de ce genre. Il a consulte des architectes; il a profile detoutes les experien- ces des hopitaux; il n'a rien neglige pour adapter a son plan les inventions les plus recentes , inde- peudamment de ce que 1'unite du panoptique et sa forme particuliere ont donne lieu a des deve- loppemens tout nouveaux de plusieurs principes d architecture et d'economie. Mais cette partie de 1'ouvrage, qui forme tin volume, n'est pas sus- OU MAISON D INSPECTION CEWTRALE. 1 I ceptible d'un extrait suivi. Ce n'est point sur ces details qu'on doit juger le plan du panoptique. Si Ton approuve le principe fondamental, on sera bientot d'accord sur les moyens d'execution. Nous tirerons pourtant de ce volume quelques observations detachees qui aident a sentir toute 1'utilite qu'on peut retirer de ce nouveau systeme. Le premier objet est la securite du batiment contre les entreprises interieures et centre les at- taques bostiles du dehors. La securite du dedans est parfaitement etablie, soit par le principe meme de 1'inspection, soit par la forme des cellules, soit par 1'isolement de la tour des inspecteurs, soit par 1'etrecissement des passages, et mille precautions absolument nouvelles qui doivent oter aux pri- sonniers la pensee meme d'une revoke et d'un projet d'evasion. On ne forme point de desseins quand on voit I'impossibilite de les executer ; les hommes se rangent naturellement a leur situation , et une soumission forcee amene peu-a-peu une obeissance machinale. La securite du dehors est etablie par un genre de fortification qui donne a cette place toute la force qu'elle doit avoir contre une insurrection raomentanee, contre un mouvement populaire, sans en faire une forteresse dangereuse : elle peut resister a tout, excepte au canon. Les details sont si nombreux qu'il faut necessairement renvoyer a 12 PANOPTIQUE, I'ouvrage original ; raais on doit remarquer ici une idee nouvelle. En face de 1'entree du panop- tique, il y aura, dans la longueur du grand che- min, un mur de protection pour servir d'abri a tous ceux qui , dans un moment ou la prison se- rait altaquee, voudraient passer sans se meler de cette hostilite; en sorte qu'on ne risqtierait plus, en defendant la maison , de faire un carnage in- considere, de punir 1'innocent avec le coupable, parce qu'il n'y aurait que des malintentionnes qui franchiraient 1'a venue separee du public par ce mur de protection. Au reste, on repete que cette prison ne sera ja- inais attaquee, precisement parce qu'on ne pent pas esperer de reussir dans 1'attaque. L'humanite veut qu'on previenrie ces attentats en les rendant impraticables. La cruaute est unie a l'imprudence quand on fait les instrumens de la justice assez faibles en apparence pour inviter les destruc- teurs a une audace criminelle. Le plan de la chapelle ne pent etre bien saisi que par une longue description. Il suffit de dire ici que la tour meme des inspecteurs , subissant , le dimanche, une metamorphose par 1'ouverture des galeries, devient une cliapelle ou le public est recu, et que les prisonniers, sans sortir de leurs cellules , sont a portee de voir et d'entendre le pretre qui officie. ou MAisoj* D'INSPECTION CENTRALE. i3 L'auteur repond a une objection qu'on lui a faite : c'est qu'en exposant alors les prisonniers aux regards de tout le monde , on les endurcirait a la honte, et qu'ainsi Ton nuirait au but de la reformation morale. Cette objection peut n'etre pas aussi forte qu'elle le parait d'abord; parce que i'attention des spec- tateurs , divisee entre tous les prisonniers , ne s'attacheindividuellement sur aucun, et que ceux- ci, renfermes dans leurs cellules, a une certaine distance, songeront plus au spectacle qu'ils au- ront sous les yeux, qu'a celui dont ils seront eux- memes les objets. Mais, d'ailleurs, rien n'est plus facile que de leur donner un masque. Le crime abstr&it sera expose a la honte, tandis que le cri- minel sera epargne. Par rapport aux prisonniers, riiumiliation n'aura plus sa pointe dechirante; par rapport aux spectateurs, 1'impression d'un tel spectacle sera plutot fortifiee qu'affaiblie. Une scene de cette nature, sans lui donner des cou- leurs trop noires , est telle en elle-meme , qu'elle frapperait 1'imagination, et qu'elle servirait puis- samrnent au grand objet de 1'exemple. Ce serait un theatre moral dont les representations impri- meraient la terreur du crime. II est bien singulier que la plus horrible des institutions presente a cet egard un modele ex- cellent. L'inquisition , avec ses processions solen- I 4 PANOPTIQUE, nelles, ses habits emblematiques, ses decorations effrayantes , avait trouve le vrai secret d'ebranler I'imagination et de parler a 1'ame. Dans un bon comite de lois penales, le personnage le plus es- sentiel est celtii qui est charge de combiner 1'effet theatral. Pour revenir an panoptique , on ne doit pas ou- blier que c'est la la seule occasion ou les prison- niers auront a rencontrer les yeux du public. En tout autre temps, les visiteurs seront invisibles comme les inspecteurs, et ainsi on ne doit pas craindre que les prisonniers s'accoutument a braver les regards , et deviennent insensibles a la bonte. Une chapelle publique est de ia plus grande im- portance dans une maison de penitence destinee a 1'exemple : c'est de plus un moyen infaillible d'assurer 1'observation de tous les reglemens re- latifs a la proprete , a la sante, et a la bonne ad- ministration du panoptique. Le choix des materiaux dans la construction est qu'il donne la plus grande securite contre le dan- ger d'un incendie : le fer, partout ou il pent en- trer; point de bois; le plancher des cellules, s'il est de pierre ou de brique, doit etre recouvert de platre, parce que, ri'ayant point d'interstices , il ne recele ni immonclices ni levains de maladies, et que d'ailleurs il est incombustible. ou MAISON D'INSPECTION CENTRALE. i5 Howard, ne sachant comment se determiner dans le choix des inconveniens, ne vent point de fenetres dans les cellules, parce que la perspec- tive de la campagne detourne les prisonniers du travail : il ne laisse qu'une ouverture en haut, inaccessible a leur vue, avec tin contrevent de bois pour ecarter la neige et la pluie. Il ne leur donne point de fen, a cause des dangers auxquels on exposerait la prison , et croit pourvoir a la difference des saisons par la difference des habits. Dans le panoptique, on multiplie les fenetres, parce qu'avec tant de precautions, on ne craint pas 1'evasion des prisonniers, et que si meme ils s'evadaient sous les yeux de leurs inspecteurs, ils auraient encore a franchir au-dehors une foule d'obstacles tres puissans. La multiplication des fenetres n'est pas seulement un soulagement ne- cessaire a la captivite, c'est encore un moyen de sante et d'industrie , puisqu'il est bien des genres de travaux pour lesquels il faut beaucoup de lu- miere, et qu'on est force d'abandonner si Ton ne peut pas se soustraire aux variations du temps que Ton eprouve necessairement sous une ouver- ture pratiquee au haut d'une cellule. Oter a un homme sa liber te, ce n'est point le condamner a souffrir le froid, ni a respirer un air fetide. Les poiles employes pour rechauffer les prisons auraient plusieurs inconveniens, indi- jG PAMOPTIQUE, ques dans 1'ouvrage anglais. Mais Ton peut avec line depense mediocre faire passer dans les cellules des tubes qui soient des conducteurs de chaleur, et qui servent en meme temps au renouvellement de 1'air. Cette precaution, dictee par 1'humanite, est conforme a 1'economie, parce que les prison- niers pourront continuer leurs travaux sans inter- ruption. D'autres tubes peuvent distribuer 1'eau dans toutes les cellules. On epargnera beaucoup d'em- ploi laborieux pour le service domestique, et les prisonniers ne seront pas exposes a souffrir par la negligence on la malice d'un gardien. Nous terrninerons ici I'extrait de ces observa- tions generates sur la construction du panoptique. II faudrait tout traduire pour montrer que 1'atten- tion de 1'auteur s'est etendue a une foule d'objets negliges ou impossibles a remplir dans les prisons orclinaires. Le grand probleme est de donner a 1'applica- tion du principe panoptique le degre de perfec- tion dontelle est susceptible. Pour cela il faut faire en sorte qu'elle puisse s'etendre a chaque indi- vidu parmi les prisonniers, a chaque instant de sa vie, et par consequent, a chaque portion de 1'espace qui le renferme. Ce probleme exige une grande variete de solutions; et 1'auteur les a don- nees loutes. Cettc partie concerne principalement Oil MAISON D INSPECTION CENTRALE. I 7 les architectes ; mais ce qui est entierement da ressort cles legislateurs , c'est I'administration in- terieure d'une telle maisori. C'est le sujet de la se- conde partie de ce memoire. 1 8 PA.NOPTIQUE DEUXIEME PARTIE. De I'administration du panoptique. L' ADMINISTRATION des maisons de penitence est un des objets sur lesquels il est le plus difficile de reunir les opinions, parce que chaque homme, selon la difference de ses dispositions , prescrit differentes raesures de severite ou d'indulgence. Qaelques-uns oublient qu'un prisonnier enferme pour ses fautes est un etre sensible. D'autres ne songent plus que son etat est une punition. Les uns voudraient lui oter toutes les petites jouis- sances qui peuvent adoucir sa misere, tandis que les autres crient a 1'inhumanite sur tons les points de cette discipline penitentielle. Je vais poser quelques principes fondamentaux qui, malheureusement dans 1'application, laissent encore un champ trop vaste a 1'incertitude et aux opinions contraires, inais qui ont du moins 1'avan- tage d'cclaircir la question, et de mettre les per- sonnes qui disputent a portee de s'entendre. ou MAISOIV D'INSPECTION CENTRALE. 19 11 faut, avant tout, rappeler sommairement les objets qu'on doit se proposer dans toute institu- tion de ce genre. Detourner de limitation des cri- mes par 1'exemple de la peine, prevenir les delits des prisonniers pendant leur captivite , maintenir la decence parmi eux, conserver leur sante et la proprete qui en fait partie, empecher leur eva- sion, leur menager des moyens de subsistance pour le temps de leur elargissement , leur donner les instructions necessaires , les plier a des habi- tudes vertueuses, les preserver de tout mauvais traitement illegitime, leur procurer le bien-etre dont leur etat est susceptible sans aller contre le but de la punition, et, ejifin , obtenir tout cela par des moyens economiques, par tine adminis- tration interessee au succes , par des regies de sub- ordination interieure qui mettent tous les em- ployes sous la main du chef, et le chef lui-meme sous 1'oeil du public; tels sont les divers objets qu'on doit se proposer dans 1'etablissement d'une prison. Tous les plans qu'on a proposes jusqu'a present sont defectueux par un exces de severite , ou par un exces d'indulgence, ou par une exageration dans les frais qui a tout fait echouer. Les trois regies suivantes seront d'un grand usage pour eviter ces differentes erreurs. 2O PANOPTIQUE, Regie de douceur. La condition ordinaire d'un prisonnier con- damne a tin travail force pour un temps long, ne doit pas etre accompagnee de souffrances corpo- relles, prejudiciables on dangerenses a sa sante ou a sa vie. Regie de severite. Sauf les egards dus a la vie, a la sante et au bien-etre physique, un prisonnier, subissant ce genre de peine pour des delits qui ne sont guere commis que par des individtis de la classe la plus pauvre, on ne doit pas rendre sa condition meil- leure que celle des individus de cette meme classe qui vivent dans un etat d'innocence et de liberte. Regie d'e'conomie. Sauf ce qui est du a la vie, a la sante, an bien- etre physique , a 1'instruction necessaire , aux res- sources futures des prisonniers, 1'economie doit etre une consideration du premier ordre dans tout ce qui concerne 1'administration. On ne doit admettre aucune depense publique , on ne doit rejeteraucun profit, par des motifs de severite ou d'indulgence. La regie de douceur est fondee sur des raisons de la plus grande force. Les rigueurs qui affectent la vie et la sante des prisonniers, renfermees dans OU MAISON D INSPECTION CEJVTRALE. 2 I le secret d'une prison , sont a pure perte pour le principal objet des peines legates , qui est Pexem- ple. D'ailleurs, comme ces rigueurs se prolongent pendant line longue periode, 1'emprisonnement devient une peine plus rigoureuse que d'autres peines qui, dans 1'intention de laloi, doivent etre plus severes. Ainsi, par un renversement de jus- tice, des hommes moins coupables que d'autres se trouvent condamnes a une plus grande punition. Enfin", comme ces rigueurs abregent la vie, elles sont equivalentes a une peine capitale , quoi- qu'elles n'en portent pas le nom. Si done le pou- voir executif expose la vie des prisonniers par des severiles que le legislateur n'autorise pas, il corn- met un veritable homicide; mais si le legislateur autorise ces severites, il en resulte qu'il ne con- damne pas un homme a mort, et que pourtant il le fait mourir , non pas par un supplice d'un in- ttant, mais par un supplice horrible qui dure quel- quefois plusieurs annees. II en resulte encore que ces prisonniers ne sont point punis relativement a 1'enormite de leurs offenses , mais relativement a leur force plus ou moins grande, a leurs facultes de resister plus ou moins aux rigueurs de leur traitement. La regie de se've'ritenest pas moins essentielle; un emprisonnement qui offrirait a des coupables une situation meilleure que leur condition ordinaire 2 a PANOPT1QUE , dans I'etat d'innocence, serait une tentation pour des homines faibles et malheureux, ou du moins elle n'aurait pas ce caractere de peine qui doit effrayer celui.qui est tente de commettjre un crime. La regie d'e'conomie, toujours importante en elle-meme, Test beaucoup plus dans un systeme oil Ton a voulu lever la principale objection qu'on ait faite contre la reforme des prisons; savoir, 1'ex- cessive depense : il fallait montrer que le systeme actuel reunissait a tous ces avantages celui d'une economie superieure. Mais comment s'assurer de I'economie? Par les memes moyens qui la font regner dans un atelier, dans une manufacture. Les etablissemens publics sont sujets a etre negliges on voles ; les etablisse- mens particuliersprosperent sous la garde de 1'in- teret personnel : il faut done confier a la vigi- lance de 1'interet personnel I'economie des maisons de penitence. Get article est essentiel , et demande une explication detaillee. Comparaison des deux modes d,' administration > I'une par contrat , I'autre de confiance. On ne peut choisir qu'entre deux especes d'ad- ministration : administration par contrat, ou ad- ministration de confiance. L'administration par contrat est celle d'un homme qui traite avec le gouvernement, qui se charge des prisonniersa ou MAISON D'INSPECTION CENTRALE. 23 tant par tete, et qui applique leur temps et leur Industrie a son profit personnel, comme fait un maitre avec ses apprentis. L'administration de con- fiance est celle d'unseul individu, ou d'un cornite, qui souiiennent les frais de 1'etablissement aux depens du public, et qui rendent au tresor public les produits du travail des prisonniers. Pour se determiner dans le choix de ces deux moyens, il suffirait, ce semble, de poser les ques- tions suivantes : De qui doit-on esperer plus de zele et de vigilance a la tete d'un etablissement de cette nature? Est-ce de celui qui a beaucoup d'interet dans son succes ou de celui qui ri'en a que peu? Est-ce de celui qui partage les pertes comme les profits, ou de celui qui a les profits sans les per- tes? Est-ce de celui dont les gains seront toujours proportionnes a sa bonne conduite, ou de celui qui est toujours sur du meme emolument, soit qu'il administre bien ou mal? L'economie a deux grands enriemis , le peculat et la negligence. Une administration de confiance est exposee a Tun et a 1'autre; mais une adminis- tration par contrat rend la negligence improbable, et le peculat impossible. On ne dit pas que des administrateurs desinte- resses ne rempliraient jamais bien les devoirs de ces places : 1'amour du pouvoir, de la nouveaute , de la reputation, 1'esprit public, la bienveillance, 2 4 PAJyOPTIQUli, sont des motifs qui peuvent nourrir leur zele, et leur inspirer de la vigilance. Mais 1'entrepreneur par contrat ne peut-il pas aussi etre anime par ces differens principes? Le poids d'un nouveau motif detruirait-il 1'influence des autres? L'amour du pouvoir est sujet a sommeiller ; 1'inte'ret pecuniaire ne s'endort jamais. L'esprit public se ralentit, la nouveaut6 s'efface ;maisl'interet pecuniaire devient plus ardent avec 1'age. Accordons que les administrateurs desinteresses lie se rendront jamais coupables ni de pe"culatni de grossiere negligence. Pourront-ils tendre tous les ressorts de 1'economie et du travail au meme point qu'un homme interesse personnellement dans le succes deses soins? Bon et mauvais sont des ter- tneji de comparaison. Que votre administration vous paraisse florissante et productive, vous ne pouvez pourtant pas savoir quelle epithete elle merite, jusqu'a ce que vous 1'ayez vue dans des mains interessees : c'est Ik son vrai critere. Elle peut etre bonne en comparaison de ce qu'elle a etc, quoiqu'elle soit mauvaise en comparaison de ce qu'elle peut devenir. Ce n'est pas tout; les administrateurs desinte- resses, c'est-a-dire, n'ayant point, comme 1'entre- preneur, les profits de la maison, jouissent cepen- dant d'un salaire , qu'ils fassent leur devoir on ne le fassent pas. Or, un salaire est tin tres grand mo- ou MAISON D'INSPECTIOTV CENTRALE. i5 tif pour prendre une place; mais ce n'en est point un pour en remplir assidument les fonctions : au contraire, il affaiblit la liaison qtii doit exister en- tre 1'interet et le devoir. Plus ce salaire est consi- derable, plus il met un homme au-dessus de sa place, plus il le jette au milieu du monde et des plaisirs, plus il le degoute d'une attention qui Ini parait servile et minutieuse ; et si le salaire est assez grand, le fonctionnaire public cherche d'abord un commis, un depute qui fait tout 1'ouvrage, en sorte que ce n'est plus ce que vous donnez au chef, mais ce que le chef donne a son subdelegue, qui fait aller le travail. Le salaire meme en proportion de sa grandeur a une tendance funeste a ne laisser le choix pour les places qu'entre les hommes les plus incapables. Les places richement dotees sont la proie des intrigans accredited, qui sont, non les courtisans , mais les valets des ministres et de cha- que ministre, enfans gates de la fortune, dont le merite est dans leur opulence, pendant que leur titre est dans leurs besoins, et dont 1'orgueil est au-dessus de 1'application des affaires , autant que leurs talens sont au-dessous. On trouvera sans doute des administrateurs qui voudront servir sans interet, pour 1'honneur et le bien public; mais quoiqu'ils puissent faire mieux que ceux qui auraient un salaire, ils feront moins bien qu'un entrepreneur. Aimer le pouvoir etl'au- 2 6 PANOPTIQUE, & torit d'une place , ce n'est pas toujours en aimer la fatigue et les embarras; etmerne aimer les fonc- tions pendant qu'elles ont le vernis de la nou- veaute, n'est pas une caution qu'on les aimera quand la nouveaute sera usee. D'ailleurs, ou le zele de i'interet n'est pas, ilpeut toujours manquer beaucoup a 1'activite de 1'industrie. Mais la grande objection centre les administra- teurs gratuits, c'est que plusun homme est assure d'obtenir la confiance, moins il fait d'efforts pour la meriter. La jalousie est 1'ame du gouvernement; la transparence de 1'administration , si je puis par- lerainsi, est la seule securite durable ; mais la trans- parence meme ne suffit pas, s'il n'y a pas des ob- servateurs curieux pour tout examiner avec atten- tion. Voyez Fentrepreneur par contrat, chacun 1'epie avec une jalouse defiance; chacun le regarde comme un agent suspect, qu'il faut veiller de pres, de peur qu'il ne tyrannise les prisonniers et ne les opprime. Toutesses fautes seraient exagerees; tous ses torts seraient mis dans le plus grand jour; mais 1'administrateur gratuit, charme de sa propre generosite , attend de tout le monde une estime presque aveugle, une deference presque illimitee. 11 semble que du haut de ses vertus il disc au pu- blic : Qu'un homme comme lui qui sert sans in- teret, qui meprisel'argent, a droit a la confiance, aux egards; qu'on 1'offenserait par des soupcons; OU MAISON D'mSPECTION CENTRALE. 27 et que s'il daigne rendre ses comptes, c'est une oeuvre surerogatoire qu'il ne doit qu'a son hon- neur.Le public est du meme avis; et si quelqu'uri ose relever les abus, les negligences, les vexations memes de cette administration genereuse , il n'y a qu'un cri d'indignation contrelui. Quant aux inconveniens d'une administration confiee a plusieurs personnes, ils sont connus de tous ceux qui ont un peu d'experience. La multi- piicite des geraris detruit 1'unite du plan, cause une fluctuation perpetuelle dans les mesures, amene la discorde; et apres une lutte iongue et penible entre les associes, le plus fort oule plus opiniatre demeure maitre du champ de bataille. Si le pouvoir est susceptible de partage , les admi- nistrateurs s'arrangent pour etre absolus chacun dans son departement. Commela nature repareles fautes d'un medecin , un contrat tacite corrige ainsi le vice de la loi dans un comite d'administration. Apres toutcela,le public qui, toujoursepris dela vertu et de la generosite en theorie , aimerait mieux perdre ciriquante mille livres par negligence, que d'en voir gagner mille a un homme par peculat, ne manquera pas de crier que le plan de mettre les prisonniers entre les mains d'un entrepreneur est un plan inhuniain, une usurebarbare, qu'on ex- pose ces malheureux a tous les mauvais traitemens qui peuvent resulter dela cupidite de leur maitre, 2 8 PANOPTJQUE, interesse a leur dormer une mauvaise nourriture ? et a leur hnposer un exces de travail. Une compa- raison qui se presented'elle-memeavec I'esclavage des noirs achevera le tableau , et jettera la plus grande defaveur sur ce projet. Avec tout ce beau langage d'humanite , les pri- sonniers ont ele, jusqu'a present, les plus mal- heureux des etres : c'est qti'on se borne a faire des reglemens, et que les reglemens seront toujours vains, jusqu'a ce qu'on ait trouve le moyen d'iden- tifier 1'interet des prisonniers et de leur gouver- neur. On nepeuty reussir que par une administra- tion par entreprise. Les devoirs de 1'entrepreneur enversles indivi- dus confies a ses soins peuvent etre dans cet eta- blissement tellement lies a soninteret, qu'il sera force de faire, pour son propre avantage, tout ce qu'il ne serait pas porte a faire pour le leur. Le principe general est le meme pour assurer les devoirs d'humanite que pour assurer ceux d'e- conomie. II faut lui assigner un benefice croissant en pro- portion dubien qu'il aura fait, etle soumettreaunc perte en proportion d mal qui aura resulte de 1'omission de ses devoirs. Les assurances sur la vie des hommes sont une belle invention qu'on pent appliquer a un grand nombre d'usages, mais surtout dans le cas ou il OU MAISON D INSPECTION CENTRALE. 2Q s agit de Her 1'interet d'un homme a la conserva- tion de plusieurs. Supposons trois cents prisonniers, et que d'a- pres le calcul moyen des ages, en y faisant entrer les circonstances particulieres des habitans d'une prison, on suppute, par exemple, qu'il en mourra un stir vingt chaque annee, donnez a 1'entrepre- neur dix livres sterling pour tout homme qui doit mourir; c'est-a-dire, dans la supposition actuelle, centcinquante livres sterling, maisa condition qu'a la fin de 1'annee il vous paiera dix livres sterling pour tout individu qu'il aura perdu, soit par la mort, soit par une evasion. Vous pouvez meme doublercettesomme pouraugmenterrinfluencede son interet; et s'il se trouve plus riche a lafin del'an- nee, s'il fait, en quelque sorte, une economic de la vie humaine, quel argent pouvez-vous moins regretter que celui par lequel vous aurez achete la conservation et le bien-etre de plusieurs homines? Cependant ne vous fiez pas a ce moyen seul , quelle que soit son energie reelle, fondee sur un interet facile a calculer. La publicite est la pre- miere des cautions , elle perfectionne tout : c'est le meilleur moyen de mettre en oeuvre tons les mo- tifs moraux et toutes les ressources intellectuelles. Or, cette prison, batie sur le principe panoptique, est comme transparente; cllo accomplit le vceu de 30 PANOPTIQUE , ce vertueux Remain qui aurait voulu vivre, clans 1'interieur de son domestique, sous les yeux rae- mes du public. C'est un spectacle ouvert a tout le monde; il suffit en quelqtie maniere d'un coup- d'ceil pour le voir tout entier. Ghacun pent juger par soi-meme si I'entrepreneur remplit les condi- tions de sa place, et il n'a point de faveur a espe- rer, parce que le public, toujours plus enclin a la pilie qu'a la rigueur , se fera beaucoup plus de merite d'ecouter les plaintes des prisonniers que les raisons de 1'entrepreneur. Pour augmenter la force de cette sanction, il sera tenu de publier tous ses comptes, tons les precedes, tous les details de son gouvernement, toute 1'histoire, en un mot, de sa prison; ce compte sera rendu sous serment, et sourais a un examen contradictoire. Mais , afin d'ecarter tout interet pecuniaire qui pourrait I'engager a dissimuler, ilfautque sa place lui soit assuree pour sa vie, sous les reserves ordi- naires de bonne conduite : car il ne serait jamais ni prudent ni juste de 1'obliger a publier tons ses moyens de profit, et a en tirer parti contre lui , soit pour augmenter le prix de sa ferme, soit pour appeler d'autres concurrens. Si les termes de ces contrats sont d'abord desa- vantageux, ils deviendront meilleurs pour le gou- vernement, a mesure que 1'interet particulier aura OU MAISON o'lNSPECTfON CEJVTRALE. 3 1 perfectionne ces entreprises. Un homme indus- trieux fera un gain legitime, et 1'etat en profitera dans tons les marches subsequens. Je le repete encore, parce qu'on a besoin d'in- sister quand on attaque des prejuges publics, et surtout des prejuges respectables. Tout systeme d'administration qtii est assis sur le desinteresse- ment reel ou presume est ruineux dans ses bases. II peut, dans le principe, avoir un succes momen- tane, mais il ne sera pas durable. Le motif sur le- quel on doit le plus compter est celui dont 1'in- fluence est la plus puissante, la plus continue, la plus uniforme et la plus generale. Ce motif est 1'interet personnel, corrige par la publicite la plus grande. Apres avoir montre combien une administration par contrat promet plus de vigilance et d'econo- mie que tout autre genre d'administration, je vais entrer dans 1'examen des differens objets du gou- vernement interieur de ces asiles de penitence. Separation des sexes. Le moyen qui se presente d'abord pour effec- tuer cette separation, c'est d'avoir deux panopti- ques; mais la raison d'economie s'y oppose d'au- tant plus, que, dans le nombre total des prison- niers , il n'y a pas un tiers de femmes , et qu'en faisant deux etablissemens pour les deux sexes, il 32 PANOPTIQUE , y aura comparativement trop peu de sujets pour 1'un, et trop pour 1'autre, sans qu'on puisse ver- ser le superflu de maniere k etablir le niveau entre les deux. On peut voir en detail, dans 1'otivrage anglais, comment on pent sauver cette difficulte dans le panoptique, en disposant d'un cote les cellules des hommes, etde 1'autre les cellules des femmes, et comment on peutprevenir, par des precautions de structure, d'inspection et de discipline, tout ce qui pourrait alarmer la decence. Separation en classes et en compagnies. La plus grande difficulte jusqu'a present a ete celle de distribuer les prisonniers dans 1'interieur des prisons. Le mode le plus ordinaire, et cepen- dant le plus vicieux a tons egards , c'est de les con- fondre tous ensemble, demettre les jeunes avecles vieux, les voleurs avec les assassins, lesdebiteurs avec les criminels, et de les jeter dans une prison comme dans un cloaque, ou ce qui n'estcorrompu qu'a demi est bientot attaque d'une corruption totale , et ou la fetidite de 1'air est moins nnisible a leur sante que 1'infection morale n'est dange- reuse a leur coeur. On comprend d'abord que le bruit, 1'agitation, le tumulte, et toutes les scenes qu'offre sans cesse rinterieur d'une prison, ou les prisonniers sont ou MA ISDN ^'INSPECTION CENTRALF. 33 entasses, ne laissent aucun intervalle ou la re- flexion puisse tra vail ler , oii le repentir puisse ger- mer et fructifier. Un autre effet non moins frappant d'une telle as- sociation, c'est d'endurcir les hommes centre la honte. La honteestlacraintedu blamedeceuxavec qui nous vivons.: mais le crime peut-il etre blame parmi des criminels ? Qui d'entre euxse condamnera de lui-meme? Qui ne cherchera pas a se faire des amis plutot quedes ennemis parmi ceux avec le%- quels il est force de vivre ? Le monde qui nous en- vironne est celul dont 1'opinion nous sert de regie et de principe. Des hommes sequestres de cette fa- con font un public a part ; leur langage et leurs moeurs s'assimilent. II se fait insensiblement, par un consentement tacite, une loi locale qui a pour au- teurs les plus abandormes des hommes, car dans une tellesociete les plus depraves sontlesplusaudacieux, et les plus medians en imposent a tous lesautres. Ce public ainsi compose appelle de la condamnation du public exterietir, et casse sa sentence. Plus ce peuple enferme dans cette enceinte est nombreux, plus les clameurs sont bruyantes, plus il est aise de noyer dans le tumultelefaible murmure dela con- science, le souvenir de cette opinion publique, qne Ton n'entend plus, et le desir de regagner Festime des hommes que Ton ne voit plus. Le mode le plus oppose a celui-la , c'est de con- 34 PANOPTIQUE , finer les prisonniers dans une solitude absolue, pour les separer entierementde la contagion mo- rale, et les livrer a la reflexion et au repentir ; mais le bon et judicieux Howard, qui a accumule tant d'observations sur les prisonniers, avail bien vu que la solitude absolue, qui produit d'abord un effet salutaire, perd assez promptement son ef- ficace, et fait toraber un malheureux captif dans le desespoir, la folie on 1'insensibilite. En effet, quel autre resultat peut-on attendre quand on laisse une ame vide , pendant des mois et des an- nees, se tourmenter elle-meme? C'est done une penitence qui pent etre utile pendant qtielques jours pour dompter un esprit de rebellion; mais il ne faut pas la prolonger. Le quinquina et 1'an- timoine ne doivent pas etre employes comme des alimensordinaires. La solitude absolue, sicontraire a la justice et a 1'humanite, quand on en fait un etat permanent, est encore heureusement com- battue par les plus grandes raisons d'economie; elle exige une depense enorme en batimens, elle double les frais pour eclairer, conserver la pro- prete, renouveler 1'air; elle resserre le choix des travaux, en limitant trop 1'etendue des cellules, en excluantles professions qui exigent la reunion de deux ou trois ouvriers. Elle nuit encore a 1'in- dustrie , soil parce qu'il n'y a plus moyen de don- ner des apprentisa des ouvriers experimentes, soit ou MAISON D'INSPECTION CENTRALE. 35 parce que 1'abattement de la solitude detrifit 1'ac- tivite et 1'emulation , qui se developpent dans nn travail fait en compagnie. Le troisieme systeme consiste a agrandir les cel- lules, a leur donner assez de capacite pour rece- voir deux, trois et quatre prisonniers, et meme un plus grand nombre, en les assortissant, comme je le dirai bientot , de la maniere la plus convenable pour les caracteres et les ages. Laconstructionmemedupanoptique donne tant desecurites contreles revokes et les coinplotsentre les prisonniers, qu'on ne doit pas craindre leur reunion en petites compagnies, parce qu'il n'y a rien pour favoriser leur evasion, et qu'il y a beau- coup de moyens combines pour la rendre impos- sible. On dira plutot que cette societe ne sera qu'une ecole de crimes, ou les moins pervers seront per- fectionnes dans 1'art de la sceleratesse par ceux qui en ont une longue experience. On peut prevenir cet inconvenient en distin- guant les prisonniers en differentes classes suivant leur age, le degre de leur crime, la perversite qu'ils montrent, leur application, et les marques de leur repentir. L'inspecteur doit etre peu intel- ligent et bien inattentif, s'il ne connait pas en pen de temps le caractere de ses prisonniers, assez du moins pour les assortir de maniere qu'il resulte de 3. 36 pANOPTrgui: , I ear sbciete un frein mutuel , un motif de snrbor- dination et d'industrie. II ne faut pas s'en laisser imposer par les mots. Tons ceuxqui sont enfermessontcoupables; ils ne sont pas tons pervertis. Le libertinage , par exem- ple, n'est pas la meme chose que la violence : cetix dont les offenses consistent dans des actes d'une timide iniquite, comme les voleurs et les filous, sont plus a redouter en qualite de corrupteurs et de donueurs de lecons, qu'en qualite d'hommes dangereux pour la surete de la prison et 1'audace tie leurs entreprises. Ceux qui se sont abandon nes une fois au crime par la tentation de la pauvrete et de i'exemple sont bien faciles a distinguer des scelerats endurcis. L'ivrognerie, source d'un si grand nombre de delits], ne pent pas etre ensei- guee dans une maison de penitence ou il n'y a au- cun moyen de s'enivrer. Independamment de ces differences essentielles, on reconnaitra bientot ceux qui ont une disposition plus marquee a se reformer, a contracter de nouvelles habitudes, et toutes ces observations serviront a former les assor- timensdes cellules et les compagnies de prisonniers. Apres cette precaution fondamentale, qu'a-t-on a crainclre? Le liberlinage? Mais le principe de Tinspection le rend impossible. Les emporternens, les querelles? Mais 1'ceil qui voit tout en apergoit les premiers mouvemens, et separe d'abord les ou MAISOJN D'INSPECTION CF.INTRALE. 37 earacteres inconciliables. Le corrupteur dira-t-il qu'il n'y a point de danger dans le crime ? La preuve du contraire est dans la situation meme. Fera-t-il une peinture attrayante de ses plaisirs? Mais ce plaisir est eteint, la punition qui est comme sortie de ses cendres est presente a la pensee par le souvenir du passe , par la souffrance actuelle , par la perspective de 1'avenir. Dira-t-il qu'il n'y a point de honte dans le crime? Mais ils sorit plon- ges dans 1'hurmliation , et chacun n'a que deux ou trois compagnons pour appui. Un sujet de conversation plus naturel et plus consolant se presente a eux : 1'amelioration de leur etat present et futur. Comment s'y prendront-ils pour tirer plus de parti de leur otivrage ? Que fe- ront-ils de ce qu'ils gagnent a present qu'ils ne peuvent que travailler , et que toute dissipation est impossible? Quel usage feront-ils deleur liberte quand leur terme sera fini, et a quoi pourront-ils appliquer leur Industrie? Ceux qui auront accu- mule des profits donneront de 1'emulation aux autres. Comme c'est Finteret du moment qui les avait fait tomber dans le crime , 1'interet du mo. ment les ramene a une bonne conduite. Une refor- mation mutuelleest du moins aussi probalequ'une corruption progressive. Les petites associations sont favorables a 1'ami- tie qui est la sceur des vertus. Un attache ment du~ 38 PANOPTIQUE, rable el honnete sera souvent le fruit d'une societe si intime et si longue. Chaque cellule est une lie : les habitans sont des matelots infortunes ; jetes dans cette terre isolee parun naufrage commun,ilssontredevables 1'una 1'autre de tons les plaisirs quepeutdonner la societe; adoucissement necessaire , sans lequel leur condi- tion, qui n'est que triste, deviendrait affreuse. S'il y a parmi eux des hommes violens et co- leres, on les livre a la solitude absolue, jusqu'a ce qu'ils soient apprivoises. On les prive de la so- ciete pour leur apprendre a enconnaitrela valeur. Voila done un fonds de liaisons qu'on leur pre- pare pour le temps ou on les rendra au monde. On previent ainsi 1'un des plus grands inconve- niens quiaccompagnent les emprisonnemens dans les maisons de penitence; car le maiheur de n'a- voir plus d'amis dans leur etat de liberte les re- plonge presque toujours dans les exces de leur premiere vie. Mais en quittant 1'ecole de 1'adver- site, ils seront Tun a 1'autre comrne d'anciens ca- marades qui ont fait ensemble leurs classes. En admettant la distribution des prisonniers par petites compagnies formees d'apres des convenan- ces morales, il faut prendre garde a ne jamais se departir de ce principe , et a ne permettre en au- cune occasion une societe generate et confuse qui pourrait detruire tout le bien qu'on aurait fait. OL 1 MAISON D'INSPKCTIOIN CI-NTRALE. 3<) L'ouvrage anglais renferme de grands details sur un plan pour faire promener les prisonniers sans rompre les divisions par compagnies; mais ce plan n'est qu'un accessoire au projet, puisqu'il ne se- rait necessaire que dans le cas ou leurs travaux ne leur donneraient pas assez d'exercice. Des travaux. Passons a 1'emploi dti temps, objet d'une im- portance infinie , soit par des raisons d'economie,. soil par des principes de justice et d'humanite , pour adoucir le sort actuel des malheureux, et pour leur preparer les moyens de vivre honnete- ment du fruit de leur travail. II n'y a nulle raison de prescrire a 1'entrepre- neur 1'espece de travaux auxquels il doit occuper ses prisonniers , parce que son interet lui decou- vrira bien quels sont les plus lucratifs. Si le legis- lateur se met a reglementer, il se trornpera tou- jours : s'il ordonne des travaux peu profitables , ses reglemens sont pernicieux ; s'il ordonne les travaux les plus avantageux, ses reglemens sont superflus; mais les travaux avantageux cetteannee ne le seront plus peut-etre 1'annee prochaine : rien n'est plus absurde que de regler par des lois 1'industrie qui varie sans cesse, et 1'interet qui epie essentiellement les besoins. Une faute qn'on doit relever, parce qu'elle es4 40 PANOPTIQUE, commune, c'est d'imaginer que Ton doit condam- ner les prisonniers a de certains travaux rudes et penibles, sou vent a pure perte, uniquement pour les fatiguer. Howard parle d'un geolier qui avait entasse des pierres a une extremite de la cour de la prison, et qui ordonnait aux prisonniers de les transporter a 1'autre extremite; puis, il fallait les reporter a leur premiere place , et ainsi de suite. Quand on lui demanda 1'objet de cette belle In- dustrie , il repondit que c'etait pour faire enrager tons ces droles. C'est une imprudence bien funeste que de ren- dre le travail odieux , d'en faire un epouvantail pour les criminels, et de lui imprimer une espece de fletrissure. L'effroi d'une prison ne doit point porter sur 1'idee du travail, mais sur la severite de la discipline, sur un uniforme humiliant, sur une nourriture grossiere, sur la perte de la li- berte. Inoccupation, au lieu d'etre le fleau du pri- sonnier, doit lui etre accordee comme sa consola- tion et son plaisir. Elle est douce en elle-meme en comparaison d'une oisivete forcee , et son produit lui donnera une double saveur. Le travail, le pere de la richesse; le travail, le plus grand des biens, pourquoi le peindre comme une malediction? Le travail force n'est point fait pour les pri- sons : si vous avez besoin de produire de grands efforts, vous le ferez par des recompenses et non ou MAISON D'INSPECTIOIC CENTRALE. [\ \ par des peines. La contrainte et la servitude n'a- vanceront jamais dans la carriere aussi loin que 1'emulation et la liberte. Comment feriez-vous porter a un prisonnier le fardeau dont un croche- teur se charge avec plaisir pour vingt sous? il feindrait de succomber sous le poids : comment dcouvririez-vous la fraude ? Peut-etre meme suc- comberait-il en effet ; car la force du corps est en raison de la bonne volonte; quand elle n'a point d'energie , les muscles n'ont point de ressort. Le travail doit durer toute la journee , excepte 1'intervalle des repas ; mais il est convenable que differens travaux se succedent , qu'il y en ait de sedentaires et de Idborieux , auxquels on applique les hommes tour-a-tour, parce qu'une occupation constamment sedentaire ou constamment labo- rieuse, surtout dans un etat de captivite, produi- rait une melancolie sombre, ou ruinerait la sante ; mais ^alternative de 1'un a 1'autre remplit le dou- ble objet du delassement et de 1'exercice. Le me- lange des occupations est done une heureuse idee pour 1'economie des maisons de penitence. De la diete. On doit relever deux erreurs principales sur la nourriture des prisonniers. La plupart ont cru de- voir en limiter la quantite, et donner des mesures fixes; mais c'est un veritable acte d'inhumanite l\2 PANOPTIQUE, pour tons ceux a qui cette ration ne suffit pas, C'est une punition bien inegale; elle ne se pro- portionne point an degre du delit, mais a la force on a la faiblesse d'un homme : et bien cruelle; ce n'est point une injustice d'un jour ou d'un mois, mais de plusieurs annees. Si la faim d'un malheu- reux n'est pas apaisee apres son repas, elle ne di- rm'nuera pas sans doute dans 1'intervalle. 11 eprou- vera done un malaise perpetuel , une langueur qui minera peu-a-peu ses forces. C'est une veri- table torture, avec cette seule difference que, dans ce cas, la torture est appliquee a 1'interieur de i'estomac, au lieu del'etre aux bras et atix jambes. Pourquoi n'a-t-on pas encore dit nettement qu'on devait nourrir un prisonnier selon la me- sure de son appetit ? N'est-ce pas la 1'idee la plus simple et le premier voeu de la justice ? La seconde erreur dans laquelle on est tombe, par une bonte irreflechie, c'est de proposer de la variete dans les alimens des prisonniers, au point que quelques reformateurs, et entre autres le bon Howard, plus indulgent pour les autres que pour lui-meme, ont demande qu'on leur donnat de la viande au moins deux fois par semaine, sanspen- ser que la plupart des habitans de la campagne, et beaucoup dans les villes, ne peuvent pas se procurer ce premier objet de luxe. Faut-il realiser pour ceux qui ont perdu la liberte par des crimes OU MA.JSOJV D'l INSPECTION CENTRALE. /j3 ce vceu de Henri IV, qui n'est encore qu'une espe- ranceeloignee pour taut de vertueux cultivateurs? Cette meprise se manifeste en Angleterre par une gradation curieuse clans la nourrittire des in- dividus , comparee avec leur qualite. Les pauvres les plus honnetes, ceux qui subsistent de leur tra- vail , ont a peine un pen de viande le dimanche. Les pauvres qui sont entretenus aux frais du pu- blic en ont, d'apres un terme moyen , quatre fois par semaine. Les malfaiteurs , emprisonns pour les crimes Jes plus odieux , en ont tons les jours. Que penser de cette difference ? La nourriture des prisonniers doit etre la plus commune et la moins chere que le pays peut four- nir, parce qu'ils ne doivent pas etre mieux traites que la classe pauvre et laborieuse : nul melange, car il n'est pas necessaire d'aiguiser leur appetit. De 1'eau pour toute boisson ; jamais de liqueur fermentee : du pain , si le pain est la nourriture la plus economique; mais c'est une manufacture, et la terre nous fournit des alimens tres abondans et tres sains , qui n'ont pas besoin d'etre manufac- tures. La race des Irlandais, qui ne mangent que des pommes de terre, est-elle faible et degeneree? Le montagnard ecossais, qui ne se nourrit que de farine d'avoine, est-il timide a la guerre? Ati reste, on doit laisser a chaque prisonnier la liberte d'acheter des alimens plus varies et plus 44 PANOPTIQUE , succulens, avec le produit de son travail; c'est la meilleure speculation, meme pour 1'economie, que d'exciter 1'industrie par une recompense, et d'attribuer a chacun d'eux une certaine propor- tion de ses profits. Mais la recompense, pour avoir toute son energie , doit s'offrir sous la forme d'une gratification actuelle , et Ton ne peut rien imagi- ner de plus innocent, ni de plus propre a operer sur cette classe d'hommes, qu'une jouissance de cette nature qui flatte en meme temps le gout et la vanite. Cependant, on doit toujours excepter les liqueurs fermentees , parce qu'il est impossible de tolerer un usage modere , sans courir le hasard des exces, vu que le breuvage qui ne produit point d'effet sensible sur un homme suftit pour faire perdre la raison a un autre. Cette regie n'est point trop severe, puisqu'il y a un grand nombre de pauvres industrieux et honnetes qui ne peu- vent jamais se donner cette indulgence. De Vhdbillement. II faut consulter 1'economie en tout ce qui n'est pas contraire a la sante et a la bienseance. L'habil- lement, pour repondre au grand objet de 1'exem- ple, doit porter quelque marque d'humiliation. La plus simple et la plus utile serait de faire les man- ches de 1'habit et de la chemise d'une longueur i negate pour les deux bras. Ce serait une surete de ou MAISOIV D'INSPECTION CENTRALE. 45 plus centre 1'evasion , ct un moyen de reconnaitre uri homme echappe ; car, meme apres un certain temps, il y aurait une difference sensible de cou- leur entre le bras couvert et le bras nu. De la proprete et de la sante. Les details sur ce sujet ne sont pas nobles en eux-memes ; mais ils sont ennoblis par la fin qu'on se propose. L'admission d'un prisonnier dans sa cellule doit etre precedee d'une ablution complete. II serait meme convenable qu'on mit a cette admission quelque ceremonie soleunelle, comme une priere, une musique grave , un appareil qui fit impression sur des ames grossieres. Combien les discours sont faibles en comparaison de ce qui frappe 1'imagi- nation par les sens ! Le prisonnier doit avoir un habit grossier, mais blanc et sans teinttire, afin qu'il ne puisse con- tracter aucune malproprete qui ne se montre d'a- bord : ses cheveux doivent etre rases ou coupes courts. L'usage des bains doit etre regulier. Il ne faut tolerer aucune espece de tabac, ni aucune coutume contraire a la pratique des maisons les plus propres. On fixera les jours ou il faut renou- veler le linge. Toute cette delicatesse n'est pas necessaire a la sante; mais comme une prison a ete presque par- 46 PAJVOPTIQUE, tout un sejour d'horreur, il vaut mieux prendre des precautions extraordinaires que d'en negliger aucune. Pour redresser un arc, dit le proverbe, il faut le tendre en sens contraire. Cette partie du regime a meme un objet supe- rieur : entre la delicatesse physique et morale, on a observe une liaison , qiri est 1'ouvrage de 1'ima- gination, mais qui n'en est pas moins reelle. Ho- ward et d'autres 1'ont remarque. Les soins de pro- prete sont un stimulant centre la paresse; ils accoutument a la circonspection , et apprennent a porter, j usque dans les petites choses, le joug de la decence. La purete morale et physique ont un langage commun. On ne petit louer une de ces vertus , sans qu'une partie de la louange ne refle- chisse sur 1'autre. De la ces systemes de purifica- tion et d'ablution auxquels les fondateurs des re- ligions de 1'Orient ont attache une importance si minutieuse. Ceux qui ne croient pas a Pefficace spirituelle de ces rites sacres ne nieront pas leur influence corporelle. L'ablution est un type : puisse-t-elle etre une prophetic ! Que n'est-il aussi aise de purifier Tame de nos prisonniers que leurs corps! L'exercice en plein air est un preservatif pour la sante; mais il faut que cet exercice soit soumis, comme tout le reste, a la loi inviolable de Pin- spection , qu'il ne soit point incompatible avec le OL MAISON D'ljfSPECTiow CENTRALE. 47 degre de separation ou de formation en petites so- cietes que Ton aura juge convenable, qu'il soit favorable a 1'economie, c'est-a-dire productif, s'il est possible , et applique a quelque travail utile L'ouvrage anglais renferme beaucoup de details, d'ou il resulte que 1'auteur donne la preference a 1'usage des grandes roues qui sont mises en mou- vement parle poids d'un ou de plusieurs hommes, et qui clonnent line force qu'on peut employer a volonte pour mille objels mecaniques. Get exer- cice remplit toutes les conditions qu'on peut sou- haiter. On peut les proportion ner aux forces de chaque individu. Un prisonnier paresseux ne peut pas tromper 1'inspecteur. Un inspecteur ne pent pas en faire un usage tyrannique contre ses pri- sonniers. 11 n'a rien de Jur et d'inhumain ; ce n'est qu'une maniere differente de monler une colline. L'effet est produit par le seul poids du corps qui s'applique successivement a differens points. C'est d'ailleurs un travail compatible avec le plan de separation , et meme avec celui d'une solitude ab- solue. On peut y employer les femmes memes , et il n'est rien de plus facile que de distribuer les tours des prisonniers de maniere a leur donner deux fois par jour un exercice qui n'en sera pas moins bon pour la sante , parce qu'il aura de plus un objet economique et utile. Ces precautions sont plutot des vues suscepti- 48 PA.NOPTIQUJE, bles d'etre perfectionnees que des ordres peremp- toires. On ne veut pas fixer non plus la distribution du temps, qui peut varier selon diverses circon- stances; mais on doit avoir pour principe d'eviter toute oisivete dans un regime qui a pour objet la reformation des moeurs , et ce serait une grande faute que de donner aux prisonniers plus de sept ou buit heures pour leur sommeil. La coutume oiseuse de rester dans le lit quand on est eveille est aussi contraire a la constitution du corps, qu'elle affaiblit, qu'a celle de Tame, ou 1'indo- lence et la mollesse fomentent tous les germes de la corruption. Les longues soirees d'hiver doivent avoir leurs occupations reglees, et quand on pour- rait supposer que leur travail ne vaudrait pas la depense des lumieres , il y aurait encore des rai- sons d'humanite et de sagesse plus fortes que celles de 1'economie , pour ne pas condamner tous ces malhenreux a douze ou quinze heures de langueur et d'obscurite. Rien n'est si facile que de placer les lumieres hors des cellules, de maniere a eviter tout danger de negligence ou de malice, et meme a maintenir pendant la nuit la principale force du principe de 1'inspection. De ^instruction et de Vemploi du dimanche. Chaque maison de penitence doit etre une ecole: OU MAISOPf I/INSPECTION CENTRALE. /J9 c'est d'abord une necessite pour les jeunes gens qu'elle renferme, puisque cet age tendr^ n'est point exempt des crimes qui conduisent a ce genre de peine : mais pourquoi refuserait-on le bienfait de ('instruction a des hommes ignorans qui peu- vent devenir des membres utiles de la societe, par une education nouvelle? La lecture, 1'ecri- ture, Tarithmetique peuvent convenir a tous. Si quelques-uns d'entre eux ont les semences de quelque talent particulier , on peat les cultiver et en tirer un parti avantageux. Le dessin est une branche lucrative d'industrie, et sert a plusienrs arts. La musique pourrait avoir une utilite spe- ciale, en attirant un plus grand concoursa la cha- pelle. Si le chef d'une telle maison joignait a une idee juste de son interet une certaine mesure d'ar- deur et d'intelligence , il trouverait bien son compte a developper leurs differentes capacites, et ne pourrait pas faire son bien particulier, sans faire encore plus le leur. II n'y a point de maitre qui ait un si grand interet aux progres de ses dis- ciples, puisqu'ils sont ses apprentis et ses ouvriers. Le dimanche nous offre un espace vacant a remplir. La suspension des travaux mecaniques amene naturellement 1'enseignement moral et re- ligieux, selon la destination de ce jour; mais comme on ne pent pas employer le jour entier a cos instructions qui deviendraient, par leur Ion- 5o PANOPTIQUE, gueur, inutiles et monotones, il faut les varies par des lecons differentes, auxquelles on pent donner encore un objet moral et religieux par le choix des ouvrages sur lesquels on les exerce a lire, a copier, a dessiner; et le calcul meme peut donner une double instruction, en offrant a re- soudre des questions qui developpent les produits du commerce, de 1'agriculture , de i'industrie et du travail. On renvoie a Touvrage anglais pour la maniere de placer les prisonniers sur un amphitheatre de- couvert pendant ses exercices, sans abandonner le principe de 1'inspection et de la separation , et sans compromettre la surete des maitres. Des chdtimens. II peut y avoir des offenses commises dans la prison meme, il doit done y avoir des chatimens. On peut en augmenter le nombre, sans en aug- menter la severite; on peut les diversifier avec avantage, selon la nature du delit. Un mode d'analogie , c'est de diriger la peine coritre la faculte dont on a abuse. Un autre mode , c'est de tout arranger de fagon que la peine sorte , pour ainsidire, de la faute elle-meme. Ainsi des clameurs outrageuses peuvent etre domptees et punies par le baillon, des coups, des violences, par la veste etroite que Ton met aux fous; le refus OU MAISON I) INSPECTION CENTRALE. 5 I (iii travail, par le refus de la nourriture jusqu'a ce que la tache soit faite. On sent ici 1'avantage de ne pas condamner habituellement les prisonniers nne solitude absolue : c'est uri instrument utile de discipline que Ton aurait perdu , et qui est un moyen de contrainte d'autant plus precieux, qu'on ne peut pas en abuser, et qu'il n'est pas contrairc a la sante comme les chatimens corporels. Mais on ne doit donner an gouverneur que le pouvoir de condamner les prisonniers a la solitude : les autres chatimens ne doivent etre administres qu'en pre- sence et sous Tautorite de quelques magistrals. C'est ainsi que la loi de la responsabilite mu- tuelle peut se montrer dans tout son avantage. Renfermee dans les bornes de cbaque cellule, elle ne peut jamais depasser les limites de la plus etroite justice : Denoncez le mat, ou souffrez comme com- plice. Quel artifice peut eluder une loi si inexo- rable? Quelle conspiration peut tenir centre elle? Le reproche qui, dans toutes les prisons, s'atta- che avec taut de virulence au caractere de denon- ciateur, ne trouverait point ici de base ou il put se prendre. Nul n'a droit de se plaindre de ce qu'un autre fait pour sa propre conservation. Vous me reprochez ma me'chancete , repondrait 1'accu- sateur , mats que dois-je penser de la votre , vous qui savez bien queje serai puni pour votre fait , et qui voulez me faire souffrir pour votre plaisir ? 5a PAJVOPTIQUE , Ainsi dans ce plan , autant de camarades , autant d'inspecteurs; les personnes memes qu'il faut gar- der se gardent mutuellement , et contribuent a la securite generate. Observez encore ici un autre avantage des divisions par petites compagnies; car, dans toutes les prisons, la societe des prisonniers est une source continuelle de fautes : dans les cel- lules des panoptiques, la societe est une caution de plus de leur bonne conduite. Couverte de la rouille de 1'antiquite, la loi de la responsabilite mutuelle a captive, depuis des siecles, 1'admiration des Anglais. Les families etant reparties par dizaines, chacune repondait pour toutes les autres. Quel est pourtant le resul- tat de cette loi celebre? Neuf innocens punis pour un coupable. Pour imprimer a cette responsabilite 1'equite qui la caracterise dans le panoptique, que faudrait-il? Donner de la transparence aux murs et aux forets, et condenser toute une ville dans un espace de deux toises. Provision pour les prisonniers libere's. On a tout lieu de penser qu'apres un cours de quelques annees , peut-etre meme de quelques mois seulement , d'une education si stricte , les prisonniers accoutumes au travail, instruits dans la morale et la religion, ayant perdu leurs habi- tudes vicieuses par rimpuissarice de s'y livrer, se- OL MA.ISON D INSPECTION CKNTRALE. 53 ront devenus des hommes nouveaux. II y aurait cependant une grande imprudence a les jeter dans )e monde sansgardiens et sans secours, a 1'epoque de lear emancipation , ou Ton peut les comparer a des enfans long-temps genes , qui viennent d'e- chapper a la surveillance de leurs maitres. On ne doit mettre un prisonnier en liberte que lorsqu'il peut remplir Tune ou 1'autre de ces conditions : d'abord, si les prejuges ne s'y oppo- sent pas, il peut entrer dans le service de terre, ou dans le service de mer; il est tellemenl accou- tume a 1'obeissance, qu'il deviendrait sans peine 1111 tres bon soldat. Si Ton craint que de telles re- crues ne fussent une tache pour le service, on ne fait guere attention a 1'espece d'hommes dont les recruteurs remplissent les armees. Dans le cas ou une nation forme des colonies , les prisonniers seraient prepares, par leur genre d'education, a devenir des sujets plus utiles pour ces societes naissantes que les malfaiteurs qu'on y envoie. Mais on ne forcerait pas le prisonnier qui aurait acheve son temps de captivite a s'expa- trier ; on lui en donnerait seulement le choix et les moyens. Un autre mode pour eux de rentrer dans leur liberte, ce serait de trouver un homme responsa- ble, qui voulut devenir leur caution pour une certaine somme, en renouvelant cette caution 54 PANOPTIQUE, toutes les annees, et en s'engageant, s'il ne la ro- nouvelait pas , a representer la personne elle-meme. Ceux des prisonniers qui auraient cles parens, des amis, ceux qui se seraient fait une reputation de sagesse , d'industrie et d'honnetete dans leurs annees d'epreuve , n'auraient point de peine a trouver une caution : car, quoiqu'on ne prenne pas pour le service domestique des personnes d'un caractere entache, cependant il est mille travaux pour lesquels on n'a pas les memes scrupules, et Ton pourrait encourager les cautionnemens de plusieurs ma,nieres. La plus simple de toutes serait de donner a la personne qui se rendrait caution le pouvoir de faire un contrat a long terme avec le prisonnier libre, semblable a celui d'un maitre avec un ap- prenti, en sorte qti'il aurait le pouvoir de le re- prendre s'il venait a s'echapper , et d'obtenir des dedommagemens contre ceux qui auraient voulu le seduire et I'engager a leur service. Cette condition, qui parait dure au premier coup-d'ceil pour le prisonnier libere, est dans le fait un avantage pour lui, car elle lui assure le choix entre un plus grand nombre de competi- teurs qui rechercheront le privilege d'avoir des ouvriers dont ils peuvent etre surs. On n'entre point dans 1'examen des precautions necessaires pour s'assurer de la validite des can ou MA.ISON D'INSPECTION CENTRALE. 55 tionnemens. La meilleure serait de reiidre le gou- verneur de la prison responsable pour la moitie de la caution , dans le cas ou elle aurait manqu6, parce qu'alors il serait interesse a bien connaitre ceux avec lesquels il passerait ces transactions ju- ridiques. Mais examinons a present le cas qui doit souvent arriver, ou un prisonnier n'aurait ni amis ni pa- rens, ne trouverait point de caution, ne serait regu ni a s'enroler ni a passer dans une colonie. Faut-il 1'abandonner au hasard et le relancer dans la societe ? Non , sans doute ; ce serait 1'exposer au malheur ou au crime. Faut-il le retenir dans les memes liens d'une discipline severe ? Non , ce se- rait prolonger son chatiment au-dela du terme fixe par la loi. On doit avoir un etablissement subsidiaire , fonde sur le ineme principe : un panoptique dans lequel on laissera regner plus de liberte, ou il n'y aura plus de marque humiliante, ou on admettra le mariage, ou les habitans traiteront pour leurs travaux a-peu-pres sur le meme pied que les ou- vriers ordinaires; ou Ton peut, en un mot, repan- dre aulant de bien-etre et de liberte que cela peut etre compatible avec les principes de la su-' rete , de la bienseance et de la sobriete. Ce sera un convent soumis a des regies fixes , avec cette dif- ference qu'il n'y aura point de vceu ; les personnel 56 PAJVOPTIQL'E, recluses pourront sortir ties qu'elles truuveront une caution, ou rempliront les conditions de 1'e- largissement. On f'era une objection : Le panoptique subsi- diaire est un receptacle pour des manufacturers qui travaillent en certain nombre sous un toit commun ; et 1' experience a prouve que de tels receptacles etaient une pepiniere de vices. Les seules manufactures qui neruinent pas les rnceurs sont celles ou les ouvriers sont epars, celles qui , comme 1'agriculture , couvrent toute la surface d'un pays , ou celles qui se renferment dans I'in- terieur des families ou chaque homme peut tra- vailler au milieu des siens , dans le sein de 1'in- nocence et de la retraite. Cette observation est fondee , mats elie ne va point centre ce plan; il y a une grande difference entre une manufacture ordinaire et celle qu'on etablirait dans un panoptique. Dans quelle maison publique on privee peut-on trouver une pareille securite pour la chastete du celibat, pour la fide- lite du manage, et pour la suppression de 1'ivro- gnerie, habitude meurtriere qui cause tant de mi- sere et de desordres? Ces precautions pour les prisonniers, a 1'epoque de leur elargissement , sont ce qu'elles doi- vent etre pour leur oter la tentation et la faci- lite de retombcr dans le crime. On a beaucoup OU MAISON D'lNSPECTJOtf CENTRALE. 67 admire 1'idee de donner a ccux qui sont elargis une provision en argent, afin qti'un besoin imme- diat ne les jetat pas dans le desespoir; mais une telle ressource n'est que momentanee. Elle peut meme devenir un piege pour des homraes qui ont si peu de mesure et de prevoyance ; et apres une jouissance passagere , d'autant plus irresistible que les privations ont ete plus longues , J'argent est perdu, la pauvrete reste, et les seductions les environnent. Get expose, qui ne renfermeque les principales idees de 1'auteur, suffit pour apprecier ce qui est annonce au commencement de ce memoire. Ati moyen de deux principes, ^inspection cen- trale et V administration par contrat , on obtient pour resultat une reforme vraiment essentielle dans les prisons; on s'assure de la bonne conduite actuelle et de la reformation future des prison- niers. On augmente la securite publique, en fai- sant une economic pour 1'etat. On cree un iiouvel instrument de gouvernement par lequel un homrne seul se trouve revetu d'un pouvoir tres grand pour faire le bien, et mil pour faire le mal. Le principe panoptique peut s'adapteravec suc- ces a tons les etablissemens ou Ton doit reunir 1'inspection et 1'economie; il n'est pas necessaire- ment lie avec des idees de rigueur : on peut sup- primer les grilles de fer; on peut permettre des 58 PANOPTIQUE, ETC. communications ; on peut rendre 1'inspection commode et non genante. Une maison d'indus- trie, une manufacture batie sur ce plan, donne a un seul homme la facilite de diriger les travaux d'un grand nombre; et les divers appartemens, pouvant etre ouverts ou fermes , permettent dif- ferentes applications du principe. Un hopital pa- noptique ne pourrait admettre aucun abus de ne- gligence ni dans la proprete, ni dans le renouvel- lement de 1'air, ni dans 1'administration des re- medes. Une plus grande division d'appartemens servirait a mieux separer les maladies. Les tubes de fer-blanc donneraient aux malades une com- munication continuelle avec leurs gardiens. Un vitrage en dedans, au lieu de grilles, laisserait a leur choix le degre de temperature. Un rideau pourrait les soustraire a tons les regards. Enfin , ce principe peut s'appliquer heureusement a des ecoles, a des casernes, a tons les emplois ou un homme seul est charge du soin de plusieurs. Au moyen d'un panoptique, la prudence interessee d'un seul individu est un meilleur gage de succes que ne le serait, dans tout autre systeme, la pro- bite d'un grand nombre. RESUMK. 5g RESUME. Principes caracteristiques du panoptique. 1 . Presence universelle et constante du gouver- neur de 1'etablissement. 2. Effet immediat de ce principe sur tons les membres de 1'etablissement; conviction qu'ils vi- vent et qu'ils agissent incessamment sous Pinspec- tion parfaite d'un homme interesse a toute leur conduite. 3. Gouverneur muni d'un pouvoir jusqu'a pre- sent inconnu par 1'effet de ce principe panopti- que, et rendu, par la constitution meme de 1'eta- blissement, interesse an plus haut degre imagina- ble a la sante, a 1'industrie, a la bonne conduite et a la reformation de ceux qui lui sont soumis. f \. Facilite donnee au legislateur, a la nation en general, et a chaque individu en particulier, de s'assurer a chaque instant de la perfection du plan et de son execution. Sure garde, }. Batiment circulaire on polygone. (JO PAKOPT1QDE. 2. Cellules a la circonferencc pour les prison- niers. 3. Loge d'inspecteur au centre , ou chaque visi- teur pent etre admis saris aucun derangement. 4- Galeries immediatement autour de la loge de I'inspecteur, pour les sous-inspecteurs et les do- mestiques. 5. Cloisons exterieures des cellules formees par la muraille du batiment. Cloisons interieures par un grillage de fer, pour que rien n'echappe a 1'in- spection. Divisions entre les cellules par un mur de brique qui intercepte la communication entre elles. 6. Jalousies aux fenetres de la loge et des gale- ries, afin que les prisonniers, ne pouvant voir ce qui se passe dans 1'interieur, n'aient aucun moyeu de s'assurer qu'on ne les regarde pas. 7. Patrouilles et reverberes diriges vers les cel- lules, pour donner a la nuit la securite du jour. 8. Espace vide entre les cellules et la loge d'in- spection, du haut en bas, recouvert en haut d'un vitrage, et creuse en bas de maniere a prevenir toute communication. 9. Passages et escaliers en petit ii ombre, etroits et consistant de grillages de fer, pour prevenir les reunions et ne pas nuire a 1'inspection. 10. Nul acces vers les prisonniers que par la loge de Tinspecteur. RESUME. 6 1 11. Fosse circulaire a 1'exterieur dubatiment, pour rendre la fuite encore plus impraticable. 12. Espace vide au-dela du fosse pour divers usages, entoure d'un mur quadrangulaire. 1 3. Palissade au-dela du mur, que personne ne peut franchir sans se rendre coupable. r4- Deux corps-de-garde, a deux angles oppo- ses, entre le mur et la palissade. ID. ^Une seule avenue formee par deux murs qui viennent en angle droit du grand chsmin aboutir au front du batiment, en sorte que per- sonne ne puisse approcher sans etre observe. 1 6. Fortes grillees de fer a Pentree de 1'a venue , au travers desquelles on peut faire feu sur des agresseurs mal intentionnes. 17. En face de cette porte, dans la direction du grand chemin, un mur assez long pour proteger les passans paisibles dans un moment de tumulte. Sante et prop ret e. i. Moyens de ventilation perfectionnes, i par 1'espace circulaire interieur qui s'ouvre par le haut; 2 par la structure des cellules, ayant des fenetres sur le dehors et un grillage de fer dans 1'interieur ; 3 par des poiles pour Fhiver, con- struits de maniere a renouveler Tair continuelle- ment. u. Tuyaux pratiques dans chaque muraille entre 62 PANOPT1QUE. deux cellules, sur leprincipe anglais, pour evitet* toutes les odeurset toutes les malpropretes. 3. Reservoir d'eau autour du sommet du bati- ment , et tubes qui la conduisent dans chaque cel- lule. 4- Plancher de pierre ou de stuc, de maniere qu'il n'y ait point d'interstices pour receler des matieres putrides ou des malpropretes. 5. Chambre separee ou tons les prisonniers sont visites avant leur reception. 6. Alternative de travaux sedentaires et actifs : ceux-ci en plein air. 7. Liqueurs fermentees absolument defendues ; tabac interdit sous toutes les formes. 8. Cheveux coupes courts, bains frequens; ha- bits sans teinture et frequemment laves. q. Sante et proprete assurees par le sejoiir du chirurgien, du gouverneur et des employes respi- rant le meme air que les prisonniers , par 1'admis- sion continue des visiteurs et par le concours pu- blic a la chapelle. 10. Attention du gouverneur, interesse a la con- servation des prisonniers par la constitution de I'etablissement , qui 1'oblige a payer pour leur mort. Economie. i. Cellules remplissant chacune les diverses fonctions de dortoir, refectoire, atelier, et occa- * RESUME. 63 sionellement de cachot, d'infirmerie, cle chapelle, et de divisions pour separer les deux sexes; eta- blissemens necessaires pour parvenir a un bon ordre dans tout autre batiment que le panop- tique. 2. La grande epaisseur des murailles et atitres depenses de fer, mesures necessaires jusqu'a pre- sent dans les prisons, rendues inutiles par 1'im- possibilite de tenter une breche sans etre vu. 3. Administration deleguee an gouverneur, avec une modique somme pour 1'entretien de chaque prisonnier, vu que leur travail lui appartient en propre : comptes rendus publics, pour servir a regler le prix des entreprises subsequentes, sans gener le premier entrepreneur dans ses differentes tentatives pour augmenter son profit. 4- Nombre des officiers et sous-inspecteurs re- duit a un point etonnant par la perfection du principe panoptique, et aide par differentes in- ventions de detail, comme i des tubes ou porte- voix de fer-blanc, traversant de la loge de 1'inspec- teur dans chaque cellule; 2 les tubes qui condui- sent Teau partout ; 3 les portes des cellules que 1'inspecteur ouvre sans sortir de la loge d'inspec- tion, etc. 5. Industrie augmeritee par le melange des tra- vaux sedentaires et laborieux, et par les precau- tions prises contre les exces de la temperature, 64 PANOPTIQl E. de sorteque toute la journeeest occupee, exceple les heures du sommeil et du repos. 6. Nourriture, quoique illimitee pour la quan- tite, toujours la plus economique et sans variete. Reformation. 1. Les delits communs dans toutes les prisons prevenus par le principe panoptique. 2. Soins religieux rendns constans par le sejour d'un ecclesiastique, aux yeux dtiquel ils sont tou- jours soumis. 3. Longue habitude d'obeissance, de tempe- rance, de tranquillite^ de propriete et d'industrie, contractee sous le regime du principe panoptique. 4- Responsabilite mutuelle entre les habitans d'une meme cellule. 5. Boris effets de 1'amitie qui doit resulter de cette association prolongee. 6. Influence de la proprete habituelle sur le moral. 7. Le dimanche consacre a toute espece d'in- struction qui n'est pas contraire aux usages reli- gieux. Precautions touchant I ' elargissement des prison- niers. i. Permission d'entrer an service militaire, ou la discipline suffit pour assurer leur bonne condoite. a. Permission de s'engager an service d'un par- RESUME. 65 ticulier qui donnera caution de la bonne condnite du prbontjier ou de son renvoi. 3. Encouragemens donnes aux maitres, pour les prendre a leur service, tels que le droit de trailer avec eux comme avec des apprentis. 4- Responsabilite du gouverneur pour Ja moitie de la caution , dans le cas ou elle manquerait. 5, Permission donnee an gouverneur d'etablir lui-meme un panoptique subsidiaire, pour pren- dre les prisonniers aux memes termes que d'au- tres maitres. 6. Prolongation du sejour dans la meme maison , faute d'autres 6tablissemens de charite pour cenx qui , par manque d'industrie ou de force , ne trouvent personne pour les prendre. Restrictions contre Vinteret personnel du gou- verneur. \ . Obligation du gouverneur de publier tons les details de son administration. 2. Obligation de recevoir tons les visiteurs, un certain nombre a-la-fois. 3. Obligation de donner,a heures marquees, une quantitede nourriture, selon le gredu prisonnier. 4- Interdiction de tout chatiment , hormis la solitude, sans avoir au prealable 1'avis de per- sonnes designees par la legislature, pour les cas extraordinaires. 66 PANOPTIQUJ:. 5. Toute autre restriction serait souvent nuisi- ble et surement superflue, par 1'interet du gou- verneur a la conservation de ses prisonniers , a cause de la somme qu'il doit payer a chaquemort. Quires usages duprincipe panoptique. 1. Application de ce principe general , dans tous les cas ou un grand nombre doit etre constamment sous 1'inspection d'un petit , soit pour -le simple renfermement des personnes accusees , soit pour la punition des coupables , soit pour reformer les medians, soit pour forcer le travail des pares- seux, soit pour faciliter le traitement desmalades, soit pour rendre 1'enseignement facile ou porter le pouvoir de 1'education a un point jtisqu'a present inconcevable. 2. Etablissemens auxquels il est consequem- ment applicable : 1 Maison de surete, 2 Prisons , 3 Maisons de correction , 4 Maison de travail , 5 Hopitaux, 6 Manufactures, 7 Ecoles. 3. Suffisance d'un seul homme de confiance, pour des etablissemens , de quelque grandeur qu'ils soient. PROMULGATION DES LOIS. PROMULGATION DES RAISONS DES LOIS, 5. PROMULGATION DES LOIS. PROMULGATION DES RAISONS DES LOIS. I. Promulgation des lots. Nous commencons par 1'objet materiel, par la promulgation des lois memes : nous supposons le code general acheve, le sceau du souverain ap- pose aux lois. Que reste-t-il a faire? Pour se conformer a une loi , ii faut qu'elle soit connue; pour la faire connaitre, il faut la pro- mulguer. Or, promulguer une loi, ce n'est pas la publier dans une ville au son de la trompette, ce n'est pas la lire au peuple assemble, ce n'est pas meme encore en ordonner 1'impression : tous ces moyens peuvent etre bons, mais on peut les em- ployer sans accomplir 1'objet essentiel : ils pen- ^O PROMULGATION DES LOIS. vent avoir plus d'apparence que de r6alite\ Pro- mulguer une loi, c'est la presenter a 1'esprit de cenx qu'elle doit gouverner, c'est faire en sorte qu'elle soit habituellement dans leur memoire, et leur donner an moins toutes les facilites de la consulter, s'ils out quelques doutes sur ce qu'elle prescrit. II y a plusieurs moyens de parvenir a ce but : on ne doit en negliger aucun , et il n'est que trop frequent de les negliger tons. L'oubli des legisla- teurs a cet egard a ete au-dela de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Je parle surtout des legisla- teurs modernes. Nous trouverons dans 1'antiquite des modeles a suivre ; et il est bien etonnant que 1'exemple qui devait avoir le plus d'autorite pour les peuples chretiens n'ait eu a cet egard aucune influence. On a emprunte de Moise des lois qui ne pouvaient avoir qu'une utilite relative et lo- cale : on n'en a pas imite ce qui portait le plus beau caractere de sagesse, ce qui convenait a tons les temps et a tons les lieux. Bacon , qui a daigne employer son esprit a de- duire des verites morales des fables de la mytho- logie aurait pu trouver un apologue dans cet oi- seau, que les anciens naturalistes ont regarde comme le plus stupide et le plus insensible des etres vivans, parce qu'il abandonne ses ceufs sur le sable et laisse au hasard le soin de les faire PROMULGATION DKS LOIS. eclore. Ce qu'on a voulu representer par la, au- rait-il pu dire, c'est un legislateur qui, apres avoir fait des lois, lesabandonneaux chances fortuites, et pense qne sa tache est finie au moment ou le plus important de ses devoirs commence. II est vrai que, pour promulguer des lois, il fatit qu'elles existent. Tout ce qu'on appelle le droit non ecrit est une loi qui gouverne sans exister, une loi conjecturale, sur laquelle les sa- vans peuvent exercer leur sagacite , mais que le simple citoyen ne saurait connaitre. Les regies de la jurisprudence recoivent-elles de la part de I'au- torite legitime une promulgation authentique: elles deviennent des lois ecrites, c'est-a-dire de veritables lois : elles ne dependent plus d'une coutume qui se contredit, d'une interpretation qui varie , d'une erudition susceptible de toutes sortes d'erreurs : elles sont ce qu'elles doivent etre, 1'expression d'une volonte positive , connue d'avance de celui qui doit en faire la regie de sa conduite. Promulguer les lois anglaises , telles qu'elles sont a present, soil les decisions anterieti- res des juges, soit meme les statuts du parlement, ce serait ne rien faire pour le public. Que sont des recueils qu'on ne peut entendre? Qu'est-ce qu'une encyclopedic pour ceux qui n'ont que des momens fugitifs de loisir? un point n'a pas de parties, disent les mathematiciens , un chaosn'ena pas non plus. 72 PROMULGATION J>JiS LOIS. Je conviens encore qu'il est des lois qu'il serait dangereux de faire connaitre : par exemple , si votis laissez dans votre code de mauvaises lois coercitives, des lois persecutrices , il est bon qu'elles ne soient pas connues des delateurs. Si vous avez des lois de procedure favorables a Timpunite du crime, qui donnent les moyens d'e- hider la justice, de frauder les impots, de tromper des creanciers, il vaut mieux sans doute que de telles lois soient ignorees. Mais quel systeme de legislation que celui qui gagne a etre inconnu! II est des lois qui semblent avoir une notoriete naturelle : telles sont celles qui concernent les delits contre les individus, le larcin , les injures personnelles , la fraude, le meurtre, etc., etc.; mais cette notoriete ne s'etend pas a \apeine, qui est pourtant le motif sur lequel le legislateur a compte pour faire respecter sa loi. Elle ne s'etend pas a des circonstances dont on a pu faire un delit accessoire , comrae servant d'acheminement au delit principal : j'ai dii presumer, par exemple, qu'il m'etait defendu de me servir d'une certaine arrne pour blesser qui que ce soit : mais ai-je du presumer que le legislateur a fait un delit pre- somptif du port meme de cette arme? La dissemination des lois doit se mesurer sur Tetendue des personnes qu'elles embrassent. Le code universel doit etre promulgue pour tous. Les PROMULGATION UES LOIS. 73 codes particuliers doivent etre mis a la portee des classes particulieres qu'ils interessent. Voila ce qui fait 1'importance de cette distinction entre le code general et les codes particuliers. Lc corps de droit, dans 1'arrangement que j'ai propose, se trouve compose de pieces qui se montent et se demontent , et dont on peut mettre ensemble un nombre plus ou moins grand , selon les facultes et les besoins des individus. Le livre des postes est d'un grand service aux voyageurs; mais n'importe- t-il qu'a eux de connaitre les reglemens particu- liers qu'ils ont a reclamer ou a suivre? Le code universel, voila de tous les livres le plus important et presque le seul qui soil neces- saire a tous. S'il ne 1'etait pas comme livre de droit, il le serait encore comme livre de morale. Les enseignemens religieux recommandent aux hommes d'etre justes : le livre de la loi leur expli- que en quoi consiste la justice, et leur fait 1'enu- meration de tous les actes qui lui sont contraires. Probite, prudence, bienfaisance : voila le sujet de la morale. La loi doit embrasser tout ce qui se rapporte a la probite, tout ce qui enseigne aux hommes a vivre sans se nuire entre eux. Il reste done a la morale proprement dite la prudence et la bienfaisance; mais garanti&sez la probite : la prudence, n'ayant plus les memes pieges a redou- ter, marche dans un sentier plus facile. Empechea 74 PROMULGATION DES LOIS. les hommes cle se nuire, la bienfaisance repara- trice des torts et des injustices aura bien moins de malheurs a soulager. Maniere de promulguer lecode universel. Ecoles. On en doit faire le premier livre classique, un des premiers objetsde 1'enseignement dans toutes les ecoles. Telles etaient les bases de Teducation parmi les Hebreux; 1'enfant Joas repond a Athalie que dans le temple il n'est occupe qu'a etudier la loi de Dieu : Dans son livre divin on m'apprend a la lire , Et deja de ma mainje commence a 1'ecrire. Dans les cas ou Ton exige une certaine educa- tion comme une condition necessaire a la jouis- sance de quelque emploi , 1'aspirant peut etre term de produire un exemplaire du code, on ecrit de sa main, ou traduit dans quelque langue etran- gere. Lapartie laplusimportante doit etre apprise par coeur comme un catechisme : celle, par exem- ple, qui contient les definitions des delits et les raisons qui les ont fait ranger dans cette classe. Je voudrais qu'a seize ans, sans retarder le pro- gres des autres etudes, les eleves des ecoles publi- ques fussent plus verses dans la connaissance des loisde leur pays, que ne le sontaujourd'hui des juris- PROMULGATION DES LOIS. 7 5 consultes blanchis dans les combats du barreau. Cette difference tiendrait a la nature des lois memes. Les eleves traduiraient ce code national dans les langues mortes, ils le traduiraient dans leslan- giies vivantes; ils le traduiraient dans la langne des poetes , langne maternelle des premieres lois. Apprenez a vos enfans, disait tin ancien phi- e < losophe, ce qu'ils doivent savoir etant hommes, et non ce qu'ils doivent oublier. Ce philosophe n'aurait pas condamne Petude nouvelle que je propose. Eglises. Pourquoi la lecture de la loi ne serait-elle pas comme chez les Juifs une partie du service divin ? Cette association d'idees ne serait-elle pas salu- laire? N'est-il pas bon de presenter aux hommes 1'Etre supreme comme le protecteur des lois, de lapropriete etde lasurete?N'ajouterait-on pas a la dignite de la ceremonie en lisant les lois des peres et des enfans dans le bapteme , et les lois des epoux dans la liturgie du mariage? La lecture publique dans les eglises serait, pour la classe la plus igno- rante, un moyen d'instruction aussi pcu couteux qu'interessant; le temps du service serait mieux rempli; et ce code serait bien volumineux si , divise en portions , il ne pouvait pas se lire en entier plusieurs fois Pannee. 76 PROMULGATION DES LOIS. Lieux divers. Les lois qui ne concernent que certains lieux, comme les marches, les spectacles, les endroits publics , doivent etre affichees dans les places me- mes ou Ton a besoin qu'elles soient presentes a 1'esprit des citoyens. II est peu d'hommes qui osent violer une loi , lorsqu'elle parle pour ainsi dire a tous les yeux, et qu'elle s'adresse a tons comme a autant de temoins qu'elle appelle a de- poser contre 1'infracteur. Traduction. Si la nation qui doit obeir aux memes lois est * composes de peuples qui parlent des langues dif- ferent es, il faut une traduction authentique du code dans chacune de ces langues. II convient de plus qu'on le fasse traduire dans les principales langues de rEurope. Les interets des nations sont tellement meles, qu'elles ont toutes besoin de connaitre leurs lois reciproques. D'ailleurs, c'est mettre un etranger a Pabri des fautes ou il aurait pu tomber par 1'ignorance de la loi ou des pieges qu'on aurait pu lui tendre, en abusant de cette ignorance. Voyez quelle surete en resulte pour le commerce, quelle base de confiance clans les transactions avec le? nations etrangeres, combien cette mariiere de proceder annonce de franchise etdecandeur! PROMULGATION DES LOJS. 77 N'avez-vous rien de contraire aux ordonnances du roi? Question inepte et insidieuse qn'on fait dans plusieurs douanes. Moi etranger, voya- geur, puis-je connaitre ces ordonnances? Le roi les connait-il lui-meme? Ma reponseseraun piege ou un delit. Presentez-moi vos reglemens dans ma propre langue , et si je vous trompe , punissez ma fraude. Codes particuliers. En embrassant un etat, tout citoyen sera tenu de se pourvoir du code qni concerne cet etat. Le code, selon son etendtie, sera imprime en forme de livre ou de tableau. La place meme ou il doit etre suspendu peut etre determinee; on en fera un objet de police dans les boutiques, dans les spec- tacles , dans les maisons d'amusement public. Les fripons seraient bien disposes a jeter un voile sur un temoin si incommode , comme quelquesdevots en usent, dit-on, a 1'egard de leurs saints. Lois concernant les contrats. II y a une espece de promulgation specialement adaptee aux conventions entre particuliers, aux dispositions de biens. Pour les objets d'une cer- taine importance, on pourrait exigerque ces actes fussent ecrits sur un papier timbre qui porterait en marge une notice des lois concernant la trans- 78 PROMULGATION DCS JRA1SONS DES LOIS. action dont il s'agit. Ce moyen est emprunte de la jurisprudence anglaise: mais les cas ou on en fait usage sont bien peu nombreux, en comparaisori de ceux ou on le neglige , et ou il serait galemerit utile. J'ai recueilli avec empressement ce grain d'urie semence nouvelle pour en propager la culture. II. Promulgation des raisons. Pour ecrire des lois, il suffit de savoir ecrire : pour en etablir , il suffit d'en posseder le pouvoir. La diificulte, c'est d'en etablir de bonnes : or, les bonnes lois sont celles pour lesquelles il y a de bonnes raisons a assigner. Mais autre chose est de donner des lois justifiables par de bonnes raisons, autre chose est d'avoir trouve ces raisons memes et d'etre en etat de les presenter sous le point de vne le plus avantageux. Un tnoisieme probleme plus difficile encore , c'est de donner a toutes les lois pour base commune un principe unique et lumineux, de les mettre en harmonic, de les dis- poser dans le meilleur ordre, de leur donner la plus grande simplicite et la plus grande clarle dont elles soient susceptibles. Trouver une raison isolee pour une loi, ce n'est rien faire. II faut avoir une balance comparative du pour et du centre; car on ne petit se livrer avec confiance a une rai- son, qu'autant qu'on a les moyens de s'assurer PROMULGATION DES RAISONS DES LOIS. 79 qu'il n'en est point de plus forte qui agisse en sens contraire. Jusqu'a present les raisons ont ete regardees clans les lois des hors-d'oeuvre. 1 II nefautpas s'en etonrier. Ce qui a dirige les legislateurs sur les points les plus importans, c'est une espece d'in- stinct : ils ont senti un mal , ils en ont cherche con- fusement le remede. On a fail les lois a-peu-pres comme on a bati les premieres villes. Chercher un plan dans cet entasseraent divers d'ordonnances, ce serait chercher un systeme d'architecture dans les chaumieres d'un village. Que dis-je? on avait misen principeqii'une loi ne devait porter que leca- racterede 1'autoriteabsolue. Le chancelier Bacon, ce grand restaurateur de 1'entendement humain, ne veut pas qu'on assigne des raisons aux lois : il n'y voit qu'une source de disputes, qu'un moyen de les affaiblir. ' C'etait d'ailleurs un tribut qu'il payait aux idees de sonsiecle, et surtoutau prince dont il n'etait que trop le courtisan. La sagesse des rois ne devait pas etre revoquee en doute. Sic volo, sic jubeo , stet pro ratione voluntas : telle etait leur devise. 1 Je parlerai bientot de quelques exceptions honorables. 2 Leges decct esse jubcntes , non disputantes. Bac. de augm. sclent. La maxinie de Bacon est parfaitcment juste, appliquee a la loi meme , qui ne doit offrir que 1'expression pure et simple de la volonte du legislateur. J^oycz tome i , cli. xxxii. 80 PROMULGATION DES RAISONS DES LOIS. II fa ut convenir qu'a 1'epoque ou vivait Bacon, les notions sur les principes des lois etaient trop imparfaites pour servir de base a un systeme rai- sonne. Il etait plus capable que personne de sen- tir la faiblesse des raeilleures raisons qu'on aurait pu donner pour justifier la plus grande partie des lois existantes; et il ne fallait pas lesexposer a une epreuve qu'elles n'auraient pu subir. Il y aurait plus de codes raisonnes,si ceux qui font les lois se croyaient aussi superieurs en lumie- res aux autres hommes , qu'ils le sont en pouvoir. Celui qui se sentirait la force de fournir cette car- riere ne renoncerait pas a la partie la plus flatteuse de son emploi. S'il n'en avait pas besoin pour sa- tisfaire lepeuple, il le voudrait pour se satisfaire lui- meme. II sentirait qu'on ne veut prendre le privi- lege de I'infaillibilite qu'au moment ou Ton re- nonce a celui de la raison. Celui qui a de quoi convaincre les hommes les traite en hommes: ce- lui qui se borne a commander avoue 1'impuissance de convaincre. La composition d'un code de lois n'estpas un ouvrage de prince. La situation ou le souverain se trouve, le genre de vie qu'il a du mener, les de- voirsauxquels il estassujeti, I'excluent absolument des connaissancesde detail qu'untel ouvrage deman- de. Engages dans les labyrinthes de la jurispruden- ce, un Cesar, un Charlemagne, un Frederic, n'au- PROMULGATION DES RAISOIVS 1>ES LOIS. 8 1 raient plus ete que des hommes ordinaires, infe- rieurs a ceux qui avaient blanchi dans des etudes arides et des meditations abstraites. Leur genie aurait pu suggerer de grandes v'ues , mais 1'execu- tion exige un genre d'experience qui ne saurait leur appartenir. Supposez un code parfait : il suf- firait, pour caracteriser un grand homme parmi les souverains, d'en reconnaltre le merite et de Uu preter son appui. Ce n'est done pas du prince, qui donne 1'authenticite auxlois, que les raisons jus- tificatives seront censees venir. C'est le redacteur qui doit les presenter, c'est a lui seul a en repon- dre. Ce n'est pas la loi meme, c'est le comrnentaire de la loi. La loi a le sceau de 1'autorite supreme : le commentaire, quoiqu'il accompagne la loi, n'a point d'autorite legale et garde a sa suite un rang subalterne. D'ailleurs, si le nom du souverain a plus d'in- fluencesur le siecle present , le nom de 1'homme de genie en obtiendra plus sur 1'avenir. Le pouvoir charme 1'imagination et s'allie naturellement aux idees de prudence et de sagesse; mais lamort dis- sout cette union, au lieu qu'elle ajoute au respect qu'on porte aux grands talens , parce qu'on ne voit plus les faiblesses de 1'individu, et qu'on n'a pas a craindre sa rivalite. Alors les lois profiteront de cette veneration qu'on porte a Thomme de genie quand il n'est plus, et son nom pourra servir 82 PROMULGATION DES KA.ISONS DES LOIS. fc a les defendre centre des invasions precipitees. Je me represente ce jurisconsulte charge de ce noble travail, presentant les fruits de son expe- rience et des etudes de sa vie , et commencant ainsi le compte rendu de son ouvrage : Sire, les lois que je vous propose ne sont pas le produit de mes caprices : elles ne renferment pas une dis- position qui ne m'ait parti fondee sur des prin- ce cipes d'utilite, pas une qui ne m'ait paru,relative- ment aux circonstancesde la nation pour quij'ai travaille, meilleurequetouteautrequ'onpourrait luisubstituer. Cesraisonsm'ont parti si simples, si claires,sifacilesadeduired'un setil principe,que j'ai pu les exposer to utes dans un espace tres limite. Vous y verrez la conformite de chaque loi avec le hut que la loi se propose. Chaque disposition portant avec elle sa raison meme, si je ne me trompe, j'ai 1'assurance de ne pouvoir tromper ceux qui me jugent. Je ne m'enveloppe point de tenebres savantes. J'en appelle a 1'experience commune. Je refuserais le dangereux honneur de la confiance : je ne demande que 1'examen. Sire, en me soumettant a la necessite d'expo- ser mes raisons a cote de chaque loi , j'ai voulu vous rassurer sur 1'emploi de votre puissance. L'arbitraire cesse, la tyrannic ne petit pas adop- ter celte forme, elle y trouverait sa condamna- tion. Une loi capricieuse, une loi oppressive est PROMULGATION DES RAISONS DES LOIS. 83 une loi qui a de fortes raisons contre elle , et qui n'en a point en sa faveur. La main du plus vil jurisconsulte tremblerait s'il etait force de se deshonorer aux yeux de 1'univers en cherchant une apologie pour une loique 1'equite condamne. II n'a etc que trop commun de faire de telles lois, mais on les comrnande, on ne les raisonne pas. On les fait passer sous des pretextes politi- ques, comme des secrets d'etat, qu'il n'est pas permis au peuple d'approfondir. La justice seule ne craint pas la publicite : plus elle est appelee a se faire connaitre, plus elle jotiit de sa recom- pense. C'est ainsi que le charicelier de Frederic aurait pu parler a ce grand homme , s'il avait eu a lui presenter un code raisonne an lieu d'une com- pilation justinienne. Frederic cut etc digne de ce langage; et Ton aurait vu cette alliance qui est encore a naitre entre la puissance qui sanctionne des lois et la sagesse qui les justifie. Entrons dans un plus grand detail sur les diffe- rentes utilites qui resulteraient d'une application soutenue et constante de cette methode. Une in- novation a toujours besoin d'etre justifiee. Une innovation qui s'etend au systeme entier des lois a besoin de 1'etre par les raisons les plus fortes. Je dis d'abord que les lois , si elles etaient con- stamment accompagnees d'un COMMJINTAIRE RAI- 6. 84 PROMULGATION DCS RA.LSONS DES LOIS. SONN^, rempliraient mieux a tous egards le but du legislateur : elles seraient plus agreables a e'tu- dier, plus faciles a concevoir, pins aisees a retenir, plus propres a se concilier I' affection des homines. Tous ces heureux effets sontintimementlies entre eux. Obtenir Tun , c'est une avance pour obtenir les autres. Si 1'etude des lois est aride , c'est moins par la nature du sujet que par la maniere dont il est traite. Ce qui rend les livres de jurisprudence si sees et si ennuyeux, c'est la confusion, 1'arbitraire, le defaut de liaison , les nomenclatures barbares, 1'apparence de caprice, la difficulte de decouvrir des raisons dans ces amas de lois incoherentes et contradictoires. Les compilateurs ont fait de leurs ouvrages nn exercice de patience; ils ne s'adres- sent qu'a la meriioire, ils negligent la raison. Les lois, sous une forme austere, ne s'adressent qu'a 1'obeissance qui est triste par elle-meme : elles ne savent pas deposer leur severite pour parler aux hommes comme un bon pere parle a ses en- fans. Accompagnez vos lois des raisons qui les justi- fient. C'est un repos menage dans une carriere fatigante et aride : ce sera un moyen de plaisir si a chaque pas qu'on fait on trouve la solution de quelque enigme, si on entre dans 1'intimite du conseil des sages, si on participe aux secrets du PROMULGATION DI:S RAISO^S DES LOIS. 85 legislateur, si en ctudiant le livre des lois, on y trouve encore "un manuel de philosophic et de morale. C'est une source d'interet que vous faites jaillir du sein d'une etude dont 1'ennui repousse aujourd'hui tons ceux qui n'y sont pas attires par la necessite de leur condition. C'est un attrait pout- la jeunesse, pour les gens du monde, pour tons ceux qui se piquent de raison et de philosophic , et bientot il ne sera plus permisd'ignorer ce qu'on aura rendu facile et agreable a apprendre. Get expose des raisons rendra vos lois plus fa- ciles a concevoir. Une disposition dont on ignore le motif ne jette pas des racines profondes dans 1'intelligence; on ne comprend bien que les choses dont on comprend le pourquoi. Les termes de la loi peuvent etre clairs et familiers; mais ajoutez-y la raison de la loi, la lumiereaugmente; il ne pent plus rester de doute sur la veritable intention du legislateur. L'intelligence de ceux qui la lisent communique immediatement avec 1'intelligence de ceux qui Font faite. Plus les lois se concoivent facilement, plus il est aise de les retenir. Les raisons sont une espece de memoir e technique. Elles servent de lien et de ciment a toutes ces dispositions qui ne seraient sans elles que des fragmens et des mines disper- sees. Les lois seules pourraient se comparer a un diction naire de mots. Les lois accompagnees de 86 'PROMULGATION DES RAISONS DES LOIS. leurs raisons sont comme une langue dont on possede les principes et les analogies. Ces raisons memes deviennent une espece de guide pour les cas ou la loi serait ignoree : on pent prejuger ses dispositions, et par la connaissance acquise des principes du legislateur, se mettre en sa place, le deviner ou conjecturer ses volontes, comme on presume celles d'une personne raison- nable avec laquelle on a vecu et dont on connait les maximes. Mais le plus grand avantage qui en restilte est celui de concilier les esprits, de satisfaire le juge- ment public, et de faire obeir aux lois , non par un principe passif, non par une crainte aveugle, mais par le concours des volontes memes. Dans les cas ou on craint le peuple, on lui donne des raisons; mais ce moyen extraordinaire reussit rarement, parce qu'il est extraordinaire. Le peu- ple soup^onne alorsquelque interet de le tromper; il est sur ses gardes . il se livre plus a ses defiances qu'a son jugement. Fautes de raisons, toutes les lois se trouvent condamnees et defendues avec un aveuglement egal. A entendre les novateurs, la loi la plus salu- taire sera 1'ceuvre de la tyrannic. A entendre la foule de jurisconsultes, la loi la plus absurde, surtout si son origine est inconnue, passera pour la sagesse meme. PROMULGATION D1S RAISONS DliS LOIS. 87 Exposer les raisons des lois, c'est desarmer les frondeurs et les fanatiques, parce que c'est donner a toutes les discussions stir les lois un objet clair et determine. Voila la loi, voilala raisoa assignee a la loi. Cette raison est-elle bonne? est-elle mau- vaise? La question est reduite a ce terme simple : or ceux qui ont suivi le progres des querelles po- litiques savent que I'objet des chefs est surtout d'eviter ce fatal ecueil, cet examen de Futilite. Les personnalites , les antiquites, le droit naturel, le droit des gens, et mille autres moyens, ne sont que des ressourcesinventees centre cette maniere d'abreger et de resoudre les controverses. La loi, fondee sur des raisons, s'infuserait pour ainsi dire dans 1'esprit public, elle deviendrait la logique du peuple; elle etendrait son influence j usque sur cette partie de la conduite qui n'est que du ressort de la morale ; le code de 1'opinion se formerait par analogic sur le code des lois, et dans cet accord de 1'homme et du citoyen , I'o- beissance a la loi se distinguerait a peine du sen- timent de la liberte. Le commentaire i-aisonne sera d'une utilite sensible dans 1'application des lois. C'est une bous- sole pour les juges et pour tons les employes du gou- \ernement. La raison enoncee ramene sans cesse au but du legislateur ceux qui auraient pu s'en ecarter. Une interpretation fausse ne pourrait pa& 88 PROMULGATION DES KA.ISONS UES LOIS. cadrer avec cetteraison. Les erreursde bonne foi deviennent comme impossibles; les prevarica- tions ne pourraient plus se cacher. La route de la loi est eclairee dans toute son etendue , et les ci- toyens sont les juges des juges. Sous un point de vue plus general encore , Fa- doption de cet usage est recommandable par son influence sur le perfectionnement des lois. Le be- som de Fournir a chaque loi une raison propor- tionnee sera d'une part un preservatif contre une routine aveugle, et de 1'autre un frein contre 1'ar- bitraire. Si vous etes toujours oblige d'enoncer un motif, il faudra penser au lieu de transcrire , se faire des idees distinctes, ne rien admettre sans preuve. II n'y aura plus moyen de conserver dans les codes des distinctions fantastiques, des dispo- sitions inutiles, des genes surerogatoires ; les in- consequences deviendraient trop saillantes; les disparates du bon et du mauvais blesseraient tons les yeux. Les parties les plus defectuetises ten- draient sans cesse, par cette oomparaison, a se corriger sur le modele des plus parfaites. Gel les qui auraient atteint leur plus liaut degre de per- fection ne pourraient plus le perdre. Une bonne raison est une sauve-garde qui les defend contre les changemens precipites et capricieux. Un cor- tege aussi respectable en impose an novateur le plus terneraire. La force de la raison devient la PROMULGATION DKS RAISONS DES LOIS. 89 force de la loi. C'est comme une ancre qui empe- che le vaisseau de flotter au gre des vents, on de deriver insensiblement par la force d'un courant invisible. .Ondira peut-etre que les lois, et surtout les lois essentielles, portent sur des verites si palpa- bles , qu'il n'est pas besoin de les prouver. Le but du raisonnement est la conviction : or si la con- viction existe deja tout entiere , a quoi bon em- ployer le raisonnement pour la produire? 11 est des verites qu'il faut prouver, non pour elles-memes , puisqu'elles sont reconnues , mais pour conduire a d'autres verites qui en depen- dent. II faut demontrer les verites palpables pour faire adopter celles qui ne le sont pas. C'est par elles qu'on parvient a faire recevoir le vrai prin- cipe, qui, une fois recu , prepare les voies a toutes les autres verites. L'assassinat est une mauvaise action, tout le monde en convient : la peine en doit etre severe, tout le monde en convient en- core. Si done il est besoin d'analyser les fnnestes effets de 1'assassinat, ce sera comme un degre necessaire pour amener les hommes a trouver bon quelaloidistingueentredifferensassassinats;qu'elle en punisse les differentes especes selon la mali- gnite relative , qu'ellene punisse pas ou qu'elle pu- nisse d'une peine moindre desactes quiont les carac- teres exterieurs de 1'assassinat, mais qui n'en ont QO PROMULGATION UES RAISONS DES LOIS. pas les fruits amers; par exemple, le suicide, le duel , ['infanticide , le meurtre apres une provo- cation violente. De meme, s'il faut exposer le mal resultant du vol, ce n'est pas pour amener les hommes a coji- venir que le vol est mauvais , c'est pour les ame- ner a convenir d'une foule d'autres verites, qui , faute cle cette premiere demonstration , sont jus- qu'a present restees couvertes d'un nuage. C'est en particulier pour ramener a ce genre de delit des actes qui n'ont point recu ce caractere : c'est pour en detacher d'autres actes qu'on rapporte a ce delit sans raison suffisante. G'est, en un mot, pour rassembler sous ce chef toutes cesespeces, et pour etablir des differences correspondantes dans les peines. Pourquoi les lois de chaque etat sont-elles igno- rees dans tout autre? C'est qu'elles ont ete jetees au hasard sans liaison et sans symetrie; c'est qu'il n'y a point entre elles de mesure commune. II y a sans doute des cas ou la diversite des circonstan- ces locales demande une diversite de legislation. Mais ces cas pourraient n'etre que des exceptions assez peu nombreuses, et beaucoup moins nom- breuses qu'on ne parait communement le croire. II faut bien distinguer, a cet egard, ce qui est d'une necessite absolue et ce qui est d'une neces- site temporaire. Les differences d'une necessite PROMULGATION DES RA1SONS l)ES LOIS. C) I absolue sont fondees sur des circonstances qui ne peiivent pas changer. Les differences d'une iieces- site temporaire sont fondees sur des circonstances accidentelles qui peuvent changer. S'il est un moyen de rapprocher les nations, c'est sans doute celui que je propose , celui de fonder un systeme de lois sur des raisons claire- ment enoncees. La communication libre des lu- mieres propagerait en tout sens ce systeme des 1'instant de sa creation. Une legislation raisonnee se preparerait de loin une domination universelle. Depuis que les philosophes ont commence a comparer les lois des differens peuples , lorsqu'ils peuvent leur deviner quelque raison , ou saisir entre elles quelque rapport de ressemblance ou de contraste, c'est une espece de decouverte. Si les legislateurs avaient ete guides par le principe de 1'utilite , ces recherches seraient sans objet : les lois, derivees d'un merne principe et tendant vers un meme but , ne se preteraient pas a ces systemes, plus ingenieux que solides, dans les- quels on veut trouver une raison a tout, et dans lesquels on imagine que trouver une raison a une loi , c'est la justifier. Montesquieu a souvent egare ses lecteurs; il emploie tout son esprit, c'est-a-dire , 1'esprit le plus brillant, a decouvrir dans le chaos des lois les raisons qui peuvent avoir conduit les legisla- C)i PROMULGATION DES RAISONS DES LOIS. teurs, il veut leur preter une intention de sagesse dans les institutions les plus contradictoires el les plus bizarres; et quand on lui accorderait qu'il a eu la revelation de leurs yrais motifs, que fau- drait-il en concltire? Us ont agi par une raison , mais cette" raison etait-elle bonne? Si elle etait bonne a quelques ogards , etait-elle la meilleure? S'ils avaient fait une loi directement opposee , n'auraient-ils pas fait mieux encore ? Voila 1'exa- men qui reste ton jours a faire ; voila 1'examen ou il ne descend presque jamais. La science des lois , quoique si peu avancee , est bien plus simple qu'on ne serait porte a le croire apres la lecture de Montesquieu. Le prin- cipe de I'utilite ramene toutes les raisoris & un seul centre. Les raisons qui s'appliquent au detail des dispositions ne sontquedes vues d'utilite sub- ordonnee. Dans la loi civile, les raisons seront tirees de quatre sources, c'est-a-dire, des quatre objets sur lesquels le legislateur doit regler sa conduite dans la distribution des lois privees : subsistance, abon- dance , egalite , surete. Dans la loi penale, les raisons seront deduites de la nature du mal des delits et de celle des re- medes dont ils sont susceptibles : ces remedes sont de quatre classes: remedespre'ventifs, remedes sup- pressifs, remedes satisfactoires, remedes^e'ww.r. PROMULGATION DES RAISONS DES LOIS. g3 Dans la procedure, les raisons prendront ega- Icment leur source dans les divers buts qu'on doit se proposer : droiture dans les jugemens , celerite, economic. Dans la finance, on tirera ses raisons des deux objets principaux : epargne dans la depense pour eviter le mal de la contrainte, choix de 1'impot pour e viler les inconveniens accessoires. Chaque branche de loi a ses raisons a part, determinees par son butparticulier, mais ton jours subordonnees au but general de 1'utilite. II y a des parlies de la loi ou 1'usage d'assigner des raisons a ete suivi jusqu'aun certain point, en matiere de police, de finance et d' 'economic politi- que. Leur objet est plus moderne, il a fallu tout faire a cet egard , parce qu'on n'avait rien trouve dans les anciennes lois; et ce qu'on a fait etait le plus souvent , non-seulement une innovation , mais encore une derogation positive a d'anciens usages, a des prejuges : il a done fallu les com- battre; il a fallu que 1'autorite se justifiat elle- meme. Telle a ete la cause de ces preambules qui out fait tant d'honneur a M. Turgot et a M. Necker. Mais il y a des branches de legislation bien plus importantes , dans lesquelles il n'est pas d'usage d'assigner des raisons : le code civil, le code penal, la procedure civile, la procedure penale. Si on ne 1'a pas fait, ce n'est point qu'on n'ait pas ose, c'cst 94 PROMULGATION DES RAISONS DES LOIS. parce qu'on n'a pas su le faire. Les juristes avaient entre eux une langue particuliere, des raisons techniques, des fictions convenues, une logique qui avail cours an barreau; mais un sentiment confus les avertissait que le public atirait bien pu ne pas avoir la meme complaisance et ne pas se payer du meme jargon. Si les chanceliers des rois avaient ete des Turgot et des Necker, ils auraient, comme eux, senti plus d'orgueil a donner des raisons qu'a faire des edits; mais pour faire une loi, il ne faut que pos- seder une certaine place : pour faire une loi rai- sonnable et raison nee, il faut etre digne de cette place. Mais une raison isolee est bien peu de chose. Les raisons des lois, si elles sont bonnes , sont tellement liees , qu'a moins de les avoir preparees pour le tout ensemble, on ne saurait en donner, avec certitude, pour aucune partie. Ainsi pour presenter de la maniere la plus avantageuse la raison d'une setile loi , il fallait avoir forme le plan d'un systeme raisonne de toutes les lois. Pour as- signer une veritable raison a une seule loi, il fal- lait avoir auparavant jete les bases d'tm systeme raisonnable de morale. II fallait avoir analyse le principe de i'utilite, et 1'avoir separe des deux faux principes. Donner la raison d'une loi, c'est faire voir PROMULGATION J)ES RAISONS DES LOIS. C)5 . comment elle est conforme an but de 1'utilite. D'apres ce principe, la repugnance que nous inspire telle on telle action ne suffit pas pour ati- toriser a la prohiber. Une telle prohibition ne se- rail fondee que sur le principe d'aritipathie. La satisfaction que nous fait eprouver telle on telle action ne suffit pas pour autoriser a faire une loi qui 1'ordonne. Cette loi ne serait fondee que sur le principe de sympathie. Le grand office des lois, le seul qui soit evidem- ment et incontestablement necessaire, est d'em- pecher les individus dans la recherche de leur propre bonheur, de detruire une quantite plus grande du bonheur d'autrui. Imposer des genes a 1'individu pour son propre bien , c'est 1'office de 1'education; c'est 1'office de 1'adulte envers le mi- neur, du curateur envers 1'insense ; c'est rarement celui du legislateur envers le peuple. Ce n'est pas une idee simplement speculative que je recommande. J'ai execute un systeme de lois penales , en les accompagnant d'un commen- taire raisonrie ou les dispositions, meme les moins importantes , sont justifiees. Je suis si convaincu de la necessite de cet expose des raisons , que je ne voudrais m'en dispenser a aucun prix. Se fier a ce qu'on appelle instinct du juste, sentiment du vrai, c'est une source d'erreur. J'ai vu par mille experiences que les plus grandes ineprises se ca- 96 PROMULGATION DES RAISONS DES LOIS. chaient dans tous les sentimens qui n'ont pas etc au creuset de 1'examen. Si le sentiment, ce pre- mier guide, cet avant-coureur de 1'esprit , est jusle, il sera toujours possible de le traduire dans la langue de la raison. Les peines et les plaisirs, comme j'ai eu souvent a le repeter , sont 1'unique source des idees claires en morale : ces idees peu- vent etre rendues familieres a tout le monde. Le commentaire raisonne ne vaudrait rien , s'il ne pouvait etre le catechisme du peuple. J'ajoute ici en exemple de cette theorie le pre- mier chapitre du code penal. Je ne le donne ni en entier ni avec toutes les formes et tous les ren- vois qu'il devrait avoir s'il etait question du code meme. Ce genre d'exactitude serait ici superflu. Cet exemple pourra egalement servir de resume a 1'ouvrage, en faisant voir comment les principes ont ete mis en cetivre, comment la theorie a passe en execution. JN.TTJRFS PERSONNELLES SIMPLES. 07 CODE PENAL. TITRE PARTICULIER. ARTICLE PREMIER. Des injures personnelles simples. L'INJURE personnelle simple (i ) est ou po- sitive on negative. II y a injure personnelle simple positive la oil , sans cause legitime [a] un individti cause (&) oil contribue (c) a cau- ser a un autre une peine corporelle , ou grave ou legere (df), sans qu'aucun mal corporel ulterieur (e) en arrive. II y a injure person- nelle simple negative (/) la oil, sans cause legitime, un individu, en voyant un autre dans unetat de danger, s'abstientde 1'aider (#), et qu'en consequence te mal arrive. 1 Voyez premier vol., chap, vi, De In division des delits , page 176. Injures corporelles simples, pour les distinguer des injures corporelles irreparables, des injures inentales, etc. Ce ineme article a ete cite comme exemple de la distribu- tion des matieres dans les titres pai'ticuliers. J'ai mieux aime repeter ici une page 011 deux , que de laisser ce chapitre incomplet. rn. 98 INJURES PERSONNELLES SIMPLES. Eclaircissemens. (a) Sans cause le'gitime. Renvoi au litre gene- ral ; moyens de justification. (5) Cause. N'importe ni de quelle facon ni par quels moyens le mal ait ete fait : que la personne ait ete battue on blessee; -- qn'on se soit servi de 1'eau , de 1'air, de la lumiere ou du feu; qu'on ait presente quelque objet hideux on degoutant a la vue, an toucher on an gout; qu'on ait donne par force on autrement une drogue malfaisante ; - qu'on ait fait servir a sa malice un chien ou quelque autre animal , ou une personne inno- cente; qu'on ait opere le mal par les mains memes de celui quisouffre, comme en 1'engageant a marcber sur un piege ou sur une fosse ; qu'on ait e"loigne de lui des moyens de secours neces- saires, le pain d'un homme qui a faim, la mede- cine d'un malade : tous ces moyens et tous au- tres qui ont le mal pour objet sont renfermes dans la definition de V injure personnelle simple. (c) Contribue. Renvoi autitre general des co-de- linquans. (rf) Grave ou le'aere. Tout ce qui a lieu contre le gre de lapartie lesee, fut-ce le plus leger attouche- ment. Ainsi le mal de ce delit pent varier du malaise le plus faible aux plus douloureuses tor- tures. INJURES PERSONNKLLES SIMPLES. 99 (e) Ulterieur. Si un dommage ulterieur en ar- rive, le delit n'appartient plus a ce chef: ce serait une injure personnelle irreparable, ou un empri- sonnement, etc. (/') Negative. Renvoi au litre general des delits negatifs. (g) S'abstient de I'aider. Tout homme est tenu de secourir celui qui a besoin de secours , s'il le pent sans s'exposer lui-meme a quelque inconve- nient sensible. Cette obligation est d'autant plus forte que le danger parait etre plus grand pour Fun , et la peine de Fen preserver moins grande pour 1'autre. Tel serait le cas d'un homme en- dormi pres d'un foyer, et d'un temoin qui, voyant les habits du premier prendre feu, ne ferait rien pour Feteindre. Le delit serait plus grand s'il se ftit abstenu d'agir , non simplement par paresse, mais par malice ou par quelque interet pecuniaire. Pcines. 1. Amende. A la discretion du tribunal. 2. Emprisonnement. Ceci a choix et a discre- tion. 3. Caution pour la bonne conduite. Ceci encore a choix et a discretion. /j. Dans les cas t res graves , bannissement de la presence de la partie le'se'e pour un temps ou d perpe'tuit^. Ceci a choix et a discretion. IOO INJURES PERSONJVELLES SIMPLES. 5. De'pens regies a option et a discretion. N. B. Chacun de ces articles demande des ren- vois a diverses sections du titre general des Peines. C'est la qu'on aura explique ces phrases : a option et a discretion. A option, c'est une facon concise d'exprimer qu'il sera loisible au juge d'infliger cette peine on de ne pas s'en servir. ^4. discretion, cela signifie que le juge doit employer une cer- taine quantite de cette peine, sauf a en employer autant ou aussi pen qu'il le jugera conforme aux regies generates qui lui sont prescrites , sous le titre des Peines. ' Aggravations. 1 . La supe'riorite d'dge. Lorsque 1'offense pour- rait etre le pere, ou a plus forte raison, le grand- pere de Toffenseur. 2. Le sexe. Lorsque la partie lesee est du sexe feminin, et le delinquant du sexe masculin. U extra de la peine doit etre dans une peni- tence caracteristique; au choix du tribunal : plus ou moins de publicite, a sa discretion. 3. Lafaiblesse. Lorsque la partie lesee est telle- 1 II est impossible de donner tous les eclaircissemens a-la- fois : pour repondre a toutes les difficultes, il faudrait publier le code penal en entier. On prie le lecteur d'observer que cet exemple a eu principalement pour objet de montrer 1'usage du commentaire raisonne. INJURES PERSONNELLES SIMPLES. 1OI ment inferieure, soil par la force naturelle, soit par la difference des armes, qu'elle ne saurait se defendre avec quelque chance de succes. 4- Le nombre. Lorsqu'a raison du nombre des agresseurs, la resistance devient tres inegale ou impossible. 5. La paternite. Lorsque la partie lesee est dans la relation depere ou mere, grand-pereou grand' - mere avec le delinquant. Le coupable en tel cas doit toujours faire , en- sus de la peine, une penitence plus ou moins pu- blique sur le siege du repentir, avec les mains liees au-dessus de la tete, et une inscription qui fasse connaitre le delit. 6. Quasi-paternite. Lorsque le delinquant est mineur, et que la partie lesee est son tuteur, son precepteur ou son maitre '. Celui qui nous eleve est un second pere. Cette circonstance a encore de la force, mais moins, si le delinquant est parvenu, a 1'age de la majorite. 1 Ceci ne regarde que les personnes en chef qui ont soift du mineur, par la confiance du pere ou du tuteur. Cela ne s'e- tend pas a des personnes qui ne sont chargees que de quel- ques details de son instruction , et ne 1'ont sous leur garde qu'occasionellement, comme serait un maitre d'ecriture, un maitre a danser, a moins d'une clause speciale pour cet objet. Voyez de plus les lois sur les maitres et les domestiques, sur les journaliers, les apprentis et les esclaves. 102 JNJURKS 1'EHSONNELLES SIMPLES. S'il n'y a point d'attenuation , il faut un extra dans la peine qui la rende caracteristique, comme pour une injure semblable faite a un parent. 7. Premeditation. Plus le delit a ete premedite long-temps a 1'avance , pi as 1'aggravatioa est forte. Il est ecrit : Que le soleil ne se couche pas sur votre colere. 8. Irruption nocturne. C'est le cas ou le delit premedite est commis de nuit , apres qu'on s'est place en embuscade pour attendre le moment fa- vorable, ou qu'on a fait effraction, ou qu'on 1'a. tentee pour entrer dans le domicile de la partie lesee. Uextra de la peine doit consister dans une pe- nitence caracteristiqne a volonte : publicite plus ou moins grande a discretion. 9. Embuches* C'est le cas on. 1'agresseur fait une attaque subite pour prendre son adversaire a 1'improviste; s'il se cache, par exemple, der- Here un mur, une haie , ou dans un chemin creux , ou il tend de nuit quelque piege. 10. Violation d'asite. 1 1 . Violation du sommeil. 12. Clandestinite. C'est le cas ou le delinquant entreprend de se cacher, ou de se derober par d'autres moyens aux poursuites de la justice. 1 3. De'guisement. C'est le cas ou le delinquant, soit par un masque, soit par un habit qui lui INJURES PERSONWELLES SIMPLES. Io3 donne im autre etat que le sien . veut se rendre meconnaissable. Pour 1'extra-peine, il doit faire une penitence plus on moins publique, soit avec le masque cle fer, soit dans un accoutrement pareil a celui dans lequel il s'etait degtiise. ' i4- Salaire. C'est le cas ou le delinquant a etc loue a prix d'argent pour commettre le delit. Penitence caracteristique , plus on moins pu- blique a discretion) ayant les gages de son ini- quite pendus autour du con. II y a des cas ou Ton ne doit pas infliger cette peine, a moins que le delit ne fut extremement grave. C'est premierement lorsqu'il n'est pas pre- medite, et que le suborneur pent faire valoir en sa faveur quelqne provocation recue. C'est secon- dement lorsque le suborneur, ainsi provoque, est sensiblement plus faible, ou d'uii rang tres stiperieur a celui de la partie lesee. 1 5. Projet de coercition. C'est le cas ou I'objet du delit etait de forcer la partie lesee a faire telle ou telle chose, ou de 1'empecher de faire telle ou telle chose : le delit neanmoins n'etant pas un vol, ou un acte de destruction clandestine et violente. 1 On peut voir d'autres aggravations sous diffemis litres, vol, destruction, insultespersonnelles, attaqucslascives, delits contre la justice, centre le droit des nations, contre le gou- vernement, contre la religion. JO4 INJURES PERSOJVNELLliS SIMPLES. Extra-peine , penitence caracteristique , la prcsse d'extorsion, le bonnet dn repentir. Ceci a choix. Amende jusqu'a totalite de ses biens. Confinement, bannissement , travail de force limile on perpetuel. Ceci d discretion. Attenuations. Lorsque le delinquant a recu reellement ou qu'il croit sincerement avoir regu une provocation de la partie lesee, ce peut etre une base d'attenua- tion. Ce qui constitue la provocation c'est un tort; ce tort pent etre d'une nature legate ou morale. Eclair cissemens. La persuasion reelle d'un tort, meme imagi- naire, fournit quelque degre d'attenuation. II n'importe pas que la supposition erronee dans ce cas porte sur un point de fait ou sur un point de loi. Elle porte sur im point de fait quand vous croyez avoir recu quelque dommage de votre ad- versaire,etquereellementilnevousena faitaucun. Elle porte sur un point de loi , lorsque vous croyez qu'ii n'a pas le droit de vous faire tel ou tel dom- mage, et que reellement il en a le droil. II n'importe pas a qui le tort en question se rapporte immediatement, soit la partie meme qui est provoquee, soit une personne qui lui est par- ticulierement chere, soit le public en general, car INJURES PERSONNELLES SIMPLES. les interets du public doivent etre chers a chacun, soil la personne meme de qui vient la provoca- tion , car tout homme doit etre cher a tout homme. Par consequent, si vous croyez voir quelqu'un se jeter dans un vice, et que le chagrin que vous res- sentez de sa niauvaise conduite vous excite a le (rapper , c'est un moindre delit que si vous 1'aviez frappe dans le cours d'une querelle fondee sur vos propres interets. Le tort pent etre legal ou moral : un tort legal est celui qui est punissable par les lois. Un tort moral est tout acte punissable ou non par les lois, lequel, comme etant nuisible a la partie lesee, est sujet a etre puni par la censure du monde; par ,exemple, un acte d'insolence, de perfidie ou d'in- gratitude. Observation generate. L'attenuation qui est fournie par la provocation est plus grande en proportion des circonstances suivantes : i La gravite du tort, 2 sa date re- cente, 3 la difficulte que pent avoir trouvee la partie lesee a obtenir le redressement legal. Eclair cissemens. La gravite dans cette occasion ne doit pas etre estimee simplement d'apres le mal d'un tel delit pour la societe en general , mais surtout d'apres sa tendance particuliere a exciter leur ressentiment. IO6 INJURES PERSONNELLES SIMPLES. Par consequent, une insulte personnelle ou un acte de diffamation constiluera une provocation plus forte qu'tin larcin. La date d'une provocation exige quelques re- marques particulieres. A la meme distance de temps, une provocation pent etre plus ou moins vive , selon sa grandeur. Celle qui pese sur le coeur pent etre encore recente lorsqu'une autre qui est legere en romparaisons ne le serait pas. Ce- pendant, comme il fant un terme, on ne doit pas estimer en general qu'une provocation soit re- cente , s'il s'est ecoule plus d'un mois depuis qu'elle a ete recue avant le fait pour lequel elle est alle- guee. Une provocation datera , non depuis son ori- gine, mais depuis le temps ou elle sera parvenue a la connaissance de la partie lesee ; et meme toute circonstance ajoutant beaucoup a la mali- gnite de Faction, et ne venant a etre connue qu'a- pres le reste, sera censee un renouvellement de la provocation : comme si, apres avoir appris qu'un homme a battu votre fils, et qu'un mois apres vous appreniez que votre fils a perdu le bras en consequence des coups, ou que cet homme arme tomba sur votre fils desarme, et le frappa encore lorsqu'il demandait quartier : si vous attaquez cet homme en consequence et le battez, la provoca- tion dans ce cas sera encore jugee recente. INJURES PERSONJNELLES SIMPLES. IO7 Ainsi une suite de provocations distinctes qui sont toutes recentes 1'une par rapport a I'autre, et dont la derniere est recente par rapport au fait en question , doivent toutes etres estimees re- cen^es par rapport a ce fait. Cette succession est proprement ce qui constitue Vunite d'une que- relle. Seconde attenuation. Si un homrne , en defendant sa personne on sa propriete attaquee, fait plus, de mal a son adver- saire qu'il n'etait necessaire pour sa defense, le surplus est une injure, mais une injure suscepti- ble d'excuse en consequence de la provocation. C'estmeme son casle plus favorable, parce qu'elle est non-seulement recente, mais instante. En jugeant si une attaque pouvait etre repous- see avec moins de mal pour 1'agresseur, il faut se mettre a la place de celui qui est attaque, et se rappeler que dans 1'agitation de son esprit il n'a pas pu considerer de sang-froid tons les moyens , et choisir precisement celui qui allait a son but avec le moins de mal possible pour son adversaire. II y a bien de la difference a cet egard entre la meditation du cabinet et la chaleur de 1'action . Supposez qu'un homme vous assaille subite- ment avec un baton, et qu'a votre portee vous ayez un baton et une barre de fer. En saisissant IO8 INJURES PERSONNELLES SIMPLES. la barre de fer, vous donnez a votre hornme tin coup dangereux ou vous le tuez. Cela sera repute defense de soi-meme justifiable, a moins qu'on ne prouve que vous avez pris deliberement la barre de fer par preference an baton , dans 1'intention de le ttier ou de le blesser plus qu'il ne fallait pour votre surete. Commentaire raisonne sur la lot. Premiere question. Pourquoi les plus legeres injures de cette classe sont-elles rendues punissa- bles? Reponse. Parce qu'il y a toujours tine raison pour punir. II n'est aucune sensation, quelque in- differente qu'elle paraisse, qui ne put devenir un tourment intolerable par sa duree ou sa repeti- tion. Qu'un homme puisse toucher votre personne de quelque maniere que ce soit , et qu'il n'en ait aucun compte a rendre, il peut abuser de cette licence au point de vous rendre la vie a charge. Vous etes en effet son esclave. Vous vivez dans une crainte perpetuelle; et le sentiment de votre inferiorite ne vous quitte plus. D'un autre cote, si 1'offense estlegere, lapeine le sera aussi ; et quelque minime que fut 1'injure, la peine peut s'attenuer a proportion , parce que le juge exerce a cet egard un pouvoir de discre- l;ion du cote de la douceur. INJURES PERSONNELLES SIMPLES. 109 Deuxieme question. Pourquoi les delits negatifs en ce genre sont-ils rendus punissables comme les delits positifs? Reponse. Parce que, dans un cas comme dans 1'autre, la peine est fondee , elle est efficace, elle est necessaire. Troisieme question. Poiirquoi ajoute-l-on une peine ulterieure a celle qui est renfermee dans I'o- bligation de compenser le mal qui a ete fait? Reponse. Sanscette peine additionnelle, on ne serait pas sur, dans tous les cas , que la valeur de la punition 1'emportat sur le profit de 1'offense. Comment peut-on s'assurer que la compensation ordonnee par un juge remplirait entierement son but? Si elle n'est pas entiere, 1'offense est pour ainsi dire en perte, et 1'offenseur en gain. D'ail- leurs, il y a des differences de fortune sur les- quelles on etablit difficilement une proportion. C'est beaucoup pour Tun de recevoir telle somme. C'est tres peu pour 1'autre de la payer. Les riches pourraient se persuader que pour un certain prix ils sont en liberte de satisfaire leur ressentiment envers quelqu'un d'une classe inferieure. Quatrieme question. Pourquoi 1'amende se trou- ve-t-elle parmi les articles de la peine? Reponse. Parce que 1'argent leve par voie d'a- mende produit un double avantage , comme pu- nition par son effet sur le delinquant, comme 1IO IN.TURFS PERSONNELLKS SIMPLES. taxe qui tend a diminuer d'autant la charge de 1'imposition du citoyen honnete. Cinquieme qiiestion.Pourc^uoi remprisonnement. Reponse. Afin de pourvoir au cas ou le delin- quant n'aurait pas de quoi payer 1'amende. Ensuite, afin de pourvoir au cas ou le delin- quant elant soutenu secretement par un parti, une peine purement pecuniaire ne 1'affectat point. Sixieme question. Pourquoi la caution? Reponse. Pour prevenir ou pour etouffer tout clessein qne pourrait avoir 1'offenseur de se venger sur son adversaire, pour 1'avoir appele en justice et livre au chatiment. Septieme question. Pourquoi le bannissement de la presence de la partie lesee? Reponse. Parce qu'il est des cas ou ce chatiment sera necessaire pour humilier davantage 1'offen- seur; et qu'en d'autres cas, il faut epagner a 1'of- fense des souffrances futures. Les delits de cette classe sonl tres varies. II n'est point de tourment si affreux qui ne puisse y ap- partenir. II pent done arriver que la vue de 1'of- fenseur serait un supplice pour long-temps ou meme pour toujours a la partie lesee. Si 1'un des deux doit fuir Tautre, il vaut mieux que les incon- veniens de 1'eloignement tomberit sur le coupable que sur son innocent antagoniste qui a deja trop de son injure. INJURES PFRSONNELLES SIMPLES. I I I Huitieme question. Pourquoi 1'age est-il tin moyen ^'aggravation? Reponse. Afin que le texte de la loi soit line lecon de moralite : tellement que les jeunes gens, voyant que la loi montre une faveur parliculiere a leurs superieurs d'age, contractent une dispo- sition a les trailer ton jours avec un respect parti- culier. C'est par 1'age que les hommes acquierent de 1'experience , et par 1'experience, la sagesse. Le respect des plus jeunes pour les plus ages tourne done an profit des uns et des autres. Neuvieme question. Pourquoi donne-t-on une protection particuliere aux femmes? Reponse. On se propose encore un objet moral. On a besoin de leur inspirer un sentiment plus de- licat d'honneur, et on atteint ce but en grossissant toute injure qui leur est faite. D'ailleurs, il faut que la loi inspire aux hommes une disposition particuliere de consideration envers les femmes, parce qu'elles nesont pas toutes belles, parce que la beaute meme n'a qu'un temps, et que 1'homme en general a une superiorite constante sur les fem- mes, pour les forces du corps : il a peut-etre meme la superiorite ducotede Tesprit, soit qu'il la tienne de la nature, soit qu'il 1'acquiere par 1'exercice. Dixieme question. Pourquoi une injure de cette classe faite a un parent est-elle punie avec plus de severite ? I I 3 INJURES PERSONNELLES SIMPLES. Reponse. Pour un objet moral. La disposition constante a respecter les parens est utile aux en- fans mineurs eux-memes, afin qu'ils se soumettent plus docilement a la conduite de ceux qui savent imeux qu'eux ce qui lenr convient, et qui ne veu- lent que leur bonheur. Elle est utile aux parens, a qui elle sert de recompense pour les depenses, les craintes et les soins de 1'education. Enfin elle est utile a 1'etat, parce qu'elle encourage les hom- ines a entrer dans la condition du manage, et a former des families, qui sont la richesse et la force de la communaute. Une partie de ces raisons, independamment de la consideration de 1'age, s'applique aux tuteurs, aux institiiteurs et aux maitres. Onziome question. Pourquoi la premeditation est-elle une source d'aggravation ? Reponse. i. Plus un homme manifeste d'opinia- trete dans ses ressentimens , plus la societe doit apprehender de sa part. Plus son appetit de se venger dure long-temps, plus il est probable qu'il accomplira sa vengeance. Si un homme irrite con- tre vous jette feu et flamme, mais que sa colere ne dure qu'un jour, il suffit de vous garantir un jour clurant, et vous etes en surete. Mais s'il per- severe dans 1'iritention de s'en venger pendant dix jours, le danger auquel vous etes expose de sa part est dix fois aussi grand que dans le premier INJURES PEIiSOiraELLES SIMPLES. Il3 cas. Ceux quientendent parler de laquerelle entre vous et lui concoivent cela, et eprouvent une inquietude secrete , en pensant qu'ils ont parmi eux une personne d'un si dangereux caractere. On ne s'explique pas precisement la raison de ce qu'on sent, mais voila ce qui cause la difference du sentiment public sur une personne qui mani- feste plus ou moins de duree dans un projet de vengeance. a.D'ailleurs, plus un homme est gouverne long- temps par les motifs hostiles dans une occasion donnee, plus il annonce des dispositions perver- ses, anti-sociales. II faut qne la peine soit plus forte pour agir sur un caractere plus dur. Ce qui suffirait pour amollir et gagner un naturel aimant n'aurait aucun effet sur un cceur implacable et fa- rouche. II faut le dompter par une crainte supe- rieure. Douzieme question. Pourquoi a-t-on considere comme aggravation les diverses circonstances d'at- taquer de nuit, d'attendre en embuscade, de vio- ler le domicile, lorsqu'il y a eu dessein premedite? Reponse. Ces diverses circonstances tendent toutes a augmenter le danger et la terreur de 1'in- dividu attaque , mais surtout quand le domicile est viole, quand un homme se voit force dans son dernier retranchement, dans cet asile interieurou il renferme tout ce qu'il a de precietix, ou il se Il4 JNJUHES PERSONNELLES SIMPLES. Jivre au sommeil avec confiance. Si votre adver- saire vous attend au-dehors, vous pouvez prendre des tnesures , vous etes en surete dans votre mai- son ; mais si les portes et les murs ne 1'arretent pas, vous n'avez plus de secnrite nulle part. Cette reflexion qui se presente a chacun produit une alarme generale. Mais si la querelle commencait de nuit, la noc- turnite ne serait plus une circonstance d'aggrava- tion. Meme 1'irruption nocturne dans le dpmicile ne serait ni si dangereuse ni si alarmante, quand 1'homme, averti par des menaces, aurait pu pren- dre des mesures pour s'echapper ou se defendre. Treiziemc question. Pourqtioi fait -on de la clandestinite un moyen d'aggravation ? Re'ponse.Parce qu'elle augmente lemal dudelit. Elle ajoute la terreur a la douleur, et peut rendre un homme le plus malheureux des etres , en lui faisant craindre une succession d'injures sembla- bles, auxquelles il ne voit point de fin, puisqu'il n'y a point de ressources centre un ennemi invi- sible. Dans les cas ordinaires, ou Ton connait 1'au- teur du delit, on a la protection des lois : on est sur que si le mal n'est pas repare, dn raoins il ne sera pas augmente, il ne restera pas impuni. Mais si le delinquant peut trouver le moyen de se tenir derriere le rideau, sansetre connu ni soup^onne, il a tout le profit du crime , il se rit des lois et se INJURES PEHSONNELLES SIMPLES. IJD fait un jeu des terreurs qu'il inspire. II faut done hii oter 1'envie de recourir a des inventions de ce genre, en lui offrant la perspective effrayante d'un degre extraordinaire de peine dans le cas 011 ses subtilites seraient confondues. Les moyens artifi- cieux lui paraitront moinsseduisans, accompagnes de tant de craintes. Quatorzieme question. Pourquoi dans les peines distingtie-t-on ledeguisement des autres methodes de clandestinite? Re'ponse. Le deguisement peut porter la terreur a un degre extreme; un masque difforme, un long crepe, un voile blanc qui habille un fantome, peuvent avoir le plus grand effet sur 1'imagination, particulierement sur des personnes faibles et su- perstitieuses ou malades, sur des femmes et des enfans. Cette circonstance fournit d'ailleurs une occasion tout-a-fait opportune pour une peine analogue et frappante. Quinzieme question. Pourquoi la circonstance d'un salaire est-elle aggravation? Reponse. Premierement , elle ajoute a 1'alarme et au danger. Qu'un homme en batte un autre dans sa propre querelle, cette violence n'inspire des craintes qu'a ceux qui auront des querelles avec lui. Mais qu'uii homme s'engage pour dc 1'argent dans la querelle d'un autre, tous ceux qui peu- vent avoir une rixe avec qui que ce soit ont a 8. Il6 INJURES PERSOiXIVELLES SIMPLES. craindre ce batteur de profession. Plusieurs per- sonnes qui se croient bien en surete , parce qu'elles ont en querelle avec des adversaires faibles ou ti- mides, vivraient dans une alarme continuelle, en npprenarit qiril est des hommes qui vendent leur force et leur courage a ceux qui en ont besoin, et que leurs ennemis peuvent s'en prevaloir pour executer, par ces etrangers, ce qu'ils ne peuvent faire par eux-memes. Le danger paraitra plus grand a proportion de ce que leurs ennemis sont plus opulens, et peuvent tenter par de plus gran- des recompenses : circonstance qui tendrait a re- doubler les inconveniens inevitables de Tincgale distribution des richesses , et qui ajouterait a la facilite qu'ont les riches d'humilier et d'opprimer les pauvres. Secondement, une telle action indique le carac- tere le plus vil et le plus deprave. Le motif de 1'in- teret pecuniaire 1'emporte manifestement sur tons les motifs sociaux , et il n'y a que la crainte d'un degre extraordinaire depeine qui puisse enchaiuer un naturel aussi atroce. Seizieme question. Pourquoi la provocation est- elle une source d'attenuation? Re'ponse. Cette circonstance dhninue le rnal du d61it, savoir : le mal du second ordre. Lorsqu'un homme provoque jusqu'a un certain point seporte a faire du mal, il pent etre dangereux, mais il ne INJURES PFRSOtflfELLES SIMPLES. I 1 J Test que dans ce cas. Aussi long-temps qu'on se conduit avec lui comme tout homme doit se con- duire avec son semblable, on n'a rien a craindre de sa part. II faudrait avoir forme secretement le projet de 1'offenser pour etre alarme de la ven- geance qu'il tire d'une provocation. Une provocation memeimaginaire, pourvu que 1'erreur ait ete de bonne foi, est une source d'at- tenuation par les memes raisons qu'une provoca- tion reelle. La force de 1'attenuation est pourtant inferieure dans ce cas, mais seulement a cause de la difficulte de certifier le point de fait, savoir, la sincerite de celui qui s'est cru provoque sans 1'etre. Dix-septieme question. Pourquoi 1'outre-passa- tion de defense est-elle une source d'attenuation? Reponse. Cette circonstance agit comme lapre- c^dente, avec plus de force encore. L'homme qui, dans sa propre defense, fait plus demal que cette defense n'exige, ne parait a craindre que pour ceux qui 1'attaqueraient. DE L'INFLUENCE DES TEMPS ET DES LIEUX EN MATIERE DE LEGISLATION. DE L'INFLUENCE DES TEMPS ET DES LIEUX EN MAT1ERE DE LEGISLATION. Dissertation sur les differences que doivent apporter dans les lois les circonstances des temps et des lieux, ou solution de ce probleme : Les meilleures lois etant donnees, comment le legislateur doit-il les modifier d'apres les considerations temporaires et locales? APRILS avoir dirige nos recherches vers le sys- teme de lois civiles et penales qui aurait le plus haul degre possible de perfection abstraite , il est naturel de se demander comment on devrait pro- ceder pour etablir ce corps de lois dans un pays donne, a une epoque fixe. Je suppose que les lecteurs qui auront eu la patience de me suivre jusqu'au bout dans cette longue carriere pour- raient me tenir a-peu-pres le discours suivant : Dans les differentes Etudes auxquelles vous vous etes livre pour former le meilleur systeme de legislation, il est impossible qtie vous n'ayez INFLUENCE DES TEMPS ET I)ES LIEUX eu en vue un pays plutot qu'un autre, une pe- riode de temps determinee, avec tout ('ensemble de ses circonstances actuelles , la population , 1'etendue, les arts, !es sciences, les richesses ,. la religion, le caractere et les habitudes de la nation que vous aviezplus particulierement pre- sente a 1'esprit dans vos speculations politiques. II est probable que le pays auquel vous rappor- tiez vos meditations etait celui ou vous avez K recu le jour, soit par cette affection nattirelle qui unit le cceur a la patrie, soit parce que vous aviez une connaissance plus profonde de sa si- ft tuation, et que nos pensees ne se developpent qu'a 1'occasion des objets qui nous entourent. Mais les lois que vous proposez pour votre pays sont-elles egalement bonnes pour tout autre? N'y aurait-il aucun inconvenient a les transplan- ter chez un peuple ou toutdiffere, lois, moeurs, coutumes , religion, prejuges, climat, popula- te tion, etendue, voisinage, commerce, etc.Quelle doit etrel'influence de ce.tamas.de circonstances diverses sur la legislation d'un peuple donne? cf Quelles differences et quelles ressemblances y aura-t-il entre les lois de diverses nations , a di- verses epoques . en supposant que ces lois. fus- sent toujours et partout au plus haut degre de perfection? Je ne me dissimnle pas combien cette question F,]V MATIKRF. DE LKG[SLATION. I l3 est importante, et combien elle est difficile a re- soudre; il serait meme absurde de tenter une so- lution particuliere pour chaque peuple, parce qii'il faut connaitre a fond toutes lescirconstances dont on a parle. Mais il est possible de donner un exemple, et d'indiquer les principes generaux d'apres lesquels on doit se diriger dans les appli- cations locales. On doit me permettre les fictions ies plus pre- somptueuses. Je vaism'arrogerlepouvoir supreme. Je commence, en vertu de cette autorite pleniere, a. donner a 1'Angleterre ce systeme de lois que je n'avais fait jusqu'a present qu'offrir a Ja discussion des philosophes. Apres cela, sans m'arreter dans mes conquetes legislatives, je vais chercher sur le globe entier un peuple ou je puisse etablir mes institutions. Prendrai-je la Chine? Mais les rap- ports qu'on nous en a faits se contredisent telle- ment que je ne saurais ou asseoir mes idees? Sera- ce le Canada? II est soumis a 1'Angleterre, et j'au- rais une grande facilite a y transplanter mes lois ; mais ce pays ne differe pas essentiellement du mien , et quand j'aurais resolu, par rapport a lui, le prohlemeen question , on croirait que j'ai voulu eluder la diffictilte plutot que la vaincre ? Tout bien pese, je donne la preference an Bengale : la tout differe, climat, mceurs, langage , religion; c'est un autre monde, et je ne pouvais trouver un 124 INFLUENCE DES TEMPS ET DES LIEUX, ETC. exemple plus riche en instruction, un contraste plus evident et plus propre au developpement de tous les principes qu'on doit suivre dans la trans- plantation des lois. Je ne me refuserai pourtant pas a des digressions, quand elles serviront a eclaircir mes raisonnemens, et a confirraer mes maximes. Je dois avertir encore qu'il ne s'agit ici que d'une vue generale, nullement d'exactitude et de precision. Si le precede que je developpe estbon, il sera facile de 1'appliquer a toutes les lois, a toutes les circonstances. Les details seraient in- finis, mais les principes se reduisent a un petit nombre. TRANSPLANTATION DES LOIS, ETC. 12 3 CHAPITRE PREMIER. Principes a suivre dans la transplantation des lois chez diffe- renles nations. TEL sy steme de lois etant etablien Angleterre, nous cherchonsles principesd'apres lesquels nous devons modifier ces lois, pour les adapter au Bengale. Nous avons deja vu que Fobjet de toute bonne loi peut se reduire a une seule expression, PRE- VENIR vy WAL. Le mal, en derniere analyse, de quelque nature qu'il soil, c'est tout ce qui est peine on perte de plaisir. Mais le catalogue des peines et des plaisirs est-il different chez diffe- rentes nations? IN'est-il pas certain que la nature humaine est la meme partout , et ne semble-t-il pas que des etres de la meme espece, ayant en commun les biens et les maux, peuventetregoti- vernes par les memes lois? Ce qui est bon pour les uns ne sera-t-il pas bon pour tons, puisqu'ils sont tous les memes? Certainement 1'humanite est une : la sensibilite fait de tous les peuples de la terre une seule fa- mille; nous sommes tous egalement gouvernespar la peine etle plaisir, et nous avons les memes fa- cultes, les memes organes pour la sou ff ranee et 126 TRANSPLANTATION DES LOIS la jouissance. Mais si le sentiment est le merae partout, les causes qui affectent le sentiment peu- vent varier et varient reellement. Le meme evene- ment, qiri produit de la peine ou du plaisir dans un pays, pent n'avoir pas un effet du meme genre ou du meme degre dans un autre. La sensibilite est soumise a l'influence de deux circonstances qu'il faut toujours observer; la premiere est 1'etat et la condition de la personne, la seconde est 1'etat et la condition de la chose qui agit sur la personne. Je ne repete pas ici ce qui a ete 1'objet d'un chapitre particulier. On peut voir tout le ca- talogue des circonstances qui influent sur la sen- sibilite l . C'estla qu'on trouvera tous les principes qui doivent diriger le legislateur dans la maniere demodifier les lois, pour les adapter aux lieux et aux temps. II faut pour 1'exactitude de 1'operation qu'il ait constamment deux classes de tableaux sous les yeux. La premiere classe renfermera des details re- latifs aux Jois qui lui servent de modele, par exem- ple le catalogue des delits, des justifications, des aggravations, des attenuations, des exemptions des peines, le catalogue des titres du code civil etdu code constitutionnel. La seconde classe ren- fermera une table generate des circonstances qui i Voyez tome i, chap, ix, page 60. CHF.Z DIFFERENS PEUPLES. influent sur la sensibilite, une autre table qui in- dique les dispositions morales, religieuses, anti- pathiques ou syrnpathiques du people auquel il veut adapter les lois'en question ; une autre table des productions du pays, naturelles on artificiel- les, des poids, desmesures, des monnaies, de la population, du commerce, et ainsi de suite. Je dis qu'il faut avoir ces tables materiel lenient sous les yeux , et ne point se fier a la memoire et a 1'es- prit, si I'on veut etre sur de ne rien omettre d'es- sentiel. Apres avoir crayonne ce plan , je precede a marquer les modifications necessaires , en suivant 1'ordre des sujets du code que nous avons suppose pour modele. Je ne veux que montrer 1'esprit de cette methode dans un petit nombre d'applica- tions, et Ton verra qu'il ne s'agit, quand on a sous les yeux les divers tableaux dont j'ai parle, que d'un travail de manoeuvre pour approprier ce code britannique aux circonstances du Bengale. * 1 Voila une admirable utilite du catalogue des circonstances qui influent sur la sensibilite. Montesquieu en avail pris plu- sieurs en consideration , dans le but d'approprier les lois des differens pays aux differens besoins de leurs habitans : placant, il est vrai, eri premiere ligne les circonstances que j'ai nom- inees du second ordre , parce qu'elles n'agissent que par le medium de ces autres circonstances que j'ai designees a cause de cela comme etant du premier ordre. Avant Montesquieu > ItiS TRANSPLANTATION DES LOIS i. Injures corporelles simples. Elles sont peu susceptibles de modifications par la difference des lieux. Ces delits seront les memes a Londres et a Calcutta. La sensibilite physique, quoique diffe- renle pour le degre, est la meme en nature par toute la terre. Cependant une blessure dans un pays chaud et malsain peut avoir des consequences plus dangereuses que dans un pays salubre et froid. Depouiller une personne de ses habits en Siberie ou 'dans 1'Indostan, ce ne serait pas le meme delit : ce peut n'etre qu'un jeu dans le cli- rnat brulant, et un homicide dans le climat glace. 2. Injures corporelles irre'p arables. On aurait a examiner, sous ce chef, si Ton doit jamais tolerer 1'emasculation. Get usage serait moins deraison- nable dans un pays ou les eunuques sont reputes necessaires a la garde de la fidelite conjugale, que dans ceux ou ils ne servent qu'a 1'amusement des amateurs de musique. 3. Emprisonnement injurieux. Sannissement cut-on charge un Europeen de faire des lois pour une conlree lointaine, il n'en cut pas ete embarrasse : prenant, selon son Jiumeur ou son etat, la Bible on les Pandectes pour regie uni- que, il aurait trouve la tout ce qu'il cherchait , sans s'inqtiie- ler des mceurs et de la religion de la con tree qu'il avait aservir. Depuis Montesquieu, il faut a nn legislafeur un peu plus de travail et de documens : il faut qu'il connaisse le peuple, les usages, les prejuges, la religion, le climat, et bien d'autres choses, avant que de se melcr de lui donner des lois. CHEZ DIFFERENS PEUPLES. ]2U POiAL *.T DU CIVIL. CHAP1TRE III. Rapport du penal et du civil. Si on demande quelle est la distinction entre le code civil et le code penal, la plupart des juris- consultes repondent que le code civil contient la description des droits et des obligations, et que le code penal contient celle des delits et des peines. Si Ton a bien saisi le sens du chapitre precedent, on sentira que cette distinction est pen fondee. Creer les droits et les obligations , c'est creer les delits. Creer un delit , et creer le droit qui s'y rap- porte, c'est une seule et meme loi, une seule et meme operation. Direz-vous que le droit que vous avez d'etre nourri par moi appartient a une certaine classe de lois qu'il faut appeler civiles, et que le delit que je commettrais en omettant de vous nourrir, appar- tient a une classe de lois differentes qu'il faut appeler penales? Serait-ce la une distinction claire et intelligible? II regne entre ces deux branches de la jurispru- dence une liaison des plus intimes : elles se pene- trent clans tous les points. To us ces mots : droits, RAPPOUT DL PENAL ET 1)U CIVIL. 'Jli 5 obligations, services, de'lits , qui entrent necessai- rement dans les lois civiles, se presentent de meme dans les lois penales. Mais en envisageant les memes objets sous deux points de vue, en s'est fait deux langues differentes. Obligations, droits, services, voila le langage du code civil. In- jonction, prohibition, de'lits, voila le langage du code penal. Gonnaitre le rapport d'un code avec 1'autre, c'est savoir traduire 1'une par 1'autre ces deux langues. Dans 1'intime liaison de ces deux droits , il sem- ble bien difficile de trouver entre eux une distinc- tion reelle. Cependant je vais 1'essayer. Uoe loi civile est celle qui etablit un droit. Une loi penale est celle qui , en consequence du droit etabli par la loi civile , ordonne de punir de telle ou telle maniere celui qui 1'aurait viole. Ainsi la loi qui se bornerait a interdire le meurtre ne serait qu'une loi civile : la loi qui ordonne la peine de mort contre le meurtrier est la loi penale. La loi qui convertit un acte en delit et la loi qui ordonne une peine pour ce delit ne sont, a pro- premerit parler, ni la meme loi, ni parties de la meme loi. Tu ne de'roberas point , voila la loi qui cree un delit. Que le juge fasse mettre en prison celui qui aura de'robe, voila la loi qui cree une peine. Ces lois sont teliement distinctes, qu'elles portent sur des actes differens, et qu'elles s'adres- ai6 RAPPORT DU PENAL ET DU CIVIL. sent a des personnes differentes. La premiere ne renferme point la seconde, mais la seconde ren- ferme implicitement la premiere. Dire aux juges : Faites punir les voleurs, c'est intimer clairement la defense de voler. Dans ce sens, le code penal pourrait suffire a tout. Mais la plupart des lois renferment des termes complexes qui ne peuvent etre entendus qu'apres beaucoup d' explications et de definitions. II ne suffit pas de defendre le larcin en general , il faut exprimer ce que c'est que propriety et ce que c'est que larcin. II faut que le legislateur , entre autres choses, fasse deux catalogues, 1'un contenant les evenemens qui conferent un droit a posseder telle ou telle chose, 1'autre contenant les evenemens qui detruisent ce droit. Ce sont ces matieres explicatives qui appar- tiennent principalement au code civil : la partie imperative enveloppee dans les lois penales con- stitue proprement lecode penal. On pourrait placer dans le code civil toutes les lois qui n'ont point de clauses penales, ou qui ne prescrivent que la simple obligation de restituer quand on s'est mis en possession du bien d'autrui sans mauvaise foi. On reserverait pour le code pe- nal toutes les lois qui infligent une peine au-des- sus de cette simple restitution; par exemple 1'em- prisonnement, le travail force, une amende, etc. RAPPORT DU PENAL ET DU CIVIL. 2517 Dans le code civil, ce qui s'empare le plus de 1'attentiou, c'est la description du delit ou du droit. Dans le code penal , le point saillant c'est la peine. Chaque loi civile forme un titre particulier qui doit enfin aboutir a une loi penale. Chaque loi pe- nale est la suite, la continuation, la terminaison d'une loi civile. Dans les deux codes, il y aura des litres gene- raux. Us auront pour objet d'eclaircir tout ce qui appartient aux litres particuliers : definitions, ampliations, restrictions, denombrement d'espe- ces et d'individus, enfin, expositions de toutes sortes. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ces deux codes n'en font qu'un pour leur nature et leur objet; qu'ils ne sont divises que pour lacom- modite de la distribution , et qu'on pourrait dispo- ser toutes les lois sur un seul plan , sur une seule mappemonde. Le legislateur donne-t-il la description complete de tous les actes qu'il veut qu'on regarde comme delits, il a donne le recueil entier des lois. Voila tout ramene au penal. Le legislateur a-t-il eta- bli toutes les obligations des citoyens, tous les droits crees par ces obligations, tous les evene- mens par lesquels ces obligations et ces droits peuvent commencer etfinir, il aura encore donne 21 8 RAPPORT DU PENAL IT DU CIVIL. le recueil entier des lois, et voila tout ramene au civil. Le corps de droit, sous ce point de vue, cesse d'etre un epouvantail parson immensite. On aper- ^oit les moyens de le mesurer , d'en saisir 1'ensera- ble, et d'en ramener toutes les parties vers un cen- tre commun. LA. METHODS. CHAPITRE IV. De la methode. DANS quel ordre convient-il d'arranger les di- verses parties qui composent un corps complet de legislation? II y a des persoimes qui ont besoin de connai- tre le systeme entier des lois : ce sont ceux qui sont charges de les maintenir et de les appliquer. D'autres ont seulement besoin de connaitre la par- tie qui les concerne et qu'illeur serail dangereux d'ignorer : ce sont les individus qui ne sont tenus qu'a leur obeir. Ce qui est le plus convenable pour la generalite du peupie, voila ce qu'ilfaut considerer dans 1'ar- rangement des lois. Le peupie n'a pas le loisir d'en faire une etude approfondie : il n'a pas la ca- pacite de rapprocher des dispositions eloignees : il n'entendrait pas les termes techniques d'une me- thode arbitraire et artificielle. 11 faut done distri- buer les matieres dans 1'ordre le plus facile pour des entendernens pen exerces, dans 1'ordre leplns interessant par 1'importance des sujets, en uu mot, dans 1'ordre le plus nature!. 220 DE LA METHODE. Mais qu'est-ce ici que 1'ordre le plus naturel? C'est Tordre selon lequel il sera le plus aise de consulter la loi, de trouver le texte qui s' appli- que a un cas donne, et d'en saisir le veritable sens. La meilleure methode est celle qui donne la plus grande facilite de trouver ce qu'on cherche. Regies des me'tJiodes. i La partie des lois qui porte le plus claire- ment rempreinte de la volonte du legislateur doit pre'ce'der les parties ou sa volonte ne se montre qu'indirectement. Par cette raison, le code penal doit pr6ceder le code civil, le code politique , etc. Dans le pre- mier, le legislateur se rnanifeste a chaque indi- vidu; il permet, il ordonne, il defend, il trace a chacun en particulier les regies de sa conduite, c'est le langage d'un pere et d'un maitre. Dans les autres codes, il s'agit moins de commandement que de reglemens et d'explications qui ne s'adres- sent pas si clairement a tous les individus, et ne les interessent pas egalement dans toutes les 6po- ques de leur vie. 2 Les lois qui vont le plus directement au but de la socie'te' doivent pre'ce'der celle dent Vuti- ltte' f toute grande qu'elle est, n 'est pas aussi e'vi- dente. Le code penal , suivant cette regie , doit encore DE LA METHODS. 221 preceder le code civil, et le code civil doit prece- der le code politique. Rien ne va plus directement an grand but de la societe que les lois qui pres- crivent aux citoyens la maniere de se conduire eritre eux, et les empechent de se nuire. Puisqtie 1'idee du delit est fondamentale dans la legislation, que tout en emane, et que tout y revient, c'est la premiere sur laquelle il faut fixer 1'attention pu- biique. 3 Les titres les plus faciles a concevoir dot- vent preceder ceux dont la conception est moins simple. Dans la partie penale, les lois qui protegent la personne, comme les plus claires de toutes , pre- cederont celles qui protegent la propriete. On placera successivement celles qui concernent la reputation, celles qui constituent 1'etat legal des personnes, celles qui embrassent un objet double, comme la personne et la propriete, la personne et la reputation, etc. Dans le civil, on placera les titres qui concer- nent \eschoses, objets materielset palpables, avant ceux qui concernent les droits, objets immateriels et abstraits. On placera les titres qui concernent les droits de propriete avant ceux qui concernent la condition des personnes, etc. Dans le livre dela procedure , en vertu de cette regie, on mettra en tete le cours le plus sommaire. 322 J)E LA METHODE. 4 Si, de deux objets , Von pent parler du pre- mier sans parler du second, et quau contraire la connaissance du second supposdt celle du pre- mier, c'est au premier quilfaut donner lapriorite. Ainsi, dans le penal, il faut placer les delits envers les individus avant les delits en vers le public, etles delits envers la personne avant les delits envers la reputation. Dans le civil , malgre un autre principe d'ordre plus apparent, mais moins utile, ii conviendra de placer 1'etat cie maitre et celui de serviteur, 1'etat de tuteur et celui de pupille , avant ceux de pere et de fils , de mari et d'epouse, parce qu'un pere et un mari sont a certains egards le maitre, et a d'autres, le tuteur des enfans et de 1'epouse. En verlu de cette regie, le code civil et le code penal doivent marcher avant 1'organisation judi- ciaire et la procedure. Intenter une procedure, c'est demander satis- faction pour un delit, ou c'est exiger un service on vertu d'un droit. Mais le catalogue des delits, des services, des droits, se trouve dans le code penal et dans le code civil : c'est done par ceux-ci qu'il faut commencer. La procedure est un moyen pour parvenir a un but. C'est le moyen de se servir de cet instrument qu'on nomme loi. Decrire les moyens d'employer 1'instrument, avant d'avoir decrit l'instrumpnt DE LA METHODE. lui-meme, c'est un bouleversement d'ordre incon- cevable. Etablir un nouveau systeme de procedure en laissant snbsister des lois informes, c'est batir sur des fondemens qui s'ecroulent; c'est reconstruire un edifice caduc en commencant par le faite. II faut de 1'ensemble et de 1'harmonie entre toutes les parties de la legislation. On ne saufait faire mar- cher une bonne procedure avec de mauvaises lois. 5 Les lois dont V organisation est complete , c'est-d-dire qui ont tout ce qu'il faut pour pro- duire leur effet, pour etre mises en execution , doivent marcher avant celles dont Torganisation est ne'cessairement defectueuse. Une certaine partie du droit politique est ne- cessairement dans ce dernier cas. II faut s'arreter quelque part dans 1'etablissement des lois : Quis custodiet ipsos custodes? Les lois qui obligent les sujets doivent preceder celles par lesquelles on cherche a Her la puissance souveraine. Les pre- mieres, les lois inpopulum, forment un tout com- plet : elles sont accompagnees de dispositions pe- nales et de la procedure qui en assure 1'execution. Mais les lois in imperium, a moins de changer de nature, ne peuvent avoir pour appui ni 1'une ni 1'autre espece de ces lois auxiliaires. On ne pent ni assigner des peines pour les del its du sou- verain on du corps qui exerce la souverainete , ni 2^4 DE LA METHODS. instituer un tribunal et des formes pour averer ses delits. Tout ce que la sagesse humaine a pti trouver se reduit plutot a un systeme de precau- tions et de moyens indirects, qu'a un systeme de legislation. L'amovibilite, par exemple , est em- ployee pour obvier a la corruption d'un corps re- presentatif. La nature de la chose n'admet pas un moyen juridique, une procedure reguliere. Le droit inter-national est dans le meme cas. Un traite entre deux peuples est une obligation qui ne peut pas atteindre a la meme force qu'un con- trat entre deux particuliers. Les usages qui con- stituent ce qu'on appelle le droit des gens ne peu- vent etre appeles lois que par extension et par metaphore. Ce sont des lois dont 1'organisation est encore plus incomplete, plus defectueuse que celles du droit politique. Le bonheur du genre humain serait fixe, s'il etait possible d'elever ces deux classes de lois au rang de lois organisees et completes. La seule chose commune entre tousles corps de droits qui existent , c'est d'etre egalement etrangers a toutes ces regies. Justinien, dans les Pandectes et les Institutes, a suivi deux plans independans et iucommensura- bles, qui ont determine 1'allure de tous les juris- consultes posterieurs. Ceux qui ont votilu corriger Justinien n'ontoselefaire que par Justinien merne. Heineccius, 1'un des plus senses romanistes, a DE LA. M^THODE. 22 5 vou lu tout ramener a 1'orclre ties Pandectes, et Be- ger a voulu tout plier a celui des Institutes. Les deux melhodes sont egalement vicieuses. N'est-ce pas 1'idee du delit qui domine toute la matiere de la loi? Qui le croirait? Dans ce vaste systerne du droit romain , il n'y a pas un sen! chef en entier sous le titrede dlit. On a tout distribue soustrois divisions, droits Aespersonnes, droitsdes choses, actions. Les delits setrouvent incidemment meles cji et la. Les plus voisins par leur nature se trouvent souvent tres eloignes 1'un de 1'autre, et les plus etrangers se touchent. Les codes modernes ne sont pas plus methodi- ques. Le code danois commence par la procedure civile. Le code suedois commence par la partie du droit civil qui regarde Petat des personnes. Le code Frederic, qui porte le titre pompeux d'umversel, debute par la partie civile a laquelle il se borne en la laissant incomplete. Le code sarde presente d'abord quelques dis- positions penales : mais les premiers delits dont il traite se rapportent a la religion. Le civil et le politique se succedent et se melent dans un des- ordre continue!. Le code Therese est purement penal ; mais par ou commence-t-il ? Premierement le blaspheme, puis 1'apostasie, puis la magie. Dans la premiere partie on traite de la procedure. in. 1 5 220 DE LA METHODS. Blackstone, qui se bornait a faire le tableau des lois de 1'Angleterre, n'a cherche qu'a placer d ; une maniere commode les termes techniques les plus usites de la jurisprudence anglaise. Son plan est arbitraire , mais il est preferable a tons ceux qui 1'avaient precede. G'est une ceuvre de lumiere en comparaison des tenebres qui couvraient aupara- vant le corps entier de la loi. PLA.IS" DU CODI PENAL. 29.7 CHAPITRE V. Plan du code penal. LES lois penales, comme nous 1'avons deja vu, sont les seules qui puissent faire une suite regu- liere, un tout com plet. Ce qu'onappelle/oz* dvihs ne sont que des fragrnens detaches appartenant en commun aux lois penales. Le lois depour- vues de toute sanction factice exercent une in- fluence trop faible pour qu'on doive s'y fierquand on peut faire antrement. Les lois a sanction remu- neratoire, outre leur faiblesse, sont tropcouteuses pour qu'on puisse leur confier jamais le fort de 1'ouvrage. Reste la loi penale, seule matiere dont on puisse construire le gros de 1'edifice des lois. II fautdonc prendre cette loi penale, qui seule em- brasse tout, pour base de toutes les autres divi- sions de lois. Faire une loi penale, c'est creer un delit. La distribution des lois penales sera done la rneme que celle desdelits. En determinant, denominant, arrangeant, denombrant les delits, ou aura deter- mine, denomine, arrange, deuombre les lois pe- nales. Get arrangement est-ilbien fait, on aura de 1 5. PLAN DU CODE PENAL. meme arrange toutes les autres especes de lois. Voila 1'ordre qui se fonde sur une base manifeste et inalterable. Le regne du chaos finit. Je commence par 1'arrangement meme : je ferai voir ensuite les considerations quil'ontsiiggere, les avantages qui en decoulent. Pour entendre le com- mentaire, il faut avoir vu le texte. DIVISION DES DELITS. PREMIERE CLASSE. CHAPITRE VI. De la division des delits. Sous le principe de 1'utilite, on ne doit ranger parmi les delits que les actes qui peuvent etre nui- sibles a la communaute. Un acte ne peut nuire a la communaute qu'au- tant qu'il est nuisible a un ou a plusieurs des indi- vidus qui la composent. Ces individus seront assi- gnables ou non assignables. ' L'individu assignable auquel le delitest nuisible peut etre le delinquant lui-meme ou toute autre person ne que le delinquant. Mais il y a des actes qui peuvent avoir deseffets nuisibles a plusieurs personnes, sans qu'on puisse assigner individuellement ces personnes. Le mal pourra etre renferme dans un cercle moins grand que 1'etat parmi les individus d'une seule condition , d'une seule profession, d'un seul district, ou il pourra se repandre indistinctement parmi les in- dividus qui composent tout l'etat. i Individu assignable est celui qu'on peut distinguer de tout autre , soil par son nom , soil par quelque circonstance parti- culiere j par exemple , Jacques , Pierre, Guillaume , ou bien , le inaitre de telle maison, le conducleur d'une telle voiture, etc. a3o DIVISION DES DALITS. PHEMIEHE CLASSE. Cette premiere division est complete et fournit quatre classes de delits. i. Les actes nuisibles en premiere instance a des individus assignables autres que le delinquent : ce sont des delits prive's. i. Les actes nuisibles en premiere instance an delinqnant, et pas a d'autres, a moins que ce ne soit par une consequence du mal qu'il s'est fait a lui-meme. Nous les appellerons, pour les fairecon- traster avec ceux des autres classes, delits person- nels ou delits contre soi-meme. 3. Les actes qui peuvent etre nuisibles a des individus non assignables, renfermes dans un cer- cle particulier moins grand que celui de J'etat (comme une compagnie de commerce, une cor- poration, une secte religieuse). Ce sont des delits contre une portion de la communaute : nous les appellerons, pourles faire contraster avec les autres classes , delits demi publics. 4- Les actes qui peuvent etre nuisibles ou qui menacent d'un danger plus ou moins eloigne un iiombre indetermine d'individus non assignables, sans qu'il paraisse qu'aucun en particulier soit plus expose que tout autre. C'est ce que nous ap- pellerons delits publics ou delits contre I'etat. Quatre classes de d flits. i . Delits prives. DIVISION DES DELITS. PREMIERE CLASSE. 2.3 1 2. Delits centre soi-meme. 3. Delits demi publics. 4- Delits publics. SUBDIVISIONS DES DELITS. i Subdivision des delits prives. ' Dans le periode actuel de son existence, le bien- etre d'un homme et sa securite, en un mot ses plaisirs et son exemption desouffrance, dependent premierement de \etat de sa personne , et secon- dement des objets exterieurs qui 1'environnent. Si i Les limites des delits prives, demi publics et publics, sont, a proprement parler , impossibles a distinguer ; s'agit-il de delits prives, d'un meurtre, par cxemple : si ce meurtre est commis dans une affaire de parti , il menace la surete de tous les membres de ce parti , et le delit prive devient un delit demi public. Si ce meurtre est commis par brigandage, il menace la surete de tous , et par cette circonstance le delit prive vient toucher aux delits publics. S'agit-il d'un delit demi public, par exemple d'un libelle contre une classe par- ticulierejmoins il y a d'individus dans cette classe, plus il est probable que les personnes lesees peuvent deveuir assigna- bles, et le delit se rapproche des delits prives. Plus il y a d'in- dividus dans cette classe, plus le delit se rapproche des delits publics. Les trois classes sont done sujettes jusqu'a un certain point a se confondre dans ces certains cas. C'est un inconve- nient inevitable dans loutes les divisions ideales qu'on emploie pour distribuer des objets qu'on ne saurnit conside"rer en masse. DIVISION l)ES DALITS. PREMIERE CLASSE. done un homme souffre en consequence d'un de- , lit, ce doit etre ou d'une maniere immediate , dans sa personne;ou d'une maniere relative, en raison de ses rapports avec les objets exterieurs. Or ces objets exterieurs sont des choses ou des personnes, des choses dont il fait usage, pour son bien-etre en vertu de ce qu'on, appelle propriete , - - des per- sonnes dont il tire avantage en vertu de quelques services qu'elles sont disposees a lui rendre. Cette disposition a rendre des services peut etre fondee simplement sur la liaison gerierale qui unit tons les hommes, ou sur une liaison qui unit certains individus entre eux plus particulieremerit qu'avec les autres. Ces liaisons plus elroites forment une espece de propriete tictive et incorporelle qu'on appelle condition : -- condition domestique, liai- son entre an pere et un enfant, un epoux et une epouse, condition politique, liaison entre les citoyens d'une inerne ville, etc. Lorsqu'on ne considere que la liaison gerierale entre les hommes, leur disposition a se rendre ser- vice est ce qu'on appelle bienveillance. Cette bien- veillance est une faveur; et la chance qu'on a d'obtenir cette faveur est une espece de propriete fictive qu'on appelle honneur ou reputation. La reputation est done une espece de fonds, une surete d'obtenir ces services libres et gratuits qui dependent de la bienveillance. DIVISION DBS DELITS. PREMIERE CLASSE. a33 11 est evident qu'un homme ne peutsouffrirque par des actes qui 1'affectent dans Tun ou 1'autre cle ces quatre points : sa personne, sa propriete, sa condition , sa reputation C'est de la qu'il faut tirer la subdivision des delits prives. 1. Delits contre la personne. 2. Delits contre la propriete. 3. Delits contre la reputation. 4- Delits contre la condition. ^ On pent appeler delit simple celui quin'affecte 1'individu que dans un de ces points; complete, celui qui 1'affecte dans plusieurs a-la-fois. 5. Delits contre la personne et la propriete. 6. Delits contre la personne et la reputation. GENRES de la premiere classe. Quanta la personne, ilfautla considerer comme composee de deux parties d iff e rentes : Tame et le corps. Ce qui 1'affecte en rnal peut operer imme- diatement sans 1'intervention de sa volonte ou par une contrainte exercee sur sa volonte meme. Cette contrainte peut etre positive en lui faisant faire ce qui lui est desage4able; ou negative, en 1'empe- chant de faire ce tyuf-lui est agreable. Le mal qui affecte la personne peut etre mortel ou ne 1'etre pas. S'il n'est pas mortel, il pent etre passager ou permanent. Quant a 1'arne, le mal qui 1'affecte peut etre une peine actuelle ou une peine d'appre- DIVISION DES DALITS. PREMIERE CLASSE. hension. Cette analyse abregee de tousles maux qui peuvent affecter la personne donne pour ce premier ordre dix genres de del its. I er ORDRE. Contre la personne . j. Injures corporelles simples, produisant mal- aise ou douleur passagere. 2. Injures corporelles inseparables : especes: De- figuration, mutilation , deterioration d'un organe quant a ses fonctions essentielles. 3. Injures mentales sirnples, c'cst-a-dire portant directernent sur 1'arne, sans affecter le corps. Synonyme: vexation. 4 Restriction. Synonyme : empeche- ment. 5. Contrainte. 6. Bannissement. 7. Confinement. 8. Emprisonnement. 9. Homicide. IP ORDRE. Contre Vhonneur ou la reputation. En fait d'honneur ou de reputation, il ri'y a qu'une maniere de souffrir, c'est de perdre une portion de la bienveillance des autres : or vous pouvez la perdre i par votre propre conduite, 2 par la conduite d'autrui a votre egard. Vous at- tribuer des actions dont 1'effet doit etre la diminu- I DIVISION DES DELITS. PREMIERE CLASSE. tion de la bienveillance d'autrui, c'est vous diffa- mer. Se porter contre vous a des paroles ou des gestes de mepris dont 1'effet sera de diminuer 1'es- time d'autrui a votre egard, c'est vous avilir. Ce n'es-t pas tout : comme on, pent vous faire perdre la bienveillance, on pent vous empecber de 1'ac- querir, soit eninlerceptant une portion d'honneur qui vous serait due, soit en vous otant les moyens d'y atteindre. De la quatre genres de delits. i. Diffamalion. a. Discours insultans ou gestes insultans. 3. Usurpation de la reputation d'autrui. 4- Empechernent a autrui d'acquerir de la repu- tation. IIP ORDRE. Contre la personne et I'honneur. Des motifs bien differens, lels que I'amour et !a haine, peuvent porter a des actes qui attaquent la personne et 1'hormeur : on pent avoir pour objet ou la satisfaction immediate d'un piaisir des sens, ou le desir de jouir de la souffrance qu'on fait naitre. Si la satisfaction des sens est obtenue par un consentement libre, mais illegitime, c'est un acte de seduction : si elle est arrachee par contrainte, c'est viol. Si lesinsultes faites a la pudeur ne vont pas jusqu'a la consommation de ces deux delits, 236 DIVISION DES DELITS. PREMIERE CLASSE. elles seront comprises sous la denomination de simples injures lascives. Lorsque 1'objet est de jouir de la souffrance d'autrui, 1'insulte pent aller jusqu'a des precedes corporels, ou s'arreter a la menace de ces pro- cedes. Cette analyse nous donne six genres de del its pour ce troisieme ordre. 1. Insultes corporelles. 2. Commination insultante. 3. Seduction. 4- Seduction par menaces. 5. Viol." 6. Injures lascives simples. IV C ORDRE. Delits contre la propriete. Les delits contre la propriete sont si varies qu'il est bien difficile d'en faire un tableau analytique qui ne soit pas par lui-meme un ouvrage. D'ail- leurs ces delits ont recu dans I'usage commun des denominations qui ne sont ni determinees ni uniformes; en sorte qu'aucune definition donnee par un individu prive ne peut etre exacte. II n'ap- partient qu'au legislateur d'en fixer le sens. Les delits de cet ordre peuvent concerner, soit le droit a la propriete, soit la jouissance ou 1'exer- cice de ce droit. Par rapport aux delits quiaffectentla possession DIVISION DES DELITS. PREMIERE CLASSE. *3j legale, il se pent qu'ils concernent une possession actuelle ou une possession future. Une possession contingente ou future pent vous etre otee par deux genres de delits : i par 1'omis- sion d'un acte necessaire pour vous faire entrer dans votre droit; c'est ce que j'appellerai non-in- vestissement ou non-collation de propriete; 2 par quelque acte positif pour intercepter votre droit, pour 1'enlever, par exemple, dans sa transition du possesseur actuel a vous possesseur designe : c'est ce que j'appellerai interception de proprie'te. Si c'est une possession dont vous etes actuelle- nient en jouissance qui vous soit otee par le delit, il se peut que le delit ait pour objet de vous exclure de votre propriete, sans y substituer person ne : dans ce cas, c'est simplement spolia- tion de propriete. II se peut qu'il ait pour objet de la faire passer au delinquant lui-meme : c'est alors usurpation de propriete. II se peut qu'il ait pour objet de la faire passer un tiers; c'est alors attribution ou collation illegitime de propriete. Par rapport aux de" 1 its centre la propriete qui affec- tent seulement la jouissance de 1'objet en question , cet objet doit etre une chose de la classe de celles dont on tire des services. Or vous pouvez etre prive du service de la chose, soit par un change- ment danssa nature intrinseque , soit par un chan- gement dans sa position qui la sonstrait a votre '238 DIVISION DES DALITS. PRE311ERE CLASSE. usage. Si le changement dans la nature de la chose est tel que vous ne puissiez plus en tirer aucun service, elle est detruite. Si le changement ne va qu'aendiminuerlavaleur, elle est endommage'e. Si elle vous est {.implement soustraite pour un temps sansetrealteree, c'est un actededetentioni\\egit\me. La chose detenue pent avoir etc obtenuedu pro- prietaire avec ou sans son consentement : dans le premier cas, c'est le non-paiement d'une dette : dans le second cas, si le detenteur, connaissant ri'avoir aucundroita la chose, a eulHntention dela garderpour toujours, et en meme temps desesous- traire a la justice, c'est ce qu'on appelle commu- nement voloularcin. S'ila employe la force ou la menace contre le proprietaire ou toute autre per- sonne qui aurait voulu prevenir 1'occupation ille- gitime de la chose, c'est un des cas ou le delit prend le nom de brigandage. Si le consentement est ob- tenu du proprietaire , mais qu'il ait et6 trornpe par de fausses appiarences, c'est u.n acte d'escroquerie ou acte de faux. Si le consentement est obtenu par 1'apprehension de quelque mal resultant d'un abus de pouvoir, c'est ce qu'on appelle commu- nement extorsion. Cette analyse, quoiqu'elle ne presente qu'une esquisse imparfaite, suffira pour faire entendre les principaux genres de deiits compris dafis le qua- trieme et le cinquieme ordre. 8* DIVISION DES DEL1TS. PREM1FRE CLASSE. a3g 1. Non-collation illegitime de propriete. 2. Interception ill^gitime de propriete. 3. Ablation illegitime de propriete. 4- Usurpation de propriete. 5. Collation illegitime de propriete. 6. Non-reddition de services constituant propriete. 7. Degat ou destruction illegitime. 8. Imposition illegitime de frais. 9. Detention illegitime. 10. Empechement illegitime d'occupa- tion. ' j^ C v i i Occupation illegitime. 12. Larcin. Synonyme : Enlevement furtif, clandestin. Filoiiterie. j3. Acquisition frauduleuse, c'est-a-dire, sous de faux pretextes. Synonyme : Stellionat. Escroquerie. Recelement. Synonyme : Detention clandestine, furtive. " 1 5. Extorsion. 6. Non-paiement de dettes. Synonyme : Insolvence. 1 Occuper, en ce sens, c'est avoir la jouissance de la chose. 24o DIVISION DES DELITS. PREMIERE CLASSE. V e ORDRE. Delits contre la personne et la propriete. Si la contrainte on la force est appliquee a la personne meme du proprietaire pour commettre un des delits susdits contre la propriete, il en re- suite les delits complexes de ce cinquieme ordre. 1. Interception forcee de propriete on a main-forte. 2. Spoliation forcee de propriete. 3. Usurpation forcee de propriete. 4- Collation forcee de propriete. 5. Degat commis a main-forte. 6. Occupation d'objets mobiliers a main- forte. 7. Entree forcee (comme dans une maison habitee ). 8. Detention forcee de mobiliers. 9. Detention forcee d'immeubles. 10. Brigandage, vol, extorsion, exaction a main armee. VI e ORDRE. Dalits contre la condition. Qu'entend-on par la condition d'un individu , condition d'un epoux, d'un pere, d'un maitre, d'un tuteur , d'un noble, d'un roturier, d'un medecin, d'un avocat? Quelle idee generale est attachee a ce terme? Ce qtii constitue la condition d'un individu, ce DIVISION DES DEL1TS. PREMIERE CLASSE. ^4 I sont des obligations qui, etant imposees d'une part, donnent naissance a des droits d'autre part. Les relations qui en resultent peuvent etre pres que infiniment diversifies, mais nous pouvons d'abord les diviser en deux classes principales : celles qui peuvent serenfermerdans le cercled'unc familleprivee; celles qui s'etendent hors de cecer- cle. Les premieres forment les conditions domesti- ques : les secondes forment les conditions civiles. Les conditions domestiques sont fondees stir des relations naturelles ou sur des relations pure- rnent legates. Les relations purement legales, comme celles de maitre et de serviteur, de tuteur et de pupille, sont constitutes par des droits et des obligations qui etablissent dans ces rapports un supe'rieur et un infe'rieur. Dans ces relations, il y a done a considerer un avantage d'une part , un fardeau de 1'autre part. Dans la condition du maitre, le pouvoir est insti- tue en sa faveur; dans la condition du tuteur, le pouvoir dont il est investi estinstittie en faveur du pupille. Les relations naturelles fondees sur la cohabi- tation de I'homme et de la femme, et sur les fruits de leur union , ont servi de base pour fixer les re- lations legales, c'est-a-dire les droits et les obliga- tions des epoux, des peres et des enfans. ll\1 DIVISION DES DEL1TS. PREMI^RK CLAS8E. Ces droits et ces obligations sont les memes que dans les deux etats precedens. L'epoux, par rap- port a 1'epouse, est a certains egards un ttiteur, eta d'autres egards, un maitre. Le pere, par rap- port aux enfans, est a certains egards un tuteur, et a d'autres egards un maitre. Quant aux conditions civiles , il faudrait, pour les enumerer, epuiser tous les modes possibles par lesquels on peut etablir des obligations et des droits; car etre soumis a une certaine obligation, ou posseder un certain droit, c'est ce qui consti- tue une condition civile. Cette variete, ou plutot cette infinite de condi- tions civiles, peut etre reduite a trois classes : i Charge fiduciaire, 2 rang, 3 profession. Une charge fiduciaire a lieu entre deux ou plu- sieurs parties interessees, quand une des parties etant investie d'un pouvoir ou d'un droit , elle est tenue dans 1'exercice de ce pouvoir et de ce droit a se conformer a certaines regies pour 1'avantage del'autre partie. Cette relation constitue deux etats, celui d'administrateur fiduciaire, celui de partie Jidei-commise. ' Le rang est souvent combine avec la circon- stance d'un pouvoir fiduciaire; mais il est des cas ou on peut le considerer comme tout-a-fait a part. 1 Ce mot est pris dans un sens plus etendu que celui qu'on lui donne dans la jurisprudence francaise. DIVISION DES DELITS. PREMIERE CLASSE. 9.43 Comment la condition de chevalier est-elle con - stituee? C'est en permettant atels ou telsindividus certains actes, comme de prendre tel litre, d'avoir telles armoiries, de porter tel ruban, et en defen- dant a tous autres iudividus de faire les memes actes. La loi cree un benefice pour les personnes favorisees , et impose un devoir aux autres sujets, un devoir negatif qui consiste a s'abstenir de cer- tains actes. La condition qui resulte d'une profession est constitute d'une maniere encore plus simple. C'est une permission que la loi accorde a tel individu d'exercer son industrie de telle ou telle maniere , de vendre telle ou telle marchandise , de fabriquer telle ou telle manufacture. La permission dans la plupart des cas n'est pas meme accordee expres- sement : le service de la loi se borne a ne pas de- fendre, etc., mais il y a des cas ou la loi, en per- mettant tel ou tel exercice d'industrie , 1'interdit a tous ceux qui n'ont pas recu la meme permission : c'est ce qu'on appelle, dans certaines circon- stances, monopole^ dans d'autres, profession pri- vile'giee. En s'abstenantdevoussoumettre a certains des- avantages auxquels les etrangers sont soumis, la loi vous confere la condition de sujet naturel: en vous soumettant a ces desavantages , la loi vous impose la condition ftetranger. En vous don- 16. S*44 DIVISION DES BEL1TS. PREMIERE CLASSE. nant certains privileges qu'elle refuse a un rotu- rier, la loi vous confere la condition de genlil- hommc : en s'abstenant de vous donner ces privi- leges, elle vous impose la condition de roturier. Cette analyse , qui n'est qu'une esquisse du sujet , peut faire entendre ce que c'est qu'une condition, et ce que peuvent etre des delits contre la condi- tion. Pour entrer dans 1'analyse de ces delits , il faudrait prendre chaque condition separement , ermmerer tous les benefices ou toutes les charges dont elle est composee , et montrer toutes les ma- nieres dont on peut se soustraire a ses charges ou etre prive de ses benefices. Mais ce precede en- trainerait un grand nombre de repetitions, et pour les eviter il vaut mieux representer tous les genres de delits communs a toutes les conditions, et ensuitc les delits incidentels a telle ou a telle condition particuliere. Genres de delits contre la condition. 1. Non-collation de condition. 2. Interception de condition. 3. Ablation de condition. 4- Usurpation de condition. 5. Collation de condition. 6. Abdication de condition. 7. Refus de condition. 8. Imposition de condition. 9. Perturbation des droits de condition. DIVISION DES DALITS. URUX1EME CLASSE. 2/(5 Delits incidens aux etats qui emportent pouvoir. i o. Abus de pouvoir. 1 1. Non-reddition de services dus. 12. Mauvaise gestion. 1 3. Corruption passive. 1 4- Corruption active- 1 5. Peculat. Delits incidens aux etats qui emportent subordi- nation. 1 6. Fuite. 17. Desobeissance. 18. Non-reddition de services exigibles. Delits incidens a Vetat du mariage. 19. Adultere. 20. Polygamie. SECONDE CLASSE. Subdivision des dMits contre soi-meme. Les delits contre soi-meme sont, proprement parler, des actes d'erreur on d'imprudence : nous avons deja vu , en examinant les limites qui sepa- rent la morale et la legislation , qu'il y a de fortes raisons dene pas traiter ces delits comme les delits desautres classes. Lessoumettre a des peines,cese- rait faire par les lois memes un mal beaucoup plus grand que celtii qu'on pretendrait prevenir. 2 46 DIVISION DES DELITS. DEUXIEME CLASSE. II est cependant utile de classer ces debits , i pour montrer en general quels sont les delits qu'il rie faut pas soumettre a la severite des lois ; 2 pour faire trouver ceux contre lesquels il con- vient de faire une exception par des raisons par- ticulieres. La subdivision de ces delits est exactement la meme que celle des delits prives. Le mal que nous pouvons eprouver de la part des autres nous pou- vons nous le faire a nous-memes. GENRES des delits personnels ou contre soi-meme. I" ORDRE. Contre la personne. i . Injures corporelles simples. Exemples : Jeu- nes. Continence outree. Maceration. Exces d'inteinperauce. a. Injures corporelles inseparables . Ex. Mutila- tions. Membres perdus par negligence ou temerite , ou par suite d'exces. 3. Injures raentales simples. Ex. Craintes reli- gieuses concuespour autre cause que pour des faits nuisibles a la societe. Ennui par in- dolence. Affaiblissement des facultes intel- lectuelles par exces ou par inaction. Ex. Privations ou pratiques 4- Restriction. , . , ascetiques en vertu de voeux 5. Contrainte. ,. - religieux. DIVISION DES DELITS. DEUXIEME CLASSE. 6. Bannissement. 7. Emprisonnement. 8. Confinement. Ex. Sejour force dans un couvent, en vertude vceux monastiques. Pelerinage force en vertu de voeux. 9. Suicide. Mort en consequence d'un defi donne ou accepte. IP ORDRE. Contre Fhonneur. 1. Confessions indiscretes, imprudentes. 2. Invectives centre soi-raeme. 3. Negligence de sa reputation. IIP ORDRE. Contre Vhonneur et lapersonne. i. Perte de la virginite hors du mariage. a. Pratiques indecentes a la vue d'autrui. IV e ORDRE. Contre la proprie'te. 1. Degat sur ses propres biens. 2. Omission des moyens d'acquerir. 3. Prodigalite, y compris gros jeu. 4. Acquisition qui devient onereuse. 5. Convention imprudente. V e ORDRE. Contre la personne et la proprie'te. i . Mutilation qui empeche d'exercer une indus- trie profitable. 2. Maladies par exces d'intemperance dont il resulte frais et pertes. ^48 DIVISION DES DELITS. TROISIEME CLASSE. VI e ORDRE. Contre la condition. i. Investissement d'un etat injurieux a soi- raeme. Ex. Mariage mal assorti. a. Divestissement d'un etat avantageux a soi- meme. Ex. Divorce temraire. TROISIEME CLASSE. Subdivision des delits demi publics. Ce n'est jamais un mal present ni passe qui pent constituer un delit demi public. Si le mal etait present on passe, les individus qui le souffrent on qni 1'ont souffert seraient assignables : ce serait un delit prive. Quel est done le mal dont il s'agit clans les delits demi publics? C'est un malfutur : or un mal futur , c'est-a-dire un mal qui n'est pas encore realise, mais qui est probable, prend le nom de danger. Le danger pent concerned tous les points dans lesquels un individu pent souffrir. Ainsi la subdi- vision des delits de cette classe peut etre la meme que celle des delits prives. l er ORDRE. Delits demi publics contre la personne. Ex. i . Fab riq ues in- Iniures corporelles . . jtineuses a la sante. simples. TXM i .11 . 2. Debit de comestibles 2. Injures corporelles inseparables. malsains. 3. Disette artificielle. DIVISION DES DELITS. TROISIEME CLASSE. ^9 3. Injures mentales simples. Ex. Expositions d'ulceres ou maladies degoutantes. Specta- cles obscenes. Faux bruits de desastres en temps de guerre ou d'autres malheurs pu- blics. Publications de fables effrayantes, de sortileges, de revenans, vampires, etc. 4- Menaces. Ex. Affiches, ecrits, lettres por- tant menaces centre telle classe, telle profes- sion , tel parti , telle secte , etc. Ex. Harangues, billets, affi- ches, adessein de contraindre ou d'empecher les individus re- lativemenl a des actions libres, comme illuminations, proces- sions, assemblies, etc. Ex. Communications in- terroi'npues au moyen de degats faits a chemins, ponts, auberges, etc. 9. Emprisonnement. II n'y a point de delit cor- respondant a celui-la dans cette troisieme classe. 10. Homicide. Ex. Meurtre commis par querelle de parti. (Delit prive par rapport a 1'individu delit demi public par rapport au parti.) IP ORDRE. Contre Vhonneur. 5. Restriction. 6. Contrainte. 7. Bannissement. 8. Confinement. i. Diffamation. Ex. Precedes criminels ou des- 25o DIVISION DES DELITS. TROIS1EME CLAUSE. honnetes , attrihues a certaines classes, comme protestans, catholiques, moines, etc. a. Invectives. Ex. Haranges, ecrits, estampes, tendant a temoigner haine on mepris centre line classe d'individus, sans cause articulee ou vraie. IIP ORDRE. Contre la personne et Vhonneur. Get ordre n'a pas de delits correspondans dans cette classe. IV e ORDRE. Contre la propriete. Memes denominations que pour les delits pri- ves. Un delit centre la propriete est Aemi\puHic , 1 lorsque la chose ou les services dont il s'agit appartiennent en commun aux societaires indivi- duels ou aux administrateurs d'une classe entiere ; 2 lorsque le nombre des personnes lesees ou ex- posees a 1'etre est trop grand pour qu'on puisse tenir a chacune un compte separe, comme dans le cas de loterie frauduleuse , de faux bruits pour agiotage. V e ORDRE. Contre la personne et la propriete. LISTE des calamitds physiques. 1. Ecroulemens de rochers, d'avalanches , de mines , de batimens delabres. 2. Inondation. DIVISION DES DELITS. TUOISIEME CLASSE. 3. Secheresse. 4- Tempete. 5. Incendie. 6. Explosions. 7. Tremblement de terre. 8. Vents malsains. 9. Maladies contagieuses. 10. Famine et autres especes de disette. n. Maux produits par animaux destructeurs , betes de proie, locustes, fourmis, iiisectes. 12. Maux produits par enfans, maniaques, idiots , etc. On peut etre complice d'une catamite physique, i lorsqu'on a contribue a la faire naitre, meme sans en avoir 1'intention, comme en rompant la quarantaine, en important desmarchandises d'un lieu pestifere, etc.; 2 lorsqu'on a omis des pre- cautions ou des moyens qu'on avail en son pou- voir pour la prevenir ou en adoucir les effets. .ZV. B. Ces calamites ne tombent pas toujours sur la personne et la propriete 1 y en sorte que ces delits ne correspondent pas exactement a ceux du cinquieme ordre; mais c'estle cas le plus frequent. VI" ORDRE. Contre la condition. Delits contre la condition matrimoniale. Ex. Attaquer la validite du manage par mi les person- 25ot DIVISION DES DELITS. QUATRI^ME CLASSE. nes d'une certaine classe ou secte religicuse , comme protestans, etc. Delits contre la condition paternelle ou filiale. Ex. Attaqtier la legitimite des enfans nes dans une certaine classe, comme protestans, etc. Les delits concernant les etats civils sont tous demi publics dans un sens , en tant qu'en posse- dant un certain etat on appartient a une certaine classe. QUATRIEME CLASSE. Subdivision des delits publics. Les delits par lesquels 1'interet du public peut etre affecte sont d'une nature tres variee et tres complexe. On ne donne la subdivision suivante que comme un essai dont on sent les imperfec- tions; mais on se serait jete dans des longueurs decourageantes, si on cut voulu suivre la methode exhaustive pour donner un catalogue complet. Une des grandes difficultes que le sujet presente c'est que plusieurs delits de cette classe n'ont point recu de denomination , et qu'il faudrait avoir recours a des periphrases longues et obscu- res. La science etant tres imparfaite, la nomen- clature ne peut pas etre bonne; et avec une mau- vaise nomenclature , on ne peut pas faire une bonne distribution. DIVISION DBS DJELITS. QUATRIKME CLASSE. 2 f>3 I er OR-DRE. Delits contre la surete exte'rieure. Ce SORL ceux qui ont une tendance a exposer la nation aux attaques d'un ennemi etranger. 1. Trahison. Complicite avec une puissance en- nemie, ou qu'on cherche a rendre telle. 2. Espionnage en faveur des puissances enne- mies ou rivales. 5. Delits portant contre etrangers. Ex. Pirate- ries. 4. Delits portant contre etrangers privilegies , tels qu'ambassadeurs, etc. IF ORDRE. Delits contre la justice. L'objet direct de 1'institution des tribunaux est de maintenir les lois , c'est-a-dire de punir les de- lits qui les violent. Les delits contre la justice sont de deux genres : 1 Ceux qui sont commis par les officiers de la justice, contre leurs devoirs posi- tifs : 2 Ceux qui sont commis par d'autres per- sonnes, pour contrarier ou egarer les operations des tribunaux. 1. -Mauvaise gestion d'office judiciaire. 2. Abus de pouvoir judiciaire. 3. Usurpation du pouvoir judiciaire. 4. Prevarication. Syn. Corruption de la part d'officiers de justice. 5. Peculat de la part d'officiers de justice. 2 54 DIVISION DES DELITS. QUATR1EME CLASSE. 6. Concussion. Syn. Extorsion de la part d'of- ficiers de justice. 7. Non-reddition de services dus a officiers de justice. 8. Non-delation de delits a officiers de justice. 9. Desobeissance a ordres judiciaires. 10. Contumace. 1 1. Infraction du ban. 12. Bris de prison. 1 3. Faux serment en justice. Syn. Par jure. 14. Rebellion a justice. 1 5. Perturbations de pouvoirs judiciaires. 1 6. Vexation juridique. Ill 6 ORDRE. Delits contre la police. La police est en general un systeme de precau- tions, soit pour prevenir les crimes, soit pour prevenir les calamites. Elle est destinee a prevoir les maux et a pourvoir aux besoins. Les actes qui contrarient la police, ou qui vont contre les precautions qu'elle a institutes, for- ment autant de genres de delits qu'il y a de genres de precautions; mais leur nature est si variee, si differente selon les temps et les lieux, qu'il est comme impossible de les enumerer. On peut distribuer la police en huit branches distinctes. i. Police de surete pour la prevention des delits. DIVISION DBS DELITS. QUATRIEME CLASSE. a . Police de surete pour la prevention des ca- lamites. 3. Police de sante pour la prevention des mala- dies endemiques. 4- Police de charite. 5. Police pour les communications interieures. 6. Police des divertissemens publics. 7. Police des intelligences et informations re- centes. 8. Police d'enregistrement pour conserver la memoire de divers fails interessansau public, tels que naissances, manages, morts, population , nombre de maisons , situation etqualites de divers biens-fonds, contrats, delits, - Proces, etc. IV 6 OR DUE. Delits contre la force publiyue. Ce sont ceux qui ont une tendance a contrarier ou egarer les operations de la force militaire, des- tinee a proteger 1'etat , soit contre ses ennemis du dehors, soit contre ses ennemis dn dedans, quc le gouvernement ne peut soumettre qu'a une force armee. 1. Delits concernant le titre et les fonctions des employes militaires. 2. Desertion. 3. Delits concernant les choses affectees au ser- vice militaire, commearsenaux, fortifications, 2 56 DIVISION DES DELITS. QUATRIEME CLA.SSE. artillerie , munitions, vaisseaux de guerre, chantiers, etc. V* ORDRE. Delits contre la richesse nationale. La richesse nationale n'est que la somme des richesses de tous les individus. Les actes qui ten- dent a diminuer la richesse des individus nuisent a la richesse nationale. Mais les delits specifiques, quels sont-ils? Que faut-il defendre en ce genre? L'etude de 1'economie politique mene a conclure que le gouvernement ne doit intervenir que pour proteger les individus dans 1'acquisition et la jouissance de leur propriete, ou n'iritervenir que tres rarement pour les diriger dans la maniere d'acquerir et de jouir. Les plus grands obstacles a 1'accroissement de la richesse nationale sont pres- que toujours dans les lois memes par lesquelles on a cherche a 1'augmenter. Les delits les plus apparens de cet ordre sont : j. Oisivete. a. Prodigalite absolue. VP ORDRE. Dalits contre le tre'sor public. Ce sont les actes qui ont une tendance a dimi- nuer le revenu , a contrarier ou egarer 1'emploi des fonds destines au service de 1'etat. i. Non-reddition de services dus, comme cor- veage, etc. DIVISION DflS DELITS. QI/ATR1EME CLASSF. 237 2. Non-paiement d'impot, y compris la contre- bande. 3. Degat concernant les biens domaniaux , chemins publics , poste publique , edi- fices publics, etc. L'etat, en qualite de personne collective, pent posseder, et par consequent souffrir dans ses pro- prieles de la meme maniere que tout individti. VIP ORDRE. Delits contre la population. Ce sont ceux qui tendent a diminuer le nombre des membres de la communaute. 1. Suicide. 2. Emigration. 3. Avortement. 4- Celibat volontaire. 5. Commerce des sexes hors du mariage, etc. Je ne fais cette enumeration que pour avertir de 1'erreur commune qui regarde ces actes comme contraires a la population , quoiqu'ils n'aient sur elle aucune influence perceptible. J'en excepte pourtant Immigration , qui en certaines circon- stances peut acquerir un degre d'etendue digne peut-etre de 1'attention du gouvernement. La po- pulation ne depend que des moyens de subsis- tance. Elle augmente ou elle diminue avec ces moyens. 2 58 DIVISION PES DKLITS. QIJATRl^MB CLASSE. VIII* ORDRE. Delits contre la souverainete. II est bien difficile de decrire ces delits, parce qu'il faudrait auparavant decrire la constitution politique de 1'etat dont il s'agit. II est bien des constitutions ou il serait presque impossible de resoudre cette question de fait : Ou reside le pou- voir supreme? Voici 1'idee la plus simple qu'on puisse s'en former. On donne pour 1'ordinaire le nom collectif de gouvernement a Vassemblage total des persormes chargees des diverses fonctions politiques. II y a communement dans 1'etat une personne ou un corps de personnes qui assigne et distribne aux membres du gouvernement leurs departemens , leurs fonctions et leurs prerogatives; qui exerce le pouvoir legislatif ; qui dirige et surveille ie pou- voir administratif ; enfin qui a autorite sur le tout. La personne ou le corps qui exerce ce pouvoir supreme est ce qu'on appelle le souverain. Les de- lits contre la souverainete sont ceux qui tendent a contrarierouegarer lesoperationsdu souverain, ce qui ne peut se faire sans contrarier ou egarer les operations de differentes parties du gouvernement. 1 . Rebellion offensive ou defensive. 2. Diffamation politique ou libelles politiques. 3. Conspiration contre la personne du souve- rain ou la forme du gouvernement. DIVISION DES DELITS. QUATRIEME CLASSE. 269 IX e ORDRE. Dalits contre la religion. Pour combattre toutes les especes de delits dont la nature humaine est capable , 1'etat n'a que deux grands moyens, les peines et les recompenses; les peines pour etre appliquees a tous el dans les oc- casions ordinaires; les recompenses pour etre re- servees a un petit nombre et dans des occasions extraordinaires. Mais cette administration des pei- nes et des recompenses est souvent contrariee on egaree, ou rendue impuissante, parce qu'elle n'a pas des yeux pour tout voir et des mains pour tout atteindre. Pour suppleer a cette insuffisance du pouvoir humain , on a cru necessaire ou du moins utile d'inculquer dans les esprits la croyance d'un pouvoir qtii s'applique au meme but, et qui n'a pas les memes imperfections : le pouvoir d'un etre supreme invisible, auquel on attribue la dis- position de maintenir les lois de la societe, de punir et de recompense!' d'une raaniere infaillible les actions que les hommes n'ont pu ni recorn- penser ni punir. Tout ce qui sert a conserver et fortifier parmi les hommes cette crainte du juge supreme est compris sous le nom general de reli- gion; et pour la clarte du discours, on parle sou- vent de la religion comme on parlerait d'un etre distinct, d'un personnage allegorique, auquel on attribue telle ou telle fonction. Ainsi , diminuer ou DIVISION DES DELITS. QUATRIKME CLASSE. pervertir I'influence de la religion , c'est diminuer on pervertir dans la meme proportion les services que Fetal en retire pour reprimer le crime ou en- courager la vertu. Ce qui tend a affaiblir on ega- rer les operations de cette puissance, c'est delit contre la religion. * Les uns tendant a affaiblir la force de la sanc- tion religieuse. 1. Atheisme. 2. Blasphemes. 3. Profanations. Syn. Voies de fait contre tel ou tel objet de culte. Les autres tendant a pervertir 1'emploi de la sanction religieuse. Je les comprends sous le nom de caco-thc'isme : il se divise en trois branches. i. Dogrnes pernicieux : dogmes attribuant a la divinite des dispositions contraires au bien I Pour aller au-devant des objections, j'avertis qu'il s'agit ici de la religion considered sous le point de vue de son uti- lite" politique et nullement de sa verite. Quant aux effets que la religion peut avoir pour nous preparer a une meilleure vie ou pour nous 1'assurer , c'est ce qui n'est point du lout du res- sort du legislateur. II faut dire delits contre la religion , 1'entite abstraite , et non pas delits contre Dieu , l'6tre existant. Car comment un chetif mortel pourrait-il offenser 1'etre impassible et affecter son bonheur ? Dans quelle classe rangerait-on ce crime imaginaire ? Serait-ce un delit contre sa personne, sa proprietc , sa reputa- lion ou sa condition? DIVISION DES DKLITS. QUATIUEME CLA.SSE. 26 r public ; par exernple : dogmes attribuant a Dieu d'avoir cree un fonds de souffrance su_ perieur a celui des plaisirs. Dogmes impo- sant des peines mal fondees, excessives et inutiles. Dogmes suborneurs qui accordent des pardons dans les cas ou la peine serait convenable , qui offrent des recompenses pour des actes qui ne sont bons a rien, etc. 2. Dogmes fri voles : dogmes de la croyance , desquels il ne resulte aucun bien moral, et de 1'autorite desquels il resulte de tres mau- vais effets entre ceux qui les admeltent et ceux qui les rejettent. 3. Dogmes absurdes : autre moyen d'attribuer a Dieu la malveillance, le faire auteur d'un systeme de religion obscur et inintelligible. Le caco-theisme produit des delits atroces : ii abrutit le pen pie, il fait persecuter les sages, il remplit les hommes de terreurs, il leur interdit les plaisirs les plus innocens , il est le plus dange- reux ennemi de la morale et de la legislation. Les peines centre les propagateurs de ces doctrines funestes seraient bien fondees, car le mal qui en resulte est reel , mais elles seraient inefflcaces , elles seraient superflues, elles seraient ineptes. Il n'y a qu'un seul antidote centre ces poisons. C'est la verite. Ces dogmes, une fois convaincus de faussete. cessent d'etre pernicieux et ne sont plus a 62 DIVISION DES DELITS. QUATRIEME CLASSE. que ridicules. L'opinion qui les soutient doit etre attaquee comme toute autre opinion. Ce n'est pas le glaive qui detruit les erreurs , c'est la liberte de 1'examen. Le glaive dirige contre les opinions ne prouve aatre chose que 1'union de 1'ineptie et de la tyrannic. J'en dis de meme de 1'atheisme, quoique 1'a- theisme soit un mal par comparaison avec un sys- teme de religion conforme au principe de 1'uti- lite, consolante pour le malheur et propice a la vertu; cependant il n'est pas necessaire de le pu- nir : c'est a la sanction morale a en faire justice. Cette opinion n'est ici qu'enoncee; mais elle sera prouvee ailleurs. A VANTAGES DK CFTTK CLASSIFICATION, ETC. 26) CHAP1TRE VII. Avantages de cette classification des delits. . JE me borne a ex poser les principaux a vantages qui me paraissent resulter de cette classification. 1. Elle est la plus naturelle, c'est-a-dire la plus facile pour 1'intelligence et pour la memoire. Car qu'est-ce qu'une classification naturelle? C'est, par rapport a un individu donne , celle qui se presente la premiere a son esprit, celle qu'il saisit avec le plus de facilite. Gela etant, qu'un individu en in- vente une qui soit a lui, elle doit lui paraitre la plus naturelle, et 1'etre en effet par rapport a lui. Mais s'il s'agit des hommes en general , la classifi- cation la plus naturelle sera celle qui leur presen- tera les objets sous les qualites les plus frappantes et les plus interessantes. Or qu'y a-t-il de plus frappant et de plus interessant pour un etre sen- sible que les actions humaines considerees sous le rapport du mal qui pent en resulter pour lui et pour ses semblables? 2. Cette classification est simple, uniforme, mal- gre la multiplicite des parties , parce qu'elles sont toutes analogues, calquees les unes sur les autres > 264 AVANTAGF.S DE CEITE CLASSIFICATION laissant apercevoir au premier coup-d'oeil les liai- sons qui les unissent, les points de contact et de ressemblance. Connaitre la premiere classe c'est connaitre la seconde et la troisieme. La quatrieme s'appuie sur la meme base, quoiqtie les points de communication soient moins apparens que dans les autres.Si les delits des trois premieres classes n'etaient pas malfaisans, ceux de la derniere ne le seraient pas non plus. 3. Cette classification est plus commode pour le discours, plus propre a 1'enonciation des verites qui appartiennent au sujet. Dans chaque genre de connaissances, le desor- dre dans le langage est a-la-fois effet et cause de 1'ignorance et de Terreur. La nomenclature ne saurait se perfectionner qu'a mesure que la verite se decouvre. Comment s'exprlmer avec justesse avant d'avoir pense de meme? Et comment pen- ser avec justesse tant que pour enregistrer ses pensees on se sert de mots tellement constitues, que par leur moyen on ne pent composer que des propositions fausses? * 4- Cette classification est complete. II n'y a point de loi imaginable a laquelle on ne puisse assigner, i Qu'une nomenclature ait etd formee sur un assemblage d'objete avant que leur nature fut connue, il est impossible d'en tirer des propositions generates qui soient vraies. Que dire des huilcs , par exemple , lorsque sous le meme appellatif DES DELITS. au moyen de cette division, sa veritable place, si cette loi porte centre un acte miisible de quelque maniere que ce soit. Si c'est une loi capricieuse, une loi malfaisarite, elle aura sa place aussi parmi les actes malfaisans : elle sera classee elle-meme parmi les delits. 5. Elle est motivee : elle imprime sur le front des objets qu'elle renferme la raison de la place qu'elle leur assigne. En marquant comment ces actes sont mauvais, elle fait voir pourquoi il faut les trailer comme tels. En clairant le jugement, elle se concilie Faffection. Au citoyen, elle se jus- tifie elle-meme, en faisant voir d'un coup-d'oeil la raison de chaque sacrifice qu'on en exige. Au sou- verain, elle sert de legon et de frein. A-t-il des prejuges, des passions, elle 1'avertit , elle 1'eclaire. d'huilc on coraprenait et les huiles douces d'oliveet d'amande^ et 1'acide sulfurique et le carbonate de potasse ? Que dire de vrai des dclicta privata et des delicta publica , des delicta publica ordinaria et des delicta publica extraordi- naiia , etablis par Heineccius pour expliquer les lois romaines ? Que dire des cas royaux et des cas prevotau x , du petit crimi- nel et du grand criminel de 1'ancienne jurisprudence francaise? Que dire des felonies, des prcemunire , des misdemeanors de la jurisprudence anglaise? Des cas penaux , des cas civils , des delits prices, des delits publics de toutes les jurisprudences? Ce sont des objets composes de parties si disparates , des mots renfermant des choses si heterogenes, qu'il est impossible d'eu former aucune proposition generale. 266 A VANTAGES DE CF.TTE CLASSIFICATION Un mal veritable lui aurait-il echappe, il ne man- quera pas de s'enapercevoir en etudiant ce tableau. Chercherait-il a y faire entrer un delit imaginaire, la difficulte delui trouver une place 1'avertira de son erreur. Chaque classe repousse de son sein le pretendu crime qui ne lui appartient pas. Un de- lit de mal imaginaire pent se cacher dans un en- tassement confus ; il ne saurait se faire recevoir dans un arrangement methodique. II est la comme un etranger qui aurait voulu usurper un rang, qui est bientot reconnu et demasque quand on le com- pare a ceux de la caste a laquelle il vent faussement appartenir. G'est une grande conquete sur 1'arbi- traire. Un tyran, un bigot n'oseraient envisager cette table : elle ferait la satire de leurs lois. 6. Elle est universelle. Fondee sur des principes communs a tons les homines, elle est applicable a toutesles jurisprudences. A ussi n'a-t-on pas songe, en la composant , a une nation plus qu'a une autre. Au moyen de cette universalite , elle pourrait bien avoir une utilite independante de Faccueil que les gouvernemens peuvent lui faire. Rejetee par eux, elle peut etre adoptee par les juristes de tousles pays, leur servirde glossaire commun, leur four- nir une mesure commune pour des systemes qui ont ^te jusqu'a present incommensurables ; et, sans parvenir a etre dominante, elle peut servir a des comparaisons de lois faites sur un plan uniforme. WES DELITS. 267 Si on rangeait selon cette methode les lois pena- les de differentes nations en regard les unes dcs autres, toutes leurs imperfections deviendraient sensibles sans qu'on eut besoin de raisonnement : on decouvrirait par la seule inspection du tableau, la des delits omis , la des delits de mal imaginaire, la des lois redondantes de nombreuses enumera- tions d'especes sur le larcin, sur les offenses per- sonnelles, an lieu d'une seule loi generate. Gette classification est done a la science legislative ce que des instrumens comparatifs, tels que le baro- metre et le thermometre, sont aux sciences phy- siques. Je reviens maintenant sur le plus grand avan- tage de cette division. Tous les delits d'une classe sont ranges sous le meme chef, en vertu de quel- que qualite commune qui lesunit etlescaracterise. Les delits qui composent chaque genre ont done entre eux des proprietes semblables, et Us ont en meme temps des proprietes differentes d'avec les delits d'un autre genre. II en resulte qu'on peut appliquer a chacun de ses groupes des proposi- tions generates qui leur conviennent en commun. Une science est dans un etat miserable d'imper- fection lorsqu'il est impossible de faire , avec les seuls mots qui lui appartiennent, aucune propo- sition d'une certaine latitude, qui soit juste et vraie , c'est-a-dire juste et vraie a tous egards. II 268 AVANTAGES DE CETTE CLASSIFICATION n'y aurait done que des verites particulieres, que des fails isoles. On manquerait de principes et de resultats. Que serait la botanique, par exemple, si les classes etaient telles qu'on ne put trouver entre elles aucun caractere commun ? On serait reduit a connaitre toutes les plantes individuelle- ment. On n'aurait pu faire aucune proposition un pen etendue sur les genres et les ordres. L'in- struction d'un homme n'ajouterait rien a celie d'un autre. Je vais donner ici les propositions les plus ge- nerales qui forment le caractere particulier de ces quatre classes de delits. II faut suivre des yetix le catalogue, et comparer chaque proposition avec les delits qu'elle embrasse , afin d'en sentir la jus- tesse. Caracteres de la premiere classe , soit des delits prive's, ou delits contre des individus assigna- bles. T. Quand ces delits sont arrives a leur terme, . c'est-a-dire quand ils sont consommes , ils produi- sent tous, sans exception, un mal du. premier et du second ordre. 2. Les individus qu'ils affectent en premiere in- stance sont constamment assignables. Ceci s'etend meme aux attentats et aux preparatifs, tout comme an crime consomme. DES DELITS. 269 3. Us sont tons susceptibles de compensation, /j. Us le sont aussi de talion. l 5. II y a toujours quelque person ne qui a un interet naturel et particulier a les poursuivre juri- diquement. 6. Le mal qui en resulte est toujours sensible ou apparent. 7. Us sont partout sujets a la censure generale deshommes, et doivent toujours 1'etre. 8. Us ne sont pas sujets a varier dans differens pays, ou, en d'autres termes, le catalogue de ces delits sera semblable a-peu-pres dans tous les temps et dans tous les lieux. ' 9. Par certaines circonstances d'aggravation ils seront sujets a se transformer en delits demi pu- blics et en delits publics. 10. Dans des cas legers, une compensation faite a 1'individu lese pent etre une cause suffisante pour remettre la peine ; car si le mal du premier ordre n'a pas ete assez grand pour produire de 1'alarme , la compensation pent remedier a tout. 1 Je veux dire qu'on pent leur appliquer la peine du lalion, ' mais non pas qu'on doive le faire. Je ne dis pas meme que le talion put s'appliquer dans tous les cas individuels dc chaque delit, rnais dans quelque cas de chaque espece. 2 C'est en raison de ces trois dernieres proprietcs quc la coutumc s'est etablie de regarder ces dclits commc contraircs a la loi naturelle : expression vague et sujette a bien des in- conveniens. 270 AVANTAGES DE CETTE CLASSIFICATION Caracteres des delits de laseconde classe 9 soit dcs delits personnels ou envers soi-meme. i . Dans les cas individtiels , il sera souvent douteux s'ils produisent aucun mal du premier ordre '. Us n'en produisent aucun du second. a. Us n'affectent aucun individu qu'autant qu'ils affectent le delinquant lui-meme, excepte dans des cas particuliers , et cela meme non pas neces- sairement , mais accidentellement. 3. Us n'admettent ni compensation ni talion. 4. Personne n'est interesse a les poursuivre ju- ridiquement, si ce n'est en vertu de quelque liai- son de sympathie ou d'interet avec le delinquant. 5. Le mal qu'ils produisent est sujet a n'etre pas sensible et apparent; il est en general plus dou- teux que celui de toutes les autres classes. 6. Plusieurs de ces delits sont cependant plus sujets a la censure du moride que les delits publics. ( Ce qui s'explique par 1'influence des deux faux principes d'ascetisme et d'antipathie. ) 7. Us sont moins sujets que les delits des autres classes a varier de contree en contree. 8. Entre les motifs de les punir, 1'antipathie 1 C'est que la personne qui doit vraisemblablement sentir le plus le mal du deiit, s'il y a du mal, montre par sa con- duite quclle nc le sent point. DES DELITS. 37 centre le delinquant agit plus souvent que la sym- pathie pour le public. 9. La meilleure raison pour les soumettre a une peine, c'est la faible probabilite qu'ils peuvent produire un mal, lequel, s'il se realise, les ran- gerait dans la classe des delits publics. Cela est vraisurtout de ceux centre la population et centre la richesse nationale. Caracteres de la troisieme classe , soit des delits demi publics ou delits qui affectent une classe subordonne'e de personnes. 1. Comme tels, ils ne produisent point de mal du premier ordre, mais seulement quelque por- tion d'alarme ou de danger. 2. Les personnes lesees en premiere instance ne sont pas individuellement assignables. 3. Ils sont sujets a se terminer dans quelque mal du premier ordre : des-lors ils avancent dans la premiere classe et deviennent delits prives. 4- Comme delits demi publics, ils n'admettent ni compensation ni talion. 5. Comme delits demi publics, il n'y a point d'indwidu en particulier qui ait tin interet exclusif a les poursuivrejuridiquement, quoiqu'il y ait un cercle d'individus qui aient un plus grand interet a les poursuivre que le reste de la communaute. 272 A VANTAGES DE CETTE CLA.SSIFJCATIOIV 6. Le mal qu'ils produisent est assez apparent, mais moins que celui des delits prives. 7. Us sont moins sujets a la censure du monde que les delits prives, mais ils le sont plus que la plupart des delits prives. 8. Ils sont plus sujets a varier dans differens pays que les delits publics. 9. On pent etre fonde a les punir avant qu'il soil prouve qu'ils ont nui, on qu'ils sont sur le point de nuire a quelque individu en particulier. L'e- tendue du mal compense ici son incertitude. 10. Une compensation faite a un individu en particulier ne serait jamais urie raison suffisante pour remettre la peine, parce qu'il y aurait tou- jours une portion du mal qui resterait sans re- mede. Caracteres de la quatrieme classe , soit des delits publics, ou contre I'etat en general. 1. Comme tels, ils ne produisent point de mal du premier ordre : celui du second consiste fre- quemment en danger sans alarme : ce danger, quoique grand en valeur , est fort indetermine dans son espece. 2. Les individus qu'ils affectent ne sont point assignables, excepte lorsqu'ils aboutissent acci- dentellement a des delits prives. 3.11s n'admettent ni compensation nitalion, DES DEL1TS. l\. Personne n'aurait un interet particulier a les poursuivre juridiquement, excepte autant qu'ils affecteraient 1'interet priv6 de quelque personne constitute en autorite. 5. Le mal qui en resulte est comparativement pen sensible ou peii apparent. 6. Us sont comparativement moins sujets a la censure du monde. 7. Us sont plus sujets que tous les autres a va- rier en differens pays , selon la diversite des gou- vernemens. 8. Ce qui les constitue, en plusieurs cas, c'est une circonstance d'aggravation ajoutee a un delit prive. Lorsque le mal public eclipse le malprive, ils appartiennent a la quatrieme classe plutot qu'a la premiere. 9. 10. La neuvieme et la dixieme proposition generate sont les memes que la neuvieme et la dixieme des delits demi publics. 18 274 TITHES DU CODE PENAL. CHAPITRE VIII. Titre du code penal. JE les distingue en litres particuliers et titres generaux. Chaque chef de delit constitue un titre particu- lier. J'appelle titres generaux ceux ou je place des matieres qni appartiennent en commun a une grande partie des titres particuliers. Premier avan- tage, repetitions evitees. Second avantage, vues etendues et affermies. Voici le catalogue des titres generaux que j'ai traites dans le code penal. j . Des personnes qui sont sous la puissance de la loi. 2. Delits positifs et negatifs. 3. Delits principaux et accessoires. 4- Co delinquans : soit associes en fait de deiits. 5. Moyens de justification. ' 6. Moyens d'aggravation. 7. Moyens d'attenuation. 1 Moyens , c'est-a-dire circonstances qui influent sur le be- soin de punition , qui le rendent plus grand, plus petit, ou tout-a-fait mil. TITHES DU CODE PENAL. 270 8. Moyens d'exemption. 9. Peines. 10. Dedommagement et autres satisfactions a donner a la partie lesee. Quant aux litres particuliers, ils sont tons cai- ques sur un meme modele. Connait-on le premier, on connait tous les autres. En voici nn exemple. TITRE I. Injures corporelles simples. SECTION I. TEXTE PRINCIPAL. II y a injure corporelle simple la ou sans raison legitime (a) un individu cause (b) ou contribue (c) a causer (d) a un autre (e) de la douleur, soil malaise (/) de corps, sans qu'aucun autre mal (g ) corporel en arrive. Exposition. (a) Sans raison le'gitime : C'est ici qu'il f'aut un renvoi a ce litre general : Moyens de justification . (It) Un individu. Renvoi au litre general des personnes soumises a la loi. (c) Contribue. Renvoi au litre general des co~ delinquans. (f) Causes. N'importe ni de quelle facon ni pia- quels moyens le mal a ele cause : par exemple, si la personne a e"le battue , ou fouettee, ou blessee avec ou sans inst rumens; ou si le fait est arrive 1 8. TITHES DU CODE PENAL. par le moyen , soil d'une pierre ou autre corps solide, soil d'un courant d'eau ou autre liquide, d'air, de lumiere , de chaleur ou de matiere elec- trique dirige centre le corps de la partie lesee : ou en presentant un objet degoutant ou dolorifi- qtie au toucher, au gout, a 1'odorat, a 1'ouie oua la vue : ou en administrant par force ou autre- f \ inent une drogue produisant vomissement, defail- **"****i lance ou autre malaise. N'importe a qtiel point les moyens dont on s'est servi aient ete indirects : par exemple, si on a fait d'un chien ou autre animal 1'instrument de la douleur : ou si par insinuations fausses ou autres . artifices on s'est servi a memes fins d'une personne innocente ou de la partie meme : comme si on 1'a- vait persuadee de marcher sur un piege ou sur un puits qu'on aurait deguise en le couvrant d'herbe : ou de s'exposer volontairement a 1'action de cau- ses injurieuses a sa sante. Le delit peut se commettre egalement en ecar- tant le remede dont on aurait besoin centre quel- que mal venant meme de la nature toute seule : comme, par exemple, si Ton ecartait des comes- tibles dela portee d'un homme pressepar lafaim, si Ton otait des drogues medicinales a un malade. 1 o 1 De tels details paraitront-ils trop particuliers ? C'est une objection qui a ele prevue, et j'ai montre la necessite de ce qu'on serait tente de regarder comme minutieux. TITHES DU CODE PENAL. (e) Un autrW. Renvoi au titre qui traite des de- lits centre soi-meme, lesquels repondent a ce genre-ci des delits prives. Autre renvoi aux litres qui traitent des delits demi publics du meme genre : d'ou il faut ren- voyer encore aux divers codes particuliers etablis pour le reglement des fabriques et metiers , de Tabus desquels il peut resulter douleur, malaise corporel ou danger pour des personnes non assi- gnables : tels sont ceux de vivandiers, chande- liers, tanneurs, distillateurs d'eau-forte , chau- dronniers, etc. (/") Malaise. N'importe a quel point le contact qui en est la cause soit leger. Pour en produire, il suffit que ce contact ait lieu contre le gre de la partie lesee. Ainsi le mal de ce delit peut monter du malaise le plus faible aux tortures les plus ex- tremes. (y) jiutre mal. Si un dommage ulterieur en ar- rive, il se rapporte a quelque autre chef de delits, comme injures corporelles irreparables , empri- sonnement, etc. Renvoi a la table des delits. SECTION II. Moyens de mettrefin au delit. C'est ici qu'on placera les malieres suivantes ou qu'on y renverra. 278 TITRES DD CODE PEJXAL. 1. Droit, ou pouvoir de resistance centre une attaque injuste. 2. Droit, ou pouvoir et obligation de preter se- cours a autrui centre une attaque injuste. 3. Droit, pouvoir et obligation aux officiers de police de preter secours. 4- Droit et obligation aux individus de recla- raer le secours des officiers de police pour faire cesser, etc. Peines. i. Amende (A), a option (&'), et a discretion () ou qui ne passera pas la ....erne (/) partie (m) des biens du delinquant. a. Emprisonnement (n) a option et a discretion, ou qui ne passera pas le terme par exemple d'une annee. (o) 3. Caution pour bonne conduite (p) a option et a discretion. 4- Dans les cas graves (q) bannissement de la presence (r) de la partie lesee a temps ou pour toujours. 5. Depens regies a option et a discretion. Autant de lettres, autant de renvois a diverses sections du titre general des Peines. C'est la , par exemple, qu'on aura explique ces phrases a option et a discretion. A option, c'est une facon concise d'exprimer qu'il sera loisible au juge d'infliger TITHES Dl! CODE PEFAL. 2^f) cette peine on de ne pas s'en servir. A discretion, cela signifie que lejuge doit employer tme cer- taine quantile de cette peine, sauf a en employer autant ou aussi peu qu'il le jugera a propos, en se tenant dans les bornes prescrites par les regies gene rales sous le litre des peines. Dedom m agemens. Pour ce qui regarde le dedommagement, oil pent renvoyer au litre general qui en traite, sauf a detailler ici les dispositions particulieres qu'on aurait jugees convenables. C'est ici qu'on peut faire des renvois a la proce- dure. La procedure ad compescendum , qui con- siste a mettre fin a un delit , n'a pas lieu dans ce cas, a moms que le delit ne soit complique avec * un de ceux qui attaquent la Hberte de la per- sonne. J^es procedures adpuniendum et ad satisfacien- dum sont les deux branches dont 1' application est la plus universelle; surtout la premiere. Quant a la procedure ad prceveniendum , voyez le litre general des Peines, qui traite de la caution a exiger pour bonne conduite. Renvoi an litre des moyens d'exemption. Renvoi a celui des moyens d'aggravation. Je mets , i Les moyens d'aggravalion qui ne font pas que le delit se rapporte a un autre nom. 280 TITRES DU CODE PENAL. 2 Ceux qui lui ajoutent les qualites designees par quelque appellatif de la meme classe. 3 Ceux qui 1'appellent a la classe des delits semi-publics. 4 Ceux qui 1'appellent a la classe de delits publics. Renvoi aux moyens d'attenuation. Y a-t-il dans le delit une circonstance d'aggra- vation : on peut en consequence ou augmenter la quantite des peines ordinaires , ou permettre une peine ulterieure d'une espece differente. Cette peine nouvelle,pour avoir unnom technique, sera appelee extra-peine. De la meme maniere, dans les cas d'extenuation , on peut etablir une infra- peine. exemple. Pour continuer a donner une idee du plan , pre- nons un exemple parmi les delits qui concer- nent la propriete. Ici un nouvel ordre de choses se presente. Ce qu'on a vu ne paraissait appartenir qu'au penal. L'article suivant rappeliera 1'idee du civil. N'oublions pas que c'est toujours un delit dont il s'agit. Je choisis le degdt comme presentant le cas le plus simple. TEXTE PRINCIPAL, II y a degat injurieux la ou sans cause legi- gitime (a) un individu detruit ou contribue TITRES DU CODE PENAL. 28 1 (c) a detruire ou a endommager (d) une chose (e) de quelque jaleur. (f) Pour simplifier le cas, je laisse a part ce qui re- garde la mauvaise foi. Ainsi dans la supposition 1'acte nuisible ne tire la qualite qui le rend punis- sable que de quelque inadvertance ou quelque erreur dans ce qui regarde le droit. (a) Cause legitime. Ici aux moyens ordinaires de justification, il faut en ajouter un nouveau, la propriete de la chose. Mais a quoi doit-on cetle propriete? Comment peut-on faire voir qu'on la possede? Ici done il faut un renvoi aux litres de propriete. (c] Contribue. Meme renvoi. (c?) Detruire ou endommager. Detruire une chose, c'est la priver entierement des proprietes eri vertu desquelles elle pent etre utile a 1'homme : endommager, c'est la priver de ces proprietes en partie. Si au lieu de quelques proprietes qui perissent tout-a-fait , il en vient d'autres de moin- dre valeur, cela re vient au meme. Destruction et endommagement ne different qu'a 1'egard de la quantite de la valeur aneantie : destruction , c'est Tendommagement porte au comble : endomma- gement , c'est destruction partielle. (e) Chose. Renvoi au litre general qui traite des choses et de leurs especes. (y) Valeur. N'importesi c'est une chose qui pos 282 TITRF.S DU CODE PKNAL. sede un valeur commercable, c'est-a-dire si elle est de nature a etre utile a une grande multitude de personnes sans distinction, par exemple, des comestibles : ou qu'elle n'ait qu'une valeur parti- culiere comme n'etant utile qu'a tel ou tel parti- culier : par exemple, un papier ou il aura fait des notes qui n'ont d'usage que pour lui. N'importe que la valeur soit constante ou occa- sionelle, pourvu qu'a 1'epoque du delit la chose eut une valeur actuelle, quoi qu'il en dut etre du utur : comme si c'etait une cloison qui garantit une plantation, ou une butte de terre elevee pour un service momentane. En suivant le plan, je continue a expliquer le mot valeur, de maniere qu'on ne doute pas qu'il ne s'etende a une valeur qui n'est telle que par rapport a un certain lieu, comme une borne : a celle qui n'est que de convention, comme un pa- pier qui contient un contrat : a celle qui n'est que representative, c'est-a-dire qui n'est telle que comme moyen de procurer une chose dont la va- leur est intrinseque : a celle qui n'est telle que par rapport an public, comme un ecrit faisant preuve que tel particulier se trouve assujeti pour le bien public a telle ou telle obligation. De quelque valeur. La valeur d'une chose peut etre reputee nulle, lorsqu'elle est telle qu'on pent presumer qu'une personne de quelque hu- T1TRES DU CODE PENAL. a83 manite ou cle quelque politesse 1'abandonnerait volontiers a qtiiconque voudrait se dormer la peine de la demander et de la prendre : par exem- ple, le ble qui reste dans tin champ apres la mois- son, des fruits sauvages, des noisettes dans une haie, etc. Mais pour aneantir cette presomption, il suffit d'un acte de la part du proprietaire qui fasse voir que sa volonte est de refuser cette permission , soit au public en general, soit a 1'individu dont il s'agit en particulier. Voila le plan. Les autres sections correspondent a celle-ci. 284 TITRES DU CODE CIVIL. DES CHOSES. CHAPITRE IX. Premier titre general du code civil *. Des choses. COMMENCONS par les Choses. Robinson Crusoe ve- cut bien des annees sans exercer de puissance sur aucune personne, il ne 1'aurait pas pu sans en exercer sur des choses. Les especes dans lesquelles on peut diviser les choses sont innombrables, et il n'en est aucune qui ne puisse tomber sous la connaissance de la loi : car toutes les productions des arts, tous les objets de la nature sont compris dans son do- maine. S'il fallait en faire une mention separee, V Encyclopedic meme ne serait qu'tin chapitre de la legislation. Mais dans cette immensite, nous n'avons besoin de nous occuper que des choses sur lesquelles la loi a etabli des differences dans la maniere de statuer a leur egard, celles qui lui ont servi de base pour asseoir des obligations et i Les neuf chapitres suivans auraient pu etre places dans les Principes du code civil ; mais comme les objets y sont consi- deres d'une maniere abstraite et scientifique, j'ai mieux aime les inserer dans uii ouvrage qui est, pour ainsi dire, 1'ana- tomie de la jurisprudence. TITRES DU CODE CIVIL. DBS CHOSES. 285 ties droits. Au moyen cle quelques divisions gene- rales, nous parviendrons a dominer aisement un sujet sivaste : nous lesrangeronsselon leur source, selon leur emploi, selon leur nature. I re Division : Choses naturelles et chases artifi- cielles. Au premier chef on peut rapporter celles auxquelles leurs noms respectifs peuvent convenir dans 1'etat ou elle se trouvent lorsqu'elles sortent des mains de la nature, avant d'etre modifiees par 1'industrie de 1'homme, c'est-a-dire la terre, ses di- verses parties et les productions qu'elle enfante. Sousle nom de choses artificielles oufactices, on ne peut comprendre que celles qui ne peuvent acquerir leurs appellations respectives qu'en vertu des qualites que leur donne 1'industrie humaine. Ainsi un champ, quoique cultive, tine vigne, quoi- que plantee , meme une haie vive , seront choses naturelles. Une maison, un pressoir a vin, une haie morte seront des choses artificielles. Ces deux classes se rencontrent par une infinite de points, et il n'y a aucune demarcation fixe pour les separer. Cependant une ligne de de- marcation sera de necessite absolue dans tin code civil. II en faut une entre des objets dont la loi se mele, pour avoir la paix : sans cela les disputes seraierit intenninables. La ligne sera plus oumoins arbitraire, mais n'importe ce qu'elle esi, pourvu qu'elle existe. 286 TITHES DU CODE CIVIL. DES CHOSES. IP Division : Chases mobilieres et chases immo- bilieres ou immeubles. Autre ligne de demarcation positive. Les maisons sont pour 1'ordinaire immo- biles. Cependant on en a vu de fer et de bois qui voyageaient stir des roues '. Comme les anciens Scythes, les Tartares de nos jours ne sont loges que de cette maniere. Les navires sont des mai- sons : certains navires sont de petites villes flot- tantes. Les montagnes, les collines se deplacent meme quelquefois. D'assez grands terreins ont change d'assiette. Ces evenemens sont communs dans des pays de volcans. A ces ravages de la na- ture, succede trop souvent le fleau de la chicane qui vient s'asseoir sur des ruines pour en disputer la possession. IIP Division : Chases employables et chases con- sumables: les premieresquipeuvent servir a leur des- tination principale sans changer de forme, les secon- des qui ne peu vent servir a ce but qu'autant qu'elles se detriment. Au premier chef on rapporte sans difficulte les maisons, la vaisselle. Au second, les boissons, les comestibles. Les dernieres sont les chases fungibles des romanistes. Encore tin pas et Ton se trouve arrete tout court par le defaut cle demarcation. Ce bois qui peut servir indiffe- remment a construire une maisori ou a chauffer 1 Le docteur Fordice en fit batir une, qu'il envoya aux An- tilles, il y a environ -vingt ans. Elle etait de papier et de carton. . TITRES DU CODE CIVIL. DES CHOSES. 287 un four, le boeuf qui trame la charrue et qui va bientot passer dans une boucherie, sont-ce ou ne sont-ce pasdes chose s fungible s 7 Toute la nature n'est qu'une suite continuelle de revolutions; tout ce qui s'emploie se consume; tout ce qui se detruit sous une forme se reproduit sous une autre. La distinction entre ces deux etats, assez sensible dans quelques objets , Test trop pen dans le systeme general des choses pour etre d'tine grande utilite. IV e Division : Choses qui s'e'valuent individuel- lement et choses qui s'e'valuent en masse. Au pre- mier chef on rapportera sans difficulte les mai- sons, les ameublemens, les habits; au dernier, les metaux bruts ou monnayes, les grains, les bois- sons. Cette distinction est encore tres incertaine , et ne mene pas loin sans qu'on rentre dans la con- fusion. Utile en quelque cas, elle nesera d'aucun usage en mille autres. Beaucoup de choses peu- vent s'evaluer indifferemment de ces deux manie- res. Le legislateur, en tracant ces divisions, ati- rait du avoir un logicien a ses cotes : mais il y a force arpenteurs pour les terres; 1'arpentagepour les idees est une operation non moins necessaire et tout autrement difficile. V e Division. En voici une a laquelle les roma- nistes n'ont pas songe, et qui vaut toutes les au- tres. Puisqu'ils ont range les animaux parmi les choses, ils devaient done distinguer les choses en 288 TITHES DU CODE CIVIL. DES CHOSES. deux classes , les sensibles et les insensibles. Le bceuf d'airain que fit Myron etait a leurs yeux de la meme espece que le bceuf de chair qui lui servit de modele. Eh! comment auraient-ils distingue des choses les animaux inferieurs, eux pour qui 1'homme meme tombe dans le malheur de 1'escla- vage n'etait plus qu'wwe chose ? Et qui peut savoir combien le sort des animaux et celui des esclaves a etc aggrave par cette froide et cruelle classifica- tion? La loi qui devait les proteger commence par en donner une idee qui les degrade : elle parle d'eux comme si elle voulait eteindre tout senti- ment dans les cceurs , comme si elle avait pour objet de nous faire oublier ce qu'il y a de commun entre eux et nous. Erreur pour erreur, j'aimerais encore mieux I'imbecillite qui adoraitles betes que la cruaute qui les maltraite. Oui, je pardonnerais plutot ces caprices hideux que nous peint la fable, ces pretendues amours de Pasiphae, que ces com- bats affreux du taureau, ou 1'art est de porter an plus haul point la souffrance et la rage de 1'animal expirant pour le divertissement des barbares spec- tateurs. VP Division : Choses simples ou individuelles , chdses complexes ou amas de choses. II faut dis- tinguer parrni les complexes celles qui le sont na- turellement, et celles qui le sont par institution. Une chose complexe peut etre, soit un amas de TITRES DU CODE CIVIL. DES CHOSES. 289 choses simples egalement principales, soit une chose qu'on regarde comme principale unie a d'autres qu'on regarde comme accessoires. Un tas de ble est un amas de choses egalement principales. Une terre avec certaines plantes et certains batimens est un amas de choses ou il y en a de principales et d'accessoires. Le lien qui les unit est naturel. Mais un heritage dont les objets sont disperses , un fonds de commerce , les for- tunes respectives de deux personnes qui se ma- rient, voila des exemples de choses complexes qui ne sont unies que par un lien d'institution , tel que 1'identite du proprietaire et la disposition de la loi. Questions a decider. Dans les cas disputes , quelle est la chose principale? Quelles sont les choses accessoires? Dans quels cas la disposition faite par rapport aux lines doit-elle comprendre les autres? - - Cela depend des contrats : il faut un renvoi a ce litre. Que dirons-nous de cette division si fameuse parrai les romanistes en choses corporelles et cho- ses incorporelles , c'est-a-dire, choses qui n'exis- tent pas, qui ne sont pas des choses? C'est une fiction qui ne sert qu'a cacher et a augmenter la confusion des idees. Toutes ces choses incorpo- relles ne sont que des droits , soit sur des services d'hommes, soit sur des choses veritables : c'est m. 19 TITRES DU CODE CIVIL. DES CHOSES. ce que nous ferons voir en traitant des droits. Si une chose nous interesse assez pour devenir 1'objet d'une loi, ce n'est qu'atitant qu'elle possede une certaine valeur. Or, cette valeur est suscep- tible d'une quantite de modifications qui deman- dent a etre articulees. Faudra-t-il trailer de ces modifications dans un titre general, ou les reser- ver aux titres particuliers des delits, comme, par exemple , a celui du degat ? C'est une question qui nepeut guere se resoudre qu'apres avoir vu toules les parties de la legislation. Tout ce qui existe existe dans une certaine quantite; et la qualite donnee, la valeur de la chose sera a raison de cette quantite. Pour expri- mer les quantites, il faut des mesures. Ces mesures expriment ou la quantite de la matiere ou 1'espace qu'elle occupe. Ce sont des poids ou des mesures d'etendue. On voit que les definitions des me- sures de toute espece, et le tarif de leurs propor- tions doivent former un titre general necessaire pour completer un corps de droit. La difficulte n'est pas seulement de distinguer les especes : il y en a quelquefois beaucoup a dis- tinguer les individus. Uindividuation , si je puis me servir de ce terme, voila ce qui doit occuper les premiers soins du legislateur dans chaque titre particulier qui la demande. On a loue une maison. Mais que faut-il comprendre sous ce terrne TITHES DU CODE CIVIL. DES CIIOSES. 2QI Comprend-il les tapisseries, les serrures, les cuves j^**-* &* 4 abrasser, les citernes? Qu'entend-on par urf *' ~ arpent carre? S'etend-il sans limites dans 1'inte- rieur de la terre et au-dessus de la surface ? etc. Les romanistes., qui ont tant parle des choses , ne sont jamais arrives a des idees claires sur ce sujet. Les choses, dit Justinien, sont on hors du pa- trimoine des particuliers on appartenantes a ce patrimoine. Celles-la sont ou de droit divin ou de droit humain. Les choses de droit divin sont encore ou sacrees, ou religieuses , ou saintes. Les choses de droit humain sont ou appartenantes a tons les particuliers separement, ou apparte- nantes a toute la communaute indistinctement , c'est-a-dire, privees on communes. Voila des ' distinctions en forme. Mais c'est un grand ap- pareil qui ne mene a rien. On s'imagine p.eut-etre que le legislateur va pro- ceder a donner des noms specifiques a toutes les choses dont il a compose ces classes. On se trom- perait; il s'est bien garde de ce travail. II 1'aban- donne aux disputes des juristes. Moi, legislateur, je ne sais pas vous expliquer ma volonte : c'est a vous qui devez m'obeir a la deviner si vous pouvez. Que dirait-on d'un maitre qui expliquerait ses ordres a ses subalternes d'une maniere aussi con- fuse et aussi vague ; qui leur parlerait de choses 2^2 TJTRES DU CODE CIVIT,. DES CHOSES. en general, sans leur parler de clioses specifiques et individuelles; et qui les punirait pour n'a- voir pas su comprendre ce qu'il n'a pas su leur exprimer? L'histoire de Nabucadnezzar est un bel apolo- gue pour les legislate urs : il faisait tuer les gens pour n'avoir pas devine ses reves. Combien de faiseurs de lois en ont fait autant sans subir la meme metamorpbose ! T1TRES DU CODE CIVIL. DES LIEUX. CHAPITRE X. Second titre general du code civil. Des lieux. ET les choses et les hommes n'existent que dans quelque lieu : la circonstance du lieu sera done souvent necessaire dans les diverses parties de la loi, pour determiner et les choses et les hommes, pour en fixer quelquefois les especes, quelquefois rneme les individus. Y a-t-il un moyen plus exact, plus universel de determiner un individu, de le definir, qu'en disant qu r a telle portion de temps il occupe telle portion de 1'espace? Quelle est la situation , quelle est I'etendue du terrein que la loi tient pour compris dans son em- pire? Quelles en sont les divisions physiques? Par quels points passent les lignes qui separent la terre de la mer? Memes questions au sujet des montagnes, lacs, rivieres, forets, canaux. Les re- gions atmospheriques et les regions souterreines, quelles bornes opposent-elles a la puissance du souverain et an droit du proprietaire? Quelles en sont les divisions et sous-divisions politiques , fondees ou non sur les physiques ? II faut placer sous ce titre le systeme figure, le cata- 2Q/1 TITRES DU CODE CIVIL. DES LIEUX. logue de toutes ces divisions, selon les sources dont on les a fait decouler, s'il y en a de diffe- rentes : comme etablissemens juridiques, mili- taires, fiscaux, religieux, etc. 1 II faut autant de catalogues particuliers pour marquer tous les endroits privilegies, comme \illes demarche, villes de foire, sieges de justice, colleges, universites, etc., etc. Enfin , c'est sous ce titre qu'il faut ranger le systeme des divisions que la loi adopte pour les grandes mesures geographiques : lieues , mil- les, etc. 1 On voit des cartes de 1'ancienne France selon ses divisions en dioceses , en provinces , en fermes generates , en gouver- nemens militaires : on aurait pu en faire d'autres bien plus va- riees, selon la diversite des juridictions et des lois ou des cou- tumiers qui variaient de province en province. TITRES DU CODE CIVIL. DCS TEMPS. 2Q5 CHAPITRE XI. Troisieme litre general du code civil. Des temps. A la fixation des lieux , il faut ajouter celle des temps. En dernier ressort ce n'est que par la con- sideration combinee du lieu et du temps, dulieu ou il s'est trouve a un certain temps, qu'un indi- vidu pent se distinguer de tout autre. La loi, sous ce titre general, doit exposer ce qu'elle vent qu'on entende par les noms qui ex- priment les diverses portions de temps : seconde, minute, heure, jour, mois, annee, siecle. Les mois apres un certain nombre desquels, a compter du deces ou de 1'eloignement du pere presomptif, un enfant sera cense ne lui pas ap- partenir, ces mois seront-ils ceux du soleil, de la lune, ou le mois bizarre du calendrier, qui n'est ni 1'un ni 1'autre? Les cas particuliers se trouve- ront dans les litres particuliers; par exernple , dans celui des batards ou celui des peres. Mais il faut que 1'explication des temps se trouve dans un titre general , auquel on fasse des renvois clans 1'occasion. Dans les cas ou les mois peuvent occasioner des doutes , il vaut mieux se servir des jours. 296 TITRES UU CODE CIVIL. J)ES TEMPS. Les fetes, les caremes, les jeiines, tant que ces devoirs font partie d'une legislation , doivent trouver leur place sous ce litre. Aussi le calendrier fut-il insere dans un acte du parlement anglais, a 1'epoque ou Ton adopta le nouveau style. Ces deux litres , destines a etablir des points fixes, a araarrer les individus dans ces deux oceans de 1'espace et du temps, devraient se trouver dans le code de tout elat, et ne se trouvent peut-etre encore dans aucun. Aussi combien de disputes, combien d'incertitudes, combien de ressources pour la chicane dans les fluctuations de 1'usage , et dans les differens systemes qu'ont introduits differentes coutumes. L'uniformite dans la mesure du temps, comme dans les poids et mesures de quantite, est encore le vceu de la philosophic, mais il ne parait pas qu'il soil pret a s'accomplir. TITRE3 DU CODR CIVIL. SERVICES. 297 CHAPITRE XII. Quatrieme titre general du code civil. Des services. DES choses , passons a 1'homme considere comme sujet de propriete. II peut etre envisage sous deux aspects, comme capable de recevoir les faveurs de la loi, et comme capable d'etre soumis par elle a des obligations. La notion des services estantQrieure a celle des obligations. On peut rendre des services sans y etre oblige : its ont existe avec 1'etablissement des lois : ils ont etc le seul lien de la societe entre les hommes, avant qu'il y eut quelque forme de gou- vernement. Les peres ont nourri leurs enfans avant que les lois leur en aient fait un devoir. II y a en- core un grand nombre de services de bienveil- lance, de bienseance, d'interet mutuel qui se ren- dent librement. La loi peut etendre plus loin son domaine eri creant de nouvelles obligations. Mais il y auratoujours au-dela une multitude de cas ou les services volontaires peuvent seals atteindre : et heureusement la sociabilite qui a precede la loi supplee souvent a ce qui lui manque. I. La premiere division des services peut se rap- 298 TITHES Dtl CODE CIVIL. SERVICES. porter celle des facultes qui leur donnent nais- sauce. Autant de facultes autant de classes de ser- vices. On pent distinguer dans I'homme deux sortes de facultes: la faculte active, et la faculte jpasszve.C'est en vertu de la premiere qu'il pent agir ou ne pas agir, exercer tel ou tel acte ou s'abstenir de 1'exer- cer. La faculte passive peut se distinguer en deux branches, 1'une purement physique, 1'autre sensi- ble. Cependant Ton peut sentir ou en bien ou en mal , eprouver des sensations agreables ou dou- loureuses. Voila done la faculte sensible qui se subdivise encore, faculte sensible souffrante , fa- culte sensible jouissante. De la quatre classes de services. 1. Services agendi 1 : Services positifs de la fa- culte active. Par exemple : secourir un homme qui se noie, prendre les armes pour son pays, arreter un criminel, etc. Autant de delits negatifs, autant d'exemples des services de cette classe. Creer un delit negatif, c'est irnposer 1'obligation de rendre le service positif qui y repond. 2. Services non agendi: Services negatifs de la fa- culte active. Par exemple :ne pas commettre un lar- cin, ne pas commettre un assassinat , etc. Autant de 1 Les appellatifs tires du latin sont plus commodes : cette langue, comme on le sail, est beaucoup plus forte, plus pre- cise, plus propre a former des mots composes que la langue francaise. TITHES DU CODE CIVIL. SERVICES. 299 delits positifs,autant d'exemples de cette especede services. Creerundelitpositif, c'estimposer 1'obli- gation de rendre le service negatif qui y repond. 3. Services patiendi physice : Services de la fa- culte purement passive: On pent, en demandant pardon aux mauvais plaisans, donner pour exem- ple la condescendance conjugale de la part de la femme. Au reste, 1'homme, en qualite de corps inert , n'est pas bon a grand'chose. II ne vaut pas la peine de citer les cas ou des soldats morts ont servi a coinbler des fosses. Les corps dont* on se. sert pour 1'anatomie forment un exemple plus im- portant. La loi anglaise a fait de ce service une ad- dition a la peine des meurtriers. II sont livres aux chirurgiens pour etre disseques. On peut rap- porter a ce chef les experiences de medecine faites sur des hommes condamnes a mort. 4- Services patiendi sensibiliter : Services de la fa- culte passive, mais sensible, soit en bien,soit en mal. Les peines legates sont des services imposes a ceux qui les subissent pour le bien de la societe : aussi parle-t-on du supplice d'un criminel comme d'une dette qu'il a acquittee. Les recompenses legates sont des services accor- des a ceux qui les recoivent pour leur propre avan- tage et pour celui de la societe , lorsqu'il en resulte une satisfaction generale et un encouragement aux actions utiles. Services 300 TITHES DU CODE CIVIL. SERVICES. Comme nous avons une sensibilite commune avec ceux que nous aimons, nous pouvons rece- voir dans leur personne de bons ou de mauvais services. Le bien qu'on me fait est un service rendu a mes amis; le mal qu'on me fait estun ser- vice rendu a mes ennemis. Ai-je injurie quelqu'un : me punir, c'est servir la partie lesee. II. Autre source de division, selonl'objet auquel le service s'applique, les personnes ou les choses : pour la personne. pour la reputation. pour la propriete. pour la condition. Une branche du service in personam , c'est le service in ttnimam : par exemple, le service du pretre protestant qui m'enseigne a eviter I'enfer, du pretre catholique qui me tire du purgatoire par ses messes. Quelle que soit leur puissance dans 1'autre monde, its peuvent servir a me tranquilli- ser dans celui-ci. Voila un service dont un athee meme ne saurait nier la realite". Qu'un medecin m'ait donne une maladie imaginaire qui me tour- mente, ce serait toujours un service que d'en cal- mer les angoisses. III. Autre source de division, selon la partie qui agit dans la personne qui rend le service : Services corporels : I'liomme qui laboure mon champ. TITRES DU CODE CIVIL. SERVICES. 3oi Services spirituels : 1'homme qui m'enseigne les sciences abstraites, etc. On dirait que cette distinction n'etait pas fami- liere a nos ancetres, eux qui ne voyaient qu'une meme personne dans le barbier qui les rasait, et dans le chinirgien qui les delivrait de la pierre. IV. Autre source de division : La partie qu'on sert imautre individa soi-meme une classe limiteedepersonnes - 1'etat entier. Cette division se rapporte a celle des delits prives, personnels, demi publics et publics. Autantde classes de delits, nulant de classes de services. V. Autre division: Services qui naissent de droits etablis. Les services, avons-nous dit, ont du exis- ter avant 1'etablissement des droits rmais les droits une fois etablis donneront lieu a de nouveaux ser- vices, consistant a exercer en faveur de quelqu'un ces memes droits. Je transfere a un fermier le droit d'occuper ma terre a son profit : il me paie cequ'il me doit pour la rente de ma terre. Voila deux especes de services qui n'ont pu exister que depuis la naissance des droits. Cette theorie des services est nouvelle : 1'idee en est familiere a tout le monde, mais elle est si etrangere a la jurisprudence que les juristes ne lui ont point donne de place dans la nomenclature; ils 1'ont consideree comme une suite de 1'obliga- tion, an lieu (jti'elle est anterieure a 1'obligation 3O2 TJTRES DU CODE CIVIL. SERVICES. meme. II est vrai que, pour acquerir toute la force et toute 1'etendue qu'il doit avoir, le service a be- soin de s'appuyer sur i'obligation. C'est une plante trop faible par elle-meme; il faut, pour donner ses fruits, qu'elle ait tin soutien, et que, comme la vignc, elle s'entrelace a 1'ormeau. Mais j'ai juge d'autant plus convenable d'adopter dans la loi ce litre de service, qu'il a pour ainsi dire une affi- nite plus naturelle et plus apparente que les au- tres avec le principe de 1'utilite. De quelque cote qn'on envisage le service , on voit d'abord son but, il semble dire : respicefinem. Cemot par lui-meme est une lecon continuelle pour le legislateur. C'est la logique qui prend lalivree de la morale. C'est la loi qui, par son langage meme, rappelle que toute obligation doit avoir le caractere d'un bienfait. Tableau de la division des services. Premiere division : Selon celles des faculte qui servent. i Services ayendi. Consistant a faire. 2 Services non agendi. Consistant a s'abstenir de faire. 3 Services patiendi physicc. Passifs et non sentis. 4" Services patiendi scnsibiliter. Passifs et sentis. TABLE DES SERVICES. 3o3 Seconde division : selon 1'objet auquel le ser- vice s'applique. !la personne ( pour le corps, (pour i'esprit. la reputation, i . , la propnete. la condition. Troisieme division : selon la partie qui agit dans la personne qui sert. Services ex corpore. Rendus par le corps. Services ex mente. Rendus par I'esprit. Quatrieme division : selon la partie qu'on sert. prives. reflectifs ou envers soi-meme. demi publics, publics; Cinquieme division : selon 1'epoque de letir naissance. (Service libre et Services anterieurs aux droits. | gratuit. (Service obliga- posterieursaux droitsx \ toire. collatifs par rapport aux droits, c'est-a- dire, consistant a etablir un individu dans ses droits. TITRES DU CODE CIVIL. OBLIGATIONS. CHAPITRE XIII. Cinquieme litre general du code civil. De 1'obligation. DANS les systemes textuels de legislation et dans les traitesde jurisprudence, 1'idee &' obligation n'est que trop souvent independante de 1'idee de ser- vice. Ls juristes en general n'ont su qnel fonde- ment donner a 1'obligation. Demandez-leur quel en estle principe, vous verrez les nuages s'epaissir autonr de vous. Us vous parleront de la volonte divine, de la loi de la nature, du for inte'rieur, du quasi-contrat . Us vous parleront de tout, ex- cepte du service, la seule notion claire, la seule raisonnable, la seule qui puisse servir de guide et de limite dans 1'etablissement des obligations. La definition la plus juste qu'on puisse donner d'une mauvaise loi est celle-ci : Une mauvaise loi est celle qui impose une obligation sans ren- dre aucuii service. B Parcourez les codes religieux , parcotirez les codes civils, a ce signalement vous pourrez re- connaitre toutes les lois qui doivent etre mises a Yindex, sous le principe de 1'utilite. Dans les mauvaises religions, dans celles qui T1TRES 1)U CODE CIVIL. OBLIGATIONS. 3o5 ont fait plus de mal en qualite d'epouvantail, qu'elles n'ont fait de bien en qualite de frein, a qui ont servi les sacrifices, les privations, les macera- tions, les contraintes ? En est-il resulte le bonheur des dieux ou celui deshommes? Dans un bon systeme, c'est toujours a raison du service que 1'obligation est etablie. II y aura tou- jours une multitude innombrable de services li- bres et gratuits , mais il ne doit exister aucune obli- gation qui ne soit fondee sur tin service recu ou a recevoir. Autant 1'homme possede de facultes, autant peut-il rendre d'especes de services; autant done peut-on etablir d'especes d'obligations. ' Pour ce qui regarde la faculte active, qui dit service dit acte serviable : rendre un tel service , c'est exercer un tel acte. L'idee d'une obligation suppose done celle d'un acte : obligation de rendre tel service, c'est obligation d'exercer tel acte ser- viable. 11 est done clair que la notion des obliga- tions est posterieure a la notion des services. i Ainsi le tableau des obligations est la contre-partie du ta- bleau des services. On pent distinguer obligation agendi obligation non agendi obligation paticndi obligation non patiendi obligation bcnc paticndi obligation male paticndi. L'idee des obligations portant sur la faculte passive , bien que moins familiere , a etc employee par les roraanistes : exemple : obligations ex dclicto. III. 20 3o6 TITHES DU CODE CIVIL. OBLIGATIONS. Etre soumis une certaine obligation de faire, c'e"st etre celui ou un de ceux a qui la loi a ordonne" d'exercer certain acte. 11 n'y a pas plus de mys- tere. On pent employer le mot obligation dans un sens abstrait , on pent en faire une espece d'etre fic- tif, commode dans le discours ordinaire; mais il faut savoir le dechiffrer dans la langue de la pure et simple verite, dans celle des faits. Entendre les termes abstraits, c'est savoir les traduire d'un Ian- gage figure dans un langage sans figure. Le profit de 1'obligation, qui doit-il regarder? II petit etre, soit pour la personne obligee, soit pour une autre; mais, dans tons les cas, le prin- cipe de 1'utilite exige que le mal de I'obligatiou soit plus que compense par le bien du service. Le mal de 1'obligation semble porte a son com- ble, dans le cas on 1'individu est condamne a une mort ignominieuse et douloureuse, en vertu d'une loi penale. Je n'examine point ici si eette obliga- tion terrible est indispensable. Mais en la suppo- sant telle, par exemple, centre des meurtriers alroces, il est evident que la societe croit acheter au prix de la perte d'un individu dangereux la su- rete de plusieurs individus innocens. TITHES DU CODE CIVIL. DfcS DROJjjS. 807 CHAPITRE XIV. Sixieme litre general du code civil. Des droits. C'EST en iraposant des obligations, ou en s'abs- lenantd'enimposer, qu'on etablit, qu'on accorde des droits. On pent imposer des obligations sans qu'il en resulte des droits : par exemple, des obli- gations ascetiquesquinesontutilesni alapersonne obligee ni a d'autres; mais on ne pent pas creer des droits qirils ne soient fondes sur des obliga- tions. Comment me confere-t-on un droit de pro- priete sur un terrein ? C'est en imposant a tous les autresl'ob'igation de ne pas toucher a ses produits, etc., etc. Comment ai-je le droit d'aller et venir dans toutes les rues d'une ville ? C'est qu'il n'existe point d' obligation qui m'en empeche, et que tous sont soumis a 1'obligation de ne pas m'empecher. Qu'on examine tous les droits un a un : les uns doivent leur existence a 1'existence des obligations; les autres la doivent a la non-existence de ces me- mes obligations. Tons les droits portent done sur Fidee d'obligation comme sur leur base ne- cessaire. Pour parler des droits avec clarte, il faut d'a- 3o8 TITRES DU CODE CIVIL. DES DROITS. borcl les distmguerselon leurs especes. Voici leurs principales divisions. Premiere division , tiree de la diversite de leur source : i droits existans par absence d'obligation; 2 droits etablis par obligation. Cette distinction est foildamentale. Les droits resultant d'obligations imposees par la loi ont pour base des lois coerci- tives : les droits resultant de Tabsence d'obligation ont pour base des lois per missives. Seconde division, tiree de la diversite de leurs buts. Le droit sera etabli, 1 pour le maintien de la propriete; 2 pour la surete generate; 3 pour la liberte personnelle; 4 pour la tranquillite generale (union de la surete avec la securitej : autant de buts distincts, autant de classes de droits. Troisieme division, tiree des sujets sur iesquels ils doivent s'exercer: i droits sur les clioses; 2 droits sur les personnes, sur les services des personnes. Les droits sur la personne peuvent se rappor- ter, soit purement a la personne, soit aux choses et a la personne. Sous ce dernier chef setrouve \e droit d 1 interdic- tion , par rapport a la chose : le droit Rinterdire a 11 n tel on a tous, soit d'occuper la chose , soit d'en faire tel ou tei usage. C'est un droit sur un service negatif. Lorsqu'il est uni au droit d'occupation , il compose la propriet exclusive. TITRES DU CODE CIVIL. DES DROITS. 3og Le droit portant purement sur la personnc a deux branches : i Droit immediatsur lapersonne in corpus, comme droit conjugal, droit de correc- tion paternelle, droit d'un officier de justice de saisir un individu, d'executer tine sentence le- gale, etc. 2 Droit immediat sur la personne in animam; consistent en moyens d'influence sur la volonte, comme droit de donner une place avan- tageuse, droit de destituer, droit de recompense!*, droit de tester, droit de diriger 1'enseignement public on prive, etc. l Quatrieme division, tiree de Vetendue du droit, 1 Ces deux branches de droits sont tres distinctes, ma is elles n'ont point de nom propre, et je ne trouve pour les de- signer aucun mot convenable dans la langue usuelle. J'appel- lerai le droit in corpus , droit de contrectation physique ; et Ic droit *// animam , droit de contrectation morale. Au lieu de contrectation morale, j'aimerais mieux dire pathologique , si ce tcrme etait plus familier. Ces denominations ont deux inconveniens; i elles sont nouvelles, et les mots nouveaux effarouchent les lecteurs; et a elles sont formees de mots qui n'ont point d'analogue dans la langue francaise : contrcctarc signifie maraer, toucher. Ce mot avail passe au figure. Ciceron a dit : mente contrectnrc variasvoluptates. La necessite seule peut justifier cette inno- vation dans la nomenclature. Pathologique est un terme de medecine , mais en legislation on en a besoin pour exprimer ce qui concerne les affections, les sentimens, les impressions interieures. Dans 1'usage ordi- naire on fait contraster \e physique et le moral : mais moral est 3lO TITRES DU CODE CIVIL. DES DROITS. c'est-a-dire , du nombre des person nes qui en sont le sujet. i* Droits prives. 2 Droits politiques. Cinquieme division, tir6e des personnel en fa- veur desquelles le droit est etabli. i Droits pro- pres : ceux qui s'exercent pour 1'avantage de celui rneme qui les possede. a Droits fiduciaires : ceux qu'on ne possede qu'a la charge de les exercer pour 1'avantage d'autrui. Tels sont ceux de fac- teur, de procureur en justice, de tuteur, depere et d'epoux en tantque tuteur. Tout pouvoir poli- tique est fiduciaire. Les pouvoirs fiduciaires sont fes memes en nature que les droits propres com- bines avec certaines obligations. Sixieme division , tiree de la divisibilite des droits. i Droits intdgraux. 2 Droits fraction- naires. 3 Droits concate'ne's. Ce que j'appelle droit integral , c'est le plus illimite, le droit de propriete entiere : il en renferme quatre. i Droit d'occupation. a a Droit de donner exclusion a autrui. 3 Droit de disposition; ou droit de transferor le droit integral a d'autres personnes. 4 Droit de transmission, en vertu duquel le droit integral se trotive transmis apres la mort du proprietaire, sans aucune disposition de sa employ<5 dans des acceptions tres differentes , en sortc qu'il est scmvent obscur et equivoque. TITHES DU CODE CIVIL. DES URO1TS. 3ll part a cenx qu'il a du. souhaiter d'en mettre en possession. De tous ces droits, dans un systems fond6 sur 1'utilite, il n'en est aucun qui ne doive avoir des limites. Le premier sera limite par 1'obligation de ne faire de la chose aucun usage nuisible a autrui. Le second, par 1'obligation de permettre 1'usage de la chose, a propos de besoin urgent pour 1'a- vantage d'autrui. Tons ces droits peuvent encore recevoir diffe- rentes restrictions pour une utilite speciale. Ainsi le proprietaire d'une distillerie pourra etre sou- mis a des reglemens quiaurontpourobjetde 1'em- pecher de se sonstraire aux impots, etc. Ces exceptions deduites, ce qui reste fait la quantite integrals du droit. ' Les droits moins etendus que le droit integral peuvent etre considered comme des fractions, et nommesfractionnaires. Quand on possede le droit entier on est dit avoir la propriete de la chose. A-t-on moins que cela ce qu'on est clit avoir, c'est un droit , un droit a exercer sur la chose materielle : par exemple , un i Le droit integral, quoique le plus compose de tous, est pourtant le plus simple a concevoir et le plus court a expri- mer. C'est pour cette raison qu'en faisant 1'exposition des droits, il faudra cominencer parcelui-la, 3i2 TITRES DU CODE CIVIL. DES DROITS. droit de chasse, un droit de passage, un droit de servitude. Les droits concatene's sont ceux qui naissent non de lois absolues , mais de lois conditionnelles. La loi qui defend , permet ou ordonne , peut aj ou- ter des conditions, de maniere que 1'accomplisse- ment de Tune soit necessaire a 1'accomplissement de 1'autre. Le legislateur fait par lui seul tout ce qu'il peut pourl'etablissement du droit, a 1'exception du seul acte par lequel 1'individu y appose son sceau. A cette epoque nait 1'obligation. Les lois conditionnelles sont dans un etat mi- toyen entre 1'existence et la non-existence. Elles attendent I'operation de quelqu'un pour leur don- ner le souffle de vie. Les droits fractionnaires et les droits concatenes peuvent dans certains cas etre denomines droits communaux. Revenons maintenant sur la seconde division, les droits sur les choses. Le seul droit qui porte purement sur les choses est celui ft occupation. Pour comprendre les especes , les modifications de ce droit, il faut connaitre les limitations dont il est susceptible. Autant de limitations que peut eproaver un droit, autant peut-il exister de droits distiricts, dont chacun peut avoir un proprietaire different. T1TRES DU CODE CIVIL. DES DRO1TS. 3l3 Jamais, sous une legislation un peu avancee, ce droit ne peut exister sous une forme illimitee : point de personne qui puisse posseder de cette maniere : point de chose qui puisse etre ainsi pos- sedee. Le droit d'occupation peut etre limite a sept egards. 1. Par rapport a la substance de la chose. Ainsi dti droit general d'occupation que je possede sur la terre qui est censee etre a moi, on peut detacher en votre faveur le droit de faire passer un aqueduc, un egout, le droit de faire saillir un toit, le droit de laisser projeter un arbre, le droit d'exploiter des mines, etc. Le droit d'occupation, par rapport a une mai- son, peut ou comprendre la maison entiere, ou se bonier a telle ou telle chambre, et ainsi de suite. On voit que cette mesure de limitation sup- pose que chaque chose peut se distinguer de cha- que autre, et que chaque partie d'une chose peut se distinguer de chaque autre partie : elle suppose un systerne d'i ridividuation complet pour les choses. 2. Le droit d'occupation peut etre limite quant a Fusage, c'est-a-dire la maniere d'occuper. Je puis recueillir les fruits de ma terre : je ne puis pas Fentourer d'une haie, encore moins en fer- mer I'entree contre vous. Je puis faire le ser- 3f/| TITRES DU CODE CIVIL. DES DROITS. vice divin clans 1'eglise dont je suis cure : je ne ptiis pas y tenir boutique. Le droit de recueillir un produit qui se renou- velle, tcl que 1'eau, le poisson, le bois, la tourbe, se rapporte-t-il a la substance ou a 1'usage? En- core une autre espece d'individuation. Encore d'autres lignes de demarcation positive. 3. Le droit d'occupation peut etre limite quant au temps. S'il n'est pas perpetuel, il peut etre ou present ou futur : dans le dernier cas , il peut etre on certain ou contingent. Present ou futur, sa fin peut daterd'uneepoquedetermineeouirideter- minee. Reraarquons ici que lorsqu'on suppose des droits certains qui ne sont pas presens , ce n'est que pour se conformer a Fusage : car en rigueur, pour tout ce qui est futur, il n'y a point de certitude. Pour avoir un droit certain, il fau- drait etre certain de vivre. Moyennant cette res- triction, un droit qui doit commencer a 1'e- cheance de dix annees , par exemple, est un droit certain. Un droit qui doit me revenirlors de votre deces est-il certain ou contingent? Il est certain que vous mourrez, mais il n'est pas certain quand vous mourrez, ni meme que vous mourrez avant moi. II faut encore ici des lignes de demarcation. f\. Le droit d'occupation peut etre limite^ar le lieu. Tel essaim d'abeilles est a vous taut qu'il s( tient sur vos terres. Les a-t-il quittees pour li TITRE DU CODE CIVIL. DES DROITS. 3 I 5 miennes, il est a moi, ou il n'est a personne. Sous le droit usite, les homraes sont a 1'egard des di- vers souverains a-peu-pres ce que sorit les abeilles a 1'egard de divers proprietaires. On voit que cette distinction ne regarde que les choses mobilieres. D'ailleurs cette espece de limitation revient a celle qui se rapporte an temps. Car avoir un droit sur une chose tant qu'elle se trouve sur un certain lieu, c'est 1'avoir pendant un certain temps. Le lieu sert d'indice au temps. 5. Le droit d'occupation peut encore etre limite par un droit d* interdiction possede par un autre : e'est-a-dire lorsqu'un autre a le droit de vous in- terdire 1'occupation de la chose. II semble d'abord que de ces deux droits 1'un detruise 1'autre; mais si le droit d'interdire n'existe que par intervalles, s'il n'existe que par rapport a certains usages, 1'un et 1'autre droit peuvent exister, et 1'un sert de li- mite a 1'autre. II est assez d'usage que le pauvre ait le droit de glaner dans le champ du riche, en tant que celui-ci ne s'avise pas de 1'interdire. II s'en faut bien que ce droit d'occupation soil de nulle valeur. II s'en faut bien qu'il soit aneanti par le droit interdicendi qui le limite. Le droit de glaner se trouve-t-il en force? Que je ramasse pour plusieurs schellings de ble, si vous ne 1'avez prealablement defendu, vous ne pourrez pas me faire condamner meme a la simple restitution. TITHES DU CODE CIVIL. DES DROITS. Quc j'eusse pris clandestinement un seul denier dans votre chambre, vous pourriez me faire con- damner pour larcin. 6. Le droit d'occupation peut etre limite par V addition d } autres personnes , dont le concours est necessaire pour que 1'exercice en soit legitime. Trois co-heritiers ont entre eux un coffre-fort. A.II- cun d'eux n'a le droit d'ouvrir le coffre sans la presence et le consentement des deux autres. Le droit d'un chacun se trouve limite par celui de ses deux associes. Un droit dont I'exercice, pour etre legitime, demande le concours deplusieurs volon- tes, pent s'appeler/TYzefo'ottwazVe. Cette espece de limitation pourrait encore se rapporter au droit d'interdiction. Un des co-heri- tiers refuse-t-il son consentement a I'ouverture du coffre-fort, il intefdit cet acte aux deux autres. 7. Le droit d'occupation peut enfin etre limite par un autre droit d f occupation accorde a un au- tre proprietaire. J'ai le droit d'habiter une certaine chambre; si vousavez aussi le droit d'habiter cette meme chambre, il est evident que je ne pourrais pas m'en servir exactement comme si vous n'aviez pas un tel droit. On voit que cette espece de limitation peut en- core se rapporter a la premiere et a la seconde. Que plusieurs personnes se trouvent avoir de ces droits d'occupation limites les uns par les au- TITRES DU CODE CIVIL. DES DROITS. 3lT tres, ils s'appellcnt ordinairement co-proprielaires; et Ton pent dire de la chose qu'elle est possedec encommun par ces personnes. Le droit tfaliener a aussi ses limitations, ses modifications. Elles repondent a celles du droit d'occupation. Qui connait celles -ci ne saurait igno- rer les autres. J'observerai que le droit d'alienation renferme une espece particuliere de droits sur services; car que fais-je en alienant une chose en votre faveur? Entre autres actes, il faut que je dispose de cer- tains services de la part des ofiiciers du gouverne- ment, dont 1'assistance vous serait necessaire pour vous garantir roccupation de cette chose. Les droits que vous acquerrez par la sur de tels ser- vices font partie du cortege nombreux des droits qui se transporter^ a chaque echange de propriete lesquels peuvent s'appeler droits corroboratifs par rapport au droit principal. La mesure d'un droit, ce sont les actes memes auxquels il s'etend : c'est sur ces actes qu'il faut porter la vue pour acquerir ces idees nettes qu'on n'obtient qu'en considerant des objets materiels. La mesure d'un droit d'occupation que j'ai, ce sont les actes physiques que je peux exercer sur la :hose : la mesure du droit d'exclusiori que j'ai, ce sont les actes que vous ne pouvez pas exercer sur la meme chose : la mesure d'un droit de disposi- 3l8 TITRES DO CODE CIVIL. DES DllOITS. tion , ce sont les actes qui se rapportent aux deux especes cle droits dont je peux disposer. Or, est- on arrivee a 1'idee d'un acte physique, on a sous les yeux une image dessinable : on est a la source, au plus haul point de la clarte. Celui qui , au nom d'un droit, peut se le figurer sous une image sen- sible , entend la nature de ce droit : celui qui ne peut pas se le representer de cette maniere, ne 1'entend point encore. Tout droit agendi a done un acte auquel il se rapporte : cet acte peut etre intransitif o\i transi- tifj - - intransitif, si 1'acte n'affecte que 1'agent meme ; transitif , lorsque 1'acte affecte une chose ou une personne autre que 1'agent. La meme ou 1'acte ne parait affecter que des choses, il affecte des personnes, c'est-a-dire les personnes a qui les choses peuvent etre utiles, at- tendu qu'il n'y a rien a considerer dans les choses que les services que les hommes peuvent en lirer. Ainsi , lors meme que le droit parait confere nominativement a une chose, ii Test reellement a line personne, attend u que ce sont toujours des personnes qui retirent 1'avantage resultant de ce droit. Toila ce que n'ont point compris les redacteurs du Code romain. Suivant eux, tous les droits se trouvent divises en deux masses, dout 1'une ne re- garde que les personnes ? 1'autre que les chos:s. TITRES I)U CODE CIVIL. DES DRO1TS. 3)9 Us ont debute par une division fausse, ininteili- gible, en deux parties, qui ne sont point exclu- sives I'u ne par rapport a 1'autre :jura personarum, jura, rerum. On dirait qu'ils ont ete determines a. prendre cette division par une espece de corres- pondance ou desymetriegrammaticales ; car il n'y a de correspondance entre ces deuxappellatifs que pour la forme; il n'y enaaucunepourle sens. Droits des personnes, qu'est-ce que celasignifie? Droits appartenans a des personnes, droits conferes par la loi a des personnes, droits dont peuvent jouir les personnes, voilaquiest clair. Transportez cette explication aux droits des choses, qu'est-ce qui en resulte? Des choses qui ont des droits a elles; des choses auxquelles la loi a confere des droits; des choses que la loi a voulu favoriser; des choses au bonheur desquelles la loi a voulu pourvoir C'est le comble de 1'absurdite. Au lieu de dire droits des choses , il fallait dire droits sur les choses. Ce changement parait bien leger : cependant il fait tomber cette nomencla- ture, cette division des droits, tout ce pretend u arrangement des romanistes , adopte depuis par Blackstone , et sur lequel il a si mal classe tous les objets de la loi. S'egare-t-on des le premier pas, plus on va dans la meme direction, plus on s'eloigne du but. Ce- li qui prend pour expliquer le tout une expres- 32O TITRES 1)U CODE CIVIL. DES DROITS. sion qui n'a point de sens , comment ferait-il con- naitre les parties? Cettemalheureuseequivoqueajete les romanis- tes dans une confusion perpetuelle. Sous le chef des droits despersonnes, il y est question de droits sur les choses a-peu-pres autant que de droits sur les person nes : par exemple, droit de 1'epoux sur les biens de 1'epouse, a lui acquis par le mariage; droit du pere sur les biens acquis par le fils; droit des membres d'un corps politique sur des choses appartenantes a leurs corps, et ainsi du reste. Quel systeme que celui ou les termes fonda- inentaux changent de signification a chaque mo- ment? Pour exprimer d'une maniere expeditive tous ces droits sur les choses , serait-il possible d'em- ployer le mot si tisite, ou plutot use par les roma- nisles, celui de servitude? Je crains qu'il ne soil mis hors d'emploi par I'tisage abusif qu'on en a fait. II a pris une acception fausse; il est difficile de le regenerer. Si Ton pouvait s'en servir, voici 1'usage que j'en voudrais faire. Le droit partiel d'occupation, soit quant a la substance dela chose, soit quant a I'u- sage,je 1'appellerais servitude positive. Le drcit d'exclusion, p;r rapport a telle ou telle partie de la substance , ou tel ou tel usage de la part du pro- prietaire principal, je Va\>\>e\\(*v&\s servitude neg a- TITRES DU CODE CIVIL. J)ES DROITS. 3i I live. Le droit sur les services positifs du proprie- taire principal a exercer de sa part pour ameliorer la chose au profit d'autresjproprietaires subordon- nes, je 1'appellerais servitude coactive. Autres erreurs des romanistessur cette matiere. S'il faiit les en croire , il y a des [cas ou les droits ne subsistent que par les lois, et d'autres cas ou ils out subsists et subsistent encore autrernent que par les lois. Distinction absolument vide de sens. Ces droits, qu'on nous represente comme ne subsistant que par le droit naturel ou le droit des gens, ou telie autre phrase, ne subsistent point du tout, ou ne subsistent que par les lois civiles et par elles seules, exactement comme ceux dont on attribue 1'existence a ces memes lois. On a bien mal connu 1' organisation legale ; on est tombe dans d't'tranges meprises sur la maniere dont les fonctions de ce vaste corps s'accomplis- sent. Ces erreurs ne sont rien moins qu'indiffe- rentes. Je riefinirais pas, si je voulais citer tous tes faux raisonnemens appuyes sur ces fausses idees. Certains droits, a-t-on dit, ne sont pas fondes sur des lois civiles , done il ne faut pas les changer par des lois civiles. Certaine loi ne se fcrait qu'aux depens de la 3iberte naturelle : done elle est une violation de la liberte naturelle; done elle est in- juste. Dire qu'une loi est contraire a la liberte natu- T1TRES J)U CODE CIVIL. DES DKOJTS. relle, c'est simplement dire que c'est une loi. Car toute loi Jie s'etablit qu'aux depens de la liberte. La liberte meme ne s'etablit qu'aux depens d'uue autre liberte; la liberte de Pierre qu'aux depens de la liberte dePaul. Quand on reproche a une loi de heurter la li- berte, cet inconvenient ne fait pas contre elle un grief particulier, car c'est le propre de toutes les lois z . Le mal qu'elle fait par la est-il plus qu'equi- valent an bien qu'elle fait par d'autres voies? Voila 1'unique question a examiner. II est bien facbeux que la Hberte individuelle et la liberte politique aient recu le meme nom. An moyen de cette equivoque on pent avoir un motif perpetuel de se revolter. Loi etablie, voila liberte enfreinte. Liberte enfreinte, voila tyrannic. Tyran- nic, voila un motif legitime de revoke. Cette digression n'est pas etrangere an sujet : elle fait sentir 1'importance de se faire des idees justes de 1'origine et de la nature des droits. Une table des droits est un travail bien aride et bien ingrat. Mais on ne peut se rendre utile a la i Les meilleurs esprits sent toinbes dans cetle erreur. Smith, en parlant de deux lois , qu'il desapprouve avec raison , dit que ces deux lois etaient des violations evidentes de la li- fe berte naturelle , et par consequent mauvaises. (Richcsse des nations , liv. iv, c. i.) Ce pnr consequent aneantirail toutes les lois. TiTRES DU CODE CIVIL. DES DROITS. science qu'a ce prix. Car il faut distinguer les par- ties d'un sujet les unes des autres, pour etre en e*tat d'etablir quelques propositions vraies. On ne peut rien affirmer. on ne peut rien nier, tant que les objets entasses pele-mele, ne forment que des assemblages hete'rogenes. Pour faire entendre que telle plante est un aliment, telle autre un poison, il faut bin trouver des caracteres qui les distin- guent, et leur assigner des noms propres. Tant qu'il n'y a point de nom pour exprimer plusieurs droits, ou qu'il n'y a qu'un seul et meme nom pour en exprimer de tres dissemblables, tant qu'ou emploie des noms generiques sans avoir demele leurs parties constituantes , il est impossible de sortir de la confusion; il est impossible de faire des propositions generates qui soient vraies. Cette observation a deja etc" faite : mais elle se pre- sente souventdans une science oules plus grandes difficultes naissent des vices de la nomenclature. Tableau des divisions des droits. I. Sources. Droits etablis par absences d'obliga- tions; droits etablis par obligations. II. Huts. Liaison du droit avec 1'interet de la partie. 1. Propriete. 2. Surete generale. 32/4 TABLE DES DROITS. 3. Liberte personnelle. Branche de la surete ge- nerale, 4. Tranquil! ite : union de la surete avec la se- curite. III. Sujet sur leqtiel ils s'exercent. 1 . Droits sur les chases. 2. Droits sur les personnes. IV. Etendue par rapport an nombre des per- sonnes qui en sont le sujet. 1 . Droits prives. 2. Droits politiques* V. Personne dont 1'interet a servi de motif a la concession qui en a etc fa ite. 1 . Droits propres. 2. Droits fiduciaires. VI. DivisiMlite entre personnes. 1. Droits integraux. 2. T)roitsfractionnaires. VII. Transmissihilite. 1. Droits transmissibles. 2. Droits intransmissibles. i Chefs principaux. 1 . Droits de propriete. 2. Droits de surete generale. 3. Droits de tranquillite generale. TABLE UES DROITS. 3'2 5 4- Droits de liberte personnelle, soil indivi- duelle. 5. Droits integraux. 6. Droits fractionnaires. 7. Droits concatenes. 8. Droits propres. 9. Droits fiduciaires. 10. Droits prives. 11. Droits politiqueSi 12. Droits principaux. 1 3. Droits corroboratifs ou accessoires , ou sub> sidiaires ou sanctionnatoires. 1 4 Droits transmissibles. 1 5. Droits intransmissibles. Droits sur les chases. 1 . Droits d'occupation de la chose. 2. Droits par exclusion d r autrui, soit par inter- diction d'occupation d'autrui. 3. Droits d'interdire occupation. 4- Droits d'alienation. 5. Droits de disposition occasionclle. Droits sur les personnes. 1. Droits de contrectation immediate physique. 2. Droits de contrectation immediate morale ou pathologique. TABLE DES DROITS. 3. Droits de contrectation physique par inter- vention d'autrui. 4. Droits de contrectation morale ou pathologi- que par intervention d'autrui. 5. Droits de commander aux personnes indivi- duellement. 6. Droits de commander aux personnes collec- tivement. N. J3. On ne place pas ici le tableau des pou- voirs politiques ou des droits exercs par le gou- vernement. EVENFMFNS COLIATIFS ET ABLATIFS. CHAPITRE XV. Seplieme litre general du code civil. Des evenemens cullatifb et abiatifs. Tous les droits que j'ai out eu leur commence- rnent, tousauront leur fin. Donner k tel evenement la qualite d'epoque pour en dater le commence- ment d'un droit, c'estrendre cet evenement colla- tif ^r rapport a ce droit : donner a tel evenement la qualite d'epoque pour en dater la cessation d'un droit, c'est rendre cet evenement ablatifpar rap- port a ce droit. 1 Le souverain a-t-il fait des lois; il a done donne a certains evenemens la qualite d'evenemens col- latifs, et a d'autres celle d'evenemens abiatifs. Voila deux catalogues bien importaus. Avez-vous dans le moment present un certain droit , c'est que 1 Ce que j'appelle evenement collatif i\ etc communement a|>- pele litre ou moyen d'acquerir. Eire celui en faveur duquel urt evenement collatif est arrive, c'est avoir un litre. Je ferai voir bientot la raison de changer cette denomination. Dans la premiere edition , on avail employe deux autres termes , investitifs et divcstitifs , qui etaienl emprunles de la langue feodale , el qui exprimaient moins neltcuient le wmplc- fait dont il s'agit. TITHES DU CODE CIVIL. par rapport a ce droit il est arrive en votre faveur tin evenement qui appartient au premier catalogue, et qu'il n'en est point arrive qui appartienne au second. Que d'assertions comprises dans cette assertion en apparence si simple : P^ous avez un certain droit. Etablir des articles appartenans a ces catalogues, c'est etablir des lois. Avoir complete ces catalo- gues, c'est avoir acheve les lois. Distinguer tous ces evenemens, leur donner une denomination specifique, c'est uri travail de premiere necessite, et cependant c'est un tache toute nouvelle. Je me bornerai icia 1'ebauche d'un tableau ana- lytiquedes principaux e'venemens, pour faire voir ce qui les rapproche et ce qui les distingue. Ces evenemens sont a-peu-pres les mernes que le cata- logue usuel des titres ; car des besoins communs out donne une certaine uniformite, une certaine correspondance aux lois de tous les peuples , au rnoins dans les traits essentiels. i. Un droit commence-t-il a m'appartenir : ce droit a deja appartenu a quelque autre, ou il n'a encore appartenu a personne. Ai-je trouve une ile deserte; ai-je cueilli des fruits, abattu des bois, ramasse des mineraux, pris des animaux sur cette terre ; me voila , si les lois de inon pays le per- mettent, devenu proprietaire sans que personne ait cesse de 1'etre. Decouverte originaire : premier EVENEMENS COLLATIFS ET ABLATIFS. evenement collatif pour les choses nouvellement soumises a la domination de rhomrne. Voila com- ment tout a ete acquis dans 1'origine : mais de nos jours ces acquisitions sont plus rares : a mesure que le monde se peuple , les fortunes, en ce genre comme en tout autre, deviennent plus difficiles. 2. Les fruits que j'ai cueillis et semes en ont-ils produit d'autres; les oiseaux , les animaux que j'ai pris , ont-ils multiplies ; voila des richesses nou- velles. Second evenement collalif. Possession de chases productrices. 3. Des arbres deracines , de gros poissons de- routes sont-ils venus echouer sur mon ile : troi- sieme evenement collatif. Possession de chose re- cevante } ou servant de receptacle. 4- Ai-je employe mon travail sur des choses a moi; ai-je taille le bois ou la pierre; ai-je faconne le metal ou file le lin; ai-je perfectionne la matiere brute par mon Industrie : voila de nouvelles jouis- sances. Quatrieme evenement collatif. Ameliora- tion de chose propre, Passons aux choses qui sont deja sous main de maitre. II f'aut, pour en investir un nouveau pos- sesseur, qu'il soit arrive un evenement ablatif par rapport a 1'ancien. Get evenement pent etre phy- sique ou moral ; physique , s'il arrive sans in- tervention d'homme ; moral , s'il a lieu par la volonte d'un individu ou dti legislateur. Premier 33o T1TRES DU CODE CIVIL. evenement ablatif physique. Mart du proprietaire. Second, obliteration fortuite du caractere distinc- tif de la chose, comme dans les cas dont parlent les romanistes sous les mots de confusion, com- mixtion, etc. * Dans les deux cas, la perte est de necessite : c'est 1'homme qui ne pent plus posseder la chose, ou c'est la chose qui rie peut plus etre possedee par lui , amoins qu'en merae temps iln'en possedat d'autres sur lesquelles il n'a point dedroit. 4 et 5. Ces deux evenemens ablatifs peuvent s'exprimer 1'un et 1'autre par un evenement colla- tif. Au lieu de dire mart du proprie'taire , on peut dire succession par cause de de'ces : au lieu de dire obliteration fortuite du caractere distinctif de la chose, on peut dire, comme ci-dessus , possession de chose recevante. L'intervention de 1'homme entre-t-elle dans 1'acte ablatif, alors c'est la loi toute seule qui agit pour donner cet effet a 1'evenement, ou c'est quel- que individu qui agit de concert avec elle : cet individu ne peut etre que le proprietaire anterieur ou le proprietaire nouveau, ou un tiers agissant pour eux. G.Sixieme evenement collatif, disposition prive'e. 1 Par exemple, si en batissant une maison on avail fait en- trer de bonne foi quelques materiaux appartenans a autrui. Si en fondant au creuset un me"tal a moi , il s'y est mele quel- que portion dc metal a vous, etc. EVENEMENS COLLATIFS ET ABLATIFS. 33 1 7. Septieme disposition de la part d'uu magis- tral, soil adjudication. 8. Autres evenemens collatifs : occupation par voie de saisie faite a la charge d'un delinquant , ou saisie juridique. Occupation par voie de capture sur un ennemi etranger, ou saisie hostile (butin de guerre). Dans les gouvernemens polices au point ou le sont ceux de I'Europe, on n'accorde pas commu- nement a ces deux aetes la qualite d'evenemens collatifs sans le concours de V adjudication. g. Occupation de chose abandonne'e. Abandon- ner une chose c'est une maniere d'en disposer ; c'est s'en divestir soi-meme sans en investir per- sonne en particulier. Ce qui revient a la donner au premier venu. 10. La disposition est-elle reglee de facon a ne prendre effet que lors du deces du dispositeur, et a condition qu'il n'y ait point de sa part de dispo- sition contraire : voila d'une part donation par testament, de 1'autre, succession testamentaire. 1 1 . La disposition a-t-elle eu pour objet la chose fictive appelee charge, office, droit d'office : elle s'appelle .nomination ou Election. On se sert plus ordinairement de ce dernier mot, lorsqtie le droit de disposer se trouve reparti entre plusieurs pro- prietaires. On petit appeier assomption d'office la collation que je m'en fais a moi-merne pour mon 332 TITHES DU CODE CIVIL. propre profit : dismission, 1'acte par lequel j'en divestis un autre : demission 1'acte par lequel je m'en divestis moi-meme. 12. La disposition a-t-elle pour objet un droit sur des services a rendre par le dispositeur lui- meme, elle est ce qu'on entend quelquefois par les mots convention, pacte, contrat, etc. Je vou- drais qu'on employat exclusivement a cet effet quelque appellatif nouveau, tel quepromesse obli- gatoire. * L? adjudication , acte du magistral , conduit na- rellement a la recherche de quelque autre evene- ment qui a servi de motif a cet acte. A quelle fin la loi entend-elle que le juge exerce ses droits? Ce n'est pas pour son propre avantage : ce n'est que pour accomplir d'autres dispositions legates , pour donner leur effet a d'autres evenemens col- latifs et ablatifs. Faire une disposition c'est appliquer a tel ou tel effet la puissance des lois, c'est commander les services du souverain ou des magistrals. Une dis- 1 Le mot contrat , terme invente et gate par le droit ro- main , s'applique indifferemment a quantite de dispositions qui ne sontpas des promesses, tels qu'achats, ventes, prets , etc. D'ailleurs au lieu d'une seule disposition , il en indique tou- jours plusieurs a-la-fois, dispositions de part et d'autre. Pro- messe est lemot le plus clair, 'celui qui exclut le mieux toute idee fausse. EVENEMENS COLLATIFS ET ABLATIFS. 333 position est-elle legitime, elle a les qualites de celles auxquelles le souverain prete son assistance. Est-elle illegitime, elle est du nombre de celles auxqnelles il la refuse. Ainsi expliquee, une dis- position peut s'envisager sous deux aspects : ou comme servant a modifier une loi generale , ou comme faisant d'elle-meme, sous 1'autorite du souverain, une loi particuliere. Sous le premier aspect, il faut se figurer le souverain qui, en eta- blissantune loi generale, laisse en blanc quelques mots que doit suppleer le particulier auquel il ac- corde le droit de le faire. Sous le second aspect, le particulier fait une loi, et la fait sanctionnerpar la force publique. Le prince devient a la lettre le serviteur du plus humble de ses sujets. Faire un contrat ce n'est pas implorer les services du magis- tral , c'est lui commander ces memes services. Pour marquer le commencement d'un droit, je n'ai assigne jusqu'ici qu'un seul evenement ; mais plusieurs peuvent y concourir. II faut done distin- guer les evenemens dispositifs en simples et com- plexes. Parmi les elemens d'un evenement com- plexe, distinguons les uns sous le titre de princi- paux, les autres sous celui tfaccessoires. S'agit-il, par exemple, d'une succession testamentaire; pour lui donner effet, il fautqu'il soit arrive au moins deux evenemens bien differens; i deces du pro- prietaire anterieur, u naissance du proprietaire 334 TITRES DU CODE CIVIL. nouveau. Ajoutez-y les demarches que 1'heritier doit faire pour fournir les preuves de sa qualite, et celles qui sont necessaires de la part du magis- tral pour le mettre en possession , vous pouvez , dans cet evenement complexe , donner aux deux premiers le nom d'evenemens principaux, et aux actes requis de 1'heritier et du magistral, celui d'e'venemens accessoires. Autant d'actes omis parmi ceux auquels on a donn6 la qualite d'evenemens collatifs accessoires, autant de moyens de nullite. Accorder a un acte une telle qualite, c'est prescrire une formalite a remplir, sous peine d'annuler la disposition dont il s'agit. Analyser de meme Fespece de disposition nom- inee Election, par rapport a une place, soit dans la chambre des communes en Angleterre, soit dans le conseil d'etat de Venise, ou la jalousie aristocratique avail epuise tout Fart des combi- naisons : que d'evenemens collatifs accessoires! Que de moyens de nullite a eviter! Que de forma- liles a remplir! Quelle serie de moyens a parcou- rir avanl d'arriver au dernier lerme, 1'elablisse- menl du droil! 1 3. L'adjudication , comme nous Favons vu , est un evenement collatif qui en suppose d'autres, sans lesquels celui-ci n'aurait pas lieu. II en est de meme a 1'egard de la possession, evenement qui EVENEMEJVS COLLAT1FS ET ABLAT1FS. 335 sert a prouver 1'existence anterieure de ces autres evenemens collatifs, et a les rendre inutiles. La possession pent etre actuelh ou ancienne. On peutappeler simplement actuelle la possession que j'ai, dans le cas ou Ton veut qu'elle ne soil pour moi qu'une surete provisoire, autant qu'il ne se trouve aucun evenement collatif qui opere en fa- veur de mon adversaire, ou, ce qui revient au meme, aucun evenement ablatif qui opere a mon prejudice. On pent appeler ancienne cette possession , dans les cas ou, en consideration de sa duree, on veut qu'elle ait 1'effet non-seulement de m'investir pro- visoirement, mais encore d'aneantir 1'effet de tout evenement collatif qui pourrait operer en faveur de mon adversaire et a mon prejudice. C'est ce cas que les romanistes ont voulu caracteriser par le mot prescription. Mais qu'est-ce que posse'der? Voila une question qui parait bien simple. II n'en est pas peut-etre de plus difficile a resoudre , et c'est en vain qu'on en chercherait la solution dans les livres de jurispru- dence; on n'en a pas meme vu la difficulte! Ce- pendant ce n'est pas une vaine speculation de me- taphysique. Tout ce qu'il y a de plus precieux a 1'homme peut dependre de cette question : sa pro- priete, sa liberte, son honneur et meme sa vie. En effet, je peux legitimement, pour defendre ma 336 TITRES DU CODE CIVIL. possession, frapper, blesser, tuer meme si cela est necessaire. Mais la chose etait-elle en ma pos- session ? Si la loi ne trace pas line ligne demarcati ve, si elle ne decide pas ce qui est possession et ce qtii ne Test pas , je pourrais, en agissant de bonne foi, me trouver coupable du plus grand crime, et ce que je prenais pour legitime defense serait dans 1'opinion du juge brigandage et assassinat ! Voila done une matiere qui devrait etre appro- fondie dans tous les codes : elle ne Test dans aucun. Pour sauver une equivoque perpetuelle, il faut distinguer soigneusement la possession physique de la posession legate. II ne s'agit ici que de la pre- miere : elle ne suppose aucune loi, elle a existe avantqu'ily cut des lois : c'est la possession du s,ujet rneme, soit chose, soit service d'homme. La possession legale est tout simplement 1'ouvrage de la loi: c'est la possession d'un droit, soit sur cette chose, soit sur des services d'homme. Avoir la possession physique d'une chose, c'est avoir avec la chose une certaine relation, dont, s'il piait au legislateur , 1'existence peut tenir lieu d'evenement investitif pour donner commence- ment a des droits sur cette chose. Avoir la posses- sion legale d'une chose, c'est avoir deja des droits sur cette chose, soit a cause de la possession phy- sique, soit autrement. J'ai dit qu'avoir la possession physique d'une EVENEMENS COLLATIFS ET ABLA.TIFS. chose , c'est avoir avec cette chose une certaine re- lation. Voila tout ce que j'ai dit, voila tout ce que j'ai pu dire d'abord. Qu'est-ce que. cette rela- tion? C'est ici que la difficulte commence. Definir la possession , c'est rappeler 1'image qui se presente a 1'esprit des hommes lorsqu'il est question de prononcer entre deux concurrens , lequel est en possession d'une chose et lequel ne Test pas. Mais si cette image est differente pour differens hommes; si plusieurs ne s'en font aucune, ou s'ils s'en font une differente pour differentes occasions, comment troirver une definition fixe pour une image si incertaine et si variable? L'idee de la possession sera differente selon la nature du sujet; selori qu'il s'agit de choses ou de services d' hommes, ou d'etres fictifs, comme etat de parente, privilege, exemption de services, etc. L'idee sera differente selon qu'il s'agit de choses mobilieres ou immobilieres. Que de questions pour savoirce qui constitue un batiment, un logement! Est-ce d'etre factice? Mais une caverne naturelle peut servir de demeure. Est-ce d'etre irnmeuble? Mais une voiture dans laquelle on sejourne en voyageant, un vaisseau , ne sont pas des immeubles. Mais ce terrein, ce batiment , qu'est-ce qui fait qu'on le possede? Est-ce 1'occupation actuelle? Est-ce 1'habitude de le posseder? Est-ce la facilite de le posseder, abstraction faite de toute 338 TITRES DU CODE CIVIL. opposition, et ensuite malgre 1'opposition meme? Antres difficultes. S'agit-il de possession ex- clusive ou.de possession communale? S'agit-il de possessions d'un seul , de plusieurs ou de tout le monde? Difficultes ulterieures. S'agit-il de possession par soi ou de possession par autrui ? Yous etes dans 1'habitude d'occuper cette fabrique : vous 1'occupez meme seul a cette heure. Je dis que vous n'etes que mon regisseur : vous pretendez etre mon locataire : un creancier soutient que vous etes mon associ. Cela etant, est-ce vous qui etes en possession de cette fabrique, ou moi, ou le sommes-nous tons les deux? Un portefaix entre dans une auberge, depose un fardeau sur la table et sort. Une personne met la main sur le fardeau pour 1'examiner : une a utre y met la sienne pour 1'emporter, en disant : c'est a moi. L'aubergiste aceourt pour le reclamer contre tons les deux. Le portefaix revient ou ne revient pas. De ces quatre hommes iequel est en possession de la chose? Dans la maison que j'habite avec ma famille est un secretaire, habituellement occupe par mon clerc, et qui se trouve meme lui appartenir. Dans ce secretaire se trouve pour le moment une cas- sette a serrure, occupee habituellement par mon fils; dans cette cassette, une bague confieea sa EVJiNEMENS COLLAT1FS ET ABLAT1FS. garde par un amL Lequel dc nous est en posses- sion de la bague, moi, mon clerc, mon fils ou son ami? On peut doubler , on peut tripler le non> bre de tous ces degres : la question pent se com- pliquer autant qu'on le vent. Comment resoudre ces difficultes? Consultez d'abord 1'utilite primitive : et si elle se trouve neu- Ire, indifferente , il faut suivre les idees popu- laires, les recueillir lorsqu'elles sont decidees, les fixer lorsqu'elles chancellent., les suppleer quand elles manquent. Mais de maniere ou d'autre , re- solvez ces subtilites , ou , ce qui vaut encore mieux, prevenez le besoin d'y recourir. A la question tres epineuse de la possession, substituez celle de la bonne foi qui est plus simple. Dans le dernier cas que j'ai suppose, les jurisconsultes romains ne voudraient reconnaitre qu'un seul des quatre pour etre en possession. Cependant tous pourraient etre dans la bonne foi. Et le possesseur ne peut-il pas etre de mauvaise foi aussi bien qu'un autre? Dans ce dernier cas, faites dependre la decision de la possession, vous aurez un coupable impum, et trois personnes punies injustement : faites-la de- pendre de la bonne foi, il n'y aura ni impunite ni punition injuste. Observations sur la nomenclature. Ce que j'appelle e'venement dispositif, c'est ce 34O TITRES DU CODE CIVIL. qui est appele dans les ecrits de jurisprudence litre, J'ai bien senti qtie ces termes d'e'venemens collatifs et ablatifs avaient le double inconvenient de la longueur et de la nouveaute; mais j'ai essaye de me servir du mot litre. Je 1'ai trouve equivo- que, obscur, defectueux, repandant un nuage sur tout le champ de la jurisprudence, tandis que les deux autres termes sont clairs, competens, et por- tant 1'instruction avec eux-memes. Pour faire sentir tout ce que le mot titre a de defectueux, il faudrait exposer un grand nombre de phrases ou il rendrait fcrt mal 1'idee que le terme collatif on ablatif exprimerait clairement. Je me borne a un seul. Dire a un homme, vous avezun litre, c'est dire assez clairement qu'il est arrive en sa faveur tin des evenemens collatifs : mais si je lui dis , vous n'avez plus de titre , cette maniere de parler est bien pen satisfaisante; elie n'explique point pourquoi et comment ce titre n'existe plus : il faut entendre qu'apres un evene- ment collatif \\ en est survenu un autre d'une na- ture opposee. Le mot titre est surtout defectueux quand on veut parler des obligations. Comment faire savoir avec ce mot qu'un evenernent collatif est arrive qui vous a assujeti a telle ou telle obligation , ou qu'un evenemerit ablatif est arrive qui vous a affranchi de cette tneme obligation ? Le resultal est que de EVENEMENS COLLA.TIFS ET ABLATIFS. 3^ I quatre on Ton a besoin du mot litre, il n'en ex- prime qu'un seul. Dans les trois autres cas, il cst impropre, ou il ne s'applique point. II faut le mettre a I'epreuve pour devoiler con insuffisance. En se servant du rnot propre evenement , vous pouvez en former une classe reguliere d'appellalifs. Un evenement, par rapport a celtii auquel il confere un droit pent etre appele collatif: par rap- port a celtii auquel il impose une obligation , il pent etre appele oneratif. Un evenement ablatif , par rapport a celui au- quel il ote un a vantage, pent etre appele destitu- tif: par rapport a celui auquel il ote une obliga- tion ,' il peut etre appele exoneratif. Vetit-on donner aux deux epithetes ablatif et collatif unnom generique,on peut dire evenement disposifif. Voila une serie de mots qui se correspondent : on a un nom pour le genre et des termes specifi- ques subordonnes : collatif, ablatif, oneratif) exo- neratif. Prenez le mot tit re , la ramification logique s'arrete au premier pas. Point d'especes de titres : c'est un tronc absolument sterile. L'objection radicale contre le mot titre , c'est qu'il est obscur: il ne fait pas voir les choses cornme elles sont. Dire qu'un evenement est arrive, c'est parler le langage de la simple verite : c'est annon- cer un fait qui presente a 1'esprit une image : c'cst 34'-i TITRI-..S DU CODi; CIVIL. presenter un tableau qui pourrait se peindre. Dire que vous avez un titre , c'est parler le langage de la fiction : c'est proferer des sons qui ne presentent aucune image, a moins qn'ils ne soient traduits dans ces autres motsqu'on vient de voir. Posse'der, avoir, dans le sens physique, voila un fait veri- table, enonce d'une maniere veritable', car c'est AID occuper la chose on etre a meme de 1 occuper (jposse, pates, etre en puissance de). Posse'der une chose dans le sens legal, avoir des droits sur la chose, voila un fait egalement veritable, mais enonce d'une maniere fictive : avoir un titre, pos- seder un titre par rapport a ces droits, voila un fait toujours veritable, mais enonce d'une maniere encore plus fictive, encore plus eloignee de pre- senter une image vraie. Je ne voudrais done pas employer le mot titre. comme terme fondamental. Mais une fois explique, wne fois traduit de la langue fictive dans la langue reelle, je n'hesiterais pas a m'en servir. II n'est point lumineux par lui-meme, mais lorsqu'il a re^u la lumiere, s'il est bien place, il peut servir a la reflechir et a la transmettre. En faisant le catalogue des evenemens disposi- tifs, on aurait du prendre garde a trois choses : i de ne donner a tous que des noms faits sur le meme plan; 2 de ne leur donner que des noms qui fussent especes du genre designe par le mot EVENEMKNS COLLA.T1FS ET ABLATIFS. 34 3 e'venementj 3 de ne pas mettre, sans en avertir,. des noms specifiques sur le meme rang avec les noms generiques dont ils exprimeraient les es- peces. Les noms de litres n'auraient du etre que des noms d'evenemens. Quelques-uns le sont : occu- patio, accessio, traditio : mais la prescription ne Vest pas, non plus que les especes dans lesquelles il a plu aux jurisconsultes de diviser la prescrip- tion. Le meme desordre se fait voir dans le* contrats. Un contrat est un acte ou un assemblage d'actes : la passation d'un contrat est done un 6ve- nement : aussi quelques-uns des contrats ont des noms d'actes, stipulatio, fidejiissio; mais les noms donnes aux quatre contrats reels ne sont point des noms d'evenemens; mutuum, commodatum, depo- situm j pignus (ils ont quitte 1'acte pour se rejeter sur la chose qui en a ete le sujet) : il aurait ete bien facile de dire ww/watio, commodatio, depositlo, piffnorsitio : mais les romanistes n'ont pas meme soupconne les caracteres d'une bonne nomencla- ture. De leurs sept contrats qu'ils appellent consensuels ( comme si les autres ne 1'etaient pas) , cinq sont des noms d'actes : emptio, venditio, lo- catio f conductio , emphyteusis : deux ne le sont pas : societas, mandatum. Ils auraient du dire : societatis initio , mandatio. Avec une nomenclature qui confond a chaque 344 TJTRES 1>U CODE CIVIL. pas ce qu'on a le plus besoin de distinguer, com- ment serait-il possible de s'entendre ? Avec la no- menclature des romanistes , les plus beaux genies n'auraient jamais pu sortir du chaos. Lesnaturalistes n'ont jamais peut-etre meconnu an meme point les premieres regies de la logique. Linnee a reforme le systeme de la botanique; mais il ne 1'a pas trouvee dans 1'etat de confusion ou est la jurisprudence. Avant lui, point de bo- taniste assez inepte pour avoir range de front la germination et la tulipe , le rameau et le hie , etc. Je ne veux pas me jeter dans des details infiriis pour montrer ce que sont , dans les jurisconsultes, et la classification ttes litres, et les principes sur lesquels Us sont fondes. Les romanistes, Cocceji, Blackstone, ne nous offriraient que 1'image du chaos. Ceux qui ne savent pas quel galimatias Ton trouve dans les livres des jurisconsultes doivent imaginer souvent que j'insiste trop sur des choses elaires et communes. 11 me semble entendre les lecteurs se dire a eux-memes : Mais tout cela n'a-t-il pas etc repete mille fois? Que vous con- naissez peu , lecteurs qui faites ce reproche , ces ouvrages profonds de jurisprudence que vous es- tiinez par leur masse, comme les depots de la s'cience des ages ! Lorsque j 'analyse les idees les plus simples , ce qui parait trivial a des hom- ines senses est un paradoxe parmi les juristes. EVENEMENS COLLATIFS ET ABLATIFS. Virile, titilite, nouveaute, jusqu'ici ces trois ob- jets vont encore ensemble. Table des e'venemens collatifs. D6couverte origi- naire , ou droit de premier occu- pant, aquoil'on peut rapporter liberte de peche dans les grandes eaux ; liberte de chasse dans les terres non appro- prices. 2. Possession de chose productrice. 3. Possession de chose recevante. 4- Possession de terres avoisinantes. 5. Amelioration de chose propre par le travail. 6. Possession de chose recevante, a cause de 1'obliteration des caracteres distinctifs de la chose accessoire. 7. Succession par cause de deces. 8. Occupation, i par saisie juridique, 2 par saisie hostile , 3 par saisie de choses aban- donnees ou perdues. 9. Disposition privee qui comprend i aliena- tion ou abdication , 2 assomption ou ac- ceptation. 10. Adjudication par voie de justice. 11. Formalite : evenement collatif accessoire. 12. Possession actuelle : evenement ablatif^ro- visoire. 346 TITHES DU CODE CIVIL. 1 3. Possession ancienne : venement collatifde- finitif. i4- Nomination k office qui comprend i as- somption d'office, 2 election. N. B. Je n'ai pas trouve dans les manuscrits une table cor- respondante a celle-ci pour les e"venemens ablatifs. T1TRES DU CODE CIVIL. DES CONTRATS. 34 y CHAPITRE XVI. Huitieme litre general du code civil. Des contrats. LES contrats sont des actes de collation ou d'in- vestissement, des conventions, des lois plus ou moins ephemeres que les particuliers proposent, et que le souverain adopte, pourvu qu'elles soient valides. Auxquels doit-il accorder le sceau de sa puissance? A tons. Voila ma reponse. Car toutes ces conventions privees ne se font qu'en vue de quelque avantage reciproque, et on ne peut les restreindre, sans nuire dans la meme proportion ati bonheur des individus. Liberte entiere pour les contrats, telle sera la regie generale. S'il en est auxquels il doive refuser sa sanction , ce sera tou- jours pour quelque raison particuliere. Les rai- sons pour declarer certains contrats in valides ou illegitimes seront tirees de la nature des conven- tions memes, en tant que contraires a Finteret pu- blic, ou a 1'interet d'un tiers, ou a celui des parties contractantes. Les exceptions doivent s'indiquer sous un litre a part : il faut qu'on trouve dans le code meme le catalogue des contrats auxquels la loi refuse sa 548 TITRES DU CODE CIVIL. DES CONTRATS. sanction, soil absolument, soitconditionnellement. La loi doit agir avec franchise. Lorsqu'elle ac- corde sa sanction a un contrat , il ne faut pas la retirer secretement par des conditions non avouees comme telles. Aggraver les frais de procedure, c'est violer la promesse qu'on a faite de sanctionner les contrats. C'est rendre la justice inaccessible aux pauvres, c'est-a-dire a ceux qui en ont le plus grand be- soin. Voila une verite qu'on n'osera pas nier, et qu'ori aura honte de reconuaitre. Je me sert du mot contrat ou transaction pour exprimer indistinctement un acte d'investissement, une convention , ou un amas , un mixte de con- ventions fondues d'un seul jet. Cela pose, les obligations peuvent sedistinguer en originelles et adjectices. J'appelle originelles celles dont il est fait mention expresse dans le contrat meme : j'appelle adjectices celles que la loi trouve a propos d'ajouter aux premieres. Les lines portent sur des evenemens que les parties con- tractantes ont prevus : les autres sur des evene- mens qu'elles n'ont pu prevoir \ C'est ainsi qu'en tout pays la loi a supplee aux vues trop coui tes 1 Pret d'un chevil : il tombe malade : est-ce au preteur ou au loueur a payer la cure? Chambre louee sans faire men- tion du temps. Quel delai doit-on doniier au locataire de- puis qu'il a etc avcrti de la quitter ? Selon la variete des T1TRES DU CODE CIVIL. DES CONTRATS. 349 cles inclividus , en faisant pour cux ce qu'ils auraient fait pour eux-memes, si leur imagination avail su anticiper la marche de la nature. Le legislateur eclaire, reconnaissant ces obliga- tions faclices pour ce qu'elles sont, c'est-a-dire pour etre 1'ceuvre de ses mains, les appuiera sur des raisons simples et vraies, tirees du principe de 1'utilite. Les jurisconsultes ont fonde ces obli- gations sur des fictions, c'est-a-dire sur des fails, qui selon eux-memes n'ont jamais existe. La ou il n'y a point eu de convention, ils en supposent : la ouil n'y en a eu qu'une ou deux, ils en suppo- sent mille : ils ont 1'effronterie ou la betise de vous preter des volontes qu'eux-memes avouent que vous n'avez jamais eues : et voila chez eux ce qui s'appelle raisonner. Decomposer un tel contrat, demoriter une a nne toutes les pieces qui le forment, faire voir 1'a- mas d'obligations renferme dans ce contrat , c'est une espece de mecanique jusqu'ici inconnue. Ce n'est pas seulement a 1'auteur de la conven- tion fondamentale que la loi impose des obliga- tions adjectices; elle en impose egalement a d'au- tres personnes , en vertu de quelque liaison ou elles se trouvent avec la personneprincipale. G'est ainsi que les obligations passent aux heritiers, et contrats ct des choses qui en sont les sujets , il faut une variete correspondante d'obligations adjectices. 35o T1TRES DU CODE CIVIL. DES CONTRATS. quelquefois aux creanciers. Pourquoi? parce que leurs droits respectifs ne s'etendent qu'a la valeur nette des biens du defunt. Une perte arrive a un effet qui n'est que sous ma garde : en serais-je responsable? C'est un cas qui se divise en une infinite d'autres. Ce peut etre une valeur abstraite, une somme d'argent, une chose en nature. Serait-elle censee ou non etre sous ma garde? L'ai-je a litre d'emprunt, de de- pot ou de gage? et ainsi du reste. . . . Observez que, quoique dans ces cas on parle toujours de contrat, il en est un grand nombre ou je puis avoir la chose sans convention, sans promesse, sans aucun acte de volonte qui la concerne. Le legislateur a deux ecueils a eviter, celui de gener les services, et celui de favoriser la negli- gence. Donnez trop d'etendue a la responsabilite, vous courez le premier de ces dangers : donnez- lui-en trop peu, vous courez le second. Je ne veux pas entrer ici dans un examen criti- que des contrats remains , ce serait un ouvrage d'un ennui mortel. Qu'on imagine dans leur divi- sion et dans leur nomenclature tous les defauts possibles ., il serait difficile d'exagerer. L'idee de promesses recipruques , de dispositions mutuelles, si familiere a tout le monde , se trouve tellement obscurcie dans ce funeste et absurde systeme de jurisprudence, que les jurisconsultes, qui n'ont TITRES DU CODE CIVJL. DES CONTRATS. 35 1 cesse de 1'expliquer, sentent toujours le besoin d'explications nouvelles. Us entassent en vain vo- lume sur volume : jamais la lumiere ne sortira de ce chaos. Tout est ici a refaire : une langue pretendue sa- vante a desapprendre ; une langue simple et fami- liere a enseigner. Mais ceuxquinesavent rien ont une avance de plus de moitie sur ceux qui ont a oublier ce que les jurisconsultes appellent entre eux du nom de science. SECTION II. Division des contrats. Un contrat subsiste entre deux parties lorsqu'il existe entre elles une disposition, soit de biens, soit de services, ou une promesse legale faitepar 1'une au profit de 1'autre. Une disposition ou un transport de biens est un acte en vertu duquel il se fait un changement dans les droits legaux de deux ou plusieurs per- sonnes, par rapport a un certain objet. Les contrats peuvent etre ou momentanes, ou permanens. On peut les diviser en trois classes. 1. Promesses. 2. Disposition ou transport de biens d'une par- lie a Tautre. 352 TABLE DES CONTRATS. 3. Contrats rhixtes contenant des dispositions et des promesses. Les dispositions et les promesses peuvent etre unilaterales ou bilaterales, selon qu'il y a reci- procite d'engagement ou non. /. Promesses unilaterales. i. Cautionnemerit. a. Pacte simple de donation , etc. 3. Promesse unilaterale de mariage. II. Dispositions unilaterales. 1 . Donation gratuite. 2. Legs. 3. Pret gratuit en nature. 4. Depot a garde gratuit. 5. Hypothecation infuturum. III. Promesses bilaterales. i. Accord sur vente, achat. a. Accord sur echange. 3. Gageure. ' 1 L'espece de contrat nomme gageiire doit etre 1'objet d'une attention particuliere. Selon 1'application qu'on en fait , il peut renfermer en soi toute la force d'une loi et d'une loi qui agirait avec une double sanction , celle des peines et celle des recompenses. On pourrait s'en servir par maniere de suborna- tion , pour tous les crimes imaginables. Pariez, par exemple, TABLE DES CONTRATS. 353 4- Accord portant obligation de passer un autre contrat quelconque. 5. Promesses bilaterales de mariage. . Dispositions bilaterales. 1. Echange. 2. Vente et achat. 3. Echanges de monnaie. 4- Achat de lettres de change. 5. Achat de rente sans hypotheque. 6. Achat de rente avec hypotheque. Mixtes contenant des dispositions et despromesses. j . Pret d'argent gratuit oti a interet. 2. Assurance gratuite on pour prime. ,que telle personnene \ivrapas au-dela de tel temps, et voyez les suites qu'un tel pari peut avoir. Dans le cas des pertes qui peuvent arriver par le feu on par les naufrages, V assurance n'est qu'une espece de gageure : et ses effets, corame moyen de subornation, ne sont que trop connus. On peut en faire encore un usage malfaisant par son appli- cation a la loi adjective , a la procedure. Dans le temps que le sexe de la chevaliere ou du chevalier d'Eon etait douteux , il devint 1'objet d'une gageure. L'action fut portee dans une des cours de Westminster , et plusieurs personnes furent appelees a paraitre et a deposer sur ce sujet. On pourrait designer cette espece de gageure par le nom de gageure d'inquisition vexa- toire. in. a3 35/J TABLE DES CON TR ATS. 3. Louage de maison, etc. 4- Bail de maison, ferine, etc. 5. Mise en gage. 6. Contrat de mariage. 7. Contrat d'apprentissage. 8. Louage de domestique ; d'ouvrier de manu- facture oti d'economie rurale, ou autres tra- vaux productifs; de commis de marchand. 9. Enrolement volontaire. 10. Donation en fidei-commis. 1 1 . Legs en fidei-commis. 11. Contrat de societe en fait de commerce. i3. Depot dans la voie du mandat. 1 4- Contrat de societe en fait de manufactures. 15. Depot en garde pour prix a payer infuturum par le depositeur. 1 6. Pret d'effets a prix in futurum. 17. Adoption. Depot. Especes. Les especes sont constitutes par les differentes fins pour lesquelles le contrat s'etablit. I. Pour le compte du depositeur. 1. Garder simplement la chose : concierge, aubergiste. 2. Transporter simplement d'un endroit a 1'autre : voiturier, capitaine de vaisseau de transport. TAJJLE DJ-S COMTRATS. 355 3. Ameliorer : dresseur de chevaux, teinturier, meunier, tailleur. 4. Employer sans amelioration , mais sans con- sommatiori , c'est-a-dire destruction entiere : comme outils, capital fixe de fabrique, * domestiques. 5. Consommer : comme bois dechauffage, dro- gues a teindre, encre a e"crire. II. Pour le compte du de'positaire . 6. Depot de chose pretee a titre gratuit, 7. Depot de chose louee a prix. III. Pourle compte du depositeur et du depositaire. 8. Associe par rapport a choses acquises par im co-associe an profit de la -societ^. IV. Pour le compte de Vun ou de I'autre , selon I'e'venement. 9. Engagiste et receveur en gage. 23. 356 T1TRES DU CODE CIVIL, F.TC. CHAPITRE XVII. Nfuvieme titre general clu code civil. Des etats domestiques et civils. ON etablira ce titre general pour servir comme de depot aux lois qui regardent les divers delits centre ces etats respectifs. C'est ici que doit se trouver le catalogue des classes de personnes qui out des droits ou des devoirs a elles, maitres, serviteurs, tnteurs, pupilles, peres , enfans, rnan- dataires, etc. Quant aux etats politiques, c'est -a- dire ceux qui se fondent sur quelque pouvoir po- litique ou quelque devoir qui y est subordonne , on renverra pour eux an droit constitutionnel. Un e'tat domestique ou civil n'est qu'une base ideale, autour de laquelle se rangent des droits et des devoirs, et quelquefois des incapacites. II faut distinguer dans tons les etats 1'ouvrage de la na- ture ou de 1'homme libre, d'avec 1'ouvrage de la loi. L'etat naturel , c'est le fond, la substance, la base : Fetat legal , ce sont les droits, les obliga- tions que la loi y a ajoutees. Connaitre un etat , c'est done connaitre separement les droits et les obligations qui y sont reunis : mais quel est le TITRF.S DU CODE CIVIL, ETC. 3f>7 principe d'uiiioii qui les rassembl.e pour en fairc la chose factice qu'on appelle un etat ou une con- dition? C'est Tidentite de I'evenement investitif, par rapport a la possession de cet etat. C'est ici qu'on peut voir les exemples les plus frappans de la variete et de 1'etendue des obliga- tions adjectices. Un garc/m et une fille se rnarient: ils ne voient d'abord dans leur union que 1'ac- complissement du vceti qui en a etc le motif. An meme moment la loi survient, et leur impose une foule d'obligations reciproques, dont jamais peut- etre 1'idee ne s'est presentee a leur esprit. II est vrai que cette distinction des obligations fondamentales et adjectices ne tient qu'a la negli- gence du legislateur. Qu'il ait soin de faciliter la connaissance des lois, le citoyen, en se chargeant d'un etat, connaitra toutes les obligations Cjui lui sont attachees, et toutes, soit principales , soit accessoires , seront egalement volontaires. Dans la notice des etats civils, on comprendra tous les metiers, toutes les professions qui ont des droits ou des devoirs particuliers , ou qui sont soumis a des incapacites. Dans 1'article approprie a chaque etat , voici Ford re des matieres : 1 moyens de 1'acquerir, 2 moyens de le perdre, 3 droits, 4 devoirs, 5 incapacites s'il y en a. Les droits doivent pre- ceder les devoirs, parce que dans bien des cas ils 3;J8 TITRES DU CODE CIVIL, ETC. en sont la source. S'il y a un ordre chronologique dans les evenemens d'ou les droits et les devoirs prennent date , il faut le suivre. Les effets qui de- coulent de chaque evenement doivent etre tenus distincts de ceux qui decoulent de chaque autre. TITRF.S DU CODE CIVIL, ETC. CHAPITRE XVIII. Deuxieme litre general du code civil. Des personnes capables d'acquerir, de contracter. Du mot personne et autres dont on se sert pour le representer ( un tel, un tiers, celui qui, etc.} derive un amas de litres qui auront leur centre commun dans celui-ci. ,- A qui la loi attribuera-t-elle la capacite d'acque- rir et celle de contracter? A tous r dira la regie generale. S'il y a des personnes a qui on la refuse, il faut que ce soit par quelque raison particuliere. Aussi , sans les exceptions , n'y aurait-il pas lieu a la regie generale. Ce n'est que pour placer les ex- ceptions qu'on en a besoin. Ainsi la loi pourra ne pas laisser le droit d'in- vestissement a 1'egard d'un benefice a un juif , de peur qu'il n'en abuse au prejudice de 1'eglise. Elle n'accordera pas un droit pareil a 1'egard d'un immeuble ou d'une somme considerable a un mi- neur, de peur qu'il n'en abuse a son prejudice. Elle n'accordera ni ce droit ni meme celui d'oc- cupation a un insense, de peur qu'il n'en abuse, soit a son prejudice, soit a celui d'autrui. 36o TJTRES PARTICULIERS DU CODE CIVIL. CHAPITRE XIX. Des litres particuliers du code civil. DANS le code penal , les litres sont faciles a ar- ranger, le catalogue rpond a celui des delits. II n'en est pas de meme a 1'egard du code civil. Les litres particuliers pourraient egalement se placer sous chacun des litres generaux qu'on vient de voir. On ne peut pas rediger un code penal sans avoir determine le plan du code civil , car pour avoir un code penal complet, il faut que tout le corps de droit s'y trouve enclave, au moins par renvoi. Aussi est-il vrai que 1'idee d'un code penal com- plet renferme en soi 1'idee complete de toutes les matieres des autres codes. Mais quand on a tons les materiaux, il reste encore a assignor leur place. Quel est le fil qui nous guidera dans cette dis- tribution ? C'est encore le principe de 1'utilite. Les lois etant donnees , pourquoi le legislateur les fait- il ecrire? La reponse est aussi simple qu'incon- testable : Afin que chaque disposition soil pre- sente a 1'esprit de tous ceux qui ont interet a la connaitre , au moment ou cette connaissance T1TRES PARTICULIERS DU CODE CIVIL. 3(3 1 peut leur fournir des motifs pour regler leur conduite. Or , pour cela , il faut, 1 que le code des lois soil redige en entier dans un style intelli- gible pour le commun des individus; 2 que cha- cun puisse le consulter et trouver la loi dont il a besoin dans le moins de temps possible;^ que pour cet effet les matieres soient degagecs les unes des autres, en sorte que chaque etat puisse trou- ver ce qui lui appartient, separe de ce qui appar- tient a tout autre. Citoyen , dit le legislaleur , quelle est ta con- dition? Es-tu pere? ouvre le litre des peres. Es-tu agricole? consulte le litre des agricoles. Cette regie est aussi simple que satisfaisante. Une fois enoncee peut-on ne pas la comprendre? Peut-on 1'oublier? Tons les legislateurs ont du suivre une methode si naturelle, dira le philoso- phe. Aucun d'eux n'y a jamais songe, repond le jurisconsulte. L'inventaire de tous ces etats pourrait se trou- ver dans le corps de la legislation, sous deux or- dres differens. Sous le litre general des etals ou conditions civiles, il peut se trouver en forme analytique el systematique pour 1'instruction des gens de loi. Dans 1'index, il devrait se Irouver par ordre alphabelique pour la commodile des ci- toyens. II y a bien des matieres qu'on pourrait clicr- 36a TITRES PARTICULIERS DU CODE CIVIL. cher indifferemment sous plus d'un titre : mais dans tous les cas oii Ton pourrait dormer au titre un nom concret ou un nom ab strait , il faut uni- formement s'en tenir dans le texte aux noms con- crets, et releguer a 1'index les noms abstraits. Ainsi on trouverait dans le texte les litres des e'poux , des e'pouses , et non pas celtii du mariage : le titre des heritierS) et non pas celui des successions. Mais tous ces titres rejetes du texte doivent etre soigneusement recueillis dans 1'index : car il en est de cet appendice du livre tout autrement que du livre meme : plus il est volumineux, plus il est facile a consulter. Apres les titres tires des personnes y viennent ceux des etres materiels, des choses. On les pre- fere encore aux titres abstraits pour deux raisons, i parce qu'ils se presentent plus naturellement aux esprits les moins instruits, 2 parce que le catalogue en est plus ample et plus uniforme. Viennent enfin les titres tires des diverses es- peces de contrats : il est vrai que les noms des contrats sorit des termes abstraits , mais les con- trats sont des actes de personnes, et il n'y a point de contrat qui ne donne un nom particulier aux personnes qui s'y engagent : il n'y a done, pour s'en tenir aux titres concrets, qu'a les rapporter aux personnes memes; ainsi , au lieu de dire, achat , vente , em p runt > pret , il n'y a qu'a dire TITHES PARTICULARS DU CODE CIVIL. 363 acheteur, vendeur, emprunteur , preteur. Cette methode conservera mieux 1'unifbrmite du plan , et le grand but de la distribution , qui est de pre- senter a chacun ce qui lui appartient degage de ce qui ne lui appartient pas. Car tons les contrats n'ont pas deux noms correlatifs qui respondent a ceux des deux parties contractantes. La plupart n'en ont qu'un seul, par exemple, depot , assu- rance. Or, a propos de chaque contrat, il se peut qu'outre les obligations mutuelles il y en ait de particulieres a une des parties : au lieu de tout cumuler sous le titre assurance ou depot, il vaut mieux faire deux articles a part , assureur, assure; de'positeur, depositaire. Sous ce point de vue, les titres contractuels ne seraient qu'une suite , une sous-division des titres personnels. Questions a eclaircir. II est peu de contrats qui ne se rapportent de facon ou d'autre a des choses. Tel contrat donne, le texte des lois qui le regar- dent se trouvera-t-il sous le titre des contrats ou sous celui des choses ? S'il s'agit des choses en general et de disposi- tions generates , on placera les matieres sous le titre des contrats. S'il s'agit d'une espece particu- liere de choses et d'une disposition qui ne s'appli- que qu'a cette espece et non a une autre , ce sera sous le titre des choses. Ex. Vente d'un cheval : 364 TITRES PARTICUL1ERS DU CODE CIVJL. le vendeur tenu de garantir centre certaines ma- ladies , sauf stipulation contraire. La garantie ne s'appliquant pas a d'autres especes d'animaux, il vaut mieux que cette obligation se trouve sous le litre des clievaux que sous celui des vendeurs , vu qu'elle ne s'attache a aucune autre espece de ven- deur , qu'au vendeur de chevaux. Voici une idee des titres subordonnes qui pour- raient trouver place sous un titre reel. Je prends pour exemple celui des chevaux. (Observez qu'ici j'envisage uniquement 1'arran- gement et non la matiere. Je cite les lois qui sont etablies on qu'on peutetablir, sans juger si elles sont bonnes ou mauvaises. Cesont des jetons dont je me sers pour compter. Ce serait un travail de- place que d'en examiner ici 1'aloi.) ttvi^w. w 1. Personnes incapables d'en acquerir la pro- ' priete on a qui 1'acquisition en est interdite. Ex. Catholiques en Angleterre , pour les chevaux d'une certaine valeur. Loi ecrite anglaise. (DeliJ centre la souverainete : delit preliminaire.) 2. Moyens particuliers de les acquerir. Arresta- tion d'un brigand a cheval et conviction du cou- pable. (Loi ecrite anglaise : loi remuneratoire.) 3. Limitations au droit d'occupation : cruautes defendues. Defenses aux chretiensde s'en servir pour monture (Jurisprudence usitee dans quel- ques provinces de la Turquie). Defenses d'expor- TITRES PART1CULIERS DU CODE CIVIL. 365 ter des chevaux propres a la guerre. (Delit centre la force publique.) 4- Actes d'occupation commandes. Marques a irn primer aux chevaux de louage pour faire recon- naitre les brigands qui s'en seraient servis , ou pour constater I'iiidividualite de I'animal , a des- sein d'y asseoir un impot. Renvoi aux litres personnels loueurs de chevaux, voituriers, aubergistes, etc. 5. Limitation au droit de propriete exclusive : droits accordes aux officiers publics de les em- ployer a certaines conditions, deles saisir pour le service militaire , de les faire perir pour arreter une epidemic, etc., etc. 6. Limitation au droit de disposition. Ex. De- fense d'exporter, etc. 7. Obligations adjectices attachees aux droits d'occupation. Ex. Impots a payer periodique- ment. Impots a payer occasionellement aux barrieres. Obligations imposees a titre d'emprunt, de louage, de gage, de corvee, comme de nour- * ' rir, guerir, etc. Renvoi aux titres des contrats, emprunteurs, preteurs, loueurs, voyageurs, etc. 8. Obligations adjectices attachees aux droits de disposition. Ex. Garantie presumee contre ma- ladie et autres defauts. 9. Droits adjectices sur services attaches aux droits d'occupation. Droits de faire recevoir et 366 TJTRES PAHTICULIF.RS DU CODE CIVIL. * soigner chevaux chez aubergistes, marechaux, etc. Renvoi au litre personnel des gens de metier, ou Ton exposera les obligations ou ils sont d'exercer leurs metiers respectifs au service de quiconque le demande. (Delit, non-reddition de service.) 10. Droits adjectices sur services attaches au droit de disposition. Ex. Droit de se faire assigner une place pour son cheval aux marches de che- vaux, par Temploye qui en a la garde. (Deiit, non- reddition de service.) On pent remarquer que les titres particuliers du droit civil ne le sont pas dans le meme sens que ceux du droit penal. Dans ceux-ci, le point de reunion c'est 1'identite de 1'espece d'acte dont il s'agit ; tout se rapporte , par exemple , au larcin , a 1'homicide, a 1'adultere. Dans les titres du code civil , le point de reunion , c'est 1'identite de la personne ou de 1'etat, tout ce qui se rapporte aux peres, aux epoux, aux maitres, aux tuteurs, etc. II y a cependant un point de vue plus eloigne ou toutes distinctions disparaissent. Si on suit jus- qu'au bout le principe distinctif des codes person- nels, on trouvera que les titres particuliers du droit penal leur appartiennent; car, commettre une espece de delit , c'est devenir tine espece de delinquant, voleur, seducteur, assassin , faus- saire , etc. L'agent pent recevoir sa denomination de 1'acte. TITRES PARTICULIERS DU CODE CIVIL. Doute a eclaircir. Dans la pltipart des cas , la rneme loi porte necessairement sur deux person- nes au moins a-la-fois : celle a qui elle impose une ** &**> obligation , celle a qui elle confere en consequence ' un droit. Sous ces deux litres, on ne manquera pas de faire mention de la loi. Mais sous lequel des deux serait-il plus commode de 1'exposer tout au long? C'est ce qui depend des circonstances , et le choix n'importe pas beaucoup. Le precede le plus naturel paratt celui-ci : pre- sentez la loi tout entiere a celle des deux parties qui a le plus grand interet a s'en instruire. Quelle est done cette partie? C'est ordinairement celle a qui le devoir est impose, a cause des peines qui accompagnent 1'infraction de ce devoir. Car les peines que la loi est forcee d'employer sorit gene- ralement plus fortes que les recompenses ou les avantages qu'elle confere. II y a encore d'autres raisons pour preferer cet arrangement. i . II y a bien des cas ou la partie favorisee n'est que le public entier , et non pas un individu. Par exemple , les impots. Tout ce qu'on a besoin d'a- dresser au public dans le code penal general, c'est la definition du delit non-paiement d 'impots , avec les renvois convenables. Ce qui sert a indi- quer les divers impots etablis, les obligations ac- cessoires ajoutees pour prevenir la frustration de 368 TITRES PA.RTICUL1ERS DU CODE CIVIL. ces memes impots, sera renvoye atix litres parti- culiers cles diverses classes de contribuables , et despersonnes chargees dela collection des impots. 2. La partie a qui Ton veut imposer 1'obligation est necessairement facile a designer, a demeler. Le legislateur ne doit pas ignorer, sans doute, quels sont ceux qu'il veut favoriser, mais il peuty avoir plusieurs classes favorisees par le meme droit, et il peut etre plus difficile de les particulariser. 3. 1 1 pourrait meme se trouver des classes favo- risees auxquelles le legislateur n'aurait pas meme pense. Qu'un impot, par exemple, soit assis sur une certaine espece de toile : le but de cet im- pot, comme tel , ne pent qu'etre le bien general de 1'etat, en vertu des besoins qui rerident des contributions necessaires. La partie qu'il aura voulu favoriser, sans penser a aucune autre, sera le pu- blic en general. Cependant il peut y avoir une classe d'hommes qui en retire un avantage plus immediat : ce sont des personnes etabliesdans une fabrique rivale, manufacturant une autre espece de toile plus ou moins propre aux memes usages. Je ne suis entre dans ce detail que pour jeter plus de jour sur le plan de la distribution : car, d'ailletirs, il importe peu que la loi soit couchee sous tel ou tel litre, pourvu que les renvois soient assez nombreux et bien choisis , et que la masse soit morcelee de maniere que chaque classe ne T1TRES PARTICULIERS DU CODE CIVIL. 36g soil chargee que des matieres qui 1'interessent particulierement. Tel est le plan de distribution que je propose- rais pour les matieres du droit civil. II m'a paru qu'il etait le plus clair , celui dans lequel toutes les molecules des lois s'arrangeaient le plus facile- ment aupres de leur centre particulier, par une attraction qui paraltrait comme naturelle a force d'etre simple. L'idee de ce plan n'est pas assez de- taillee pour ceux qui n'auraient point une certaine connaissance des matieres de la jurisprudence : mais ceux qui ont etudie ce qu'on honore du nom de systeme, ceux. qui ont pnetre dans le laby- rinthe des lois civiles, sentiront d'abord combien ce plan de distribution st nouveati, et que, s'li a quelque merite , c'est celui d'introduire un prin- cipe uniforme qui preside a tout 1'arrangement. 870 POUVOIRS POL1TIQUES KLEMFNTAIRES. CHAPITRE XX. DCS pouvoirs politiques eleraentaires. LE Code constitutionnel est principalement em- ploye a conferer a des classes particulieres de la societe on a des individus des pouvoirs > et a leur prescrire des devoirs. Les pouvoirs sont constitues par des exceptions a des lois imperatives. Je m'explique. Toute loi complete est par sa nature coercitive on discoercitive. La loi coercitive commande on defend : elle cree un delit, ou, en d'autres termes, elle convertit un acteen delit. Tu ne tueras point, tu ne deroberas point. La loi discoercitive cree une exception; elle ote le delit; elle autorise une certaine personne a faire une chose contraire a cette prtmiere loi. Le juge fera moiirir tel ou tel individu. Le collectetir des impots exigera telle somrne. Les devoirs sont crees par des lois imperatives adressees a ceux qui ont les pouvoirs. Le juge imposera teile peine apres telles formes pres- crites. Le code constitutionnel renfermera une partie POUVOIRS POLITIQTJES ELEMENTAIRES. 3^1 explicative, servant a indiqner les evenemens par lesquels tels Individ us sont investis de tels on tels pouvoirs : succession , nomination , presentation , concession, institution, election, achat de place, etc., et les evenemens par lesquels tels individus sont divestis de tels ou tels pouvoirs, dismission, amotion, deposition, abdication, dereliction, re- signation, etc. Analyser, denombrer tous les pouvoirs politi- ques possibles, voila un travail metaphysique de la plus haute difficulte, mais de la plus grande importance. En general, ces droits, ces pouvoirs ne differeront pas beaucoup des droits, des pou- voirs domestiques. S'ils etaient places dans tine seulc main , ils n'en differeraient que par 1'etendue, c'est-a-dire par la multitude des personnes et des choses sur lesquelles ils doivent s'exercer. Mais leur importance les a fait ordinairement divisor pour les repartir en plusieurs mains, de facon que pour 1'exercice d'une seule espece de pouvoir ii fant le concours de plusieurs vblontes. Jusqu'ici les pouvoirs politiques d'un gouverne- ment sont a 1'egard des pouvoirs politiques d'un autre gouvernement des objets qtii n'ont point de mesure commune. Ils he se correspondent poinf. On n'a pour les exprimer que des denominations purement locales. Tantot ce sont les noms memes qui different, tant<>t les memes noms expriment des 24. 072 POUVOIRS POL1TIQUES ELEMENTAIRES. objets tout-a-fait differens. Point d'almanach de cour qui puisse servir dans toutes les cours. Point de grarnmaire politique universelle. Les litres d'offices sont des mixtes, des aggre- ges dissemblables , qu'on ne saurait comparer entre eux, parce qu'on n'a jamais tente de les de- composer, parce qu'on n'en connait pas les ele- mens primordiels. Ces elemens, si on parvenait a les saisir, seraient la clef jusqu'ici inconnue de tel systeme politique donne, et la mesure commune de tous les systemes actuels et possibles. Mainte- nant, comment pourrais-je faire un plan uniforme pour distribuer les pouvoirs politiques d'un etat quelconque? De quelle langue emprunterais-je le vocabulaire des offices? Si j 'employ aisle f ran cais, il ne servirait qu'a exprimer la distribution des pouvoirs dans le gouvernement francais. Quel rap- port entre le premier consul de France et les con- suls de Rome, ou les consuls de commerce ? entre le roi d'Angleterre, le roi de Suede, le roi de Prusse? entre 1'empereur d'Allemagne et 1'empereur de Russie? entre 1'ancien due et pair francais, le due et pair anglais, le grand-due de Russie ,le grand-due de Toscane? entre le procureur general francais, le procureur general anglais, le procureur gene- ral de Russie? entre le maire de Bordeaux et le in a ire de Londres?elc.,etc. Un volume nesuffirait pas pour exposer toutes ces disparates. POUVOIRS POLITIQUFS ELliMENTAIRES. 3y3 Telle est la premiere difficulte. Elle fait le tour- ment de ceux qui ont a rendre compte d'une eori- stitution etrangere. II est comme impossible d'em- ployer une denomination a laquelle les lecteurs n'attachent des idees differentes de cell.es qu'on voudrait leur donner. Cette confusion cesserait si Tan pouvait faire une nouvelle nomeaclature qui ne fut pas composee de noms d'office, mais qui exprimat \espouvoirspoli- tiques ele'mentaires renfermes dans ces differens offices. On peut s'y prendre de deux manieres pour cette decomposition : i en considerant le but vers le- quel ils sont diriges : but de surete interieure ou exterieure : but de surete centre les delits on con- tre les calamites, etc.; 2 en considerant les di- verses manieres dont on peut operer pour attein- dre ce but : la maniere d'operer a pour objet les personnes on les choses. Cette methode d'analyser les pouvoirs politiques donne les resultats suivans : i . Pouvoir immediat sur les personnes. C'est celui qui s'exerce sur les facultes passives : c'est le pouvoir de faire de sa propre main des actes dont Feffet se termine sur la personne d'autrui , soil sur le corps , soit sur Tame : c'est le pouvoir de faire de ces actes qui seraient des delits contre la personne, de la part d'un individu qui ne serait pas autorise. Dirige a une certaine fin , c'est le pouvoir de punir ; 3^4 POUVOIRS POLITICOES EL^MENTAJRES. dirige vers une autre fin, c'est le pouvoir de res- treindre et de contraindre. Ce pouvoir est la base de tons les autres. 2. Pouvoir immediat sur les choses dfautrui. C'est le pouvoir de faire servir a 1'usage du public des choses dont la propriete principale appartient aux particuliers. Par exemple,. le pouvoir d'un mi- nistre de la justice de se faire ouvrir la maisoa d'une personne non accusee pour y chercher un accuse. Le pouvoir d'un courrier public, en cas de besoin, de faire usage du cheval d'un particulier. 3. Pouvoir immediat sur les choses publiques : c'est-a-dire celles qui n'ont que le gouvernement pour proprietaire. 4- Pouvoir de commandement sur les personnes prises individuellement. C'est celui qui s'exerce sur les qualites actives. II a pour base ordinaire le pouvoir immediat sur la personne, sans lequel ce- lui qui commande ne serait pas sur de trouver des motifs pour se faire obeir. Dans le commen- cement des societes politiques , ces deux pouvoirs ont du etre reunis dans la meme main , comme ils le sont encore aujourd'hui dans les societes domes- tiques. L'habitude de 1'obeissance une fois etablie, on a presque perdu de vue la dependance ou se trouve le pouvoir le plus eleve a 1'egard de celui qui en est la racine. Le premier est seul exerce par les rois et les ministres : ils orit laisse le second POUVOIRS POLITIQUES ELEMEHTAIRES. 3; 5 a ties hommes qui n'ou sont que plus avilis. Ulysse rhatiait de sa main le petulant Thersite. Pierre 1 etait encore I'executeur de ses propres decrets; il abattait avec fierte, de ses mains imperiales, la teto des malheureux qu'il avail condamnes. L'of- fice de bourreau ne degrade point les empereurs de Maroc, et leur dexterite dans ces supplices est la une des pompes de la couronne. Dans les etats civilises, le pouvoir noble ne depend pas moins du pouvoir ignoble que dans les contrees barba- res; mais la disposition & 1'obeissance etant une fois etablie , tout s'opere sans qti'on pense a la contrainte qui en est la premiere base. 5. Pouvoir de commandement sur les personnes prises collective ment. Ilfaudraitqu'unetatfutbien petit pour regir les individus tin a un; cela ne se pent que dans la societe domestique. Une com- pagnie de soldats ne pent manosuvrer qu'autant qu'un chef lui donne de Fenserable. C'est dans ce pouvoir de faire agir les hommes par classe que consiste la force du gouvernement. 6. Pouvoir de specification. J'appelle ainsi le pouvoir de determiner les individus dont seront composees les classes particulieres sur lesquelles le commandement s'exerce. Ce pouvoir tres eten- du n'est, par rapport aux personnes, que le pou- voir d'investissement et celui de divestissement a 1'egardde telle oti telle classe : classe des nobles, POUVOIRS POLITIQUES ELE^IENTAIRES. classe des juges, classe des militaires, elasse des ma- telots, classe des citoyens, classe des etrangers, classe des delinquaus, classe des allies, classe des ennemis. Le pouvoir de specification se subdivise en deux branches principales; specification des personnes, specification des choses. Le pouvoir sur les personnes se subdivise en droit de placer dans ime classe et d'en deplacer. Le pouvoir sur les choses consiste a leur assi- gner quelque usage, et a eriger en delit tout ce qui s'en ecarte. Specifier un temps >> unjour, comrne devantetre une fete religieuse ou il est defendu de travailler. Specifier un lieu comme cansacre, par exemple, une eglise , un asile. T Specifier un metal comme l,a monnaie legale du pays- Specifier un habillemenf comme approprie a un etat, etc. Le droit de specification sur les choses embrasse la totalite des choses. * Qu'un tel pouyoir existdt sans limiles (celui, par exemple, de specifier des lieuy comme asiles) , il n'en faudrait pas da- vantage pour detruire 1'effet de toutes les lois emportant peine afflictive considerable. Un jour les gens d'eglise allaient s'emparer de toute 1'An- gleterre, en changeant les biens-fonds en cimetieres. La legis- lature arreta celte metamorphose. Foycz Blackstone. Comment. POUVOIRS POL1TJQUES ELEMENT A IRES. II faut se souvenir que chacun de ces pouvoirs peut se subdiviser indefiniment selon le nombre des mains dans lesquelles on le place, le nombre de volontes dont on exige le concours pour que 1'exercice en soit legitime. De la droit initiatif 'ou droit de proposer un pouvoir : droit negatif ou droit de rejeter. Les co-possesseurs peuvent ne former qu'un seul corps, ou autant de corps separes qu'on veut. Le concours de plusieurs corps peut etre necessaire a la validite d'un acte de commandement, comme le concours de plu- sieurs individus dans im seul corps. Tous ces pouvoirs on peut les posseder en chef, ou dans un rang plus ou moins subordonne. La subordination d'un pouvoir politique a un autre est etablie i par la cassabilite des actes; 2 par la sujetion aux ordres qu'il en recoit. 7. Pouvoir attractif. J'appelle ainsi le pouvoir de recompense! 1 ou de ne pas recompenser : pou- voir d'influence qui est en partie remuneratoire, et en partie penal. L'influence est une source de motifs. Dans legouvernement, elle est constitute: i Par le pouvoir de placer a 1'egard d'offices desirables. Recompense. 2 Par le pouvoir de deplacer a 1'egard d'offices desirables. Peine. 3 Par le pouvoir de placer a 1'egard d'offices indesirables^, Peine. 878 POUVOIRS POLTTIQUES ELEMENTAIRES. 4 Par le pouvoir de deplacer a 1'egard d'offices indesirables. Recompense. 11 y a trois autres sources d'influence moins di- recte : r. Emploi libre des richesses. 2. Pouvoir de rendre ou de nepas rend re toutes sortes de services libres. 3. Influence fondee sur la reputation de sagesse. Le pouvoir attractif , qui s'exerce par les recom- penses , est plus dangereux que le pouvoir coerci- tif : c'est parce qu'il est plus sujet a 1'arbitraire. Tout homme riche en a sa part, en vertu de sa richesse, sans posseder aucun pouvoir politique en titre. Ce n'est que dans mi petit nombre de cas qu'on a pu assujetir 1'exercice de ce pouvoir a des regies fixes. Les lois centre la corruption active en sont un exemple, et tout le monde sait com- bien les lois. contre 1'achat des suffrages dans les elections , ou contre la venalite des personnes en place, sont difficilesa executer. On reussit mieux par des raoyens indirects que par des moyens di- rects. II faut s'attacher a rendre le delit plus dif- ficile, a en dirainuer la tentation, a Ini oter les moyens de se cacher, a cultiver les sentimens d'honneur, etc. Resume. Analyse des pouvoirs politiques , ele- mentaires, abstraits. i. Pouvoir immediat sur les personnes. POTJVOIRS POLITIQUES ELlblEffTAIRFS. 3*79 2. Pouvoir immediat sur les choses d'autrui. 3. Pouvoir immediat sur les choses publiques. 4- Pouvoir de commandement sur les personnes prises individuellement. 5. Pouvoir de commandement sur les personnes prises collectivement, ou sur les classes. 6. Pouvoir de specification ou de classification : i A 1'egard des personnes. 2 A 1'egard des choses. 3 A 1'egard des lieux. 4 A 1'egard des temps. 7. Pouvoir attractif : pouvoir d'accorder ou de nepas acorder des recompenses. 38o POUVOTRS POLITIQUES EL^MENTAIRES. CHAPITRE XXI. SUITE. Pouvoirs politiques el^mentaires. CE d^nombrement des pouvoirs politiques pre- sente tine nomenclature nouvelle qui a besoin d'etre justifiee, et qui ne pent 1'etre qu'autant qu'on fera voir que les divisions les plus generale- ment adoptees jusqu'a present laissent tous ces pou- voirs dans un etat de confusion et de desordre. Les uns divisent les pouvoirs elementaires en deux classes : 1 pouvoir legislatif; 2 pouvoir executif: lesautres yajoutent une troisieme bran- che, pouvoir de lever les impots : les autres une quatrieme , pouvoir judiciaire. Quand on a adopte un de ces plansj, sans s'em- barrasser peut-etre beaucoup de leur difference, on croit avoir assez defini, et Ton se met a rai- sonner. Je vais montrer combien tous ces termes sont vagues et obscurs : On entend par chacun d'eux, tantot une chose, tantot une autre. II est tel pouvoir qu'on ne sait auquel de ceux-la on doit rapporter. Personne ne fait entrer les memes idees dans ce qu'on appelle puissance legislative ou puissance executive. Entre 1'etat de la science et 1'etat de la nomen- POUVOIRS POL1TIQUES ELEMENTAIRES. 38 1 clature, il y a une liaison naturelle. Cependant, avec la nomenclature la mieuxordonnee,on peut raisonner mal : mais avec une nomenclature aussi ^P mal ordonnee que celle-ci, il n'est pas possible de raisonner juste. Pouvoir legislatif. Tout le monde s'accorde a entendre par la le pouvoir de commandement. On se fait moins de scrupule de se servir de cette expression lorsque ce pouvoir ne s'exerce que sur des especes, surtout lorsque 1'eteudue de ces especes est considerable. On accorde plus volontiers ce litre a un pouvoir dont les ordres sont capables de durer toujours, qu'a un pouvoir dont les ordres sont perissables par leur propre nature. On s'accorde a supposer que 1'exercice de ce pouvoir est libre des entraves qui caracteVisent le pouvoir judiciaire. Quelque- fois on suppose qu'il est exerce en chef, quelque- fois on se sert du meme mot pour des cas ou ii ne s'exerce qu'en sous-ordre. On est tres porte a appeler pouvoir legislate '/ 'celui qu'on voit s'exer- cer par un corps politique, et pouvoir executif celui qu'on voit s'exercer par un seul. Pouvoir judiciaire. Parmi les auteurs qui ont considere ce pouvoir comme distinct du pouvoir legislatif, je n'en trotive 382 POUVOIRS POL1TIQUES liLEMEiNTAIRES. aucun qni ait paru en connaitre la difference. Les ordres du legislateur portent a-la-fois sur une classe norabreuse de citoyens : mais ceux du juge ne font-ils pas de meme ? Ne juge-t-on pas des communautes , des provinces? Ceux du legislateur sont capables d'une duree perpetuelle : mais ceux du juge ne le sont-ils pas aussi? Ceux du juge portent sur des individus : mais parmi les actes qui emanent de la puissance appe- lee legislative, n'en est-il pas qui font de meme? Pour que le juge puisse emettre des ordres comme juge, il faut le concours de circonstances qui ne sout pas necessairespour legitimer les actes du legislateur. 1 . II faut qu'une partie interessee vienne deman- der au juge d'emettre 1'ordre en question. Voila done un individu a qui appartient 1'initiative, le droit de mettre en activite la puissance judi- ciaire. * 2. II faut que les parties a qui les ordres du juge pourraient porter prejudice aient la faculte de s'y opposer. Voila d'autres individus qui out une espece de pouvoir negatif, pouvoir d'arreter les actes de la puissance judiciaire. 1 Cflto premiere condition peut manquer dans le cas oil le jnge agit d'office, par exemple , s'il faisait arrcter un parlicu- lier qui pendant 1'audience lui anrait manque de respect. POLVO1RS POLITIQUES ELE'iMENTAIRES. 383 3. Il faut qu'il y ait preuve produite de quelque fait particulier sur lequel la plainte est fondee, et que la partie adverse soil admise a fournir des preuves contraires.Voila done la personne accusee dont le concours est requis. 4- La ou regne la loi ecrite, il faut que 1'ordre du juge soit conformed ce que cette loi lui pres- crit : ordre a 1'effet de punir, s'il s'agit d'un cas penal : ordre a 1'effet d'investir la partie de tel droit, ou de Ten divestir, s'il s'agit d'un cas civil. l Pouvoir executif. On pent distinguer an moins douze branches de ce pouvoir. i. Pouvoir subordonne de legislation sur des districts particuliers , sur des classes de citoyens, meme sur tous, lorsqu'il s'agit d'une fonction particuliere du gouvernement. Moins le district est etendu. moins 1'ordre a de duree; moins la chose est considerable , plus on est porte a sous- traire ce pouvoir de 1'espece legislative, pour le transporter a celle qu'on nomme executive. Des i giie la puissance supreme ne s'oppose pas a ces ^ ordonnances subalt ernes, c'est comme si elle les 1 Cette quatrieme condition pent manquer dans le cas ouil n'y a point de loi ecrite, ou on suit 1'usage par conjecture: dans les cas nouveaux , il n'y a point d'nsage a suivre : or, tous les cas ont etc d'abord nouveaux. 384 POUVOIRS POLITIQUES ELEMENTAIRES. adoptait : ces ordres particuliers sont, pour ainsi dire, en execution de sa volonte generale. Quoi qu'il en soit, c'est le pouvoir de commandement. 2. Pouvoir d'accorder a des classes d'hommes , a une fraternite, une corporation, des pouvoirs de legislation, le pouvoir de f'aire des lois inferieures. C'est encore le pouvoir de commandement. Dire, je maintiendrai les lois que fera un tel, c'est la meme chose que les faire soi-meme. 3. Pouvoir d'accorder des privileges aux indivi- dus, des litres d'honneur, etc. G'est le pouvoir de specification in individuos. 4- Pouvoir de pardonner. S'il s'exerce en con- naissance de cause, c'est negative sur le pouvoir judiciaire:s'il s'exerce arbitrairement, c'est pou- voir de legislation. Pouvoir de commandement xerce en opposition aux ordres judicial res. 5. Pouvoir de placer etdeplacer les officiers sub- ordonnes. C'est line branche du pouvoir de spe- cification. 6. Pouvoir de faire battre monnaie, de la legiti- mer , d'en fixer la valeur. Specification in res. 7. Pouvoir militaire : celui d'enroler etlicencier est une branche du pouvoir de specification in personas. Celui de les employer est une branche du pouvoir de commandement : ce qui en fait un pouvoir separe, c'est I'usage pour lequel il est etabli. POUVOIRS POLITIQUES ELEMEJSTA1RES. 385 8. Pouvoir fiscal : ce pouvoir en lui-meme ne differe pas de celui que possede le caissier d'un particulier a I'egard de 1'argent qui lui est confie. Ce qui en fait un pouvoir public, c'est la source d'ou cet argent provient et le but auquel on le destine. 9. Pouvoir de regie sur les magasins, munitions cle guerre et autres choses publiques. C'est comme Tin tendance dans une maison : 1'objet seul en fait UB pouvoir politique. 10. Pouvoir de police : specification, comman- dement. Observez que, pour exercer les pouvoirs mili- taires, ceux de police et rneme d'intendance, il faut une certaine quantite de pouvoir immediat et sur les personnes et sur les choses des citoyens en general. Pour exploiter tout pouvoir quelconque , il faut que 1'officier superieur ait un pouvoir im- mediat sur ses inferieurs , soit par la faculte de deplacer, soit par quelque autre moyen. i j. Pouvoir de declarer la guerre et de faire la paix. C'est une branche du pouvoir de specifica- tion. Declarer la guerre, c'est transferer une classe d'etrangers amis dans la classe d'etrangersennemis. 1 2. Pouvoir de faire des traites avec les puissan- ces etrangeres. Les obligations du traite s'etendent a la masse des citoyens : le magistral qui fait le traite exerce done un pouvoir de legislation. 386 JPOUVOIRS POUTIQUES ELEMENTA1RES. Quand il promet a un autre souverain que ses su- jets ne navigueront pas dans un certain parage, il defend a ses sujets d'y naviguer. C'est ainsi que les conventions entre les nations deviennent lois internes. ' Je ne sais jusqu'ou Ton pourrait porter cette subdivision des branches de la puissance execu- tive : le rapport de chacune de ces branches a chaque autre n'est rien moins que determine. On letir suppose toujours des limites fixes , et on ne leur en assign e jamais. Ce mot, pouvoir executif, ne presente qu'une seule idee claire; c'est celle d'un pouvoir subor- donne a un autre, qu'on designe par 1'appellation correlative , poitvoir legislatif. Faut-il s'etonner qu'il y ait tant d'opposition cntre les ecrivains politiques, lorsque tons les ou- vrages n'ont porte que sur des termes si vagues , si mal definis , auxquels on suppose des idees en attendant qu'on leur en trouve ! Il ne s'agit pas absolument d'exclure ces mots adoptes dans le vocabulaire de toutes les nations del'Europe; mais il fallait montrer combien ils sont eloignes de representer les veritables elemens des pouvoirs politiques. 1 Ceux qui rangent ce pouvoir parmi les attributs de la ]>uissance executive n'ont pas fait attention qu'il etait pure- ment un pouvoir de commander, un pouvoir de legislation. POUVO1RS POL1T1QUES JiLEMENTAillES. 887 La nouvelle analyse que j'ai tentee a bien des endroits faibles : c'est une matiere qui est presque encore a creer. J'ai ebauche 1'ouvrage. II faudrait bien du travail et de la patience pour le finir. a5. 388 PLAN DU CODE POL1TIQUE. CHAPITRE XXII. Plan du code politique. Si on detache du corps de droit une partie qui s'appellera le droit constitutionnel , voici en peu de mots les matieres qui peuvent s'y rapporter. i. Les moyens d'acquerir les divers offices eta- blis dans 1'etat , et de suite , les moyens d'en sortir. Plus la part que le peuple aura dans le gouverne- ment sera grande, plus cette partie-ci occupera d'espace. a. L' expose des devoirs annexes a ces offices. Cette partie ressemblera pour la forme aux ma- tieres du droit civil. 3. L'expose des pouvoirs attaches a ces memes offices. Cette partie ressemblera pour la forme aux matieres du droit penal. [\. L'expose des formalites qui doivent accom- pagner 1'exercice des pouvoirs attaches a ces of- fices, dans les cas ou ils sont exerctjs par des corps politiques. Cette partie se presentera , tantot sous une face penale , tantot sous une face civile : sous la premiere, lorsqu'il y a des peines prononcees centre les individus : sous la secoirde, lorsqu'il PLAN DU CODE POL1TIQUE. 38 En accordant a cette classe des droits et des potivoirs, en les assujetissant a certaines obliga- tions , on a pu les assujetir encore a certaines incapacites. Ces incapacites sont quelquefois civiles, comme 1'interdiction du mariage ; quel- quefois politiques, comme Inclusion de certains emplois militaires, publics ou judiciaires. II se peut que la classe ecclesiastique d'un pays ait un chef etranger, et que le souverain politique laisse exercer des pouvoirs en matiere de religion a ce chef etranger. 11 se peut que ces pouvoirs exerces par des etrangers soient entre les mains d'un grand pontife, ou qu'ils resident dans tine assemblee, comme les conciles, etc., etc. Voila la liaison de ce code avec le droit international. Dans cette partie, les principes qui doivent guider le legislateur sont en petit nombre. Pour le droit penal tolerance : pour le droit politiquo soumission a 1'egard du souverain; e'galite'&\ec les autres citoyens, et, s'il est possible, entre eux- memes; pource quiregarde les salaires, economic. 26. /J04 PLO DES LOIS REJVIUNERXTOIRES. CHAPITRE XXVIL Plan des lois remuneraloires. LE systeme de ces lois ne saurait avoir aucun plan qui lui appartienne en propre. Elles se trou- vent semees ca et la dans le code penal, sans au- cune correspondance reguliere avec les delits, car on ne pent pas appliquer une recompense a toutes les lois comme on y applique une peine. Le plaisir, c'est-a-dire celui qui est a la disposi- tion du legislateur, est un mobile dont la force est trop precaire, et la quantite disponible trop petite, pour en faire deperidre des objets de pre- miere necessite. C'est un auxiliaire utile; mais il faut , pour le service des lois , une force reguliere et permanente, telle qu'on ne pent la trouverque dans les peines. Seule, la recompense ne pent guere etre employee que pour produire des ser- vices extraordinaires, des osuvres de surerogation. Quelquefois une meme loi principale a pourappui deux lois subsidiaires de nature opposee; 1'une punitive en cas de desobeissance , 1'autre remune- rative en cas de soumission. Ainsi une loi sage, en ordonnant a tout individu qui parvient a la con- Pt.Yl* HES LOIS RLIMUNERATOIRES. naissance d'un crime de le reveler au magistral, menace d'une peine celui qui le cache, et propose une recompense a celui qui le decouvre. Quelque- fois c'est la recompense qui se preserrte de front, et la peine est , pour ainsi dire , placee a 1'arriere- garde pour la soutenir. Ainsi vent-on remplir cer- tains emplois onereux : on y attache un salaire pour amener des personnes a s'en charger de bon gre; mais si ce moyen manque, il faut user de contrainte. Pour avoir des soldats, des matelots, on commence par des gratifications; on finit par des enrolemens forces. Les lois qui adoptent, qui garantissent les con- ventions, les dispositions de biens entre particu- liers, sont des especes de lois remuneratoiresdans les cas ou ces conventions, ces dispositions ont pour objet des services rendus on a rendre. Les lois remuneratoires appartiennent sous ce rapport au droit civil. Le champ le plus etendu pour le systeme remu- neratoire, c'est 1'economie politique. L'instruc- tion publique peut aussi en faire un grand usage. Combien les moyens qui elevent 1'ame et donnent a 1'esprit 1'elasticite du plaisir, sont preferables, dans le traitement de la jeunesse, a cetix qui 1'at- tristent et I'accoutumenta n'agir que par la crainte! Les recompenses se distribuent, tantot en verUi des lois generates et permanentes, tantot selou le PLAN DKS LOIS KEMUNER ATOIRES. bon plaisir de ceux qui en gouvernent les fonds. Une recompense accordee sans avoir ete promise ressemble exactement pour la forme a ce qu'on appelle dans le penal une loi ex post facto. Je dis pour la forme, car tout le monde voit d'abord qu'une loi penale , portee apres coup , est d'une injustice revoltante : une recompense dans le meme cas est precisement 1'oppose. Est-elle bien appliquee : c'est un acte d'autant mieux entendu de la part du gouvernement , qu'il ressemble a une invitation generate faite a tous les individus d'etendre leurs services a tous les objets d'utilile, sans craindre, en cas de succes, que leurs avances soient perdues. KCONOMIE POLIT1QUE. CHAP1TRE XXVIII. Economic politiquc. LA distinction marquee par le mot Economic s'applique plutot a une branche de la science de la legislation qu'a line division des lois. 11 est bien plus aise de dire quelle branche de cette science s'appelle economic politique, que de dire quelles lois sont des lois economiques. Les moyens les plus puissans pour augmenter la richesse nationale sont ceux. qui maintiennent la surete des proprieties, et qui favorisent douce- ment leur egalisation. Tel est le but du droit civil et penal. Des dispositions tendantes a augmenter la richesse nationale par d'autres moyens que la surete et 1'egalite pourraient etre considerees comme appartenant a la classe des lois economi- ques, s'il y en a de telles. On peut dire qu'il y a une science distincte de toute autre, qui s'appelle economic politique ; car 1'esprit peut envisager abstraitement tout ce qui concerne la richesse des nations, et en faire une theorie generate. Mais je ne vois pas qu'il puisse uq code de lois d'economie politique dis- ECOJNOSIIE POUTIQUE. tinct et separe de tous les autres codes. Le recueil des lois sur cette matiere ne serait qu'un arnas de Jambeaux imparfaits, tires indistinctement de tout le corps de la legislation. L'economie politique, par exemple, se rapporte aux lois penales qui donnent naissance aux es- peces de delits que j'appelle delits contre la popu- lation et delits contre la richesse nationale. L'economie politique se trouve liee au droit des gens par les traites de commerce, a la finance par les impots et leurs effets sur la richesse publi- que, etc. PLAN DUW CODE DE FINANCE. CHAPITRE XXIX. Plan d'un code de finance. LA matiere de ce code peut se rapporter en partie au droit civil , en partie au droit penal , en partie au droit constitutionnel, en partie au droit international. Les conditions auxquelles les proprietes ou 1'in- dustrie sont soumises pour les impots appartien- nent au droit civil. Pour ce qui regarde les de- voirs des contribuables , la finance se rapporte au droit penal , et a cette espece de delits que j'ap- pelle non-paiement d'impots. Pour les droits et les devoirs des officiers preposes a cette branche d'administration , la finance est liee avec le droit constitutionnel, et quelquefois avec le droit in- ternational. La perception des impots est a leur assiette ce qu'est la procedure au droit substantif. L'un re- pond au quoi, 1'autre au comment. La finance ; ses lois indirectes ainsi que seslois directes. Celles- ci consistent simplement a dire : Payez tel impo en telle occasion. Les indirectes se rapportent aux precautions qu'on prend pour empecher les *- %J*JL *^W t% 4 10 PLAN D'UN CODE DK FINANCE. individus de se soustraire a ce paiement des im- pots. Si les lois fiscales sont generalement si com- pliquees , c'est a cause de celles qui portent sur les delits accessoires. Quant aux principes qui doivent regler les im- pots, ils font partie de la science de 1'economie politique. Un traite sur les finances devrait com- mencer par deux tableaux. 1 Tableau de tons les inconveniens qui peuvent reseller de toutes les especes d'impots possibles. 2 Tableau de tous les impots ranges dans 1'ordre le plus commode, pour en faciliter la comparaison et manifester les qua- lites particulieres de chacun d'eux. Premier objet de la finance : Trouver de 1'ar- gent sans contrainte, sans faire eprouver a per- sonne la peine de perte et de privation \ Second objet : Faire en sorte que cette peine de contrainte et de privation soit reduite a son moindre terme. Troisieme objet : Eviter de faire naitre des maux accessoires a 1'obligation de payer 1'impot. Un objet essentiel dans un traite de finance, c'est d'en simplifier la langue, d'en bannir les ex- 1 C'est objet ne peut s'accomplir que rarement. Le canton de Berne ne levait point d'impots : il vivait de son domaine. C'etait un cas a-peu-pres unique, et peut-etre ne serait-il pas a desirer qu'il fut general. Dans les gouvernemens ou le peu- ple n'a aucune part, la necessite demenager la solvability des contribuables est pour eux une especc de sauve-garde. PLAN D'UN CODE DE FINANCE. f\ I I pressions fausses , metaphoriques et obscures, de tout ramener a la clarte et a la verite. On ne sau- rait croire combien les termes techniques ont con- tribue a voiler les erreurs, a masquer la charla- tanerie, et a renfernier la science dans un petit nombre d'adeptes, qui en ont fait une espece de monopole. La connaissance de ce jargon est deve- nue un signe cabalistique auquel les associes se reconnaissent : et les obscurites du langage ont servi aux financiers a tromper les simples, jus- qu'a un certain point , sur des precedes horribles. Us disent, par exemple, une retenue , et non pas un vol. Cesmenagemens de style sont a leur place en matiere de procedes : il vaut mieux dire d'un ministre qu'il a ete remercie que congedie. Mais quand on traite des principes de la legislation, il faut employer le mot propre , le mot qui exprime le veritable fait sans aucun detour. Combien de questions paraissent tres difficiles a resoudre ou meme sont insolubles , parce qu'on y fait entrer des termes qui n'ont point de sens ou qui ne presentent que des idees fausses ! 42 PLAN DE PROCEDURE. CHAPITRE XXX. .Plan de procedure. POUR arranger les matieres de procedure , il faut avoir sous lesyeux quatre principes: i Ordre des delifs qu'il s'agit de combaltre , ou des droits non accomplis qu'il s'agit de faire accomplir. 2 Ordre des fins qu'on peut se proposer en com- battant les mauvais effets de chaque delit. 3 Ordre chronologique des demarches qui peuvent avoir lieu, de part et d'autre, dans la poursuite de ces fins. 4 Pouvoir a exercer provisoirement pour s'assurer de la justiciabikte de 1'accuse. i* On commencera done par le systeme de pro- cedure qui convient a chaque delit. 2. ^irreter, dedommager, prevenvr ; ces trois objets du legislateur font naitre trois branches dis- tinctes : de procedure ad compescendum * , ad 1 La fameuse loi anglaise d'habcas corpus est un exemple de la procedure ad compescendum a 1'egard des delits qui portent contre la personne. Ce qui la rend fameuse, c'est que les mi- nistres qui agiraient par ordre du roi, y etant soumis comme les autres, il n'y a point d'emprisonnemcnt arbitraire. L'ac- tion adexhibendum du code Frederic opere un effet semblablc a 1'egard des choses. PLAN DE PROCEDURE. 4 '3 compensandum y adprceveniendum. Ces trois bran- ches n'ont pas lieu a 1'egard de chaque-delit , cornme on peut s'en assurer en les essayant un a tin. Quant aux precautions pour soumettre la partie a la justice, il y a deux choses a faire, s'assurer de la personne de 1'accuse ou de ses biens, ou 1'admettre a donner caution. Le besoin de ces precautions se mesure sur 1'intensite de la peine. La peine attachee au delit dont il est accuse est peut-etre telle qu'il aimerait mieux indemniser ses garans ou les laisser souffrir a sa place, que de s'y exposer. Dans ce cas, on ne saurait avoir d'au- tre surete que celle de sa personne. Mais peut-on presumer, soit d'apres ses biens, soil par les au- tres motifs de sa residence, qu'il aimerait mieux s'exposer a subir le sort de son jugement que s'y soustraire par la fuite ? L'emprisonnernent serait une rigueur inutile. Ce n'est pas tant la nature du delit, que la responsabilite de 1'accuse, qui doit determiner ces precautions. On arretera un homme sans fortune, stirtout un etranger, dans un cas ou on n'arreterait point un homme riche ou un domicilie. Non que 1'etranger doive etre plus mal- traite que le naturel du pays , le pauvre plus que le riche, mais c'est que les circonstances _des uns offrent une garantie que celles des autres refu- sent. La necessite seule peut autoriser le degre le plus leger de contrainte. 4l4 PLAN DE PROCEDURE. La distinction entre procedure criminelle petit criminel et civil, pent se conserver ou se repre- senter sous d'autres termes : Procedure de ri- gueur, i procedure de moindre rigueur , pro- cedure sans rigueur. Le code de la procedure sera bien abrege par sa distribution en litres generaux et en litres par- ticuliers. Tons les del its a 1'egard desquels on pourra suivre la meme procedure serorit places ensemble et designes par un litre commun. L'aclion penale se rapporte directement a des delits; 1'action petitoire, communement appelee action civile, se rapporte directement a des droits , et inclirectement a des delils. On aura soin de rediger des formules pour tou- tes les choses qui en sont susceptibles ; c'est-a- dire , tout ce qui peut se faire dans le cours de 1'instruction par une regie generate. INTEGRALITli DU CORPS DE DROIT. [\ 1 5 CHAPITRE XXXI. De 1'integralite du corps de droit. IL rie snffit pas qu'un corps de droit soil bien redige eu egard a son etendue, il faut encore qu'il soil complet. Pour atteindre a cebut, il fallait d'a- bord embrasser 1'ensemble de la legislation , et cet objet principal n'avait jamais ete rempli. J'ai ose Fentreprendre, et j'ai , pour ainsi dire, aplani la sphere des lois pour presenter sous nn seul aspect toutes ses parties. Le recueil des lois, fait sur ce plan, serait vaste; mais ce n'est pas une raison pour en rien omettre. Qu'une loi soil ecrite on non , il n'est pas moins necessaire de la connaitre. Fermer les yeux sur la masse d'un fardeau qu'on est oblige de porter, ce n'est pas un moyen d'en alleger le poids. D