ï I t THE UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY 270 H56cF-f V.IO' The person charging this matenal is re- sponsible for its return to the l^brary from which it was withdrawn on or before the Latest Date stamped below. Theft, mutilation, and onderlining «* b^o^* are r;asons for discipiinary action and may resuit in dismissal from the Univers.ty. UHIVERSITV OP ,U,NO,S UBRAR^^^]_URBANA^CH^^ -N L161 — O-1096 F.» HISTOIRE DES CONCILES d'après LES DOCUMENTS ORIGINAUX PAR Charles- Joseph HEFELE TRADUITE RN IRANÇAIS AVEC DES NOTES CRITIQUES ET BIBLIOGRAPHIQUES PAR DOM H. LECLERCQ ET COISTINUÉE JUSQu'a NOS JOURS TOME X PREMIÈRE PARTIE LKS DÉCHETS 1)1 i.ONCJLE DE TUEXTE PAR A. MICHEL DOCTEUR EN THÉOLOGIE AUMONIER DU LYCÉE DE JEUNES FILLES DE STRASBOURG PARIS LIBRAIRIE LETOUZEY ET ANÊ 87, BOULEVARD RASPAIL, 87 1938 HISTOIRE DES CONCILES TOME X PREMIÈRE PARTIE HISTOIRE DES CONCTLES LES DOCUMENTS ORIGINAUX PAR Charles-Joseph HEFELE TRADUITE EN FRANÇAIS AVEC DES NOTES CRITIQUES ET BIBLIOGRAPHIQUES PAR DOM H. LECLERCQ ET COiNTINUÉE JUSQu'a NOS JOURS TOME X PREMIÈRE PARTIE LES DÉCRETS DU CONCÏLE DE TRENTE PAR A. MICHEL DOCTEUR EN THÉOLOGIE AUMONIER DU LYCÉE DE JEUNES FILLES DE STRASBOURG PARIS LIBRAIRIE LETOUZEY ET ANÉ 87, BOULEVARD RASPAIL, 87 1938 ArgentiiiEe die 1» februarii 1938 Nihil obstat G. Fritz Imprimatur Argentinse die 1» februarii 1938 Ch. Kolb V. g. .,10' PRÉFACE Il est utile, sinon indispensable, que le lecteur ou le critique prenne connaissance de cette préface. Elle précise, en effet, le but de cet ouvrage, en retrace la méthode et même en marque les déficiences. Elle renferme, de plus, certaines indications nécessaires à l'intelligence complète du texte. Autant de sujets qu'il importe de ne pas ignorer, si l'on ne veut pas juger l'œuvre trop superficiellement ou trop sévèrement. I Quand parut VHistoire du concile de Trente de M. le chanoine Richard, plusieurs lecteurs exprimèrent à l'éditeur leur regret de ne pas y trouver, à côté de l'histoire qu'on pourrait appeler extérieure, du concile, celle des textes, avec les textes eux-mêmes et le commen- taire des décrets, tout au moins des décrets dogmatiques. Aucun ouvrage d'ensemble, en effet, n'a encore été écrit pour donner des décrets du concile de Trente une synthèse complète et un exposé théologique. On nous a proposé ce travail; nous avons eu la témérité d'accepter. * Aussi bien, la tâche est moins ardue qu'elle peut le paraître au premier abord. A la lecture du volume, on s'apercevra bien vite que l'auteur a fait ici surtout la synthèse de travaux déjà rédigés par différents auteurs de premier plan et parus dans le Dictionnaire de théologie catholique ou dans le Bulletin de littérature ecclésiastique de Toulouse. Notre travail de composition a donc été principalement un travail d'adaptation, de coordination et, lorsqu'il l'a fallu, de complé- ment. Nous avons d'ailleurs cité très loyalement les études de Mgr Ruch, de MM. Godefroy, Gaudel, Rivière, Le Bras, à qui nous devons le meilleur de nos exposés et de nos commentaires. Le P. Caval- lera a droit à une reconnaissance plus particulière : sa documentation VI PREFACE si complète nous a grandement facilité l'étude des sessions vu et xiv, comme elle nous avait jadis aidé, encore partiellement inédite, mais gracieusement communiquée par son auteur, quand nous rédigions, pour le Dictionnaire, la seconde partie de l'article Pénitence. On se tromperait néanmoins en ne cherchant, dans cet ouvrage, qu'une simple reproduction en abrégé des articles du Dictionnaire. Il a fallu d'abord, fréquemment, compléter et combler les lacunes. De plus, le Dictionnaire s'efforce d'être un écho de l'enseignement supérieur de nos facultés de théologie. Les Décrets du concile de Trente ont des visées plus modestes. L'auteur, se souvenant qu'il fut professeur de théologie, a eu en vue, avant tout, de rendre service aux étudiants des facultés et des séminaires et de leur faciliter l'étude des matières abordées à Trente. Ainsi les jeunes clercs trouveront ici les éléments essentiels de leurs thèses d'école, avec indication des erreurs à réfuter, des arguments à invoquer, des dogmes et des vérités certaines à retenir, des opinions à respecter ou à rejeter. Sans doute, tout cela reste strictement dans le cadre des travaux des théologiens et des Pères de Trente; néanmoins l'essentiel de l'arsenal théologique s'y trouve et l'on veut espérer que les jeunes clercs aimeront à s'y référer. Lorsqu'il a semblé que quelques travaux modernes ou contemporains apportaient un éclaircissement à la pensée des Pères de Trente, on n'a pas hésité à en faire mention et même, à l'occasion, à y puiser, soit en citant, soit en résumant. En bref, on a voulu faire ici, non un ouvrage d'érudition et de recherches, mais un instrument de travail pratique et adapté aux exigences des études ecclésiastiques. II Ces indications générales font deviner déjà la méthode employée. Tout d'abord, nous nous sommes efforcé de suivre pas à pas le concile dans la préparation de ses textes définitifs. Ce travail prépa- ratoire des théologiens mineurs et des Pères ne pouvait être passé sous silence, car il éclaire singulièrement la pensée du concile et permet d'éviter certaines déductions hâtives et peu sûres. Ensuite, les théologiens conciliaires, fréquemment du moins, ont désigné expressément la doctrine protestante qu'ils entendaient PREFACE VII discuter et réfuter. Les références apportées par eux sont loin de satisfaire aux légitimes exigences de la critique. Dans la mesure du possible, nous avons paré à ces déficiences. Là où les théologiens ont esquissé une vague indication, nous avons complété, en donnant les références exactes aux œuvres des réformateurs protestants. Toutes les citations fournies par les théologiens tridentins ont été vérifiées. Mais, tandis que Mgr Ehses, dans son édition pourtant si parfaite (et qu'on trouvera toujours indiquée par l'expression Conc. Trid.) s'est référé aux anciennes éditions de Luther, on a ici cons- tamment cité l'édition de Weimar. Ce travail de mise au point, si pénible qu'il ait été parfois, était indispensable pour faire de notre livre l'instrument de travail que nous désirions. Pour Calvin et Mélanchthon, les références sont données au Corpus Reformatorum. Les textes plus spéciaux, colligés par Joli. Tob. Mûller, Die symho- lische Bûcher der evangelischen Kirche, Gùtersloh, 1.898, ont été cités d'après ce précieux recueil. * Les théologiens et les Pères du concile n'ignoraient pas la théologie positive. Bien souvent ils ont fait appel à l'autorité des Pères de l'bglise, aux décisions des conciles antérieurs, au Décret et aux décrétales, vraies ou fausses. Ici encore, nous nous sommes efforcé de donner avec exactitude toutes les références, en complétant (entre parenthèses) les indications toujours trop sommaires et imprécises des Actes. On s'est référé à la Patrologie de Migne {P. G. ou P. L.) et, pour les textes conciliaires, partout où la chose était possible, à la collection de VHistoire des Conciles de Hefele-Leclercq, où prend place notre présent volume. Tous les textes contenus dans VEnchi- ridion de Denzinger-Bannwart et dans le Thésaurus de Cavallera ont été soigneusement notés et indiqués. Le travail des références à Migne et au Corpus Juris avait été en grande partie déjà fait par Mgr Ehses; mais celui des références à Hefele-Leclercq, à Denzinger et à Cavallera, est complètement nouveau et nous est personnel. Les discussions et travaux préliminaires ont été résumés et l'on s'est efforcé de mettre en relief les points les plus importants. Ici, la tâche était plus délicate, car il n'était pas question de reproduire les VIII PREFACE Actes. Il s'agissait avant tout de fournir à nos étudiants l'essentiel et les grandes lignes directrices. C'est à ce travail, où les indications proprement théologiqiies devaient passer avant l'érudition stérile, que nous nous sommes appliqué. Sur plus d'un point, il nous faut exprimer notre gratitude au savant et judicieux censeur que l'évêché de Strasbourg nous a désigné et qui a bien voulu suggérer quelques éclaircissements, quelques additions. Dans ce résumé des débats conciliaires, d'aucuns pourront estimer que les travaux préliminaires de quelques sessions — notaminent la justification et le sacrifice de la messe — ont été trop brièvement présentés. On voudra bien cependant reconnaître que tout l'essentiel s'y trouve et que, dans les débats interminables auxquels ces sujets ont donné lieu, il y a bien des redites fastidieuses et sans utilité réelle. Dans des sujets aussi vastes, une synthèse générale était préférable à une analyse trop détaillée. C'est la voie suivie, dans le Dictionnaire de théologie, par M. Rivière dont nous nous sommes constamment inspiré dans ces deux chapitres. Et nous estimons que c'est la bonne voie. Les textes conciliaires ont été revus avec un soin particulier. Sauf pour les sessions xiii et xiv, que Mgr Ehses n'a pas encore éditées, et pour lesquelles il a fallu se contenter de Theiner, les textes ont été reproduits d'après l'édition de la Gôrresgesellschaft, avec indication des très rares modifications que ce texte apporte à celui de Denzinger et même de Cavallera. Les titres ont été libellés d'après les Actes du concile et, à défaut d'indication conciliaire, d'après les titres de Chifïlet (ceux-ci placés, dans notre ouvrage, entre parenthèses). Au sujet des textes conciliaires, une question s'est posée naturel- lement à notre esprit : fallait-il s'en tenir aux textes dogmatiques ou accueillir aussi les textes purement disciplinaires? Sur quelques points (Écriture sainte, abus dans la célébration de la messe, usage du calice, indulgences, purgatoire, mariages clandestins), il eût été difficile de faire une discrimination absolue. De plus, comment présenter une édition des Décrets du concile de Trente sans y faire entrer les décrets de reformatione ? Mais, d'autre part, notre ouvrage étant essentiellement un instrument de travail pour des étudiants en théologie, il convenait de laisser à une place secondaire les décrets qui intéressent beaucoup plus l'histoire du droit canonique que la théologie proprement dite. La solution à laquelle nous nous sommes PREFACE IX arrêté, et qui a paru judicieuse à des amis compétents, a été de donner purement et simplement des textes disciplinaires une traduction française aussi correcte que possible. Ici, les notes documentaires ont été réduites avi minimum : quelques références soit aux textes conci- liaires antérieurs contenus dans Hefele-Leclercq, soit aux autres sessions du concile de Trente, soit, en ce qui concerne le décret Tametsi, au nouveau droit matrimonial. Pour quelques rares décrets disciplinaires plus importants — parmi lesquels le décret Tametsi — le texte latin a été présenté parallè- lement au texte français. Cette disposition, que nous avons adoptée pour tous les décrets dogmatiques, permet à l'étudiant de se pénétrer plus facilement de la pensée du concile. Dans le Dictionnaire de théologie catholique, elle est de rigueur : nous devons remercier l'éditeur d'avoir accepté de l'introduire dans ce volume. Enfin, le commentaire des décrets apporte à cet ensemble la conclu- sion de l'enseignement théologique. On a visé à situer le concile de Trente dans l'évolution moderne de la théologie et à dégager sa véritable pensée. Les références aux auteurs postérieurs au concile sont d'une sobriété que d'aucuns pourront taxer d'excessive. Il n'eût pas été difficile d'accumuler les noms et les citations. Nous ne l'avons pas voulu; il s'agissait, non de faire de la théologie à propos du concile de Trente, mais de présenter la théologie du concile de Trente. m Ces explications permettront de mieux comprendre la diversité d'exposition qu'on rencontrera au cours des sessions. On doit se souvenir que le concile de Trente s'est tenu à trois reprises, avec des légats-présidents différents, avec im renouvellement constant de personnel. Rien d'étonnant qu'on se trouve en face de méthodes divergentes et parfois même opposées, même au cours de l'une ou l'autre période. Sous Paul III, autant de sessions différentes, autant de procédés dissemblables. S'il y a un peu plus d'uniformité dans les deux sessions importantes tenues sous Jules III, il n'en est plus de même dans la troisième période, où les dernières sessions, la dernière surtout, se ressentent de la hâte avec laquelle légats et évêques vou- laient clore le concile. PREFACE Notre exposé a suivi fidèlement toutes ces fluctuations : personne ne s'étonnera donc des différences qui s'accusent, parfois très net- tement, dans la façon de présenter, de discuter les erreurs protestantes, dans la disposition des textes proposés, dans l'ordre imposé aux débats, dans la présentation même des décisions définitives. Tout cela est l'œuvre du concile, dont nous avons voulu retracer les évolutions même en ce qu'elles pouvaient présenter de moins parfait. Nous ne pouvons cependant pas dissimuler que notre étude pré- sente plus d'une déficience. Aussi bien, temps et repos d'esprit nécessaires nous ont manqué pour éliminer de la rédaction définitive les imperfections humainement inévitables au cours d'un ouvrage qu'il a fallu i^ingt fois « remettre sur le métier », mais en tout autre sens que l'entendait Boileau. C'est en rédigeant les tables des noms propres que nous nous sommes aperçu d'imperfections que les critiques minutieux ne manqueraient pas de relever. Noms propres de villes et de prélats dont on ne peut trouver dans les Actes que l'expression latine, ont parfois reçu des transcriptions françaises assez divergentes. Sur ce point, un certain nombre de noms propres ont subi l'influence des divers auteurs que nous avons consultés, h^ Index des noms propres remettra, nous l'espérons, toutes choses au point par les corrections qu'il indique. La revision des noms propres d'évêques a été faite d'après le précieux recueil de Van Gulik-Eubel, Hierarchia catholica, vol. III, nouvelle édition Schmetz-Kailenberg, Munster-en-Westphalie, 1929. Est-il besoin d'ajouter en terminant que notre plus vif désir est que cette étude des Décrets du concile de Trente excite dans l'âme des jeunes étudiants un vif sentiment de foi et d'édification. Foi dans l'Église d'abord et dans l'assistance que le Saint-Esprit ne lui a jamais ménagée, même aux temps les plus difllciles de son histoire. A Trente, les écoles les plus diverses s'affrontaient et, en suivant de près les débats, on pourrait craindre que les divergences d'opinions apportent parfois quelque obscurité ou quelque hésitation dans les définitions à porter, dans les décisions à prendre. Il n'en a rien été : scotistes, thomistes, nominalistes, augustiniens se sont finalement unis sur des formules ])récises et larges à la fois, précises quant à la définition des dogmes, larges quant à la juste liberté laissée aux opinions. La question de la double justice et des mariages PREFACE XI clandestins sont significatives à cet égard. On admirera également comment ces théologiens qui, en fait d'histoire des dogmes, ne possédaient en somme que des éléments assez rudimentaires, ont néanmoins abouti à des conclusions nuancées qui se trouvent aujour- d'hui pleinement conformes aux exigences de la critique historique. Qu'on relise, en particulier, le canon concernant l'origine divine de la confession, et l'on sera contraint de reconnaître que le souffle de l'Esprit est passé par là. Mais c'est aussi un sentiment profond d'édification chrétienne et sacerdotale qui se dégage de l'étude des décrets tridentins. Quel admirable code de sainteté que ces sessions sur le péché originel, sur la justification, sur les sacrements! Très particulièrement les trois sessions consacrées à l'eucharistie sont pénétrées d'un amour profond envers le sacrement de l'autel. Les décrets de réformation, s'ils montrent la gravité du mal qu'il s'agissait de guérir, font ressortir aussi le noble idéal de la réforme catholique, noble idéal vers lequel l'Eglise s'élève de plus en plus depuis le xvi^ siècle. Ces décrets sont le véritable code de l'unité, de la sainteté, de la fécondité en tous biens que le concile du Vatican se plaît à signaler comme des marques de la divinité de l'Eglise. Et l'on peut bien affirmer en toute vérité que le concile de Trente marque un tournant décisif dans l'histoire religieuse du monde chrétien. Les décrets du concile de Trente nous inontrent, en effet, le dogme catholique, non plus seulement dans sa splendeur de vérité révélée, mais encore dans sa valeur de vie surnaturelle pour l'Eglise et pour les âmes. Cette valeur de vie dont les protestants avaient senti le besoin et qu'ils avaient vainement cherché dans la doctrine luthé- rienne de la foi justifiante, l'Eglise catholique, se dégageant enfin des attitudes stériles dictées par l'humanisme païen de la Renaissance, parvenait à la retrouver, à l'imposer au monde, comme un principe fécond d'humanisme chrétien, plongeant en plein dans le surnaturel. CONCILES. — X. — B. I. INDEX SCRIPTURAIRE (Les chiffres gras indiquent les citations scripturaires intercalées dans les textes dogmatiques.) SESSION IV Esther, x, 4-xvi Isaïe, LUI, 1 LV, 5 LXI, 1 Jérémie. xxi, 33 ... XXXI, 22,31 Daniel, m, 24-90... XIII, XIV. . . Matth., Marc., Luc, Joa., 17 20 20 20 6 20 17 17 17 20 XVI, 2,3 XXVIII, 19-20 XVI, 9-20 17,18 15 20 XXII, 43-44 17,18 V, 4 17 VII, 58-viii, 13 17,18 XIV, 26 25 XV, 12 25 XVI, 12 6 Joa., Rom., I Cor., XX, 30. XXI, 25 1,1 .... 34 II Cor., Phil., XI, 34. . III, 15 IV, 8 . . IThess., IV, 1-2. II Thess., 11,4. . . 14.. Tit., III, 10 Heb., 11,1... I Joa.; V, 7 . II Joa., 12 ... III Joa., 13 ... 6 6 20 6 6 6 6 6 6 6 6,20 6 20 17 6 . 6 SESSION V Gen., Levit., Judith, Job, Ps., .loa.. VIII, 21. V, 7 ... XII, 8 . . III, 1-2 . XIV, 4-5 XXV, 4 . L, 7 .. . . I, 13 ... . 35 Joa., 35 Act., 35 Rom., 36 35 35 35 35 III, 5 52, 55 IV, 12 50 11,23 54 V, 12-18 35 12 48,49,52,54 VI, 4 56 VII, 14 35,56 17 56 29 50 20. 56 XIV Rom., I Cor., INDEX SCRIPTURAIRE Gai., m, 27 VIII, 1 56 8 35 17 56 1,30 49,50 VII, 14 55 XI, 19 42 35 50 XV, 22 Eph., 11,3... IV, 14 22 Col., III, 9 . 35 42 56 56 II Tim., II, 5 35,56 Heb., II, 14 43 XI, 6 42 Apoc, XII, 9 42 SESSION VI I Reg., VII, 3.. II Para]., vu, 14. I Esdr., IV, 22 Ps. Prov., Eccl., EccH.. Is., Jer. Thren., Ezecb., Zach., Matth., 94 VII, 9.. XIV, i. . XXXI, 5 XXXIV L, 19 LVIII, 11 .... LXXXIII, 8 . . cxviii, 34, 73 112 106,109 I, 24 71 XV, 16 .. XXVI, 28 1,27 ... 89 74 161 160 73 74 160 115 71 103 73 xviii, 22 XLIV, 6. . . XLV, 9 . . . LXIII, 17 X, 23 ... XLVIII, 10 (Lam.), IV, 2 V, 21 .... II. 9 XXXIV, 9.. , 9 1,3 ni, 2 III, 15 IV, 17 V, 20 VI, 12 VII, 24 IX, 2 71,89 X, 22 .... 74,112,114,120 42 121 XI, 30 104 /d 161 89 103 83 138 138 138 161 82 86 73 163 86 116 162 116 73 105 73 Matth., Marc. Luc, Joa., Act., Rom., XIX, 17 93 XXIV, 13 112, 114 XXVIII, 19-20 89 XVI, 16 70 111,18 116,116 XV 74 22 93 XVI, 15 161 II, 2 71 85 161 152 III, 5 16 21 IV, 13-14 121,129 V, 14 75 29 73, 74 VI, 44 71 45 71 X, 12 163 XIV, 23 104 XV, 5.. 71,120 15 103 XX, 22, 23 115,116 11,38 71,89 VII, 51 71 X, 1 70,80 4 71 XX, 28 163 II, 6 122 13 73 111,22 70 24 71,74,78 80, 88, 97 IV V. 25. 28. 7 . 84 97 108 105 92 INDEX SCRIPTURAIRE XV Rom., V, 8-9 IGl Eph., ii/t 92 10 73 8 70, 71 VI, 3 83 19 103 13-19 103 IV, 15 120 22 105 23 92 vin, 12-13 112 30 115 17 105, 107 Phil., I, 6 73, 112 23 85 II, 12 112 32 IGl 13 112 IX, 30 84 IV, 13 118 X, 3 121 Col., I, 12-14 79, 85 14-17 70 111,5 103 I Tim., 1,9-10 118 II Tim.. IV, 5 163 17 88 XI, 6 98 XIV, 4 112 ^'^''^^ 92 7.g 120,13 ""'''' ^^ ^^"^ Tit., 11,12 74,105 7 74 ■> I Cor., I, 31 121 111,17 116 IV, 3-4 121 4-5 122 VI, 9-10 118 11 92 IX, 24, 26-27 .... 106, 107 X, 12 112 XII, 11 92,103 XIII, 2 70 XV, 28 120 58 120,129,132 II Cor., I, 3 84 21-22 92 III, 5 71 IV, 16 103 17 ...-. 19 74 III, 5 71 7 91 Ileb., II, 1 72 V, 8-9 105, 107 VI, 10 120,129, 132 VII, 26 161 X, 35 120,129,132 XI, 6 89, 97 26 106,107, 109 XII, 2 82 XXI (lire : xii), 6 71 Jac, I, 21 73 II, 8 73 14 103 17,20 93 24 103 111,2 121 V, 15 84 VI, 1 73 5-6 112 IPet., 1,3 112 VII, 10 116 II Pet., 1,10 106,107 IX, 8 73 I Joa., II, 1-2 161 X, 18 102 2 84 XII, 7 111 5 73 9 118 III, 1 92 Gai., IV, 4 84 V, 3 73, 104 5 84 Apoo,, II, 4, 5 74 V, 6 93 5 116 VI, 15 93 m, 11 73 Eph., 1,13-14 92 20 71 11,3 83 XXII, 11 73,103 XVI INDEX SCRIPTURAIRE SESSION VII Num., XXIII 176 Joa., Deut., IV, 2 177 I Reo'., II, 12 176 II Par., XXVI, 16 . . . . 176 Ps., X, 4 176 XXXVII 177 Act., Matth., III, 11 ... 184,218 XXIII, 2 176 I Cor., Luc, X, 16 176 XIV, 16 175 Gai., XXIV, 49 180' Eph., Marc, X, 14 178 XVI, 15 177 Heb., Joa., I, 25 184 Apoc, I, 33 185 111,3 217 5 177, 218 XV, 26 180 XVI, 8 180 viii, 17-18 183 XIX, 3-5 184 VII, 25 181 XIV, 34 176 111,27 175 IV, 5 178 V, 31-32 184 VI, 4 178 XXII, 18, 19 177 SESSION XIII III Reg., XIX, 8 Ps. Matth., Marc, Luc, Joa., Lxxvii, 25 xcvi, 7. . . ex, 4 . . . . V, 11 VI, 11 . . . . XXII, 11 . . 270 270 264. 259 264 270 269 257 264 257 257 251 270 VI, 56, 57 277, 280 XXVI, -Zb .. XXVIII, 17 XIV, 22 . . XXII, 19 . VI VI, 48 . . . Joa., Rom., I Cor., XIII, 1 VI, 9 . I, 10 . XI, 3 . VI, 58 260 261 259 259 XI, 23 257 24 259 26 259 28 267 29 267 Gai., V, 6 269 Eph., V, 23 259 I Tim., 111,15 257 VI, 20 278 II Tim., II, 24-25 284 264 295 Heb., i, 6 SESSION XIV Gen., Exod., Levit., Num., Deut., II Reg., Ps., III, 16 353, 376 XIX, 6 306 XIX, 2 384 XII, 14 353 XX, 11 353 12 307 XXII, 11 389 XII, 13 307,353 VI, 7 325 xviii, 15 335 XXXI, 5 329 Ps L, 3, 10 . . . . 353 4 307 5 300 6 325 19 300 cii, 14 313 Sap., X, 1-2 307 Eccli., V, 5 357 Is., XXXVIII, 15. . 300, 325, 364 Ezech., XVIII, 30 ... . 314 31 . . . . 325 I>JDEX SCRIPTURAIRE XVII Ezech., Dan., Joël, Jonas, Sophon., II Mac, Matth., XXII, 26 IV, 24 . . Marc, Luc, Joa., Act., Rom., II, 13 III . . . III, 4. . . . 385 . . . 356 . . . 300 . . . 326 . . . 385 . . . 307 295, 307 . . . 295 . . . 309 I Cor., VII, 32 in, 2 IV, 17 X, 15 XVI 296,302,318 XVI, 19 294 XVIII ... 296,302,306,318 XVIII, 18 291 294, 343, 360, 369, 369 XIX, 13 294 VI, 11 295 13 309 XVI, 18 294 III, 295 8 352 XII, 47-48 354 xm, 3 314 XVII, 14 384 XVIII, 15 294 V, 14 307 XVII, 28 352 XX 302,306 XX, 20-23 . . . 296, 299, 302 305,306,314,318,343, 361, 362, 369, 369 XX, 21-25 294 11,38 295,314 XVII, 28 352 XIX, 18 302 XX, 17 379 XXVI, 20 307 II, 5 351 VIII, 17 352 XIII, 1 349 II Cor., Gai., Eph., Phil., Col., I Tim. Ileb., Jac I Pet., I Joa., Apoc, m, 17 IV, 1 346, V, 3 302, 12 305, VI, 4 VII, 10 XII, 13 30 11,10 305, III, 5 VI, 3 VII, 10 III, 27 II, 3 11,4 IV, 20 IV, 13 1,24 I, 19 IV, 14 377, V, 22 V . . . . X, 26 29 XII, 5. V v,3 V, 14-15 375, 16 II, 9 III, 20-21 IV, 1 V, 1 8 1,9 1,6 II, 5 V, 10 302, 351 347 305 318 356 307 318 376 346 352 385 300 319 334 313 351 352 307 295 379 294 306 307 351 357 302 351 376 302 306 295 307 379 374 302 306 295 306 Is., X, 12.... Matth., XXVI . . . XXVI, 26. SESSION XXI Marc, XIV 412 396 398 27 398,398,407 413,414 396 Marc, Luc, XIV, 23 396,398,408 XXII 396 XXII, 17 413,414 19 396,398,399 404,409,413,414 XXIV, 31 401 XVIII INDEX SCRIPTURAIRE Joa., VI 414 I Cor. VI, 52 412,413,414 54 396, 397, 408 412,413,414 55 412 57 413 59 398,413,414 Act., 11,42 400,401 XVI, 3 415 XX, 7 401 11 399 XXI, 26 415 l^ph., XXVII, 35 399 Tit., m, IV, 1 415 X, 16, 17 399 XI 396,401 24 396,398,404 25 .... 396,397,398,399 27 399 28 404,414 29 399,399,408 34 415 XXI (lire : xi) , 24 396 XX, 2 400 419 SESSION XXII Ps., Jer., Thren., Malach., Matth., Luc, Joa., I Cor., cix, 4. . . . , XLVIII, 10. IV, 4 .... 442 456 451 I, 11 442, 444 V, 14 460 XXII, 19 433, 442 XIX, 34 450 X, 21 442, 444 23 441 XI, 24 433,442 Eph., Col., I Tim., Heb., V, ;). . I, 13 . VI, 10 IV, 16 457 442 464 445 Apoc, VII, 11 441 19 441 24 441 27 441 IX, 12, 15,26, 28 441 X, 14 441 XVII, 15 451 SESSION XXIII Gen., Gant., Sap., Matth. Marc. Luc, Joa., Act. VIII, 21 501 VI, 3 484 IV, 9 499 XVI, 18-19 476 XVIII, 18 474,476 XXVI, 28 482 XIV, 23 482 XXII, 29 482 X, 1 484,487 X, 1-16 494 V, 12, 13 494 XX, 22 482 23 474,479 XXI, 15-17 476, 494 VI, 3 470 Act., VI, 5 480 XIII, 3 482 XX, 28... 477,484,485,486 XXI, 8 480 I Cor., XII, 29 484 II Cor., I, 22 470 I Tim., 494 III, 7 500 8 480 IV, 16 482 II Tim., 494 1,6-7 471,482,483 Tit., 494 Heb., VII, 12 479 I Pet., 11,9 485 V, 2-3 494 INDEX SCRIPTURAIRE XIX SESSION XXIV Gen., I, 28 511, II, 23-24 514,546, 24 512, Deut., XVII, 8-9 Matth., V, 13 32 Marc, Luc, I Cor., VII, / XIV, 3 XVI, 19 XVIII, 18 XIX, 5 532,533, 6 .. 509,509,548, 9 513, 11-12 .' 12 29 X, 8-9 546, 11-12 550, X, 42 XIV, 26 XVI, 18 V, 1 VII, 1 o 6 7 511 547 532 524 516 552 553 523 551 551 546 546 552 553 516 515 548 552 515 516 552 523 515 519 515 515 I Coi VII, 10 14 25 25 29 33 34 38 Eph., IX, y X, 13 V, 25 31 32 I Thess., IV, 4 . I Tim., II, 15 111,2 8 II Tim., II, 23.. Tit., III, 9 . XIII, 4 I, 5 .. Heb., Jac, I Pet., Apoc, 11 550,552 509 36 553 515 515 515 515 515,553 516,520 537, 553 511,514 533,547,548 546 509 509, 533, 547, 548 509 509, 511 518,519 516,520 572 572 509, 511 553 V, 2 516 XIV, 4 515,553 SESSION XXV Exod., XX, 4. 598 XXII, 29 621 Lev., XXVII, 30 621 Num., xviii, 21 621 Tob., 1,6 621 Ps., xcii, 5 596 cxiii, 8 594 cxvii, 23 635 cxxxiv, 18 594 Malach., m, 10 621 II Mac, 588 Malth., V, 25 588 XII, 31-32 588 XVI, 19 626 XVIII, 17 629 18 626 Matth., XXV, 35 Luc, XXIV, 29 Joa., I Cor. Tit., Ileb., Jac, XX, 23... III, 10 .. . 16 ... VI, 15, 19 616 616 626 588 593 593 XV, 29 II Cor., 1,3.. I Tim., I, 4 .. . VII, 33 611 588 634 587 II, 5.. . . 23... III, 9 .. XIII, 17 1,17 .. 593 587 587 629 635 II. INDEX DES NOMS PROPRES Les noms des auteurs des livres inspirés cités au cours du volume ont été omis dans cet index, ainsi (jue celui des auteurs de collections documentaires concernant le concile de Trente. Mgr Ehses a été cité chaque fois que, dans son édition du Concilium Tridentiimm, il a apporté une indication ou une correction personnelle. Les chiffres en italique indiquent les noms cités dans les notes; les chiffres gras indiquent des citations ou des résumés doctrinaux d'une importance spéciale. CONCILES Africain sous Boniface I^', 75. Ancyre (314), 518. Arles, 180. Bâle, 14, 250, 401. Bologne (Trente transféré à), 237, 239, 628. Braga, fer ou II^, 177. Carthage (252 sous Corneille), 176. Carthage (253), 179. Carthage, 1er (349 gub Grato), 177, 178. Carthage, Ilfe (397), 21. Carthage, IV^, voir Statuta Ecclesise antiqua. Carthage, XVI^ (418), 37, 55, 55, 76, 135, 149, 175, 178. Chalcédoine, 501. Constance, 14, 138, 176, 179, 181, 191, 212, 215, 245, 274, 277, 294, 306, 394, 401, 477, 509. Conslanlinople, \", 2. Constantinople, IV^, 307. Elvire, 248. Ephèse, 544. Florence, 3, 4, 5, 17, 21, 37, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189, 199, 200, 204, 209, 210, 212, 218, 219, 220, 231, 248, 254, 262, 277, 294, 297, 298, 299, 300, 316, 322, 363, 379, 380, 451, 476, 509, 586, 589. Florence (synode provincial) (1517), 529. Girone, 179. Laodicée, 177, 180, 181, 515. Latran, Ilfe, 60, 61, 233, 574. Latran, IVe, 60, 61, 64, 74, 175, 176, 177, 178, 179, 219, 220, 233, 277, 278, 281, 294, 302, 303, 307, 342, 368, 424, 539, 545, 554, 555, 555, 571, 604. Latran, Ve, 9, 10, 10, 62, 63, 157. Lyon, 1er, 236, 424. Lyon, ne, 199, 233, 234, 549, 569. Meaux (845), 180. Milève, 37, 55, 75, 76, 135, 175, 176, 178. XXII INDEX DES NOMS PROPRES Nantes (658?), 497. Nicée, pr, 2, 177, 178, 248, 266, 267, 516. Nicéc, ne, 598, 599. Orange, 11^, 37, 45, 47, 48", 49, 73, 75, 87, 107, 136, 138, 144, 175, 176. Orléans, 180. Quinisexte ou ifi Trullo, 178, 307, 515, 520. Rimini, 544. Rome, 176. Sens (Paris) (1528), 8, 20. Statuta Ecclesiis antiqua, 176, 181, 307, 509, 611. Tolède, I" (400), 183. Tolède, me (589), 179. Tolède, Xlie (681), 37, 179, 182. Trente, v-xi, 1, 7, 24, 27, 29, 31, 32, 45, 47, 55, 58, 59, 87, 122, 144, 149, 157, 158, 159, 169, 175, 176, 177, 178, 180, 182, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 205, 208, 209, 209, 214, 218, 230, 237, 239, 248, 268, 274, 283, 294, 297, 305, 306, 316, 327, 331, 379, 404, 415, 425, 431, 451, 478, 509, 519, 550, 584, 586, 588, 589, 599, 600, 633. Tribur, 178. Valence, Ille, 144. Vatican, 23, 23, 28, 29, 641. Vérone (1184), 220, 294. Vienne, 149, 175, 178. 179, 218, 220, 424, 462, 503, 617. NOMS PROPRES Abélard, 194. Abraham, 184. Absalon, 138. Accia. Voir Nobili (dei). Acuna (de) y Avellaneda (évêque d'As- torga) (1458-1555), transféré à Sala- manque (f 1555), 251, 252. Adam, 33, 38, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 85, 137, 139, 157, 184, 199, 295, 307. Adéodat de Sienne, 274. Adria. Voir Canani. Adrien (VI), 268, 301, 329. yEpinus (Jean), 244, 244. Agathe (Sainte-). Voir Beroaldi. Agde. Voir La Guiche (de). Agram (évêque d') (Paul de Grego- riancz; Eubel, p. 338), 250, 251, 252, 302, 307, 431. Aguisciola (lire : Anguisciola) (Lucius), capucin, 515, 522. Aix. Voir Filhol. Ajaccio. Voir Bernardi. Alaba y Esquivel (Diègue de, évêque d'Astorga (1543-1548), puis d'Avila (1548-1558), enfm de Cordoue) (t 1562), 16. Alatri (Jacques), observantin français, 523-524. Albert le Grand, 198, 395. Albigeois, 220. Alcuin, 17, 40. Aies et Terralba. Voir Frago. Aies (A. d'), 180, 224, 416. Alexandre pr, 451. Alexandre III, 213, 233, 551, 574. Alexandre VIII, 214. Alexandre de Ilales, 44, 183, 184, 197, 198, 199, 247, 403, 406. Alife. Voir Nogiieras. Almeria. Voir Corrionero. Aloys de Borgonuovo, théologien obser- vantin, 403, 435, 509, 513. Alphonse de Castro, des frères mineurs de l'Observance, théologien du car- INDEX DES NOMS PROPRES XXIII dinal de Jaen, mourut archevêque de Compostelle (f 1558), 34, 41, 101, 476, 477. Allaemps (card. Marc), créé eu 1561, mort évèque de Constance (f 1595), légat au concile sous Pie IV, 391. Amand de Brescia, de l'ordre des servî- tes, 395, 400, 401. Ambroise Catharin. Voir Catlinrin. Ambroise (pseudo-), 177, 295. Ambroise (saint), 35,178, 185, 277, 295. Ami du clergé, 208, 208. Amsdorf (Tsicolas), 173. Anabaptistes, 33, 171, 173, 224, 227. Anaclet (pseudo-), 307. Anastase II, 176. Ange de Petriolo, observautin, théolo- gien du général, 403. Anselme (saint), 44, 277. Antoine de Gragnano, O. M. C, 509, 511. Antoine de Mondulpho, des ermites de Saint-Augustin, 401. Antoine de Pignerol, théologien fran- ciscain, 66, 122. Antonin (saint), 17, 477, 478, 491. Aquilée. Voir Bnrbaro. Aquin. Voir Florimaitzo. Arborée (Jean), sorbonniste, 477. Armagh. Voir Vauchop. Arndt, 10. Arnold de Bonneval. Voir Ernald. Arras. Voir Richardot. Arze (Jean), théologien impérial, 341. Asaph (Saint-). Voir Goldvell. Ascoli. Voir Roverella. Astorga. Voir Alaba y Esquivel (l''^ pé- riode sous Paul III). Astorga. Voir Acuna y Avellaneda (2^ période sous Jules III). Athanase (saint), 516. Augustin (saint), 6, 8, 33, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 47, 53, 54, 57, 58, 71, 98, 107, 108, 110, 111, 123, 124, 133, 134, 140, 143, 155, 159, 160, 161, 162, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 194, 196, 200, 213, 251, 280, 295, 303, 308, 358, 358, 370, 409, 413, 434, 476, 509, 517, 589. Augustin d'Ancônc, 477. Augustin (Antoine), évèque de Lerida (1561-1577), puis de Tarragone (t 1586), 405, 529. Augustin (Pierre), évèque d'Huesca (1545-11572), précédemment évèque d'Klne (1543-1545), de l'ordre de Saint-Antoine, 117, 124, 251, 366. Aurelius de Roccacontrata, théologien de l'ordre de Saint-Augustin, 66. Ayala (Martin Pérez de), évèque de Guadix (1548-1560) et depuis évèque de Ségovie (1560-1564), archevêque de Valence (1564-t 1566), 247, 251, 252, 254, 272, 299, 405, 406, 436, 440, 474, 478, 529, 542, 543, 586. Badajoz. Voir François de Navarre. Baets (de), 197. Balaam, 176. Balduino (Bélisaire), évèque de Larino (1555 t 1591), 436, 531. Ballerini, 55. Balthazar de Heredia, 0. P., évèque de Bosa, en Sardaigne (1541-1558), puis archevêque de Cagliari (f 1558), 38, 47, 231, 251, 274, 296, 299, 302, 341, 469. Balthassar (Crispus) , de Naples, O.M.C., 401. Bandinelli. Voir Roland Bandinelli. Bannez, 25. Barba (Jean-Jacques), de l'ordre de Saint-Augustin, évèque de Terni (1553-t 1565), 526, 527, 542. Barbare (Daniel), patriarche d'Aqui- lée (1550-t 1574) : cardinal réservé in pfc^ore par Pie IV (1561), mais jamais publié, 528, 542, 543. Barcelone. Voir Cassador. Basile (saint), 6, 7, 24, 175, 177 , 180 182, 186, 295. Beaucaire (François de), évèque de Metz (1555-1568; t 1591), 532. Becanus, 25. Beccatelli (Jérôme) , de Bologne, évèque XXIV INDEX DES NOMS PROPRES de Syracuse (1541 -f 1560), 39, 40, 57, 70, 366. Bède, 183, 2n, 303. Béghards, 149. Belcastro. Voir Giaccomelli. Bellarmin, 8, 196, 316, 588. Bellay (Eustache Du), évêque de Paris (1551-1564), 436, 437, 478. Bellogiglio ou Bellosillo (Ferdinand Tricius de), théologien royal espa- gnol, 400, 435, 513, 521, 532, Bellune. Voir Contarini. Bene (Bernard del), évêque de Nîmes (1561-t 1569), 437, 471, 531, 536. Benoît IX, 518. Bcrard, Bernardin, O. P., théologien français, 399, 400. Bérenger, 194, 248, 277. Bernard (saint), 124, 160, 162, 303, 477, 509. Bernard (Paul), 589. Bernardi (J.-B.), évêque d'Ajaccio (1548-1578), 405. Beroaldi (Jean), évêque de Sainte- Agathe des Goths (1557-t 1565), 436. Bertano (Pierre), O. P., évêque de Fano (1 537-t 1 558 ; cardinal en 1 551 ) , 4, 36, 39, 40, 41, 47, 150, 150, 191. Bertinoro. Voir Caselli. Biel (Gabriel), 101, 209, 403, 477. Billicus (Everhard), théologien carme, 295, 469. Billot (L.), 276, 446, 478, 551. Bitonto. Voir Musso. Blanco (François), évêque d'Orense (1556-1565), puis de Malaga, (1565- 1574), puis de Compostelle (f 1581), 474, 586. Boccatelli (Jérôme), évêque de Syra- cuse (1541-t 1560), 39, 57, 65,70. Boileau, x. Bonaventure (saint), 44, 198, 199, 205, 295, 477. Bonaventure de Meldula, O. M. C, 401. Bonelli (Constantin), évêque de Città di Castello (1560-t 1572), 474, 545. Boniface I^r, 75 Boniface VIII, 497, 575, 602, 620. Bonjoannes (Bernard), évêque de Came- rino (1537-t 1574), 310, 339. Bonucci (Augustin), général des ser- vîtes (1542-t 1553), 39, 39, 53. Borgonuovo. Voir Aloys. Borromée (cardinal Charles), 544. Bosa. Voir Balthazar de Heredia. Bossuet, 58, 261, 280, 599, 600. Bouclîier (Etienne), évêque de Quim- per (1560-t ^578), 531. Boudinhou, 10. Boyer (Ch.), S. J., 51. Bracci-Martelli, évêque de Fiesole (1530-1552), puis de Lecce (f 1559), 13, 42, 54, 55, 187. Braga. Voir Martirez (Barthélémy de). Brescia. Voir Amand. Brieger (Th.), 159. Bris ou Brys (Nicolas de), théologien de Charles IX, 511. Brochot (Lazare), théologien de' Char- les IX, 515, 519. Brugnato. Voir Cucurno. Brus de Muglitz, archevêque de Prague (1561-t 1581), orateur de l'empereur, 526, 586. Bucer, 169, 174, 243, 280, 293, 427, 428, 467, 468, 469, 541. Buzy, 217. Cadiz. Voir Jérôme de Theoduli. Cagliari. Voir Balthazar de Heredia. Cajfetan, 3, 4, 17, 55, 96, 150, 159, 159, 160, 189, 190, 209, 251, 268, 301, 301, 329, 398, 435, 474, 476, 477, 478, 517, 518, 550. Calahorra. Voir Diaz de Liigo. Câlin (Mutins), archevêque de Zara (1555-1567), 471. Calixtins, 402, 413. Calliste (pseudo-), 307. Calvi. Voir Magnano. Calvin, VII, 55, 109, 110, 111, 138, 139, 143, 144, 145, 149, 154, 220, 223, 228, 258, 271, 280, 281, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 384, 426, 428, 429, 467, 468, 469, 490, 508, 530, 535, 541, 541, 585, 598, 598. INDEX DES NOMS PROPRES XXV Cambrai. Voir Croy (de). Camerino. Voir Bonjoannes. Campagna. Voir Laureo. Campegio (Jean-Baptiste), évoque de Majorque (rectifiez : Mallorca) (1532- 1561; t 1^83), 39, 364, 431. Campegio (Thomas), évêque de Feltre (1520-1559; f ^584), 70, 71, 123, 123, 205, 231, 250, 262, 331, 340, 341, 406, 432. Canani (Jules), évêque d'Adria (1554- 1591), cardinal en 1583, évêque de Modène (1591-t 1592), 436. Canaries. Voir La Cruz. Candide (Alexandre), théologien carme, 469. Canisius (Pierre), 397, 398, 401. Cano (Melchior), 249, 250, 268, 298, 300, 301, 305, 341, 430. Canons des apôtres, 178. Caorle. Voir Falcetta. Capaccio. Voir Verallo. Capo d'Istria. Voir Stella. Capoue (Pierre-Antoine de), arche- vêque d'Otrante (1536-t 1579), 436, 440, 477, 527, 538, 541. Caracciolo (Nicolas-Marie), évêque de Catane (1537-t 1^67), 626, 631. Carlstadt, 508. Caro (Octavien), observantin, 397. Carthagène (Fr.), 195. Carvajal (Jean), rectifiez : Louis, observantin, 183. Casale (Caspar de), de l'ordre de Saint-Augustin, évêque de Leiria (1557 1579), puis de Coïmbre (t 1584), 436, 437, 532, 534. Caselli (Thomas), O. P., évêque de Bertinoro (1544-1548), puis d'Oppido et de Cava (f 1572), 41, 47, 76, 150, 150, 542. Casimir, moine de Cluny et roi de Pologne, 518. Cassador (Guillaume), évêque de Barce- lone (1560-t 1570), 531. Castagna (J.-B.), archevêque de Rossa- no (1553-1573), cardinal en 1583, pape sous le nom d'Urbain VII, le 15 novembre 1590, f 27 novembre 1590, 405, 406, 473, 476, 476-478, 493, 527, 528-529, 531, 541, 542, 545. Castellamare. Voir Fonseca. Castellaneta. Voir Siringhi. Catane. Voir Caracciolo. Catéchisme du concile de Trente, 275, 416-417. Catharin (Ambroise Politi), O. P., de- vient en 1546 évêque de Minori, 5, 34, 51, 102, 159, 160, 160, 184, 189, 214, 251. Cava. Voir San Felice (sous Paul III) et Caselli (sous Pie IV). Cavallera (F.), v, vin, 34, 37, 39, 47, 192-198, 200, 205, 207, 208, 211, 251, 297, 298, 303, 307, 309, 316, 323, 326, 327, 328, 332, 337, 348, 350, 363, 551.5, 404. Célestin 1er, 37^ 75^ igo. Célestin III, 518. Cervantes (Gaspard), archevêque de Messine (1561-1564), transféré à Salerne (1564-1568), puis à Tarra- gone, Espagne (t 1575), 537, 538. Cervino (Marcel), cardinal-prêtre de Sainte-Croix, deuxième président du concile, deviendra pape sous le nom de Marcel II, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 36, 65, 77, 78, 82, 98, 99, 131, 147, 166, 191, 239. Charles-Quint, 632. Chardon (Dom), 219. Chemnitz, 45, 429. Chiavez (Diègue), O P., théologien espagnol, socius de Melchior Cano, 313. Chifïlet, VIII, 7, 8, 20, 60, 577. Chioggia. Voir Nachianti. Chiron (en Crète). Voir Virdura. Chiros. Voir Denys de Zannetti. Chiusi. Voir Pacini. Christophe de Padoue, général des ermites de Saint-Augustin, 542. Chrysostome. Voir Jean Chrysostome (saint). Cinq-Églises. Voir Drascovic. XXVI INDEX DES NOMS PROPRES Cinthius. Voir Sinthius. Cioffî (ou Ciofri), Ange, O. P., florentin, théologien du cardinal Gonzague de Mantoue, 398. Città di Castello. Voir Bonelli. Ciudad-Rodrigo. Voir Covarruviaa. Claude de Saintes, de l'ordre de Saint- Augustin, théologien de Charles IX, sous Pie IV, et ensuite évêque d'Évreux (1574-t 1591), probable- ment le même que l'abbé de Luné- ville qui porte le même nom, 516, 519-520, 522, 586. Clément (pseudo-), 177, 180, 181, 295, 303, 307. Clément V, 388. Clément VIII, 23. Clermont. Voir PraL (Du). Cluny (monastère de), 605. Cochier ou Coquier (Antoine), théolo- gien du roi de France Charles IX, 511, 512, 513. Cochlée, 3, 5, 242. Coïmbre. Voir Soarez. Collin (Rodolphe), 240. Cologne l'Ecole de), 157. Cologne. Voir Schauenhourg (de). Colonna (Marc-Antoine), évèque de Tarente (1560-1569), transféré à Salerne (f 1597), cardinal en 1565, 534. Colosvar (Jean), O. P., évêque de Czanad (1562-t?), 471. Compagnie de Jésus, 607. Confession d'Augsbourg et Apologie de la confession. Voir Mélanchthon. Conseil (Jean), théologien de la faculté de Paris, 249, 257, 278. Constance (Constantia). Voir Tobin. Constantia, 518. Contarini (cardinal) (créé en 1535, évê- que de Bellune en 1442, mort la même année] 95, 96, 104, 134, 158, 159, 160, 477, 478. Contarini (Jules), évêque de Bellune (1542-1574; f 1575), 72, 90. Contreras, espagnol, théologien royal, observantin, 403. Corneille (centurion, Act., x, 1), 70, 71. Corneille (pape), 177. Cornelio (Georges), évêque de Trévise (1538-1577), 585. Cornélius (Melchior), portugais, théolo- gien royal, 435. Corrigio (Jean de), O. F. M., conven- tuel, 469. Corrionero (Antoine), évêque d'Alme- ria (1557-t 1^71), 436, 437, 531. Cortesi (Jacques), romain, évêque de Vaison (1536-1570), et, depuis 1552, simultanément patriarche d'Alexan- drie (t 1570), 41, 49, 70. Costacciari (Bonaventure Pie), général des conventuels (1543-1549), puis évêque d'Acqui (jusqu'en 1558), 130. Covarruvias de Leinar (Diègue), évêque de Ciudad Rodrigo (1560), transféré à Ségovie (1564), puis à Cuenca (1577- t 27 sept. 1577), 529. Crescenzi, cardinal légat sous Jules III, 249, 250, 253, 288, 300. Cristiani, 159. Croy (Robert de), évêque de Cambrai (1519-t 1550), 73. Cucurno (Antoine, comte de), O. P., évêque de Brugnato (1548-1565), 436, 529. Cuesta (André), évêque de Léon (1557-tl564), 437, 471, 534, 542, 586. Cyprien (pseudo-). Voir Ernald. Cyprien (saint), 6, 179, 305, 403, 404. Cyrille d'Alexandrie, 248, 295, 476. Czanad (Hongrie). Voir Colosvar. David, 116, 138, 160, 353. Delphius (Jean), théologien impérial, 323, 430, 478. Demochares. Voir Mouchy. Denys l'Aréopagite (pseudo-), 6, 180, 181, 182, 303, 403, 404. Denys de Zannetti, des franciscains de l'Observance, évêque de Chiros, 73. Denzinger, viii. Diaz de Lugo (Jean-Bernal), évêque de Calahorra (1544 - f 1556), 47, 72, 73, 219, 296, 301, 307, 366, 370, 382. INDEX DES NOMS PROPRES XXVII Dictionnaire de théologie catholique, 30, 33, 51, 58, 59, 76, 94, 95, 99, 108, 124, 128, 133, 138, 144, 145, 146, 148, 149, 159, 200, 204, 207, 210, 214, 219, 220, 226, 250, 262, 208, 283, 296, 301, 302, 305, 310, 311, 323, 364, 395, 400, 402, 418, 427, 432, 444, 446, 466, 467, 489, 508, 515, 517, 529, 542, 545, 586, 599, 629. Didier de Palerme, 310. Didier de Vérone, 306. Drascovic (Georges), évêque de Cinq- Églises (Pecs, Fûnfkirchen) (1560- 1564), transféré à Agram (1578), à Colocza (1582), cardinal en 1585, t 1587, 436, 586. Driedo, 477. Drûfîel-Brandi, 8, 15, 41. Dublanchy, 418. Dufaur de Pibrac, ambassadeur du roi de France, 526. Duns Scot, 44, 101, 195, 209 299, 509. Durand de Saint-Pourçain, 184, 195, 204, 204, 209, 210, 299, 525, 525, 526. Eck (Jean), 5, 5, 136, 159, 426, 477, 588. Ehses (Mgr), vu, viii, 16, 19, 47, 60, 77, 142, 150, 158, 159, 179, 180, 188, 239, 243, 245, 331, 411, 414, 425, 460, 493, 504, 509, 535, 577, 609, 618. Elne (évêque d'). Voir Puig. Épiphane (saint), 6, 182, 516. Érasme, 33, 173, 225, 541, 541. Ernald ou Arnold (de Bonneval) , 6, 277. Ernest (duc), 426. Estius, 58. Etienne pr, 176, 177, 219. Eubel (Conrad), ix. Euchites, 33. Eugène IV, 3, 496. Eusèbe (de Césarée), 6, 175. Eusèbe (de Nicomédie), 159. Eusèbe (pseudo-), pape, 180, 183. Évariste, pape, 512. Évreux. Voir Veneur. CONCILES, Faculté de Paris, 177, 179. Faenza. Voir Sighicelli. Falcetta (Gilles), évêque de Caorle (1542 - 1563), puis de Bertinoro (t 1564), 49. Fano. Voir Bertano. Farnèse (cardinal Alexandre), créé en 1534, t 1589, 27, 159, 633, 634. Fauste de Riez, 48. Fauvarque, 214. Fedrio (Sigismond), 310. Feltre. Voir Campegio (Thomas). Ferdinand d'Autriche, empereur, 253, 466, 632, 635. Fernandez (Pierre), O. P., théologien de Philippe II, 510. Ferrantius (lire : Ferrante) (César), napolitain, théologien et procureur de l'évêque de Suessa, 399. Ferrer (lire : Foreiro), François, O. P., portugais, théologien royal, 399, 401, 434, 521. Ferrier (Arnaud Du), ambassadeur du roi de France, 526. Fiesole. Voir Bracci-Martelli. Filhol ou Filheul (Antoine), coadjuteur (1530), puis archevêque d'Aix-en- Provence (1541-t 1550), 8, 10, 12, 40, 42, 44, 47, 50, 231. Fisher (John), évêque de Rochester, (1504) cardinal (1535), martyrisé le 22 juin 1535, 5, 5, 241, 268. Flach (Georges), O. S. B., évêque titu- laire de Salona, auxiliaire de Mel- chior de Zobel, évêque de Wûrtz- bourg (Herbipolensis), 341 (lire Salona au lieu de Sulmona(?). Florimanzo (Galeatius), évêque d'A- quin (1543-1552), 36, 53. Fonseca (Jean), évêque de Castella- mare (1537-t 1562), 46, 47, 51, 123, 124, 127, 217, 251, 299, 301, 311, 340, 366, 367, 370, 372. Fonseca (Jean), espagnol, théologien de l'archevêque de Grenade, 397, 403. Foreiro. Voir Ferrer. Foscarari (^Egidius), O. P., évêque de — X. — C. XXVIII INDEX DES NOMS PROPRES Modène (1550-t 1564), 251, 252, 254, 266, 301, 303, 305, 436, 438, 541, 425, 586, 628. Fosso (Gaspar de), O. F. M., arche- vêque de Reggio di Calabria (1560- t 1592), 471, 538, 586. Frago (Pierre), évêque d'Alès et Ter- ralba (Sardaigne) (1562-1566), trans- féré à Ottana (1566), puis à Jacca, Espagne (1572), puis à Huesca (t 1584), 526, 528. François Romée de Castiglione, général des dominicains sous Paul III, 190, 205. François de Navarre, évêque de Bada- joz (Pacensis) (1545-1556), mort (en 1563) archevêque de Valence, de l'ordre des ermites de Saint-Augus- tin, 205, 211, 219, 252. François de Toro, 274. François de Visdomeni, théologien franciscain, 249. Frankl (Stanislas), 394, 398. Franzelin, 25, 26, 274. Frères de Saint-Jean de Jérusalem, 503, 573, 610. Fumi (Barthélémy), 477. Gabriel Biel. Voir Biel. Gallo (Jean), O. P., théologien espa- gnol de Philippe II, 515. Galtier (P.), 300, 323, 331, 350. Galuppi (Théophile), évêque d'Oppido (Calabre) (1561-t 1567), 531. Gambara (César de), évêque de Tor- tone, province de Milan (1548- t 1591), 529. Gasser (Mgr), 29. Gaudel (L.), v, 33, 51, 58. Gélase 1", 21, 401. Général des carmes. Voir Nicolas Audet. Général des conventuels. Voir Costac- ciari sous Paul III. Général des dominicains. Sous Paul III, voir François Romée de Castiglione; sous Pie IV, voir Giiistiniani. Général des ermites de Saint-Augustin. Voir Seripandi et, sous Pie IV, Christophe de Padour. Général des servites. Voir Miglioi>acca. Gènes. Voir Saluago. Gennade de Marseille, 71. Gerson (Jean), 477. Ghellinck (de), 193. Giacomelli (Jacques), évêque de Bel- castro (1542-1552), 53, 65, 73. Gielt (A.), 213. Gihr (N.), 217, 523. Gilles de Rome, 44. Giustiniani (Vincent), général des dominicains sous Pie IV, 526. Glirici (Albert Duimio de), O. P., évêque de Veglia (ISSO-f 1564),437. Godefroy, v, 272, 311. Goldvell (Thomas), évêque de Saint- Asaph (1555-t 1581), expulsé de son siège en 1559, 406, 531. Gonzague (cardinal Hercule) de Man- toue(1521-tl563), cardinal en 1527; légat au concile sous Pie IV, 391, 439, 506. Gonzalez de Mendoza, évêque de Sala- manque (1560-t 1574), 632. Gragnano. Voir Antoine. Grégoire le Grand (saint), 16, 17, 35, 177, 183, 190, 231, 303, 516, 589. Grégoire III, 401. Grégoire IX, 175, 209, 218. Grégoire X, 233, 234. Grégoire de Nazianze, 176, 320. Grégoire de Rimini, 39, 127, 183. Grégoire de Sienne, théologien, O. P., 66. Grégoire de Valencia, 196. Grenade (archevêque de). Voir Guer- rero. Gropper, 96, 157, 158, 160, 169, 316, 322, 341, 428, 430. Guadix. Voir Ayala. Guerra (Matthieu), théologien de l'é- vêque de San Marco, 513. Guerrero (Pierre), archevêque de Gre- nade (1546-t 1576), 299, 301, 303, 405, 406, 414, 436, 438, 440, 473, 474, 475, 477, 493, 528, 543, 586, 632. INDEX DES NOMS PROPRES XXIX Hagen (Jean-Louis de), archevêque- prince de Trêves (1540-t 1547), 39. Ilaller (Léonard), évêque titulaire de Philadelphie en Lydie (1540-t 1570), auxiliaire et procureur de l'évêque d'Eichstâtt, 527. Hardouin, 9. Harnack, 156, 452. Havet (Antoine), O. P., évêque de Namur (ISGl-f 1578), 542. Heck (Jean). Voir .Eptnits. Hefner, 76, 94, 98, 101, 142, 148. Heli, 176. Helius ou Elio (Antoine), patriarche de Jérusalem (1558-t 1576), 536. Henri VI, 508. Henri de Gand, 477. Herborth (Valentin), évêque de Prze- mysl en Galicie (1560-t 1572), 543, 5S6. Hervé (Noël), O. P., 477, 478. Hesse (landgrave de), 508, 550. Heusenstein (Sébastien), archevêque de Mayence (sous Jules III) (Heus- senstamm, d'après Eubel, p. 232) 232, 301, 304,306,431. Hilaire (saint), 278. Hinschius, 141. Hosius (Stanislas), évêque de Culm (1549), d'Ermland (1551), cardinal (1561), troisième légat au concile sous Pie IV (tl579), 391, 438, 544. Huesca. Voir Augustin. Hugues (Jacques), observantin de France, 513, 514, 515. Hugues de Saint-Cher, 17. Hugues de Saint- Victor, 17, 44, 176, 181, 194, 196, 197, 207, 213. Hûnermann (Fr.), 148. Hurter, 523. Huss (Jean), 111, 199, 477, 509. Hussites, 199, 215. Ignace d'Antioche, 400, 434. Ignace (évêque de Constantinople) , 307. Ildefonse de Tolède, 509. lovi (Paull, junior, évêque de Nocera dei Pagani (1560-t ^585), 435. Innocent I^r, 21, 37, 177, 178, 180, 182, 183, 308, 310, 311, 380, 509, 510. Innocent II, 220. Innocent III, 6, 7, 175, 176, 182, 199, 200, 205, 209, 212, 215, 218, 220, 233, 258, 277, 395, 509, 517, 551, 555, 571, 573, 604. Innocent IV, 235. Innocent VIII, 395. Irénée (saint), 6, 38, 179, 434. Isidore (abbé), du Mont-Cassin, 72. Jacquier, 399. Jaen. Voir Pacheco. Jansen, 275. Jean XXII, 215. Jean (-Baptiste), 184, 185, 199, 217, 224, 317, 356. Jean Chrysostome (saint), 175, 176, 295, 303, 305, 305, 308, 316, 434, 476. Jean Damascène (saint), 277, 303, 305. Jean de Salisbury, 17. Jean de Saint-Emilien (Eubel : Samil- lan), évêque de Tuy (1547-t 1564), 262, 299, 331. Jean (prieur) d'Udine, théologien, O.P., 66, 127. Jérôme (saint), 4,6, 16, 16, 17, 35, 138, 178, 182, 183, 226, 295, 434, 515, 516. Jérôme de Theoduli, évêque de Cadiz (1525-1564), 218. Jérusalem. Voir Helius. Jonas (Juste), 428. Judas, 137, 138. Jugie, 384. Jules 1er, 451. Jules III, IX, 237, 239, 391, 393, 406, 425, 467, 571, 585, 626, 631, 632, 634, 635. Justin (saint), 434. Juvenis (Roger), des ermites de Saint- Augustin, louvaniste, 469. Kern, 384. Kilber, 51. XXX INDEX DES NOMS PROPRES Kirchenlexicon, 395. Kœstlin (J.), 490. La Cruz (Antonio de), des mineurs de l'Observance, évêque des Cana- ries (1545-t 1550). 96, 124, 148. La Guiche (Claude de), évêque d'Agde (1541-1547), puis évêque de Mire- poix jusqu'en 1553, 76. Lâmmer (Hugo), 5. Lanciano. Voir Salazar (sous Paul III) ; Marini (sous Pie IV). Larino. Voir Balduino. Laurent de Venise, carme, théologien du général de l'ordre, 471 (lire Conc. Trid., IX, 34, au lieu de 32). Laureo (Marc), O. P., évêque de Cam- pagna (1560-t 1571), 437. Laynez (Jacques), S. J., théologien espagnol, envoyé par Paul III, 34, 11, 96, 127, 128, 166, 241, 242, 246, 247, 249, 260, 295, 302, 304, 305, 306, 430, 434, 436, 437, 471, 474, 475, 541, 544, 545, 586, 586. LeBachelet (X.), S. J., 59. Le Bras, v, 508, 514, 529, 542, 543, 544, 545. Lecavela (Sébastien de), O. P., arche- vêque de Naxos (1542-1562), 413. Lecce. Voir Saraceni (Annibal). Leiria. Voir Casale (Caspar de). Le Jay (Claude), S. J., procureur du cardinal d'Augsbourg, 34, 88, 144, 222. Lejeune (Roger), 310. Lenaerts van der Eycken (Jean), théologien de Louvain (Joannes Hasseltensis), 341. Lennerz (H.), 416. Léon 1er (saint), 37, 163, 178, 180, 308, 401, 509,566. Léon le Crand (pseudo-), 180, 303, 341, 342. Léon X, 9, 10, 138, 139, 170, 211, 294, 296, 300, 588, 628. Léon. Voir Cuesta. Lepin (M.), 431, 446. Le Plat, 298, 309, 432. Lerida. Voir Augustin. Leytanus (Antoine), théologien portu- gais, 398, 511. Lippomani (Aloisio), d'abord (1544) coadjuteur, puis évêque (1548-1558) de Vérone (f 1559), 41, 47; président du concile sous Jules III, 249, 252, 254, 341. Lombardello (Jérôme), théologien des frères mineurs de l'Observance, 179, 249, 277, 278. Lomellini (Jacques), évêque de Maz- zarra (1562-1571), précédemment évêque de Guardialfiera (1557-1562), transféré ensuite à Palerme (f 1575), 410. Lorraine (cardinal Charles de Guise de), archevêque et duc de Reims (créé en 1547-t 1575), 526, 529, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 545, 632. Lubera ou Lobera (Jean), observantin espagnol, lecteur à Salamanque, théologien de Philippe II, 516, 521. Lucera. Voir Pétris. Lucien (abbé), de Sainte-Marie, 118, 119. Lucius III, 220, 509. Ludenna ou Ludegna (Jean de), O.P., procureur de l'évêque de Siguenza, 398, 521-522. Lugo (de), cardinal, S. J., 25, 26, 51. Lunel (Vincent), théologien espagnol, de l'ordre des frères mineurs, envoyé au concile par Charles-Quint, 34, 127. Luni-Sarzana. Voir Pasqua. Luther (Martin) , vu, 33, 55, 57, 104, 108, 136, 137, 138, 139, 144, 145, 146, 155, 156, 167, 168, 169, 172, 174, 177, 196, 205, 222, 223, 226, 227, 228, 242, 243, 244, 245, 246, 289, 290, 291, 292, 293, 301,^306, 310, 327, 328, 364, 365, 368, 370, 372, 426, 426, 427, 427, 428, 468, 469, 489, 490, 490, 147, 149 170, 171 211, 212 240, 241 261, 279 294, 300 348, 357 384, 406 434, 467 491, 508 522, 541, 541, 550, 585, 588, 588, 598, 628. INDEX DES NOMS PROPRES XXXI Limpo (Balthasar), évoque de Porto (ou Oporto) (1536-1552), mort en- suite (t 1558) archevêque de Braga, 200, 218. Madruzzo (Christophe), cardinal, évo- que de Trente (1542-t 1578), 5, 11, 72,17, 18,250, 302, 311, 315, 339, 391. Madruzzo (Louis), coadjuteur de son oncle, élu en 1550, évèque en 1567, cardinal en 1561 et f 1600, 391, 409, 413, 419, 431, 435, 438, 444, 531, 534, 545. Maffei (Raphaël). Voir Volterran. Magnano (Jules), O. M., conventuel, évèque de Calvi (province de Ca- poue) (1560-t 1566), 528. Mahusius (Jean), théologien O.F.M., 430. Maillard (Nicolas), doyen de la Sor- bonne, théologien du roi de France, 511. Majorque. Voir Campegio (J.-B.). Maldonat, 184. Mallorca. Voir Campegio (J.-B.). Manès, 32. Mani'redonia. Voir Siponto. Mangenot (Eug.), 30. Mantoue (cardinal de). Voir Gonzague. Marcel II, 460. Mare magnum, 621. Marianus (de Feltre), théologien de l'ordre de Saint-Augustin, 304. Marini (Léonard), O. P., évèque de Laodicée (1550), puis archevêque de Lanciano (1560-1566), transféré à Alba (jusqu'en 1572), 542, 586. Martelli Bracci. Voir Bracci. Martin V, 510. Martirano (Coriolan), évèque de San Marco (1530-t 1557), 77. Martircz (Barthélémy de), O. P. (Eubel : de Mariés), archevêque de Braga, au Portugal, primat d'Es- pagne (1559-1581), 410, 413, 436, 438, 526, 532, 586. Mason (ou Meson ou Moson) (Michel) théologien espagnol, 399. Massarelli, secrétaire du concile, 13, 39, 66, 78, 94, 102, 102, 122, 123, 141, 191, 300, 309, 311, 405, 513, 586. Matera et Acerenza. Voir Saraceni- Maurice de Saxe, 4.33. Mayence (archevêque de). Voir Ileu- senstein. Mazochi (Laurent), théologien servite, 66, 128. Mazzarra. Voir Lomellini. Mazzella (Camille), cardinal, théologien jésuite, 25. Médicis (Marc de), 0. P., théologien de Vérone, 398. Médina (Michel de), observantin espa- gnol, théologien de Philippe II, 515, 516, 529. Mélanchthon, vu, 137, 138, 139, 145, 155, 156, 167, 168, 169, 172, 174, 224, 227, 229, 241, 242, 244, 261, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 426, 427, 428, 467, 489, 508, 597. Melchiade (pseudo-), 180, 182, 183. Melchior Cano. Voir Cano. Mendoza (Martin, dit de Cordoue), évèque de Tortosa (1560-1574), transféré à Placencia, puis en 1578 à Cordoue (t 1581), 437, 526. 528. Ménius, 227. Messaliens, 33. Messine. Voir Cervantes. Metz. Voir Beaucaire. ' Michel (A.), 589. Michel Paléologue, 199. Migliovacca (J.-B.), général des ser- vites, 471. Milopotamos. Voir Suretiis. j\Iinori. Voir Catharin. Minturno (Antoine-Sébastien), évèque de Ogento (1559-1565), transféré à Cotrone (t 1574), 474, 542. Miranda (Barthélémy), O. P., théolo- gien de Charles-Quint, 203, 241, 246, 247, 265, 429, 430. Misnie (Meissen). Noir Neuman. Misserey, O. P., 510. Modène. Voir Foscarari. Môhler, 227. XXXII INDEX DES NOMS PROPRES Moïse, 107, 145, 184, 196, 197. Monopoli, voir Préconio. Montai!, 211. Monte (Burchard del), Jean-Marie, cardinal-évêque de Palestrina (1543- 1547), premier président du concile; deviendra pape en février 1550, sous le nom de Jules III, 1, 3, 3, 4, 16, 24, 32, 34, 48, 59, 77, 78, 82, 102, 119, 147, 166. Monte (Pierre de), évêque de Brescia (1442-t 1457), 477. Montfort (comte Hugues de), ambas- sadeur impérial, 253. Monticola (Ambroise), évêque de Segni (1552-t 1569), 436. Morcat (Pierre), espagnol, théologien de l'évêque de Vich, 399, 402. Morin (J.), 323. Morone (cardinal Jean-Jérôme), créé en 1542, f 1580, devient, après le décès du cardinal Gonzague de Man- toue, légat et premier président du concile sous Pie IV, 438, 544, 585, 628, 632, 634. Mortara, 225. Morvillier (Jean de), évêque d'Orléans (1552-1564), 529, 531. Motola (ou Motula). Voir Pasquale. Mouchy (Antoine de), dit Demochares, ancien recteur de l'université de Paris (1494-1574), 513, 514. Muller (J.-T.), vu. Munatonez (ou Muantonez) (Jean), de l'ordre de Saint-Augustin, évêque de Segorbe (1556-t 1571), 437. Musso (Cornelio), O. M. C, évêque de Bitonto (1544-t 1574), 36, 47, 73, 130, 200, 205, 211, 217, 222, 252, 254, 316, 432. Nachianti (Jacques), O. P., évêque de Chioggia (1544-t 1569), 3, 7, 8, 9, 15, 16, 303, 311, 586. Namur. Voir Havet. Nausea (Frédéric), évêque de Vienne, (1539-f 1552), orateur impérial de Ferdinand (sous Jules III), 372. Navagero (Bernard), cardinal (1561- f 1565), cinquième légat au concile sous Pie IV, 391. Naxos. Voir Lecavela. Nectaire, 305, 341, 341. Nestorius, 248, 401. Netter (Th.). Voir Waldensis. Neuman (Balthazar), évêque de Misnie (Meissen), 361, 372 (Theiner). — (Eubel indique : Balthasar Wane- man, O. P., évêque de Missene, en Thrace, auxiliaire de l'évêque d'Hil- desheim, puis de Mayence, f 1561 à Cologne). Neveut (E.), 208. Newmann, 9. Nicolas 1", 176, 219, 520. Nicolas Audet de Chypre, général des carmes, 73, 124, 187. Nicolas de Lyre, 17, 403, 406. Nicolas de Tudeschis. Voir Panormi- taniis. Nîmes. Voir Bene (del). Ninivites, 332, 332. Nobili (dei) (Benoît), évêque d'Accia (Corse) (1521-1545), 39, 44, 47, 49, 53, 73, 141. Nocera. Voir lovi. Noé, 184. Nogueras (Jacques-Gilbert), évêque d'Alife (1561 - t ^567), 436, 529. Noort (van), 204. Occam, 195. Œcolampade, 240. Ogento (lire : Ugento).Voir Minturno. Olaf Magnus (Ehses), Madni (Eubel), archevêque d'Upsal, 431 . Olave (Martin), théologien du cardinal d'Augsbourg, 341. Oppido. Voir Galuppi. Orantes (François), observantin, procu- reur de l'évêque de Palencia, 402. Orense. Voir Blanco. Origène, 6, 138, 295, 303, 509, 515. Orléans. Voir Morvillier. Ortolano (Cosme-Damien), abbé de la INDEX DES NOMS PROPRES XXXIII B. M. de Villabeltran, théologien de Philippe II, 509, 510. Orvieto. Voir Vanti. Osiander, 247. Otrante. Voir Capoue. Oviedo (évêque d'), p. 366 [supprimer cette niention]. Voir Rojas. Ozias, 176. Pacheco (Pierre), cardinal en 1545, évêque de Jaen (1545-1554), puis de Siguenza (f 1560), 7, 8, 11, 12, 18, 36,42,46,47,59,77,111,205,210,218. Pacien, 295. Pacini (Salvator), évêque de Chiusi (1558-t 1581), 542. Paiva. Voir Payva. Paleotti, 544. Palerme. Voir Tagliavia (sous Paul III). Palerme. Voir Preconio (Octavien) (sous Pie IV). Palestrina. Voir Monte (del). Palestrina (Pierluigi da). Voir Pi erluigi. Pallavicini, 27, 544, 545. Palud. Voir Pierre de La Palud. Panormitanus, 183. Paphnuce, 516. Paquier, 108, 144, 145, 146. Paris. Voir Bellay (Du). Pasqua (Simon), évêque de Luni- Sarzana (1561-t 1565), cardinal en 1565, 436. Pasquale (Ange), O. P., évêque de Motola (1537-t 1550), 38, 51, 57, 70, 138. Pastor, 402. Pâte (Richard), évêque (en exil) de Winchester (rectifiez : Worcester) (1541-t 1559), 47. Patti. Voir Sebasliani. Pattis (de) Vita (François), O. M. C, théologien de l'archevêque de Pa- lerme, 41. Paul II, 12. Paul III (1534-1549), ix, 1, 237, 254, 391, 494, 495, 496, 498, 569, 572, 576, 585, 614, 617, 623, 626, 631, 632, 634, 635. Pavesi (Jules), O. P., archevêque de Sorrente (1558-t 1571), 410, 413. Payva (Diego ou Didace), 45, 45, 397, 398, 401, 434, 435, 470, 509, 511, 523. Pelage, 32, 33, 76. Pélagiens, 33. Pclargus. Voir Storck. Peletier ou Peltier (Jean), préfet du collège de Navarre, théologien de Charles IX, 516, 517-518, 518. Pellevé (Nicolas de), archevêque de Sens (1562-1591), transféré d'Amiens (1552), puis archevêque de Reims (1591), cardinal (1570) (f 1594), 527. Perfetto (Perfectus) de Padoue (Gré- goire), théologien de l'ordre de Saint- Augustin, 66, 128. Perinelle (J.), 300, 331. Pesch (Chr.), 201. Petriolo. Voir Ange de Petriolo. Pétris de Monte (Pierre de), évêque de Lucera (1553-t 1583), 526. Pflug (Julius), évêque de Naumbourg, 96, 159, 160. Philadelphie. Voir Haller. Philippe II, 532. Photius, 307. Pibrac. Voir Dufaur de Pibrac. Piccolomini (Alexandre), évêque de Pienza (1528-t 1563), 16, 251 (lire Pienza, au lieu de Lanciano), 410. Piccolomini (François-Baudin), arche- vêque de Sienne (1529-t 1588), 87. Pie II, 402. Pie IV, 391, 425, 466, 467, 565, 566, 572, 574, 583, 584, 585, 626, 629, 630, 632, 634, 638, 641. Pie V, 629. Pie X, 641. Pienza. Voir Piccolomini. Pierluigi da Palestrina, 460. Pierre (saint), 108, 149, 177. Pierre d'Ailly, 195. Pierre Lombard, 36, 44, 194, 207, 213. Pierre de La Palud, 268, 477, 478. Pierre d'Osma, 294. Pierre de Poitiers, 205. XXXIV INDEX DES NOMS PROPRES Pighi (Albert), 5, 5, 33, 51, 96, 157, 160. Pighini (Sébastien), évêque de Siponto (Manfredonia), président du concile sous Jules III, cardinal réservé in pectore, publié le 30 mai 1552 (Eu- bel, p. 33), évêque d'Adria (1553- t 20 nov. 1553), 249, 252, 309, 432. Pignerol. Voir Antoine de Pignerol. Pôle (Réginald), cardinal (1536), troi- sième président du concile, devient en 1555 archevêque de Cantorbéry, t 1558, 5, 8, 77, 82. Porto. Voir Limpo. Pourrat (P.), 197, 214. Prague. Voir Brus de Muglitz. Prat (de), ou mieux Dupré (Richard), docteur de Paris, théologien de Charles IX, 518-519. Prat (Du) (Guillaume), évêque de Clermont (1528 - f 1568), 16, 191. Preconio (Octavien), archevêque de Palerme, franciscain (1562-t 1568), auparavant évêque d'Ariano (1561- 1562) et de Monopoli (1546-1561), 250, 251, 311, 382, 383, 405; cf. Eu- bel, p. 248. Prévostin, 44. Prierias (Silvestre), 477. Priscillianistes, 33. Priscillien, 32. Przemysl. Voir Herborth. Psalliens, 33, 33. Pseaume (Nicolas), évêque de Verdun, 301, 531, 586. Puig [Pugius] (Michel de), évêque d'Elne, (1545-t 1555), 299. Pull. Voir Robert Pull. Quimper. Voir Bouchier. Quirini (A.-M.), 158. Ramirez (Jean), O. F. M., observantin d'Espagne, 513. Ravensteyn (Josse), 309, 310, 430. Raynaldi, 33. Reggio. Voir Fosso. Regius (Urbain), 426. Rey (Gaspard), O. P., 128. Richard, P., v. Richard du Mans, théologien mineur, 128, 198. Richard de Mediavilla, 268, 477. Richardot (François), évêque d'Arras (1561-t 1577), 586. Rithove (Martin), évêque d'Ypres (1561-t 1583), 526. Rivière (J.), V, 66, 76, 95, 99, 124, 128, 133, 159, 427, 431, 432, 444, 446, 447, 453, 459. Robert Pull, 214. Rochester ou Roffensis. Voir Fisher. Roland BandinelH, 213. Rojas (Christophe de), évêque d'Oviedo (sous Jules III), 370. Rossano. Voir Castagna; voir aussi Verallo. Rosselli (Antoine), 477. Rovere (Marc-Vigerio de), évêque de Sinigagha (1513-t 1560), 73, 76. Roverella (Philos), évêque d'AscoIi (1518-t 1550), 18. Ruard Tapper. Voir Tapper. Ruch (Mgr), V. 226. Ruckert (U.), 133. Rufin, 182. Rupert de Deutz, 247. Saint-Asaph. Voir Asaph. Saint-Marc. Voir San Marco. Sainte-Croix (cardinal de) . Voir Cervino. Saintes. Voir Claude de Saintes. Sala (Jacques-Marie), évêque de Viviers (1554-1564), 405. Salamanque. Voir Gonzalez de Mendoza. Salamine, voir Salazar (François). Salazar (François), évêque de Sala- mine, auxiliaire de l'évêque de Mal- lorca (1548-1557), 299, 362, 382 (Eu- bel indique le siège de Sultanieh (Soltanien.) en Perse, p. 302 et 341). Salazar (Jean de), évêque de Lanciano (1540-t 1555), 18, 51, 221, 231. Saleppo (Salvator- Alexandre), arche- vêque de Torres, aujourd'hui Sassari (1524-t 1568), 39, 47, 93, 210, 218, 219, 221, 252, 302. INDEX DES NOMS PROPRES XXXV Salmeron (Alphonse), S. J., théolo- gien espagnol envoyé au concile par Paul III, 34, 51, 66, 122, 166, 247, 249, 307, 397, 398, 399, 400, 402, 434, 470, 509, 510, 511, 512, 513. Salona. Voir Flach. Salvago (Augustin), O. P., archevêque de Gênes (1559-t 1567), 526. San (de), L., 275. Sanchez (François), théologien espa- gnol, séculier, 397, 398. San Felice (Thomas), évêque de Gava (1520-1550), commissaire du concile; évêque de Veuosa (1584) (f 1585), 47, 72, 73, 90, 123. San Marco. Voir Martirano. Sanctio (ou Sanctis) (François de), espagnol, théologien de l'évèque de Salamanque, 435. Sara (Didace ou Diego de), trinitaire espagnol, 513. Saraceni (Annibal), évêque de Lecce (1560-t 1591), 531, 542. Saraceni (Michel), archevêque de Ma- tera et Acerenza (1531), cardinal (1551) t 1568, 18, 39, 47, 70, 123. Sarpi, 254. Sassari. Voir Saleppo. Saûl, 138. Schauenbourg (Adolphe de), prince- archevêque électeur de Cologne, (1535-t 1556), 371. Schmitz-Kallenberg, ix. Scot. Voir Dans Scot. Sebastiani de Aroyta (Barthélémy), évêque de Pattien Sicile (1549-1567), transféré à Tarragone (f 1568), 632. Seckendorf, 243. Segni. Voir Monticola. Segorbe. Voir Alunatonez. Ségovie. Voir Ayala (Martin Pérez de). Sens. Voir Pellevé. Sérapion, 6. Seripandi (Jérôme), général des ermites de Saint-Augustin, 4, 15, 40, 41, 47, 53, 70, 73, 77, 78, 87, 90, 94, 95, 96, 97, 102, 107, 109, 111, 114, 117, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 130, 134, 137, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 187, 189, 191, 205, 217, 282, 303, 366; archevêque de Salerne en 1 554 et car- dinal (1561), second légat au con- cile sous Pie IV (t 1563), 391, 405, 435, 436, 472. Severoli, 59. Sighicelli (Jean-Baptiste), évêque de Faenza (1562-t 1575), 531, 536. Sigismond Fedrio. Voir Fedrio. Simonetta (Louis), cardinal (1561- t 1568), quatrième légat au concile sous Pie IV, 391, 634. Sinigaglia. Voir Rovere. Sintlîius ou Cinthius (Sanctes) d'Udine, O. P., 515, 522. Siponto (auj. Manfredonia). Voir Pi- ghini. Sirice, pape, 516. Siringhi (Barthélémy), évêque de Cas- tellaneta (1544-1577), 586. Sixte IV, 36, 47, 59, 294. Soarez (Jean) de l'ordre de Saint- Augustin, évêque de Coïmbre (1545- t 1572), 436, 471, 529, 531, 542, 543. Société de Jésus, 607. Socrate, historien, 516. Solisius ou Solis (Antoine), espagnol, théologien pontifical, 518. Sonn (de), dit Sonnius, 295, 305, 317, 430. Sorrente. Voir Pavesi. Soto (Pierre), 184, 397, 434, 470, 513. Spina (J.-Ant. de Campo de), théolo- gien de l'évèque des Asturies, 401, 402. Stella (Thomas), O. P., évêque de Capo d'Istria (Justinopolitanus) (1549- t 1566), 436. Stichart, 33. Storck (Ambroise), O. P., [dit Pelar- gus], procureur de l'archevêque de Trêves, 39, 191, 211, 216, 298, 305, 430. Suarez, 25, 26, 283. XXXVI INDEX DES NOMS PROPRES Sulmona (?), 341 (lisez : Salona, siège titulaire de Grèce). Voir Flach. Sulmona. Voir Zambeccari. Suretos (Jacques), grec, évêque de Milopotamos, en Crète (1555-t 1575), 526. Sûsta, 544. Symbole d'Athanase, 81. Syracuse. Voir BoccalellL i Taborel (Nicolas), théologien carme, 128. Tagliavia de Aragonia (Pierre), arche- vêque de Palerme (1544 - f 1558), cardinal depuis 1553, 41, 141. Tapper (Ruard ou Richard), 297, 297, 298, 302, 304, 305, 306, 341, 435, 541. Tarente. Voir Colonna. Terni. Voir Barba. Tertullien, 6, 179, 182, 295, 303, 509, 520. Thaddée de Pérouse, des ermites de Saint-Augustin, 511, 513. Theiner, viii. Théodore, 303. Théodoret, 316. Théophylacte, 277, 476. Thomas d'Aquin (saint), 38, 39, 41, 44, 46, 47, 49, 101, 111, 161, 190, 194, 195, 198, 205, 206, 210, 215, 217, 276, 276, 295, 296, 297, 322, 323, 406, 413, 451, 469, 477, 510, 510, 517, 518. Thomassin, 599. Tobin (Jean), évêque titulaire de Cons- tance (Constantia) , auxiliaire de l'évê- que de Rarcelone, 341, 366, 371, 372 [Tobinus est indiqué par Theiner, p. 481. Dans Eubel : Joanees Ju6tws, p. 176. Comme Theiner indique qu'il s'agit d'un auxiliaire de Rarce- lone, l'indication d'Eubel paraît de- voir être retenue). Torquemada (Jean de), 477. Torres. Voir Saleppo. Torres (François), théologien espagnol, 397, 398, 435. Tortona. Voir Gambara. Tortosa. Voir Mendoza. Tostat, 17. Tractatus Origenis, 200. Trente. Voir Madruzzo. Trêves. Voir Hagen. Trévise. Voir Cornelio. Tricius. Voir Bellogiglio. Trivisan (Jean), patriarche de Venise (1500 - t 1590), 543. Turrecremata, 183, 395. Tuy (évoque de). Voir Jean de Saint- Ëmilien. Udine (prieur d'), voir Jean. Ugento. Voir Ogento. Uglioa (Antoine de), O. F. M., obser- vantin, 469. Umbert (J.-R.), 416. Upsal. Voir Olaf. Urbain, pape (sans autre indication; il s'agit d'ailleurs d'une fausse décré- tale), 518. Urbain Vil, 476. Voir Castagna. Vacandard, 323. Vacant, 7, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 29. Vaison. Voir Cortesi. Valdina (Jean-Matthieu), O. P., théo- logien de l'archevêque de Tarente, ensuite évêque d'Acerra (1566- t 1570), 522-523. Valentin, 32. Valter (Jean), O. P., louvaniste, 469. Van den Velde (François), 295. Van Gulik-Eubel, ix. Vanti (Sébastien), évêque d'Orvieto (1562-t 1570), 543, 545. Vauchop (Robert), archevêque d'Ar- magh (1545-t 1551), 40, 73, 144. Vaudois, 199, 219. Vega (André de), O. M., obs. (f 1560), 5, 34, 45, 45, 46, 47, 76, 91, 94, 101, 111, iii, 246. Veglia. Voir Gliricis. Veneur (Gabriel Le), évêque d'Evreux (1532-t 1574), 529. Venise. Voir Trivisan. INDEX DES NOMS PROPRES XXXVII Venise (orateurs de), 536. Verallo (Paul-Émile), archevêque de Rossano (1551-1553), puis évêque de Capaccio (1553-1574; f 1575), 528, 586. Verdun. Voir Pseauine. Vérone. Voir Lippomani. Victor, pape, 141. Victor de Cartenna, 316. Vienne — en Autriche • — (archevêque, rectifiez : évêque de). Voir I\'ausea. Vigile, 177, 308. Vigor (Simon), sorbonniste, mort évê- que (1572-t 1575) de Narbonne, 508, 509, 510, 511, 512, 513. Villalba (Fr. de), 305. Villalpando (Gaspard), théologien du cardinal Hosius, 434. Villetta (Jean), théologien de l'évêque de Barcelone, 397, 398, 399, 401. Vincent de Leone, carme, 249, 265, 277, 280. Vincentino (Nicolas), 460. Virdura (Jean-François), évêque de Chiron(1549-t 1572), 536. Visdomini (François), O. F. M., con- ventuel, 249, 278, 469. Vita de Pattis, O. M. C. Voir Pattis. Viviers. Voir Sala. Volterran, 395. Waldensis, 323. Wallenbourg (les frères), 8. Wiclefï, 76, 138, 176, 179, 215, 219, 248, 274, 277, 477. Wicleffistes, 176, 215. Winchester. Voir Pâte. Wirceburgences, 51. Wolferin (Simon), 243. Worcester. Voir Winchester, Ypres. Voir Rithove. Zabarella, 477. Zacharie, 178. Zambeccari (Pompée), évêque de Sul- mona et Valva (1547-11571), 542. Zara. Voir Câlin. Zwingle, 48, 48, 228, 240, 289, 427, 598. III. INDEX ANALYTIQUE Les matières contenues dans les décrets disciplinaires ne sont pas analysées ici : on en trouvera une indication suflisante dans la Table générale des matières, placée en 4^ lieu. Les chiffres gras renvoient aux textes conciliaires; les chiffres en italique se rapportent aux notes. Absolution, 343, 346, 368. Amour naturel envers Dieu, 91. A.NABAPTisTEs, 33, 224, 227. Apocryphes (livres), 19. Apôtres (science des), 26. Attrition, 301, 325, 331, 331-332, 332. Suffisance pour le pardon dans le sacrement de pénitence, 326, 331. Attritionistes, 331. Augustin (saint) et sa doctrine sur la certitude de la prédestination, 110; — la concupiscence, 53-54; — les effets du baptême, 57 ; — • le mérite des bonnes œuvres, 133-134. Aumône, œuvre satisfactoire, 115, 116. Baptême, 37, 40, 50, 170 sq., 198, 217- 225, 226-229. — Erreurs signalées, 170-174, 185-186 ; doctrine des protes- tants, 226-229; autorités invoquées contre les erreurs, 177-180; 182-183; — baptême de Jean, 172, 199, 217, 218; — baptême chrétien, forme (in- vocation trinitaire), 219; matière, 217; efficacité et effets, 40, 56, 217, 222; ministre, 219; nécessité, 54-55, 85, 86, 220; — obligations, 221, 225, voir Érasme; réitération, 223; voir Anabaptistes; âge, 224; — baptême et foi personnelle du su- jet, 222, 223, 224; — baptême et vœux postérieurs, 222; — nécessité, thèse de Cajétan,55, 190; — baptême et pénitence, 115, 206, 318-319. Inscription sur le registre paroissial, 559; un seul parrain, une seule marraine, 539; parenté spirituelle, 559. Basile (saint), sa doctrine sur la tradition, 7. Cajétan. Voir Baptême. Calice (usage du) dans la communion, 393-402, 465-466. Canon. Voir Ecriture sainte. Caractère sacramentel. Voir 5a- crements. Célibat ecclésiastique, 515-523, 530, 537, 552. Certitude. Voir Justification, Grâce et Persévérance. Commandements (observation des), 103, 104, 107, 108, 109, 113, 145, 146. Communion, 269 sq., 303 sq.; — sacra- mentelle et spirituelle, 269, 280, 449; — fruits et effets, 259, 279, 417 ; — pré- paration, 267-268, 282; — du prêtre, 269, 281; — • obligation de l'état de grâce pour communier, 267, 268, 282; — précepte pour les pécheurs XL INDEX ANALYTIQUE de se confesser avant la communion, 248, 250. 268, 282, 283; — commu- nion pascale, 281 ; — communion portée aux malades, 281 ; — commu- nion sous les deux espèces, 250-251, 252, 393, 403, 404-406, 411, 412-413, 414, 418; voir calice; — pouvoir de l'Église à ce sujet, 414-415; — motifs de la communion sous une seule espèce, 416, 417 ; — communion des enfants, 394, 403-404; 406, 411, 419. Concile œcuménique, 13-14. Concupiscence, 49, 53-54, 56, 57-58. Confession. — Matière du sacrement de pénitence, 321; — attaques et calomnies protestantes, 333, 340, 342, 368; — de droit divin, 302, 303, 333, 365; — dans le pouvoir des clefs, 333-334, 361-362; — institu- tion par le Christ, 304, 336, 365; confession publique, 336, 341; se- crète, 302, 303, 336, 341, 365, 366; — confession et mode de confession, 303, 336, 365; — intégrité, 334-335, 339, 366-367 ; — matière : nécessaire : les péchés mortels, 334, 339, 366-367; libre : les péchés véniels, 334; quant aux circonstances, 304, 335, 339, 367; — nécessité, 333; — obligation, 836, 338, 339, 342, 368; obhgation avant la communion; voir Commu- nion; — voir Examen de conscience. Confiance (vaine), 100, 101. Confirmation, 166 sq., 229-231; — erreurs signalées, 174, 186; auto- rités invoquées, 180, 183; — sacre- ment véritable, 229; — saint- chrême, 230; — ministre, 230, 484, 492; — parrain, marraine, parenté spirituelle, 559-560. Contrition, issue de la crainte, 88, 139, 140 (crainte servile, 301); ne rend pas l'homme hypocrite, 300, 327, 364; — partie du sacrement de pénitence, 321, 362; — sa nécessité, 324, 328; — contrition et ferme propos, 324-325, 328; — contrition parfaite, 325, 329 sq.; imparfaite, voir Attrition. contritionistes, 331, 331-332. Corps mystique, 255, 259. Deutérocanoniques, 16-17. Dieu, sa miséricorde dans l'œuvre rédemptrice du Christ, 83-84, 100, 313, 315; — et la prédestination au péché, 157. Ecriture sainte, 19-20; — abus rela- tifs à l'usage des Livres saints, 8-12; — mesures de répression, 31 ; voir Prédicateitrts ; — canon des Ecritures, 3-5, 12-13, 16-19, 21-22, 22-23; — le canon et la vulgate, 28; — édition 30-31 ; — inspiration, 23 ; — inter- prétation, 28; — source unique (?) de la foi, 8; — traduction en langue vulgaire, 11; voir Vatican (Concile du). Episcopat. — Supériorité sur le simple presbytérat, 473, 475, 484, 492; — de droit divin, 473, 474, 477, 491; — les évoques occupent le sommet de la hiérarchie, 484, 491; — pouvoir d'ordre et de juridiction, 473; — source de la juridiction épiscopale, 473, 474, 476-478; — légitimité de l'épiscopat, 493; voir Ordre. Erasme et les obligations baptismales, 173, 225. Espérance des récompenses, sa valeur, 106, 109, 151, 152, 154; — elle est aussi une grâce, 125. Eucharistie - sacrement, 239 sq.; 303 sq.; — erreurs prolestantes, 240- 246; — présence réelle, 256-257, 271 ; — institution : preuves scrip- turaires, Joa., vi, 251, 270; synop- tiques et I Cor., 257, 258; — tradi- tionnelles, 277-278; — raisons de l'institution, 259, 260; — mode de présence, 258, 360-261; — impana- tion, 240, 246-247, 273; — trans- substantiation, 263, 273, 274-276; — explications : vi verborum, 261 ; — INDEX ANALYTIQUE XH per concomitantiani, 261 ; — présence totale du Christ sub qualibet specie et quavis speciei parte, 261, 417, 418; per modum substantiœ, 258, 262 ; manentibus dumtaxat speciebiis, 273, 273-274; — permanence de la pré- sence réelle, 278; — culte dû à l'eucharistie, 264, 279; — sainte réserve, 266, 280; — excellence de l'eucharistie, 260-261. — Communion. Voir ce mot. — Sacrifice. Voir Messe. Examen de conscience, 335. ExTKÊME-ONCTiON, 293 sq. ; — erreurs protestantes condamnées, 293-294, 374, 378, 381, 382; — institution par le Christ, 310, 311, 374-375, 378, 382; — promulgation par saint Jacques, 375, 382; — matière et forme, 375; cf. 383; — sujet, 378; cf. 383; — effets, 310, 311, 376, 377, 378, 382;— substance du sacrement, 378, 379 ; — rites conformes à la pensée de saint Jacques, 383; — ministre, 310, 375, 379, 383 ; — réitération, 380 ; — obli- gation, 381. Florence (Concile de), son autorité doctrinale, 3-4. Foi et justification, 81, 88, 90, 93, 142. — et obligation d'observer les com- mandements, 146; — voir Baptême. — et œuvres, 93, 103, 108. Grâce. — Initiative de la grâce dans la justification, 86, 87, 99; — néces- sité pour la justification, 135; — nécessité pour le mérite, 135; — nécessité pour récupérer la justifi- cation, 71, 74. ET amissibilité, 220. ET CERTITUDE DE LA GRACE, 77, 100, 110, 143. — EXCITANTE et adjuvante, 86; — prévenante, 86, 135. Immaculée-Conception, 36-37, 39, 41, 46-47, 58-59. Voir V.erge Marie. Imposition des mains, 322-323, 323. Indulgences. — Pouvoir qu'a l'Eglise d'accorder des indulgences, 627, 628; — abus à corriger, 627, 628-629. Jésus-Christ, sa mission rédemptrice, 83-84; — cause de la justification des hommes, 84-85 ; voir justification; justice; — mais aussi leur législa- teur, 146. Jeune, œuvre satisfactoire, 115, 116. Justice de Dieu dans la justification, 88, 121, 129, 133; — du Christ, 141; — théorie de la double justice, 95-96; 157-162; — inhérente, 78, 92, 95, 121, 141; — imputée, 77, 78, 96, 146; — originelle, 44, 45, 46, 139; — opinions théologiques sur la justice originelle, 44-45. Justification, 65 sq., 82-157; — erreurs protestantes, 67-69; — trois états et trois justifications envisa- gées par le concile, 66-67, 75-76,79- 80; — essence et nature, 79, 80, 85; — action de Dieu, 70-71, 86-87; — gratuité, 97; — ■ initiative de la grâce, 86, 87, 99; voir Grâce; — genèse de la justification, 79-80; 86-89; — rôle des mérites du Christ, 70, 71, 75, 92,135; — différentes cau- ses de la justification, 80, 91-93; — coopération de Dieu et de l'homme, 133; - — • insuffisance et nécessité de la foi dans la justification, 81, 88, 90, 93, 97, 98, 140, 142, 153, 203; — nécessité des bonnes œuvres : dispo- sitions de l'homme et coopération du libre arbitre, 71, 80, 86-87, 88. 88-89, 90-91, 94, 99, 136, 140; — mode de préparation, 88-89 ; — accroissement, 67, 71, 73, 80-81, 103, 104, 113, 150- 151; — certitude, 80, 100, 101, 143; voir Grâce; — récupération, 81, 115, 153; — Ex opère operantis, 74, 75, 301, 325; — dans le sacrement : de baptême, 75, 92; de pénitence, 74, 75, 115, 116; voir ces deux mots; — et prédestination, 109; voir ce mot; XLII INDEX ANALYTIQUE - — et bonnes œuvres; voir Juste, Œuvres et Mérite; — prétendue ina- missibilité, 148-149, 220; — et la dette de peine du péché, 154. Justifié (l'homme). — PossibiUté de pécher, 149; — ne pèche pas néces- sairement, 106, 108, 137, 138, 151,— impossibihté d'éviter le péché véniel, 104, 105, 149. JUSTITIA FORENSIS, 97, 101, 141. Libre arbitre. — Subsiste même après le péché originel : 136, 137; — rôle dans la justification; voir ce mot. Loi. — Son impuissance à justifier les hommes, 83, 135. Mariage. - — Première origine, 546; — nature sacramentelle, 509, 523, 525- 526, 546-547, 548; — erreurs des protestants, 506-508; — institution par Jésus-Christ, 511, 548; — échan- ge des consentements, 539, 556; — effet surnaturel : la grâce, 511, 548; — indissolubilité, 513-514, 530, 536, 551, 552; — infailbbilité de l'Église dans son enseignement sur ce point, 552; — séparation des conjoints, 525, 536-537; pouvoir de l'Eglise sur ce point, 552; — divorce : hérésie, infidélité, incompatibilité d'humeur, éloignement volontaire ne sont pas des causes de divorce, 513, 530, 535, 551; — le mariage ratifié, non consommé, dissous par le vœu solen- nel, 551; — unité, 514, 549; — concubinage, 540; pénalités, 563; — cérémonies, 531, 558; — bénédiction nuptiale, 539, 542, 557; — bans, 539, 555; — préparation spirituelle au mariage, 558; — registre des ma- riages, 557. — Empêchements au mariage. — Con- sentement des parents, 539, 545-546, 555; — temps prohibé, 514-515, 538, 541, 552, 565; — clandestinité, 511- 513, 525, 526-529, 538, 541-544, 548-549, 554-557; conditions de publicité, présence du propre curé ou de son délégué et de deux ou trois témoins, 539, 554-557; peines prévues contre les curés délinquants, 557; — pouvoir de l'Eglise d'insti- tuer des empêchements dirimants, 534, 550, et d'en dispenser, 550; — consanguinité, 540, 545-546; — affi- nité, 540, 560; — parenté spirituelle, 559 ; — âge, 543 ; — honnêteté publi- que, 540, 560; — rapt, 540; pénalités, 562; — vœu, 531; ordre sacré, 552- 553; — obligation des supérieurs à laisser la liberté entière aux infé- rieurs, 564; — Vagi (mariage des), 540, 562; — compétence de l'Eglise dans les causes matrimoniales, 523, 525, 531, 535, 554; — virginité e mariage, 515, 530-531, 553. Marie (Vierge). — Voir Immaculée Conception; — son impeccance, 149, 150. Mérite, 74, 119, 155; — de congruo, 88, 99, 123-124, 127; — de condigno, 99, 123-124, 133; postérieur à la jus- tification, 127 ; ^ — rapports du mérite et de la grâce, 125, 128-130; — no- tion dogmatique, 131-132; — néces- sité de la grâce pour le mérite, 135; — objets du mérite de condigno, 155, 156. Messe, 425 sq.; — erreurs protes- tantes, 425-429; — réalité du sacri- fice eucharistique, 429-430, 431, 432, 433, 434, 441-443, 452; — figures et prophéties, 442, 444 ; — sacrifice unique de Jésus à la Croix, 441, 443; — perpétuation de ce sacrifice unique par la messe, 441-, 442 443; — le Christ et Melchisédech, 434-435, 441- 442; — oblation sacrificielle à la Cène, 432, 435-437, 438, 441, 443, 454; — pouvoir donné aux apôtres de réitérer le sacrifice eucharistique, 438, 442, 444, 453; — relations de la messe au calvaire, 432, 436, 441-442, 444, 445, 447, 454; — valeur propi- INDEX ANALYTIQUE XLIII tiatoire de la messe, 430, 441-442, 445, 454; — immolation; oblalion, 446; — messe en l'honneur des saints, 447, 455; — canon de la messe, 448, 455; — cérémonies, 449, 455 ; — licéité des messes privées, 449- 450, 455; — mélange de l'eau au vin, 450, 456; — langue liturgique, 431, 451, 456; — abus à éviter dans la célébration de la messe, 439-440; 456-459; — voir Calice. Nature. — Son impuissance à justi- fier les hommes, 83, 135. Nectaire et la confession, 305, 341. Œuvres (bonnes), 71, 73, 104, 133; — antérieures à la justification, 138; — rôle et nécessité dans la justification, 71, 88, 108, 140; ^ rôle dans l'accrois- sement de la justification, 103, 151; — méritoires, postérieures à la justi- fication, 71, 74, 119-122, 155; — et la foi; voir Foi; — légitimité de leur récompense, voir Espérance; — voir Mérite. Ordre, 467 sq. — Sacrement de la loi nouvelle, 471, 482, 487, et non simple ministère de la prédication, ibid.; — essentiellement ordonné au sacri- fice, 471, 478-479, 487; — erreurs protestantes, 467-469; — institution divine, 478-479; — rite du sacre- ment, l'ordination, 471, 482, 488; l'imposition des mains, 470, 471, 482; l'onction, 471, 490; — efi'et : grâce et caractère, 469, 470, 483, 489; pouvoirs : 453, 479; — les sept ordres, 480, 481, 488, 470; — la tonsure, 480; — unité du sacrement, 469, 471, 481, 482, 488; — ministre de l'ordination, 484, 492; — hiérar- chie d'institution divine, 483-484, 491; — sacerdoce des fidèles, 471 ; — validité des ordinations faites sans le consentement du peuple ou des pouvoirs publics, 475, 484, 492; — voir Episcopat; Célibat ecclésiastique. CONCILES. p AUL (saint et son enseignement sur la justification; le mode de la prépa- ration, 88-89 ; — les causes, 91-92 ; — la justification gratuite par la foi, 97-98; — les bonnes œuvres, 105- 106; — la persévérance, 112; — le mérite, 121; — le péché originel, 48, 54; — et notre réconciliation par Jé- sus, 50. Péché originel, 32 sq.; 42-59, 84; — • erreurs, 32-34, 48, 55; — existence, doctrine de l'Ecriture, 35, 38, 48, 54; — des conciles antérieurs, 37, 45, 48; — des papes, 38; — elïets, 38; — nature, 35, 51-52, 58; — propagation, 38, 48, 49, 55; — remède, 35, 40, 50, 55. Péché personnel. — Péché mortel, pas nécessairement lié à la perte de la foi, 117; comment il se répare; voir Justification, Pénitence; — matière nécessaire de la confession, 334. Péché véniel. — Impossibilité pour le juste de l'éviter totalement. Voir Justifié et Vierge Marie. Matière libre de la confession, 334. Pélagiens, 33. Pénitence sacrement, 115, 288 sq., 360; — pœnitentiœ sacramentum, 316; pénitence et baptême, 115, 206, 318-319, 381; — erreurs protes- tantes touchant la pénitence, 288- 294; — institution, 294-295, 313- 315, 318, 361-362; — nécessité, 313- 314, 317, même après la contrition parfaite, 305-306; — parties du sa- crement, la quasi-matière, 296-300; 297-298, 320-321, 322, 362 sq.; — erreur luthérienne sur les parties du sacrement, 321, 323, 362; — forme, 320, voir Absolution; — caractère judiciaire, 304, 305, 361-362, 368; voir Confession; — ministre, 306, 343, 344-346, 361-362, 368, 369; juridiction, 306-307, 347-348; — cas réservés, 348, 348-350, 370; effets sur la faute et la peine, 115-116, 319, 319-320, 323, 369, 370; — X. — D. XLIV INDEX ANALYTIQUE pénitence et pouvoir des clefs, 306, 343, 372; — voir Nectaire, Tabula secunda salutis. Confession, Contri- tion, Satisfaction, Examen de cons- cience. PÉNITENCE-VERTU, 74, 88-89, 314, 317. Pères (les) et l'interprétation de l'Écriture, 28-30. Persévérance, 73, 81, 112; — ■ possi- bilité, 73, 112, 114; — nécessité d'un secours spécial, 147, 147-148. Persévérance finale, 74, 81, 107, 112; — son incertitude, 112, 113, 143. Préceptes. - — Voir Commandements. Prédestination, 81, 107, 109; — certitude, 111; — incertitude, 109, 110, 111, 113., Prédicateurs, leurs abus dans l'usage des Livres saints, 10. Purgatoire. — Existence, 587; — expiations d'outre-tombe, 589; cf. 154; • — suffrages pour les morts, 587-588, 590; cf. 454; prédications sur le purgatoire, 587, 591-592; — fondements scripturaires, 588-589. Reliques. Voir Saints. Sacrements, 166 sq., 185, 187 sq., 191- 216; — • erreurs protestantes, 166- 170; • — • autorités alléguées contre ces erreurs, 175-177, 181-182, 184 ; — de l'ancienne Loi, 199, 200; — de la Loi nouvelle, le mot sacramentum, 193; — ■ notion du sacrement, 194, 199; — institution par le Christ, 196, 198-199; — septénaire, 195, 198-199; — efficacité, 100, 200, 214; causes de la grâce, 202-202, 204; ex opère operato, 204, 205-208; — • ministre, 210-211; intention, 212; valeur morale, 214; — caractère sacramen- tel, 209; — nécessité, 201-202; — dignité respective et ordre, 201; — rites sacramentels, 215; • — ■ pouvoir de l'Eglise sur les sacrements, 378, 414-415; — sacrements reçus in re vel in voto, 115. Saints (invocation, vénération, reliques des), 592-595; — abus à supprimer, 595-596; — prescriptions relatives à l'examen des reliques et des miracles, 596; — culte des saints, 597; • — vénération des reliques, 598; — - culte des images, 598-600. Satisfaction, 307-309, 321, 324, 362, 370; nécessité et fruit, 350-353 (va- leur expiatoire et médicinale) ; cf. 354 ; assimilation au Christ, 354-355; — n'est pas une offense à la satisfaction du Christ, 352, 355; mais au con- traire honore Dieu, 371; — œuvres satisfactoires, 115, 356-357, 371; — est, dans le sacrement de pénitence, objet du pouvoir de lier, 372. Sens (Concile de) (1528), sa doctrine sur la tradition, 8. Tabula secunda salutis, 115, 116, 117, 295, 295, 320, 361. Tradition, source et règle de la foi, 24; — enseignement de saint Basile, 7; — d'Innocent III, 7-8; — du concile de Sens (1528), 8. Traditions. — Apostoliques, 5-8, 24; — divines, 14-15, 20, 24; — ecclé- siastiques, 14-15; — nature, origine, canal, 24-25. Vatican (Concile du) et l'Ecriture sainte, 23; — et l'interprétation des Ecritures, 28-30. Virginité. Voir Mariage. VuLGATE, 12, 23, 26; — authenticité (discussions théologiques), 27; — incorrection du texte, 9. TABLE DES MATIÈRES Préface v I. Index scripturaire xiii II. Index des noms propres xxi III. Index analytique xxxix IV. TaRLE des matières XLV LIVRE CINQUANTE-SEPTIÈME Les décrets du concile de Trente sous Paul III Chapitre I^"". — Sessions l-lil 1 Chapitre II. ■ — Session IV. — Le canon des Ecritures et les Traditions . . . 3 I. Les discussions préalables. 1° Le canon des Ecritures 3 2° Les traditions apostoliques 5 3° Les abus relatifs à l'usage des saints Livres et les remèdes à y apporter 6 II. Les décrets. 1° Le premier décret : Histoire de texte 12 2° Le texte définitif du premier décret 18 3° Le second décret, relatif à la Vulgate, etc 25 Chapitre III. — Session V. — Le péché originel 32 I. Les travaux préliminaires. 1° Erreurs à combattre 32 2° Discussions des théologiens mineurs 34 3° La discussion portée devant les Pères 36 II. Les formules du décret. 1° Préambule 42 2° Premier canon 43 3° Canon 2 46 4° Canon 3 48 5° Canon 4 et 5 52 6° Déclaration finale, relative à l'Immaculée Conception 58 Décret de réformation sur V enseignement et la prédication. Qu'il faut instituer un enseignement de la sainte Ecriture et des arts libéraux 60 Des prédicateurs de la parole divine et des collecteurs d'aumônes 62 XLVI TABLE DES MATIERES Chapitre IV. — Session VI. — La justification 65 I. Les discussions préalables. 1° Articles proposés aux théologiens 65 2° Un programme : Les trois états 66 3° Délibérations des Pères 70 IL Les trois projets du décret. 1° La première rédaction 76 2" La deuxième rédaction 77 3° La troisième rédaction 78 III. Brève analyse du décret. 1 ° Le préambule : 79 2° Première justification 79 3° Deuxième et troisième justification 80 4° Conclusion 81 IV. Texte et commentaire des chapitres. C. I. De l'impuissance de la nature et de la loi pour justifier les hommes 83 C. II. De la conduite de Dieu dans le mystère de l'avènement de Jésus-Christ 83 C. III. Quels sont ceux qui sont justifiés par Jésus-Christ 84 C. IV. Description sommaire de la justification de l'impie. Son mode sous la loi de la grâce 85 C. V. De la nécessité pour les adultes de se préparer à la justification et d'où elle procède 86 C. VI. Mode de la préparation 88 C. VII. Qu'est-ce que la justification et quelles en sont les causes. ... 91 C. VIII. Comment faut-il entendre que l'homme est justifié par la foi et gratuitement 97 C. IX. Contre la doctrine hérétique de la vaine confiance 99 C. X. De l'accroissement de la justification reçue 102 C. XI. De l'observation des commandements : sa nécessité, sa possi- bilité 104 C. XII. Il faut éviter une présomption téméraire de la prédestination. 109 C. XIII. Du don de persévérance 112 C. xn\ De ceux qui sont tombés et de leur réparation 115 C. XV. Par tout péché mortel se perd la grâce mnis non la foi 117 C. XVI. Du fruit de la justification, c'est-à-dire du mérite des bonnes œuvres et de la nature du mérite lui-même 119 1° Histoire du chapitre 122 2° Exposé doctrinal 131 V. Texte et commentaire des canons. Les 32 canons de la vi^ session 134-157 Appendice. — Notice sur la théorie de la double justice dans la justi- fication 1 57 Décret de réformation sur la résidence des éi'êques et des autres clercs inférieurs. C. 1. Les prélats doivent garder la résidence; les peines de l'ancien TABLE DES MATIERES XLVII droit sont renouvelées; de nouvelles jieines sont édictées contre les délinq lants 162 C. 2. Tout possesseur d'un bénéfice exigeant la résidence personnelle ne peut s'absenter que pour une juste cause que l'Ordinaire devra approuver : un vicaire lui sera nommé pour le temps de l'absence 164 C. 3. Les cvèques devront réprimer les excès des clercs séculiers et des réguliers vivant en dehors de leur monastère 164 C. 4. Les évêques et autres prélats majeurs visiteront les églises, chaque fois que ce sera nécessaire; nul ne pourra s'y opposer . 165 C. 5. Les évêques ne pourront, dans un autre diocèse que le leur, exercer les fonctions pontificales et conférer les ordres 165 Chapitre V. — Session VII- — • Les sacrements en général. Le baptême et la confirmation 166 L Les erreurs recueillies dans les écrits des hérétiques. 1° Liste des erreurs proposées au concile 166 2° Discussions et résolutions des théologiens mineurs 174 3° Les observations des Pères 186 II. Les canons. 1° Canons sur les sacrements en général 192 2° Canons sur le baptême 216 Appendice 226 3° Canons sur la confirmation 228 Décret de réformation. C. 1. Qualités de ceux qui doivent être élevés au gouvernement des églises 232 C. 2. Ceux qui détiennent plusieurs églises cathédrales devront les abandonner, sauf une 233 C. 3. On ne conférera les bénéfices qu'à des sujets capables 233 C. 4. Seront privés de leurs bénéfices ceux qui en détiendront plu- sieurs simultanément 233 C. 5. Ceux qui possèdent plusieurs cures devront montrer leur dispense aux Ordinaires, qui pourvoiront au soin des âmes par la désignation de vicaires capables 233 C. 6. Quelles unions de bénéfices peuvent être tenues pour valables ? 234 C. 7. Les bénéfices unis à certaines églises seront visités; on y nommera des vicaires capables, en leur assignant un revenu convenable 234 C. 8. Réparation des églises; les Ordinaires auront grand souci des âmes 234 C. 9. Ne pas différer la consécration des sujets promus aux églises majeures 235 C. 10. Interdiction aux chapitres de délivrer pendant les vacances du siège des lettres dimissoriales. Peines portées contre les contrevenants 235 C. 11. Les facultés pour être promus ne vaudront que pour des causes légitimes 235 XLVIII TABLE DES MATIERES C. 12. La faculté de n'être pas promu ne vaut que pour un an 235 C. 13. Obligation pour ceux qui sont présentés à un bénéfice de subir un examen préalable. Exceptions 235 C. 14. Causes civiles des exempts que les Ordinaires peuvent juger . . 235 C. 15. Les Ordinaires veilleront à la bonne administration des hôpi- taux 236 Chapitre VL — Sessions VIII-XII. — Transition entre la première et la seconde partie du saint concile de Trente 237 LIVRE CINQUANTE-HUITIÈME "Les décrets du concile de Trente sous Jules III Chapitre I®'. — Session XIII. — De la très sainte eucharistie 239 I. Préparation du texte du décret sur l'eucharistie. 1° Les articles subversifs à examiner 239 2° Discussion des articles par les théologiens mineurs 246 3° Examen des articles par les Pères 249 4° Rédaction des chapitres doctrinaux et des canons 252 II. Décrets sur le très saint sacrement de l'eucharistie. Les chapitres doctrinaux. Préambule 255 C. i. De la présence réelle de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'eucharistie 256 C. II. De la raison de l'institution de ce très saint sacrement 259 C. III. De l'excellence de la très sainte eucharistie par rapport aux autres sacrements 260 C. IV. De la transsubstantiation 263 C. V. Du culte et de la vénération qu'on doit rendre au très saint sacrement 264 C. VI. De la réserve de la sainte eucharistie et de son port aux malades 266 C. VII. De la préparation à apporter pour recevoir dignement la sainte eucharistie 267 C. VIII. De l'usage de cet admirable sacrement 269 III. Les canons. Du très saint sacrement de l'eucharistie can., 1 à 11 271-282 Décret de réformation. C. 1. Les évêques veilleront en toute prudence aux bonnes mœurs de leurs subordonnés : leurs corrections n'admettront pas d'appel . 283 C. 2. Les appels en matière criminelle seront portés devant le métro- politain ou l'un des plus proches évêques 285 C. 3. En cas d'appel, les actes de la première instance devront être présentés par celui qui fait appel, dans les 30 jours et gratui- tement 285 TABLE DES MATIERES XLIX C. 4. Quelle procédure observer pour déposer des clercs criminels .... 285 C. 5. L'évêque s'informera sommairement des grâces obtenues ou des peines infligées 286 C. 6. Hors les cas de déposition ou de résignation de charge, l'évêque n'aura jamais à comparaître personnellement 286 C. 7. Qualités requises chez ceux qui sont appelés à déposer contre un évêque 286 C. 8. Les causes graves concernant les évoques seront portées au souverain pontife 287 Chapitre II. — Session XIV- - Les sacrements de pénitence et d'extrême- onction 288 I. Les articles protestants. 1° Du sacrement de pénitence 288 2° Du sacrement d'extrême-onction 293 II. Discussion des articles. 1° Sacrement de pénitence 294 2° Sacrement d'extrême-onction 309 III. Les chapitres doctrinaux. Sacrement de pénitence, C. I. Nécessité et institution du sacrement de pénitence 313 C. II. De la différence des sacrements de baptême et de pénitence . 318 C. III. Des parties et du fruit de cette pénitence 320 C. IV. De la contrition et de l'attrition 324 C. v. De la confession 333 C. VI. Du ministère de ce sacrement et de l'absolution 343 C. VII. De la réserve des cas 347 C. VIII. De la nécessité et du fruit de la satisfaction 350 C. IX. Des œuvres satisfactoircs 356 IV. Les canons. Sacrement de pénitence. 1° Texte du projet 358 2° Texte définitif 360 V. Les chapitres doctrinaux. Extrême-onction. Préambules 373 C. I. De l'institution du sacrement d'extrême-onction 374 C. II. De l'effet de ce sacrement 376 C. m. Du ministre de ce sacrement et du temps où il doit être conféré 377 VI. Les canons. Extrême-onction 382 Décret de réformation. Préambule. C'est le devoir des évêques de rappeler leurs obligations à leurs subordonnés, surtout à ceux qui sont constitués au soin des âmes 384 C. 1. Nul ne peut accéder aux ordres si son évêque le lui interdit, ou rétabli dans les fonctions de son ordre, s'il est suspens 385 C. 2. Défense aux évêques in partibus de conférer des ordres même en des lieux exempts et à qui que ce soit sans permission du propre Ordinaire, sous les peines portées 385 L TABLE DES MATIERES C. 3. Un évêque peut suspendre tout clerc dépendant de lui qui aurait été promu par un autre sans lettres de recommandation et qu'il trouvera incapable 386 C. 4. Aucun clerc n'est exempt de la correction de l'évêque, même en dehors de la visite épiscopale 386 C. 5. Juridiction des conservateurs restreinte à certaines limites .... 387 C. G. Peine qui frappe les clercs constitués dans les ordres sacrés ou possédant des bénéfices, s'ils ne sont pas revêtus de l'habit de leur ordre 388 C. 7. Les homicides volontaires exclus de toute ordination. Sous quelles conditions ordonner les homicides involontaires.... 388 C. 8. Même par privilège, il n'est permis à personne de punir les clercs non soumis à son autorité ,. 389 C. 9. Sous aucun prétexte, on ne fera d'union de bénéfices relevant de diocèses différents 389 C. 10. Les bénéfices réguliers ne doivent être conférés qu'à des régu- liers 389 C. 11. Les réguliers ne pourront passer d'un ordre dans un autre que pour y demeurer soumis à l'obéissance; ils seront incapables de tout bénéfice séculier 390 C. 12. On ne peut obtenir droit de patronage qu'en fondant de nouveau ou en dotant quelque bénéfice 390 C. 13. Les présentations doivent toujours être faites à l'évêque du lieu. 390 Chapitre IIL — Transition entre la seconde et la troisième partie du saint concile de Trente 391 LIVRE CINQUANTE-NEUVIEME Les décrets du concile de Trente sous le pontificat de Pie IV Chapitre P'". — Session XXI. — De la communion sous les deux espèces et de celle des petits enfants 393 I. Les cinq articles à examiner. 1° Les cinq articles 393 2° Discussion des articles 394 II. Discussion des canons 404 III. Discussion des chapitres 407 IV. Chapitres et canons. Préambule 411 C. I. Les laïques et les clercs ne célébrant pas ne sont pas astreints de droit divin à la communion sous les deux espèces 412 C. II. Du pouvoir de l'Eglise dans la dispensatioii du sacrement d'eucharistie 414 C. III. Sous chaque espèce, on reçoit le Christ dans sa totalité et son intégrité ainsi que le sacrement dans sa vérité 417 TABLE DES MATIERES LI C. IV. Les petits entants ne sont pas obligés à la communion sacra- mentelle 419 Décret de réformation. Can. 1 . Que les évèques doivent gratuitement conférer les ordres et donner les lettres dimissoriales et testimoniales; que leurs i-eprésentants (ministri) ne doivent également rien prendre, ni leurs greffiers, excéder ce qui est ordonné par le décret . 420 Can. 2. Que nul ne doit être admis aux ordres sacrés, sans avoir de quoi vivre 420 Can. 3. Moyens d'accroître les distributions journalières; approbation de coutume de ne rien donner ou de n'accorder que moins du tiers aux non résidents; punition des absents contumaces. . 421 Can. 4. 11 doit y avoir un nombre suffisant de prêtres pour administrer les paroisses. Raisons de fonder de nouvelles paroisses 422 Can. 5. Permission aux évèques de faire des unions de bénéfices à perpétuité, dans les cas marqués par le droit 422 Can. 6. Aux recteurs ignorants on donnera des vicaires qui, pour le temps de leur ministère, participeront aux fruits du bénéfice. Les scandaleux, persévérant dans leur faute, pourront être privés de leurs bénéfices 422 Can. 7. En ce qui concerne les églises ruinées, les évèques transféreront avec leurs charges, celles qui ne peuvent être restaurées; ils veilleront à la réparation des autres 423 Can. 8. Les monastères en commende, dans lesquels ne règne pas une observance régulière, et tous bénéfices quelconques devront être visités chaque année par l'Ordinaire 423 Can. 9. Abolition du nom et de la fonction de quêteurs. Les Ordinaires publieront les indulgences et les grâces spirituelles, assistés de deux membres du chapitre qui percevront gratis les aumônes 424 Chapitre IL — Session XXII. — - Le sacrifice de la messe 425 I. Préparation du décret. I. Première discussion sous Jules III 425 1** Articles à condamner 425 2** Discussions des théologiens 429 3° Discussion des Pères 431 4° Premier projet de décret 432 II. Deuxième discussion, sous Pie IV 433 1° Les articles soumis aux théologiens 433 2° Discussion des théologiens 434 3° Discussion des Pères 435 4° Nouveau projet du 5 septembre 437 5° Discussions sur les abus 439 II. Les textes conciliaires. I. Chapitres doctrinaux 440 Préambule 440 LU TABLE DES MATIERES C. I. De l'institution du saint sacrifice de la messe 441 C. II. Ce sacrifice visible est propitiatoire pour les vivants et pour les défunts 445 C. III. Des messes en l'honneur des saints 447 C. IV. Du canon de la messe 448 C. V. Des cérémonies solennelles du sacrifice de la messe 449 C. VI. De la messe, dans laquelle le prêtre seul communie 449 C. VII. De l'eau, qu'on mêle au vin, pour offrir le calice 450 C. VIII. La messe ne doit pas être célébrée en langue vulgaire et ses mystères doivent être expliqués au peuple 451 C. IX. Préambule des canons suivants 452 II. Les canons 452 III. Le décret disciplinaire 456 Décret de réfortnation. Can. 1. On renouvelle les canons sur la vie et l'honnêteté des clercs. 460 Can. 2. Qui doit être choisi pour les églises cathédrales 461 Can. 3. Etablissement des distributions journalières à prendre sur le tiers de tous les revenus : à qui doit revenir la part des absents; exception pour certains cas 461 Can. 4. Ceux (jui n'ont pas encore un ordre majeur n'ont pas voix au chapitre dans les églises cathédrales et collégiales. Quel service doivent fournir ceux qui y sont atta- chés? Qui désormais devra y être attaché ? 462 Can. 5. Les dispenses, hors de la Curie romaine, doivent être con- fiées à l'évêque et par lui examinées 463 Can. 6. Les dispositions testamentaires ne peuvent être changées qu'avec circonspection 463 Can. 7. On confirme les dispositions du [1. Il, tit. xv. De appella- tionibiis] ; c. 3, Romana, in Vl° 463 Can. 8. Les évêques doivent être les exécuteurs des dispositions pieuses de tous, et visiter les lieux pieux quels qu'ils soient, sauf s'ils sont sous la protection immédiate des rois. 463 Can. 9. Les administrateurs des lieux de piété quels qu'ils soient, doivent rendre compte à l'Ordinaire, à moins que la fon- dation ne prévoie différemment 464 Can. 10. Les notaires épiscopaux sont soumis eux-mêmes à l'exa- men et au jugement des évêques 464 Can. 11. Peines dont sont frappés les usurpateurs des biens des églises et lieux pieux 464 Appendice. Décret sur la concession de l'usage du calice 465 Chapitre III. — Session XXIII. — Du sacrement de l'ordre 467 I. Préparation du décret. 1° Les articles incriminés 467 2° Discussion des articles 469 3" Le projet du 13 octobre 1562 471 4" Discussion des Pères 473 TABLE DES MATIERES LUI II. Les textes conciliaires. 1° Les chapitres doctrinaux 478 C. I. De l'institution du sacerdoce de la loi nouvelle 478 C. II. Des sept ordres 480 C. III. L'ordre est vraiment un sacrement 482 C. IV. De la hiérarchie et de l'ordination ecclésiasiiquc 483 2° Les canons 487 Décret de réformalion. Can. 1 . La négligence des pasteurs qui ne résident point est frappée de diverses peines et l'on pourvoit au soin des âmes 494 Can. 2. Ceux qui ont été choisis pour les églises cathédrales doivent se faire sacrer dans les trois mois; en quel lieu on doit procéder au sacre 496 Can. 3. Hors le cas maladie, les évêques doivent eux-mêmes conférer les ordres 496 Can. 4. (^)uels sujets recevoir à la première tonsure ? 496 Can. 5. Quelles garanties doivent présenter les ordinands ? 497 Can. 6. L'âge de 14 ans est requis pour obtenir un bénéfice. Qui doit jouir du privilège du for ? 497 Can. 7. Les ordinands doivent être examinés par des hommes ins- truits du droit divin et humain 497 Can. 8. Comment et par qui chacun doit-il être ordonné ? 498 Can. 9. Ordonnant son familier, l'évêque doit lui conférer un béné- fice 498 Can. 10. Les prélats inférieurs aux évêques ne pourront donner la tonsure et les ordres mineurs qu'à leurs sujets réguliers. Ni eux, ni les chapitres, quels qu'ils soient, ne pourront fournir des dimissoires. Peines portées contre ceux qui enfreindront ce décret 498 Can. IJ. Des interstices et de quelques autres observances relatives aux ordres mineurs 499 Can. 12. De l'âge requis pour les ordres majeurs; seuls les dignes doivent être choisis 499 Can. 13. De l'ordination des sous-diacres et des diacres; leurs fonc- tions; à personne ces deux ordres sacrés ne pourront être conférés le même jour 499 Can. 14. Qui doit être élevé à l'ordre du presbytérat? Obligation de ceux qui sont ordonnés 500 Can. 15. Nul ne pourra entendre les confessions, s'il n'est approuvé par l'Ordinaire 500 Can. 16. Doivent être repoussés des ordres ceux qui ne peuvent rendre service aux églises ou sont vagabonds 500 Can. 17. Comment rétablir l'e.xercice des ordres mineurs 501 Can. 18. Comment ériger des séminaires, principalement en faveur des jeunes clercs; plusieurs points à observer dans leur érection; de l'éducation des clercs à promouvoir dans les églises cathédrales et majeures 501 LIV TABLE DES MATIERES Chapitre IV. — Session XXIV. — Du sacrement de mariage 506 I. Travaux des théologiens mineurs. 1° Les articles soumis aux théologiens mineurs . . .'. 506 2° Discussion des articles par les théologiens 506 II. Discussion des Pères. 1° Le premier projet 524 2° Les trois projets ultérieurs 532 III. Textes conciliaires. 1° Préambule doctrinal 546 2° Canons du sacrement du mariage 548 3° Canons sur la réforme touchant le mariage. (Décret Tametsi.) C. I. Renouvellement de la forme de contracter mariage, pres- crite par le concile du Latran. L'évêque peut dispenser des bans. Tous les mariages sont nuls, qui ne sont pas célébrés en présence du curé ou d'un autre prêtre délé- gué par lui ou par l'Ordinaire avec deux ou trois té- moins, etc 554 C. II. Restrictions apportées à l'empêchement de parenté spiri- tuelle 558 C. III. L'empêchement d'honnêteté publique est restreint en certai- nes limites 560 C. IV. L'empêchement d'afTinité par suite de fornication est res- treinte au second degré 560 C. V. Pour empêcher les mariages aux degrés défendus; en quels cas peut-on accorder dispense ? 561 C. VI. Des peines contre les ravisseurs 562 C. VII. Précautions à observer à l'égard des vagi 562 C. VIII. Le concubinage est puni de très graves peines 563 C. IX. Les seigneurs et les magistrats, sous peine d'anathème, ne devront point contraindre leurs justiciables à se marier contre leur gré 564 C. X. Défense de célébrer les solennités du mariage à certains temps 565 Décret de réformation lu dans la même session (xxiv), huitième du concile de Trente sous Pie IV. Can. 1. Règles à observer pour la création des évêques et des car- dinaux 565 Can. 2. Les synodes provinciaux se tiendront chaque trois ans; les synodes diocésains chaque année. Qui doit les convo- quer, qui doit y assister ? 567 Can. 4. De la prédication; qui doit prêcher et quand doit-on prê- cher? Les paroissiens doivent aller à l'église paroissiale entendre la parole de Dieu. Personne ne peut prêcher si l'évêque s'yoppose 570 Can. 3. De la manière dont les évêques doivent visiter leurs diocèses. 568 Can. 5. Des causes criminelles contre les évêques; les causes ma- jeures appartiennent au seul souverain pontife; les cau- ses mineures peuvent être réglées par le concile provincial. 570 TABLE DES MATIERES LV Can. 6. Du pouvoir des évèques pour la dispense des irrégularités et des suspenses, et pour l'absolution des crimes 571 Can. 7. Avant de les administrer au peuple les évêques et les curés devront expliquer la vertu des sacrements; au cours des solennités de la messe seront exposés les textes sacrés 571 Can. 8. Les pécheurs publics devront faire une pénitence publique, à moins que l'évêque n'en décide autrement. Etablissement d'un pénitencier dans les cathédrales 572 Can. 9. Par qui doivent être visitées les églises séculières qui ne sont d'aucun diocèse 572 Can. 11. Les titres d'honneur et les privilèges qui s'accordent aux particuliers, ne doivent rien diminuer du droit des évêques. 573 Can. 11. L'exécution des ordonnances prises en suite des visites ne pourra être retardée par les subordonnés 573 Can. 12. Des qualités requises en ceux qui doivent être promus aux dignités et canonicats des cathédrales : leurs devoirs et obligations 574 Can. 13. Comment pourvoir à la vie des églises cathédrales et parois- siales pauvres. Qu'il faut bien délimiter les paroisses. . . . 576 Can. l'i. Les évêques devront, en ce qui concerne la collation des bénéfices, supprimer tous les usages dictés par la simonie ou l'avarice 577 Can. 15. Comment augmenter les prébendes trop faibles des cathé- drales ou collégiales insignes 578 Can. 16. Des fonctions du chapitre, en cas de vacances du siège. .. . 578 Can. 17. De la collation des bénéfices : en quels cas on en peut tenir deux 579 Can. 18. L'évêque doit nommer immédiatement un vicaire pour desservir les cures vacantes en attendant la nomination du curé. Comment les curés doivent être nommés et par qui doivent-ils être examinés? 579 Can. 19. Abrogation, des mandats de provision, grâces expectatives, etc 582 Can. 20. Comment traiter les causes relevant de la juridiction ecclé- siastique? 582 Can. 21. Déclaration du concile sur certains termes de la première session, tenue sous Pie IV 583 Chapitre V. — ■ Session XXV. l. Décret touchant le purgatoire. 1<* Préparation de Décret 585 2° Texte du décret 587 3° Bref commentaire 588 IL Décret sur l'invocation, la vénération et les reliques des saints, et sur les saintes images. 1 ° Partie dogmatique 597 2° Partie disciplinaire 600 LVI TABLE DES MATIERES III. Décret (de réformation) sur les réguliers et les moniales. Can. 1. Tous les réguliers doivent vivre conformément à leur règle et les supérieurs y doivent soigneusement veiller 600 Can. 2. Défense aux réguliers de posséder rien en propre 601 Can. 3. Tous les monastères, sauf ceux ici exceptés, peuvent possé- der des biens immobiliers. Règlement sur le nombre de ceux qu'on doit recevoir eu égard aux ressources ou aumônes. Permission nécessaire de l'évêque pour ériger de nouvelles maisons 601 Can. 4. Aucun régulier ne doit, sans la permission du supérieur, se donner au service d'autrui, ni s'éloigner de son couvent. Le régulier absent pour cause d'études ne })ourra résider que dans un couvent 602 Can. 5. De la clôture des moniales, surtout de celles qui habitent en dehors des villes 602 Can. 6. Comment élire les supérieurs 603 Can. 7. De l'élection des abbesses et, en général, des supérieures. Aucune ne doit diriger deux monastères 603 Can. 8. Comment instituer le régime des monastères ({ui n'ont point de visiteurs réguliers ordinaires 604 Can. 9. Les monastères de moniales immédiatement soumis au Siège apostolique seront i-égis par les évoques; les autres par les députés des chapitres généraux ou par d'autres réguliers 605 Can. 10. Confession et communion mensuelle des moniales. Du confes- seur extraordinaire que l'évêque doit leur réserver. Inter- diction de conserver le saint sacrement à l'intérieur du monastère 605 Can. 11. Cas des monastères où sont exercées des fonctions curiales à l'égard de quelques séculiers n'appartenant pas au per- sonnel de la maison. Le droit des évoques et les exceptions . 605 Can. 12. Les réguliers sont obligés de se conformer aux censures de l'évêque et aux fêtes du diocèse 606 Cau. 13. L'évêque tranchera sans appel les controverses pour la pré- séance. Les exempts ne vivant pas en stricte clôture, man- dés aux prières publiques, doivent s'y rendre. Exceptions . 606 Can. 14. Comment doit être puni le régulier scandaleux 606 Can. 15. La profession religieuse ne pourra être faite qu'après un an au moins de noviciat et à seize ans accomplis 606 Can. 16. Toute renonciation ou oliligation faite plus de deux mois avant la profession est nulle. A la fin de la probation, les novices doivent être admis ou congédiés. En ce qui con- cerne la Société de Jésus, pas de changement. Avant la profession, on ne doit attribuer au monastère aucun bien des novices 607 Can. 17. La jeune fille, âgée de plus de douze ans, d(jit être examinée par l'Ordinaire si elle veut jjrendre l'habit régulier; l'exa- men est obligatoire aussi avant la profession 607 TABLE DES MATIERES LVII Can. 18. Mesures contre ceux qui contraignent une i'emme à entrer en religion ou qui l'en empêchent. Le cas des pénitentes ou converties 608 Can. 19. Le cas de ceux qui quittent la religion 608 Can. 20. Les supérieurs d'ordre, non soumis aux évêques, doivent visiter et corriger les monastères qui dépendent d'eux, et même ceux qui sont en commende 608 Can. 21. Les monastères doivent être confiés à des réguliers. A l'ave- nir, les chefs [d'ordre] ne seront plus mis en commende.. . . 609 Can. 22. Toutes ces prescriptions seront mises à exécution sans retard 610 IV. Décret de réformation générale. Can. 1. Les cardinaux et les prélats de toutes les églises devront n'avoir qu'un train de vie modeste; ils n'enrichiront pas leurs parents et leurs familiers des biens de l'Eglise 610 Can. 2. Quels sont nommément ceux qui doivent recevoir solennel- lement et enseigner les décrets du concile 611 Can. 3. Ne pas abuser de l'excommunication; s'abstenir des censures, quand on peut procéder à une exécution réelle ou person- nelle des sentences; défense aux magistrats civils de se mêler de ces choses 612 Can. 4. Si le nombre des messes à célébrer est excessif, les évêques, les abbés et les généraux d'ordre pourront porter des règlements appropriés 614 Can. 5. Dans les collations de bénéfices, on ne dérogera en rien aux qualités et aux conditions légitimement annexées 614 Can. 6. Comment l'évêque doit-il se comporter à l'égard des cha- pitres exempts ? 614 Can, 7. Plus d'accession et de régression aux bénéfices; à quelles conditions peut-il être concédé un coadjuteur ? 616 Can. 8. Charges incombant aux possesseurs de bénéfices et spécia- lement aux administrateurs d'hôpitaux. Qui doit et com- ment réprimer leurs négligences ? 616 Can. 9. Comment prouver le droit de patronage? A qui le déférer ? Charge des patrons. Accessions interdites. Qui ne peut acquérir ce droit ? 617 Can. 10. Juges synodaux auxquels sont commises les causes renvoyées par le Saint-Siège. Que les affaires doivent être rapidement expédiées 619 Can. 11. Certaines locations de biens d'Eglise sont interdites; d'au- tres, déjà faites, sont annulées 620 Can. 12. Paiement des dîmes. Ceux qui les soustraient seront excom- muniés. Obligation pour les fidèles de subvenir à l'entretien des pasteurs dans les églises pauvres 621 Can. 13. La quarte funéraire due aux églises cathédrales ou parois- siales 621 Can. 14. Prescriptions relatives à la procédure contre les clercs concu- binaires 621 LVIII TABLE DES MATIERES Can. 15. Les enfants illégitimes des clercs doivent être exclus de certains bénéfices 623 Can. 16. A l'avenir, les cures ne seront pas changées en bénéfices simples. A celui à qui sera transférée la charge d'âmes, on assignera une portion congrue. Cessation des vicaires, pour rendre les cures à des titulaires 623 Can. 17. Les évoques devront conserver leur dignité par la gravité de leur conduite et ne pas se commettre bassement avec les officiers des rois, les gouverneurs et autres seigneurs tem- porels 624 Can. 18. Ces canons doivent être strictement observés. Si quelque dispense doit être accordée. Ce sera après mûre réflexion et gratuitement 624 Can. 19. Le duel est puni de très graves peines 624 Can. 20. Aux princes civils sont recommandés les droits et immuni- tés ecclésiastiques 625 Can. 21. En toutes choses, demeure intacte l'autorité du Saint-Siège.. 626 V. Décrets publiés le second jour de la neuvième et ultime session du concile de Trente sous Sa Sainteté le pape Pie IV, la xxv^, le 4 dé- cembre 1563 1 ° Décret sur les indulgences 626 2° Décret sur le choix des viandes, sur les jeûnes et les jours de fête.. . 629 3° Du catalogue des livres; du catéchisme, du bréviaire et du missel. . 630 4° De la place assignée aux ambassadeurs 630 5° Qu'il faut recevoir et observer les décrets du concile 630 6° Décret concernant la lecture, en cette session, des décrets publiés dans le même concile, sous Paul III et Jules III, souverains pontifes 631 7° Décret concernant la clôture du concile et sa confirmation à deman- der au Saint-Père 631 Appendices. 1° Confirmation du concile par l'instrument du cardinal vice-chancelier 633 2° Bulle de confirmation du concile (26 janvier 1564) 634 3° Profession de foi imposée par Pie I Y 638 LIVRE CINQUANTE-SEPTIEME LES DÉCRETS DU CONCILE DE TRENTE SOUS PAUL III CHAPITRE PREMIER SESSIONS I-IIIi Étant donné le but exclusivement doctrinal de cet ouvrage, nous n'avons pas à nous arrêter sur les détails des trois premières sessions du concile de Trente. La première session, tenue le 13 décembre 1545, peut être résumée dans la déclaration d'ouverture du concile, faite par le premier légat président, Jean-Marie del Monte, cardinal-évêque de Palestrina. Le concile est réuni « à l'honneur et à la gloire de la sainte et individue Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, pour l'accroissement et l'exaltation de la foi et de la religion chrétienne, pour l'extirpation des hérésies, la paix et l'union de l'Église, la réforme du clergé et du peuple chrétien, pour l'humiliation et l'extinction des ennemis du nom chrétien ». On ne pouvait, certes, mieux déclarer le but que se propo- sait la sainte assemblée convoquée par Paul III. La deuxième session, fixée au 7 janvier 1546, exprime en son décret sa volonté de créer autour du concile et chez les membres mêmes de l'assemblée une ambiance favorable à une vie spirituelle plus intense. Le décret recommande aux simples fidèles « de se corriger des péchés qu'ils peuvent avoir commis, de vivre dorénavant dans la crainte de Dieu, de s'abstenir des désirs de la chair, de s'appliquer à la prière, i. Pour la partie historique, voir t. ix, p. 203-251. CONCILES. — X. ^ — • 1. 2 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III de fréquenter les sacrements... et de prier pour la paix entre les princes chrétiens et pour l'union des Eglises. » Quant aux ecclésias- tiques, prêtres et évêques, ils devront redoubler de ferveur et « au moins chaque dimanche... offrir le sacrifice de la messe...; jeûner avi moins tous les vendredis. Les évêques, en particulier, devront se montrer irréprochables et veiller à la tenue parfaite de leur famille épiscopale et de leurs domestiques». Enfin, le concile étant réuni pour l'extirpation des hérésies, fidèles et prêtres devront « s'appliquer à la recherche et à la découverte des moyens propres à réaliser et mener à bonne fin une si sainte intention. » Le décret de la troisième session (4 février 1546) prescrit de com- mencer ce travail de piété et de doctrine par la profession de foi catholique contenue dans le Symbole « tel qu'il se lit dans toutes les églises ». Il s'agit du symbole de Nicée-Constantinople, dont les actes du concile reproduisent le texte. CHAPITRE II SESSION IVi LE CANON DES ECRITURES ET LES TRADITIONS Dès le 8 février, le cardinal del Monte, légat premier président, proposa la matière du prochain décret : le canon des Livres Saints et les abus qui se produisent à leur sujet. Les Pères du concile se répar- tirent en trois groupes, chaque groupe délibérant sous la présidence d'un des trois légats. I. — Les discussions préalables. I. Le canon des Ecritures C'est dans le second groupe, présidé par Cervino, cardinal de Sainte-Croix, que se produisirent les discussions les plus intéressantes. Le second président, ayant rappelé les hésitations qui se sont fait jour dans l'Eglise depuis le début jusqu'à l'époque la plus récente (il cite Cajétan), demande s'il ne serait pas opportun d'examiner les raisons apportées pour ou contre la canonicité des livres, objet de ces hésitations. Les Pères se trouvèrent partagés. Les uns, pensant que ces raisons avaient été déjà suffisamment exposées par les théologiens (on cite J. Cochlée), et la discussion ayant été tranchée dans des documents antérieurs, estimaient que le concile devait déclarer purement et simplement quels Livres figurent au Canon ^. 1. Pour la partie historique, voir t. ix, p. 252-290. 1. Au cours des débats, on invoquait surtout l'autorité du concile de Florence, dans le décret d'union des jacobites (Denzinger-Bannwart, Enchiridion, n. 706; Cavallera, Thésaurus, n. 36). Le 26 février 1546, l'évêque de Chioggia, Jacques Nachianti, O. P., souleva une difficulté relativement à l'autorité conciliaire de ce document, postérieur, assurait-il, à la conclusion du concile et dépourvu de la formule : sacro opprobante concilio. Le cardinal del Monte répondit à l'évêque de Chioggia que la bulle d'Eugène IV relative au décret d'union des jacobites avait 4 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III D'autres estimaient convenable d'apporter quelques raisons de la décision à intervenir. Il n'est pas inconvenant de condamner de nouveau ce qui a déjà été réprouvé auparavant : apporter des raisons, ce n'est donc pas examiner si les décisions antérieures ont été suffi- samment justifiées, c'est vouloir simplement éclairer les ignorants. [Conc. Trid., éd. Ehses, t. v, p. 5.) Un second point, touché par l'évêque de Fano, Pierre Bertano, 0. P., et le général des ermites de Saint-Augustin, le célèbre Seripandi, concernait la distinction proposée par Cajétan, à la suite d'ailleurs de saint Jérôme, entre livres authentiques et canoniques, dont dépend la foi, et livres simplement canoniques, auxquels on peut avoir utilement recours dans l'enseignement. Ce point, à la demande du cardinal de Sainte-Croix, ne fut pas pris en considération. [Conc. Trid., t. V, p. 7.) A la congrégation générale du 12 février, le cardinal del Monte fit une déclaration qui devait orienter la discussion vers la question de la Tradition. Le premier président rappela que notre foi vient de la révélation divine, laquelle nous est transmise par l'Eglise qui la reçoit, soit des Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, soit de « la simple tradition ». Aussi lui semble-t-il qu'il convienne d'approuver d'abord les Livres Saints et ensuite de trancher la questions « des traditions ecclésiastiques ». Et s'il y a des abus soit dans l'enseignement, soit dans la prédication au sujet des Ecritures, on y remédiera enfin. Ce programme devait être exactement suivi. En ce qui concerne les Ecritures, les Pères, dans les réunions particulières présidées par le cardinal del Monte, avaient décidé d'approuver tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament comme ils avaient été approuvés par plusieurs conciles antérieurs et notamment le concile de Florence. {Conc. Trid., t. v, p. 78.) Le cardinal de Sainte-Croix fit un rapport fidèle de ce qui s'était passé chez lui. La majorité avait été d'avis de ne pas s'arrêter à la discrimination proposée par l'évêque de Fano; mais la discussion été réellement publiée avant la dissolution du concile, lequel ne s'est pas terminé en 1439, comme le pensait l'évêque, mais bien en 1442, lors de sa translation à Rome dans l'église du Latran. Et il apporte de multiples preuves de cette asser- tion. De plus, le cardinal fait observer que si les mots sacro approhante concilio font défaut dans le début de la bulle, ils existent bel et bien au corps du document, avant ses dispositions doctrinales. Le même fait existe d'ailleurs dans la bidle Lœtentiir cœli (5 juillet 1439), sanctionnant l'union des grecs, au concile même. Cf. Denz.-Bann., Ji. 691 ; CaA-all., n. 598. en. II. LE CANON DES ECRITURES ET LES TRADITIONS O avait été plus serrée relativement aux raisons à apporter touchant l'authenticité et la canonicité des livres discutés. Un grand nombre avaient estimé que ces raisons avaient été suffisamment exposées par les théologiens, entre autres Jean Eck, Albert Pighi, l'évêque de Rochester (John Fisher) et d'autres. Mais un nombre imposant de Pères désiraient une discussion, au moins privée, des raisons à apporter en faveur de la canonicité de certains livres ^. Ce désir était appuyé, au concile, par les cardinaux Cervino et Foie, présidents, et par le cardinal Christophe Madruzzo de Trente. {Conc. Trid., t. v, p. 4.) A la congrégation générale du 15 février, la majorité décida que le concile recevrait les Livres saints purement et simplement et les dénombrerait comme le concile de Florence l'avait fait, sans ajouter les raisons de son énumération. Les Pères demeuraient parfaitement libres d'ailleurs de discuter en particulier à ce sujet. De même, pour réprouver la discrimination entre livres et livres, il fut décidé à la majorité de. ne point employer la formule d'anathème, proposée cependant par les présidents, mais on se contenterait de déclarer : pari pietatis affectu recipimus... La formule devait s'étendre, dans le décret définitif, aux traditions elles-mêmes. [Conc. Trid., t. v, p. 9.) IL Les traditions apostoliques Le 18 février, le cardinal de Sainte-Croix proposa dans son groupe la discussion des deux articles encore en suspens : les traditions et les abus. Par quoi cominencerait-on? La majorité indiqua les tradi- tions. Et le cardinal approuva ce programme : post sacros Lihros statim recipi traditiones, cum istae ah illis non différant nisi tantum quod illi scripti sunt, hœ non; sed ah eodem Spiritu et illos et istas descendisse. (Conc. Trid., t. v, p. 11.) Consultés, les théologiens mineurs ^ déclarèrent qu'il fallait recevoir « les traditions » en même temps que les Ecritures. Cette indication des théologiens fut approuvée par les Pères (23 février) et Cervino 1. Sur les raisons apportées j)ar Eck, Fisher ainsi que par Jean Cochlée, cité plus haut, voir Hup:o Làmmer, Die vortridentinische Théologie..., Berlin, 1858. D'Albert Piphi, Ndir sa Controversiarum prsecipuarum in comitiis Ratishonensihus Iractataruin... explicalio, surtout controv. 3, De Ecclesia et 12, De traditionibus humanis, Paris, 1549, fol. 87 s. haer., II, i {P. G., t. xli, col. 1047). — Tertullien, De corona, c. m et iv {P. L., t. II, col. 98). — (Pseudo) Cyprien, De ahlutione pedum,\. XI (lire : Ernald, abbé de Bonneval,Z)e cardinalibus operihus Christi, c.\n. De ahlutione pedum; P. L., t. clxxxix, col. 1650). — S. Basile, De Spiritu Sancto, c. xxvii {P. G., t. xxxii, col. 187); et, du même livre, même chapitre, le texte passé dans le Décret, dist. XI, c. 5, Ecclesiasticarum. — S. Jérôme, In Is., Lxv (texte impossible à identifier) (mais Jérôme a fourni d'autres textes en faveur de l'existence des traditions et de l'autorité que leur accorde l'Eglise romaine : Dial. cont. luciferanos, P. L., t. xxiii, col. 16 sq.; Epist., Lxxi, Ad Lucinianum, P. L., t. xxii, col. 672; passé au Décret, dist. XII, c. 4, Illud hreiHter, etc. — S. Augustin, Adv. donatistas (?) (lire plutôt : Serm., ccxciv. De haptismo parvulorum contra pelagianos, P. L., t. XXXV, col. 1343 : Nam ideo et consuetudine Ecclesise antiqua, canonica, fundatissima, parvuli baptizati fidèles i^ocantur; cf. Duas epistolas ad Janua- rium, P. L., t. xxxiii, col. 199-223 (d'où, dans le Décret, dist. XI, c. 8, Catholica; dist. XII, c. 11 et 12, Illa et Omnia), et De haptismo contra donatistas, V, xxiii, P. L., t. xliii, col. 107 sq. ; Epist., xxxvi. Ad Casulanum, P. L., t. xxxiii, col. 136; d'où, dans le Décret, dist. XI, c. 6, Consuetudine. Outre les dist. citées du Décret, le concile renvoie également à la bulle Cum Martha d'Innocent III, {Décret, 1. III, tit. xli, c. 6, Cum CH. II. LE CANON DES ECRITURES ET LES TRADITIONS / Martha) {Conc. Trid., t. v, p. 14-18). — Les éditions ordinaires du concile de Trente, après Chifïlet, renvoient également à un concile de Sens ou de Paris de 15281. Restait à décider à quelles traditions il faut recourir. Le cardinal de Sainte-Croix fit observer que certaines traditions apostoliques, par exemple, s'abstenir des viandes étoufîées, étaient tombées en désué- tude. De plus, énumérer les traditions paraissait dangereux à certains Pères, dont le cardinal espagnol, Pacheco, évêque de Jaen, se fit l'interprète. {Conc. Trid., t. v, p. 18.) L'évêque dominicain Nachianti de Chioggia réclamait de son côté l'omission pure et simple de la mention des traditions : « Tout ce qui importe au salut, disait-il, est contenu dans l'Écriture. » {Conc. Trid., t. v, p. 18.) Vraisembla- blement, l'orateur entendait n'exclure que les traditions ecclésias- l. Les trois principaux documents sont certainement IIThess., ii, 4, le passage de saint Basile dans son De Spiritu Sancto et la décrétale d'Innocent IIL II Thess., II, 4 : '( Gardez les traditions que vous avez apprises, soit de vive voix, soit par notre épître. » S. Basile, De Spiritu sancto, loc. cit., passé dans le Décret : c Des doctrines et des institutions gardées dans l'Eglise, les unes sont consignées dans les saintes lettres, les autres nous viennent de la tradition des apôtres qui nous est trans- mise dans les mystères. Toutes deux ont la même valeur pour la piété ; et personne ne contredira les dernières, s'il a la moindre connaissance des lois de l'Eglise. Car si nous attaquions ce qui n'est pas écrit, mais seulement pratiqué, nous répudierions l'Evangile, et cela dans ses principales parties, ou plutôt nous réduirions la prédication à n'être plus qu'un mot. Par exemple (pour rappeler d'abord ce qui est plus commun) quelle Ecriture a appris à marquer du signe de la croix ceux qui ont mis leur espérance au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ? Quelles écritures nous ont enseigné à nous tourner vers le soleil levant pour prier? Quel saint Père nous a laissé par écrit les paroles de l'invocation pour consacrer le pain eucharistique et le calice de bénédiction? Nous ne nous contentons pas, en effet, de celles dont l'évangile et les apôtres font mention; mais instruits, non par écrit, mais par tradition, nous en ajoutons avant et après, d'autres qui ont une grande importance pour les mystères eux-mêmes. Nous bénissons l'eau du baptême et l'huile de l'onction et en outre le baptisé lui-même, et cela en vertu de quelle Ecriture? N'est-ce pas en vertu d'une tradition cachée et mystérieuse? Bien plus, l'onction même de l'huile, quel écrit nous l'enseigne? D'où savons-nous que l'homme doit être plongé trois fois dans l'eau? Quel écrit recommande la renonciation à Satan et à ses anges, et les autres rites que nous observons dans le baptême? N'est-ce pas là cet enseignement qui n'est point du tout divulgué, mais secret, que nos pères ont conservé dans un silence paisible, à l'abri de toute curiosité? Ils comprenaient bien en effet que la majesté des mystères est protégée par le secret. » (Trad. de Vacant. Études théologiques sur les Constitutions du Vatican, Paris, 1895, p. 369.) Décrétale d'Innocent III. Le pape y enseigne que, dans les paroles de la consé- 8 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III tiques : néanmoins son intervention étonna, sinon scandalisa bien des assistants ^. Beaucoup de Pères se rallièrent à l'opinion de Pacheco, quelques-uns demandant cependant qu'on présentât l'énumération des principales traditions, de celles surtout qui s'opposeraient le plus aux erreurs des novateurs, les autres ne devant être nommées qu'en général. {Conc. Trid., t. v, p. 19.) Pour terminer cette discussion préliminaire, on décida, sur l'inter- vention du cardinal Pôle de désigner une commission de six évêques pour préparer le décret où simultanément Écriture et Traditions seraient accueillies (p. 21). III. Les abus relatifs a l'usage des saints livres ET les remèdes a Y APPORTER Après certains préliminaires assez confus, l'archevêque Filhol d'Aix-en-Provence, qui avait prononcé le 1^^" mars un long discours au sujet des abus, fut chargé par les Pères avec six autres évêques et Seripandi, de rédiger un rapport concernant les abus relatifs à l'usage des Livres saints et les remèdes à y apporter. Deux séries d'abus furent relevées ; les uns concernant les livres eux-mêmes, leur impression et leur divulgation; les autres, concernant l'usage de la sainte Écriture par des prédicateurs indignes. cration de l'eucharistie, les mots iiiysterium fidei, elevatis oculis in cœlum et seterni Testamenti, qui ne sont pas rapportés par l'Écriture, viennent des apôtres par tradition, attendu que les apôtres nous ont transmis, sur la doctrine et la vie de Jésus-Christ, bien des choses qui ne sont pas écrites. En raison de sa date, le concile de Sens de 1528, auquel renvoie Chifïlet, a une importance particulière : « C'est une pernicieuse erreur, déclare-t-il, de croire qu'on ne doit rien admettre que ce qui est dans l'Ecriture. Il est, en effet, beau- coup de choses que, par l'intermédiaire des apôtres, .Jésus-Christ a transmises aux générations futures, de bouche à bouche, et par des entretiens familiers. Quand même on ne les trouverait point expressément dans l'Ecriture, on doit néanmoins y donner une adhésion sans réserve. » (Cf. Hefele-Leclercq, lli.st. des conc, t. VIII (2), p. 1072, can. 5.) 1. Nemo enim ignorai contineri in sacris lihris omnia en qux ad saliitem perti- nent, nisi forte nunc agere velimus de receptione Iradilionum, uti factum est de réceptions sacroruni librorum... Sur l'étonnement causé par l'évêque de Chioggia, voir Druffel-Brandi, Alonumenta Tridentina, p. 397. L'histoire de la théologie montre qu'il peut y avoir un sens sinon acceptable, du moins tolérable de cette opinion. Druffel rapporte que l'évêque de Chioggia s'appuyait sur saint Augustin. Mais postérieurement au concile, d'autres théologiens, comme Bellarmin, De Verbo Dei, iv, 2, obj. 1 et 14; les frères Wallenbourg, Contro^>ersiœ, tract. VI, CH. II. LE CANON DES ÉCRITURES ET LES TRADITIONS 9 1° Sur le premier point, les Actes nous montrent Filhol lisant lui-même son exposé. (Congrégation générale du 17 mars, Conc. Trid., t. v, p. 29.) Quatre sortes d'abus sont relevés : a) Multiplicité des éditions de la sainte Écriture et prétention des auteurs à proposer n'importe quelle édition comme authentique dans leurs leçons, disputes, expo- sitions, prédications. — Le remède serait d'avoir une seule édition, celle de l'antique Vulgate, reconnue comme authentique, sans nier cependant l'autorité réelle de la version des Septante, dont les apôtres se sont parfois servis, et sans rejeter les autres éditions, en tant qu'elles peuvent servir à lintelligence de l'édition officielle. b) Incorrection de certains textes de la Vulgate. — Le remède est d'expurger le texte de ces incorrections. Il appartient au pape de faire cette réforme. Il serait également souhaitable de posséder un texte grec et un texte hébreu corrects. c) Facilité avec laquelle certains interprètes, dans les choses de foi et de mœurs appartenant à l'édifice de la doctrine chrétienne, détournent l'Écriture sainte du sens que l'Église et le consentement unanime des Pères a toujours tenu et tient encore aujourd'hui. — Le remède est d'interdire, sous des peines que le concile déterminera, que, dans l'exposé et la discussion des vérités, l'on s'éloigne du sens admis par l'Église ou par le consentement unanime des Pères ^. d) L'impression et la vente, sans autorisation des supérieurs ecclésiastiques, des textes scripturaires et des commentaires qu'on y Deteslimoniis, c. iv, n. l'i, i.5 (dans aligne, Cursus theoL, t. i, col. 1156) et même Newmann, Du culte de la sainte Vierge dans l'Église, admettent que tous les dogmes nécessaires aux fidèles sont contenus dans l'Ecriture sainte. Mais on remarquera que cette assertion n'implique pas que tous les dogmes soient conte- nus explicitement dans la sainte Ecriture. D'ailleurs ces théologiens affirment en même temps que, sans la tradition, l'Ecriture ne suffirait pas à nous donner la certitude de la révélation de ces dogmes. Nachianti affirmait même que la tradi- tion était nécessaire pour connaître le canon del' Ecriture. Sans approuver l'opinion minimisante de ces auteurs, on ne saurait donc la taxer d'hérésie ou d'erreur. 1. Il semble que les rédacteurs du rapport aient eu présente à leur esprit la bulle Supernœ majestatis de Léon X (19 décembre 1516), insérée dans la xi^ ses- sion du V^ concile du Latran : Mandantes omnibus, qui hoc onus sustinent quique m futururn sustinebunt, ut evangelicam veritatem et sanctani Scripturam juata declarationem, interprelationeni et ampliationem doctorum, quos Ecclesia i'el usus diuturnus approbavit legendosque hactenus recepit et in posteruni recipiet, pnvdi- cent et explanent nec quicquam eju^ proprio sensui contrarium aut dissonuni adji- ciant, sed illis semper insistant, quœ ab ipsius sacrœ Scripturœ i'erbis rite ac sane et prœfatorum doctorum interpretationibus intellectis non discordant. (Hardouin, Concil., t. IX, 1807; Hefele-Leclercq, Hist. des conc, t. vin, p. 525.) 10 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III ajoute, non sans y mêler parfois des erreurs; la transcription et la diffusion de libelles entachés d'erreurs. — Le remède est de soumettre l'impression et la vente des livres — il semble ici que l'orateur parle de toute espèce de livres se rapportant à des questions religieuses — à l'approbation préalable d'hommes compétents. Le rapporteur fait mention expresse de la bulle Inter sollicitudines de Léon X, insérée dans la x^ session du V® concile du Latran (4 mai 1515), où des prescriptions analogues sont déjà édictées^. Les contrevenants étaient condamnés par Léon X à une amende de 100 ducats à payer à la fabrique de Saint-Pierre et à une excommunication, lata sententia, comportant l'interdiction d'imprimer quoi que ce soit pendant un an, outre la confiscation des livres et leur destruction par le feu. Filhol propose ici de supprimer la peine d'excommunication et de doubler l'amende. Les religieux ne pourraient imprimer ou faire imprimer sans l'autorisation de leurs supérieurs. Quant à ceux qui communiquent et divulgent des manuscrits non approuvés, ils seront soumis aux mêmes peines que les imprimeurs et, jusqu'à ce qu'ils divulguent le nom de l'auteur, seront tenus eux- mêmes pour auteurs. L'approbation serait donnée par écrit et imprimée d'une façon apparente au frontispice du livre. Examen et approbation seraient gratuits. Et pour éviter que ces prescriptions tombent dans l'oubli, on devrait les relire chaque année dans les diverses assemblées ecclé- siastiques et religieuses. 2^ D'autres abus, provenant des prédicateurs, furent signalés dans la congrégation générale du 5 avril. On stigmatise d'abord les prédi- cateurs ignorants qui négligent de s'instruire des saintes Lettres; et comme remède, on suggère l'établissement de chaires d'ensei- gnement scripturaire dans les cathédrales, les collèges, les monastères et les couvents. 1. Statuintus... quod de cetera... nulliis libnim aliquem seu aliam quamcumque scriptiirain tam in Urbe nostra quam aliis quibusvis cwitatibus et diœcesihus imprimere seu iniprimi jacere prœsumat, nisi prius iti Urbe per ^icarium Nostrum et Sacri Palatii Magistrum, in aliis vero civitatibus et diœcesibus, per episcopum vel aliurn habentem peritiam scientise libri seu scripturse hujusmodi imprimendœ ab eodem episcopo ad id deputandum, ac inquisilorem hsereticse pravitatis civitatis sive diœcesis, in quitus impressio hujusmodi fieret, diligenter examinentur et per eoruni manu propria subscriptionem sub excommiinicationis sententia gratis et sine dilatione imponendam approbentur. Voir Arndt, De disciplina Ecclesise circa libros usque ad Concilium Tridentinum, p. 69; ou encore Boudinhon, La nouvelle législation de V Index (2^ édit.), p. 48-49. CH. II. LE CANON DES ÉCRITURES ET LES TRADITIONS 11 Abus provenant de prédicateurs improvisés et sans mission, qui se substituent aux évêques et aux curés négligents. Abus plus intolé- rable encore, résultant des girovagues, revêtus de l'habit clérical et racontant aux ignorants des billevesées, illustrées de récits miraculeux de leur invention, et dans l'unique but de soutirer de l'argent des naïfs. Abus enfin provenant de l'application des paroles de l'Écriture, détournées de leur vrai sens, à des superstitions ou divinations coupables. Les remèdes suggérés sont d'une part le zèle des évêques et des curés pour la prédication; d'autre part, la poursuite et le châtiment des gens sans mandat. [Conc. Trid., t. v, p. 72-75.) 3° Les discussions sur la chasse aux abus paraissent avoir été rapidement menées. Aussi bien elles ne présentaient pas de difficultés graves. Les solutions adoptées furent les suivantes : a) aucune autorisation ne sera accordée pour les livres sans nom d'auteur; b) on déclarera la Vulgate authentique, sans faire mention des autres éditions; c) aucune mention ne sera faite, au sujet de la Vulgate, d'idiome particulier^; d) on ne fera pas mention des éditions publiées par des hérétiques, congrégation générale du 3 avril {Conc. Trid., t. v, p. 65). Au cours des discussions, de nombreux évêques avaient insisté pour qu'on ne parlât pas dans le décret des incorrections de la Vulgate. Sur r interprétation de l'Ecriture, l'impression des Livres saints, 1. Les Pères s'étaient demandé tout d'abord s'il ne serait pas expédient de posséder la Vulgate en triple texte, latin, hébreu et grec. Quelques-uns avaient même demandé des traductions en langue vulgaire. Sagement, le concile s'est abstenu de prendre parti et déclare simplement l'antique Vulgate comme étant le texte dont on devra se servir dans l'usage public. Mais il est intéressant de relever, à ce sujet, une altercation qui se produisit, le 22 mars, entre le cardinal de Jaen et le cardinal de Trente. Le cardinal Pacheco avait paru ranger parmi les abus relatifs à l'usage des Livres saints les traductions de l'Ecriture en langues vulgaires. Le cardinal de Trente, usant de la liberté de parole départie aux Pères du concile, déclara tout net ne pouvoir s'empêcher de proclamer ce qu'il croyait être la vérité : « Je ne puis souffrir que l'on range parmi les abus la traduction de la Bible dans notre langue maternelle. Que ne diraient pas nos adversaires à ceux, à qui chaque jour ils prêchent des vanités, s'ils venaient à savoir que nous voulons enlever des mains des hommes cette Ecriture sainte que si souvent saint Paul prescrit de ne jamais séparer de notre bouche! Ce que je sais, c'est que nous avons appris de notre mère, dans notre langue germanique, l'oraison dominicale, le symbole de la foi et la plupart des autres (vérités religieuses) que tous les pères de famille ont coutume en Allemagne d'en- 12 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III rédition et la composition des livres et les abus des prédicateurs, les questions posées aux Pères le 6 avril semblent laisser tout le monde d'accord. II. — Les décrets. De ces discussions devaient sortir deux décrets, le premier concer- nant les Livres sacrés et les Traditions apostoliques, le second déclarant l'authenticité de la Vulgate, prescrivant un mode d'inter- prétation de l'Écriture et réprimant les abus. I. Le premier décret : Histoire du texte Le 22 mars, un projet de texte avait été soumis à l'appréciation des Pères. Voici ce projet. Nous indiquerons plus loin les modifi- cations de détail qui, à la suite des observations faites au cours des discussions, y furent apportées. Sacrosancta œcumenica et generalis Tridentina synodus in Spiritu Sancto légitime congregata, prœsidentibus in ea eisdem tribus apostolicaî Sedis legatis, hoc sibi perpetuo ante oculos proponens, ut sublatis erroribus (quantum per ejusdem Spiritus Sancti gratiam fieri poterit) puritas ipsa evangelii Dei conservetur, quod promissum ante per prophetas ejus in scripturis sanctis Dominus noster Jésus Christus ejus fîlius proprio ore seigner à leurs enfants : et de celte formation religieuse, de mémoire d'homme, il n'est jamais survenu le moindre scandale. Plût au ciel que jamais des professeurs de langue latine et grecque ne soient venus en Allemagne : nous serions exempts des ennuis présents et la pauvre Allemagne ne serait pas tombée si misérablement dans tant d'hérésies. Car les hérésies et les semences perverses ne sont jamais sorties d'hommes sans instruction et parlant leur langue maternelle; elles viennent de ceux qui se proclament érudits. Aussi, Pères, je vous eu prie, qu'il ne vous vienne jamais à l'esprit, je ne dis pas de placer un tel usage parmi les abus, mais même d'instaurer une discussion pour savoir si on peut parler d'abus en l'occur- rence. » (Conc. Trid., t. v, p. 30-31.) Le cardinal de .Jaen répliqua qu'il n'avait pas voulu parler d'abus, mais qu'il rappelait simplement une disposition prise par Paid II pour l'Espagne. A quoi le cardinal Madruzzo répondit qu'en pareille matière le pape pouvait se tromper, mais non saint Paul. Les autres Pères se turent ; mais on voit que, dans la suite, la (juestion fut reprise, et s'il n'est pas fait mention de texte en langue vulgaire, du moins aucune interdiction ne fut portée. Dans son discours du 1'^'' mars, l'arche- vêque d'Aix s'était contenté d'affirmer qu'il serait peut-être plus utile de ne pas imprimer la Bible en langue vulgaire. [Conc. Trid., I. v, p. 22.) CH. II. LE CANON DES ÉCRITURES ET LES TRADITIONS 13 primum promulgavit, deinde per suos apostolos tamquam regulam omnis et salutaris veritatis et morum disciplinae omni creaturœ praedicari jussit, perspiciensque, hanc veritatem partim contineri in libris scriptis, partim sine scripto traditionibus, quae vel ipsius Christi ore ab apostolis acceptae vel ab ipsis apostolis Spiritu Sancto dictante quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt : orthodoxorum patrum exeinpla secuta onines libros tani Veteris quam Novi Testamenti, cuin utriusque iinus Deus sit auctor, necnon traditiones ipsas tamquam vel oretenus a Christo vel a Spiritu Sancto dictatas et continua successione in Ecclesia catholica conservatas, quibus par pietatis debetur affectus, summa cum reverentia pro sacris et canonicis suscipit et veneratur suscipique ab omnibus Christifidelibus statuit et decernit. Omnes itaque intelligant, quo ordine et via ipsa synodus post jactum fidei confessionis fundamentum sit progressura et quibus potissimum testimoniis ac prœsidiis in constituendis dogmatibus et instaurandis in Ecclesia moribus sit usura. Quorum sacrorum librorum indicem huic decreto adscribendum censuit, videlicet, Testamenti Veteris : quinque Moisis, id est Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium; Josue, Judicum, Ruth, quatuor Regum, duo Paralipomenon, Esdra, Neemia, Thobia, Judith, Hester, Job, Psalmi David, Parabolœ, Ecclesiastes, Cantica Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus, Isaia, Hieremia cum Baruch, Ezechiel, Daniel, duodecim prophetae minores, id est Osea, Johel, Amos, Abdia, Jona, Michœa, Naum, Abacuch, Sophonia, Aggeus, Zacharia, Malachia, duo Machabaeorum. Testamenti Novi : quatuor evangelia, Matthœi, Marci, Lucae, Joannis; quatuordecim epistolœ Pauli, ad Romanos, duse ad Corinthios, ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, duae ad Thessalonicenses, ad Colossenses, duae ad Timothaeum, ad Titum, ad Philemonem, ad Hebreeos ; Pétri duœ, très Joannis, una Jacobi, una Judae, Actus apostolorum et Apocalypsis Joannis. Si quis autem libros ipsos et traditiones praedictas violaverit, anathema sit. [Conc. Trid., t. v, p. 31-32.) Le préambule ne semblait pas devoir donner lieu à discussion. Massarelli fit de lui-même quelques minimes corrections : suppression des mots entre parenthèses; puritas ipsa evangelii in Ecclesia, avec suppression de Dei, qui fut reporté après Jésus Christus, Dei (au lieu de : ejus) filius: fontem au lieu de regulam, et enfin, après veritatem, addition de et disciplinam (voir le texte définitif plus loin). Et pourtant surgit inopinément une assez grave discussion au sujet du titre lui-même : Sacrosancta œcumenica et generalis... synodus. A plusieurs reprises l'évêque de Fiesole, Bracci, exprima le désir que fussent ajoutées ces expressions, unii'ersalem Ecclesiam repras- 14 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III sentans. Son insistance obligea le cardinal Cervino à prendre la parole pour combattre sa demande. Avec des arguments empruntés à l'histoire des conciles et à la théologie, le cardinal de Sainte-Croix démontra que l'assemblée des évêques en un concile général représente nécessairement l'Église universelle : le terme même de concile œcu- ménique en fait foi. Et cependant, bien qu'il en soit ainsi, cette addition ne doit pas être acceptée, car elle n'a jamais été faite avant les conciles de Constance et de Bâle. Et elle avait pour « justification » l'absence du souverain pontife, ce qui implique plutôt une diminution de valeur pour le concile. Loin de suivre, il faut exécrer l'exemple de Bâle, où les Pères furent des séditieux et des rebelles contre l'autorité pontificale. [Conc. Trid., t. v, p. 47-50.) Le texte même ne donna lieu qu'à des modifications de détail, mais certains passages furent sévèrement discutés. La règle (la source) de toute vérité salutaire et de la discipline des mœurs appelait comme complément, dans la phrase suivante : hanc veritatem et disciplinam au lieu de hanc çeritatem. Ensuite, il n'était pas très exact de déclarer que cette vérité et cette discipline se trouvaient en partie dans les livres écrits, en partie dans les traditions non écrites, puisqu'elles peuvent se trouver à la fois dans les deux. La correction adoptée est plus exacte : perspiciens hanc veritatem et disciplinam contineri in lihris scriptis et sine scripto traditionibus. L'incise omnes itaque intelligant, etc., fut reportée à la fin du décret comme conclusion des décisions promulguées par le concile au sujet des traditions et des Livres saints. De plus, un certain nombre de Pères auraient désiré qu'on intro- duisît dans le début du décret les paroles de saint Paul : Multifariam multisque modis, etc. Ce désir ne fut pas accueilli par la majorité. Mais, en ce qui concerne les traditions, trois points donnèrent lieu à des observations plus importantes. Le premier concernait la question déjà précédemment abordée des traditions à affirmer. Traditions divines ou ecclésiastiques? Tradi- tions maintenues ou tombées en désuétude et, parmi ces dernières, légitimement abandonnées ou délaissées par négligence? Quelques Pères étaient d'avis de distinguer ces diverses sortes de traditions; il leur semblait qu'en ne mentionnant que les traditions en vigueur, le concile paraissait donner une sorte de consécration à la négligence qui avait fait tomber les autres; ils craignaient également qu'en passant sous silence les traditions purement ecclésiastiques, on ne parût les abandonner, et par là donner en partie raison aux adversaires. A la CH. II. LE CANON DES ÉCRITURES ET LES TRADITIONS 15 majorité des voix i, il fut décidé de maintenir le décret affirmant non seulement que des traditions existent dans l'Église, mais qu'il les faut recevoir; s'abstenant de spécifier les différentes traditions ". D'ailleurs le texte du décret indiquait suffisamment à quelles traditions se rapportait l'enseignement du concile : il s'agissait des traditions ayant pour point de départ la prédication du Christ ou la révélation du Saint-Esprit aux apôtres. Pour mieux accentuer ce caractère des traditions, le texte définitif du décret marquera que ce sont des tradi- tions tum ad fidem tum ad mores pertinentes. Et l'on sait que mœurs n'est pas ici un pur synonyme de discipline; il s'agit des vérités révélées, mais concernant la conduite des membres de l'Eglise. Cette précision permettait de régler le second point controversé, l'expression par pietatis affectas, summa cum reverentia, exprimant le sentiment que l'Église doit avoir à l'égard de l'Écriture et des tradi- tions. Dès le principe, plusieurs Pères n'admettaient pas qu'on pût demander un égal respect pour les diverses traditions et, lorsqu'il fut réglé qu'il était uniquement question des traditions divino-aposto- liques, ils auraient désiré qu'on ne les mît pas sur un pied de complète égalité avec les Écritures. Les autres répondaient que les traditions venant de Jésus-Christ ou du Saint-Esprit par les apôtres, et, par conséquent, ayant une origine divine, devaient, au même titre que les Écritures, être accueillies par l'Église. Aussi, à la grande majorité des voix ^, les modifications atténuant le texte primitif furent éliminées et le texte définitif accentue encore, semble-t-il, l'égalité parfaite à établir entre traditions et Écritures : omnes lihros tam Veteris quam Novi Testamenti... necnon traditiones ipsas... pari pietatis affecta et rêver entia suscipit et veneratur. Enfin, troisième point, le mot i'iolaverit. Son maintien dans l'anathème final, présentait quelque difficulté : « Qu'on explique, dit Seripandi, ce que signifie ce mot çiolaverit- car les traditions qui sont parvenues jusqu'à nous, nous sont parvenues par écrit et le décret 1. Traditiones esse tantiim, 7; Traditiones esse et recipiendas esse, kk;Duhius unus. (Conc. Trid., t. v, p. 53.) 2. Difjerentia traditionum fiât, 11; non fiat, 13; Alii non curarunt (id). 3. Par pietatis affectiis, 33; Similis pietatis affectus, 11 ; Reverentia debeatur, 3; Dubii, 3; Nihil placet, 3 (id.). L'évêque de Chioggia souleva de vives réclamations pour avoir déclaré impie cette rédaction. Il dut s'expliquer et déclarer qu'il n'avait pas eu l'intention d'offenser le concile. (Conc. Trid., t. v, p. 72; t. i, p. 45 sq. Cf. Druffel-Brandi, p. 465.) 16 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III ne déclare pas quelles elles sont; on ne pourra donc pas savoir quand elles sont transgressées». [Conc. Trid., t. v, p. 35.) La majorité partagea ce sentiment ^. On remplaça donc, dans le second projet, violaverit par contempserit. Mais Piccolomini, évêque de Pienza, et Du Prat, évêque de Clermont, demandèrent qu'on précisât si le mépris condamné devait consister en paroles ou en fait (p. 70). Dans le décret réformé, on avait introduit le mot pertinaciter après conteîiipserit : l'évêque d' Astorga fit remarquer que ce mot rendait superflu l'anathème et de- manda une modification^. Pour satisfaire à ces vœux, on s'arrêta à la formule : sciens et prudens contempserit. En ce qui concerne le canon des Ecritures, le décret du concile de Florence aux jacobites servit de canevas au concile de Trente. On a vu plus haut l'incident soulevé par l'évêque de Chioggia touchant la valeur dogmatique de ce décret ^. Cette question préalable ayant été réglée par le cardinal del Monte, les discussions s'engagèrent sur les points qui pouvaient faire quelque difficulté concernant les livres eux-mêmes. Il faut se souvenir que, parmi les livres énumérés, il en est qui ont toujours été regardés par l'Eglise comme canoniques; il en est d'au- tres qui ont été discutés, soit dans leur intégralité, soit dans quel- ques-unes de leurs parties. Ce sont, pour l'Ancien Testament, ceux que nous ne possédions pas dans les bibles hébraïques, savoir : Tobie, Judith, la Sagesse, l'Ecclésiastique, Baruch et les deux livres des Machabées; pour le Nouveau Testament, l'Epître aux Hébreux, l'Epître de Jacques, la deuxième de saint Pierre, la deuxième et la troisième de saint Jean, celle de Jude et l'Apocalypse. Bien que la question de la canonicité de ces livres «deutérocanoniques» fût réglée depuis longtemps, certains Pères et théologiens n'en continuaient pas moins à leur accorder une moindre autorité. Saint Jérôme sur- tout avait contribué à donner quelque crédit à cette opinion, affirmant que les deutérocanoniques servent à l'édification des peuples, non à la démonstration des dogmes *. Ce doute sur l'égale valeur des deutéro 1. De i'erbo « violaverit n, placet, 11; displicet, 33; diibii, 8. [Conc. Trid., t. v, p. 54.) 2. (Conc. Trid., t. v, p. 71. Cf. t. i, p. 45). La note de Mgr Ehses (t. v, p. 71, note 1) oblige à corriger ce que dit Vacant, d'après Theiner, Etudes, t. i, p. 373. 3. Voir p. 3, note 2. 4. Cette opinion de saint Jérôme se trouve exprimée dans le Prologus galeatus, imprimé ordinairement en tête des éditions de la Vulgate et dans la Préface aux livres de Salomon. On la retrouve avec des nuances diverses chez saint Grégoire CH. H. LE CANON DES ÉCRITURES ET LES TRADITIONS 17 comparés aux protocanoniques subsistait nonobstant l'enseignement officiel de l'Eglise touchant le catalogue des Livres saints. Aussi bien le décret du concile de Florence, après avoir affirmé que Dieu est l'auteur de l'Ancien aussi bien que du Nouveau Testament, se con- tentait de dresser comme incidemment la liste des livres reçus par l'Eglise : utriusque Testamenti sanctl locuti sunt quorum lihros suscipit et i>eneratur, qui titulis sequentihus continentur : quinque Moysis, etc. Du moment qu'il mêlait dans la même énumération deutéro et proto- canoniques, le concile laissait entendre qu'il ne faisait entre eux aucune différence; mais enfin il ne le définissait pas. C'est pourquoi l'opinion héritée de saint Jérôme n'était regardée ni comme hérétique, ni même comme erronée. Contre les protestants qui rejetaient totalement les deutéroca- noniques, il était nécessaire de préciser authentiquement leur auto- rité. Dès la séance du 15 février [Conc. Trid., t. v, p. 9), les Pères se prononcèrent pour la plupart contre la distinction des proto et deutérocanoniques au point de vue de l'autorité à leur accorder, et ils demandèrent qu'on adoptât la formule de Florence en spécifiant que tous ces livres méritent un égal respect. Le projet de décret avait été rédigé conformément à cette manière de voir : à trois reprises diffé- rentes, il fut soumis aux critiques de l'assemblée. Les partisans de l'opinion de saint Jérôme ne se firent point faute de présenter des amendements. Quelques-uns auraient voulu qu'on évitât tout au moins de frapper d'anathème ceux qui n'admettraient pas tous les livres énumérés. A plusieurs reprises, le cardinal Madruzzo, de Trente, demanda qu'on fît l'énumération des livres per gradus (c'est-à-dire en plaçant les deutero après les protocanoniques) {Conc. Trid., t. V, p. 42), afin de marquer la supériorité des premiers sur les seconds. Mais le concile maintint sa manière de voir. Un deuxième problème se posait relativement à certaines parties rejetées comme non canoniques par les protestants, et appartenant à des livres protocanoniques ^. Il ne semble pas que les Pères du le Grand, Alcuin, Hugues de Saint- Victor, Jean de Salisbury, Hugues de Saint- Cher, Nicolas de Lyre, et, après le concile de Florence, chez saint Antonin, Testât et Cajétan. 1. Dans l'Ancien Testament : Esther, x, 4-xvi; Daniel, m, 24-90; xiii (Suzanne) ; XIV (Bel et le dragon) ; dans le Nouveau Testament: Marc, xvi, 9-20; Luc, xxii, 43-44; Joa., vii, 53-vni, 13. D'autres passages deutérocanoniques ne semblent pas avoir retenu l'attention des Pères : Joa., v, 4; I Joa., v, 7; Matth., xvi ,2, 3. concii.es. — X. — 2. 18 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III concile aient songé tout d'abord à ce problème spécial. Ce n'est qu'à la congrégation générale du 22 mars, que le cardinal Pacheco exprima le désir qu'on fît mention de certaines particules de saint Luc et de saint Jean, dont l'autorité était contestée même par des catholiques. [Conc. Trid., t. v, p. 39.) Saraceni, archevêque de Matera, un des rédacteurs du projet, lui répondit qu'on n'en avait pas parlé parce qu'il avait été décidé qu'on ne mettrait aucune différence entre les parties de l'Écriture, qu'on suivrait le concile de Florence et que les rédacteurs n'avaient pas voulu donner aux faibles l'occasion d'hési- ter; mais qu'ils avaient cependant songé à faire plus tard un decretum spécial à ce sujet (id.). De nombreuses modifications ayant été demandées au projet, on résolut de poser aux membres du concile des questions précises, auxquelles chacun d'eux devait répondre par placet ou non placet. Parmi ces questions, la seconde et la troisième concernaient le point soulevé par le cardinal de Jaen. Leur rédaction montre qu'on n'avait pas encore parlé des passages deutérocano- niques de l'Ancien Testament et que le rédacteur regardait ces passages des évangiles comme formant des chapitres distincts. Voici ces questions : Quelques-uns ayant mis en doute des fragments des évangiles (savoir le dernier chapitre de saint Marc, le xxii** chapitre de saint Luc et le viii^ de saint Jean) est-ce que, dans la réception des livres des évangiles, notre décret doit ou non faire mention expresse de ces fragments afin qu'on les reçoive comme le reste des évangiles? Quod exprimantur : placet, 17; quod, non exprimantur, 34. Ou bien, pour assurer le même résultat (ut huic rei provideatur ) faut-il exprimer, dans le décret même, le nombre des chapitres des évangiles? Quod exprimantur : 3; non exprimantur : 43; duhii : 6. [Conc. Trid., t. v; questions : p. 41; réponses : p. 52). Après ces votes, le décret fut retouché. Roverella, évêque d'Ascoli crut avoir trouvé la bonne formule : les évangiles seraient reçus prout in Ecclesia nostra legitur. [Conc. Trid., t. v, p. 43.) Le cardinal de Trente, au début de la séance du 5 avril, nous apprend que le décret portait maintenant : Evangelia prout leguntur in Ecclesia (p. 70). Mais, ajoutait le cardinal, n'est-ce pas paraître n'approuver qu'une partie des évangiles, puisqu'on ne lit pas tout l'Évangile dans l'Église? Sur ce, l'évêque de Lanciano proposa la formule prout acceptantur in Ecclesia (p. 70). Cette dernière formule devait être le point de départ de la formule définitive; et, tenant compte de toutes cil. II. 1-E CANON DES ÉCRITURES ET LES TRADITIONS 19 les observations précédentes, on développa la formule primitive de cette manière : Si quis autem lihros integros cum omnibus suis partihus prout in Ecclesia cathoUca legi consuei^erunt, et in veteri Vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis non susceperit : anathema sit. Un certain nombre de questions subsidiaires ou implicitement résolues dans les précédentes furent posées aux Pères : Faut-il exclure nommément ou passer sous silence les livres apocryphes qu'on a coutume de joindre aux éditions de la Vulgate? (Il s'agit, on le sait, de la prière de Manassé, roi de Juda; des livres III et IV d'Esdras et, chez les Grecs, du livre III des Machabées.) Libri apocryphi sub silentio : 42; exprimantur : 3; dubii : 8. Comment s'exprimer pour recevoir les psaumes : Psaumes de David, ou psautier de David, ou lii're des 150 psaumes, ou enfin licre des psaumes? Psalmi David : 14; psalterium davidicum : 6; liber psalmorum : 9; liber 150 psalmorum : 2 ; psalterium davidicum 150 psalmorum : 17 ; liber psalmo- rum David : 2; dubii : 2. En conséquence : psalterium davidicum centum quinquaginta psalmorum fut adopté. L'anathème doit-il être porté contre ceux qui refusent de recevoir livres et traditions, ou simplement contre ceux qui refusent de recevoir les livres? Anathema circa libros sacros et traditiones : 38; circa libros tantum : 3. Faut-il conserver dans le décret l'expression : pro sacris et canonicis? Pro sacris et canonicis : 44; négative : 3; dubii : 5. Faut-il approuver les livres en y joignant le nom des auteurs, ou pas? Nomina auctorum exprimantur : 40; négative : 1; dubii : 9. Mgr Ehses fait remarquer à juste titre qu'on ne saisit pas bien la portée de cette question, puisque déjà les livres étaient désignés avec le nom de leurs auteurs. Seul, dans le texte définitif, Luc a été indiqué comme l'auteur des Actes et l'on a restitué aux évangiles leur titre habituel : secundum Matthœum, etc. IL Le texte définitif du premier décret Le texte définitif fut publié dans la quatrième session, 8 avril 1548 {Conc. Trid., t. v, p. 91). Sacrosancta œcumenica et gène- Le saint concile de Trente, œcu- ralis Tridentina synodus, in Spiritu ménique et général, légitimement Sancto légitime congregata; prœsi- assemblé sous la conduite du Saint- dentibus in ea eisdem tribus aposto- Esprit, les trois mêmes légats du licse Sedis legatis, hoc sibi perpetuo Siège apostolique y présidant; ayant 20 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III ante oculos proponens, ut sublatis erroribus puritas ipsa evangelii in Ecclesia conservetur, quod pro- missum ante per prophetas in scripturis sanctis ^ Doniinus noster Jésus Christus Dei Filius proprio ore primum promulgavit, deinde per suos apostolos tanquam fontem omnis et salutaris veritatis et nio- ruin disciplina; omni creaturœ prœ- dicari jussit ^, perspiciensque, hanc veritatem et disciplinam contineri in libris scriptis et sine scripto traditionibus, quœ ab ipsius Christi ore ab apostolis acceptée, aut ab ip- sis apostolis Spiritu Sancto dic- tante quasi per manus traditœ ad nos usque pervenerunt^, orthodoxo- rum patrum exeinpla secuta, omnes libros tam Veteris quam Novi Tes- tamenti, cum utriusque unus Deus sit auctor, necnon traditiones ipsas tum ad fidem tum ad mores per- tinentes, tamquam vel oretenus a Christo, vel a Spiritu Sancto dic- tatas et continua successione in Ecclesia catholica conservatas, pari pietatis afîectu ac reverentia susci- pit et veneratur. Sacrorum vero librorum indicem toujours devant les yeux de conser- ver dans l'Eglise, en détruisant tou- tes les erreurs, la pureté même de l'évangile, qui, après avoir été pro- mis auparavant par les prophètes dans les saintes Ecritures, a été publié d'abord par la bouche de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ensuite par ses apôtres aux- quels il a donné la mission de l'annoncer à toute créature comme étant la source de toute vérité salu- taire et de toute discipline des mœurs; et considérant que cette vérité et cette règle morale sont contenues dans les Livres écrits et dans les traditions non écrites, qui, de la bouche même du Christ par les apôtres reçues, ou par les apôtres, à qui l'Esprit-Saint les avait dictées, transmises comme de main à main, sont parvenues jusqu'à nous; le concile donc, suivant l'exemple des Pères orthodoxes, reçoit tous les livres tant de l'Ancien que du Nou- veau Testament, le même Dieu étant auteur de l'un comme de l'autre, ainsi que les traditions concernant tant la foi que les mœurs, comme venant de la bouche même du Christ ou dictées par le Saint-Esprit et conservées dans l'Église catholique par une succes- sion continue; il les reçoit et les vénère avec le même respect et la même piété. Et afin que personne ne puisse 1. Jer., XXXI, 22 sq. (lire : 31 sq.). Ajoutez : Is., lui, 1 ; lv, 5; lxi, 1 et le début des Epîtres aux Romains et aux Hébreux. 2. Matth., xxviii, 19-20; Marc, xvi, 15 sq. 3. II Thess., Il, 14. Chifflet allègue encore : dist. XI, c. .5, Ecclesiasticorum; Décret., 1. III, tit. xli, c. 6, Cum Martha, et le décret v du concile de Sens (Paris) de 1528. (Cf. Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, t. viii (2), p. 1070.) CH. II. LE CAXO.N DES ECRITURES ET LES TRADITIONS 21 huic dccreto adscribendum censuit^ ne oui dubitalio suboriri possit, quinani sint, qui ab ipsa synodo suscipiuntur. Sunt vero infrascripti. Testamenti Veteiis : Quinque Moisis, id est Genesis, Exodus, Levi- ticus, Numeri, Deuteronomium; Josue, Judicum, Ruth, quatuor Regum, duo Paralipomenon, Es- drae primus et secundus, qui dicitur Nehemias, Tobias, Judith, Esther, Job, Psalterium davidicum centum quinquaginta psalmorum, Parabolae, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientia, Ecclesiastieus, Isaias, Je- remias cuin Baruch, Ezechiel, Da- niel, duodecim Prophetae minores, id est Osea, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michaeas, Nahum, Habacuc, Sophonias. Aggœus, Zacharias, Ma- lachias: duo Machabœorum, pri- mus et secundus. Testamenti Xovi : Quatuor Evan- gelia, secundum Matthœum, Mar- cum, Lucam, Joannem; Actus apos- tolorum a Luca evangelista cons- cripti; quatuordecim epistolae Pauli apostoli, ad Romanos, duae ad Corinthios, ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad Colossenses, duœ ad Thessalonicenses, duae ad Timothaeum, ad Titum, ad Phile- monem, ad Hebrœos; Pétri apos- toli duae, Joannis apostoli très, Jacobi apostoli una, Judae apostoli douter quels sont les Livres sacrés reçus par le concile, il a voulu que le catalogue en fût inséré dans le décret. Ce sont les livres sous- indiqués. De Y Ancien Testament : les cinq livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome; Josué, les Juges, Ruth, les quatre livres des Rois, les deux des Parali- pomènes, d'Esdras, le premier et le second livre, celui-ci appelé Néhé- mie; Tobie, Judith, Esther, Job, le psautier de David de cent cinquante psaumes; les Proverbes, l'Ecclé- siaste, le Cantique des Cantiques, la Sagesse, l'Ecclésiastique, Isaïe, Jérémie avec Baruch, Ezechiel, Daniel; les douze petits prophètes, c'est-à-dire : Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacha- rie, Malachie; les deux livres des Machabées, le premier et le second. Du Nouveau Testament : les quatre Evangiles, selon Matthieu, Marc, Luc, Jean; les Actes des apôtres, écrits par Luc évangéliste, quatorze épîtres de l'apôtre Paul, aux Romains, deux aux Corin- thiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, deux aux Thessaloniciens, deux à Timothée, à Tite, à Philémon, aux Hébreux; deux épîtres de l'apôtre Pierre; trois de l'apôtre Jean, une de l'apôtre Jacques, une de l'apôtre 1. Les éditions des Actes allèguent ici pour justifier le choix du concile: Canons des apôtres, can. 84 (Lauchert, p. 12) ; Innocent pr, Epist. ad Exuperium, can. 7 (Denz.-Bannw., n. 96); Décrétale de Gélase (Denz.-Bennw., n. 162); concile de Laodicée, can. 59 [Dict. de théol. cntli., t. viii, col. 2613); III« conc. de Carthage (397), can. 47 (lire : 36) (Denz.-Bannw., 92); concile de Florence, Pro Armenis (lire : Jncohitis, Denz.-Bannw., n. 706). 22 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III una, et Apocalypsis Joannis apos- toli. Si quis autem libros ipsos intè- gres cum omnibus suis partibus, prout in Ecclesia catholica legi consueverunt et in veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis non susceperit, et tra- ditiones prsedictas sciens et prudens contempserit : anathema sit. Omnes itaque intelligant, quo ordine et via ipsa synodus post jactum fidei confessionis funda- mentum sit progressura, et quibus potissimum testimoniis ac praesi- diis in confirmandis dogmatibus et instaurandis in Ecclesia moribus sit usura. Jude, et l'Apocalypse de l'apôtre Jean. Si quelqu'un ne reçoit pas pour sacrés et canoniques ces livres en- tiers avec toutes leurs parties, tels qu'on a coutume de les lire dans l'Eglise catholique et qu'on les trouve dans l'ancienne édition vul- gate latine; s'il méprise en connais- sance de cause et de propos délibéré les traditions susdites : qu'il soit anathème. Chacun pourra par là connaître en quel ordre et par quelle voie, après avoir établi le fondement de la confession de la foi, le concile lui-même entend procéder pour le reste; et de quels témoignages et secours il veut se servir pour con- firmer les dogmes, et instaurer les mœurs dans l'Eglise. La définition portée par le concile est ici tout entière concentrée dans la phrase qui se clôt par l'anathème. Elle a pour objet le canon des Écritures et l'existence des traditions. 1° Le canon des Écritures. — Le concile avait déclaré précédem- ment que, suivant en cela l'enseignement orthodoxe déjà promulgué avant lui (nous avons vu à quels documents antérieurs se réfèrent les Actes), il entend recevoir tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, Dieu étant l'auteur des uns et des autres. Bien plus, pour éviter toute équivoque, il en fournit la liste complète, employant même, pour certains livres, des formules très précises que n'avait pas prévues le projet primitif. Ainsi, pour éviter toute confusion, on signale expressément dans le catalogue deux livres d'Esdras, le premier et le second, celui-ci portant également le nom de Néhémie. Les livres III et IV, non canoniques, sont par là même éliminés. Ainsi encore, Baruch est expressément nommé avec Jérémie et enfin, des livres des Machabées, on stipule qu'il s'agit du premier et du second, et, par là, le troisième est mis hors de cause. L'énumération des livres du Nouveau Testament est faite avec plus de précisions encore que dans le projet : non seulement les auteurs sont nommés, mais on ajoute leur qualité d'apôtres ou CH. II. LE CANON DES ÉCRITURES ET LES TRADITIONS 23 d'évangélistes. Les évangiles reprennent leur dénomination habituelle. Les Actes des apôtres, réintégrés à la place qu'ils occupent dans le Nouveau Testament à la suite des évangiles, sont indiqués expres- sément comme ayant été composés par saint Luc l'Évangéliste. Enfin, pour bien montrer qu'aucune différence n'est à faire entre livres et livres, l'ordre de nomenclature est l'ordre usuel, qui ne tient aucun compte de la distinction entre proto- et deutéro- canoniques. Par la rédaction à laquelle on s'était arrêté pour l'anathème final, on résolvait la question des parties canoniques, non seulement pour les évangiles qui avaient été d'abord seuls mis en cause, mais pour tous les Livres saints. On marquait aussi que ce n'était pas seulement les parties lues dans la liturgie, comme le redoutait le cardinal de Trente, mais les livres entiers, integri, avec toutes leurs parties, cum omnibus suis partibus, qu'on déclarait sacrés et canoniques. Enfin, comme quelques-unes de ces parties faisaient difficulté, on donnait la règle suivant laquelle on les devait accepter. Cette règle était la conduite de l'Église catholique qui les lisait et leur présence dans l'ancienne édition répandue (vulgata) dans l'Église et dont l'Église se servait depuis des siècles. Il serait injuste de qualifier d'empirique cette règle; car derrière l'usage de l'Église et l'emploi de la Vulgate, il faut voir l'autorité infaillible de l'Église ^. De la définition du concile de Trente, le concile du Vatican tirera plus tard la conséquence logique : le dogme de l'inspiration des Écritures. 2° Le dogme des traditions. — En employant cette expression, nous estimons respecter davantage la pensée des Pères de Trente et demeurer dans le sens dogmatique voulu par le concile. Nos modernes manuels parlent unanimement de la tradition : or, c'est à peine si le 1. Sur CCS principes qui sont expressément promulgués par le concile, se greffent des questions proprement théologiques, dans lesquelles des opinions divergentes ont encore le droit de se produire. Il n'est pas démontré, en effet, que le concile de Trente ait voulu définir la canonicité des moindres détails renfermés dans le texte usuel; de plus, il n'est pas certain que tous les moindres passages de l'édition acluelle de la Vulgate ait existé dans l'ancienne Vulgate dont parle le concile. Notre édition date de Clément VIII et le concile du Vatican a refusé de proposer la Vulgate de Clément VIII comme critère des parties constitutives de la Bible. Sur les controverses théologiques et sur la position du concile du Vatican, voir Vacant, op. cit., n. 394-417. 24 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III singulier se lit une fois au cours des débats de Trente; en tout cas, il n'apparaît pas dans le texte officiel du décret. Ainsi que l'ont fait remarquer d'excellents théologiens contem- porains, le mot tradition peut revêtir différents sens : ou règle de la foi, ou source de la foi. Règle de la foi, la tradition ne peut être que le magistère vivant de l'Église. Source de la foi, c'est la révélation nous parvenant par les voies orales. Or, c'est uniquement sous cet aspect que le concile de Trente envisageait la tradition. N'était-ce pas pour rétablir la vérité catholique contre les protestants qui voulaient s'en tenir uniquement aux sources écrites? Et d'ailleurs nous avons la déclaration expresse du cardinal del Monte dans la congrégation générale du 12 février : noi'erunt Paternitates Vestrœ, qualiter ornnis fides nostra de reçelatione divina est, et hanc nobis traditam ah Ecclesia partim ex scripturis quse surit in veteri et noi>o testainento, partim etiam ex simplici traditione per nianus. {Conc. Trid., t. v, p. 7.) L'objet de la définition du concile c'est donc d'affirmer l'existence de vérités révélées, non contenues dans l'Ecriture sainte, enseignées oralement par Jésus-Christ ou par les apôtres instruits directement par le Christ ou par l'Esprit-Saint et parvenues jusqu'aux fidèles par le canal de l'Église. Ainsi le concile de Trente fournit à la dogmatique chrétienne de précieuses indications sur la nature des traditions, leur origine et leur canal. Nature. — Le concile restreint sa définition aux traditions divines, c'est-à-dire aux vérités divinement révélées, mais autrement que par l'Écriture sainte, sine scripto traditionihus ^. Origine. — Le concile nous montre ces traditions remontant jusqu'aux apôtres. Les apôtres ont été, en effet, après Jésus-Christ, les promulgateurs de toutes les vérités dogmatiques et morales du christianisme : quod (evangelium) Dominus noster Jésus Christus proprio ore proinulgavit, deinde per suos apostolos, tamquam fontem omnis et salutaris <>^eritatis et morum disciplinée, omni creaturœ prœdi- cari jussit. Toutefois, parmi les vérités révélées transmises par les apôtres, il en est qu'ils tenaient de la bouche même du Christ, ipsius 1 . Le texte de saint Basile ([ue nous avons rapj)orté plus haut semble indiquer que ce Père oppose tradition à document écrit, quel qu'il soit. Cette conception de la tradition tomba avec l'arcane. Désormais, on n'entendit plus par Ecriture que la sainte Ecriture. Quoi qu'il en soit, le principe dogmatique de la tradition est nettement enseigné par Basile. en. 11. LE CANON DES ÉCRITURES ET LES TRADITIONS 25 Christi ore ah apostolis acceptas: il en est d'autres qui leur furent dictées par le Saint-Esprit après l'ascension du Sauveur, aut ah ipsis apostolis, Spiritu Sancto dictante, quasi per manus traditse. Jésus- Christ, en eiTet. n'a pas révélé par lui-même à ses apôtres toutes les vérités chrétiennes; cf. Joa., xv, 12^; c'est le Saint-Esprit qui a achevé l'œuvre de l'instruction des apôtres (cf. Joa., xiv, 26). Que les apôtres aient été pleinement instruits dès la Pentecôte, comme le pense Bannez, ou que les vérités leur aient été progressivement manifestées, comme opinent nombre d'excellents auteurs ^, peu importe : du texte conciliaire, il résulte que toutes les vérités qui entrent dans le dépôt de la révélation chrétienne ont été manifestées aux apôtres avant la mort du dernier d'entre eux, saint Jean. Non seulement, en effet, le concile afTirme que la révélation est contenue dans les Écritures et les traditions qui nous viennent des apôtres, mais il appelle les apôtres la source de tout le dogme et de toute la morale chrétienne. Canal. — Un des caractères de ces traditions divines, c'est, d'après le concile, qu'elles sont parvenues jusqu'à nous (donc qu'elles par- viendront aux hommes jusqu'à la fin du monde), usque ad nos per^^e- nerunt. Le canal par lequel elles passent pour atteindre ainsi leurs destinataires, c'est l'Eglise catholique, dont l'enseignement infaillible en matière de foi et de mœurs est le garant de leur pureté et de leur authenticité, traditiones tum ad fidem, tum ad mores pertinentes... continua successione in Ecclesia catholica conservatas. m. Le second décret, relatif a la vulgate, etc. Ce décret, à la fois doctrinal et disciplinaire, touche à de multiples objets. Il déclare « authentique « l'ancienne édition vulgate de la 1. Quand Jésus-Christ avait dit à ses apôtres : « Je vous ai fail connaître tout ce que j'ai appris de mon Père », il n'entendait donc parler que des vérités qu'il avait pu leur enseigner jusque là, ou, s'il pensait à toute la révélation chrétienne, il voulait dire qu'il avait préjiaré la venue du Paraclet, qui la leur manifesterait bientôt. 2. Vacant cite : Suarez, De fide, disp. II, sect. vi, n. 18 ; de Lugo, De ficle, disp. 111, sect. V, n. 67 (qui ne sont pas très afiirmatifs) ; Becanus, De uirtutibus i/ieologicis, c. 111. q. V, n, 7; Franzelin, De traditione dii'inn, 2^ édit., p. 272; Mazzella, De i'irlutibus infusis, n. 555. Et il ajoute : « C'est en effet après la Pentecôte que Pierre apprit la vocation des Gentil.^ au baptême. Il semble bien aussi que saint Jean i;rnorait les vérités qu'il a consignées dans l'Apocalypse, avant d'avoir 26 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III Bible, prescrit la manière d'interpréter la sainte Écriture, réglemente l'édition des livres sacrés, et prend des mesures à l'égard de ceux qui abusent de l'Écriture. D'où, quatre parties, que nous reproduirons séparément, pour plus de commodité : 1° La Vulgate déclarée édition authentique de V Ecriture. Insuper eadem sacrosancta sy- De plus, le même saint concile» nodus considerans, non parum uti- considérant qu'il ne sera pas d'une litatis accedere posse Ecclesiae Dei, petite utilité de faire connaître, si ex omnibus latinis editionibus, entre toutes les éditions latines des quœ circumferuntur sacrorum li- saints Livres qui circulent aujour- brorum, quœnam pro authentica d'hui, laquelle doit être tenue pour habenda sit, innotescat; statuit et authentique, déclare et ordonne déclarât, ut hœc ipsa vêtus et que cette même édition ancienne et vulgata editio, quae longo tôt sœcu- reçue, déjà approuvée dans l'É- lorum usu in ipsa Ecclesia probata glise par l'usage de tant de siècles, est, in publicis lectionibus, dispu- doit être tenue pour authentique tationibus, prœdicationibus et expo- dans les disputes, prédications, sitionibus pro authentica habeatur, expositions et leçons publiques; et et quod nemo illam rejicere quovis que personne, sous quelque pré- prsetextu audeat vel prsesumat. texte que ce soit, n'ait assez de hardiesse ou de témérité pour la lejeter. Nous avons vu plus haut comment l'existence des abus avait amené les Pères à déclarer seule authentique, c'est-à-dire officiellement admise, la vieille version vulgate, dont ils n'ignoraient cependant pas eu les visions qu'il y rapjjorte. La promesse faite par Jésus-Christ aux apôtres que le Saint-Esprit leur enseignera toute vérité est du reste conçue en des ternies qui insinuent que l'enseignement du Paraclet revêtira cette forme successive; car le texte grec porte que ce divin Esprit les mènera comme par la main à la connais- sance entière de la vérité, Ô8y]yriaei û(jiàç elç Trôcaav ttjv àXY)6eiav. C'est aussi ce que laisse entendre le texte du concile de Trente, qui nous représente les apôtres livrant les traditions à l'Eglise, à fait que le Saint-Esprit les leur dicte, aiit ab ipsis apostolis Spiritu Sancto dictante quasi per inanus traditae.» Op. cit., p. 378. Sur la science des apôtres, voici ce (|ue répond la théologie : il y aurait témérité à penser que la science infuse des apôtres fût inférieure à la science acquise des Pères et des théologiens (Suarez, De fide, disp. II, sect. vi, n. 10) ; mais en mani- festant aux apôtres avec une netteté incomparable les principes nécessaires qui constituent le fond de la doctrine chrétienne, Dieu a pu leur laisser ignorer les applications contingentes qui devaient en être faites à travers les âges. Tel est du moins le sentiment de Suarez (id., n. 18), de de Lugo (id., n. 71, 72), de Fran- zelin, op. cit., th. xxiii, scholion, p. 29.3; Vacant, op. cit., p. 370. CH. II. LE CAMON DES ÉCRITURES ET LES TRADITIONS 27 les imperfections, puisqu'ils en demandaient au Saint-Siège une édition absolument correcte. Quand le décret consacrant l'authenticité de la Vulgate fut connu à Rome, il souleva d'assez vives critiques, certains estimant qu'on accordait trop d'autorité à cette version. Les légats durent écrire au cardinal Farnèse pour expliquer le sens du décret : « Ils rappelaient le grand nombre de traductions et d'éditions de la Bible en latin faites depuis vingt ans, et leurs divergences sur les points importants, et, en conséquence, la nécessité où l'on se trouvait d'adopter une version unique. Aucune version ne pouvait être préférée à l'ancienne Vulgate, si estimable en elle-même, et qui n'avait jamais été suspectée d'hérésie; ce qui était un point capitaP. » Certains théologiens catholiques ont voulu entendre l'authenticité de la Vulgate dans le sens de sa conformité avec le texte primitif des Livres saints; et, partis dans cette direction, ils se posent et tentent de résoudre cent questions concernant le degré de conformité de la version aux textes originaux. Nous ne pouvons nous attarder ici à des discussions qui débordent le cadre des décisions du concile : « Il ne semble pas ressortir des actes du concile de Trente, ni de son décret De editione Scripturarum, que le mot authentique doit être entendu dans le sens très précis (de conformité au texte primitif)... Du reste, si, par authenticité, les auteurs du décret avaient entendu l'exactitude de la version, ils auraient dû imposer la Vulgate pour l'usage privé, aussi bien que pour l'usage public; car la pureté de l'Ecriture est nécessaire pour la foi des particuliers, aussi bien que pour l'enseignement des pasteurs et des docteurs. Or le décret n'impose de regarder la Vulgate comme authentique, que dans les leçons et les prédications publiques. C'est donc un caractère officiel que le décret lui confère. S'il ajoute que personne n'aura le droit de la rejeter, c'est qu'un document officiel ne peut être rejeté par aucun de ceux qui représentent ou reconnaissent le pouvoir qui a fait, de ce docu- ment, un document public. » (Vacant, op. cit., p. 429.) Toutefois (et Vacant en fait la remarque expresse) il ne faut pas oublier que l'on doit tenir compte, pour apprécier la valeur de la Vulgate, de l'anathème final du décret concernant les livres cano- niques (voir p. 22). Ce décret proclame la canonicité des livres et de toutes leurs parties, tels qu'ils se trouvent dans l'ancienne Vulgate latine, prout in veteri Vulgata editione habentur. Cette déclaration 1. Pallavicini, Histoire du concile de Trente, 1. VI, c. xvii. 28 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III revient à dire que l'ancienne Vulgate contient exactement toutes ces parties, telles qu'elles étaient dans le texte original des Livres saints. Restera à fixer l'époque où se placent les origines de la Vulgate latine pour pouvoir déterminer quelles sont, à coup sûr, les parties authentiques. Ce problème de fait ne comporte pas, pour tous les livres, une réponse uniforme et, pour certaines parties, peut entraîner des solutions négatives. Nous renvoyons pour tous ces points à l'ar- ticle Vulgate du Dictionnaire de la Bible et à Vacant, op. cit., p. 423 sq. 2° L'interprétation de la sainte Ecriture. Prseterea, ad coercenda petulan- tia ingénia decernit, ut nemo, suff prudentiœ innixus, in rébus fidei et morum, ad sedificationem doc- trinse christianœ pertinentium, sa- cram scripturam ad sucs sensus contorquens, contra eum sensum, quem tenuit et tenet sancta Mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione scriptu- rarum sanctarum, aut etiam contra unanimem consensum patrum ipsam scripturam sacram interpretari au- deat, etiamsi hujusmodi interpre- tationes nulle unquam tempore in lucem edendœ forent. Qui contra- venerint, per Ordinarios declarentur et pœnis a jure statutis jiuniantur. En outre, pour arrêter et conte- nir les esprits inquiets et entre- prenants, il ordonne que, dans les choses de la foi et des mœurs, appar- tenant à l'édifice de la doctrine chrétienne, personne, se fiant à son propre jugement, n'ait l'audace de détourner l'Ecriture à son sens particulier contrairement au sens qu'a tenu et tient la sainte Mère l'Eglise, à qui il appartient de juger du vrai sens et de l'interprétation des saintes Ecritures; ou encore contrairement au consentement una- nime des Pères, encore que ces interprétations ne dussent jamais être mises en lumière. Les contre- venants seront déclarés par les Ordinaires et punis des peines por- tées par le droit. Ce passage du décret est à la base de toute la théologie catholique de l'interprétation des Écritures. Le concile du Vatican l'a repris et en a précisé le sens. La déclaration du concile du Vatican doit donc être prise comme point de départ de tout commentaire : Parce que certains hommes exposent mal ce, que le saint concile de Trente a salutairement décrété touchant l'interprétation de la divine Écriture, pour contenir ces esprits indociles, renouvelant ce décret, nous déclarons qu'il exprime que sur les choses de la foi et des mœurs qui entrent dans Védifice de la doctrine chrétienne, il faut regarder comme véritable sens de r Écriture celui qua tenu et que tient notre sainte Mère V Eglise, à qui il appartient de juger du vrai sens et de l'interprétation des saintes Écritures ; CH. II. LE CANON DES ÉCRITURES ET LES TRADITIONS 29 et que, par conséquent, il n'est permis à personne d'interpréter la sainte Écriture contrairement à ce sens, ou même contrairement au consentement unanime des Pères. (Denz.-Bannw., n. 1788; Cavall., n. 42.) Au concile du Vatican, Mgr Casser, rapporteur parlant au nom de la députation de la foi précisa les deux erreurs d'interprétation qui avaient cours relativement au décret du concile de Trente : La première erreur prétend que le décret de Trente sur l'interprétation des saintes Ecritures était purement disciplinaire. Nous frappons cette erreur, en renouvelant ce décret dans une constitution dogmatique, et en disant que le décret que nous renouvelons est le même que le concile de Trente avait salutairement porté. En second lieu, nous définissons avec plus de précision le sens du décret de Trente contre une autre erreur qui consiste à distinguer entre l'interprétation dogmatique que l'Église fait d'un texte de la Bible, et le dogme même qui, au sentiment de l'Église, se trouverait dans ce texte. Ceux qui font cette distinction prétendent, en effet, qu'un interprète catfiolique satisfait aux prescriptions du concile de Trente, alors même qu'il rejette l'interprétation dogmatique de l'Eglise catholique, pourvu qu'il ne rejette pas le dogme que l'Église regarde comme contenu dans un passage de la Bible. C'est pour proscrire cette erreur que nous disons que, dans les choses de foi et de mœurs, on doit regarder comme le vrai sens de V Écriture celui qu'a tenu et que tient notre sainte Mère l'Église. (Vacant, op. cit., p. 520-521.) L'intention du concile de Trente était cependant suffisamment marquée : c'est bien le sens donné par l'Église aux textes qui doit être tenu pour véritable : ut nemo... sacrant Scripturam ad suos sensus contorquens, contra eum sensum, quem tenait et tenet sancta Mater Ecclesia. Et la raison immédiatement ajoutée est qu'il appartient à l'Église de juger du vrai sens et de l'interprétation des Écritures, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione scripturarum. Le principe général admis dans le décret de Trente, c'est donc qu'il appartient à l'Église de déterminer le çrai sens des Écritures, c'est-à- dire la pensée divine qui y est exprimée; c'est ensuite qu'à l'Église appartient de juger de leur interprétation. Ce n'est d'ailleurs qu'une application particulière du droit général conféré à l'Église, par son divin fondateur, d'enseigner les vérités révélées, de les expliquer et de les défendre contre toute altération. Et à l'exercice de ce droit est jointe la promesse de l'infaillibilité. Nous sommes donc ici en matière pleinement doctrinale et non simplement disciplinaire. Il y a donc, pour tous, une obligation de conscience d'adhérer au sens et à l'interprétation que l'Église propose authentiquement 30 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III concernant les Ecritures. Le décret de Trente n'y met qu'une limi- tation : il n'impose d'accepter le sens et l'interprétation proposés par l'Eglise que « dans les choses de foi et de mœurs qui entrent dans l'édifice de la doctrine chrétienne », in rébus fidei et morum ad sedifi- cationem doctrinœ christianas pertinentes. Cette formule englobe, comme l'expliquent les théologiens, non seulement les vérités formel- lement révélées qui appartiennent à l'objet primaire du magistère, mais encore toutes les vérités connexes, qui importent au maintien de l'édifice de la doctrine chrétienne, spéculative et pratique, et qui constituent l'objet secondaire du magistère. On sait que l'infaillibilité garantit l'exercice du magistère touchant ce double objet, quoique cette infaillibilité soit un dogme à l'égard de l'objet primaire et seulement une vérité théologiquement certaine par rapport à l'objet secondaire ^. 3° Règles concernant Védition des Livres saints et des autres livres traitant des sciences sacrées. Voulant aussi, comme il est juste, mettre des bornes en ces matières, à la licence des imprimeurs qui déjà, sans mesure, estimant que tout leur est permis, pourvu qu'ils y trouvent leur compte, impriment sans permission des supérieurs ecclésiastiques, les livres mêmes de l'Ecriture avec des annotations et des explications accueillies sans discernement, passant sous silence ou même falsifiant le lieu de l'impression et, ce qui est pis encore, publiant sans nom d'auteur, ou encore qui vendent des livres de ce genre imprimés ailleurs : le saint concile a résolu et ordonné qu'au plus tôt la Sainte Ecriture et surtout cette ancienne édition vulgate soient imprimées le plus correctement possible, et qu'à l'avenir il ne soit permis à personne d'imprimer ou de faire imprimer des livres traitant de choses sacrées, sans nom d'auteur, ni de les vendre, ni même de les retenir chez soi, si auparavant ces livres n'ont pas été examinés et approuvés par l'Ordinaire, et cela sous la peine d'excommunication et d'amende portée au canon du concile du Latran. Si les auteurs sont des réguliers, outre cet examen et cette approbation, il leur faudra obtenir la permission de leurs supérieurs, lesquels devront reviser les livres conformément à leurs statuts. Ceux qui communiqueraient ces livres et les divulgueraient en manus- crits, avant qu'ils ne soient examinés et approuvés, seront soumis aux 1. Pour plus de précisions théologiques, il faut recourir aux traités spéciaux d'interprétation scripturaire. On consultera avec profit l'article Interprétation de V Écriture, d'E. Mangenot, Dict. de théol. cath., t. vu, col. 2290. Voir aussi, Vacant, op. cit., p. 528 sq. CH. II. I.E CANON DES 'ÉCRITURES ET LES TRADITIONS 31 mêmes peines que les imprimeurs. Ceux qui les posséderont chez eux ou les liront, s'ils n'en déclarent les auteurs, seront traités comme s'ils en étaient eux-mêmes les auteurs. P^nfm, cette approbation sera donnée par écrit, placée bien en vue en tête du livre, manuscrit ou imprimé; et le tout, c'est-à-dire l'examen et l'approbation, se fera gratuitement, afin que soit approuvé tout ce qui doit l'être et réprouvé ce qui est digne de réprobation. 4^^ Mesures de répression à V égard de ceux qui abusent de V Ecriture. Après cela, le saint concile désirant encore réprimer l'abus téméraire d'employer et de tourner en toutes sortes d'usages profanes, les paroles et les passages de l'Ecriture sainte, les utilisant à des railleries, à des applications vaines et fabuleuses, à des flatteries, des médisances et des superstitions, incantations impies et diaboliques, divinations, sortilèges et libelles diffamatoires; ordonne et prescrit, pour abolir une telle irré- vérence et un tel mépris, qu'à l'avenir personne ne soit jamais assez hardi pour abuser en quelque manière que ce soit des paroles de la sainte Ecriture pour ces fins et autres semblables. Les coupables, quels qu'ils soient, seront punis, comme profanateurs et corrupteurs de la parole de Dieu, par les évêques qui leur appliqueront les peines du droit et celles qu'ils jugeront à propos^. 1 . Le commentaire de ces § 3 et 4 du décret appellerait de nombreuses remarques et des comparaisons avec la législation postérieure. Mais, fidèle à notre programme, nous ne faisons que donner le texte de la partie purement disciplinaire du concile de Trente. CHAPITRE III SESSION VI LE PÉCHÉ ORIGINEL La suite de l'histoire du concile de Trente nous apprend qu'à partir de la v^ session, il fut résolu d'examiner simultanément une question dogmatique et un projet de réforme, en donnant à la première la priorité. La première question dogmatique proposée à l'examen du concile fut le péché originel. I. — Les travaux préliminaires. Le 21 mai 1546, à la demande du cardinal del Monte, le concile décide de mettre à l'étude la question du péché originel. Dans cette réunion, les erreurs à combattre ne furent pas immédia- tement précisées. Elles le furent cependant à la congrégation générale du 9 juin. La liste en fut donnée, à titre d'information, aux Pères du concile. Elle comprenait treize chefs d'erreur. Il est sans doute préfé- rable d'intervertir ici l'ordre des Actes et de récapituler immédia- tement ces erreurs : I. Erreurs a combattre ■ 1° Pelage. — Nous ne naissons pas et même nous ne sommes pas conçus pécheurs. — Erreur réprouvée au concile de Milève. 2° Valentin, Manès et Priscillien. — Les enfants nés d'un mariage chré- tien ne contractent pas la contagion de la faute originelle. — Erreur condamnée par Innocent I^^ [Epist. ad conc. Milev., an. 417, n. 5; P. L., t. XX, col. 592; t. xxxiii, col. 785), et dénoncée par saint Augustin [De peccat. meritis et remissione, II, c. xxv, xxvi; P. L., t. xliv, col. 175). 1. Pour la partie historique, voir t. ix, p. 290-293. CH. m. LE PÉCHÉ ORIGINEL 33 3° Pélagiens (et, après eux, Erasme). — Au c. v de l'épître aux Romains, saint Paul ne fait aucune mention du péché originel. — Dans ses commen- taires sur l'épître aux Romains, Bâle, 1518, c. v, p. 50, 53, Erasme semble aflirmer également que le mal d'Adam s'est répandu dans le monde par l'imitation que les pécheurs, en raison de leurs fautes personnelles, ont faite du péché du premier homme. Cf. Stichart, Erasmus i'on Rotterdam und seine Stellung vor Kirche, Leipzig, 1870, p. 259. 4° Peut-être Albert Pighi. — Le péché originel n'a aucune réalité en nous; il est constitué par la seule prévarication d'Adam, laquelle est en Adam seul, non en nous. — En effet, dans sa Controversiarum prsecipuarum explicatio, Cologne, 1542, contr. I^, De peccato originali; contr. 2*, de justificatione, Pighi enseigne que le péché d'Adam devient nôtre, uni- quement parce qu'il nous est imputé, mais qu'il n'a aucune réalité en notre âme. 5° Martin Luther. — La concupiscence, innée et répandue en nous, et qui persiste chez les baptisés, constitue le péché originel d'une façon exacte et totale. 6^ Encore Luther. — Le péché originel est cette concupiscence qu'interdit le dixième commandement ^. 7° Pelage. — Le péché originel est en nous simplement l'imitation de la prévarication d'Adam. 8° Encore Pelage que suit Martin Luther. — Pour effacer le péché originel chez les enfants, le baptême n'est pas nécessaire. 9° Toujours Pelage, dont Martin Luther semble adopter l'erreur. — Les enfants morts sans baptême sont, non pas damnés, mais sauvés et entrent en possession de la vie éternelle, quoiqu'ils restent exclus du « royaume de Dieu ». — Erreurs longuement réfutées par saint Augustin (surtout : De peccat. meritis et remissione, I, c. xvi, n. 21; P. L., t. xliv, col. 120). 10*^ Psalliens ^, euchites, messaliens et manichéens. — Le baptême ne sert de rien aux enfants. — Erreur renouvelée par les anabaptistes. 11° Anabaptistes. — On doit rebaptiser les adolescents déjà baptisés dans leur enfance. 12° Erreur de ceux qui affirment que tous les actes des enfants même encore privés de l'usage de la raison, sont des péchés; que ces fautes cons- tituent le péché originel et que leur expiation est le seul motif qu'on ait de baptiser les enfants. 1. Les Actes ne donnent aucune référence aux ouvrages de Luther en ce qui concerne les erreurs touchant le péché originel. On se reportera à l'article de L. Gaudel, Péché originel, dans Dict. de théol. cath., t. xi, col. 511. 2. Theincr et Raynaldi écrivent Priscillianorurn. Le texte exact est bien Psallianorum, erreur typographique constatée dans les premières éditions de saint Augustin, De hier., P. L., t. xm, col. 40. La vraie lecture est Messalianorum, Conc. Trid., t. v, p. 213, note 1. CONCILES. X. 3. 34 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III 13° Erreur de ceux qui tiennent que le péché originel n'est pas un, mais renferme plusieurs péchés. — Erreur réfutée par le Maître des Sentences, dist. XXXIII (lire : 1. II, dist. XXXIII). {Conc. Trid., t. v, p. 212-213.) Au sujet de ces erreurs, vraisemblablement celles qui viennent d'être énumérées et, en général, des anciennes erreurs, le texte des Actes ajoute simplement que ces erreurs trouvent encore chacune aujourd'hui des partisans. II. Discussion des théologiens mineurs Dès l'assemblée du 24 mai, le cardinal président del Monte proposa aux théologiens les vérités qu'ils avaient à préciser et à démontrer : quinze articles, d'après le manuscrit des Actes et le journal de Massa- relli, mais qu'on peut grouper sous trois chefs : 1° Démonstration de l'existence et de la propagation du péché originel ; 2° Explication de la nature du péché originel, en évitant les discus- sions verbales, mais, à l'exemple des anciens conciles, en montrant surtout par les efïets ce qu'est ce péché et comment il se différencie des autres; 3° Quel remède nous délivre du péché originel; de quel principe il dérive, comment l'employer; quels effets il produit dans l'âme; laisse-t-il subsister des vestiges du péché en nous? Les théologiens se mirent immédiatement à l'œuvre; leurs discus- sions prirent deux séances, 24 et 25 mai ^. Nous en avons seulement le résultat dans les archives du concile. [Conc. Trid., t. v, p. 164- 166.) Voici le résumé de leurs réponses : 1. Vincent Lunel, frère mineur espagnol, ouvrit les débats; quatorze autres parlèrent le premier jour, dix-sept le lendemain. Sur ces trente-deux théologiens, on comptait huit séculiers; trois jésuites : Le Jay, Salmeron et Laynez; cinq dominicains, le plus en vue était Ambroise Catharin, connu par ses idées particulières sur la nature du péché originel; sept mineurs, parmi eux Alphonse de Castro et André Véga; deux conventuels; six augustiiis, deux carmes et deux servites. Voir la liste dans Conc Trid., t. v, p. 162. Dans son article sur le décret du péché originel au concile de Trente, le P. Caval- lera montre bien que la théorie de Catharin ne fut en aucune façon condamnée par le concile. Catharin y avait trop bonne renommée. Bulletin de litt. eccl., 1913, p. 247. CH. III. LE PÉCHÉ ORIGINEL 35 Premier point. — Preuves scripluraircs : Gen., viii, 21, commenté par saint Ambroise {De Noe et arca, c. xxii, n. 81; P. L., t. xiv, col. 419); Eph., II, 3, commenté par saint Jérôme {In epist. ad Eph., l.I, c. ii; P. L., t. XXVI, col. 497); Lev., v, 7; xii, 8, où il est ordonné — c'est une erreur pour Lev., v, 7 — d'offrir pour les enfants une paire de tourterelles ou deux petites colombes l'une en holocauste, l'autre pour le péché (originel); Job, XIV, 4 (les deux versions de Job, xiv, 4-5, Vulgate et Septante, sont indiquées), commenté par saint Grégoire {Moralia, XI, c. lu; P. L., t. Lxxv, col. 985-986), cf. In Job., xxv, 4 (dans Moralia, XVII, c. xv; P. L., Lxxvi, col. 21); Job, xxv, 4; Ps., L, 7; Joa., i, 13; Rom., v, 12-18; VII, 14; VIII, 8; I Cor., xv, 22. Autres preuves : la circoncision dans l'ancienne loi; le baptême dans la nouvelle; et toutes les preuves accumulées par saint Augustin, Cont. Julianum, I, c. m {P. L., t. xliv, col. 705-707). Ce péché est dérivé en nous, par suite de la prévarication d'Adam ; il est contracté par propagation, non par imitation; il se répand chez tous les hommes et est immanent à chacun de nous en propre. Trois vérités qui découlent de Rom., v, 12 sq. Deuxième point. — Le péché originel est la privation (carentia) de la justice originelle, qui devrait exister en nous. Par rapport à Fâme, on l'appelle : infirmité, laideur, mauvais penchant, corruption, vice, langueur de la nature; par rapport au corps, loi de la chair, loi des membres, tyran, foyer (de péché), aiguillon de la chair; par rapport aux plaisirs défendus, concupiscence, appétit concupiscible. Ses principaux effets sont : la mort temporelle et éternelle, la concupis- cence excédant les limites de la raison, le penchant de la volonté au mal, l'ignorance, l'infirmité, la perte de la grâce et la haine de Dieu. Sur ceux qui l'ont contracté, il exerce sa puissance, les rendant dignes de la peine éternelle, ennemis de Dieu, fils de colère; il les soumet aux peines qu'on vient d'énumérer. Il se différencie des autres péchés en ce qu'il est contracté dans la géné- ration naturelle, par la transmission d'une chair infectée par le péché d'Adam. Les autres péchés, actuels, sont commis par notre propre consen- tement. Troisième point. — Nous sommes délivrés de ce péché par la mort et la passion du Fils de Dieu, lesquelles nous sont appliquées par le baptême, sacrement de la foi. L'effet de ce remède est de nous réconcilier avec Dieu, de nous libérer de la peine éternelle, de nous constituer fils de Dieu, frères de Jésus- Christ, héritiers du royaume des cieux. Après ce péché subsiste encore en nous la concupiscence; elle nous est laissée, afin que, lui résistant constamment, nous obtenions la couronne de la victoire. Cf. II Tim., ii, 5. Aux autres pénalités les théologiens 36 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III appliquent Jud., m, 1-2. — La mort du corps reste également : la foi et sa récompense ne doivent pas être amoindries. Le juste châtiment du péché se transforme en armes pour la vertu ; le supplice du pécheur devient ainsi le mérite du juste. Cf. saint Augustin, De cwit. Del, XIII, c. iv; P. L., t. xLi, col. 575-580. m. La discussion portée devant les Pères^ La congrégation générale n'eut lieu que le 28 mai. Les évêques partisans de l'empereur n'ayant pu, malgré de nouveaux efforts, faire passer la réforme avant le dogme, le cardinal Pacheco insista pour qu'en l'occurrence on définît d'abord l'Immaculée Conception^. Fort heureusement, cette prétention fut repoussée et l'examen du dogme du péché originel poursuivi. A la fin de cette congrégation du 28 mai, le cardinal de Sainte- Croix exposa aux Pères l'article du péché originel, qu'il divisa en deux parties : la première concernant l'existence, la propagation et les effets du péché originel; la seconde, son remède et les effets de ce remède. 1. La première partie ayant été abordée au cours des siècles par les souverains pontifes et les conciles, les Pères réfléchiraient s'ils veulent ajouter quelque chose à ces documents. Le cardinal invite les évêques « théologiens » à se faire entendre à la prochaine assemblée du lundi 31 mai, utalii patres, qui non ita theologiam profi- tentur, melius in hac materia instructi rectius de ea determinare qiieant. 1. A partir de cette session, les Pères ne furent plus divisés eu trois groupes : chaque discussion fut portée devant l'assemblée entière. 2. « Sur la question de l'Immaculée Conception, onze votes ajijirouvent expres- sément Pacheco et veulent une discussion définitive; cinq réclament le renvoi à plus tard; treize souhaitent que la question ne soit pas traitée ou seulement pour imposer le silence. L'évêque d'Aquin, Florimanzo, émit l'avis qui devait fina- lement triompher : confirmation de la bulle de Sixte IV. Deux votes surtout sont intéressants : ils montrent quels sentiments animaient l'assemblée et quelles divergences pouvaient se cacher sous une même décision. Le franciscain Musso, évêque de Bitonto, demandait qu'on s'abstînt de traiter la question, parce que l'Immaculée Conception avait pour elle le sentiment de toute l'Église. L'opinion du dominicain Bertano, de Fano, fit une profonde impression et provoqua de multiples adhésions. Bertano fit valoir que l'Immaculée Conception était une question fort controversée, parce que chacune des deux CH. III. LE PÉCHÉ ORIGINEL 37 Les documents antérieurs proposés à l'attention des Pères sont les suivants : Jo Concile de Milève (en réalitr, XVI*' de Carthage, en 418), can. 2; Hefele-Leclercq, Conciles, t. ii, p. 192 (Denz.-Bannw., n. 102; Cavall., II. 843). Les Actes notent que ce canon fut repris au concile de Carthage de 419, can. 72 (en réalité 110 ou 77 selon les collections), c'est-à-dire a été inséré dans le Codex canonuni Ecclesiiv africanse. Hefele-Leclercq, t. ii, p. 192. 2° Concile (11^) d'Orange, can. 1; Hefele-Lerclercq, t. ii, col. 1093 (Denz.-Bannw., n. 174; Cavall., n. 853). Can. 2; Hefele-Leclercq, t. ii, p. 1094 (Denz.-Bannw., n. 175; Cavall., n. 853). 3° Concile (XII^) de Tolède (681), can. 2; Hefele-Leclercq, t. m. p. 543- 544. (Si le baptême conféré aux petits enfants inconscients leur est légiti- mement donné sur la garantie de leurs parents, ainsi le donum pxnitentise accordé aux malades privés de sentiment sur l'attestation de leurs proches, doit être inviolablement observé.) 4° Concile de Florence : décret Pro Armenis (Denz.-Bannw., n. 696; Cavall., n. 1048). 5° Lettre d' Innocent I^^, epist. xxvi (xxix) au concile de Carthage {P. L., t. XX, col. 582) reproduite par Célestin I^^ dans sa lettre aux évêques de Gaule {P. L., t. xlv, col. 1755). Le texte relatif à la rémission du péché par le baptême, dans P. L., t. xx, col. 586; Dict. de théol. cath., art. Célestin I^^, t. Il, col. 2054. Cf. Rouet de Journel, Enchiridion, n. 2016. 6° Trois lettres de saint Léon I^^:a) à l'évêque d'Aquilée, epist. lxxxiv, (lire i). Voir le texte relatif à la rémission du péché originel chez les enfants et l'impossibilité pour ceux-ci de se sauver sans baptême, dans P. L., t. Liv, col. 596, avec, pour l'intelligence du texte, la note i; h) à Turribius, évêque d'Astorga, epist. xci (lire : xv). Voir le texte relatif à la trans- mission du péché originel (c. ix), P. L., t. liv, col. 677; c) même lettre à Turribius. indiquant la nécessité du baptême (c. x) ; P. L., liv, col. 678. opinions contraires était 1res pieuse. Par suite, quel que fût le sens de la décision, il entraînerait la condamnation de nombreux et savants docteurs. Que de diffi- cultés d'ailleurs! Le Saint-Siège, lui-même, y trouvait tant d'obscurité qu'il n'avait pas encore fait son choix. Rien de plus agréable aux protestants que de s'attarder à pareil sujet qui prendrait bien trois ans et ferait dire qu'on négligeait l'essentiel pour s'occuper d'inutilités. Bref, il demandait qu'on imposât silence perpétuel à tous et qu'on interdît de prêcher ou de disputer publiquement sur ce sujet. Cette réponse fut particulièrement agréable aux légats. On avait la conviction que ceux qui demandaient la discussion immédiate songeaient surtout à retarder tout examen sur les dogmes, conformément aux désirs de l'empereur. Les légats étaient fermement décidés à s'opposer à cette déviation, comme à tout débat sur l'essence du péché originel. » (Cavallera, art. cit., p. 249-250.) 38 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III ■ Ces documents n'épuisent pas, à coup sûr, la série des autorités sur lesquelles aurait pu s'appuyer le concile : ce sont du moins celles qui furent invoquées. La discussion commença le 31 mai. 1° Sur Vexistence, la propagation, les effets du péché originel, la plupart des Pères désirèrent qu'on s'en tînt aux décisions antérieures de l'Eglise et qu'on considérât uniquement le principal objet du litige avec les hérétiques, à savoir ce qui reste du péché originel après le baptême. Toutefois sur Vexistence du péché originel, quelques Pères préci- sèrent qu'Adam, après sa prévarication, a perdu la justice et la sainteté dans laquelle Dieu l'avait établi et qu'en conséquence il a encouru la colère de Dieu et la mort, dont Dieu l'avait menacé. Cette prévarication a nui, non à Adam seul, mais à tout le genre humain et lui a mérité des peines du corps et de l'âme. Ce péché est immanent (inest) à chacun de nous en propre, et il est transfusé en nous par propagation non par imitation. Telles sont les idées générales, qui ne sortent pas du cadre tracé par les théologiens mineurs. Mais deux évêques dominicains, Balthassar de Heredia, évêque de Bosa, et Pasquale, évêque de Motola, se firent remarquer par leur précision théologique : disciples d'Augustin et de Thomas, ils afFirment que le péché originel en nous est la privation de la justice originelle qui nous était due. L'évêque de Motola en analyse même les éléments formel et matériel. D'autres prélats sont moins précis et se contentent de formules vagues : appétit désordonné, concupiscence, foyer du péché, aiguillon de la chair, vice et souillure de l'âme et du corps, nécessité de pécher, etc. Certains augustiniens conçoivent le péché originel constitué de deux éléments : la concupiscence et le reatus (peccati), la première appartenant au corps, le second à l'âme. Un Père s'avise même de déclarer que le nom de péché originel ne se trouve pas dans l'Écriture, mais est dû à saint Irénée. Devant tant d'opi- nions beaucoup estiment qu'il convient de ne pas s'arrêter à la question de l'essence du péché originel. C'était bien le désir des légats. Sur la propagation du péché, aucune discussion. Le péché originel est transmis à tous par la génération naturelle d'une chair infectée, la grâce de Dieu faisant défaut dans le premier père après sa faute. Sur les effets du péché originel, les Pères retiennent les points suivants : la mort éternelle et temporelle, notre état de « fils de colère », les calamités et les souffrances dans notre corps, l'ignorance. CH. III. LE PÉCHÉ ORIGINEL 39 la perte de la grâce et de Timage de Dieu dans notre âme, une vie de peine et l'impossibilité d'entrer dans le royaume des cieux. Les enfants morts avec ce péché ne souffrent pas de la peine éternelle, mais sont privés de la vision de Dieu. A propos de cette privation, l'archevêque de Matera, le canoniste Saraceni, prononce le mot de « peine ». [Conc. Trid., t. v, p. 179.) Certains Pères enfin précisent, parmi les effets du péché originel, notre impuissance à résister aux vices. Quelques Pères estimaient qu'il fallait s'en tenir à ces trois points : existence, propagation, effets. Mais la très grande majorité {longe major pars, écrit Massarelli) décida d'exclure la vierge Marie de cette loi du péché originel, et quelques-uns même auraient voulu qu'on en profitât pour définir qu'elle en avait été complètement exempte. La discussion se poursuivit les 4 et 5 juin sur le deuxième point : le remède du péché originel et les effets de ce remède. Les avis furent ici, du moins sur certains points, beaucoup plus partagés. Quelques Pères auraient désiré le silence sur cette question, estimant suffisant l'enseignement antérieur des papes et des conciles et même, à la rigueur, la simple profession de foi, prononcée à la deuxième session, « en un baptême pour la rémission des péchés ». Mais ce ne fut pas l'avis de la majorité. Les thèses protestantes furent vivement combattues par les arche- vêques et évêques de Torres, Syracuse, Accia, Fano et par le théolo- gien Ambroise Storck, procureur de l'archevêque de Trêves. Le général des servites, Bonucci, qui avait été violemment attaqué par l'évêque de Majorque, Campeggio ^, tout en s'efforçant de rassurer l'assemblée sur sa propre orthodoxie, demanda qu'on veillât à ne pas atteindre dans une même condamnation les propositions des 1. « Dans son discours du 31 mai, Bonucci avait défendu les erreurs luthériennes à l'aide de textes des docteurs catholiques et avait cherché à les justifier. Le général, à son tour de parole venu, le 5, donna son avis sur le fond du débat, puis fit son apologie. Il n'avait nullement défendu les opinions des novateurs; il avait seulement revendiqué le droit pour les théories soutenues par des auteurs catho- liques de n'être point atteintes par les formules adoptées contre les luthériens. Il citait des textes de saint Paul, de saint Augustin, de saint Thomas, de Grégoire de Rimini pour justifier l'expression de péché employée en parlant de la concupis- cence après le baptême, non qu'elle fût un péché réel, mais à cause de l'inclination où elle nous met à l'égard du péché. » (Cavallera, op. cit., p. 253.) 40 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III hérétiques et les affirmations des Pères sur lesquelles les novateurs s'appuyaient abusivement. L'évêque de Fano, le dominicain Bertano, fit contre les hérétiques des déclarations auxquelles se rallièrent la plupart des Pères. [Conc. Trid., t. v, p. 184.) Dans l'exposé de la doctrine catholique, le langage des Pères comporte des différences assez sensibles. Ceux qui s'intéressent surtout à la théologie du Moyen Age déclarent que le remède du péché originel est le baptême d'eau ou le baptême de sang et, à leur défaut, le baptême de désir. Quelques-uns font observer que le premier et principal remède est la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ et que le baptême ne vient qu'en second lieu pour appliquer la passion du Christ. L'archevêque d'Armagh ajouta que Dieu demeurait libre d'employer, s'il le voulait, tout autre moyen pour purifier l'homme. Les augustiniens ont des formules différentes. L'évêque de Syracuse professe que le remède, c'est la foi et le baptême; mais d'autres, Seripandi tout spécialement, nomment la foi comme le remède, faisant observer que baptême et foi ne sont qu'un seul et même remède, le baptême agissant par la foi et l'impliquant, ne l'appelle-t-on pas « le sacrement de la foi? » Quelques-uns enfin précisent qu'il y a deux remèdes différents au péché originel : l'un commun à tous les hommes; c'est le baptême qui les délivre du péché; l'autre, particulier à la sainte Vierge et qui l'a présentée. On ne relève aucune discussion importante sur les effets du baptême : rémission du péché originel et des autres fautes, des peines éternelles et temporelles, justification, droit à l'héritage du ciel. Quelques Pères demandèrent qu'on indiquât aussi la production des vertus infuses. Plusieurs insistèrent sur la nécessité de baptiser les enfants, même, ajoute l'archevêque Filhol d'Aix, s'ils sont fils de chré- tiens. Tous enfin sont d'accord pour affirmer que le sacrement efface vraiment la faute et n'a pas seulement pour effet d'en empêcher l'imputation. La question de la concupiscence souleva des discussions plus mar- quées. Si tous les Pères admettent qu'elle ne peut être dite péché chez les baptisés, et qu'elle subsiste en nous simplement pour que nous ayons l'occasion de lutter, on peut cependant, en un sens large, l'appeler avec saint Paul péché, parce qu'elle vient du péché originel et porte au péché : quia ex peccato originali contrahitur et ad peccatum inclinât, avait dit, dans une fort belle réfutation des erreurs protes- tantes, l'évêque de Syracuse {Conc. Trid., t. v, p. 193), qui semble ainsi avoir été l'instigateur de l'heureuse formule (préparée d'ailleurs cil. m. ].E PÉCHK ORIGINEL 41 par les textes d'Augustin lui-même; cf. Opus cont. Julianuni, I. 1, c. LXii; P. L., t. XLi, col. 1096) qui fut sanctionnée au c. 5. Certains Pères ont des expressions assez singulières : « Si nous ne consentons pas, dit l'évêque de Vaison, la concupiscence n'est pas imputée à péché. » {Conc. Trid., t. v, p. 188.) Seripandi fit même observer qu'on ne peut pas, sans explication, dire de la concupiscence qu'elle est ou qu'elle n'est pas un péché. {Conc. Trid., t. v, p. 194-195.) Selon l'évêque de Fano, le péché originel consistant dans la privation de la justice originelle et la concupiscence, le baptême a deux effets : nous rendre l'amitié de Dieu et empêcher que la concupiscence qui demeure soit un péché. [Conc. Trid., t. v, p. 184.) Eclairés sur la pensée des Pères, les légats préparèrent le décret. Ils s'employèrent à n'y mettre d'autres expressions que celles des conciles approuvés et des docteurs catholiques ^. Ils consultèrent Lippomani, é^"êque de Vérone, les deux dominicains Caselli, évêque de Bertinoro et Bertano, évêque de Fano, ainsi que les théologiens Alphonse de Castro et Vita de Pattis, tous deux frères mineurs et ce dernier théologien de l'archevêque de Palerme. Ils se servirent de phrases empruntées à saint Paul, à saint Augustin et à saint Thomas, et mirent aussi à profit les suggestions des membres du concile. II. — Les formules du décret. Le texte définitif du décret, après avoir subi des retouches, fut promulgué dans la v^ session, le 17 juin. Il comprend un préambule, cinq chapitres (le quatrième du texte primitif ayant été dédoublé) et une déclaration finale sur l'Immaculée Conception. Le texte dans Conc. Trid., t. v, p. 238. Nous l'étudierons en chacune de ses parties, en indiquant à la suite de quelles observations, les modifications furent apportées au texte primitif, présenté le 8 juin. {Conc. Trid., t. v, p. 197.) D'une manière générale, le concile « ne cherche point à préciser les fondements de la doctrine, mais seulement à la formuler et à la défendre à nouveau contre les attaques récentes, renou- velant d'anciennes hérésies. Il ne s'agissait en aucune manière de mettre fin aux controverses agitées entre catholiques seulement ». (Cavall., n. 256.) 1. Druft'el et Brandi, op. cil., n. ^tM, p. 548. 42 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III I. Préambule Texte du 8 juin : Sacrosancta œcumenica et generalis Tridentina synodus in Spiritu Sancto légitime congregata, prsesidentibus in ea eisdem tribus apostolicœ Sedis legatis. Etsi oportet hœreses esse ut qui probati sunt, manifesti fiant (I Cor., xi, 19), decet tamen ut fides catholica, sine qua impossi- bile est placere Deo (Heb., xi,6) exstirpatis erroribus unwersis in sua since- ritate intégra et illibata permaneat, quo per eam Ecclesia sancta Dei de suis hostibus, a quibus nunquam non impetitur, gloriosissime triumphare possit. Cum igitur nostris etiam temporibus de peccato originali et de illius remedio, quse {>elut christianae nostrœ fidei fores omnibus citra contro- çersiam manifestissima esse debuerant, serpens ille antiquus (Apoc., xii, 9; XX, 2) humani generis perpetuus hostis, qui etiam Christi Jesu glorias semper invidet nova certamina suscitaverit; jam tandem ad revocandos errantes et nutantes confirmandos sese accingens indeque sumens exordium, unde et morbus et medicina cœpit, ne populus christianus omni vento doctrinae circumferatur (Eph., iv, 14); Sacrarum Scripturarum et sancto- rum Patrum et probatorum conciliorum testimonia et catholicae Ecclesiae judicium et consensum secuta, hœc de ipso peccato originali statuit, fatetur atque déclarât. Les mots soulignés ont été supprimés dans la rédaction définitive. Plusieurs Pères avaient été choqués du rappel du texte de saint Paul sur les hérésies : Filhol, d'Aix, pensait qu'en conséquence il valait mieux débuter par Ut fides. Martelli, évêque de Fiesole, obtint la suppression du début en raison de l'abus qu'on pourrait faire du texte : oportet hœreses esse. Bonne pour la circonstance où Paul écrivait, cette expression n'était pas à sa place dans un décret rédigé poflr l'Église universelle. {Conc. Trid., t. v, p. 206.) D'autres prélats blâmèrent l'expression Ecclesia de suis hostibus... triumphare possit. Pacheco désapprouva fidei fores et la suppression de cette phrase fit tomber toute l'incidente qui s'y rattache. Texte définitif. Ut fides nostra catholica, sine Afin que notre foi catholique, qua impossibile est placere Deo {Heh., sans laquelle il est impossible de XI, 6), purgatis erroribus, in sua plaire à Dieu, se puisse maintenir sinceritate intégra et illibata per- en son entière et inviolable pureté, maneat, et ne populus christianus en excluant toutes les erreurs; et omni vento doctrinae circumferatur afin que le peuple chrétien ne se (Eph., IV, 14); cum serpens ille laisse pas emporter à tous les vents antiquus, humani generis perpetuus des différentes doctrines; puisque, hostis, inter plurima mala, quibus entre autres plusieurs plaies dont CH. III. LE PECHE ORIGINEL 43 l'Église de Dieu est affligée en ces jours, l'ancien serpent, cet ennemi perpétuel du genre humain, non seulement a réveillé les vieilles que- relles touchant le péché originel et son remède, mais encore a excité à ce sujet de nouvelles contestations ; le saint concile de Trente, œcumé- nique et général, légitimement as- semblé sous la conduite du Saint- Esprit, les trois mêmes légats du Siège apostolique y présidant, vou- lant enfin commencer à mettre la main à l'œuvre, pour tâcher de rappeler les errants et de confirmer les chancelants; et, suivant le té- moignage des Ecritures saintes, des saints Pères, de tous les conciles universellement reçus, aussi bien que le sentiment et le consentement de l'Eglise elle-même; décide, con- fesse et déclare ce qui suit touchant le péché originel : Ce prologue rappelle l'occasion, le but, l'objet du décret. \Joccasion : les dissentiments, nouveaux et anciens, qui viennent d'éclater dans l'Eglise au sujet du péché originel et de son remède; Le hut : redresser les erreurs, rappeler la foi chrétienne, en s'appuyant sur les organes et les interprètes authentiques de la révélation; h'objet : le péché originel et son remède. Ecclesia Dei his nostris temporibus perturbatur, etiam de peccato ori- ginali ejusque remedio non solum nova sed etiam vetera dissidia excitaverit : sacrosancta œcume- nica et generalis Tridentina syno- dus, in Spiritu Sancto légitime congregata, prœsidentibus in ea eisdem tribus apostolicœ Sedis legatis, jam ^d revocandos errantes et nutantes confirmandos accedere volens, sacrarum Scripturarum et sanctorum Patrum ac probatissi- morum conciliorum testimonia et ipsius Ecclesiae judicium et con- sensum secuta, hœc de ipso pecca- to originali statuit, fatetur ac déclarât : II. Premier canon Texte du 8 juin : Si quis non confitetur, primum hominem Adam cum mandatum Dei in paradiso fuisset transgressus, statim sanctitatem et justitiam, in qua creatus fuit, amisisse, incurrisse vero per ofîensam praeva- ricationis hujusmodi iram et indignationem Dei, ex qua secuta est mors, quam antea illi comminatus fuerat Deus, et cum morte captivitatem sub ejus potestate, qui mortis deinde habuit imperium, hoc est diaboli (Heb., II, 14) totumque Adam, per illam prœvaricationis offensam, secundum corpus et animam in deterius commutatum fuisse, 7î»//a etiam animce porte illxsa durante, A. S. 44 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III La simple inspection du texte montre que les modifications furent ici en petit nombre. Au lieu de creatus fuit, le texte définitif porte conditus fuit. Au lieu de ex qua secuta est mors, la phrase est unifiée : indignationem Dei atque ideo mortem. Enfin, la finale nulla etiam aninise parte illsesa durante fut supprimée, à la demande de beaucoup de Pères et notamment de dei Nobili, évêque d'Accia [Conc. Trid., t. V, p. 205), car il faudrait expliquer que l'adultération de l'âme se produit « non pas dans sa nature et sa substance, mais dans son action, dont le désordre constitue le péché ». La seule modification importante concerne donc l'expression constitutus au lieu de creatus. Creatus aurait laissé supposer qu'Adam, dès sa création, avait reçu non seulement la rectitude originelle, mais encore la grâce sanctifiante. Or, c'est précisément sur ce point que les théologiens catholiques sont en désaccord. L'école de Pierre Lombard et de saint Bonaventure (Hugues de Saint-Victor, Alexandre de Haies, Duns Scot) opinait qu'Adam avait été créé doué des seuls dons naturels, c'est-à-dire des dons corrigeant la nature et que l'on appelle communément préternaturels, dons qui disposaient le premier homme à recevoir ultérieurement le don gratuit de la grâce sancti- fiante. Bien plus, sur cette opinion se greffa plus tard une interpré- tation assez peu plausible : l'homme n'aurait jamais eu la grâce sanctifiante avant la chute (Gilles de Rome). Une deuxième opinion, de transition, est celle de saint Thomas dans le Commentaire sur les Sentences : Adam aurait été créé dans l'intégrité de la nature corrigée par les dons préternaturels ; mais, au moment même de sa création, il aurait reçu la grâce sanctifiante comme récompense du mouvement de conversion de son âme vers Dieu. Une troisième opinion, à laquelle s'arrête définitivement saint Thomas {Suni. theoL, I^, q. xcv, a. 1) estime, à la suite de Prévostin et de saint Anseline, que cette diffé- rence purement logique entre l'instant de la création et celui de la sanctification, doit elle-même disparaître : quod fuerit (Adam) etiam conditus (i. e. creatus) in gratia, ut alii dicunt, iddetur requirere ipsa rectitudo primi status, in qua Deus hominem fecit. L'une et l'autre (1^® et 3^) opinions se réclamaient de saint Augustin. Comme elles ne touchent pas à l'essentiel du dogme, les Pères de Trente qui comptaient parmi eux des partisans des deux opinions, résolurent de laisser la question entièrement libre. La substitution de constitutus a creatus répondait parfaitement à ce dessein. Il semble bien que l'initiative de la substitution soit principalement due à Filhol d'Aix. L'opinion de Gilles de Rome semble au contraire abandonnée par le concile. cil. III. LE PÉCHÉ ORIGINEL 45 Payva, dans sa réponse à Chemnitz, déclare que le concile l'a repous- sée. Véga se contente de dire que l'ensemble des enseignements du concile suppose qu'Adam ait possédé la grâce avant sa chute ^. Texte définitif. Si quis non confitelur priniuni Si quelqu'un ne confesse pas hominem Adam, cum mandatuiu qu'Adam, le premier homme, ayant Dei in paradiso fuisset transgressus, transgressé le commandement de statim sanctitatem et justitiam, in Dieu dans le paradis, fut déchu de qua constitutus fuerat, amisisse l'état de sainteté et de justice, incurrisseque per ofl'ensam praeva- dans lequel il avait été établi, et ricationis hujusmodi iram et indi- par ce péché de désobéissance et gnationem Dei atquc ideo mortem, cette prévarication a encouru la quam antea illi commiiiatus fuerat colère et l'indignation de Dieu et, Deus, et cum morte captivitatem en conséquence, la mort dont Dieu sub ejus potestate, qui mortis l'avait auparavant menacé, et, avec deinde habuit imperium, hoc est la mort, la captivité sous la puis- diaboli, totumque Adam per illam sance du diable qui depuis a eu praevaricationis ofîensam secundum l'empire de la mort; et que, par corpus et animam in deterius com- cette offense et cette prévarication, mutatum fuisse, A. S. Adam, selon le corps et selon l'âme, a été changé en un état pire, qu'il soit anathème. On rapprochera ce canon du can. 1 du II® concile d'Orange. Au concile d'Orange, on avait affirmé que la prévarication d'Adam avait eu pour effet de jeter l'homme tout entier, corps et âme, dans un état pire et on avait rejeté l'erreur pélagienne tendant à placer uniquement dans le corps le péché d'origine, la liberté de l'âme demeurant intacte pour le bien. La formule : toturn id est secundum corpus et animam, in deterius hominem commutatum se retrouve textuellement à Trente. L'incise qui suivait, à Orange, sed animae libertatem illœsa durante, corpus tantummodo corruptioni crédit ohnoxium avait d'abord trouvé un écho dans la rédaction primitive. On a vu pourquoi cette phrase finale fut éliminée : les Pères devaient devenir plus tard sur l'amoindrissement et cependant le maintien de la liberté après le péché originel. Cèess.xi, De justifie, c. i etc. 4-6.) Le concile d'Orange, can. 19, avait parlé de « l'intégrité dans laquelle la nature avait été établie ». On voit le progrès réalisé à Trente : l'intégrité originelle comprend sainteté et justice. C'est 1. Voir Payva, Dejensio ftdei catholicie, Lisbonne, 1578, p. 303 r". — Vega, De justificatione, Cologne, 1572, 1. Vil, c. iii, p. 134; cf. 1. XIT, c. vi, p. A40. 46 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III sciemment et après discussion que le concile maintient la double expression sanctitatem et justitiam, prévue dans la rédaction primi- tive iConc. Trid., t. v, p. 196), malgré l'opposition de quelques partisans d'une expression plus vague : rectitudo. Ces opposants pensaient qu'une expression unique et plus indéterminée sauve- garderait mieux la légitimité des opinions divergentes. On a vu plus haut comment la difficulté fut résolue; mais il semble bien qu'en maintenant sa première formule, le concile ait fait entendre (comme le rapporte Véga) qu'Adam a reçu la grâce sanctifiante à côté de la justice ou rectitude originelle. Enfin, plus directement que le concile d'Orange, le concile de Trente affirme que la mort et la servitude du démon sont la suite du péché, suite encourue par Adam en raison de la colère et de l'indi- gnation divines. III. Canon 2 Texte du S juin : Si quis soli Adœ praevaricationem suam, non et ejus propagini asserit nocuisse, acceptam a Dec sanctitatem et justitiam, quam perdidit, non nobis, sed sibi soli eum perdidisse, inquinatumque illum per inobedientiœ peccatum mortem et pœnas corporis tantum in omne genus humanum secundum communem legem transfudisse non autem et peccatum oui pro pœna debetur utraque mors, corporis videlicet et animse, anathema sit, cum contradicat Apostolo dicenti : Per unum... in que omnes peccaverunt. La seule modification importante subie par ce canon dans son texte définitif concerne l'incise : secundum communen legem. L'ex- pression était, en effet, assez ambiguë par rapport à l'Immaculée Conception : aussi, nombre de Pères, favorables à ce pieux sentiment, sans demander une décision ferme, sollicitaient une addition au texte pour bien montrer la légitimité de l'opinion qu'ils estimaient plus conforme à l'honneur de la Vierge ^. Mais il fallait compter avec l'opposition des dominicains et de plusieurs autres, qui demandaient 1. « Celui qui avait soulevé le premier la question se devait de protester aussi le premier contre ces mots ambigus : Pacheco ne demandait pas une décision ferme, bien que l'Immaculée Conception fût approuvée par l'Eglise romaine, célébrée dans toute l'Eglise et professée par toutes les universités; du moins fallait-il ne pas la réprouver. Il désirait qu'à ces mots fissent place ceux-ci : nisi Deus alicui ex privilégia dederit proiU in beata Virgine. Dix-sept évèques se rangèrent expres- sément h son avis. L'un d'eux, Fonseca, motivait son attitude par l'autorité de saint Thomas qui, sur la fin de ses jours, commentait le Magnificat (Conc. Trid., t. V, p. 201 : il s'agit de toute évidence du commentaire sur la Salutation ange- CH. III. LE PÉCHÉ ORIGINEL 47 une discussion détaillée avant toute décision : qualifier de pieuse l'opinion favorable à l'Immaculée Conception, n'est-ce pas proclamer impie l'opinion contraire? La majorité toutefois avait trop nettement exprimé son avis pour qu'on s'en tînt à la formule vague et imprécise : secundum llque). Onze autres évêques manifestèrent également leur désir de voir formuler une exception claire en faveur de Marie. Filhol d'Aix [Conc. Trid., t. v, p. 203) en appelait sur ce sujet au témoignage des Décrétales refusant à Marie la concu- piscibilité et proposait une formule analogue à celle de Pacheco : iiist persona qiiaedam Juerit prœser^'ata. Saleppo, de Sassari (Turritanus) : A qua lege pie creditur bealain Virginem exceptam [Conc. Trid., t. v, p. 199). Saraceni de Matera, auquel l'un des partisans de Pacheco donna aussi son assentiment, demanda que l'on adoptât les paroles de saint Augustin sur la Vierge (De nat. et grat., c. xxxvi, n. 42, P. L., t. xLiv, col. 267; Op. imperf. cont. Julianum, 1. IV,c. cxxii, P. L., t. XLV, col. 1418) et l'exception qui est de règle pour elle quand il s'agit du péché [Conc. Trid., t. v, p. 199). Un des rares dominicains favorables à l'Immaculée Conception, Balthazar de Hérédia (évêque de Bosa), tout en approuvant Pacheco, souhaitait que la question fût traitée avec moins de parcimonie et plus de matu- rité [Conc. Trid., t. v, p. 201 : ne tam sicce et cuni grano salis). L'on devait déclarer que l'opinion contraire n'était ni impie, ni hérétique. Seripandi, O. S. A-, comme Musso, évêque de Bitonto, O. M. (Conc. Trid., t. v, p. 203), en appelait aussi au témoignage des universités pour défendre l'honneur de Marie. Rome était éga- lement favorable, disait ce dernier. Toutefois, il estimait avec un certain nombre de Pères, qu'il fallait garder l'expression : secundum legem communem. Dans ce maintien du statu que intervenaient des raisons assez différentes. Sanfelice (évêque de Gava) approuvait l'expression parce que parler de loi commune, c'est indiquer l'exception et ijidirectement confirmer le privilège de Marie (Conc. Trid., t. v, p. 200) ; Musso (p. 202), parce que, tout en constatant qu'en fait l'opinion catholique était nettement favorable à l'Immaculée Conception, il valait mieux que le concile ne portât préjudice à aucun des deux partis. Ainsi opinaient, sans déclarer leur opinion sur le fond de la question, l'évêque de Calahorra (p. 202) et le domini- cain dei Nobili (p. 200). Deux autres, les évêques de Fano (Bertano, O. P.) et de Bertinoro (Caselli, O. P., qui réunit vingt textes de Pères, de théologiens et de conciles contre l'Immaculée Conception) (Conc. Trid., t. v, p. 224-226) demandaient qu'on s'en tînt aux décrets de Sixte IV. Sinon, disait Bertano, il ne fallait décider qu'après une discussion très ample. A Fonseca qui avait invoqué saint Thomas, il répondait que saint Thomas était un tout jeune homme (puer, Fonseca avait dit senex) , quand il avait commenté le Magnificat ; dans le commentaire sur le Can- tique, à la fin de sa vie, il est contraire à l'Immaculée Conception (Conc. Trid., t. v, p. 201). Lippomani de Vérone et Pâte de Winchester suivirent Bertano... » Ce résumé de la discussion, que nous empruntons à Cavallera, p. 294-296 (la plupart des indications entre parenthèses ont été ajoutées par nous) retrace bien la physionomie du concile au sujet de l'Immaculée Conception. Il nous a paru utile de la reproduire. Le P. Cavallera présente dei Nobili comme dominicain. Aucune trace de cette qualité n'apparaît dans les Actes publiés par Mgr Elises. 48 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III communen legern. En levant la séance, le cardinal del Monte conclut qu'il serait préférable, à son avis, d'ajouter au décret une décla- ration formulant nettement l'exception, pour la sainte Vierge, de la loi commune. Les mots si discutés du canon firent place à la décla- ration finale, que nous rapporterons plus loin. Texte définitif. Si quis Adœ preevaricationem sibi soli et non ejus propagini asserit nocuisse, et acceptam a Dec sanctitatem et justitiam, quam per- didit, sibi soli, et non nobis etiam eum perdidisse; aut inquinatum illum par inobedientiœ peccatum mortem et pcenas corporis tantum in omne genus humanum transfu- disse, non autem et peccatum, quod mors est animœ : anathema sit, cum contradicat Apostolo dicenti : Per unum hominem peccatum intraçit in mundum; et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertran- siit, in quo omnes peccaverunt (Rom., V, 12). Si quelqu'un soutient que la pré- varication d'Adam n'a été préju- diciable quà lui seul et non pas à sa postérité et que ce n'a été que pour lui et non pas aussi pour nous qu'il a perdu la justice et la sainteté qu'il avait reçues et dont il fut déchu; ou qu'étant souillé person- nellement par le péché de désobéis- sance, il n'a communiqué et trans- mis à tout le genre humain que la mort et les peines du corps, et non pas le péché qui est la mort de l'âme; qu'il soit anathème, puisque c'est contredire à l'Apôtre, qui dit : « Le péché est entré dans le monde par un seul homme et la mort par le péché, et ainsi la mort est passée dans tous les hommes, tous ayant péché en un seul. » Ce texte reproduit, à quelques mots près, le 2® canon du 11^ concile d'Orange. Dans ce concile, on avait précisé, contre Fauste de Riez et contre le pélagianisme en général, que la faute d'Adam avait nui non seulement au premier homme, mais à tous ses descendants; et, contre le même Fauste, on avait déclaré que le mal originel consiste non seulement dans la transmission de la mort, peine du péché, mais aussi dans celle du péché, qui est la mort de l'âme. Le rappel de ces vérités était nécessaire contre les pseudo-réformateurs, mais surtout contre Zwingle qui ramenait les conséquences du péché d'Adam à la seule transmission d'un état misérable, sans transmission de culpa- bilité ^. Le concile rappelle qu'il faut admettre non seulement la 1. Diximus originalem contagionem morbum esse, non peccatum; scrvum nasci misera conditionc, non culpa ejus qui sic nascitur, neque crimen. De peccato origi- nali, dans Opéra, édit. M. SchuUer et J. Schultes, Zurich, 1822-1842, t. m, p. 629. Selon Zwingle la simple inclination à pécher par amour de soi (en quoi consiste le cil. III. LE PÉCHÉ ORIGINEL 49 déchéance physique, mais encore un véritable péché, mort de l'âme, transmis avec la peine de la mort et les autres pénalités corporelles. Comme le concile d'Orange, il invoque Rom., v, 12, dans lequel, de toute évidence, il donne à in quo omnes le sens relatif. Ce canon 2, comme le premier, doit être complété par ce que le concile a défini, touchant le libre arbitre, dans la session suivante, can. 1 et 5. IV. Canon 3 Texte du 8 juin : Si quis morbum hujus originalis peccati, quod unum est et in nobis propagatione non imitatione diffusum residet unicuique proprium, vel per humana; naturae vires vel per aliud remedium asserit auferri quam per meritum unius Domini Nostri Jesu Christi, qui Deo nos in sanguine suo reconcilioi'it factus nobis justitia, sanctificatio et redemptio (I Cor., i, 30), aut negat ipsum meritum nobis per fidem et baptismi sacramentum applicari, anathema sit. Huic enim omnes prophetœ testimonium perhibent remissionem peccatorum accipere per nomen ejus, omnes qui credunt in eum, neque aliud nomen est sub cœlo datum hominibus in quo oporteat nos salves fieri. Unde illa vox : Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi; et illa : Quicumque baptizati estis, Christum induistis. Le texte de ce canon est celui qui fut le plus discuté. Morhum était une expression criticable, bien qu'elle fût ici corrigée par l'apposition de peccati : il était plus clair de parler du péché d'Adam passé en nous. Mais ici encore fallait-il marquer l'unité de ce péché par son origine : la formule définitive, quod origine unum est, est bien supérieure à celle du texte primitif. Mais on ignore à qui est due la modification intervenue dans tout ce début. Nobis, qui pouvait prêter à équivoque en ce qui concerne les baptisés, fît place à omnibus, sur la réclamation de l'évêque Gilles Falcetta, de Caorle. {Cane. Trid. t. V, p. 202.) Quelques évêques, se faisant les défenseurs de saint Thomas, demandaient qu'on prît la formule du Docteur angélique : non imitatione sola, sed propagatione. Le concile n'acquiesça pas à ce désir; saint Thomas d'ailleurs n'a jamais employé cette formule que lui prête l'évêque de Vaison. {Conc. Trid., t. v, p. 20L) (Cf. P-IIae^ q. Lxxxi, a. 1.) Dei Nobili (p. 205) aurait voulu de plus amples explications sur la péché héréditaire) n'entraîne pas la damnation et les païens eux-mêmes peuvent être sauvés. Id., p. 633-634. — Certains Pères auraient voulu définir authentique- ment le sens de Ilom., v, sous Informe de l'anathématisme suivant : quicumque negat Pauluni in V cap. ad Rotnanos non loqui de peccato originali, A. S. CONCILES. — X. — 4. 50 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III nature même du péché originel et proposait cette formule : non pro- prium voluntate aut voluntate accersita, sed contagione et çitio propa- ginis a parentihus contracta et tamquam inhserente in carne uniuscu- jusque, comme l'explication de la présence du péché en chacun de nous. Effort inutile, puisqu'il était entendu qu'on ne toucherait pas au problème de la nature du péché originel. La difficulté la plus sérieuse fut soulevée à propos du mot fidem (per fidem et baptismum applicari). Comment les enfants ont-ils la foi? Et puis, n'était-ce pas favoriser l'erreur protestante? Bien des amendements furent proposés, qui tous ont été abandonnés. Celui qui a été retenu fut peut-être suggéré aux rédacteurs du décret par les desiderata exprimés par Filhol [Conc. Trid., t. v, p. 203-204) : per baptismi sacramentum, in forma Ecclesiae rite collatum tam adultis quam parvulis. Les textes explicatifs de l'efficacité du mérite de Jésus-Christ furent abrégés et le passage relatif aux prophètes supprimé. Texte définitif. Si quis hoc Adœ peccatum, quod origine unum est, et propagatione non imitatione transfusum omni- bus inest unicuique proprium, vel per humanse naturœ vires, vel per aliud remedium asserit tolli, quam per meritum unius mediatoris Do- mini nostri Jesu Christi, qui nos Deo reconciliavit in sanguine suo, factus nohis justitia, sanctificatio et redemptio (I Cor., i, 30); aut negat ipsum Christi Jesu meritum per baptismi sacramentum in forma Ecclesiœ rite collatum tam adultis quam parvulis applicari, anathema sit : quia non est aliud nonien suh cœlo datum hominibus, in quo opor- teat nos salvos fieri (Act., iv, 12). Unde illa vox : Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi (Joa., i, 29), et illa : Quicumque baptizati estis, Christum induistis (Gai., m, 27). Si quelqu'un soutient que ce péché d'Adam, qui est un par son origine et qui, étant transmis à tous par génération et non par imi- tation, devient propre à un chacun, peut être effacé ou par les forces de la nature humaine ou par un autre remède que parles mérites de l'uni- que médiateur Notre-Seigneur Jésus- Christ, qui nous a réconciliés par son sang, s'étant fait notre justice, notre sanctification et notre rédemption; ou quiconque nie que le mérite même de Jésus-Christ soit appliqué tant aux adultes qu'aux enfants par le sacrement de baptême, conféré selon la forme et l'usage de l'Église; qu'il soit anathème. «Parce qu'il n'y a point d'autre nom sous le ciel, qui ait été donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Ce qui a donné lieu à cette parole: «Voici l'a- gneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde » ; et à cette autre : «Vous tous qui avez été baptisés, vous avez été revêtus de Jésus-Christ. » CH. III. LE PÉCHÉ ORIGINEL 51 Dans ce chapitre aurait dû normalement prendre place la définition du péché originel; mais le concile avait décidé de s'abstenir de tran- cher les controverses d'écoles. Peut-être pourrait-on dire qu'ici a été éliminée, au moins sous un certain aspect, l'explication d'Albert Pighi, que pourtant, en bonne logique, il faut substantiellement retrouver, avec des nuances très secondaires, chez Catharin, Salmeron, et plus tard, de Lugo et Kilber (Wircehurgences). C'est par la for- mule : Inest unicuique proprium que le concile marqua le point vulnérable de l'opinion qui réduit le péché originel à n'être en nous qu'une imputation extrinsèque du péché d'Adam. Quoi qu'il en soit de cette opinion, il faut, pour demeurer dans la foi catholique, affirmer « l'immanence du péché originel à chaque individu, non que ce péché jaillisse de chaque volonté par un acte personnel, qui imiterait la prévarication d'Adam, mais parce qu'il est tranèmis par propagation héréditaire ^ ». Aussi, de nombreux théologiens modernes ont-ils essayé de corriger le défaut fondamental de la théorie, en introduisant un pacte virtuel entre Dieu et Adam, établi de la sorte chef moral et juridique de l'humanité ^. L'hypothèse est très contestable : du moins elle préserve l'explication du reproche d'hétérodoxie. Dans les défi- nitions que les Pères ont fournies du péché originel au cours des débats, les formules les plus accusées sont, comme chez les théologiens : carentia justitise originalis, ou concupiscentia cum reatu, jamais prwatio gratiœ sanctificantis. Ainsi : Pasquale, 0. P., évêque de Motula : est defectus originalis justitise [Conc. Trid., t. v, p. 173). Fonseca, évêque de Castellamare : carentia justitise originalis dehitse cum dehito eam habendi et indignitate carendi ea {Ibid., p. 174). J. de Salazar, évêque de Lanciano : carentia justitise originalis debitse inesse {Ibid., p. 174). Dans un discours plus long, l'évêque de Motula développe sa pensée : Privatio justitise originalis, per quant i>oluntas subdebatur Deo, est formale m peccato originali; oninis autem alia inordinatio iùriurn animse se habet in peccato originali sicut quoddam materiale; ...ideo peccatum originale materialiter quidem est concupiscentia, formaliter vero defectus originalis justitise [Ibid., p. 179). Ces quatre exemples montrent bien sur quel néant repose raffîrmation 1. Gaudel, dans Dict. de théol. calh., art. Péché originel, t. xii, col. 522 et 528- 529. 2. Cf. C. Boyer, De Deo créante, p. 302. 52 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III de tant de théologiens contemporains que le concile de Trente aurait été le point de départ d'une « meilleure » interprétation de la doctrine thomiste en substituant « grâce » à « justice originelle ». V. Canons 4 et 5 Texte du 8 juin : Si quis parvulos récentes ab uteris matrum baptizandos negat, etiam si fuerint a baptizatis parentibus orti, aut dicit in remissione peccatorum eos baptizari, sed nihil ex Adam trahere originalis peccati, quod regenerationis lavacro necesse sit expiari ad vitam œternam conse- quendam, unde fit consequens, ut in eis forma baptismatis, in remissionem peccatorum, non vera sed falsa intelligatur : anathema sit. Quoniam non aliter intelligendum est quod dixit Apostolus : Per unum hominem peccatum intravit in mundum, et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt (Rom., v, 12), nisi quemadmodum Ecclesia catholica ubique diffusa semper intellexit. Prop- ter hanc enim regulam fidei ex traditione apostolorum etiam parvuli, qui nihil peccatorum in semetipsis adhuc committere potuerunt, ideo in remissionem peccatorum veraciter baptizantur, ut in eis regeneratione mundetur, quod generatione contraxerunt : Nisi enim quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei (Joa., m, 5). Hanc fidei et sanctorum patrum normam imitando hœc sancta synodus fatelur ac déclarât, in baptismate per Jesu Christi gratiam quam confert et continet non modo remitti reatum originalis peccati, sed totum id auferri, quod veram et propriam peccati rationem habet, auferri scilicet, non radi neque tantum non imputari. In illis enim nihil odit Deus, quia nihil est damnationis iis qui vere consepulti sunt cum Christo per baptisma in mortem, sed veteri [ exuto ] homine, et novo qui secundum Deum creatus est induto innocentes, immaculati, puri, innoxii ac Deo dilecti effecti sunt, hœredes quidem Dei, cohœredes autem Christi, ita ut nihil prorsus eos ab ingressu cœli [ remoretur ]. Manere autem in baptizatis concupiscentiam vel fomitem, natures infirmitatem ac morbum, non solum apostolicis scripturis, sed ipsa experientia docta pariter fatetur et sentit, quœ tamen nocere non consentientibus non valeat. Has peccati reliquias quas B. Paulus aliquando peccatum i^ocat Ecclesiam catholicam numquam intellexisse quod vere peccata sint, sed quia ex peccato sunt et ad peccatum inclinant. Nam non sic permanent in membris eorum qui renati sunt, tamquam non sit eis facta plena remissio, ubi plena fit omnium peccatorum remissio, omnibus inimici- tiis interfectis quibus separabamur a Deo, sed manent in vestutate earnis tamquam superata et perempta, si non illicito consensu reviviscant et in regnum proprium revocentur. Ad hanc dicendi rationem non improbat, quod in scholis compendio dici solet, manere in baptizatis originalis peccati materiale, formali sublato. eu. III. LE PÉCHÉ ORIGINEL 53 Primitivement le canon \ était fort long; mais il pouvait naturelle- ment se diviser en deux. La première partie, sur le péché originel chez les enfants, devint, sans aucun changement, le canon 4 définitif. La deuxième partie, sur l'état du baptisé par rapport à ce péché, devait, après un certain noinbre d'amendements, former le nou- veau canon 5. Nous passons sous silence les multiples amendements proposés et qui n'eurent aucune suite. Il s'agissait le plus souvent d'entrer dans le domaine des discussions d'écoles et le concile s'était sévèrement interdit semblable incursion. Pour divers motifs, différents évèques demandèrent et obtinrent la suppression de continet à propos de la grâce contenue et conférée dans le baptême. Il suffit, en effet, de dire que le baptême donne la grâce. La phrase suivante souleva les objec- tions des augustiriiens et notamment de Seripandi : (Le baptême) « ôte tout ce qu'il y a véritablement et proprement de péché ». Elle fut néanmoins maintenue. Plusieurs, notamment Bonucci, général des servites, demandaient la suppression des mots : aut tantum non impu- tari; le texte fut néanmoins conservé. Mais c'est au sujet de la concupiscence que les augustiniens présen- tèrent des observations. Tout d'abord certains Pères firent observer que le décret ne signale parmi les pénalités du péché originel qui sub- sistent encore après le baptême, que la seule concupiscence; et l'on suggérait qu'il ne serait pas inutile de mentionner, au moins d'une façon générale, les autres infirmités : naturse infirniitatem. ac morbum (rédaction du 8 mars envoyée aux Pères le 7 juin). Dès le 8 juin, dei INobili présentait une modification : manere autem concupiscentiam et omnium virium inordinationem, de peur, disait-il, qu'on n'interpré- tât la doctrine de saint Augustin de la seule concupiscence charnelle. Mais les Pères décidèrent qu'il était suffisant de dire : manere concu- piscentiam vel fomitem {Conc. Trid., t. v, p. 197, 205, 209). La rédaction du 8 juin faisait appel non seulement à l'Ecriture, mais encore à l'expérience pour établir la persistance des pénalités du péché originel chez les baptisés. Cet appel à l'expérience disparaît dans le texte définitif. Enfin, utilisant une expression de saint Augustin, le décret dési- gnait ces pénalités par peccati reliquife. La majorité des Pères était hostile à ce terme, car il pouvait être interprété comme si, même après K' baptême, il subsistait encore quelque chose du péché. Bien que plusieurs membres se soient interposés pour défendre cette expres- sion fl'évêque de Belcastro, celui d'Aquin et Seripandi), elle fut élimi- 54 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III née finalement coinnie obscure et dangereuse. Toute la phrase finale, tirée de saint Augustin {De peccat. meritis et remiss., II, c. xxviii; P. L., t. XLiv, col. 178) tomba par le fait même. L'évêque de Fiesole semble avoir été l'instigateur de cette suppression (Conc. Trid., t. v, p. 207). L'expression : « Dieu ne hait rien dans ceux qui sont régénérés « fut l'objet d'une vive opposition. On la conserva néanmoins, mais en y ajoutant, avec saint Paul : « si toutefois ils ne vivent pas selon la chair. » L'on ne tint pas compte d'une instance, insinuant que Dieu hait la concupiscence elle-même chez les baptisés, parce qu'au dire de l'Apôtre, elle est en opposition avec la loi de Dieu, legem in memhris meis repugnantem legi Dei (Rom., ii, 23). Textes définitifs. Can. 4. — Si quis parvulos récentes ab uteris matrum baptizandos ne- gat, etiamsi fuerint a baptizatis pa- rentibus orti, aut dicit in remissio- nem quidem peccatorum ces bapti- zaïi, sed nihil ex Adam trahere originaiis peccati, quod regeneratio- nis lavacro necesse sit expiari ad vitam aeternam consequendam, unde fit consequens, ut in eis forma bap- tismatis in remissionem peccatorum non vera, sed falsa intelligatur, anathema sit. Quoniam non aliter intelligendum est id quod dicit Apostolus : Per unum hominem pec- catum intravit in mundum et per peccatum mors; et ita in omnes ho- mines mors pertransiit, in quo omnes peccaçerunt (Rom., v, 12), nisi que- madmodum Ecclesia catholica ubi- que diffusa semper intellexit. Propter hanc enim regulam fidei ex traditione apostolorum etiam parvuli, qui nihil peccatorum in se- metipsis adhuc committere potue- runt, ideo in remissionem peccato- rum veraciter baptizantur, ut in eis Si quelqu'un nie que les enfants nouveau-nés, même ceux qui sont nés de parents baptisés, aient besoin d'être baptisés; ou si quelqu'un reconnaissant que véritablement ils sont baptisés pour la rémission des péchés, soutient pourtant qu'ils ne tirent rien du péché originel d'Adam, qui ait besoin d'être expié par l'eau de la régénération pour obtenir la vie éternelle, d'où il s'ensuivrait que la forme du baptême « pour la ré- mission des péchés » serait fausse et non véritable : qu'il soit anathème. Car la parole de l'Apôtre : « Le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché; et ainsi la mort est passée dans tous les hommes, tous ayant péché en un seul », ne peut être entendue d'une autre manière que l'a toujours en- tendue l'Eglise catholique répandue partout. Et c'est pour cela, et conformé- ment à cette règle de foi, selon la tradition des apôtres, que même les petits enfants qui n'ont encore pu commettre aucun péché personnel, sont cependant vraiment baptisés cil. III. LE PÉCHÉ ORIGINEL 55 regeneratione niundetur, quod gène- pour la rémission des péchés, afin ratione contraxerunt. Nisienim quis que ce qu'ils ont contracté par la gé- renatus fuerit ex aqua et Spiritu nération soit lavé en eux par la régé- Sancto, non potest iniroire in regnuni nération : Car « quiconque ne renaît J)ei (Joa., ni, 5). de l'eau et du Saint-Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu ». On rapprochera ce canon du 2^ canon du concile de Milève (X\ I^ de Carthage). Trois additions ont été faites à Trente : 1° L'obligation unwerselle du baptême chrétien : etiamsi fuerint a baptizatis parentihus orti, vise très certainement l'erreur renouvelée des priscilliens par Calvin ^, s'autorisant de I Cor., vu, 14, pour nier la nécessité du baptême pour les enfants nés de parents chrétiens. L-'opinion singulière de Cajétan, envisageant pour les parents chrétiens la possibilité de suppléer au baptême d'enfants encore dans le sein de la mère, n'est certainement pas envisagée ici. Les théologiens du concile s'en occuperont seulement à la question du baptême. 2^ La phrase ad çitam xternam consequendani précise contre les pélagiens, dont Luther renouvelle l'erreur, l'identité de la « vie éter- nelle » et du « royaume de Dieu » ^. 3° Ex traditione apostolorurti montre que la règle de foi dont parle le concile de Trente après celui de Carthage, repose sur une tradition divino-apostolique. Il convient de remarquer qu'à Trente, comme à Carthage, sans le définir toutefois directement, on affirme que la génération est le moyen naturel de la propagation du péché originel. Génération hu- maine normale, ainsi que l'expliqvie le c. m de la session suivante : Can. 5. — Si quis per .Jesu Christi Si quelqu'un nie que par la grâce Domini Nostri gratiam, quœ in bap- de Notre-Seigneur Jésus-Christ qui tismate confertur, reatum originalis est conférée dans le baptême, l'of- peccati remitti negat, aut etiam fense du péché originel soit remise; asserit, non toUi totimi id, quod ve- ou soutient que tout ce qu'il y a ram et propriam poccati rationem proprement et véritablement de pé- 1. Institution chrestienne, IV, c. iv, n. 15 {Corpus rejormatorum, t. xxxii, p. 949). 2. Voir, au XVP concile de Carthage, le canon placé par le codex des Ballerini après le canon 2. Hefele-Leclercq, Conciles, t. ii, p. 192 (Denz.-Bannw., 102, note; Cavall., n. 843, note). 56 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III habet, sed illud dicit tantum radl aut non imputari; anatbema sit. In renatis enim nihil odit Deus quia nihil est damnationis iis, qui vere consepulti sunt cum Christo per haptisma in mortem (Rom., vi, 4). qui non secunduni carnem ambulant (Rom., VIII, 1), sed çeterem hominem exuentes et novum, qui secundum Deuni creatus est, induentes (Eph., IV, 22; Col., III, 9), innocentes, im- maculati, puri, innoxii ac Deo dilecti [ filii ] effecti sunt, heredes quidem Dei, cohseredes auterti Christi (Rom., VIII, 17), ita ut nihil prorsus eos ab ingressu cœli remoretur. Manere autem in baptizatis con- cupiscentiam vel fomitem, hœc sancta Synodus fatetur et sentit, quœ cum ad agonem relicta sit, nocere non consentientibus et viri- liter per Christi Jesu gratiam repu- gnantibus non valet. Quinimmo qui légitime certaverit, coronahitur (II Tim., II, 5). Hanc concupiscen- tiam quam aliquando Apostolus peccatum appellat (cf. Rom., vu, 14, 17, 20), sancta Synodus déclarât Ecclesiam catholicam nunquam intellexisse peccatum appellari, quod vere et proprie in renatis peccatum sit, sed quia ex peccato est et ad peccatum inclinât. Si quis autem contrarium senserit, anathema sit. ché n'est pas ôté, mais est simple- ment comme rasé et non imputé, qu'il soit anathème. Car Dieu ne hait rien dans ceux qui sont régénérés, et il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont vraiment ensevelis dans la mort avec Jésus-Christ par le baptême, qui ne marchent pas selon la chair, mais qui, dépouillant le vieil homme et se revêtant du nouveau qui est créé selon Dieu, sont devenus inno- cents, purs, sans tache et sans pé- ché, agréables à Dieu, ses héritiers et les cohéritiers de Jésus-Christ; en sorte qu'il ne reste rien qui leur fasse obstacle pour entrer dans le ciel. Le saint concile confesse néan- moins et reconnaît que la concupis- cence ou l'inclination au péché reste pourtant dans les personnes bapti- sées; laquelle, ayant été laissée pour le combat et l'exercice, ne peut nuire à ceux qui ne donnent pas leur con- sentement, mais qui résistent avec courage par la grâce de Jésus-Christ ; au contraire, la couronne est pré- parée pour ceux qui auront bien combattu. Mais aussi le saint concile déclare que cette concupiscence, que l'Apôtre appelle quelquefois péché, n'a jamais été entendue par l'Eglise catholique comme un véritable pé- ché dans les personnes baptisées; mais qu'elle n'a été appelée du nom de péché que parce qu'elle est un effet du péché et porte au péché. Si quelqu'un est d'un sentiment con- traire, qu'il soit anathème. Dans ce canon, le concile vise directement la théorie luthérienne de la permanence du péché originel, identifié avec la concupiscence, dans l'âme du baptisé et y subsistant encore même après le baptême. Déjà, la bulle Exsurge avait condamné l'assertion suivante : In puero post cil. III. LE PÉCHÉ ORIGINEL 57 baptismum negare remanens peccatum est Pauluin et Christum simul conculcare. Hefele-Leclercq, Conciles, t. viii, p. 738 (Denz.-Bannw., n. 742; Cavall., n. 1049). A la demande de plusieurs évêques, notam- ment de l'évêque de Syracuse, la vérité catholique est ici positivement rétablie. Tout d'abord, par la grâce que confère le baptême, tout ce qui proprement et véritablement possède le caractère de péché est remis et effacé ^. On n'aborde pas ici d'une manière plus explicite la question des effets du baptême qui sera traitée en son temps. Mais il n'est pas suffisant de dire avec Luther que le péché n'est plus imputé et qu'il subsiste encore, comme rasé, dans l'âme du baptisé. Réponse directe à Luther, le concile, pour formuler la doctrine catholique, em- ploie les termes mêmes de saint Paul et de saint Augustin, dont Luther invoquait l'autorité pour accréditer ses erreurs. Pour expliquer que Dieu « ne hait rien en ceux qui sont régénérés », il en appelle à plusieurs textes de l'Apôtre, et, avec saint Augustin, il enseigne que le baptême fait disparaître de l'âme tous les péchés et ne se contente pas de les « raser ». Le texte d'Augustin, auquel renvoient les actes du concile est emprunté à l'ouvrage Contra duas epist. pela- gianorum, i, n. 26 (P. L., t. xliv, col. 562) : aujerre crimina, non radere; nec ut omnium peccaiorum radiées in mala carne teneantur quasi rasorum in capite capilloriim, unde crescant iterum resecanda peccata. Enfin le concile précise à quel titre la concupiscence demeure chez les baptisés : elle est une matière à épreuve salutaire. Ici encore, le concile s'inspire d'Augustin {op. cit., n. 27, P. L., t. xliv, col. 563). Mais, chez les baptisés, le concupiscence ne peut plus être appelée vrai- ment et proprement un péché; jamais l'Église ne l'a comprise ainsi. Si saint Paul l'appelle parfois péché, c'est qu'elle vient du péché et porte au péché. Ainsi, d'un bout à l'autre de son enseignement « le concile se tient sur le plan de la tradition dogmatique et légifère contre l'erreur. S'il écarte la confusion de Luther entre la concupiscence comme telle et le péché originel, il ne veut nullement statuer sur ce qui constitue l'es- sence de ce péché. C'est pour maintenir la liberté des écoles que l'on a 1. Écho du votum de l'évêque de Motula [Conc. Trid., 1. v, p. 189) : quia gene- ratio unius est alterius cornipiio, et quod gencratur, priorern jormam amittit et pro- prietales ipsam conséquentes; necesse est quod per baplisniuni, qui est spiritunlis generatio, non solum peccata toUantur, qux sunt spiriluali ^'itse contraria, sed etiarn onines peccaiorum reatus: et propter hoc baptismum non solum a culpa abluit, sed etiam ab omni reatu pœnœ absolvil. 58 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III ajouté sans doute, en dernier lieu, au décret primitif la petite incise in renatis : quod vere et proprie in renatis peccatum sit. » Par cette restric- tion les Pères ne définissent pas que la concupiscence est un péché avant le baptême, mais ils laissent la liberté de le penser. « Plus tard, les augustiniens orthodoxes pourront s'autoriser légi- timement de cette liberté pour maintenir l'interprétation de l'évêque d'Hippone touchant l'essence du péché originel, mais ils exa- gérèrent en invoquant pour leur sentiment le patronage positif du concile de Trente. Estius {In II Sent., dist. XXX, q. ix) écrit : « Bien que les Pères du concile de Trente n'aient point voulu définir où est l'élément constitutif du péché originel et s'il faut le mettre dans la privation de la justice ou dans la concupiscence, pourtant, en ensei- gnant que la concupiscence n'est pas un péché dans les baptisés, ils semblent bien avoir voulu nous laisser entendre qu'elle est un péché chez les non baptisés. » Bossuet, de son côté, écrit dans la Défense de la Tradition (VIII, c. xxvii) : «Le concile de Trente, en expliquant en quel sens (la concupiscence) peut être appelée péché, décide à la vérité qu'elle ne l'est pas véritablement et proprement, non vere et proprie, mais c'est, dit-il, « dans les baptisés », in renatis, ce qui semble indi- quer que, dans les autres et avant ce sacrement, c'est an péché i'éri- table et proprement dit, tant à cause qu'elle domine dans les âmes où la grâce n'est pas encore et qu'elle y met un désordre radical, qu'à cause qu'elle est le sujet où s'attache la faute d'Adam et le péché d'origine ^.« Il est juste de rappeler que dans l'opinion augustinienne orthodoxe, comme dans la doctrine thomiste authentique, la concupiscence est l'élément matériel du péché d'origine ou, comme le dit Bossuet, le « sujet où s'attache la faute d'Adam et le péché d'origine ^ ». VI. Déclaration finale, relative a l'Immaculée Conception Déclarât tamen hsec ipsa sancta Cependant le saint concile déclare synodus, non esse suœ intentionis, que, dans ce décret qui regarde le comprehendere in hoc décrète, ubi péché originel, son intention nest de peccato originali agitur, beatam pas de comprendre la bienheureuse et immaculatam virginem Mariam et immaculée vierge Marie, mère de Dei genitriccm, sed observandas Dieu, mais qu'il entend qu'à ce sujet 1. Gaudel, art. cit., àan% Di et. de théol. eath., t. xii, col. 525. 2. La première formule du décret terminait j)ar une allusion très claire à cet enseignement d'école. Voir p. 52-53. cil. m. LE PÉCHÉ ORIGINEL 59 esse constitiitiones felicis recorda- les constitutions du pape Sixte IV tionis Sixti Papse Quarti, sub pœnis d'heureuse mémoire, soient obser- in eis constitutionibus contentis, vées, sous les peines qui y sont por- quas innovât. tées et qu'il renouvelle. On a vu plus haut comment, à la suite des discussions soulevées par les Pères, le cardinal del Monte avait résolu d'ajouter au texte du décret sur le péché originel une déclaration concernant l'Immaculée Conception de Marie. Cette déclaration fut lue et discutée le 14 juin. I.,e cardinal Pacheco insista encore pour que l'exception en faveur de la vierge Marie fût insérée au can. 2. Mais cette motion n'obtint pas la majorité, le plus grand nombre des Pères préférant s'en tenir, pour le fond, au texte de la déclaration, « bien que, selon la remarque du secrétaire Severoli, la croyance du plus grand nombre fût en faveur du privilège [Conc. Trid., t. v, p. 223; cf. Diarium, p. 76). Le texte, à peine modifié, fut ratifié le 16 juin et promulgué le jour suivant dans la v^ session (Conc. Trid., t. v, p. 235, 238, 240). Et les constitutions de Sixte IV furent lues et nettement spécifiées : il s'agit des deux cons- titutions Cum prseexcelsa et Grave nirnis. « C'est d'après ces documents qu'il faut déterminer la réelle portée de la déclaration émise en faveur de la Vierge au concile de Trente. Qu'on ne puisse pas y voir une définition, même implicite, du glorieux privilège, la chose est évidente, puisque les Pères ont nettement et dé- libérément voulu le contraire; juridiquement parlant, ils ont laissé la question dans l'état où elle était auparavant. Mais si l'on tient compte, non pas seulement du texte officiellement approuvé, mais de la pensée des membres du concile, telle qu'elle se dégage de l'ensemble des débats, on ne peut pas douter que, pour la grande inajorité, l'in- tention de ne pas comprendre la Mère de Dieu dans le décret relatif au péché originel venait de la persuasion où ils étaient que, de fait, elle n'avait pas encouru ce péché. Par là s'explique l'interprétation donnée dans la bulle Ineffahilis Deus : « Par cette déclaration, les Pères du concile de Trente ont insinué suffisamment, eu égard aux circonstances des temps et des lieux, que la très sainte Vierge est exempte de la tache originelle, et ils ont ainsi fait comprendre qu'on ne saurait légitimement rien tirer, soit de l'Ecriture sainte, soit de la tradition ou de l'autorité des saints Pères, qui s'oppose, en quelque façon que ce soit, à cette éminente prérogative de la Vierge ^. » 1. X. Le Bachelet, S. J., Dict. de théol. catlt., art. Immaculée Conception, t. vu, col. 1167-1168. 60 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III Décret de réformation sur l'enseignement et la prédication '. Couc. Trid., t. V, p. 241-243. (Quil faut instituer un enseignement de la sainte Ecriture et des arts libéraux.) 1. Le même saint concile, adhérant aux pieuses constitutions des souverains pontifes et des conciles approuvés ^, s'y attachant avec affection et même y ajoutant quelque chose; afin de pourvoir à ce que le trésor des Livres sacrés, dont le Saint-Esprit a gratifié les hommes avec une si grande libéralité, ne demeure pas par négligence inutile; a établi et ordonné que dans les églises où il se trouve quelque prébende, prestimonie, gages ou enfin quelque revenu fondé et destiné aux lecteurs en sacrée théologie, les évêques, archevêques, primats et autres Ordinaires des lieux, obligent et contraignent, même par la soustraction des fruits, ceux qui possèdent ces sortes de prébendes, prestimonies ou gages, de faire les explications et les leçons de la sacrée théologie par eux-mêmes, s'ils en sont capables, sinon par quelque idoine substitut, choisi par les évêques eux-mêmes, les arche- vêques, primats ou autres Ordinaires des lieux. Qu'à l'avenir ces sortes de prébendes, prestimonies ou gages, ne soient donnés qu'à des personnes capables, et qui puissent par elles-mêmes s'acquitter de cet emploi; qu'au- trement, toute provision soit nulle et sans effet. 2. Dans les églises métropolitaines et cathédrales, si la ville est grande et peuplée, et même dans les collégiales qui se trouvent dans quelque lieu considérable, même ne relevant d'aucun diocèse, pourvu que le clergé y soit nombreux, et s'il n'y a pas encore de ces sortes de prébendes, presti- monies ou gages établis, le saint concile ordonne que la première prébende vacante, de quelque manière que ce soit, excepté par résignation, soit et demeure réellement et de fait, dès ce moment et à perpétuité, destinée et affectée à cet emploi, pourvu néanmoins que cette prébende ne soit chargée d'aucune autre fondation incompatible avec celle-ci. Et, en cas que dans lesdites églises il n'y eût point de prébende, ou aucune du moins qui fût suffisante, le métropolitain lui-même ^, ou l'évêque, avec l'avis du chapitre, y pourvoira, de sorte qu'il y soit donné enseignement de théologie, soit par l'assignation du revenu de quelque bénéfice simple (après cependant avoir donné ordre à l'acquit des charges), soit par la contribution des bénéficiers 1. Ordinairement ce décret est divisé en deux chapitres, le second commençant au n° 9; l'édition de Mgr Ehses le donne d'un seul ensemble. Nous laissons les sous-titres de Chifïlet. • 2. Ille conc. du Latran, c. 18; IV^ conc. du Latran, c. 11; Hefele-Leclercq, t. V, p. 1101, 1341. 3. Cf. plus loin, sess. xxiv, De reforrn., c. 24. cil. m. LE PÉCHÉ ORIGINEL 61 de sa ville ou de son diocèse, soit de quelque autre manière qui paraîtra plus commode. On ne devra néanmoins pour cela omettre en aucune façon les autres leçons qui se trouvent déjà établies, ou par la coutume, ou autrement. 3. Pour les églises dont le revenu annuel est faible, ou dans les- quelles il y a un si petit nombre d'ecclésiastiques et de peuple qu'on ne peut y faire commodément une leçon de théologie, il y aura au moins un maître ^ choisi par l'évêque avec l'avis du chapitre, qui enseignera gratui- tement la grammaire aux clercs et aux autres écoliers pauvres, pour les mettre en état de passer ensuite à l'étude des saintes Lettres, si Dieu les y appelle. Pour cela, on assignera à ce maître de grammaire le revenu de quelque bénéfice simple, dont il jouira tant qu'effectivement il continuera d'enseigner, en sorte néanmoins que les charges et fonctions dudit bénéfice ne manquent pas d'être remplies; ou bien, on lui fera quelques appointe- ments honnêtes et raisonnables de la mense de l'évêque ou du chapitre; ou bien l'évêque enfin trouvera quelque autre moyen en rapport avec son église et son diocèse, pour empêcher que, sous quelque prétexte que ce soit, un établissement si saint, si utile et si profitable, ne soit négligé et demeure sans exécution. 4. Dans les monastères des moines, il se fera pareillement leçon de la sainte Écriture, partout où il se pourra commodément. Si les abbés s'y rendent négligents, les évêques des lieux, comme délégués en cela du Siège apostolique, les y contraindront par les voies justes et raisonnables. 5. Dans les couvents des autres réguliers, où les études peuvent aisément se maintenir, il y aura aussi leçon de l'Ecriture sainte, et les cha- pitres généraux ou provinciaux y destineront les maîtres les plus habiles. 6. Pour les collèges publics, où jusqu'à présent ne se font pas encore ces leçons, aussi nécessaires cependant que nobles par-dessus toutes les autres, le saint concile convie et exhorte les princes chrétiens et religieux et les républiques, afin que, par leur piété et leur charité, ils les fassent établir dans leurs Etats ou rétablir si, ayant été en usage, elles avaient été interrompues par négligence, et que par là ils contribuent à la défense et à l'accroissement de la foi, aussi bien qu'au maintien et à la conservation de la bonne doctrine. 7. Et alin de ne pas donner lieu à l'impiété de se répandre sous apparence de piété, le saint concile ordonne que personne ne soit employé à faire ces leçons soit en public, soit en particulier, sans avoir été première- ment examiné sur sa capacité, ses mœurs et sa bonne vie, et approuvé par l'évêque du lieu. Ce qui ne doit pas s'entendre des lecteurs qui enseignent dans les couvents des moines. 1. III^ conc. du Latran, c. 18; IV« conc. du Latran, c. 11; Hefele-Leclercq, t. V, p. 1101, 1341. Cf. plus loin, sess. xxiii, De reform., c. 18. 62 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III 8. Les maîtres, pendant qu'ils enseigneront publiquement dans les écoles, et les écoliers, pendant qu'ils étudieront, jouiront pleinement et paisiblement de tous les privilèges accordés par le droit commun, pour la perception des fruits de leurs prébendes et bénéfices, quoique absents. (Des prédicateurs de la parole divine et des collecteurs d'' aumônes.) 9. Mais parce qu'il n'est pas moins nécessaire pour l'avantage du christianisme de prêcher l'Evangile^ que d'en faire des leçons — et même c'est là la fonction principale des évêques, — le saint concile a déclaré et ordonné que tous les évêques, archevêques, primats et autres préposés à la conduite des églises, seront tenus et obligés de prêcher eux-mêmes le saint Evangile de Jésus-Christ, à moins d'en être légitimement empêchés. 10. Mais, s'il arrive qu'ils aient en effet quelque empêchement légi- time, ils seront obligés, selon la forme prescrite au concile général (V^ du Latran), de choisir et mettre en leurs places des personnes capables de s'acquitter utilement, pour le salut des âmes, de cet emploi de la prédication. Si c{uelqu'un méprise cette obligation à remplir, qu'il soit soumis à un châ- timent rigoureux. 11. Les archiprêtres aussi, les curés et tous ceux qui ont obtenu de quelque manière que ce soit, des églises paroissiales ou autres ayant charge d'âmes, auront soin, au moins les dimanches et les fêtes solennelles ^ de pourvoir, par eux-mêmes ou par d'autres personnes capables, s'ils n'en sont légitimement empêchés, à la nourriture spirituelle des peuples qui leur sont commis, selon leur talent et la capacité de leurs auditeurs : leur ensei- gnant ce qui est nécessaire à tout chrétien de savoir pour être sauvé, et leur faisant connaître, brièvement et en termes faciles à saisir, les vices qu'ils doivent éviter et les vertus qu'ils doivent pratiquer pour se garantir des peines éternelles et obtenir la gloire céleste. Si quelqu'un néglige de s'en acquitter, quand même il prétendrait être exempt, par quelque raison que ce soit, de la juridiction épiscopale, et quand même les églises aussi seraient dites exemptes de quelque manière que ce puisse être, ou annexées et unies à quelque monastère situé hors du diocèse; pourvu que ces églises se trouvent dans leurs diocèses, les évêques ne doivent pas laisser d'y étendre leur soin et leur vigilance pastorale, pour que ne s'accomplisse pas la parole : Les petits enfants ont demandé du pain, et il ny avait personne pour leur en rompre (Thr., IV, 4). Si donc après avoir été avertis par l'évêque, ils manquent pen- dant trois mois de s'acquitter de leur devoir, qu'ils y soient contraints par les censures ecclésiastiques ou par quelque autre voie, selon la volonté de l'évêque, de telle sorte même que, s'il le juge à propos, on prenne sur le revenu des bénéfices une somme convenable pour être attribuée à quelqu'un 1. Cf. plus loin, sess. xxiv, De rcforin., c. 4. 2. Ve conc. du Latran, sess. xi, Hefele-Leclercq, c. 8, p. 525. CH. III. LE PÉCHÉ ORIGINEL 63 qui fasse la fonction, jusqu'à ce que le titulaire lui-même, revenant à résipiscence, s'acquitte de son propre devoir. 12. S'il se trouve des églises paroissiales soumises à des monastères qui ne soient d'aucun diocèse, au cas oîi les abbés et prélats réguliers seraient négligents en ce qui vient d'être dit, ils y seront contraints par les métropo- litains, dans les provinces desquels les diocèses sont situés, agissant comme délégués du Siège apostolique, sans que l'exécution du présent décret puisse être empêchée ni suspendue par aucune coutume contraire, ni sous aucun prétexte d'exemption, d'appel, d'opposition, évocation ou recours, jusqu'à ce qu'un juge compétent, par procédure sommaire, et sur la seule informa- tion de la vérité de fait, en ait prononcé définitivement. 13. Les réguliers, de quelque ordre qu'ils soient, ne pourront prêcher, même dans les églises de leur ordre, sans l'approbation et la permission de leurs supérieurs et sans avoir été par eux examinés sur leur conduite, leurs mœurs et leur capacité ^. Mais, avec cette permission, ils seront encore obligés, avant que de commencer à prêcher, de se présenter en personne aux évêques et de leur demander leur bénédiction. 14. Dans les églises qui ne sont pas de leur ordre, outre la permis- sion de leurs supérieurs, ils seront encore tenus d'avoir celle de l'évêque^, sans laquelle ils ne pourront en aucune façon prêcher dans les églises qui ne sont pas de leur ordre. Cette permission sera donnée gratuitement par les évêques. 15. S'il arrivait, ce qu'à Dieu ne plaise, que quelque prédicateur semât parmi le peuple des erreurs ou des scandales, soit qu'il prêchât dans un monastère de son ordre ou de quelque autre ordre que ce soit, l'évêque lui interdira la prédication. S'il prêchait des hérésies, l'évêque procédera contre lui suivant la disposition du droit ou la coutume du lieu, quand même ce prédicateur se prétendrait exempt par quelque privilège général ou particulier; auquel cas l'évêque procédera en vertu de l'autorité aposto- lique et comme délégué du Saint-Siège. Les évêques veilleront à ce quaucun prédicateur ne soit inquiété à tort ni exposé à la calomnie par suite de fausses informations ou autrement et n'ait aucun sujet de se plaindre d'eux. 16. A l'égard de ceux cjui, étant réguliers de nom, vivent pourtant hors de leurs cloîtres et de l'obédience de leurs religions, comme aussi à l'égard des prêtres séculiers (à moins qu'ils ne soient connus, comme recommandables par leurs mœurs et leur doctrine), quelques prétendus pri- vilèges qu'ils puissent prétexter, les évêques se garderont de leur permettre de prêcher dans leur ville ou leur diocèse, avant d'avoir consulté là-dessus le Siège apostolique, de qui vraisemblablement de tels privilèges n'ont pas 1. V^ conc. du Latran, sess. ix, c. 1 ; Hefele-Leclercq, t. viii, p. 525. 2. Cf. plus loin, sess. xxiv, De rejorm., c. 4. 64 LIVRE I.VII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III été extorqués par des indignes, sauf les cas où la vérité aurait pu être dissi- mulée en exposant quelque mensonge. 17. Ceux qui recueillent des aumônes, qu'on nomme vulgairement quêteurs, de quelque condition qu'ils soient, ne doivent entreprendre de prêcher, ni par eux-mêmes, ni par autrui. Ceux qui contreviendraient en seront absolument empêchés par les évêques et Ordinaires des lieux, par toutes voies convenables et nonobstant tous privilèges^. 1. IVe conc. du Latran, c. 62; Hefelc-Lcclercq, t. v, p. 1381-1382. Cf. plus loin sess. XXI, De reforni., c. 9. CHAPITRE IV SESSION VP LA JUSTIFICATION Peu de textes conciliaires ont été aussi longuement et aussi soigneu- sement préparés que le décret sur la justification. Nous en diviserons l'exposé de la manière suivante : 1° Discussions préalables sur les trois états; 2^ Les trois projets du décret; 3° Brève analyse du décret; 4^ Texte et commentaire des chapitres; 5° Texte et commentaire des canons. 1. — Les discussions préalables. I, Articles proposés aux théologiens. — Le lundi 21 juin 1546, sous la présidence du second président, Marcel Cervino, cardinal de Sainte-Croix, les légats proposent aux Pères de Trente d'aborder le sujet de la justification. Article assez difficile, déclare le cardinal-prési- dent, et qui n'a jamais été décidé dans aucun autre concile [Conc. Trid., t. V, p. 257). Aussi certains Pères inclinaient à attendre l'arri- vée d'un plus grand nombre d'évêques [Ihid., t. x, p. 532). Mais ils se rendirent aux raisons des légats et adoptèrent le plan proposé [Ihid., t. V, p. 257-260). Très sagement, l'évêque de Belcastro demanda, pour qu'on ne se perdît pas en discussions inutiles, que la question fût soumise à des spécialistes. Le cardinal Cervino décida qu'on entendrait les théolo- giens sur certains articles : ante omnia theologi minores audientur quitus aliqui articuli proponentur hanc materiam comprehendentes {Ibid., t. v, p. 260). Ces articles furent au nombre de six : 1. Quid sit ipsa justificatio quoad nomen et quoad rem, et quid intelligatur per « justificari hominem » ? 2. Quœ sint causas justificationis, hoc est quid efficiat Deus, quid requiratur ex parte hominis? 1. Pour la partie historique, voir t. ix, p. 293-359. CONCILES. — X. ^ — -5. 66 LIVRE LYII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL TU 3. Quomodo intelligendum sit « justificari hominem per fidem ».' 4. An et quomodo opéra jaciant ad justificationem ante et post; idem de sacramentis ? 5. Declaratur, quid prœcedat, quid comitetur, quid sequatur ipsam justifi- cationem,. 6. Quitus auctoritatibus scripturse aut sacrorum conciliorum aut sanctorum patrum sive traditionum apostolicarum ea, quœ statuenda erunt, fulciantur. En même temps, vu l'importance exceptionnelle de la question, les légats demandaient au pape de faire étudier ces problèmes, à Rome, par les théologiens pontificaux [Ihid., t. x, p. 532), IjCS consulteurs conciliaires tinrent six séances, du 22 au 28 juin. Trente-trois docteurs de tous ordres y prirent part. Les Actes nous ont conservé intégralement les mémoires du jésuite Salmeron et du franciscain Antoine de Pignerol, ce dernier d'inspiration scotiste(/6id., t. V, p. 265-272; 275-277). Bien que l'ensemble des réponses ait été concordant, on peut cepen- dant noter, chez certains théologiens, des tendances plus ou moins apparentées aux doctrines luthériennes : « Deux augustiniens, Gré- goire Perfetto de Padoue et Aurélius de Roccacontrata, soutenus par le dominicain Grégoire de Sienne et le servite Laurent Mazochi, se distinguèrent des autres en soutenant que le libre arbitre ne concourt à la justification que mère passive et semblèrent en conséquence dimi- nuer le mérite des œuvres. Qui non satis videntur catholice loqui, note Massarelli. Le dominicain Jean d'Udine se joignit à eux pour dire que « la foi nous justifie, parce que nous sommes justifiés quand nous croyons fermement recevoir la rémission de nos péchés par les mé- rites du Christ » [Ihid., t. v, p. 280) ^. Toutefois la discussion, à laquelle beaucoup d'évêques avaient assisté, paraissait aux légats propre à jeter une grande lumière dans l'esprit des prélats appelés à se prononcer sur la question. IL Un programme : les trois états. — Dès le 30 juin, les légats proposèrent au concile un programme en trois points, répondant aux trois états dans lesquels l'homme peut être considéré : 1° Les trois états. a) Le premier état est celui de l'homme qui, d'infidèle devient fidèle, c'est-à-dire accède à la foi. Et, dans cet état, il convient d'examiner tout 1. J. Rivière, dans Dict. de théol. cath., art. Justification, t. viii, col. 2166. — Voir la Summa sententiarum theologorum, clans les Actes [Cane. Trid. , t. v, p. 279-281 ) . CH. IV. LA JUSTIFICATION 67 le processus de la justification. Comment les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur, lui sont-ils appliqués? Quelle est ici l'action divine? Que requiert-elle du côté de l'homme? Les œuvres concourent-elles, et comment, à cette justification? Qu'est-ce que la justification elle-même et comment faut-il comprendre que l'homme est justifié par la foi? Et enfin, toutes autres questions se rapportant au sujet. b) Le second état concerne l'homme déjà justifié. Comment peut-il et doit-il conserver la justification reçue et, par une application fidèle, y pro- gresser? Comment celui qui renaît à l'espérance de la gloire des enfants de Dieu est-il mis finalement en possession de cette gloire? c) Le troisième état est celui de l'homme qui, après la justification, retombe dans le péché. Comment peut-il ressusciter, de façon que les mérites du Christ lui soient de nouveau appliqués et que de nouveau il soit justifié? Et en quoi cette justification diffère-t-elle de la première et lui ressemble-t-elle ? 2° Les erreurs. — Suivait une liste d'erreurs concernant les trois états. a) Concernant le premier état : i. Natura nostra post Adœ pec- Après le péché d'Adam, notre na- catum propriis viribus, etiam gratia ture, par ses seules forces et même non prajventa neque adjuta potest sans être ni prévenue ni aidée par la se disponere, acquirere et mereri jus- grâce, peut se disposer à la justice, titiam apud Deum. l'acquérir et la mériter près de Dieu. 2. Post Adœ peccatum liberum Après le péché d'Adam, le libre arbitrium est res de solo titulo, arbitre est chose consistant unique- immo titulus sine re. ment dans le nom, ou mieux un titre sans réalité. 3. Propriis viribus justificamur et Par nos propres forces, nous omnia peccata vitare possumus et sommes justifiés et nous pouvons prœcepta implere et perseverare et et éviter tous les péchés et observer gloriam mereri absque hoc, quod les préceptes et mériter la gloire, gratia Dei coopérante egeamus, nisi sans que nous ayons besoin de la forte ut facienda cognoscamus vel coopération de la grâce, sinon peut- cognita facilius exsequamur. être pour connaître ce que nous de- vons faire, et pour accomplir plus facilement le devoir connu. 4. Deum quidem solum incipere Dieu seul commence l'œuvre de justificationis opus, et nos solos notre justification; mais c'est nous illud perficere. seuls qui l'achevons. 5. Sola opinione de Deo, et dolore, Avec la simple idée de Dieu et la etiam sine fide posse hominem ad douleur (de sa faute), l'homme, justificationem disponi. même sans la foi, peut se disposer à la justification. 6. In justificationis negotio solum Dans l'œuvre de la justification, 68 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III Deum omnia operari, nobis nihil cooperantibus, sed mère passive habentibus. 7. Ante caritatem justificamur sola fide, qua credimus vel confidi- mus vel sentinius nobis dimissa pec- cata per jiistitiam Christi, nobis licet injustis imputatam, et justitiam aliam inhœrentem non habentibus. 8. In peccatore justificando dolor vel timor vel amor non faciunt nec disponunt ad justitiam, et omnis talis conatus ante remissionem pec- catorum et gratiam peccatum est damnabile; nec ante remissionem posse hominem vel votum gratiœ habere. 9. In baptismate sola fides est, quœ reddit hominem justum, ipso baptismate nihil juvante. Dieu seul opère tout : nous n'avons pas à coopérer, mais simplement à demeurer passifs. Avant d'avoir la charité, nous sommes justifiés par la foi seule, par laquelle nous croyons ou avons con- fiance ou sentons que nos péchés sont remis par la justice du Christ à nous imputée malgré notre propre injustice, et sans qu'une autre jus- tice inhérente soit en notre posses- sion. Pour justifier le pécheur, la dou- leur, la crainte ou l'amour sont in- opérants et ne disposent pas à la jus- tice. Tout effort en ce sens, avant la rémission des péchés et la grâce, est un péché condamnable. Avant la rémission de ses fautes, le pécheur ne peut même pas avoir le désir de la grâce. Dans le baptême, c'est la foi seule qui rend l'homme juste, sans que le baptême y aide en quoi que ce soit. b) Concernant le deuxième état 1. Justificatus potest sine Dei auxilio speciali perseverare et vitare omnia peccata, etiam venialia. 2. Quod justificatus non potest justitiam amittere. 3. Quod in justiflcato adulto ma- neant etiam peccata actualia, licet non imputentur. 4. Quod justificatus non tenetur iniplere prœcepta, maxime perfec- tus, et quod promissio gloriœ in evangelio fit absolute credenti, et non sub conditione servandi man- data. L'homme justifié peut, sans un secours spécial de Dieu, persévérer et éviter tous les péchés, même véniels. L'homme justifié ne peut perdre la justice. Dans l'homme justifié adulte de- meurent même les péchés actuels, bien que ces péchés ne lui soient pas imputés. L'homme justifié n'est pas tenu d'observer les préceptes, surtout s'il est parfait : la promesse de la gloire, dans l'évangile, est faite au croyant d'une manière absolue et non sous la condition de garder les comman- dements. CH. IV. LA JUSTIFICATION 69 5. Quod omnia opéra justifîcati Toutes les œuvres de l'homme sint peccata et infernum mereantur. justifié sont des péchés et méritent l'enfer. 6. Quod opéra omnia spe glorise Toutes les œuvres accomplies vel metu pœnœ seternœ facta sint dans l'espoir de la gloire ou par mala. crainte de la peine éternelle sont mauvaises. 7. Quod opéra bona sequentia Toutes les bonnes œuvres posté- justitiam eani tantum signiticant, rieures à la justification ne font que non justificant, id est justitiae aug- la signifier; elles ne justifient pas, nientum mereantur. c'est-à-dire ne méritent pas un accroissement de justice. 8. Quod opéra justi non merentur Les œuvres du juste ne méritent vitam aîternam. pas la vie éternelle. 9. Quod justificatus tenetur cre- L'homme justifié est tenu de dere se esse in gratia et sibi non croire qu'il est dans la grâce, que ses imputari peccata, et se esse prœdes- péchés ne lui sont pas imputés et tinatum. qu'il est prédestiné. c) Concernant le troisième état: 1. Prœparatio ad dolorem est su- S'exciter à la douleur (de ses pé- perflua et mala. chés) est superllu et mal. 2. Confessio non est necessaria, La confession n'est pas nécessaire, vel in voto, et peccatum non delet; même simplement en désir, et elle sed remissio peccati datur soli fidei, n'efface pas le péché. Mais la rémis- qua crédit quis, se esse absolutum. sion du péché est accordée à la seule Fidem autem vel credulitatem, vel foi, par laquelle quelqu'un se croit fiduciam intelligunt. absous. Par cette foi, ils entendent ou crédulité ou confiance. 3. Quod nunquam in tali peccato En un tel pécheur ne demeure ja- reinaneat obligatio ad satisfactio- mais aucune obligation de satisfaire nem per pœnam temporalem, culpa par ime peine temporelle, après la et pœna cCterna remissis; et per hoc rémission de la faute et de la peine nihil valere iudulgentias neque esse éternelle. Aussi les indulgences sont purgatorium post banc vitam, neque de nulle valeur; après cette vie, il valere sufîragia pro defunctis. (Cono. n'y a pas de purgatoire et les suf- Trld., t. V, p. 281-282.^ frages pour les défunts n'ont aucune efficacité. Approuvé à la réunion générale du 30 juin, ce programme fut aussi- tôt mis en délibération. Tous les prélats durent donner leur avis indi- viduellement : beaucoup se contentèrent de souscrire d'un mot aux avis plus motivés fournis par les prélats théologiens : ceux-ci lurent des déclarations écrites, plus ou moins étendues. 70 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III TII. Délibérations des Pères. — 1° Sur le premier état. — Les délibérations sur le premier état durèrent du 5 au 13 juillet. Parmi les communications doctrinales les plus importantes, il faut citer celles de l'archevêque de Matera, le 5; de l'évêque de Feltre, le 6; de l'évêque de Vaison et de l'évêque de Motula, le 7; de Seripandi, le 13. Dans cette dernière comnmnication, très remarquée, on sent déjà la tendance de l'orateur, fervent augustinien, réduisant la part de l'homme au profit de la grâce {Conc. Trid., t. v, p: 337 sq.). « Dieu prévient l'homme par sa grâce, illuminant et mouvant son esprit, non seulement intérieurement, mais extérieurement par la parole prêchée. Cf. Rom., x, 14-17. Cette parole condamne l'infidélité, l'im- piété et l'injustice de l'homme; elle offre la justification et la rémission des péchés par le Christ. L'homme consent à cet appel, à cette grâce prévenante. A ce consentement succède la foi, par laquelle l'homme considère les pro- messes de Dieu concernant le Christ; il y adhère fermement, croyant que le mérite du Christ lui est appliqué par la miséricorde divine. Considérant ensuite sa vie passée, l'homme déteste ses péchés et, renaissant à la grâce gratuitement par le sacrement de baptême, il est justifié par Dieu, non pas seulement en raison de la justice du Christ à lui imputée, mais par la grâce inhérente qui lui est donnée, infusée et lui devient propre, en sorte que par elle, il devient juste. Dans l'infusion de cette grâce les péchés lui sont remis; l'esprit est renouvelé par l'Esprit-Saint et la charité est répandue dans le cœur de l'homme. Et, par cette grâce, non seulement les péchés passés sont enlevés, l'esprit est renouvelé, mais l'infirmité de l'homme trouve dans le secours de f Esprit-Saint une aide pour observer les commandements ^. » Sur les divers points particuliers, la discussion des Pères peut se résumer ainsi : 1. Comment les mérites du Christ sont-ils appliqués aux hommes? — Les mérites sont appliqués par la grâce, reçue en suite de la foi (Eph., Il, 8), grâce et foi accompagnées de l'espérance et de la charité (I Cor., XIII, 2), quoiqu'une foi très ardente, vive et fervente, puisse mériter la grâce avant le baptême, comme on le lit aux Actes des apôtres, x, 1 sq., au sujet de Corneille. La grâce est ainsi appliquée par un double sacrement : à l'intérieur par la foi; à l'extérieur par le sacrement de la foi, le baptême (Rom., m, 22; Marc, xvi, 16). 2. Quelle est l'action de Dieu? — Toute la discussion porte sur 1. Résumé, traduit textuellement des Actes, de la déclaration de l'évêque de Syracuse {Conc. Trid., t. v, p. 320). Nous citons cette déclaration qui contient en germe la déclaration conciliaire du c. vi. CH. IV. L\ JUSTIFICATION 71 l'affirmation d'un certain nombre de points : motion de la grâce pré- venante (Apoc, III, 20; Ps., Lviii, 11), par laquelle Dieu nous appelle, nous meut, nous attire; sans cette motion et ce secours, nous ne pouvons rien faire ( Joa., xv, 5 ; vi, 44) ; infusion de la foi et de la grâce sanctifiante, en raison des mérites du Christ (Rom., m, 24); aussi la foi est-elle dite don de Dieu (Eph., ii, 8); rémission des péchés (Matth., IX, 2) et renouvellement de l'homme intérieur (Tit., m, 5); secours nécessaires à l'accomplissement de la loi (Joa., xv, 5). Mais il faut compter aussi, du côté du Christ, le mérite de sa passion (Joa., II, 2). 3. Quelle est la participation de l'homme? — Les adultes accueillent l'appel de la grâce et, ainsi aidés de cette grâce, se disposent aux grâces subséquentes et à la grâce de la justification. Cette disposition de l'homme comporte trois éléments : croire aux articles de la foi; renon- cer aux péchés par la pénitence; désirer accomplir et se proposer d'accomplir les préceptes divins. C'est là la bonne disposition au baptême, instrument établi pour nous appliquer les mérites du Christ et nous communiquer la grâce qui nous rend agréables à Dieu. Les textes invoqués sont : Prov., i, 24; Act., vu, 51; Heb., xxi, 6; Act., ii, 38; avec une citation de saint Augustin (en réalité de Gennade de Marseille) apportée par l'évêque de Feltre dans sa dissertation [Conc. Trid., t. V, p. 298"), citation empruntée au De eccl. dogmatibus, c. xxi {P. L., t. xLii, col. 1217). Dans l'analyse de ces dispositions de l'homme, certains orateurs font intervenir, dans le renoncement aux péchés par la pénitence, le commencement d'amour de Dieu joint à la détestation des péchés. On note aussi que, si l'homme ne peut faire de lui-même aucun bien (II Cor., m, 5), normalement son consentement à la grâce excitante et prévenante reste libre. 4. Quel est le rôle des bonnes œuvres dans la justification? — Par rapport à la première justification, les bonnes œuvres précédentes ne sont qu'une préparation et une disposition à la foi et à la grâce déri- vant de la foi : c'est en ce sens qu'il nous faut comprendre que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. De plus, les bonnes œuvres font que Dieu ne permet pas que ceux qui les accomplissent demeurent plus longtemps dans les ténèbres et les erreurs. On a sur ce point l'exemple du centurion Corneille (Act., x, 4). Dans la justification seconde, les bonnes œuvres méritent un accroissement de grâce et la vie éternelle {Conc. Trid., t. v, p. 339, note b). Dieu ne peut pas ne pas rémunérer de telles actions (cf. Joa., vi, 45). 72 LIVRE LVII. LES DECRETS DU COI«4CILE SOUS PAUL III A noter deux assertions assez discordantes : d'une part, les bonnes œuvres font ce que Dieu fait lui-même, en prévenant, en accompagnant, en suivant la justification : sans elles, la foi ne produit aucun effet salutaire; d'autre part, avant la justification, les bonnes œuvres ne font absolument rien dans l'âme et n'y apportent aucune disposition; toute la préparation à la justi- fication doit être attribuée à la bonté et à la miséricorde divines. La pre- mière assertion semble devoir être rapportée à l'évêque de Calahorra et à l'abbé Isidore, du Mont-Cassin {Conc. Trid., t. v, p. 330). La seconde, mini- misant le rôle de l'homme, fut soutenue par San Felice, évêque de Cava, et par Contarini, neveu du cardinal, évêque de Bellune {Ihid., p. 296, 325), 5. Qu'est-ce que la justification elle-même? — Les formules sont nombreuses, mais en somme assez peu variées : production de la jus- tice dans l'âme ; passage de l'état de péché à l'état de justice ; rémission des péchés et consommation des bonnes œuvres; rémission des péchés avec infusion de la grâce; réalisation dans l'âme de l'état de justice; Dieu produisant par son action dans l'âme, la justice, etc. On trouve aussi des formules d'une saveur plus augustinienne : imputation de la justice de Dieu par le Christ. D'autres distinguent un aspect actif : infusion de la grâce, et un aspect passif : libération des péchés et acquisition de cette grâce. Brièvement : la justification est « la grâce de Dieu, par laquelle quelqu'un d'injuste devient juste )\ 6. Justification par la foi, — De multiples explications sont pro- posées : Les œuvres qui sont accomplies avant la justification ne font que disposer l'âme; mais toute la force de la justification est située dans la foi, laquelle détermine l'homme à croire aux vérités et aux pro- messes révélées et, avant tout, à cette vérité que la justification de l'impie se fait par la grâce de Dieu et les mérites de la passion de son Fils. La foi justifie, mais elle n'est pas seule; il faut qu'elle soit informée par l'espérance et la charité, La foi est la première disposition à la justification. La foi est le commencement et le fondement de toute justification : sans elle, impossible de plaire à Dieu. La foi est la première porte et le fondement de la justice : aussi l'Apôtre l'appelle-t-il substantia rerum sperandarum (Heb,, ii, 1). Les œuvres précédant la justification ne font que préparer; la foi mérite. La foi justifie, car c'est par elle que l'homme atteint la justice du Christ qui lui est donnée. CH. IV. LA JUSTIFICATION 73 La foi justifie, non qu'elle nous mérite la justification; mais parce que, par elle, nous connaissons la miséricorde et la grâce divine qui nous renouvellent. Les autres formules reviennent à ces formules essentielles. On note cependant, à plusieurs reprises, qu'il s'agit de la foi actuelle et de la foi habituelle ^. Le 15 juillet, le concile désigna quatre membres, pour rédiger le décret de la justification : les archevêques et évoques d'Armagh, d'Accia, de Belcastro et de Bitonto, ce dernier capucin. 2° Sur le deuxième état. — Les communications les plus intéressantes sur ce second point furent celles des évêques de Sinigaglia, de Cambrai, de Cava ^, le 17 juillet ; de Calahorra, le 21 ; de Seripandi et du général des carmes, le 23. Le deuxième état, on s'en souvient, concerne la persévérance et le ju'ogrès dans l'état de justification. C'est la question de la persévé- rance dans la justice et de la persévérance finale. Les réponses des Pères sont ici assez prolixes et il faut faire quelque effort pour en dégager les lignes doctrinales maîtresses. On peut les grouper sous six chefs : 1. La persévérance dans la justice implique tout d'abord l'absence de péché, c'est-à-dire l'observation des commandements. Les textes invoqués sont : Jac, i, 21 sq. ; ii, 8 sq., etc.; Matth., vu, 24; Rom., II, 13; Ps., XIV, 1; Joa., v, 29; Matth., v, 20, etc. 2. Possibilité pour le juste de persévérer et, par conséquent, d'évi- ter le péché mortel, avec le secours de la grâce, en s'exerçant dans les œuvres de charité et dans l'obéissance aux préceptes de Dieu. Cette assertion, fondée sur de multiples textes scripturaires : I Joa., v, 3; Ez., II, 9; I Joa., ii, 5; Ps., cxviii, 34, 73; Apoc, m, 11; II Cor., vi, 1 ; Phil., I, 6; Rom., v, 10; Eccl., xv, 16, etc. Tous ces textes n'ont pas la même valeur démonstrative et plusieurs sont accommodés au sujet. Parmi les textes conciliaires, les Pères citent volontiers le 11^ concile d'Orange, can. 5, 7 (Denz.-Bannw., n. 178, 180; Cavall., n. 853). 3. L'accroissement de la justice se réalise en nous par l'exercice de la foi, la pratique des bonnes œuvres, la prière, la réception des sacre- ments : II Cor., IX, 8; Apoc, xxii, 11; 11^ conc. d'Orange, can. cités. 1. La Sunima senlentiarum dont nous donnons ici le résumé se trouve Conc. Trid., t. V, p. 337-340. 2. C'est ici que s'intercale l'incident burlesque entre l'évèque de Cava et celui de Chiros, le premier se croyant injurié par le second et s'étant précipité sur lui, lui arrachant des poils de sa barbe. Ce fut une grave affaire... 74 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III 4. Les bonnes œuvres accomplies sous l'influence de la foi et de la grâce sont méritoires de la vie éternelle : Tit., ii, 12 sq. ; Joa., v, 29; II Tim., IV, 7. Mais sous cette formule, adoptée de tous, se rencon- trent les divergences d'écoles que nous aurons à signaler plus loin, en étudiant l'élaboration du décret sur le mérite des bonnes œuvres. 5. Enfin, la persévérance finale est indiquée d'un mot dans un paragraphe intitulé : Quomodo renatus in spem gloriœ fUiorum Dei tandem ipsam gloriam consequatur. Le fait de la persévérance finale est énoncé à propos de Matth., x, 22. Mais, dans cette première dis- cussion, les Pères ne paraissent pas avoir abordé le point spécial propre à la grâce de la persévérance finale, grand don de Dieu. Ils se contentent d'atrirmer que la pratique des bonnes œuvres jusqu'à l'instant de la mort, mérite la vie éternelle ^. D'autres discussions seront nécessaires pour préciser davantage la doctrine catholique de la persévérance finale. 3° Sur le troisième état. — Il s'agit de savoir, si le juste retombe dans le péché, comment il peut encore ressusciter à la vie de la grâce et de nouveau être justifié et profiter de l'application des mérites de Jésus- Christ. Quatre assertions principales semblent bien résumer la pensée des Pères : 1. Possibilité, pour le juste tombé dans le péché, de ressuscitera la vie de la grâce, avec le secours de la grâce divine dans le sacrement de pénitence. Textes invoqués : II Par., vu, 14; Luc, xv (l'enfant prodigue) et IV^ conc. du Latran (Denz.-Bannw., n. 430; Cavall., n. 120.2). La grâce et le libre arbitre y concourent. 2. Nécessité de recourir aux bonnes œuvres, après le sacrement de pénitence, pour satisfaire aux peines temporelles qui restent à expier soit en ce monde, soit dans l'autre. Apoc, ii, 4, 5. 3. Dans le sacrement de pénitence, la grâce est l'élément formel de la résurrection du pécheur. Rom., m, 24. La pénitence, c'est-à-dire la détestation du péché et la confession qui l'accompagne, sont une disposition à la justification. Cette disposition, incluant seulement le désir de la confession, peut justifier le pécheur de ses fautes, ut pluri- mum. Ps., xxxi, 5. Quand la disposition n'est pas, par elle-même, assez parfaite pour produire, avec la grâce divine, la justification, elle le fait dans le sacrement de pénitence. 1. La Suinrna sententiaruni dont on a ici le résumé se lit Conc. Trid., t. v, p. 378-381. CH. IV. LA JUSTIFICATION 75 4. Dans la justification, en raison d'une disposition parfaite, les mérites du Christ sont appliqués au pécheur ex sola misericordia; dans le sacrement de pénitence, ex pacto, quod Deus pepigit cum Ecclesia : Dieu les applique alors au nom de la justice qu'il doit, non au pécheur, mais à lui-même. Ces quatre points précisés, les Pères exposent ensuite en quoi la seconde justification diffère de la première et en quoi elle lui ressemble. Multiples sont les différences : la justification première s'acquiert par le sacrement de baptême; la justification seconde, par le sacrement de pénitence. Dans la première est remise toute la faute et toute la peine temporelle et éternelle; dans la seconde, la faute et la peine éternelle sont remises, mais pas toujours toute la peine temporelle qui reste à expier soit en ce monde, soit dans l'autre au purgatoire. Dans la pre- mière, en fait de pénitence, est requise simplement la douleur des péchés commis ; dans la seconde, la pénitence est faite de grands gémis- sements, douleurs et souffrances. On peut ici rappeler la parole du Christ : noli arnplius peccare, ne deterius aliquid tibi contingat (Joa., V, 14). Avant le baptême, les pécheurs sont moins responsables que ceux qui, étant déjà justifiés, ne craignent pas de contrister l'Esprit-Saint et de violer le temple de Dieu, eux qui pouvaient, s'ils le voulaient, s'ils l'avaient voulu, persévérer avec la grâce de Dieu! On note également que la première justification ne requiert pas en soi l'usage de la raison, mais bien la seconde: que le baptême ne sau- rait être réitéré tandis que la pénitence se réitère. La ressemblance consiste en ce que dans l'une et dans l'autre justi- fication est requise la grâce qui meut et aide l'âme; est requis notre consentement; dans l'une et l'autre sont appliqués les mérites du Christ et nous devenons justes et fils de Dieu: dans l'une et dans l'au- tre, la justification est réalisée en suite d'une institution divine (ex pacto) et par le moyen d'un sacrement; dans l'une et dans l'autre se rencontre la charité avec le propos des bonnes œuvres et la haine du péché. Plusieurs autorités conciliaires et pontificales sont invoquées, no- tamment le 11^ concile d'Orange, can. 2, 5, 7, 14, 18; le concile de Milève et le concile africain sous Boniface I^^; VIndiculus gratise de Célestin I^^ et l'autorité « des autres saints Pères, dont l'énumération serait trop longue ^ » [Conc. Trid., t. v, p. 381-383.) 1. La Summa sententiarum, Conc. Trid., t. v, p. 381-383. 76 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III On juge ensuite que tous les articles erronés relevés ci-dessus, appar- tenant à Pelage ou à WiclefT, ou déduits de leurs erreurs, sont tous dignes d'être condamnés : leur condamnation ne ferait que continuer l'œuvre du concile de Constance et celle des anciens conciles qui ont condamné Pelage. II. — Les trois projets du décret. Avant d'arriver à sa forme actuelle, le décret sur la justification est passé par trois rédactions successives ^. I. La PREMIÈRE RÉDACTION. — Elle cst l'oBuvre de la commission des quatre évêques avec le concours des théologiens choisis par elle parmi les meilleurs [Conc. Trid., t. x, p. 565, 569). Le principal de ces théologiens fut André Véga ^. Le texte distribué aux Pères, le 24 juillet, comprenait 21 petits chapitres, dont les trois premiers revêtent la forme déclarative et les dix-huit autres procèdent par anathèmes, suivis d'arguments théolo- giques et scripturaires, à la façon de l'ancien concile de Milève (Car- thage). Ce projet suit de très près la liste des vingt-deux propositions dressée par les légats en date du 30 juin. La discussion du texte fut remise jusqu'au mois d'août. La discussion occupa les congrégations des 13, 17, 28 août {Conc. Trid., t. v, p. 402-419). Le projet fut assez maltraité. Déjà quelques théologiens avaient fait des remarques de détail [Conc. Trid., t. v, p. 392-394). Mais presque tous les Pères en critiquèrent la forme, trouvée par eux longue et obscure. Quelques-uns y signalaient des superfluités ; ils y voyaient trop de raisonnements, pas assez de décisions. L'évêque de Sinigaglia demande que les canons soient rédigés in modum decisionis, non persua- sionis {Ibid., p. 403). L'évêque de Bertinoro : Non placent tôt rationes, quia Spiritus Sanctus déterminât dogmata, non rationes {Ibid., p. 404). Pas de raisons dans les canons, appuie l'évêque d'Agde, mais la suprêine autorité du concile. 1. II serait beaucoup trop long — et fastidieux — de reproduire les différents textes successifs. La vraie science théologique n'y aurait d'ailleurs aucun profit. Nous suivrons ici l'excellent résumé que M. Rivière a fait des discussions triden- tines sur la justification, dans son article Justification du Dictionnaire de tkéol. cath. 2. Cf. Ilefner, Die Entstehungsgeschichte des Trienter Rechtfertigungsdekreten, Paderborn, 1909, p. 103. CH. IV. LA JUSTIFICATION 77 Profitant de ces hésitations, les évêques du parti impérial cherchè- rent à faire traîner les choses en longueur. L'évêque de Saint-Marc dési- rait revenir sur la liste des erreurs. Le cardinal de Jaen voulait con- naître les raisons des commissaires. Le cardinal Pôle lui-même demandait qu'on prît du temps {Ibid., t. x, p. 630-632). Mais le cardi- nal del Monte conclut la discussion en promettant un nouveau texte, amendé conformément aux censures des Pères [Ibid., t. v, p. 410), où l'on trouverait moyen d'ajouter, sur la certitude de la grâce, une for- mule propre à donner satisfaction à tous. IL La deuxième rédaction. — Le carcinal Cervino prit alors l'affaire en main et confia la rédaction du second projet à Seripandi. Le général des augustins a raconté les vicissitudes de sa collaboration [Conc. Trid., t. ii, p. 428-432). Cervino lui demandait, dès le 24 juillet, de rédiger un décret De justificatione selon les vues qu'il lui exprima. Le texte fut prêt le 11 août : il est publié dans Conc. Trid., t. v, p. 821- 828. Une seconde rédaction, avec quelques modifications de détail, fut présentée le 19 {Ibid., p. 828-833). Mais, pendant ce temps, Cervino consultait également d'autres théologiens et, à l'aide des éléments qu'on lui fournit, rédigea un nouveau texte, qui fut soumis, dès les premiers jours de septembre, à divers évêques et théologiens impor- tants {Ibid., t. I, p. 571). Ce texte fut envoyé à Rome le 22 {Ibid., t. x, p. 660) et soumis au concile le 23 {Ibid., t. v, p. 420-430). Tout le monde le loua de prime abord, sauf Seripandi qui ne reconnut pas son œuvre. Le général des augustins présenta même des observations au cardinal. Ce deuxième projet restera à la base du projet définitif. A la diffé- rence du premier, il sépare nettement l'exposition positive, en onze petits chapitres, et la condamnation des erreurs, en 21 canons qui sui- vaient {Ibid., t. V, p. 420-430). Discuté par les théologiens réunis en congrégations les 27-29 septembre (p. 431-442), il fut soumis aux obser- vations des Pères dans les assemblées générales des 1-2, 5-9, 11-12 octobre. Les diverses observations faites portent sur des détails de fond ou de forme et faisaient sentir le besoin d'une rédaction encore plus courte et plus claire. Les deux points les plus discutés étaient la justice imputée et la certitude de la grâce. Les dissertations des théo- logiens occupent dans l'édition Ehses de la page 523 à la page 633. La déclaration de Laynez (p. 619-629) est particulièrement dévelop- pée et intéressante. En bref : trente-deux théologiens opinèrent que la justice inhérente suffisait à la justification sans nouvelle imputa- 78 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III tiori de la justice du Christ. Cinq seulement, dont trois de l'ordre des ermites de Saint-Augustin déclarèrent que la justice inhérente était insuffisante et que l'imputation de la justice du Christ était indispen- sable. Vingt et un furent d'avis que l'homme justifié peut, en cer- tains cas, connaître avec la certitude de la foi qu'il est en état de grâce ; mais quatorze affirmèrent qu'en aucun cas cette certitude n'était possible. Toute la controverse, on le voit, fut en somme limitée à la certitude de la foi. Deux théologiens seulement restèrent indécis. Seripandi observe avec une certaine amertume que la justice impu- tative était rejetée par la presque totalité des théologiens tandis que le grand nombre favorisait l'opinion tenant la certitude de l'état de grâce [Ibid., t. ii, p. 431). Tenant compte de ces discussions, on se remit à un troisième projet, lequel d'ailleurs ne fut qu'un remaniement du second. III. La TROISIÈME RÉDACTION. — Le 25 octobre, Cervino deman- dait à Seripandi de se remettre à l'ouvrage en tenant compte des sug- gestions qui lui en paraissaient dignes et d'écarter d'un mot les autres. Seripandi, avec le concours de Massarelli, acheva le travail pour le 31 octobre {Conc. Trid., t. ii, p. 430; t. i, p. 581-583). Le texte en est inséré dans Ibid., t. v, p. 510-523. A ce texte, Cervino fit encore subir un certain nombre de retouches {Ibid., t. i, p. 583). Seripandi exprima sa surprise de trouver, une fois de plus, son projet déforiné et quoadma- f.eriam et quoad formam. Cervino lui répondit qu'il avait dû donner satisfaction à certaines réclamations du cardinal del Monte. Le nouveau projet avait seize chapitres, quelques-uns du précédent ayant été dédoublés, et précédés chacun d'un titre qui en marquait l'objet. Les canons étaient au nombre de trente et un [Conc. Trid., t. v, p. 634-641). La discussion générale s'ouvrit le 9 novembre et occupa 14 séances jusqu'au 1<^^ décembre (p. 642-685). Les 26 et 27 novembre, Seripandi fit une longue intervention en faveur de la double justification (p. 666- 675). Pour mener à bien ce travail, la commission des quatre membres reprit enfin ses traA^aux, classa les critiques formulées par les Pères en trois catégories suivant leur gravité : neuf observations parurent assez sérieuses pour devoir retenir l'attention de l'assemblée, qui en délibéra du 3 au 6 décembre (p. 685-691). Du 7 au 16 elle aborda l'examen des chapitres et canons réformés (691-723). Trois ou quatre points plus délicats furent laissés au jugement des prélats et remis à de nouvelles assemblées qui s'en occupèrent fin décembre et commencement jan- CH. IV. LA JUSTIFICATION 79 vier (724-778). De ce travail minutieux, dont nous dirons plus loin, en exposant le texte conciliaire définitif, les lignes principales, sortit le projet définitif avec deux canons nouveaux, soit en tout 33. Deux suprêmes séances eurent lieu les 11 et 12 janvier, et la proclamation solennelle du décret fut fixée pour le lendemain. m. — Brève analyse du décret. Le décret se présente, après un petit préambule en guise d'intro- duction, avec seize chapitres, suivis de trente-trois canons. Ceux-ci, comme l'indique expressément le concile, ne font que reprendre ou compléter sous une forme négative le contenu de ceux-là. On se souvient que cette forme avait été adoptée après le rejet du premier projet. L'exposé doctrinal nécessiterait donc un rapprochement entre chapitres doctrinaux et canons. Malgré cette exigence de la logique, nous nous en tiendrons, en reproduisant les textes, à l'ordre suivi par le concile. I. Le préambule. — Il indique brièvement l'esprit dans lequel a été rédigé le décret. Le corps même du décret, fidèle à l'inspiration primitive dictée par les légats au début de la discussion doctrinale (les trois états de la justification) se rapporte : l*' à la première justi- fication; 2° à la seconde et à la troisième justifications, c'est-à-dire au développement de la grâce reçue et à la récupération de la grâce perdue. IL Première justification (c. i-ix). — Un premier chapitre expose les conditions négatives de la justification, en traitant, sur les pas de saint Paul, de naturse et legis ad justificandos homines imbecilli- tate. A cette impuissance remédie la rédemption qui nous vient du Christ. Cette condition positive de notre justification fait l'objet des chapitres ii et m, soit d'abord le principe ou la mission du Rédempteur : De dispensatione et mysterio adventus Christi (c. ii), puis l'application à l'homme de l'œuvre rédemptrice : Qui per Christum justificantur (c. m). A la suite de ces considérations préliminaires arrive logique- ment la notion générale de justification, dont Col., i, 12-14 fournit les éléments : Insinuatur descriptio fustificationis impii et modus ejus in statu gratias (c. iv). Les trois premiers canons, contre les erreurs péla- giennes ou semi-pélagiennes, affirment l'insuffisance de la nature et la nécessité de la grâce (can. 1-3). La genèse de la justification est étudiée dans les chapitres v et vi. 80 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III Quoique la justification soit un fruit de la grâce, il y a place pour l'efïort par lequel l'homme doit s'y préparer. De cette préparation, le concile affirme d'abord le fait : De necessitate prseparationis ad justi- ficationem in adultis et unde sit (c. v). Puis, il en décrit le mode et esquisse le schéma psychologique de la conversion : modus prœpara- tionis (c. vi). A cette section correspondent six canons (4-9), condam- nant les erreurs protestantes sur le libre arbitre, sur la valeur des œuvres qu'il produit, sur la justification par la foi seule. Ensuite est étudiée la nature de la iustification elle-même. Le concile lui consacre un long chapitre où, après quelques mots de défi- nition plus précise, il en marque les causes, V essence et les effets : Quid sit justificatio impii et quse ejus causas (c. vu). Un chapitre complé- mentaire, sorte d'appendice apologétique au précédent explique com- ment il faut entendre les mots de saint Paul, dont les protestants abusaient au profit de leur thèse : Justitia Dei per fidem... gratis (Rom., III, 22, 24). Quomodo intelligatur, impium per fidem et gratis justificari (c. viii). En regard de ces affirmations, cinq canons (10-14) réprouvant le système des novateurs sur la foi justifiante et la justice imputée. Enfin cette première partie du décret se clôt sur la condainnation d'une conséquence que les protestants tiraient de leur système : la certitude absolue que le chrétien possède de sa justification. Le concile écarte cette « vaine assurance » et marque les limites dans lesquelles notre confiance peut et doit se tenir. D'où le c. ix : Contra inanem hœreticorum fiduciam et les trois canons (15-17) corres- pondants. III. Deuxième et troisième justifications (c. x-xv). — Il s'agit, on le sait, de l'accroissement de notre justification et de la récupération de la grâce perdue. Sur le premier point, le décret comporte trois chapitres. Notre vie surnaturelle n'est jamais tellement parfaite qu'elle ne puisse grandir encore. De même qu'il appartient à l'homme, avec le secours de la grâce, de se préparer à la justification, de même est-il en mesure et en devoir, avec le même secours, de la développer. Le fait et les conditions de ce développement sont l'objet du c. x : De acceptse justificationis incremento. Le moyen de progresser est avant tout la pratique de la loi divine : aussi le concile s'explique-t-il sur les commandements divins, que les protestants donnaient volontiers comme impossibles ou superflus : De obserçatione mandatorum deque illius necessitate et possihilitate CH. IV. LA JUSTIFICATION 81 (c. xi). Cette vie morale soulève les deux problèmes connexes de la prédestination et de la persévérance finale. Le concile tient à protéger le mystère de l'une et de l'autre contre toute « présomption téméraire » : prœdestinationis temerariani prsesumptionem cawendam esse (c. xii) ; De persei^erantiae munere (c. xiii). Dans les canons correspondants, les erreurs protestantes sur la prédestination et la persévérance (can. 15-17) ont été rapprochées des erreurs concernant la certitude initiale de la justification (can. 14). Les can. 18-21 rejettent les erreurs relatives à l'observation des commandements divins et enfin les canons 22-26 anathématisent les erreurs sur la valeur des œuvres morales qui sont le moyen d'obtenir la persévérance finale et de réa- liser notre accroissement spirituel. Sur le second point, récupération de la justification perdue, le décret ne comporte que deux chapitres (c. xiv-xv). Souvent, au lieu du progrès, c'est la déchéance. Aussi le concile ajoute-t-il le moyen de retrouver la grâce perdue par le péché : De lapsis et eorum réparations (c. xiv). Mais ce chapitre ne sera qu'une simple esquisse de la doc- trine sur la pénitence, qui fera l'objet de la xiv^ session. Le concile ne fait ici que la toucher en quelques mots, afin d'écarter la concep- tion protestante qui solidarise tellement la foi et la justification qu'on ne perdrait jamais l'une sans l'autre : ce qui lui permet de distinguer, dans l'édifice de la vie surnaturelle, le plan de la foi et celui de la grâce : Quolibet mortali peccato amitti gratiam, sed non fidem (c. xv). Quatre canons reprennent ces doctrines, les deux premiers (can. 27-28) sanctionnant la condamnation de l'erreur précitée, les deux autres (can. 29-30) condamnant l'erreur qui porte atteinte au principe même de la récupération de la grâce. IV. Conclusion. — Elle vise les fruits de la justification (c. xvi) : De fructu justificationis, hoc est de merito bonorum operiim deque ipsius meriti ratione. La doctrine du mérite est présentée comme le couronnement de toute la foi catholique en matière de justifica- tion. Le concile y affirme, dans la perspective du terme final, la colla- boration de Dieu et de l'homme, loi de toute vie surnaturelle pour l'humanité régénérée dans le Christ. Les canons 31 et 32 condamnent les objections et préjugés protestants contre le mérite. Telle est, conclut le décret, « la doctrine catholique en matière de justification », quam nisi quisque fideliter firmiterque receperit, justifi- cari non poterit, déclare une formule finale imitée du symbole d'Atha- nase. Le dernier canon couvre cette doctrine contre toute attaque d'ensemble. CONCILES. — X. — 6. 82 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III IV. — Texte et commentaire des chapitres. Proœmium. Cum hoc tempore non sine niul- larum aninriarum jactura et gravi ecclesiastica" unitatis detrimento, eiTonea quœdam dissémina ta sit de justifîcatione doctrina, — ad laiidem et gloriam omnipotentis Dei, Eccle- sise tranquillitatem et animarum salutem, sacrosancta œcunienica et generalis Tridentina synodus, in Spiritu Sancto légitime congregata, préesidentibus in ea, nomine sanc- tissinii in Christo patris et Dni nostri Dni Pauli divina providcntia papœ tertii, reverendissimis Dnis, Dnis Joanne Maria episcopo Prœnes- tino, de Monte, et Marcello, tit. S. Crucis in Hierusalem presbytero, S. R. E. cardinalibus et apostolicis de latere legatis ^ — exponere intendit omnibus Christifidelibus veram sa- uanique doctrinam ipsius justifica- tionis, quam sol justitiœ (Lam.,iv,2). Chris tus Jésus, iîdei nostrœ auc- tor et consummator (Heb., xii, 2) docuit, apostoli tradiderunt et ca- tholica Ecclesia, Spiritu Sancto sug- gerente, perpetuo retinuit; distric- tius inhibendo, ne deinceps audeat quisquam aliter credere, prœdicare aut docere, quam prœsenti decreto statuitur ac declaratur. Le concile précise ici l'occasion, sion, c'est l'erreur protestante et Préambule. Attendu qu'en ce temjjs, pour la perte de beaucoup d'âmes et au grave détriment de l'unité ecclésiastique, une doctrine erronée de la justifica- tion a été répandue, — pour l'hon- neur et la gloire du Dieu tout-puis- sant, pour la paix de l'Eglise et le salut des âmes, le saint concile œcu- ménique et général de Trente, légi- timement réuni dans le Saint-Esprit, présidé au nom de notre très saint père et seigneur dans le Christ, Paul, par la divine Providence troisième pape du nom, par les très révérends seigneurs Jean-Marie del Monte, évêque de Palestrina, et Marcel, prêtre du titre de Sainte-Croix de Jérusalem, cardinaux de la sainte Eglise romaine et légats apostoliques a latere — se propose d'exposer à tous les fidèles du Christ la vraie et saine doctrine de cette justification même, que le Christ- Jésus, soleil de justice, auteur et consommateur de notre foi, a enseignée, que les apôtres ont transmise et que l'Eglise catholique, sous l'action du Saint-Esprit, a tou- jours conservée, en interdisant sévè- rement que personne désormais ose croire, prêcher ou enseigner autre- ment qu'il est décidé et déclaré dans le présent décret. le but et l'objet du décret. L'occa- les ravages qu'elle a causés dans 1. La légation du cardinal Pôle avait pris fin le 27 octobre 1546, le cardinal s'ctant retiré à Padoue pour raison de santé. (Conc. Trid., t. v, p. 633.) CH. IV. LA JUSTIFICATION 83 l'Église. Le but, c'est comme toujours, la gloire de Dieu et le salut des âmes. L'objet sera la proclamation de la doctrine traditionnelle que l'Eglise tient de son fondateur. L'autorité doctrinale du décret et son caractère définitif sont déjà affirmés, puisque le concile, non content d'exposer la vraie doctrine, ajoute l'interdiction de manifester ou de professer une autre concep- tion. Il s'agit donc d'une définition de foi. Chapitre i De l'impuissance de la nature et de la loi pour justifier les hommes. Primum déclarât sancta synodus ad justificationis doctrinam probe et sincère intelligendam oportere, ut unusquisque agnoscat et fateatur, quod cum omnes homines in prseva- ricatione Adœ innocentiam perdidis- sent, facti immundi (Is., lxiv, 6) et (ut Apostolus inquit) natura filii irœ (Eph., ii, 3), quemadmodum in décrète de peccato originali expo- sait, usque adeo servi erant peccati (Rom., VI, 3) et sub potestate dia- boli ac n^ortis, ut non modo gentes per vim iiaturœ, sed ne Judeei qui- dem per ipsam etiam litteram Legis Moysi inde liberari aut surgere possent, tametsi in eis liberuni arbitrium minime extinctum esset, viribus licet attenuatum et incli- natum. Le saint concile déclare première- ment que, pour entendre correcte- ment et exactement la doctrine de la justification, il faut que chacun reconnaisse et confesse que, tous les hommes ayant perdu l'innocence dans la prévarication d'Adam et étant devenus impurs et, comme le dit l'Apôtre, « enfants de colère par nature w, comme il a été exposé dans le Décret sur le péché originel, ils étaient à ce point esclaves du péché et sous la puissance du diable et de la mort, que non seulement les Gentils n'avaient pas le pouvoir de s'en délivrer ni de se relever par les forces de la nature, mais les Juifs eux-mêmes ne le pouvaient pas par la lettre de la loi de Moïse, quoique en eux le libre arbitre ne fût pas éteint, mais seulement diminué et incliné au mal. Chapitre ii De la conduite de Dieu dans le mystère de l'avènement de Jésus-Christ. Quo factum est, ut cœlestis Pater, D'où il est arrivé que le Père Pater misericordiarum et Deiis totius céleste, « Père des miséricordes et 84 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III consolationis (II Cor., i, 3) Christum Dieu de toute consolation », qui, Jesum Filium suum, et ante Legem même avant la Loi, avait promis son etLegistemporemultissanctispatri- Fils Jésus-Christ et, du temps de la bus declaratum ac promissum, cum Loi, s'en était déclaré à de nombreux venit beata illa plenitudo temporis Pères, l'a enfin envoyé aux hommes, (Gai., IV, 4), ad homines miserit, ut quand arriva cette bienheureuse et Judœos qui sub lege erant, redi- « plénitude des temps », afin de « ra- meret (Gai., iv, 5), et gentes, quœ cheterles Juifsquiétaientsouslaloi», non sectabantur justitiam, justitiam et de faire parvenir à la justice les appréhendèrent (Rom., ix, 30), Gentils qui ne la recherchaient atque omnes adoptionem filiorum point, et qu'ainsi tous fussent ren- reciperent (Gai., iv, 5). Hune pro- dus ses enfants adoptifs. C'est lui posuit Deus propitiatorem per fidem « que Dieu a établi propitiation par in sanguine ipsius (Rom., m, 25), la foi en son sang, pour nos péchés, pro peccatis nostris, non solum autein non seulement pour les nôtres, pro nostris, sed etiarn pro totius mais aussi pour ceux de tout le mundi (I Joa., ii, 2). monde. » Chapitre m Quels sont ceux qui sont justifiés par Jésus-Christ? Verum etsi ille pro omnibus mor- Mais, bien qu' «il soit mort pour tuus est (II Cor., v, 15), non omnes tous», tous néanmoins ne reçoivent tamen mortis ejus beneficium reci- pas le bénéfice de sa mort, mais piunt, sed ii dumtaxat, quibus me- ceux-là seuls auxquels le mérite de ritum passionis ejus communicatur. sa passion est communiqué. Car en Nam sicut rêvera homines, nisi ex effet, de même que les hommes ne semine Adœ propagati nascerentur, naîtraient pas injustes et coupables, non nascerentur injusti, cum ea pro- s'ils ne naissaient engendrés de la pagatione per ipsum, dum conci- race d'Adam, puisque c'est en rai- piuntur, propriam injustitiam con- son de cette propagation par Adam trahant : ita nisi in Christo renasce- qu'ils contractent, dès leur concep- rentur, numquam justificarentur, tion, leur propre injustice : de même, cum ea renascentia per meritum s'ils ne renaissaient en Jésus-Christ, passionis ejus gratia, qua justi fiunt, jamais ils ne seraient justifiés, puis- illis tribuatur. Pro hoc beneficio que c'est par cette renaissance que Apostolus gratias nos semper agere la grâce, qui les justifie, leur est hortatur Patri, qui dignos nos fecit accordée par le mérite de sa passion. in partem sortis sanctorum in lumine, Pour ce bienfait, l'Apôtre nous et eripuit de potestate tenebrarum, exhorte à rendre sans cesse grâces transtulitque in regnuni Filii dilec- au Père, « qui nous a faits dignes tionis suse, in quo habemus redcmp- d'avoir notre part à l'héritage des eu. IV. LA JUSTIFICATION 85 tionem et remissionem peccatorum saints dans la lumière, qui nous a (Col., I, 12-14). arrachés de la puissance des ténè- bres et transférés dans le royaume du Fils de sa dilection, en qui nous avons la rédemption par son sang», la rémission des péchés. Aucune observation particulière n'est à faire sur ces trois chapitres. Un mot seulement doit être relevé dans le c. m : « Les hommes, y lit-on, ne naîtraient pas injustes et coupables, s'ils ne naissaient en- gendrés de la race d'Adam. » De toute évidence, le concile n'entend pas dirimer ici la question controversée entre théologiens : si Adam n'avait pas péché, toute sa descendance eût-elle été confirmée en grâce? On affirme simplement ce fait : si Adam n'avait pas péché, ses descendants ne naîtraient pas dans l'ordre actuel du péché originel, contracté en rai- son de leur conception même dans la race d'Adam. Chapitre iv Description sommaire de la justification de l'impie. Son mode sous la loi de la grâce. Quibus verbis justiticationis im- pii descriptio insinuatur, ut sit translatio ab eo statu, in quo homo nascitur filius primi Adae, in statum gratiae et adoptionis filiorum Dei (Rom., VIII, 23), per secundum Adam Jesum Christum Salvatorem nostrum; quae quidem translatio post evangelium promulgatum sine lavacro regenerationis aut ejus voto fieri non potest, sicut scriptum est (Joa., III. 5) : Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei. Ces paroles montrent que la jus- tification de l'impie est la transla- tion de cet état dans lequel l'homme naît enfant du premier Adam, à l'état de la grâce et de l'adoption des fils de Dieu, par le second Adam, Jésus-Christ notre Sauveur. De- puis la promulgation de l'évangile, cette translation ne peut se faire sans le bain de la régénération, sui- vant ce qui est écrit : ( Si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'Esprit- Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Deux indications sommaires dans ce chapitre. Tout d'abord, la des- cription de la justification par la comparaison des deux états de l'homme, l'état de péché par suite de la naissance dans la race du premier Adam, l'état de grâce par l'adoption de l'homme dans la race du nouvel Adam, Jésus-Christ. Ensuite, indication du mode selon 86 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III lequel se réalise le passage d'un état à l'autre : le baptême, effective- ment reçu, ou tout au moins reçu en désir. Une incise laisse entendre qu'avant l'évangile il existait d'autres moyens de justification, puisque le mode de translation par le bain de la régénération n'existe que depuis la promulgation de l'Évangile. Dans cet aperçu sommaire, le concile laisse de côté la question de fait, de savoir si, effectivement, l'évangile est aujourd'hui partout promulgué de façon à rendre partout le baptême nécessaire de néces- sité de moyen. On sait que quelques rares théologiens, Perrone notam- ment, ont émis un doute à ce sujet. Chapitre v De la nécessité pour les adultes de se préparer à la justification et d'où elle procède. Déclarât pra^terea, ipsius justi- En outre, le saint concile déclare ficationis exordium in adultis a Dei que le commencement de la justifi- per Christum Jesum prœveniente cation chez les adultes doit être gratia sumendum esse, hoc est, ah cherché dans la grâce prévenante de ejus vocatione, qua nuUis eorum Dieu par Jésus-Christ, c'est-à-dire exsistentibu? meritis vocantur, ut dans cet appel qu'ils reçoivent sans qui per peccata a Deo avorsi erant, aucun mérite de leur part, de telle per ejus cxcitantem atque adjuvan- sorte que, détournés de Dieu par tem gratiam ad convertendum se ad leurs péchés, au moyen de sa grâce suam ipsorum justificationem; ei- excitante et adjuvante, ils se dis- deni gratiam libère ossentiendo et posent à se tourner vers leur propre cooperando disponantur, ita ut, tan- justification en consentant et coopé- gente Deo cor hominis per Spiritus rant librement à cette même grâce. Sancti ilhmiinationem neque homo Ainsi Dieu touche le cœur de ipse nihil omnino agat, inspiratio- l'homme par l'illuniination du Saint- nem illam recipiens, quippe qui Esprit de telle façon que l'homme illaiii et abjicere potest, neque lui-même ne reste pas absolument tamcn sine gratia Dei movere se ad inerte sous le coup de cette inspi- justitiam coram illo libéra sua ration, car il peut aussi bien la re- voluntate possit. Unde in sacris lit- pousser, et que cependant sans la teris cum dicitur (Zach., i, 3) : Con- grâce de Dieu il ne peut se mouvoir vertiminl ad me, et ego convertar ad vers la justice devant Lui par le vos, libertatis nostree admonemur; libre effort de sa volonté. Donc, cum respondemus (Thr., v, 21) : quand on lit dans l'Écriture : « Con- Converte nos Domine ad te, et con<,>er- vertissez-vous vers moi, et je me CH. IV. LA JUSTIFICATION 87 tenuir, Dei nos gratla prapveniri con- tournerai vers vous », nous sommes fitemur. instruits de la part faite à notre liberté. Quand nous répondons : '( Tournez-vous vers nous, Seigneur, et nous nous convertirons », nous confessons que la grâce divine nous doit prévenir. Ce chapitre rappelle, d'une part, contre tout semi-pélagianisme, l'initiative de la grâce divine; d'autre part, contre les protestants, il affirme la possibilité et la nécessité de notre libre coopération. Chacun des deux aspects trouve un texte scripturaire qui l'appuie. L'initiative de la grâce ne pouvait faire difficulté près des Pères du concile. De même que jadis le concile d'Orange avait rapporté à Dieu Vinitium fidei, de même ici le concile de Trente rapporte à Dieu Vinitium justificationis. On note l'introduction, dans le texte conci- liaire, des expressions : grâce prévenante, grâce excitante, depuis long- temps en usage chez les théologiens. Le concours de l'homme souleva plus de difficultés. Quelques théo- logiens, par un augustinisme mal compris, avaient réduit la part de notre liberté. Dans les discussions préalables, quatre théologiens sou- tinrent que notre libre arbitre est totalement passif et ne concourt pas activement à notre justification {Conc. Trid., t. v, p. 280). Ils étaient cependant loin de la conception protestante, puisque leurs déclarations (p. 263-264) considèrent les œuvres de l'homme sinon comme nécessaires, du moins comme disposition à la justification, encore qu'on ne puisse parler ici de dispositions dans l'ordre de l'effiicience. Au cours des débats, l'archevêque de Sienne, Piccolomini, attribua au Christ seul tout ce qui concerne la justification. Il en fut mal noté auprès de la majorité des Pères {Conc. Trid., t. i, p. 86; t. v, p. 286). L'accord une fois réalisé sur le fond, la rédaction du chapitre fvit facile. Le texte actuel, à peine ébauché dans le projet du mois de juillet, est déjà presque acquis dans celui du 23 septembre (c. vi), qui suit, en le modifiant heureusement, le projet de Seripandi {Conc. Trid., t. V, p. 387, 422, 829). Les changements survenus n'intéressent guère que la forme : troisième personne du pluriel au lieu de la pre- mière; suppression de quelques pléonasmes; et, pour écarter l'erreur protestante, au lieu de l'image un peu forte : tamquam exinanime quod- dam organum, la formule plus philosophique et plus atténuée : ita ut... neque homo nihil omnino agat. Le seul détail qui touche un peu le fond est, à la dernière ligne, l'addition des deux mots coram i7/o (primitive- 88 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU COiNCILE SOUS PAUL III ment coram Deo). Proposée à la séance du 23 novembre par Le Jay, procureur du cardinal d'Augsbourg {Conc. Trid., t. v, p. 658, 681), elle était encore discutée le 7 décembre, parce qu'elle paraissait exclure les œuvres moralement bonnes et le mérite de convenance précédant la justification. Mais le 9, l'assemblée s'y montrait acquise {Ibid., p. 695). D'ailleurs, le concile s'est tenu avec précaution dans le domaine des principes certains. Il affirme la nécessité de la grâce, mais ne précise pas son mode d'efficacité; il proclame la possibilité et l'obligation de notre libre concours, donc la valeur de nos œuvres préparatoires à la justification, mais, malgré l'avis de la majorité des théologiens {Conc. Trid., t. V, p. 280), il évite de prononcer qu'elles constituent un mérite de congruo. Il écarta même un canon primitivement prévu pour condamner la doctrine selon laquelle nos œuvres antérieures pourraient mériter vraiment et proprement la justification devant Dieu : Si quis impium quibusoumque suis operibus prœcedentibus dixe- rit posse proprie et çere justificationem mereri coram Deo, ita ut illis debeatur gratia ipsa justificationis, A. S. (can. 6; Conc. Trid., t. v, p. 426). Chapitre vi Mode de la préparation. Disponuntur autem ad ipsam jus- Or ils se disposent à la justice en titiam diim, excitati divina gratia ce sens que, excités et aidés par la et adjuti, fîdem ex auditu conci- divine grâce, ils conçoivent la foi pientes (Rom., x, 17), libère moven- par l'ouïe et se tournent librement tur in Deum, credentes vera esse vers Dieu; qu'ils croient aux vérités quse divinitus revelata et promissa et aux promesses révélées par Dieu, sunt atque illud in primis a Deo jus- à celle-ci surtout que l'impie est tificari impium per gratiam ejus, per justifié « par la grâce de Dieu au redemptionem quse est in Christo moyen de la rédemption qui est Jesu (Rom., m, 24), et, dum, pec- dans le Christ Jésus »; que, se recon- catores se esse intelligentes, a divinœ naissant pécheurs, de la crainte de justitite timoré, quo utiliter conçu- la divine justice qui les frappe utile- tiuntur, ad considerandam Dei mise- ment, ils en viennent à considérer la ricordiam se convertendo, in spem miséricorde de Dieu et s'élèvent à eriguntur, fidentes, Deum sibi prop- l'espérance, ont confiance que Dieu ter Christum propitium fore, illum- leur sera propice à cause du Christ et que tamquam omnis justitice fontem commencent à l'aimer comme source diligere incipiunt, ac propterea mo- de toute justice; que, par consé- ventur adversus peccata per odium quent, ils se retournent contre leurs CH. IV. LA JUSTIFICATIOX 89 aliquod et detestationem, hoc est par eam pœnitentiam quam ante baptismum agi oportet; denique dum proponunt suscipere baptis- mum, inchoare novam vitam et ser- vare divina mandata. De bac dispositione scriptum est : Accedentem ad Deuni oportet credere, quia est et quod inquirentihus se remunerator sit (Heb., xi. 6); et : Confide, filii, remittuntur tibi pec- cata tua (Matth., ix, 2), et : Timor Doniini expellit peccatum (EccH., i, 27), et : Psenitentiam agite et bapti- zetur unusquisque çestrum in nomine Jesu Christi in remissionem pecca- torum vestrorum, et accipietis donum Spiritus Sancti (Act., ii, 38), et : Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare quxcumque mandavi vobis (Matth., XXVIII, 19-20); denique : Prieparate corda i'estra Domino (I Reg., VII, 3). péchés dans une sorte de sentiment de haine et de détestation, c'est-à- dire par cette pénitence, qu'il faut faire avant le baptême et qu'enfin, ils se proposent de recevoir le bap- tême, de commencer une vie nou- velle et d'observer les commande- ments divins. De cette disposition, il est écrit : « Il faut que celui qui approche de Dieu croie qu'il est et qu'il récom- pense ceux qui le cherchent»; et en- core : « Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis »; et encore : « La crainte du Seigneur chasse le péché »; et encore : « Faites péni- tence et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don de F Esprit- Saint «; et encore : « Allez donc, en- seignez toutes les nations, les bap- tisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai com- mandé »; et enfin : « Préparez vos cœurs au Seigneur. » Ce chapitre analyse le mouvement cjui ramène vers Dieu la volonté du pécheur. Nous y trouvons décrite la marche psychologique oîi, sous l'action antécédente et concomitante de la grâce, l'âme du pécheur franchit progressivement les étapes suivantes : foi en Dieu et en ses promesses, spécialement en la grâce rédemptrice; sentiment du péché et crainte salutaire de la justice divine, espérance en la miséri- corde de Dieu et commencement d'amour; détestation du péché par une sincère pénitence ; bon propos de recevoir le baptême et de mener une vie nouvelle conforme aux commandements divins. Toute cette analyse est finalement appuyée sur des autorités scripturaires, dont on remarquera la dernière, empruntée à Samuel, dans le I^^ livre des Rois. Du texte de notre chapitre, complété par le can. 9, deux vérités dogmatiques découlent : l'insuffisance de la foi, la nécessité d'œuvres préparatoires à la justification. 90 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III Dans le chapitre doctrinal, les Pères ne parlent pas encore de Vin- suffisance de la foi; mais ils rétablissent le rôle véritable de la foi et marquent expressément qu'il s'agit de la foi théologique qui adhère aux vérités révélées et, partant, à la justification par la grâce divine, et non de cette foi-confiance mystique, la fîdes fiducialis des protes- tants, dont s'approchait la conception de certains Pères du concile, notamment de l'évêque de Cava et de Contarini, neveu du cardinal et évêque de Bellune. Thomas San Felice, évêque de Cava, s'expri- mait ainsi : « Après que Dieu a éclairé notre intelligence, qu'il a rectifié notre volonté et qu'il nous a donné cette foi vivante qui entraîne avec elle l'espérance et la charité, il n'attend pas, pour nous justifier, que nous fassions un acte d'espoir ou d'amour. Dès que l'intelligence s'est ouverte par la foi au mystère de la Rédemption et que la volonté s'est, par la foi, persuadée de la miséricorde divine au point de n'en plus pouvoir douter, aussitôt les péchés sont remis et l'âme est rétablie dans la grâce de Dieu... Cela se fait en dernier lieu par la foi, soit parce qu'il n'appartient pas à l'espérance ni à la charité qui accom- pagnent toujours cette foi de percevoir la miséricorde et la justice de Dieu..., soit parce qu'il a plu au Dieu tout-puissant de nous prévenir de ses dons... L'impie est donc justifié par la foi seule. » (Séance du 6 juillet, Conc. Trid., t. v, p. 295.) De son côté, Contarini, à la séance du 10, se fit le défenseur des mêmes idées : « Nos œuvres, faites en dehors de la justification, sont de nul poids. » En bref : tout ce qui regarde notre disposition au salut doit être laissé à la bonté et à la miséricorde divines. Il suffit à l'homme d'avoir cette foi vivante dont la charité est l'annexe : jain enim factus est fidelis et justus ex eo, quia donum Dei fidem accepit, per quam fîdem applicantur ei mérita Christi saU'atoris nostri, iiullis consideratis ope- ribus legis [Conc. Trid., t. v, p. 325). Quelques jours après, l'orateur crut devoir se disculper du reproche d'hérésie que quelques membres du concile avaient cru pouvoir formuler [Ibid., p. 364). L'assemblée crut donc nécessaire d'indifjuer le rôle des œuvres pré- paratoires à la justification et d'énumérer les principales. Préparée par Seripandi, la première ébauche de notre texte était déjà constituée dans le projet du 23 septembre {Conc. Trid., t. v, p. 422). Il fut retou- ché dans les séances du 10, du 13, du 14 décembre (p. 695-698, 704- 708), des 8 et 9 janvier (p. 763, 776). Les substantifs per fidem per spem, prévus tout d'abord, furent remplacés par les participes cre- dentes, sperantes, qui ont l'avantage de ne pas préjuger de l'existence CH. IV. LA JUSTIFICATION 91 des vertus infuses. On avait écrit que le pécheur est justifié aDeo solo : solo fut supprimé comme équivoque. Le texte per odium aliquod qu'on lit dans le texte définitif était primitivement per odium : aliquod fut ajouté pour sauvegarder l'attrition. Par contre, un passage contesté sur la crainte de l'enfer et son rôle dans la vie morale fut remplacé parla formule plus atténuée : quo (timoré) utiliter concutiuntur. Enfin, après maintes discussions, on convint de faire précéder l'espérance par la crainte ilhid., p. 704-705, 708). Thomistes et scotistes s'affrontèrent plus sérieusement sur la ques- tion de l'amour naturel de Dieu : aussi le commencement d'amour de Dieu mentionné dans le projet du 23 septembre avait disparu dans les projets du 31 octobre (p. 511) et du 5 novembre (p. 636). Il fut rétabli le 10 décembre, mais, comme on le voit dans le texte définitif, il n'y est question que d'un amour ébauché, diligere incipiunt, et on évite de parler d'un amour super omnia. Le concile entendait demeurer ainsi au-dessus des querelles d'écoles. De la psychologie de la conversion, le concile n'a voulu donner ici qu'une sorte de type abstrait, lequel n'est pas nécessairement réalisé sous la forme proposée. Sur ce fait, nous avons le témoignage explicite de Véga, Tridentini decreti de justificatione expositio, p. 89. Chapitre vu Qu'est-ce que la justification et quelles en sont les causes? Hanc dispositionem seu prœpa- rationem justifîcatio ipsa consequi- tur, quœ non est sola peccatorum remissio, sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis per vo- luntariam susceptionem oratiae et donorum, unde homo ex injuste fit justus et ex inimico amicus, ut sit hœres secunduin spem vitce œternae (Tit., m, 7). Hujus justificationis causse sunt : finalis quidem gloria Dei et Christi ac vita seterna; efficiens vero mise- ricors Deus, qui gratuite abluit Cette disposition ou préparation est suivie de la justification elle- même, qui ne consiste pas seule- ment dans la rémission des péchés, mais encore dans la sanctification et le renouvellement de l'homme inté- rieur par la réception volontaire de la grâce et des dons, par quoi l'homme d'injuste devient juste et d'ennemi ami, pour être héritier « selon l'espérance, de la vie éter- nelle y>. De cette justification, voici les causes : cause finale, la gloire de Dieu et du Christ et la vie éternelle. Cause efficiente, le Dieu de miséri- 92 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III (I Cor., VI, 11) et sanctificat, signans corde qui nous purifie et sanctifie et iingens (II Cor., i, 21-22) Spiritu gratuitement, par le sceau et l'onc- prumissinnis Sancto, qui est pignus tion « de l'Esprit-Saint, promis par hsereditatis nnstrse (Eph., i, 13-14); les Ecritures et gage de notre héri- meritoiia auteni dilectissimus uni- tage ». Cause méritoire, son très cher genitus suus Dominus rioster Jésus- Fils unique Notre-Seigneur, qui, Christus, qui cum essenius inimici bien que nous fussions ses ennemis, (Rom., XV, 10), propter nimiam cari- « par l'amour extrême dont il nous a tatem, qua dilexit nos (Eph., ii, 4) aimés » et par sa passion très sainte sua sanctissima passione in ligno sur la Croix, nous a mérité la justi- crucis nobis justificationem meruit fîcation et a satisfait pour nous à et pro nobis Deo Patri satisfecit; Dieu son Père. Cause instrumentale, instrumentalis item sacramentum le sacrement de baptême, qui est le baptismi, quod est sacramentum sacrement de la foi, sans laquelle fidei, sine qua nulli umquam contin- personne n'a jamais obtenu la jus- git justificatio. Demumunica forma- tification. Enfin, l'unique cause for- lis causa est justitia Dei, non qua melle est la justice de Dieu, non pas ipse justus est, sed qua nos justos celle par laquelle il est juste lui- facit, qua videlicet ab eo donati même, mais celle par laquelle il renovamur spiritu mentis nostrse nous rend justes, c'est-à-dire dont il (Eph., IV, 23), et non modo reputa- nous gratifie pour nous renouveler mur, sed vere justi nominamur et dans l'intérieur de notre âme : par sumus (I Joa., m, 1), justitiam in elle non seulement nous sommes nobis recipientes unusquisque suam, nommés justes, mais nous le sommes secundum mensuram, quam Spiritus réellement, recevant en nous la jus- Sanctus partitur singulis prout vult tice, chacun selon sa mesure, selon (I Cor., XII, 11) et secundum pro- le partage que l'Esprit-Saint en fait priam cujusque dispositionem et à chacun comme il lui plaît et selon cooperationem. la disposition propre et la coopéra- tion de chacun. Quamcjuam enim nemo possit esse Quoique, en effet, personne ne justus nisi cui mérita passionis puisse être juste que par la commu- Domini nostri Jesu Christi commu- nication des mérites de la passion de nicantur, id tamen in hac impii jus- N.-S. Jésus-Christ, ceci se produit, tificatione fit, dum ejusdem sanc- dans cette justification du pécheur, tissimœ passionis merito per Spiri- de telle façon que, par le mérite de tum Sanctum caritas Dei difîundi- cette très sainte passion, grâce à tur (Rom., V. 5) in cordibus eorum l'Esprit-Saint, la charité de Dieu se qui justi ficantur atque ipsis inhœret. répand dans le cœur de ceux qui sont Unde in ipsa justificatione cum justifiés et leur devient inhérente, remissione peccatorum hœc omnia D'où il suit que, dans la justifica- simul infusa acciiDit horno per Jesum tion même, avec la rémission des Christum cui inseritur : fidem, spem péchés, l'homme reçoit en même CH. IV. LA JUSTIFICATION 93 et caritatem. Nam fides, nisi ad eam temps, par Jésus-Christ auquel il est spes accédât et caritas, neque unit inséré, tous ces dons infus : la foi, perfecte cum Christo, neque corpo- l'espérance et la charité. Car si l'es- ris ejus vivum mcnibruni cHicit. Qua pérance et la charité ne se joignent ratione verissime dicitur, fidem sine pas à la foi, la foi ne nous unit pas operibus mortuam et otiosaxn esse parfaitement à Jésus et ne nous rend (Jac, II, 17, 20)-, et in Christo Jesu pas membres vivants de son corps, neque circumcisionem aliquid valere C'est pourcjuoi il est très vrai neque prœputium, sed fidem, quae d'affirmer que la foi, sans les œuvres, per caritatem operatur (Gai., v, 6; est morte et inutile et qu'en Jésus VI, 15). Hanc fidem ante baptismi ni la circoncision ni l'incirconcision sacramentum ex apostolorum tradi- ne servent de rien, mais la foi qui tione catechumeni ab Ecclesia pe- opère par la charité. C'est cette foi tunt, cum petunt fidem vitam œter- que les catéchumènes, selon la tra- nam prœstantem, quam sine spe et dition apostolique, demandent à caritate fides prsestare non potest. l'Église avant de recevoir le bap- Unde et statim verbum Christi au- tême, quand ils demandent la foi diunt : iSt i^is ad vitam ingredi, serva qui donne la vie éternelle, que la foi, mandata (Math., xix, 17). Itaque dépourvue d'espérance et de charité, veram et christianam justitiam acci- ne saurait seule donner. Aussi leur pientes, eam ceu primam stolam répond -on immédiatement la parole (Luc, XV, 22), pro illa, quam Adam du Christ : ■.< Si vous voulez entrer sua inobedientia sibi et nobis per- dans la vie éternelle, gardez les didit, per Christum Jesum illis dona- commandements. » x\ussi, recevant tam, candidam et immaculatam la justice chrétienne et véritable, jubentur statim renati conservare, première robe qui leur est donnée par ut eam perforant ante tribunal Do- Jésus-Christ, au lieu de celle qu'A- mini nostri Jesu Christi et habeant dam^ par sa désobéissance, a perdue vitam œternam (Rit. romanum). pour lui et pour nous, reçoivent-ils le commandement de la conserver blanche et sans tache, pour la pré- senter devant le tribunal de N.-S. J.-C. et obtenir la vie éternelle. Ce chapitre débute par une définition sommaire de la justification, préparée seulement dans le troisième projet du décret [Conc. Trid., t. V, p. 636) en quelques mots qui furent développés dans la suite, à la demande de l'archevêque de Torres (Sassari) (p. 644, 681). Elle exprime en substance le concept catholique qu'il convient d'opposer au sys- tème protestant : la justification n'est pas seulement quelque chose de négatif, la rémission des péchés; mais elle est une rénovation posi- tive de tout notre état spirituel. On a déjà rencontré au c. iv une indi- cation en ce sens. 94 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III Les observations formulées sur ce texte général furent de pure forme rédactionnelle. La séance du 11 décembre (Conc. Trid., t. v, p. 700- 701) suffit à résoudre toutes difficultés, La formule définitive est cons- truite de manière à ne préjuger aucune opinion d'école, par exemple sur le rapport de la grâce et des dons, sur-la relation logique entre la rémission des péchés et l'infusion de la grâce. Les mots : per volunta- riani susceptionem, au dire de Véga, furent expressément introduits contre l'assertion luthérienne que les adultes peuvent être justifiés, même s'ils ne le veulent pas et s'y opposent ^. Mais le concile ne s'en tint pas à cette idée générale : il situe le concept de justification dans l'ensemble du champ dogmatique, en exposant les causes de la justification, c'est-à-dire les divers agents qui interviennent, à divers points de vue, pour la réaliser. Dès le début des discussions sur la justification, les légats avaient interrogé les théologiens sur ces causes {Conc. Trid., t. v, p. 251). De nombreuses réponses avaient été fournies, mais elles n'entreront dans la rédaction du décret que par Seripandi qui leur fait une place dans son projet personnel (p. 512). C'est de là que le texte sur les causes de la justifi- cation est passé dans le projet officiel du 5 novembre (p. 536). Depuis, il ne reçut que des retouches presque insignifiantes. Certains voulaient y faire entrer la foi, qui leur paraissait être un commencement de cause formelle et plus qu'une simple disposition. A un autre point de vue, on discuta pour savoir si « la gloire du Christ » devait y figurer au titre de cause finale. Aux séances des 23 et 28 décembre, on régla toutes ces propositions dans le sens du décret définitif (p. 737-743). Jusqu'ici le concile ne touche qu'au cadre général de la justifica- tion; mais voici qu'il s'attache à la question si controversée, non seu- lement par les protestants, mais encore chez les catholiques, de la cause formelle ou essence de la justification. Chez les cathoHques, tout le monde entendait enseigner, contre les protestants, une justification effective du pécheur. Massarelli résume les dispositions unanimement concordantes des théologiens (séances du 22 au 28 juillet) dans les termes suivants : Quoad nomen justiflcatio idem est quod justifactio, justificari idem quod justum fieri coram Deo; quoad rem autem justiflcatio est remissio peccatorum per gratiam {Conc. 1. Cf. Hefner, op. cit., p. 52. Dans ce passage du concile de Trente les théolo- siens trouvent déià la doctrine de l'Église relative à la nécessité de l'intention chez les adultes dans la réception des sacrements. Cf. Dict. de théol. cath., art. Intention, t. vu, col. 2278. Voir plus loin, sess. vu, can. 11, sur l'intention faciendi quod facit Ecclesia. CH. IV. LA JUSTIFICATION 95 Trid., t. V, p. 279). Nous avons vu d'ailleurs l'erreur protestante sou- mise au concile par les légats, exprimée en ces ternies : dimissa peccata per justitiam Christi nobis, licet injustis, imputatam et juslitiani aliani inhœrentem non habentibus ^. Et les Pères furent unanimes pour décla- rer : Gratis (homo) justificatur a Deo non per imputatem sibi justitiam Christi solum, sed per gratiam inhserenteni, quse sibi donatur, itifunditur et fit propria, ita ut illa juslus efficiatur [Conc. Trid., t. v, p. 337). La première rédaction des canons portait, elle aussi, que la justice était donnée (donatio justitise) et repoussait l'idée d'une justification tout extrinsèque : ... tantum justum reputari et non justum fieri, ut ipsa justi- ficatio sit soin imputatio justitise...; gratiam... nihil esse nobis inhœrens vel non informans (p. 386). Toutefois, dans ces premières ébauches, apparaissent déjà certaines formules rappelant la justification imputative. Plusieurs Pères avaient défini la justification : justitise Dei imputatio per Christum (p. 399). Le projet de Seripandi du 23 septembre dira nettement : Ejus enim (Dei) justitia proinde nobis, quando justificamur, communicatur et imputatur ac si nostra esset (p. 423). Dans les projets de canons, on lisait que la justification s'opérait non per imputatam justitiam Christi soliSm; et, dans le can. 11, voir plus loin, on lit encore : Si quis dixerit homines jus- tificari vel sola imputatione justitise Christi... On saisit, dans ces for- mules caractéristiques, l'influence de la doctrine de « la double jus- tice » qui retint si longtemps l'attention des Pères et était rejetée de la wrande majorité. Ce système avait eu les faA'eurs de l'école de Cologne ^ et avait été adopté par le cardinal Contarini. Des discussions avaient eu lieu sur ce sujet entre théologiens mi- neurs; elles allaient reprendre entre les Pères du concile. Le plus zélé défenseur de la double justice était Seripandi. Ses déclarations du 13 et du 23 juillet exprimaient discrètement déjà une tendance à minimiser la justice propre à l'homme {Conc. Trid., t. v, p. 335, 371- 375). Mais dans son projet du 19 août, tout en reconnaissant que nous sommes vraiment justes et pas seulement réputés justes, il précise, d'après les Pères, que « c'est par la justice et la grâce de Dieu, par Jésus-Christ, et que c'est par elle qu'est juste quiconque est juste » (p. 829). Il n'est pas question d'une justice inhérente, pas plus que dans le projet du 23 septembre, dont il est l'inspirateur. Cependant il 1. Voir supra, p. 68. 2. On voudra bien, sur ce point d'histoire de la théologie, se reporter à l'art. Justification de J. Rivière, dans Dict. Ihéol. cath., t. viii, col. 2159-2164. 96 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III en trouvait le texte trop formel encore, puisqu'à la séance du 8 octobre, il intervenait pour exposer le système de la double justice, qu'il plaçait sous le patronage « d'auteurs très pieux et très érudits, en même temps que docteurs célèbres et catholiques » il cite expressément Contarini, Cajétan, Pighi, Pflug et Gropper; cette intervention de Seripandi dut exciter quelque surprise, car les légats firent observer, à la séance du 12 octobre, que cette opinion n'avait rien de commun avec l'erreur des hérétiques. On décida même qu'elle ferait l'objet d'une discussion spéciale : Seripandi fut chargé de poser lui-même les termes de la ques- tion qui devait être soumise aux théologiens : Utrum justificatus qui operatus est opéra hona ex gratia... ita ut retinuerit inhserentem justitiam ... censendus sit satisfecisse dwinœ justitise ad meritum et acquisitionem vitae seternse, an i^ero cum hac inhserente justitia opus insuper haheat misericordia et justitia Christi... quo suppleantur defectus suse justitise [Conc. Trid., t. v, col. 523). Nous avons vu plus haut que peu de théologiens se montrèrent favorables à la justice imputée : ils furent en tout cinq, dont trois augustins. L'adversaire le plus redoutable de Seripandi fut le jésuite Laynez, qui opposa douze raisons à la thèse de la justice imputée et discuta un à un les onze arguments de la thèse opposée. Les Pères se rallièrent aux conclusions de la discussion. Tous admirent la justice inhérente, sauf le franciscain Antonio de La Cruz, évêque des Canaries qui, tout en concédant une seule justice produisant notre justifi- cation, soutint, au sens scotiste, que cetfe justice ne nous est pas véri- tablement inhérente : non sumus justi caritate nohis inhserente, sed quia Deus acceptât nos in gratiam propter Christuni [Conc. Trid., t. v, col. 654). Seripandi essaya encore, aux séances des 26 et 27 novembre, de défendre sa doctrine de la double justice. Il voulait parler des justes médiocres qui mêlent tant d'imperfections dans leurs œuvres les meilleures et il expliquait comment ils doivent compter, au tribunal divin, beaucoup moins sur leur justice propre que sur la justice du Christ. Cette justice nous rend formellement justes; néanmoins jus- tice imputée et justice inhérente sont deux principes différents. De toutes ces discussions, le concile retint qu'on devait condamner la justice imputée, mais au sens où l'entendaient les hérétiques [Conc. Trid., t. V, p. 633). Le projet du 5 novembre, conçu en ce sens, était à peu près identique au texte définitif, sauf une incise augustinienne : ... justitia Dei, non qua ipse justus est, sed qua (coram ipso) justos facit, ajoutée le 11 décembre (p. 700), et amputée, le 23, du complé- ment : coram ipso. La condamnation de la justice imputée fut ren- eu. IV. LA JUSTIFICATION 97 voyée aux canons 10 et 11, présentés à la séance du 15 et adoptés le 16 avec quelques légères modifications. Aussi bien, le texte définitif écarte discrètement le système de la double justice, en précisant que la « cause formelle » de notre justification est v unique ». Les efïorts de Seripandi eurent du moins le résultat que toute forme directe de condamnation lui fut épargnée. Le sens général du chapitre est donc celui-ci : par la justification, nous sommes véritablement renouvelés et justifiés; nous recevons en nous la justice et celle-ci nous devient inhérente avec son cortège de dons surnaturels. C'est la tradition catholique opposée à la doctrine protestante de la justitia forensis. Il en résulte que si nous ne sommes pas justifiés indépendamment de la justice du Christ, celle-ci n'est cependant pas la cause formelle de notre justification : la grâce que nous y recevons n'est pas une pure imputation, ni la seule rémission des péchés ou toute autre forme de dénomination extrinsèque qui la ramènerait à une simple « faveur de Dieu », mais bien une réalité interne que l'Esprit-Saint répand dans l'âme juste et qui lui demeure attachée. Dans cet enseignement officiel, il ne faut donc pas chercher une solution aux controverses théologiques sur l'essence ou le sujet de la grâce sanctifiante, sur ses rapports avec la charité et les dons. Toutes ces controverses ont été laissées par le concile dans le statu quo. Chapitre viii Comment faut-il entendre que l'homme est justifié par la foi et gratuitement? Cum vero Apostolus dicit, justi- ficari homincm per fidem et gratis (Rom., m, 28, 24), ea verba in eo sensu intelligenda sunt, quem per- pétuas Ecclesiae catholica; consensus tenuit et expressit : ut scilicet per fidem ideo justificari dicamur, quia fides est humanae salutis initium, fundamentum et radix omnis justi- ficationis, sine qua irnpossibile est placere Deo (Heb., xi, 6), et ad filio- rum ejus consortium pervenire; gra- tis auteni justificari ideo dicamur quia nihil eorum, quœ justificatio- nem prajcedunt, sive fides sive ope- CONCILES. Lorsque l'Apôtre dit que l'homme est justifié « par la foi et gratuitc;- ment», ces paroles doivent être com- prises dans le sens que le consente- ment perpétuel de l'Église a tenu et exprimé; à savoir que nous sommes dits justifiés par la foi, parce que la foi est le commencement du salut, le fondement et la racine de toute justification, « sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu » et de parvenir à la société des enfants de Dieu; justifiés gratuitement, parce que rien de ce qui précède la justifi- cation, ni la foi ni les œuvres, ne - X. — 7. 98 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III ra, ipsam justificationis gratiam mérite la grâce même de la justifica- promeretur. Si enim gratia est, jam don. Car, « si c'est une grâce, elle ne non ex operibus, alioquin, ut idem vient pas des œuvres; autrement Apostolus inquit, gratia jam non est (comme le dit le même Apôtre), la gratia (Rom., xi, 6). grâce ne serait pas la grâce ». Les textes de saint Paul cités au cours de ce chapitre avaient fourni aux protestants l'occasion d'affirmer leur doctrine de la justification par la foi seule sans le concours des œuvres. Aussi le concile tient-il à en expliquer le véritable sens. Les discussions sur ce point tinrent une grande place dans les délibérations conciliaires. Dès le 22 juillet, les théologiens mineurs avaient été consultés sur le rôle de la foi [Conc. Trid., t. V, p. 261), et les Pères eux-mêmes s'expliquèrent abondam- ment sur ce sujet (p. 339-340). Une interprétation officielle était déjà esquissée dans le projet du 23 septembre (p. 423). Elle devint, dans celui du 5 novembre, l'objet du chapitre vu (p. 636). Les opinions n'étaient pas unanimes : « Deux tendances se firent jour, dont l'une entendait qu'il s'agit de Vacte de foi comme première disposition dans la voie du salut; l'autre, de la vertu de foi, qui con- courait à l'acte même de la justification. Ce point fut spécialement discuté les 6, 17 et 21 décembre [Conc. Trid., t. v, p. 696-700, 724-735), pour être définitivement tranché le 8 janvier (p. 763-764). Dans l'intervalle, sur les instances réitérées du cardinal Cervino, on avait décidé de s'en tenir au sens des Pères anciens (p. 725) et d'interpréter les textes de saint Paul de manière à comprendre, non seulement la première justification, mais aussi les autres (p. 731). Pour le cardinal, il étudiait de près saint Augustin et on a retrouvé dans ses papiers une collection de textes sur ce point. De fait, le concile s'en tint aux formules augustiniennes sur la foi comme « commencement » et « fondement » du salut, sans autrement spécifier son rôle ^. Le cha- pitre précédent avait déjà précisé qu'il s'agit de foi vivante et active, c'est-à-dire de celle qui s'accompagne de la charité. Puisque la justification dépend ainsi de la foi, elle ne peut être que radicalement gratuite. Cette conséquence fut spécialement examinée le 22 décembre (p. 735-737). On convint qu'il n'était pas nécessaire de relever l'expression paulinienne sine operibus, mais qu'il était bon de souligner la gratuité de la justification, d'après laquelle rien de ce qui précède la justification n'a de valeur proprement méritoire pour l'obtenir. 1. Ces détails empruntes à Ilefner, op. cit., p. 290-2'Jl el appendice, p. 126. CH. IV. LA JUSTIFICATION 99 Il faut se souvenir toutefois des enseignements des chapitres pré- cédents. La nécessité d'une préparation est afïirmée aux chapitres v et VI. Si l'initiative appartient ici nécessairement à l'appel divin, la volonté humaine a le moyen ainsi que le devoir d'y concourir, et les œuvres spirituelles qui en résultent ont le caractère d'une disposition au don ultérieur de la grâce : ut... ad convertendum se ad suant ipsorum justiflcationem, eidem gratise libère assentiendo et cooperando, disponan- tur (c. v). Dans le même chapitre, on suppose que l'homme, dans ces conditions, peut se mouvoir vers la justice. Et même, cette disposition mesure la justice qui nous est intérieurement départie (c. vu). En établissant ainsi une aussi stricte corrélation entre la grâce de la jus- tification et les œuvres qui la précèdent, le concile affirme implicite- ment la valeur de celles-ci. Le terme de « mérite » est cependant évité. Il n'intervient qu'en passant, d'un point de vue négatif et apologé- tique, pour dire contre les protestants que les œuvres antérieures à la justification ne sont pas nécessairement des péchés et ne méritent pas la haine de Dieu (can. 7). Mais notre chapitre viii met toutes choses au point, en déclarant que « rien de ce qui précède la justification, ni la foi, ni les œuvres, ne mérite (promeretur) la grâce de la justification. Il n'y a pas de mérite proprement dit avant la justification. Mais le verbe promeretur répond au mérite strict ou de condigno et il est intentionnellement choisi pour marquer qu'on n'entend pas exclure un mérite de degré inférieur. Ainsi, tout en évitant le terme mérite de congruo, le concile paraît bien ici en consacrer l'idée ^. » On voudra bien se reporter à l'étude historique du c. xvi (voir plus loin, p. 122) pour comprendre tout l'effort du concile sur ce point. La formule définitive du c. viii, proposée par le cardinal Cervino comme moyen de conciliation, fut acceptée comme telle sous la réserve qu'on ne toucherait pas au mérite de congruo. Chapitre ix Contre la doctrine hérétique de la vaine confiance. Quamvis autem necessarium sit Quoiqu'il faille croire que les (Tedere,nequeremitti,nequeremissa péchés ne sont remis et ne l'ont ja- iinquam fuisse peccata, nisi gratis mais été que par la pure et gratuite 1. J. Rivière, art. Mérite, dans Dict. de théol. cath., t. x, col. 754. 100 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III divina misericordia propter Chris- miséricorde de Dieu, à cause de tum : nemini tamen fiduciam et cer- Jésus-Christ, il ne faut pourtant pas titudinem remissionis peccatorum dire que les péchés soient remis ou suorum jactanti et in ea sola quies- l'aient jamais été à personne se tar- centi peccata dimitti vel dimissa esse guant simplement de cette présomp- dicendum est, cum apud hsereticos tueuse confiance et cette certitude et schismaticos possit esse, immo de la rémission de ses péchés et se nostra tempestate sit et magna con- reposant en elle seule; puisque cette tra Ecclesiam catholicam conten- confiance vaine et éloignée de toute tione prœdicetur vana hœc et ab piété peut se rencontrer chez des omni pietate remota fiducia. hérétiques tt des schismatiques, bien plus, puisqu'elle est de notre temps et prêchée à grand bruit contre l'Eglise catholique. Sed neque illud asserendum est, On n'affirmera pas non plus qu'il oportere eos, qui vere justificati faut que ceux qui sont vraiment sunt, absque ulla omnino dubita- justifiés s'établissent eux-mêmes tione apud semetipsosstatuere se esse dans ce sentiment sans l'ombre d'au- justificatos, neminemque a peccatis cun doute, et que personne n'est absolvi ac justificari, nisi eum qui absous de ses péchés ou justifié, s'il certo credat se absolutum et justi- ne croit avec certitude qu'il est ficatum esse, atque bac sola fide absous et justifié et que seule cette absolutionem et justificationem per- confiance réalise notre absolution fici, quasi qui hoc non crédit, de ou notre justification, comme si ne Dei promissis deque mortis et resur- pas le croire revenait à mettre en rectionis Christi efficacia dubitet. doute les promesses de Dieu, l'effi- cacité de la mort et de la résurrec- tion du Christ. Nam sicut iiemo pius de Dei mi- Car, de même qu'aucun chrétien sericordia, de Christi merito deque pieux ne doit mettre en doute la sacramentorum virtute et efficacia miséricorde de Dieu, le mérite du dubitare débet, sic quilibet, dum Christ, la vertu et l'efficacité des seipsum suamque propriam infirmi- sacrements, ainsi chacun, quand il tatem et indispositionem respicit, de se regarde soi-même avec sa fai- sua gratia formidare et timere ])0- blesse et ses mauvaises dispositions, test, cum nullus scire valeat certitu- peut craindre et redouter au sujet de dine fidei, cui non potest subesse son état de grâce, puisque personne falsum, se gratiam Dei esse conse- ne peut savoir, d'une certitude de cutum. foi, de cette foi qui est incompatible avec l'erreur, qu'il a obtenu la grâce de Dieu. Ce chapitre est tout entier conçu en fonction du système protestant et dirigé uniquement contre lui. Il enseigne que l'assurance de la CH. IV. LA JUSTIFICATION 101 rémission des péchés et de la possession de la grâce n'est pas capable par elle-même de conférer la rémission des péchés. C'est précisément une telle doctrine, aussi vaine qu'impie, que l'on prêche à grand bruit dans l'Église. Des hérétiques, des schismatiques peuvent avoir cette confiance, et leur justification personnelle est loin d'être démontrée. Il n'est donc pas nécessaire que les justes s'établissent dans cette confiance sans l'ombre d'un doute sur leur état et surtout qu'ils se figurent que cette confiance opère par elle-même leur justification. Et, enfin, il ne faut pas s'imaginer que ne pas admettre l'efficacitéd'une telle confiance, c'est mettre en doute les promesses divines et l'effi- cacité de la rédemption du Christ. La vérité est tout autre : d'un côté, le chrétien pieux ne saurait mettre en doute la miséricorde divine, le mérite du Christ, l'efficacité des sacrements; mais, d'un autre côté, considérant sa faiblesse, ses dispositions défectueuses, il peut toujours craindre au sujet de son état de grâce. Ainsi, tout au moins d'une certi- tude de foi excluant toute erreur possible, personne ne saurait dire qu'il a obtenu la grâce justifiante ^. Malgré ce but essentiellement dogmatique, le chapitre touchait à trop de controverses d'écoles pour ne pas susciter chez les Pères et les théologiens d'âpres discussions. Tous étaient d'accord pour rejeter la conception protestante de la rémission du péché par la seule con- fiance aux mérites de Jésus-Christ. Les chapitres précédents, d'ailleurs, avaient rejeté exj)ressément la justifia forensis des protestants. Mais les divergences étaient grandes entre catholiques, touchant la certi- tude que l'on peut avoir touchant sa propre justification. Ces diver- gences ne sont ici rappelées que dans la mesure où elles se firent jour au concile dans l'élaboration du chapitre dogmatique. Saint Thomas, suivi en ceci par Gabriel Biel, était connu comme défavorable à la certitude subjective ^. Scot, au contraire, passait pour favorable à cette certitude. Si, postérieurement au concile, Alphonse de Castro et André Véga ont tenté de laver le Docteur Subtil sur ce point, au moment même du concile, l'assertion de Biel faisait foi : Scot admettait cette certitude, quoique certitude non évidente ^. 1. On voit qu'ici sont visées les erreurs n. 7 concernant le premier état et n. 9 concernant le second. Se reporter ci-dessus, p. 68, 69. 2. Cf. 1 Sent., dist. XVII, a. 4; ///, dist. XXXIII, q. i, a. 1, ad 1; IV, dist. IX, q. I, a. 3, q. n; dist. XXI, q. ii, a. 2, ad 2. De veritate, q. x, a. 10; In Epist. I ad Cor., c. xii, lect. 1 ; xiii, lect. 2; Sum. theoL, I^ II*, q. cxxii, a. 5. 3. Voir Hefner, op. cit., p. 301-303. 102 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III Les deux écoles avaient leurs partisans. Plusieurs membres, entre autres le cardinal del Monte, étaient acquis à la thèse « scotiste » ^. Les discussions furent longues et vives. Elles commencèrent avec le projet du 24 juillet {Conc. Trid., t. v, p. 402), à propos duquel le général des conventuels défendit l'opinion scotiste (p. 404). Plusieurs autres Pères manifestèrent le même sentiment. Mais on demanda que la question fût étudiée de plus près. La séance du 28 août y fut consa- crée et on y résolut de prendre position uniquement contre les protes- tants (p. 419). Aussi le projet remanié du 23 septembre est-il bien plus circonspect et, en ce qui concerne la réprobation de l'erreur protes- tante, il se rapproche de la fornmle définitive. Sur le point précis de la certitude de l'état de grâce, il s'exprime ainsi : Vere pii cumegregio Psalte dicunt : Delicta quis intelligit... Et multum timent occulta sua, quse ipsi non aident, manifesta autem sunt oculis Dei (p. 424). Ambroise Catharin (Minoriensis) s'efPorça de soutenir la certitude de la grâce (p. 471). Dans son projet du 31 octobre, Seripandi déclare : Nescpt homo communiter, num divino amore dignus sit (II Cor., x, 18) (p. 513). Le problème fut soumis une fois encore aux délibérations des théolo- giens (p. 523) : 21 furent d'avis qu'une certitude de foi est possible en certains cas ; 14 prirent nettement position contre une telle certitude ; 2 restèrent neutres (p. 632-633). Le texte du 5 novembre maintenait la formule de Seripandi, sans pouvoir contenter tout le monde. L'accord devait néanmoins se faire : on résolut tout d'abord de condamner d'une manière plus nette l'hé- résie protestante (3 décembre, Conc. Trid., t. v, p. 691). La discussion fut renvoyée à la fin et, le 17 décembre, la majorité décidait de con- damner le mysticisme protestant sans trancher le problème de fond. Malgré une lettre venue de Rome, du Maître du Sacré-Palais, contre la thèse de la certitude, le concile s'en tint à sa décision du 17 décembre et la rédaction définitive du chapitre fut adoptée le 9 janvier (p. 772- 773, 777). Au texte primitif, on ajouta un paragraphe pour condamner la doctrine protestante qui subordonne la vérité de la justification à une assurance personnelle concernant la rémission des péchés et, sur la question de la certitude de l'état de grâce pour le chrétien, on pré- cise que la certitude du chrétien à cet égard ne peut être une certitude de foi, excluant toute erreur possible. Ita cum magno gaudio, ajoute Massarelli, onines recesserunt (p. 773). 1. Journal de Massarelli, Co)ic. Trid., t. ii, p. 432. ch. iv. la justification 103 Chapitre x De l'accroissement de la justification reçue. Sic ergo justificati et amici Dei ac Les hommes étant donc ainsi jus- domestici (Joa., xv, 15; Eph., ii, 19) tifiés, et faits amis et familiers de facti, euntes de f>irtute in i'irtutem Dieu, s'avançant en vertu, se renou- (Ps., Lxxxiii, 8), renoi>antur, ut vellent, comme dit l'Apôtre, de jour Apostolus inquit, de die in diem en jour, c'est-à-dire qu'en mortifiant (II Cor., IV, 16), hoc est mortificando les membres de leur chair et en les membra carnis (Col., m, 5) suœ et faisant servir à la défense de la jus- exhihendo ea arma justitiae (Rom., tice, pour leur sanctification, par VI, 13-19) in sanctificationem per l'observation des commandements observationem mandatorum Dei et de Dieu et de l'Eglise, ils croissent Ecclesiae, in ipsa justitia per Christi dans la justice même reçue par la gratiam accepta, coopérante fide grâce du Christ, la foi coopérant aux bonis operibus, crescuntatque magis bonnes œuvres, et ainsi deviennent justificantur, sicut script um est : de plus en plus justes, ainsi qu'il est Qui justus est, justificetur adhuc écrit : « Que celui qui est juste soit (Apoc, xxii, 11) et iterum : Ne i>e- justifié encore. » Et aussi : « N'ayez rearis usque ad mortem jiistificari pas honte d'être justifié jusqu'à la (Eccli., XVIII, 22) et rursus : Videtis, mort. » Et encore : c Vous voyez que quoniam ex operibus juslificatur l'homme est justifié par les œuvres homo, et non ex fide tantum (Jac, et non pas seulement par la foi. » II, 24). Hoc vero justitiœ incremen- C'est enfin cet accroissement de jus- tum petit sancta Ecclesia, cumorat : tice que la sainte Église demande, Da nobis, Domine, fidei, spei et quand elle dit dans ses prières : caritatis augmentum (Dom. xiii* " Donnez-nous, Seigneur, augmen- post Pent.). tation de foi. d'espérance et de cha- rité. » Dès le chapitre vu, il est marqué que « nous recevons en nous la justice, chacun selon sa mesure, que le Saint-Esprit départit à chacun comme il veut (I Cor., xii, 11) et selon sa propre disposition et coo- pération ^. » Ainsi conditionnée par notre préparation personnelle, la justification est donc inégalement distribuée aux hommes et elle est susceptible de progrès. Normalement elle doit se développer : cette vérité est l'objet du présent chapitre x. Primitivement, ce chapitre n'existait pas; sans doute, dès le 30 juin, la question du progrès de la justification était posée au concile^; 1. Voir p. 92. 2. Voir p. 67. 104 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III mais le projet du 23 septembre n'y touchait qu'en quelques mots dis- persés dans les chapitres vu et viii. C'est seulement dans le projet du 5 novembre qu'on rencontre le court chapitre qui lui est consacré et qui a été complété, pour la partie doctrinale, par les mots : coopérante fide bo?iis operihus; et, pour la partie scripturaire déjà passablement développée, par l'addition de Jac, ii, 24, et de la collecte du xxiii^ dimanche après la Pentecôte. La séance du 13 novembre consacra définitivement ces modifications [Conc. Trid., t. v, p. 705-708). Ainsi le concile alTirme contre les protestants le caractère vivant et progressif de notre justification et, par voie de conséquence, la valeur surnaturelle de nos œuvres morales qui, sous l'influence de la grâce, sont les agents de ce progrès. Luther niait la possibilité d'observer les commandements de Dieu; d'où, dans son système, impossibilité de pratiquer les œuvres morales nécessaires au maintien et au progrès de la justification. Aussi le concile va-t-il consacrer un chapitre spécial à cet aspect du problème de la justification. Chapitre xi De l'observation des commandements : sa nécessité, sa possibilité. Nemo autem, quantumvis justi- Que personne, si justifié soit-il, ne ficatus, Hberum se esse ab observa- se tienne pour exempté d'observer tione mandatorum putare débet, les commandements: que personne nemo temeraria illa et a Patribus n'ose se servir de cette téméraire sub anathemate prohibita voce uti, parole anathématisée par les Pères, Dei praecepta homini justificato ad savoir que les préceptes divins sont, observandum esse impossibilia. Nam pour l'homme justifié, impossibles à Deus impossibilia non jubet, sed observer. Car Dieu ne commande jubendo monet et facere quod possis pas de choses impossibles, mais en et petere quod non possis, et adju- commandant, il avertit l'homme de vat ut possis; cujus mandata gravia faire ce qui est en son pouvoir, et de non sunt (I Joa., v, 3), cujus jugum lui demander ce qui dépasse ce pou- suai^eestetonuslei^e{Matih.,-x.i,30). voir. Dieu accordant le pouvoir Qui enim sunt filii Dei, Christum nécessaire : «Ses commandements ne diligunt ; qui autem diligunt eum, ut sont pas insupportables; son joug ipsemet testatur, servant sermones est suave et son fardeau léger. » Ceux ejus (cf. Joa., xiv, 23), quod utique qui sont les enfants de Dieu aiment cumdivino auxilio prœstarc possunt. le Christ et ceux qui l'aiment (il en Licetenim inhacmortali vita,quan- témoigne lui-même) sont fidèles à tumvis sancti et justi, in levia sal- ses enseignements, ce qui, avec CH. IV. LA JUSTIFICATION 105 tcni et quotidiana, qu;c eliain ve- nialia dicuntur, peccata quandoque caduiit, non propterea desinunt esse justi. Nam justorum illa vox est et humilis et verax : Dimitte nobis dé- bita nostra (Malth., vi, 12). Quo fit ut justi ipsi co magis se obligatos ad anil>ulandum in via justitiœ sentire debeant, quo Uberati jam a peccato, servi autem facti Deo (Rom., vi, 22), sobrie, et juste et pie vi\entes (Tit., ii, 12), proficere possint per Christum Jesum, per quem accessum habue- runt in gratiani istani (cf. Rom., v, 2). Deus namque sua gratia semel justificatos non deserit, nisi ab eis prius deseratur. Itaque nemo sibi in sola fide blan- diri débet, putans fide sola se baere- dem esse constitutum ha^reditatem- que consecuturum, etiamsi Christo non compatiatur, ut et conglorifice- tur (cf. Rom., VIII, 17). Nam et Christus ipse, ut inquit Apostolus, cuin esset Filius Dei, didicit ex his, quae pussus est, obediejitiam, et con- summatus factus est omnibus obtem- perantibus sibi causa salutis œter- nse (Heb., v, 8-9). Propterea Apos- tolus ipse monet justificatos dicens : Nescitis quud ii, qui in stadio cur- runt, omnes quidem currunt, sed unus accipit hravium; sic currite, ut coni- prehendatis. Ego igitur sic curro, non quasi in incertuni, sic pugno, non quasi aereni verberans, sed castigo corpus meum et in servituteni redigo, ne forte, cum aliis prsedicaverim, ipse l'aide du secours divin, est toujours possible. Sans doute, dans cette vie mortelle, si saints et si justes soient- ils, les (chrétiens) ne peuvent pas ne pas parfois tomber dans ces péchés légers et quotidiens, appelés aussi véniels, sans pour cela cesser d'être justes. Par là, elle appartient aussi aux justes, cette prière à la fois humble et vraie : « Pardonnez-nous nos péchés. » Aussi les justes eux- mêmes doivent-ils se sentir d'autant plus obligés à marcher dans la voie de la justice, que « déjà délivrés du péché, pour devenir les serviteurs de Dieu, par une vie sobre, juste et pieuse », ils peuvent progresser par Jésus-Christ par qui ils ont eu accès à la grâce même. Car Dieu n'aban- donne pas ceux qu'il a une fois jus- tifiés, à moins d'être auparavant par eux abandonné. Que personne donc ne se repose dans la foi seule estimant que, par la foi seule il est constitué héritier et qu'il recevra l'héritage, même s'il ne s'associe pas aux souffrances du Christ, pour être glorifié avec lui. Car, affirme l'Apôtre, le Christ lui- inême, « quoiqu'il fût le Fils de Dieu, a appris l'obéissance parce qu'il a souffert, et^ par sa consommation, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel ». Aussi le même Apôtre avertit les justes en ces termes : « Ne savez- vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc, mais de telle sorte que vous le rem- portiez... Pour moi, je cours aussi, mais non comme au hasard; je com- bats, mais non comme frappant 106 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III reprobus efficiar (I Cor., ix, 24, 26- 27). Item priiiceps apostolorum, Pe- trus : Satagite, ut per bona opéra cer- tain ç'estrarn çocationem et electionem faciatis; hœc enim facientes non pec- cabitis aliquando {Il Pet., i, 10). Unde constat eos orthodoxa; religionis dootrinœ adversari, qui dicunt jus- tiim in omni bono opère saltem ve- nialiter peccare, aut (quod intolera- bilius est) pœnas aîternas mereri; atque etiam eos, qui statuunt, in omnibus operibus iustos peccare, si in iliis suam ipsorum socordiam excitando et sese ad currendum in stadio cohortando, cum hoc, ut in primis glorificetur Deus, mercedem quoque intuentur œternam, cum scriptum sit : Inclinai'i cor meuni ad faciendas justificationes tuas propter retributionem (Ps., cxviii, 112), et de Mose dicat Apostolus quod aspicie- bat in remuneratione (Heb., xi, 26)^, l'air; mais je châtie mon corps et le réduis en servitude, de peur qu'a- près avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. » De même, le prince des apôtres, Pierre : « Appliquez-vous davantage à ren- dre certaines, par vos bonnes œuvres, votre vocation et votre élection ; car, agissant ainsi, vous ne pécherez jamais. » D'où il apparaît clairement que ceux-là s'opposent à la doctrine orthodoxe de la religion qui affirment que le juste, en cha- cune de ses œuvres^ pèche au moins véniellement ou (ce qui est plus into- lérable) mérite les peines éternelles. De même, ceux qui enseignent que les justes pèchent dans toutes leurs actions, si, en elles, secouant leur propre indolence et s'exhortant à courir dans la lice, avec le souci de chercher la gloire de Dieu, ils consi- dèrent aussi la gloire éternelle. N'est-il pas écrit : « J'ai incliné mon cœur à accomplir pour jamais vos justifications, à cause de la récom- pense »; et, de Moïse, l'Apôtre n'a-t- il pas dit qu' « il envisageait la récompense? » Dans le premier projet, on trouvait déjà, au can. 3, l'affirmation augustinienne que « personne n'est abandonné de Dieu, s'il n'aban- donne pas lui-même Dieu auparavant ». Le can. 13 parlait déjà de l'obligation pour le juste d'observer les commandements divins, obli- gation s'ajoutant à l'obligation de croire : Si quis autem dixerit, jiisti- fîcatum hominem etiam quamlibet perfectum, non teneri ad ohservationem omnium mandatorum Dei, quse in evangelio prsecipiuntur, sed tantum ad credendum ut sit hseres vitse œternse, A. S. Dans l'explication doc- trinale qui suivait, on trouvait la substance de ce qui devait, dans la rédaction définitive, former le chapitre xi. On notait cependant, en fin de l'explication, une allusion à la persévérance finale : « Celui-là l. Ainsi tous les manuscrits. La Vulgate [)ori(- yemunerationem. CH. IV. LA JUSTIFICATION 107 seul sera sauvé qui aura persévéré jusqu'à la fin. » Le can. 15 était dirigé contre ceux qui attaquent le mérite des œuvres, comme une présomption d'orgueil. On y trouve l'allusion à l'espoir de la récom- pense soutenant Moïse [Conc. Trid., t. v, p. 386, 388-389). Dans le deuxième projet, la rédaction comporte deux chapitres, viu et IX. Au chapitre viii nous trouvons bon nombre de traits qui ont été conservés dans le texte définitif, notamment la défense solen- nelle de se servir de la parole téméraire condamnée par les Pères : « Dieu impose à l'homme justifié des préceptes dont l'accomplisse- ment est impossible. » II s'agit ici de la défense portée par les Pères du 11^ concile d'Orange, conclusion (Denz.-Bannw., n. 200; Cavall., n. 855). Déjà aussi, on rappelait la célèbre formule augustinienne, Deus impossihilia non juhet, sed juhendo monet, etc. {De natura et gratia, c. xliii, n. 50; P. L., t. xliv, col. 271). On trouvait également l'autre formule chère à Augustin : Deus semel justificatos non deserit, nisi prius ah eis deseratur {Ibid., c. xxvi, n. 29, col. 261). Le chapitre se continuait par l'exposé de la doctrine catholique sur l'incertitude de la prédestination et de la persévérance finale et sur la nécessité, pour celui qui est régénéré dans l'espérance de la gloire qvi'il ne possède pas encore, de lutter contre les tentations et les difficultés. Bien qu'il ne puisse éviter tous les péchés véniels, il peut être certain, avec la grâce de Dieu, de remporter la victoire [Conc. Trid., t. v, p. 424-425). Le chapitre ix poursuivait l'exposé du chapitre viii. Les justes doivent se considérer comme obligés à l'observation des divins pré- ceptes et ils ne peuvent se flatter d'obtenir l'héritage céleste, s'ils ne s'associent pas au Christ souffrant pour mériter d'en partager la gloire. On y trouve déjà les textes : Rom., viii, 17; Heb., v, 8-9; I Cor., IX, 24, 26-27; II Pet., i, 10. La finale reproduisait, à peu de chose près, la finale de notre texte définitif et condamnait ceux qui accusent les justes de pécher en chacune de leurs œuvres et leur inter- disent, même s'ils ont en vue la gloire de Dieu, de penser aussi à la récompense (Ibid., p. 425). Tenant compte des remarques faites par les Pères, Seripandi rédi- gea entre temps son projet, dans lequel l'exposé doctrinal se présente sous une forme plus nette et plus concise. Cet exposé, on l'a vu, eut une influence considérable sur la rédaction du troisième projet. En ce qui concerne notre chapitre ix, cette rédaction ne se distingue du texte officiel que par des détails insignifiants et l'absence de Heb., XI, 26, sur Moïse, dans la finale. 108 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III Dans ce chapitre ix, le concile affirme donc que la justification doit être complétée par l'accomplissement des préceptes divins, si le juste veut pouvoir espérer la gloire; que les préceptes divins ne sont impra- ticables pour personne; que, si l'observation des préceptes dépasse les forces de la nature déchue, Dieu est là qui accorde les secours néces- saires à l'accomplissement du devoir, toujours possible de cette ma- nière aux enfants de Dieu. Par là, si le juste ne peut se flatter d'éviter tous les péchés véniels, du moins il peut et il doit, avec le secours divin, éviter tous les péchés mortels et persévérer ainsi dans la justice. C'est là un article de foi défini par le concile. Saint Augustin avait écrit : Deus impossihilia non jubet, sed juhendo monet, et facere quod possis et petere quod non possis. Le concile ajoute, pour mieux marquer sa pensée : et adjurât ut possis. Cet article de foi s'oppose à l'hérésie protestante, qui prétend que la foi seule rend l'homme digne de l'héritage céleste. Prétention inad- missible que condamnent saint Paul, marquant par l'exemple de Jésus-Christ lui-même la nécessité des œuvres, principalement des œuvres de pénitence, et saint Pierre, recommandant d'assurer, par de bonnes œuvres, notre vocation et notre élection. La doctrine des deux Apôtres condamne pareillement l'impiété luthérienne affirmant que le juste, dans ses actes bons, pèche toujours, au moins véniellement, et même mérite les châtiments éternels. Dès le début de sa carrière, Luther avait déjà exposé ce point de vue, en fonction de sa doctrine sur la corruption de la nature et sur la foi justifiante. Ainsi, dans les Thèses d'Heidelberg (1518) : « Quelque belles et quelque bonnes que puissent paraître les œuvres humaines, il est néanmoins probable qu'elles sont toutes des péchés mortels. » Werke, Weimar, t. i, p. 353. « Les bonnes œuvres de l'homme justifié sont des péchés, tout au moins des péchés véniels. » (Id., ibid.) Dans le Commentaire sur Vépître aux Romains, il écrit expressément : « L'homme est corrompu par le foyer (de la concupiscence) ; aussi l'iniquité se trouve même dans sa justice, c'est-à-dire que ses bonnes œuvres elles-mêmes sont injustices et péchés ^. » [In Rom., iv, 7; édit. J. Ficker, t. ii, Leipzig, 1908, p. 123.) Le concile n'exagérait donc pas en dénonçant l'erreur prêchée par les novateurs. La même doctrine, empruntée aux apôtres Pierre et Paul, condamne également le rigorisme protestant (qui sera plus tard, sous une autre forme, l'erreur du quiétisme) d'après lequel l'espérance d'une 1. Voir J. Paquier, art. Luther, dans Di et. de théol. cath., t. ix, col. 1212 sq. CH. IV. LA JUSTIFICATION 109 récompense suffit à vicier l'acte bon accompli principalement à la gloire de Dieu. Ce trait doctrinal se retrouvera au chapitre xvi et au canon 26. De même qu'il avait affirmé au chapitre vi la légitimité de l'attrition (sans encore toutefois l'appeler de ce nom), le concile autorise ici l'amour intéressé. Mais il marque en même temps la condi- tion indispensable que doit présenter cet amour pour n'être pas servilc et égoïste : le chrétien doit faire passer avant tout le souci de la gloire de Dieu. Sous le bénéfice de cette religion ordonnée, le chrétien peut ensuite faire entrer en ligne de compte les profits qu'elle lui réserve : doctrine appuyée sur Ps., cxviii, 112 et Heb., xi, 26. Ch APITRE XII Il faut éviter une présomption téméraire de sa prédestination. Nemo quoque, quamdiu in hac niortalitate vivitur, de arcano divi- nact prœdestinationis inysterio iisque adeo praîsumere débet, ut certo sta- tuât, se omnino esse in numéro prœ- destinatorum, quasi verum esset quod justifîcatus aut amplius pec- care non possit, aut, si peccaverit, certam sibi resipiscentiani promit- tere debeat. Nam, nisi ex speciali revelatione, sciri non potest, quos sibi Deus elegerit. Personne aussi, tant qu'il est dans cette vie mortelle, ne doit présumer du mystère secret de la divine pré- destination, au point de statuer, en toute certitude, qu'il est du nombre des prédestinés: comme s'il était vrai qu'étant justifié, il ne puisse plus pécher ou, s'il a péché, qu'il doive se promettre une résipiscence certaine. Car, sans une révélation spéciale de Dieu, on ne peut savoir ceux qu'il s'est choisis. L'erreur directement visée dans ce chapitre est l'erreur de Calvin sur la certitude de la prédestination. On peut se demander tout d'abord comment le concile de Trente a cru devoir en parler à cet endroit du décret de la justification. Le chapitre concernant la certi- tude de la prédestination vient immédiatement après celui sur l'ob- servation des commandements. Seripandi n'hésite pas à déclarer : Translatio ah obsen>atione mandatorum ad mysterium prœdestinationis nullani habet continuationem. Et cependant il ajoute — ce qui semble correspondre à l'intention du concile — Nonne qui dicunt, se esse certes de prœdestinatione, dicunt etiam, se passe peccare et rêvera peccare? {Conc. Trid., t. v, p. 489). Il y a donc en réalité un lien entre les idées des deux chapitres. L'observation des préceptes est nécessaire à la réalisation, du côté de l'homme, de sa prédestination. Et même, en 110 LIVRE LVIl. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III observant les préceptes, le chrétien ne peut encore être certain, d'une certitude réelle, d'être prédestiné. Le chapitre suivant sur la persé- vérance apportera encore une nouvelle lumière sur la pensée du concile. Au cours des délibérations, ce chapitre reçut peu de modifications. Salmeron, dès la première séance, avait noté l'erreur de Calvin, lequel prétend que la foi ne saurait exister sans la charité. De là, une seconde erreur sur la prédestination : qui a eu la foi est certain d'être prédes- tiné {Conc. Trid., t. v, p. 269) ^. Dans le résumé des réponses des Pères aux questions soulevées par rapport au second et au troisième états de la justification 2, rien n'in- téresse directement le problème de la certitude de la prédestination. Il faut arriver à la première rédaction du décret pour trouver, expres- sément rejetée, l'erreur calviniste. Il s'agit du canon 18 : Si quis dixerit semel justificatum hominem peccare, ad injustitiam lahi et divinam gra- tiam amittere non posse atque ideo, qui Jahitur et peccat, vere justificatum non fuisse, A. S. (p. 390). Rappelant la vérité catholique qui nous demande d'allier la confiance en Dieu avec la défiance de nos forces, nous souvenant qu'il ne suffit pas de se confier à la miséricorde, mais que la vraie piété exige que nous tenions compte de la justice, le projet conciliaire concluait : Ut hic cadat et ille error, quo dicitur, non modo conjici, sed certo sciri a justificatis, quod sint prœdestinati et quod sint in Dei gratia. On le voit, la certitude de l'état de grâce, dont il a été question au chapitre ix, est ici jointe à la certitude de la prédes- tination. Dans le projet du 23 septembre, la formule relative à la certitude de la prédestination emploie un texte de saint Augustin, De corr. et grat., c. XV, n. 40 {P. L., t. xliv, col. 941), qu'on retrouve dans le Décret, (caus. XXIV, q. m, c. 17, Corripiantur) : Nemo etiam de arcano divinse prœdestinationis mysterio usque adeo prœsumere débet, ut certo statuât, se esse in numéro prœdestinatorum, quasi justificatus aut am- plius peccare non possit, aut, si peccaverit, sciât (nisi hoc expressa reve- latione didicerit) quod sihi omnia cooperahuntur in honum [Conc. Trid., t. V, p. 424). A ce texte correspondait un anathématisme, conçu en des termes à peu près semblables (can. 8, p. 427). Un certain nombre d'évêques demandèrent soit la suppression du texte, sous prétexte qu'il laissait entendre que les apôtres eux-mêmes n'auraient pas été 1. Voir ci-dessus, p. 69. 2. Voir ci-dessus, p. 73-76. CH. IV. LA JUSTIFICATION 111 certains de leur prédestination (cardinal Pacheco), soit tout au moins sa modification [Conc. Trid., t. v, p. 506). Le projet personnel de Seripandi, du 31 octobre, reproduisait à quelques mots près le texte du projet du 23 septembre (p. 513, c. viii). Dans la séance du 23 no- vembre sont données les raisons pour lesquelles le texte incriminé par le cardinal de Jaen était maintenu. La principale est que ce texte est extrait presque littéralement de saint Augustin. Et des paroles d'Augustin on ne saurait déduire que les apôtres ne furent pas cer- tains de leur salut; mais simplement que, même certains de leur salut, ils devaient, étant encore des voyageurs, ne point s'en prévaloir. Ne magnitudo revelationis extolleret me, dit expressément saint Paul, datas est mihi stimulus carnis meae, etc. Cf. II Cor., xii, 7. Dans la troisième rédaction du décret, ce chapitre viii devient le chapitre xii. On y ajoute l'incise : dum in hac mortalitate i>ivitur; et la finale est ainsi modifiée : aut, si peccaçerit, certam sihi resipiscentiam promittat, quod nisi ex revelatione divina facere non potest. En rapprochant ce texte du texte définitif, on constatera que les modifications ultimes furent insignifiantes. Le commentaire théologique de cet article n'appelle que quelques observations. L'incertitude de la prédestination est envisagée ici du seul côté de l'homme : du côté de Dieu, la certitude de la prédestina- tion est absolue. Cette absolue certitude de la prédestination, envi- sagée selon son aspect objectif, n'enlève pas le libre arbitre et le mérite de l'homme et surtout ne rend pas l'homme impeccable comme semblait déjà l'insinuer, avant Calvin, Jean Hus (Denz.-Bannw., n. 627 sq. ; Cavall., n. 405). Commentant la doctrine du concile de Trente, Véga affirme qu'un certain nombre de personnages ont eu la certitude subjective de leur prédestination, en raison de la révélation qui leur en fut faite ^. Les raisons de cette incertitude sont données par saint Thomas : « Ceux qui seraient certains de leur damna- tion seraient jetés dans le désespoir; ceux qui seraient certains de leur prédestination seraient tentés de négligence. » De veritate, q. VI, a. 5. Si, tout à l'heure, on pouvait se demander quel lien logique ratta- chait ce chapitre xii au chapitre précédent, la même question ne peut être agitée par rapport au chapitre suivant. La logique même des idées et des expressions est nettement marquée par le premier mot qui suit... 1. A. Vega, O. M., Expositio Trideniini decreti de jiistificatione, sess. xii, n. 11. 112 livre lvii. les décrets du concile sous paul iii Chapitre xiii Du don de persévérance. Similiter de perseverantiae munere Pareillement, du don de })ersévé- de quo scriptum est : Qui perseve- rance, dont il est écrit : « Celui qui raç'erit usque in finem, hic saU>us erit persévérera jusqu'à la fin sera (Matth., X, 22; XXIV, 13) (quod qui- sauvé »; de ce don qu'on ne peut dem aliunde haberi non potes t, nisi obtenir que de celui qui a le pouvoir ab eo qui potens est, eum, qui stat, de soutenir qui est debout, pour le statuere (Rom., xiv, 4), ut perseve- maintenir ainsi et de relever qui ranter stet, et eum, qui cadit, resti- tombe; de ce don, personne ne peut tuere), nemo sibi certi aliquid abso- se promettre rien de certain, d'une luta certitudine polliceatur, tametsi absolue certitude, bien que tous in Dei auxilio firmissimam spem col- doivent en former et placer l'espé- locare et reponere omnes debent. rance très ferme dans le secours de Deus enim, nisi ipsi illius gratise de- Dieu. Car Dieu, à moins que les fuerint; sicut cœpit opus bonum, ita (justes) eux-mêmes ne soient infi- perficiet (Phil., i, 6), operans velle et dèles à sa grâce, achèvera l'œuvre de pcrficere (Phil., ii, 13). Verumtamen leur salut, comme il l'a commencé, qui se existimant stare, videant ne opérant le vouloir et le faire. Cepen- oadant (I Cor., x, 12) et eum timoré dant, que ceux qui croient être de- ac tremore salutem suam operentur bout prennent garde de tomber et (Phil.,11, 12), in laboribus, in vigiliis, que tous travaillent à leur salut in eleemosynis, in orationibus et avec crainte et tremblement : dans oblationibus, in jejuniis et castitate les travaux, dans les veilles, par les (II Cor., VI, 5-6). Formidare enim aumônes, par les prières et les debent scientes, quod in spem gloriœ offrandes, par les jeûnes et dans la (I Pet., I, 3) et nondum in gloria chasteté. Sachant que leur renais- renati sunt, de pugna, qua; superest sance (spirituelle) est faite dans l'es- cum carne, eum mundo, eum diabolo, pérance, mais non encore dans la in qua victores esse non possunt, nisi possession de la gloire, ils doivent eum Dei gratia Apostolo oblempe- toujours redouter l'issue du combat rent dicenti : Debitores sumus non qu'il leur faut encore soutenir contre carni, ut secundum carnem vivamus. la chair, contre le monde, contre le Si enim secundum carnem i>ixeritis, diable, et dans lequel ils ne peuvent moriemini; si autem Spiritu facta être victorieux qu'en obéissant avec carnis mortificaveritis, i'ivetis (Rom., la grâce de Dieu à l'Apôtre disant : viii, 12-13). « Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. « eu. IV. LA JUSTIFICATION 113 L'intelligence de ce texte se rattache étroitement au chapitre pré- cédent, où les fidèles sont exhortés à se garder d'une téméraire pré- somption au sujet de leur prédestination. Ce chapitre, on l'a vu, se ter- minait par ces mots : « Sans une révélation spéciale de Dieu, on ne peut connaître ceux que Dieu a choisis. » Du côté de la cause suprême, la persévérance doit se rattacher à la prédestination. Il est donc logique d'admettre, avec le concile, que l'incertitude de notre prédestination rejaillit sur celle de notre persévérance. De là le début du chapitre : Similiter de perseverantise munere... D'ailleurs ce n'est que peu à peu, au cours des discussions prépara- toires, que cette question de la certitude de la persévérance a été envi- sagée. On y trouve une allusion assez nette dans la première rédaction du décret (can. 18) : « Tant que nous vivons, dans cette vallée de larmes, où nous sommes entourés d'ennemis, il n'y a pour nous aucune sécurité... Il nous faut marcher entre l'espérance et la crainte et avoir présente à notre esprit la pensée, non seulement de la miséricorde divine (ce qui serait présomption), mais encore de la divine justice, ce qui est vraie piété et religion... D'où il faut exclure cette erreur, qui prétend que les justes peuvent non seulement conjecturer, mais encore savoir avec certitude leur prédestination et leur état de grâce. » {Conc. Trid., t. v, p. 390). On a vu combien cette certitude de la per- sévérance est, dans les discussions conciliaires, étroitement mêlée à la certitude de la justification. Dans la deuxième rédaction, 23 septembre, les déclarations doctri- nales et les canons ont envisagé directement la question. Après avoir rappelé que les justes, même après avoir recouvré l'amitié divine, sont obligés pour la conserver et l'accroître, d'observer les préceptes, le texte proposé ajoute que nul ne doit présumer des secrets desseins de la pré- destination pour s'affirmer soi-même, d'une façon certaine, au nombre des prédestinés ^, Dieu ayant voulu que cela restât dans l'inconnu, tant que nous sommes en cette vie mortelle. Puis, rapprochant les deux points de vue, le texte ajoute : « Du don de persévérance finale, qu'on ne peut obtenir que de celui qui a le pouvoir de soutenir qui est debout et de le maintenir ainsi, et de relever celui qui tombe, que personne également ne se promette rien de certain. » On le voit, c'est déjà pres- que le texte définitif. Ce canon 8 réunissait sous le même anathème la double présomption quant à la certitude de la prédestination et de la persévérance finale : Si quis de arcano dwinse prœdestinationis sacra- 1. Voir le chapitre précédent. CONCILES. — X. — 8. 114 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III mento usque adeo prœsunipserit, ut dicat hominem renatum teneri ex fide ad credendum,se certo esse in numéro prsrdesti natorum, aut etiarn magnum illud usque in fînem perseverantiœ donum se certo habiturum, nisi hoc ex speciali revelatione didicerit, A. S. [Conc. Trid., t. v, p. 427) ^. Dans la refonte du décret, opérée par Seripandi, il faut noter une addition qui demeurera dans le chapitre définitif. Après avoir énoncé l'incertitude de la persévérance finale, le général des augustins ajoute cette raison : « Car Dieu, dans le secours duquel il faut placer toute espé- rance, comme il a commencé en eux (les élus) le vouloir, il le réalisera et l'achèvera selon sa volonté bienveillante. » (C. ix; Conc. Trid., t. v, p. 513.) Les autres considérations développées par Seripandi se retrou- veront également dans le texte définitif. Mais ici encore la certitude de la persévérance, tout en demeurant en étroite relation avec celle de la prédestination, est abordée en un paragraphe spécial. De même, le canon 8 du second projet est dédoublé et donne les canons 11 et 12, le premier condamnant ceux qui obligent l'homme justifié à croire cie foi divine qu'il est au nombre des prédestinés, le second anathéraa- tisant qui se flatte de posséder le don de persévérance finale (hormis le cas où une révélation spéciale l'en aurait assuré) [Ibid., p. 516). Dans la troisième rédaction enfin, trois chapitres différents, ix, xii, XIII, exposent l'enseignement catholique sur la certitude de la justi- fication, de la prédestination, de la persévérance finale. Ce sont, à peu de chose près, les chapitres ix, xii, xiii du texte définitivement pro- mulgué {Conc. Trid., t. v, p. 637, 638). Notre chapitre sur la persévérance finale est rédigé d'une manière prudente. La doctrine de la persévérance finale, si intimement con- nexe à celle de la prédestination, ne reçoit aucune définition expresse. On rappelle la doctrine concernant le posse perseverare : l'obligation d'être vigilant dans la lutte qui s'impose contre la chair, le monde, le démon; la nécessité de la grâce divine pour surmonter ces difficultés, l'absence de certitude absolue d'y parvenir, quoiqu'il faille placer en Dieu, qui ne nous abandonnera pas, une très ferme espérance. Mais le fait de la persévérance actuelle à l'instant de la mort est à peine touché d'une brève allusion : il s'agit bien cependant ici de la persévérance finale, puisque le concile invoque Matth., x, 22; xxiv, 13, persévérance que Dieu seul peut accorder : c'est lui, en effet, qui doit parfaire l'œuvre commencée. 1. Voir ce qui déjà a été dit sur ce texte, dans le commentaire du précédent chapitre, p. 110-111. CH. IV. LA JUSTIFICATIOrS 1 15 Chapitre xiv De ceux qui sont tombés et de leur réparation. Qui vero ab accepta justificatio- Ceux qui, par le péché, sont dé- nis gratia per peccatum exciderunt, chus de la grâce de la justification rursus justifîcari poterunt, cum exci- reçue antérieurement, peuvent de tante Deo per psenitentiae sacramen- nouveau être justifiés, quand, Dieu tum merito Christi amissam gratiam les excitant, ils feront en sorte, par recuperare procuraverint. Hic enim le moyen du sacrement de pénitence, justificationis modus est lapsi repa- de recouvrer, par le mérite du Christ ratio, quam secundam post nau- la grâce perdue. Ce mode de justifi- fragium deperditae gratiœ tabulam cation est la réparation du pécheur sancti Patres apte nuncuparunt. tombé, réparation que les saints Etenim pro iis, qui post baptismum Pères appellent d'un terme heureux : in peccata labuntur, Christus Jésus la planche de salut après le naufrage sacramentum instituit pœnitentiae, de la grâce perdue. C'est, en effet, cum dixit : Accipite Spiritum Sanc- pour ceux qui tombent dans le pé- tiim : quorum remiseritis peccata, ché après le baptême, que le Christ remittuntur eis, et quorum retinue- Jésus a institué le sacrement de ritis, retenta sunt (Joa., xx, 22, 23). pénitence, disant : « Recevez le Unde docendum est, christianihomi- Saint-Esprit; à qui vous remettrez nis pœnitentiam post lapsum multo les péchés, ils seront remis; à qui aliam esse a baptismali, eaque con- vous les retiendrez, ils seront rete- tineri non modo cessationem a pec- nus. » D'où il faut enseigner que la catiseteorumdetestationem, aut cor pénitence d'un chrétien tombé dans contritum et humiliatum (Ps., l, 19), le péché est très différente de celle du verum etiam et eorumdem sacra- baptême; elle ne renferme pas seule- mentalem confessionem, saltem in ment la cessation des péchés et leur voto et suo tempore faciendam, et détestation, c'est-à-dire le « cœur sacerdotalem absolutionem, item- contrit et humilié », mais encore leur que satisfactionem per jejunium, confession sacramentelle, au moins eleemosynas, orationes et alia pia en désir et devant être faite en son spiritualis vitœ exercitia, non qui- temps, et l'absolution sacerdotale, dem pro pœna seterna, quœ vel et aussi la satisfaction par le jeûne, sacramento vel sacramenti voto una les aumônes, les prières et les autres cum culpa remittitur, sed pro pœna exercices de la vie spirituelle; non temporali, quse (ut sacrœ Litterœ certes pour la peine éternelle qui est docent) non tota semper, ut in bap- remise avec la faute ou par le sacre- tismo fit, dimittitur illis, qui gratiœ ment ou par le désir du sacrement, Dei, quam acceperunt, ingrati Spiri- mais pour la peine temporelle qui tum Sanctumcontristaverunt(Eph., (ainsi l'enseignent les saintes Lettres) IV, 30) et templum Dei violare non n'est pas toujours, comme dans le 116 LIVRE LVIÏ. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III sunt veriti (I Cor., m, 17). De qua baptême, remise entièrement à ceux psenitentia scriptum est : Memor qui, méconnaissant la grâce de Dieu esto, unde excideris, âge pœniteritiam qu'ils ont reçue, ont contristé l'Es- et prima opéra fac (Apoc, ii, 5), et prit-Saint et ont violé sans respect iterum : Quœ secundum Deum tristi- le temple de Dieu. De cette péni- tia est, psenitentiam in salutem siahi- tence il est écrit : « Souvenez-vous lem operatur (II Cor., vu, 10), et de l'état d'où vous êtes déchus; rursus : Psenitentiam agite (Matth., faites pénitence et reprenez l'exer- III, 2; IV, 17), et : Facile fructus di- cice de vos premières œuvres. » Et gnos psenitentise (Luc, m, 18). encore : « La tristesse qui est selon Dieu produit une pénitence stable. » Et de nouveau : « Faites pénitence. » Et enfin : « Faites des fruits dicrnes de pénitence. » Dans ce chapitre, le concile esquisse la psychologie surnaturelle de la justification dans le sacrement de pénitence. Les Pères reviendront plus tard sur ces idées, en les développant et en y ajoutant des pré- cisions. On trouve ici déjà l'affirmation de l'existence d'un sacrement, institué par Jésus-Christ pour la rémission des péchés commis après le baptême, sacrement appelé à juste titre secunda tabula post nau- fragium. Ces idées seront reprises dans la session xiv, chapitre i et canons 1 et 2. On trouve ensuite la proposition authentique des paroles par lesquelles le Christ institua ce sacrement. Dans la ses- sion XIV, c. Il, les Pères affirmeront que le texte de Jean, xx, 22, est l'autorité principale démontrant l'institution divine du sacrement. Notre présent texte esquisse l'énumération des parties du sacrement de pénitence : cessation et détestation des péchés, confession, satis- faction jointes à l'absolution sacerdotale. Bien que le concile cite ici le cor contritum de David, il ne prononce pas encore le mot de contrition, qu'on trouvera à la session xiv, c. iv. Par contre, l'énumération des différentes œuvres satisfactoires, jeûne, prière, aumônes et autres exercices de la vie spirituelle ne se lira plus dans le texte définitif du chapitre ix de la même session xiv, rédigé très brièvement. Enfin notre présent texte indique en quelques mots la différence de la péni- tence et du baptême, quant à la rémission de la peine temporelle : le c. II de la session xiv développera considérablement cette indication. L'incise relative au Temple de Dieu violé et à l'Esprit-Saint contristé, se lira encore dans le chapitre viii, où sera également intercalé Luc, m, 18. La justification par le sacrement de pénitence avait été envisagée dès la première séance par les théologiens mineurs {Conc. Trid., t. v, CH. IV. LA JUSTIFICATION 117 p. 280). Les légats avaient signalé l'erreur protestante relative à la confession des péchés (p. 282) ^. Aussi, dans les diiïérentes discussions relatives aux erreurs du « troisième état », les Pères abordent assez fréquemment le problème de la seconde justification par le sacrement de pénitence. Les différences entre baptême et pénitence sont expres- sément signalées par l'évêque d'Huesca et plus longuement par Seri- pandi (p. 367 et 374). Nous avons vu plus haut le résumé des délibé- rations des Pères à ce sujet ^. Dans le premier projet, la justification par le sacrement de péni- tence était envisagée au c. xix, d'une façon d'ailleurs extrêmement brève (p. 390). Le deuxième projet, du 23 septembre, présentait déjà au c. x un texte dont le sens et maintes expressions se rapprochent déjà du texte définitif. Deux canons 17 et 18, anathématisaient les erreurs opposées à la doctrine promulguée {Ibid., p. 425-427). Diverses modifications de détail furent proposées par les Pères (p. 506) et, dans son projet personnel du 31 octobre, Seripandi avait fourni un texte se rappro- chant plus sensiblement encore du texte définitif (p. 514). C'est là qu'on trouve l'expression secunda tabula post naufragium. A ce texte correspondaient les deux canons 27 et 28. Le troisième projet suivait mot à mot celui de Seripandi, en l'am- putant toutefois de quelques lignes dans le début — la secunda tabula disparaissait — et de plusieurs textes scripturaires. Le texte définitif combinera les deux formules, en suivant de très près le texte du deuxième projet, mais en y rétablissant quelques incises, notamment celle relative à la secunda tabula et en reprenant en fin de chapitre plusieurs textes de l'Écriture que Seripandi avait placés dans les phrases du début de son projet. Chapitre xv Par tout péché mortel se perd la grâce, mais non la foi. Adversus etiam hominum quo- Pour s'opposer à la maligne ruse rumdam callida ingénia, qui per de certains esprits qui, par des pa- dulces sermones et benedictiones sedu- rôles de douceur et de complaisance, cunt corda innocentium (Rom., xvi, séduisent les cœurs des simples, il 18), asserendum est, non modo infi- faut affirmer que la grâce de la jus- 1. Voir plus haut : erreurs relatives au 3^ état, n. 2, p. 69. 2. Voir p. 75. 118 LIVRE I.VII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III delitate, per quam ' et ipsa fides tification une fois reçue se perd non amittitur, sed etiam quocumque alio seulement par l'infidélité, par la- mortali peccato, quamvis non amit- quelle la foi elle-même est perdue, tatur fides, acceptam justificationis mais encore par tout autre péché gratiam amitti : divinse legis doc- mortel, même quand ce péché ne trinam defendendo, quœ a regno Dei détruit pas la foi. L'alfirmer, c'est non solum infidèles excludit, sed et défendre la doctrine de la divine loi, fidèles quoque fornicarios, adulteros, qui exclut du royaume de Dieu non molles, masculorum concubitores, seulement les infidèles, mais encore fures, avaros, ebriosos, maledicos, les fidèles fornicateurs, adultères, rapaces (I Cor., vi, 9-10; I Tim., efféminés, sodomites, voleurs, ava- I, 9-10), ceterosque omnes qui letalia res, ivrognes, médisants, ravisseurs commitlunt peccata, a quibus cum du bien d'autrui, et tous les autres divinœ gratiœ adjumento abstinere qui commettent des péchés mortels, possunt (II Cor., xii, 9; Phil., dont ils peuvent, avec la grâce IV, 13) et pro quibus a Christi divine, s'abstenir, et en raison gratia separantur. desquels ils sont séparés de la grâce du Christ. L'erreur directement visée ici est l'erreur luthérienne de l'amissibi- lité de la justice uniquement en raison du péché d'infidélité. Les pre- mières discussions conciliaires n'accusent aucune remarque envisa- geant ex professa cet objet : les Pères insistent plutôt sur la nécessité, pour l'homme justifié, de conserver la grâce en évitant le péché et en observant les commandements. Toutefois, le premier projet, après avoir réprouvé l'erreur spécifiquement calviniste de l'inamissibilité de la justification (c. xviii, Conc. Trid., t. v, p. 390) condamne ensuite (c. xix) l'inséparabilité de la grâce et de la foi. Mais déjà, dans le second projet du 23 septembre, on trouve presque textuellement notre présent chapitre (c. x, Ihid., p. 425). Ce point de doctrine fut contesté, le 7 octobre, par l'abbé Lucien de Sainte-Marie, près Ferrare, qui, au nom des autres abbés, soutint que tout péché entame la foi : peccata omnia ex fidei imperfectione prodire et unumquemque nostrum tantum peccare quantum a fide deficimus (p. 476). Il proposait soit de supprimer l'article, soit d'ajouter à la mention du péché mortel cette précision tendancieuse : quarrwis non sine quadam infidelitate. Malgré cette observation, Seripandi mainte- nait à peu près le texte primitif dans son projet personnel du 31 oc- tobre (c. XIII, Conc. Trid., t. v, p. 514) et le troisième projet conciliaire conservait, sans y changer un mot, le texte de Seripandi (p. 639). L'abbé Lucien revint à la charge le 23 novembre : per peccata fides amittitur, disait-il, et fides non potest stare cum peccato. Et il défendait CH. IV. LA JUSTIFICATION 119 son point de vue per argumenta lutheranorum (p. 659). Sur une ques- tion du cardinal del Monte, il précisa qu'il entendait parler de la fides christiana : doctrine qui fut taxée d'hérésie et suscita de vives récla- mations. Sur quoi, reprenant la parole le lendemain, Lucien donna une explication catholique : il entendait parler de la foi formée (p. 560) . Per la voix du président, le concile lui pardonna : ce qui n'empêcha pas, dans la suite, de nouvelles contradictions. Le texte définitif n'apporte que deux modifications au projet de Seripandi repris par le troisième projet conciliaire : Pauli apostoli doctrinam, hoc est i^eritatem ipsam, defendendo devient : divinse le gis doctiinam defendendo. Notre texte : qui letalia committunt peccata est substitué à qui ea committunt crimina. La formule est ainsi plus géné- rale et correspond mieux à l'assertion du début : sed etiam quocumque alio mortali peccato. Au point de vue dogmatique, on remarquera l'assertion principale : en accord avec les principes préalablement posés sur le rôle de la foi et des œuvres, le décret marque ici que le maintien de la justification tout comme son origine ne dépend pas seulement de celle-là, mais encore de celles-ci. Il en ressort qu'il y a donc deux manières de perdre la grâce de Dieu : l'une totale, si l'on peut dire, et sur laquelle le concile n'insiste pas, et c'est quand on perd jusqu'à la foi qui en est la base; l'autre moins complète, et c'est quand la foi survit à la ruine de la charité détruite par le péché mortel. Cette doctrine n'est que la défense de l'authentique doctrine de saint Paul dans la Première aux Corin- thiens et la Première à Timothée. . Une assertion secondaire ne fait que rappeler un point de doctrine déjà mis en relief au chapitre xi. Elle est consignée dans l'incise finale : avec le secours de la grâce divine, tout péché mortel peut être évité par l'homme justifié. Chapitre xvi Du fruit de la justification, c'est-à-dire du mérite des bonnes œuvres et de la nature du mérite lui-même. Hac igitur ratiorie justiiicatis ho- Ainsi donc aux hommes qui sont minibus, sive acceptam gratiam per- justifiés de cette façon, soit qu'ils petuo c'onservaverint, sive amissam aient toujours conservé la grâce re- recuperaverint, proponenda sunt çue, soit qu'ils l'aient recouvrée ApostoH verba : Ahundate in omni après l'avoir perdue, ilfaut proposer 120 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III opère hono, scientes quod lahor vester non est inanis in Domino (cf. I Cor., XV, 58). Non enim injustus est Deus, ut ohliviscatur operis vestri et dilec- tionis, quam ostendistis in nomine ipsius (Heb., vi, 10); et Nolite amit- tere confidentiam çestram, quac, ma- gnam hahet remunerationem (Heb., X, 35). Atque ideo bene operantibus usque in finem (cf. Matth., x, 22) et in Deo sperantibus proponenda est vita aeterna et tanquam gratia filiis Dei per Christum Jesum misericor- diter promissa, et tamquam nierces ex ipsius Dei promissione bonis ipso- rum operibus et meritis fideliter reddenda. Haec est enim illa corona justitiœ, quam post suum certamen et cursum repositam sibi esse aiebat Apostolus, a justo judice sibi red- dendam, non solum autem sibi, sed et omnibus qui diligunt adventum ejus (II Tim., iv, 7-8). Cum enim ille ipse Christus Jésus tamquam caput in membra (Eph., IV, 15) et tamquam vitis in palmites (Joa., XV, 5), in ipsos justifîcatos jugiter virtutem iniluat, quœ virtus bona eorum opéra semper antecedit, comitatur et subsequitur, et sine qua nullo pacto Deo grata et merito- ria esse possent; nihil ipsis justifica- tis amplius déesse credendum est, quominus plene, illis quidem operi- bus quse in Deo sunt facta, divinae legi pro hujus vitœ statu satisfecisse et vitam œternam, suo etiam tem- pore (si tamen in gratia decesserint) consequendam vere promeruisse les paroles de l'Apôtre : « Abondez en toute oeuvre bonne, sachant que votre effort n'est pas vain dans le Seigneur... Car Dieu n'est pas injuste et n'oubliera pas vos œuvres et la charité dont vous avez fait preuve en son nom. Et encore : « Ne perdez pas votre confiance, à laquelle est réservée une grande rémunération. » C'est pourquoi à ceux qui tra- vaillent bien jusqu'à la fin et qui espèrent dans le Seigneur, il faut proposer la vie éternelle tout à la fois comme une grâce miséricor- dieusement promise aux fils de Dieu par le Christ Jésus et comme une récompense qui, en vertu de la pro- messe de Dieu lui-même, doit être fidèlement accordée à leurs bonnes œuvres et à leurs mérites. Telle est, en effet, cette « couronne de justice » que l'Apôtre savait lui être réservée après son a combat » et sa « course «, pour lui être décernée par le « juste juge », et non pas à lui seul, mais « à tous ceux qui aiment son avè- nement ». En effet, vu que le Christ lui- même, comme la tête par rapport aux membres, comme la vigne par rapport aux sarments, communique sans cesse aux justifiés sa vertu, vertu qui toujours précède, accom- pagne et suit leurs œuvres et sans laquelle elles ne pourraient aucune- ment plaire à Dieu et être méri- toires — on doit croire qu'il ne manque plus rien aux justifiés, du moins pour les œuvres qui sont faites en Dieu, pour qu'ils soient estimés avoir pleinement satisfait à la loi divine, autant que le comporte la présente vie, et avoir mérité vrai- en. IV. LA JUSTIFICATION 121 eenseantur. Cum Christus Salvalor noster dicat : Si quis biberit ex aqua quam ego daho ei, non sitiet in seter- num, sed fiet in eo fons aquse salienlis in vitam œternam (Joa., iv, 13-14). Ita neque propria nostra justitia tamquam ex nobis propria statuitur neque ignoratur aut repudiatur jus- titia Dei (cf. Rom., x, 3); quœ enim justitia nostra dicitur, quia per eam nobis inhœrentem justificamur, illa eadem Dei est, quia a Deo nobis in- fundilur per Christi meritum. Neque vero illud ornittenduni est, quod licet bonis operibus in sacris Litteris usque adeo tribuatur, ut etiam qui uni ex minimis suis potum aquse frigidse dederit, promittat Christus, eum non esse sua mercede cariturum (Matth., x, 42), et Apos- tolus testetur id quod in prsesenti est momentaneum et les'e tribulationis nostrœ supra modum in suhlimitate seternum glorise pondus operari in no- bis (II Cor., IV, 17), absit tamen ut christianus home in seipso vel confî- dat, vel glorietur et non in Domino (cf. I Cor., I, 31), cujus tanta est erga omnes homines bonitas ut eorum velit esse mérita quœ sunt ipsius dona. Et quia in multis offendimus om- nes (Jac, III, 2), unusquisque sicut misericordiam et bonitatem ita seve- ritatem et judicium ante oculos ha- bere débet, neque se ipsum aliquis, etiam si nihil sibi conscius fuerit, judicare (I Cor., iv, 3-4), quoniam ment d'obtenir en son temps la vie éternelle, si toutefois ils meurent en état de grâce. Car le Christ, notre Sauveur, a dit : « Si quelqu'un boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus soif éternellement; mais cette eau deviendra en lui une source d'eau vive jaillissant pour la vie éternelle. » Par où ni on n'établit notre propre justice comme nous étant propre et venue de nous-mêmes, ni on n'ignore ou rejette la justice de Dieu. Car la même justice, appelée nôtre parce que, inhérente à nous, elle nous jus- tifie, est aussi celle de Dieu, parce qu'elle nous est infusée par Dieu en vertu des mérites du Christ. On n'oubliera pas non plus que, si l'Ecriture attribue aux bonnes œuvres une telle valeur que même « à celui qui donnera aux plus petits des siens un verre d'eau froide », le Christ promet qu'il ne restera pas sans récompense, et si l'Apôtre atteste que « les tribulations légères et momentanées du présent pro- duisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire dans les cieux », tant s'en faut pour- tant que le chrétien doive se confier ou se glorifier en lui-même et non pas dans le Seigneur, dont si grande est la bonté envers tous les hommes, qu'il veut de ses propres dons faire leurs mérites. Et, parce que « nous péchons tous en beaucoup de choses », cha- cun, avec la miséricorde et la bonté, doit aussi avoir devant les yeux la sévérité et le jugement, et ne pas se juger soi-même, même s'il n'a cons- cience d'aucune faute. Car toute la 122 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III omnis hominum vita non humano vie des hommes doit s'apprécier et judicio examinanda et judicanda est, être jugée au jugement, non des sed Dei, qui illuminabit abscondita hommes, mais de Dieu, qui « éclai- tenehrarum et manifestabit consilia rera les ténèbres cachées et révélera cordiurn, et tune laus erit unicuique a les desseins des cœurs, et chacun Deo (I Cor., iv, 5), qui, ut scriptum recevra sa louange de Dieu », qui, est (Rom., ii, 6) reddet unicuique comme il est écrit, « rendra à chacun secundum opéra sua. selon ses œuvres ». Ce chapitre sur le mérite des bonnes œuvres est, par lui-même, dans le décret de la justification, d'une importance capitale : il requiert un commentaire historique et théologique plus complet. On ne peut des- cendre ici dans tous les détails, mais on s'efforcera de n'omettre aucune note vraiment utile. I. Histoire du chapitre. — l*' Les discussions préliminaires. — Ce chapitre correspond à la préoccupation formulée dès le début de la vi^ session : a. ^. An et quomodo opéra faciant ad justificationem ante et post... ; a. 5. Declaratur quid prœcedat, quid comitetur, quid sequatur ipsani justificationem ^. Les théologiens mineurs, premiers consultés, furent d'accord, à peu d'exceptions près, pour aflirmer que les œuvres préparatoires à la justification sont nécessaires, au moins à titre de dispositions. Mais ils en écartent tout mérite qui relèverait de la justice : mérita quse ex se et sua dignitate emunt justitiam, dit Salmeron (Conc. Trid., t. v, p. 271). Le théologien jésuite semble ici admettre, dans ces œuvres, un simple mérite de convenance, de congruo. Toutefois, comme l'indique expres- sément le franciscain Antoine de Pignerol, ce mérite n'existe pas sans une certaine grâce prévenante, sine aliqua gratia naturalem çoluntatem prœçeniente (p. 274). Bien que cette expression use de circonspection pour ménager les positions nominalistes, elle est néanmoins précieuse pour marquer la baisse de cette tendance au concile de Trente. Quant aux œuvres qui suivent la justification, tous reconnaissent qu'elles sont méritoires, tout en affirmant que ce mérite provient en nous de Dieu, par les mérites du Christ, et qu'ainsi les œuvres méritoires, loin de diminuer la gloire du Christ, la font plutôt resplendir. Voici com- ment Massarelli résume la pensée des théologiens : Major pars theolo- gorum dixit quod opéra disponentia ad justificationem sunt meritoria justificationis de congruo, opéra çero post justificationem sunt meritoria ]. Voir ci-dessus, \). 6G. r.H. IV. LA JUSTIFICATION 123 i^'itae seternse de condigno (p. 280). La minorité était faite des ciuatre théologiens dont nous avons parlé à la page 66, Les Pères durent délibérer sur une liste des principales erreurs à condamner ^. Nous avons déjà noté les conclusions de ces discussions : les bonnes œuvres qui précèdent la justification ne font qu'y disposer; mais, sur la nature même de cette disposition, les avis sont assez vagues et partagés. Les Pères furent d'accord pour dire que nos bonnes œuvres, celles du moins qui sont faites sous l'influence de la grâce actuelle, préparent efficacement l'âme à la justification et, à ce titre, sont nécessaires. Un certain nombre se refusent à aller plus loin, témoins l'évêque de Feltre (p. 297), dont la formule intentionnelle- ment restrictive, est relevée dans le résumé de Massarelli : ... Opéra ante justificatioiiem sunt necessaria, non meritoria (p. 299) ; et celui de Vai- son (p. 301) : Opéra praecedentia justificationem aliquo modo ad eam faciunt, non quia justificationem impetrare mereantur. D'autres, comme l'archevêque d'Acerenza, croient pouvoir parler, en général, d'œuvres méritoires ; et plusieurs adoptent sans hésiter la formule classique : mérite de congruo... Suivant une autre distinction qui ne semble pas avoir eu beaucoup de partisans, l'évêque de Castellamare réserve le mérite de congruo aux œuvres concomitantia ipsam justifi- cationem (p. 299)... En traitant de la première justification, plusieurs Pères, cédant à la logique, avaient déjà anticipé sur la seconde. Seul, l'évêque de Cava réduit notre mérite au seul fait de notre libre consentement (p. 295). Tous les autres insistent sur le caractère plei- nement méritoire des œuvres faites en état de grâce. Quelques-uns tiennent à marquer, avec saint Augustin, que nos mérites se ramènent à un don de Dieu. Mais cette idée trouvait surtout sa place dans les débats sur la seconde justification. L'évêque de Cava y fit encore profession de minimisme : Ea tamen (opéra) merentur quatenus mérita Christi nobis condonontur (p. 347). A la même séance du 17 juillet, l'évêque de Feltre (p. 347) essaya, en une formule subtile, de s'accom- moder à cette vue : Nostra opéra, quatenus condonatur nobis ut sint meritoria per mérita Christi, sunt meritoria. Pour l'ensemble des Pères, cette application des mérites du Christ s'entend d'une application active, qui devient génératrice de nos propres mérites. A peine quelques-uns s'en tiennent-ils à des formules vagues et se contentent de dire que, par nos œuvres, nous obtenons ou recevons la vie éternelle. La plupart parlent franchement de mérite et de 1. \'oir ci-dessus, surtout p. 73-75. 124 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III mériter. Mais l'évêque des Canaries rappelle que nos mérites reposent sur la miséricorde divine : misericordia Dei fit ut opéra nostra aliquid mereantur (p. 366). A quoi l'évêque de Huesca ajoute mention du pacte qu'ils supposent : mercem operibus bonis ex Dei pacto a libera- litate debitum consequetur (p. 367). Le général des servites fait entendre la note scotiste : Opéra bona sunt meritoria vitse œternse, quatenus Deus illa acceptât, non quatenus nostra (p. 371). Mais d'autres Pères, imbus de la même théologie, n'hésitent pas à proclamer d'emblée un mérite de condigno. Parmi eux, l'évêque de Castellamare se signale par sa formule recherchée et subtile : Quatenus ex libero arbitrio et gratiaDei justificante (proveniunt opéra) et hsec sunt de congruo meritoria et de condigno large ad beatitu- dinem ipsam;... quatenus procédant de Spiritu Sancto sunt de condigno meritoria^ quia Deus promisit illa remunerare, meritoria scilicet glorise gratiseque augmenti et çitœ œternse (p. 363). De toutes les réponses, la plus profonde et la plus traditionnelle est celle de Seripandi. Il remarque que cette question soulève une magna dubitatio, quand il s'agit ici d'accorder la part de l'homme et celle de Dieu. Sa solution s'inspire des principes de saint Augustin et de saint Bernard, dont il rapporte les textes les plus caractéristiques : Dico quod sicut vita seterna merces dicitur in sacris litteris et gratia, sic opéra dici possunt mérita, sed debent etiam dici dona (p. 373-374). C'est en partant de ce principe que, plus loin, le général des carmes montre que nos mérites ne nuisent pas aux mérites du Christ (p. 376- 377), puisqu'ils en procèdent. « Cette première consultation des Pères du concile, conclut J. Ri- vière, après cet exposé (que nous lui empruntons en le résumant), a l'incontestable intérêt de faire entendre, avec les principes essentiels de la foi catholique, toute la gamme des opinions théologiques reçues en matière de mérite. Mais, par là même, la plupart des réponses associaient la vérité chrétienne à des systèmes ou formules d'école, dont le concile, en travaillant à fixer son enseignement, allait tendre à se détacher de plus en plus ^. » 2° Le premier projet du 24 juillet. — Il n'en reste presque rien dans le texte définitif; néanmoins il est utile de voir comment s'y présentait la doctrine du mérite. On y rappelait d'abord qu'il ne peut être ques- tion de justice en nous que sous le bénéfice préalable de la rédemption. Donc, à rencontre des pélagiens, il faut affirmer la stricte nécessité de 1. Dict. de théol. cath., art. Mérite, t. x, col. 730. cil. IV. LA JUSTIFICATION 125 la grâce pour mériter la vie éternelle : in hac eniin justificatione, mérita hominis tacere debent, ut sola Christi gratia regnet (p. 386-387). Cepen- dant la justification appelle en nous des dispositions. La foi est la première et la principale : sine ea nullus ad justificationem sufficienter disponi potest. Elle n'est pas la seule, mais elle amène celui qui ne met pas obstacle à son développement normal, à demander la justifica- tion. C'est donc proclamer la nécessité d'une préparation, sans tou- tefois en préciser le rôle et la valeur. Une fois la justice obtenue, les œuvres ont pour effet de l'accroître : per hona opéra augeri coram Deo justitiam semel habitam (p. 389). Ce qui amenait un canon sur le mérite : Si quis dixerit, de bonis operibus justificati hominis loquens : superba vox est meritum, A. S. Suivait un exposé positif de la doctrine : Verum enim est meritum operum illorum, quia, duce gratia, comité voluntate... non modo augmentum gratise sed et gloriam seternse i^itœ per ea ipsa qui vere justificati sunt promerentur quatenus in Deo sunt facta. La vie éternelle, en effet, offre ce double caractère d'être d'abord une grâce, mais ensuite une récompense; dès lors rien n'empêche de travailler ici-bas dans la vue et l'espoir de cette rémunération éternelle (p. 389). Utique vita seterna gratia dicitur, quia nisi gratia mérita prœcessisset, non esset meritum, cui gloria tribue- retur; sed post gratiam jam corona, mer ces et bravium; non fidei certe solum, sed operum appellatur, et illis non modo dari, sed reddi tamquam corona justitiœ a justo judice prsedicatur... Modo primum locum sibi vindicet caritas atque ideo Deus, et hoc quoque licet, nempe intuitu illius mercedis... operari. Toutes ces idées, sauf la dernière, entreront dans les formes postérieures du décret. 3° Deuxième projet du 23 septembre. — On sait que le premier projet fut rapidement délaissé. Un texte absolument neuf fut proposé un mois plus tard. Dans ce nouveau projet, on rappelle tout d'abord qu'il n'y a de salut pour l'humanité que dans et par Jésus-Christ : l'humanité ne peut sortir de l'injustice que par l'application du « mé- rite de sa justice » (c. m; cf. c. vu, p. 421, 423). On sent ici l'in- fluence de Seripandi avec sa théorie de la double justice. Les grâces individuelles de conversion dont bénéficient les adultes sont accordées sans aucun mérite de leur part, quoiqu'il y ait lieu à une certaine pré- paration (c. VI, p. 422). Comment interpréter cette préparation? Quod quidem in eo sensu interpretandum est quem perpetuus Ecclesise catho- licae consensus tenait et expressit, ut scilicet a justificatione ipsa opéra omnia fidem prœcedentia et ea quoque quse... ante justificationem cum fide aliqua fiunt, tamquam proprie mérita excludantur : alioquin 126 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III gratia non esset gratia (c. vu, p. 423). Le texte de Seripandi portait absolument : tamquam mérita excludantur (p. 824, 829). Le canon cor- respondant (can. 5, p. 435) était conçu en des termes analogues. Ainsi proposé, le texte comportait deux affirmations : l'une théologique, l'autre historique. Théologique : les œuvres préparatoires à la justi- fication ne sont pas « proprement » des mérites. Historique : telle fut la pensée constante de l'Église. Exclu avant la justification, le mérite proprement dit s'impose après. Tout le chapitre final était consacré à exposer cette vérité (c. ii, p. 426). Seripandi avait rédigé cet article qui fut presque intégralement conservé : In Christo Jesu justificatis et in accepta gratia usque in finem perseve- rantibus proponenda est vita seterna tamquam gratia filiis Dei et heredibus regni promissi et tamquam merces... bonis ipsorum operibus et meritis débita. Proponenda videlicet est perfecta illa et consummata justitiœ corona quam... exspectabat Apostolus a juste judice qui reddet unicuique secundum opéra ejus. Oua expectatione neque propria justitia statuitur, neque ignoratur aut repudiatur justitia Dei. Tum quia opéra bona justorum quibus vita œterna redditur, a justitia Dei, hoc est gratia seu caritate qua Deus eos justos fecit, proveniunt, quse est sicut semen Dei cujus vis fructum œterna vita dignum producere potest tum vero quia non alia quam ipsius justitiœ... ratione fmnt in homine fons aquse salientis in uitam seternam. (C. II, p. 426.) Dans ce texte, le mérite est touché indirectement. Le mot n'y figure que dans un complément indirect en qualifiant la nature de la récom- pense : merces... operibus et meritis débita. La promesse de la couronne éternelle est au premier plan; on remonte au mérite par voie d'induc- tion. Cette exposition est peut-être plus conforme aux modalités de la révélation chrétienne; elle s'appuie d'ailleurs sur l'exemple et la doc- trine de saint Paul. Enfin, le chapitre se termine par une sorte d'apo- logétique du mérite, montrant que cette notion ne crée pas à l'homme une justice propre au détriment de la justice de Dieu : celle-ci, en effet, est la cause efficiente de nos mérites. L'usage pratique du mérite dans les fins de notre vie morale et la question du désir de la récompense, qui existaient dans le premier projet, sont ici supprimés et reportés au chapitre ix. Discussion du projet. — Les discussions se concentrèrent bien vite autour de deux points. Tout d'abord, la phrase initiale du chapitre vu : ipsa opéra omnia [idem praecedentia et ea quoque quœ... cura fide aliqua fiunt tamquam proprie mérita excludantur. L'exclusion du mérite proprement dit CH. IV. LA JUSTIFICATION 127 dans les œuvres qui précèdent la justification implique-t-elle l'exis- tence d'un mérite inférieur, du mérite de congruoP Un certain nombre de Pères inclinaient vers la négative. Au nom de saint Paul et des déclarations antérieures du décret sur notre salut dans le Christ, le prieur d'Udine voulait qu'on marquât l'exclusion de tout mérite. Et plusieurs demandaient qu'on s'abstînt quidquam innuere de merito congrui (p. 441-442, 452), ce qui est mérité et dû excluant toute idée de grâce et de don gratuit (p. 455). Si opéra illa aliquo modo sunt mé- rita, gratia aliquando non est gratia, déclarait Seripandi (p. 489). Mais la formule contestée trouva des défenseurs : le plus éloquent fut le général des conventuels, se réclamant de l'unanimité des théologiens, qui, à l'exception unique de Grégoire de Rimini, ponunt ista mérita impropria, secundum quid, interprétatif a, si.ve, ut uno cerbo dicam, mérita de congruo, distincta a meritis propriis, {'eris, gratuitis et de condigno (p. 480). Ensuite, les discussions portèrent sur le mérite après la justification ; mais ici, les remarques des Pères ne révèlent aucune opposition d'écoles. Presque toujours, ce ne sont que des remarques de détail : textes scripturaires dont on discute la valeur; formules explicatives à joindre à ces textes; ou encore hésitations devant certaines expres- sions, justitia Dei, justitia propria, dans lesquelles, peut-être non sans raison, l'évêque de Castellamare trouvait un écho du système de la double justice (p. 495). Et précisément, ce système avait sa réper- cussion dans la question du mérite. Il s'agissait de savoir si la justice que l'homme peut acquérir ici-bas au moyen de la grâce est par elle- même un titre à la gloire, ou s'il faut encore qu'elle soit supplémentée, au dernier moment, par une nouvelle imputation de la justice du Christ. On sait que la très grosse majorité des Pères se prononça contre la double justice ^ et la plupart trouvèrent dans le fait du mérite un argument décisif, cette réalité étant en fait compromise par la nouvelle théorie. Dicere justificatum hujusmodi, déclare le mineur Vincent Lunel, théologien impérial, ante tribunal Christi ad Dei misericordiam et Christi justitiam rursus confugere oportere est : opéra ex gratia hujusmodi facta, ast çere (apertep) non esse meritoria vitae seternœ, quod nemo usque hodie asseruit (p. 524). Laynez est caté- gorique : Tollitur rêvera meritum ab operibus bonis in caritate factis, quod in Scripturis et sanctis omnibus doctoribus est institutum (p. 615). Sans doute, nos mérites procèdent de la grâce, et cette doctrine fut 1. Voir ci-dessus, p. 77-78. 128 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III souvent rappelée au cours des débats, mais nombre de théologiens et de Pères insistent sur le fait que la grâce n'empêche pas le mérite, nos mérites se rattachant aux mérites du Christ, cujus meritis nostra omnia infirma opéra suhlevantur ad meritum, dit le servite Laurent Mazochi (p. 582). Le dominicain Gaspard Rey rappelle que par la grâce nous sommes greffes sur le Christ et qu'en nos œuvres coule désormais une sève divine (p. 596). Sous ces formes diverses, tous étaient d'accord pour affirmer que le mérite comporte un titre réel à la gloire. Cette vérité est considérée comme certaine : tamquam certum supponitur (Mazochi, p. 584). Mais, dès qu'il s'agit d'en préciser la valeur, des tendances divergentes s'affirment, quelques-uns déclarant simplement : ^^ere meremur; d'autres accentuant notre droit : justificatis magno jure debetur vita œterna (cf. p. 551, 528, 554); d'autres enfin, tout en tenant compte du pacte divin relatif à la récompense promise, n'hésitant pas à procla- mer l'équivalence de nos mérites et de la récompense (Grégoire Per- fectus, p. 578). Ainsi naturellement la formule du mérite de condigno devait venir au terme de ces prémisses. Ce ne fut pas sans discussion; car si, d'une part, certains théologiens défendaient l'existence d'un mérite de justice, d'autres, plus nombreux peut-être, y mettaient des restrictions. Les textes ici importent assez peu ; on les trouvera d'ail- leurs présentés en un excellent résumé par J. Rivière ^. Les adver- saires du mérite strict s'appuyaient surtout sur l'impossibilité, pour l'homme, d'exiger en justice quelque rétribution divine. Entre les deux thèses adverses, la conciliation était facile. Tout dépend de la manière dont on envisage nos œuvres : en soi, elles sont insuffisantes et médiocres; mais quand on considère la grâce qui les a produites, elles prennent une valeur suffisante. Cette distinction fut maintes fois présentée; le mineur Richard du Mans, (p. 536); le carme Nicolas Taborel (p. 629); le jésuite Laynez (p. 619-620). Par elle, et par- dessus les divergences d'écoles, une doctrine catholique du mérite allait s'affirmer, s'appuyant sur la réalité d'une grâce inhérente, principe de valeur méritoire de nos bonnes œuvres. En rédigeant le projet définitif, les Pères s'inspireront de tous les éléments de vérité qu'on peut trouver sous toutes les tendances qui s'étaient manifestées. 4^ Troisième projet du 5 novembre. — Ce dernier projet marque un pas décisif vers le texte qui fut finalement adopté. Sur les œuvres 1. Dicl. de théol. cath., art. Mérite, X. x, col. 74G. CH. IV. LA JUSTIFICATION 129 préparatoires à la justification, les changements, par rapport au second projet, sont de peu d'importance : la doctrine concernant ce point fait encore l'objet du chapitre vu, mais ce chapitre sera complètement refondu et deviendra le chapitre viii dans la rédaction définitive. Pour qualifier la valeur des œuvres qui précèdent la foi ou que déjà la foi inspire avant la justification, l'adverbe proprie a disparu, et toutefois leur rôle préparatoire est affirmé comme nécessaire. Mais sur la question du mérite consécutif à la grâce (c. xvi), la transfor- mation est plus complète. En tête du nouveau chapitre, trois cita- tions de saint Paul : I Cor., xv, 58; Heb., vi, 10; x, 35, destinées à promouvoir l'estime des bonnes oeuvres et la confiance en leur valeur, et suivies d'une petite formule rapprochant le rôle également néces- saire de l'œuvre humaine et de la confiance en Dieu : atque ideo hene operantibus et in Deo sperantibus proponenda est vita œterna. Suit, à peu près intégralement, la première moitié du texte du 23 septembre sur le double aspect de la vie éternelle (grâce et récompense) et l'exemple personnel de l'Apôtre qui sert à en accréditer le caractère de juste rétribution. Vient ensuite tout un passage sur le fondement dogmatique du mérite : le Christ est activement présent dans l'âme du régénéré, comme le chef dans les membres, la vigne dans les sar- ments. Son influence enveloppe tous nos actes et est indispensable pour qu'ils deviennent méritoires. Ce sont là les seules conditions posées à l'existence du mérite : rien ne manque plus aux justifiés pour qu'ils méritent la vie éternelle et soient mis en sa possession, si toute- fois ils meurent dans la charité : nihil ipsis justificatis amplius déesse dicendum est, quominus plene (dummodo eo caritatis affecta qui in hujus vitse mortalis cursu requiritur, operati fuerint) divinse legi satisfecisse ac velut undique divina gratia irrorati, seternam i^itam promeruisse cen- seantur [Conc. Trid., t. v, p. 639). Comme preuve de l'assertion, le texte intégral de Joa., iv, 13-14 : et la conclusion de cette partie est condensée dans une phrase, déjà insérée dans le second projet, mais qui se retrouve ici, débarrassée des surcharges qui l'obscurcissaient : ita neque propria nostra justitia tamquam ex nobis propria statuitur neque ignoratur aut repudiatur justitia Dei. Jusqu'ici, on le voit, les rédacteurs du décret se sont appliqués à recueillir les conclusions de la majorité, sans heurter d'une manière trop vive les opposants. Le texte définitif n'apportera plus que de légères modifications de détail. Tout le paragraphe suivant restera inchangé dans la rédaction dernière : il a pour but de préciser l'attitude pratique du chrétien en matière de mérite, attitude qui unit au sentiment d'une légitime CONCILES. X. 9. 130 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III confiance en nos œuvres une disposition d'humilité motivée par leur origine surnaturelle et leurs humaines imperfections. Les tenants de la double justice pouvaient trouver ici satisfaction à leurs scrupules religieux, sans que fussent autorisées les conclusions spéculatives qu'ils en prétendaient déduire. La discussion de cet ultime projet commença le 9 novembre. Tout d'abord, en ce qui concerne les œuvres préparatoires à la jus- tification, après de nombreuses interventions, l'adverbe proprie fut rétabli, et le complément : quitus gratia debeatur (qui, dans le troi- sième projet corrigeait la suppression de proprie) fut conservé. Le 10 décembre, un texte remanié fut adopté : fides ipsa et opéra omnia fidem prœcedentia, immo ea quoque, quse post illuminationem Spiritus Sancti, quemquam ad justificationem disponentia, cum fide aliqua fiant, tamquam proprie mérita, quitus gratia debeatur, ab ipsa justificatione excluduntur (Conc. Trid., t. v, p. 696). Cette formule ne devait pas être définitive : après de nouvelles discussions sur le perpetuus consen- sus Ecclesiœ, sur la nécessité des œuvres précédant la justification, sur la fameuse expression ?ion proprie merentur, l'évêque de Bitonto, Cornelio Musso, capucin, trouva la formule qui devait recueillir les suffrages de tous : gratis ideo justificari dicarnur, quia nihil eorum quœ justificationem prsecedunt, vel fides, vel opéra, ipsam justificationis gra- tiam merentur (22 décembre, p. 737). Les deux généraux des conven- tuels et des augustins donnèrent leur placet, avec la seule réserve que cette assertion ne détruirait pas le mérite de congruo. Une nouvelle offensive en faveur du mérite de congruo eut lieu le 8 janvier : elle aboutit simplement à substituer promerentur à merentur, en fin de phrase. Ainsi était établi le chapitre vu, devenu dans le décret officiel le chapitre viii. Quant au texte relatif au mérite consécutif à la justification (c. xvi), seule la partie centrale subit des modifications à la suite des observations émises par les Pères, Voici, par juxtaposition des textes, les modifications introduites : Texte du 5 noçemhre Texte définitif Hœc est enim illa perfectae et Hsec est enim illa corona justitiœ consummatse justitiœ corona, quam quam post, etc. post siium certamen, etc.. Nihil ipsis justificatis amplius Nihil ipsis justifîcatis amplius déesse dicendum est, quominus déesse crec^entium est quominus plene plene (dummodo eo caritatis afTectu illis quidem operibus, quse in Deo qui in hujus vitœ mortalis cursu sunt facta, divinse legi pro hujus initie CH. IV. LA JUSTIFICATION 131 requiritur operati fuerint) divinœ statu satisfecisse et vitam œternam, legi satisfecisse ac, valut undique suo etiarn tempore (si tamen in gratia divina gratia irrorati, œternam vi- decesserint) consequendam vere pro- tam promeruisse censeantur. meruisse censeantur. Le texte définitif, on le voit, ne fut adopté qu'après diverses modi- fications concernant la charité, condition du mérite, et l'état de grâce à la mort, condition nécessaire à l'obtention de la vie éternelle. On voit à quelle formule s'arrêtèrent les Pères : l'introduction de l'adverbe vere avant promeruisse marque davantage la réalité du mérite. Ita neque propria nostra justitia Ita neque propria nostra justitia tamquam ex nobis propria statuitur, tamquam ex nobis propria statuitur neque ignoratur aut repudiatur jus- neque ignoratur aut repudiatur jus- titia Dei. Quamvis enim bonis ope- titia Dei; qusi enim justitia nostra ribus in sacris litteris usque adeo tri- dicitur, quia per eam nobis inhx- buatur, ut etiam eum qui uni ex rentem justificamur, illa eadem Dei minimis suis potuin aquœ frigidae est, quia a Deo nobis infunditur per dederit, promittat Christus non esse Christi meritum. Neque vero illud sua mercede cariturum... omittendum est, quod licet bonis operibus, etc.. L'incise relative à la justice de Dieu, devenue notre justice, est, sous sa dernière forme, l'œuvre du cardinal Cervino, et elle marque en réalité la réprobation indirecte du système de la double justice sur lequel les Pères avaient tant discuté. IL Exposé doctrinal. — On se reportera au commentaire du cha- pitre viii pour ce qui concerne le mérite avant la justification ^. Après la justification, le mérite existe, donnant à l'homme un véri- table droit à la récompense céleste. Du moment en effet que la justi- fication n'est pas une siinple imputation extrinsèque de la justice du Christ, mais une participation réelle à la vie du Christ en qui nous sommes pour ainsi dire greffés (c. vu), l'état de justification doit se traduire par des effets de vie surnaturelle, dont le terme est le mérite, qui apparaît ainsi comme « le fruit de la justification ». Le chapitre xvi qui a pour objet le mérite, en considère d'abord l'aspect objectif, puis l'aspect subjectif. Objectivement, le mérite apparaît comme le suprême épanouisse- ment de l'ordre surnaturel selon la foi de l'Église. Le concile en affirme et en justifie la réalité au point de vue dogmatique. Le début du cha- 1. Voir ci-dessus, p. 98 sq. 132 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III pitre se comprend sans difficulté : l'Écriture (I Cor., xv, 58; Heb., VI, 10; X, 35; II Tim., iv, 7-8) nous invite à l'effort spirituel dans la perspective que nos œuvres nous seront utiles, devant Dieu, en vue de la rémunération céleste. Ainsi, la vie éternelle apparaît avec le double caractère de grâce, parce qu'elle résulte d'une promesse toute miséricordieuse; et de récompense de nos bonnes actions. Le texte de II Tim., IV, 7-8 est significatif, à cet égard. Si le concile, dès le début du chapitre, s'appuie sur l'Ecriture, qui lui fournit pour ainsi dire la trame de son exposé, c'est vraisemblablement qu'il entend riposter directement aux protestants, qui se réclamaient de l'Ecriture contre l'Église romaine. Sans doute, dans tout ce début, le terme « mérite » n'est introduit que sous la forme de complément indirect et comme synonyme de bonnes œuvres : operibus et meritis fldcUter reddenda. Cependant tout le contexte en précise la signification. Par « mérite », la foi chrétienne désigne le rapport de nos bonnes œuvres à la vie éternelle, rapport tel que celle-ci est, non pas la suite, mais la récompense de celles-là. Le terme de salaire, merces; l'allusion au juste juge; l'idée de rétribution indiquent suffisamment qu'il s'agit d'un rapport de justice. Mais il faut tenir compte qu'à la base il y a une promesse toute gratuite de la part de Dieu : misericorditer promissa. Aussi la récompense éternelle reste-t-elle une « grâce » et, pour l'obtenir, il faut unir ses efforts personnels à la confiance en Dieu : bene operantibus... et inDeo speran- tibus. Ainsi, dès les premières lignes, nous avons, avec l'affirmation du mérite, l'analyse des conditions qu'il suppose et des dispositions religieuses qu'il réclame. Le texte conciliaire passe ensuite (Cum enim ille ipse Christus) à la justification dogmatique du mérite ainsi posé. Le mérite nous est rendu possible par le fait de la vie surnaturelle que le Christ commu- nique à ceux qui, par la justification, sont devenus ses membres vi- vants. Cet influx divin, sans lequel rien ne saurait plaire à Dieu, enve- loppe de toutes parts l'activité de notre libre arbitre. Mais, sous cette influence, nous pouvons faire des actions bonnes : quse m Deo sunt facta : ce qui indique qu'elles sont non seulement matériellement bonnes, mais encore qu'elles sont faites en vue de Dieu, c'est-à-dire avec une intention de lui plaire ^. Ces œuvres ne peuvent présenter une perfection absolue : elles satisfont à la loi divine dans la mesure 1. Aux théologiens il appartiendra de préciser dans quelle mesure et sous quelle forme s'exercera cette intention de plaire à Dieu. cil. IV. LA JUSTIFICATION 133 que comporte la vie présente, pro hujus i^itije statu. Donc, le moment venvi, ces œuvres nous vaudront véritablement la vie éternelle. Sans recourir au terme technique de condigno, le concile marque cependant qu'il s'agit d'un véritable droit au bonheur du ciel, vere promenasse censeantur i. Notre droit à la gloire suppose une valeur présentement réalisée : c'est parce que nos œuvres peuvent être « pleinement » conformes au vouloir divin et dans la mesure où elles le sont, qu'elles fondent un « véritable mérite », c'est-à-dire un titre objectif à la récom- pense du ciel. Mais cette valeur reconnue aux actes humains ne diminue en rien les droits de Dieu. Le court alinéa suivant (Ita neque propria) le rap- pelle explicitement. Il est également juste de dire que la grâce est notre bien et qu'elle ne l'est pas; elle l'est dans sa réalité immédiate, constituée qu'elle est par un don inhérent à notre âme; et cependant elle demeure le bien de Dieu, puisque Dieu en est la source profonde qui nous la communique. Ce qui est vrai de la grâce l'est, au même titre, de ses fruits, en sorte qu'en vertu de la régénération spirituelle qu'est la justification, tout ce qui est à nous est à Dieu et tout ce qui est à Dieu est à nous. L'histoire des débats conciliaires montre que cette déclaration avait pour but, non seulement de condamner les protestants qui reje- taient toute sanctification intérieure de l'âme, mais encore de réagir contre les théologiens catholiques qui la diminuaient à l'excès avec le système de la double justice. Aux uns et aux autres, l'Église oppose la conception traditionnelle d'une intime coopération entre Dieu et l'homme, la justice de Dieu se continuant en la justice inhérente à rhomme, ce qui permet d'affirmer la valeur de celle-ci sans faire tort à Dieu et au Christ, de qui l'homme la tient. Subjectivement, le mérite comporte une pédagogie. Dans l'alinéa suivant (Neque i^ere illud), on rappelle encore la valeur de nos bonnes œuvres et la certitude de la récompense qui leur est promise. Mais l'homme n'a pas lieu d'en tirer une gloire personnelle, puisque Dieu en reste le premier auteur. Pour expliquer cette idée, le concile reprend une formule classique de saint Augustin, ut eorum velit esse mérita 1. « Pour expliquer cette réticence, il n'y a d'ailleurs pas lieu de faire intervenir (avec H. Rùckert, Die Rechtfertigungslehre auf den tridentinischen Konzil, Bonn, 1925, p. 257) la secrète influence de la Réforme : elle est uniquement due à la volonté de laisser ouverte la vieille controverse d'école qui existait au xiii® siècle sur ce point, tout en sauvegardant contre l'école protestante l'essentiel de la foi catholique en la vérité du mérite humain. » J. Rivière, art. cit., t. x, col. 757. 134 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III quœ sunt ipsius dona ^. On remarquera toutefois que cette formule, tout en laissant l'initiative à la grâce, marque que cette grâce fructifie en vrais mérites de notre part, de sorte que ce ne sont pas nos mérites qui sont présentés proprement comme des dons de Dieu, mais les dons de Dieu qui deviennent nos mérites. Ainsi se trouve soulignée la valeur de l'œuvre humaine, tout en rappelant la source divine dont elle procède. A cette raison fondamentale s'ajoute, fournie par l'expérience, l'évi- dence de notre déficit moral (Et quia in multis...). La doctrine catho- lique du mérite ne se produit pas en dehors ni à l'encontre de la vie religieuse. Elle laisse subsister toutes les raisons que l'âme consciente de ses faiblesses a de trembler devant Dieu. Même consciente de n'avoir commis aucune faute, l'âme doit laisser à Dieu le soin de la juger, car c'est Dieu « qui doit rendre à chacun selon ses œuvres )). Cet aphorisme de saint Paul justifie en droit le mérite et rappelle en fait la conscience humaine au sentiment de ses responsabilités. En intro- duisant ce passage dans le décret conciliaire, Seripandi apportait un apaisement aux scrupules du cardinal Contarini, qui, lors de V Intérim de Ratisbonne, avait voulu, dans un désir de conciliation, éviter les formules trop arrêtées; il faisait aussi écho aux mystiques de tous les temps. Ainsi la doctrine catholique a su ici trouver le moyen d'unir harmonieusement la double part également nécessaire de Dieu et de l'homme dans la conquête du salut, fondant les devoirs du chrétien sur l'affirmation même des droits que lui confère la grâce de la régé- nération. V. — Texte et commentaire des canons. A la fin des chapitres, le concile place une déclaration qui en est pour ainsi dire la conclusion et forme le préambule des canons : Post hanc catholicam de justifi- Après cet exposé de la doctrine catione doctrinam, quam nisi quis- catholique sur la justification, que que fideliter firmiterque receperit, chacun doit fidèlement et fermement justificari non poterit, placuit sanc- recevoir, sous peine de ne pouvoir tse synodo hos canones subjungere, être justifié, il a plu au saint concile ut omnes sciant, non solum quid d'ajouter les canons suivants, afin 1. Le texte exact d'Augustin est celui-ci : Quod est ergo meritum hominis ante gratiain, quo merito percipiat gratiam, cum omne honuin meritum noslrum non in nobis faciat nisi gratia, et, cum Deus coronat mérita nostra, nihil aliud coronet quam numera sua? Epist., cxciv, c. v, n. 19, P. L., t. xxxiii, col. 880. CH. IV. LA JUSTIFICATION 135 tenere et sequi, sed etiam quid vi- que tous sachent ce qu'ils doivent tare et fugere debeant. non seulement tenir et suivre, mais encore éviter et fuir. Can. 1. — Si quis dixerit, homi- Si quelqu'un dit que l'homme peut nem suis operibus, quœ vel per hu- être justifié devant Dieu par ses manœ naturae vires vel per legis doc- œuvres accomplies avec les seules trinam fiant, absque divina per forces de la nature ou en vertu du Christum Jesum gratia, posse justi- seul enseignement de la loi, sans la ficari coram Deo, A. S. grâce divine méritée par Jésus- Christ, qu'il soit anathème. Ce canon correspond au c. i et ne fait que rappeler la condamnation portée contre les pélagiens. On notera simplement qu'au cours des discussions l'évêque d'Accia avait demandé qu'on précisât que la « doctrine de la loi » se rapportait aussi bien au Nouveau qu'à l'An- cien Testament [Conc. Trid., t. v, p. 455). Mais il fut décidé qu'on s'abstiendrait de cette précision, étant donné que le nom de « loi » est commun aux deux Testaments (p. 522). Can. 2. — Si quis dixerit, ad hoc Si quelqu'un dit que la grâce de solum divinam gratiam per Chris- Dieu méritée par Jésus-Christ est tum Jesum dari, ut facilius homo conférée à l'homme seulement afin juste vivere ac vitam aeternam pro- qu'il puisse plus facilement vivre mereri possit, quasi per liberum dans la justice et mériter la vie éter- arbitrium sine gratia utrumque, sed nelle, comme si, par le libre arbitre, segre tamen et difficulter possit, A. S. sans la grâce, il pouvait faire l'un et l'autre, quoique cependant avec peine et difficulté, qu'il soit ana- thème. Ce canon correspond au c. m. Il rappelle également une condam- nation portée au concile de Milève (Carthage), can. 5 (Denz.-Bannw., n. 105; Cavall., n. 843), en des termes presque identiques. On ne le trouve dans aucun des trois projets : il est introduit dans le décret de la justification seulement aux corrections proposées le 15 décembre (p. 713) et n'a subi aucune modification dans le texte définitif. Can. 3. — Si quis dixerit, sine Si quelqu'un dit que sans l'ins- prœveniente Spiritus Sancti inspi- piration prévenante du Saint-Es- ratione atque ejus adjutorio homi- prit et sans son secours, l'homme nem credere, sperare et diligere aut peut croire, espérer et aimer ou se pœnitere posse, sicut oportet, ut ei repentir de la façon qu'il faut pour justificationis gratia conferatur, obtenir la grâce de la justification, A. S. qu'il soit anathème. / 136 LIVRE LVII. LES DECRETS DU CONCILE SOUS PAUL III Ce canon s'inspire des idées et des expressions mêmes des canons 6 et 7 du Ile concile d'Orange (Denz.-Bannw., n. 179, 180; Cavall., n. 853). Toutefois, dans les deuxième et troisième projets, où il occu- pait le no 2, sa rédaction le rapprochait davantage encore du can. 6 d'Orange. La rédaction définitive fut proposée le 15 décembre [Conc. Trid., t. V, p. 713). Can. 4. — Si quis dixerit, liberum Si quelqu'un dit que le libre ar- hominis arbitrium a Dec motum bitre de l'homme mû et excité par et excitatum nihil cooperari assen- Dieu ne coopère aucunement en tiendo Deo excitanti atque vocanti, donnant son assentiment à Dieu qui quo ad obtinendam justificationis l'excite et l'appelle, par où il se pré- gratiam se disponat ac prœparet, pare et dispose à obtenir la grâce de neque posse dissentire, si velit, sed la justification, et qu'il ne peut pas velut inanime quoddam nihil om- refuser son consentement s'il le veut, nino agere mereque passive se ha- mais que, à la façon d'un être ina- bere, A. S. nimé, il est absolument inerte et joue un rôle purement passif, qu'il soit anathème. Ce canon, déjà proposé sous une forme sensiblement différente dès le second projet, a déjà sa forme presque définitive dans le troisième [Conc. Trid., t. v, p. 640). Il est uniquement dirigé contre les protes- tants, et rappelle le dogme catholique de la coopération de notre libre arbitre à la grâce, mais laisse à la libre discussion des écoles les divers problèmes théologiques et philosophiques qui s'y rattachent. Can. 5. — Si quis liberum homi- Si quelqu'un dit que depuis le nis arbitrium post Adœ peccatum péché d'Adam, le libre arbitre de amissum et extinctum esse dixerit, l'homme est perdu et éteint, que aut rem esse de solo titulo, immo c'est une chose qui n'a que le nom titulum sine re, figmentum denique ou plutôt un nom sans réalité, ou a satana invectum in Ecclesiam, enfin une fiction, introduite par le A. S. démon contre l'Eglise, qu'il soit anathème. Nous trouvons en ce canon un écho des négations de Luther. Voir les erreurs concernant le premier état (p. 67), déjà condamnées au c. I et implicitement au c. v. Le concile n'avait pas spécifié en quels ouvrages de Luther se trouvait la négation du libre arbitre. On peut citer : Thèses...; Dispute de Leipzig, contre Jean Eck; Assertio omnium articulorum..., Luthers Werke, Weimar, t. i, p. 353, 360; t. II, p. 424; t. VII, p. 145. Négation déjà condamnée par la bulle Exsurge Domine, prop. 36 (Denz.-Bannw., n. 776; Cavall., n. 869). cil. IV. LA JUSTIFICATION 137 Cf. le traité de Luther De servo arbitrio, Liithers Werke, t. xviii, p. 637. Dans la première forme du décret, le canon portait condamnation de la doctrine niant la libre coopération de l'homme à la grâce de la conversion. L'explication annexée déclarait expressément que « le libre arbitre de l'homme, à cause du péché d'Adam ou des autres péchés, n'a pas disparu du genre humain, au point... de ne pouvoir par sa propre liberté se porter au consentement à l'égard de Dieu, qui l'appelle, l'attire, le pousse, l'invite » [Conc. Trid., t. v, p. 387). La seconde forme du décret reconnaissait (c. ii) que « par le péché de désobéissance, le libre arbitre de l'homme avait été gravement blessé » [Ibid., p. 421). Mais le c. vi déclarait qu'avec le secours de la grâce divine, notre liberté pouvait se détourner du péché et se mouvoir vers la justice. Cette formule, très augustinienne sans doute, devait cependant être complétée pour pouvoir combattre efficacement l'hérésie de Luther. Ce complément lui fut donné par Seripandi dans son projet du 31 octobre, où l'on trouve, en propres termes, notre présent canon. Can. 6. — Si quis dixerit, non esse Si quelqu'un dit qu'il n'est pas au in potestate hominis vias suas ma- pouvoir de l'homme de rendre ses las facere, sed mala opéra ita ut bona voies mauvaises, mais que c'est Deum operari, non permissive so- Dieu qui opère (par lui) le mal comme lum, sed etiam proprie et per se, le bien, non seulement en le per- adeo ut sit proprium ejus opus non mettant, mais en le voulant d'une minus proditio Judœ quam vocatio volonté formelle et directe, de telle Pauîi, A. S. sorte que la trahison de Judas aussi bien que la vocation de Paul sont son œuvre propre, qu'il soit ana- thème. Ce canon, intercalé ici à la suite de la rédaction du 31 octobre de Seripandi, vient certainement en confirmation du canon précédent, pour affirmer la persistance de la liberté humaine, même après la déchéance du péché. L'erreur, ici condamnée, à savoir que Dieu est cause directe et propre du mal comme du bien, « de la trahison de Judas comme de la conversion de Paul » est prise en propres termes chez Luther, lequel avait lui-même emprunté l'expression de cette doctrine à un cours de Mélanchthon, sur VÉ pitre aux Romains et la Première Épître aux Corinthiens. L'assertion de Mélanchthon était ainsi libellée : « Dans toutes les créatures, tout se produit avec nécessité. Qu'il reste donc 138 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III bien fermement établi que Dieu fait tout, le mal comme le bien. Aussi bien que la vocation de saint Paul, l'adultère de David, les cruautés de Saûl et la trahison de Judas sont proprement son œuvre. » A ce commentaire, Luther mit une préface : « Personne n'a mieux écrit sur saint Paul, A côté de ce commentaire, ceux de Jérôme et d'Origène ne sont que plaisanteries et inepties. » (Luthers Werke, t. x (2), p. 3.) Mais, dès 1521, Luther, ripostant à la bulle de Léon X, déclarait déjà, nous l'avons vu (cf. can. 5) que la liberté n'est pas même un « titre » d'une propriété perdue; elle est pure fiction. Tout arrive par nécessité absolue, comme l'a enseigné Wiclefî. C'est Dieu qui fait le mal comme le bien. Ibid., t. vu, p. 145, 146. Cf. Traité De ser^>o arbitrio, ibid., t. XVIII, p. 615. On sait que Mélanchthon adoucit ensuite sa théorie sur la liberté. Mais l'erreur radicale, condamnée par ce canon 6, se retrouve chez Calvin ^, Institution chrétienne, I, c. xviii, n. 1 : « Quoi que machinent les hommes, ou même le diable, toutefois Dieu tient la barre du gou- vernail... Absalon polluant le lit de son père par inceste commet un forfait détestable; toutefois Dieu prononce que c'est son œuvre. ... Ceux qui substituent une permission nue au lieu de la providence de Dieu, comme s'il attendait, étant assis ou couché, ce qui doit advenir, ne font que badiner; car aussi par ce moyen, ses jugements dépendraient de la volonté des hommes. » {Corp. reformat., t. xxxi, p. 271.) Cette causalité divine par rapport au mal, même moral, avait été implicitement affirmée par Wicleff et condamnée au concile de Cons- tance, prop. 27 (Denz.-Bannw., n. 607; Cavall., n. 628). Le 11^ concile d'Orange, en condamnant le semi-pélagianisme, avait maintenu que Dieu ne prédestinait personne au mal (Denz.-Bannw., n. 200; Cavall., n. 855). Au cours de la séance générale du 16 décembre, l'évêque de Motula, dominicain, avait timidement fait observer que ce canon semblait contredire Is., lxiii, 17; xlv, 9; Jer., x, 23. On passa outre [Conc. Trid., t. V, p. 719). Can. 7. — Si quis dixerit opéra Si quelqu'un dit que tous les omnia, quae ante justificationem actes faits avant la justification, de fiunt, quacumque ratione facta sint, quelque façon qu'ils soient faits, vers esse peccata, vel odium Dei sont réellement des péchés et méri- mereri, aut, quanto vehementius tent la haine de Dieu; ou encore que 1. Wo'iTDict. de théol. catli., t. ix, col. 1285; t. ii, col. 1408. CH, IV. LA JUSTIFICATION 139 quis nititur se disponere ad gratiam plus on se dispose fortement à rece- tanto eum gravius peccare, A. S. voir la grâce, plus on pèche; qu'il soit anathème. Ce canon complète encore le précédent, au point de vue de la réprobation des erreurs luthériennes et calvinistes. Admettant la cor- ruption totale de la nature humaine par le péché d'Adam, Luther tirait les conséquences logiques de ce faux principe. Une fois perdu le don de la justice originelle, la nature fut elle-même tellement cor- rompue, que devant Dieu, elle ne peut de soi-même que pécher. Voir Luther, Quœstio de virihus et çoluntale hominis sine gratia (1516), Werke, t. i, p. 147-148; Disputatio d'Heidelberg, Werke, t. i, p. 373- 374. Les calvinistes ont la même doctrine. Cf. Calvin, Institution chré- tienne, II, c. II {Corp. reformat., t. xxxi, p. 296 sq.). Mélanchthon lui-même tient que les vertus des païens doivent être tenues pour des vices. Loci communes, 1^ setas, De peccato {Corp. reformat., t. xxi, p. 109). Une première fois, ces erreurs avaient été condamnées par Léon X, bulle Exsurge Domine, prop. 31 (Denz.-Bannw., n. 771 ; Cavall., n. 869). Mais la condamnation plus solennelle, portée par le concile, prépare ici heureusement les voies aux déclarations doctrinales du c. vr. Can. 8. — Si quis dixerit, gehen- Si quelqu'un dit que la crainte de nœ metum, per quem ad misericor- l'enfer, grâce à laquelle, regrettant diam Dei de peccatis dolendo confu- nos péchés, nous nous réfugions en gimus vel a peccando abstinemus, la miséricorde divine ou nous nous peccatum esse, aut peccatores pe- abstenons de pécher, est elle-même jores facere, A. S. un péché et rend le pécheur plus coupable, qu'il soit anathème. Il s'agit ici d'un point spécial de la préparation à la justification, le mouvement de contrition prenant son origine dans la crainte de l'enfer. Le concile y reviendra à la xiv^ session, du sacrement de pénitence. Mais ici déjà, les Pères sentirent la nécessité d'anathéma- tiser l'erreur luthérienne. Dans la première rédaction du décret, 24 juillet 1546, il était à peine question de la pénitence nécessaire à la justification (c. xii, Conc. Trid., t. v, p. 387). Mais dans le second pro- jet déjà, 23 septembre, il était question de cette haine et détestation du péché, provoquée par la pénitence antérieure au baptême, adquam si timor quoque gehennëe et dii^inse justitias impellat, illaudandus non est... {Ibid., p. 422). Et, dans ce même projet, le canon 4 était ainsi rédigé : 140 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III Si quis dolorem de peccatis, timoré gehennse, ante justificationem pecca- tum esse dixerit aut peccatores pejores facere, A. S. [Ihid., p. 425). Lors de la discussion de ce canon, les Pères exprimèrent divers vœux, fai- sant notamment observer que, même après la justification, la crainte des châtiments divins gardait sa bonté morale; on demandait encore d'ajouter qu'il en était ainsi pour ceux qui se confiaient à la miséri- corde [Ihid., p. 508). Seripandi tenait compte de ces remarques dans son projet du 31 octobre (p, 515). La troisième forme du décret adop- tait la formule du général des ermites de Saint-Augustin : Si quis dixerit dolorem de peccatis oh gehennse metum, qui inordinatus non SIX, peccatum esse, etc. (p. 640). La rédaction définitive est plus con- forme aux vœux précédemment rapportés. L'exposé historique et dogmatique de ce canon viendra plus opportunément dans le commen- taire de la xiv'' session. Can. 9. — Si quis dixerit, sola Si quelqu'un dit que l'impie est fide impium justificari, ita ut intel- justifié par la foi seule, de telle sorte ligat nihil aliud requiri, quo(d) ^ ad qu'il entende que rien d'autre n'est justificationis gratiam consequen- requis pour coopérer à la grâce en dam cooperetur, et nulla ex parte vue d'obtenir la justification, et necesse esse, eum suse voluntatis qu'il n'est aucunement nécessaire motu prœparari atque disponi, A. S. qu'il se prépare et se dispose par un mouvement de sa propre volonté, qu'il soit anathème. Ce canon achève de préparer la doctrine affirmée dans le chapitre vi. Au fond, il s'agit d'anathématiser le dogme fondamental du protes- tantisme. Aussi, dès la première forme du décret, ce canon apparaît (can. 13, Conc. Trid., t. v, p. 387) : Si quis dixerit quod sola fides omnino, sine nliis operibus, justificat impium., hoc est impelrat illius justifica- tionem, in quo sensu ah hsereticis hac setate profertur, quasi nihil aliud ad hoc ex parte hominis requiratur quam credere, A. S. ha formule était lourde et assez confuse. Le deuxième projet l'allège sensiblement : toute l'incise relative aux hérétiques de l'époque présente a disparu, mais on précise que la doctrine anathématisée suppose que Dieu ne demande au pécheur pour le justifier, que de croire [Ihid., p. 425). Seripandi apporte, avec une rédaction nouvelle, une nouvelle préci- sion : ita ut intelligat, nihil aliud ex parte ipsius a Deo requiri, quod ad justificationem cooperetur, quam credere promissis Dei vel confidere 1. Les manuscrits portent quo. Les éditions, après celle de Bologne, portent fjuod. en. IV. LA JUSTIFICATION 141 [Ibid., p. 515). La formule du troisième projet, qui est déjà la formule définitive, souligne mieux le mouvement de la volonté qui doit entrer dans la préparation Le canon ne dit pas en quoi consiste ce mouve- ment; mais le chapitre vi a précisément pour but, nous l'avons constaté, d'en analyser le détail. Pour répondre aux scrupules de quelques Pères, notamment de l'archevêque de Palerme (Ibid., p. 453) et, au dire du résumé de Massa- relli, de l'évêque d'Accia {Ibid., p. 508), il fut entendu que ce canon ne visait aucunement le cas des baptêmes hâtifs, tantum christianee credulitatis confessione clarificata, autorisés par une fausse décrétale attribuée au pape Victor, écrivant à Théophile ^ {Ibid., p. 453). Can. 10. — Si quis dixerit, ho- Si quelqu'un dit que les hommes mines sine Christi justitia, per quam sont justifiés sans la justice du nobis meruit, justificari, aiit per eam Christ, par laquelle il a mérité pour ipsam formaliter justes esse, A. S. nous, ou que c'est par elle-même qu'ils sont formellement justes, qu'il soit anathème. Can. 11.^ — Si quis dixerit homines Si quelqu'un dit que les hommes justificari vel sola imputatione jus- sont justifiés ou bien par la seule titiae Christi vel sola peccatorum imputation de la justice du Christ, remissione, exclusa gratia et cari- ou bien par la seule rémission des tate quse in cordibus eorum per péchés à l'exclusion de toute grâce SpiritumSanctumdifïundatur atque et charité qui serait répandue dans illis inhaereat, aut etiam gratiamqua leurs cœurs par l' Esprit-Saint et leur justificamur esse tantum favorem serait inhérente, ou encore que la Dei, A. S. grâce qui nous justifie est seulement la faveur de Dieu, qu'il soit ana- thème. Ces deux canons complètent la doctrine du chapitre vi sur l'essence de la justification et font écho aux controverses relatives à la double justice. Mais déjà ils avaient été préparés dans le deuxième projet, c. VII {Conc. Trid., t. v, p. 423) et amorcés dans le can. 7 du même projet (p. 427). Le can. 8 proposé par Seripandi {Ibid., t. v, p. 516) 1. L'archevêque de Palerme s'exprimait ainsi : Videtur quod hic canon expresse contradicat determinationi sanctse Sedis apostolicse. Inquil enim sanctissimus Vic- tor martyr et romanus pontifex ad Theophilum scribens : « Sed tamen si necesse fuerit aut mortis periculum ingruerit gentiles ad fldem venientes quocumque loco vel momento, ubicumque venerint, sive in flumine, sive in mari, sive in fontibiis, tantum christianœ credulitatis confessione clarificata, baptizentur. » Cette prétendue lettre ne se trouve que dans le recueil des pseudo-isidoriennes. Cf. Hinschius, Decretales, Leipzig, 1863, p. 128, ii. 142 LIVRE LVII, LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III restait dans le vague quant à la doctrine de la double justice. Le troi- sième projet reproduisait textuellement Seripandi. Ce n'est qu'à partir du 15 décembre qu'apparaissent les deux canons 10 et 11 sous leur forme définitive (sauf la forme du pluriel donnée aux verbes diffundantur et inhsereant) (cf. Conc. Trid., t. v, p. 714). Le can. 10 en particulier donna lieu à de longues et subtiles discussions, ainsi que le notent Mgr Ehses {Ibid., p. 714, note) et Hefner {op. cit., appendice, n. 221). Les deux canons définitifs écartent discrètement, mais résolument la théorie de la double justice. Can. 12. — Si quis dixerit, fidem Si quelqu'un dit que la foi justi- justificantem nihil aliud esse, quam fiante n'est pas autre que notre con- fiduciam divinœ misericordiœ, pec- fiance en la divine miséricorde nous cata remittentis propter Christum, remettant nos péchés à cause du vel eam fiduciam solam esse, qua Christ; ou que cette confiance seule justificamur, A. S. nous justifie, qu'il soit anathème. Ici, le concile vise directement la thèse luthérienne de la justifica- tion par la foi-confiance en la divine miséricorde en raison des mérites du Christ. C'est l'anathème correspondant à la doctrine exposée dans le c. IX. La formule définitive modifie quelque peu, tout en en gar- dant le sens, le texte proposé dans le troisième projet {Conc. Trid., t. V, p. 640) pour le can. 10 correspondant à ce can. 12. Can. 13. — Si quis dixerit, omni Si quelqu'un dit que, pour obte- homini ad remissionem peccatorum nir la rémission de ses péchés, il est assequendam necessarium esse, ut nécessaire à tout homme de croire credat cérto et absque ulla hsesita- en toute certitude et sans hésitation tione propriœ infirmitatis et indis- touchant sa propre infirmité et son positionis, peccata sibi esse remissa, manque de disposition, que ses pé- A. S. chés lui sont remis, qu'il soit ana- thème. Can. 14. — Si quis dixerit, homi- Si quelqu'un dit que l'homme est nem a peccatis absolvi ac justificari absous de ses péchés et justifié par ex eo, quod se absolvi ac justificari là même qu'il se croit certainement certo credat, aut neminem vere esse absous et justifié; ou que personne justificatum, nisi qui crédit, se esse n'est vraiment justifié que celui qui justifîcatum, et bac sola fide abso- se croit justifié, et que c'est par cette lutionem et justificationem perfici, foi que s'achève l'absolution et la A. S. justification, qu'il soit anathème. Ces deux canons achèvent de réprouver l'erreur protestante de la justification par la foi seule. Le can. 14 ne se trouvait dans aucun des projets antérieurs à la promulgation du décret. Le canon 13 répond en. IV. LA JUSTIFICATION 143 à la doctrine protestante de la certitude subjective de la justification, sans toucher aux controverses catholiques ^. Le canon 14 ajoute une précision : même en admettant que l'absolution des péchés et la jus- tification comportent la foi-confiance avec d'autres éléments, on ne peut soutenir que cette foi-confiance est l'élément décisif dans l'effet obtenu. Can. 15. — Si quis dixerit homi- Si quelqu'un dit que l'homme nem renatum et justificatum teneri régénéré et justifié est tenu à croire ex lide ad credendum, se certo esse comme de foi qu'il est certainement in numéro prœdestinatorum, A. S. du nombre des prédestinés, qu'il soit anathème. Can. 16. — Si quis magnum illud Si quelqu'un dit qu'il est certain, usque in finem perseverantife donum d'une certitude absolue et infaillible, se certo habiturum absoluta et infal- de posséder plus tard le grand don de libili certitudine dixerit, nisi hoc la persévérance finale (à moins qu'il ex speciali revelatione didicerit, ne l'ait appris par une révélation A. S. spéciale), qu'il soit anathème. On a fait remarquer plus haut (p. 111) que le chapitre xii auquel correspondent ces deux canons, était primitivement le c. viii. Les canons ont gardé leur place primitive dans la série. Tout d'abord, les deux étaient réunis en un seul, le canon 8 du deuxième projet {Conc. Trid., t. V, p. 427). C'est le projet de Seripandi, du 31 octobre, qui les a disjoints. Le sens est clair : c'est la doctrine de Calvin qui est directement visée : certitude d'être prédestiné, dès qu'il y a certitude d'être justifié. Et tout naturellement venait, comme corollaire, la condam- nation de la présomption coupable de s'affirmer certain de sa persé- vérance finale. Le canon 16 insiste sur le caractère de don vraiment grand que possède la persévérance finale. L'expression magnum... donum introduite par Seripandi est très certainement empruntée à saint Augustin et, par conséquent doit être entendue au sens d'Augus- tin. Néanmoins le concile n'a rien défini sur ce point et laisse la porte ouverte aux opinions d'écoles. Quant à la certitude de la persévérance finale, le dernier projet la condamnait en ces termes : Si quis magnum illud usque in finem perseverantiœ donum se certo habiturum prassumpserit nisi hoc ex spe- ciali revelatione didicerit, A. S. (can. 13 du 5 novembre, Conc. Trid., t. V, p. 640). La forme définitive est plus précise et a été acquise à la 1. Voir le commentaire du c. ix, p. 100 sq. 144 LIVRE LVII. LES DÉCRETS DU CONCILE SOUS PAUL III séance du 15 décembre (p. 715). L'addition nhsoluta et infaUibili cer- titudine fut introduite, vraisemblablement, dans l'intention de ne pas opposer l'absence de certitude à la fermeté de l'espérance (Le Jay, p. 658) et à la confiance morale qui en découle (archevêque d'Armagh, p. 679). C'est là une précision non négligeal>le. Can. 17. — Si quis justificationis Si quelqu'un dit que la grâce de la gratiam non nisi prœdestinatis ad justification n'est accordée qu'aux vitam contingere dixerit, reliques prédestinés à la vie, et que tous les vero omnes, qui vocantur, vocari autres sont appelés sans doute, mais quidem, sed gratiam non accipere, ne reçoivent pas la grâce, étant utpote divina potestate prsedestina- donné qu'ils sont par la puissance tos ad malum, A. S. divine prédestinés au mal, qu'il soit anathème. Ce canon était indispensable pour condamner la doctrine de Luther et celle de Calvin sur la prédestination au mal et à l'enfer. Luther a, sur la prédestination, deux théories juxtaposées : l'une partant de la condition de l'homme déchu, l'autre partant des décrets éternels de Dieu. D'après la première, l'homme déchu est destiné à la réproba- tion éternelle; seuls, ceux que Dieu consent à tirer de cet étang de perdition sont appelés au ciel. D'après la seconde, c'est de toute éter- nité que Dieu destine une créature intelligente soit au ciel, soit à l'enfer. Luthers Werke, Weimar, t. xviii, p. 784, 705, 706 ^ Calvin, dans son Institution, III, c. xxi-xxiv, enseigne brutalement que Dieu, par un décret absolu, destine « les uns à la vie éternelle, les autres à l'éternelle mort ». Et il ose ajouter (c. xxiv, n. 14) que ces réprouvés « ont été suscités par un juste, mais inscrutable jusgement de Dieu pour illustrer sa gloire dans leur damnation ». {Corp. reformat., t. xxxii, p. 524.) La vocation au ciel, que concèdent les protestants, est donc, en réalité, un vain mot. Le concile de Trente ne fait d'ailleurs ici que renouveler les con- damnations du 11^ concile d'Orange (Denz.-Bannw., n. 200; Cavall., n. 855) et du III^ concile de Valence (Denz.-Bannw., n. 322; Cavall., n. 862). Can. 18. — Si quis dixerit, Dei Si quelqu'un dit que les préceptes prsecepta homini etiam justificato et de Dieu sont impossibles à observer sub gratia constituto esse ad obser- pour l'homme même justifié et cons- vandum impossibilia, A. S. titué en grâce, qu'il soit anathème. 1. Cf. Paquier, Luther, dans Dict. de théol. cath., t. ix, col. 1285. CH. IV. LA JUSTIFICATION 145 Condamnation d'un principe général invoqué par Luther à la suite de sa théorie sur la corruption totale de la nature et l'impuissance de la volonté humaine à l'égard du bien. Ce canon correspond au c. xi, dont la doctrine