fcJVs. t. Vxl^«« 'Xit i i l. I I!) R A r " eo O — lO © 00 T *^ « B c '^ bC 3 ■2 £ •4» " ai •• •*• 2. « t; s. ■•-• Q. "■ « *« T * C 5 -3 S î 3 * S r; t. I. « a. ~ a. s *• c o 00 00 c e e o 'H 3 3- •5 e V. LIVRE TROISIÈME PARTICIPATIONS ET INITIATIVES NOUVELLES Jusqu'en l'année 1850, trois des cinq patriarcats de rite oriental n'avaient tenu aucun concile législatif; ils le feront pendant le pre- mier lustre de la deuxième moitié du siècle. D'autre part, le Saint- Siège prête une attention de plus en plus suivie aux affaires de rite oriental : une section spéciale de ce nom est créée, en 1862, dans le sein de la Congrégation de la Propagande et reçoit son secrétaire propre; elle est sans doute pour beaucoup dans les mesures que prend Pie IX pendant les années qui suivent. En 1850, Pie IX avait établi de nouveaux diocèses arméniens placés sous l'autorité de l'archevêché arménien autonome de Constanti- nople, siège érigé en 1830, mais jusqu'alors sans suffragants; d'un autre côté, en 1851, le patriarche arménien s'efforce de sauvegarder la structure juridique de son patriarcat en tenant le concile législatif attendu depuis longtemps. Cependant le projet de la fusion des deux obédiences gagne du terrain, sa préparation et sa réalisation don- nent lieu à diverses assemblées d'évêques. La bulle Rei>ersurus, de 1867, transfère le patriarcat à Constantinople, mais, en même temps, elle porte atteinte à certains privilèges traditionnels du patriarche, de l'épiscopat, du clergé et du laïcat arméniens. Antoine Hassun, archevêque primat de Constantinople depuis 1846 et plus tard pa- triarche, est la figure centrale de cette époque : il fait preuve d'une fidélité constante et absolue au Saint-Siège, qu'il met cependant timidement en garde contre des mesures trop hâtives; il est le seul patriarche oriental à voter l'infaillibilité pontificale au concile du Vatican. La bulle Reversurus et l'infaillibilité sont les deux occa- sions d'une opposition contre lui, qui tourne au schisme; élevé à la dignité cardinalice en 1880, Hassun se retire à Rome. Le jésuite Benoît Planchet, prodélégué, puis délégué apostolique en Mésopotamie, est le promoteur en 1853-1854 du premier concile de chacun des patriarcats chaldéen et syrien, dont les actes présen- tent d'étroites ressemblances et les mêmes tendances latinisantes; ils ne seront d'ailleurs pas approuvés à Rome. Joseph Audo, patriarche 500 LIVHI 111 cholilreii de 1847 h 1878, e»t d'un tiMiipérnnient bien différent d'IIas- sun : énergique et personrirl, il ru* cruiiit pas la révolte ouverte contre le Snint-Sièj;r, spécialement lorsjjue Pie IX étend les dispositions de la bulle Hr\-i-rsurits h son fljjlise. Les trois iiulres jtatriarches orientaux parviennent à jjranil'peine h faire abandonner au paj>e l'idée d'une pareille mesure pour leurs territoires. Chez les Meikites, les synodes électoraux de 185() et 1864 s'étaient arrogés en tjuelqu»' sorte un jmu- voir législatif, du fait cjue les évéques s'étaient mis d'accord, au préa- lable, sur certaines résolutions h faire observer par le n(»n\<'l rlu ; chez les C'.haldéens, le syn«)de électoral de 1804 n'adopte {>as de pacte proprement dit. niais, après l'élection, ufi accord est cej)endant conclu entre le patriarche et les évéques sur diverses questions. Contrain'ment aux prévisions, c'est avant l'élection patriarcale et avant l'arrivée du représentant du Saint-Siège que les évêques nyriens, réunis à Alep en 1866, arrêtent le texte de nouveaux canons qui, dans une certaine mesure, réagissent contre ceux de 1853. Ils n'ont cependant pas un sort pratique plus heureux, le Saint-Siège préférant envisa^'er la réunion d'un troisième concile : en 1883, le savant évèque David i)répare les (juestions à y traiter; le futur patriarche Itahmani établit les schémas, et l'assemblée elle-même, réunie à Charfeh en 1888, fait une longue révision de ces textes, qui sera encore coniplétée par celle de la Congr. de la Propagande avant l'approbation définitive des décrets. Les circonstances qui mènent à la démission de l'évècjue de Fa- goras, en 1850, rendent plus vif le désir d»i clergé roumain d'avoir un métropolite et une province ecclésiastirjue propres. Lors de la présentation des candidats au siège vacant, des vœux sont exprimés en ce sens. Pie IX les réalise en 1853. Le synode électoral de 1868 approuve en premier lieu dix articles, que le futur métropolite devra observer; celui-ci, .lean Vancea, sans se lier d'une façon absolue, tient compte cependant de ces desiderata lors d'un synode diocé- sam en 1869. Il fait participer les anciens et les nouveaux diocèses roumains imx conciles provinciaux de 1872 et de 1882, dont les actes - non sans certains atermoiements au sujet du premier — seront approuvés par Rome. Le patriarche maronite, en 1856, et le métropolite ruthène. en 1891, prennent l'initiative de rajeunir la législation canonique de leur Eglise. Kn ce qui concerne les Maronites, la Congr. de la Propa- gande préfère rappeler l'observance pure et simple du texte latin ofTiciel du concile du Mont-Liban de 1736, après un rajjporl fort cir- constancié du religieux italien Augustin ("iasca. C'est celui-ci aussi qui, élevé à la dignité épiscopale, préside le concile ruthène et en obtient l'approbation. Il deviendra cardinal, de même que le très PARTICIPATIONS ET INITIATIVES NOUVELLES 501 méritant métropolite ruthène de l'époque, Sylvestre Sembratowicz. Ainsi l'Église maronite, de même que les patriarcats chaldéen et syrien, trouve une stabilité juridique suffisante; les Ruthènes et les Roumains, au contraire, réuniront de nouveaux synodes pour s'adap- ter aux problèmes contemporains; les Arméniens et les Melkites s'ef- forceront — et ils n'y réussiront que partiellement — d'élaborer une législation conciliaire complète qui puisse enfin recevoir l'approba- tion du Saint-Siège. CHAPITRE XIII UNIFICATION HIÉRARCHIQUE ARMÉNIENNI (1850-1887) Des sympathies individuelles à l'égard de Rome subsistèrent et se renouvelèrent à divers moments chez les Arméniens du Proche- Orient ^. En 1709, un ancien élève du Collège de la Propagande à Rome, Abraham Ardzivian ^, obtint l'évêché arménien d'Alep. Mais il fut persécuté à cause de son attachement au Saint-Siège et dut se réfugier au Liban. C'est pendant cet exil qu'il assista au solennel concile maronite du Mont-Liban, en 1736. Rentré en décembre 1739 à Alep, il ordonna, l'année suivante, un coadjuteur et deux autres évêques, puis se fit élire par eux, par le clergé et par les fidèles favo- rables à l'Union, catholicos de Sis ^, sous le nom de Pierre — nom repris par tous ses successeurs, qui l'ajouteront à leur prénom propre. A la suite de nouvelles persécutions, Ardzivian s'embarqua pour Rome et fut confirmé par Benoît XIV comme « patriarche arménien catholique de Cilicie », le 26 novembre 1742 *; puis il revint se fixer au Liban. Des membres du clergé ralliés à l'Union reçurent des sièges épiscopaux de Syrie et du sud-est de l'Asie Mineure, sans tou- jours pouvoir y résider. Ardzivian commença la construction de la résidence patriarcale à Bzommar, mais mourut en 1749. Un décret de la Congr. de la Propagande, du 30 avril 1759, limita l'autorité du patriarche de Cilicie à l'Arménie Mineure, à la Cappadoce et à la Syrie; une décision du 9 juillet lui permit d'ériger des diocèses dans la mesure des nécessités; un décret du 20 juillet 1760 ajouta au pa- 1. Cf. la pe partie de ce volume, p. 102, 117. 2. Cf. l'article à ce nom par F. Tournebize, dans Dict. d'hist. et de géogr. ecclés., t. I, Paris, 1912, col. 183-186. 3. Le catholicos de Cilicie, Luc Adjabaiantz, était mort en 1737. Dès ce mo- ment les partisans de l'Union songèrent à lui donner un successeur qui fût de leur opinion. Mais le frère de Luc, Pierre, lui succéda et il ne resta donc aux catholiques qu'à élire de leur côté un autre catholicos. 4. Texte de l'allocution consistoriale et de la bulle de confirmation dans R. de Martinis, Jus pontificium de Propaganda Fide, F^ partie, t. m, p. 83-85. La bulle ne précise pas les limites du nouveau patriarcat. Ardzivian reçut le pallium le 8 décembre. 504 MVRR III. tlIlAlMTRB XIII triarcut In M«'»opotuinic; un outre, du 22 avril 17G9, y jol{^nil les réKioi).. lémslatives dans le j)atiiari'at avant l^ji Arinénirn» «le Poloffne et ceux de Constantinoph- avaient une or(;uni.Hati(>n indépendante du patriarcat. Le fi juilK't 1830, en consé- quence de rénianripntion eivile des catholiques dans l'empire otto- nuin ', Pie VIII remplaça le vicaire rituel de Conslantinople par un arrhevéqiie primai l.v^ bulles de fondation du siège ^ el de nomi- nation ilu premier titulaire, .\ntoine .Nouridjian *, ()récisent que la juridiction du nouvel archev/^quc s'étendra sur tous les territoires de l'enipin; ottoman où les Arméniens dépendaient jusqu'alors du vicaire apostoli(pie latin, c'est-à-dire où les autres évêques armé- niens catholiques n'exerçaient aucune autorité et où, par conséquent, de nouveaux év«'^ché.s pourraient être érigés comme sulTrapants de Constanlinople. l'in itS^W, h la mort de .Nourjdjian, les laïques arméniens iiitluents de Con.Htantinople manifestèrent au Saint-Siège leur désir de dési- gner des candidats au siège primatial vacant. Mais, le 9 avril, Gré- goin* X\ I nomma Paul .Marouchian ^; puis, devant les intrigues croissantes des laïques, qui auraient également voulu (jue le primat reçût le titre de patriarche, il lui donna, en 1842, comme coadju- teur nvee droit de surcession un personnage qui jouera un rôle de prenuère importance dans l'histoire de l'Eglise arménienne unie : .\ntoine llassun *. Celui-ci se rendit en secret k Home pour recevoir la consécration épiscopale, en sorte que les laïques furent mis devant le fuit aceompii. Pie I.\ devint pa[»e le Ifi juin I.S4G; le 2 août suivant. Marouchian 1. ("f. Ifn ilnriitnrnlH rnniaini «Je ronrirtnation des élections patriarcales, ibid., t. ni. p. 57»".-578; I. iv. p. 262-264. 523-524; t. v. p. 259-263. 287-291; t. vu, p. 175-177. 2. 1.99 Arm^nirns unis, les plus nombreux parmi les catholiques orientaux r^idant à (innstantinople, reçurent de la Sublime Porte un chef civil, qui fut d'abord un Inique ou nazir. puis, h partir do IS.'H, un prt'trc arménien ou palrik (rf. f".. (.baron [Kr>rul^%«kij], Histoire (/m patriarcat!* melkites, t. ii, p. 161-171). S. Texte dans de Martini*, t. iv, p. 729-731, et, d'après lui. dans Mansi. Sacro- rum ntnciliorum nnxa ri ainpltMMima coUrrtio. t. xl, col. 751-75». 4. Texte dnii» >I< M.iriii.i^ I IV (. 7:il-7.'{2. et, d'après lui, dans M.m'^i. t. xl, col. 753-756. 5. Texte dan* de .M.irliniit. t. v. p. 19.'}. 6. ( ' ' - -onicr^fralion» «fn^ralrs dp la Pf..|i.i^iuide des 9 mai 18VJ et Jt, juin 1M3 CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE EN 1850-1851 505 mourut et fut remplacé de plein droit par Hassun, ce qui provoqua de nouvelles remontrances de la part des grandes familles armé- niennes de la ville. Le nouveau pape, qui avait un caractère très im- pressionnable, eut ainsi à prendre connaissance, dès le début de son règne, d'un des secteurs les plus tumultueux de la chrétienté orien- tale. Il désigna Innocent Ferrieri, archevêque titulaire de Side, comme vicaire apostolique des Églises du Levant ^. Ferrieri arriva à Constantinople le 16 janvier 1848; Hassun lui remit un rapport détaillé sur son territoire, qui comptait alors 36 000 fidèles, dont la moitié à Constantinople même. Ensemble ils discutèrent l'opportu- nité de l'érection de diocèses sufîragants; Hassun fit des propo- sitions précises quant à leur nombre éventuel, leurs limites, les can- didats à nommer. Revenu à Rome, Ferrieri signa un mémoire cir- constancié sur l'archevêché arménien de Constantinople, le 20 août 1848, lequel, après examen, aboutit, dans la congrégation générale du 22 mars 1850, à la décision de créer six nouveaux évêchés : cinq dans l'empire ottoman, à Angora, Artvin, Brousse, Erzerum, Tré- bizonde, et un sixième en Perse, à Ispahan. Pie IX ne voulut admettre aucune intervention laïque dans la présentation des candidats; le 30 avril, il érigea les six sièges ^ et en nomma lui-même les titulaires. Les notables arméniens furent fort mécontents. Hassun dut sacrer en juillet, de bon matin, Antoine Chichemanian pour le siège d'An- gora, Timothée Astardjian pour Artvin, Joseph Hadjian pour Erze- rum; en août, il put au contraire sacrer solennellement Grégoire Baha- durian pour l'évêché de Brousse. Les nouveaux évêques furent empêchés par le sultan de rejoindre leur diocèse; Hassun tint alors avec eux des conférences, dans lesquelles furent discutées toutes les questions importantes du moment, notamment le mode d'élec- tion des évêques et l'apostolat auprès des dissidents. Des rapports de ces conférences furent envoyés à Rome. Astardjian mourut en mars 1851; les trois autres évêques purent partir fin août. Joseph Arakelian, nommé pour Trébizonde, mais malade, n'arriva à Cons- tantinople qu'au début de 1852 pour recevoir la consécration épis- copale; Jean Derderian, qui avait été désigné pour Ispahan, mourut en juin 1852. Une instruction de la Congr. de la Propagande, le 20 août 1853 ^, régla la question de l'élection des évêques de la pro- vince ecclésiastique de Constantinople : le chef civil de la nation arménienne devait réunir une assemblée composée en nombre égal de clercs, séculiers et réguliers (s'il s'en trouvait dans le diocèse), 1. Cf. de Martinis, t. vi, fasc. 1, p. 47-48. 2. Texte des bulles d'érection, ibid., p. 93-95, et dans Mansi, l. xl, col. 779-782. 3. Cf. de Martinis, t. vi, fasc. 2, p. 179; Mansi, t. xl, col. 927-928. 50G Livni: III, chapitre xiii ri de lumuf.M, qui ilrvnil désigner de six à douze candidats, les régu- lient ne pouvont ^tre proposés que dans la proportion d'un tiers; les évéqufs nTonimandcraiont «-nsuite au Saint-Si«'j,'i; trois candi- dats, dont un roj^ulicr (s'il vn était présenté), ou feraient réunir une nouvelle assemblée s'ils estimaient <}u'il n'y avait pas trois candidats dignes d'être recommandés; le Saint-Siège devait élire l'évêque. I. — Concile de Bzommar on 1851. {.V patriarche arménien de Cilicie n'avait j)us non plus été consulté lors de l'orj^anisation de la province ecclésiastique de Constanti- nopl»' : aucune mention n'était faite de lui dans les bulles pontifi- cales de 1850. Depuis 1843, le siège patriarcal était occupé par Michel Astvadzaturian ; seuls les évoques d'Adana, Etienne Holassian, et de Marash, Pierre A{)elian, ainsi qu'Ignare Kalipgian, évêque titu- laire d'.Vmasia et vicaire de l'évj^que d'Alep, avaient pris part à l'élection; le vieil évi^que d'Alep lui-même, Basile .\ïvazian, et Joseph Fcrahian, de Mardin, envoyèrent par écrit leur assentiment. Le nou- veau patriarche prit le nom de Grégoire Pierre VIII ^ Jusqu'alors évéque de Césarée de (lappadoce et vicaire patriarcal de Tnkat, aux zones frontières du patriarcat en Asie Mineure, il vit d'assez mauvais œil se fermer toute possibilité d'étendre son influence dans cette direction. Il choisit comme évoque de Césarée de Cappadoce Jean Hadjian, puis, dans le but d'augmenter le nombre des prélats soumis à sa juridiction, il sacra en 1849, comme vicaire patriarcal pour les Arméniens d'Egypte *, Paul .Vqterian et, en 1850, comme évéque de Diarbékir, siège vacant depuis plus d'un demi-siècle, Jacques llhadiarian. Depuis un certain temps déjà, il songeait à réunir un concile; l'initiative romaine de 1850 fut le motif décisif qui lui fit accomplir ce projet; il convoqua pour l'automne de 1851, à la rési- «Icncc patriarcale de Bzommar, l'assemblée qui devait étendre le plus possible SCS privilèges et resserrer les liens avec les évoques qui dépendaient de lui. Six de ceux-ci répondirent à son appel; l'évêque d'.Mep était trop âgé; celui de Diarbékir s'excusa par écrit et accepta d'avance tout ce qui serait décidé. Trois délégués du clergé et les prêtres chargés des divers services assistèrent également au concile. Cinq sessions se tinrent du Ki au 18 octobre 1851. Mais, après 1. Il fut conTirmé dan» «a dignité patriarcale au consistuire du 25 janv. 1844 (Uxt« d« l'allocution contistorialo, de» bulles de confirmation et d'octroi du pal- lium. Han» de Martini», t. v. p. 30.')-.?08|. 2. I.autont* du j>-t';-' »,p arménien «ur rÉfryple n'était que tolérée par le S«int-5iège et non o: aent reconnue par lui. CONCILE DE BZOMMAR EN 1851 507 la clôture du concile, les évêques continuèrent à délibérer sur diverses questions qui n'y avaient pas été traitées. Les actes proprement dits comportent l'allocution d'ouverture, prononcée par le patriarche, et douze chapitres, divisés en deux cent deux canons numérotés d'une façon continue ^. Le concile maronite du Mont-Liban tenu en 1736, qui avait tou- jours joui d'une grande faveur chez les Arméniens catholiques, du fait que leur premier patriarche en avait signé les actes, servit de source aux canons de Bzommar. La plupart du temps, les textes maronites ont été servilement copiés. Quelques interpolations ou canons originaux concernent des situations particulières à l'Eglise d'Arménie ^ ou ajoutent le témoignage des anciens textes armé- niens, et même d'auteurs latins modernes ^. Parmi les textes propres à l'Église d'Arménie, le concile a utilisé notamment : les canons adressés par l'évêque Macaire de Jérusalem au catholicos Vertanès (333-341) *; ceux attribués au catholicos Sahak le Grand (387-439) ^; V Histoire d'Arménie du catholicos Jean V (899-931) ®; l'encyclique de 1166 du catholicos Nersès Chnorhali '; les deux ouvrages de son neveu Nersès de Lampron, évêque de Tarse * : V Explication de la messe ^ et V Histoire du concile de Tarse de 1177 ^®; le Livre des sen- tences judiciaires de Mekhitar Goch ^^; le concile tenu à Sis en 1342, pour l'Église unie de Cilicie ^^. 1. Trad. italienne des actes dans Mansi, t. xl, col. 783-890. 2. Les citations d'auteurs proprement maronites sont omises (par ex. aux can. 15 et 49 de Bzommar) ou remplacées (par ex. aux can. 47, 56, 114 de Bzommar). 3. J. Devoti (1744-1820): cf. can. 77, 109 de Bzommar; F. Mercante (1770- 1834) : cf. can. 94, 111, 123; C. Billuart (1685-1757) : cf. can. 105. — S. François de Bor^ia est cité au can. 6. 4. Can. 112 de Bzommar. — Sur les sources juridiques de l'Église d'Arménie, cf. notre art. Arménien (Droit canonique), dans Dict. de droit can., t. i, Paris, 1924, col. 1043-1047. 5. Can. 39 et 112 de Bzommar. 6. Can. 100, 101, 112 de Bzommar. — Une traduction en a été faite par M. J. Saint-Martin, sous le titre : Histoire d'Arménie par le patriarche Jean VI dit Jean Catholicos, Paris, 1841. Les chronologistes donnent actuellement à ce patriarche le n. V et non plus le n. VI, parmi ceux qui portent le nom de Jean. 7. Can. 5, 8, 9, 10, 48 de Bzommar. 8. Il mourut en 1198. Il fut un des promoteurs de l'Union de l'Église de Cilicie avec Rome (cf. l'art. Nersès de Lampron, par J. Karst, dans Dict. de théol. cath., t. xi-2, Paris, 1930, col. 71-76). 9. Can. 1, 7, 112, 115 de Bzommar. 10. Can. 112 de Bzommar. 11. Livre des sentences judiciaires, éd. par Pasdamianz, à Etchmiadzin, en 1880. Goch écrivit dans la Grande Arménie, non ralliée à l'Union. — Cf. injra, can. 76, 100, 105, 112. 12. Can. 57 et 112 de Bzommar. 506 LIVKK III, CHAPtIHK Mil !..«• addition» qui appartiennent en propre au concile de Bzoniniar sont forniuN'M'^ d'une façon juridique fort défectueuse; l'ensemble des canon» dut t^tre revu et corrigé à plusieurs reprises avant d'être Hoiinns à l'approbiition définitive des év»iques. I. 1,1s DECRETS Le chapitre i*' concerne les clercs en général et a pour source le rhnpitrc i*'' de la troisième partie du concile maronite de 1736 ^ Lrs ran. 1-14 lui reprennent des règles de vie cléricale, avec quel- que** nuxlifications qui ont pour but de les rendre plus générales : l'obligation de porter les habits de leur état ^ et la tonsure ^ s'adresse à tous les clercs; toute chasse leur est interdite; toute cohabitation avec une femme est soumise à la permission de l'évéque; même les clercs mineurs doivent communier les dimanches et jours de fête *. Les can. 15-18 ' précisent les immunités des gens et biens d'Église conformément au concile du Mont-Liban, sans tenir compte des rirennstances dans lesquelles vivait l'I'iglise arménienne, non plus que du statut accordé par la Sublime Porte au clergé arménien dans un diplôme de février 1847 *, I^ chapitre ii c>t consacré aux divers degrés de la hiérarchie presbytérale et adapte le chapitre m de la troisième partie du con- cile de 17^{«). I,.cs can. l!<-'iJ forinrnt iim- mlrodurtinn historique sur les divers î. Loin lie de Bzommar (^onrilr «Jij Monf-Liban (-an. 1-10 III, ,. 1-10 12-l;< 12-13 l'.-18 16-20 l.i* ran. 11 traite l.t même matière que le canon maronite correspondant, mai* d'une f«<,"" H"' '"' ''"^ pmpro; il rite un canon faussement attrilxié au concile de Chalrrdoine. 2. Can. 2. - Par contre, les précisions au sujet des ctofTes et de» couleurs •ont »upprim^es. 3. Tjin. 4. — Par tuntre. ce qui concerne \o port de la barbe et de la moustache *^t «upprimA. I,e can. 13 ne précise pas, comme celui du concile maronite, q»ie «'est le C atechiMmr du cardinal nellarniin qui doit servir au rlerffê. Le ran. 1» ne f>rovoit pas que la retraite cléricale aura lieu dans un monastère, mais simplement aux lieu et temps dési^rnéa par l'évéque. 5. I,e can. 15 omet îi juste titre le passade de la lettre du pape Paiil V au patriarche maronite, reproduit au ran. 17 du Mont-Liban. 6. Trad. italienne de ce diplôme dans .Mansi, t. xl, col. 775-780. CONCILE DE BZOMMAIt EN 1851 509 degrés, empruntés au concile maronite ^ ; puis le can. 23 définit ceux en usage dans l'Eglise arménienne : les prêtres sans charge d'âmes, les prêtres avec charge d'âmes, les périodeutes, les docteurs (vartapets) simples, les docteurs suprêmes, les ablégats patriarcaux. Les can. 24-29, 31, 34-36 précisent les obligations des prêtres ayant charge d'âmes, conformément au can. 2 du chapitre correspondant maronite. Mais d'autres dispositions de ce dernier canon sont rem- placées par les suivantes : 30. Lorsqu'un prêtre meurt, personne ne peut toucher à ses biens avant que l'évêque n'ait décidé à leur sujet. 32. Les prêtres ayant charge d'âmes doivent assurer personnelle- ment ou par l'intermédiaire d'un autre prêtre la célébration des messes et de l'office divin. 33. Ils doivent prêcher tous les dimanches et jours de fête, après l'évangile, et enseigner les rudiments de la foi aux enfants et aux ignorants. Les can. 37-56 s'occupent des dignités que l'Église arménienne accorde aux prêtres : comme elles ne correspondent pas complète- ment à celles de l'Église maronite, le concile du Mont-Liban est utilisé en moindre mesure. En effet, il n'y a pas un archiprêtre seule- ment dans la ville épiscopale, mais partout où il y a un certain nombre de clercs; le périodeute, chargé par l'évêque d'inspecter le diocèse, porte le titre de chorévêque. 37. L'archiprètre occupe parmi son clergé la première place au chœur et préside les cérémonies ecclésiastiques ^. 38. Il agit comme délégué de l'évêque dans les affaires adminis- tratives courantes. 39. Le périodeute, appelé aussi chorévêque, doit visiter le diocèse une fois par an ^. 40. Le docteur simple a le droit de porter le bâton doctoral et la croix à la main dans certaines cérémonies liturgiques, ainsi que l'anneau. 1. Concile de Bzommar Concile du Mont-Liban Can. 19 III, III, 1 (début) 20 1 (suite) et 2 (introduction) 21 3 (début) 22 3 (suite) et 4 (début) 2. Ce canon reprend un certain nombre d'expressions au concile du Mont- Liban (III, III, 2). 3. Ce canon cite les can. 5, 10 et 11 attribués au catbolicos arménien Sahak le Grand. Pour le reste, il décrit les fonctions du périodeute en des termes empruntés à la fin du can. 4 du même c. m du concile de 1736. CONCILES. — XI b. — 2 — 510 LIVRE III, CIIAFITHK Mil 'il. On ne peut ^tre promu docteur supr/^mo qu'nprès avoir été docteur simple. 42. La coniiaissaiire de l'Ancini ri »lu .\on\r.iii ^^•^^.^lllt■lll, des canons et des statuts de l'K^lise est riMpiise pour t^tre promu docteur suprême. Ce dignitaire est le con.seiller doctrinal du patriarche et de l'évéque. Outre les insi(;nes du docteur simple, il porte la croix pectorale (sans pierreries) et, dans certaines cérémonies, la mitre (sans or ni pierreries). 43. Les supérieurs réj^uhers peuvent porter les insignes des doc- teurs suprêmes '. Le patriarche peut leur concéder le droit de consa- crer l'autel de leur église, de hénir les fonts l*a|)lismHUX, de conférer à leurs 8uburd«)nnés les ordres mineurs et les dignités de docteur simple ou suprême. 44. Les dignitaires du clergé séculier (|ui embrassent l'état nxmas- titpie perdent les prérogatives de leur dignité '. 45. L'ablégat patriarcal est celui qui est chargé par le patriarche d'inspecter le patriarcat en tr)ut ou en partie ^. Il est supérieur au périiïdeute diocésain. •'»ti. Il a le droit de distribuer le saint chrême consacré par U-. pa- triarche et de recueillir toutes les sommes d'argent destinées à celui-ci. Le chapitre m traite des évèques. Les can. 47-02 et 64-76 sont repris au chapitre iv de la troisième partie du concile du Mont-Liban, et à deux textes précédemment omis des chapitres i «'t m de cette n>étne parti»' *. 1. Le II iiian 18'i5, (in^oire XVI avait nccurdé aux abbés généraux et ancien» ahbé» généraux des antnnins aniiénipns le droit de porter certains insi- gnes pontilkiiux (cf. de Martinis, t. v, p. 3o'J-3r)3). Les inéchit.-iristes n'avaient pas encore de maison dans le patriarcat de C.ilicic; le concile de Bzommar ne légifère donc pas pour eux. 2. C« canon emprunte un certain nombre d'expressions à la partie du can. 4 mari : ' i reproduite aux cin. 22 et 39 de Bzomin.Tr. 3. ^ .«nient, cette visite doit se fairf tous les trois ans. 4. Concile de Bzommar {'oncile du Mont-Liban Can. 47-49 F IF. iv, 1-3 .•iO-56 9-15 57-58 16 59-f2 17-20 64 22 65 III. III. 2. n. 3 66 III. IV. 24 67 21 (If* partie) 68 23 69 25 70 III. I, 14 CONCILE DE BZOMMAR EN 1851 511 Le can. 62 renforce l'interdiction faite par le concile maronite aux évêques titulaires de briguer aucun diocèse, en l'étendant même au cas de vacance de l'un d'eux : il faut que ce soit le patriarche qui l'offre spontanément. Ce canon a amené le can. 63 (le seul qui soit original dans le chapitre), imposant à tous les évêques, indis- tinctement, un serment de fidélité et d'obéissance au patriarche. Le texte des engagements prévu par ces deux canons se trouve au chapitre xi. Le chapitre iv poursuit l'étude de ce qui concerne l'épiscopat, et continue d'utiliser le chapitre correspondant du concile maro- nite. Mais l'apport propre du concile arménien est plus important, 77. Le pouvoir épiscopal est de droit divin, mais son exercice est soumis à certaines règles de droit ecclésiastique ^. 78. Les évêques peuvent légiférer pour leur diocèse. 79. Leur juridiction est gracieuse ou contentieuse. 80. Les causes se rapportant à la religion, à la doctrine, aux mœurs sont du ressort du tribunal épiscopal, de même que les causes concernant le mariage et les fiançailles, mais non celles qui intéressent les questions matérielles qui en découlent ^. 81. Règles de procédure des tribunaux ecclésiastiques, emprun- tées au concile du Mont-Liban ^. 82. La dégradation d'un clerc ne peut être prononcée que pour les motifs graves prévus par les canons *. / 83. Règles concernant les causes criminelles des évêques, em- pruntées au concile du Mont-Liban ^. 84. Règles concernant les archives épiscopales, prises au même concile ®. 85. Les évêques affecteront au service de leur cathédrale un Concile de Bzommar Concile du Mont-Liban 71-72 III, IV, 28-29 73 26 74-75 30-31 76 27 Dans le can. 76, une partie du can. 27 libanais est remplacée par un extrait du c. I de Mekhitar Goch, au sujet du droit du patriarche sur l'héritage des évê- ques. Nous en retrouverons la teneur à la fin du can. 112 de Bzommar. 1. Ce canon invoque le témoignage de Devoti. 2. Réservées au « chef civil » de la nation. 3. m, IV, 32. 4. Ce canon cite trois canons faussement attribués au concile de Chalcédoine et les can. 49, 50 et 51 des Apôtres. 5. III, IV, 33. 6. III, IV, 37. 512 I.IVIII III. ur les funérailles; les indemnités pour les dépenses exceptionnelles qu'ils aiiiiiii-nt eu à faire; la subsis- tance peitdant leur visite canonique. 88-HÎ). llè|;les concernant l'ahsencc des évoques et la nomination d'un coadjuteur, empruntées au concile du Mont-Liban '. ÎK). 1^8 priviléf^es de» évéques sont les suivants : dispenser de rirréjxularité provenant de l'hérésie ou de deux mariafjcs successifs; absixidre du péché d'hérésie et des cas (jui leur sont réservés; dis- penser de certains vtrux ou serments, di; cerlains empêchements lie mariaj^e: se constituer un vicaire général; célébrer ou permettre de célébrer la messe sur un autel portatif ou en dehors des heures normales; lixer les honorain'S des messes et autres fonctions rcli- jrieuses: changer dans certains cas les volontés des testateurs; aug- menter la durée du temps pascal; com-éder l'indulpent'c {)lénière à l'article de la mort ; en un mot, cf)ncéder toutes les faveurs (|ui ne sont pas réservées au Souverain pontife ou au patriarche. Fa\ ce cjui concerne les moines, il ap|)artient aux évétpies de confirmer la nomi- nation du supérieur dans les monastères de leur diocèse; d'y perce- voir les taxes en usaj^e; d'accorder la permission pour aliéner ou pour fjrrver un bien monasti({ue; de proportionner le nombre des moines aux revenus du monastère; de visiter les monastères ou même d'y établir leur résidence; d'acc«>rdrr l'autorisation d'ériger un nou- \eau couvent '. \i\. N is-à-vis des monastères d'homim-s soumis liireclcmciil à l'autorité patriarcale et de tous les couvents de femmes, les évéques ne peuvent agir que comme vicaires du patriarche. Ils veilleront spé- cialement à la clAlurc des monastères de femmes. C'est à eux d'ac- corder la permission d'y pénétrer; ils peuvent y entrer eux-mêmes, accompagnés de huit personnes. îl'i. Les évéques doivent prêcher devant leurs diocésains; \ ciller 1 . t'oiir le rr*ic. ce canon rrprrnd un certain nombre de principes au concile du Mnnt-I.it>Mn (III. iv, 34). 2. m. IV. .1», el 35. 3. Le concile cite à ce sujet le can. 4 de Chalcédoine. CONCILE DE BZOMMAR EN 1851 513" à l'oro-anisation du culte et à l'administration des sacrements dans leur diocèse; protéger les faibles. Ils érigeront un séminaire près du siège diocésain; les prêtres qui auront été élevés aux frais de la maison devront lui laisser tous leurs biens; les autres légueront seu- lement leurs vases sacrés et leurs ornements à la cathédrale. Les évêques n'aliéneront les biens d'Église que pour des motifs graves. 93. Les évêques qui appartiennent à l'état monastique doivent continuer à en porter l'habit, sauf permission du patriarche. 94. S'ils sont exempts des jeûnes et des autres observances con- ventuelles, ils demeurent soumis au vœu de pauvreté, puisqu'ils n'obtiennent que l'administration des biens de leur évêché; leur vœu d'obéissance les lie désormais vis-à-vis du patriarche. 95-96. Certaines dîmes à payer par les fidèles doivent l'être à l'église de l'endroit où se trouvent les biens taxés, d'autres à l'église fréquentée par eux. Le chapitre v est consacré au patriarche. 97-99. Histoire des quatre sièges patriarcaux d'Orient, d'après le concile du Mont-Liban ^, avec, in fine, la mention du siège patriarcal arménien. 100-105. Histoire de ce dernier siège, principalement d'après les historiens arméniens ^. 106. Récit de l'élection du premier patriarche catholique, Abraham Ardzivian. 107-108. Récit de la confirmation de cette élection par Benoît XIV, le 26 novembre 1742, et de la remise du palhum au patriarche le 8 décembre suivant ^. 109. Le patriarche catholique arménien jouit de tous les privi- lèges des anciens patriarches arméniens *. 1. III, IV, 4-7, légèrement abrégés. — Le can. 8 de ce même chapitre libanais, concernant exclusivement le patriarcat d'Antioche, est le seul canon du chapitre non repris par le concile de Bzommar. 2. Ces canons font notamment état de la lettre apocryphe du pape Silvestre à S. Grégoire l'Illuminateur et de Vllistoire d'Arménie de Jean V. Le can. 100 cite le c. ci.vii; le can. 105, les c. cxxxvii et clxi de Mekhitar Goch; la fin du can. 105 cite les actes du consistoire du 26 nov. 1742, où fut confirmé le premier patriarche catholique arménien. 3. Le can. 107 cite un extrait de l'allocution consistoriale de Benoît XIV et de la bulle de confirmation de l'élection; le can. 108 reproduit une partie des actes du consistoire, dont le début avait déjà été cité au can. 105. 4. Ce canon cite Devoti; les Constitutions de Benoît XIV des 24 déc. 1743 et 26 juin. 1755; un passage des actes du consistoire du 26 nov. 1742 (différent de ceux déjà cités), et un extrait de l'allocution consistoriale du 22 juill. 1744, accordant le pallium au 3« patriarche catholique arménien, Michel Pierre III (de Martinis, t. m, p. 168-169; Collectanea S. C. de Propaganda Fide, t. i, Rome, 1907). 51» ii\iii III. niAPiTnî: xiii I,« chapitre vi détaille I«s privil^{;es pntrinrcaux et traite de (lucKiuiVi outres questions concernant le patriarche; les canons du »hj«|)itre vi de \» tr(usièrne partie du concile du Mont-Liban s'y retrouvent d'une façon ou d'une autre. 110. Histoire et énuniération des privilèfjcs patriarcaux, d'après le concile maronite*; sont ajoutés les droits de se constituer des vicaires dans les diocèses, de confesser oti de concéder les pouvoirs p«)ur le faire et d'accorder des indulf^ences dans tout le patriarcat '. lit. Knuinération des privilèges patriarcaux, d'après F. Mer- conte '. 112. Knuniération des privilèjiÇes du catholicos arménien, tl'après les anciens auteurs de cette nation * : ordonner les évoques du rite ilans le monde entier*, de nu^me que les chefs des Églises de Géorfîie rt d'Albanie •; recevoir lui-nièrjir l'ordination de trois de ses sufTra- ^ants; punir' les évOqucs délin»juants; convoquer le concile patriar- cal et envoyer des lettres synodiques aux autres patriarches; consa- crer le saint chrome et permettre aux évoques trop éloignés de le faire eux-mêmes *; envoyer tous les trois ans des visiteurs dans !•' patriarcat; percevoir les dîmes; être nommé dans la liturgie; trancher toute question en concile patriarcal; porter les insignes Tableau 1 (ras réservés au patriarche) l'i7-15'» Tableau II (cas réservé» aux évétjues). 5. Ij* can. 157 contient également la référence au bref de Clément VIII du 17 août ir>99, imposée par la Commission romaine de révision du concile du Mont- Liban, n' • ce bref ne concerne que Ie« Maronites. Par contre, une légère variante • rée aux can. \f)^> et lf')f>. 6. Concile du Mont-I.iban, Appendice, n. xxxix. CONCILE DE BZOMMAR EN 1851 517 Le chapitre x concerne le synode et le chapitre diocésains. 182. Reproduction de Vordo ad synodum publié en appendice au concile du Mont-Liban ^. 183. Les chanoines doivent habiter ensemble près de l'égalise cathédrale ^, assurer l'ofllce du chœur et aider l'évêque dans le gou- vernement du diocèse. 184-185. Parmi les dignités, figurent celles d'archidiacre et d'éco- nome diocésain, dont les fonctions sont détaillées en des termes empruntés au concile maronite ^. 186. Chaque chapitre comprendra de six à huit membres. Le chapitre xi contient trois formules de serment. 187. Serment que doivent prêter les élèves du séminaire patriarcal de Bzommar qui ont reçu toute leur éducation aux frais de la maison. Ce serment comprend le vœu d'observer la chasteté, d'obéir au pa- triarche, d'accepter n'importe quelle fonction cléricale et de laisser tous ses biens au séminaire patriarcal *. 188. Serment ^ par lequel les évêques promettent fidélité et obéis- sance au patriarche ^, avec une addition à l'intention de ceux qui sont simplement ordonnés pour aider le patriarche dans sa curie et selon laquelle ils s'engagent à n'accepter aucun diocèse s'il n'est pas librement et spontanément offert par le patriarche ''. 189. Serment d'obéissance et de fidélité au Saint-Siège que doit prêter le patriarche. Le chapitre xii règle la mise en vigueur des décisions conciliaires; 1. Ibid., Appendice, n. xxxviii, avec de légères adaptations. 2. Cf. supra, can. 85. 3. Concile du Mont-Liban, III, ii, 7 et 8. — A propos de l'archidiacre, le can. 184 de Bzommar déclare toutefois que celui-ci sera pris parmi les prêtres (contrairement à l'usage maronite). Et comme la dignité «d'économe est dis- tincte de celle d'archidiacre, le can. 8 libanais n'est repris par le can. 185 arménien que jusqu'à l'endroit où il indique la fusion des deux fonctions, exclusivement. 4. Le patriarche groupait autour de lui, à Bzommar, un certain nombre de clercs qu'il élevait à ses frais et qui menaient une sorte d'existence monastique. Le texte du serment avait été admis par décret de la Propagande, le 8 mai 184;3. 5. Une autre traduction latine, légèrement différente, de ce serment se lit dans Mansi, t. xl, col. 1017-1020. 6. Cf. supra, can. 63. Ce serment est une adaptation de celui prévu au début du sacre épiscopal par le pontifical d'Urbain VIII. La promesse d'obéissance est adressée à la fois au pape et au patriarche, mais tout le reste du serment est adapté de façon à se rapporter non au Siège romain, comme dans la formule d'Urbain VIII, mais au siège patriarcal d'Arménie. 7. Cf. supra, can. 62. 518 LIVHE III, CHAPITRF. XIII les cnn. lî)3-19r), 19H-199, 201-202 sont fmpriintés à la Hn du con- c'xU'. (lu Mont-Libiin ' 190. Ces dérisions sont ;i|i|M'lt''fs h rtrn|>l;ii ti «rllcs des :iii(M(Mis roncile» arnM'-nims. 191. Cependant rWv.s s'appuient imn s«!uli;iii«'iil mm U: Innoi^nage des Pères arméniens, mais aussi sur celui des cunciles œcuméniques et des Constitutions pontificales. 192. Kllcs s'occupent avant tout de la discipline ecclésiastique; c'est j\ dessein (|u'elles n'ont pas légiféré au sujet de la foi, des sacre- ments et des rites. 197. Filles n'entendent ririi préjui^er non [>lus des décisions d'un éventuel concile j^énéral arménien. 200. L'impression des actes conciliaires n'est pas prévue : on se borne donc à conseiller simplement au clergé d'observer et de faire observer les canons. I>e cet inventaire des deux cent deux canons du concile de B/.om- mar, il ressort que les décisions qui cinivrnt ■surtout retenir notre attention sont les suivantes. L'énumération des droits patriarcaux est faite d'après trois sources diiTérentes * qui ne concordent pas absolument entre elles : le concile maronite de 1736, un ranoniste latin, les anciens auteurs armé- niens. Cela permet de formuler certaines revendications sans trop en prendre la responsabilité. Plus loin ^, c'est également sur un ancien autour que le concile s'appuie, pour déclarer que le patriarche a autorité sur tous les .Arméniens, où qu'ils se trouvent, au moins lorsqu'il s'agit de décisions concernant le rite. Cette afbrmation est tout h fait contestable; elle pourrait sans doute être admise lorsque le patriarche a juridiction sur tout le territoire où se trouvent des évéques du rite, et si ceux-ci prennent part à ces décisions. Or tel n'est pas le cas du patriarche arménien, non plus que du concile 1. Concile de Hzomniar Concile «lu .Mont-Liban Can. 19.3 IV. vu, f) 194 2 195 4 196 6 198 7 199 8 201 11 202 Préambule dos xipnatiircK A propo» du can. 199, ti^nalons que les trois évéques cbarfr^s de l'interpré- tation dfï rannns douteux font ceux qui résident dans la curie patriarcale. 2. Can. 110-112. 3. Can. 115. CONCILE DE BZOMMAR EN 1851 519 de Bzommar. Et encore, tout changement quelque peu substantiel apporté au rite aurait-il besoin de l'approbation romaine. Le serment de fidélité au patriarche, imposé aux évêques, se dédouble en une formule à ratifier par écrit ^, et en une promesse orale au début de la cérémonie de l'ordination épiscopale ^. Deux évêques au moins, Pierre Apelian et Ignace Kalipgian, protestèrent au cours du concile contre ces exigences. Dans une lettre confiden- tielle, écrite à la Congr. de la Propagande le 27 octobre 1851 ^, ils les qualifièrent d'innovations et prétendirent n'avoir signé les actes que par crainte des censures dont les menaçait le patriarche en cas de refus. D'après eux, les évêques arméniens faisaient jusqu'alors uniquement le serment de fidélité au Saint-Siège prévu par le pon- tifical d'Urbain VIII, et la promesse exigée désormais au début de l'ordination épiscopale, de même que l'engagement imposé aux évê- ques titulaires de ne briguer aucun diocèse étaient, comme bien d'autres décisions de Bzommar, de malencontreux emprunts au concile maronite de 1736. La nouvelle délimitation des diocèses du patriarcat supprime les sièges de Césarée de Cappadoce et de Marash, pour ériger ceux de Tokat et de Sivas, villes situées plus au Nord, dans des régions reconnues au patriarche arménien par la Congr. de la Propagande et que celui-ci gouvernait généralement au moyen d'un vicaire patriarcal. C'est à dessein que le concile de Bzommar transporte ainsi deux sièges épiscopaux plus près de ceux érigés comme suf- fragants de Constantinople en 1850, afin de mieux affirmer l'étendue du patriarcat. Dans le même but, la Mésopotamie comportera non seulement les sièges de Mardin et de Diarbékir, mais aussi le nou- veau diocèse de Bagdad, alors que la Basse-Mésopotamie comptait fort peu d'Arméniens. Enfin le concile voulait transformer le vicariat patriarcal d'Alexandrie en véritable évêché, ressusciter celui de Killis, créer celui de Damas. L'institution des chapitres de chanoines auprès du patriarche et des évêques était contraire aux vraies traditions orientales; seule la cathédrale arménienne de Lwow possédait un chapitre, à l'imi- tation des Latins et des Ruthènes de Pologne. Cependant, en Orient aussi, les patriarches ou les évêques groupaient souvent autour d'eux un certain nombre de prêtres, ou même de clercs se préparant encore aux ordres. Il en était ainsi à Bzommar. Devant l'insistance des prêtres de son entourage, désireux d'accroître leur influence en 1. Can. 63 et 188. 2. Can. 114. 3. Texte italien dans Mansi, t. xl, col. 926-927. r>20 i.ivHi III. (iiAi'imF. XIII jouissant des pr^roffotives reconum-s aux i-haiioines, Grégoire Pirrr»* \ III «rijîfu «Ml leur faveur le cluipitre patriarcal, jxmi avant ISol. Le ioiu-ile de M/.oiiiinar [>«'riuet h deux chanoines de prendre part à r«'lccli«)n pjitriar«;ilc ', («'pondant .linsi aux Vd-ux du cl«T^é d'j'^trc rcpré.senté ilaiis le colleur «•Iccloral. Il rcconitnande aussi aux »''V(''(pies l'éreclion de chapitres ciithédrau.x '. Les décisions «pic nous venons spéciaicnn-iil de rappeler sont noyées parmi les autres; sans en avoir l'air, elles sont répétées el rénflirinées ù plusieurs eiulroits; elles sont en partie c(»uvertes de l'autorité du concile du Mont-Lihan, et Paniple iisa^e ipii est fait de ce concile, spécirnpieinenf ;i|ipi()U\é à Rome, doit servir h faire passer et admettre tout le lote par le Sainl-Siè^e. Les étranges canons de Hzommar ne sont donc pas aussi inhahilement rédigés «pion pourrait le croire à pn-niière vue. H, Hl I IHI H \ I I»INS Xl'ltls M ((IN(I1.K Tout en allirmant li' dtnit du patriarche arménien de prendre des décisions au sujet des rites, des fêtes et des jeûnes^, le concile de Hzommar s'ahstiiif de délihérer sur des questions de ce genre*. Mais celui-ci clôturé, les évèques en commencèrent la discussion, qu'ils ne terminèrent «pie le If) mivj-mhn'. I''lle aboutit aux «'t 2.") mars. 2\ el 2!) juin. K*" novembre. .1. Les jei"kncs se répartissent de la façon suivante : du 18 au 24 «lécembre; le Grand Carême: cinq jours avant la fête de saint Gré- jjoire r Illumiiuiteur (dans la iii^ semaine après la P«'ntec('>te) ; cin<| jours avant l'Assomptitin. L'abstinence sera «ibservée tous les mer- credin «-t vendredis, sauf peuilaiit la ii** semaine avant !«■ Grand 1. < .in. i22. 2. Can. 8.'>. 18.1 rt 180. 3. r.«n. 115. \. (.an. 192. 5. l'riinilivpmrnl. lr-« Armriiirn!» ne Rolcnnisiiiont le mystère i\c Noël qu'au jour de ri-lpiphani»' (rf. la I** partie «le ce volume, p. 112. note 1). CONCILE DE BZOMMAR EN 1851 521 Carême et la période qui va de Pâques à la Pentecôte. Par contre, cette obligation s'étend à tous les jours de la semaine précédant le Grand Carême et de celle précédant la Noël ^. Les évêques pourront dispenser selon les nécessités. 4. L'affinité n'engendre pas l'affinité ^. 5. L'usage du calendrier grégorien, suivi par la curie patriarcale au Liban, sera généralisé dans la mesure du possible. Ces cinq décisions furent exposées avec leurs motifs justificatifs dans une longue lettre à Pie IX, datée du 15 novembre 1851 et signée par le patriarche et les évêques qui avaient assisté au con- cile '; les canons conciliaires aussi bien que les décisions addition- nelles sont soumis à l'approbation pontificale. Il semble que le patriarche et les évêques aient craint pour ces décisions des réactions défavorables de la part du Saint-Siège, qui affirmait constamment sa volonté de ne rien laisser changer au rite, ou n'aurait été enclin à le faire que pour toutes les obédiences armé- niennes à la fois, et non pour l'unique patriarcat de Cilicie. Par contre, le patriarche espérait bien obtenir l'approbation pontificale pour les canons proprement dits, grâce au concile maronite de 1736, derrière lequel il s'abritait. D'où l'adroite disjonction entre ces canons et les décisions additionnelles *. Les actes du concile de Bzommar semblent avoir mis un certain temps à parvenir à Rome et à y être traduits, car c'est seulement le 1^^ janvier 1855 que Pie IX répondit aux prélats arméniens ^, disant que les documents étaient soumis à l'examen de la Propa- gande; le 8 mai 1857, cette Congrégation transmit la traduction à un de ses consulteurs, le dominicain Hyacinthe Ferrari. Celui-ci signa le 4 juin suivant son votum ^, rédigé, semble-t-il, assez hâti- vement. 11 remarque la parenté entre le concile du Mont-Liban de 1736 et celui de Bzommar de 1851, mais il ne semble pas avoir poussé 1. Il y a en outre la semaine qui précède la tête de S. Grégoire l' Illumina teur et celle qui précède l'Assomption; il n'est pas l'ait mention des autres semaines d'abstinence mensuelle (cf. la F^ partie de ce volume, p. 112, note 3). 2. Le principe opposé avait été reçu au Moyen Age dans un grand nombre d'Eglises orientales et avait accru ainsi le nombre des cas d'empêchement de mariage. Mais, aux diverses époques de son union avec Rome, l'Église armé- nienne de Cilicie lui avait toujours été hostile (cf. J. Dauvillier-C. de Clercq, Le mariage en droit canonique oriental, Paris, 1936, p. 144-145). 3. Texte latin dans Mansi, t. xl, col. 889-894. 4. Peut-être le patriarche espérait-il, le can. 115 une fois approuvé, revenir à la charge au sujet des décisions concernant le rite et les imposer à tous les Arméniens catholiques. 5. De Martinis, t. vi, fasc. 1, p. 232-233; Mansi, t. xl, col. 893-894. 6. Il a été publié in extenso dans Mansi, t. xl, col. 893-914. '4 522 LIVRE III, CHAPITRE XIII coite comparnison ù fond, car iiii (crtuiii nombre de ses critiques s'adressent non pas niix propres canons du concile arménien, mais à ceux qui reproiluisent le concile maronite déjà spéciri«|m'ment approuvé, il coiulut que les canons de Hzommar devrairni être corrij^és rompléti-ment, et qu'il vaudrait mieux engager le jiatriarche h réunir une nouvelle assemblée, «pii linulrait compte des critiques faites h celle de Hzommar. Un véritable concile général arménien serait môme préférable, car il pourrait alors étendre à l'I^glise armé- nienne tout entière les décisions additionnelles envisagées par les évécjues réunis en 1851. Conformément aux conclusions de son foiiswliiMir, le Saint-Siège n'approuva ni les canons, ni les décisions additionnelles, et la ques- tion de l'unification de la discipline de l'Eglise arménienne devait bient<5t ôtre mise h l'ordre «lu jour. Kn 18o'i, Benoît Flanchet, délégué apostolique en Mésopotamie, avait engagé le patriarche arménien à transférer sa résidence plus au rentre des régions où habitaient les cathojifjnes du rite. Grégoire Pierre VIII écrivit une lettre à la Congr. de la Propagande, deman- dant de pouvoir s'établir en Cilicie *, mais, en 183<), il changea son choix et le porta sur le nord de la .Mésopotamie, proposant la ville de Karpulh ', sittiée dans les limites du diocèse d'Erzerum, suffra- gant de Constantinople. Ce choix ne fut pas accepté d'emblée. De sa propre initiative, le patriarche érigea le siège épiscopal île Sivas en 1858 et celui de Malatia en 18G1. Devant cette situation, la nou- velle Section orientale de la Congr. de la Propagande, loin d'attri- buer Karputh au j)atriarche, en lit elle-même un nouvel évèché, i';;iilement sutlragant de Constantinople, le 9 mai 1865 ', et y nomma Etienne Israelian. Cet échec montrait la délicatesse de la situation du patriarche arménien, toujours confiné à Hzommar, et inditjuait que si une fusion du patriarcat et de l'archevêché devait répondre au vrru de tous, le Saint-Siège s'efforcerait de la réaliser en faveur de Constantinople. Lne rjiison d'ordre pi)liti(|ue y poussait d'ailleurs : à la suite des négociations diplonuttiques qui suivirent la guerre de Crimée, un tirnian du nultan, connu sous le nom de flatti-houmaynum * et pro- 1. I.fltro .lu II aoilt 18o'.. publiée dans Maiisi, i. m, col. 1M9-;«'2U. 2. I.rltr*» du procureur patri.irra] à la ("onpr. de la Propapande, en date du 8 oct. ISrifi {ibid., col. 915-91f>). Consulté par la Propagande, Planchet approuva le choix de relie ville, au moins h titr<' provisoire, dans sa lettre dii 10 févr. 1857 [ibid., col. '}\ft\. Mai» Hnnie ne se riiilia pas ù cette suggestion. 3. De Martini», t. vu. fasc. 1, p. 430-431, et Mansi, t. xl, col. 937-938 (cf. Po- nenz^ de mai lt*t">'i . 4. Trad. française dan» I. de Testa, Recueil des traites de la Porte ottomane a*t€ Ua puissances étrangères, t. v, p. 132. RÉUNION ÉLECTORALE DE BZOMMAR EN 1866 523 mulgué le 8 février 1856, avait confirmé les immunités et les privi- lèges des minorités chrétiennes dans l'empire turc, tout en expri- mant le désir que l'administration de leurs affaires temporelles soit confiée à des conseils composés à la fois de clercs et de laïques. Hassun avait aussitôt élaboré des projets dans ce sens, qui demeu- raient en suspens. Il pouvait être utile qu'une réglementation unique fût établie pour toute l'Église arménienne et que le chef de celle-ci résidât dans la capitale ottomane. II. — Conférence épiscopale à Rome en 1867. Comme elle l'avait fait du temps de Mazloum chez les Melkites, la Propagande décida, en 1859, du vivant même de Grégoire Pierre VIII, que les évêques ne pourraient passer à l'élection de son suc- cesseur sans l'assentiment préalable de Rome. Le patriarche mourut le 9 janvier 1866. Le 14 janvier, Joseph Valerga, patriarche latin de Jérusalem, prodélégué apostolique de Syrie depuis 1858, intima cet ordre aux évêques et installa, au nom du Saint-Siège, Melchior Nazarian, évêque de Mardin depuis 1864, comme vicaire patriarcal. Il eut ainsi le temps de préparer les esprits, en faisant valoir les avantages qu'il y aurait à transférer le siège patriarcal à Constanti- nople, où devait résider le chef civil des Arméniens catholiques, digni- taire qui, par bonheur, était de nouveau l'archevêque même de la ville, Antoine Hassun ^. Il indiquait ainsi clairement que celui-ci était le candidat du Saint-Siège. Puis il convoqua le synode électoral à Bzommar pour le mois de septembre et vint le présider lui-même. Il ne reconnut pas le droit de participer au vote aux deux membres du chapitre des chanoines de Bzommar, ni celui d'être élus à des candidats non évêques, prétextant que les décisions de Bzom- mar ^ n'avaient pas été approuvées par le Saint-Siège. Un décret de la Congr. de la Propagande du 20 août 1866 suspendait d'ailleurs l'existence du chapitre. Les évêques présents eurent seuls le droit de vote. C'étaient : Melchior Nazarian, vicaire patriarcal; Pierre Ape- lian, Jean Hadjian, Ignace Kalipgian, qui avaient pris part au concile de 1851; Jacques Bahdiarian, de Diarbékir; Léonce Korkoruni, de Malatia; Grégoire Balitian, d'Alep, évêque depuis 1861; Basile 1. Antoine Hassun fut nommé chef civil par le sultan en 1845 et unit ainsi, en 1846, en une même personne, la juridiction religieuse et les fonctions civiles. Mais il dut abandonner ces dernières par suite de diverses difTicultés, pour les reprendre de nouveau en 1861. 2. Can. 122. b2^ I.nilK 111, CIlAHirUK XIII Gasparian, évêquc titulaire de Ch\ prt'. l/arclu-vt^ijue de Constanti- nople et ses sufTrapaiils lu- prirent pas part à l'élrrlitm, puiscju'ils n'apparl«'niii«'iit pas au patriarcat de (iilicie. .Néaiiinoius, sous l'iin- [Milsiuii (lu (Irlr^îin'î ap<)st()li(pie rt de Jean Hadjian, Aiiloino llassun fut •'•lu patriarche |>ur Hcclainatioii, li* l 'i septemlire iHtiti '. Le IriiiitMiiain, les évoques signèrent unr N;ltre au pape, dans laquelle ils déclaraient iiotainnient - : ■ A|)rès avoir sérieusement considéré les bienfaits tant spiritu«'ls cpie temporels «le la lettre dan» dillrcl. Imc, t. ii, «ni. Ô67-568, et Mansi, t. xl, col. 991-99.3. 3. Le 8 «léc. 1866, Pie IX avait invité ton» 1rs cvéquen de la chrctieiit»'- à ce» solennités. .Josaphat Kunrewicz (cf. I™ partie de ce volume, p. 80) fut canonisé avec d'autres saints, le 29 jiiill. 1S67. 4. Mansi, t. xi.. col. 9.37-9''.U. CONFERENCE DE ROME EN 1867 52c sur l'ancien patriarcat et l'ancienne province de Constantinople; il gouvernerait le diocèse de Constantinople comme diocèse personnel et résiderait dans cette capitale. Tout cela répondait aux vœux una- nimes, mais, sur divers points de détail, la Congrégation prenait des décisions qui allaient à l'encontre de certains canons du concile de Bzommar de 1851 et qui ne furent pas aussi bien reçues par tous. 1. Dans la formule du serment que devait prêter le patriarche, la promesse de ne pas aliéner les biens ecclésiastiques devait s'étendre non seulement aux biens de la mense patriarcale (comme c'était le cas jusqu'alors), mais aussi à ceux de tout le patriarcat, quitte à ce que le Saint-Siège donne de larges pouvoirs de dispense. 2. A la question de savoir s'il fallait définir les privilèges du pa- triarche conformément à ceux attribués au patriarche maronite par le concile du Mont-Liban \ la Congrégation décida provisoire- ment de ne pas répondre. 3. Ni le clergé ^, ni les laïques n'auraient aucune part dans l'élec- tion patriarcale; par conséquent, le droit de présenter des candidats au siège archiépiscopal de Constantinople et aux sièges sufîragants ^, qui leur avait été reconnu en 1853, était supprimé pour ce qui con- cerne le premier siège. L'importance de toutes ces décisions n'échappa pas à Pie IX, qui leur consacra trois audiences, les 6, 15 et 18 juin, et fit compléter certains points de sa propre initiative: le patriarche ne serait intro- nisé et n'aurait de juridiction qu'après avoir été confirmé par Rome, et même alors ne pourrait exercer les cinq actes majeurs avant d'avoir reçu le pallium; tous les évêques arméniens — et non plus seulement ceux de l'ancienne province ecclésiastique de Constanti- nople — seraient nommés par le Saint-Siège, parmi trois candidats proposés par le patriarche et les évêques, ou même en dehors d'eux, si ceux-ci n'apparaissaient pas suffisamment dignes. Ces dernières règles seraient étendues à toutes les Églises orientales unies — et l'allocution consistoriale pour la confirmation de Hassun était déjà rédigée dans ce sens, lorsque le patriarche maronite Masad et le pa- triarche melkite Youssef, qui étaient présents à Rome pour les fêtes jubilaires et qui furent pressentis, firent valoir qu'on allait vraiment un peu trop vite en besogne. 1. Can. 110 de Bzommar. 2. Le can. 122 de Bzommar prévoyait la participation de deux chanoines à l'élection patriarcale. 3. L'instruction de la Propagande du 20 août 1853 spécifiait bien qu'elle constituait un essai dû à la bienveillance du Saint-Siège et ne pourrait jamais être invoquée comme un droit acquis. CONCILES. — XI b. — 3 — - f>26 LIVBI 111, CHAPITRE XIII Dè-H lors, le décret de la IVoftafjniide du 10 juillet '. la huile d'exécu- tion He^'ersurus du 12 juillet * it l'iillocution consistoriale du inônie jour' irapi>liquent qu'aux seuls Ariin'Miiens toutes les décisions |)rises, tout i-ii annonçant un prochain rèplenuMit de la question du ihoix des «'Vt^qut's dans les autres patriarcats orientaux, l'.n outre, lu huile lia-ersurus supprimait le chapitre des chanoines de H/onunar et tout autre chapitre qui aurait |)U «^tre créé dans le patriarcat. Pans son allocution consistoriale et dans la huile do confirmation de llassun. l'ii- l.\ déclare vouloir <|ii'uii concile de tous les évéques du patriarcat arménien se tienne le plus tôt possihle et que les actes en soient envoyés h Home pour examen. .\[»rès cette allocution, Antoine llassun fut iidmis au consistoire avec la plupart des évc(jues arméniens venus ù Home pour la circonstance, aiIl^i (jue les patriar- ches maronite et melkite et de nomhreux autres prélats orientaux, llassun postula le |)allium, prêta devant le Saint Père le serment prévu * et prononça l'allocution de remerciement d'usage. Le 15 juil- let, Pie IX imposa lui-môme le pallium k Hassun, également en pré- sence d'une hrillante assistance. Les évéques arniéniens venus à Home à l'occasion du X\ 111^ cen- tenaire des apôtres et de la confirmation du patriarche Hassun étaient au nomhre de douze : sept pris parmi les électeurs du patriar- che (le huitième, Jacques Bahdiarian, ayant été empoché par son grand âge de faire le voyage), et cinq sufTragants de l'ancien siège de Constantinople : .loseph Arakelian, d'Angora ^; Pierre Tilkian, de Brousse*; .\ntoine Haladjian, d'Artvin'; Jean Ghiuregian, de Tréhizonde*; Etienne Melcliisedechian, d'Erzerum ^. luienne Israe- 1. Texte chiiis de Marlinis, t. vi, fjisc. 1, p. 459, en noie; .M.insi, t. xi., col. 943- 945. 2. Texte dans Co/Zrc/. /.ar., t. ii, col. .'jGS-ôTJ; df Martinis. loc. cit., |>. 453-458; Manii, t. XL, col. 1025-1032. — La bulle de confirmation de Hassun, du même jour, est publiée dans de Martinis, lor. cit., p. 463-465, et Mansi, loc. cit., col. 1031- 1034. 3. Actes du consistoire dans de Martinis, t. vt, fasc. 1. p. 459-463; .Mansi, t. XL, col. 940-952. 4. C'est la formule iiidiqurt" au can. 189 du coiirile de Uzoniniar de 1851, avec, en outre, rengagement rie n'aliéner aucun bien ecclésiastique dans tout le patriarcat (précisions voulues dés le début par la Propagande) et l'obligation de f«irc In visite ad limina tous les cinq ans (modification apportée par Pie IX lui- m^rnc dans son audience d»i 18 juin). Le can. 189 de Uzommar ne précisait pas de délai, tandis que le can. 121 indiquait tous les dix ans, comme l'exigeait d'ail- leurs la Constitution de Sixte V du 20 déc. 1585. 5. Transféré de Trébi/.onde h ce siège en 1863. 6. Nommé i la suite du décès «le Habadurian en 18.57. 7. Astardjian ne reçut ce successeur qu'en 1859. 8. .\prés le transfert •l'.Vrakelian à Angora. 9. Depuis !p 1S ni.TJ ISr.f, CONFÉRENCE DE ROME EN 1867 527 lian, de Karputh, avait été retenu dans son diocèse ^. Un troisième absent était Placide Kasandjian, évêque titulaire d'Antioche et su- périeur général des antonins maronites; il avait cependant été expres- sément convoqué par le Saint-Siège pour venir s'expliquer sur certains faits à lui reprochés ^. Par lettre du 3 juillet 1867 ^, Jean Simeoni, secrétaire de la Sec- tion orientale de la Congr. de la Propagande, approuva le projet du patriarche Hassun de réunir en conférence l'épiscopat présent, et lui permit de commencer immédiatement, bien que le consistoire devant confirmer l'élection patriarcale n'eût pas encore eu lieu. Cette confé- rence se poursuivit jusqu'au 19 juillet et compta vingt-deux réu- nions. Toutefois, dès après le consistoire du 12 juillet, quelques évê- ques commencèrent à quitter Rome. Le 26 juillet, le patriarche Has- sun remit les actes des conférences au cardinal Alexandre Barnabo, préfet de la Propagande *. Ce ne sont pas les procès-verbaux des réunions tenues : ils contiennent seulement les résolutions prises, extraites de ces procès-verbaux et rassemblées par le patriarche. Le 15 mai 1868, la Congr. de la Propagande transmit au patriarche Hassun une instruction contenant ses observations critiques ^. Ces résolutions épiscopales et les observations romaines ayant tracé la voie aux conciles arméniens ultérieurs, nous résumons en même temps les unes et les autres. Les résolutions épiscopales comportent trois parties, divisées en chapitres et articles ; l'instruction de la Propagande comprend vingt- six numéros. L Dogme et liturgie Le chapitre i^"^ de la première partie des résolutions concerne la foi. 1. La foi catholique et romaine est un dépôt sacré pour l'épiscopat ariTiénien. 2. Les évêques ratifient la profession de foi prononcée par le pa- triarche ^, selon le modèle du formulaire imposé par Urbain VHI aux 1. Le siège d'Ispahan était vacant (cf. la Ponenza de la Congr. de la Propa- gande, 1864-1865, n. 2). 2. Il n'avait pas non plus assisté à l'élection patriarcale de 1866. Kasandjian prétexta la maladie et ne vint à Rome qu'en octobre. 3. Texte italien dans Mansi, t. xl, col. 953-954. 4. Texte latin de ces actes et lettre d'envoi de Hassun, ibid., col. 953-970. — Le 30 juin., la Congr. de la Propagande adressa au patriarche une instruction au sujet de l'aliénation des biens ecclésiastiques. 5. Ponenza du cardinal di Pietro, dans Mansi, t. xl, col. 969-1018; instruc- tion du 15 mai et annexe du 22 mai, ibid., col. 1021-1026. 6. Le 9 juin., devant le cardinal préfet de la Propagande. 52H MVHI III, CHAHITHK Mil Oririitaux. (I^a Congr. i\v la Propagamif rnpi»«'ll«' à ce sujet (jue cette profession de foi devait Atrr fnite pur tous ceux qui étaient promus il l'épiscopat, et supj^ère au futur roncile ariiM'nien d'étendre encore ù d'autres rette ol)li}^ation, roninif {'.ivaiiTi! fait les coneili's df /a- niosc et du Mont-Liban '.< .'l. Les évt^(|ues feront tous leurs efforts pour ramener les schisma- ti(]ues k l'unité. '». Ils lutlenml contre le protestantisme et la franc-maçonnerie, qui i-ommencent ù se répandre parmi les Arméniens. â. A cet elTet. ils multiplieront les prédications, les écoles, les publications édifia m tes. ti. Ils «Mtntroleront les autres écrits répandus parmi les fidèles et feront valoir. lors(|u'il y aura lieu, leur droit de censurer les livres. (La Congr. de la Propagande insiste pour que les évêques contnMent tous les livres publiés dans leur diocèse et pour (jue le futur concile établisse les règles de la censure des livres dans chaque diocèse '.) Ixî chapitre ii est consacré à la formation rtdigieuse des fidèles. \-2. Les évéques développeront rensei;,'nemcnt du catéchisme et la prédication dominicale dans les paroisses; ils nommeront les prê- tres aptes à CCS offices. 3. Ils veilleront aussi à n'aj)prouver que des confesseurs capables. 'i. Les prédicateurs s'attaqueront au.\ erreurs nouvelles, aussi bien qu'aux vieilles superstitions qui sont encore vivaces dans le peuple, et s'opposeront à de trop faciles rapports avec les dissi- «Irnls. Le chapitre m traite di- la liturgie. 1. Le staiu qiio sera observé en matière de rites, fêtes, jeûnes et abstinences, jusqu'au prochain concile qui unifiera les observances'. 2-5. Le patriarche nommera une commission centrale à Cons- tantinople et les évêques institueront des commissions diocésaines, pour examiner les livres litnrjiiques et étudier toutes les questions connexes, en vue du prochain roncile *. G. La question du calendrier est remise au prochain s\ node, dans l'espoir de pouvoir introduire le calendrier grégorien ^. 1. Instriirtinn du 15 iiini 1868, n. 1. 2. Inutnirtion «iu l.S mni 1868, n. 2 et .1. 3. Cf. le» tit des inventaires distincts, de leurs biens, d'une part, et de ceux de l'évj^ché, d'autre part. Ils auront des archives diocé- saines et tous les registres nécessaires. 21. Avant le prochain concile, ils feront la visite de leur diocèse et réuniront tm synode diocésain. 22. Lorsqu'ils cèdent d'une façon stable un prt^tre à un autre diocèse, le patriarche doit en être averti. 23. Ils respecteront le droit du clergé ou des fidèles dfii appeler au Saint-Siège ou au jtatriarche. 24. La formule du serment de fidélité et d'obéissance des évêques au patriarche sera fixée au prochain concile. (La Congr. de la Pro- pagande rejette la formule iruliquée par le concile de Bzommar en 18r.l ».) 2.^. Les évoques n'aliéneront ni ne grèveront aucun bien de leur diocèse sans la permission du patriarche. 26. Le prochain concile précisera quelles sont les autres affaires graves qu'ils ne peuvi-nt cnt reprendre vAqiip df Mnrdin, les évêques suffragants de Constanti- noplp consacraient (^ux-m^mes le» saintes huiles, ainsi q«ie la Confrr. de la Pro- pa);.ind(> lr« y .ivait aiitnrisé^, m rt^union pôni'r.ile du 1 '• mars IS.S.S, décision transmise m Mer Ha<)sun pnr lettre du 20 août 8iii\anl. 3. Cf. concile de Bzonimar en IS.*)!, can. 112. CONFERENCE DE ROME EN 1867 533 1. Le patriarche accordera à tous les diocèses des subsides propor- tionnels à leurs besoins. 2. Les évêques lui feront connaître leurs nécessités, 3-4. Ils ne feront pas de dettes sans avoir obtenu son accord préa- lable. (La Congr. de la Propagande trouve que cette règle va à l'en- contre de l'autonomie diocésaine et rappelle que les évêques ont déjà besoin de l'autorisation du Saint-Siège pour contracter des dettes ^.) 5. Il est fait appel à la générosité du Saint-Siège, afin que des centres de culte soient érigés là où il y a des retours à l'Unité. Le chapitre v est relatif aux séminaires et aux écoles. 1-2. Les séminaires de Constantinople et de Bzommar dépendent directement du patriarche. 3. Chaque diocèse pourra y envoyer des jeunes gens dans la mesure des possibilités d'admission. 4. Les règlements en vigueur demeureront provisoirement en usage, sauf le serment spécial d'obéissance au patriarche. 5-7. Les biens de ces deux séminaires doivent être dûment inven- toriés. 8-9. Le patriarche veillera à la bonne tenue de ces établissements. 10. Étant donné qu'il subvient à l'entretien du séminaire d'An- gora, il pourra, d'accord avec l'évêque du lieu, envoyer les anciens élèves dans des missions situées hors du diocèse. 11. Le prochain concile réglera l'envoi de séminaristes au Collège de la Propagande à Rome, au séminaire des jésuites à Gazir, et au séminaire Saint-Sulpice à Paris. - 12. Les élèves des trois séminaires feront le serment prévu plus haut au chapitre i^'" de la deuxième partie ^. 13. Un séminaire arménien sera établi à Rome. 14. Les évêques surveilleront l'éducation donnée dans les écoles et dans les collèges. 15. Dans les écoles où sont acceptés également les enfants des dissidents, on prendra toutes les précautions nécessaires. (La Congr. de la Propagande décide qu'il faut suivre les règles fixées par le Saint-Siège au sujet des écoles mixtes ^.) Le chapitre vi concerne le patriarche. 1. Instruction du 15 mai 1868, n. 21. 2. Nous avons dit que l'instruction de la Congr. de la Propagande réservait cette question. 3. Instruction du 15 mai 1868, n. 23. 534 LIVRE III, CHAPITRK XIII 1. I.rs pouvoirs . Il procurera des prêtres aux diocèses qui en maTi([uent, d'ac- cord nvee !••> èvripns ijui pourmit-nt en fminiir. Le chapitre vu concerne la mense patriarcale. 1-3. Elle sera formée des anciennes menses du patriarcat de Cilicic et de l'archevêché de Constantinople. (La Congr. de la Propagande réserve la décision du Saint-Siège à ce sujet *.) ^1. Les comptes de la mense patriarcale de Cilicie, depuis le décès du patriarche précédent, devront être présentés par ceux qui l'ont administrée pendant la vacance du siège. III. Synodes et moines Le ciia pitre i*''' de la troisième partie des résolutions épiscopales est consacré au prochain concile patriarcal. 1. Ce concile unifiera la liturgie, la discipline et l'administration du nouveau patriarcat. 2. Il sera convoqué pour la Pentecôte de 18G0. 3. Il aura lieu h Constantinople. t. «.an. ll'J ilr M/onimnr. — Nous avons dit que la Congr. de l.i Propagande avait rpfu»ô, m IHJw, i|p sp prononcer k ce sujet. 2. Inutniction du \h mai 1808. n. 19. 3. l.Pt ^v^qncs .idoptcnt en rette matière le point de vue affirmé par la Pro- pagande en 18f,7. k propos du serment du pafri.Trrho. 4. Instrurtinn du 1.*) mai 1868, n. 22. CONFÉRENCE DE ROME EN 1867 535 4. Le patriarche instituera à Constantinople une commission d'ecclésiastiques chargée de préparer, sous sa présidence, les décisions du prochain concile ; le projet établi sera soumis à tous les évêques suffragants. 5. Chacun de ceux-ci formera une commission de prêtres pour examiner le projet, lequel devra être retourné avec les observations et les adaptations proposées. 6. Compte tenu des unes et des autres, la commission centrale de Constantinople modifiera le projet qui sera alors soumis au concile au moment de sa convocation. Le chapitre ii concerne les moines. 1-2. Un règlement sera élaboré au sujet de leur activité dans les diocèses, pour les soumettre complètement à l'autorité des Ordi- naires. (La Congr. de la Propagande réserve son jugement sur la question ^.) 3. Le prochain concile précisera les rapports entre la hiérarchie et les moines arméniens, conformément aux instructions du Saint- Siège. 4. Les abbés généraux des méchitaristes de Venise et de Vienne, bien que revêtus du caractère épiscopal, ne font pas partie de la hiérarchie du patriarcat 2; ils n'ont donc pas un droit strict d'assister au prochain concile, mais ils pourront y être invités. 5. Le patriarche se mettra en rapport avec eux pour régler les questions d'intérêt commun, 6. Il leur demandera de limiter l'affluence de leurs religieux à Constantinople. 7-8. Avant d'appeler des moines dans leur diocèse, les évêques s'entendront avec le patriarche. 9. La maison généralice des antonins arméniens étant au Liban, cette congrégation est entièrement soumise à la juridiction du patriarche. Le chapitre m et dernier des résolutions épiscopales concerne ces résolutions mêmes, les appelant très improprement « constitu- tions synodales ». Tout ce qui y est énoncé semble avoir été décidé après le départ d'un certain nombre d'évêques. 1. Les évêques ont approuvé les procès-verbaux des conférences. 2. Ils demandent que les résolutions prises soient extraites de 1. Annexe du 22 mai 1868 à l'instruction de la Propagande du 15 du même mois. 2. Les maisons généralices étaient en effet situées hors du patriarcat, quoique ces congrégations eussent un établissement à Constantinople. 536 I.IVItl III. illM'Illli-'. Mil ceux-ci par l»- pntrianht'. si^iifes par lui «'t présentées comme actes des conférences h la l*rupa};nnde *. (Ln C.ongr. de la I*ropagnnde déclar»' entondri- par « actrs » les prorès-verhaux eux-inl^inos, conte- nant tant 1rs «li>t■llssi(>n^ qm* les rcsolutiftiis ; elle veut ipi«', pour ce (|ui est du profhain roncil»', 1rs procès-verl»aux lui soient envoyés *.) 3. Les résolutions des confrreiufs nr seront pas ap[>liquées avant l'approbation du Sainl-Siége. 4-5. Après celle-ci, et compte tenu des corrections apf»ortécs, les résolutions serviront de rèplement jusqu'au prochain concile. r». l'ne copie di- ces résolutions corrigées srra rnvo\ée par le pa- triarche il chatpir rvéque. 7. Le patriarthe et son synt>de restrrint résoudront les questions d'interprétation; en cas de doute grave, il faudra recourir au Saint- Siège. 8. llommag(> de l'épiscopat arménien à la papauté. De même que la hullr Hr^'crsurus, ces résolutions modifient en divers points h» statut intrrnr de l'Kglise unie d'Arménie; elles suscitèrent, de cr fait, les objections de certains évêijues. Après les conférrnces épiscopales de Rome, Ilassun retourna à Constanlino[>lr. On procéda à l'intronisation patriarcale dans celte villr. rt non au Liban, comnir il avait été [«rimitivement décidé. I^e 1" novendirr ltS<)7. Hassun réunit les évè(pies présents dans la ville, le clergé et les fidèles, pour promulguer la bulle Reversurus et le diplôme du sultan qui venait dr sanci ioiiiier, du point dr vue civil, la fusion du patriarcat de (.ilicir et de la provinc»- ecclésiastique i\t' Constan- tiiuqde '. La communauté arménienne de Constantinople ne fut pas sans remarcpier qu'elle n'avait plus aucune part dans la désignation de son cbrf rrligirux local, j)uisque celui-ci se confondait maintenant avec le palrian-lie. I*<»ur calmer l'opposition qui menaçait de se dn'sser contre la bulle, le Saint-Siège envoya en mission extraordi- naire h ('onsf antinople .losepli Valerga, premirr [lafriarche latin de .lérusalem *. La question d»'s évripies simplrmrril tilnlaires pou- vait uolaminml susciter (pieltpies discussions : certains l•>^timaie^t 1. (/l'Ifiil tiii"' fnçon li.iiiilf ilf» II** pa» i-\i^'<-t i.i -n;ii.ii urr «le tinji* |fs ii.irtiri- panl*. ri (Ir Ininrnl»-nrps ilo cprtains <''\<'qnf*s, ténioigiiant qu'il y avait eu den di*ru 3. Kn ilatr «lu 27 ««"pi. 1867 (Irad. ilHliPiitip ilu diplôme dan<* Man<)i, t. XL, col. 1 0.1.1- 10.38>. f*. Cf. Ponenif do 1H67-I8fi8. ii. 11 (28 *ept. 1868); 1869-1870, n. 11, 12. CONCILE DE CONSTANTINOPLE EN 1869 537 qu'elle n'avait pas été tranchée par la bulle et que le patriarche pouvait les nommer librement. En outre, la bulle ne disait rien au sujet de la possibilité, pour les laïques, de dresser des listes de can- didats aux sièges épiscopaux vacants, afin que les évêques en choi- sissent trois à présenter au pape ^. Rome continua à tolérer ce der- nier usage là où il existait, et Valerga obtint même qu'il fût agréé explicitement pour la désignation des deux évêques titulaires atta- chés à la curie patriarcale de Constantinople : c'était une compen- sation donnée à la communauté arménienne de la ville, tandis que le Saint-Siège se réservait la nomination proprement dite. III. — Concile de Constantinople en 1869. Après son retour à Constantinople, le patriarche Hassun avait désigné les membres de trois commissions centrales : dogmatique, canonique, liturgique, ayant pour but de préparer chacune dans son domaine les textes qui seraient soumis au futur concile arménien. Les commissaires tinrent compte de l'instruction de la Congr. de la Propagande du 15 mai 1868 -. Un décret patriarcal du 16 avril 1869 convoqua le concile à Cons- tantinople pour le 5 juillet suivant. Se rendirent à l'assemblée, outre le patriarche, douze évêques résidentiels : Pierre Apelian, de Marash; Jacques Bahdiarian, de Diarbékir; Jean Hadjian, de Césarée de Cappadoce; Grégoire Balitian, d'Alep; Léonce Korkoruni, de Ma- latia; Melchior Nazarian, de Mardin; Joseph Arakelian, d'Angora; Pierre Tilkian, de Brousse; Antoine Haladjian, d'Artvin; Jean Ghiuregian, de Trébizonde; Etienne Israelian, de Karputh; Etienne Melchisedechian, d'Erzerum; cinq évêques titulaires : Ignace Kalip- gian; Basile Gasparian; Placide Kasandjian, abbé général des anto- nins arméniens; Edouard et Georges Hurmuzian, ce dernier abbé général des méchitaristes de Venise. Deux autres évêques titulaires, Arsène Andjarakian et Jacques Bozadjian, abbé général des méchi- taristes de Vienne, étaient représentés par un prêtre délégué. Mgr Pluym, archevêque titulaire, prodélégué apostolique à Cons- tantinople, avait été mandaté par le Saint-Siège, avec des instruc- tions spéciales, pour assister aux délibérations. 1. Ainsi que le prévoyait l'instruction du 20 août 1853 pour les évêques de la province de Constantinople. 2. Le texte de ces travaux préparatoires se trouve aux Archives du patriarcat arménien à Beyrouth, où plus de 10 000 feuillets concernent le concile de 1869. Les renseignements inédits que nous reproduisons ici nous ont été très aimable- ment fournis par le patriarcat. 538 LIVKK III, CHAPITRE Xill Lr 17 juilli't, iii<' samedi après la Pentecôte selon le calendrier julien et jour de la (Ht de saint («ré^oire l'Ilhiininaleur, en la cuthrdrale arn»/*ni«*nne tle Constantinoplc, le patriarche llassun célébra la messe solennelle, «pii fut suivi»- d'un sermon jiar l'abbé ittienne Aziarian. A deux lirures de ra[)rès-mi«li, la première ses- sion conciliaire se tint aux salons du patriarcat. Dans une des réu- nions suivantes, le concile envoya h Pie IX une lettre d'hommage et de remerciements pour les reliipies de saint Cirégoire l'illumina- teur que le pap»* ovoit envoyées. Pie IX répondit le 30 août ', en rappelant la bullr fieversurus * et en exhort.inf les évoques à la con- rortlr. 11 y eut en tout soixanle-dix-nnif sessions conciliaires, au cours desquelles les év<'^»jues examinèrent de très près les textes proposés. Comme l'assemblée se sépara sans promuijiucr soleimellement les canons examinés, nous nous bornons à signaler ici ceux qui provo- quèrent le plus de controverses et furent une des raisons de cette non-promulgolion. Ils concernent les privilèges patriarcaux, qui étaient déterminés de la façon suivante ' : 1. Droit d't^trc invité aux conciles œcuméniques. 2. Faire porter la croix devant soi dans tout le patriarcat. 3. Sacrer les évèques dans le patriarcat ou mandater quchju'un pour le faire. 4. Recevoir les appels contre les décisions des évoques. 5. Envoyer h cet effet des enquêteurs sur place, de même que pour réformer tous les abus graves. 6. Désigner un vicaire pour gérer les diocèses vacants et prendre les dispositions néross.iires pour la présentation des nouveaux candi- dats. 7. Faire la visite canonique des diocèses. 8. Convoquer le concile patriarcal, le présider, et punir ceux qui sont absents sans motif légitime. 9. Hégler les intérêts généraux du patriarcat en conseil patriarcal, tout en réservant les causes majeures h la décision du Souverain pontife. 10. Fixer des normes rituelles et disciplinaires pour tout le pa- triarcat. 11. Exercer le droit de stauropégie, c'est-à-dire exempter de la 1. De .Marlinit. t. vi. (a«c. 2. p. 31-32: Mansi, t. xi.. cot. 1037-1040. 2. Ainti qup aa propre lettre du 2 févr. 1854 et celle de Grégoire XVI du 2 mai 1836. 3. D'iifif ■« un-- iujtirriza de la Congr. de la Propagande pour les Affaires orien- talea d'oct. 1888. CONCILE DE CONSTANTINOPLE EN 1869 539 juridiction diocésaine une église, un monastère ou un établissement religieux en y plantant la croix patriarcale. 12. Se réserver l'absolution de certains cas et, en outre, absoudre des cas réservés aux évêques, de même que de ceux d'hérésie. Dis- penser des empêchements de mariage, à l'exception du second degré de consanguinité ^, des irrégularités, des censures portées par les évêques. 13. Etre nommé dans la liturgie après le pape, par tout le clergé du patriarcat. 14. Les changements à apporter au rite, aux fêtes, aux jeûnes et abstinences ne peuvent être décidés qu'en concile; toutefois, en cas de calamité publique, le patriarche peut accorder une dispense de jeûne ou d'abstinence, ou en imposer une de façon extraordinaire. 15. Exercer les pontificaux dans tout le patriarcat, avec préséance même sur l'Ordinaire du lieu. 16. Bénir et distribuer le saint chrême ou accorder l'autorisation de le faire. I 17. Porter des habits de pourpre. 18. Percevoir des taxes payables par les évêques ; toutefois, vu les circonstances actuelles, le patriarche n'exercera pas ce droit. 19. Nommer des docteurs suprêmes dans tout le patriarcat. 20. Avoir deux évêques auxiliaires auprès de lui. 21. Communiquer aux évêques les facultés qui leur sont accordées par le Saint-Siège ; il ne peut le faire pour les prêtres diocésains que moyennant permission de leur Ordinaire. L'établissement de cette liste ne fit que trop ressortir que la bulle Reversurus avait supprimé certains privilèges, notamment celui d'instituer les évêques résidentiels, et fut l'occasion de nouveaux et vifs reproches adressés par de nombreux évêques à Hassun. Le diman- che 7 novembre, l'approche du concile du Vatican et l'impossibilité d'arriver à une entente complète amenèrent Hassun à suspendre le concile sans aucune cérémonie de clôture et avant que les actes n'eus- sent été signés. Dans le courant du même mois, tous les évêques arméniens quit- tèrent Constantinople pour aller à Rome, sauf l'évêque titulaire Gasparian, auxiliaire de la curie patriarcale, nommé vicaire régent pendant l'absence de Hassun. Le mouvement d'opposition profita de celle-ci pour faire appel à Rome contre le patriarche. Gasparian, accusé de n'avoir pas empêché par tous moyens cette démarche, fut invité à rejoindre le concile du Vatican, tandis que le patriarche, 1. Selon la computation orientale — le Saint-Siège pouvant, bien entendu, étendre par privilège le droit de dispense à ce degré. 540 LIVHK III illAllIRK XIII d'accord avor le Saint-Siège, désifriuiit, ou début de 1870, Arakeliaii, évètjue d'Anj;nra, comme vicaire réj^crit à Constant iiiople. La fac- tion rrhi'ilt* tirs Arménii-ns catholiqiirs de la villr refusa dr rocon- nnîlr»' Arakrliau'; pni après, idic ilrclara " répudier formclienient la juriilic-lion n rlésiasti«pie do .Mj;r llassun* ». Par ailleurs, «iriitant bien cjuc Placide Kasandjian appuyait l'op- position, notamment parmi les moines antonins dont il était le supé- rieur général, le pape nomma M<;r Pluym, le 23 février, visiteur apos- toli(|ue de ces religieux, tout en suspendant Kasandjian de ses fonc- tions '. l,a visite devait porter d'abord sur le monastère romain de la cttngrégation, mais, Ie> événements se précipitant, Pluym fut dès le lendemain autorisé à quitter Home et envoyé immédiatement à Constantinople *. Arrivé à destination, le délégué apostolique publia le 15 mars, dans réglise patriarcale arménienne, les lettres ponti- ficales qui le chargeaient de ramener le bon ordre dans la commu- luuité catholitpn- arniénienne. Par une déclaration du 2\ mars ^^ ropp()>ition refusa de se soumettre; le 31, I^luym promulgua la sus- pende contre les prêtres et religieux rebelles, notamment contre tons |ns antonins présents à t.onstantinoplc '^. Le 20 mai, Pie L\ adressa lui-même une lettre aux Arméniens catholiques, pour les exhorter à demeurer fidèles au Saint-Siège ^. Revenus à Constanti- nople, non seulement Kasandjian, mais aussi les évéques Bahdiarian, Kalipgian et Gasparian soutinrent les rebelles. Pluym adressa à tous, le 18 octobre, une formule de profession d«' foi et de soumission à signer"; puis, devant leur refus ^, il fulmina contre eux, le 2 novem- bre, l'excommunication '". Les rebelles f)btinrent du gouvernement turc la révocation du 1. Texte italien cJe la déclaration dans .Mansi, I. \l, col. 1039-1040. 2. Texte» françaiB et italien de la proclaniation. ibid., col. 1039-10*2. 3. Trxtr de la Coiislitiitioii apo!itoli({iie dans df ^Ia^tinis. t. vi, fasc. 2, p. 62-63. \. Texto rie la nom l'Ile Consf itiition apostoliipie du 2'i févr., ibid., p. 63-67, et dun» Mnnsi, t. xi., col. 1041-10'«6. — La visite du monastère romain des anlo- nin« (ut confiée h un autre évêque par Constitution apostolique du 5 avr. (de Mtirtiniii. loc. cit., p. 74-75). 5. Texte italien dan» Mansi, t. xi., col. 10'i5-1046. 6. Texte latin du décret de .Mgr Pluym, ibid., col. t051-10.'»'i. 7. Cf. dp Martinio, t. vi, fasc. 2, p. 8»-86: et, d'après lui, Man.si, t. xi.. col. 1033- 1058. 8. Texte dan* .NIansi. t. \i., col. 1063-1066. Mgr Pluyni avait adressé une première monition aux ipiatre évéques le 29 sept, (ibid., col. 10.'î9-1062l, qui fut »uivir i\'uuf |.ri>tr«l.i(i(,n .1.-, int.rn<<é< i>ri d.Tte du 6 OCt. (ibid., col. 1061- lOM 9. Ce» p\èqu»-!« avaient déjà protesté le G oct. ; les prêtres et les religieux firent de même le 26 (ibid.. col. 1065-10721. 10. Texte latin du décret, ibid., col. 1071-1076. CONCILE DE CONSTANTINOPLE EN 1869 541 diplôme impérial accordé à Hassun le 27 septembre 1867; en février 1871, les quatre évêques réfractaires déclarèrent le siège patriarcal vacant ^ et élurent patriarche le seul d'entre eux qui fût prélat résidentiel : Jacques Bahdiarian 2, qui ordonna quatre évêques. Pie IX adressa le 11 mars une nouvelle lettre aux catholiques armé- niens, pour déclarer cette élection nulle ^; puis, le 31 mars, il députa Alexandre Franchi, archevêque titulaire de Thessalonique et nonce apostolique en Espagne, comme envoyé extraordinaire à Constan- tinople *, après s'être assuré qu'il serait bien reçu par le ministre des Affaires étrangères turc, Aali Pacha. Malheureusement, celui-ci mourut avant d'avoir conclu un arrangement. Son successeur, Server Pacha, se montra beaucoup moins favorable au Saint-Siège ^. Les « antihassunites » purent se choisir un des évêques ordonnés par Bahdiarian, Jean Kupelian, comme chef civil auprès de la Porte, tandis que Hassun reçut l'ordre de quitter le territoire ottoman en juillet 1872. Pour remédier à cette situation tragique. Pie IX écrivit personnellement, le 18 septembre, au sultan ^, qui répondit par une fin de non recevoir ^. Après de longues négociations, les « hassunites » obtinrent, en février 1874, de se faire représenter par des procureurs auprès du gouvernement central et auprès des provinces ^. Hassun put revenir à Constantinople. Un décret de la Congr. de la Propa- gande, le 6 décembre 1876, permit à l'épiscopat arménien de pré- senter, pour chacun des sièges épiscopaux alors vacants, un seul candidat, qui serait nommé par le Saint-Siège ^ ; un autre, le 9 mars 1877, autorisa à agir de même pour le choix d'un second auxiliaire du patriarche, à côté de Joseph Arakelian. C'est selon cette procé- dure que, le 14 août 1877 1°, Pie IX nomma Garabed Arakelian, évêque d'Angora; Paul Marmarian, évêque de Trébizonde; Clément 1. Texte italien de leur déclaration, ibid., col. 1079-1092. 2. Texte italien de la notification de l'élection, en date du même jour, ibid., col. 1081-1094. 3. Cf. de Martinis, t. vi, fasc. 2, p. 113-114, et, d'après lui, Mansi, t. xl, col. 1093-1096. 4. Cf. de Martinis, loc. cit., p. 115-116; et, d'après lui, Mansi, loc. cit., col. 1095-1098. 5. La correspondance échangée entre Mgr Franchi et Server Pacha, en sept. 1871, est publiée dans Mansi, t. xl, col. 1097-1108. 6. Texte italien de la lettre, ibid., col. 1109-1112. 7. Texte français de la lettre, ibid., col. 1111-1112. 8. Trad. française de la décision du 25 févr. 1874, ibid., col. 1129-1130. 9. S. Congr. per la Chiesa orientale, Codificazione canonica orientale, Fonti, t. II, Cité du Vatican, 1931, p. 199-201; de Martinis, t. vi, fasc. 2, p. 367. 10. Extraits de la Constitution pontificale dans Codif. can. orient., loc. cit., p. 211-213. CONCILES. — XI b. — 4 — 542 llVitl. 111, (IIAI'IIUK Mil Mikaelian, évoque de Marnsh; f^tienne Azarian, évi^cjue titul.iire de Nicosie, tandis que le 17 août un autn» acte du pupo députait ce dernier comme auxiliaire patriarcal '. Un on opr^s l'avènement de Léon XIII au souverain pontificat, en mars 1871). le chef civil antihassiinite lit sa soumission au pap*>, qui II* nomma év«^«pir titulaire d'Altalia et prélat ordinant h Rom».', tandis que le (»ouvi'rnemenl turc accordait à Hassun, le 9 avril 1879, un nouveau diplôme de reconnaissance civile, muni d'ailleurs de i{urlqucs réserves '. Les principes étant saufs, Ilassun démissionna au début de 1880, fut appelé à Home au mois d'avril et promu cardinal le 13 décembre; il mourut en 1884. Par lettre du 1.") novembre 18S0, la Congr. de la Propa|;aiide fit savoir que, pour la nouvelle élection patriarcale, le clerf^é et les laïques pourraient présenter au choix du collège électoral les noms des cinq ou six évéques qu'ils estimeraient les plus dignes. En 1881, [^tienne .Azarian fut élu patriarche. Kn 1884, le diocèse de Mush fut érigé et Pascal Djamdjian nommé premier évêque; en 1885, le vicariat d'I^gypte fut transformé par le Saint-Siège en évêché résidentiel d'.Mexandric, et Barnabe .\kscehirlian y fut nommé en 188(). l'n décret de la Congr. de la Propagande, l(^ 18 avril 1887, étendit h l'avenir les concessions faites en 187G, 1877 et 1880, en matière d'élections patriarcales et épiscopales, et mitigea ainsi de façon durable la bulle Rcversurus. 1. Ibid., p. 201-203. 2. Trad. italienne du diplôme dans Mansi, t. xl, oui. 1129-1131. CHAPITRE XIV CONCILES OU ACCORDS ÉLECTORAUX CHEZ LES CHALDÉENS ET LES MELKITES (1853-1894) L'Église de Chaldée ^ se déclara indépendante de toute autorité religieuse autre que celle de son catholicos, en 424, puis passa au nestorianisme vers la fin du siècle. En 1450, la dignité de catholicos devint héréditaire d'oncle en neveu. Mais, en 1551, Simon VIII ne fut pas accepté par tous ; une assemblée de prêtres et de fidèles réunie à Mossoul élut Jean VIII Sulaqa. Celui-ci, peut-être pour consolider sa position, se rendit à Rome et fut, au début de 1553 2, confirmé comme patriarche de Mossoul par Jules III, sacré évêque par le pape et honoré du pallium ^. A partir de ce moment, malgré certaines vicissitudes, il y eut tou- jours une hiérarchie chaldéenne unie. Néanmoins le premier concile législatif dont elle nous ait conservé les actes ne date que de 1853. Le patriarche qui l'avait convoqué, Joseph Audo, voulut reprendre le geste d'un de ses prédécesseurs du xvi® siècle et rétablir son autorité patriarcale sur le Malabar *; il tint différentes réunions avec ses évêques à ce sujet. Pendant la deuxième moitié du xix^ siècle, l'Église melkite, au contraire, ne tint aucun concile législatif, mais les résolutions de deux de ses synodes électoraux présentent cependant un certain intérêt. Nous les étudions dans ce chapitre, avant de parler des résolutions électorales chaldéennes de 1894. I. — Concile chaldéen de Rabban Hormizd en 1853. A son retour de Rome, le patriarche chaldéen Jean Sulaqa s'était fixé à Diarbékir; un de ses successeurs transporta la résidence 1. Cf. les articles de S. É. le cardinal E. Tisserant, Nestorienne (Église), dans Dict. de théol. cath., t. xi, Paris, 1931, col. 157-323; et de J. Dauvillier, Chaldéen (Droit), dans Dict. de droit can., t. m, Paris, 1938, col. 292-388. 2. Par bulle du 18 février. 3. Au consistoire du 28 avr. La bulle d'octroi du pallium date du même jour. 4. Cf. la P* partie de ce volume, p. 33. 544 Liviu: 111, (iiAriiKi. XIV putrinrcnle en Perse. Le cathulici.tine conserva cependant (li;> adeptes à Diarbckir, dont le métropolite ncstorien »e convertit en 1672, reçut de Home le titre de patriarche m 1(>81 et ajouta à son nom des Joseph le chifTre I"". Ce nom fut repris par tous ses successeurs. En raison «le la il«'f!J'J. h- s.MiJ patriarche catho- lique. Les cath(»lic«)> nesloriens avaient également, après Simon \11I, essayé quelques rapprochements avec Home'; en 1771, ElieXII signa une profession de foi catholique, en même temps que son neveu et futur successeur. Mais celui-ci, devenu Elie XIII, ne persévéra pas dans l'I'nion, tandis que, par contre, un autre neveu d'Éli<; XII, Jean Hormizd. métropolitain d(; Mossoul, y adhéra en 1778. .\ côté du centre catholique de Diarbékir, il y avait donc celui de Mossoul : Home tint à préciser leurs relations mutuelles. Ce fut ce qui amena sans doute, en 1781, la démission de .Joseph IN de Diarbékir. qui confia l'administration du [)atriarcat à son neveu Augustin Hindi. Celui-ci prit, en 1804, le nom de Joseph V et le titre de patriarche, mais le Saint-Siège refusa de le reconnaître comme tel. A sa mort, en 1828, la Congr. de la Propagande décida au contraire de nommer elle-même Jean Hormizd patriarche, ce qui fut réalisé par bulles du 5 juillet 1830'. Hoiniizd se ûxa à Mossoul et eut cette ville, en même temps que Bagdad, comme siège patriarcal. En 1837, il intro- duisit le calendrier grégorien dans plusieurs diocèses; en 1838, Rome lui donna Nicolas Zeya en tant (jue coadjuteur avec droit de suc- cession *. Zeya fut confirmé comme patriarche le 27 avril 1840^. En 1843, l'Église rhaldéenne catholique fut oflicielleinent reconnue comme indépendante par le sultan : le patriarche conclut rependant, l';uit)黫 «;iii\anii', un accord avec son collègue arménien pour se faire 1. Simon XIII sr fixa à Kolchanucs. Un Ho ses successeurs, Simon XV, rrvint à rriiion, mnig rello-ci ne iliira rpie qu»'lqiies années. Le patriarche ncs- torien actuel est un des successeurs df cette lipnce des Sulaqa. 2. Elie VIII réunit un concile à Diarbékir en 1616; la profession de foi qu'il adrrfisa 4 Home fut jugée insufTisante par le Saint-Siège (cf. Tisserant, loc. rit., col. 236). 3. Bulles de confirmation et d'octroi du palliuiu dans H. de .Martiiui, Jus pontifleium de Propagande Fide, I"* partie, t. iv, Rome, 1900, p. 727-729. 4. Hormizd avait accepté de bonne grftce que fût mis fin h la possession du tilr# patriarcal par sa famille, qui le détenait depuis 1450. — Bref de nomina- tion de Zey«. daté du 25 sept. 18.18. dans «If M;irtinis. t. v, p. 172-17.3. Il y était •pécifié que Zeya deviendrait patriarche, même si Hormizd était décédé au moment où le bref parviendrait à Mossoul. Kn fait, Hormizd mourut le 16 août 1838. 5. I^'- ^^.lrtmi'<. t. v. p. 2.31-2.32. CONCILE DE RABBAN HORMIZD EN 1853 545 représenter par lui auprès de la Porte ^. Zeya démissionna en 1847. Joseph Audo 2, évêque d'Amadia, fut nommé par le Saint-Siège comme administrateur intérimaire du patriarcat, puis élu patriarche le 26 décembre, sous le nom de Joseph VI : trois évêques, Melchisé- dech Ichoyahb, de Salmas, Pierre Bar Mawlada, de Diarbékir, Michel Qattoula, de Séert, avaient envoyé un suffrage écrit en sa faveur; les trois autres, Basile Asmar, de Gesirah, Laurent Choa, de Kerkuk, Ignace Dachto, de Mardin, vinrent en personne à l'élec- tion et votèrent également pour Audo. Celui-ci fut confirmé au consistoire du 11 septembre 1848^. En 1851, Thomas Dircho fut promu évêque d'Amadia et administrateur d'un diocèse qui en avait été séparé, Zakho; en 1852, Élie Safar reçut Aqra, également dé- membré d'Amadia; Augustin Bar Chino devint auxiliaire de Salmas; Paul Hindi, évêque de Gesirah et Basile Asmar, évêque titulaire de Perath-Maichan. Ainsi donc, au milieu du xix^ siècle, l'Église chaldéenne se présen- tait avec toutes les garanties de vitalité : un patriarche actif et éner- gique, une hiérarchie développée. Audo et la plupart des évêques * étaient des religieux issus du jeune monastère de Rabban Hormizd. Cet ancien couvent nestorien avait été cédé, en 1808, à un négociant de Mardin, Gabriel Dembo, qui voulait créer une congrégation reli- gieuse chaldéenne catholique et avait déjà passé plusieurs années chez les antonins maronites. Les constitutions de ceux-ci avaient été adaptées, approuvées par le Saint-Siège en 1830, moyennant quel- ques dérogations, et encore mitigées en 1845 ^. La nouvelle congrégation avait reçu du Saint-Siège le nom du martyr persan saint Hormisdas. Le jésuite Benoît Planchet, nommé le 18 janvier 1851 prodélégué apostolique en Mésopotamie, exhorta le patriarche Joseph VI à réunir les évêques en concile; il fut chargé lui-même, par décret de la Congr. de la Propagande daté du 10 janvier 1852 ^, de présider l'assemblée. 1. Cf. le texte de la convention conclue le 21 oct. 1844 « entre la Nation armé- nienne catholique et la Nation chaldéenne catholique, pour régler plus explici- tement l'union civile et administrative entre les deux nations », dans A. d'Avril, La Chaldée chrétienne, Paris, 1864, p. 85. 2. Né en 1790, prêtre en 1818, devenu irrégulièrement évêque de Mossoul en 1826, transféré à Amadia en 1833 (cf. l'art, de C. Korolevskij, Audo (Joseph), dans Dict. d'hist. et de géogr. ecclés., t. v, Paris, 1930, col. 317-356). 3. De Martinis, t. vi, fasc. 1, Rome, 1894, p. 80-81. 4. Sauf Pierre Bar Mawlada et Paul Hindi, anciens élèves de la Propagande. 5. De Martinis, t. v, p. 356-357 et 381-436. 6. Texte du décret dans J. Vosté, Les actes du synode chaldéen célébré au couvent de Rabban Hormizd, près d'Alqoche, du 7 au 21 juin 1853, dans S. Congr. per la Chiesa orientale, Codif. can. orient., Fonti, 11^ série, fasc. 17, Cité du Va- tican, 1942, p. 80. — Ces dates sont celles du calendrier julien. 546 IIVHK III, CHAPITHF. XIV I.e 12 juin 1853, PInnchct, \r patriarche et les évoques, sauf ceux de Salmas et de Kcrkuk *, se rcndirml au couvent de Rabban llormizd afin de délibérer au sujet du futur concile, mais celui-ci ne fut ofFiciclhMnent ouvert que le dimanche 19 par une messe pon- tificale solennelle du patriarche. Le supérieur pénéral de la con- (»réj;alion de Saint- Hormisdas, fllisée Dehouk. et trois prêtres, olli- ciers synodaux, assistèrent également aux délibérations. Le concile dura jusqu'au 3 juillet. La rédaction provisoire du texte arabe des décrets fut retouchée, après le concile, par Planchet : c'est ce qui explique que nous ayons deux recensions arabes des actes, légèrement différentes, qui furent h leur tour traduites en français '. Le concile de Rabban Hormizd s'inspira n>anift*stement des décrets synodaux maronites adoptés au Mont-Liban en 173»), qui avaient été publiés à Rome en 1820 et dont Planchet avait sans doute apporté un exemplaire avec lui. Ceux-ci «ont très prolixes, tandis que le concile chaldéen formule des règles plut(^t brèves; néanmoins plusieurs de celles-ci' accusent nettement la parenté des textes. Comme références directes, le concile chaldéen se borne h mentionner quelques versets scripturaires. L'introductir>n aux actes conciliaires fait un bref historique de l'hérésie nestorienne, snlennelloment répudiée par le concile, et des efforts de retour h l'L'nité romaine. Les actes proprement dits com- portent vingt-deux chapitres. Le chapitre i^, fort bref, reconnaît l'autorité du Souverain pontife et de tous les conciles œcuméniques, notamment du concile de Trente. Le chapitre ii énumère les privilèges du patriarche chaldéen : faire la visite du patriarcat et y accomplir toutes les cérémonies, sauf la collation des ordres; absoudre des cas réservés aux évoques; ordonner les évêques *, et accepter leur démission, moyennant le consentement des autres évoques; convoquer le concile; juger en appel des sentences des évêques et absoudre, même sans appel, des t. Ce» dfux év^quM étaient fort âgés. Celui de Salmas fut remplacé par son auxiliaire: il est possible qu'on espéra la venue de celui de Kerkuk, puisque •on nom est mentionnr^ dans l'introduction, mais sa signature ne figure pas au bas des actes. Il mourut nu mois d'août. 2. Une de ces traductions, apr*» avoir été légèrement remaniée d'après l'autre, • été publié»» pnr .1. Vosté. lof. cit.. p. .35-76. 3. Pour lesquelles nous indiquons, en note, les passages correspondants du concile du Mont-Liban. t». Le concile exige une permission du Saint-Siège pour ériger ou supprimer r?«. Les femmes ne se confesseront pas dans les maisons, sauf en cas de maladie ou de grave nécessité, mais au confessionnal qui se trouve dans chaque église. 7. Les confesseurs ne peuvent demander aux pénitents le nom d'un complice ou les solliciter eux-mêmes. 8. Ils ne peuvent absoudre leur propre complice dans des actes impurs, h moins que celui-ci ne soit en danger de mort et qu'il n'y ait pas d'autre prêtre '. 9. Ils doivent ol)server le secret de la confession. 10. Ils se montreront miséricordieux vis-à-vis des pénitents. 11. Ils n'accepternnt rien pour la confession, même à titre de satis- faction. I.i- < hapilre x étudie les cas réservés. 1. 1.^8 évêques ne se réserveront que l'absolution de quel(|ues péchés spécialement graves. 2. Ces réserves n'atteindront .pie ceux qui ont quatorze ans. ■î I ixte des cas réservé»^. Le chapitre xi décrit les censures ecclésiastiques. 1. l'tilité des censures. 2. Ce sont : l'excommunication, la suspense et l'interdit. 3. Quiconque commet un péché réservé encourt l'excommunica- tion majeure Ipso facto. Dans les autres cas, l'évèque peut la fulminer. I rv r.innii »r rrf^ro h iinp hiillr H*> RpivMf \'T\' (ConHl itilt ion Hii K"" juin \'J'*^). CONCILE DE RABBAN HORMIZD EN 1853 551 L'excommunication mineure frappe celui qui fréquente un excom- munié public; le prêtre peut en relever. 4. Les évêques ne prononceront les censures qu'avec prudence, par écrit et en indiquant les motifs. Toute peine non portée par écrit contre un prêtre est nulle. 5. S'il s'agit de péchés secrets, les évêques peuvent absoudre des censures réservées au Souverain pontife. Un bref chapitre xii parle des indulgences. 1. Les évêques ne publieront que des indulgences suffisamment prouvées. 2. Chaque prêtre doit connaître la formule de l'indulgence plé- nière octroyée à l'article de la mort. 3. L'évêque peut accorder une indulgence de trois cents jours, à la messe solennelle, lors de la fête des saints Pierre et Paul, et de qua- rante jours aux fêtes de Notre-Seigneur et de la Sainte Vierge. Le chapitre xiii est intitulé : « Du très saint sacrement ». 1. Doctrine sur l'eucharistie. 2. Le pain eucharistique doit être fermenté; le vin récemment recueilli du raisin pressuré n'est pas matière licite avant sa clarifi- cation 1. 3. Seul le prêtre peut distribuer la communion. Le diacre ne le fera qu'en cas de nécessité et avec la permission de l'évêque. 4. Les fidèles doivent communier au moins une fois l'an, lors du temps pascal, 5. La communion exige une préparation par une bonne confes- sion et une action de grâce. Le chapitre xiv concerne la messe. 1. Seuls les prêtres peuvent célébrer la liturgie, 2. Ils suivront le missel imprimé à Rome ^. 3, Les accessoires liturgiques seront toujours décents et propres. 4, Les objets nécessaires pour la messe sont : la pierre consacrée; trois nappes; la croix et deux cierges; les burettes et l'encensoir; les ornements ^ et les vases sacrés, La coupe du calice doit être en 1. Il serait cependant matière valide. Le concile semble viser ici l'usage assez fréquent d'employer des raisins secs macérés dans de l'eau et pressés. 2. Il s'agit du Missale Chaldaicum ex décréta S. C. de Propaganda Fide editum, publié en 1767. 3. Parmi eux, le concile cite l'amict, ornement d'origine latine; il appelle la chasuble « le petit ornement », ce qui indique également le vêtement latin. flflli IIVHK III. (H\llTlir \IV argent rt dorée ù l'irit prieur; In buse du calice et la patène peuvent être de cuivre dor»'. 5. On ne pusera sur l'uutel aucun objet qui ne soit destiné h son ornementation ou à bi célébration. (). Lorsqu'il célèlin-nt . les jirt^trcs dnivciif :i\«iir la léte décou- verte. 7. Ils évitenuit de tlire la messe plus «riiiir beure avant l'aurore, ou l'après-midi: cette interdiction ne vise pas b' samedi saint, les jours de Piujues, de Noël et de ri^ljiipbanie. S. Ils n,. eélébreront point la messe dans les maisons privées, sauf nécessité ju^ée suilisante par l'évéque. 9. Ils peuver»! célébrer sans servant, s'il ne s'en trf)n\i- })()iiit ; mai» ils ne peuvent le faire s'il n'y a aucune assistance. 10. Le binage ne sera autorisé par l'évèque que pour une raison (fravp. 11. La messe privée durera au moins une deml-beure. 12. L'honoraire de messe est de deu.x piastres et demie pour les prêtres et de cin enfant'j sera créée. Le chapitre xxii prévoit la création d'un séminaire pour la na- tion : on y apprendra les langues chaldéenne et arabe, la liturgie et le chant sacré, la rhétorique, la pliijosophie et la théologie morale; à cet effet, les évêques mettent le couvent de Bawira à la disposi- tion du prodélégué apostolique, qui se chargera de trouver le per- sonnel nécessairt'. Les actes conciliaires se terminent par une brève déclaration du patriarche soumettant le synode à l'examen et à l'approbation du Saint-Siège. Comme on a pu le voir, beaucoup de décisions synodales 1. I,f patriarrhr .lean llormizd en avait obtenu la permission fin Saint-Siège, le 6 dèc. 18;i:>. 2. Il «'agit det constitution» des antonins maronites, adaptées pour les moines chaldéen*. 3. (.f. les constitutions monastiques des antonins chaldéens, III, x. 4. Ibid.. II, V. 5. Ibid.. I. IX. 6. Ibid.. II. VIII. 7. I.e canon se r«fère à Matth.. mx, 2'.» t-t à II Cor., viii, 9. CONCILIABULE DE MOSSOUL EN 1860 557 sanctionnent une latinisation déjà en grande partie accomplie, notam- ment en ce qui concerne les sacrements, l'office divin, les insignes épiscopaux. Aucune des recensions arabes actuellement conservées ne mentionne un décret du concile qui fut vivement critiqué et, de ce fait, sans doute omis : à savoir la faculté de demander, pour un prêt, un intérêt de 20%. Si cet usage était admis en Mésopotamie, il ne l'était pas en Perse; mais c'est en vain qu'il fut attaqué au concile par Bar Chino, auxiliaire de Salmas. Planchet signa avec les évêques une copie extraite du synode et promulguant la répartition des heures de l'office divin, la réduction des fêtes et des jeûnes, afin que ces règles fussent immédiatement observées. La diminution des jeûnes scandalisa les nestoriens et les nouveaux convertis, mais elle fut cependant imposée ^. Par contre, le 2 juillet 1853, Bar Chino écrivit à la Congr. de la Propagande pour protester une fois de plus contre la décision du synode d'ad- mettre le prêt à 20% 2. Un décret de cette Congrégation avait nommé le P. Planchet, en date du 4 juin ^, délégué apostolique de Mésopo- tamie et lui avait accordé la dignité archiépiscopale; il ne parvint cependant qu'après la clôture du concile; ce fut le patriarche qui sacra le nouvel évêque, à Mossoul, dans l'église patriarcale de Sainte- Meskinta; pour le nouveau diocèse de Senah, formé à la suite du démembrement de celui de Kerkuk, il ordonna Jérôme Sindjari, qui prit le nom de Simon. Le 26 décembre 1853, Mgr Planchet envoya à Rome une traduc- tion italienne des actes du concile de Rabban Hormizd; la Congr. de la Propagande en confia l'examen à un de ses consulteurs, le P. Jean-Baptiste Marrocu, conventuel, qui écrivit un long rapport plutôt favorable *. Mgr Planchet commença les travaux de restau- ration et d'agrandissement du futur séminaire de Bawira. Ils étaient terminés en 1855, époque à laquelle un nouveau synode aurait dû se réunir *. II. — Le conciliabule chaldéen de Mossoul en 1860 et ses conséquences. Cependant une autre question retenait toute l'attention des mi- lieux ecclésiastiques chaldéens. Elle semble avoir été agitée au con- 1. Cf. le texte de deux lettres françaises de J. Darnis, préfet apostolique des missions lazaristes en Perse, du l^"" oct. 1853 et du 8 juin 1854, dans Vosté, loc. cit., p. 151-155. 2. Texte italien de la lettre, ibid., p. 149-150. 3. Texte du décret, ibid., p. 81. 4. Texte du rapport, ibid., p. 82-148. 5. Cf. XX, 1, supra, p. 555. CONCILES. — XI 6. — 5 — ^ytS i I \ Ht ! I 1 1 1 \ ) • 1 r I ; I \ I \ cile de 1853, mni» Planchot était parvenu à ctoufTer la discussion. Il s'iipissuit du Mnluhnr : crlui-ci relevait théoriquement du patriarcat ehaiiléen, mais tout lien avec lui avait été définitivement rompu, du fait rpie les Malabares avaient été soumis h un évéque latin ^ Au début du xyiii® siècle, la fpjestinn fut posée h Home : n'était-il pas opportun, à l'occasion de la réorpanisation du patriarcat chal- iléen cathuli(pie, de lui soumettre éfi;alement les Malabares unis à Home? A la suite de diverses circonstances, l'aflaire fut remise; elle rebondit lorscpie, vers les années 1855, Audo reçut des lettres du Malabar et discuta de la question avec Planchet qui, sachant le Sainl-Siéjçe peu favorable, s'elTorça de temporiser. Planchet partit pour Rome, mais fut attaqué en cours de route par des bri<,'ands et mourut, le 21 sc|>tembre 1850. Son successeur fut le dominicain Henri .\manton ', en vertu de la réunion de la délégation a[)osto- lique de Mésopotamie à celle dr Perse, faite par bref du 25 mai 1800». .\manton arriva h Diarbékir en jnillcl 1860, au moment où le patriarche .\»ido était en conférence avec quatre de ses évêques : Pierre Par Mawlada, Ignace Dachto, Paul Hindi et Pierre Bar Tatar, ordoimé évéque de Séert en 1S58. Les prélats chaldécns craignaient que le délégué ne conliàt le séminaire de Bawira aux dominicains et décidèrent d'en réclamer les clefs; ils projetèrent aussi d'ordonner un évètpie titidaire comme vicaire patriarcal <•! (le l'envoyer faire une enquête au .Malabar, ce qui était tout à fait contraire aux ordres de Home, .\manton, qui avait un caractère hésitant, ne se présenta pas devant l'épiscopat, parce qu'il n'avait pas encore reçu l'original du bref «lu 25 mai, qu'il aurait éventuellement du produire pour prouver ses pouvoirs, et partit pour .Mossoul. Les évèques chaldéens interprétèrent ce geste comme une marque d'hostilité: ils se rendi- rent de leur cAté, en septembre, à .Mossoul où, pendant huit jours, ils tinrent des pourparlers secrets dans l'église patriarcale. .Vmanton, ayant reçu son bref, se rendit auprès du patriarche et des évêques et leur en donna lecture; il fut accueilli avec une froide politesse et ne put obtenir aucune communication sur l'objet des délibérations en cours. Le dimanche 23 septembre, de bon matin, Audo ordonna évêques Georges Kavvalh. pour le siège vacant * d'.Vmadia, et 1. Cf. la I»* partie de ce volume, p. G7. 2. N* à Vil1pr»-lp«-Pot« (Côte-d'Or, France) en 1822, «l'.Tbord prêtre séculier, enlm rlic/. lo* dnininicnin*) m 18'»0. 3. Dr Martini», l. vi, faso. 1, p. .31''i-.'}15. 4. Par ta mort de Thomas Dircho, en 1858. Déjà, en 1859, Audo avait ordonné un ^v^qnr. .\ndré-EmmanucI .\sniar, pour le siège de Zakho, dont Dircho était admini»»"- '•■'•"■. CONCILIABULE DE MOSSOUL EN 1860 559 Thomas Rokos comme vicaire patriarcal, avec le titre métropolitain de Bassora, pour le Malabar. Mis au courant, Amanton interdit à Rokos de quitter Mossoul, et, n'ayant pas obtenu du patriarche et des évêques qui avaient participé au complot la déclaration de soumission qu'il désirait, il les suspendit de l'exercice des pontificaux, ce qui était manifeste- ment dépasser ses pouvoirs. Rokos partit néanmoins pour le Malabar et fut excommunié; quant au patriarche, il dut venir s'expliquer à Rome et fut traité sévèrement par Pie IX; il obtint néanmoins une satisfaction, en ce que la Congr. de la Propagande lui attribua le séminaire de Bawira. Amanton lui en remit les clefs, réconcilia Rokos revenu à Mossoul et démissionna à la fin de 1863. Les esprits s'apaisèrent quelque peu avec l'arrivée du prodélégué apostolique, qui n'était plus français mais espagnol, le capucin Nicolas Castells, nommé le 17 mars 1865. Dès le 25 mars, la Congr. de la Propagande lui demanda par lettre de s'informer au sujet des dispositions de l'épiscopat chaldéen quant au synode de 1853 ^ : le patriarche, depuis l'affaire du Malabar, était devenu hostile à la confirmation du concile; l'était-il toujours? dans quelle mesure les décrets synodaux étaient-ils déjà appliqués? était-il opportun d'approuver le concile ou plutôt d'en réunir un autre? Les pourpar- lers semblaient s'orienter plutôt vers cette dernière solution, lors- qu'un nouvel événement remit tout en question. Nous avons vu comment Pie IX méditait d'étendre la disposition de la bulle Rei>ersurus, du 12 juillet 1867, à tous les Orientaux catho- liques. L'affaire du Malabar avait ancré dans son esprit l'idée que les Chaldéens seraient les premiers à subir ce sort. L'occasion en fut fournie par le décès, en cour de Rome, de Pierre Bar Mawlada, évêque de Diarbékir, envoyé par Audo avec Élie Mellus, évêque d'Aqra depuis 1864, pour le représenter aux fêtes du XVIII® centenaire des apôtres Pierre et Paul, à Rome, en 1867. Gn étendit à l'Eglise chaldéenne une vieille disposition du droit latin, selon laquelle, lors du décès d'un évêque en Curie, la nomination de son successeur était réservée au Saint-Siège. On demanda à Audo de proposer trois noms, de concert avec ses évêques, et d'exprimer son avis sur l'opportunité d'étendre à l'Église chaldéenne la bulle Reversurus, qui impliquait encore d'autres restrictions du pouvoir patriarcal. Audo était découragé, en froid avec la plupart de ses évêques à la suite de son insuccès dans l'affaire du Malabar; sans trop réflé- chir, il répondit ne voir aucun inconvénient à l'extension de la bulle Reversurus à son patriarcat et, sans consulter ses évêques, il envoya 1. Cf. Vosté, Zoc. cit., p. 23-27. nfi<) LIVRK m, CHAIMUU; XIV uiif liste do rantlidals, non ■^tuleinont pour Ir siège de Diarbékir, rnnis aussi pour celui de Mardin, vacant depuis juillet 1S(»8 ^ l*ie IX fut étonné de tant de docilité et apit avec célérité; il noiiima les deux nouveaux évt^(|ues le 22 mars 18ti9 '^; le 31 août suivant, il promulgua |)our le patriarcat chaldéen la Constitution ('uni fcclrsiasticu tiisri- plina ', analogue à la huile He^'ersurus. \ la lin de l'année, Audo arriva à Home, avec sept évj^ques, pour participer au concile du Vatican. Il subit immédiatement l'iniluence des prélats des autres rites orientaux hostiles à la bulle lieversurus et de la minorité opposée à la proclamation de l'infaillibilité pontificale. Après diverses ter- giversations, il refusa d'ordonner les deux évèques nommés par le Saint-Siège * et tl'accepter la Constitution du 31 août IStiO. Pie IX convocjua .\udo devant lui le 29 février 1870 et le mit en demeure de démissionner ou de sacrer les deux évoques dès le lendemain. .Vudo se soumit et accomplit la cérémonie. Mais il n'accepta la défi- nition de l'infaillibilité que le 29 juillet 1872 * et continua à protester contre la Constitution (^uni ecclesiastica disciplina. Pour bien le montrer, Audo, de son propre chef, ordonna évéques, le 2'» mai 187-1. .Mathieu Cliamina pour .\madia, à la place de Kayyath qui avait pris l'administration du siège de Diarbékir, et Pierre Abul-^onan pour Gesirah; en outre, il envoya Élie Mcllus au .Malabar ®. Comme Rokos en 1860, Mcllus fut excomnninié et Pie IX protesta énergiqucment auprès du patriarche, par bref du 1*^ août 1874 '. .\udo répondit le 20 février suivant, en expliquant les motifs de sa résistance ® et, le 25 juillet, il ordonna encore Cy- rinque Goga j)Our le siège de Zalcho et Philippe Ouraha pour le délé- guer au Malabar. Pie IX envoya un nouveau bref le 1.^ septembre'; Auilo s'efforça une fois de plus de se justifier le 19 mars 1876. Pie IX 1. Par la mort d'Ignace Dnrhto (cf. Poncnze de 1869-1870, n. 2 et 6). 2. Texte de» brefs dans de .Martinis, t. m, fasr. 2, p. 25-29. 3. Ibid., y. 32-3J. 4. Bien qu'il eût obtenu que le» évt'ques échangeassent le» sièges auxquels il* avaient été nommés : (labriel Farso recevrait Mardin et Pierre .\ttar Diar- bélvir. Ce dernier y fut mal accueilli et démissionna en 1873; Far»o étant mort le 27 juin de la niAme année, Attar reçut le diocèse de Mardin pour lequel il avait été primilivomont nommé. II démissionna une fois de jilus en 1883, mais ne mourut qu'en 1891 (ri. l'art. AUar, par J. Mercerian, dans Uict. d'hisl. et de géogr. ccfUa., t. V, Paris, 1930. col. 150-151). 5. Cf. Ponrnzf do 1871, n. 1'., et de 1872, n. 14-15. 6. Mellus y répandit un faux bref de Pie IX, soi-disant daté du 20 août 1872 (de Marlinis. t. vi, fa«c. 2, p. 279, en note). 7. Ibid., p. 243-247. 8. tbid., p. 276, en note. 9. Ibid . p. 276-283. CONCILIABULE DE MOSSOUL EN 1860 561 adressa alors (1^^ septembre 1876) une encyclique ^ à tout le pa- triarcat chaldéen, dans laquelle il faisait le récit des événements et accordait un dernier délai de soumission au patriarche et à ses par- tisans. Abul-Yonan obtempéra le premier, le 5 février 1877, et put garder son siège. Audo suivit son exemple le l®'" mars 2; puis, le 20 avril, il demanda pour l'épiscopat chaldéen une tolérance sem- blable à celle que le pape venait d'accorder aux évêques arméniens, en permettant d'élire pour chaque siège épiscopal un candidat unique, qui serait confirmé par le Saint-Siège. La Propagande y consentit par décret du 24 août 1877, pour les sièges alors vacants ou irrégulièrement pourvus ^. Vers la fin de l'année, les dominicains ouvrirent le séminaire tant disputé, à côté du gymnase qu'ils avaient déjà à Mossoul, sous la dépendance directe du délégué apostolique. Audo mourut le 14 mars 1878. Dans un synode électoral, présidé par le délégué apostolique Louis-Eugène Lyon, le 28 juillet, Abul- Yonan fut élu sous le nom de Pierre Élie XIY *; il fut confirmé dans sa dignité au consistoire du 28 février 1879. Aussitôt, le Saint-Siège nomma Kayyath évêque résidentiel de Diarbékir. La même année aussi, Chamina et Goga s'étant soumis, le premier fut placé à Zakho et le second à Amadia ; en 1882, Ouraha obtint l'évêché de Gesirah. Le 20 mai 1887, Léon XIII créa deux vicariats apostoliques latins spéciaux^ pour les Malabares, avec vicaire général indigène; Mellus se soumit à son tour en 1889 et reçut l'évêché de Mardin, mais le schisme qu'il avait provoqué et qui reçut son nom continua au Malabar. Un décret de la Congr. de la Propagande, du 15 janvier 1889, étendit à toutes les futures vacances d'évêchés le régime accordé en 1877; un induit du 4 septembre 1890 généralisa la dispense accordée en 1878, en permettant désormais aux patriarches chaldéens d'as- surer le gouvernement de leur Eglise aussitôt après leur élection; toutefois ils ne pourraient pas accomplir les cinq actes majeurs avant d'être confirmés et d'avoir reçu le pallium. Ainsi la Consti- tution Ciim ecclesiastica disciplina se trouva atténuée dans deux de ses dispositions essentielles ; le patriarcat chaldéen gardait cependant une situation diminuée par rapport aux patriarcats melkite, maro- nite et syrien; elle était la conséquence de la révolte d'Audo com- mencée en 1860. 1. Ibid., p. 305-317. 2. Réponse de Pie IX du 9 juin 1877 (ibid., p. 337-338). 3. Ibid., p. 366, en note. 4. Cf. l'art. Abolionan, par F. Totirnebize, dans le Dict. d'hist. et de géogr. ecclés., t. I, Paris, 1912, col. 143-144. 5. A Kottavam et à Trichur. 562 Livm III. I H ^ Il I H I \ I V Ml. — RÀBolutlone électorales meikites de 1856. Après In mort du célèbre in;u.s trop oiiuiipdtciit patriarche Maz- loiiin, survenue le 23 août 1855, les év«^(jues inelkit(!S s'cITorcent de liiuiter les initiatives de celui qu'ils vont élire au patriarcat, en acceptant d'abord, de commun accord, un pacte com|)ortant divers articles ou règles de conduite pour l'avenir, phénomène nouveau dans le droit de rTlplise melkitc, qui voudrait transformer les synodes électoraux en conciles léfîishitifs. Le Saint-Siège n'approuva jamais le procédé, mais le toléra cependant. .\lpr Paul Brunoni, Chypriote d'origine romaine, était délégué apostolique de Syrie depuis 1853. Un décret de la Congr. de la Pro- pagande, le 17 décembre 1854, lui avait laissé le soin de nommer un vicaire gérant du patriarcat, à la mort de Mazloum; Brunoni désigna l'évéque de Sidon, Théodose Qoyoumgi. Kn vertu d'un autre décret, celui du 29 novembre 1855, il écarta trois évêques, comme candidats possibles h la dignité patriarcale. Pour avoir un corps électoral complet, après autorisation romaine, Qoyoumgi avait ordonné évèque de Tyr, le 20 novembre 1855, Job Sabbagh, qui prit le nom d',\thanase. Le délégué apostolique ne convoqua le synode électoral que pour la lin mars 1856 ^. Le 28 de ce mois, les électeurs se réunirent au monastère de Saint-Sauveur : à savoir les évoques résidentiels Aga- pios Hiaehi, de Beyrouth (un des candidats écartés); Clément Bahouth, de Saint-.Jean-d'Acre ; Basile Chahiat. de Fourzol; Théo- dose (Qoyoumgi, de Sidon; Grégoire Ata, de Iloms; Mélèce Fende, de Baaibek '; .\thanase Sabbagh; le vicaire patriarcal de Damas, Macaire lladdad, et celui d'.Vlexandrie, Basile Kfouri '; les pro- cureurs de Cyrille Fasfous, du Hauran *, et deux autres candidats écartés: Dimitri .\ntaki, d'Alep, et AthanaseTotungi, évêque titulaire de Tripoli. Conscients des divergences et des oppositions qui existaient entre eux, \U discutèrent les clauses d'un pacte en douze articles *. 1 l'ne lettre de la Congr. de la Propagande du 13 févr. 1856, à Brunoni, l>ii permettait d'i^rarter le vote par procureurs ou par lettres, iisape jusqu'alors .tdmis dan» l'rglise melkite. Les absents dt^lépu^rent cependant des procureurs et l^ninnni ne jugea pas opportun de les renvoyer. 2. Il avait ^l^ transféré à ce siège en 1851. 3. Il mourra en 18.')0. Mansi donne par erreur le nom de Maraire, comme vicaire patriarcal d'Alexandrie ayant sign<'^ Ifs douze résolutions électorales. 4. Déjà malade, il mourra en 1859. S Texto nr.ilte dans Exposition solidr du droit de ceux qui restent attachés à l'ancien calendrier (en arabe), publié sous l'inspiration d'Agapios Riacbi. à Bey- routh, fin 1859, p. 3-8: trad. italienne dans Mansi, t. xlvi. col. lir,9-1170; trad. françai^p, d'après un texte remanié, dans H. Boustani (= C. Korolevskijl, Bègle- ment général des palriarcat» melkiten, dans Échos d'Orient, t. x, 1907, p. 358-359. RÉUNION ÉLECTORALE DE SAINT-SAUVEUR EN 1856 563 1. Le patriarche aura auprès de lui un évêque et un ou deux prêtres instruits. Dans les affaires très importantes, il rassemblera la majeure partie des évêques les plus voisins; dans les autres affaires, leur consentement écrit suffira. 2. Il habitera dans une ville sur laquelle il a juridiction immé- diate ^ et non dans un monastère. 3. Il observera le formulaire prévu dans les lettres aux évêques. 4. Il finira la construction de l'église d'Alexandrie 2. 5. Le clergé patriarcal ^ a préséance sur tout le clergé régulier des diocèses soumis immédiatement au patriarche. 6. Lors de la vacance d'un siège diocésain, tous les évêques doi- vent être consultés sur les trois noms à communiquer aux fidèles; les évêques peuvent écarter certains noms et doivent se mettre d'accord sur ceux à inscrire à la place. 7. Tout évêque peut dispenser, en son nom propre, du troisième degré de consanguinité *. 8. Il y aura à Constantinople un procureur auprès de la Sublime Porte, entretenu aux frais du patriarcat. 9. Les droits du patriarche et de ses vicaires doivent demeurer intacts. 10. Le patriarche et les évêques ne peuvent aliéner les biens du séminaire d'Aïn-Traz; pour administrer ces biens, deux procureurs seront choisis parmi les évêques. 11. Ceux-ci veilleront à l'administration des biens et choisiront des candidats aux ordres, dont l'entretien sera couvert par les reve- nus. Ils auront le droit de ne vendre que les bâtiments d'Aïn-Traz même ^. 12. On demandera au Saint-Siège d'examiner les actes du concile de Jérusalem (de 1849) et.de les approuver, après y avoir apporté les corrections qu'il jugerait nécessaires. Ces articles furent présentés le 31 mars au délégué apostolique, qui apposa sa signature à la suite de celles des évêques et des pro- cureurs. Le lendemain, 1^^ avril, eut lieu l'élection, en présence du 1. Pas dans un diocèse proprement dit, relevant d'un autre évêque. 2. Mazloum avait acheté le terrain peu avant de mourir. 3. Clergé célibataire, à la disposition immédiate du patriarche (institution créée par Mazloum). 4. Il s'agit du degré latin, correspondant non seulement au 6^ degré, mais aussi au 5^ degré oriental; il semble que le but de l'article soit d'indiquer que, lorsque l'évêque dispense, en cas d'urgence, du 5^ degré, il ne doit pas demander ensuite la ratification du patriarche : procédure qu'exigeait le concile de Jéru- salem de 1849 (I, VII, 8), mais que ne prévoyait pas le concile de Qarqafé. 5. Et non les autres propriétés. Le projet ne sera d'ailleurs pas mis à exécu- tion et dix ans plus tard le séminaire sera ouvert à nouveau. 564 1.1 VK h III. CHAPITRE XIV ilélc{(ué : Clénienl Hahouth devint patriarche. Le 2 avril, les élec- teurs ^ adressèrent une lettre nu préfrt de la Congr, de la Propagande piMir detnandtT confinMation do liahouth t'omnie patriarche d'.Vn- tioohe, d'.Mt'xaiidrii- cl de JiTii.sah'n». Au CDUsistoirc du Uî juin, ClénuMil Fiuhuuth fut confirmé coninje patriarche lucikit»' d'.Vn- tiochc *; il reçut peu après le privilège personnel de porter les titres «l'Alexandrie et de Jérusalem ' et cette façon de faire sera désormais suivie. IV. — Le psoudo-concllo meikite de Zahié en 1859. Le calendrier grégorien était sui\i dans le Proche-Orient par les Maronites, les Syriens et les l'.haldéens; la Congr. d»' la Propa- gande aurait vu favorahlement que les Mclkites en fassent autant. Mgr Brunoni s'était exprimé dans ce sens au synode électoral de lSr»r». Par une ordonnance de janvier 18r»7, (".lénicnt Hahouth imposa le notiveau calendrier, sans avoir consulté tous les évéque.s. Hjachi, Qoyoumgi. Chahiat, Fende résistèrent à cette mesure; le 9 août 1858, Bahouth, de sa seule initiative, donna sa démis-^ion * et se retira au monastère de Saint-Sauveur. Par bref du G septembre. Pie IX la refusa ^. niais les évèques réfractaires continuèrent leur opposition; Bahouth s'étant retiré en Kgypte, ils tinrent à Ain-al- Zouq, près de ZahIé, une sorte de concile, lo 24 août 1850. Ils signè- rent une déclaration commune ", dans laquelle ils protestaient contre le nouveau calendrier, «'nrcgistraient la démission du patriarche et demandaient à la Sublime Porte de reconnaître un évèque comme « chef civil » des Meikitos. Ils adressèrent même cette déclaration à Bome. Pie IX condamna ce geste ' et appela Biachi à Bome. Mais les massacres des chrétiens au Liban et en Syrie, en 1880, créèrent bien d'autres soucis. Ils firent réfléchir Qoyoumgi, qui se soumit au 1. Cf. C. Korolevskij, arl. Bahouth, dans Iticl. d'hist. fi de gèof^r. eccUn., t. vi, Parii. 1931, roi. 229-23^. — Le nouveau patriarche et le prcicureur de Cyrille Fatfous ne sig^nèrent pas ce document (texte dans Mansi, t. xivi, col. 1171- 1174). 2. Apr*» d^crft de la Conpr. de la Propagande du 9 juin IS.'ifi. Lettres apos- toliqucK de cnnfirnintion dan» de Martinis, t. vi. fasc. 1. Rome. 18M, p. 2.')9-265. 3. Ibid., p. 2r,8-2r,9. . Texte arabe «le l'acte il'abdication dans Exposition..., p. 20-21; Irad. ita- luMine, dans Man«i, t. xi.vi. col. 1182 (note). 5. De Martmis, loc. cit., p. 293-29'». 6. Texte arabe dan* Erpotilinn.... p. .S.S-.SS; trad. française dans Mansi, t. mvi, col. 1 181-1 18't. 7. Cf. »a lettre du 28 ii..\. l^jy au patrmrch»- Hahouth (de Martinis, lor. cit., p. 306). RÉUNION ÉLECTORALE DE CHOUEIR EN 1864 565 patriarche^; Chahiat et Fende en firent autant en 1861-1862. Riachi n'était pas allé à Rome et gardait une attitude équivoque ^. V. — Résolutions électorales meikites de 1864. Mgr Joseph Valerga avait été nommé prodélégué apostolique en 1858; il transmit à Pie IX, en 1864, une nouvelle démission de Clément Bahouth, qui cette fois fut acceptée. Valerga désirait l'élection au patriarcat de Grégoire Sayyour, dit Youssef, moine salvatorien, qui déjà avait succédé à Bahouth sur le siège de Saint- Jean-d'Acre en 1856; il avait même suggéré que la Congr. de la Pro- pagande adressât aux deux anciens élèves romains : Paul Hatem, évêque d'Alep depuis 186v3, et Antoine Abdo, vicaire patriarcal à Alexandrie depuis 1860, une lettre prônant cette candidature, mais le Saint-Siège refusa d'influencer aussi directement les électeurs. Bahouth convoqua les évêques au monastère de Saint- Jean de Choueir, pour la fin septembre 1864. Les deux évêques déjà nom- més, Sayyour, Riachi, Qoyoumgi, Fende, Sabbagh, Ignace Akkaoui, évêque du Hauran, Haddad, vicaire patriarcal de Damas, vinrent en personne; Athanase Totungi et Grégoire Ata, évêque d'Homs, envoyèrent des procureurs. Bahouth lut son acte de démission et on alla chercher Mgr Valerga à Beyrouth. Les évêques adoptèrent un pacte analogue à celui de 1856 et élurent, le 29 septembre, Gré- goire Sayyour comme patriarche. Des treize résolutions du pacte ^, six sont à peu près semblables à celles de 1856 *; les autres sont les suivantes : 1. Lettre de Pie IX au patriarche, du 19 août 1860 (ibid., p. 318). 2. Notamment dans l'afïaire des prêtres meikites, l'un de Damas, Jean Mas- samiri, l'autre d'Alexandrie, Gabriel Gibara, qui avaient pris prétexte de l'affaire du calendrier pour passer à l'orthodoxie le 6 déc. 1860 (cf. L. Petit, L'entrée des catholiques dans l'Eglise orthodoxe, dans Échos d'Orient, t. h, 1899, p. 133-134). 3. Trad. française dans H. Boustani, art. cité, p. 359-360; trad. italienne dans Mansi, t. xlvi, col. 1187-1190 ; le pacte porte la date du 1" oct.; Bahouth signe comme ex-patriarche, Youssef comme patriarche élu; une lettre de Mgr Va- lerga, du 13 oct. 1864 (ibid., col. 1193), atteste cependant que le pacte fut adopté avant l'élection patriarcale. 4. Pacte de 1856 Pacte de 1864 Art. 1 Art. 2 (avec l'ajouté que les évêques doivent consulter le pa- triarche dans les affaires importantes de leur diocèse). 2 3 5 4 6 5 9 7 (avec l'ajouté que les droits des évêques seront également gardés intacts). 10 13 (concernant la non-aliénation imiquement, mais étendue au nouveau séminaire éventuel). r>66 IIVRE III, rilAPITRK \l\ I. Il no sera pas apporté do chniinements au rite. 6. I.r [latriarche n'iulorviendra pas dann h; gouvernenienl des diocèses cl n'y enverra pas de procureur. 8. Les moines doivent fitre fidèles h leurs vuux cl u1)mi \< i la vie commune. 9. Personne ne sera ordonné pr^^tre sans avoir les connaissances nécessaires pour roxercice de son ministère. 10. Parmi les réguliers, ne seront plus nommes chorévêques que les abbés généraux des congrégations; toutefois ils ne pourront porter le bôton pastoral et l'anneau; parmi les séculiers, on choisira les prêtres les plus méritants. II. Les religieux ne peuvent rester que deu.x ans dans une même paroisse, sauf permission spéciale de l'évéque; les supérieurs des procures, trois ans. Mais tous, pour un motif sérieux, peuvent être congédiés plus tAt par l'évoque. 12. On érigera un nouveau séminaire. En fait, ce sera le séminaire d'Aïn-Traz qui sera rouvert en 18()H et le patriarche Grégoire II le dotera largement. Avant que son élection fût confirmée en consistoire, Sayvour ordonna, le i décembre 1864, .\gapios Dumani pour Iv. siège de Sair>l-.Iean-d'.\cre. La Congr. de la Propagande, dans sa réunion du mars 1865 *, déclara explicitement qu'elle n'avait pas à approu- ver les résolutions électorales de 1864, mais qu'elle engageait le nou- veau patriarche à réunir un concile dès que la chose serait possible. Le consistoire prévu eut lieu le 27 mars ^. Sayvour laissa h chacun la liberté de suivre ou non le calendrier grégorien; peu h peu, tous ceux qui désiraient rester fidèles au Saint-Siège l'acceptèrent : Riachi lui-même s'inclina. Sayyour fit valoir auprès de Pie IX ses objections contre une extension éventuelle de la bidlo lieverstirus aux Meikites. Bahouth et lui vinrent tous deux au concile du Vatican : le premier n'assista pas au vote sur l'infailli- bilité pontificale; le second se prononça négativement et ne donna son adhésion qu'en février 1871. Bahouth mourut en juin 1882; Snyyour en juillet 1897, après avoir gouverné avec succès l'Eglise niilUii.- pendant trente-trois ans. VI. — Résolutions électorales chaldéennes de 1894. Conformément h ses promesses antérieures, la Congr. de la Pro- pagande accorda au patriarche Pierre Élie XIV \bnl-"^'nnan la 1. Maïui. t. xLvi. col. 1195-1108. 2. Aprf» Hécrrt .lo'^ejtb FJie Kayyatb lui fût adjoint comme \ icairc patriarcal. (.<■ dernier se dit prêt à renoncer à son diocèse dWmailia. si le Saint-Siège manifestait son accord; les évoques furent unanimes à déclarer que le vicaire aiderait son patriarcbe non seu- lement dans l'administration des territoires dépendant directement de lui. mais aussi dans toutes les affaires concernant le patriarcat en général. Le nouNeau patriarcbe fut intronisé le lundi 29; le mardi 30, quatre séries de décisions furent adoptées. 1° I.a première série concernait le vicaire patriarcal : 1. Il babitera avec le j>atriarcbe et les frais de son entretien incom- beront à celui-ci. 2. On demandera au Saint-Siège d'accepter sa démission d'évèque résidentiel et de le nommer évéque titulaire de Nisibe. 3. l..e vicaire patriarcal a le droit de correspondre avec les évéques et les prt^tres et ceux-ci peuvent s'adresser directement î\ lui, moven- nant l'agrément général du patriarche. ''i. Le patriarcbe ne peut tb-stituer son vicaire qu'avec l'assenti- nu*nt lies évéques. 5. Le patriarcbe déclare en outre «pTil n'acceptera pas une démis- sion spontanée sans ce même consentement. Ces detix ultimes clauses, et spécialennMit la dernière dont nous avons respecté la rédaction, donnent à toutes les décisions prises l'allure bien nette d'un accord électoral. 2° Dans la seconde série, relative au diocèse d'.Vmadia, il fut décidé que l'évoque d'Aqra l'administrerait provisoirement et qu'on demanderait au Saint-Siège d'unir les d«'ux sièges. 3° La troisième série précisa les privilèges bonorifiques des cboré- véques, c'est-à-dire de>i cbefs des prêtres dans les lieux on ils sont plusieurs : 1. (.ettr rrl.itlun olli» ii-IU- mri .nu point l«" Irtnoicn.Tpf reproduit à l'art. Adamo par F. Tonni»-!'!/» il. us !.• I)irt, d'huit, ft dr géof^r. ercU»., t. i, col. 505. RÉUNION ÉLECTORALE d'aLKOCH EN 1894 569 1. Ils peuvent porter sur la soutane noire la ceinture et les boutons violets. 2. Mais ils n'ont pas droit aux autres insignes réservés aux évo- ques. 4° On convint enfin, dans le but d'établir la distinction entre sièges épiscopaux et archiépiscopaux, que chaque évêque présenterait les documents concernant ses titres au patriarche, qui prendrait une décision en la matière avec l'approbation de la Congr. de la Propa- gande. Le procès-verbal complet des sessions synodales fut signé par le patriarche et tous les évêques. Le Saint-Siège confirma Abdicho V dans sa dignité patriarcale au consistoire du 28 mars 1895 et approuva, le 23 avril, l'union proposée des deux diocèses^, en la personne de Jean Sahhar; il remplaça, le 28 juillet 1896, les deux vicariats apostoliques érigés en 1887 pour les Malabares par trois autres, ayant chacun un titu- laire appartenant à ce rite même ^. Ainsi les Églises chaldéenne et mala- bare obtenaient une solution pacifique à tous leurs problèmes, mais sous le contrôle assez direct du Saint-Siège. 1. Elle se maintint jusqu'à la mort de Jean Sahhar, en 1909; ensuite, le dio- cèse d'Aqra fut rétabli, mais administré directement par le patriarche. 2. A Trichur, Eniakulam, Changanachery; un quatrième sera rétabli à Kot- tayam, le 29 août 1911 ; ces quatre vicariats apostoliques deviendront évêchés résidentiels, avec Ernakulam comme métropole, le 21 déc. 1923. Les Ordinaires continuaient à être nommés directement par le Saint-Siège. (.11 Al'lTRÎ' \\ PROGRÈS LÉGISLATIFS DANS L'ÉGLISE SYRIENNE (1853-1888) L'ancienne I^plise monophysite syrienne, dite aussi jacobile, du nom de .lHr(|ues liarntlai, organisateur de sa hiérarchie vers 543, connut nu cours des siècles divers essais de rapjiroeheinent avec Home ^ Les catholiques furent mî^me assez puissants pour imposer un patriarclie de leur opinion de 1B<)2 à IVOL Le fait se renouvela en 17S2 avec Mich«'l (iar\v«}i, jusqu'alors «nèque d'Alep sous le nom de Denis ^. Mais l(;s schisniatiqties lui opposèrent un autre patriarche, et Garweh dut quitter la résidence patriarcale de Dcir-cl-Zaafaran, monastère près de Mardin, pour s'enfuir au Liban, où il fonda la conmumauté do Notre-Dame-de-Ia-Délivrance h Charfeh-Daroun *, qui dans son idée devait mener une certaine observance régulière et former le nouveau clergé syrien, et à laquelle il laissa une grande [>artie de ses biens. C'est là que la succession patriarcale catholique se continua, malgré les patriarches nionophysitcs. Dans le second quart du xix® siècle, sous le patriarche Ignace Pierre Garweh *, plusieurs évêques jacobites revinrent h l'Unité : Jules Antoine Samhiri ^, qui reçut le siège de Marflin; Grégoire 1. Cf. J. Zi.ilô, .irl. St/rimni- (hglise), (l;iiis l>iit. ilr lln'ol. rulh., I, \iv. rnl. 3017-3088. 2. Selon riiabitiide ili-s patriarches syriens, il fit préit-iItT ilu nom d Ignace ■on nom de Michel. Il fut confirme dans sa dignité et obtint le palliiirn, par procureur, au consistoire du 15 déc. 1783 (actes du consistoire, bulles de confir- mation et d'octroi du pallium dans de Martinis, t. iv, col. 270-273, et t. vu, p. 2K-2151. 3. l'n décret de la Congr. de la Propagande du 19 sept. 1791 admit le trans- fert de la résidence patriarcale au Liban. Pie VI confirma la fondation par bref du 22 mai 1797; Pie VII fit de même le 1*'' avr. 1806. La discipline régulière fut abandoimée m 18il. 4. Il s'était fait élire patriarche en 1820, alors que la Congr. de la Propagande dési);nAit un vicaire pour gén-r le siège vacant; aussi ne fut-il confirmé par le S.) * " lu'au consistoire du 28 févr. 1828 (actes ilu consistoire et bulle de c<' d.ins de Martini;*, t. iv, col. »i91-693). 5. Né A Mossoul en 1801, de parents jacobites, prêtre en 1822, évêque de Diar- békir en 1826, converti en 1827 (cf. Mamarbaschi, Les Syriens catholiques et leur palriarih,- M rr Samhiri, Paris, 1853). CONCILE DE CHARFEH EN 1853-1854 57i Issa Mahfouz^, qui eut celui de Mossoul; Grégoire Jacques Héliani, de Damas; Grégoire Mathieu Naqqar, de Homs^; Grégoire Zeitoun Jelma, de Médiath. I. — Concile de Charfeh en 1853-1854. En 1828, Pierre Garweh avait déjà demandé à la Congr. de la Propagande de pouvoir transformer le monastère de Charfeh en séminaire et avait essuyé un refus; néanmoins, en 1841, il réalisa le changement, supprima la profession monastique proprement dite dans l'établissement et la remplaça par une simple acceptation du célibat, un vœu d'obéissance et quelques obligations testamentaires pour les anciens élèves, vis-à-vis de la hiérarchie et du séminaire. Il ordonna, comme évêque de Beyrouth ^, Hayek, mais il lui confia la présidence du nouveau séminaire de Charfeh. En 1836, le patriarche avait adopté le calendrier grégorien; en 1843. le missel syrien fut imprimé à Rome. La même année, l'évêque Héliani vint dans la Ville Éternelle et demanda à la Congr. de la Pro- pagande une réduction du nombre des fêtes, des jeûnes et des absti- nences prévu par le rite syrien. Pierre Garweh adhéra, en mai 1845, à la convention conclue l'année précédente entre les patriarches chaldéen et arménien, de façon à faire également représenter son Église à Constantinople par l'intermédiaire de ce dernier. Garweh mourut le 17 novembre 1851. En 1852, la Congr. de la Propagande nomma Samhiri adminis- trateur du siège patriarcal et décida que celui-ci serait transféré à Mardin dès la nouvelle élection. En 1853, elle demanda qu'un concile se tînt immédiatement après celle-ci et que des décisions y soient prises quant à l'organisation du séminaire *. L'élection du nouveau patriarche eut lieu au monastère de Charfeh, le 30 novembre 1853, sous la présidence du délégué apostolique de Mésopotamie, Benoît Planchet ^. Samhiri, Héliani, Naqqar, Hayek 1. Evêque jacobite de Jérusalem, converti en 1827. 2. Il se convertit en 1835. Un bref du pape, en date du 14 janv. 1837, félicite le patriarche Ignace Pierre Garweh de ce nouveau retour à l'Unité; il fait état de la décision prise par le patriarche et les évêques de suivre le calendrier grégo- rien (cf. de Martinis, t. v, p. 173). 3. Cet évêché avait été créé en 1817; le premier évêque fut Antoine Diyar- bekirli, qui mourut en 1841. 4. Lettre du 29 juill., à l'évêque Ilayek. 5. A première vue, on ne voit pas pourquoi le délégué apostolique de Méso- potamie, et non celui de Syrie, fut désigné par le Saint-Siège ; peut-être le nou- veau délégué de Syrie, Paul Brunoni, n'était-il pas encore arrivé? ou bien Plan- chet fut-il choisi parce que le siège patriarcal allait désormais être Mardin, ou parce qu'il venait de présider un concile chez les Chaldéens? 572 LivMi. lil. <:mapithe xv vinrent en personne; Mnhfouz et Jeltna envoyèrent leur vote par écrit. Siunhiri fut proclniné élu ti l'utuininiité des voix le I'''' dércinbre et prit le nom irifjnarr Anininf. Aussitôt après, le nouveau patriar- che, le (léléjjué apostiiIi(|ue et les évèques présents se réunirent en concile, conforniénicnt à ce cpii avait été {)révu. L'assemblée se prolongea jusqu'au l''» janvier I85'i. Les actes du concile ', jusqu'ici inédits, comportent iine intro- duction historique, la lettre de présentation des décrets synodaux aux prêtres et fidèles syriens par le patriarche et les évoques, les canons adoptés, répartis en cinq parties et une conclusion. L'introduction historitpie, dans le style de celle du récent concile rhaldéen présidé par IManchet, rapjielle les ori^nnes de l'it^dise sy- rienne, son schisme, son retour à l'Unité; les canons eux-mêmes sont souvent inspirés de très près par ceux du concile chaldéen : ils n'en sont pas nmins fort intéressants, tant par les légères modifi- cations * ou additions ' qu'ils apportent aux textes dont ils s'inspi- rent, que par les décisions qui leur sont absolument propres et dont les récents événemems ou les discussions avaient indiqué le sujet : vif cléricale, livres liturgiques, jours de fête et de pénitence, calen- •Iricr, sémmaire *. (!omme le concile chaldéen, le concile syrien fait quelques citations dti Nouveau Testament; il reproduit en outre quelques canons dogmatiques du concile de Trente. Planchct avait apporté les actes du concile chaldéen, et c'est sans doute au cours du concile même que les évoques syriens les adaptèrent et les complé- tèrent, l-II. loi ET SACREME.NTS La première partie des décrets conciliaires n'est que le texte d'une longue profession de foi. La deuxième partie des actes conciliaires traite des sacrnments. Le chapitre i*' concerne les sacrements en général, i. Il y a sept sacrements dans l'Eglise ^. 1. Cf. V. Hacel (= T. Djoq), Le premier synode syrien de Charfè, dans Échos d'Orirnt, t. xiv. 1911. p. 29.3-298. — Nous publions en appendice une traduction françai^p dr« actes, d'après le manuscrit do (iliarfeh 4/17. 2. Cf. par ex. II, iv, Append., l», 2»; II, v, can. 4 sur la messe; III. m, 15. 3. Par ex., en ce qui concerne les relations interrituelles (cf. infra, II. ii, 4; II. IV. 2, 6; II, V, 1). la jfrille du confessionnal (II, iv, 5), les pouvoirs du patriarche (III. I). 4. III, II, 14; III, III, 18-23; IV, i-m; presque toute la V* partie. 5. Ce canon cite le concile dr> Trente, sess. vu, can. 1 sur les sacrements en l^énéral. CONCILE DE CHARFEH EN 1853-1854 573 2. Reproduction du chapitre vi du concile chaldéen de 1853. Le chapitre ii est consacré au baptême ^. 1. L'enfant doit être baptisé dans les dix jours qui suivent sa naissance, à l'église de sa paroisse et par le curé ou par un prêtre que celui-ci a autorisé à agir à sa place. 2. On ne portera pas l'enfant à une autre église en prétextant que tel est l'usage, ou en invoquant un vœu que l'on a promis d'accom- plir 2. 3. On ne prendra pas pour parrain un non-catholique, quelqu'un ignorant les fondements de la religion ou ne la pratiquant pas, un régulier. 4. Un prêtre ne peut, sans la permission de l'évêque, baptiser un converti ^ ou un enfant d'un autre rite, sauf cas de nécessité. 5. Chaque église aura son registre baptismal. 6. On ne donnera que des noms de saints aux baptisés et on ne les changera plus *. 7. Le rite du baptême sera simplifié. Le chapitre m concerne la confirmation. 1. La matière de ce sacrement est le saint chrême ^; la forme est passive; une triple onction se fait sur le front seulement ®. 2. Le prêtre confirmera lors du baptême; sinon l'évêque fera la confirmation ou déléguera le prêtre pour la faire à l'occasion du bap- tême d'un autre enfant. 3. C'est le patriarche qui consacre le saint chrême ou désigne un évêque à cet effet. Le chapitre iv se rapporte à la pénitence ^. 1. A moins que le pénitent ne soit en danger de mort, une juri- diction spéciale est nécessaire au prêtre pour entendre les confes- sions ®. 2. A moins de limitation, elle s'étendra à tout le diocèse. Néan- moins les prêtres ne confesseront en dehors de leur résidence que • 1. Une introduction dogmatique cite Joa., m, 5. 2. Usage fréquent au Liban. 3. Le concile chaldéen de 1853, vu, 4, ne s'occupe que de ce cas et non des relations interrituelles. 4. Cette règle s'inspire de très près du concile chaldéen de 1853, vu, 8. 5. Plusieurs éléments de ce canon sont repris au c. viii du concile chaldéen de 1853. 6. Latinisation non conforme au rite. 7. Le préambule s'inspire du concile chaldéen de 1853 (cf. ix, 1) ; il cite Matth.. XVI, 19 et reproduit ensuite la formule latine d'absolution. 8. Ce canon s'inspire de très près du concile chaldéen de 1853 (cf. ix, 2). CONCILES. — XI b. — 6 — 574 LIVKK III, CHAPITRE XV s'ils y sont appelés *. Dans leur propre éj^Iisr, ils peuvent confesser les fidèles de n'importe quel rite. 3. I/évt^(jiie enverra des prAtres en tournées extraoi' >r.!.r rigoureusement le secret de la confession '. 8. Les confesseurs ne peuvent demaiidiT au j>énitcnl le nom de son complice. 0. La confession doit <^lre absolument gratuite. 10. Les fidèles doivent se confesser une fois l'an et lorsqu'ils sont en état de péché mortel ou en danger de mort '. 11. Les pn^tres étudieront la théologie morale pour connaître leurs devoirs de confesseurs. Ce chapitre consacre ensuite trois sections siipj>lémentaires à des questions connexes. l^es cas réservés. — La doctrine ici exposée s'inspire du chapitre x du concile chaldéen de 1853; suit une liste des cas dont l'absolution est réservée à l'évéque *. 1. La première partie de <••■ canon est reprise litt^mleuient au conrile chal- déen de 185.'{, IX, 3. 2. I.e conrile rlialdéen de 1853, ix, ^, contient inif n-jjlf i, mais exige en outre I approbation de l'év^fjue. 4. Le canon chaldéen cité (ix, ti/ ne parlait pas de la jjrille du confessionnal. 5. Afin d'accorder la juridiction nécessaire à ce prêtre d'un autre rite. Ce canon est, comme la deuxième partie du can. 2, une considération interrituelle propre au concile syrien. 6. Cette partie du can. 7 s'inspire littéralement du concile chaldéen de 1853 (cf. IX, 8). Le canon, par ailleurs, semble confondre la bulle In Cœna Domini avec la Conutitution do Henoît XIV du !«•■ juin IT'il. 7. Ce canon s'inspire de très près du concile chaldéen de 1853 (cf. x, 5). 8. ï.f> concile t>nrien ajoute à ceux indiqués dans le concile chaldéen de 1853 : r.-iboolution du complice et la !. On évitera de célébrer la litur^^ie plus d'une heure avant l'au- rore, excepté à la Noël, à l'ilpiphanic et à Pâques; ou raprès-rnidi, si ce n'est la veille de Noël ou le samedi saint. 7. Les pn^trt's ne diront pas la messe la tête couverte ou sans avoir de servant. 8. Ils ne célébreront dans les maisons privées ou ne bineront que moyennjint une nécessité jugée sulfisante par l'évoque. î*. La messe basse se distiiif^uera de, la lifurriir solennelle en ce qu'elle ne comportera ni encensement, ni ciiants. 10. Les prêtres n'accepteront pas un honoraire de messe plus élevé que celui fixé par l'évéque et ne retiendront pas plus de soixante honoraires non acquittés à la fois '. n. Le jeudi saint, un setd prêtre célébrera; les autres commu- nieront seulement. Le vendredi saint aura li»'n la liturgie des Pré- ^anctifiés. \'2. Il faut s'incliner à la consécration, à l'élévation, lors de la présentation du calice*, au passage du saint sacrement. 13. .\vant de communier, le prêtre dira trois fois : « Agneau de Dieu, etc. ». 14. A la fin de la liturgie, le prêtre lira le début de l'évangile selon saint .lean. Il peut donner la communion en dehors de la messe. Le chapitre vi traite do l'onction des in firmes. L L'fxtr »'mi'-onction est un véritable sacrement^. 1. Le» can. 2, 3, 5, 8 s'inspirent littéralenicnt des can. 1, 3, 5, 8 el 10 {c. xiv) du concile chaldéen latif au séminaire national syrien. 1. Il demeure établi au couvent de Notre-Dame-de-la-Délivrance, à Ciharfeh. 2. Il resto sons la surveillance du patriarche. 'A. C!ha(|ui> évè(]ue. y enverra des sujets selon les besoins de son diocèse. ^i. Pour être accepté, il faul avoir ({uinze ans, savoir lire l'arabe et le syriaque, et pouvoir écrire au moins l'aralu-. .'). Les élèves apporteront leur trousseau. • i. Ils seront munis d'un certificat de baptême et d'un témoignage d'absence d'empêchement aux ordres donné par l'évêque. 7. Le séminaire [lourvoira à l'entretien des élèves. 8. Les évêques enverront également, si possible, des sujets aptes à devenir missionnaires patriarcaux. 0. Ils doivent s'assurer (|ue tous ceu.x qu'ils en\ oient présentent bien les (pialités requises. !(•. Les matières d'enseignement sont : la grammaire syriaque el la grammaire arabe; la philosophie «l l'éloquence sacrée; la théo- logie morale et, si possible, la théologie dogmatiqiie; la liturgie et le chant sacré. 11. Si rien ne s'y iqjpose, on apprendra également le latin et l'italien. l'J. .\vant l'ordination diaci>nale, chaque séminariste fera vœu d'obéissance au patriarche ou à l'évêque, selon les cas. 13. Le règlement sera rigoureusement observé par tous. 14. Le supérieur du séminaire enverra chaque année au patriarche une copie des comptes de l'établissement. 1. Les ran. 9-10 s'in^pirrnl dp trèn prf» du conrile chaldérti d«» 1853 (.\ix, 4-5). 2. Déjà observer, avec difTérenles nuanre<>, par les moines maronites et chal- «téens. CONCILE DE CHARFEH EN 1853-1854 585 Le chapitre m concerne l'enseignement primaire. 1. Les évêques encourageront l'érection d'écoles dans les pa- roisses ^ et désigneront des professeurs capables. 2. On y enseignera le catéchisme, la lecture syriaque et arabe, l'écriture, le chant liturgique. 3. Tous les dimanches, on fera le catéchisme à l'église; les parents doivent y envoyer leurs enfants. 4. Les évêques favoriseront l'érection de confréries et les prati- ques indulgenciées latines. Les actes synodaux se terminent par une brève déclaration du patriarche et des évêques, analogue à celle qui terminait le concile chaldéen. A l'exemple de celui-ci, Planchet avait poussé à la latini- sation en matière de rites sacramentels ^ et c'est ce qui explique l'hésitation de Samhiri à solliciter de Rome l'approbation du concile, bien que sur d'autres points — - la réduction des jeûnes et des fêtes, le testament des clercs — il eût désiré cette approbation. Samhiri fut confirmé dans sa dignité patriarcale et obtint le pal- lium au consistoire du 7 avril 1854; ni l'allocution du pape, ni les lettres de confirmation et d'octroi du pallium ^ ne parlent du concile législatif tenu après l'élection. Les actes arabes de celui-ci avaient cependant été envoyés à la Congr. de la Propagande; ils y furent même l'objet de deux traductions, italienne et latine. Lorsque le patriarche vint à Rome, il protesta contre leur inexactitude, argu- ment devenu traditionnel chez les Orientaux. Mais il ne s'attarda pas dans la Ville Éternelle ; par contre, il fit un long voyage de quêtes en France, en Belgique et en Hollande. La Congr. de la Propagande eut beaucoup de difficultés pour le faire revenir à Rome et le diriger ensuite vers l'Orient. Samhiri se présenta devant elle au début de juin 1856; comme il élevait de nouvelles objections contre les tra- ductions du concile de Charfeh, la Congrégation lui demanda de faire procéder aux corrections nécessaires * et, le 2 août, elle lui confia les traductions en même temps que les actes originaux arabes, dans un paquet destiné à Mgr Planchet, afin que délégué apostolique et 1. Cette norme est plus développée que la règle correspondante du concile chaldéen, iv, 8 (deuxième partie). 2. II, m, 7; II, m, 1; II, v, can. 1 sur l'eucharistie et can. 14 sur la messe; II, VI, 2; II, VII, 9 et 11. 3. Texte de ces trois actes pontificaux dans de Martinis, t. vi, fasc. 1, p. 226-230. 4. Lettre du secrétaire de la Congr. de la Propagande à Mgr Samhiri, séjour- nant à Rome, en date du 26 juin 1856 (Archives de la Congr. de la Propagande, Lettere e decreti délia S. C. e biglietti di Mons. Segretario, vol. cccxlvii, 1856, fol. 332). 586 LIVRE III, CHAPITnii XV patriarche fissent, de commun accord, le travail prévu. A deux re- prises, en août 1857 et en janvier ISJJO, la Congrégation réclama les observations du patriarche ^; dans la dernière lettre, elle protestait contre le fait que la réduction des temps de pénitence avait déjh été introduite, l'ianchct venait de mourir, et le patriarche se sentait les mains plus libres. En 18G2, Samhiri ordonna, pour le siège d'Alep, Georges Chelhot *, qui prit le nom de Denis; pour celui de Mossoul, ndinam Bruni ', qui j)rit ir nom de Cyrille; pour I)iarbékir, Philippe .\r(]ous *, (]\ii [»rit le nom (!<• .Iules; il créa, la même année, l'évéché de Bagdad, auquel il nonuna Raphaël .larkhi, qui prit le nom dWthanase et, en 18G3, celui de Ciesirah, auquel il nomma l'icrre Matah, qui prit le nom de Flavien. Il mourut le 1(3 juin 186'i, laissant un gros héritage, fruit de son long voyage en Kurope. La Congr. de la Propagande avait, aux premières nouvelles de la maladie de Samhiri, désigné l'évéqur d'.Mep. Chelhot, comme vicaire gérant du patriarcat. II. — Concile d'Alep en 1866. In décret de la Congr. «le la Propagande du "Jl juillet 18G3 permit de procéder à l'élection ati siège patriarcal vacant et, en outre, désigna Chelhot comme président du synode électoral, tout en dcmaiulant que le prodélégué fi"it présent. 11 |)récisait qu'avant l'élec- tion les évi^ques devaient réallirmer l'obligation pour h- futur pa- triarche de résider h Mardin et élaborer un projet de partage de l'héri- tage de Samhiri entre les diocèses. Par circulaire du 17 février IBGO, Chelhot convoqua les évoques à Charfeh pour la mi-juin et avertit le prodélégué, Nicolas Castells. Mais cinq évéques s'étant trouvés chez Chelhot h Alep, deux autres* ayant donné leur accord à tout ce que leurs collègues décitleraient et, enfin, detix évèques ayant déjà désigné un procureur, on préféra 1. Lettres de la Congr. île in Proprt en 1858; Benni dut attendre d'avoir l'âge voulu pour être or- donné évéque. 4. Né en 1827, prêtre à Charfeh en 1850 (cf., du même auteur, art. Arqous, ibid.. t. IV. Paris. 1930, col. 670-681). 5. Héliani et Naqqar. CONCILE D ALEP EN ' 1866 587 se réunir à l'évêché d'Alep même, dès le 14 mai, de façon à remettre au prodélégué des décisions entièrement élaborées. Celles-ci pren- draient ainsi l'allure d'un pacte électoral fort développé, le Saint- Siège n'ayant d'ailleurs pas prévu la convocation d'un véritable concile législatif. Les évêques présents étaient, outre Chelhot : Benni, Arqous, Matah, Jarkhi et Eustathe Éphrem Tokmadji, de Karputh^; les absents étaient les vieux évêques Héliani, Naqqar, Jelma, et Jean Élie Baît-Atmeh ^. Le discours d'ouverture du président traça le programme du concile ^ : être une manifestation de concorde entre les membres de l'épiscopat syrien; affirmer la fidélité de celui-ci au Saint-Siège; mettre de l'uniformité dans l'administration des sacrements *, la récitation de l'office divin ^, les jeûnes, les fêtes ^, et tout ce qui con- cerne le rite '; établir l'ordre de préséance des diocèses; fixer le nom- bre d'élèves à admettre au séminaire de Charfeh et le statut juridique des biens de celui-ci, afin qu'ils demeurent inaliénables ^; confirmer que le lieu de la résidence du patriarche est Mardin ^ et élaborer le projet de partage de l'héritage de Samhiri, afin de le soumettre à l'approbation romaine; décider la remise en activité de la typogra- phie syrienne catholique ^^. En terminant, Chelhot déclara qu'il avait reçu les pouvoirs de dissoudre le synode électoral en cas de désordre et de mésentente. Tout le programme tracé fut exécuté, et d'assez curieuse manière; à partir de la troisième partie des décrets synodaux, les canons du concile de Charfeh de 1853 ont été généralement résumés, mais les dispositions nouvelles, concernant par exemple un retour aux an- ciennes traditions en matière de rites ou traitant des élèves et biens de Charfeh, ont été intercalées, de façon peut-être à les mieux faire accepter par le prodélégué apostolique, ou tout au moins à indiquer nettement que le concile de 1866 entendait remplacer celui de 1853. 1. Évêque jacobite converti. 2. Ce prélat jacobite, récemment converti, n'occupait pas de siège. Il avait, de même que Jelma, délégué comme procureur le prêtre syrien Antoine Kan- delaft. — Le siège d'Orfa (l'ancienne Édesse) était vacant. 3. Nous publions, en appendice, la traduction italienne des actes conciliaires, faite par l'évêque Benni. 4. Cf. infra, III, i, 4; III, ii, 4; III, iv, 1-3; III, v, 3; III, vi, 5; V, ii, 1. 5. Cf. infra, V, ii, 3. 6. Cf. infra, V, m. 7. Cf. infra, V, ii, 2. 8. Cf. infra, VI, i. 9. Cf. infra, I, i. 10. Cf. infra, VI, appendice. 588 HVHE III, CHAPITHF XV I III. PnKSÉANCE, KOI, SACREMENTS La {tremitTc parti»- des décrets traite de lu préséance entre les évoques; celle-ci s'établit d'après leur siège : d'abord le siépe pa- triarcal, établi à Mardin '; ensuite le diocèse d'Alep avec juridiction sur les Syriens catholiques d'Alexandrie, du Caire et de Beyrouth; enfin les diocèses de Mossoul, Damas. Diarbékir, Bagdad, lloins, Orfa, Gesirah, Médialh, Karputh. La seconde partie donne le texte dv. la profession de foi selon le formulaire d'I'rbain \'III. La troisième partie concerne, les sacrements. Le chaf)itre i^*" est consacré au baptême. 1. Le baptême doit être administré dans l'église paroissiale par le confesseur flu père de l'enfant ^, ou, avec sa permission, par un autre prêtre '. 2. Il aura lieti dans les dix jours (|ui suivent la naissance *. ',\. Chaque église aura son registre des baptêmes '. I. Tous les prêtres devront suivre le rituel établi [>ar le concile '. Le chapitre ii traite de la confirmation. 1. Les prêtres peuvent confirmer les enfants aussitôt après le baptême ". J. Si un enfant a été baptisé sans être cnnlirmé ensuite, la confir- mation sera conférée par l'évècjue ou par un prêtre qu'il aura délégué '*. '.]. La consécration du saint chrême appartient au patriarche ou aux évêques qu'il désigne à cet effet ". 4. Le rituel prescrit par le concile sera observé ^''. Le chapitre m concerne la pénitence. 1. La formule d'absolution est conforme à celle de ILglisc latine ^^ 1. Le concile cite le iJécret de la Conpr. de la l'ropa^raiule lis, connaître la doctrine chrétienne, savoir lire le syriaque et l'arabe; pour l'hypodiaconat, il faut avoir dix-neuf ans uccoinjdis et /'tre apte à recevoir plus tard le sacerdoce; pour le diaconat, vin|^t-deux ans; pour la prêtrise, vingt-nj, 1\', i; tdncilr dp 185.*?, III, m, 10). 2. Le cnncilp de 1853 (III, ii, 12) l'exigeait toutes les années. 3. Les can. 5 et 6 donnent des indications d^Térentes de celles fournies par le concile de Charfeh «I- 1853 (III, n. 14-15). 4. Ce canon cite la lettre du pape Cclestin l'"'' iuix évoques des provinces de Vienne et de Narbonne (P. JalTé-C. Waltenhach, Hegejita pontificum romanorum, t. I, Leipzig, 1885, n. 3G0) ; il c»t beaucoup moins précis que le canon corres- pondant de 18.)3 (III, II. ir>). 5. CL concile de 1853, III, m, 5. 6. Ibid., can. 4. 7. Ihid., can. 11. 8. Ibid., can. 12. CONCILE d'aLEP EN 1866 593 6. Chaque prêtre consacrera une partie de la journée à l'étude et se rendra peu dans les maisons privées ^. 7. Les prêtres sont ordonnés pour tout le diocèse et l'évêque peut les envoyer où il veut ^. 8. Les prêtres s'habilleront de noir, le chef des prêtres ^ de violet foncé. 9. Si un prêtre va chez les hérétiques ou les schismatiques pour être ordonné évêque, il sera puni avec sévérité et ne sera jamais reconnu dans cette dignité *. 10. Les prêtres ne s'occuperont pas de commerce et n'exerceront pas de métiers serviles, sauf s'ils en ont besoin pour vivre et moyen- nant la permission de l'évêque ^. V. Liturgie La cinquième partie des canons traite de la liturgie. Le chapitre i^"" est consacré aux églises. 1. Il n'est pas permis de construire ou de restaurer à fond une église sans l'assentiment de l'évêque ^. 2. Celui-ci doit d'ailleurs surveiller la construction et l'ornemen- tation des édifices du culte ^. 3. Les laïques ne peuvent entrer dans le sanctuaire qu'en cas de nécessité et la tête découverte ®. 4. La place des femmes doit être distincte de celle des hommes ^. 5. Il n'est pas permis de manger et de boire dans les églises ^^. 6. Les revenus des lieux de culte ne peuvent servir que pour les besoins des églises et des pauvres ", 7. Le procureur nommé par l'évêque pour administrer les biens du diocèse tiendra la comptabilité des recettes et des dépenses en un 1. Ibid., can. 18. 2. Le concile de 1853 (III, ni, 19) ne prescrivait cette règle que pour les prêtres célibataires. 3. Là où, en dehors de la ville épiscopale, il y en a plusieurs. 4. Concile de 1853, III, m, 23. 5. Ibid., can. 3. 6. Ibid., IV, I, 1. 7. Ibid., can. 2. 8. Ibid., can. 4 (première partie). 9. Ibid., can. 5. 10. Ibid., can. 6 (première partie). 11. Ibid., can. 8 (première partie). Après la signature des actes, les évêques décidèrent d'ajouter une note disant que, si les revenus de la mense épisco- pale étaient insuffisants, les évêques pourraient prélever le déficit sur les re- venus des églises du diocèse. 594 LIVRE III, CHAPITRE XV registre double, dont il gardera un exemplaire, et remettra l'autre à l'évèque ^. 8. L'évoque ne peut vendre ou échanger les biens ecclésiastiques du diocèse si ce n'est pour rn tir(>r inoillcur profit '. Le chapitre ii parle des livres liturgiques. \. Le petit rituel revu par l'évoque Chelhot a été approuvé par le concile; il sera iinjirlmé et son emploi deviendra obligatoire*. 2. Le grand rituel, ou Madcdono, contenant les cérémonies j)ro- pres aux grandes f^tos de l'année, sera suivi rigoureusement. 3. Pour l'ollice férial, on se servira du Cliirn imprimé ù Home en 1853*; pour celui des dimanches et des fêtes, le concile confie à Mgr Chelhot le soin d'uniformiser les divergences existantes et d'imprimer le nouveau recueil '. Le chapitre m s'occupe des jeûnes et abstinences. \. I,c dimanche, après l'évangile, le prêtre annoncera aux fidèles les jours de pénitence qui tombent dans la semaine *. 2. Pendant le Grand Carême, il faut jeûner tous les jours jusqu'à midi, sauf à la fête de l'Annonciation, les dimanches et les samedis; le jeûne est cependant obligatoire le matin du samedi saint. Le temps de pénitence de l'avent commence le IG décembre; il com- porte l'abstinence tous les jours et le jeûne la veille de Noël jusqu'à midi, ou le vendredi, si la vigile tombe un samedi. On observera l'abstinence du 7 a»i 14 août et du 25 au 28 juin. Le jeûne dit de Ni- nive, qui s'étend sur les trois premiers jours de la m® semaine pré- cédant le Grand Carême, est facultatif. Lorsque le début d'un temps de pénitence tombe un dimanche ou le jour d'une grande fête, il est reporté au lendemain. L'abstinence oblige en outre tous les mer- credis et vendredis de l'année, sauf de Pâques à la Pentecôte, de Noël à l'Epiphanie, pendant la semaine précédant le Carême, aux jours de fête du Seigneur et de la Vierge '. Les évêques ou leur vicaire peuvf-nt di^jH-nser de l'abstinence d'année en année. Le chapitre iv donne le calendrier des jours d'obligation et des commémoraisons solennelles à annoncer au peuple. Les premiers 1. Ihid., cm. 9. 2. Ibid., IV, I. 10. 3. Ihid., IV. II, 2 ; l'éfîilion n'avait pas encore eu lieu. 4. Ibid., IV. II. 1. 5. C'est le Prnqtt, 'iont les sept volumes devaient paraître à Mossoul de 1886 à 1896. 6. Cf. concile de Charfeh de 1853, IV, m, 1. 7. Ibid., can. 2. CONCILE d'aLEP EN 1866 595 comprennent dix-neuf jours fixes ^ et cinq jours mobiles 2; ils com- portent obligatoirement l'assistance à la messe et l'abstention d'œu- vres serviles. La fête du patron de l'église est également de précepte. Le chapitre v traite des funérailles. 1. Elles ne peuvent avoir lieu les dimanches et jours de fête, si ce n'est après les messes ^. 2. Il faut attendre six heures après la mort pour donner la sépul- ture, et douze en cas de décès subit *. 3. Les religieux seront ensevelis avec leurs habits monastiques; les diacres, les prêtres et les évêques seront revêtus de leurs habits liturgiques; les évêques auront dans les mains la croix et le bâton pastoral ^. 4. La sépulture ecclésiastique sera refusée aux infidèles et aux hérétiques; à ceux qui ont été nommément excommuniés ou inter- dits; aux suicidés; aux pécheurs publics, s'ils n'ont pas donné signe de repentance. En cas de doute, il faudra consulter l'évêque ^. VL Enseignement La sixième partie des canons s'occupe de l'enseignement. Le chapitre i^'" concerne le séminaire national. 1. Celui-ci est établi définitivement en la maison Notre-Dame- Libératrice à Charfeh; sa direction appartient au patriarche '. 2. On ordonnera un évêque comme recteur du séminaire; il pourra conférer tous les ordres aux élèves, jusqu'au diaconat inclusivement; pour la prêtrise, il faudra la permission expresse de l'évêque du dio- cèse auquel appartient le séminariste. 3. Le nombre d'élèves qui pourront être admis sera de cinq pour le siège patriarcal, quatre pour chacun des diocèses d'Alep et de Mos- soul, deux pour celui de Damas, un pour chacun des diocèses de Diarbékir, Bagdad, Homs, Orfa, Gesirah, Karputh, soit un total de vingt et un. 1. Le concile rétablit le caractère chômé des fêtes des 7 janv., 23 avr., 21 nov. 27 déc, que le concile de 1853 avait voulu supprimer. 2. Cf. concile de 1853, IV, m, in fine; la fête de S. Éphrem est rétablie au I®'' samedi du Grand Carême et le mardi de Pâques est à nouveau de précepte. 3. Cf. concile de 1853, IV, iv, 10. 4. Ibid., can. 3. 5. Ibid., can. 12. 6. Ibid., can. 9. 7. Ibid., V, II, 1-2. 596 LIVHE III, CHAPITRE XV 4. Pour être udiuis, les élèves devront avoir quatorze ans au moins, et savoir lire le syriaque et l'arabe; ils présentercnU un cer- titicat attestant (ju'ils sont baptisés, qu'ils ont Vùm: requis et qu'ils ne sont frappés d'aucun enipécbenient de recevoir les ordres *. 5. Au séminaire, les cours porteront successivement sur le syriaque, l'arabe et l'arithmétique; la philosophie et réhxiuence sacrée; la théolofi^e morale et la théolof^ie doijmatique si possible; la lilurpie et le chant sacré; en outre, si rien ne s'y of>pose, sur le latin et l'italien •. 6. Avant de recevoir le diaconat, les élèves devront jurer ol)éi8- sance à leur évéque diocésain "'. 7. Le recteur du séminaire devra pouiNoir ;i I,i ■ptf', les cas réservés, le caractère oblij^atoire de certaines dispositions testamentaires des cvétjues et des prôtres, la diminution des jeûnes et des fêtes; il c«)nteste aux évoques syriens le droit d'accorder des dispenses d'ûg»; pour l'ordi- nation; en ce qui concerne l'institut de Notre-Dame-de-la-Déli- vrancc, à Charfcli, il soulij^ne que le [)atriarche Michel (iarweh avait laissé ses biens à une communauté monastique et non à un séminaire. Le 30 juillet 18()8, le consulteur, Mj^r IVan^ois Nardi, sij^na son i'otum sur les actes du concile : il {«ropose «le rattaclier TTlfiypte plutôt au diocèse de Beyrouth qu'à celui d'Alcf); de réduire le nombre de diocèses; de faire certaines corrections au texte même de;» décrets et d'insérer dans ceux-ci, |)ar l;i intime occasion, des dispositions conformes à celles de la bulle lieversurus pour les Arméniens. Cette dernière et brûlante question retarda toute décision en ce qui con- cerne le concile d'Alep. Elh* créa ime atmosphère tendue lorsque le patriarche syrien, accompagné de six île ses évéques, se rendit au concile du \atican; Arqous n'assista h aucune des sessions solennel- les; seuls les évoques lîenni et .Jarkhi prirent part, par un vote favorable, à celle qui proclama l'infaillibilité pontificale. En 1873, la Congr. de la Propagande remit à l'examen les diverses affaires pendantes concernant l'Eglise syrienne, mais le Saint-Siège se borna, en tant que propriétaire suprême des biens ecclésiastiques, à régu- lariser le transfert des biens du monastère de Charfeh au séminaire qui lui avait succédé. Le Madedono, dont parlait le concile de 1866, parut à Beyrouth en 1871, le petit rituel en 1872; celui-ci n'était pas exempt de lati- nismes, mais constituait cependant une réaction contre les décisions du concile de 1853. L'évêque Naqqar était mort on 1868; en 1872, Georges Chahin fut ordonné pour le siège de Homs. Le patriarche Ar(pius mourut à Mardin en mars 1874. l'ne seconde fois, Chelhot fut nonmic vicaire gérant du j)atriarcat par le Saint-Siège, j)uis fut à son tour élu patriarche. Il fit transporter, en 1877, la typogra- phie syrienne au séminaire de Charfeh. L'évêque Méliani mourut en 1876; en 1879, Joseph David ' fut ordonné évèque de Damas sous le nom de Clément, et Mathieu Akmardakno ^ devint évèque de Nisibe sous le non» de .lacques. 1 Nr- h Ama.li.T m 1H29, prc^tre m 1855. mort ctx 1890 (cf. .T. Vost.^, CUment Joseph David, arrhevfqiir ni/rien de Damas, dans drifntnUa rhristiana perindica, t. XIV. 19',8. p. 219-.3n2i. 2. Né k Mardin en 18.i:i. prctro en 1858. mort en 1908 (cf. lart. Akmnrdnkno, par F. Tournebiz*», dans Dict. d'hiat. el de géogr. eccUs., t. i, col. 128.3-12841. CONCILE DE CHARFEH EN 1888 599 III. — Concile de Charfeh en 1888. L'évêque David, par ses écrits et les réalisations opérées dans son diocèse, soutint la réforme liturgique et disciplinaire de l'Église syrienne. Dès 1882, le patriarche et la Congr. de la Propagande marquèrent leur accord pour préparer un nouveau concile. David rédigea, en 1883-1884, quelques milliers de questions et réponses d'ordre rituel et canonique, qui seraient à discuter en ce concile, et les envoya à Chelhot. Le Saint-Siège avait demandé qu'Antoine Kandelaft et Louis Rahmani, anciens élèves du Collège de la Pro- pagande, fussent associés aux travaux préparatoires du concile; Rahmani demeura d'août à septembre 1884 auprès de Chelhot, pour transformer le travail de l'évêque David en schémas de canons à adopter et le faire précéder d'une partie dogmatique — le tout aussi bien en texte arabe qu'en traduction latine. Le premier fut communiqué aux évêques syriens, la seconde au délégué apostolique de Syrie ^, le frère mineur Louis Piavi. Kandelaft fut ordonné évêque de Tripoli en 1886, sous le nom de Théophile, et reçut l'administra- tion du diocèse de Beyrouth; Rahmani fut nommé au siège d'Orfa en 1887 et prit le nom de Raboula. Mgr Piavi avait envoyé le projet en latin à la Congr. de la Propagande; il fut appelé à Rome pour recevoir des instructions particulières et désigné, le 7 février 1888, comme président du concile ; la Congrégation le fit savoir par lettres adressées, le 18 juin, l'une au patriarche, l'autre aux évêques syriens. Le concile ^ s'ouvrit le dimanche 22 juillet, en l'église Sainte-Ma- 1. Depuis 1876. — Deux Ponenze de la Congr. de la Propagande pour les Affaires orientales, datées de 1888 (n. 5 et 20), sont consacrées à la nomination des évêques telle qu'elle était prévue dans le projet. 2. Il existe des actes du concile deux éditions latines imprimées sur les presses de la Congr. de la Propagande. La première, provisoire, date de 1891 et porte le titre Synodus Libanensis Syrorum anno MDCCCLXXXVIII habita; elle com- prend : en pagination romaine de i à lxiv, un compte rendu des sessions syno- dales; des Documents (nous les indiquons par ces mots) allant de A à N; une lettre de Léon XIII du 10 sept. 1889 et une du préfet de la Congr. de la Propagande du 21 nov. 1888; l'instruction de la Congr. des Évêques et des Réguliers du is'' juin 1880, sur les causes disciplinaires des clercs; et, paginé de 1 à 326, le texte des décisions conciliaires. Tout le volume présente, en dehors des références nor- males aux sources, une double série de notes, les unes dues à l'évêque David, les autres au délégué apostolique. — La seconde édition, datée de 1897, a pour titre Synodus Sciarfensis Syrorum in Monte Libano celebrata anno MDCCCLXXXVIII ; elle contient, sans la double série de notes additionnelles, mais avec certaines modifications dans le te.xte inspirées de celles-ci, les mêmes pro- légomènes (p. i-lii), sauf l'instruction de 1880; les décisions conciliaires (p. 1-302); le décret d'approbation par la Congr. de la Propagande en date du 28 mars 1896 (p. 303); un appendice de documents, dont l'instruction de 1880 (p. 305-474). 600 LIVRE III, CIIAHITRE XV rie-Lihératricc de Charffh. Atliannse Jarklii, évôqun syrien de Bagdad, célébra la iiit'^sc trouvrrlure ; dans U' chœur, un trône avait été dressé h guncïw yonr le jtatriarrhc, un autre à droite pour le délt''i;ué npostolicju»'. Ktaiful eu outre présents : r)avid. Akinardakno, Kandelaft, Halinuini; Jean IIa{i;;i;, évéïjue maronite de Haalbek; liasile (îasparian, évéque arménien titulaire de Chypre; l'abbé géné- ral de la congrégation libanaise des moines maronites; le supérieur des franciscains de Harissa; un délégué du supérieur des lazaristes d'Antoura; un grand nombre de membres du clergé et de fidèles. Les vieux évéques syriens Tokmadji et Baît-Atmeh ' s'étaient excusés de ne [)ouvoir venir au concile et en avaient accepté par avance toutes les décisions. Après la messe et une invocation au Sairit-Ksprit, ou donna lec- ture des documents romains des 7 février et 18 juin écoulés '. Puis le délégué apostolicpu* prononça une allocution ^, qui fut ensuite tratluite en arabe. I.e patriarche prit aussi la parole, en arabe *; un des évoques lut la profession de foi ^, que tous vinrent ratifier [)ar serment et promirent }>ar écrit d'observer; les décrets usuels du dél)ut d'un concile furent promulgués ^ et un télégramme d'hom- mage envoyé au Saint-Siège '. Le lendemain, le patriarche adressa aux fidèles une lettre pastorale pour leur faire part de l'ouverture du concile et demander leurs prières *. Ce jour aussi, commença, entre les seuls Pères et olficiers du concile, l'examen des schémas de canons; David et Rahmani surtout prirent une grande part dans les discussions. I/évèque de Mossoul, Henni, arriva d'Kurope le 9 août; il célébra la messe à la seconde session solennelle du concile, le dimanche 19, et fit ensuite sa profession de foi. A huis clos, le chapitre premier des canons fut lu et adopté dans cette session. Cette approbation et la signature des canons se poursuivirent en séances solennelles l'après-midi des 27 août, 6, 16, 21 septembre, 8 et 13 octobre. Le frère mineur Gaudence Honfigli, évéque auxiliaire du délégué apostolifpie, (|iii avait été désigné comme un des théologiens du 1. ('(urtntf, selon les éditinn!* latines tles nrtes. I/»'V<*ipio de Homs, Chahin, était siisprn'i. 2. Hocument.i, A, H et C. 3. ibid.. n. 4. Ibid., E (Irad. Intint*]. Le texte primitif contenait des vœux a\i sultan; ceux-ci ont été omis dans i'éd. de 1897. 5. Ibid., F. r.. Ibid.. G. 7. Ibid., H. La r<^i><>n8e du 2» jiiill. est publiée comme document l. 8. Ibid., K. CONCILE DE CHARFEH EN 1888 601 concile ^, n'arriva qu'à la mi-septembre. Le 30 du même mois, le notaire du concile, le chorévêque Pierre Topai, fut ordonné évêque de Maïpharkat et nommé vicaire patriarcal à Diarbékir. La longue durée des délibérations s'explique par le fait que les schémas de Rahmani furent souvent remaniés et modifiés. Les déci- sions conciliaires sont réparties en dix-neuf chapitres, eux-mêmes généralement ^ divisés en articles ; certains articles du chapitre v comprennent plusieurs paragraphes ^. Si les décisions adoptées tien- nent compte de situations particulières à l'Église syrienne, elles s'ins- pirent souvent, sans toujours citer leurs sources, du droit latin ou des conciles des autres Eglises unies d'Orient, notamment de l'assem- blée nationale maronite de 1736 et du synode provincial roumain de 1872. On trouve des citations explicites des conciles œcuméniques de Chalcédoine, de Latran en 1215, de Florence, de Trente, du Vati- can; des canons de Laodicée du iv^ siècle; de quelques décrétales du recueil de Grégoire IX; du rituel romain; de canons attribués à saint Basile; du concile chaldéen de Séleucie-Ctésiphon en 410; de la Doctrine d'Addaï; de saint Éphrem, de Raboula d'Édesse; des livres liturgiques de l'Eglise syrienne. Ces dernières indications montrent combien pauvre est l'apport spécifiquement syrien dans le choix des sources. Il n'est fait aucune allusion aux conciles antérieurs de 1853 et de 1866. I. La foi ET LE RITE Le chapitre i^'" des décrets conciliaires concerne la foi. 1. Le Christ a communiqué sa révélation aux apôtres et par eux à l'Église. Tout rapport cultuel avec les infidèles, les hérétiques ou les schismatiques est interdit; les catholiques ne peuvent se mettre au service de non-catholiques ou prendre des non-catholi- ques chez eux que s'il n'y a aucun danger pour leur foi *. 2. Les quatre notes de la vraie Église se vérifient dans l'Église 1. Né à Matelica en 1831. — L'autre théologien était le prêtre Paul Aouad, secrétaire du délégué apostolique. 2. Sauf les c. ii, x, xii, xvii, xviii. 3. Par souci d'uniformité, nous employons les chiffres romains pour indi- quer les chapitres, les chiffres arabes pour les articles, eta^, b), c), etc., pour les paragraphes. 4. Le concile cite : Matth., xxviii, 18-20; Marc, xvi, 15-16; Luc, ix, 1-2 XI, 23; Joa., xiv, 16-17, 26; xvi, 13; xvn, 11; I Cor., xi, 19; II Cor., vi, 14-15 I Thess., II, 13; II Tim., i, 13-14; n, 1-2; Gai., i, 8-9; Eph., iv, 3-5; v, 25-27 Tit., m, 10; I Petr., i, 25; le concile du Vatican, sess. m, c. ii et m de la cons titution dogmatique; la liste des Livres saints d'après le concile de Trente, sess. iv 602 LivnK 111, ciiAPiTnE xv catholiqin' ••! imhi dans l'Egliso jacohito. Le pouvoir liiérarchiquc est un pouvoir de magistère, de niinislrrc vl de gouvemenjent '. 3. I*r«'To;^alivcs du Souvrrain pontiffî '. 4. Principaux points doctrinaux sur lcs(pu'|s Triglise syrienne calholi(iue dilTcrc des Jacohites et des Nestoriens ', 5. Keproduction d'une partie du décret tridcntin concernant le culte des saints *. 6. Adhésion au dogme de T Immaculée Conception ^. 7. Doivent faire la profession de foi jirescrite par le Saint- Siège aux Orientaux * : les membres du concile provincial ou diocé- sain, au début de Tassendjlée; le patriarche et les évéques, lors de leur ordination à cette dignité; les abbés et les archimandrites, lors de leur bénédiction; les curés, confesseurs, prédicateurs, professeurs, avant d'entrer en fonction; les évoques, prêtres, diacres, venant du schisme à l'Unité. Les autres clercs et laionpr. de la Propagande tre lors des cérémonies mOmes. l,a formule sacra- mentttlle est déprécalive; le baptême se confère par une immersion partielle, accompagnée d'une triple infusion. Le prêtre est le ministre ordinaire du baptême, le diacre le ministre extraordinaire, mais tout le monde peut baptiser en cas de nécessité : s'il est baptisé dans ces conditions, l'enfant sera porté plus tard à l'église, pour que le prêtre supplée les cérémonies et rebaptise condilionnellement, s'il a un doute sur le baptême conféré. Il y aura tout au plus un parrain et une marraine; les non-catholiques, les excommuniés personnels, les dé- ments, les moines ou les moniales, les garçons de moins de quatorze ans et les filles île moins de douze ans ne peuvent assumer cet oflice ^. Ou imposera un manteau blanc et une couronne aux baptisés; seuls des noms de saints leur seront donnés. Le baptême sera inscrit dans le registre destiné à cet elTet *. 3. La confirmation ' sera conférée immédiatement après le bap- tême, ou lors de la suppléance des cérémonies, si ce n'est pas un prêtre qui a baptisé *. L'onction doit se faire sur le front, avec la formule sacramentelle, puis sur les yeux, les narines, les oreilles, la bouche, les mains et les pieds '. Le parrain sera le même qu'au baptême. Le saint chrême est composé d'huile d'olive, de baume, si possible d'aromates, et consacré par le patriarche chaque jeudi saint. En cas de nécessité, cette consécration peut être faite un autre jour et, moyennant permission du patriarche, par un évêque •. Rien ne peut être exigé pour la distribution du saint chrême. Celui- ci sera conservé sous clé dans un vase de métal. 4, En ce qui concerne le sacrement de l'eucharistie, le concile adopte les points suivants : a-b) Doctrine générale sur l'eucharistie '. c) Le culte dû à l'eucharistie est celui de latrie ou d'adoration ". d) L'hostie doit être de pain fermenté, fait avec de la farine de froment, à laquelle un peu de sel a été mêlé. Sauf impossibilité, les hosties doivent être cuites dans la maison du prêtre, par un clerc ou par un fidèle de sexe masculin, suivant la forme prescrite, de pré- 1. Cf. concile de Charfch «le 1853, II. ii, .1. 2. Cf. concile d'AIep de 18«>6, III, i, 3. 3. Le pr«^ambule cite le can. 48 de Laodicée. 4. Le concile d'AIep de 1866 (III, ii. 2) réservait au contraire la confirmation à l'évf'qnf, mais permettait à celui-ci lis; au sous-diaconat, dix-huit ans accomplis '. e) L'âge requis pour le diaconat est dt- vingt-deux ans accom- plis *. Le mariage est interdit après cette ordination. f) L'ancienne institution des diaconesses est tombée en désué- tude et ne doit pas être rétablie. g) L'archidiacre est le diacre de l'évèque '. h) L'âge requis pour la prêtrise est de vingt-quatre ans accom- plis '•*. Le prêtre, dans l'exercice de son ministère, doit se conformer aux instructions de l'évèque. 1. I^e concile cite le concile de Trente, sess. xxiii, De reform., c. xi. 2. Le concile cite à ce sujet le can. 6 de Chalcédoine et veut que soit niain- Iciui l'iisapo liliirtrifpi'' de nommer l'aulfi pour loquel prêtres et diacres sont ordonnes, usage (jui remonte au temps où il n'y avait (|u'un autel par éplise; ce sera h présent l'autel majeur de l'ôfrlise qui sera nommé. 3. Concile d Alop de 1866, IV, i et IV, iv, 7. 4. Cf. concile de Charfeh de 1853, 11, vu, 4. 5. Le concile cite le can. 34 des Apôtres. — Quelqu'un né dans un autre dio- cèse doit avoir habité dix ans dans le diocèse où il veut être ordonné, ou y avoir transféré la majeure partie de ses biens avec l'intention d'y demeurer, ou a[)par- lenir depuis trois ans à l'entourage de l'évèque ; c'est la discipline latine de l'époque. Le texte de 1891 parlait également ici des dimissoriales. 6. La Conpr. de la Propagande fit ajouter dans l'édition de 18*.>7 une exlior- tation au patriarche de n'user de ce pouvoir qu'avec prudence et en cas d'urgente nécessité. 7. Ces exigences sont quelque peu difTérentes de celles du concile d'Alep de 1866, IH, VI. 2, 8. Cf. conciles de Charfeh de 1853, II, vu. 5, et d'Alep de 1866, III, vi, 2. 9. Ce paragraphe cite le can. 15 du concile chaldéen de Séleucie-Ctésiphon de 410. 10. Cf. conciles de Charfeh de 1853, II, vu, .',. et d'Alep de 1866. III, vi, 2. CONCILE DE CHARFEH EN 1888 613 i) Le périodeute est à la tête du clergé des agglomérations autres que la ville épiscopale ^. L'évêque peut en nommer un dans toutes celles où il y a plusieurs prêtres. Le chorévêque ^ agit comme délégué et visiteur de l'évêque ; désormais il n'y en aura plus qu'un par diocèse ^j et il sera choisi parmi les prêtres célibataires ou veufs. Il peut exercer la charge de vicaire général. Le patriarche désignera un chorévêque, en qualité de vicaire, dans les régions qui dépendent immédiatement de lui. Les chorévêques ne peuvent exercer les pontificaux. j) Ne seront promus à l'épiscopat * que des candidats tout à fait dignes, âgés de trente ans et ayant passé un certain temps dans les ordres sacrés. Le patriarche examinera lui-même ou fera examiner par deux évêques délégués les candidats élus. Deux évêques l'assis- teront dans la cérémonie d'ordination. 14. Le concile définit ainsi les irrégularités : a) Les irrégularités peuvent exister par défaut ou résulter d'un délit; elles rendent illicites la réception des ordres et l'exercice de ceux déjà reçus ^. Les évêques peuvent dispenser d'une irrégularité provenant d'un délit occulte ®, sauf s'il s'agit de l'homicide volon- taire. Le patriarche dispense de cette irrégularité en vertu d'une délégation spéciale du Saint-Siège et jouit, en outre, de pouvoirs généraux accordés par celui-ci. b) Les irrégularités par délit sont : le baptême ou les ordres mal reçus, la violation d'une censure ecclésiastique, l'exercice d'un ordre non reçu, l'hérésie et l'apostasie '^. c) Les irrégularités par défaut proviennent de l'âme, du corps, de la naissance, de l'insuffisance d'âge, d'une union interdite, de l'infamie de fait ou de droit, du manque de liberté ou de douceur ^. 1. Le concile cite les canons de Raboula d'Édesse concernant les périodeutes. 2. L'étymologie du mot, donnée par le texte de 1891, a été omise dans l'édition de 1897. 3. Le concile cite à ce sujet le can. 14 de Séleucie-Ctésiphon (410). Il veut que cette mesure soit appliquée même si plusieurs chorévêques sont jusqu'alors en fonction; un seul gardera la charge; les autres ne porteront plus que le titre. 4. Ce paragraphe cite VEpître aux Smyrniotes, d'Ignace d'Antioche. 5. Le texte de 1891 expliquait que, depuis la Constitution du 12 oct. 1869, l'irrégularité n'entraînait plus jamais la censure ecclésiastique; l'édition de 1897 a supprimé ce passage. 6. Le concile étend ainsi à l'Eglise syrienne la règle fixée pour l'Église latine par le concile de Trente, sess. xxiv, De reform,, c. vi. 7. Ces irrégularités sont définies selon le droit latin d'alors. Ce que disait le texte de 1891 sur la violation de censure a été simplifié dans l'édition de 1897. 8. Ces notions sont également empruntées au droit latin et le texte de 1891 a subi une légère retouche. 614 LIVRE m, r.HAPlTnK XV d) Lorsqu'un clerc dissident revient à l'Union, l'évoque peut lui permettre l'exercice des ordres déjà reçus, mais doit attendre trois ans avant de l'élever à un ordre supérietir. Cependant un Syrien catholique qui aurait passé au schisme et à l'hérésie peut exercer les ordres reçus avant sa défection, au terme d'une suspense qui durera de trente jours à un an; mais, sauf dispense, il demeurera perpé- tuellement privé de l'exercice des ordres reçus pendant sa défection. 15. Les modalités du droit matrimonial s'établissent comme suit : a) Les fiançailles doivi-nt précéder le mariage d'au moins une semaine. Elles seront célébrées devant le curé de la fiancée, (|ui récitera les prières rituelles. Les enfants f)euvent, avant l'âge de la puberté — présumé de quatorze ans pour les garçons et de douze pour les filles — être fiancés par leur père ou leur tuteur, mais, lors- qu'ils atteindront cet âge, ils seront libres de ratifier ou non ces fian- çailles. Les fiancés pubères doivent être présents en personne, ou avoir donné préalablement leur consentement par écrit ou devant témoin. Chacjue paroisse aura son registre de fiançailles. b) Les fiançailles peuvent être dissoutes par consentement mutuel ou du fait d'un seul — choix d'un état plus parfait, changement dans la situation matérielle ou morale, éloignemenl de l'autre partie, expiration du délai - — moyennant les compensations nécessaires, accordées spontanément ou fixées par le juge ecclésiastique s'il pro- nonce la dissolution. r) Le mariage peut être contracté par procureur. Le consentement des }»arents ou tuteurs sera demandé, mais, en cas de refus déraison- nable, il peut être passé outre ^. d) Le mariage est indissolubU", sauf s'il n'est pas consommé ou s'il est fait application du privilège paulin ^. e) Les époux doivent cohabiter. Ils peuvent se séparer pour un motif valable, soit sur l'initiative du conjoint qui a le droit d'invo- quer ce motif, soit par sentence du juge ecclésiastique. f) Les secondes noces sont autorisées ^. Les veuves doivent cependant rester neuf mois dans leur état. Si un seul des époux con- tracte un second mariage, le rite du couronnement sera célébré, mais cet époux ne sera pas couronné. Si les deux époux se remarient, un rite spécial, dit de pénitence, sera observé. g) Les empêchements de mariage simplement prohibants sont : le temps interdit (du début du jeune avant Noël jusqu'à l'F^piphanie 1. Le texte de IROI a subi iin« dimplificatinn et une retouche de forme dans l'édition de 1807. 2. Le concile cite I Cor., vu, 15. 3. Le concile cite 1 Cor., vu, .39. CONCILE DE CHARFEH EN 1888 615 exclusivement; du début du Carême jusqu'au samedi après Pâques^) ; les fiançailles avec une autre personne; les vœux de chasteté, de cé- libat ou d'entrer au couvent; la religion mixte. h) Les empêchements dirimants sont : l'erreur au sujet de la personne ou au sujet d'une qualité se ramenant à une erreur d'iden- tité; la crainte grave, injustement inspirée pour extorquer le consen- tement matrimonial; l'erreur au sujet de la condition libre; le défaut d'âge, tant que la puberté n'a pas été atteinte, du moins en fait; le lien d'un précédent mariage ^; le vœu solennel de religion et les vœux simples dans la Compagnie de Jésus; l'ordre, à partir du dia- conat; l'impuissance antérieure au mariage et perpétuelle ^; la con- sanguinité en ligne directe, et en ligne collatérale jusqu'au qua- trième degré selon la computation occidentale *; l'affinité spirituelle, entre celui qui baptise et le baptisé ou ses parents, entre parrains de baptême ou de confirmation et leur filleul ou ses parents; la parenté adoptive, entre l'adopté ou ses enfants et l'adoptant ou sa femme; l'affinité en ligne directe et en ligne collatérale : jusqu'au quatrième degré selon la computation occidentale, si elle résulte du mariage consommé, et jusqu'au deuxième degré, si elle provient de la forni- cation; l'honnêteté publique jusqu'au premier degré, si elle résulte des fiançailles, et jusqu'au quatrième degré, si elle provient du mariage non consommé; la disparité de culte; le rapt et la fuite d'un lieu à un autre; le crime : soit l'homicide, soit l'adultère avec pro- messe ou tentative de mariage, soit l'adultère avec homicide. i) Les prescriptions du décret Tametsi concernant la forme du mariage^ sont acceptées; il est demandé au Saint-Siège d'en per- mettre la publication dans toutes les paroisses. Le curé légitime est celui du lieu où l'un des conjoints habite depuis au moins un mois ou a fixé son domicile depuis au moins un jour avec l'intention d'y demeurer. Si les conjoints habitent dans des paroisses différentes, le curé du mari sera compétent. S'il est impossible ou très dangereux d'atteindre le curé, le mariage peut avoir lieu devant deux témoins 1. Le concile ne maintient pas l'interdiction des noces pendant le carême des Apôtres et celui de l'Assomption, interdiction formulée par le concile d'Alep de 1866 (III, VII, 3), et accorde à l'évêque le pouvoir de dispenser du temps clos. 2. Un appendice de l'édition de 1897 (p. 324-328) reproduit une instruction du S. -Office sur l'obligation de fournir la preuve de la mort du conjoint. 3. Le concile permet une expérience de trois ans et renvoie à ce sujet à l'ins- truction du S. -Office aux évêques orientaux, en date du 20 juill. 1883, sur les causes matrimoniales. 4. Le schéma des articles parlait du septième degré; après de longues discus- sions au concile, le texte adopté précisa que le quatrième degré occidental devait s'entendre comme comprenant jusqu'au huitième degré oriental. 5. Concile de Trente, sess. xxiv, De reform. matrim., ci. fJlG LIVRE III, CHAPITRE XV seulement. Ceux-ci sont toujours nécessaires, intime si !»• mariage est célébré devant le curé. (La C.ongr. de la Propaj^andc supprima ces décisions, ne voulant pas introduire l'empêchement de danih-stinité ^.) j) Les |)ouvoirs de dispense appartij'nnent au Souverain pontife, qui en délèj^ue une partie au patriarche; le» évi'^ques peuvent dis- penser, au for interne, des empêchements occultes, dans les cas urjïents ilc maria{,'e déjà contracté de bonne foi et consommé*. Les causes de dispense à demander au pape ou au patriarche sont celles iridi(]uées par l'instruction de la Congr. de la Propaj^ande du 9 mai lt^77 ^. Les dis|)ens«'s doivent «^tre {gratuites. A-^ In maria},'!' nul |)etit être convalidé par consentement, nouvelle forme juridi]. 3. Cf. concile dAlep df 1866, IV, iv, 8. 4. Le concile cite le can. 6 du I*' concile de Nicée, le concile de Florence, une allocution consistoriale de Pie VII. 5. Le concile ajoute que le jupcinent, la déposition, la démission et le trans- fert des (véques ■ont à régler suivant les prescriptions du concile de Trente. CONCILE DE CHARFEH EN 1888 619 recevoir appel des décisions des tribunaux épiscopaux; suppléer à la négligence des évêques dans l'administration de leur diocèse, après un triple avertissement; se réserver l'absolution de cer- tains péchés, absoudre des péchés réservés aux évêques et dispen- ser des irrégularités^; convoquer le concile national; faire la visite pastorale d'un diocèse quand cela paraît nécessaire; percevoir les dîmes et les taxes dans tout le patriarcat; s'occuper des besoins spiri- tuels des Syriens se trouvant hors du patriarcat ^; organiser des missions pour les jacobites vivant hors des limites des diocèses exis- tants; veiller sur les monastères. (La Congr. de la Propagande fit supprimer totalement ce qui regarde l'autorité du patriarche sur les Jacobites.) 4. Liste des anciens sièges métropolitains et épiscopaux du pa- triarcat d'Antioche. A présent, il n'y a plus que les diocèses dont la liste sera publiée dans l'appendice aux actes conciliaires. Selon celui- ci ^, le diocèse patriarcal comprend Mardin et Diarbékir*; les sièges métropolitains sont Alep ^, Mossoul, Damas, Bagdad; les sièges épiscopaux sont Le Caire, Tripoli de Syrie (avec juridiction sur l'ancien diocèse de Beyrouth), Homs, Édesse, Nisibe, Gesirah. Le chapitre viii donne les règles d'élection du patriarche et des évêques. 1. L'administration du siège patriarcal vacant revient au vicaire de la curie patriarcale qui était chargé des affaires spirituelles. 2. Le choix du patriarche appartient à tous les évêques personnel- lement présents. Le métropolite ou l'évêque ^ le plus ancien dans sa dignité préside. L'élection commence le dixième jour après celui fixé pour la réunion des électeurs. Pour être candidat au siège pa- triarcal, il faut être prêtre et avoir quarante ans. Il y aura deux scru- tins le matin et deux le soir; l'élection sera acquise aux deux tiers des votes ou à l'unanimité des acclamations. Les électeurs annon- ceront l'élection au pape; le nouveau patriarche transmettra leur lettre avec la sienne demandant la confirmation du Saint-Siège et le pallium. Ce n'est qu'après avoir obtenu celui-ci qu'il possède pleine 1. Le concile ne précise pas que le patriarche le fait par délégation du Saint- Siège, ainsi qu'il est dit plus haut (v, 14, a). 2. L'édition de 1897 simplifie la rédaction primitive et renvoie à une instruc- tion de la Congr. de la Propagande, du 12 avr. 1894, fixant les règles de l'envoi des prêtres de rite oriental à l'étranger; elle publie ce texte en appendice (p. 356-357). 3. Il ne figure que dans l'édition de 1897, p. 358. 4. Le concile rend ainsi définitif ce qui avait été décidé provisoirement en 1866. 5. Le patriarche Chelhot conserva l'administration de son ancien diocèse jusqu'à sa mort. 6. Tant que la dignité de métropolite ne sera pas effectivement rétablie. 020 LIVHE III, CIIAI'IIHK XV juridiction. (La Conpr. de la Propaj^aiidr lit préciser (ju'avanl de l'avoir rrçn le patriarche ne peut convoquer le concile, consacrer le saint fhri'^me, procéder h la dédirare dos éfjliscs, fair»* les ordina- tions et e.\er«Tr les autres fonctions généralement interdites avant la réception du palliuin, sauf j)erinission spéciale du Saint-Siège.) 3. Ki\ cas de vacance d'un siège épiscopal, le patriarche institue le vicaire général ou un autre prêtre du diocèse comme administra- teur du siège *. 4. Le patriarche réunit les évoques qui peuvent venir; ensemble ils écrivent au cler<;é et aux nntahles ilu diocèse vacant pour leur demander de désigner trois candidats au siège; ils consultent les évéques absents, puis choisissent un des trois candidats à la simple majorité des voix. Si aucun des trois ne leur agrée, ils demanderont une nouvelle liste; ih le feront une troisième fois, si la chose s'avère nécessaire, mais ensuite ils pourront choisir librement. Le nouvel évoque doit prendre possession de son siège dans les trois mois *. Il convient qu'il envoie une lettre d'hommage au pape '. (La Congr. de la Propagande modifia quelque peu la firocédurc : le patriarche peut de lui-même adresser la lettre au clergé et aux fidèles du dio- cèse vacant et ne convoquer les évéques qu'après avoir reçu les réponses; trois de ceux-ci au moins devront participer personnel- lement à l'élection; les autres pourront désigner un des évéques présents comme leur mandataire.) Le chapitre ix fixe les obligations et les droits des évéques. \. L'évéque doit assurer par lui-même ou par d'autres la prédi- cation dans le diocèse *; réunir le synode diocésain chaque fois que c'est nécessaire ou utile; convoquer le clergé à la retraite annuelle; établir des règlements pour la vie et les mœurs du clergé; faire observer les canons; ériger des écoles, des confréries; diffuser les bons livres; envoyer des missionnaires auprès des orthodoxes; célé- brer la messe pour le peuple les dimanches et jours de féte^; avoir des archives épiscopales et un sceau prnjire. 1. Le concile de Charfeh de 1853 (III, ii, 13) avait, à la suite du concile chal- dccn de la même année, forninl»» une ri'ple ilifTérrntr. 2. Le concile se réfère ati ilécrot triiicnliii (■(inrcni.Tnl la résiilrnre dos évéques (sess. XXIII, De reform., c. i). 3. Il arrivait plus dune fois que le Saint-Siège ignorât prnilant iDuptemps la nomination d'un évéque de rite oriental, puisqu'il n'y prenait aucune part. 4. Le concile cite Matth., xi, 29. 5. Le concile renvoie à la Constitution de Léon XIII du 12 juin 1882. Le texte primitif mrntionnait tous los jours de précepte, sauf le lundi de Pâques et ceux d'ordre local; l'édition de 1897 a rétabli ces omissions. CONCILE DE CHARFEH EN 1888 621 2. Sans la permission du patriarche, l'évêque ne peut s'absenter de son diocèse plus de trois mois par an; il demeurera près de sa cathé- drale spécialement lors des fêtes principales. 3. Il doit assurer la visite de son diocèse, par lui-même ou par délégué, au moins tous les deux ans ^. Elle doit porter sur les églises et les institutions religieuses diocésaines, sur le clergé séculier et les couvents de femmes, la visite des couvents d'hommes canonique- ment érigés ne se faisant que sur délégation du Saint-Siège ^. Au cours de sa visite pastorale, l'évêque consacrera les églises qui ne l'ont pas encore été. Il tiendra un registre de ses visites. 4. Le patriarche convoque au concile tous les évêques et archi- mandrites du patriarcat ^. L'évêque assemble en synode diocésain le vicaire général, le chorévêque, les périodeutes, les curés et les supérieurs des monastères situés dans le diocèse. 5. Dans son diocèse, l'évêque exerce le triple pouvoir de magis- tère, de ministère et de gouvernement. Il peut percevoir la dîme sur son propre territoire. 6. Les privilèges liturgiques de l'évêque sont : être nommé dans les prières après le pape et le patriarche; porter les ornements pon- tificaux*; conférer les indulgences conformément aux usages ro- mains; avoir un trône fixe qui lui soit réservé dans sa cathédrale. 7. La résidence épiscopale doit être voisine de la cathédrale. Si la famille de l'évêque y habite, elle aura des appartements séparés. L'évêque mènera une vie simple et sobre. Il y aura à l'évêché un oratoire, une bibliothèque, les archives épiscopales. Le chapitre x concerne les évêques simplement titulaires : ce sont les vicaires patriarcaux qui assistent le patriarche dans sa curie ou gouvernent en son nom une région relevant directement de lui, et les coadjuteurs éventuels des évêques. Le chapitre xi précise le statut des divers membres du clergé infé- rieur à l'évêque. 1. C'est la norme tridentine, différente de celle établie par les conciles de Charfeh de 1853 (III, n, 12) et d'Alep de 1866 (IV, m, 3). 2. L'édition de 1897 ajoute une allusion au questionnaire de Benoît XIII pour les visites ad lirnina et publie en appendice (p. 359-367) un questionnaire à utiliser lors de la visite pastorale, lequel reproduit en grande partie celui publié en appendice au concile ruthène de Zamosc de 1720. 3. Le concile se réfère au can. 37 des Apôtres. — L'édition de 1897 supprime la définition du concile national et déclare que tous les clercs qui, en vertu du droit ou de la coutume, peuvent y assister doivent y être convoqués. 4. Le concile précise que l'usage de la mitre et des gants a été emprunté à l'Eglise romaine. CONCILES. — XI b. — 9 — 622 LIVni: 111, CHAPITRE XV 1. Il y aura dans chaque diocèse un vicaire général. Celui-ci sera ù'^c d'au moins vinj^i-cinq ans et ne pourra t^tre charj^»* d'une paroisse. Ij'év(>(|ue ne le choisira pas parmi ses proches parents, mais le recru- tera de préférence dans un autre diocèse. Sans mandat spécial, le vicaire général ne peut exercer les prérogatives de l'ordre épiscopal qu'il aurait reçu : donner des lettres dimissoriales ; nommer des curés; convoquer le synode; juger les causes criminelles; absoudre des péchés ou censures réservés. 2. Chaque année, le chorévéque enverra à l'évt^que un rapport sur son inspection. Le périodeute est le chef du clergé locaP; il veille sur les recettes et les dépenses de son église. 3. Le curé doit offrir la messe à l'intention de ses paroissiens tous les dimanches et jours d'obligation, môme supprimés, admi- nistrer les sacrements, assurer la prédication et le catéchisme. Plu- sieurs prêtres peuvent être attachés à une église avec le titre et les (»bligations de curé; ils se partagent alors le travail en exerçant cha- cun son ministère en faveur de ses pénitents ou en assurant chacun le service d'une semaine. Chaque paroisse doit avoir ses registres de baptêmes, de fiançailles, de mariages, de décès. Le curé doit résider dans les limites de sa paroisse. Les oratoires des confréries ne peu- vent porter préjudice au culte paroissial ^, mais jouissent cependant d'tme certaine indépendance. Le chapitre xii est consacré aux paroisses. Celles-ci doivent êtrt*, dans le cadre du rite, locales et non person- nelles, en ce sens que doit être aboli l'usage encore parfois existant et selon lequel, à la demande d'un fidèle allant s'établir ailleurs, un lien pouvait subsister entre le curé et ce fidèle. Néanmoins tout fidèle peut se confesser au prêtre de son choix ^ et communier en dehors de sa paroisse, sauf en période pascale. L'évêque doit veiller à ce que le nombre des paroisses corresponde aux besoins des tidèles et aux possibilités d'assurer la subsistance du clergé. Il peut unir, démembrer les |)aroisses ou modifier leur circonscription, pour des raisons sullisantes. Le chapitre xiii légifère au sujet des biens d'Ëglise. 1. Personne ne peut ériger, sans la permission de l'évêque, une église ou lin oratoire où la messe sera célébrée. L'évêque n'y consentira que 1. Cf. aupra, v, 13, i. 2. Le concile reprend à ce sujet quelques règles à celui du Mont-Liban de 1736 (IV. IV. 7). Il cite plus loin I Cor., ix. 13. 3. Cf. supra, m, 9. CONCILE DE CHARFEH EN 1888 623 si les revenus nécessaires aux frais du culte et à l'entretien de ses ministres sont assurés. Il ne négligera pas non plus les lieux de culte déjà existants, leur entretien et leur réparation. 2. Le droit de patronage sera reconnu à celui qui édifie et dote une église. Le patron a le droit de présenter le desservant à la no- mination de l'évêque. 3. La consécration des églises et des oratoires publics doit être faite par l'évêque. S'ils ont été en majeure partie détruits, ces lieux doivent être consacrés à nouveau; s'ils ont été violés, ils doivent être réconciliés. 4. Les réunions profanes et les agapes dans les églises sont inter- dites; les églises, monastères, cimetières, évêchés, presbytères et hospices jouissent du droit d'asile. 5. Les biens de la mense épiscopale doivent être distincts de ceux de l'église cathédrale; de même, chaque autre église doit avoir ses biens distincts. Néanmoins il n'est pas requis que la part relative à l'entretien du culte et celle destinée à la subsistance du clergé soient distinctes. L'évêque est le premier administrateur de tous les biens ecclésiastiques de son diocèse ^. 6. Modalités d'acquisition et d'aliénation des biens ecclésiastiques. Ceux-ci ne peuvent être loués en une fois pour plus de trois ans. Ils ne peuvent être aliénés ou grevés de charges par l'évêque sans le consentement d'au moins la moitié des prêtres de la cathédrale et, éventuellement, de l'église locale dont relève le bien, et sans la per- mission du patriarche. Celui-ci ne peut aliéner un bien appartenant à tout le patriarcat sans consulter tous les évêques, (La Congr, de la Propagande lui imposa en outre de demander l'acquiescement du Saint-Siège.) 7. Les biens ecclésiastiques doivent être rigoureusement distincts des biens personnels des clercs. Évêques et prêtres peuvent prélever sur les revenus des biens de leur église ce qui est nécessaire à leur subsistance, mais si, grâce à ces revenus, ils ont pu acquérir du superflu, celui-ci doit être employé à des usages pieux et ne peut être confondu avec leurs biens personnels. Ils doivent laisser à leur église tous les accessoires : vases, vêtements ou linges liturgiques, qu'ils ont acquis pendant l'exercice de leurs fonctions ^. S'ils meurent intestats et sans héritiers, leurs biens personnels vont à l'église cathédrale. 1. Cet article se réfère au concile de Trente, sess. xxii, De reform., c. ix. — Le projet initial mentionnait aussi l'exemption d'impôts pour les biens ecclé- siastiques, mais ce privilège fut supprimé par le concile (cf. supra, vi, 1). 2. Pour ce que l'évêque a ainsi acquis pendant son épiscopat, le concile ren- voie à la Constitution apostolique de Pie IX du l^' juin 1847 sur la matière. 624 LIVHK III, ClIAIMinE XV Le chapltrr xiv vise les tribunaux errlésiasliques. 1. Chaijuc évoque diocésain aura son trihiujal. I.iii-m^mc ou son iléléj^tuS le présidera et sera assisté d'assesseurs. 2. Les <'aus«;s criininell«*s des clcnrs seront traitées ronforinéinent h l'instruction de la (lonj^r. des Évoques et des lié^uliers du 1 1 juin iSSO ^, sauf dans les cas de procédure ex informata conscientiti ^. 3. Les causes matrimoniales se jugeront selon les règles fixées par l'instruction de la Con^r. du Saint-(lllict' adressée le 20 juin 1883 aux évô(|ues de rite oriental ^. 4. A n'importe quel stade de toute procédiire on peut interjeter un .ipprl ou introfltiirc un recmirs aiiprcs du Saint-Siège. 1 j- (liapilrr XV est consacré inix délits et aux peines. 1. I. l'église a le droit de punir les fautes qui sont de sa compé- tence *. 2. Le pape peut fulmiiirr «les censures en tout lieu, le jtatrlarche dans son patriarcat, l'évt^que dans son diocèse, le supérieur régulier dans son monastère. Toutefois ils ne le font validement que moyen- nant monition préalable. 3. Les censures peuvent cire levées par ceux (jui ont le jxjuvoir de les prononcer ou par leurs supérieurs; le patriarche ne peut lever celles qui sont réservées aux évoques qu'au cours de la visite pastorale ou en cas d'appel. 4. Nature et effets de l'excomnmnication. T}. La sus|>ense frappe les clercs dans l'exercice complet ou partiel de leurs fonctions; l'interdit prive un lieu ou une personne de la célébration des rites liturgiques. 6. Les peines vindicatives sont : l'Inhabilité à recevoir de nouvelles fonctions ecclésiastiques, la privation de celles exercées, la déposi- tion et la dégradation '. Le chapitre xvi indique deux crimes très graves qui méritent des [leines vindicatives. 1. Les clercs ipii prah(jueMt la magie (Mirouirnt la déposition. 1. l'iiMice p. Lv-i XIV dans l'édition de 1891 et en appendice dans celle de 1897, p. 368-377. 2. On trouve reproduite en appendice, dans l'édition do 1897 (p. 471-474), l'instruction de la Con^. de la Propagande du 20 cet. 188» sur la question. 3. Publiée en appendice dans l'édition de 1897 (p. 329-355), de même que V Irt-structio Austriaca (p. 378-470). 4. Le concile cite II Cor., x, 6. 5. En ce qui concerne celles-ci, le synode syrien renvoie au concile de Trente, sess. XIII, De rrfnrm., c. IV et vm; sess. xxiv, De rcform., c. v. CONCILE DE CHARFEH EN 1888 625 2. La simonie est frappée d'excommunication et d'autres peines ^. Le chapitre xvii loue la fondation à Mardin, par le patriarche Ignace Georges Chelhot, d'un monastère dédié à saint Éphrem, en vue de la constitution d'une congrégation de clercs à vœux simples, destinée à évangéliser les Jacobites ^. Aussitôt que possible, elle adoptera la règle de saint Antoine ^, si le Saint-Siège y consent. Le chapitre xviii fixe le statut des confréries. Il appartient à l'évêque de les ériger, par document écrit, et d'approuver ou de modi- fier leurs statuts. Chaque confrérie aura son oratoire; les offices divins peuvent y être célébrés, sauf le dimanche jusqu'à l'issue de la messe paroissiale *, et sauf les funérailles. Si le président de la confrérie n'est pas le curé, ce sera un prêtre nommé par l'évêque. Le chapitre xix s'occupe de l'enseignement. 1. Le séminaire patriarcal est sous la direction du patriarche; dans les questions graves, celui-ci consultera tous les évêques du rite et le Saint-Siège; dans les autres, il demandera l'avis de deux évêques désignés d'une façon stable à cet effet ^. Les matières d'enseignement sont : le syriaque et l'arabe, l'histoire et la géographie, l'arithmé- tique, le chant et la liturgie, la dialectique, la théologie dogmatique avec explication des principes philosophiques *, la morale, le droit canonique, l'histoire ecclésiastique, l'éloquence sacrée. Les meilleurs sujets seront envoyés au Collège de la Propagande à Rome. 2. Il y aura, dans chaque localité, une école pour les garçons, sous le contrôle de l'évêque et du curé. Le prêtre y fera le catéchisme; en dehors des matières ordinaires des cours primaires, la lecture et l'écriture du syriaque, des notions de liturgie y seront enseignées. Les filles auront une école distincte. Il est interdit aux fidèles d'en- 1. Eniimérées conformément au droit latin d'alors. 2. Ce couvent fut fondé en 1882. Dans sa réunion générale du 20 août 1883, la Congr. de la Propagande en approuva l'érection, mais, provisoirement, elle ne permit pas l'émission de vœux. Cette situation est demeurée telle jxisqu'à nos jours. 3. C.-à-d. la règle en usage sous ce nom chez les religieux maronites et reprise par les Chaldéens au début du siècle. 4. Cf. supra, xi, 3. 5. Cf. concile de 1866, VI, i, 1. — Le concile cite le concile de Trente, sess. XXIII, De reform., c. xviii, et déclare vouloir adapter le mieux possible la règle de ce concile prescrivant deux chanoines consulteurs pour le spirituel du sémi- naire. 6. L'enseignement philosophique ne semble pas s'étendre sur un laps spécial de temps (cf. concile de 1866, VI, i, 5). 626 LIVRE III, CHAPITRE XV voyer leurs enfants dans une école non catholique. Des élèves non catholiques peuvent J^tre admis dans les écoles catholiques, si leur présence ne constitue aucun danger. Le concile de 1888 a le mérite de préciser h* mode d'élection du patriarche et des évoques; d'élaborer une liste des diocèses (qui ne sera malheureusement pas définitive >; de mettre fin h la notion du curé personnel, tout en admettant que, là où il y a plusieurs prêtres dans une paroisse, chacun d'eux pourra s'occuper de familles déter- minées, l'un d'entre eux recevant cependant le titre et l'autorité de périodeute. Le 13 octobre 1888, à la lin de la dernière session conciliaire, les portes de l'église furent ouvertes. Le patriarche prononça une allo- cution^; l'évéque Rahmani proposa les acclamations d'usage, et le délégué apostolique donna la bénédiction papale. Le patriarche et les sept évoques syriens signèrent le protocole final des actes conci- liaires, ainsi qu'une lettre adressée au pape et une autre au cardinal préfet de la Congr, de la Propagande, pour demander l'examen et l'approbation du concile ^. Le cardinal Simeoni répondit le 21 no- vembre 1888; Léon XIII adressa un bref le 10 septembre 1889. 111. L'approhation du concile par le Saint-Siège L'évéque Akmardakno fut chargé d'administrer le diocèse de Ge- sirah et l'évêque David fut désigné pour traduire en latin les actes conciliaires; il se mit h. l'œuvre en novembre 1888 et termina le tra- vail fin février 1889'; il ajouta quelques notes suggérant ici ou là une légère amélioration du texte, puis remit son manuscrit à Mgr Piavi qui, à son tour, rédigea quelques remarques. Le tout fut imprimé par les soins de la Congr. de la Propagande en 1891. David mourut le 4 août 1890 et Chelhot le 8 décembre 1891 ; le 12 dé- cembre, la Congrégation de la Propagande désigna Benni comme vicaire gérant (lu siège patriarcal. En 1892, le 12 mars, elle confia la présidence du futur synode électoral au délégué apostolique de Mésopotamie, Henri .Mtmeyer*, et continua h s'occuper du concile 1 . Documrntx, L. 2. Ibid., M et N. 3. Son manuscrit, de 643 papes de fi:rand format, se trouve aux .\rchives de la Congrépation orientale. Il ne faut pas oublier cependant que, pour le texte des canons, David put reprendre en cr.mdo partie le projet latin de Rahmani. 4. Congr. de la Propagande pour les AlTaires orientales, Ponenze de 1892, n. 3. CONCILE DE CHARFEH EN 1888 627 de 1888 ^; en 1893, le nouveau secrétaire pour les Affaires orientales, Louis Veccia, écrivit un votum à son sujet. Malgré la vacance du siège, Benni fut autorisé à ordonner Jean Mamarbachi pour le siège de Damas. Benni était l'évêque le plus ancien; il s'opposait toujours à résider à Mardin et convint avec le délégué apostolique que, s'il était élu patriarche, il pourrait garder l'administration de son diocèse de Mossoul et y séjourner pendant la saison froide. Il fut, en effet, élu à l'unanimité le 12 octobre 1893 et confirmé dans sa dignité au consistoire du 18 mai 1894, Mamarbachi se démit de l'évêché de Damas et devint vicaire patriarcal à Mardin; en 1894, Rahmani, qui avait été élu au siège de Bagdad, mais n'avait pas accepté, fut nommé à Alep, tandis qu'en 1895 Ignace Nuri fut ordonné évêque de Bagdad sous le nom d'Athanase. Tous ces changements dans la hiérarchie avaient retardé l'appro- bation du concile de 1888; Chelhot et David étant morts et la las- situde aidant, le nombre de modifications apportées au texte pri- mitif fut assez réduit ^ dans l'édition latine revue et augmentée — elle cite même des documents romains postérieurs au concile ^ — approuvée dans la forme ordinaire le 28 mars 1896, par décret de la Congr. de la Propagande, et publiée par les soins de celle-ci. Malgré cette sanction ofTicielle, le concile de 1888 demeura inappliqué en des points importants : la distinction en sièges métropolitains et diocésains ne fut pas introduite; les sièges d'Edesse et de Nisibe ne demeurèrent en fait que d'éventuels évêchés titulaires; de même. Le Caire et Tripoli* ne devinrent jamais des sièges résidentiels; après la mort du patriarche Benni, en 1898, Beyrouth fut, d'a- bord provisoirement, puis définitivement, la résidence patriar- cale. Néanmoins le concile de 1888 marqua un grand progrès sur les deux conciles antérieurs et donna à l'Eglise syrienne un texte légis- latif approuvé par le Saint-Siège, 1. Ibid., n. 11. 2. Nous avons indiqué les six modifications les plus importantes (iv, 1 ; v, 15, i; VII, 3; viii, 2 et 4; xiii, 6) dans le texte de notre exposé et en avons signalé quelques autres en note. 3. Cf. III, 9; VII, 3. 4. Kandelaft mourut en 1898. — Bien que la liste des diocèses syriens soit publiée en appendice dans l'édition conciliaire officielle de 1897, l'approbation de la Congr. de la Propagande ne portait que sur les actes mêmes du concile. Il ne semble pas que le Saint-Siège ait été favorable à l'érection d'un siège rési- dentiel syrien en Egypte; les patriarches syriens continuèrent à y nommer un vicaire patriarcal. CIIAIM II{|-: Wl LA NOUVELLE PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE ROUMAINE (1850-1882) La révolution de 1848 en France provoque des remous dons divers autres pays d'Europe et notamment dans le vaste empire des Ilabs* bourp. Tandis que les Hongrois se révoltent contre le pouvernement de Vienne, les Roumains de Transylvanie se montrent mécontents de leur propre situation à l'intérieur de la Monprie même : l'évéque de Blaj, Jean Lcmeni, préside une assemblée des putriot«>s roumains, dite du Champ de la liberté, à Blaj, le 15 mai 1848; le rétablissement de la dignité de métropolite chez les Roumains unis et une certaine participation des laïques au choix des évêques sont des \œux ardem- ment acclamés. Le deuxième vœu était la conséquence du fait que les fidèles avaient, dans les vingt dernières années, contribué de plus en plus largement 'i l'érection des jiresbytères, h la dotation des églises ou des écoles, et désiraient dès lors avoir leur mot à dire sur le plan diocésain, comme ils l'avaient déjh sur le plan j>aroissial. L'écrasement de la révolte hongroise entraîne une réaction abso- lutiste de la part tlu gouvernement de Vienne et la proclamation de l'état de siège. Lemeni est forcé de démissionner en 1850 ^. I. — Résolutions du synode électoral de Blaj en 1850. Le gouverneur militaire de Transylvanie, le baron Louis von Wohlge.muth, lit savoir le 2() juillet 1850, au chapitre de Blaj, que les réunions habituelles pourraient avoir lieu pour la présentation de candidats à l'évéché vacant et que l'empereur enverrait deux commissaires au synode électoral de Blaj. Le chapitre lixa la date du 10 septetnbre pour la réunion du clergé des districts et celle du 30 pour le synode de Blaj. Par nouvelle lettre du 8 août, le gouver- neur insista sur le fait que l'état de siège interdisait toutes les déli- bérations n'ayant pas trait à l'élection proprement dite. Les deux 1. Cf. l.i Ifttrp de Vit' IX ilii 1.3 mai 1850 accrj>t;«nt crtto démission, dans de .^Ia^tini^i, t. vi, fasc. 1, Home, 1894, p. 95. — Lemeni mourra à Vienne en 1861. RÉUNION ÉLECTORALE DE BLAJ EN 1850 629 commissaires désignés par l'empereur furent Basile Erdeli, évêque roumain d'Oradea-Mare depuis 1842, et un laïque ^. Le dimanche 29 septembre, Erdeli célébra une messe pontificale à la cathédrale de Blaj, à l'issue de laquelle il prononça un discours exposant le rôle des commissaires. Un délégué du clergé, Etienne Balintu, demanda que les électeurs pussent tenir une conférence préliminaire; une pétition dans ce sens, signée du vicaire capitulaire Constantin Alutanu et de quinze autres prêtres, fut présentée l'après- midi aux deux commissaires ; ceux-ci autorisèrent la conférence, en précisant que tout ce qui ne concernait pas l'élection ne pouvait faire que l'objet d'une requête à présenter à l'empereur. Le lundi 30, eut lieu la messe du Saint-Esprit, suivie d'un nouveau discours d'Erdeli, puis les commissaires furent conduits à l'évêché, tandis que le clergé se réunissait à la cathédrale sous la présidence du vicaire capitulaire. Il commença par décider qu'on demanderait aux commissaires de permettre à des laïques de participer à l'élection, II élabora ensuite cinq vœux à soumettre à l'empereur : 1. La dignité de métropolite sera rétablie. 2. Un synode diocésain composé de clercs et de laïques se réunira chaque année. 3. Le nouvel évêque pourra tenir un synode de ce genre dès son installation. 4. Des écoles roumaines gratuites seront créées. 5. Une subsistance suffisante sera assurée au clergé par les soins de l'État. L'assemblée demanda aussi par avance au nouvel évêque : de défendre la liberté et l'indépendance de l'Eglise roumaine vis-à-vis d'autres hiérarchies et sous l'autorité immédiate du Saint-Siège; d'intervenir auprès de l'empereur pour obtenir la réunion du synode annuel du clergé et des laïques. Les commissaires étant venus à la cathédrale, le synode électoral proprement dit commença : comme il y avait cinq absents, deux cent sept électeurs furent enregistrés. A leur demande de s'adjoindre des laïques, les commissaires opposèrent un refus formel; par contre, ils acceptèrent de transmettre les cinq vœux à l'empereur. Au vote, le vicaire capitulaire obtint soixante-dix-neuf voix, Alexandre Sterca Sulutiu quatre-vingt-seize, Constantin Papfalvaidouze^; Erdeli déclara que les trois candidatures seraient proposées à l'empereur. 1. Les actes roumains du synode électoral de 1850 ont été publiés par I. Moldovanu, Acte sinodali aie baserecei romane de Alba Julia si Fagarasiu, t. i, Blaj, 1869, p. 63-103. 2. D'autres candidats, notamment Joseph Papp-Szilagyi, le futur et célèbre évêque d'Oradea-Mare, ne récoltèrent que quelques voix. 630 I.IVRK III, cnAPITRK XVI En fait, Alexandre Stcrca fut nommé évèque de l'aparas en 1851. Erdeli tâcha de (gagner lu cour de Vienne et le Saint-Sièg»; à l'idée de l'érection d'une province ecclésiastique de rite bvzantin en Tran- sylvanie, présentant lu réforme comme une mesure d'apaisement destinée h dotmer satisfaction aux aspiration» légitimes des Rou- mains catholiques. Le diocèse de Fagaras comptait d'uilleurs plus do 1 300 paroisses et son démembrement s'imposait. Par bulle du 26 novembre 1853', Pie IX, après accord préalable avec le gouvernement de Vienne, éli-va l'év/^ché de Fagaras au rang de siège iirohiéj)iscopal et niélropojituin. m ajoutant l'ancien titre d'Alba-.Iulia, mais en maintenant la cathédrale à Blaj ; trois diocèses sulfragants lui étaient attribués : celui d'Oradea-Mare, aiïranchi de tout lien vis-à-vis de la métropole latine d'Hsztergom, et ceux de Lugoj et de Gherla, sièges nouvellement érigés ^. L'empereur François-Joseph revendiqua le droit de nommer libre- ment à ces deux derniers sièges, sans que les candidats lui fussent présentés par le clergé roumain; il désigna Alexandre Dobra pour Lugoj et Jean Alexi pour (ihcrla. Cependant un concordat était en voie de négociation avec le Saint-Siège; il fut signé le 18 août 1855 '. II concernait tout l'empire austro-hongrois : l'art. 4 proclame, entre autres, le libre droit de la hiérarchie de convoquer des conciles pro- vinciaux ou des synodes diocésains; l'art. 18 déclare que le Saint- Siège peut ériger de nouveaux diocèses, mais qu'il consultera, lors- qu'il y aura lieu, le gouvernement; l'art. 10 attribue par privilège la désignation des évèques à l'empereur, mais prévoit qu'c^ï l'avenir celui-ci consultera les évé(|ues de la province ecclésiastique dans la- quelle est situé le siège à pourvoir; l'art. 20 impose aux nouveaux évoques un serment de fidélité à l'empereur; selon l'art. 22, dans les chapitres cathédraux, le pape nommera à la première dignité qui n'est pas soumise au droit de patronage et l'empereur aux autres canonicats, sauf s'il s'agit de stalles de libre collation épiscopale ou 1. De Mnrtinis. t. vi. fasc. 1, p. 203-209; Mansi, t. xui, col. 619-ri2r,. 2. Bulle d'érection de F^iigoj dans de M.irlinis, loc. cit., p. 194-198; .Mansi, loc. cil., col. f>27-632; de Gherla. dan» de Mnrtinis, loc. cit., p. 198-203; Mansi, loc. cit., col. 632-638. — Texte de, l'allocution consistoriale de Pie IX, du 19 déc. 1853, annonçant lYrecfinn de la pro\inre ecrit'siastique roumaine, dans Mansi, loc. cit., cnl. 638-640. 3. Texte dan» A. Mercati, ffaccnlta Hi concordati un maUrie eccUjtia.ilichf tra la Santa Srrlr e le niitnrilà rii.-ili, Rome, 1919, p. 821-830. - Les art. 2-4 reconnais- sent les droits des évoques; les art. 5-8 s'occupent de l'enseignement religieux; l'art. 9 eoncerne la censure des livres; les art. 10-14 traitent des procès ecclésias- tiques; les art. 15-16 concernent les lieux de culte; les art. 17-20, les diocèses; le» art. 21-26, le clergé séculier; l'art. 28, le» congrégations religieuses; les art. 27 et 29-31, le» biens d'Église. CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DE BLAJ EN 1858 631 soumises à un droit de patronage; par l'art. 26, l'empereur s'engage à doter les paroisses de façon suffisante, en traitant celles de rite oriental sur le même pied que celles de rite latin. Cette promesse ne sera pas tenue ^ : le gouvernement de Vienne n'accorda que quelques subsides provisoires aux paroisses roumaines unies et la position des généreux donateurs laïques ne s'en trouva que renforcée. Ce n'est qu'après la signature du concordat, à l'automne de 1855, que Mgr Sterca Sulutiu fut intronisé comme métropolite; il conféra ensuite l'ordination épiscopale aux évêques de Lugoj et de Gherla. A la demande du Saint-Siège, le métropolite roumain et ses suf- fragants se réunirent en conférence pour établir un rapport sur la situation religieuse et sur la discipline de la nouvelle province. Celui-ci fut envoyé au nonce de Vienne par Sterca Sulutiu, le 30 no- vembre 1856, et discuté à Rome à la Congr. des Affaires ecclésias- tiques extraordinaires. Le résultat de cet examen fut double. D'une part, la Congr. de la Propagande adressa à l'épiscopat roumain uni, en juin 1858, trois instructions sur des questions qui lui semblaient spécialement devoir être mises au point. Une première ^ s'élève contre l'usage de permettre encore le mariage après le sous-diaconat (mais avant le diaconat), et l'interdit à l'avenir; des peines sévères devront être promulguées contre ceux qui contracteront encore une telle union ^; une deuxième instruction* rappelle l'indissolubilité du mariage même en cas d'adultère ou de désertion d'un des conjoints; une troisième ^ blâme les mariages mixtes, mais permet toutefois de leur accorder la bénédiction liturgique, afin d'éviter de plus grands maux, pourvu que les engagements d'usage aient été pris par les époux. D'autre part. Pie IX, par lettre du 21 juin 1858 ^, annonçait aux évêques roumains qu'il leur envoyait le nonce apostolique de 1. Seules les paroisses du diocèse d'Oradea-Mare avaient reçu de l'État cer- tains moyens stables de subsistance lors de la création du diocèse (cf. Ponenze de la Congr. de la Propagande pour les Affaires de rite oriental, 1863, n. 3). 2. Elle est intitulée De continentla clericorum. Datée du 24 mars, elle ne fut publiée que le 28 juin, en même temps que les deux autres (texte dans Collec- tanea S. C. de Propaganda Fide, t. i, Rome, 1907, n. 1158, p. 627-631; Mansi, t. xLii, col. 698-708). 3. Il n'est cependant pas précisé que ces unions seraient invalides. 4. Elle est datée du 28 juin 1858 (texte dans Collectio Lacensis, t. ii, col. 591- 598; Collectanea..., t. i, n. 1152, p. 612-619; Mansi, t. xlii, col. 645-662). 5. Texte dans Collectanea..., t. i, n. 1154, p. 619-627; Mansi, t. xlii, col. 661- 688. — La fin de cette instruction déclare qu'il n'y a aucune forme juridique du mariage obligeant, dans l'Eglise roumaine, sous peine d'invalidité (une telle clause irritante ne pouvant être introduite que par un concile œcuménique ou le pape), et que par conséquent les mariages mixtes contractés devant un ministre schismatique sont valides. 6. Texte dans de Martinis, t. vi, fasc. 1, p. 290-291 ; Mansi, t. xlii, col. 617-619. 632 LIVRE III, CHAflTRE XVI Vienne, Mpr Antoine De Luca, archev/'que de Tarse, pour s'occuper avec eux des nécessités de leur l'igiise. Le l" juillet, la Secrétairerie d'Ktat dressait une liste des qticstions que le nonce devait traiter avec l'épiscopat et, le <>, le papi; charj^cnit ollicielleiiient le nonce de sa mission ^. Les conférences prévues entre Mgr Df Luca et les évo- ques roumains eurent lieu à Blaj du 13 au 21 septembre 1858; la nécessité de tenir un concile df la nouvelle province y fut discutée. L"«'v(^<]ue de Gherla et celui d'Oradea-Mare moururent en 1862; .Ios«'ph Papp-Szila;,fyi fut uonuné ii ce dernier siège l'année même, taiulis (jue .lean \ ancea iw. fut désigné f)our Gherla qu'en 1865; il {)ut aussitôt particip«'r aux travaux [)réparatoires du futur con- cile provincial. Le 31 mai 18*)7, Sterca Sulutiu communiqua à ses sufTragants ur> schéma tout h fait sommaire des |)oints à traiter au concile 2; le 9 juillet. Pic L\ donnait l'autorisation de le réunir; le 12 juillet, une lettre de la Congr. de la Propagande^ faisait con- naître celte ilécision, mais elle ajoutait que le programme prévu pour le concile était trop général et y apportait des précisions*; enfin elle demantlail de tenir les actes secrets tant qu'ils n'auraient pas été confirmés par le Saint-Siège. .Mais Sterca Sulutiu mourut en sep- tembre de la même année. II. — Résolutions du synode électoral de Blaj en 1868. La mort du métropolite Sterca Sulutiu remettait à l'ordre du jour la question des droits respectifs de l'empereur, du clergé et des fidèles dans l'élection des évoques roumains. L'emjtereur avait refusé toute présentation [)ar le diocèse à pourvoir, lors de la récente vacance à Gherla; il accorda quelque chose, mais le moins possible, pour l'élection du nouveau métropolite. Le juin iSliS, une lettre du ministère hongrois des Cultes fit savoir au vicaire capitulaire, Constantin Alutanu (le même qu'en 1850), que François-. Joseph permettait la présentation de trois can- didats au siège métropolitain, pour cette fois seulement et sans enga- 1 T»'xtp 18 (en note). 2. Texte dans Mansi, t. xlii, col. 455 (en note). Ce projet se borne à éniiniérer six groupes de questions : uniformisation des lois et coutumes; moyens de pro- pnper et de consolidf-r l't'nion; amendement «les moMirs; entretien des églises et des écoles; questions traitées dans les conférences de 1858; subsistance du clergé. 3. Kxtrait de la lettre dans .Mansi, t. xlii, col. 455. 4. Il fallait ajouter aux questions prévues celles concernant les sacrements et notaniiiimt le mariaf:<', le célibat des clercs, les tribunaux ecclésiastiques, l'édu- cation de la jeunesse, la restauration de l'ordre basilien. RÉUNION ÉLECTORALE DE BLAJ EN 1868 633 gement pour l'avenir; elle déterminait le nombre des électeurs comme suit : les membres du chapitre métropolitain; les vicaires généraux; le supérieur des basiliens de Blaj ; deux délégués ecclésiastiques du corps professoral de Blaj ; le protoprêtre, vice-protoprêtre ou admi- nistrateur de l'office protopresbytéral, et deux délégués du clergé de chaque district (non seulement des districts du diocèse métropo- litain, mais aussi des quatre districts passés au diocèse de Lugoj et des vingt-neuf autres passés au diocèse de Gherla lors de l'érection de la province ecclésiastique). En admettant à l'élection le clergé de tout l'ancien diocèse de Fagaras, le gouvernement entendait souli- gner le fondement historico-juridique de ce droit et par là même exclure toute extension de celui-ci aux autres diocèses; d'autre part, en fixant le nombre des électeurs, il voulait écarter toute possibilité de participation des laïques roumains. Le clergé des districts élut ses délégués le 30 juillet; le 10 août, cent vingt et un électeurs du diocèse à pourvoir, quatre-vingt-deux de celui de Gherla et douze de celui de Lugoj s'assemblèrent à Blaj ^. Ils se réunirent en conférence préliminaire sous la présidence du pro- toprêtre Etienne Balintu, qui avait déjà été l'animateur de celle de 1850; le protoprêtre de Fagaras, Antonelli, proposa et fit approuver dix articles, dont le dernier imposait à tout nouvel évêque roumain l'obligation d'observer les neuf autres que voici : 1. Il faut restaurer l'autonomie constitutionnelle de l'Eglise rou- maine de Transylvanie. 2. L'Union avec Rome est d'ordre dogmatique et est contenue dans les quatre points établis au concile de Florence. 3. La dépendance de la hiérarchie roumaine vis-à-vis du Saint- Siège est uniquement celle prévue par le concile de Florence. 4. Personne, clerc ou laïque, ne peut appeler d'une décision de l'Église roumaine unie à la hiérarchie latine du pays. 5. A l'avenir, le synode qui choisira les candidats à l'épiscopat se composera d'ecclésiastiques et de laïques. 6. Les laïques peuvent participer avec voix délibérative à toutes les décisions qui concernent les biens des églises ou des instituts religieux. On convoquera à cet effet des conférences mixtes, compo- sées pour moitié de clercs et pour moitié de laïques. 7. Mais ceux-ci ne peuvent prendre part à aucune décision d'ordre dogmatique ou purement hiérarchique. 8. L'évêque devra réunir le synode diocésain tous les ans. 1. Actes roumains du synode électoral dans Moldovanu, op. cit., t. i, p. 1-60; texte roumain de la déclaration du 10 août 1868 dans le journal Federaliunea du 20 août 1868; trad. italienne dans Mansi, t. xlii, col. 802-805. 634 LIVRE III, CHAPITRE XVI 9. Le pouvoir jiullciaire des protoprî^tres sera restauré. Ce pouvoir judiciaire avait été supprimé, en fait, par ce qu'on appelle V Instructio Austridca. C'était un rri^ienicnl pour les tribu- naux ecclésiastiques composé en 1855 par Mj^r Rauschcn, alors évé{}ue de Seckau, plus tard carilinal et archevêque de Vienne. L'auteur l'avait soumis, h titre privé, à des canonistts, nsuite totite inter- vention sur le plan politico-religieux roumain de la nonciature de Vienne et des évèques austro-hongrois. L'assemblée électorale proprement dite se réunit le 1 1 août; le gouvernement avait envoyé deux commissaires royaux : Alexandre Dobra, évoque de Lugoj, et un laïque. Dès l'ouverture de la réunion, Antonelli donna lecture des dix articles approuvés la veille, mais munis de vingt-deux signatures setilement. Le commissaire royal laïque protesta vivement : l'assemblée n'avait qu'un droit électoral et non un pouvoir législatif. Etienne Balintu proposa un moyen terme : les articles seraient insérés au procès-verbal d'élection comme ayant été lus par Antonelli, sans plus; ce qui fut fait. D'autres mem- bres du clergé déjjlorèrent spécialement que le droit d'élection n'eût pas été reconnu définitivement et pour toutes les vacances de sièges roumains, et que le .Ministère des cultes se fût arrogé la prétention de fixer le nombre des électeurs. Ensuite Jean Vancea, évoque de Gherla, fut choisi, par cinquante-neuf voix, comme premier candidat pour la dignité métropolitaine. Le nonce de Vienne s'éleva vivement contre le compromis électoral du II août et fit promettre à Vancea de n'en tenir aucun compte ^. .Moyennant quoi, la candidature fut agréée par l'empereur et par le Saint-Siège. Vancea fut intronisé à Blaj en avril IS^Î). 1. Lettre (lu nonce à la Secrétairerie d'État en date du 16 sept. 1868 (Mansi, t. xm, col. 784). SYNODE DE BLAJ EN 1869 635 III. — Synode diocésain de Blaj en 1869. Par une première circulaire, du 20 août 1869, Vancea fît connaître son désir de réunir un synode diocésain^; par une deuxième, du 23 septembre, il invita le clergé de chacun des quarante districts à élire un délégué qui assisterait avec le protoprêtre au synode. L'as- semblée était fixée au 20 octobre, mais les membres devaient se pré- senter dès la veille à la commission de vérification des pouvoirs. Celle- ci, en efîet, se réunit l'après-midi du 19. Il y eut environ une cen- taine de participants au synode. Le matin du mercredi 20 octobre, la messe d'ouverture fut célébrée à la cathédrale par le métropolite et un grand nombre de concélé- brants. La première séance du synode se tint à 10 heures dans la résidence métropolitaine. Mgr Vancea prononça un discours, dans lequel il souligna la nouvelle dignité du siège de Fagaras, traça le programme du synode diocésain et indiqua qu'un certain nombre de questions devait être laissé à la délibération d'un futur concile provincial et d'une autre assemblée, provinciale également, mais à laquelle prendraient part des laïques à côté du clergé, et dont le synode lui-même préparerait les modalités de réunion. Grégoire Silasi, vice-recteur du séminaire grec-catholique de Vienne, répondit à ce discours ^; il proclama que les dix points de l'assemblée électorale de 1868 formaient la base de la constitution de l'Eglise roumaine et confirma combien le clergé souhaitait que les fidèles aussi partici- passent à un prochain congrès ecclésiastique. Le projet des décisions à prendre par le synode, élaboré suivant les désirs manifestés dans les réunions de districts et divisé en dix chapitres, fut ensuite réparti entre trois commissions, dont les membres, élus après une courte suspension de séance, se mirent aussitôt au travail, La seconde réunion plénière du synode eut lieu le jeudi matin. La première commission donna lecture du procès-verbal de ses déli- bérations au sujet des chapitres i-iv qui lui avaient été soumis et des modifications qu'elle proposait d'y apporter ^. Les canons ainsi modifiés furent lus et discutés; plusieurs furent l'objet de nouveaux remaniements * ou de remarques de la part des membres du synode. Le chapitre i^^ des canons traite des devoirs du clergé et des sacre- ments. 1. Les actes du synode ont été publiés en roumain par J. Moldovanu, Acte sinodali, t. ii, Blaj, 1872, p. 1-62. 2. Cette procédure montre déjà l'allure d'assemblée parlementaire qu'eut le synode. 3. Il s'agit des can. 1, 3, 20. 4. Les can. 5, 8-10, 12, 14-18, 30, 35. 63f) LIVHB m, CHAPITnE XVI 1. Pr«'^lres et c-liaiitifs doivent avoir une connaissance exacte des ccréinonics ecelésiasticjiies. Ceux (|ui se présentent aux ordres reste- ront quel(jue temps h Hlaj, a lin d'ajiprendre dans lu cathédrale la pra- tique «les fonctions liturgiques et d'être ensuite interro«îés à ce sujet '. Les chantres seront examinés pai le piniojirétre et nommés par lui *. I. Les prêtres (loivent administrer les sacrements avec piété et attention. .'5. I,e hajitême aura lieu dans les huit jours qui suivent lu nais- sance et à réalise, sauf cas de nécessité. Chaque année, le saint chrême doit être deMuiiidé au sièf,'e métropolitain. Les saintes huiles seront conservées dans des vases {)arliculiers, h l'intérieur rie l'église. 1. Le pain eucharistique doit être cuit par une femme â^ée choisie à cet elTet. Le vin ne peut être aigre ou g.îté. L'eucharistie destinée aux malades doit être conservée dans une pyxide de métal ' et leur être portée par le prêtre lui-même *. 5. Les confesseurs imposeront comme pénitence plutôt des actes de piété ou de miséric(»rde que des peines pécuniaires, sauf dans les cas où une restitution s'impose. Les enfants seront préparés de bonne heure à se confesser. 6. Les prêtres exhorteront les fidèles h recevoir à temps l'huile des infirmes. Celle-ci ne peut être employée à des usages profanes. 7. Le consentement de mariat^e doit être donné librement. Le prêtre interrogera longtemps à l'avance, et séparément, les futurs conjoints, puis, ultérieurement, il fera dresser l'acte de libre consen- tement devant témoins '. Dès qu'il y a soupyon d'empêchement de mariage, la noce doit être différée. Les conjoints doivent connaître les éléments de la foi et les prières. 8. Les registres des baptêmes, des mariages, des décès doivent être soigneusement tenus. 9. Les prêtres célébreront la messe en état de grâce, à jeun, revêtus de la soutane et sans avoir fumé ^. U>. Le dimanche, la messe suivra le chant de l'oHice '; cependant elle ne sera pas dite de trop bonnt^ heure. 1. Cf. synode d Alhii-.lulia .-n 1700, can. 2. 2. Il fut proposé d'ériger une école de chantres à Blaj; le métropolite répondit que, pour le moment, il devait se borner à créer un cours de chant dans chaque institution dVnseipnement. '.i. Cf. synode diocésain de Fagaras en 172.'), can. 7. 4. Cf. synode diocésain de Tagaras en 17,32, can. 10. 5. Cf. synode diocésain de Blaj en 1833, in fine. 6. Cf. synode ilAlba-.Iulia de 1700, can. 22, qui interdisait tout usage du tabac aux prêtres. 7. Cf. assemblée de Kolos-Monostor de 1728, can. 21. SYNODE DE BLAJ EN 1869 637 11. Les chants ne doivent être ni trop lents ni trop violents. 12. Les églises seront entourées de haies, nettoyées chaque année au mois de juillet, peintes ou blanchies à la chaux tous les trois ans, balayées avant et après chaque dimanche et jour de fête. 13. Les vases sacrés seront achetés par l'intermédiaire de l'évêché. La coupe des calices doit être en argent. Les autres vases sacrés seront au moins en métal doré. 14. Chaque église aura des ornements de couleur claire et d'autres de couleur violet foncé ou noire, ainsi que tous les autres vêtements et linges sacrés nécessaires ^. Les miettes consacrées doivent être soigneusement ramassées avec la patène et l'éponge et versées dans le calice. 15. On créera une association de femmes dévotes pour entretenir les ornements et les linges sacrés. 16. Les églises doivent avoir une voûte en pierre, un toit en tuiles et des gouttières. Le chapitre ii des canons concerne la fréquentation des offices. 17. La famille et les domestiques des prêtres donneront l'exemple de l'assiduité à l'église, le dimanche et les jours de fête. De même, les employés de l'église seront présents avec leurs parents, les institu- teurs avec leurs élèves. 18. Les jours de marché tombant un jour de fête seront trans- férés au lendemain. La veille des dimanches et jours d'obligation, les curés ne béniront que des noces qui ont lieu dans l'intimité. Les repas de fêtes et les jeux publics ^ n'auront lieu qu'après vêpres. Les corvées, les citations devant un tribunal ne seront pas fixées un jour de fête. 19. A la Purification et à la Présentation de la Vierge, les prêtres prêcheront sur le devoir dominical. 20. Ils priveront de certains avantages — et même des funérailles chrétiennes dans les cas graves — les fidèles qui n'accomplissent pas leurs devoirs religieux. Le chapitre m s'occupe de la prédication. 21. Le curé doit prêcher à la messe les dimanches et les jours d'obligation ^. 22. Il assurera le catéchisme dans les écoles. 23. Un catéchisme de persévérance aura lieu le dimanche pour 1. Cf. synode d'Alba-Julia de 1700, can. 25. 2. Cf. ibid., can. 28. 3. Cf. ibid., can. 14. CONCILES. — XI b. — 10 — 638 I.IVHI. III, CIHAPIIHi: XVI les garçons qui ne fréquentent plus l'écnlf. rt les jours de ft^te, pour les jeunes filles '. 2-4. A l'occasion de radniiiiistrat ion des sacrenients, le pnUre adressera quelques paroles aux fidèles. 25. Le jeune clergé composera une série de sermons et d'instruc- tions catéchétiques. 26. Les prêtres qui en ont déjà composé les enverront à l'évêché. Les meilleurs de ces travaux seront réunis en une collection qui sera imprimée ' et dont chaque paroisse achètera un exemplaire. 27. Chaque année, un prix sera décerné au meilleur sermon sur un sujet déterminé 5 l'avance. Ce sermon sora iujprimé et envoyé à chaque église. 28. Chaque district aura sa bihliothèquf, pour laquelle les prêtres donneront une subvention annuelle. Le chapitre iv étudie les moyens d'améliorer la moralité du clergé et du ptîuple. 29. Le clergé de chaque district aura ses assemblées annuelles et son directeur spirituel, qui fera une conférence à l'assemblée du Carême et confessera chaque prêtre'. Aux autres assemblées, deux prêtres traiteront, l'un un sujet de théologie morale, l'autre de droit canonique. 30. Les prêtres qui se rendent coupables d'ivrognerie, de concubi- nage, de blasphème*, recevront d'abord un avertissement, puis, s'ils ne s'amendent pas, seront frappés de suspense, envoyés en retraite à Blaj, et enfin déposés. Il en sera de même de ceux qui, exerçant une fonction ecclésiastique, acceptent une charge communal»- «)u d'État. 3L Si la femme d'un prêtre commet l'adultère, elle sera renvoyée ou le prêtre cessera d'exercer ses fonctions sacrées. Seules des per- sonnes de bonne moralité seront admises au service du presbytère. La famille et la domesticité du prêtre devront être des modèles pour les autres. 32. Le chantre, le sacristain, le personnel enseignant, les conseil- lers paroissiaux, ainsi que leur famille, doivent également donner le bon exemple. 33. On fera imprimer des livres de prières et de piété en roumain et on les distribuera comme prix dans les écoles. 1. Cf. synode de Blaj en 1742, 2" jour, can. 1. 2. Cf. synode de HIaj en 18.33, can. 6. 3. Cf. synodes roumains de 1700. can. 19; de 1725, can. 1 1 ; de 1732, can. 17. 4. Cf. synodes roumains de 1700, can. 23; de 1732, can. 7. SYNODE DE BLAJ EN 1869 639 34. On constituera des associations de tempérance et les prêtres séviront contre ceux qui s'adonnent à l'ivrognerie. 35. On créera une pieuse association ayant pour but de procurer une dot aux jeunes filles pauvres. Les adultères, les concubinaires, les prostituées seront, après avertissement, dénoncés à l'autorité civile. Les curés réagiront contre la trop grande familiarité entre jeunes gens et jeunes filles. 36. Les prêtres montreront l'inconvenance du blasphème^; ils citeront les coupables devant le conseil paroissial et, en cas de réci- dive, les dénonceront à l'autorité civile. 37. Ils engageront tous ceux qui ont atteint l'âge de raison à se confesser et à communier à l'occasion des quatre carêmes ou tout au moins à Pâques ^. 38. Ils prépareront avec soin les enfants à la première commu- nion. 39. Les monastères situés à la campagne auront des confesseurs zélés pour les fidèles ; à leur défaut, le protoprêtre désignera des prê- tres séculiers pour y exercer leur ministère lors de la fête patronale du monastère ^. La troisième session synodale, le jeudi après-midi, fut consacrée à l'examen du rapport de la seconde commission sur les chapitres v-ix du projet de décisions, concernant les biens ecclésiastiques et les revenus paroissiaux. Comme ces questions étaient en grande partie d'ordre matériel, elles relevaient, à ce titre, de la compétence que le chapitre x du projet voulait attribuer à un congrès mixte de clercs et de laïques et elles furent renvoyées à plus tard. Un débat s'en- gagea, cependant, pour montrer que deux questions relevaient immédiatement du synode : tout d'abord le chapitre viii, concer- nant la fusion des paroisses et le maintien des prêtres dits « mora- listes » (c'est-à-dire qui ne passaient pas plusieurs années au sémi- naire, mais suivaient seulement un cours de morale et ne recevaient dès lors que de petites paroisses) ; ce texte fut longuement discuté et devint le chapitre vi des décrets synodaux; en second lieu, l'ap- pendice du chapitre vu, au sujet des revenus d'une cure vacante, qui, par contre, fut adopté sans grands débats et devint le chapitre v des canons synodaux, numérotés de 40 à 46. 1. Cf. synode d'Alba-Julia en 1700, can. 23. 2. Cf. synode de Fagaras en 1725, can. 9. 3. Les fidèles avaient l'habitude de se rendre en pèlerinage aux monastères, lors de la fête du saint patron du couvent, et de s'y confesser à cette occasion; le dépeuplement de plusieurs monastères faisait qu'ils ne possédaient plus suf- fisamment de religieux aptes à entendre les confessions. 640 LIVRE m, CJCAl'llHE XVI ''lO. Selon une aMci«'ime coutume *, lorsque c'est pos>il»le, les pa- roisses restent vacantes un an et leurs revenus vont à la veuve et aux orjihelins du curé décédé, à l'exception des droits d'étole : ceux- ci reviennent aux j)r«^tres du voisina;^»: (|ui accornjilisscnl les fonc- tions sacrées, ù tour de nMe, sans autre rémunération. 41-45. Tous les revenus paroissiaux, après déduction des charges, seront réparfis ongr. de la Pro- pagande fit ajouter que le pape devait être conuncnioré dans la liturgie par tout le clergé. Selon l'usage oriental, cette couiniémoraison n'était jrénéralement faite que par les seuls évêqiies ; cet usage était suivi dans l'archirlidctse de Hlaj, tandis que dans les tiiocèses sulTragants les prêtres également faisaient mention du pape. La question avait déjà été discutée aux conférences de sept. 1858 (cf. Mansi, t. xi.ii, col. 7'».l-744). 2. Le texte de ce chapitre se trouve dans Mansi, t. mii, col. 745; il invoque le can. 36 in Trullo; le can. 21 du concile de Constantinople de 8f>9; le can. 5 du concile de Latran de 1215. — La numérotation que nous donnons aux chapitres suivants du tit. ii est supérieure d'une unité à celle des éditions imprimées. 3. Le chapitre cite le can. 34 des Apotros, le can. 9 d'.\ntioche, la huile d'érec- tion de la province ecclésiastique roumaine. 4. La Congr. de la Propagande fit insérer une phrase précisant que les évê- ques avaient la juridiction immédiate et ordituure sur leur diocèse. 5. Le texte original indiquait que, conformément à l'usage orientai, cette mention devait être faite uniquement par les évéques sufTragants, et par leur clergé seidement en cas de vacance du siège sulTragant. En conformité avec sa décision au sujet de la commémoraison du pape, la Congr. de la Propagande fit insérer que la mention du métropolite devait également être faite par tout le clergé. 6. Cf. le concordat de 1855, art. 19, qui ne fut pas appliqué. 7. Seulement après l'institution canonique ()ar Rome, fit ajouter la Congr. de la Propagande. 8. Cette prérogative figvire seulement dans le te.xte primitif; elle fut suj>pri- mée par la Congr. de la Propagande. CONCILE DE BLAJ EN 1872 645 Le chapitre v ^ traite des évêques ; il expose leurs pouvoirs de ma- gistère ^, d'ordre — la consécration du saint chrême leur appartient également — de gouvernement, exercé notamment par la visite de leur diocèse ^. Le clergé diocésain doit commémorer l'évêque dans la liturgie. Le chapitre vi montre comment le chapitre cathédral aide l'évêque dans ses tâches administratives et assure, lorsque le siège est vacant, le gouvernement du diocèse, en choisissant, dans les huit jours, un vicaire capitulaire célibataire pour les choses spirituelles * et un économe pour les choses temporelles. Les chanoines doivent assister l'évêque dans les fonctions sacrées, assurer les services religieux de la cathédrale et l'office divin ^, Le chapitre vu parle du vicaire géné- ral, dont le for est le même que celui de l'évêque : on doit donc appeler de sa sentence au métropolite. Le chapitre viii explique comment les vicaires forains ont un pouvoir délégué par l'évêque sur un cer- tain nombre de districts, alors que les protoprêtres se trouvent à la tête d'un seul d'entre eux. Selon le chapitre ix, les protoprêtres veillent sur la foi et les mœurs des clercs et de leur famille, des instituteurs et des fidèles; visitent tous les ans les paroisses de leur district et inspectent églises, cime- tières, écoles; président la réunion des prêtres du district; tranchent comme juges délégués certaines causes en première instance; don- nent l'autorisation de bénir un mariage ou en interdisent temporai- rement la célébration; installent curés, maîtres d'écoles, fabriciens d'églises dans leurs fonctions; président les funérailles des curés; font l'inventaire des biens des défunts ; prennent des mesures pour le soin spirituel de la paroisse, sous réserve d'approbation ultérieure par l'évêque; viennent aux synodes diocésains; bénissent les églises et les cimetières, les vases et les vêtements sacrés ; prennent part à l'élection de l'évêque là où c'est l'usage ®; perçoivent certaines taxes; représentent leur district auprès de l'autorité civile. 1. Il cite Hebr., xiii, 17. 2. La Congr. de la Propagande ordonna d'insérer, en appendice aux actes conciliaires, la lettre de la Congr. de l'Index, en date du 24 août 1864, sur la censure des livres. 3. La Congr. de la Propagande fit ajouter que l'évêque devait résider dans le diocèse et envoyer à Rome, tous les quatre ans, un rapport sur l'état de celui-ci. 4. Les Roumains avaient introduit eux-mêmes cet usage latin de choisir un vicaire capitulaire, mais la Congr. de la Propagande avait exigé, le 22 sept. 1862, que l'élu fût un célibataire (Mansi, t. xlii, col. 765). La règle, cependant, ne fut pas toujours appliquée. 5. Cette obligation fut interprétée comme concernant la récitation privée; pour les autres prêtres, elle n'existait pas. 6. Uniquement dans l'archidiocèse de Fagaras. 6^6 LIVRE III, CHAPITRE XVI Le chapitrjî x ' anrihue aux curés un pouvoir ordinaire sur un Icrritoire déternuné; ils doivent conférrr tous les sacrements, sauf l'ordre, h Inirs paroissiens; célébrer tous les jour»> d'oblipntion la litur<îie à riiilenlion de ceux-ci; tenir les registres di-s bajilî^ines, niariaf^cs et décès; {)rt^cher tous les dimanches; faire le catéchisme aux enfants et surveiller les écoles; ils perçoivent les revenus parois- siaux, ne peuvent être destitués que par procès canonique, partici- pent au synode diocésain et à l'élection de l'év^cpie selon les usages *. Le titre m est consacré aux synodes. Le chajiitre i*^"" parle de ceux-ci en <:jénéral '; le chapitre ii traite des conciles o'cuméniques. Selon le chapitre m, le concile provincial s'occupe des intérêts géné- raux de la province ecclésiastique; il est convoqué et présidé par le métropolite; seuls les évêques et les vicaires capitulaires éventuels ont voix délibérative — néanmoins on invitera également : le prévôt de chaque chapitre cathédral et un représentant par chapitre on deux pour le chapitre métropolitain; les vicaires forains; des prêtres comme consulteurs; les prêtres et les diacres dont la cause doit être jugée *. Le chaj)itre iv s'occupe du synode diocésain; il est convoqué par l'évêque ou le vicaire capitulaire; tous les chanoines, les proto- prêtres ou ceux en faisant fonction, les supérieurs de monastères, les délégués ecclésiastiques des établissements d'instruction tenus par le clergé et du clergé rural y assistent; le synode se réunit nor- malement tous les ans, entre Pâques et la fin octobre; il complète la législation du concile provincial au point de vue diocésain et, là où c'est l'usage ', présente trois candidats lorsque le siège épiscopal est vacant *. Le titre iv concerne des bénéfices ecclésiastiques. Le chapitre i®*" établit la nature de ceux-ci'; le chapitre ii insiste sur la nécessité de doter les paroisses; le chapitre iii permet d'unir deux paroisses 1. Ce chapitre cite I Cor., ix, 13-14. 2. Généralement par l'envoi de délégués, et dans l'archidiocèsc setilcment. 3. Il cite Matth., XVIII. 19-20. 4. Ce chapitre cite le can. 37 des Apôtres. — La Congr. de la Propagande fit ajouter que le ronrile prf)vincial se réunirait si possible tous les trois ans et que les supérieurs de monastères devraient y être invités. 5. Uniquement dans l'archidiocèse de Fagaras. 6. Ce chapitre cite F,z., xxxiv, 15-16. — Par lettre du 7 mai 1877 au métro- polite, le Saint-Siège s'inquiéta de ce qu'il n'était pas précisé si les membres du synode avaient voix délibérative, comme c'était jadis l'usage, et si des laï- que» pourraient y assister, comme certains le désiraient; double modalité laissée volontairement dans l'ombre et à laquelle il n'était pas favorable. 7. Ce chapitre cite Luc, x, 7 et I Cor., ix, 11. CONCILE DE BLAJ EN 1872 647 en une seule, lorsqu'elles sont trop petites ', et décide que, comme les fonds servant à l'entretien du culte viennent presque exclusive- ment des fidèles (notamment dans l'archidiocèse de Fagaras), les laïques pourront participer aux assemblées qui délibèrent sur les biens ecclésiastiques (la Congr. de la Propagande fit supprimer ce passage). Le chapitre iv dit que la collation des paroisses se fera par concours, afin de déterminer si les candidats réunissent les con- ditions de science et de moralité nécessaires ^. Le titre v traite des sacrements. Le chapitre i®^ montre qu'ils sont au nombre de sept, dont trois impriment un caractère indélébile et ne peuvent être réitérés. Le chapitre ii parle du baptême ' : il doit avoir lieu peu après la naissance, à l'église et avec l'eau bénite à cet effet — sauf en cas d'urgence, car alors tout le monde peut baptiser et les cérémonies seront suppléées plus tard à l'église. On rebaptisera sous condition, si on ne peut prouver qu'un enfant a été baptisé ou si on doute de la validité du baptême des unitariens et des sociniens qui se convertis- sent *. La formule du baptême est déprécative. Le baptisé n'aura qu'un parrain et une marraine, de vie intègre, et possédant des connaissances religieuses suffisantes. Sont exclus : les moines, les non-catholiques, les excommuniés, les pécheurs et infâmes publics, ceux qui n'ont pas l'usage de la raison ou n'ont pas atteint l'âge de la puberté. On n'imposera que des noms de saints aux enfants. La purification de la femme se fera à l'église, conformément à l'eucho- Le chapitre m concerne la confirmation. Elle est conférée immédia- tement après le baptême. La matière du sacrement est le saint chrême, composé en majeure partie d'huile d'olive et de baume, et consacré par l'évêque le jeudi saint; la forme est : « Sceau du don de l'Esprit- Saint. » L'évêque est le ministre ordinaire de la confirmation, le prêtre le ministre autorisé; les parrains sont ceux du baptême. Les curés feront participer à la confirmation par une onction de saint chrême ^ 1. C'est ce que le gouvernement de Vienne avait mis comme condition à sa dotation des paroisses. 2. Dans le diocèse d'Oradea-Mare seulement, les règles tridentines du con- cours étaient observées. Ailleurs, les laïques prétendaient souvent avoir le droit de choisir leur curé, puisque c'étaient eux qui l'entretenaient, et l'évêque se bornait à faire constater d'une façon sommaire la science de l'élu. 3. Le préambule du chapitre cite Joa., m, 5. 4. Le S. -Office avait déclaré le 5 juill. 1853, en ce qui concerne les unitariens, que cha£[ue cas particulier devait être examiné. 5. C'est l'onction de la réconciliation des hérétiques; on discutait si elle était sacramentelle ou non. fi48 LIVRE III. CHAI'ITItE \VI ceux qui reviennent li'une h«';résie rejetunt ce sacrement (la Congr. lie la Propjif^ande lit supiiriiiuT cj'tte prescription). Le chaf)itn' iv traite df 1'» luharistic. La matière de ce sacrement est le pain fermenté et le \ in de la vii^ne; sa forme, les paroles de la consécration. Tous ceux qui ont atteint Tùt^e de discrétion doi- vent recevoir la communion pascale sous les deux es{)èces et de la main de ieiii- [ii((|iic niré; ils seront exhortés à conununier également pendant les temps de pénitence de l'année et chaipic fois qu'ils sont en péril de mort. Les curés vérifieront souvent l'état de la parcelle eucharistique con.sacrée le jeudi saint pour les malades et la renou- velleront SI elle est nu'iiacée de corrupti(»ii. Le chapitriî v concerne la pénitence '. La (juasi-matièrc du sacre- ment est formée par les actes du pénitent ; la f(»rmule d'absolution se rapproche de celle de l'H^dise latine *. Il faut que les prêtres reçoivent de l'autorité léj^itime le dioii d'exercer leur jiouvoir de remettre les péchés. Les lidèles doivent se confesser en temps pascal; lorsqu'ils ont la conscience charjîée d'un grave péché et vont recevoir un sacre- ment des vivants: lorsqu'ils sont en péril de mort (par exemple les fenuMcs qui vont accouchei). Les curés entendront les confessions à l'église; seules celles des malades peuvent être entendues à domi- cile; ils garderont le secret de la confession. Le chapitre \i parle de l'extrème-onction. L'huile est bénite par le prêtre; la forme du sacrement est la suivante : « Père saint, etc. »; lorsque sept prêtres confèrent le sacrement, chacun récite les prières (jui lui reviennent et fait les onctions. Peuvent recevoir le sacrement tous ceux <|ui sont gravement malades, et même ceux qui ont perdu conscience, s'ils vivaient ehrétiennement ou ont donné des signes de repentir. Le chapitre vu indique comme degrés de l'ordre : le lectorat, le sous-diaconat, le diaconat, la prêtrise, l'épiscopat. La matière est l'imposition des mains; \v ministre, l'évêque; le sujet, l'ordinand du sexe masculin, baptisé et confirnu-, ayant reçu éventuellement les ordres précédents ^. Il doit avoir atteint l'âge canonique, posséder la science théologique nécessaire, ne pas être biganu>, mêmeinter- prétativement, ou obligé à rendre publiquement les comptes relatifs à um: administration de biens; ne pas avoir de défauts du corps, de l'esprit ou de l'âme; ne pas avoir été baptisé récemment ou sur le ht (je mort. La femme de celui qui veut recevoir l'épiscopat doit entrer au monastère *. Les crimes qui écartent des ordres sont : 1. Il cite Luc. Mil. ."i et Joa., xx, 22-23. 2. C'est celle du Trrhnik de Pierre Moghila. 3. Le concile cite h ce sujet le cnn. 10 de Sarratique est cuiifornie au can. 18 in 7 rullo. CONCILE DE BLAJ EN 1872 649 l'apostasie, l'hérésie ou le schisme; l'homicide ou les coups; l'adul- tère, l'inceste ou le péché contre nature; le fait de s'être mutilé volontairement; d'être parvenu par simonie au sacerdoce; d'avoir été réordonné ou rebaptisé; d'avoir exercé un ordre non reçu ou dont on était suspens ; d'avoir été ordonné illicitement ou en sautant un degré; d'avoir conclu un mariage défendu ou d'avoir pratiqué l'usure; d'être de naissance illégitime. Le chapitre viii déclare que le mariage des baptisés est un sacre- ment^, et que le consentement doit être exprimé devant le propre curé et deux témoins^; le mariage est indissoluble s'il est consommé *. Les empêchements dirimants sont : le défaut d'âge chez ceux qui n'ont pas atteint la puberté; la démence; une erreur sur la personne telle qu'elle entraînerait le défaut de consentement; la crainte grave, inspirée injustement pour extorquer le consentement matri- monial; le rapt de la femme en vue du nnariage; l'impuissance; le lien conjugal; le vœu solennel émis dans la profession monastique; la disparité de culte; l'adultère avec promesse de mariage; le meurtre du conjoint avec la complicité de quelqu'un qu'on entend épouser; la consanguinité jusqu'au septième degré *; la parenté spirituelle provenant du baptême, entre le ministre et le sujet ou ses parents, entre les parrains et le fils spirituel, ses parents ou ses enfants, entre les enfants des parrains et le fils spirituel ou ses enfants; la parenté légale en ligne directe jusqu'au quatrième degré, par voie d'affinité entre l'adoptant et la femme de l'adopté ou l'adopté et la femme de l'adoptant, en ligne collatérale jusqu'au premier degré; l'affinité jusqu'au septième degré ^, entre un conjoint et les parents de l'autre, et entre les consanguins de l'un et les consanguins de l'autre, là où cette coutume ne peut être supprimée (toutefois, lors- qu'il n'y a pas de confusion de nom, l'empêchement n'est plus diri- mant aux sixième et septième degrés); l'afïinité jusqu'au quatrième 1. Le concile cite à ce sujet Eph., v, 32. 2. En fait, les Roumains n'avaient l'intention de contracter vraiment mariage qu'avec la bénédiction du prêtre. Quant à la forme juridique, dans l'ancien diocèse de Fagaras, aucune forme n'était exigée sous peine d'invalidité; dans le territoire d'Oradea-Mare, alors soumis aux Latins, le concile de Trente avait été publié. La Congr. de la Propagande, le 30 juill. 1878, écrivit à ce sujet à l'ar- chevêque de Fagaras, qui répondit le 7 sept, suivant que le concile avait introduit l'empêchement comme dirimant, espérant l'approbation du Saint-Siège. Celui-ci le fit supprimer (cf. Mansi, t. xlii, col. 820-823). 3. La Congr. de la Propagande ordonna de reproduire, en appendice aux actes conciliaires, son instruction de 1858 relative à cette question. 4. Le concile envisage uniquement la ligne collatérale et la computation orientale. 5. Même remarque. 650 " LIVRE 111. CUAPITIIK XVI degré, lorsqu'illo provient de la fornication, et jusqu'au septième degré, lorsqu'elle provient de fiançailles solennelles ou d'un mariage non consonuné ^ Pour que le mariafre soit licite, il faut (jue les contractants connaissent les vérités de la religion, tpi'une triple pul)lication des bans aux jours d'obligation ait précédé, (|ue le temps clos soit observé, que les conjoints ne soient pas liés par un vœu de chasteté, (jue le délai de viduité soit écoulé et qu'il n'y ait aucun emjiéchemeiit du côté de la loi civile ^. Le chapitre ix désapprouve les mariages mixtes; s'ils ne peuvent être évités, les contractants devront prendre les engagements néces- saires, et la trijile publication des bans pourra avoir lieu ^. Le titre vi traite du culte rendu à Dieu. Le chapitre i*' en expose la nécessité *; le chapitre ii, les modalités : la liturgie de saint Basile est célébrée aux vigiles de Noël et de l'Iipiphanie (sauf si celles-ci tombent un samedi ou dimanche), le l^"" janvier, les cinq dimanches du Carême, le jeudi et le samedi saints (sauf coïncidence avec la fête de l'Annonciation); la liturgie des Présanctifiés a lieu tous les mer- credis et vendredis du Carême ^ et les trois premiers jours de la se- maine sainte; la liturgie de saint Jean Chrysostome a lieu tous les autres jours. Le clergé ^ tloil s'abstenir de toute communication avec les non-catholiques, en ce qui concerne les choses sacrées. Les fidèles n'introduiront pas de jours fériés supplémentaires, mais célébreront ceux qui sont imposés, par l'assistance à la liturgie, l'abstention d'cruvres serviles et de mauvais plaisirs '. 1. La Congr. de la Propag'ando dcinaiida à l'archovèquo de Faparas pourquoi le concile ne parlait pas de l'cnipèchenient d'ordre; l'archevêque répondit que celui-ci était seulement prohibitif et que, pour cette raison, il i-tait parlé du mariage des clercs à propos de l'ordination (tit. v, c. vu). 2. La Coii^T. de la Propagande fit mettra »mi tète des empêchements prohi- hitifs les fiançailles avec un tiers (les Roumains ne considéraient que les seules fiançailles solennelles, mais les tenaient pour aussi indissolubles que le mariage lui-même) et atténuer l'exigence de conformité à la loi civile. 3. Le concile renvoie en note à l'instruction de la Congr. de la Propagande du 28 juin 1858; celle-ci est publiée en appendice aux actes. 4. Ce chapitre cite Is., xlii, 8; Jac, i, 17; I Cor., iv, 7. •S. Il faut sous-entendre qu'aucune liturgie n'est célébrée les lundis, mardis et jeuflis du Carême, ni le vendredi saint, sauf si la fête de l'.Vnnonciation amène une liturgie complète. 6. La Congr. de la Propagande fit ajouter : « et le peuple fidèle ». Un appen- dice aux actes conciliaires reproduit l'instruction de ce dicastère aux mission- naires d'Orient (1724) et diverses réponses du S. -Office sur la question (10 mai 1753). 7. Le concile cite Ex., xx, 8 et xxxi. 14; Am.. v. 21; Is., xl, 12; S. Jean Chrysostome. CONCILE DE BLAJ EN 1872 651 Le chapitre m permet aux évêques d'approuver, pour un motif sérieux, que des chapelles domestiques soient érigées et que la liturgie y soit célébrée, sauf aux grandes fêtes, à l'occasion desquelles tout le monde doit se rendre à l'église pour recevoir les sacrements ^. Il recommande la prière en famille, le matin et le soir ^. Le chapitre iv interdit la musique instrumentale dans les églises et exige la connaissance du chant pour être admis aux ordres, nommé chantre laïque ou instituteur. Le chapitre v décide de la rédaction d'un livre complet de rubriques et recommande la restauration des écoles de chant. Le chapitre vi demande la création d'une com- mission pour la révision du texte roumain des livres liturgiques et de l'Écriture sainte ', ainsi que la remise en état de la typographie métropolitaine. Le chapitre vu prévoit l'édition d'un périodique hebdomadaire à l'usage de tous et d'une revue mensuelle plus sa- vante. Le chapitre viii parle des jeûnes et des abstinences. Les jours de jeûne sont : tout le Carême, sauf les samedis, les dimanches et la fête de l'Annonciation si elle ne tombe pas le vendredi ou le samedi saints; les vigiles de Noël et de l'Epiphanie; le 29 août et le 14 septembre; tous les mercredis et vendredis de l'année, sauf les jours de la fête de Notre-Seigneur et de celle de la Vierge, de Noël à l'Epiphanie, pendant la semaine précédant le Carême, celle de Pâques et celle de la Pentecôte. Le jeûne ne comporte qu'un repas par jour *, mais, de coutume immémoriale, il n'est plus en vigueur qu'aux principales vigiles et seule l'abstinence est obligatoire. Celle-ci doit également être pratiquée du 15 novembre au 24 décembre, du ii^ lundi après la Pentecôte au 28 juin, du l^'^ au 15 août. Ces obligations incombent à tous ceux qui ont l'âge de raison et sont bien portants ^. Le chapitre ix condamne le blasphème et les superstitions ^. Le chapitre x recommande de prier pour les morts ', spécialement aux deux jours liturgiques de la commémoraison de tous les défunts. 1. Sans doute aux quatre fêtes principales clôturant les temps de pénitence. 2. Ce chapitre cite Ps., liv, 19; I Cor., xi, 13; I Tim., v, 8; Eph., v, 10; Ter- tullien. 3. Le basilien Samuel Klein avait publié une version roumaine de l'Ecriture sainte, à Blaj, en 1795. 4. La Congr. de la Propagande fit supprimer la suite de la phrase, afin de réta- blir l'obligation du jeûne. Mais le texte ainsi tronqué impose le jeûne à des jours qui n'étaient que d'abstinence (le concile roumain n'ayant fait pratique- ment aucune distinction, puisqu'elle était sans conséquence) et même aux fidèles qui n'ont pas 21 ans. 5. La fin du chapitre cite S. Basile. 6. Il cite Lev., xxiv, 14 et Deut., xviii, 10-11. 7. Il cite II Macch., xii, 48. 652 LIVRE III. CHAHITnK XVI On ne peut cominéniorer piihlicjiu'iiuîiit les morts entre la Noël et l'Epiphanie, pendant la i'"'' semaine du (iari^mo, la semaine sainte et l'octave de Pà(ju«'s, aux dimanches fiiln- P*i(|ues et In Pentecôte et aux «grandes fiâtes. I,f (•liaj)itre xi traite des fun('raillc>. On attendra ({uuranli--huit lieures après le décès pour donner la sépulture. N'ont pas droit à la sépulture ecclésiastique : les non-catholiques; les excommuniés notoires; ceux (jui se sont volontairement donné la mort; les duel- listes; ceux (jui n'ont pas fait leurs Pâques; les usuriers; les pécheurs publies, s'ils n'ont pas d«)nné des signes de repentir. Les curés veil- leront à la eloture et à l'entretien des cimetières ^ Le titre vu réglemente la \ le des clercs. Le ehajiitre i*"' ^ les engage à cultiver les sciences sacrées et à former des bibliothèques diocé- saines, de district, de paroisse. Le chapitre ii ' les exhorte h donner l'exemple des vertus; à s'abstenir des charges séculières, des occu- pations profanes ou indécentes, de la fréquentation des tavernes, de t(mte cupidité; à ne pas participer à des rixes, des chasses bruyantes. Il reiommande au [)rètre la méditation, la lecture pieuse, la récita- tion de rollice comme préparation à la liturgie *, l'assiduité aux conférences de district et aux exercices spirituels. Le chapitre m concerne les prêtres célibataires : ils ne peuvent habiter qu'avec des parentes; ils auront recours à la prière et à la pénitence pour persé- vérer dans leur état *. Le chapitre iv parle des prêtres mariés : ils doivent s'abstenir de l'acte conjugal cha(|ue fois qu'ils veulent célé- brer la liturgie, congédier leur femme si elle est coupable d'adultère; à l'avenir, ne seront plus ordonnés cpie ceux qui épousent une jeune lille vierge, grecque-catholique, et qui auront demandé au préa- lable l'approbation de l'évèque. Le chapitre v interdit les secondes noces à ceux qui sont dans les ordres sacrés *, conformément à l'ins- truction de la Congr. de la Propagande du 28 juin 1858. Le chapitre VI permet aux clercs des récréations honnêtes, notamment la pro- menade, le chant d'église, la cuittne de leur jardin; il leur interdit l'ébriété, le jeu de cartes pour de l'argent ou pour un concours, les 1. Une réponse «le la Con^rr. de la Propagande du UJ a\r. 1682, exigeant (pip les catholiques aient toujours au luoins une place à part dans les cimetières, est publiée en appendice aux actes comiliiiir.s. 2. Il cite Mal., ii, 7 et Os., iv, 6. 3. Il cite Matth., v, 13; Tit., ii, 7-8; S. Jean Chrysostome. 4. .\ucune récitation obligatoire n'est imposée. 5. Ce chapitre cite I Cor., vu, 32 et 30-40; le can. 3 du I*' concile de Nicée; S. Jérôme. fi. La Congr. de la Propagande fit ajouter que, pour les laïques, n»>n seulement les deuxièmes et troisii'nn^s nores, mais aussi les mariages ultérieurs sont liriles. CONCILE DE BLAJ EN 1872 653 spectacles profanes et les danses ^. Le chapitre vu leur impose de porter la soutane lors de la célébration de la liturgie, de réunions ecclésiastiques ou de visites aux autorités ; dans leurs occupations journalières, ils peuvent porter un costume de couleur noire, pourvu que le veston soit de coupe longue. Au titre viii, le chapitre i^"^ formule le vœu de voir refleurir l'ordre de Saint-Basile dans les diocèses roumains; le chapitre ii lui assigne comme règle les œuvres ascétiques attribuées à ce saint ^; il prévoit un protohigoumène dans la maison mère de Blaj ^, dont dépendront les autres couvents, notamment celui de Bicsad, qui devra être détaché de sa dépendance vis-à-vis du monastère de Mukatchevo. Les évêques diocésains auront juridiction sur les monastères et pourront demander la nomination de certains moines comme curés ou comme professeurs dans les instituts ecclésiastiques. Cette der- nière solution est décidée, en principe, au chapitre m, en ce qui con- cerne le gymnase de Blaj et un institut du diocèse d'Oradea-Mare, tandis que le chapitre iv prévoit que les basiliens pourront être em- ployés dans d'autres établissements d'instruction, et jusque dans les séminaires. Le titre ix traite de l'éducation de la jeunesse. Le chapitre i^ exhorte chaque évêque à avoir un séminaire diocésain *; on pourra ériger un séminaire métropolitain où les élèves feront des études plus poussées. En ce qui concerne les gymnases, le chapitre ii distingue ceux dirigés par le clergé diocésain, les instituts gréco-catholiques, dont l'Ordinaire devra approuver les professeurs de religion, et les lycées d'Etat, où les évêques s'efforceront d'obtenir soit l'érection d'une chaire de religion en langue roumaine, soit un subside annuel pour les curés roumains qui assureraient l'enseignement religieux et la formation morale de la jeunesse de leur rite. Le chapitre m traite des instituts pédagogiques pour instituteurs : le directeur et, autant que possible, les professeurs devront appartenir au clergé. Le cha- pitre IV concerne les établissements d'enseignement primaire supé- rieur existant dans les villes et grandes bourgades : leur directeur, même s'il s'agit d'instituts féminins, doit être un membre du clergé; 1. Ce chapitre cite I Cor., viii, 31 et Phil., iv, 5. 2. Grandes et Petites règles, Constitutions monastiques, Traité sur la virginité. 3. Il n'y avait plus que deux basiliens à Blaj, l'higoumène et un religieux. 4. Le séminaire d'Oradea-Mare, fondé en 1792, n'était qu'un simple internat, les élèves suivant les cours au séminaire latin. — Les bulles de 1853 avaient prévu que le gouvernement de Vienne doterait les séminaires de Lugoj et de Gherla; ici l'évêque avait créé un séminaire dans une maison, en 1859; l'évêque de Lugoj ne disposait que de bourses d'études permettant d'envoyer ses sujets ailleurs. CONCILES. — XI h. — 11 — 654 LivnK III, (:mapithk xvi il assurera éjjaleinont reiis«Mgneinent de la religion. Le chapitre v * enjoint aux curés de surveiller les écoles élémentaires et d'y ensei- gner la religion et l'histoire sainte; dans les petites paroisses, le maître d'école, en général, sera également chantre, afin d'avoir un salaire suflîsant. Le chapitre vi parle du catéchisme de persévérance. Le gouvernement exigeait, pour le mariage, l'accès h certaines j)rofes- sions artisanales ou la praticjue de certains négoces, le témoignage d'avoir suivi un tel enseignement; aussi, chaque dimanche, l'insti- tuteur donnera-t-il une répétition de catéchisme : pour les jeunes gens, après la liturgie ; jiour les jeunes filles, avant v«^pres ; tous et toutes se- ront présents aux vêpres, après lesquelles le curé fera son enseignement. Le titre x s'occupe des jugements ecclésiastiques. I^e chapitre i**" veut que l'évéque s'entoure d'un conseil ou consistoire composé de tous les chanoines de la cathédrale et d'autres prêtres qu'il choisit librement, pour traiter des principales alTaires du diocèse : admis- sion des clercs, biens ecclésiastiques, enseignement, causes soumises au tribunal diocésain, collation des bénéfices. Le chapitre ii s'occupe des causes de séparation et de nullité de mariage. Elles doivent être traitées par un tribunal d'au moins cinq membres, en présence du défenseur flu lien. Celui-ci appelle d'oflice d'une sentence de nullité en première instance; il peut le faire à tout autre degré. Aucun appel n'est permis aux parties après une sentence de validité du mariage en première et deuxième instances; en ce qui concerne la nullité, dès qu'il y a appel à un troisième ou à un quatrième for, il faut trois sentences conformes. Selon le chapitre m, toutes les causes doivent être traitées en première instance par le tribunal des protoprêtres en tant que for délégué, sauf celles concernant les protoprêtres eux- mêmes; toutefois, pour les causes matrimoniales, il faut chaque fois une délégation écrite de l'évêque *, qui pourra choisir un autre tri- bunal protopopal que celui du district, ou même le consistoire. Du for protopopal on peut appeler en deuxième instance à l'évêque *, en troisième au métropolite, en quatrième au pape. Le Saint-Siège désignera un for de troisième instance pour le diocèse métropolitain*. t. Ce chapitre cite Matth., xix, 14 et Marc, xvi, 15. 2. Bien que le Saint-Si^pe eût décide, en principe, qu'il n'y avait pas lieu de rétablir le tribunal protopopal, il ne modifia pns les actes sur ce point. 3. Le concile s'appuie sur le principe : A delcgato fit appellalio ad delrgantem; il renvoie au Sexte, 1. I, tit. xvi (il s'agit sans doute du tit. xiv). 4. Le Sainf-Si^ge avait désigné f>our dix ans, en IS.'i?, p»iis de nouveau en 1866, l'évêque roumain d'Oradea-Mare comme juge d'appel des sentences de l'archevêque de Fagaras; mais, devant les difficultés qui avaient surgi, il décida en 1878 de donner au nonce de Vienne les facultés nécessaires pour nom- mer, dans chaque cas, l'un ou l'autre des évéques sufTragants. CONCILE DE BLAJ EN 1882 655 Vancea envoya les actes du concile au pape, par lettre du 10 août 1872^; Pie IX y répondit le 28 septembre. Les actes ne parvinrent à la Congr. de la Propagande que le 8 février 1874. Après une pre- mière discussion, le 23 mars suivant ^, la Congrégation sollicita un avis détaillé du P. Pierre Semenenko, un des fondateurs des Résur- rectionistes polonais, qui remit son rapport le 29 juin 1876^. Divers éclaircissements furent demandés au métropolite *, puis, après trois congrégations générales en juillet 1878 ^, une simple reconnaissance du concile fut décidée, moyennant des corrections à apporter au texte et aux notes. Le pape ratifia la décision le 13 août 1878; le décret d'approbation in forma communi ne fut donné que le 19 mars 1881 ^, lorsque les actes corrigés parurent à Rome; ils furent réédités à Blaj, au moment même où se préparait déjà un second concile provincial. V. — Le second concile provincial de Blaj en 1882. Ce second concile provincial n'eut pour but que de compléter le premier, spécialement sur certaines questions omises et que le Saint-Siège aurait désiré voir examiner, ou qu'il avait estimées incomplètement traitées en 1872. La procédure fut la même : examen des textes en commissions, cette fois au nombre de quatre; neuf congrégations générales ; quatre sessions solennelles en l'église métro- politaine, dont celle d'ouverture, le 30 mai, et celle de clôture, le 6 juin, avec messes pontificales et discours du métropolite Vancea '. Outre celui-ci, le concile comprenait vingt-huit membres : Michel Pavel, évêque d'Oradea-Mare depuis 1879^; Victor Mihalyi, évêque de Lugoj depuis 1874; Jean Szabo, qui avait été le délégué de Papp- Szilagyi au concile de 1872 et était devenu évêque de Gherla en 1. Texte dans Mansi, t. xlii, col. 611-614. 2. Congr. de la Propagande pour les Affaires orientales, Ponenze de 1874, n. 6. 3. Ihid., Ponenze de 1877, n. 1. 4. Ihid., n. 5 (congrég. générale du 30 mars 1877). 5. Ihid., Ponenze de 1878, n. 6 et 8. 6. Auparavant, il y eut encore des échanges de lettres avec le métropolite au sujet du concile [ihid., Ponenze de 1879, n. 3; de 1888, n. 2 [3°], 5, 6). 7. La lettre de convocation au concile datait du 8 avr. Les actes imprimés parurent sous le titre : Concilium provinciale secundum provincix ecclesiasticse grseco-catholicse Alba-J uliensis et Fogarasiensis celehratum anno 1882, Blaj, ire éd., 1885; 2^ éd., 1886 (Mansi, t. xlv, col. 673-700). 8. Après le décès de Papp-Szilagyi en 1873, Olteanu était passé du siège de Lugoj à celui d'Oradea-Mare, mais il était mort en 1877, à l'âge de trente-huit ans. Michel Pavel, né en 1829, fut nommé, peu après le concile de 1872, évêque de Gherla, puis passa en 1879 au siège d'Oradea-Mare. 656 LIVRE m, CHAPITHK XVI 187ÎJ; les prévôts des quatre chapitres; deux délégu«'s du cliapilre métropolitain et un de chaque chapitre cathédral'; onz«* théolo- giens, parnu lesquels deux chanoines de HIaj ; trois canonistes, parmi lesquels un dianoiiu^ dv lilaj; un maître des cérém«)nies; Damien Domsia, protoliij^oumène du monastère de la Sainte- Trinité de lilaj. Les actes du concile, tels que Vancea les envoya au préfet de la (longr. de la Propaj^ande, par lettre du 1"" octobre 1882*, compren- nent six titres, mais le titre ii ne fut pas promulgué par le concile. Le titre i*-'" reproduit le le.\t(! de la profession de foi prescrite aux Orientaux par Lrl>ain \I1I^ et déclare qu'elle doit être souscrite par les évè(jues avant leur ordination, par les higournènes et les archi- mandrites avant leur bénédiction, par les chanoines avant leur ins- tallation, par les membres des conciles provinciaux et des synodes diocésains, par les clercs avant leur ordination, et par les curés, les confesseurs et les prédicateurs. Le titre- Il du schénja d(;s canons conciliaires constituait un règle- ment général pour les chapitres cathédraux, mais il fut décidé au concile (jue les statuts de chaque chapitre seraient promulgués sépa- rément et, dans le texte des actes envoyé à Home, ce règlement fut remplacé par les statuts particuliers du chapitre métropolitain. La section i" de ceux-ci étudie l'organisation d»i chapitre. Le chapitre i*'' en énumère les dix membres : le prévôt, six chanoines de la fondation de l'évêque Bobb, trois de fondation royale. Le cha- pitre II stipule que les statuts capitulaires doivent être adoptés par les deux tiers des membres du chapitre et approuvés par le métro- polite; les autres décisions seront prises à la majorité des voix; il y aura au moins une fois par mois une réunion capitulaire. Selon le chapitre m, le prévôt est habilité à représenter le corps entier et il en conserve le sceau. Le chapitre iv déclare qu'en cas de vacance du siège métropolitain la juridiction sur l'archidiocèse passe aux cha- noines (pii, dans les huit jours, choisissent un vicaire capitulaire et un économe *; tous les chanoines ont le droit de concourir à l'élection du nouveau candidat au siège. La section ii étudie les fonctions canoniales. Le rhapitre i*' exige que les chanoines assurent le service de l'église métropolitaine par 1. La reprcsentation des chapitres était conforme à ce qu'avait décidé le concile de 1872, lit. m, c. iri. 2. Texte de la lettre dans Mansi, t. xlv, col. 699-702. 3. Le concile cite Mntth., x, 32, et se réfère à la Constitution de Benoît XIV du 16 mars 1743. 4. Il est fait allusion au concile provincial de 187.2, tit. ii, c. vi. CONCILE DE BLAJ EN 1882 657 la célébration, à tour de rôle, de la liturgie les jours d'obligation; ils assistent le métropolite dans les fonctions sacrées; les chanoines de la fondation Bobb doivent acquitter les messes fondées par elle. Le chapitre ii prévoit qu'un des chanoines aura la charge de l'en- tretien de la cathédrale et de ses dépendances ; il demandera le con- sentement de ses confrères et l'approbation du métropolite pour les dépenses importantes; il rendra ses comptes à la fin de chaque année; il aura un autre chanoine comme adjoint. La section m envisage le rôle des chanoines comme conseillers de l'évêque. Le chapitre i^^ demande qu'ils assistent aux séances du consistoire, des tribunaux ou des commissions auxquelles ils sont convoqués; le chapitre ii leur impose d'étudier avec soin les affaires dont l'examen leur est confié. La section iv étudie le rôle financier des chanoines. Selon le cha- pitre i^^, ils gèrent les fonds confiés à l'administration du chapitre par voie de fondation. Chaque chanoine chargé d'une gestion parti- culière aura un adjoint; les placements d'argent seront faits d'une façon sûre et avec toutes les formes juridiques; les contrats et l'ar- gent disponible seront conservés dans un coffre dont les clés seront réparties entre deux chanoines. Le chapitre ii prévoit la révision des comptes annuels des chanoines administrateurs par leurs confrères et l'approbation par le métropolite. Le titre m examiné en commission concernait les bénéfices ecclé- siastiques non canoniaux; il fut décidé en congrégation générale que cette question serait étudiée dans les synodes diocésains ; le titre m des actes imprimés correspond au titre iv primitif; il revient, confor- mément au désir exprimé par le Saint-Siège, sur la question de l'ordre basilien. Le chapitre i^'" exprime le vœu que les décisions de 1872 concernant les moines ^ soient mises rapidement à exécution, puis- que ce concile a été approuvé. Le chapitre ii souhaite que des cou- vents de moniales basiliennes puissent également être érigés. Le Saint-Siège s'était plaint du manque de précision de certaines règles fixées en 1872, au sujet du mariage et des tribunaux ecclésias- tiques. Les titres v et vi primitifs, devenus titres iv et v dans les actes imprimés du concile de 1882, veulent combler cette lacune et remplacer, en quelque sorte, V Instructio Austriaca de 1855. Chacun de ces titres est divisé en un certain nombre de numéros ou canons, qui se suivent selon une numérotation continue. La section i'"® du titre iv concerne le mariage proprement dit. Le 1. Au tit. VIII. 658 LIVRE III, CHAPITRE XVI chapitre i**" (can. 1-2) déclare que le mariage, sacrement de la Nou- velle Loi, est contracté par le consentement des parties. Le chapitre ii s'occupe des empêchements dirimants. 3. La loi divine ou ecclésiastitpie peut établir c«'rtaines incapacités de mariage. \. Ne peuvent conclure mariage : ceux qui sont inca[iables de don- ner un consentement; les jeunes gens qui n'ont pas (juatorze ans et les jeunes filles qui n'ont pas douze ans accomplis, à moins qu'ils n'aient les connaissances et la maturité physicpie nécessaires. 5. Kst iml pour défaut de consentement li; niari;»ge contracté avec erreur sur la personne ou sur une qualité substantielle de celle-ci, par violence, ou par crainte d'un mal extérieur et injuste, infligée en vue d'extorquer le consentement. Le rapt en vue du mariage, par transfert violent ou séquestration de la femme en un lieu où elle a été amenée par dol ^ le consentement sous une condition contraire à l'essence du mariaj,'e invalident le contrat. Une condition impos- sible ou immorale est censée non apposée. 0. L'impuissance antécédente et incurable rend le mariage nul. 7-9. Le lien d'un précédent mariage ne permet pas d'en contracter un autre. Toutefois, si le mariage n'a pas été consommé, il peut être dissous par la profession religieuse solennelle ou par dispense pon- tificale. 10. Le mariage entre baptisés et non-baptisés est nul: celui entre infidèles peut être dissous en vertu du privilège paulin. 11. Lorsque, dans une cause matrimoniale, se pose la question de l'empêchement de vœu solennel ou d'ordre sacré, tout le dossier doit être transmis au Saint-Siège '. 12. L'adultère avec promesse mutuelle ', ou attentat de mariage, ou meurtre du conjoint innocent par un des coupables, entraînerait la nullité de leur mariage. 13. Le meurtre d'un conjoint, prémédité par l'autre et son com- plice, avec l'intention chez au moins un des coupables de contracter mariage, rend celui-ci invalide. 14. La parenté naturelle interdit indéfiniment le mariage en ligne directe * et jusqu'au septième degré en ligne collatérale. 1. Cette seconde forme de l'empêchement n'était pas mentionnée par le concile de 1872, lit. v, c. vm. 2. Cette règle correspond à \adnoiaX\o de la fin de l'instruction du S. -Office du 20 juin 1883 et présente sans doute une adaptation du texte original du concile. 3. Seul ce premior cas était envisagé par le concile de 1872. 4. Le concile donne ainsi une précision qui n'était que sous-entendue par celui de 1872. CONCILE DE BLAJ EN 1882 659 15. La parenté spirituelle découle du baptême et de la confirma- tion 1. 16. La parenté légale provient de l'adoption parfaite; l'empê- chement en ligne directe jusqu'au quatrième degré existe seulement entre l'adoptant et l'adopté et les descendants de celui-ci qui étaient sous sa puissance au moment de l'adoption ^. 17-18. L'empêchement d'affinité est décrit conformément au con- cile de 1872. Au chapitre m, le can. 19 déclare qu'il y a également des empê- chements prohibitifs. 20. Les fiançailles avec une personne empêchent le mariage avec une autre ^. 21. Les vœux simples de chasteté perpétuelle, d'entrer en religion et de célibat rendent le mariage illicite *. 22. Le temps clos comprend les quatre carêmes, la période de Noël à l'Epiphanie, l'octave de Pâques, le jour de la Pentecôte, tous les mercredis et vendredis, la fête de l'Exaltation de la Sainte-Croix et la Saint- Jean-Baptiste ^. 23. Pour être licite, le mariage doit être contracté soit devant le curé, soit devant un prêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire, et deux ou trois térnoins. 24. Seul celui qui a reçu une délégation générale d'assister aux mariages peut sous-déléguer. 25-26. Le propre curé des époux est celui du lieu où ils ont leur domicile ou leur quasi-domicile. 27. Tout mariage doit être annoncé à l'église paroissiale, au cours de la messe, par le curé du fiancé et celui de la fiancée, pendant trois jours de précepte consécutifs. 28. Si un des fiancés n'habite pas depuis six semaines dans une des paroisses où les proclamations devraient avoir lieu, celles-ci se feront au lieu où il a vécu en dernier au moins pendant six semaines. 29. Si un des fiancés n'a ni domicile ni quasi-domicile, les procla- mations se feront aux lieux de sa résidence actuelle et de sa naissance. 30. Les proclamations doivent être renouvelées si le mariage n'a pas été contracté dans les six mois. 1. A part cette mention de la confirmation, l'empêchement est décrit dans les termes mêmes du concile de 1872, en sorte qu'il n'est plus parlé ensuite que du baptisant et du baptisé, et non du confirmant et du confirmé. 2. Pour le reste, l'empêchement est décrit dans les termes mêmes du concile de 1872. 3. Ceci est conforme à ce que le Saint-Siège avait fait ajouter au concile de 1872. 4. Le concile de 1872 ne parlait que d'un « vœu de chasteté ». 5. Le concile de 1872 ne précisait pas l'étendue du temps clos. 660 LIVRE III, CHAPITRE XVI 31. Les mariapes mixtes ne peuvent (^tre tolérés que moyennant une dispense et les garanties voulues; si la j)artie non ( atliulicpie refuse celles-ci, le curé agira conformément à rinstniction de la Congr. de la Propagande de 1858 '. 32. En cas de doute sur un empêchement ou de danger de scan- dale, l'évéque peut interdire le mariage pour un temps. 33. Sont illicites les mariages contractés sans le consentement des parents. 34. Les fiam'és iloivenl fournir la |)r('uvc (jue les proclamations ont été faites et la justification de leur état libre. 35. Ceux qui ne connaissent pas les prières et les vérités néces- saires au salut ne seront pas admis au mariage. 36. Les fiancés doivent se confesser avant leur mariage; il convient aussi qu'ils communient. 37. Le curé tiendra un registre des mariages. 38. Quant aux règles civiles du mariage, on observera les décisions du concile de 1872 ^. 39. La mort du conjoint doit être prouvée conformément aux normes fixées par le Saint-OlVice en 18H8 '. Le chapitre iv traite de la dispense. 40. Seul le Saint-Siège peut dispenser des empêchements diri- mants, des vreu.x simples de chasteté perpétuelle ou d'entrer en reli- gion, de la religion mixte. 4L Les évêcpies dispenseront eu vertu des facultés reçues du Saint-Siège, lorsqu'il y a un motif canonique. 42. Les évêques peuvent dispenser — et déléguer aux protoprêlres le pouvoir de dispenser — des trois proclamations, mais cette dis- pense ne s'accordera que dans les cas très urgents. 43. Tous les documents et renseignements nécessaires doivent être annexés à la demande d'une dispense. 44. Si l'empêchement est occulte, on demander;) la dispense au for interne. 45-46. Si, pour la convalidation d'un mariage nul par suite d'em- pêchement dirimant, une dispense a été demandée seulement au for interne, le consentement sera renouvelé par les époux entre eux; si elle l'a été au for externe, le consentement doit être renouvelé devant le propre curé et deux témoins *. 1. Cf. concile de 1872, lit. v, c. ix. 2. Tit. V, c. VIII, in fine. 3. Dnns l'instruction du 13 mai 1868. L'édition imprimée ajoute : « et en 1883 >; il s'agit de l'instruction du 20 juin de cette année. Les deux textes sont publiés en appendice. 4. Cela ne peut être imposé que pour la licéité, ainsi qu'il ressort du can.. 23. CONCILE DE BLAJ EN 1882 661 La section ii est consacrée aux procès de mariage. Le chapitre i®' s'occupe de la constitution du tribunal compétent. 47. Les causes matrimoniales relèvent du juge ecclésiastique; le pouvoir laïque ne peut s'occuper que des effets purement civils. 48. L'évêque compétent est celui du domicile des parties, sauf si les époux sont légitimement séparés, auquel cas c'est l'évêque du coupable; si le mari a abandonné sa femme, celle-ci peut recourir à l'évêque du diocèse où elle réside. 49-50. Le tribunal comprendra le président, quatre assesseurs, le défenseur du lien, pris parmi les prêtres diocésains. L'évêque peut déléguer l'affaire au tribunal du protoprêtre, conformément au concile de 1872 ^. 51. Sera récusé tout membre du tribimal lié avec une des parties, soit par la consanguinité ou l'afTinité jusqu'au quatrièn^e degré, soit par d'autres attaches. 52. Le défenseur du lien doit assister à toutes les sessions concer- nant la validité du lien, non à celles concernant la séparation. On lui adjoindra un suppléant. 53. Les décisions du tribunal sont acquises à la majorité des voix; celle du président est prépondérante en cas de suffrages égaux; cependant, si la validité du mariage est décidée à suffrages égaux, elle l'emporte. Le chapitre ii (can. 54-64) fixe les règles concernant le droit d'ac- cuser le mariage. Le chapitre m traite de l'appel. 65. L'appel du for protopopal va au for épiscopal ordinaire, l'appel de celui-ci au for métropolitain, l'appel de ce dernier au Saint-Siège, qui nomme un des évêques de la province pour juger en quatrième instance en son nom. 66. L'appel doit être fait dans les dix jours, auprès du tribunal dont on attaque la sentence; celui-ci enverra, dans les trente jours, le dossier au tribunal supérieur. 67. L'exception d'incompétence doit être introduite auprès du tribunal qu'on veut disqualifier. Si elle n'est pas admise, on peut en appeler au tribunal supérieur. Mais si celui-ci rejette l'appel, la compétence du tribunal inférieur doit être acceptée. Selon le chapitre iv (can. 68), la sentence doit être motivée, signée par le président et le notaire du tribunal, munie du sceau de celui-ci et publiée après convocation des parties. Le chapitre v établit l'ordre des instances. 69. La sentence sera communiquée aux parties qui le demandent. 1. Tit. X, c. III. ' 662 LIVnE m, CHAPITRE XVI Les actes du procès seront adressés au trihunal de deuxième instance. 70. Le trihunal qui sièije à la curie épiscopale doit d'abord sou- mettre son projet de sentence h l'approbation de l'évt^que. 71. Le dof«'nsfur du lien appelle (rollitc d'une sentence de nul- lité prononcée en première instance; il peiit le faire pour celles don- nées en deuxième instance. 72. Après une sentence de nullité en jiremière et en deuxième instance, les «'-poux peuvent contracter de nouvelles noces si aucun appel n'est interjeté. 73. Si une troisième instance prononce la validité du mariage, les parties peuvent aller en quatrième instance. 74. Si les deux premières instances sont pour la validité, une troisième instance ne sera pas refusée *. Si la première instance est pour la validité et la deuxième pour la nullité, le défenseur du lien exigera d'office une troisième instance. Si celle-ci confirme la vali- dité, une quatrième instance |)eut cependant avoir lieu; si elle pro- nonce la nullité, le défenseur du lien peut aussi demander une qua- trième instance ^. Si la première et la troisième instance sont contre le mariage et la deuxième en sa faveur, le défenseur du lien deman- dera d'ollice une quatrième instance. A chaque degré, on peut s'adres- ser directement au Saint-Siège. 75. L'instance supérieure peut ordonner des examens ou auditions de témoins supplémentaires. Les parties et le défenseur du lien peuvent également apporter de nouvelles preuves. li). Les causes d'impuissance seront traitées conformément aux instructions du Saint-Ollice ^. 77. Les déclarations de nullité et les dissolutions de mariages non consommés seront inscrites dans les registres de mariages. 78. lue sentence matrimoniale est nulle si le tribunal n'était pas compétent, si un élément essentiel de procédure a été omis, si le défenseur du lien était absent. 79-82. L'exception d'incompétence doit être présentée dans les dix jours qui suivent la citation *; néanmoins le tribunal d'appel pourrait déclarer cette incompétence d'ofhce. Les autres demandes en nullité doivent être introduit«'s dans le même délai qu'un appel auprès de l'instance supérieure. Leur admission entraîne un nouvel 1. I.r roncile de 1872 (tit. viii, c. m) no ]e permettait pas. 2. Nfaifl ne doit pas le faire, à l'encoDtre de ce que semblait dire le concile de 1872. 3. Le texte imprimé renvoie à l'instruction du 20 juin 1883, ce qui est évi- demment une addition nu texte primitif. 4. Cf. can. 67. CONCILE DE BLAJ EN 1882 663 examen de la cause par le for primitif; leur rejet n'est plus suscep- tible d'appel. Le chapitre vi traite de la séparation de corps. 83. Elle ne peut être prononcée que delà façon prévue par l'Église. 84. L'adultère d'un conjoint accorde à l'autre le droit de demander la séparation perpétuelle, b moins que ce dernier n'ait toléré l'adul- tère, ou l'ait pardonné, ou s'en soit lui-même rendu coupable. 85. La séparation peut être accordée à temps, s'il y a danger pour l'âme ou le corps d'un conjoint. 86. Les causes de séparation se traiteront conformément à l'ins- truction de 1855 ^. 87. Les frais des causes matrimoniales seront calculés selon la coutume de chaque diocèse. Le titre v légifère au sujet des procès ecclésiastiques autres que ceux concernant le mariage. Le chapitre i^^ fixe des normes générales. 1. Le juge ordinaire des causes des clercs et des fidèles est l'évêque, qui peut exercer son pouvoir judiciaire par le moyen de son consis- toire. 2. Le protoprêtre peut également juger par délégation de l'évêque; appel peut dès lors être fait auprès de celui-ci ^. 3. Le président du consistoire est l'évêque; en son absence, le vicaire général; en cas de vacance du siège, le vicaire capitulaire. 4. Le président du tribunal protopopal est le protoprêtre, ou le vice-protoprêtre, ou celui qui assure les fonctions de protoprêtre. 5. Les assesseurs du consistoire sont des chanoines et les prêtres nommés par l'évêque. 6. Les assesseurs du for protopopal comprendront de quatre à six membres effectifs, et trois membres suppléants ; tous seront nommés par l'évêque. 7. Assesseurs et notaires du consistoire et du tribunal protopopal prêteront serment entre les mains de l'évêque. 8. Auprès de chacun de ces tribunaux, il y aura un promoteur fiscal ou accusateur; éventuellement, la défense sera assurée d'of- fice. 9. Les causes seront distribuées par le président entre les diffé- rents assesseurs. 10. Seront remplacés par des suppléants les assesseurs écartés 1. C.-à-d. Y Instructio Austriaca, n. 103-105. 2. Cf. concile de 1872, tit. x, c. m. GG4 MVKK III, CHAIMTHE XVI par suit»! d'un lifii île consanj^ulnité ou d'aflinité jusqu'au ciiKjuième tlppré avec les parties *, ou parce qu'ils ont un itit»''rine part (pudronquo. 11. Au tribunal protopo|)al, la scntern-e est acquise à la majorité des voix; m cas de sulîraj^cs é^'aux, celui du j)rési(h;nt est prépondé- rant, sauf dans les alTaires criinineiirs où la parité des voix doit tou- jours <^tre favorable à l'accusé. Le chapitre ii traite des causes non criminelles. 12. I,e (h'niaiultiir est celui (jiii introduit un lilndle écrit aupri'S du consistoire. iri. Les églises «'I 1rs frroiipements ecclésiastiques peuvent afjir par leurs représentants, les mineurs par leurs tuteurs, les incapables par leurs curateurs. 14. Le. for est celui du défrndeur. Le demandeur doit faire la preuve de ce qu'il avance. 15. Le défendeur peut accepter le débat ou introduire une excep- tion contre l'instance. lG-22. L«' consistoire peut lia iisnirJ t re le libidlc. d'un demandeur au protoprétre. C«dui-ci fera avant tout vérifier l'autlienlicité du libfllc, puis citera demandeur et défendeur à comparaître devant lui. Si après trente jours le défendeur ne comparaît pas, on aura recours au bras séculier, s'il s'agit d'un laïque; l'évêque prononcera une sus- pense, s'il s'ajçit d'un ecclésiastirpie. Si le défendeur ne comparaît toujours pas, il sera jugé par contumace. Si aucune transaction n'est possible entre les parties, on donnera au défendeur le temps d'étu- dier la jilainte et d'y réjiondre. Le demandeur réplicpiera à son tour; une seconde réponse du défendeur terminera ce stade de la procédure. Le proloprêtre enverra le dossier au consistoire, qui décidera s'il y a li«;u (le faire uiif enquête sur place ou non, et pourra charger le protoprétre i\o. procéder à celle-ci. 23-54. L'encpjèteur sera toujours accom|)agné d'un notaire. Il entendra sur place les j)arties et leurs témoins. Ceux-ci seront inter- rogés isolément et hors de la présence des parties. Des experts peu- vent également être entendus et îles docunu-nts produits. L'enquê- teur fera un rapport, y ajoutera son avis et enverra tout le dossier à l'assesseur épiscopal chargé de l'afTaire. Celui-ci en saisira le consis- toire, qui décidera s'il prononcera Im-mèine la sentence ou laissera celle-ci au for protopopal. 55-58. La sentence sera communiquée aux parties, qui auront dix jours pour faire appel ou introduite un recours en nullité. Passé 1. l);matriarche et aux anciens élèves romains. Masad écartait ainsi dès l'abord un premier écued rencontré en 173G : la divergence entre un texte original et sa traduction. .Mais il voulait surtout remédier à un second obstacle. Les décisions proposées sont l»rèves, sans digres- sions inutiles; elles suivent très précisément le concile du Mont- Liban, qu'elles résument et adaptent : l'intention du patriarche était évidemment de mettre fin aux dillicultés nées de celui-ci, en lui adjoignant une sorte de code qui serait accepté partout, alors que les textes de 173() étaient beaucoup trop longs. 1. t.ctli' k'tirf fimirt' ;iii «Ii'lml Hn dnssif-r se troiixant ;iux .Trcliivp> dp la (longr. «l»' l;i Propagaiulf, Miscpllnnen Maroiiili, Sirunio Maromtn 1S56. 2. Cf. T. Anaïssi, CoUectio documentonirii Maronitarum, Livourne, 1921, n. 118, p. 181. 3. Nous pnblidiis cm .nppendice (sous le n. iii| la traduction italienne des actes conciliaires, d'apr<>8 le closstier romain que nous avons signalé, l'n Sommario, qui figiire également dan» celui-ci, contient, sous le n. 2, un intéressant rapport de Krunorii sur le concile, adressé à la t-onpr. «le la Propagande le 10 avr. 1856. — C'est par erreur . IV, v, 8, 9. 3. Cf. ibid., IV. M, 1 4. I.e concile de Lo.tïs.jh (ii, .'{) s'occupe déjà ps actes latiiKs du concile de 1891 sont publiés sous le titre Acta et décréta synodi provincialis liuthenoriim Galiciie habittc Leopoli ann. 1891, Rome, 1895. La lettre se trouve aux p. 3-5. 2. Ihid., p. 5-7. 3. Ibid., p. 7-8. 4. Il deviendra secrétaire de la section latine de la Congr. de la Propagande en 1893, cardinal en 1899 et mourra à Rome en 1902. 5. Texte dans les actes conciliaires, éd. citée, p. 9-17. CONCILE DE LWOW EN 1891 685 Il convoque au concile les évêques et les chapitres cathédraux, puis, en ce qui concerne son archidiocèse, les chanoines honoraires du consistoire métropolitain; le protohigoumène et les higoumènes basiliens; les professeurs de l'université de Lwow qui étaient de rite ruthène et les docteurs en théologie; les protoprêtres et ceux qui en assuraient les fonctions; des prêtres qui seraient invités personnel- lement et le professeur laïque Isidore Szaraniewicz, comme membre le plus ancien de la confrérie exempte de Lwow; il demande aux deux évêques sufîragants d'inviter les higoumènes et des membres du clergé séculier de leur diocèse. En fait, les actes seront signés : pour l'archidiocèse de Lwow, par le métropolite, huit chanoines titulaires, le protohigoumène et trois higoumènes basiliens, un chanoine émé- rite et trois chanoines honoraires, les recteurs des séminaires ruthènes de Lwow et de Vienne, deux professeurs ecclésiastiques de l'univer- sité de Lwow, vingt protoprêtres et trois qui en exerçaient les fonc- tions, vingt-neuf autres membres du clergé séculier et Isidore Szara- niewicz; pour le diocèse de Przemysl, par l'évêque, trois chanoines titulaires, six chanoines honoraires, cinq protoprêtres, quatre vice- protoprêtres, deux administrateurs de l'office protopopal, trente et un autres membres du clergé séculier; pour le diocèse de Stanislawow, par l'évêque, deux chanoines titulaires, cinq chanoines honoraires, huit protoprêtres, quatre vice-protoprêtres, un administrateur de l'of- fice protopopal, un higoumène et dix prêtres séculiers; soit respecti- vement soixante-quatorze, cinquante-deux, trente-deux membres; en tout cent cinquante-huit membres, plus Mgr Ciasca ^. Le 24 septembre, à 9 heures, le métropolite célèbre la messe à la cathédrale Saint-Georges, en présence du délégué apostolique, des deux évêques sufîragants et de la plupart des membres du concile; ils se réunissent ensuite à la chapelle de l'archevêché, prêtent ser- ment de garder le secret des délibérations et ratifient la nomination des officiers synodaux ^, puis prennent connaissance des listes des membres proposés par les évêques pour former trois commissions qui examineront les schémas proposés. Une vingtaine de noms était prévue pour chaque commission; ceux qui n'en faisaient pas partie étaient donc en majorité; devant leurs protestations, il leur fut permis d'assister à toutes les délibérations, même s'ils ne faisaient pas partie d'une des trois commissions. Le concile s'ouvre en fait le dimanche 27 septembre : une nou- 1. La liste de ceux qui prêtèrent serment au synode (éd. citée, p. 58-65) com- prend vingt-quatre noms qui ne figurent pas parmi les signataires, et omet deux de ceux-ci. 2. Ibid., p. 46-48. CONCILES. — • XI b. — 13 — t>86 LlVnt: m, CICAPITHK XVII vi'lle messo ponlifioalf, plus solennelle encore, a lieu, puis Mgr Ciasca prononce une allocution * et fait donner lecture du bref, daté du 4 sep- tembre ', le nommant président. Le métropolite prend également la parole, fait lire le texte d'un télégramme du cardinal Hampolla ui'cordant la bénédiction du pape et fait sa profession de foi suivant le texte d'Urbain VIII, dans la traduction approuvée par la Congr. de la Propagande le 21 juin 1890. Les décrets d'usage sont pro- mulgués '. La plupart des Pères séjournant au grand séminaire de Lwow, c'est dans l'église de cet établissement que se tiennent trois congré- gations générales pour approuver les décrets revus en commission : la messe est lue chaque fois par un des présidents de commission, puis sont rosj)ectivement adoptés les titres i, ii, iv-vii; les titres m, ix-xn; les titres viii, xiii-xv. Ces mêmes groupes de textes sont solennellement promulgués, après une messe chantée à tour de rôle par un des trois évêques ruthènes, dans les sessions plénières des 1^, 4 et 8 octobre : à cette dernière, on décide la réunion du prochain con- cile pour 1896; le décret de clôture est publié et les actes sont signés; le délégué apostolique et le métropolite prononcent une allo- cution; une bénédiction du Saint-Sacrement et les acclamations d'usage terminent le concile. Celui-ci formule également quatre vœux : que l'Église métropolitaine devienne primatiale; que le décret de 1863 concernant les relations rituelles soit fidèlement observé par les Latins; que le procureur ruthène à Rome soit revêtu d'une dignité ecclésiastique; que l'Eglise ruthène s'appelle désormais : ruthène-catholique *. Les évêques signent une lettre d'hommage à Léon XIII ^ Les décrets conciliaires citent l'Ancien et le Nouveau Testament; les canons des Apôtres et les conciles des premiers siècles; les Pères grecs et latins; le synode russe de Vladimir (1274); les E rtrava gantes et saint Thomas d'Aquin; le concile de Trente, celui de Zamosc de 1720 et des textes liturgiques byzantins; saint Alphonse de Liguori; des Constitutions pontificales et des décisions romaines des xviii« et XIX® siècles; le concile provincial latin de Vienne de 1858; bref, un mélange assez curieux, et pas toujours fort heureux, de textes anciens et nouveaux, orientaux et occidentaux. Les décrets comprennent quinze titres, dont huit sont divisés en 1. Ihid., p. 49-51. 2. !hid., p. .-.1-52. 3. Ils le furent tous au nom du métropolite, quoique celui-ci ne prési et xvni, 9; la lettre de Gré- goire X\'l au métropolite Lewicki, du 17 juill. 18 il; il se référé à la Cmistitution de Pie IX