;• THE UNIVERSITY *OF ILLINOIS LIBRARY 270 H3<2>cF4> v.Z 2 - Return this book on or before the Latest Date stamped below. A charge is made on ail overdue books. University of Illinois Library ■■ AC lUffl QL > 13 1971 • .. ; ■ ■ fV r SEP< {IFxJir IIWttoL (\f*^H JUL2 9W H L161— H41 HISTOIRE DES CONCILES D APRES LES DOCUMENTS ORIGINAUX PAR Charles Joseph HE FELE DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET EN THÉOLOGIE, ÉVÊQUE DE ROTTENBOURG NOUVELLE TRADUCTION FRANÇAISE FAITE SUR LA DEUXIÈME ÉDITION ALLEMANDE CORRIGÉE ET AUGMENTÉE DE NOTES CRITIQUES ET BIBLIOGRAPHIQUES PAR Dom H. LECLERCQ BÉNÉDICTIN DE L' ABBAYE DE FARNBOROUGH TOME II DEUXIÈME PARTIE r r PARIS LETOUZEY ET ANÉ, EDITEURS 76bis, RUE DES SAINTS-PÈRES 1908 HISTOIRE DES CONCILES TOME II DEUXIÈME PARTIE Imprimatur F. Cabrol HISTOIRE DES CONCILES D APRES LES DOCUMENTS ORIGINAUX PAR Charles Joseph HE FELE DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET EN THÉOLOGIE, ÉVÊQUE DE ROTTENBOURG NOUVELLE TRADUCTION FRANÇAISE FAITE SUR LA DEUXIÈME ÉDITION ALLEMAKDE CORRIGÉE ET AUGMENTÉE DE NOTES CRITIQUES ET BIBLIOGRAPHIQUES PAR Dom IL LECLERCQ BÉNÉDICTIN DE L* ABBAYE DE FARNBOROUGH TOME II DEUXIÈME PARTIE / f PARIS LETOUZEY ETANÉ, EDITEURS 76 bis, RUE DES SAINTS-PÈRES 1908 Z10 LIVRE ONZIÈME QUATRIÈME CONCILE ŒCUMÉNIQUE A CHALCÉDOINE EN 451 186. Nombre et lieu des sessions. *"*J Le concile convoqué par Marcien, avec l'assentiment ultérieur du pajie Léon le Grand, s'ouvrit à Chalcédoine le 8 octobre 451 1 , et 1. Ce livre XI e nous montrera ;:ssez l'importance des questions débattues et des solutions adoptées à Chalcédoine pour que nous n'ayons pas à insister ici sur ce sujet. Au point de vue historique, les conséquences furent incalculables, la plus lamentable fut la scission schismalique de l'Egypte ; il y en eut d'autres que nous relèverons en temps utile. Au point de vue dogmatique, les résultats acquis à Chalcédoine balancent, s'ils ne surpassent pas en importance, les ré- sultats acquis à Nicée en 325 Illettré dogmatique du pape Léon àFlavien, même avec son supplément, n eût jamais eu, sans le concile de Chalcédoine, le reten- tissement et l'autorité qui s'y attacha désormais. La théologie de l'union hy- postatique se trouva désormais officiellement définie. Ce qui pouvait s'attacher de douteux aux décisions du III e concile œcuménique par suite des conditions extérieures déplorables dans lesquelles il tint ses sessions, disparut sous lim- pression de plénitude et de force que le IV e concile donna à ses décrets. Le concile de 431 avait, en un certain sens, par le mécontentement qui l'accueillit, provoqué, loin d'y mettre fin, une nouvelle contro verse théologique : l'eutychia- nisme. Le rôle du concile de Chalcédoine se trouva double, il eut à maintenir l'unité réelle et personnelle du Christ, telle qu'on l'avait affirmée à Ephèse et en outre à définir la distinction des natures dans le Christ qui, Fils de Dieu incarné, n était qu'une personne en deux natures distinctes. Les évèques réunis à Nicée.licu fixé primitivement parla convocation, atten- daient depuis quelque temps déjà l'arrivée de l'empereur Marcien retenu par les opérations militaires contre les barbares à proximité du Danube. 11 reçut la supplique des évêques qui, commençant à manquer de subsistances et in- quiets de voir leur argent s'épuiser pendant ces délais, sollicitaient l'autorisa- tion d'ouvrir la session sans attendre l'arrivée de Marcien. Celui-ci fut contra- rié de cette demande, dans laquelle il n'était pas éloigné de voir un piège. En CONCILES - II - lf • 303360 650 LIVRE XI dura jusqu'au 1 er novembre inclusivement. Dès l'antiquité, les effet, cette demande présentait un grave inconvénient pour la politique impé- riale puisqu'elle entraînait non seulement l'absence de l'empereur, mais encore celle des légats du pape qui ne paraîtraient qu'avec lui au concile. Les évêques, que l'ennui et peut-être quelques meneurs talonnaient, insistaient et revenaient à la charge. Marcien eut une trouvaille. Il leur manda de se rapprocher de lui afin de le mettre eu mesure de présider leurs séances. Le déplacement entraî- nerait bien quelque nouveau retard pendant lequel il pourrait avancer, régler peut-être, les affaires militaires. L'empereur fixait Chalcédoinc comme lieu de rassemblement du futur concile. « Chalcédoinc, disait-il, n'est séparée de Conslautinople que par le Bosphore, large en cet endroit de moins d'un mille. Lire à Constanliuople, c'était être à Ghalcédoiue et Marcien assisterait aux tra- vaux de l'assemblée tantôt en personne, tantôt par des communications de tous les moments. > La notification impériale taisait observer en outre les res- sources de tous genres qu'offrait la proximité de Constantinople et auxquelles ne se pouvaient comparer celles d'une ville peu importante de la province de Bilhynie. Les évêques goûtaient médiocrement ces avantages largement com- pensés à leurs yeux par le voisinage de moines cutychiens très excités et re- doutables. Aussi, l'invitation n'ayant pas suffi, Marcien envoya une convo- cation à se transporter à Chalcédoine avant la fin de septembre pour tout délai. L'ordre était expédié d'Héraclée, en Thrace. Il ne souffrait pas de discussion et n'offrait pas d'échappatoire. On obéit. La bibliographie relative au concile de Chalcédoiue est généralement an- cienne et ferait souhaiter sur bien des questions de détail d'être rajeunie. Dès le vi* siècle les historiens ecclésiastiques s'occupent de ce concile : Evagrius, Ilist. cccles., 1. II, c. ii, iv, xvm ; Facundus d'Hermiane, Pro defensione trium Capitulorum, 1. V, c. ni. iv ; I. VIII, c. îv ; Liberatus, Breviarium causse Nés- torianorum et Eulychianoruin, c. xui. Parmi les travaux depuis la Renaissance, nous citerons : Natalis Alexauder, Ilistoria ecclesiastica, in-fol., Venetiis, 1778, ssecul. v, t. v, p. 6'i sq., 209-214 (— A. Zaccaria, Thesaur. theolog., 1762, t. vu, p. 837-847 ; t. xn, p. 334-3'i2) ; Baronius, Annales, 1595, ad ann. 451. n. 22-24, 29-33, 55-159 ; ad ann. 452, n. 7-8 ; ad aun. 453, n. 2-6 ; ad ann. 457, n. 10-11 ; ad aun. 511, u. 7 ; Tille mont, Mém. hist. ecclés., in-4, Paris, 1711, t. xv, p. 628-731, 913-925; Ellies du Pin, Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclés, ,1. îv, p. 327-366 ; dom Ceillier, Histoire des aut. sacrés, t. xiv, p. 651 sq. ; 2 e édit., t. x, p. 681 sq. ; F. D. Bcnecini, Il concilio di Calcedonia difeso nelle sue azioni II c ZV, in-fol., Napoli, 1716 ; IL Beuzelius et G. J. Blohm, Vindi- cte concilii Chalcedonensis œcumenici IV, in-4, Londini Gothorum, 1739 ; 2" édit., 1745 ; Biui, Concilia, t. i, col. 959, 968-969 ; t. n, col. vm-xii, 1-190 ; Lupi, Concilia œcum., t. n, p. 63; L. Bail, Summa conciliorum, t. i, p. 254; Délectas actoiutn Ecclesiœ, in-4, Lugduni, 1738, t. i, col. 222 ; t. n, col. 231 ; Labbe, Concilia, 1671, t. iv, col. 1-1007; t. vi, col. 245-248 ; Hardouin, Coll. concil., t. n, col. 662; Coleti, Concilia, 1728, t. iv, col. 761; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vi, col. 529-1230; t. vu, col. 1-871; Bibliotheca Cassinensis, in-fol., lypis Montis Gasiui, 1874, t. i, p. 48-54 ; Monumenta spectantia ad concilium Ckalccdoncnse ; Gatalaui, De concil. œcumen., t. i, col. 273 ; A. Che- villier, /// synodum Chalccdonensem dissertalio de formulis fidei subscribendis, 186. XOMBHE ET LIEU DES SESSIONS 651 procès-verbaux des actes synodaux, et les historiens du concile in-4, Parisiis, 1664 ; J. À. Fabricius, Bibliotheca grseca, 1719, 1. ix, p. 384 ; t. xi, p. 407-409 ; édit. Harlès, t. x, p. 689 ; t. xii, p. 646-650 ; Uuclsemann, Exercitationes ad concilium Chalcedonense, in-4, Lipsiœ, 1651 ; P. Quesnel, Dissertatio de vita et rébus gestis S. Leoitis Magni, dans ses Dissertationes in S. Leonis Magni Opéra, t. n, p. 487, ad ann. 451 (P. L., t. lv, col. 248 sq.) et Synopsis actorum concilii Chalcedonensis, ibid., p. 502 (P. L., t. lv, col. 258 sq.); Cacciari, De eutychiana hseresi et historia, 1. II, c. vi, vu, P. /.., t. lv, col. 1268-1291 ; Lambecius, Bibliolh. Vi/idobonensis, in-fol., Yindobona\ 1679, t. vin, col. 495-496 ; J. L. Lucchcsini, Sacra monarchia S. Leonis Magni, pon- tificis maximi, passim et ubique refulgens in polemica historia concilii Chal- cedonensis, ex qna in lucem proferlui' Iota vis quie latebat in actis et aulhcn- ticis litteris ad eandem synodum pertinenlibus..., iia-4 , Romrc, 1693 ; J. L. Luc- chesini, De notorietate in antiqua Ecclesia prœstantix ponlificis maximi supra generalia concilia et infallibilitatis in declaranda fidc... tractatus II cruti ex polemica historia concilii Chalcedonensis, in-4, Romne, 1694 ; J. L. Lucchesini, Liistoria polemica pontificia concilii Chalcedonenses, in-fol., Ronu-e, 1715; A. Mai', Spiciligium romanum, in-8, Romae, 1842, t. vu, p. xxiv-xxix : F. A. Mondelli, Sopra l'azione settima del concilia Chalcedonense, dans Zaccaria, Raccolta d'opuscoli, 1795, t. xv, p. 285-220 ; J. H. Maeke, De tribus capitulis concilii Chalcedonensis, in-4, Lipsiœ, 1766, J. B. Pitra, Spicil. Soles/n., 1858, t. iv, p. 464; Juris ecclesiastici Griecorum historia etmonumenta, in-4, Hninae, 1864, t. i, p. 522-536 ; Van Espen, Commenlarius in connues et décréta juris veteris, in-fol., Colonia?, 1755, p, 209-258 ; YValch, Ketzerhistorie, t. vi, p. 329 sq. ; Walch, Historié der Kirchenversammlungen. p. 307 sq, : F. M. Salem, Compendium s. cecumenici concilii Chalcedonensis in quo acliones et décréta ss. Patrum circa /idem orthodoxam, contra Eutychen et Dioacorum e lat. fonte in arabicum idioma fidelissimc translata receusetur, ad instructionem nationis cophtx et abissinx, in-fol., Rorm-e. 1674 ; Dorner, Lehre von der Person Christi, 1853, 2e édit., part. 2, p. I 17 ; E. Révillout, Récits de Dioscore exilé à Gan- g/es sur le concile de Chalcédoine, publiés en copie et en français, dans la Revue égyptologique, Paris, 1880, t. i, p. 187-191 ; 1882, t. n, p. 21-25 ; 1883, t. m, p. 17-24 ; T. B. Bindley, Defuiitio fidei apud concilium Chalcedonense, in-8, Londou, 1886; D. Petau, Theologia dogmatica, in-fol., Anlwerpia;, 1700, De incarnatione, 1. III, c. v, p. 120-135 ; Ain. Thierry, dans la Revue des Deux Mondes, 1872, série G, t. xcvm, p. 57-94, 497-535, réimprimée dans Nestorius et Eutychès, in-8, Paris, 1878, p. 270 sq.; A. Largent. L.e Brigandage d'Éphèse et le concile de Chalcédoine, dans ses Etudes d histoire ecclésiastique, in-8, Paris, 1892, p. 141-217 ; F. Loofs, dans Realencv/clopadie fur protestantische Théologie und Kirche, 3e édit., Leipzig, 1898, t. iv, p. 15-56 : Christologie ; t. v, p. 635-647 : Eutychès ; J. Bois, dans le Dictionn. de théologie catholique, 1905, t. n, col. 2190-2208; Ph. Kulm, Die Christologie Léo 1 s des Grossen in systematischer Darstellung, eine dogmengeschichlliche Sludie, in-8, Wùrzburg, 1894. Cf. Hurler, dans Zeitschrift fur hatholische Théologie, 1894, t. xvm, p. 565-567 ; W. Bright, The Canons of the first four gênerai councils ofNicsea, Constantinople, Ephesus and Chalcedon, in-12, Oxford, 1892, p. xxxih-xlviii, 140-244 ; J. Schwane, Histoire des dogmes, trad. Degert, t. n, p. 542-544. (H. L.) (352 livre xi n'étaient pas d'accord sur le nombre dos sessions tenues au con- cile ces trois semaines '. 1. Le P. Quesnel, dit: actiones fuerunt decem et octo, P. L., t. lv, col. 258, mais les Ballerini corrigent en note ce que celle affirmation présente de trop catégorique : Quot fuerint hujus synodi actiones, definiri certo nequit. Les ma- nuscrits grecs et latins nous en ont conservé sept qui concernent d'une ma- nière générale la foi et la discipline. Bien plus, le pape Pelage II, Epistola ad Eliam et episcopos Istrix, n. 19, dans Coleti, Concilia, t. vi, col. 275, s'ex- prime ainsi : Plerosque grxcos antiquiores codices continere synodum non nisi in ser actionibus, subjunctis canonibus, ut omnino cxlera, qux privato studio fuerunt mata, non habeant. Manuscrits grecs et manuscrits latins diffèrent de contenu et même tous les manuscrits latins ou tous les manuscrits grecs ne sont pas semblables entre eux. Les Balleriui sont entrés à ce sujet dans tous les détails désirables. P. L., t. lv, col. 258. Gomme tous les manuscrits offrent des lacunes, on se demande si certains n'auraient pas disparu qui con- tenaient des passages que ne présentent aucun des manuscrits actuellement connus. Ce qui explique le chiffre donné sans aucune hésitation par Quesnel c'est que malgré l'existence, à l'époque où il travaillait, de 19 actiones, il n'a pas voulu admettre comme authentique Yactio de Domno publiée par Baluze d'après un ms. latin du Vatican. Les manuscrits n'offrent pas seulement des divergences relativement au nombre des pièces, mais encore relativement à leur disposition. Tous s'accordent pour Yactio prima. Aussitôt la dissemblance apparaît. Plu- sieurs donnent comme Actio secunda, la deposilio Dioscori que d'autres rejettent à la troisième place. C'est le cas de deux mss. grecs de Saint-Marc de Venise, ÎOi et 555 et, fait plus intéressant, du ms. grec dont Evagrius a fait usage ainsi que du ms. dont se servirent les Pères du V« concile oecuménique. Dans la collât. 6, ils donnent la lettre de saint Léon ex tertia actione eorum qux Chalcedonc s tint acta. On retrouve le même ordre dans la version latine an- cienne dont Baluze a fait usage d'après unms. de Paris. Facundus d'Hermiane, Pro defensione, 1. V, c. vi, témoigne avoir vu des exemplaires de ce type, et aussi Rusticus, bien que dans son édition il ait suivi l'ordre ordinaire. Qux non posita eum istis epistolis, eo quod in gestis sancti et universalis concilii Chalcedonensis tertix actioni inserta sit, dit-il, au sujet de la lettre de saint Léon à Flavien. Dans le ms. de Saint-Marc de Venise 555, la première main avait écrit pour Yactio concernant Dioscore le mot GE'JTÉpa et pour Vactio con- tenant la lettre de saint Léon TptTïj, mais une main postérieure a effacé cs-j-ripa et écrit en surcharge rpiV/) et substitué SevTÉpoc à l'endroit où se lisait rpta). En marge de Yactio de Dioscoro on lit celle note : « Le lecteur saura que c'est par erreur qu'on a mis Yactio tertia avant Yactio secunda, c'est celle-ci qu'il faut lire tout d'abord et qui est marquée du signe o-o. » On doit conclure de cet avertissement que celui qui a écrit faisait usage d'un manuscrit plus ancien. Le jour marqué dans les manuscrits tant latins que grecs nous apprend que Yactio de Leonis epistola est antérieure à Yactio de Dioscoro: chronologiquement, l'une est indiquée le III idus oclobris, l'autre Vlidus. Dans le ms. de Paris tout seul, on lit sub die idus au lieu de sub die VI idus, c'est évidemment par oubli qu'on a omis le chiffre VI, sans cela on aurait dû écrire sub die iduum on bien 186. NOMBRE ET LIEU DES SESSIONS 653 Beaucoup d'anciens manuscrits ne contiennent que les six pre- mières sessions, qui, traitant de la foi, peuvent seules prétendre, ainsi idibus. Facundus d'Hermiane croit que ce bouleversement a été fait dans les manuscrits contre la foi des pièces originales et juge que Vactio de Dioscoro fut jointe à Vactio prima. Voici ses paroles : Propterea quia in actione prima judicatus erat idem Dioscorus episcopatus honore privandus, ut ejas condem- natio proxima sequeretur. Il ajoute : Cselerum non sola dierum prsenotatio ve- rum etiam ténor ipsarum actionum (la 2e et la 3e) cum legitur, docet quod in codicibus tertia (de Dioscore) fuerit secundx prxposita, et c'est peut-être sur cette raison de Facundus que Rusticus et les autres ont rétabli l'ordre ancien. Tillemont a étudié ce point : Que la séance contée pour la seconde l'est vérita- blement, dans Mém. hist. ecclés., t. xv, S. Léon, note xlv : «On remarque, dit-il, qu'il y a des manuscrits qui transposent la seconde session datée du 10 octobre, la mettent après celle du 13 octobre, où Dioscore fut déposé, et en font ainsi la troisième. Dès le temps de Facundus il y avoit quelques copies qui les pla- coient ainsi, et c'est l'ordre que suit Évagre. Le jour où elle fut tenue se lit en effet différemment, y en ayant qui la marquent le 15 d'octobre, d'autres le 14 qui estoit un dimanebe. Mais 1° les officiers y citent d'abord ce qui s'estoit fait le 8 d'octobre comme fait dans la séance précédente ttj upotEpeia, au lieu que s'ils eussent voulu marquer la première, ils eussent dû dire tyj upOTÉpa, ou plutost -fi TtpÔTv, ; 2° Libcratus la met la seconde et avant la condamnation de Dioscore ; 3° Facundus mesme reconnoist qu'elle fut tenue le dixième d'oc- tobre ; 4° quoy que l'on puisse contester sur la fin de cette séance, où il semble d'unepart qucDioscore estoit déposé, et de l'autre qu'il nel'estoitpas, néanmoins en supposant mesme qu'il ne l'esloit pas, il est aisé de concevoir pourquoi les ecclésiastiques de Goustantinople en parloient comme d'un homme déposé, puisqu'il avoit esté convaincu dans la première séance d'avoir soutenu l'hérésie d'Eutyche et d'avoir condamné saint Flavien par une injustice toute visible, puisqu'il estoit déjà déposé par le suffrage des officiers et sans doute dans l'o- pinion publique. Mais qu'après qu'il eust esté déposé partout le concile et par les évesques d'Illyrie comme par les autres, ces évesques aient osé demander son rétablissement et qu'on l'ait souffert sans le trouver mauvais ; c'est ce qui ne parois! nullement probable. Aussi celte raison a paru convaincante à M.Va- lois : on assure que l'exemplaire des acémètes dont s'est servi le diacre Rus- tique, suivoit sur ce point l'ordre de nos éditions. Pour l'autorité d'Évagre, elle est combaUie par celle de Libérât, qui suit l'ordre que nous avons aujour- d'hui, et Facundus croit que quelques-uns n'avoient joint la troisième à la pre- mière que pour avoir de suite toute l'affaire de Dioscore. M. Valois cite un en- droit des actes du concile qui semble dire que la séance du 13 octobre estoit la seconde. Je pense qu'il marque celui où Dioscore parlant de la première l'appelle la précédente tv^v 7tpb -avTY]ç, et celle du 13 t/jv Ss-Jtspav. Mais c'est qu'il ne s'agissoit alors que de ce qui le regardoit, et point du tout de la seconde, à laquelle il n'avoit pas assisté et où l'on n'avoit proprement rien fait qui le regardoit. » Autre dil'Ueulté au sujet de Vactio qui contient vingt-sept canons. C'est ordinairement celle qu'on classe comme actio XV suivant le calcul de Li- beratus et de Rusticus. Les manuscrits grecs de Saint-Marc à Venise donnent 654 LIVRE XI que nous le verrons plus loin, au caractère d'œcuménicité ; d'au- tres manuscrits contiennent, dans une vn e session, les canons disciplinaires du concile de Chaleédoine ; d'autres enfin, plus complets encore, donnent ce qui a trait aux affaires personnelles et particulières et ce qui fut discuté dans les sessions postérieures. Parmi les manuscrits de cette dernière classe, il y a une grande divergence : les uns contiennent le compte rendu de telle ou telle affaire, les autres, celui de telle ou telle autre ; mais aucun ne ren- ferme toutes les négociations. Nous trouvons un égal désaccord chez les historiens. Evagrius compte quinze sessions (Jlist. Ecoles., 1. II, c. xvm) ; Liberatus, qui s'est servi d'un manuscrit alexan- drin des actes synodaux, a donné en tout (c. 13) 12 secretaria avec 16 acliones ; ce qui prouve que, comme Evagrius, il a ignoré plusieurs affaires privées qui ont été agitées à ce concile, par exem- ple au sujet de Photius de Tyr et de Carausus. A la suite du travail les canons à Y actio VII. Egalement un ms. latin que cite Rusticus dans sa note à Yactio XV. Il le désigne sous le nom de Coder Acumilensis et il ajoute : Ter- mini ecclesiastici promulgati a sancta et magna et universali synodo quse Chal- cedone collecta est. Codex idem, Actio VII. Un ms. de la bibliothèque capitu- laire de Vérone, n. 55, contenant une version de canons faite sur le grec, leur donne ce titre: Acta septimœ cognitionis Chalcedonensis. Un ms. de Paris et un autre ms. du fonds de la Reine, cité par Baluze, mettent les canons à Yac- tio VI. Ce qui concorderait avec ce que nous apprend Evagrius, Hist. eccles., 1. II, c. xlviii, que les canons furent établis, sur l'incitation de l'empereur, pen- dant Yactio VI. Le pape Pelage II dans sa lettre à Elie et aux évoques d'Istrie, n. xvn, soutient l'attribution à Yactio VIT. In sexla illius actione, dit-il, sanc- tx fidei professio consummatur : moxque in septima adinstitutionemjamfide- lium régula canonum figitur ; ulterioribus vero actionibus nihil de causa fidei, sed sola negotia privata versantur ; quod cum responsales vestri ita esse ambi- gerent, curx nobis fuit exploratis multis hoc codicibus demonstrare. Une lettre d'Anatolius au pape saint Léon (Epist., m, u. 4) rapporte ce que les actes de Chaleédoine contiennent relativement à la foi dans Yactio VI et continue ainsi : Quoniam vero etiam de aliis rébus oportebat nos considerare, ut tanta synodus omnia videretur agere sine ulla omissione, qux correctionis indigent atque approbalionis tum in canonicis, tant in ecclesiasticis capitibus, etc. Les autres actiones n'offrent plus de difficultés comparables à celles des ac- tiones II et ///. Les actiones relatives à Photius de Tyr ot à Carausus et Dorothée ne se trouvent que dans les mss. grecs, bien qu'elles soient fixées au XIII des kalendes de novembre, jour de Yactio V d'après les mss. ordinaires tandis que le ms. de Saint-Marc de Venise les classe après la dernière actio ; c'est ce que, de son côte, a fait Balsamon, Schol. ad can. 29 Chalcedonensum qui relègue Yactio de Photio par ces mots in finem quartx synodi. Même dis- position dans deux mss. grecs anciens, n. 831, 1138. (H. L.) 186. NOMBRE ET LIEU DES SESSIONS 655 du diacre romain Rusticus, dont nous parlerons bientôt, on a géné- ralement admis en Occident qu'il y avait eu seize sessions. Nous adopterons ce nombre quoique les Ballerini aient fait remarquer, avec raison, qu'il y a eu vingt et une sessions tenues en quatorze jours (treize jours d'après les actes latins). Nous donnons dans le tableau suivant le résultat de nos recherches sur le nombre, la date L^l^J et l'objet des sessions du concile ; il diffère, en quelques points, des conclusions des Ballerini. JOUR DE chaque session 8 oct. 451 10 ocl. 13 oct. 17 oct. OBJET DE CHAQUE SESSION NUMERO de chaque session d'après l'ancien calcul 20 ocl. 20 oct. 22 ocl. 25 oct. 26 ocl. même jour 27 oct. (26 d'après le lat.) 28 oct. (27 d'après le lat.) Enquête contre Dioscoro et lecture des actes antérieurs Lecture des symboles de Nicce et de Constantinople, des deux lettres de S. Cyrille et de YEpistul. dogm. du pape Léon Déposition de Dioscore Acceptation de la lettre du pape Léon, admission de Juvénal de Jérusalem et d'autres anciens complices de Dios- core Affaire des évêques égyptiens. Requête de différents archimandrites. Affaire de Carausus et de Dorothée. Affaire de Photius de Tyr. . Projet d'un décret sur la foi fait par un comité du concile (dans un oruto- riutn), et son approbation générale. Présence de l'empereur. Le décret sur la foi approuvé dans la session pré- cédente est lu solennellement et signé. L'empereur propose quelques canons. Affaire des diocèses patriarcaux d'An- lioche et de Jérusalem Théodoret de Cyr est déclaré justifié. Affaire d'Ibas, évèque d'Édesse. . . Couiinuatiou de l'affaire d'Ibas 2 3 Addition k la 1" session Addition à la 1" session 7 8 9 10 No KEEL 2 o O 8 9 10 11 12 656 LIVHE XI JOUR DE OBJET DE CHAQUE SESSION NUM1ÎRO de chaque session d'après N« K1ÎEL choque session l'ancien calcul 27 oct. Affaire île Dumnus d'Antioche, déposé (d'après le latin.) antérieurement (n'existe plus qu'en Addition latin) à la 10° session 13 29 oct. Conflit entre Bassianus et Etienne d'E- 11 14 30 OCl. La conclusion est que l'on élira un nou- 12 15 même jour Décision au sujet du conflit entre les évoques de Nicée et de Nicomédie. 13 1G 31 oct. Un concile particulier tenu à Antioche sera chargé de voir si c'est Sabinien ou bien Athanase qui est l'évêque 14 17 — Lecture de la xcme lettre du pape Léon. Nous ne la connaissons que par les Ballerini, t. i, col. 1490 18 Confirmation du traité conclu par Maxi- me d'Antioche avec Juvénal de Jéru- salem et avec Domnus (n'est connu que par les Ballerini, t. n, col. 1227 sq.) Manq.auparav. 19 — Promulgation des canons (les Ballerini la placent dans la vue session) 15 20 1er novembre Protestation des légats du pape contre le 28 J canon. Fin du concile. 16 21 Toutes les sessions se tinrent dans l'église de Samte-Euphémie r/tqi martyre \ située devant la ville à deux stades ou 1.200 pas du Bos- 1. « A cent cinquante pas du Bosphore, en dehors des portes de Clialcédoine» s'élevait sur un monticule la basilique dédiée à la martyre Euphémie, une des saintes les plus vénérées de l'Orient. On y montait par une pente insensible ; mais lorsqu'on avait atteint le sommet du coteau, on voyait se déployer aux regards un spectacle merveilleux : d'un côté, la mer, ici tranquille, là plus ou moins agitée et jetant son écume sur les rochers de la rive ; de l'autre, de hautes montagnes couvertes d'antiques forêts ; au fond de la vallée des prairies à perte de vue, des moissons jaunissantes, des vergers couronnés des plus beaux fruits ; en face, la ville de Conslantinople, s étageanl sur la côte européenne du Bosphore, servait de fond à ce magnifique tableau. La basilique elle-même était 186. NOMBRE KT LIEU DES SESSIONS 657 pliore, sur une colline peu élevée vis-h-vis de Constantinople et d'où on avait une vue magnifique sur la mer et sur la campagne. Evagrius consacre un chapitre à la description de cette belle église et au récit des miracles qui s'y accomplissaient 1 . Baronius a repro- duit ce chapitre, auquel il ajoute des détails pris dans saint Pau- lin de Noie 2 . Baronius a cru à tort que les Pères du concile avaient tenu leurs sessions dans le presbyleriiim de cette église; induit en erreur par une fausse variante de son exemplaire du Breviarium de Liberatus 3 , il a lu : adveniens Marcianus imperalor ad SECRE- TARIL'M cum judicibus, etc. Baronius savait que le secretarium est un bâtiment accessoire de l'église, et que beaucoup de conciles digne de cet encadrement par la beauté de son architecture. On y entrait par une vaste cour rectangulaire, garnie d'une colonnade, et formant péristyle à un ensemble d'édifices. L'église, de la même dimension et d'une ordonnance pareille, conduisait à un oratoire circulaire surmonté d'une coupole qu'entou- rait une galerie d'où l'on pouvait entendre l'office. C'était là le niartyrium pro- prement dit, lequel contenait dans sa partie orientale le tombeau de la saiule et son corps enfermé dans une châsse d'argent. La croyance générale était qu il s'opérait dans ce lieu beaucoup de miracles. Dans les temps de désastres ou de dangers publics, l'archevêque de Constantinople, averti par certains signes, prévenait à son tour l'empereur, et l'on se rendait processionuedement à l'oratoire, l'empereur et l'impératrice en tête, puis les magistrats, le clergé et tout le peuple de Constantinople. Entré seul dans le sanctuaire, l'archevêque s'approchait du tombeau, et, par une petite ouverture, pratiquée au côté gauche du monument, il introduisait une tige de fer portant une éponge qu'il relirait pleine de sang, et ce sang, considéré comme un préservatif contre tous les maux, était ensuite distribué par gouttes et envoyé dans des fioles jusqu'aux extrémités de l'empire. Evagrius, Hist. ecclés., 1. II, c. m, P. G., t. lxxxvi, col. 2i92 sq. Sous un portique couvert attenant à l'oratoire, se trouvait un grand tableau sur toile dû au pinceau d'un peintre célèbre et représentant la vie et la mort d'Euphémie martyrisée au temps de Dioctétien. On l'y voyait brillante de jeunesse et de beauté, revêtue du manteau brun des philosophes. Saisie par des soldats et conduite devant le juge, livrée ensuite aux bourreaux, elle traversait d'étape en étape, à travers la flamme et le fer, le chemin qui la me- nait à sa fin glorieuse. La vierge Euphémie, patronne de Chalcédoine, en était aussi l'oracle et jouissait auprès des fidèles d'une confiance et d'une autorité illimitées en toute matière. Nous verrons plus tard les Pères du coucile venir la consulter au fond de son tombeau sur une des interprétations les plus déli- cates du dogme chrétien. » Am. Thierry, Nestorius et Eutychès, p. 295-297. E. Le Blant, Les persécuteurs et les martyrs aux premiers siècles de notre ère, in-8, Paris, 1893, p. 2; H. Leclercq, Astère d'Amusée, dans le Dictionn. d'ar- chéol. chrét. et de liturgie, t. i, col. 3001-3002. (H. L.) 1. Evagrius, Hist. ecclés., 1. II, c. m, P. G., t. lxxxvi, col. 2492 sq. 2. Baronius, Annales, ad ann. 451, n. 60. 3. Liberatus, Breviarium, c. xm. CONCILES — II — 42 658 LIVRE XI s'étaient tenus dans ces secretaria : d'un autre côté, les actes de Chaleédoine disant explicitement que les évêques se sont assis près de l'autel, Baronius a admis l'identité du mot secretarium avec le mot sanctuarium, et il y a cru voir le presbyterium ; mais le texte correct de Liberatus résout la difficulté, il porte : sexto auteni secretario adveniens Marcianus imper ator ad concilium cum judi- cibus, etc., c'est-à-dire: « lors de la sixième session (car c'est le sens dans lequel Liberatus emploie le mot secretarium), Marcien assista au concile. » Comme le nombre des membres du concile s'élevait à environ six cents, il est probable qu'une si grande foule n'aura pu trouver place que dans îa nef de l'église et non dans le presbyterium 1 . 181. Les actes du concile et leur traduction. Les actes du concile de Chaleédoine, dont l'édition la plus com- plète se trouve dans les volumes vi et vu de la grande collection des conciles de Mansi (celle de Hardouin, t. n, est un peu moins [414] complète), sont très nombreux et très importants ; depuis l'édition des conciles donnée à Rome en 1608, on les divise d'ordinaire en trois parties; 1° les actes concernant le concile, mais qui l'ont précédé, par exemple les lettres du pape Léon et des empereurs 1. Tillemont, Que le concile s est tenu dans la nef de l'église plutost que dans le chœur, dans Mém. hist. ecclés., t. xv, noie xliv, sur saint Léon. Tillemont ne doute pas que « le concile estoit hors de l'enceinte de l'autel. » Le nombre considérable des Pères présents n'eût pas permis en effet une autre disposition, car il ne s'agissait de rien moins que de loger environ cinq cents évêques, sans parler du personnel rigoureusement indispensable d'ecclésiastiques et d'officiers. Au sujet de ces derniers le texte confirme la disposition que nous adoptons comme la plus vraisemblable quand il dit que « les officiers étaient devant le balustre de l'autel. » On peut en outre se demander si la discipline eût permis que des laïques — et il s'en trouvait siégeant au concile — à l'ex- ception de l'empereur, siégeassent dans l'enceinte de l'autel ou même dans celle du chœur. Le P. Garnier a expliqué l'emploi de secretaria par Liberatus comme d'une coutume du barreau, où l'on appelait secretaria les lieux où les juges rendaient leurs arrêts, ainsi qu'on le peut voir dans plusieurs actes des martyrs. On finit par prendre ce terme pour exprimer ce qui se faisait dans le lieu même. (H. L.) 187. LES ACTES DU CONCILE ET LEUR TRADUCTION 659 Théodose II et Marcien (nous nous sommes nous-même presque exclusivement servi de ces documents pour écrire l'histoire prélimi- naire du concile de Ghalcédoine) ; 2° les protocoles des sessions de Chalcédoine, avec beaucoup d'autres documents additionnels 1ns au cours de ces sessions ; tels Turent, par exemple, les procès-ver- baux du concile tenu sous Flavien en 448 et ceux du Brigandage d'Ephèse ; 3° les documents relatifs à l'époque qui a suivi le con- cile de Chalcédoine et la confirmation du concile. Mansi a inséré dans cette troisième partie une collection de lettres connue sous le nom de Codex encyclius, et formant un appendice aux actes synodaux. Nous reviendrons plus loin avec détails sur ce Codex encyclius. Dans leur édition de S. Leonis magni Opéra, les Balle- rini ont inséré quelques autres pièces ayant trait au concile de Chalcédoine (t. i, col 1491 sq. ; t. n, col. 1223 sq. ; t. ni, col. 213 sq., 548), et Mansi, op. cit., t. vu, col. 773 sq., les a reproduites. On ne sait s'il y eut jamais une collection officielle de ces actes et, en particulier, des documents principaux et des procès-verbaux du concile. Baluze et d'autres historiens l'ont nié et croient que les évoques les plus importants ayant chacun leurs notaires, ce qui est exact, ont dû se faire une collection à leur guise. Cette supposi- [^15] tion de l'existence de plusieurs collections différentes les unes des autres et n'ayant qu'un caractère semi-officiel expliquerait bien les variantes constatées dans la manière de compter les sessions, selon que l'on consulte les divers manuscrits. Cette explication ingénieuse soulève de sérieuses objections : 1° Tous ces exemplaires renferment un texte unique, ce qui n'au- rait pas eu lieu s'ils avaient été composés par des écrivains prenant à part et rapidement des notes ; 2" La variété qui existe entre le pla- cement des documents intercalés n'a pu avoir lieu à l'origine, elle ne peut s'expliquer que par la faute de copistes récents ; 3° Dans la lettre au pape Léon, le concile dit qu'il a communiqué au pape, pour avoir son approbation, Tuàcrav tyjv oùva\).w tôv TCSirpaYf/ivwv 1 . Ce texte suppose qu'il y a eu une colleclion officielle des actes ; il paraîtrait cependant qu'elle n'était pas complète, car peu de temps après, au mois de mars 453, Léon chargea Julien, évêque de Cos, son nonce à Constantinople, de réunir une collection complète des 1. S. Léon, Opéra, édit. Ballerini, I. i, p. 1099; P. L., t. lit, col. 958; Hardouin, Coll. concil., t. n, col. G59 ; Mansi, Cône, ampliss. coll., t. vi, col. 155. 660 LIVRE XI actes synodaux et de la traduire en latin i . Celte recommandation du pape prouve qu'il songeait à posséder une collection officielle. La plupart de ces actes du concile de Chalcédoine, en parti- culier les procès-verbaux des sessions, sont rédigés en grec; d'au- tres documents ont été rédigés en grec et en latin, par exemple les lettres impériales, d'autres enfin, comme les lettres du pape, n'ont été rédigés qu'en latin. Tous les documents grecs ont été traduits en latin, et beaucoup de documents latins ont été traduits en grec. Ces traductions sont très anciennes, quelques- unes ont été laites par le concile lui-même. Seule la traduction latine des négociations au sujet de Carausus et de Photius (iv e ses- sion) a été faite par les éditeurs romains de l'année 1608. Ces anciennes traductions latines nous ont conservé quelques frag- ments des actes du concile perdus dans l'original grec, par exem- ple ce qui concerne Domnus d'Antioche à la fin de la x e session, et la confirmation, clans la xiv° session, du traité conclu entre le patriarche d'Antioche et celui de Jérusalem. Ces anciennes ver- sions latines, conservées dans de bons manuscrits, permettent en outre de corriger ça et là les fautes du texte grec. Elles ont été imprimées bien avant le texte grec des actes synodaux; elles ont été données dune manière plus ou moins complète par Merlin, Crabbe, Surius, Nicolinus et Séverin Binius. Les savants éditeurs romains de l'année 1608, et en particulier le célèbre P. Sirmond, ont été les premiers à publier le texte grec des actes de Chalcédoine qui, de celte édition, a passé dans toutes les éditions postérieures. Dans quelques-unes de ces collections plus récentes, on a utilisé des manuscrits que les éditeurs romains n'avaient pu consulter, en particulier, pour la collection d'IIar- douin ; malgré ces travaux, il serait désirable que ce texte grec fût soumis ;i une nouvelle revision, pour laquelle on pourrait se [416] servir avec grand profit de manuscrits inutilisés et que Fabricius a énumérés 2 . 1. S. Léon, Epist., cxm, édil. Ballerini, t. i, col. 1194; P. Z., t. liv, col. 1028; Mansi, op. cit., I. vi, col. 220. 2. Sur le Codex Cxsar.n. 57, à Vienne, et sur d'autres codices, ainsi que sur quelques fragments particuliers, cf. Fabricius, liibliotheca grœca, éd. Harles, t. xu, p. 650. [On trouvera la description des versions du concile de Chalcé- doine dans Maassen, Geschiclite der Quellen uiid der Literatur des canonischen Rechts im Abendlande bis zum Ausgange des Mitlelaltcrs, in-8, Gratz, 1870, p. 139-145. (II. L.)] 187. LES ACTES DU CONCILE ET LEUK TRADUCTION 661 Au sujet de la traduction latine des actes de Chalcédoine on se demande d'abord quel en est l'auteur. Quesnel ne mettait pas en doute que ce fût Julien, évêque de Cos, chargé par saint Léon de la rédiger. A mon avis, Baluze et les Ballerini ont prouvé pé- remptoirement l'erreur de Quesnrl ; la traduction eu question est d'au moins cinquante ans plus rérente que Julien de Cos ; pro- vient-elle peut-être de Denys le Petit, auquel notre versio a?iti(jtta a emprunté la traduction des canons de ChalcédoinePOn se demande, d'ailleurs, si Julien de Cos a fait la traduction demandée par le pape. Les Ballerini ayant trouvé quelques fragments d'une traduc- tion latine des actes de Chalcédoine incontestablement plus ancienne que notre versio antiqua (elle contient une version du procès-ver- bal de la vie session, des négociations au sujet de Domnus d'Antio- che, du traité conclu entre les patriarches d'Antioche et de Jérusalem), on pourrait admettre que Julien a, en effet, traduit en latin les actes les plus importants et que quelque empêchement lui aura fait laisser son travail inachevé. En 549 et en 550, le diacre romain Rusticus, séjournant à Constantinople avec son oncle le pape Vigile, compara la versio antiqua avec plusieurs manus- crits grecs des actes de Chalcédoine, et en particulier avec ceux du couvent des Acémètes ; c'est ce qu'il dit, à plusieurs reprises, dans ses notes à la fin du procès-verbal de la i le , de la iv e (avant YActio de Carauso, etc.), des v", vu 6 , vm e , ix e , x e , xi e , xiv e ses- sions 1 . On se demande si ce couvent des Acémètes 2 , auquel appar- tenaient les manuscrits, était le célèbre couvent de Constantino- ple, ou bien le couvent bien moins connu qui se trouvait à Chal- r4171 cédoine. Baluze, qui opine pour ce dernier, se fonde sur la note de Rusticus à la fin du procès-verbal delà première session 3 . Quant 1. Dans Mansi, op. cit., t. vi, col. 938; t. vu, col. 79, 118, 183, 194, 203, sq ; dans Hardouin, op. cit., t. n, col. 243, 431, 455, 495, 502, 507, sq ; dans Baluze, Nova collectio conciliorum, col. 1165, 1251, 1258, 1285, 1291, 1296. Se trouvent également dans Mansi, t. vu, col. 707. D'après les propres remarques de Rus- ticus il est donc évident qu'il n'a pas seulement comparé et amélioré le procès- verbal de la première session, aiusi que Quesnel l'a prétendu. Opéra sancti Leonis, édit. Ballerini, t. n, p. 1519. Cf. Baluze op. cit., col. 971, n. 22; Mansi, op. cit., t. vu, col. 661, n. 22. 2. J. Pargoire, Acémètes, dans le Dictionn. d' arche ol. chrét. et de liturgie, t. i, col. 307-321. (H. L.). 3. Baluze, op. cit., dans la prœfatio de la revision de la versio antiqua, p. 971, n. 21 ; a été aussi imprimé dans Mansi, op. cit., t. vu, col. 661, n. 21. 662 LIVRE XI aux améliorations faites par Rusticus, on peut les résumer ainsi : a) 11 releva les variantes, quelquefois considérables, existant entre la versio antiqua et les manuscrits grecs, et les inséra clans le texte latin, b) Il coordonna les procès-verbaux de chaque session d'après l'ordre des exemplaires grecs ; ainsi, ce qui dans la versio antiqua était la seconde action devint la troisième et réciproquement ; de même les canons qui se trouvaient après la vi e session furent placés à la xv c . c) Ii traduisit les négociations qui avaient eu lieu dans la vn e session, au sujet du traité conclu entre les patriarches d'Antioche et de Jérusalem, quoique la versio antiqua eût déjà cette traduction dont il intercala un fragment dans la sien- ne, depuis les mots : qua interlocutione jusqu'à inox sequentia i . A partir de Rusticus, il y eut des manuscrits contenant la versio antiqua sans les améliorations du diacre romain, et d'autres renfer- mant les améliorations de Rusticus. Il n'existe de ces premiers manuscrits que deux exemplaires : un à Paris et un autre à Rome, lequel a appartenu autrefois à la reine Christine, tandis qu'un très grand nombre de manuscrits, qui diffèrent cependant les uns des autres, renferment le travail de Rusticus 2 . La versio antiqua améliorée par Rusticus fut imprimée pour la première fois en 1538 et 1557, dans les collections des conciles du franciscain Crabbe (à Malines) ; elle a passé de là dans les éditions de Surius, Nicolinus, et dans la première de Binius en 1606. Les éditeurs de la collection romaine, publiée en 1608, ont heureusement modifié ça et là le texte de cette version latine pour l'harmoniser autant (pie possible avec le texte grec qu'ils éditaient pour la première fois. Cette versio Bustici, ainsi amé- liorée, a été adoptée dans les éditions de Binius qui ont suivi, de [418] même que dans Yeditio regia et dans celle de Labbe. Après l'appa- rition de l'édition de Labbe, Baluze chercha, avec grand soin, et en comparant tous les manuscrits à sa disposition, à distinguer le véritable texte de Y antiqua versio, ainsi que les améliorations de Rusticus ; il publia le résultat de ses recherches dans sa Nova Col- lectio concilioruni, col. 923-1398 (formant supplément à la collec- tion de Labbe), qui parut à Paris en 1683 (elle a été réimprimée à 1. La nouvelle traduction par Rusticus se trouve dans Hardouin, op. cit., t. ii, col. 491 sq. ; Mansi, op. cit., t. vu, col. 178 sq ; la traduction de la versio antiqua se trouve au contraire dansBalu/.e, op. cit., col. 1285, et dans Mansi. op. cit., t. vu, col. 731. 2. Voir la note des Ballerini, op. cit., t. n, col. 1518, 1519. 187. LES ACTES DU COXCILE ET LEUR TRADUCTION 663 plusieurs reprises, notamment en 1707). Dans cette édition, Baluze, pour des raisons d'économie, n'a pas fait imprimer le texte entier, tel que ses recherches le donnaient ; il s'est contenté d'une esquisse de tous les documents du concile de Chalcédoine, écrivant Yincipit et renvoyant pour le reste à l'édition de Labbe, contenant ces textes d'après l'édition romaine de l'année 1608. Il donna, à la suite de cet aperçu, toutes les variantes de Yantiqua versio, et de la versio corrigée par Rusticus. Tout en indiquant en détail la valeur de ces variantes, il inséra les annotations, les corrections et les remarques de Rusticus, de telle façon que l'on peut très bien distinguer et Yantiqua versio et les changements que Rusticus lui a l'ait subir. Baluze a terminé son travail par une excellente et très savante dis- sertation sur les traductions latines des actes de Chalcédoine. On a naturellement profité de ce travail pour les collections et les éditions postérieures des actes des conciles. Hardouin donna sa grande collection après l'apparition du travail de Baluze paru en 1685 et adopta pour les actes du concile de Chalcédoine le texte de Labbe, par conséquent le travail de Rusticus, amélioré par les éditeurs romains ; mais, dans un très grand nombre d'endroits, Hardouin corrigea ce texte d'après les résultats acquis par Baluze, et quelquefois aussi par la comparaison avec quelques manuscrits. Malheureusement, il ne dit pas comment il s'est procuré son ttxte latin des actes du concile de Chalcédoine, et il ne fait mention du travail de Baluze qu'à la page 543 de son tome n, quoiqu'il ait uti- lisé ce travail dans tout ce volume *. Voici quelques exemples qui prouvent que Hardouin s'est réellement servi du travail de Baluze, [419] et que son texte n'est au fond que celui de Labbe, amélioré par Ba- luze. Hardouin écrit avec raison (t. n, col. 54) et d'après Baluze : sexies consule ordinario... Florenlio, tandis que Labbe et Mansi (t. vi, col. 563) omettent à tort ce se.ries. Hardouin aurait dû aussi mettre exconsule plutôt que consule. Nous voyons comment, dans ce cas, Hardouin adopta une des améliorations de Baluze sans ac- cepter l'autre. Dans la même page il écrit avec Baluze No/nmo, tandis que Labbe et Mansi ont Monno. A la page 67, ligne 9, il écrit avec Baluze cum aliis viris, et dans cette même page, ligue 13, 1. Il a fait de même dans la préface du t. i. p. xi, où il éuumère les ancien- nes collections des conciles, sans dire un seul mot du volume supplémentaire de Baluze, quoique à la p. vu sq. et à la p. xn, il avoue avoir beaucoup emprunté à Baluze et s'être servi de ses recherches manuscrites. 664 LIVRE XI il ne reproduit pas après le mot Dioscorus les mois Alexandrinorum archiepiscopus, tandis qu'il donne ces mots quibus censuit inter- loquendum, quoique Baluze ne les ait trouvés dans aucun de ses manuscrits, etc. Dans sa grande édition de la collection des conciles, Mansi fit au travail de Baluze des emprunts, en certains endroits plus con- sidérables, en d'autres moins considérables que ceux que lui avait faits Hardouin : moins considérables dans ce sens qu'il s'est con- tenté de donner le texte de l'édition de Labbe, tans se préoccuper de la reviser et de l'améliorer çà et là d'après le travail de Baluze, ainsi qu'Hardouin l'avait fait ; plus considérables dans ce sens qu'il fit imprimer dans son édition la dissertation composée par Baluze sur les anciennes traductions latines des actes de Chalcé- doine *. Il inséra aussi l'aperçu sommaire de toutes les pièces (pas entier cependant), de même que les variantes réunies par Baluze, qu'il plaça comme notes à la suite des pièces originales (depuis le t. vi, col. 541, jusqu'au t. vu, col. 455, et plus loin). Les notes de Baluze vont même jusqu'à la col. 627 du vn e vol. de Mansi. Cela vient de ce que Mansi a, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, inséré le Codex encyclius dans la troisième partie des actes du concile ; il a, en cela, suivi l'exemple des éditeurs romains et a, par conséquent, inséré aussi les notes de Baluze qui ont trait à ce Co clex encyc liu s . Ce Codex encyclius n'est autre qu'une collection de lettres en- voyées en 458 à l'empereur Marcien, pour la plupart, par des syno- des provinciaux, afin de défendre le concile de Chalcédoine contre les attaques des monophysites ; le successeur de Marcien, l'empe- reur Léon (457-474) fit faire cette collection. Elle ne se compose, à proprement parler, que de quarante et une lettres ; et c'est cette partie qui a le titre de Codex encyclius. Quatre autres lettres for- ment une sorte d'introduction it ee codex : ce sont deux lettres de l'empereur Marcien, une de l'impératrice Pulchérie et une de Juvé- nal, évêque de Jérusalem; toutes lettres, du reste, qui se retrouvent dans la seconde partie des documents. Le texte grec original des 1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. vu, col. 654 : Antiqua versio concilii Chal- cedonensis, emendata a Ruslico S. H. E. diacuno, édita a Peiro Crabbo, ser- vata a Laurentio Surio, mutata ab editoribus romanis, nunc reslitula ex auc- torilate et fide veterum exemplarium. Prxfatio Stephani Baluzii, col. 683-675. (H. L.). 188. LES COMMISSAIRES IMPÉRIAUX ET LES LEGATS DU PAPE 665 quarante et une lettres et celui de la lettre de Juvénal de Jérusalem, sont perdus ; nous possédons encore la traduction latine qu'au com- mencement du vi° siècle, Cassiodore en fit faire, par son savant coadjuteur Epiphane le Scolaslique ; Baluze a fait pour cette tra- duction un travail de revision semblable à celui que Frussius avait fait pour la traduction des trois séries des documents principaux 1 . Hardouin avait suivi une autre méthode 2 . Il utilise le travail de Baluze sur le Codex encyclius, mais ne l'insère pas dans la pars tertia des actes ; il en fait un tout complet, supprime les lettres qui précèdent le Codex encyclius proprement dit, parce qu'il les a déjà données dans la pars tertia, et ne reproduit ni les notes de Baluze ni quelques autres pièces peu importantes, par exemple la prœfatio d'Épiphane le Scolastique. Quant aux quarante et une lettres, il conserve l'ordre donné par les éditeurs romains. 188. Les commissaires impériaux et les légats du pape. Présidence et nombre des membres présents. On compta au concile de Chalcédoine en qualité de commissaires impériaux (ap^ovrsç =. judices), l'ancien consul et patrice Ana- tole, le préfet du prétoire Palladius, le préfet de la ville Tatien, le magister officiorum Vincomalus, le cornes domesticorum Spa- racius, et le cornes privatorum Genethlius. Le sénat y fut repré- senté par les ex-consuls et patrices Florentius, Sénator, Monnus (Nommus) et Protogène, les anciens préfets Zoïle et Apollonius, [421] l'ancien préfet de la ville Théodore, les anciens prsepositi sacri cubiculi Romanus et Artaxerxès, l'ancien préfet du prétoire Constantin, et Euloge, ex-préfet de l'Illyrie 3 . Les commissaires 1. Baluze, Nova collectio conciliorurn, col. 1400 sq. Mansi a fait imprimer la préface donnée par Baluze, de même que son aperçu général de tous les actes du synode (t. vu, col. 777 sq.) ; il n'a cependant pas inséré les notes de Baluze, comme il l'avait fait pour chacun des documents du Codex encyclius et pour la versio Rustici. 2. Hardouin, Coll. concil., t. n, col. 690 sq. 3. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vi, col. 563; Hardouin, Collect. concil., t. n, col. 53. 666 LIVRE XI impériaux et les sénateurs prirent place h peu près au centre de l'église, devant la balustrade de l'autel d ; à leur gauche et près d'eux 1. Sedentcs in medio ante cancellos sanctissimi altaris, dans Labbe, Conci- lia, t. iv, col. 9'i. Les évoques se rangèrent dans les travées, à droite et à gauche. A l'extrémité de la nef, du côté des portes et faisant face aux magis- trats, se trouvaient des enceintes réservées aux accusateurs, aux accusés, et aux témoins ou pétitionnaires admis à la barre et qu'on ne devait pas confondre avec les juges. Dans la travée de gauche se trouvaient les légats du pape. On doit supposer que les questions de préséance avaient été réglées avant l'ouver- ture de la session du 8 octobre, car, contrairement à ce qui arrive ordinaire- ment, il n'est resté aucune trace de contestation à ce sujet. Le pape Léon avait prévu tout ce qui concernait les égards qu'on devait avoir pour ses légats qu'il entendait qu'on traitât comme lui-même. Dans sa lettre au concile, il l'invitait à considérer ces légats comme le pape en personne à qui nul ne se hasarderait de contester la présidence. A l'empereur Marcien il avait désigné nommément Paschasinus comme offrant les garanties de fermeté nécessaire pour tenir tète aux partis et aux efforts du mensonge. Par ce choix autant que par les motifs qu'il en donnait, on peut supposer que le pape Léon entendait donner l'exclu- sion à divers grands personnages notoirement disqualifiés, tels que Dioscore d'Alexandrie, Juvéual de Jérusalem, Thalassius de Césarée et quelques autres, moins coupables peut-être, si la faiblesse du caractère doit être jamais comp- tée pour une atténuation de la culpabilité : Etienne d'Éphèse, Maxime d'Antioche. Parmi les évêques absolument respectables il s'en trouvait, comme Anastase de Thessalonique, dont le siège n'avait pas uu rang qui permît à son titulaire de briguer l'honneur delà présidence d'un concile œcuménique. En ce qui le concer- nait personnellement, Anastase ne songerait à rien revendiquer puisqu'il était absent du concile. Seul Anatole de Constantinople occupait un siège et présen- tait des garanties d'honorabilité suffisantes. Son élection avait été canonique et régulière, mais ayant été autrefois du parti de Dioscore on pouvait craindre que son impartialité ne fût pas à l'abri de tout soupçon. Les circonstances se tournaient donc à favoriser le projet du pape qui écrivait en ces termes au con- cile : «... Croyez, mes frères, que je préside moi-même par mes légats au con- cile, et que je m'y trouve présent avec vous dans leurs personnes. Et comme j'ai déjà déclaré quelle est la foi catholique et que vous êtes informés de ce que je crois suivant l'ancienne tradition, vous ne pouvez ignorer ce que j'attends de vous en cette circonstance. C'est, mes chers frères, qu'on rejette toute dis- pute contre les points de foi que Dieu a inspirés, que l'infidélité cesse de tenir ses vains discours, et qu'on ne permette pas de soutenir ce qu'il n'est pas per- mis de croire. On doit s'en tenir à la déclaration de foi pleine et expresse que nous avons faite dans notre Lettre dogmatique à Flavien, touchant le mystère de l'incarnation de Notre-Seigneur Jésus-Christ, suivant l'autorité de l'Évan- gile, les paroles des prophètes et la doctrine des apôtres. Et parce que nous savons que l'esprit de parti a mis le trouble dans plusieurs églises et que quan- tité d évoques, pour n'avoir pas voulu recevoir l'hérésie, ont été chassés de leurs sièges et envoyés en exil, et qu'on en a mis d'autres en leur place, notre inten- tion est qu'on commence par remédier à ces maux, afin que personne ne soit 188. LES COMMISSAIRES IMPERIAUX ET LES LÉGATS DU PAPE 667 s'assirent les légats romains, les évoques Paschasinus et Lucentius et le prêtre Boniface. Julien, évêque de Cos, parait assez souvent en qualité de quatrième légat, quoiqu'il ne siégeât pas avec les légats du pape, mais bien parmi les évêques -1 . La suite de l'his- toire du concile de Chalcédoine montrera clairement la situa- tion des commissaires impériaux vis à-vis des légats du pape. Nous verrons que la direction bureaucratique des affaires, pour ainsi parler, fut confiée aux commissaires impériaux. Ils faisaient voter, fixaient l'ordre du jour, terminaient les sessions ; en un mot, ils exerçaient les fonctions dévolues au bureau d'une assemblée. ïl ne faut cependant pas l'oublier, cette conduite des affaires était purement extérieure, elle n'allait pas plus loin et ne s'occupait pas du fond des choses ; le concile décidait seul sur tout, et, à diverses frustré de ce qui lui appartient et ne jouisse de ce qui ne lui appartient pas. Car si nous voulons que tous ceux qui sont tombés dans l'erreur, venant à résipiscence, soient rétablis dans leurs honneurs, à plus forte raison préten- dons-nous que ceux qui auront souffert pour la foi jouissent de ce privilège. Au surplus, les décrets établis spécialement contre Xestorius au premier con- cile d'Éphèse, auquel présidait Cyrille d'heureuse mémoire, subsisteront dans leur force et vigueur, afin que cette première hérésie ne se flatte pas que la condamnation d Eutychès lui soit favorable. Car la pureté de la foi et de la doc- trine que nous enseignons dans le même esprit que nos saints Pères, combat et condamne également ces deux hérésies avec leurs auteurs. » S. Léon, Epist., xcm, P. L., t. liv, col. 937 sq. Marcien et Pulchérie, déférant aux désirs du pape, souhaitaient, comme lui, qu il fût inaitre de tout. On accorda donc la pré- séance aux légats et toutes choses se firent dans le concile par l'autorité du pape aussi bien que suivant son désir. Marcien dans une lettre parle des évê- ques et des prêtres légats, ce qui donne à penser que le prêtre Basile était ap- paremment à Conslantiuople avec ses co-légats au mois de septembre. Mais comme il disparait à partir de ce moment, ou doit supposer que son absence s'explique parla mort ou parla maladie. (H. L.) 1. La raison la plus acceptable serait qu'Anatole de Constantinople et Etienne d'Éphèse répugnaient à céder le raug à un évéque d'Orient et de leur juridiction. Ce qui place Julien dans une situation particulière c'est que, dans sa lettre au concile, le pape Léon ne le nomme pas avec ses autres légats. Delà on a pris occasion d'en faire une sorte de « légat supplémentaire » destiné à intervenir seulement dans le cas où l'un des légats serait empêché de siéger, ou plus simplement, un conseiller des légats. Il prenait néanmoins le titre de légat, il siégeait après le prêtre Boniface, mais à un rang plus élevé que celui qui était dû à son titre d'évèque de Cos : on le plaça entre les premiers métropolitains. On pourrait être surpris de le voir nommé parfois avant son propre métropolitain, Jean de Rhodes, mais celui-ci était personnellement ab- sent et remplacé par Tryphon de Chio parlant et signant pour Jean, quelquefois sans que cela soit spécifié. (H. h.) 668 LIVRE XI reprises, les commissaires impériaux ont soin d'établir une distinc- tion entre eux et le concile proprement dit ; c'étaient les légats du pape qui présidaient seuls le concile ainsi entendu. Toutefois, com- me la présidence de fait était exercée par les commissaires impé- riaux, les légats du pape parurent dans les opérations du concile plutôt comme les premiers votants que comme les présidents de l'assemblée ; mais on reconnaît incontestablement leur supériorité, en qualité de représentants du chef de l'Eglise entière, sur tous les autres votants ; ils furent toujours convaincus que toute décision sy- nodale à laquelle ils ne donnaient pas leur approbation était nulle et sans valeur 4 . A l'extérieur, de même que pour l'organisation ma- térielle des sessions, ils n'étaient que les premiers volants ; en réa- lité ils étaient les présidents effectifs de l'assemblée portant des décrets sur la foi ou sur la discipline. Ces mots du concile au pape Léon prouvent bien la vérité de ce que nous avançons : d>v (c'est-à-dire des évêques de Chalcédoine) au ;->.ev, wç neçaXï) j/.sXûv, TfJYSfwveueç èv to£ç tyjv ot;v ra^iv Ixé^ouai, c'est-à-dire : « dans tes repré- sentants tu as établi l'hégémonie sur les membres du concile, de même que la tête sur les membres. » Et pour mieux exposer la [4221 situation, le concile ajoutait : BacriXeûç os -xpoç eùxocr|uav è^p^ov, c'est- à-dire : « L'empereur présida à cause de l'ordre, pour que tout se passât selon les règles 2 . » Le concile reconnut de même la su- périorité du pape, car il lui demanda la confirmation de ses actes 3 . Et le pape Léon dit lui-même avec la plus grande énergie en par- lant de ses légats : vice mea Orientait synodo prœsederunt 4 . A côté des légats du pape et après eux s'assirent les évêques Anatole de Constantinople, Maxime d'Antioche, Thalassius de Césarée en Gappadoee, Etienne d'Ephèse et les autres évêques de l'Orient et de la province du Pont, de l'Asie, de la Thrace, à l'ex- ception de ceux de la Palestine. Dans la travée de droite, étaient Dioscorc d'Alexandrie, Juvénal de Jérusalem, Quintillus d'Héra- clée dans la Macedonia i a (fondé de pouvoir d'Anastase de Thessa- lonique), Pierre de Corinthe et les autres évêques des diocèses 1. Voir la vi e session. 2. S. Léon, Epitt., xcvm, édit. Balierini, t. i, col. 1087 ; P. L., t. liv, col. 952 ; Hardouin, op. cit., t. n, col. 655 ; Mansi, op. cit., t. vi, col. 147. 3. S. Léon, Epist., xcviii, c, ex, cxxxn, édit. Balierini, t. i, col. 1097, 1110, 1114, 1120, 1182, 1263; P. L., t. liv, col. 958, 968, 972, 973, 1017, 1083. 4. S. Léon, Epist., cm, édit. Balierini, t. i, col. 1141 ; P. L. y t. liv, col. 988 ; Mansi, op. cit., t. vi, col. 185. 189. PKEMIÈRE SESSION (369 d'Egypte, de l'Illyrie et de la Palestine. On avait placé les saints Evangiles au milieu de l'assemblée 1 . Les listes des membres pré- sents au concile que nous possédons actuellement ne sont pas tout à fait complètes 2 . Dans sa lettre au pape Léon, le concile parle de cinq cents évoques présents 3 . Le pape Léon parle au con- traire de six cents frères [Epist., en) ; le nombre des évêques pré- sents et des fondes de pouvoir des évêques absents est ordinaire- ment évalué à six cent trente 4 . Auciin concile n'avait jusque-là réuni un si grand nombre d'évèques, aucun même n'en avait approché, [423] et parmi les conciles des siècles suivants, il en est peu que l'on puis- se comparer, sous ce rapport, au concile de Chalcédoine. Tous ces évêques, à l'exception des légats romains et des deux évêques africains Aurelius d'Hadrumète et Rusticianus, étaient Grecs ou Orientaux ; encore ces deux africains ne semblent pas être venus au concile pour représenter leurs provinces, ils y parurent en fugitifs devant l'invasion des Vandales dans leur pays 5 . 189. Première session le 8 octobre 451. La première session s'ouvrit le 8 octobre 451 6 . Après que tout le monde eut pris place, le légat Paschasinus se leva ainsi que ses collègues, vint au milieu de l'assemblée et dit: [« Les instructions du très heureux et apostolique évêque de l'Eglise de Rome nous interdisent de siéger dans ce concile avec Dioscore, archevêque d'Alexandrie, que nous voyons séant ici parmi les juges. Or l'or- dre que voici est absolu — et il montra un papier roulé qu'il tenait à la main — que votre magnificence commande à Dioscore de 1. Hardouin, Coll. concil., t. n, col. 66 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vi, col. 579. 2. Hardouin, op. cit., t. n, col. 53 sq., 627 sq. ; Mansi, op. cit., t. vi, col. 565 sq. ; t. vu, col. 429 sq. 3. S. Léon, Epist, xevin, édit. Ballerini, t. i, col. 1089, 1100; P. L., t. liv, col. 952, 959 ; Hardouin, op. cit., t. n, col. 655 ; Mansi, op. cit., t. vi, col. 148. Le texte grec seul donne le chilfre 520, les traductions latines ne l'ont pas. 4. Tillemont, Mém. hist. ecclés., in-4, Paris, 1711, t. xv, p. 641. 5. Ibid., p. 641. 6. Hardouin, op. cit., t. n, col. 54-274 ; Mansi, op. cit., t. vi, col. 563-938. 670 LIVRE XI sortir, ou nous sortons à l'instant. »] Le secrétaire du saint con- sistoire, Béronicien, traduisit sur-le-champ en grec les paroles que le légat venait de prononcer en latin. Les commissaires et les sénateurs demandèrent quels griefs en l'espèce étaient reprochés à Dioscore ; Paschasinus ne fit pas à cette demande une ré- ponse satisfaisante, aussi la demande fut-elle réitérée. Alors Lucentius, second légat, déclara que Dioscore s'était indûment arrogé une juridiction ; qu'il avait convoqué un concile (général) sans l'assentiment du Siège apostolique, ce qui ne s'était encore jamais fait et ne devait passe faire 1 . Paschasinus ajouta que les [424] légats resteraient fidèles à leur mission, de même qu'aux canons ecclésiastiques et aux traditions des Pères. Les commissaires et les sénateurs demandèrent une troisième fois ce que l'on repro- chait en particulier à Dioscore, et Lucentius ayant dit : « Il n'est pas appelé ici en qualité de juge, mais d'accusé, » les commissaires repartirent: « Situ veux, toi, te poser comme juge, ne commence donc pas à te poser comme accusateur. » Ils commandèrent cepen- dant à Dioscore de quitter sa place et de s'asseoir au milieu (il ne fut donc pas complètement chassé, mais simplement exclu du nom- bre des votants) : ce qui satisfit les légats du pape. Eusèbe de Dorylée [quitta sa place, s'adressa aux magistrats: « J'ai été lésé par Dioscore, dit-il, la foi a été lésée : Flavien a été tué, ce saint évêque dont je ne puis prononcer le nom sans verser des larmes. Enfin j'ai été injustement déposé avec lui. J'accuse Dioscore de tout cela et j'ai adressé à ce sujet à notre pieux empe- reur une requête qu'il vous a renvoyée, Par la tête des maîtres du monde, je demande qu'il en soit donné lecture à l'assemblée. » ] Les commissaires et les sénateurs v consentirent, et Béronicien lut le mémoire dont voici le résumé : « Lors du concile d'Ephèse qu'il eut mieux valu ne pas tenir, Dioscore, soutenu par un peu- ple déchaîné et par des moyens de corruption, avait nui à la vraie religion et approuvé les erreurs d'Eutychès. En consé- quence Eusèbe demandait aux empereurs d'ordonner que Dioscore répondit aux plaintes portées devant eux ; pour cela, d'ordonner 1. Arendl, Léo der Grosse, p. 270, dit que : « if^ àyt'oc;... E-içr.fjua; ; mais il faut entendre par là l'église même de Sainte-Euphémie. 191. TROISIÈME SESSION 691 et les sénateurs y aient assisté ; leurs noms ne se trouvent pas dans la liste des présents ni dans le procès-verbal 1 . Les commis- saires dirent plus tard que la condamnation de Dioscore avait eu lieu (dans cette session) sans qu'ils en eussent connaissance ; on pourrait en conclure qu'ils n'ont pas connu la tenue de cette m e session. Cela n'est guère possible, et il est plus probable qu'ils se sont, de propos délibéré, abstenus d'y assister, afin que la condam- nation de Dioscore ne pût en aucune façon être attribuée au pres- tige des représentants de l'empereur pour laisser aux évèques [444] une entière liberté 2 . Le nombre des évèques présents à cette session fut moins consi- dérable que d'habitude, car les amis de Dioscore s'abstinrent d'y paraître. La liste des membres présents ne donne guère que deux cents noms, mais elle est évidemment incomplète. En sa qualité de premier notaire du concile, Aétius, archidiacre de Constantinople, ouvrit cette nouvelle session en annonçant qu'Eu- sèbe de Dorvlée ayant préparé un second mémoire contre Dios- core ; il était prêt aie communiquer au concile. Le légat Paschasinus fit remarquer que Léon l'ayant chargé de présider à sa place, tout ce qui se ferait dans le concile devait se faire par son ordre, et il ordonna la lecture du mémoire en question. En voici le résumé: « J'ai déjà accusé Dioscore d'avoir partagé les erreurs d'Euty- chès, déclaré hérétique et déjà anathématisé ; au concile d'E» phèse, Dioscore, grâce à la multitude déchaînée et à l'argent employé, a méprisé la vraie foi, a introduit dans l'Eglise un levain 1. Arendt dit (op. cit., p. 279) : « L'absence du sénat peut paraître surpre- nante ; elle ne l'est pas, si on réfléchit que l'objet principal de la session était, comme on le voit par les actes, de prononcer sur Dioscore un jugement défi- nitif. L'affaire de ce dernier était moitié ecclésiastique et moitié politique : pour la partie politique, le sénat avait déjà rendu son jugement, mais pour la par- tie ecclésiastique, se trouvant tout à fait incompétent, il n'avait pas jugé à pro- pos d'être présent au jugement qui serait porté. Celte absence du sénat montre combien l'État comprenait la nécessité de donner toute liberté aux né- gociations sur les affaires purement ecclésiastiques, combien peu il cherchait à s'y immiscer et les laissait au contraire à l'arbitrage des clercs. r> 2. « La liste des évesques qui se trouvèrent à cette séance ne se monte qu'à 201, ce qui est bien peu. Mais il ne faut pas s'arrester absolument à ces listes : et il n'\ en avoit aucune en cet endroit dès le vi e siècle dans les plus anciens manuscrits. Je pense que dans celle que nous avons, il n'y a aucun évesque d'Egypte ni aucun des chefs du faux concile d'Ephèse. » Tillemont, Mém. hi.st. ecclés., 1781, t. xv, p. 658. (II. L.) 692 LIVRE XI d'hérésie et m'a privé des fonctions ecclésiastiques. Mais comme, dans la première session, il a été prouvé que Dioscore enseignait une doctrine hétérodoxe, qu'il m'a chassé du concile d'Ephèse et qu'il nous a empêchés, l'évêque Flavien et moi, de défendre notre cause qui était juste ; que, de plus, il a fait insérer au procès- verbal des choses imaginaires et s'est fait donner un blanc- seing par l'assemblée ; je vous prie instamment d'avoir pitié de [4451 moi, d'annuler ce qui a été fait contre moi et de décider que cela ne puisse me nuire ; mais, au contraire, que je sois réintégré dans ma dignité ecclésiastique. Anathématisez en même temps ses mau- vaises doctrines, et punissez-le de sa témérité comme il le mérite, etc. 1 ... » Eusèbe demanda de plus d'être confronté avec son adversaire. Aétius assura que la présente session avait été annoncée à Dioscore comme aux autres évoques, par deux diacres, et qu'il avait répondu « qu'il paraîtrait volontiers, mais que ses gardiens l'en empê- chaient. » Paschasinus envoya aussitôt deux prêtres, Epiphane et Elpidius, pour voir si Dioscore ne se trouvait pas dans les environs de l'église ; ceux-ci étant revenus sans l'avoir vu, on chargea, sur la proposition d'Anatole de Constantinople, trois évèques, Cons- tantin, métropolitain de Bostra, Acace de Ariarathia et Atticus de Zèle, accompagnés du notaire Himérius, de se rendre chez Dios- core, et de Tinviter à venir au concile. Dioscore leur répondit qu'il le ferait volontiers, mais que ses gardiens, les magistrianes et les scolaires (officiers impériaux), l'en empêcheraient. Les dé- putés du concile revenaient avec cette réponse, lorsqu'ils ren- contrèrent Eleusinius, adjoint du magister sacrorum officiorum, qui leur assura que Dioscore pouvait, s'il le voulait, venir dans l'as- semblée 2 . Ils revinrent aussitôt vers lui et renouvelèrent leurs ins- tances. Changeant de prétexte, Dioscore dit que, dans la pre- mière session, les commissaires impériaux avaient porté sur lui un jugement que l'on voulait maintenant annuler. Il demandait que son affaire ne fût reprise qu'en présence des commissaires et des sénateurs. Les députés firent observer à Dioscore que, dans tous les cas, ce qu'il avait dit d'abord était complètement faux, et ils revinrent rendre compte de leur mission au concile 3 . 1. Mansi, op. cit., t. vi, col. 986; Hardouin, op. cit., t. n, col. 311, 2. Cet incident fui raconté un peu plus lard par les membres de la députa- lion. Mansi, op. cit., t. vi, col. 995 ; Hardouin, op. cit., t. n, col. 315. 3. Mansi, op. cit.. I. vi, col. 987-995 ; Hardouin, op. cit., t. n, col. 314 sq. 191. TROISIÈME SESSION 693 On envoya alors trois autres évêqucs, Pergame d'Antioche en Pisidie, Cécropius de Sébastopol et Rufin de Samosate, accompa- gnés du notaire Hypatius, porter à Dioscore l'invitation suivante rédigée par écrit : « Ce n'était pas pour infirmer ce qui a été décrété dans la première session, mais pour examiner de nouveaux chefs d'accusation portés par Eusèbe deDorylée, que le concile a invité Dioscore qui doit paraître, conformément aux prescriptions [446] canoniques. » Dioscore répondit qu'il était malade. Les députés lui ayant rétorqué qu'il n'y paraissait rien, il assura qu'il ne viendrait pas si les commissaires impériaux n'étaient présents, ajoutant que les autres chefs du concile d'Éphèse, Juvénal,Thalassius, Eusèbe, Basile et Eustathe devaient comparaître avec lui. Les députés répondirent que les nouveaux chefs d'accusation exposés par l'évê- que de Dorylée le concernaient seul, et que, par conséquent, sa présence seule, et non celle des cinq autres évoques, était nécessaire. Mais Dioscore persista dans son refus 1 . Les députés du concile, ayant fait connaître le résultat de leur mission, Eusèbe de Dorylée proposa l'envoi d'une troisième am- bassade. Avant de donner suite à cette proposition, on introduisit devant le concile quelques clercs et quelques laïques, venus d'Ale- xandrie pour déposer contre Dioscore -. Le légat Paschasinus de- manda à ces nouveaux accusateurs s'ils étaient prêts à prouver leurs accusations contre Dioscore, ils répondirent affirmativement, et on lut leurs quatre mémoires adressés « à Léon, l'archevêque et le patriarche de la grande Rome, et au saint concile général. » Le pre- mier mémoire, rédigé par Théodore, diacre d'Alexandrie, exposait les faitssuivants : « Théodore avaitservipendantvingt-deux ans parmi les magistrianes (garde impériale) ; puis Cyrille d'Alexandrie l'avait pris à son service, à l'époque du concile d'Ephèse, et l'avait ordon- 1. Mansi, op. cit., t. vi, col. 995-1003 ; Hardouin, op. cit., t. n, col. 315-319. 2. Ces quatre demandeurs étaient porteurs chacun d'une requête individuelle adressée au pape Léon et au concile ; ils sollicitaient leur admission devant le concile et la présentation de leur requête sous la foi du serment. L'un des quatre, nommé Athanase, était le propre neveu de Cyrille d'Alexandrie, prédécesseur de Dioscore. Athanase représentait la famille entière de son oncle, ou du moins ce qui restait de cette famille, qui le chargeait de dénoncer les persécutions odieuses par lesquelles Dioscore avait tenté de la faire disparaître. Chaque demandeur avait ses griefs particuliers consignés dans son placet. Lucenlius donna ordre de les introduire devant le concile et lit remettre leurs requêtes à un secrétaire qui les lut successivement. (H. L.) 694 LIVRE XI né clerc. Il était resté quinze ans dans cette position, lorsque, en 444, aussitôt après son entrée en charge, Dioscore l'avait cassé de ses fonctions ecclésiastiques sans lui en indiquer le motil ni de vive voix ni par écrit, et l'avait menacé de le chasser de la ville ; son unique raison était que Théodore avait gagné la confiance de Cyrille. Dioscore avait traité de même tous les parents et les serviteurs de Cyrille. C'était la vraie loi que cet hérétique, cet ori- géniste, haïssait dans Cyrille. Il avait vomi des blasphèmes con- tre la sainte Trinité, il avait été complice dans des meurtres, il avait fait couper des arbres qui ne lui appartenaient pas, et avait contribué à faire brûler et à détruire les maisons ; il avait une vie infâme, et Théodore était prêt à le prouver ; il s'était même [447] rendu coupable d'un acte plus scandaleux que ce qu'il avait fait contre Flavien : il avait osé lancer l'excommunication sur le Siège apostolique de Rome, et avait forcé par ses menaces les dix évo- ques venus avec lui de l'Egypte (car plusieurs n'avaient pas voulu l'accompagner), à signer cette excommunication. Ceux-ci ne l'avaient signée qu'en pleurant et en gémissant *. Pour que le concile pût s'as- surer de la vérité de tout ce récit, il devait faire garder les individus dénommés : Agoraste, Dorothée, Eusèbe et le notaire Jean 2 . Théo- dore présenterait, en temps opportum, des témoins véridiques à . » Le diacre Ischyrion lut un second mémoire contre Dioscore ; il raconta, lui aussi, avec quelle brutalité se conduisait Dioscore, ravageant les biens, faisant couper les arbres et détruisant les maisons de ses adversaires, chassant les uns, punissant les autres et manquant de respect même aux saintes reliques. Ces faits étaient connus de tous à Alexandrie, du peuple comme du clergé et des moines. Lorsque les empereurs avaient donné du blé aux églises pauvres de la Libye, pour en faire les pains eucha- ristiques et nourrir les pauvres, il avait défendu aux évêques de ce pays de le recevoir, et lui-même l'avait acheté et accaparé pour le vendre à un prix exorbitant, dans un temps de détresse. Il avait confisqué les fondations faites en faveur des monas- tères, des hôpitaux, etc., par la pieuse matrone Péristéria ; et 1. Peut-être cela se passait-il à Chalcédoine, ou bien quelque temps aupa- ravant à Nicée. 2. La fin du mémoire d'Iscliyrion (voyez un peu plus bas) prouve que c'étaient là des amis et des auxiliaires de Dioscore. Walch s'est trompé en supposant que c'étaient les témoins que Théodore lui-même voulait produire. 3. Mansi, op. cit., t. vi, col. 1006 sq. ; Hardouin, op. cit., t. n, col. 322 sq. 191. TROISIÈME SESSION 695 s'en était servi pour faire des présents aux gens de théâtre. Son immoralité était connue de tous ; des femmes mal famées allaient et venaient dans sa maison et dans ses appartements de bains; on pouvait citer en particulier la fameuse Pansophia, surnommée 'OpetvYj [la Montagnarde) ; il y avait même une chanson popu- laire sur elle et sur son amant, Dioscore, ainsi qu'il était prêt à le prouver. Dioscore avait enfin plusieurs meurtres sur la con- science. Ischyrion parla ensuite de lui-même : il avait été honoré de la confiance de Cyrille ; il avait entrepris pour lui des voyages [448] pénibles et des affaires épineuses, au point d'y compromettre sa santé. Dioscore l'avait chassé de ses saintes fonctions, avait fait brûler son bien par des moines, avait fait couper ses arbres, et l'avait réduit à la mendicité. 11 avait chargé le prêtre Men- nas, les diacres Pierre et Harpocration avec d'autres séides, de le tuer ; Ischyrion n'avait sauvé sa vie que par une prompte fuite. Plus tard il avait été appréhendé au corps par ce diacre Harpocration, le plus brutal des satellites de Dioscore, et enfermé dans une maison de santé, sans qu'on ait produit une seule plainte contre lui 1 . Pendant son séjour dans cette prison, Dios- core avait voulu attenter à sa vie, et ne lui avait rendu la liberté qu'à la condition de quitter Alexandrie, sa ville natale. Ischyrion sollicitait de la pitié du concile la permission de donner ses preu- ves et sa réintégration ensuite. Il demandait, en terminant, qu'on fît garder Agoraste, Dorothée, Eusèbe, Didion, Harpocration, Pierre, et Gajanus, maître des bains de l'évêque, et qu'on entendît leurs témoignages. Il promit également de produire, en temps opportun, des témoins véridiques ~. Le troisième mémoire contre Dioscore avait pour auteur Atha- nase, prêtre d'Alexandrie. Il débutait ainsi : « Mon frère Paul et moi étions neveux du bienheureux Cyrille, fils de sa sœur Isidora. Par son testament, il laissait à son successeur, quel qu'il fût, plusieurs legs considérables, le conjurant par les saints mystères de protéger sa famille, loin de lui faire aucun tort. Dioscore toute- 1. Le mémoire ajoute : « On avait pu apprécier la brutalité d'Harpocralion lors du Brigandage d'Ephèse, lorsqu'il maltraita Flavien et Proterius, alors prêtre et maintenant évoque. » Comme Proterius ne fut nommé évèque d'Ale- xandrie qu'après la déposition de Dioscore, les mots « maintenant évêque d ont dû être ajoutés plus tard. 2. Mansi, op. cit., t. vi, col. 1011-1019 ; Hardouin, op. cit., t. n, col. 326 sq. 696 LIVRE XI lois, au début de sou épiscopat, nous menaça de la mort tous deux, si nous réclamions la moindre parcelle de l'héritage, et, par une persécution incessante, nous força tous de quitter Alexandrie, pour aile? chercher à Constantinople la protection qui nous manquait chez nous. Le patriarche, en effet, effrayait les magistrats et tous se taisaient devant lui ; mais sa haine nous suivit à Constantinople. On nous calomnia près du ministre Nomus et de l'eunuque Chrysa- phrius, qui gouvernait tout alors et partageait avec lui le fruit de ses rapines. A notre arrivée, nous fûmes appréhendés au corps, jetés en prison, mis à la torture jusqu'à ce que nous eussions don- né tout ce que nous apportions avec nous ; nous fûmes même obli- gés d'emprunter plusieurs sommes à gros intérêts. Mon frère est mort de privations et de souffrances, et je suis demeuré avec sa femme, ses enfants et nos tantes, chargés des dettes de la famille et n'osant nous montrer, tant nous étions tous misérables. Cepen- dant, de peur qu'il ne nous restât une retraite, Dioscore a jeté son ("449] dévolu sur nos maisons pour en faire des églises ; il a même compris dans le terrain ecclésiastique la mienne, qui est à quatre stades des autres et dont la situation ne convient point à un tel usage. Non content de cela, il m'a déposé de la prêtrise sans aucun sujet, et depuis sept ans nous sommes errants, poursui- vis, tant par nos créanciers que par Dioscore, n'ayant pas même la liberté de demeurer dans les églises ou dans les monastères. Je m'étais réfugié dans celui de la Métanie, à Canope, qui a de tout temps été un asile : Dioscore, ne pouvant m'en arracher, a défendu que je pusse user du bain public, m'acheter du pain ou aucune autre nourriture, de sorte que, pour ne pas mourir de faim, j'en suis sorti volontairement, et maintenant je suis réduit à men- dier avec deux ou trois esclaves qui me restent. Les sommes qui ont été exigées de nous, tant de notre bien que des emprunts que nous avons faits, montent à environ 1400 livres d'or, et ont passé dans les mains de nos persécuteurs. Tel est le destin des sœurs du bienheureux Cyrille, nos tantes, de la veuve de mon frère et de ses enfants orphelins. » Athanase était prêt à donner les preuves de ses accusations *. Le quatrième accusateur égyptien était un laïque, nommé Sophro- ne. « Dioscore l'avait aussi réduit à la misère, et cela dans des cir- constances très particulières. Un officier de la préfecture d'Alexan- 1. Mansi, op. cit., t. vi, col. 1022 sq. ; Hardouin, op. cit., t. il, col. 331. 191. TROISIÈME SESSION 697 drie, ayant nom Macaire, avait enlevé Théodota, femme de Sophrone, sans qu'une séparation fût intervenue entre les époux. Sophrone s'était plaint à l'empereur et le juge supérieur Théodore avait été envoyé de Constantinople pour instruire cette affaire. Dioscore avait alors déclaré que ce procès ne relevait pas de l'empereur, mais de lui, et il avait envoyé à Sophrone le diacre Isidore avec des gens à tout faire pour demander le départ de Théodore. Ne se tenant pas encore pour satisfait, ce diacre avait, sur les instigations de Dios- core, pris à Sophrone, qui s'était enfui, tout ce qu'il possédait. 11 demandait donc que l'on vînt à son secours, se déclarant prêta prou- ver Dioscore coupable de blasphème, d'adultère, et de lèse-majesté : car lorsque l'empereur Marcien était à Alexandrie, Dioscore avait fait répandre par Agoraste et Timothée de l'argent dans le peuple pour que l'on chassât l'empereur ; le tribun et notaire Jean pouvait l'attester, et si Théodore n'avait pas été à cette époque gouverneur [450] d e ia province d'Egypte, toute la ville d'Alexandrie se serait, par la faute de Dioscore, lancée dans une funeste voie. Sophrone assu- rait, en finissant, que beaucoup d'autres avaient aussi à se plaindre de Dioscore, mais qu'ils étaient trop pauvres pour se présenter en personne, et il conclut en demandant l'arrestation d'Agoraste i . » Le concile décida l'insertion de toutes ces accusations au procès- verbal, et fit assigner une troisième fois Dioscore par les évêques Francion de Philippopolis en Thrace, Lucien de Byzia en Thrace, et Jean de Germanicie en Syrie ; le diacre Pallade les accompagnait en qualité de notaire. On leur remit pour Dioscore une lettre, dans laquelle on démontrait la fausseté de ce qu'il avait prétexté anté- rieurement, et on l'engageait à se défendre contre les attaques d'Eusèbe de Dorylée et celles des clercs et des laïques venus d'Alexandrie. S'il ne se rendait pas à cette troisième invitation, il serait passible des peines portées par les canons contre les con- tempteurs des conciles 2 . Cette troisième citation demeura sans résultat. Dioscore déclara « s'en tenir à ce qu'il avait dit et n'y pouvoir rien ajouter. » Tous les efforts des députés pour l'amener au concile et toucher sa cons- cience, furent vains. Les députés ayant rendu compte au concile de leur mission, le légat Paschasinus prit conseil et demanda s'il était opportun de prononcer contre Dioscore des peines canoni- 1. Hardouin, op. cit., t. n, col. 331 sq. ; Mansi, op. cit., t. vi, col. 1022 sq. 2. Hardouin, op. cit., t. n, col. 335 sq. ; Mausi, op. cit., t. vi, col. 1030 sq. 698 LIVRE XI ques. Plusieurs évêques émirent leur avis sur ce point et deman- dèrent aux légats de prononcer eux-mêmes le jugement. Ceux-ci résumèrent ainsi les accusations contre Dioscore : « La session d'au- jourd'hui et la précédente ont montré ce que Dioscore a osé contre le saint ordre et la discipline ecclésiastique. Pour l'emporter, il avait illégalement admis à sa communion Eutychès, dont il partageait les sentiments et qui avait été justement déposé par son évêque Flavien. Dioscore avait agi ainsi avant d'être réuni aux autres évêques au concile d'Ephèse. Le Siège apostolique avait pardonné à ces autres évêques et aux membres du Brigandage d'Ephèse parce qu'ils n'a- vaient pas agi de leur plein gré en cette occasion et s'étaient mon- trés obéissants vis-à-vis du saint archevêque Léon et du très saint concile général. Dioscore n'avait au contraire montré qu'or- gueil et opiniâtreté, lorsqu'il aurait dû se confondre en regrets de sa faute. Au concile d'Ephèse, il avait empêché la lecture de la let- tre du pape à Flavien, quoiqu'il eût promis par serment de l'accor- [4511 der et qu'on l'en eût très instamment prié. Plus tard, au lieu de rentrer en lui-même, comme les autres évêques, il a osé prononcer l'excommunication contre l'archevêque Léon. Plusieurs mémoires accusateurs ont été remis au saint concile ; et comme il n'a pas répondu aux trois assignations à lui faites, il s'est ainsi jugé lui- même. » Les légats rendirent ensuite leur sentence dans la forme suivante : « Pour ces motifs, Léon, le très saint archevêque de Rome, déclare par nous et par le très saint concile ici assemblé, et en union avec le bienheureux apôtre Pierre, qui est la pierre et le soutien de l'Eglise catholique et la base de la foi orthodoxe, que Dioscore est déchu de son évêché et de toute dignité ecclésiastique. D'après cela, le très saint et grand concile décidera à l'égard du susdit Dioscore ce qui lui paraîtra conforme aux canons *. » Tous ceux qui étaient présents, les patriarches Anatole de Constantinople et Ma- xime d'Antioehe en tête, adhérèrent à cette sentence 2 et souscri- virent à la déposition de Dioscore 3 . 1. Hardouin, op. cit., t. n, col. 339-346; Mansi, op. cit., t. vi, col. 1038- 1047. 2. Leurs votes se trouvent dans Mansi, op. cit., t. vi, col. 1047-1080 ; Har- douin, op. cit., t. ii, col. 346-365. L'ancienne traduction latine nous a conservé 186 votes, qui sont motivés d'une manière différente ; pour le faire, les Pères s'appuient surtout sur la désobéissance dont Dioscore a fait preuve vis-à-vis du synode. 3. Les signatures sont dans Mansi, op. cit., t. vi, col. 1080-1094 ; Hardouin, 191. TROISIÈME SESSION 699 La monition officielle du concile était ainsi libellée : « Apprends que, à cause de ton mépris à l'égard des divins canons, à cause de ta désobéissance à l'égard du concile, puisque, sans compter tous tes autres méfaits, tu as refusé de répondre aux trois invitations [452] que l'assemblée t'a adressées, tu as été, le 13 octobre, déposé de tes fonctions épiscopales parle saint concile et déclaré incapable de remplir les fonctions ecclésiastiques i . » On communiqua ce jugement aux clercs de Dioscore, présents à Chalcédoine, en particulier à son économe Charmosynus et à son archidiacre Euthalius, avec recommandation de bien administrer les biens de l'Église d'Alexandrie remis entre leurs mains, pour en rendre ensuite un compte fidèle au successeur de Dioscore. Le concile réfuta aussi, dans une affiche placardée à Chalcédoine et à Constantinople, les bruits relatifs à une prétendue réintégration de Dioscore dans ses fonctions épiscopales. De plus, l'assemblée écrivit aux empereurs Valentinien III et Marcien, et joignit à sa lettre une copie du procès-verbal de la session où Dioscore avait été déposé. Dans sa lettre, le concile résumait les motifs de cette déposition et exprimait l'espoir que l'empereur confirmerait la sentence. Le concile écrivit aussi à Pulchérie une lettre pleine d'é- lévation, où il énumère les grands services rendus par l'impé- ratrice à la cause de l'orthodoxie, et lui donne connaissance de la déposition de Dioscore. Les évèques préjugeaient que l'impé- ratrice approuverait cette décision, et terminaient en certifiant que Pulchérie, si zélée pour la cause de Dieu, serait certainement récompensée par le Seigneur -. op. cit., t. ii, col. 365-376. La liste donnée par ces auteurs renferme deux cent quatre-vingt-quatorze signatures d'évêques (ou de fondés de pouvoirs d'évèques), et en particulier celles de Juvénal, de ïhalassius, d'Eustathe de Béryte et d'Eusèbe d'Ancyre, mais non celle de Basile de Séleucie. Toutefois, comme ces quatre anciens partisans de Dioscore n'assistaient pas à la première session, on est porté à croire qu'ils n'ont signé que plus tard, de même que les quarante-neuf évèques ou prêtres dont les noms sont placés après les leurs. 1. Hardouin, op. cit., t. n, col. 378 ; Mansi, op. cit., t. vi, col. 1094. 2. Mansi, op. cit., t. vi, col. 1095-1102 ; Hardouin, op. cit., t. n, col. 378 sq. Ces deux derniers documents, la lettre à l'empereur et la lettre à Pulchérie, n'existent plus qu'en latin. Remarquons en passant que, dans la lettre à Pul- chérie, le seul nit.Lif allégué pour expliquer la déposition de Dioscore est son refus d'adhérer à la lettre du pape. [Dioscore fut conduit à Gangres, en Pa- phlagonie, qui lui était assigné comme lieu d'exil. Eusèbe de Dorylée fut 700 LIVRE XI 192. Quatrième session, le 11 octobre 451. La quatrième session se tint le 17 octobre 451, en présence des commissaires impériaux et des sénateurs qui firent d'abord lire, dans le procès-verbal de la première session, les passages dans lesquels ils avaient opiné pour la déposition de Dioscore, de Juvé- [453] nal, de Thalassius, d'Eutathe, d'Eusèbe d'Ancyre et de Basile, et ceux qui contenaient des explications données par écrit, sur la foi, par les évêques 1 . On lut ensuite la conclusion des actes de la seconde session, qui donnait aux évêques un délai de cinq jours pour exami- ner la question dogmatique. Cette lecture faite, les commissaires et les sénateurs dirent : « Qu'a décidé le très saint concile sur la foi 2 ? » le légat Paschasinus répondit en son nom et au nom de ses collègues : « Le saint concile conserve intacte la règle de foi de Nicée confirmée à Constantinople. 11 reconnaît, en outre, l'explica- tion du symbole fournie à Éphèse par Cyrille. En troisième lieu, le vénérable Léon, l'archevêque de toutes les Eglises (zacrûv twv Ey.- xXy)v, l'ancienne traduction latine porte au contraire in duabus naturis. D'après ce qui avait été dit dans celte session sur la différence de ces deux expressions : « en deux natures », et « de deux natures », et en particulier contre cette dernière expression, il est évident que l'ancien traducteur latin a dû avoir dans le texte grec primitif dont il s'est servi, év Suo çua-s'a-tv. Ce n'est pas là une simple hypothèse, car elle a pour elle le té- moignage de l'antiquité : 1) celui du célèbre abbé Eulhymius de Palestine, contemporain du concile de Chalcédoine et dont plusieurs disciples assistèrent, en qualité d'évèques, à ce concile. CL Baronius, ad ami. 451, n. 152 sq. Nous avons de lui une appréciation du décret de foi porté à Chalcédoine ; il expose les principaux points de la doctrine du concile, en se servant des termes mêmes employés par l'assemblée. Au passage qui nous occupe, il dit: àv 8uo q>*j, Pa- risiis, 1688 ; des bénédictins de Saint-Maur, t. i, p. 57, imprimée aussi dans Mansi, op. cit., t. vu, col. 774, et P. G., t. exiv, col. 650. 2). Le second témoin ancien est Sévère, patriarche monophysite d'Antiochc à partir de l'année 513 : le grand reproche qu'il adressa aux Pères de Chalcédoine et leur crime irré- missible à ses yeux, est d'avoir déclaré que èv 8uo çutetiv àStaipÉTOt; yvwpsÇea'Gai rôv Xpifftdv. Cf. Senteniiœ Severi, dans Mansi, op. cit., t. vu, col. 839. 3) Un peu plus de cent ans après le coucile de Chalcédoine, Evagrius a inséré in ex- tenso, dans son Histoire de VEglise (lit» . 11, c. iv, P. G., t. lxxxvi, col. 2508), le symbole de foi de ce concile et on y lit ces mots èv ôuo çyffsiJtv àffuy^uteoç •/.. t. a. 4) Dans les discussions religieuses qui eurent lieu à Constantinople en 533 entre sévériens et orthodoxes, les premiers reprochèrent au synode de Chab cédoine d'avoir écrit : in duabus naturis, au lieu de ex duabus naturis, ainsi que Cyrille et les anciens Pères lavaient enseigné. Mansi, op. cit., t. vin, col. 892 ; Hardouin, op. cit., t. n, col. 1162. 5) En 610, dans son livre De sectis, Léonce de Byzance dit explicitement que le synode avait enseigné via. XpiTtbv èv Sjo YYpaçeiv r, cruvriôévai r, Si- C7.gy.ziv ÉTÉpouç" Tcùç ck ToXfj.ôjvxa^ r, GruvuÔévai ttiœtiv ETÉpav r, vouv IZOZ'/.O- [j/Cziv y; ScSaaxeiv r, icapaSioovai z-zpzv a-JjjJoXov xotç lôeXoEotv èxwrpeçeiv e'iç £-r;v(.)j!.v âXvjôetaç iç 'EXXtjviffy.o'S y; Iç 'IouSaïo-^oU r, ^cOv è^ alpéssoç otaffoïjiroTolîv , toutouç, si jjlèv sIev sitCaxoxoi *ïj xXïjpixoi, àXXoTpiouç sîvat TO'JÇ EWWXCTCGUÇ TYJÇ è'JïW/.OîCrjÇ , 7.ûÙ TO'j; JtXïjpiXOÙç TOU xXvjpOO' Et CE [J.OVGC- sOvtîç rj Xaïxoi eÎev, àvaGs^atiÇEcOai aù-oûç *. L^'^J Après la lecture de ce symbole de foi, tous les évêques s'écrièrent: 1. "Opoç zffi Èv XaXxï)8évt TETàprr ( ç 2uv68ou, dans Hardouin, Co/Z. concil., t. n. col. 450 sq. ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vu, col. 108 sq. ; H. Uenzinger, Enchiridion symboloruin et defïnitionum, in-12, Wireeburgi, 1865, n. 134, p. 44- 46; A. Halm, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, 3c édit., in-8, Breslau, 1897, p. 166, n. 146 ; F. Kattenbuscli, Das apostolische Symbol, in-12, Leipzig, 1899, t. n, p. 250, note 12. Les variantes du texte d'a- près Evagrius et la lettre du pape Agatlion sont presque insignifiantes ; elles ont été relevées par A. Halin, loc. cit. Au premier coup d'œil la différence profonde qui existe entre le décret dogmatique de Chalcédoine et les symboles deNicéeet de Constanlinople, qui s'y trouvent insérés, s'impose à l'attention. Il ne s'agit plus ici d'une formule condensée le plus possible mais d'un ample exposé de la foi chrétienne. Outre l'approbation donnée aux trois premiers conciles œcu- méniques et l'insertion intégrale de leurs règles de foi que, par ce moyen, le concile fait siennes et promulgue à nouveau, nous voyons ici la mention des hérésies de Nestorius et Eutycliès auxquelles on oppose les lettres de saint Cy- rille à Nestorius (Epist., iv, P. G., t. lxxvii, col. 43-50) et à Jean d'Antioche (Epist., xxxix, P. G., t. lxxvii, col. 173-182) et la lettre dogmatique de saint Léon à Flavien. Epist., xxvm, P. G., t. i.iv, col. 755-782. Cette façon de citer des sources et de s'entourer visiblement d'un appareil d'érudition est assez nouvelle et originale pour qu'elle vaille la peine d'être signalée. Un autre docu- ment, capital celui-ci, a cependant été passé sous silence; c'est la lettre de Cy- rille à Nestorius contenant les douze anathématismes. Manifestement les Pères ont appréhendé qu'une fois de plus cet écrit ne mît les partis aux prises ; aussi firent-ils la sourde oreille à l'interpellation d Atticus de Nicopolis qui récla- mait communication de ce document à l'assemblée. Les Pères mieux inspirés que leur collègue se contentèrent d'englober cette lettre dans l'approbation générale accordée au concile d'Ephèse et, par conséquent, à la doctrine chris- tologique de saint Cyrille. Au reste, les anathématismes de Cyrille visaient le seul Nestorius et il s'agissait, à Chalcédoine, de faire face à Nestorius et à Euty- chès à la fois. Pour parer aux objections que ne pouvait manquer de provoquer l'utilisation du document, il eût fallu lui faire subir des retouches. Le plus ra- pide et le plus habile consistait, comme on fit,à le reléguer tacitementparmi les engins théologiques vieillis et d'un intérêt plus historique que polémique. Ainsi on évita les discussions, les disputes, et les auteurs de la formule nouvelle jouirent de la satisfaction de produire leur ouvrage. En définitive, il s'agissait à Chalcédoine beaucoup moins de combattre le monophysisme eutychien que 19.'}. CINQUIÈME SESSION* 7 27 « C'est la foi des Pères ; que le-; métropolitains souscrivent immé- diatement, en présence des magistrats : ce qui a été bien défini de fonder le sol immuable et définitif de la théorie orthodoxe de l'incarnation de façon non seulement à confondre les systèmes de Nestorius et d'Futychès, mais de prévenir les erreurs nouvelles. C'est une question ardemment contro- versée et d'ailleurs très délicate de savoir en quel sens furent prises les déci- sions dogmatiques du concile, M. À. Uarnack, Dogmengeschichle, 3e édit., p. 368, estime que la majorité entendit se prononcer dans le sens de saint Cy- rille et du premier concile d'Ephèse. M. F. Loofs, Christolo gie , dans Realen- cyhlopàdie fur protestantische Théologie und Kirc/te, t. iv, p. ôl, pense que le décret dogmatique constituait une sorte de compromis ou de teinte neutre entre ies deux nuances théologiques représentées par la théorie alexandrme modérée de saint Cyrille et la théorie occidentale intransigeante de saint Léon, avec une prépondérance marquée en faveur de cette dernière. D'après le même éru- dit, le tort de cette formule et sa faiblesse consistait dans ce caractère de com- promis, alors qu'une formule nette et définitive eût mis fin à la controverse qui se prolongea longtemps encore. Malgré sa modération apparente ce jugement nous paraît peu exact. Et d'abord, si la majorité partageait — ainsi que nous le croyons — les opinions théologiques de Cyrille, il ne s'ensuit en aucune façon qu'elle se soit déclarée en faveur de ces opinions. C'est ce qu'il est im- possible de soutenir pour peu que l'on fasse quelque attention à des expres- sions comme les suivantes, empruntées à saint Léon : Salva igitnr proprietate utriusque naturse et substantiœ et in u/iam coeunte personain suscepta est a ma- jestate humilitas (Mansi, op. cit., t. vi, col. 962) et encore : mediator Dei et hominum homo Christus Jésus. Mansi, op. cit., t. vi, col. 971. Faire du décret dogmatique un compromis n'est pas lui rendre pleine justice. Les querelles qu'il ne parvint pas à faire cesser entièrement sont beaucoup plus le résultat des haines locales invétérées que du dissentiment théologique. Ce qui est vrai c'est que la majorité a adhéré au « tome » du pape Léon sur l'invitation qui lui en fut adressée par les commissaires impériaux et ce « tome » condamne Nes- torius au même titre qu Eutychès et prescrit l'adhésion au ôeotôxo;. Il est facile de confronter un certain nombre de passages du décret dogmatique avec des expressions tirées des documents dont la commission a fait usage pour la ré- daction de la formule de foi. DECRET DOGMATIQUE sva, xai t'ov ocÙtov ô(xoXoyeîv -jîbv. pc'aç tî"; 7tap0£vou. SOURCES èx Ma- Tôv - j'ôv to'j Qeo'j rbv (j.ovoy£v^ 0£ov ts- Xîiov xai av6po)7tov tsXsiov et. à^'/ji^ Xoyi- "/.yjî xai (jwixaTO;, Trpb a'wvwv ;xèv Ix toô 7iaxpbç Y£vvr ( 6£VTa xaxà tï|V 0£OT7|Ta, ÊTr'éa-- yjxtmv os tôv Tjuipwv -bv a-jrbv ôi'r)(j.à;, xai ôia xyjv Y)(x£T£pav atoTïjpîav ex Mapta; tyjç TiapÔévou xarde tyjv àvOpwTTÔTri-ra, âfAooû Ttarpi tov aÛTÔv xaTa tï)v ÔEÔT/jxa xai ô;j.oo-jf7iov r,|J.ïv xarà tt,v àv6pa)7rôV/jTa. S. Cyrille, Epist. ad oriental. , lxxxviii, P. G., t. lxxvii, col. 176-177. 728 LIVltE XI ne souffre pas de délais. C'est la foi des Apôtres ; nous y adhérons tous, nous y croyons tous. Les commissaires dirent : « Ce que les DKCRET DOGMATIQUE SOURCES Geôv àlrfimç f'Ivj-rovv Xpiorôv] -/.ai avôpw- Qui enim verus est De us, idem ver us nov àXvj6ôç. es t homo. S. Léon, Epist. dogm., c. iv, P. L., t. liv, col. 767. Tov aùrbv à/, 'b-jyj^ ).oviy.r,ç xai a(.')(j.aro; /« ea carne, quant assumpsit ex ho- mine et quant spiritu vitœ rationalis anintavit. Ibid., c. n. ôjxoo-jaiov Toi llaTpt y.axà tï|v 8eoTr]Ta, y.al iVec in Domino Jesu Chrislo ex utero ôftooyatov f,|j.Tv -/.ara ttjv ivÔpwTioTrja. virginis genito, quia nativitas est mi- rabilis, ideo nostri est naiura dissi- milis Sicut Verbunt ab sequalitate patentée gloriœ non recedit ita care naturam nostri generis non relinquit. Ibid., c. iv. y.arà rcâvT* Sfjioiov y^j.Ïv /wpiç â^apTi'aç. ^ ec ï wia communion em humanarum subiit infirmitatum, ideo nosirorum fuit particeps delictorum, Assumpsit formant servi sine sorde peccati. Ibid., c. III. 7tpà aîwvwv |j.kv iv to-j llarpô; ysw^ûî'vTa Idem vero sempiterni Genitoris Unige- y.atà Tr,v ÔîÔTïjTa, Ê7i'é<7-/aT(ov Se tcôv rj[j.s- nitus natus est de Spiritu Sancto ex pàiv tov a-jTÔv ôt'r,[j.5;, xai Stà tt,v r,!J.£T£pav Maria Virgine. Ibid.,c. n. «TO>Tï)piav £•/. Mapta; -rf,; rcapôévou tt,; Oeo- tôxo-j y.a-ri tyjv àvOptiWor/jxa. ffo)Çof*.£VYi; 8è ftâXXov tyjç ÎStÔTï)Toç Éxaxépaç Sfl/m »>*'*««• proprietate utriusque na- 9-jo-Eioç, y.aUi; k'v 7rp<5ffM7rov /.ai [lîav yra- '"''« e< substantia et in unarn coeunte (Ttac-iv <7Vv7pE7/rjaï)ç. personam. Ibid., c. m. La formule : ày. 'I/j/j,? Xoyty.f,; /.ai awjiaTo; est un emprunt au 7 e anathématisme formulé par le pape saint Damase contre Macédonius et Apollinaire. Tournée cette fois contre lîutychès qui niait la consubstantialité du Christ avec la na- ture humaine, elle se trouve ainsi complétée : gjj.oo-j'tiov tov otIitÔv ïj|mv -/.ara tt|V àvOpwTiÔTTjra. Dans le dernier rapprochement que nous avons indiqué, le texle grec n'est que la traduction littérale des paroles de saint Léon. 11 faut remar- quer le rapprochement certainement intentionnel de upôffo>7rov et d'ÛTtoaTaTiç, avec l'intention sans doute de faire préciser la signification du second par le premier. En effet. ■Jnôrr-y.a:; placé après 7tpôc7W7:ov et expliqué par lui ne se prèle plus aux continuelles équivoques sur lesquelles les hérétiques avaient si longtemps joué. M. J. Lahourt, Le christianisme dans l'empire perse sous la dynastie sassa- nide [22b-632), in- 12, l'aris, 1904, p. 258, fait au sujet de la prétendue opinion cyrillienne prédominante dans le concile des observations fort justes. « Un fait bien significatif, écrit-il, est l'expulsion de Dioscore qui n'était pas eutychien, mais cyrillien. Surtout il faut accorder une grande importance à la réception 193. CINQUIEME SESSION '29 évêques ont établi et (jui leur agrée à l'unanimité sera communiqué à l'empereur 1 . » C'est probablement à ce moment que se place cette allocutio (xàoffowvYjTixôç) du concile à l'empereur Marcien, que Mansi et Har- douin ont insérée après tous les procès-verbaux des sessions, mais qui évidemment appartient aux premiers temps du concile, et qui a dû ou bien être présentée par écrit à l'empereur à l'issue de la [473] v e session (les commissaires avaient, en effet, promis de lui faire connaître ce qui se passait), ou bien être prononcée dans la vi° session et en présence même de l'empereur 2 . Or le titre de ^ooaswvv; Ti7.bç ou allocutio semble donner raison à cette der- nière hypothèse ; toutefois Facundus 3 , qui se sert également de l'expression allocutio, pense qu'elle a été simplement écrite à l'empereur, et c'est aussi l'opinion de Tillemont 4 . 11 est dit dans cette allocution : « Dieu a donné au concile un lutteur contre toutes les erreurs, dans la personne de l'évêque de Rome qui, sem- blable ;i Pierre toujours si zélé, voulait conduire tout le monde à Dieu. Que nul ne se permette, pour éviter que ses propres erreurs soient condamnées, de dire que la lettre de Léon est en opposition avec les canons, sous prétexte qu'il est défendu de don- ner une déclaration de foi autre que celle de Nicée ; celle de Nicée de Théodoret et d'Ibas. La majorité veut d'abord exclure l'évêque de Cyr. Les légats insistent pour qu'on le reçoive: il en a appelé à saint Léon et saint Léon a proclamé son orthodoxie. On l'iutroduit ». On lui tend un piège en l'invitant à jeter l'anathème sur Nestorius, il prononce l'anathème. Ibas est admis à son tour et rétabli sur son siège. Ainsi Théodoret et Ibas étaient entièrement réha- bilités par les soins des légats. « Nous ajouterons que des monophysiles comme Dioscore se rencontrèrent avec des nestoriens comme Jean d'Egée pour voir dans le concile de Chalcédoine la revanche du parti néo-nestorien. La profes- sion de foi de Chalcédoine confirme-t-elle ce jugement ? Après avoir réprouvé d'un côté ceux qui rejellent l'expression Ôeotôxo;, elle condamne ceux qui parlent de confusion et de mélange des natures [a-jy/ynit, y.pàcrt?) et le Théopaschite ; plus ceux qui, admettant les deux natures avant l'union, n'en admettent qu'une seule après l'union. » (H. L.) 1. Mansi, Conc ampliss. coll., t. vu, col. 118 ; Ilardouin, Coll. concil., t. n, col. 455. 2. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vu, col. 455; Hardouin, Coll. concil., t. n, col. 643. 3. Facundus, Dcfensio trium capitulorum, 1. II. c. n, P. L., t. i.xvh, col. 560 sq. 4. Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six pre- miers siècles, in-4, Paris, 1711, t. xv, p. 714 sq. 730 . LIVRE XI suffit, il est vrai, amplement pour les fidèles, mais il faut aussi s'opposer à ceux qui cherchent à altérer la foi, donner les réponses les plus concluantes contre leurs arguments, et cela non pour ajouter rien de nouveau à la foi de Nicée, mais pour réfuter les nouveautés des hérétiques. Ainsi, par exemple, la foi orthodoxe au sujet du Saint-Esprit avait été déjà exprimée dans ces mots (du symbole de Nicée) : Je crois au Saint-Esprit, et ce texte était suffi- sant pour les orthodoxes ; mais à cause des pneumatistes, les Pères (du second concile général) ont ajouté : Le Saint-Esprit est Sei- gneur et Dieu et provenant du Père. De même la doctrine sur l'in- carnation est déjà contenue dans ces mots du symbole de Nicée: Il est descendu et s est fait chair et homme (xaTSÀÔovca y.ai cjapxtoôév- -x vm èvavôpwx^ffavTa) ; mais Satan a induit en erreur bien des gens, poussant les uns à nier que Dieu fût né d'une vierge et à rejeter l'expression de ôsoxàxoç, d'autres à déchirer que la divi- nité du Fils était soumise au changement et à la souffrance (TpsîwTVjv v.-â TCa6YjTY]v), d'autres à défigurer le caractère (xà yv<ùpio- \j.ax (H. L. ) 732 LIVRF M 194. Sixième session, le 25 octobre 451 i . La vi e session l'emporta en solennité sur les précédentes 2 . L'em- pereur Marcien et l'impératrice Pulchérie y assistèrent avec un grand cortège, tous les commissaires et sénateurs 3 . L'empereur [475] ouvrit la séance par un discours en latin 4 : « Dès le début de mon règne, j'ai eu à cœur la pureté de la foi. Mais, par l'avarice et la malice de quelques-uns, beaucoup ayant été induits en erreur, j'ai convoqué le présent concile pour éloigner toute erreur et dissiper 1. Tillemont, Mém. hist. ecclés., in-4, Paris, 1711, t. xv, p. 919, noie l sur saint Léon : « Que le 25 d'octobre n'estoit point la feste de saint Callinique, ni de sainte Euphémie. » Tillemont réfute une opinion de Baronius qui s'était appuyé sur quelques versions latines. Au contraire, on voit par le grec que ce prétendu saint Callinique n'est que l'épilliète xaXXm'xou = victorieux donnée en cet endroit, comme en beaucoup d'autres, à sainte Euphémie. C'est d'ail- leurs le 16 de septembre et non le 25 octobre que les grecs aussi bien que les latins fêlent sainte Euphémie. (H. L.) 2. Hardouin, op. cit., t. n, col. 458-491 ; Mansi, op. cit., t. vu, col. 118-178. Cf. Tillemont, Mém. hist. eccles., 1711, t. xv, p. 920, note li sur saint Léon: « Que Pulchérie n'a point assisté au concile de Chalcédoine. » Dans cette note, Tillemont fait remarquer que le fait de la présence de l'impératrice aux côtés de l'empereur pendant la vi e session du concile ne nous est attestée que par des sources discutables, comme la traduction latine des actes du concile et le « Code de l'Église romaine ». Mais, ajoute-l-il, on n'en trouve rien ni dans le texte grec ni dans les deux abrégés assez amples qu'en a faits Évagre, ni dans Théophane, ni dans Nicéphorc. Plusieurs lettres écrites à l'empereur Léon disent que Marcien fut présent au concile avec ses officiers, il n'est fait nulle mention de Pulchérie, de sorte qu'on peut dire que les grecs n'ont rien su de cette présence de l'impératrice au concile. Il semble que, parmi les latins, plu- sieurs l'aient également ignorée ; par exemple Libératus et le diacre Ferrand de Carlhage qui n'en disent rien. Raluzc tenait pour certain que Pulchérie n'avait pas accompagné Marcien à la vie session, mais les raisons qu'il en donne ne seraient pas irréfutables. Quant à la présence incognito de Pulchérie, ceci nous transporte de l'histoire dans le domaine de la fantaisie. (H. L.) 3. Quesnel a voulu mettre en doute la présence de l'impératrice au synode, parce que les actes latins sont seuls à la mentionner ; mais la lettre écrite par Anatole, évêque de Constantinople, au pape Léon, et conservée dans le recueil des lellres de ce dernier sous le n. 101, confirme la donnée des actes latins. Mansi, op. cit., t. vi, col. 175. 4. Le lalin élail la langue officielle du gouvernement romain. (H. L.) 19i. SIXIÈME SESSION 733 toule obscurité, afin que la religion resplendît de tout l'éclat de sa lumière, et qu'à l'avenir nul n'osât émettre sur l'incarnation de Notre-Seigneur et Sauveur Jésus-Christ une opinion différente de celle qu'ont enseignée les Apôtres, et que les trois cent dix-huit saints Pères ont définie pour la postérité ; autre que celle dont témoigne la lettre de Léon à Flavien. Pour affermir la loi, mais non pas pour exercer une pression quelconque, j'ai, suivant l'exemple de Constantin, voulu assister en personne au concile, afin que les peuples ne pussent être longtemps trompés par défausses opinions; tous mes eilorts tendaient à ramener tout le monde à la même doc- trine, à la même religion, et professer la véritable foi catholique. Que Dieu m'accorde d'atteindre ce but '! <> On cria : « Longues années à l'empereur ! longues années à l'im- pératrice ! c'est l'unique fils de Constantin; gloire à Marcien, le nouveau Constantin ! » Presque toutes ces exclamations se répé- tèrent lorsque l'on eut traduit en grec le discours de l'empereur. L'archidiacre Aétius lut le décret dogmatique défini dans la session précédente, et maintenant signé par trois cent cinquante-cinq évè- ques en leur nom propre ou au nom de leurs collègues absents 2 . L'empereur demanda si tous les assistants étaient d'accord sur la profession de foi et les évoques crièrent : <.( Tous nous croyons ainsi, il n'y a qu'une loi et qu'une volonté ; nous sommes tous d'accord, nous avons tous signé à l'unanimité ; tons, nous sommes orthodo- xes ! C'est la foi des Pères, la foi des Apôtres, la foi des orthodoxes ; [47G] c'est celte foi qui a sauvé le monde. Gloire à Marcien, nouveau Constantin, nouveau Paul, nouveau David! Vous êtes la paix du monde!... Tu as affermi la foi orthodoxe! Longues années à l'im- pératrice ! Vous êtes les flambeaux de la foi orthodoxe , par vous la paix règne partout ! Marcien est le nouveau Constantin, Pulché- rie la nouvelle Hélène. » L'empereur rendit grâces au Christ pour le rétablissement de l'unité religieuse et menaça de peines sévères aussi bien les parti- culiers que les soldats et les clercs qui soulèveraient d'autres dif- ficultés sur la foi 3 , et il proposa trois ordonnances (concernant la 1. Mansi, op. cit., t. vu, col. 129 sq. ; Hardouin, op. cit., (. n, col. 463 sq. 2. Hardouin, op. cit.. t. n, col. 460-486 ; Mansi, o/>. cit., 1. vu, col. 135-169. 3. « La foi catholique ayant été proclamée, dit l'empereur, nous estimons juste et utile d'enlever à l'avenir lout prétexte aux divisions. En conséquence, quiconque suscitera des troubles en public à propos de la loi soit par des rassemblements, soit par des discours, sera sévèrement châtié ; si c'est 734 LlVKE XI fondation des monastères, lesaffaires civiles des clercs et des moines, et la translation des clercs d'une Eglise dans une autre, qu'il laissa a la décision du concile parce qu'elles étaient plus de son ressort que de celui du pouvoir impérial 1 . Dans le fait, le concile les ac- cepta plus lard, lorsqu'il décréta ses canons, où elles eurent les n. 4, 3 et 20. De nouvelles acclamations se firent entendre : « Tu es prêtre et empereur, vainqueur à la guerre et docteur de la foi ! » A la fin de la session, l'empereur déclara qu'en honneur de sainte Euphémie et du concile, il accordait à la ville de Chalcédoine le titre de métropole, sans préjudice pour le rang de Nicomédie, et tous s'écrièrent: « C'est juste, qu'il y ait une seule pascha (une unité) dans le monde entier ; la sainte Trinité te protégera ; nous t'en prions, laisse-nous partir. » Marcien exigea qu'ils restassent encore trois ou quatre jours, pour traiter les affaires avec ses commissaires, et leur défendit de s'éloigner avant ce délai 2 . Avec la vi e session se termine le rôle principal du concile de un particulier, on le chassera de la ville impériale ; si c'est un officier, il sera cassé ; si c'est un clerc, il eucoarra la déposition, nonobstant d'autres peines civiles. » Labbe, Concilia, t. iv, col. 608. On cria dans un accès d'enthou- siasme : « Anathème à Nestorius ; anathème à Eutychès ; anathème à Dios- core. C'est la Trinité qui les a condamnés, c'est la Trinité qui les a chassés. » (H. L.) 1. Ilardouin, op. cit., t. n, col. 486 sq. ; Mansi, op. cit.. t. vu, col. 170-175. « Il existe, dit Marcien, quelques articles de discipline que nous avons res- pectueusement réservés, jugeant convenable qu'ils soient prescrits canonique- ment par le concile plutôt qu'imposés par nos lois. » Le secrétaire Béronicien en donna lecture. Voici le premier article : « Nous estimons dignes d'honneur ceux qui embrassent sincèrement la vie monastique ; cependant, comme il en est qui, sous ce prétexte, troublent l'Eglise et l'Etat, nous avons ordonné que personne ne bâtisse un monastère sans le consentement de l'évèque du lieu et du propriétaire du terrain. Nous rappelons encore aux moines, tant des villes que de la campagne, qu'ils doivent être soumis à leur évoque et que leur vie est avant tout une vie de paix, de jeûne et de prière, entièrement étrangère aux affaires de l'État ou de l'Eglise. Ils ne pourront en outre recevoir dans leurs monastères des esclaves sans la volonté des maîtres. » Cet article était dirigé contre les moines eutychiens très nombreux. Le second article défendait aux clercs et aux moines de prendre des terres à ferme ou de se charger des fonc- tions d'intendant à moins que l'évèque ne leur confiât les terres de l'Eglise. Le troisième article interdit la translation des clercs d'une Eglise dans une autre sans permission de l'évèque de qui ils dépendaient, sous peine d'excommu- nication contre le clerc et contre l'évèque qui l'aurait reçu. (H. L.) 2. Mansi, op. cit., t. vu, col. 178 ; Hardouin, op. cit., t. n, col. 490 sq. 195. SEPTIÈME ET HUITIÈME SESSIONS 735 Chalcédoine, ce qui s'v passa n'a plus qu'une importance secon- [ 477 1 daire. 195. Septième et huitième sessions, le 26 octobre 451. Quelques conflits de juridiction survenus entre Maxime d'An- tioche et Juvénal de Jérusalem donnèrent lieu à la vn e session *. L'un et l'autre s'étaient en cette occurrence adressés à l'empereur, qui avait confié à ses commissaires la solution de cette affaire. Sur leur demande, les deux archevêques étaient entrés en pourparlers et s'étaient, en effet, arrêtés à une solution, qu'ils firent connaître aux commissaires impériaux sans la consigner par écrit. Les com- missaires invitèrent, lors de la vu 6 session à laquelle ils assistaient au nombre de trois, les deux archevêques à faire connaître leurs conclusions, afin qu'elles fussent confirmées par le concile et par les commissaires. Se conformant à ce désir, Maxime d'Antioche répondit qu' « après de longues contestations il s'était entendu avec Juvénal pour que le siège de saint Pierre à Antioche eût (sans compter ses provinces ordinaires) les deux Phénicies et l'Arabie, et pour que le siège de Jérusalem eût les trois Palestines sous sa dépendance. On demandait au concile ratification, par écrit, de ce traité. » Juvénal fit la même proposition, et tous les évêques, les lé- gats du pape en tête, le ratifièrent en effet. Les commissaires im- périaux l'approuvèrent aussi. Plus tard, le 31 octobre, on revint sur cette affaire, dont la solution fut une fois de plus ratifiée par l'as- semblée 2 . 1. Les actes de cette session se trouvent dans Mansi, op. cit., t. vu, col. 178- 184 ; lïardouin, op. cit., t. n, col. 491-495. 2. Mansi, op. cit., t. vu, col. 179 sq. ; Hardouin, op. cit., t. n, col. 491 sq. Dans leur édition des OEuvres de S. Léon, t. ii, col. 1223, les Ballerini ont édité une très ancienne traduction latine du procès-verbal du traité entre An- tioche et Jérusalem, et ils ont pensé que le texte qui avait servi à composer cette très ancienne traduction (V. plus loin la dernière note au sujet du § 196) élait le meilleur. Ibid., col. 1231, n. 10, et col. 1237. Eusèbe nous a laissé les listes épiscopales des quatre principaux sièges. D'après lui, la succession des évêques ne fut jamais interrompue à Jérusalem depuis les temps apostoliques. Cependant le siège de cette ville connut peu de gloire et ses titulaires n'exer- cèrent que tardivement les droits de métropolitains. Si on ne regarde qu'au rôle historique et à l'antiquité de la chaire épiscopale de cette ville on. a le droit 736 LlVliE XI Nous avons vu que, dès le concile œcuménique d'Kphèse, Juvé- nal, comptant sur l'amitié de Cyrille, avait cherché à soumettre au d'en être surpris, mais des conditions secondaires exercèrent une influence si considérable qu'elles suffisent à expliquer celle longue humiliation du plus ancien siège épiscopal du christianisme. Nous avons exposé dans Y Appendice 1er du tome i de cette Histoire des Conciles les conditions intérieures de l'Église de Jérusalem à ses débuts. Elles étaient peu favorables au développement d'un grand rôle. Ce qui suivit acheva de ruiner pour longtemps toute velléité d'ambition. Ce fut l'exode à Pella pendant le siège de Titus, le retour et l'éta- blissement sur des ruines, la persécution recommencée sous Hadrien qui enleva les lieux consacrés par les souvenirs du Sauveur et les « désaffecta ». Jusqu'au temps de Constantin et des grandes fondations palestiniennes et hiérosolv- mitaines de ce prince et de sa mère Hélène, l'Église de Jérusalem végéta. Saint Épiphane nous apprend que jusqu'au temps de l'empereur Hadrien les Eglises apprenaient de l'Eglise de Jérusalem la fixation de l'époque de la Pà- que. Après cette date d'Hadrien tout sombre dans l'obscurité et l'impuissance. Le prestige historique de la ville avait disparu avec son nom. Lorsqu'elle fut rebâtie et appelée TElia Capitolina elle n'évoquait plus que l'idée quelconque d'une ville païenne. La nouvelle communauté établie dans ces lieux avait né- cessairement rompu avec ses traditions et ses souvenirs abolis et pulvérisés. Quand l'évèque Marc, après l'expulsion des Juifs de race, rentra dans la ville, il conduisait à sa suite sur les ruines du mont Sion une communauté composée de fidèles venus de la Gentilité. L'occupation romaine avait ruiné Jérusalem et fait la fortune de Césarée devenue la vraie capitale administrative de la pro- vince. Cependant les traces du passé évangélique avaient disparu, le culte profond demeurait dans les cœurs et, dès le 11 e siècle, l'évèque de Jérusalem faisait bonne figure aussitôt après l'évèque de Césarée. C'est ce que nous apprend liusèbe. « Dans un synode tenu au sujet des discussions sur la fête de Pâques, au temps du pape Victor, Théophile de Césarée et Narcisse de Jérusalem ont exercé la présidence. » Ceci se passait vers l'an 196. Eusèbe, Jlist. eccles., 1. Y, c. xxm, P. G., t. xx, col. 492. Depuis lors et jusqu'au concile de Nicée (325) on ne constate aucun progrès dans l'état des évêques de Jérusalem. A Nicée les Pères remercient officiellement Macaire de Jérusalem du zèle déployé par lui contre l'arianisme. Nous avons rencontré et expliqué déjà le le canon du concile relativement au rang de cet évêque. 'EttsiSt) «ruvrjOeia x.£Xpàv/-|XS jtat TrapâSoac; âpyaïa toore tov èv AtXia inirr/.onov Ttu.aTÔat, è^étw tyjv âxoXou- ôt'av irj; Tiy.r\z tï) [xvjTpomîXei Can. 3. 'HXOev eiç xr,v àyiav zûvoczv. cti :wv èv t.r, xXiqpixbv, [j.y; ;j.ova^cvTa, y; jJLicOcuaOat y.-Y;;;.X7a r, -pav^a- [50o| ta, •?, à-etjavîtv éavcov xoajAixafç owtXYjffeaV tcXyjv et ;;.r, ttcj îx viawv xa- aoîts eiç àçYjXîxwv à-apai7Y]T0v âi:iTpo'3cr i v, yj o t-?;; t:£Xsg)ç èftiax-swoç èxxXij- a'.ajTtxwv ÈTCtxpé^st çpevTtÇetv Tcpayjj.arfov y; opçavôv y.at yy^uri axpovo^Ttov xa». tûv Tcpoffwxcûv twv [AaXisra tyjç èxxXijaxacmxYJç gssjj.svgjv [jSYjOî'.aç oiatov oscsv tsS Kuptou" si os tic rcapaSaivsiv xà éoptj;xiva tcj Xsi^oj àzr/sip^uot, Ô TCIOJTSÇ SXxX.ÏJffia^TlXOÏÇ ÛTwOXSlO'ÔM i~iTi;xbiç. Il est venu à la connaissance du saint concile que quelques membres du clergé, par un honteux esprit de lucre, louent des biens étrangers et se chargent, moyennant rétribution, d'affaires temporelles, et que, mépri- sant le service de Dieu, ils fréquentent les maisons des gens du monde et se chargent, pour gagner de l'argent, de la gestion de biens. Aussi le saint et grand concile a-t-il décidé qu'à l'avenir aucun évêque ou clerc ou moine ne devait louer des biens ou se mêler d'affaires, ou entreprendre la gestion de biens temporels ; on excepte cependant le cas où on se trouve obligé par la loi d'accepter la tutelle de mineurs, ou bien lorsque l'évêqae de la ville charge, pour l'amour de Dieu, quelqu'un du soin des affaires des orphelins, ou des veuves sans défense, ou des personnes qui ont plus particulièrement besoin des secours de l'Eglise. Si, à l'avenir, quelqu'un enfreint cette ordonnance, il doit être puni par des peines ecclésiasti- ques. Ce canon inséré au Corpus juris canonial, dist. LXXXV1, c. 26, est une répétition presque verbale du second des décrets proposés 1. L'égalité de traitement que le canon prescrit entre moines et laïques s'explique par le fait que les moines de cette époque étaient presque tous laïques ; on les traitait donc par une discipline unique et différente de celle qui s'ap- pliquait aux clercs, suivant ce que dit saint Jérôme, Epist., xiv, 8 : alla mona- chorum est causa, alia clericorum. (H. L.) 77G LlVHE XI au concile par l'empereur Marcien lors de la vi c session 1 ; le concile y f.iit cependant les additions suivantes : a) un clerc n'acceptera la tutelle des mineurs, des veuves et des orphelins, que dans le cas où la loi lui en ferait une obligation stricle, b) ou bien lorsque l'évêque l'imposera explicitement ; c) ce qui ne pouvait avoir lieu que dans le cas où ces veuves et ces orphelins se trouvaient sans autre défense 2 . Au moyen âge, le canoniste grec Zonaras se plaint 1. Mansi, Concil. ampliss, coll., I. vu, col. 173 (II. L.) 2. Le locus classicus au sujet do cet abus est le passage de saint Cyprien, De lapsis % c. vi, dans lequel il signale des évoques qui au mépris de leur carac- tère sacré se livrent à l'agiotage et aux affaires ; ou les voit devenir procura- tores ter um ssecularium, derelicta cathedra, plèbe déserta, per aliénas pro- vincias oberrantes negotiationis quœstuosie nundinas aucupari. On voit encore saint Cyprien signaler dans sa correspondance l'abus d'un évêque qui, en dépit des prescriptions conciliaires, a nomme un prêtre à l'office de tuteur qui leur est interdit sons peine de privation de recommandation dans les dip- tyques après leur mort. Nous avons, au cours de celte Histoire des conciles, rencontré Paul do Samosate qui scandalisait son Eglise d'Anlioche par l'accep- tation du titre de ducenarius à lui conféré par la reine Zénobie. Eusèbe, Hist. ccclés., 1. VII, c. xxx, P. G., t. xx, col. 712. A partir de la paix de l'Eglise, lorsque les périls intermittents de la persécution ne forment plus le redou- table revers des honneurs de l'épiscopat, des hommes dépourvus de piété briguèrent les sièges épiscopaux, les obtinrent trop souvent et y apportèrent des habitudes à peu près complètement étrangères au christianisme. De là des abus sans cesse renaissants comme celui que signale et condamne le présent canon et qui arriveront parfois, comme avec un évêque africain, Paul de Cataqua, au v« siècle, à des excès qui rappellent les mœurs des accapa- reurs et des trusts. Les canons des conciles forment une longue série de prescriptions dont le retour périodique montre assez la profondeur du mal et l'obstination des coupables. Les canons apostoliques 7e et 20e, qui comptent au nombre des plus anciens de ce recueil, interdisent aux évèques, prêtres, diacres, d'entreprendre ■/.ùajuxà; çpovrt'Saî ; le 19 e canon du concile d'Elvire, qui s'inspire évidemment des prescriptions de saint Cyprien que nous venons de rappeler, défend aux gens d'église do s'éloigner du lieu de leur résidence negotiandi causa ; le concile d'Ilippone cl le III e concile de Carlhage interdi- sent les emplois de conductores ou procuratores, de s'adonner aliquo turpi ce/ inhonesto negotio, enfin ut episcopus tuitioiiem testamentorum non suscipiat. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 921, 883, 952. Saint Jérôme, dans plusieurs épitres, met en garde ses correspondants contre un vice si répandu. 11 dit à Nepolianus : Negotiatorem clerictim, et ex inope divitem, quasi quant- dam pestem fuge. 11 se demande comment les clercs qui proprias jubentur contemnere facilitâtes peuvent devenir procuratores et dispensatores domorum aliénai- um a'que villarum. Nous pourrions multiplier les exemples presque indéfiniment. Le canon de Chalcédoine pourrait à lui seul montrer l'exten- sion de l'abus. 11 s'agit non seulement de quelques cas exceptionnels, de per- 200- QUINZIÈME SESSION. LES CANONS 777 de ce que, dans l'empire de Byzance, cette prescription n'est mal- sonnnges se livrant à de grandes opérations financières, mais de clercs qui se réduisent à la condition de fermiers ou métayers (Denys le Petit traduit jutÛm- rai par conductores), qui passent des contrats pour des exploitations séculiè- res (ipYoXaêoûffi). Il en résulte qu'on néglige le service divin (XeiToup^taç). Le sens de XsrrovpYtaç dans la langue classique différait un peu de ce qu'il est devenu ici. C'était le service administratif rendu par les citoyens à l'Etat. Depuis lors la version des Septante avait contribué à substituer une interpré- tation différente et Xîttovpyt'a se spécialisa à l'idée du culte divin. Num,, xvi, 9 ; Il Sarn., xxxi, 2 ; Exod., xxxv, 19. Dans le Nouveau Testament le même sens se retrouve exactement: Luc, i, 23 ; Hebr., vm,6 ; ix, 21 ; cf. Act., xm, 2 ; Boni., xm, 6 ; Hebr., vm, 2. Dans le texte Pliil., n, 17, XsiTOupYt'cc a le sens de la foi de l'Eglise présentée à Dieu. A mesure qu'on s'éloigne de la littérature apostolique le mot prend de nouvelles nuances ; dans Eusèbe XîiTovpyia désigne parfois la charge épiscopale, et encore dans les Canons apostoliques 29 e et 37 e , 2e canon d'Ancyre, 3e canon d'Antioche et spécialement le passage du texte où ce mot s'applique aux fonctions de tous ceux qui ont reçu l'ordination. Nous laissons de côté le sens liturgique où XssTOUpYt* s'applique à l'Eucharistie. On remarquera que clercs et moines sont susceptibles, d'après le canon de Chalcédoine, de tomber dans cet abus des gestions temporelles (6toixr,<7£CTt). Saint Jérôme avait connu de ces moines que la vie monastique avait plus enrichi que n'eut fait la vie dans le moude (Epist., lx, 11, P. L.,t. xxu, col. 596), et d'autres qui avaient gardé leurs habitudes de trafic antérieures à la voca- tion monastique. Epist., cxxv, 16, P. L. f t. xxu, col. 1076. Le canon que nous commentons offre ensuite ces mots : xç7|Xt'xaw àTrapaiTYjTov InvzçQTzrp dont le Code théodosieu, 1. III, t. xvn, 1. 4 (ann. 390), nous donne le sens exact: Cum tutur légitimas defiterit, vel privilegio a tutela e.rcusetur. Quant au mot : à-a;;aiT7|To;, nous le verrons reparaître dans les canons 19e e t 25*. h'/iénotique de Zenon fait allusion à la mort comme l'à7ixpattT]TOv èx8ïi|Jt,îav des hommes. Evagre, ffist. eccles., 1. III, c. xiv. Le canon de Chalcédoine, on doit en faire la remarque, réserve le cas où lévèque de la ville charge un clerc du soin des affaires de ceux qui sont ins- crits sur la matricule des assistés par les ressources de l'Eglise. Presque dès l'origine, ce rouage administratif avait fonctionné régulièrement. Sur ce point les témoignages abondent, depuis celui du livre des Actes qui montre les secours répartis avec peu d'impartialité au détriment des femmes des juifs hellénistes. Une épitaphe mentionne une veuve qui se loue de n'avoir jamais été à charge à la communauté, Q(aa?| CVN \lX(erit)... ACLESIAf» NIH(iV) GKAYAVIT. F. Cabrol et H. Leclercq, Monum. Eccles. liturg., t. i, n. 4237. Tertullien nous dit que les fidèles s' imposaient une contribution mensuelle des- tinée à venir en aide aux pauvres. Haec quasi deposita pietaiis sunt. Nam inde... egenis ulendis humandisque, et pueris ac puellis ac parent ibus destitutis y jamque domestias senibus, item naufragis et si qui in metallis et si qui insu- bis vel in cusludiis, duntaxat ex causa Dei sectx alurnni confessionis sux fiunt. Apologeticus, c. xxxix, P. L., t. i, col. 531. Saint Cyprien parle aussi de « ceux que l'Église soutient » et en 250, avant sa retraite, nous le voyons 778 LIVRE XI déposer une somme entre les mains du clergé propter ejusmodi casus. Une partie de sa correspondance nous le montre préoccupé de tout ce qui a trait à cette population dolente dont l'entretien incombait à l'Eglise. Une leltre du pape Corneille, vers l'an 250, parle de plus de mille cinq cents personnes inscrites sur la liste d'assistance de l'Eglise de Piome. Eusèbe, Ilist. eccles., 1. VI, c. xliii, P. 67., t. xx, col. 616. C'est l'administration de ces biens que les évêques avaient à confier au talent des diacres ou des clercs. C'est une fonction de ce genre qui élait donnée au diacre romain Laurentius. S. Ambroise, De officiis ministrorum, 1. II, n. 140, P. L., t. xvi, col. 149. L'E- glise de Rome d'ailleurs, comme celle de Carlhage, semble avoir pu à cer- taines époques faire d'importantes libéralités aux églises éprouvées, et les sommes données en ces occasions représentent assurément une gestion assez compliquée. Le concile d'Antioche, canon 25e, dit qu'à l'évèque incombe l'ad- ministration (Sioixeïv) des biens de l'Eglise pour le bien et le profit de tous ceux qui composent celte Eglise. Dans chaque Eglise on voit, pourvu que les documents soient assez, nombreux, un témoignage de celte administration. Saint Atlianase, Ilistoria arianorum, c. lxi, P. G., t. xxv, col. 765, parle des clercs chargés des veuves ; ou bien il mentionne le pain des ministres et des vierges (Epist. encyclica, 4, P. 67., t. xxv, col. 229), des orphelins et des veuves (Apologia de fuga, c. vi, P. 67., t. xxv, col. 652). Saint Jean Chrysostome nous apprend que son Eglise d'Antioche avait la charge de trois mille indigents, malingres, vierges et veuves. In Matth., homil. lxvi, 3, P. 67., t. lviii, col. 620. Saint Augustin, absent d'Hippone, rappelle à son clergé l'oubli de l'ancien usage de donner un vêtement aux pauvres (Epist. cxxn, 2, P. L., t. xxxiii, col. 471). Saint Isidore dit que les mauvais évèques seront accusés au jour du jugement par les orphelins et les veuves. Epist., m, 216. Parfois la commisération des Églises s'étendait à d'autres infortunes qu'à celles de leurs membres. Théo- doret, (Epist., xxxn, P. G., t. lxxxiii, col. 209, dit que sa pauvre Église de Cyr avait consenti à prendre à sa charge quelques misérables fugitifs africains. Une vinglaine d'années environ après le concile de Chalcédoine, le pape Sim- plicius (Epist., m, P. L., t. lviii, col. 37) décide que le quart du revenu de l'Église romaine sera réparli entre les pauvres et les étrangers ; décision ana- logue du pape Gélase àla fin du même siècle (Epist., ix, 27, P. L., t. lix, col. 47), et de saint Grégoire 1er (Epistular., 1. XI, epist. lxiv, P. L., t. lxxvii, col. 1183 ; Bède, Ilist. eccles., 1. I. c. xxvn, P. L., t. xcv, col. 57). Le premier concile d'Orléans prescrit à l'évèque de faire des distributions de farine et de vête- ments aussi loin que possible. Ainsi donc, sauf le cas d'absolue nécessité et le cas d'obéissance à l'évèque, toute entreprise d'affaires séculières était inter- dite aux clercs. On a pu cependant réunir quelques cas de contravention à cette règle solennellement promulguée. Plusieurs d'entre eux sont controuvés, comme celui du prêtre Fronlo, en Galatie, qui cultivait une ferme et vendait le vin de sa vigne. La Passio Theodoti Ancyrani qui contenait ces détails est aujour- d'hui revendiquée pour le folklore. Le cas de l'évèque cypriote Spyridion qui conserva son métier de berger ne tombe en aucune façon sous le coup de notre canon. Zenon, évèque de Majuma, tissait de la toile, en partie pour subvenir à ses besoins, en partie pour subvenir aux besoins de ses pauvres Sozo- mène, Hist. eccles. , 1. VII, c. xxvm, P. G., t. lxvii, col. 1504. Saint Épiphane signale d'autres cas en grand nombre (Hœreses, 1. LXXX, 6, P. G., t. xlii, col. 200. QUINZIÈME SESSION. LES CANONS 779 heureusement plus observée 1 , et Van Espen dit à son tour: « Plût à Dieu que, nous Latins, n'eussions pas à nous faire les mêmes reproches "-'. » Can. 4. Oi àXvjôoi; y.y.1 £tXixpiVÛç tov [j.ovr ( py; [j.£xiôvx£ç (3îov, TVj'ç r:pocr//.C'jffr ( ç à^iîjffÔMjav Tl^Ç' £~£isv; es ~wtq xû [Aova^ixû 7.£-/p^;j.£viL -pesyr, ;jt.axi xaç x£ èy.y.XïjJia^ xal xà TroXixiy.à cixxapaxxouai -payi-taxa, r:£pu3vx£ç àoiasôpwç [509] èv xaCç ttsXecciv, oj |j.r ( v âXXx y.xt ;;.ovaffXY;pix iauxsîç tuvitxxv £:uxY;s£yovx£ç" £cc^£ ;rr ( 0iva [i.rfixy.yj o;/.co:;j.£fv [J-ïjSk croviaxxv [j.ovx7XY;piov, r t sùfcTirçpiov oly.ov ?:apx yva>;j.^v xoj xyjç tcÔXemç eTricrxs^ou ' xoù; os y.xQ' r/.xaxTjv tuÔXiv xat y/ôpav [asvx^svxxç uxoTST«)j0ai xài è-ta-xi-co, y.xl xr,v Yjtjir/îxv âfficaÇeorôai */.oà ^poaé- yeiv [xovy; xy] vyjjx£ix y.ai xyj 7cpo<7£U^Yj, èv olç totcoiç àicetdt^avTO îcpô(rxapT6-« poyvxxc, ;j.V;x£ 5k èscxXiQ.x xou 0£oO (3Xaj? i-ap'/iaç [rq-por.o- XCtyjv ètcijxoxoç 'o xXirjpixoç àfJ.&rprimatem. Nicolas I er avait du reste attribué à ce mot le sens de pape ; car dans une lettre à l'empereur grec Michel, il donne à notre canon le sens suivant : « On ne doit en principe porter une 1. Van Espen, Commentar., p. 241 sq. 200. QUINZIÈME SESSION. LES CANONS 797 accusation contre un métropolitain qu'auprès du primat de l'Eglise, c'est-à-dire auprès du pape ; dans les pays qui sont près de Con- stantinople, on peut par tolérance (de Rome) s'adresser à l'évo- que de Constantinople et se contenter de son jugement *. » Ce 9 e canon a été inséré dans le Corpus juris, caus. XI, q. 1. c. 46. Can. 10. M y; i;î-:vat, y./.Yjpr/.bv iv oiio tcoXsmv v.t.-x xb auto, -/.ctiaki^^xi 2 sxfcXTjaiatç iv Y) Te tyjv zpyjç* ï'/tipo-zvrfir t . /.y), iv rj r.pz àpxt£TCi.r / Gï]G , av ôvô^att, [Aovvjç àzoXaUiT(-)t7av tyjç ti^ïJç xai o ttjv èxxXYjfftav a'JTYjç ctoixwv èxiir/cuoç, ctoÇo- ;j.£vcov OTyXovoTi tyj '/.oct àXr/kiav |XYjTpox6Xsi twv oixeiwv Sixaiwv 2 . 1. Ce terme de xi).[i.ffTaç èv ktépa -Slv. liyy. g'jg-x-iv.w ^pa\i~ [A2TMV tou ISiou £-177.07:00 [r/)5' o\<ùç \j.r l z3.\}.yj XeiTOupYsïv. Les clercs et lecteurs étrangers ne doivent aucunement exercer leurs fonctions dans une ville étrangère, saus être munis de lettres de recom- mandation de leur propre évêque. ne saurait prévaloir ?ur les canons. Pour tout le reste, se reporter à ce que nous avons dit de la iv" session. (H. L.) 1. Cf. Van Espen, op. cit., p. 244 sq. ; Beveridge, op. cit., t. i, p. 126 ; t. n, Annotât., p. 177. CONCILES — 11-51 802 LIVRE XI Au lieu de àvavvwcTaç deux manuscrits Vatic. et Sforz.) portent «yvcogiouç, c'est-à-dire des clercs inconnus, et ce mot est regardé alors comme synonyme de ^svouç. En outre, les commentateurs du moyen âge, Balsamon, Zonaras et Aristène, ont adopté cette varian- te 1 . Ils ne mentionnent pas non plus le mot lecteur, et cette mention peut, en effet, paraître étrange, puisque les lecteurs sont aussi compris dans l'expression de clercs. Toutefois les anciennes traductions latines, comme la Prisca, la traduction de Denys le Petit et YHispana contiennent toutes le mot lectores. Elles ont donc été laites sur des manuscrits qui avaient le mot àvaYvaxrtaç- Peut-être le concile veut-il dire : « Tous les clercs étrangers, et même les lecteurs, » etc. Sur ces lettres de recommandation, voir ce que nous avons dit au sujet du 11 e canon. Le concile de Trente (sess. xxm, c. 16, De réf.) a renouvelé la présente prescription de la manière suivante : Nullus prseterea clericus peregrinus (il n'est plus fait mention du lecteur) sine commendatitiis sui ordi- narii Utteris ab ullo episeopo ad divina celebranda et sacramenta administranda admit tatur. Ce canon figure au décret de Gratien, dist. LXXI, c. 7. Can. 14. 'ExsiBr; ev ticiv kizy.pyioi.ic GUYxeyw pr,Tou toîç àvocYvwoTouç xai ^ocXtsuç va|j.sîv, aipiffsv Y) àyta aûvocoç, [j/r, s^efvod tiviocÙtôv èTspôooEov Y^vaixoc Xocja- Savsiv' toùç oï rfir, kv. tsisûtoo yz\j.o\j TraicoxoiT/CavTaç, si ja'eV fçQacrav (izi:- -rbou toc s<; ocjtSv TsyQsvTa xocpà tôïç alp stixoïç, ■zpoçx-ytw aÙTa tyj xotvwvCa tyjç xaOoXixvJç 'ExxXr^idtç' jj.t; $otfttto8évtâc 3k, jrJj oûvacôoct Iti (âocTTTiÇetv ajtà TÏOcpà toi:; alpstixoiç' y.'qtt [xr ( v auvoc-T3tv ^poç f£\i.cv a?p£Tixij>, y; TouBauo Y) "EXXvjvi, et [j/q apa k-y.^féWoi'o [xsTccTiOca-ôoa elç ty;v cpGôoo^ov xcanv to ffuvazTÔ^evov xpocjOTCOV tu spQocôirw. El M tcç tojtov tov opov xapaêaiYj t'Tjç aYiaç «ruvôSou, xavovixôç ùxoxeiaôù) extujuto. Comme dans quelques provinces on a permis aux lecteurs et aux chan- tres de se marier, le saint concile a décidé qu'aucun d'eux ne devait épou- ser une femme hérétique ; ceux qui ont eu des enfants après avoir contracté de pareils mariages, s'ils ont fait déjà hapliser ces enfants par les hérétiques, doivent les faire admettre à la communion de l'Église ca- tholique ; si ces enfants ne sont pas encore haptisés, ils ne doivent pas les faire baptiser chez les hérétiques, qu'ils ne les donnent en mariage ni à un hérétique ni à des juifs, ou à des païens, à moins que la personne 1. Beveridge, op. cit., t. i, p. 129. [519] 200. QUINZIÈME SESSION. LES CANONS 803 qui doit se marier à la partie orthodoxe ne promette d'embrasser la foi orthodoxe. Si quelqu'un va contre cette ordonnance du saint concile, il sera frappé des peines canoniques. La traduction latine de Denys le Petit ne parlant que des filles des lecteurs, Christianus Lupus a supposé que seules les filles de ces serviteurs de l'Église ne seraient pas admises à épouser des hérétiques, des juifs, des païens, tandis que les fils des lecteurs pourraient épouser des femmes hérétiques, etc. La raison de cette différence serait que les hommes sont moins faciles à influencer que les femmes. Toutefois, le texte grec ne fait à ce point de vue aucune différence entre les fils et les filles 1 . Gratien a inséré la première partie de ce canon, dist. XXXII, c. 15. Can. 15. Auy.svov [K : r t 5(eip«TCve£a8at vuva'//.a Tcpè ètwv TeacrapaxovTa, xai xxûrqv •j.z-y. àxpiéôûç ooy.qjiaffiaç. El oé ^i lizy.\).irr i tyjv xeipoôecrav xal^pévov Tivà ItapajAsivotcra ir t XeiroupYfa éauTYjv è-icw yz;j.(o, ûêpiaada tyjv toi 0eou^apiv. r t TOia'j-rr, àva0î;j.a7UîVJco [xstz xou aùxYJ a-uvaçôevcoç. On ne doit pas ordonner de diaconesse avant l'âge de quarante ans, et avant une enquête sévère. Si, après son ordination et l'exercice de ses fonctions pendant quelque temps, elle vient à déprécier la grâce de Dieu et à se marier, elle doit être anathématisée, ainsi que celui auquel elle s'est unie. En 390, Théodose le Grand avait rendu une loi qui, s'inspirant 1. Van Espen, op. cit., p. 246; Beveridge, op. cit., t. i, p. 129 sq. [Dans plusieurs provinces on accordait aux lecteurs et aux chantres de contracter mariage après leur ordination. Le 27 e canon apostolique le leur concède. Le concile d'Ancvre (can. 10 e ) étend cette concession aux diacres à condition qu'ils l'aient revendiquée avant leur ordination. On voit d'après le 14 e canon de Chalcé- doine que celte faculté n'allait pas sans restrictions ; néanmoins elle fut main- tenue par le concile in Trullo, dans son canon 6 e . Le 11 e canon du I e r concile d'Arles d après lequel les puellée fidèles qui épousent des païens doivent être, pour un temps, séparées de la communion ; le 10« et le 31e canons de Laodi- cée disent que les clercs ne doivent pas, par une déplorable indifférence (àoiayôpo;), donner leurs enfants en mariage à des hérétiques, à moins que ceux- ci ne promettent de se faire chrétiens. Il n'y a pas lieu d'être surpris que l'E- glise se montrât défavorable aux mariages mixtes, saint Cyprien marquant comme un signe de décadence le fait que les chrétiens commençaient jungere cum infidelibus vinculum mati'imonii. De lapsis, c. vi, P. L., t. iv, col. 482. Le concile in Trullo en vint même au point de dire que le mariage entre un orthodoxe et un hérétique était invalide. (H. L.)] 804 LIVRE XI du précepte de l'apôtre saint Paul *, n'admettait, parmi les diacones- ses que des femmes Agées de plus de soixante ans 2 . Le canon actuel s'est relâché de cette ancienne sévérité 3 . Il prouve également que l'on imposait les mains aux diaconesses lorsqu'elles étaient ordon- nées ; mais le P. Morin a déjà l'ait voir, en s'appuyant sur saint Epiphane {liserés., lxxix), la différence qu'il y avait entre cette bénédiction conférée aux diaconesses et les ordinations propre- ment dites 4 . Ce canon se trouve dans le Corpus juris canonici, caus. XXVII, q. i, c. 23 5 . can. te. r 52 °] flapôévov sau~Y)v àvaQeïaav ~Co Aecxoty; 0£m, cbca'JTwç cïv.od (j.ovaÇcvxaç, [jlyj èçsî'vat Ya[xw TcpoaojuXsfv. Et oé ys eûpeOsîev tojto tcoio'Ovtsç, ëortoarav àxoivwv/jTOi. 'QpCa-ajxsv Ss £^ £lv T V ; aùGsvtiav tyj'ç ex 1 aùxotç çtXavQptoiuaç tov y.aTa tottov ztJ.gy.czov. Une vierge qui s'est consacrée à Dieu le Seigneur, et de même un moine, ne doivent plus se marier ; s'ils le font, ils doivent être excom- muniés ; toutefois nous statuons que l'évêque du lieu ait plein pouvoir pour adoucir cette peine. La dernière partie de ce canon donne à l'évêque plein pouvoir pour suspendre ou lever, selon les circonstances, l'excommunication dont les délinquants sont menacés dans la première partie du ca- non. Tous les anciens traducteurs latins ont compris ce canon dans le même sens que nous ; mais Denys le Petit et la Prîsca ajoutent le mot confitentibus, en sorte que le sens du canon est celui-ci : « Si cette vierge ou ce moine confessent leur faute et montrent du repentir l'évêque aura plein pouvoir pour modérer la peine décrétée contre eux. » Ce canon ne dit pas que le mariage ainsi contracté par cette vierge ou ce moine soit invalide; au contraire, il suppose qu'il est valide c . On sait, d'ailleurs, que jusqu'au commencement du xn° siècle le mariage contracté par les 1. I Tim., v, 9. 2. Code theod., lit. De episcopis, 1. 27 ; Sozomène, Ilist. cccles., 1. VII, c. xvi, P. G., t. lxvii, col. 1461. 3. Beveridge, Synodicon, t. i, p. 131 ; L. n, Annotai , p. 118. 4. Van Espen, Commcntar.^ p. 246 sq. 5. Nous renvoyons à la note que nous avons consacrée aux diaconesses, p. 446, n. 1. (H. L.) 6. Van Espen, op. cit., p. 247 sq. [Le 19 e canon d'Ancyre avait placé les vierges qui violent leur engagement de célibat sur le même pied que les biga- 200. QUINZIÈME SESSION. LES CANONS 805 prêtres a toujours été regardé comme valide. Gratien a inséré ce canon à deux reprises, caus. XXVII, quest. i, c. 12 et 22: la pre- mière fois il l'attribue à tort au concile de Tribur et le cite d'après Denys le Petit; la seconde fois il le restitue au concile de Chalcédoine et le reproduit d'après YHispana. Can. 17. Tàç xa6' éxàarrçv IxxX-iqaïav â*fpcuuxàç xapcixiaç r t ï^yjùpio^ç , pivetv àxa- paaaÀcJTOUç Trapà toîç xaTÉ^oua'iv oùxàç èxiffxôxotç, xaî [j.aXt<7Ta s-, xptaxov- TaeTTj ypôvsv Ta'Jxaç àoiaaTwç SiaxaTÉ^oVTeç wxovopïiqaav. El os èvxbç tûv Tpiaxovxa Itûv ysvévY)Tod Ttç -^ vsvoito xepi ccjtwv àp.çtaSr.r^aiç, èEsfvai toïç Xs^ouctiv vjSixtjaôai, xepî toûtwv xivsïv xapà rf, auvôoo) ty;; èxap^iaç. El ot tiç xapà toIj Icicu àsiy.oîTO p.v]TpoxoXiTOU, zapà tîo è^apyw tïj'ç cicr/.Viasco;;, r ( [521] xû KwvtJTavTtvouTuÔAccoç ôpovw cr/.auîVOw, xa6à xpoeipvjTai. El ce tiç ex £a<7i- Xixrjç è;ou(7iaç èxaividÔY] xèXiç ^ aù6'.; xaiviffôeirj, toi,; xoXitixoîç xat 5ï][/.o- inoiç tuxoiç xai tûv èxxXiQffwcimxôv xapoixiôv y; Taijtç àxoXcuOîiTco. Les paroisses de campagne ou d'un village appartenant à une Eglise doivent rester toujours aux évêques qui les possèdent, surtout s'ils les ont administrées sans conteste depuis trente ans. Si, pendant ces trente ans, il a éclaté ou s'il éclate un différend, ceux qui se croient lésés peuvent porter l'affaire devant le concile de l'éparchie. Si, en pareil cas, l'évêque pense que son propre métropolitain l'a desservi, il doit porter l'affaire devant l'exarque du diocèse (métropolitain supérieur), ou bien devant le diocèse de Constantinople, ainsi qu'il a été dit plus haut. Si l'empereur a fondé ou fonde une ville, la division des paroisses ecclésias- tiques devra être calquée sur la division dans Tordre civil. Le sens de ce canon est celui-ci : « Lorsque la juridiction sur une paroisse de campagne est discutée entre deux évêchés, elle doit être attribuée à celui qui l'a administrée pacifiquement de- puis trente ans. Si la prescription n'existe pas, les deux évêques mes ; le 16e canon de Chalcédoine est plus sévère en un sens, quoiqu'il accorde à l'évêque le droit de mitiger la peine. Le I er concile de Valence, en 374, écarte cette catégorie de pécheurs de la pénitence. Can. 2, dans Mansi, op. cit., t. m, col. 493). Le Ille concile de Carthage fixait à vingt-cinq ans l'âge de la con- sécration des vierges et de l'ordination des diacres (can. 4) et le I*"" concile de Saragosse retarde la velatio virginum jusqu'à la quarantième année. Mansi, op. cit., t. ni, col. 635, 880. Cette prescription est renouvelée en Occident par l'empereur Majorien, dans une loi de 458. (H. L.)] 806 LIVRE XI doivent porter l'affaire devant le concile provincial, et, clans le cas oùl'un des deux serait métropolitain, devant l'exarque ou devant l'évêque de Constantinople. Si un village, etc. est élevé par l'em- pereur à la dignité de ville, l'ancienne église du village doit devenir église épiscopale et avoir son propre évèque, et de même que la ville nouvellement fondée n'est pas une dépendance de la ville voisine, mais se trouve sous la juridiction immédiate de la métropole civile de la province, de même l'évêque de la nouvelle ville doit dépendre immédiatement du métropolitain ecclésiasti- que de la province, et non pas de l'évêque qui avait autrefois sous sa juridiction le village maintenant devenu une ville 1 . » Le canon distingue deux paroisses de campagne, les îcfpci'/.ixai et les èy^topisi. Les commentateurs grecs disent que la première expres- sion désigne de très petites annexes, et la seconde les villages proprement dits. — Au sujet du privilège accordé ici au siège de Constantinople, voyez ce que nous avons dit sur le 9 e canon de Chaleédoine ; sur le principe que la division ecclésiastique devait se régler d'après la division civile, voir nos remarques sur les canons 12 et 28. Dans le décret de Gratien, eaus. XVI, q. m, c. 1. Can. 18. [522] To Tqq (juvcoij.oa-ia^ y) çpaTpiaç l'yv/AY^a /.ai zapx tûv sçg) v6[J.wv TavxY) y.e- xwAUTai, ttoaXw ce [j.Saaov èv ty) tou @sou 'E'/.xAYjaia touto yivsa-ftai à-ayc- peûsiv zpor/jy.st. Eï tiveç roivuv y) v.'kr i pv/.oi y) jj.ovaÇovTsç eûpsfJstev ctuvo;av!j- [xzvzi r, (ppaxptaÇovTeç y; xaTxcr/.euàç -upsjovTcç k-17y.br.01q r, truYxXiQpHtoîç , ky,r.i~ii~(ù<7y.v TcavTYj toj olxstou [ja9[;.oj. Les sociétés secrètes ou phratries, étant déjà défendues par la loi ci- vile, doivent à plus forte raison être prohibées dans l'Église de Dieu ; si donc il est prouvé que des clercs ou des moines se sont unis par ser- ment, ou ont assouvi leur haine contre les évoques ou contre leurs collè- gues dans la ch'ricature, ils doivent être dépossédés de leurs charges. La conjuration de quelques clercs de la ville d'Edesse contre leur évêque Ibas parait avoir donné lieu à la publication de ce ca- non ; il a été inséré en partie et à deux reprises par Gratien dans le Corpus juris, caus. XI, q. 1, c. 21 et 23. 1. Voir les commentateurs grecs, dans Beveridge, op. cit., t. 1, p. 133 sq. ; t. ii, Annotât., p. 120 ; Van Espen, op. cit., p. 248. 200. QUINZIÈME SESSION. LES CANONS 807 Can. 19. 'HXQsv sic xàç r l [j.t~ipy.q ày.sàç, û; Iv taf; |xap^iai$ a ; . HexavoviO'yt.svai cûvoSoi tgW i-ijy.oxwv où YivovTai, y.ai sx toûtsu xoXXà xapa^eXstTai tc5v §top6(j)a-sa)ç o£o;j.î'vwv èxxXYjffiaoTWt.ôv xpaYl^aiûv. "Qptasv tgivvv y; icYia ffûvo- Soç, xaia xoùç tûv âyuov LTaTéptov '/.avivai Sic toîj èviauToy èxi tg aùib pov eivat tyjv ot- xovofMav Tïjç 'ExxXvjffiaç xai ex toutou Ta tyjç 'ExxXïjaiaç (jxopxiÇscrGai xpaf [xaTaxai Xoiocpiav tyj îepoxjuvy] xpccnrpiêsaGai' si Se [ayj touto xoiVjcn), ûxoxeîa- 0ai aÙTbv toîç Gsioiç xavôaiv. Ayant appris que, dans plusieurs Eglises, les évoques administrent sans aucun économe les biens ecclésiastiques, le concile a décidé que toute Eglise qui a un évêque eût aussi un économe pris dans le clergé de cette Eglise. Il aura à administrer les biens de l'Eglise sous la direction de son évêque; afin que ladministration de l'Eglise ne soit pas sans contrôle, que les biens ecclésiastiques ne soient pas dissipés et que la dignité des clercs soit à l'abri de toute atteinte. Beveridge et Van Espen ont donné, avec le commentaire de ce ca- non, des détails sur les économes ecclésiastiques des premiers siècles de l'Eglise; Binterim et Thomassin, Hergenrother [et W. Bright] en ont donné à leur tour 2 . Ce canon se trouve deux fois dans 1. Cf. Van Espen, op. cit., p. 251 sq. ; Beveridge, op. cit., t. i, p. 141 ; t. ii, Annotât., p. 123. 2. Beveridge, op. cit., t. n, Annotât., p. 123 sq. ; Van Espen, op. cit., p. 153; Binterim, Denkwûrdigheiten, t. i, part. 2e, p. 9-47 ; Thomassin, De nova et veteri Ecclesiœ disciplina, p. III, 1. II, c. i. L'institution des économes des Églises que nous rencontrons dans ce 26e ca- non relève d'une pensée plus générale que le cas particulier traité dans le canon pourrait donner lieu de supposer. L'Eglise, à l'origine, posséda des biens. Dans la ferveur et l'inexpérience des débuts, on improvisa une sorte de communisme que l'enthousiasme explique, mais qui dura peu. Le fonds commun produit par les apports volontaires des fidèles était destiné à pour- 200. QUINZIÈME SESSION. LES CANONS 813 le Corpus juj-is canonici, caus. XVI, q. vu, c. 21, et dist. LXXIX, c, 4. voir indistinctement au soulagement des pauvres, à l'entretien des clercs et aux besoins du culte. L'accroissement numérique des communautés entraîna l'accroissement du capital social, tellement que l'on reconnut la nécessité, tant pour la bonne administration que pour la répartition prompte et impar- tiale, de le partager en portions égales. La discipline ancienne de l'Eglise se préoccupa de ce partage et détermina la division des revenus ecclésiastiques en quatre portions égales. Une lettre du pape Gélase, de l'année 494, fixe ainsi les conditions : Ex qua tamen collectione habeatur ratio quod ad causas vel expensas accidentium necessitatum opus esse perspicitur, ut de medio sequestretur et QUATUOR PORTIOSES vel de fidelium oblatione,velde hac fiant modis omnibus pensione ; ita ut unamsibi tollat autistes, aliam clericis prosuo judicioet electione disperiat, tertiam pauperibus sub omni conscie/itia faciatero- gari, fabricis vero quartam qux competit ad ordinationem pontificis, erogalione vestra decernimus esse pensandam. Si quid forte sub annua remanebit expensa, electo idoneo utraquc parte custode, tradatur enthecis: ut si major emerserit fabrica, sit subsidio, quod ex diversi temporis diligentia potuerit custodiri, aut certe ematur possessio, quse utilitales respiciat communes. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise, II e part., 1. IV, c. xvi, n. 14. Par qui était faite la quadruple répartition ? Par l'évèque ou, en tous cas, sous 60n nom et sa responsabilité ; car, pendant les cinq premiers siècles, l'évèque 6eul possède le droit de gérer seul et sans contrôle les biens de son Eglise ainsi qu'en témoignent les canons 37e et 40 e des Canons apostoliques. Mais pour l'aider dans une besogne ardue et que la richesse de certaines Églises pouvait rendre excessive à raison de ses autres occupations, l'évèque pouvait faire appel à des économes dont nous rencontrons la trace dans les conciles d'Éphèse. de Tyr et de Gangres. Labbe, Concilia, t. m, col. 674 ; t. iv, col. 632; t. m, col. 420. Le canon 26e de Chalcédoine rend cette institution obligatoire : Quoniam in quibusdam Ecclesiis, ut rumore comperitur, prseter occonomos, episcopi facilitâtes Ecclesix tractant. Toutefois l'économe devait se souvenir qu'il n'était qu'un subordonné aux ordres de l'évèque : qui dispenset res eccle- siasticas secundum sententiam proprii episcopi. Le II e concile de Séville dé- cide que 1 économe préposé à la gestion et à la répartition des revenus ecclé- siastiques ne doit jamais être un laïque : indccorum est enim laicum vicarium esse episcopi... nam cohserere et conjungi non possunt quibus et studia et vita diversa sunt. Si quis autem episcopus posthac ecclesiasticam rem aut laicali procuratione administrandam elegerit aut sine testimonio œconomis guber- nandam crediderit, vere est contemptor canonum et fraudator ecclesiastica- runi rerum ; non solum a Christo de rébus pauperum judicetur reus, sed etiam et concilio manebit obnoxius (canon 9 e ). A partir du vie siècle on voit paraître la tendance à surveiller l'administration financière épiscopale. Le concile d'Orléans, en 511, reconnaît au concile un droit de réprimande à l'évèque qui manque d'exécuter les ordonnances générales de l'Église. Et tout aussitôt on voit apparaître les conséquences d'un abus provenant de la centralisation des fonds entre les mains de l'évèque tout seul et de leur répartition par un éco- 814 LlVllE XI Can. 27. Toùç àpTrccÇovTaç yuvaïxaç y.al stc 1 cv6[j.octi auvowieaiou, y; ffU^irpatTOvraç y; nome choisi par l'évêque. En 527, le concile de Carpentras décrète que les églises paroissiales garderont les biens qui leur sont donnés, pourvu que l'église cathédrale du diocèse soit suffisamment pourvue. Les évêques ne gar- dent qu'un droit de surveillance sur l'administration des revenus des églises particulières. Un capitulaire le prescrit en ces ternies : Ut de tint te et fideliter a populis dentur, et canonice a presbyterio dispensentur et annis singulis rationem sux dispensaiionis episcopo vel suis ministris reddant. Capitularia regum Francorum, t. i, col. 1288. Au ixe siècle, la confiance dans l'évêque et ses économes est si entamée qu'on ne s'en rapporte plus ù eux. Le partage des revenus de chaque église et le partage des dîmes se fait par le curé en présence de témoins : Ut et ipsi sacerdotes populi suscipiant décimas, et nomi/ia eorum quicumque dederint scripta habeant et secundum auctoritatem canonicam CORAM TESTlBUS dividant. Capit. reg. Franc, t. i, col. 359. Un capitulaire de Louis le Débonnaire constate l'intervention du comte, de l'évê- que, de l'abbé et de l'envoyé du souverain lorsqu'il s'agit de déterminer l'em- ploi des deniers attribués à la réparation des églises. Capit. reg. Franc., t. i, col. 600. De plus en plus l'administration et l'emploi des deniers des églises sont soustraits aux économes diocésains. Hincmar de Reims mentionne les matricularii ou marguillicrs ; véritables successeurs des économes, dont les fonctions consistent à tenir le rôle des pauvres (inatricula) et à distribuer les charités de l'Église. Au xne siècle, quoique en petit nombre, des comités sous le nom de fabricx veillent à l'administration des biens d'Eglise. Le premier concile de Latran (1123) défend d'admettre des laïques parmi les membres de la « fabrique ». Au xin° siècle, les « fabriques »se multiplient et les laïques, du consentement de l'évêque ou du chapitre, sont admis à en faire partie. En 1287, le concile d'Exeter autorise l'introduction de cinq ou six laï- ques, gens de confiance, désignes par le choix du curé et contrôlant les comptes de l'église. Labbe, Concilia, t. xi, col. 1279. Le concile de Witz- bourg, tenu la même année, est plus explicite encore : Laicos in nonnullis par- tibus, prxtextu fabriese ecclesise reparandse, per laicos, sine consensu prsela- t or uni seu capitulorum ccclesiarum hujusmodi, ad recipiendum oblationes seu alios concessos fabriese, deputatos, pressentis constitutionis tenore, hujusmodi officio ex nunc volumus esse privatos. Et alios laicos vel clericos sine prxlati seu capituli ccclesiarum reparandarum assensu prohibemus in posterum ordi- nari : cum ex privilegio vel ex longinqua consuetudine approbata vita, pero- sum existât ut laici, prxlatis et capitulis ecclesiarum invitis bona Ecclesix administrent. Can. 35e, dans Labbe, Concilia, t. xi, col. 1331. Un concile de Pologne impose aux économes laïques ou fabriciens l'obligation de rendre leurs comptes deux fois l'an et leur défend d'agir sans l'intervention du curé. Can. 16e, dans Labbe, Concilia, t. xi, col. 14io. Au xn-e siècle, un concile de Lavaur exhorte les curés à faire choix de leurs fabriciens parmi les membres les plus honorables de la paroisse : Constituentes nihilominus dicti redores aliquos parochianos illarum colleclarum operarios et executores qui ad prse- [528] 200- QUINZIÈME SESSION. LES CANONS 815 auvatpouvtaç TBtç àpraÇouaiv. wpwev y; àyia auvoco^, si f^Èv xXvjpixoî elev, IxieClttew tou ôlxefou tSaÛI-'.oS' eî es Xai/.oi, àvaOs^aTÊfecOai aÙTCjç. Au sujet de ceux qui enlèvent des femmes, serait-ce même sous prétexte de les épouser, et de ceux qui aident ces ravisseurs et approu- vent leur action, le saint concile a décidé que, s'ils étaient clercs, ils de- vaient perdre leur place, et s'ils étaient laïques, ils devaient être anathé- matisés. Voir Corpus juris canonici, caus. XXXVI, q. n, c. 1 . Can. 28. Ylct.v-j.yo\) zziz 7Ûv àyuov IlaTspwv opoiç éft6(Jt.êvoi, /ai xbv àpiiuq àvayvco- erÔÉVTa /.aviva twv É/.axbv TCêVT^XôVfa Gôo^iXcaTatcov èftiuxéiuMV [~wv cuvay- ôévTwv èrri toj Trjç £'jctî6;u^ [i.v^[r^ç ^.z^olKom BeoSoaiou toQ y£VO[j.£vou (3aai- Xé*oç èv t?j (âaariXîSi KwvjfôcvnvouTcoXst, véa Pwjxïj], YvwpiÇovTeç, Ta aùxà '/.ai YJ|Jl£ÎÇ pp£Ç0JA£V T£ /ai 'I^Ç luS[J.côa TZipl TWV 7;p£ŒO£l(OV tyj'ç àyuoTaTYiç 'Ex/XTjaiaç KMVGravTivc'jTrôXEtoç vlaç 'Pw;xy]ç. Kai yxp tu ôpivo) tyjç iïp£ffôu- ■zépaq 'Po)[jlïjç, oioc to j3ao , iXei5siv ty]v ttôXiv Ixéivyjv, oî Ila-lpsç eIxotcdç àxo- C£owz.a7i ta TCpeaésïa, /ai ;w aÙTw uxoxw 3uvoij|J(.evoi ot èxaxbv x£VTïjy.ovTa ÔECçiXÉa-Ta-ct, sirtaxoîsoi Ta ïa-a xp£aS£ia àxfvsi^av tw tyjç vfaç 'Pwjjlyjç à-fio)- tatw 6p6v(o, eùXo^wç xptvavT£ç, ttjv ^auiXeia /ai auyxX^Ta) Tipj9£Ï.Y;TpsxoXiTC'j twv xpoEipYj^Évcov aoi/YJacMV [/.sTa tôv tyj'ç èxapy^a; ÈTuaxoxwv y£ipoTOvcuvTCç toùç tyjç Ixapyiaç èxiaxoxouç, /aôùç toïç Beioiç /.avôo-i oir ( Yop£UTai' 5(£tpoTOV£ïa0ai oè, xa6coç EÎpYjxat, xoùç pjTpoxoXÊTaç tgW -pO£tpY)[X£V(ov Stouajffstov xapà toy KwvffTavTivou-ôX£a)ç àpyi£Xiff/ôxo'j, d/Yjçicr- p.atwv crUJXfWVtov zatà to i6oç Y £v0 ^^ vtùV y - ai ^t;' aùxbv àva^epo[j.£v«v. Suivant en tout les décrets des saints Pères et reconnaissant le canon missa complenda sint fidèles, solliciti et altenti. A celte même époque, Char- les V publie un édit ordonnant aux magistrats de prendre connaissance des comptes des fabriciens, dit mal éobservé et révoqué par lettres patentes de Charles IX, du 30 octobre 1571. Au xvi e siècle l'envahissement des laïques est si marqué, qu'en fait, le curé se trouve exclu de l'administration des reve- nus de son église. Le concile de Mayence, tenu en 1549, intervient pour maintenir le rôle des laïques tout en réservant au curé la place de principal fabricien. (H. L.) 816 LIVRE XI des cent cinquante évêques lu depuis peu (il s'agit du second concile œcuménique), nous avons pris les mêmes résolutions au sujet des privi- lèges de la très sainte Eglise de Constantinople, la nouvelle Rome. Les Pères ont accordé avec raison au siège de l'ancienne Rome ses privilèges, parce que cette ville était la ville impériale *. Par le même motif, les cent 1. Les Grecs ont une tendance à mesurer l'importance religieuse d'un siège épiscopal d'après la situation qu'occupe dans l'ordre civil la ville où est placé ce siège. Avant d'être, par un coup de fortune inespérée, devenue Constanti- nople, la ville de Byzance avait un évêque, simple suffragant de l'exarque d'Hé- raclée en Thrace (315-316). La présence de l'empereur à Constantinople donna en peu de temps à l'évêque une importance considérable, à raison de sa facilité à approcher de la personne du prince, lequel poussait la condescendance jus- qu'à lui soumettre la plupart des affaires ecclésiastiques. Ainsi il devint une sorte d'intermédiaire officieux et de négociateur obligé entre l'empereur et les évêques de l'empire. Toutefois cette situation n'avait rien que de précaire puisqu'elle n'était qu'une situation de fait, et que, dans les céré- monies publiques, l'évêque de la ville impériale cédait le pas aux métropoli- tains et aux exarques. Celte infériorité que venait rappeler chacune des fré- quentes cérémonies dont la Cour était le prétexte ou l'occasion, parut bientôt insupportable aux évêques de Constantinople qui ne cessèrent de travailler par tous moyens en vue d'arriver à une suprématie d'abord honorifique, en- suite effective. La Cour ne se montrait pas moins désireuse que les évêques d'élever le rang du siège de Constantinople et cette aide constante, souvent malhonnête, donnée aux entreprises du clergé finira par conduire celui-ci à une attitude d'indépendance tellement caractérisée qu'elle aboutira naturellement à la séparation, au schisme. Celui-ci n'a pas d'autre origine que cette ambition désordonnée et impatiente qui aboutit au concile de Chalcédoine, dans ce 28 e ca- non que nous allons étudier. Nous avons rapporté plus haut les circonstances historiques dans lesquelles ce canon fut porté, en l'absence des légats du pape et l'Eglise de Rome ne le ratifia jamais, c'est ce qui explique qu'il ne figure pas dans plusieurs collections latines, telles que Denys le Petit, la Prisca ; pour la même raison Théodore le lecteur et Jean le scholastique n'attribuent au concile de Chalcédoine que 27 canons. Le patriarcat de Constantinople, inauguré en 381, s'est démembré par 1 effet du vice constitutionnel de sa naissance. On en trouve la raison dans cet axiome imperium sine patriarche non staret qui se lit dans une lettre adressée à Inno- cent III, en 1202, par un roi de Bulgarie ; et cette formule paraît appartenir à la collaborationde Jean, empereurde Constantinople etd'Alexis, patriarchedela même ville. Le sens de cette formule est que chaque Etat indépendant doit être pourvu d'une Église indépendante pour laquelle on a adopté les surnoms d'au- tonome ou d'acéphale. « Au point de vue de l'indépendance ecclésiastique, écrit le baron d'Avril (Les Eglises autonomes et acéphales, i51-1885, dans la Revue des questions historiques, 1895, t. lviii, p. 151), il ne faut attacher aucune im- portance au titre dont un chef d'Eglise est qualifié. La qualification a beaucoup varié et n'a pas toujours la même signification. Ainsi dans la Novelle cxxxi, un siècle après le concile de Chalcédoine, l'empereur Justinien appelle simplement 200. QUINZIEME SESSION. LES CANONS 817 cinquante évêques ont accordé que la nouvelle Rome, honorée (par la résidence) de l'empereur et du sénat et jouissant des mêmes privilèges que l'ancienne ville impériale doit avoir les mêmes avantages dans l'ordre ecclésiastique et être la seconde après elle, en sorte * que les métropoli- archevêque le patriarche de Constantinople, tout en affirmant qu'il a le premier rang dans l'Eglise universelle après le pnpe de Rome. Les vieux historiens et poètes français disent l'apôtre de Home pour le pape. Le patriarche d'Anlioche a été quelquefois désigné sous le nom d'exarque du diocèse d'Orient. Le nom de patriarche a même été donné primitivement à tous les évoques, et il a à peu près la même signification que celui de primat. D'après une définition, qui a été formulée par Hincmar, il y aurait trois sortes de primats, dont les attributions correspondent à celles des métropolitains, des exarques et des patriarches. Le mot catholicos a eu aussi des sens divers. Ce qu'il y a de plus significatif ou plutôt de non significatif dans ce genre, c'est que le patriarche d'Alexandrie prend le titre déjuge universel et depape sans prétendre à aucune juridiction sur les autres patriarcats. Voici en quels termes le patriarche de Constantino- ple s'adresse à son collègue d'Alexandrie : Sanctissime Domine papa (TtÀTia) et patriarcha Alexandrie et totius .Egypti, Pentapolis, Libyie et JEthiopix, in Sancto Spiritu desideratissime frater et comminister. Au pape de Rome, le pa- triarche de Constanlinople dit : beatissime (^.a/.aptojTaTc) ; aux autres chefs indépendants il dit: sanctissime. Aux patriarches d'Alexandrie, de Jérusa- lem, il dit desideratissime frater, tandis qu'aux titulaires de Tirnovo, d'Ipak, d'Ochrida et d'Ibérie, il disait simplement dilecte.» Pour s'expliquer comment le patriarcat de Constantinople a admis le principe : Imperium sine patriar- cha non slaret, il faut remonter au concile de Chalcédoine et à son 28 e canon qui, outre le rang des patriarches, vise l'extension de la juridiction de Cons- tantinople sur les diocèses d'Asie, du Pont et de Thrace, la Thrace avait jusque-là fait partie du patriarcat de Rome. Le pape saint Léon prolesta contre cet empiétement et releva en ces termes l'attitude prise à Constanti- nople : o La ville de Constantinople a ses avantages ; mais ils ne sont que temporels ; elle est ville royale ; mais elle ne peut devenir Siège apostolique. On ne peut porter atteinte aux privilèges des Églises établies par les canons, ni blesser l'autorité de tant de métropolitains pour contenter l'ambition d'un seul homme (Anatole de Constantinople). Alexandrie ne doit pas perdre le second rang pour le crime particulier de Dioscore, ni Anlioche le troisième. Il y a environ soixante ans que celte entreprise est tolérée ; mais les évo- ques de Constantinople n'ont jamais envoyé au Saint-Siège le prétendu canon (de 381) que l'on allègue. » Pour toutes ces raisons, le pape exhorte l'em- pereur et l'impératrice à réprimer l'ambition d'Anatole et l'exhorte lui- même à s'exercera l'humilité et à la charité, déclarant qu'il ne consentira jamais à telle entreprise et que si Anatole y persiste, il le séparera de la paix de l'Eglise universelle. Plus tard, le second rang après Rome fut reconnu à Constantinople, notamment au concile de Florence en 1439. (H. L.) 1. D'après le texte grec qui continue par xai oiers, on ne sait si le passage qui suit appartient au second concile œcuménique ou au concile de Chal- cédoine ; en d'autres termes, on se demande s'il faut unir /ai oI-ttî avec CONCILES — 11—52 818 LIVRE XI tains seulement des diocèses du Pont, de l'Asie (proconsulaire) et de la Thrace, et les évêques des parties de ces diocèses occupées par des bar- bares, seront sacrés par le saint siège de l'Eglise de Constantinople, tandis que, dans les diocèses susnommés, chaque métropolitain sacre régulièrement, avec les évêques de l'éparchie, les nouveaux évêques de cette éparchie, ainsi que cela est prescrit par les saints canons. Mais, comme on l'a dit, les métropolitains de ces diocèses doivent être sacrés par l'archevêque de Constantinople, après élection concordante faite en [529] la manière accoutumée et notifiée au siège de Constantinople 4 . Après que Constantin eut élevé Constantinople à la dignité de résidence impériale et de seconde ville de l'empire, après qu'elle eut obtenu le titre de nouvelle Rome, ses évêques s'efforcèrent de rehausser leur dignité et de se mettre sur le même pied quel'évêque de Rome. Ils invoquèrent ce principe en faveur chez les Grecs, que la dignité du siège épiscopal se règle d'après le rang de la ville dans l'ordre civil. Ce principe avait été mis en pratique dans l'Eglise grecque; et dans son 17 e canon, comme dans le canon 28 e , le concile de Chalcédoine n'avait pas hésité à le citer comme point de départ de son ordonnance. Il est facile de constater que le 12 e canon de Chalcédoine a été également basé sur ce principe. C'est donc en se plaçant à ce point de vue que les Pères de Chalcé- doine ont pu dire que l'ancienne Rome était redevable de sa situa- tion ecclésiastique à son caractère de capitale de l'empire, et que les Pères lui avaient accordé cette situation 2 . Ce dernier point est, on le comprend facilement, en opposition avec la vérité historique : ïifj.EÏ; ôpt'otxsv ou bien avec à7r^vet(j.«v-xpfvavTeç. Maïs comme a) ce 3e canon du Ile concile œcuménique dont il est ici questionne renferme rien sur les dio- cèses du Pont, etc. ; b) comme, d'un autre côté, l'exemplaire dont s'est servi le concile de Chalcédoine et qu'il fit lire dans la session suivante (la xvi c ) ne renferme rien de semblable, il est évident que la seconde partie de ce canon, celle qui commence par ces mots xaî wote, est une prescription du concile de Chalcédoine. Cf. Beveridge, op. cit., t. n, Annotatt., p. 125. (H. L.) 1. L'ensemble du canon se réduit à trois points principaux : 1° Promulgation renouvelée du 3e canon du second concile œcuménique de (Constantinople) et affirmation de la préséance honorifique de l'évêque de la ville impériale. — 2° Concession de la juridiction effective sur les trois exarchats de Thrace, du Pont et de l'Asie. — 3° Collation du droit d'ordination des évêques dans les diocèses établis chez les barbares. (H. L.) 2. Voici une affirmation qui n'est pas aisée à justifier. Quels sont cea Pères ? Si ce sont les Apôtres qu'on a en vue, la cause est jugée puisque aucun d'entre eux n'a rien dit, n'a rien laissé supposer sur ce point particulier. Quant à invo- 200. QUINZIÈME SESSION. LES CANONS 819 car, dans la suite des temps, un concile général eût seul pu accor- der à l'Eglise de Rome ces prérogatives ecclésiastiques, de même que deux conciles généraux ont accordé au siège de Constantino- ple les privilèges dont il jouit. Mais le premier concile œcuméni- que de Nicée n'a pas fondé la situation ecclésiastique de Rome qu'il a trouvée établie, ainsi qu'il le déclare dans son 6 e canon, et ainsi que le prouve l'histoire de l'Eglise primitive. — L'autre opi- nion émise par le concile de Chalcédoine, à savoir que le rang ecclésiastique d'une vilie devait se régler d'après la situation de cette ville dans l'ordre civil, fut justement critiquée par le pape Léon le Grand. Il objecta «qu'il y a une différence entre l'ordre temporel et l'ordre ecclésiastique [alia tamen ratio est rerum sœcularium, alia divinarum), et l'origine apostolique d'une Egli- se, sa fondation par les Apôtres, est ce qui lui assure un rang rroQi élevé dans la hiérarchie i . » Les Apôtres avaient fondé les premières Eglises dans les villes les plus considérables ; ces villes constituaient comme un point central d'où le christianisme pouvait se répandre avec plus de rapidité; il arriva ainsi que, dès l'antiquité, les métro- poles civiles devinrent les métropoles ecclésiastiques. Mais le mo- tif de ce rang hiérarchique n'avait pas été la situation de la ville dans l'ordre civil ; il était basé sur l'origine apostolique ou sur la haute antiquité de l'Eglise de cette ville. C'est ce que saint Cyprien disait déjà dune manière très explicite. Rome est pour lui YEccle- sia principalis et le centre de l'unité, unde imitas sacerdotalis e.rorta est, parce qu'elle est la cathedra Pétri. Le concile de Sardi- que dit à son tour : hoc enim optimum et valde congruentissimum esse videbitur , si ad caput, id est ad Pétri sedem, de singulis qui- busqué profinciis Domini référant sacerdotes 2 . Saint Augustin as- quer le témoignage des apôtres en faveur de l'origine apostolique de l'Eglise de Byzance et des privilèges qui, à ce litre, s'y trouveraient attachés, on n'y saurait raisonnablement penser. La liste épiscopale de Constantinople remontant à saint Stachys et à saint André est un grossier apocryphe. Il ne peut être question de témoignages collectifs ni individuels sur la prééminence de Rome attachée à son rang civil, pendant la période des persécutions et, depuis lors, aucun con- cile n'a rendu un canon qui autorise cette opinion. Le 6 e canon de Nicée sur les trois patriarcats de Rome, d'Alexandrie et d Anlioche, a été étudié dans le t. i« r de cet ouvrage et ne nous a autorisé à y découvrir rien de semblable. (H. L.) 1. S. Léon, Epist., civ, 3, P. L., t. i.iv, col. 995. 2. Epist. ad Julium, episcop. Roman., dans Mansi, op. cit., t. ni, col. 40; Hardouiu, op. cit., t. i, col. 653. 820 LIVRE XI signait ce même fondement au rang hiérarchique des Eglises : Dominus fundamenta Ecclesiœ in apostolicis sedibus collocavit, et chaque Eglise doit se soutenir pnr les radiées apostolicaruin se- dium. Le pape Pelage I er expose dans sa lettre ad episcopos Tus- ciie, en 556, le principe admis par saint Augustin *. Dans sa quarante-troisième lettre, saint Augustin parle encore de la préé- minence des Eglises apostoliques 2 et écrit à Pétilien : Cathedra tibi quid fecit Ecclesiœ Romanae, in qua Petrus sedit et in qua liodie Anastasitts sedet, vel Ecclesiœ Hierosolymitanœ, in qua Jacobus sedit et in qua liodie Joannes sedet 3 ? C'est d'après ce même principe que 1*53 j_] Léon le Grand écrivait à l'empereur Marcien : « Qu'Anatole de Constantinople se contente d'être l'évêque de la résidence impériale, car il ne peut en aucune façon en faire un siège apostolique 4 . » Dans une autre lettre il fait découler le rang d'Alexandrie de l'évangéliste saint Marc, et celui d'Antioche de l'apôtre saint Pierre 5 . Dans cette cent quatrième lettre déjà citée, le pape Léon reconnaît également l'autre principe ayant trait à cette question : il dit que les privilégia Ecclesiarum ont été institués par les canones sanctorum Patrum, et il insiste, en particulier, sur ce que ces privilégia ont été fixés par le concile de Nicée. Ces efforts des évèques de Constantinople pour grandir leur situation hiérarchique obtinrent un premier résultat au concile oecu- ménique de Constantinople ; sans doute il confirma dans son 2 e canon les privilèges des grands sièges métropolitains approuvés par le concile de Nicée ; il reconnut en particulier à l'Eglise d'Alexandrie la primauté sur l'Egypte, à celle d'Antioche la primauté sur l'Orient, à celle d'Ephèse la primauté sur l'Asie proconsulaire, et à celle de Césarée la primauté sur le Pont. Mais pour le diocèse de Thrace, il regarde déjà tacitement Constantinople comme en étant la capitale ecclésiastique, tandis qu'Héraclée l'avait été auparavant. Dans son 3 e canon le concile fait un grand pas en avant, lorsqu'il permet au nouvel exarque de Constantinople de prendre rang immédiatement 1. Mansi, op. cit., t. ix, col. 716. 2. S. Augustin, Epist., glxii, 7, P. L., t. xxxm, col. 707. 3. Contra litteras Petiliani II, c. li, P. L., t. xnu, col. 300. 4. Non dedignetur (Anatolius) regiam civitatem, quam apostolicam non po- test falere sedem [Epist., civ, n. 3, éd. Ballerini, t. 1, col. 1143 sq., dans Mansi, op. cit., t. vi, col. 191). P. L., t. liv, col. 995. 5. S. Léon, Epist.. evi, 2, P. L. } t. liv, col. 1003, 200. QUINZIÈME SESSION. LES CANONS 821 après le Siège de Rome *. C'était, par le fait même, porter atteinte aux droits des sièges d'Alexandrie et d'Antioche, garantis par le concile de Nicée. Quesnel pense qu'au concile de Chalcédoine, les légats du pape avaient formellement reconnu au siège de Constan- tinople le droit de venir immédiatement après le siège de Rome ' 2 . En effet, lorsque, dans la i re session du concile de Chalcédoine, on lut les actes du Brigandage d'Ephèse, il se trouva que Flavien, le défunt archevêque de Constantinople, occupait le cinquième rang, 1. Nectaire occupait alors le siège de Constantinople. Sa prééminence pro- clamée par cent cinquante évêques ne fut pas contredite par Flavien d'Antio- che pris de frayeur ; quant à l'évêque d'Alexandrie il était absent. Rome re- fusa obstinément son approbation au 3 e canon. A ce coup Nectaire se montra fort modeste, et se contenta de la simple primauté d'honneur ^pes-êst'a ty^ç ti^ç que lui conférait le 2 e canon par lequel les limites des trois exarchats sont parfaitement conservées. Ce n'était qu'une disposition qui rappelle celle du 7° canon de Nicée en faveur de Jérusalem : Quia consuetudo obtinuit, et antiqua traditio, ut JElix episcopus honoretur, et habeat honoris consequen- tiarn salva etiam metropoli propria dignitate. L'occasion ne devait pas tarder à se présenter de mettre à exécution le 3 e canon de 381. Dès 384, Nectaire présidait un concile destiné à régler un différend entre deux évêques d'Arabie. L'affaire était, en réalité, du ressort du patriarcat d'Antioche, mais Nectaire invoquant le récent concile