THE UNIVERSITY OF ILLINOIS UBRARY 270 v.Cô "Ofe stamped below i^^^-ty °' nimoULib.ary L]61— H4I PRINTED IN FILLXCE HISTOIRE DES CONCILES D APRKS LES DOCUiMENTS ORIGINAUX PAR Charles-Joseph HEFELE DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET EN THÉOLOGIE, ÉVÊÛUE DE ROTTENBOLRO NOUVELLE TRADUCTION FRANÇAISE FAITE SUR LA DEUXIÈME ÉDITION ALLEMANDE CORRIGÉE ET AUGMENTÉE DE NOTES CRITIQUES ET BIBLIOGRAPHIQUES PAR DoM II. LECLERCQ BIvNéolCTlN DE l'abbaye DE FARNBOROUCH TOME VI PREMIÈRE PARTIE PARIS LIBRAIRIE LETOUZEY ET ANÉ 87, BOUL. RASPAIL, RUE DE VAUGIRARD,.82 1914 HISTOIRE DES CONCILES TOME VI PREMIÈRE PARTIE HISTOIRE DES CONCILES D AÏEULS LES DOCUMENTS ORIGINAUX PAR Charles-Joseph HEFELE nor.TKiii i:n riiii nsoi'iiii; ht i;n tiii';oi.oc.ii:, kvkqik dj: norrrNnoiRO XOLVELLi; TlîADLCTIOX FlîANÇAlSE FAITE SUR LA DEUXIÈME ÉDUIION ALLEMAXDE CORRIGÉE ET AUGMENTÉE DE XOTES CRITIQUES ET BIBLIOGRAPHIQUES PAR DoM II. LECLERCQ BK>'1-:D1( TIN IIK I. AliliAVlî DE IARNlJOUOUC.il TOME VI PREMIÈRE PARTIE PARIS LIBRAIRIE LETOUZEY ET ANÉ 87, ISOUL. RASPAIL, RUE DE VAUGIRARD, 82 1914 NIHIL OBSTAT F. Gabrol, abbé (le Farnborough Imprimatur : Parisiis, die 20 februarii 1914. G. Lefebvre, vie. gen. INTRODUCTION A LA DEUXIÈME ÉDITION A. Kniipflcr consacre les quatorze pages dont se compose cette Introduction à des remerciements adressés aux auteurs des recensions favorables et à une polé- mique avec Schefîer-Boichorst qui s'était montré sévère jusqu'à l'injustice à l'éïrard de son travail. Louanges et dénigrement ne nous ont pas semblé mériter d'être conservés au seuil de ce volume. La critique de la méthode de Hcfele est plus qu'injustice, c'est maladresse, mais assez explicable de la part d'un essayiste qui fut toujours hors d'état de s'élever à l'intelligence d'une large construction liistoriquc. La critique des additions de Kniipflcr n'est pas moins malheureuse, inspirée qu'elle est par la chétivc préoccupation de prendre en faute un écrivain appartenant à une confession religieuse différente de celle du critique. De là des contestations dont la forme trop acerbe jette une sorte de ridicule sur des récri- minations si mesquines que ce serait perdre sa peine et gâter son papier de les reproduire. Dans le tome vi de l'Histoire des conciles, Knopfler a présenté quelques recti- fications relativement à Boniface VIII, Clément V, Jean XXII et Louis de Bavière, au procès des Templiers, au concile de Vienne et au grand schisme. En outre, il a mentionné et résumé soixante-seize conciles omis par Hefele. La période chronologique étudiée dans ce tome vi est caractérisée par une activité synodale intense qui s'explique par l'influence du canon 6^ du IV^ concile de Latran. Cette activité se porte de préférence sur la décadence des mœurs, l'abus dans la collation des bénéfices, la mise en oubli de la législation canonique, l'accaparement des biens d'Eglise par les laïcs, l'éncrvement de la juridiction ecclésiastique. La caractéristique de la législation conciliaire pendant cette période c'est la profession de l'excommunication. A certains moments, la moitié ou les deux tiers d'une ville ou d'une province sont excommuniés par ceux qui ne le sont pas encore, sans en être toutefois à l'abri; il en résulte une sorte de familiarité avec cette peine, l'inapplication assez ordinaire des pénalités qu'elle devrait entraîner, la nécessité de dresser des matricules pour se reconnaître parmi cette multitude d'excommuniés. Nous ne nous sentons pas le courage d'insister sur les responsabilités du procès des Templiers et sur les tristesses du grand schisme; dans ces deux causes ce sont les représentants de l'Eglise et de la France qu'il faudrait juger, nous nous y refusons. Le tome vi (vol. 11° et 12<^) de l'Histoire des conciles paraît moins fidèle au titre de l'ouvrage que ne l'avaient été les tomes précédents. Les conciles généraux y sont exceptionnels, les synodes particuliers y sont de minime importance; ni les uns ni les autres n'ont l'éclat et les conséquences des assemblées fameuses qui ont permis de faire graviter autour d'elles l'histoire de l'Eglise pendant les siècles héroïques. L'auteur ne pouvait désormais pour- I 003357 suivre son mm il qu'à la condition d'en élargir le cadre; c'est ce qu'il a fait. Il s'est engagé ilans une exposition détaillée des circonstances ([ni mil précédé et provoqué le doultuinux épisode du « Grand Schisme )i. On peut trouver ces préliminaires (.lispropurlionnés à l'ensemble et sans doute un résumé plus sommaire eût suffisamment préparé à l'intelligence des discussions qui ont rempli les sessions des conciles de Pisc et de Constance; nous n'avons pas voulu nous engager dans la voie scabreuse des réductions et des coupures. La redaetion de Hefele, noiahlement rotoueliée et étendue par Kmipfler. dépasse trop ce ([uon est en droit d'attendre d un sujet particulier, tel que l'histoire des conciles, pour ne i)as imposer une sourdine à l'annotation telle qu'on l'avait pialiquée dans lis dix |inritiers volumes. A moins d'aborder sous forme de notes l'histoire générale tout entière, il fallait renoncer dans ces volumes à traiter un certain nombre de sujets, intéressants sans doute, mais à peu près étrangers au dessein général de l'ouvrage. En abordant, avec le tome vil (vol. 13^ et 14*^), les conciles de Pise et de Constance, l'occasion s'ofîrira de reprendre la méthode adoptée jusqu'à ce moment. Sous prétexte de conciles absents ou insignifiants, il eût été abusif de donner à ce tome vi un développement disproportionné à son importance; aussi, sans le délester complètement des notes critiques et bibliographiques, a-t-on laissé le soin de recourir à une exposition minutieuse des événements retracés dans les travaux excellents qui la contiennent, ceux de MM. Noël Valois, La France et le grand schisme d'Occident; Louis Gayet, Le grand schisme d'Occident, et l'alerte résumé de M. Louis Salcinbier. On y trouvera tout ce que, très délibérément, nous nous sommes interdit d'introduire dans notre travail. La revision de I\[. Alons Knopfler était postérieure à l'ancienne traduction française, un rapide coup d'œil permettra, par comparaison, de reconnaître dans quelle mesure considérable ces volumes difîèrcnt des volumes corres- pondants de l'œuvre souvent trop négligée de M. O. Dclarc. Je ne sais si je serais venu à bout du rude travail de mise au point imposé par ces deux volumes 11^ et 12^ sans le précieux concours de mon excellent ami, dom E. Fchrcnbach. Je le prie d'agréer l'hommage ])ublic et mérité de ma reconnaissance. H. Leclercq. [1] LIXRK TRENTE -SEPTIÈME D£ LA MORT DE FRÉDÉRIC II AU QUATORZIÈME CONCILE ŒCUMÉNIQUE 1250-1274) 671. Aperçu historique. De la mort de Frédéric jusqu'à rélection de Rodolphe de Habsbourg. Innocent IV apprit à Lyon la mort de Frédéric II (13 décem- bre 1250) ^. Son premier mouvement fut de rentrer dans Rome, mais il se contint; avant toute démarche il importait de savoir l'attitude que prendrait l'épiscopat des Deux-Siciles, suivant qu'il se soumettrait au Saint-Siège ou persisterait dans le parti 1. Hartwig, Ueber den Todestag und das Testament Kaiser Friedrichs II, dans Forschimgen zur deutschen Geschichte, 1872, t. xii, p. 631 sq. Sur le personnage de Frédéric II, cf. Salimbene, Chronicon, 1212-1287, dans Monum. German. Iiist., Hist. ad provinc. Parmensem et Placentinam pertinentia, Parmae, 1857, t. m (Dove, Die Doppelchronik von Reggio und Salimbene, in-8, Leipzig, 1873; E. Mi- chael, Salimbene und seine Chronik, in-8, Innsbrùck, 1889), p. 166 sq.; Huillard- BréhoWcs, Hisloriadiplomatica Friderici II, Introduction, 1. 1, p. clxxvii sq. ; Hofler, Kaiser Friedrich II, in-8, Mùnchen, 1844, p. 235, 284; Lorenz, Kaiser Friedrich und sein Verhàltniss zur rômischen Kirche, dans Drei Bûcher Geschichte undPolitik, p. 1-51; Bôhmer-Ficker, Regesten, t. v, part. 1, p. xi-xxxiii; K. Hampe, Kaiser Friedrich II, dans Historische Zeitschrift, t. lxxxiii, p. 1-42; Freemann, Kaiser Friedrich II, dans Zur Geschichte des Mitlel Alters, in-8, Strassburg, 1886; Loserth, Geschichte desspàleren Mitlel Allers, in-8, Miinchen, 1903; — sur l'empire: J. Heide- raann, Die deutsche Kaiseridee und Kaisersage im Mittel Aller und die falschen Friedriche, dans Wissensch. Beil. zum Jahresber. des Berl. Gymn. zum grauen Kloster, 1898, p. 6; G. Voigt, Die deutsche Kaisersage, dans Historiche Zeitschrift, t. XXVI ; J. Hausner, Die deutsche Kaisersage, in-8, Bruchsal, 1882; Graucrt, Zur deutschen Kaisersage, dans Historisches Jahrbuch, 1892, t. xiii, p. 107; Schrôder, Die deutsche Kaisersage und die Wiedergeburt des Reiches, in-8, Heidelbcrg, 1893; J. Kampers, Die deutsche Kaiseridee in Prophétie und Sage, in-8, Miinchen, 1896, p. 70, 78, 83 sq. Les événements politiques qui ont rempli le tome précédent de Vllisloire des conciles permettent seuls de comprendre ceux que nous allons voir dans ce tome vi. Entre la papauté et l'empire s'est livrée une lutte désespérée, CONCILES ^ VI — 1 Z LIVRE XXXVII à l'issue tic laquelle les ileux adversaires et leurs partis sont à tel point épuises que l'empire se trouve niùr pour le grand interrègne et l'Église pour l'exil d'Avi- gnon. A eetle date de 1250, le moyen âge est frappé à mort, il ne continuera qu'en M liii dr riiiipidsion acquise, il conlitnicra de produire, mais plus par recette que par invention; des hommes et des œuvres de premier ordre surgiront encore et néanmoins on peut tlire que le grand concept sur lequel a été édifié et a vécu le moyen âge: l'Etat tliéocratiquc résultant d'une combinaison du pouvoir civil et du pouvoir religieux idrniiliés dans l'empire et dans la papauté, ce grand concept, que Grégoire VII a légué à ses successeurs en 1075, est dès lors abandonné. Le conflit, qui durait avec des alternatives diverses depuis deux siècles, aurait pu durer encore longtemps si la Providence n'avait mis en présence deux hommes qui, ramassant en leurs personnes les aptitudes, les appétits et les moyens variés mis à leur disposition, incarnèrent soudain deux situations, deux conceptions et transformèniil un différend séculaire en un combat individuel, rapide et décisif. Après que de pareils adversaires se furent mesurés, la lassitude fut au comble, on sentit instinctivement qu'on ne jouerait plus désormais pareille partie, que la question du sacerdoce et de l'empire avait procuré le maximum d'émotion qu'elle pouvait produire, et désormais elle cessa d'intéresser. On a dit qu'Innocent III avait « fondé la souveraineté absolue du pape sur l'Église,)) et si la formule est plus lapidaire qu'historique elle n'en garde pas moins une apparente exactitude. Depuis son règne jusqu'à la Réforme du xvi^ siècle, on vit la papauté absolue tempérée — non, comme la monarchie en France, par des chansons — mais par la résistance passive, la force d'inertie. Une résistance avouée, offensive, était devenue impossible et c'est dans ce sens seulement qu'Innocent III fonda la souveraineté du pape sur l'Église. C'était le résultat de sa vigueur sans doute, de l'habileté de sa politique intérieure également, mais, plus que tout, c'était la conséquence de raboutissemeul du conflit du sacerdoce et de l'empire dont, en définitive, la papauté sortait épuisée mais triomphante. Le pontificat d'Inno- cent III compte autant par les prétentions que par les actes. Les actes sont graves et auront un long retentissement dans l'histoire religieuse et sociale, c'est : la dévastation de la civilisation du midi de la France, la défaite et la disparition de la civilisation des Maures d'Espagne, la conquête de l'empire grec par les latins; les prétentions sont telles qu'elles font presque oublier ces actes cependant si graves, c'est : la remise entre les mains du pape des royaumes de la terre qu'il répartira à son gré, frappant l'un, élevant l'autre, maniant les foudres de l'ana- thème et les fureurs de la croisade, faisant et défaisant les empereurs, attribuant et retirant les peuples à tel ou tel prince. C'est à l'heure où Innocent III pouvait croire la partie gagnée que la victoire lui fut contestée, et celui qui s'éleva alors contre la j»apauté, Frédéric II, brisa son empire dans ce choc, mais en périssant il entraînait avec lui l'omnipotence politique de la papauté. Innocent III n'est peut-être ni plus habile ni plus génial qu'aucun des glorieux papes qui lui font escorte de Grégoire VII à Boniface VIII, il est seulement plus brillant qu'aucun d'eux, parce qu'il s est trouvé être pape à l'heure du triomphe et posséder les qualités requises pour faire grande figure en pareil moment. Il est à moitié chemin entre Canossa et Anagni; il a recueilli tout l'effort d'énergie accu- nîolé depuis Canossa, il serait hasardeux de nier qu'il n'a pas sa part de respon- sabilité dans l'humiliation future de son successeur à Anagni. Frédéric II, à maints égards, est plus surprenant que son grand adversaire. 671. APERÇU HISTORIQUE, 1250-1274 3 Celui-ci recueille les résultats de la sagesse, de la prudence, de la fermeté d'une longue suite de prédécesseurs, celui-là hérite de l'empire dans les conditions les plus lâcheuses et la situation \a plus compromise. Ce petit homme roux et chauve, ayant la vue basse, qui ne s'embarrasse de rien de ce que ses contemporains comp- tent et révèrent, qui ne croit qu'au succès et aux nécromans, ne souhaite que la volupté et le plaisir, se trouve assez énergitjue pour risquer la plus rude partie (|u"on ait jouée en ce xiii*^ siècle, pour aflirmer son droit héréditaire à cet empire qu'on daignait lui concéder. Ce petit compagnon, cet humble vassal que le pape a daigné découvrir et désigner pour la couronne impériale, se montre d'abord fort accommodant. Le moment n'est pas venu. Innocent III est à l'apogée de sa puissance, préside le concile de Latran, lie et délie, décrète des croisades, excommunie des barons anglais, ren- verse le comte de Toulouse, distribue les Etats, arme des milices. Frédéric se fait très humble et, jusqu'à la mort d'Innocent III, ne bronche pas. Dès qu'Innocent fut mort, peu de temps après l'apothéose triomphale du Latran, on recommença à respirer, à se regarder, à se compter. Frédéric jouait au croisé, entortillait de protestations dévotes et de belles paroles le successeur d'Innocent, le pape Honorius III, vieillard insignifiant et timide dont on ne troublait plus la confiance obstinée en ce jeune empereur, jadis son pupille. Ce pontificat d'Hono- rius III fut plus funeste que n'eût été un interrègne. Frédéric marchait à son but, et ce but, c'était celui des empereurs de sa maison. L'erreur de Rome fut de croire qu'en changeant le titulaire on changeait les données du problème. Le pape pouvait, à son gré, s'adresser à un Saxon, à un Franconien, à un Bavarois, à un guelfe avéré et convaincu : du jour où la couronne était posée sur cette tête, le guelfe se muait en gibelin convaincu et intraitable. Non qu'il y eût atavisme, mais par la logique même d'une création politique qui ne pouvait pas ne pas pro- duire ce résultat. Seulement, Frédéric II apportait dans la politique qui, fatalement, s'imposait à lui un génie qu'Innocent III n'avait pas pressenti et qui devait pousser le conflit séculaire et un peu somnolent pour lors entre le sacerdoce et l'empire à un degré d'acuité qui y mettrait fin. Le pontificat d'Honorius III tombait à souhait pour autoriser Frédéric à prendre des libertés qu'Innocent III n'eût point tolérées; mais tout à coup Grégoire IX succède à ce débonnaire, prend feu et flamme et, fatigué de ces fourberies dont il a été jusqu'alors le témoin impuissant et anxieux, il saisit la première occasion et excommunie Frédéric. Aussitôt la guerre se rallume, guerre de paiiîphlets acharnée, guerre de positions prises et enlevées, de maisons et de villages saccagés. Que pou- vait faire Frédéric II? Engager et soutenir une lutte ruineuse, combattre sur le Rhin contre la féodalité allemande, sur le Pô contre les villes lombardes, s'user en détail, gagner, perdre, regagner pour perdre encore et finalement s'épuiser. Alors Frédéric eut une inspiration de grand homme d'Etat. Abandonnant l'Alle- magne et l'Italie aux intrigues, les désertant avec la certitude que les intrigues s'y nourriraient et s'y détruiraient mutuellement, l'empereur, à qui on reprochait de n'être pas allé remplir son vœu de croisé, mit à la voile et partit pour la Syrie. Il se trouvait, comme on l'a très bien fait remarquer, dans l'étrange situation d'un prince à la fois croisé et excommunié, digne de toute la protection de l'Église et livré à toutes ses colères, exposant sa vie pour le Christ et frappé des anathèmes de son vicaire. 4 LIVRE XXXVII La contradiction était flagrante et, du coup, Frédéric ramena à lui l'opinion publique européenne. Ce qui- pensèrent les gens pieux, on en peut juger par les reproehes que lera plus lard saint Louis au pape, à qui il reprociic d'avoir attaqué les domaines et les droits, sacrés pour tous, d'un prince parti pour la croisade. Le pctil p( u|)li'. les frères mendiants ne cachaient pas leur sympathie pour ce jeune empereur que le pape traitait mal, pendant qu'il allait faire chez les infi- dèles les affaires du Christ et de l'Eglise. En même temps, la croisade devenait une expédition coloniale à peu près telle que nous pourrions l'entendre de nos jours. Frédéric guerroyait sous son propre drapeau et non pour le compte du pape ou de saint l'ierre, il faisait acte de souverain temporel, de chef politique et militaire de la chrétienté, il n'était plus ni vassal ni mercenaire du Saint-Siège. Par la diplomatie plus que par l'épée, Frédéric triompha, rouvrit les lieux saints aux fidèles. La situation de la papauté devenait de plus en plus fausse et difficile, à mesure que cet excommunié rétablissait les établissements des chrétiens. Le retour en Occident fut un triomphe, quelque chose d'analogue au délire qui se vit depuis au retour d'Egypte de Bonaparte. Le pape se trouva en un instant à la merci de ce prestige sans égal qu'appuyait une force imposante; il fallut relever l'empereur de l'excommunication, lui accorder ses prétentions, sanctionner les dispositions prises par lui. (^'élail l'apogée. Frédéric atteignait au plus haut point de puissance et de splendeur : empereur en Allemagne, suzerain redouté dans la Haute-Italie, protecteur tout-puissant du peuple de Rome, souverain absolu du royaume des Deux-Sicilcs, roi de Jérusalem, maître de la Méditerranée, vainqueur en Prusse des derniers païens, légiférant à Francfort pour l'Allemagne, à Melfi pour la Sicile, à Ravenne et à Aquilée pour la Lombardie. C'était le triomphe et la trêve, mais une trêve de peu de durée. Ce qui donna à cette nouvelle phase de la lutte une àpreté qu'elle n'avait pas encore eue, même au temps de Grégoire VII et d'Alexandre III, c'est que chacun des deux pouvoirs était arrivé à donner à ses prétentions la formule définitive. Chacun était allé aux dernières conséquences de sa doctrine. Le pape traduisait à son tribunal les actes et les pensées des fidèles, les contrats des particuliers, les décisions des princes et en portait son jugement; l'empereur évoquait les héré- tiques en tant que rebelles et étendait son pouvoir jusqu'à la conscience, à ce titre de pontifex maximus qu'il disait avoir hérité des anciens empereurs. Entre ces prétentions contradictoires, aucune transaction n'était possible. Chacun des deux rivaux combattait non pour l'indépendance, comme la papauté au temps de Grégoire ^ II, ou connue 1 empire au temps d'Henri IV, mais pour la domination universelle, la domination intégrale. Il n'élail plus question de droit pontifical et de droit impérial, mais de despotisme œcuménique. Ce n'était plus seulement à la condition des évêqucs de Rome au temps de Constantin que lempereur prétendait réduire le pape, c'était à la monarchie de Dioclétien, chef temporel et spirituel, que Frédéric II aspirait et il ne s'en cachait pas. Les théologiens avaient fort à faire pour contredire les légistes qui reprenaient à leur compte et poussaient à ses dernières déductions logiques le principe jadis formulé comme axiome de la monarchie pontificale. En attendant que l'astuce ou la force eussent décidé en faveur d'un adversaire, tous deux travaillaient avec une obstination et une sou- plesse infatigables à mettre les chances de leur côté. Ce n'est pas seulement les chancelleries qui intriguent, les peuples pâtissent. La Lombardie garde sa fidélité à la papauté qui, depuis le pontificat d'Alexandre III, a associé son sort à celui 671. APERÇU HISTORIQUE, 1250-1274 5 des cités lombardes. Ce sont elles qui empêchent l'établissement du despotisme impérial dans la vallée du Pô, en quelque sorte sur la tête de la papauté, déjà menacée au midi par le royaume sicilien; ce sont elles qui, foricalletters illustrative of the reign of Henri III, t. II, p. 188; Grauert, Meister Johann von Toledo, dans Sitzungsberichte der philos, philol. und histor. Classe der Kônig. Bayerisch. Akademie der Wissenschaften, 1901, p. 132, a proposé une restitution plausible de ce docun^ent, de laquelle il résulterait que l'élection se fit par compromis, les compromissaires étant les cardinaux de Tusculum, de Saint-Laurent in Lncina et de Sainte-Sabine. (H. L.) 1. Potthast, Reg. pont., t. ii, p. 1474; E. Jordan, Les origines de la domination angevine en Italie, 1909, p. 293-296 : « La personnalité du nouveau pape est si marquée, elle a tant influé sur l'issue de la crise dont nous racontons l'histoire, que rien de ce qui peut la faire connaître n'est indifférent. A ce titre, le passé d'Urbain IV nous intéresse. Il n'était plus jeune, étant né probablement dans les dernières années du xii^ siècle. En dépit de son origine très modeste, son éducation à Troyes, puis à l'Université de Paris, avait été excellente. Il n'en resta pas moins longtemps dans des positions plutôt inférieures; d'abord à Laon. où il fut succes- sivement clerc de l'évêque, puis curé, puis chanoine; ensuite à Liège, comme archidiacre. Très actif, d'ailleurs, très capable; toujours prêt à se charger des besognes qui se présentaient, et volontiers mis en avant par son entourage. C'est ainsi qu'il rédige le capitulaire du chapitre de Laon, et qu'il va défendre ses inté- rêts à la cour de Rome. Les nombreuses affaires auxquelles il est mêlé permettent de fixer sa biographie avec plus de détails qu'on ne le pourrait parfois pour des personnages bien plus haut placés dans la hiérarchie. L'événement décisif dans sa vie fut son voyage à Lyon, en 1245, à l'occasion du concile. Il y fit la connaissance d'Innocent IV, qui l'apprécia aussitôt. Désormais il allait être lancé dans les grandes affaires et n'en plus sortir. Ce fut d'abord une légation en Pologne, Prusse et Poméranie, qui lui fut confiée en 1247. lient surtout à restaurer la discipline ecclésiastique en Silésie et à rétablir la paix entre l'Ordre teutonique et ses vassaux prussiens. En 1251, nouvelle mission, toute politique cette fois. Il s'agissait de travailler l'Allemagne du Nord et d'y recruter des partisans à Guillaume de 30 LIVUE XXXVII Hollande, le roi des Romains patronné par le Saint-Siège. On sait peu de choses sur ses actes, sinon qu'il eut à souffrir pour sa cause; il fut arrêté et quelque temps retenu prisonnier par des chevaliers du diocèse do Trêves, partisans des Ilohcn- staufen. En récompense, il reçut du pape l'évèché de Verdun. 11 ne l'occupa qu'un an, le temps d'y déployer ses talents d'administrateur et de politique, en réta- blissant les finances très obérées de cette Église et en concluant un accord avec la eoinnniiie. on querelle avec ses prédécesseurs. Dès 1255, il était appelé au siège patriarcal do .lorusalem. Los tompsétaiont diffioilos pour la Terre Sainte; le palriar- clie dut intervenir dans la querelle entre les Génois et les Vénitiens; il se plaça, suivant les vues d'Alexandre IV, du côté de ces derniers. Il eut aussi, devant les menaces d'invasion tartare, à prendre les mesures de défense nécessaires, il ne s'v épargna pas. A en croire un de ses biographes, un panégyriste, il est vrai, il se serait l'ait adorer, aussi bien des pèlerins que dos chrétiens de Terre Sainte. En 1261, il se rendit à la cour pontilicale pour réclamer contre une donation faite par le pape aux hospitaliers, et ([u il jugeait préjudiciable à son Eglise. Ici encore, on retrouve le prélat énergique et soucieux de ses droits temporels. Sa présence accidentelle à la curie, lorsque mourut Alexandre IV, fut l'occasion de sa fortune, « C'était donc une vie bien remplie que la sienne. Les affaires, d'ailleurs, n'y avaient pas fait tort à la piété, n'en avaient pas banni les préoccupations reli- gieuses. Il avait laissé une trace profonde partout où il avait passé, et sa grande réputation, non moins que les divisions qui séparaient les cardinaux, expliquent que leurs voix se soient réunies sur lui, bien ([u'il ne fût pas un de leurs collègues. Si ses antécédents étaient bien faits pour donner la plus haute idée de sa capa- cité, dans quelle mesure permettaient-ils de prévoir sa conduite? Par une heureuse rencontre, il s'était trouvé intervenir, avec un grand rôle, dans les deux problèmes les plus graves que la papauté eût alors à traiter : problèmes qui, durant son propre pontificat, s'imposeront encore, inégalement du reste, à son attention : je veux dire la lutte contre les Hohenstaufon et la défense de la Terre Sainte. Il s'était montré l'agent dévoué d'Innocent IV et d'Alexandre IV. D'autre part, homme nouveau, entièrement lils de ses œuvres, il n'était pas, comme ses deux prédé- cesseurs, ou comme tel cardinal parmi ceux qui l'avaient élu, par sa naissance même, presque le prisonnier d'une coterie. Etranger au Sacré-Collège, et n'ayant même jamais résidé à la curie, sauf à de longs intervalles et pour peu de temps, il servait au loin la politique pontificale, il n'avait jamais contribué à l'élaborer, à la fixer dans ses détails; n'en étant pas responsai)li', il n'y était pas servilement attaché; il se trouvait bien placé pour la continuer, mais avec indépendance. Enfin,^ il connaissait bien l'Allemagne et l'Orient, mais non Tltalie. Cela, vu les circon- stances, était presque un avantage. Il n'aurait, en abordant les questions italien- nes, ni idées préconçues, ni relations exclusives et compromettantes. « En somme, le nouveau pape n'avait d'attaches étroites avec personne, et nul ne savait au juste ce qu'il forait. C'est peut-être à cela même qu'il dut en partie son élection. Dos partis irréconciliables, et dont aucun n'était assez fort pour s'imposer à l'autre, purent, de guerre lasse, s'entendre sur son nom, chacun espérant l'attirer à soi. De fait, il est probable qu'il surprit tout le monde. Son acte le plus mémorable, Charles d'Anjou substitué à Edmond d'Angleterre comme candidat au trône de Sicile, était de ceux que rien n'annonçait d'avance. Jamais il n'avait eu à se prononcer sur l'alliance anglaise, conclue et entretenue alors qu'il se trouvait loin de la curie, à Verdun ou en Orient. D'autre part, et le fait 671. APERÇU HISTORIQUE, 1250-1274 31 est bon à noter, quoique Français d'origine et gardant un très affectueux souvenir ù sa patrie champenoise comme aux églises où il avait occupé des fonctions, il n'était nullement inféodé aux intérêts politiques français. C'est hors de France que s'était surtout exercée son activité, A la différence de son successeur Clément IV, dont ce sera un des principaux titres au choix des cardinaux, il n'avait pas blanchi au service du roi de France; il ne paraît même pas avoir été en relations avec la famille capétienne.. S'il fut élu, ce n'est donc pas parce qu'on attendait de lui la politique qu'il suivit en effet. Il est possible qu'au moment de son élévation elle n'apparvit pas clairement à ses propres yeux. En tous cas, il ne se la laissa certai- nement pas dicter par d'autres, et ses actes sont bien à lui. » Nature énergique, dominatrice et audacieuse, inflexible sur son droit, prompte à assumer les responsabilités, prête aux brusques initiatives, impatiente de la contradiction, pou accessible aux conseils, incapable, en un mot, d'accepter de personne un mandat impératif, tel en effet nous apparaît Urbain IV. Et nous n'avons pas que ses actes pour permettre de le juger ainsi. Même dans le portrait qu'a tracé de lui, en mauvais distiques, un poète officiel, Thierry de Vaucouleurs, au milieu de formules banales empruntées au style de l'hagiographie, au milieu d'éloges qui visent surtout des vertus et des talents purement ecclésiastiques, régularité de vie, piété fervente, favorisée du don des larmes, éloquence de grand prédicateur, belle prestance de célébrant, belle voix même et science du chant sacré, quelques traits dépeignent le « grand cœur », le « soutien de l'Église, vaillant chevalier de tout ce qui intéressait sa liberté et ses droits, son honneur », le tra- vailleur si infatigable qu'on ne savait pas comment son temps pouvait suffire à tout ce qu'il faisait. Mais le plus bel hommage rendu à cette puissante figure d'homme d'État, c'est l'admiration involontaire d'un ennemi. Vers la fin de 1262, des ambassadeurs siennois étaient à la cour pontificale. Le chef de la mission, rendant compte aux prieurs de la commune et leur parlant du pape, allait aussitôt chercher un terme de comparaison dans les glorieux souvenirs laissés par le grand compatriote du xii^ siècle, ce pape Alexandre III qui avait bravé Frédéric Barbe- rousse, l'avait vaincu et que l'imagination populaire se représentait posant le pied, à l'entrevue de Venise, sur la tête de l'empereur humilié et prosterné devant lui. «Sachez, écrivait-il, que le pape fait ce qu'il veut; il n'est personne qui ose « le contredire et, comme vous le savez déjà par d'autres, il n'y a pas eu de pape, « depuis le temps d'Alexandre III, qui ait été aussi énergique dans ses actes et « dans ses paroles et qui se soit moins soucié de ses proches que celui-ci. » Et l'on avait eu dans l'intervalle un Innocent III, un Grégoire IX, un Innocent IV. L'ambassadeur ajoute encore : « Il n'y a pas d'obstacles à sa volonté... il fait tout <( par lui-même, sans prendre conseil. Il semble ne pas se conduire en pape, mais « en seigneur temporel, et vouloir se soumettre la terre, s'il le peut.... » C'est une bonne fortune que de posséder, dans ce rapport confidentiel et familier, un portrait pris sur le vif. Grâce à lui, la physionomie d'Urbain IV ne reste pas masquée sous les formules officielles des bulles pontificales et des instruments diplomatiques. On aperçoit, dans le jeu même de ses facultés, cet homme auquel il n'a manqué peut-être qu'un règne plus long pour être compté parmi les plus saisissantes figures qui aient occupé le siège de saint Pierre. A deux siècles et demi de distance, il semble, à certains égards, par la grandeur de ses ambitions, par la fougue de son caractère, par l'intempérance de ses propos, comme une ébauche du « terrible » pape de la Renaissance, Jules II. » (II. L.). 32 LIVRE XXXVII il fut pour ainsi dire assiégé par les habitants des États de l'Église, qui réclamaient les sommes prêtées au Saint-Siège pour la guerre contre Manfred. Il Irouva toute l'Italie aux mains de Manfred, qui, à vrai dire, lui lit des ouvertures pacifiques. Tout au début de son pontificat, au mois de janvier 12()2, une ambassade vint, de la part de Manfred, à Viterbe lui (dl'rir 300000 onces d'or, en échange de la reconnaissance de Manfred comme roi. Le pape repoussa l'oflre ^. Manfred fortifia son pouvoir en mariant sa fille Constance à Pierre, fils aîné de Jacques, roi d'Aragon- (13 juin 12G2). De son côté, le pape renoua les pourparlers avec Charles d'Anjou, touchant la couronne de Sicile ^. Il invita le roi d'Aragon à décliner l'alliance de Manfred, déloyal envers son neveu Conradin ^. Pendant [20] l'interrègne, ce dernier était parvenu à se remettre en possession d'une grande partie de l'ancien duché de Souabe; son oncle Louis de Bavière et Éberhard II, évoque de Constance, issu de la famille de Truchsess de Waldbourg, et Meinhard, comte de Gôrtz, beau- père de Conradin depuis le 6 octobre 1259, firent tous leurs efforts pour faciliter cette conquête. Et le dernier des Hohenstaufen parut en effet à la diète d'Ulm, à la Pentecôte de 1262, en qualité de duc de Souabe ^. Peu auparavant, sa mère avait en vain envoyé réclamer à Manfred la couronne de Sicile. Cependant, grâce surtout à Werner, archevêque de Mayence (depuis 1259), on conçut le projet de rejeter également les deux prétendants Richard et Alphonse et de les remplacer par Conradin, •"** 1. Rymcr, Fœdera, t. i, p. 410. Un nouvel essai de réconciliation tenté au mois d'août de la même année demeura vain. Une entrevue personnelle projetée entre le pape et Manfred n'eut pas lieu. Bolmier-Ficker, op. cil., p. 873 sq. 2. Manfred lui-même, en 1261, avait épousé en secondes noces Hélène, fille du prince des Epirotes. Bôhmer-Fickcr-Winkelniann, n. 9280; Hampe, Urbaii I\' imd Manfred, 1261-1264, in-8. Heidclberg. 1905. (II. L.) 3. E. Jordan, L'abandon du projet anglais et l'offre de la Sicile à Charles d'Anjou, dans Les origines de la domination angevine en Italie, in-8, Paris. 1909, p. 370-409. Une fournée de cardinaux avait affermi le revirement politique du Saint-Siège dans le sens de rinflucnce française; toutefois on ignore à qui il faut attribuer l'idée de revenir à la candidature de Charles d'Anjou pour la couronne de Sicile. Ce ne furent ni Charles d'Anjou ni saint Louis qui la suggérèrent; vraisemblable- ment ce fut une trouvaille d'Urbain IV. (H. L.) 4. Baronius-Raynaldi, op. cit.. ad ann. 1262. n. 9 sq.; Vossc. . Aiialect. \'alic., n. 205, du 25 octobre 1262. 5. Bohmer, Regesten, ad ann. 1196-1254, p. 283 sq. ; Fontes, t. iv. p. 126; Bôhmer- Ficker, Reg. imp., p. 886, 1047. Au mois de septembre 1266, Conradin épousa Sophie, fille du margrave Dietrich de Misnie. Bohmer-Ficker, op. cit., p. 891. (J71. APERÇU HISTORIQUE, 1250-1274 33 ce qu'Urbain IV, mis au courant de cette affaire par Ottocar de Bohème, défendit (3 juin 12G2), sous pein-î d'excommunication^. Il ne voulait pas voir un llohenstaufen sur le trône d'Allemagne; son plan consistait à entretenir entre les deux prétendants, Richard et Alphonse, des relations amicales, pour amener l'un des deux à abdiquer volontairement; sinon il s'érigerait en arbitre et décide- rait "-. Il s'inspirait en ceci des principes exprimés à plusieurs reprises par Innocent III dans la lutte entre Otton IV et Philippe de Souabe. Richard et Alphonse s'adressèrent à Urbain IV dès son avènement, comme ils s'étaient adressés à Alexandre IV, demandant tous deux la confirmation de leur élection et la couronne; mais ils n'admettaient aucune discussion et déniaient au pape le droit de [21] juger de leurs prétentions réciproques ^. Urbain trouva un biais ^, leur laissant comprendre qu'avant qu'il pût décider, il fallait évidemment que les deux parties l'eussent accepté comme arbitre. Raumer'^ et Lorenz^ ont reproché au pape son indécision, qui l'empêcha de faire pencher la balance d'un côté, ce qui eût rétabli l'unité de l'empire et évité bien des malheurs à l'Allemagne. Mais une décision ne peut amener la paix que lorsque les deux parties reconnaissent la compétence du juge. Si l'une des parties ne l'ac- cepte pas, la sentence peut être frappée d'appel. Enfin, si la com- 1. Baronius-Raynaldi, op. cil., ad ann. 1262, n. 5; Potthast, Reg., p. 1490 sq. ; Raumer, op. cit., p. 547. Ce dernier se trompe en disant que le projet d'élever Conradin au trône d'Allemagne fut adopté pendant que Richard était retenu captif par les barons anglais, de 1264-1265. Schirrmacher, Entstehimg des Chur- jwstencolle giwns, p. 99 sq. 2. Baronius-Raynaldi, Annal, eccl., ad ann. 1263, n. 48, 49. 3. Baronius-Raynaldi, Annal, eccl., ad ann. 1262, n. 2-3. Le pape dit, dans cette lettre, qu'à plusieurs reprises les ambassadeurs de Richard et d'Alphonse lui avaient déclaré se nolle in hoc ipsius Sedis suhire judicium. Bôhmer suppose à tort, Regesien, ad ann. 1246-1313, p. 326, qu'il faut Hre i^'elle au lieu de nolle. Mais i^elle est inadmissible avec le contexte, car le pape refusa constamment de rendre son jugement, puisque les ambassadeurs ne le reconnurent pas comme arbitre. Le pape disait encore l'année suivante (dans Bohmer, ad ann. 1263, n. 44) que les deux partis lui avaient exposé leurs désirs, mais non pas in figura judicii; ce n'était que tout dernièrement qu'Alphonse avait déféré son affaire au pape u( corani judice (n. 45). De même au n. 48 : Le pape avait, pour de bons motifs, différé sa sentence, parce que, jusqu'au dernier moment, les ambassadeurs des deux partis n'avaient pas demandé le judiciarium examen apostolicœ Sedis. 4. La lettre est datée de Viterbe, 17 avril 1262. 5. Op. cit., t. IV, p. 546. 6. Op. cil., t. 1, p. 222. CONCILES VI 3 34 LIVRE XXXVII pétence n'est acceptée par personne, le juge s'expose au ridicule, ce qui eût été le cas du pape Urbain. Celui-ci agit donc suivant le droit et la prudence en formulant cette alternative : « Ou décidez vous-mêmes, ou reconnaissez-moi pour arbitre. » Au reçu de la lettre pontificale datée de Viterbe le 17 avril 1262, Alphonse de Castille crut avancer ses affaires et gagner le pape en le choisissant pour arbitre. En janvier 1263, il lui envoya à Orviéto une ambassade nombreuse et fort honorable, chargée de déclarer que, la situation de Richard, qui de fait avait pris pos- session du trône, n'étant pas meilleure que la sienne, ses ambassa- deurs revendiquaient du pape et des cardinaux la couronne impé- riale et la convocation d'un tribunal ordinaire ou extraordinaire ^. Le pape n'imagina rien de mieux que d'accorder le 7 août 1263, à Alphonse, comme à Richard, le titre de rex electus. Il avouait bien que ses prédécesseurs et lui-même avaient également qualifié Richard de rex electus et coronatus, mais, disait-il, ces titres de pure politesse ne lui confèrent aucun droit, et on en peut accorder tout autant à Alphonse ^. A la suite de cet avertissement et sur l'avis formel du pape, les ambassadeurs ordinaires de Richard à la cour pontificale prirent sur eux de reconnaître le droit du pape à décider cette affaire, sauf cette restriction : autant que peuvent nous le permettre nos pouvoirs ^. Richard fut très mécontent de la conces- sion du titre royal consentie à Alphonse, et le pape lui écrivit le 31 août 1263, lui expliquant que c'était simple affaire de droit et d'équité. A vrai dire, Alexandre IV n'avait donné qu'à Richard et sans prendre l'avis des cardinaux le titre de rex electus et coronatus. Si le mot coronatus n'était plus employé, c'est que cette expression n'était plus usitée dans les formules de discours ou de félicitations. L'arbitrage qu'Alphonse lui déférait lui inter- disant toute décision prématurée, le pape devait traiter sur le 1. Baronius-Raynaldi, Annal, eccles., ad ann. 1263. n. 38. Bôhmer se trompe en donnant (op. cit. .p. 356) cette lettre pontificale, datée de Viterbe le 17 avrill262. pour une réponse à la lettre du roi Alphonse, voulant pour cela changer la date d'ailleurs certaine de ce document; de plus, dans sa lettre, Alphonse reconnaît déjà le pape comme juge, tandis que, dans la lettre de Viterbe, le pape se plaint qu'on ne l'accepte pas comme tel. Cf. aussi Bôhmer-Ficker, Reg., p. 1032 sq. ; 2. Baronius-Raynaldi, Annal, eccles., ad ann. 1263. n. 40 sq. ; Potthast, Reg., n. 18619. 3. Baron'us-Raynaldi, Annal, eccles., ad ann. 1263, n. 51 ; ad ann. 1264, n. 37. [22] G71. APERÇU HISTORIQUE, 1250-1274 35 même pied les deux prétendants et donner à tous deux le titre de roi au lieu de le refuser à tous deux ^. De la date du 31 août 1263 sont deux lettres du pape Urbain au roi Richard, lettres absolument identiques entre elles quant au fond. Toute la première partie et la fin sont exactement sem- blables'-; le pape y parle d'abord de l'indispensable concordia sacerdotii et imperii, ajoutant que Vimperium doit être dirigé par la sacerdotalis auctoritas, et que le sacerdoce doit trouver dans [231 Vimperialis mansuetudo un refugium tutum et pium. La vacance du trône impérial, poursuit le pape Urbain IV, a causé à l'Église de graves dommages ; les sacrilèges et les hérésies se sont multipliés ; la violence, le meurtre, l'assassinat et les abus ont pullulé. L'Église a, pour de bonnes raisons, différé la solution, d'autant plus que, jusqu'à ces derniers temps, les ambassadeurs des deux parties ont récusé l'examen judiciaire du Siège apostolique. Le pape cependant s'est préoccupé de procurer un dénouement pacifique. Il n'abandonne pas cet espoir depuis qu'il a vu les mandataires des deux prétendants. — Ici s'arrête la partie commune aux deux lettres ; la seconde expose les arguments des ambassadeurs des deux rois, et cette seconde lettre est beaucoup plus ample que la première. Elle contient d'abord les déclarations des ambassadeurs anglais au pape et aux cardi- naux sur la manière dont doit avoir lieu l'élection d'un roi d'Alle- magne en général, et en particulier leur récit de la double élection en question. Évidemment, ils ne donnent que les circonstances et les arguments favorables à Richard. De temps immémorial, a tempore cujus memoria non existit, le droit d'élire le roi d'Allemagne revient à sept princes ^. Parmi ces princes, l'archevêque de Mayence 1. Baronius-Raynaldi, Annal, eccles., ad ann. 1263, n. 40 sq. 2. Ibid., n. 46 sq., 53 sq. ; Potthast, Reg., p. 1511. 3. Baronius-Raynaldi, Annal, eccles. ad ann. 1263, n. 53. Les ambassadeurs anglais étaient évidemment dans l'erreur en disant au pape que cette institu- tion des sept princes électeurs se perd dans la nuit des temps. Il a été facile de constater plusieurs fois même dans cette Histoire des conciles, qu'avant cette double élection de Richard et d'Alphonse, on ne trouve jamais que sept princes soient exclusivement chargés de faire l'élection; on se demande même si l'élection de Richard et d'Alphonse a été faite par sept électeurs ou davantage; ainsi Matthieu Paris en nomme plus de sept comme ayant pris part à cette double élection. Hisforia Anglic, ad ann. 1257, édit. M. Paris, 1644, p. 633. Quoi qu'il en soit, Lorenz est tout à fait dans l'erreur (Abhandlung iiber die sieben Chwstimmen, dans ^Viener Akademie, 1855, t. xvii, et Deulsclien Ceschichie, t. i. p. 219 sq. ; cf. .'G 1. 1 V n i: X X X \ 1 1 et le ccMiile palatin du lîlim |<)iiissaieiil du |iii\ il»''<^<' de lixoi' d'un ["241 cominuii accord la date tic rélectioii, un si 1 un des deux était enipcchc, l'autre s'acquittait de ce devoir; en la circonstance, le comte palatin du Rhin s'était trouvé seul, vu la captivité de l'arche- vêque de Mayence. C'est ainsi que l'octave de l'h^piphanie, 13 jan- vier 1257, avait été fixée pour l'élection, mais l'archevêque de Trêves et ses partisans avaient refusé l'entrée de Francfort à l'archevêque de Cologne et à ses amis, lesquels, soucieux d'observer la date fixée, avaient procédé à l'élection sous les murs de la ville, ce qui était légitime. Richard avait recueilli les voix de Cologne, de Mayence (l'archevêque de Cologne était le mandataire de celui de Mayence) et du comte palatin; quelques jours plus tard, le roi de Bohême avait envoyé son adhésion, et le couronnement avait eu lieu à Aix-la-Chapelle, suivant tous les rites. Sauf le seul margrave de Brandebourg, tous les électeurs avaient embrassé le parti de Richard (Arnold de Trêves, chef du parti castillan, était mort en 1259, et Henri II de Vinstingen lui avait succédé) ^ et ce dernier électeur ne tarderait pas à se rallier. — De leur côté, continue le pape, les ambassadeurs d'Alphonse avaient défendu l'élection de leur maître; ils avaient soutenu que la date du 13 janvier avait été fixée pour délibérer sur l'élection et non pour la faire. L'arche- vêque de Trêves, qui disposait des voix du Brandebourg, le duc de Saxe et les ambassadeurs du roi de Bohême étaient venus à Francfort à l'époque indiquée, mais le parti adverse avait procédé à une élection en rase campagne, parce qu'il était venu avec une aussi p. 155, 417), lorsqu'il prétend que le pape a inventé toute cette théorie des sept princes électeurs pour dominera l'avenir d'autant plus facilement le scrutin que trois de ces princes étaient ecclésiastiques. Si, dans le développement de la situation politique en Allemagne, l'institution des sept électeurs n'avait été déjà presque un lait accompli, ce n'est pas la lettre du pape qui l'eût institué, puis- qu'elle n'était qu'une citation du rapport de Richard. Il n'est pas possible que, sous le couvert relala refera, le pape ait glissé une théorie toute nouvelle dans un récit de faits fictifs. Comme les deux élections de Richard et d'Alphonse étaient très discutées, il aurait certainement été vivement contredit par les deux partis. De plus, par cette théorie, le pape aurait dérogé aux principes même de la curie, puisque, d'après la décrctale Venerabilcm, la décision dans une; double élection doit être prononcée d'abord par les armes ou par le comte palatin et seulement en troisième lieu par le pape. Sur la lettre dont on parle plus haut, cf. Schirrmacher, op. cil., p. 76 sq. ; Busson, op. cit., j>. 125; Ilarnack, Chwliirslencollegium, p. 259 sq.; Philipps, Die deulsche Kimi^iswald bis zur gohlenen Balle, Vienne, 1858. 1. On avait déjà cherché à gagner Arnold à prix d'argent. Le marche fut conclu avec ses successeurs. Bohmer-Ficker, Reg., p. 1002. 1011. 671. APERÇU HISTORIQUE, 125U-1274 37 foule d'hommes armés, ce qui lui avait fait refuser l'entrée de la ville. Cette élection était donc nulle, d'autant que l'archevê- que de Cologne et le comte palatin avaient été excommuniés, le premier pour avoir maltraité l'évêque de Paderborn et le second pour avoir favorisé les Ilohenstaufen. Quant à l'archevêque de Mayence, prisonnier, son vote n'était pas libre. Pour ces raisons, l'élection avait été remise (par le parti de Trêves), d'abord au 25 mars, puis au 1^"* avril, et les archevêques de Cologne et Mayence avec le comte palatin avaient été invités à y prendre part. Ils n'en avaient rien fait, et alors l'archevêque de Trêves, le duc de Saxe, [25] le margrave de Brandebourg et les fondés de pouvoir de la Bohême avaient proclamé le roi Alphonse. Après avoir répété qu'en donnant à Richard le titre de roi, son prédécesseur Alexandre IV ne lui avait accordé qu'un titre hono- rifique, le pape Urbain IV termine ainsi les deux lettres : Les ambassadeurs de Richard s'étaient dernièrement déclarés prêts à se soumettre à une sentence arbitrale du pape; il devenait donc possible d'arriver à une solution que le pape voulait pacifique; c'est pourquoi il avait envoyé des nonces aux deux prétendants. Il devait en outre, en sa qualité d'arbitre, citer les deux parties; il convoquait donc avant le 2 mai, au plus tard, les fondés de pou- voirs d'Alphonse et de Richard, instruits et pourvus d'ordres, afin de pouvoir en terminer à l'amiable ou judiciairement. On devine que, de ces deux lettres à peu près identiques, une seule fut envoyée à Richard; l'autre est restée à l'état de brouillon. Le 2 mai 1264, les fondés de pouvoir d'Alphonse se présentèrent; ceux de Richard firent défaut et, malgré toutes les instances, Urbain retarda sa décision jusqu'au 30 novembre 1265, parce que Richard se trouvait absorbé par la révolte des barons anglais contre lui et contre son frère le roi Henri III. Richard avait même été, un an et demi durant, prisonnier des barons ^. Le pape Urbain avait continué ses efforts en vue d'armer contre Manfred Charles d'Anjou déjà solidement établi en Piémont. Quoi- que saint Louis désapprouvât ce plan, parce qu'il tenait Conradin pour héritier légitime du trône de Sicile, son frère céda aux in- stances du pape, et par ambition personnelle, et sous l'influence de 1. Baronius-Raynaldi, Annal, eccl., ad ann. 1264, n. 37 sq. llichard demeura prisonnier du 14 mai 1264 au 6 septembre 1265. Depuis l'automne de 1263, Urbain clierchait à calmer le trouble et l'airitation en Angleterre. 38 LIVIIE XXXVII son ambitieuse épouse ^. Cette dernière, Béatrice de Provence, ne se résignait pas à une situation inférieure à celle de ses trois sœurs, qui toutes les trois avaient ceint des couronnes. Marguerite avait épousé saint Louis; Eléonore, Henri III d'Angleterre; Sanctia, Richard, roi d'Allemagne. Charles d'Anjou fut à cette époque élu [26] sénateur par les Romains; ce que le pape vit de fort mauvais œil 1. A piiiu' nioiilé sur le trône poiililical, Urbain IV fil coinprentlre à Richard de Cornouailles que le Saint-Siège dénonçait son ancienne politique anglaise qui faisait si belle la part de l'oncle Richard et du neveu Edmond. Urbain IV avertit tout de suite Richard qu'il n'entendait pas qu'un prince étrariger pût devenir sénateur perpétuel de Rome et il donna sur-le-champ une organisation provisoire, mais suilisanle, pour dispenser de recourir au comte de Cornouailles. Celte brus- querie apparente était d'autant plus justifiée que, du sein du Sacré-Collège, étaient partis, tout récemment, à l'adresse de Richard des invitations à paraître en Italie. Pour l'empire, le pape était moins pressé et son imparlialilé entre les deux con- currenls lui permettait de les laisser se morfondre à l'aise pendant qu'il réglait d'autres affaires. La principale était alors de se débarrasser des conventions avec l'Angleterre. Urbain, voulant tenir et présenter comme caduques ces conven- tions, devait en éluder le renouvellement, qui eût, à tout le moins, entraîné des retards. A cette intention il envoyait, dès le 19 janvier 1262, un nonce en Angle- terre, maître Léonard, chargé de percevoir tous les arriérés du cens et d'autres taxes dus à la Chambre apostolique, et d'autres sommes encore, notamment celles destinées à la Terre Sainte. Or, en Angleterre, tous les revenus de la Terre Sainte avaient été abandonnés au roi, en vue de la croisade qu'il avait fait vœu d'entreprendre et en vue de l'expédition de Sicile. Si le roi laissait, sans protes- tation, opérer maître Léonard, il avouait tacitement avoir renoncé à ses projets et déliait le pape envers lui. Mais le roi d'Angleterre vit clair dans cette ruse et, s'adressant aux rois de France et de Navarre, il les pria de solliciter d'Urbain IV le maintien des droits de son fils (Bohmer-Ficker-Winkelmann, Reg., n. 14170) et en même temps il réclama à la curie contre l'envoi du collecteur. Le pape répondit d'une façon peu claire que les délais prévus dans la concession du décime étaient expirés, sans qu'il eût commencé les deux expéditions qui l'avaient motivée et que les besoins de la Terre Sainte étaient grands. Urbain en arrivait à ses fins. Se dispensant d'exécuter les traités, il en dispensait le roi, témoignant ainsi que ces titres étaient tombés en désuétude, rendait à l'Angleterre sa liberté et dégageait sa parole envers elle. Le pape avait alors son idée arrêtée. Ni Conradin, ni Edmond; restait Charles d'Anjou, car il ne pouvait être question du roi de Castille que sa candidature à l'empire excluait. Dès la fin de 1261, le pape envoyait à saint Louis maître Albert de Parme pour sonder le roi, soit pour lui-même, soit pour un de ses lils. Potthast, Reg., n. 19021; Berger, Layettes du Trésor des chartes, iv, n. 4853. Une lettre du pape à maître Albert (Potthast, n. 18440) nous apprend que le roi de France n'objectait rien à l'idée de détrôner Manfred, dont la cause, au point de vue du droit, n'était pas défendable. De plus, toujours préoccupé de l'Orient, Louis IX songeait à l'admirable position stratégique de la Sicile, point de ravitaillement, ligne de communication, base secondaire d'opérations contre la Syrie et contre 671. APERÇU HISTORIQUE, 1250-1274 39 (parce que Charles, avant d'être maître de la Sicile, était par là à peu près tout-puissant dans Rome). Le pape fut sur le point de rompre tout à fait avec Charles, quand celui-ci promit de ne pas accepter cet honneur du vivant d'Urbain. Alors l'accord pour la Sicile fut signé ^ Charles devait se rendre à Rome au plus tard pour la Saint-Michel, 1264. Jusqu'à cette date le pape sup- l'Éorypte, elle suffisait à tout. Copondant ces considérations, pour puissantes qu'elles fussent, ne l'emportaient pas à ses yeux sur les droits de Conradin, à défaut de qui restait Edmond. Urbain ne s'attendait pas à ces objections d'un roi que la politi([ue ne suffisait pas à rendre malhonnête, il en prit de l'humeur, se déclara froissé de voir un roi de France plus scrupuleux que le pape hii-mème en matière de droit et de con- science. Maître Albert plaida tant et si bien que le roi persista à refuser la Sicile pour lui et pour ses fils, mais par politique et non par scrupule de conscience; toutefois il permit au nonce de faire ses offres à Charles d'Anjou. Probablement maître Albert était d'avance nanti en vue de cette démarche, pour laquelle le pape peut-être avait plus de goût que pour un fils du roi de France. Charles avait déjà été tàté, on le savait ambitieux et entreprenant, c'était pour l'heure tout ce qu'on souhaitait. (H. L.) 1. Dès le 17 juin 1263, Urbain IV établissait les conditions auxquelles Charles d'Anjou s'établirait en Sicile; l'accord ne fut fait que le 15 août 1264. Cf. Bôhraer- Ficker-^Yinkelmann, n. 9350, 9351, 9379-9381, 9415, 9419-9434, 9438-9440, 9450, 9465, 9468, 14227, 14228, 14233; Winkelmann, Acta,t. ii, n. 1048-1050; Sternfeld, Karl von Anjou als Graf von der Provence, in-8, Berlin, 1888, p. 197; Joubert, U établissement de la maison d'Anjou dans le royaume de Naples, 1887. Le récit le plus complet des négociations entre les papes et la cour de France, au sujet des affaires d'Italie jusqu'en 1265, se trouve dans Sternfeld, dans C. Merkel, La domi- nazione di Carlo I d'Angiô in Piemonte ed in Lombardia, 1891, et surtout dans E. Jordan, Les origines de la domination angevine en Italie, in-S, Paris, 1909, qui a tiré tout le parti possible des nombreuses études consacrées à Charles d'Anjou, parmi lesquelles on peut encore citer : A. de Saint-Priest, Histoire de la conquête de Naples par Charles d'Anjou, frère de saint Louis, 4 vol. in-8, Paris, 1847-1849; Avenel, dans le Journal des savants, 1849, p. 83-102; 1850, p. 365-380, 684-698; et au nombre des travaux plus récents : P. Durrieu, Un portrait de Charles I^^ d'Anjou, roi de Sicile, frère de saint Louis, peint à Naples en 1282 par le minia- turiste Jean, moine du Mont-Cassin, dans la Gazette archéologique,\SS&, t. xi,p. 192- 201; Les archives angevines de Naples, étude sur les registres du roi Charles i^' {1263-1285], 2 vol. in-8, Paris, 1886; G. del G indice, Codice diplomatico del régna di Carlo I e II d'Angiô, ossia tollezione di leggi, statuti e privilegi, mandali, lettere régie e pontificie, istrumenti, placiti ed altri documenli, la maggior parte inediti, concernenti la storiae il diritto politico, civile, finanziere, giudiziario, militare ed ecclesiastico délie provincie meridionali d'Italia dal 1265 al 1309, 2 vol. in-4, Napoli, 1863-1869; G. Kôhler, Die Operationen Karls von Anjou von der Schlachi von Tagliacozzo, 1268, dans Mittheilungen d. Instit. usterr. Geschichtsforschung, 1883, t. IV, p. 552-561 ; C. Merkel, L'opinione dei contemporanei sull'impresa italiana di Carlo I d'Angiô, memoria, . 3-22, 161-170; I. IV. p. 3-IS. 173-183, 349-360; I. v. p. 177-186, 353-366; t. v... p. 3-2'.. 304-312; A. Mnliiiicr. Les sources ih' riilsloirc de France, 1902. l. m. |i. 1(')5-171 : 1 iiliniont, Vu de saini Louis, in-8, Paris. 1851, t. vi, p. 1-134, 304-306. Il n'est iriu're d'historien cpii ne présente l'introduction tle la domination ange- vine en Italie coinnie une faute polititpio de portée incalculable pour la destinée h iii|M)rrll(' (le I i'^o^lise. C.eux fpii auront suivi le lécil des événements .pie nous ra|i|>(>rliiiis di piiis une période de |>lus de ([iialir siècles oui pu se convaincre du redoutable j)résenl .pir (MiariemaCTne cl Otton le ( iraiid iirent à rKfrlise en la jetant dans le conflit politi(jue, non plus comme modéralme, mais comme propriétaire de provinces dont la possession, la reprise, les droits réels ou contestés ont entraîne les papes pendant des siècles à dépenser leurs ressources, à prodiguer leurs efforts pour l'acquisition ou la défense de territoires avantageux, sans doute, au point de vue matériel, appréciables au point de vue politique, mai? désastreux au point de vue des violences, des ruines, des maux de toutes sortes dont ils ont été le prétexte ou l'occasion. M. E. Jordan a montré cette situation en ces quelques pages cpii ouvrent son élude sur Les origines de la doniinalinn iiiige^'ine en Italie, Inirod., p. v-xvi : u En 1265, une expédition militaire quittait la France pour aller installer sur le trône de Sicile un prince capétien, Charles, comte d'Anjou et de Provence, le plus jeune frère de saint Louis. Il s'agissait de réaliser enfin, et de façon à le mettre hors de toute atteinte, ce qui était depuis trois siècles un des principaux objets de la politique du Saint-Siège. Du jour où avait été relevé l'empire d'Occident, du jour surtout où il avait été fixé dans la nation allemande, on n'avait pu conce- voir, du moins à la cour impériale, pp()s;nita Caroli. 11 faut rejeter la tra- dition d'après laquelle le pape aurait, d'une maison voisine, assisté à l'exécution du llohenstaufen. C'est le fait de Charles d'Anjou. Quant au pape, il n'était pas à Naples, mais à Viterbe. Par acte daté de cette ville le 18 mai 1268, le pape avait reculé jusqu'au 1"^^ juin 1260 le délai accordé aux ambassadeurs de Richard et d'Alphonse, ceux de ce dernier n'ayant pas encore paru*; le 7 novembre 1268, il condamna le projet formé par quel- ques princes allemands, en particulier par Ottocar de Bohême, d'écarter les deux prétendants pour en élire un troisième. Il leur représenta que c'étaient précisément leur désunion et leur incon- stance qui avaient amené le malheur du pays: Ottocar de Bohême ayant successivement donné sa voix aux deux prétendants Richard et Alphonse. Peu de temps après. Clément IV mourut, le 29 novem- part. 1, p. 165-195; K. Ilamprl, Geschichte Konradins von llohenstaufen, in-8, Innsbrùck, 1893; Geschichte Konradins von llohenstaufen, in-8, Innsbriick, 1895; Huillard-Bréholles, Nouvelles recherches sur la mort de Conradin et sur son véritable héritier, dans L'investigateur, 1851, IIP série, t. i, p. 5; G. Tschache, Conradin, der letzte d. Hohenslaufen, in-8, Leipzig, 1876; C. de Chcrrier, Histoire de la lutte des papes et deseinpereurs de lamaison de Souabe, Paris, 1858-1859; J. Zellcr, L'em- pereur Frédéric II et la chute de l'empire germanique du moyen âge; Conrad IV et Conradin, Paris, 1885; E. Miller, Konradin von Hohenstaufen, in-8, Berlin, 1897; Th. Lau, Der Untergang der Hohenstaufen, in-8, Ilamburg, 1856; A. de Chambier, Die letzten Hohenslaufen und das Papsttum, in-8, Bascl, 1876; A. Busson, Die letzten Staufer. Deitriige zur Kritik der Steyrischen Reimchronik IV, dans Sitzungs- berichte d.Akad. d. Wissensch., Wien, 1892. (H. L.) 1. Charles avait déjà fait exécuter Galvano de Lancia et son fils à Gennazano, à l'est dp PïOmc. 2. Elisabeth, nicre de Conradin, était de la maison de Wittelsbach. 3. Raumer, op. cit., t. iv, p. 583. 4. L'un d'eux, l'évèque de Silva, avait été attaqué en Toscane, avec sa suite, dévalisé et tué. Martène, Thés., t. ii, p. 555. 671. APERÇU HISTORIQUE, 1250-1274 61 bre 1268 ^, au moment où Richard se rendait pour la quatrième fois en Allemagne, afin d'empêcher l'élection d'un nouveau roi des Romains, La diète tenue à Worms en avril 1269 prouva qu'il n'avait plus d'autorité que sur les bords du Rhin, et la grande majorité des princes allemands ne tint pas compte de son invitation. La principale décision de cette diète fut le rétablissement de la paix pour les contrées des bords du Rhin. Richard songeait en outre à abolir les impôts et les droits qui pesaient si lourdement sur le commerce '-. Au mois de mai 1269, il assista à un synode tenu à Mayence par l'archevêque Werner; le duc Albrecht de Rruns- wick y fut excommunié. Il épousa ensuite, le 16 juin (il était veuf depuis huit ans), une Allemande, Béatrice, fille du comte Thierry de Falkenbourg et nièce d'Engelbert II, archevêque de Cologne. Sous prétexte de montrer ses Etats à sa nouvelle épouse, il revint avec elle en Angleterre, d'où il publia un grand nombre de décrets pour mettre un peu d'ordre dans les affaires de l'Allemagne, mais en réalité il ne s'occupa que de ses partisans ou d'affaires d'un intérêt assez restreint ^. C'était le moment où saint Louis, roi de France, se préparait à la dernière croisade. Lorsque la sanglante bataille de Gaza, livrée le 18 octobre 1244, fit tomber Jérusalem, Tibériade, Ascalon, etc., au pouvoir des Sarrasins, l'empereur Frédéric II était encore, au moins nominalement, roi de Jérusalem, en qualitédetuteur de son fils Conrad qu'il avait eu de sa femme Yolande; mais comme il était excommunié, beaucoup lui refusaient obéissance et ses représen- tants étaient sans influence comme sans autorité. Alix, reine de Chypre, épousa sur ces entrefaites un seigneur français, Raoul, comte de Soissons, et, en sa qualité de petite-fille du roi Amaury I^^, elle émit des prétentions à la couronne de Jérusalem et trouva de l'appui dans la famille d'Ibelin, également cypriote et la plus puissante du pays. Lorsque mourut Alix, en 1246, son fils Henri, roi de Chypre, prit le titre de roi de Jérusalem, fut reconnu comme tel 1. Baronius-Raynaldi, Annal. eccL, ad ann. 1268, n. 42, 43 sq., 54; Potthast, Reg., t. n, p. 1648. 2. Bohmer, Regeslen, ad ann. 1246-1313, p. 49 sq. ; Bôhmer-Ficker, Reg., p. 1019 sq.; Goswin von der Ropp, Erzbischoj Werner von Mainz, in-8, Gôttingen, 1872, p. 47 sq. 3. Thomas Wikcs, dans Bohmer, Fontes, t. n, p. 456; Will, Regesien zur Geschichte der Mainzer Erzbischofe, t. ii, Inlrod.,p. 70 sq. ; Bohmer, op. cit., p. 50 sq.; Bôhmer-Ficker, Reg., p. 1021 sq. 62 LIVRE XXXVII par lo pape, ([iii déclara Conrad de Ilohenstaufeu déclin de tous ses droits sur la couronne de Jérusalem (1247). Malheureusement la désunion profonde qui régnait parmi les chrétiens de Palestine hâtait leur ruine. Leurs dernières possessions étaient si visiblement menacées ])ar le sultan d'Egypte et par ses alliés que Ir pape Innocent IV cl le premier concile général de [38] Lyon firent de pressantes exhortations pour une croisade ^, mais 1. Brei'is nota coniin qiiie in concilio Lu^dunciisi 'f^esld ton Kastilien, dans Millheil. d. Iitsiil. wsicrr. Geschichtsforschung, t. xvi. (JI. L.) OO LIVRE XXXVII d'AI{»lu)nse décluirt' leurs raisons et déclara (|u<' la mort de Richard ne modifiait pas la situation d'Alphonse, et nue le pape ne pouvait suspendre le droit des électeurs sans entente préalable. Il ne [42] voulut pas retirer au roi Charles d'Anjou le mandat reçu de son prédécesseur jmmu ad uiinistrer la Toscane et la Loinbardie en (|ualilr lie vicaire de l'empire, et ne cacha pas son mécontentement lorsque Alphonse fit avancer ses troupes dans la Haute-Italie ])()ur l'occuper au nom île l'empereur. 11 envoya un légat dans cette province pour la pacifier et excommunier tous les belligérants quels qu'ils fussent, espagnols ou allemands. Le pape répondit évasi- vement à une demande d'entrevue, remettant le roi après le concile de Lyon^. D'autre part, le pape ne se laissait pas gagner non plus au projet d'une domination française universelle. Charles d'Anjou avait en effet souhaité l'établissement de son neveu Philippe III, roi de France, sur le trône d'Allemagne. Il soutenait que cette solution permettrait au pape de réaliser ce qui lui tenait le plus à cœur, la délivrance de la Terre Sainte '^. Mais Grégoire sut lire à travers les plans du rusé Angevin, répondit d'une manière évasive et engagea les princes allemands, qui ne voulaient plus entendre parler d'Alphonse (tous les anciens partisans de ce dernier étaient morts) et qui avaient entamé des pourparlers en vue d'une nouvelle élection, à passer outre à leur projet, ajoutant que, s'ils refusaient, il serait forcé, conjointement avec les cardi- naux, de pourvoir au salut de l'empire ^. C'était, on s'en souvient, la prétention ou mieux le principe formulé jadis par Innocent 111. Durant l'été de 1272, les princes allemands, soit à cause de l'atti- tude du pape envers Alphonse, soit de leur propre mouvement, s'occupèrent d'une nouvelle élection. Un chroniqueur'* raconte que la couronne fut d'abord offerte à Ottocar de Bohême, qui la refusa. Mais Lorenz'5 a fait justice de cette légende comme de beaucoup 1. Baronius-Raynaldi, Annal, eccles., ad ami. 1272, ii. 33, 39; Possc, AnalecL, p. 57; PoUliast, Re<^., t. ii, n. 20604; Bôlinirr-Fickcr, Re^., p. 1035 sq. 2. Mélanges historiques, t. i, p. 652 sq. ; Joli, llcller, Deutschland und Frankreich in ilnen politischen Beziehungen, 1874, p. 20 sq. 3. Baronius-Raynaldi, op. cil., ad ann. 1273, n. 8; Bolimor, Fontes, t. ii, p. 112; Baerwald, De eleclione liudol/i, 1855, p. 4; Lorcnz, Deulsclie Gcschichte ini xm und XIV Jahrh., t. i, p. 414. Pour les différents faits concernant cet ordre du pape de procéder à uuc élection, cf. von dcr Kopp, Erzbischof Werner, p. 72, noie 3. Vonder Ropp croit que cet ordre ne fut connu en Allemagne qu'au moisd'aoùt 1273. 4. Annal. Ollokar., dans Monum. Gerni. hist.. Script., t. ix, p. 189. 5. horenz, Deutsche Geschichte, Wicu, 1866, t. i, p. 419 sq. 671. APEKÇU, HISTORIQUE 1250-1274 69 [43] d'autres du même genre. Elle se réduit à ceci. Les princes envoyèrent une ambassade à Prague, problablement dans le seul but d'éclaircir les deux questions suivantes : 1° quels jirinces avaient le droit de prendre part à l'élection; et 2^ la limite du pouvoir du nouvel empereur à l'égard des princes les plus puissants (dans le cas où l'on faisait usage des lettres de jussion). Quoi qu'il en soit, au début de 1273, Werner, archevêque de Mayence, des comtes d'Eppstein, conclut une sorte de ligue entre plusieurs princes pour arriver à une entente en cas d'élection; le 16 janvier 1273, il conclut à Lahnstein un accord avec le comte palatin Louis, le plus pxiissant des seigneurs temporels des bords du Rhin, et il s'engagea à le réconcilier avec les archevêques de Cologne et de Trêves. Les quatre princes électeurs rhénans s'accordaient donc enfin, et le pape chargea l'archevêque de Trêves de relever le Palatin de l'excommunication encourue par lui depuis l'expédition de Conradin ^. Les électeurs rhénans décidèrent que, si trois d'entre eux s'entendaient sur un candidat, le quatrième devrait incontinent s'y rallier. Ils formaient ainsi la majorité, puisque le collège des princes électeurs ne com- prenait que sept membres. Un document, du l^^" septembre 1273, montre qu'ils songèrent d'abord au comte palatin et, à son défaut, à Siegfrid, comte d'Anhalt, ou à Rodolphe de Habsbourg 2. Le 1. Les pleins pouvoirs pour absoudre furent accordés le 5 mai (Potthast, Reg., n. 20725) et, le 13 juillet, Louis fut absous par l'archevêque de Trêves, à Zell, sur la Moselle. 2. Rodolphe, comte de Habsbourg (Habichtsburg, canton d'Aargau) et de Kibourg (canton de Zurich), landgrave en Alsace, avait de grands biens dans le sud-ouest de l'Allemagne et n'était pas du tout un « pauvre « comte, ainsi que ses adversaires se plaisent à l'appeler. C'était, au contraire, le plus puissant seigneur de cet ancien duché de Souabe, qui n'avait pas été rétabli depuis la mort de Con- radin. Cf. Kopp, Geschichte von der Wiederherslellung und dem Verfalle des heiligen rômischen Reiches, t. i, p. 15 sq. ; t. 11, part. 1, p. 581 sq. ; Bohmer, Regesten, 1246- 1313, p. 52 sq. ; Lorenz, Deutsche Geschichte, t. i, p. 434 sq. ; Bohmer, Regesta imperii, t. vi (Rudolf, Adolf, Albrecht pr et Heinrich VIL 1273-1313), heraus- gegeben von O. Redlich, Abthcil. i : Rudolf, 1273-1291, in-8, Innsbruck, 1898; Bohmer, Acta imp. sel. et Acta imp. ined. ; E. M. Fûrst von Lichnowsky, Geschichte des Hanses Habsbwg (jusqu'en 1493), Wicn, 1836-1844; Mittheilungen aus dem vatikanischen Archiv, t. i : AktenstUcke zur Geschichte des deutschen Reiches unter Rudolf I und Albrecht II, de F. Kaltcnbrunner, Wein, 1889; t. 11 : Einc ^Viener Briefsammhing zur Geschichte des deutschen Reiches und der osterr. Ldnder in der zweiten Hàlfte des xiii Jahrh., de 0. Redlich, Wien, 1894; Constit. et acta publ. reg. et imper., dans Monum. Germ. hist., Leg., sect. iv, iii,l : Rudolf I, édit. J. 70 i.i\ lu: XXX vu principal partisan de ri()(l;)lphe était son ami Frédéric, burgrave de Nuremberg. Pendant les négociations, il servit de médiateur et engagea Louis, comte juilatin. à retirer sa candidature. Werner, [441 archevêque de Mayence, dans un voyage à Rome (1260), avait également appris à connaître et à estimer Rodolphe de Habsbourg ^. Dès la mi-septembre, Rodolphe, candidat des électeurs rhénans, promit en mariage, au Palatin, Mechtilde, sa (illc aînée. Une autre union projetée entre Agnès de Habsbourg et Albrecht, duc de Saxe, lui gagna encore le suffrage de l'électeur de Saxe, et le Brandebourg lui-même se rangea du côté de Rodolphe, qui conclut alors un armistice avec l'évêque de Bâle. L'archevêque Werner lança un manifeste convoquant les électeurs à Francfort pour le 29 septembre r273. Au jour fixé, on vit les ambassadeurs d'Ottocar de Bohême et d'Henri, duc de Bavière (frère puîné du comte palatin), dont chacun se regardait comme septième électeur. Mais les six autres écartèrent le droit de la Bohême et attribuèrent la septième voix à la Bavière, partagée entre Louis et Henri, de sorte que Louis disposât d'une voix et demie. Il fut chargé de proclamer le résultat de l'élection; après trois jours de débats, le 1'^'^ octobre 1273, le compte palatin déclara Rodolphe élu roi d'Allemagne à l'unanimité. Dès le lendemain, le nouveau roi fit son entrée triomphale dans Francfort. Il reçut Schwalm, Berlin, 1903; O. Rcdlich, Rudolf von Hahshurg. Das deutsche Reich nach dem Untergange des Kaisertums, in-8, Innsbruck, 1903; Die Anfànge Kônig Riidolfs I, dans Mittheil. d. Instit. ôslerr. Gesch., t. x; A. Schulte, Geschichte der Ilahsburgcr in denersten drei Jahrhundcrien, in-8, Innsbruck, 1887; Le mémo, Ziir llcrkunft der Habsburger, dans Alillheilungen d. Instit. fur œsterr. Geschichts- forschung, 1889, t. x, p. 209 sq. ; H. Witte, Zur Ahstammung des ôsterr. Kaiser- hauses, dans même revue, t. xvii; Th. von Liebenau, Die Anfànge des Hauses Habsburg, in-8, Wien, 1883; J. Schmidlin, Ursprung und Enlfallung der Habs- burger Rcchte ini Oberelsass, 1902; IL Graucrt, Zur Vorgeschichle der Wahl Rudolfs i'on Ilahsburg, dans Ilistorisches J ahrbucli, t. -Kiii; H. Brcslau, Zur Vorgeschichle der Wahl Rudolfs, dans Mittheil. d. Instit. f. œsterr. Gesch., t. x; X. F. Walter, Die Politik der Kurie unter Gregor X, Berlin, 1894; A. Zisterer, Gregor X und Rudolf von Habsburg in ihren beiderseitigen Beziehungen, Freiburg:, 1891; H.Otto, Die Beziehungen Rudolfs von Habsburg zu Papst Gregor X, in-8, Erlangen, 1893; F. Wcrlsch, Die Beziehungen Rudolfs von Habsburg zur runiischen Kurie bis zum Tode Nikolaus III, in-8, Bochum, 1880; Gicse, Rudolf I von Habsburg und die rômischc Kaiserkrone , in-8, Halle, 1893; O. Redlich, Habsburg, Ungarn und Sizilien und ihre ersten Beziehungen, dans Feslschrifl zu Ehrcn Biidingers, Wien, 1898. (H. L.) 1. Bôhmer, Fontes, t. iv, p. 155. 672. CONCILES DE J-51 A LA MOUT d'INNOCENT I\ 71 l'hommage des princes élccleurs, tles seigneurs et des villes, qui reçurent de lui l'investiture de leurs fiefs. Au moment de la eollation des fiefs, le sceptre impérial ne se trouvant plus, Rodolphe prit le crucifix et s'en servit pour accomplir la cérémonie, ce qui fut regardé comme un heureux présage. De Francfort, le nouvel élu envoya un rapport au pape pour le mettre au courant des faits et solliciter de lui la couronne impériale. Après avoir réglé les affaires les plus importantes, on se rendit à Aix-la-Chapelle où le couronne- ment eut lieu le 24 octobre. Pendant le voyage, les insignes royaux furent présentés à Rodolphe à Boppard. Après les misères qui avaient rempli l'interrègne, on se réjouit partout de l'élection d'un tel prince ^. [45] 672. Conciles de 1251 à la mort d'Innocent IV, décembre 1254 On comprend que les troubles de l'interrègne ne favorisèrent pas la célébration de conciles. Un synode tenu à Provins^ en 125J, sous la présidence de Gilon, archevêque de Sens, remit en vigueur les canons du concile de Paris de 1248, en y ajoutant quelques sanctions contre ceux qui demeuraient une année entière sous le coup de l'excommuni- cation. Comme il arrivait souvent, les excommuniés ou leurs amis s'attaquaient à ceux dont les dépositions leur avaient valu leur peine : on renouvela aussi sur ce point d'anciennes ordonnances. En cette même année 1251, Jean, archevêque d'Arles, présida à risle, près d'Avignon, le conciliuni Insulanum, qui promulgua les treize canons suivants ^ : 1. Baronius-Raynaldi, Annal, ceci., ad ann. 1273, n. 8; Bôhmer, op. cit., p. 51 sq., 358 sq. Pour les actes ofiiciels sur l'élection et le couronnement de Rodolphe, cf. Pertz, Leg., t. ii, p. 382-394 : la description du couronnement, ordo corona- tionis, en particulier, est très complète. Von der Ropp, op. cit., p. 78 sq. ; For- scliungen zur deiUschen Geschichle, t. xxii, p. 159. Pour la réponse du pape à Rodol- phe, le 25 mars 1274, cf. Bohmer, Acla imp., t. ii, p. 694; Potthasl, Reg., t. ii, n. 20809. 2. Provins, sous-préfecture du département de Seine-et-Marne. Martène, Scriplor. veter. coll., 1733, t. vu, col. 142-143; Mansi, Concilia, Supplem., 1748, t. II, col. 1165; Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 794. (II. L.) 3. L'Isle-sur-Sorgues, Insula, arrondiss. d'Avignon, départ, de la Vauclusc. Labbc, Concilia, \. xi, col. 2348-2351; Hardouin, Cunc. coll., t. vu, col. 433; Colcti, Concilia, t. xiv, col. 125; Mansi, Conc. ampliss. coll., 1779, t. xxiii, col. 794; Galliaclirisl. noviss., Albanès-Chcvalier, Arles, 1900, col. 443-444. (II. L.) 72 LIVRE XXXVII j. On prrchera fréf[ii('iiiiMcni hi loi cii i iinlliiuc. 2. Les iiiiciniiirs prcscii |il Miiis ;iii snji^t des liôrétiques (albigeois) restent m \iL;ucur. 3. Seuls les pirlals ccclésiasl i(| lies |Hii\(iil ;i\'oir en Iciii- jios- session les biens des bérétiqncs (|iii sont sons le coni» d iinc piiuilioii ecclésiasti2. du 18 nu 20 octobre, Etienne, archevêque de Gran^, tint un s\ uddr. j'oui ce ([ue nous en savons, c'est qu'une dispute à propos des tlînics cuire Blosius, abbé de Zala, et Zlandius, évêque de Vesprim, fut terminée à l'avantage du premier-. Au mois de novembre des années 1252 et 1253, deux synodes provinciaux furent tenus à Paris par Gilon, archevêque de Sens, dont il a été question i)lus haut. Dans le premier, Thibaud IV, roi de Navarre (1^^ juillet 125 3), fut de nouveau exhorté à restituer les biens de 1. Cran. Strigoiiiiini, Esztergom, en Hongrie. 2. Monumenta Ecclesiœ Slrigoniensis, éd. Knaiiz, Strigonii, 1874. t. i, p. 394. o G72. CONCILES DE 1251 A LA MOHT D INNOCENT IV /u rÉglise ({iiil détenait depuis quarante ans. Le synode de 1253 transféra à Mantes le chapitre de la cathédrale de Chartres^. Cette dernière ville n'était plus sûre. A la Pentecôte J253, une dispute entre les bourgeois et les domestiques de quelques chanoines se termina par le meurtre de deux domestiques. Les autres chanoines prirent les meurtriers sous leur protection. Le chantre, les ayant blâmés publiquement, fut massacré la nuit suivante. En cette même année 1253, s'est tenue toute une série de synodes. Celui de Tarragone '^, présidé par l'archevêque Benoît, prescrivit que chaque évêque pouvait absoudre de l'excommunication ses diocésains, et le métropolitain tout habitant de sa province. Quant aux excom- munications mineures, tout prêtre pouvait en absoudre. Au concile provincial de Ravenne ^, les sulfragants de ce siège confirmèrent d'avance toutes les sentences que leur métropolitain Philippe prononcerait contre les spoliateurs des biens des églises. La réunion de Lucques * ne fut qu'un synode diocésain f(ui s'oc- cupa d'introduire quelques réformes nécessaires. Dans le consent de Westminster^, qui ne doit pas être rangé au nombre des synodes, le primat de Cantorbéry, dans un officiai, publia un décret du pape pour la conservation des libertés ecclésiastiques. Nous n'avons du synode de Château-Gontier, célébré sous la présidence de Pierre [47] de Lamballe, archevêque de Tours, qu'un seul canon menaçant d'excommunication quiconque abuserait des lettres pontificales ^. Au mois de décembre 1253, ce même archevêque présida à Sau- 1. Martènc et Durand, Ampliss. coll., t. vu, col. 143; Hardouin, Conc. coll., t. VII, col. 439, ne mentionne qu'un seul synode; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 133; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 803: Revue des quest. histor., 1880, t. xxvii, p. 442. (H. L.) 2. 8 avril 1253. Martènc, Tlies. anecd., 1717, t. iv, col. 291-292; Coleti, Concilia, t.xiv, col. 133; d'AgTiirre, Conc. Ilispan., t. v, p. 196; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 806; Tejada, Collecion de canones de la Iglesia de Espana, Madrid, 1859, t. VI, p. 50. (H. L.) 3. 28 avril 1253. Labbe, Concilia, t. xi, col. 2351-2352; Hardouin, Conc. coll., t. VII, col. 439; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 133; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 808. (H. L.) 4. Mars 1253. Paolo DincUi, dans Memorie e documenti istoriche Lucchese, t. VII, p. 54-58. (H. L.) 5. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 820; Concilia, Supplem., t. ii, col. 1169. (H. L.) 6. Maan, Eccles. Turonensis, 1667, t. ii, p. 64; Labbe, Concilia, t. xi, col. 715- 716; Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 447; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 145; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 819. (H. L.) 74 LIVRE XXXVII mur un synode qui promulgua les Ircnlc-dcux canons suivants^: 1. Dans toutes les églises collégiales et luiiuipalement dans les ésflises cathédrales, les heures canoniales seront solennellement et pieusement célébrées aux heures prescrites, et un cluiMir ne doit pas commencer son verset avant que l'autre chœur ait fini le verset précédent. 2. Comme, dans quelques localités de la province de Tours, l'eucharistie n'est pas conservée avec assez de respect, à l'avenir les archidiacres, archiprêtres et doyens de campagne veilleront à ce que le tabernacle, l'eau baptismale, l'huile et le chrême soient placés sous clef et en sûreté. 3. Les corporaux doivent être souvent lavés par un prêtre ou par un diacre revêtu du surplis. Il usera d'un vase spécialement affecté à cet usage; l'eau ayant servi à cette purification, surtout la première eau, sera, si c'est possible, jetée dans la piscine. Quant aux lino-es d'autel et aux vêtements sacerdotaux, ils ne seront lavés que par une femme recommandable ou par une vierge, et ne seront pas mélangés avec d'autres linges. Ils seront toujours tenus dans un état de propreté et de décence. 4. L'ordonnance du synode de Laval concernant la confection et la conservation des inventaires des biens meubles et immeubles de l'Église doit être soigneusement observée. On y ajouta la menace de suspense et d'amende. 5. Si, dans un délai d'un an, les archidiacres ne reçoivent pas le diaconat, et si, dans le même délai, les archiprêtres et les doyens de campagne ne se font pas ordonner prêtres, les évêques les y for- ceront par le retrait de leurs bénéfices. 6. Il n'y aura aucune audience judiciaire dans les églises^ ni sous les portiques des églises. 7. L'archidiacre, l'archiprêtre et autres prélats inférieurs ayant juridiction ne doivent pas tenir de plaid, etc., en présence de l'évêque. 8. On renouvelle les ordonnances des synodes de Cliâteau- Gontier (can. 2 et 12) et de Laval (can. 4), défendant aux archi- diacres, archiprêtres et doyens de campagne de juger les causes 1. Saumur, sous-préfecture du déparleincnt de Maino-el-Loirc; 2 décembre 1253* Maan, op. cil., t. ii, p. 197; Labbe, Concilia, t. xi, col. 707-715; liardouin, Conc. coll., t. VII, col. 441; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 135; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 808. (H. L.) 672. CONCILES DE 1251 A LA MORT d'iNNOCENï IV 75 matrimoniales et autres, et d'avoir un oflicial (vicaire) à la cam- pagne; qu'ils y jugent eux-mêmes les affaires de leur compétence. 9. Aucun évoque ou prélat ne doit exiger de procuration d'un endroit qu'il n'a pas visité. [48] 10. La décision de Château-Gontier (can. 6) ordonnant l'insti- tution d'un nombre déterminé de canonicats dans chaque église est remise en vigueur. Les églises et prébendes ne doivent pas être divisées. Que personne ne soit nommé à une prébende avant qu'elle soit vacante. IL Les enfants illégitimes ne peuvent devenir chanoines dans une église cathédrale. 12. Aucun prélat ne doit sans nécessité évidente demander de subside à ses inférieurs. 13. En certaines localités de la province de Tours, les curés sont obligés de payer aux prélats un si grand nombre de rede- vances (pensions) qu'il leur reste à peine de quoi vivre; le concile révoque les pensions récemment imposées, même si elles sont accompagnées de serment. 14. Tous les moines doivent observer scrupuleusement les pres- criptions contenues dans les lettres pontificales sur le statut des religieux. 15. Un exemplaire devra s'en trouver dans chaque monas- tère et on l'expliquera fréquemment aux moines dans leur langue maternelle. 16. Les moines ne doivent rien posséder même avec la permis- sion expresse de l'abbé. (Rappel du can. 26 de Château-Gontier.) 17. Les personnes appartenant à l'Église ne doivent pas prendre part aux plaids des seigneurs temporels. 18. Aucun abbé ne doit donner à des laïques pour un temps, ou leur vie durant, des religiosa loca (églises, chapelles, etc.), même écartés. 19. Les évêques obligeront les abbés à observer, mieux qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici, l'ancienne règle qui oblige à placer dans les prieurés le nombre de moines fixé. 20. Les abbés ne doivent imposer aux prieurs aucune nouvelle pension, celles qu'ils auraient imposées seront révoquées. 2L Ils ne doivent pas non plus s'approprier ou diminuer les biens des prieurés vacants. 22. Défense, sous peine d'excommunication, à tout abbé, prieur ou personne religieuse, de faire un dépôt quelconque en dehors de son église, monastère ou prieuré. 7() LIVHF. XXXVII 23. Défense à loul clcic béiirlkur ilc faire par lui-même ou par des tiers des opérations commerciales ou d'y participer de façon quelconque. 24. A l'avenir aucun areliidiaere, arehiprêtre ou doyen ne |)ouiia donner à des clercs de sa juridielion le pouvoir de citer qui ils voudraient. 25. Désormais, nul ne doit, sous peine d'excommunication, mettre obstacle à la juridielion ccclésiastiffue, ou obliger par menace les parties à déférer au for séeulici une affaire ressortant (lu for ecclésiasi n| n(> ^. il). Lexécul imi (les sentences portées par les tribunaux ecclé- siastiques ne (Idit pas ("-tre entravée. 27. Les mariages clandestins sont interdits. Les clercs qui béni- ront ces mariages ou ([ui prêteront pour les faire leurs églises ou [49] leurs chapelles, seront, par le fait même, suspendus pendant trois ans ab officio et benefîcio. Quant aux époux, ils seront frappés d'une amende dans la mesure fixée par l'évêque. 28. A l'avenir, on ne donnera plus en commende une église à un clerc déjà pourvu d'un autre bénéfice. Celui qui possède une commende de cette nature la perd par le fait même, et celui qui l'a conférée perd, i)our cette fois, le droit de collation. 29. Un évêque ne peut réserver pour sa mense épiscopale une église paroissiale richement pourvue, à moins que les revenus de sa mense ne soient insuffisants. Dans ce cas, il lui faut la permission du métropolitain et de son chapitre, à peine de nullité. L'évêque ne doit pas non plus grever de nouveaux impôts les églises parois- siales. 30. Aucun clerc pourvu d'un bénéfice ou dans les ordres sacrés ne doit rien léguer par testament à son fils naturel ou à sa con- cubine. (Rappel du concile de Tours.) 3i. Quiconque est pour^ u d'une prébende sacerdotale dans une église cathédrale ou collégiale doit y exercer les fonctions de prêtre, sous peine de privation de sa prébende. 32. Les anciens statuts provinciaux doivent être scrupuleuse- ment observés. 1. Au milieu du xni^ siècle, se manifesta de la part des seigneurs français une agitation très forte contre le prwilegium fori des clercs. L'Église s'y opposa à diiïérentos reprises. Cf. Élie Berger, Les registres d'Innocent IV, Introduction, p. 2G3. [50] 67il. CONCILES DE 1251 A LA MOHT d'iNNOCENT IV 77 Mansi se trompe ^, en jilaçant en 1253 un synode de Worms, dans lequel Siegfrid, évèque de Worms, se serait déclaré pour Guillaume de Hollande et aurait frappé d'excommunication les partisans de Frédéric II. Mansi, qui a emprunté le texte de ce synode au Chronicon Wormatiense auctore monacho Kirsgarlensi anonyino, n'a pas remarqué que cette chronique, composée au xvi^ siècle, fait vivre l'empereur Frédéric II en 1253. En outre, Mansi donne à tort le nom de Siegfrid à l'évêque de Worms, sous lequel s'est tenue cette assemblée (qui a été tout au plus un synode diocésain), tandis que la chronique l'appelle Richard. Ce dernier a été évèque de Worms de 1247 à 1257, il a donc été contempo- rain de Siegfrid III, archevêque de Mayence (f en 1249), avec lequel Mansi le confond '^. En 1254, un grand nombre d'évêques et de prélats des provinces de Narbonne, de Bourges et de Bordeaux, se réunirent à Albi^, sous la présidence de Zoën, évèque d'Avignon et légat du pape, dans un double but : prendre des mesures contre l'hérésie des albigeois qui durait toujours et introduire des réformes dans le clergé et dans le peuple. Pour atteindre le premier but, on s'en rapporta aux décisions d'anciens synodes français, en particulier de celui de Toulouse de 1229, et on remit en vigueur plusieurs de ses ordonnances. L'autre partie fut au contraire, suivant les besoins de l'époque, modifiée, complétée ou abrogée. 1. D'après le can. 1 du concile de Toulouse, les évoques doivent établir dans chaque paroisse des inquisiteurs, c'est-à-dire un clerc et un laïque dont la mission est de chercher avec soin les hérétiques et de les dénoncer le plus promptement possible à l'évêque, au seigneur du lieu ou à son représentant. Ces inquisiteurs jureront de rester inaccessibles à la faveur, à la haine et à la crainte. 2. Pour chaque hérétique livré et mis en prison, ils reçoivent un marc d'argent ou du moins vingt sous tournois, que le seigneur sur le territoire duquel résidait l'hérétique versera dans les huit jours sur les biens de l'hérétique. 1. Mansi, op. cit., col. 805, 808 sq.; llardouin, op. cit., y». 442 sq. ; Labbe, op. cit., p. 135 sq. 2. Ludwig, Reliquix mss., t. ii, p. 122 sq. Sur le Chronicon Worm. monachi Kirsgart., cf. Bôhmcr, Fontes, t. ii, p. xxiii sq., et la Prœf. de Ludwig, op. cit., p. 6 sq. ; hoTciïz, Dculscldands GescliichlsqucUen, t. m, part. 1, p. 133. 3. Luc d'Achcry, Spicilegium, t. ii, p. 630-644; Labbe, Concilia, t. xi, col. 720- 738; Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 455; Coleli, Concilia, t. xiv, col. 151; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 829; Re^>. hist. du Tarn, 1877, t. i, p. 175. (IL L.) 78 i.n i!i: XXX vn 3. Si on ne pi'ut paycM' cette somme sur les biens de l'hérétique, le seigneur du lieu mi Ja communauté la payera de ses deniers. Ce (jue l'on réclame et ordonne aux évèques oblige également les abbés, etc., pour les territoires exempts (can. 2 de Toulouse de 1229). 4. Les seigneurs et leurs gens mettront tout leur zèle à recher- cher les hérétiques (can. 3 de Toulouse). 5. Quiconque laisse un hérétique habiter sur sa terre perd cette terre. Ibid., can. 4 et 5. G. La maison dans laquelle un hérétique est découvert sera démolie, et le sol deviendra la propriété du fisc. Ibid., can. G. 7. Un bailli négligent perd sa charge. Ibid., can. 7. 8. Chacun peut chercher et appréhender les hérétiques sur les terres d'autrui. Ibid., can. 9. 9. Des hérétiques convertis doivent changer de résidence, si la leur est suspecte. Ibid., can. 10. 10. Ils ne pourront obtenir de charge publique qu'après leur réhabilitation par le pape ou par son légat. Ibid., can. 10. 11-13. Quiconque atteint la puberté doit abjurer l'hérésie, jurer fidélité à la foi catholique et prendre l'engagement de dénon- cer les hérétiques, leurs partisans et protecteurs. Les évêques, lors de la visite des paroisses, recevront ces serments, renouvelables tous les deux ans. Ibid., can. 12. 14. Nous ajoutons au can. 15 de Toulouse la prescription sui- vante : Un médecin ne doit exercer son art dans les pays sus- pects d'hérésie que s'il est spécialement approuvé par l'évêque. 15 et 16. Aucun prélat ou baron ne doit prendre à son service ou donner la gérance de ses biens à un hérétique ou à un protecteur des hérétiques (can. 17 et 18 de Toulouse). [51] 17. Les prêtres de paroisse doivent, tous les dimanches et jours de fête, expliquer au peuple clairement et simplement les articles de la foi; l'évêque aussi, et, s'il en est empêché, il en chargera quelqu'un à sa place. 18. Plusieurs n'étant tombés dans l'hérésie que par pure igno- rance de leur foi, les enfants, à partir de leur septième année, seront conduits à l'église les dimanches et fêtes, par leurs parents, pour y être instruits de la doctrine catholique et y apprendre par cœur le Credo, le Pater et VAi^e. 19. Tous les dimanches, les hérétiques et leurs adhérents seront excommuniés dans toutes les églises au son des cloches et en étei- gnant les cierges; tous les jours, sur le soir, toutes les cloches 672. CONCILES DE 1251 A LA :\IOHT d'iNNOCEXT IV 79 sonneront dans toutes les églises pour marquer l'horreur de ce crime d'hérésie. 20. Tous les seigneurs temporels doivent jurer en leur nom propre de leur volonté de défendre l'Église contre les hérétiques et contre leurs protecteurs. Ce serment sera prêté par les juges et autres offîciers à leur entrée en charge et renouvelé tous les trois ans. 21. Les actes des inquisiteurs doivent être rédigés en double et la copie conservée en lieu sûr. 22. Les sentences portées par les inquisiteurs seront exécutoires par l'autorité civile, à la demande des évêques. 23. On n'admet pas d'avocats dans les procès d'inquisition. 24. Les prisons [mûri) pour les hérétiques doivent être con- struites dans les endroits désignés par l'évêque. L'entretien des hérétiques incombe à ceux qui ont hérité de leurs biens, dans la mesure prescrite par l'évêque. Si les hérétiques sont pauvres, le seigneur et la communauté où ils ont été découverts pourvoiront à leur subsistance. L'évêque les y forcera, si c'est nécessaire, sous menace d'excommunication. 25. Les corps des hérétiques défunts doivent être exhumés et brûlés. 26. Les seigneurs temporels seront tenus d'exécuter cette dernière mesure et de confisquer les biens des hérétiques empri- sonnés. 27. Si un suspect d'hérésie entre dans la maison d'un hérétique, c'est une puissante présomption; il faut en conclure qu'il a voulu fortifier celui-ci dans son erreur. 28. Quiconque, cité par-devant l'évêque ou par-devant les inqui- siteurs comme suspect d'hérésie, refuse de comparaître, puis com- paraît, doit être excommunié en conséquence et, s'il persiste une année dans l'excommunication encourue, condamné comme hérétique, même sans autre preuve. 29. Tout fidèle des deux sexes, parvenu à l'âge de discernement, doit (trois fois par an) confesser ses fautes à son propre prêtre, ou, [52] avec son assentiment, à un autre [similiter et alii de voluntate illius), et accomplir humblement la pénitence imposée. Trois fois par an, chacun devra communier, à Noël, à Pâques et à la Pentecôte, et cette communion sera précédée de la confession. 30. Dans chaque famille, hommes et femmes doivent venir à l'église tous les dimanches, assister au sermon et au service divin tout entier. Ils ne doivent pas quitter l'église avant la fin de la 80 LIXIIK XXXVII messe. S'ils y niiiiKiiitnl s;iiis dispense (»ii sans raison, ils payeront au mini muni une amende de douze deniers diuii une moitié ira au seioriicur du heu cl laulir à 1 l'',ays de Galles; mais les évêques passèrent outre et décrétèrent une série de décisions défensives des droits de l'Église et du clergé. Boniface de Cantorbéry convoqua encore, pour le (J juin 1258, un synode à Merton ^. Peu auparavant, Richard, frère d'Henri III, était allé à Aix-la-(lhapelle s'y faire couronner; les seigneurs et prélats mécontents, et parmi eux le primat lui-même, mirent à profit cette absence pour restreindre le pouvoir du roi, principa- lement en matière de ^nances. Un conseil d'Etat, composé de vingt-quatre prélats et barons, imposa ces réformes, dont le roi dut accepter le principe le 2 mai 1258. Ce conseil d'État fut élu le 11 juin 1258 à Oxford par le « parlement fou»; le primat présidait ce conseil, et le roi, forcé d'accepter ces articles d'Oxford, renonça [60] de fait au pouvoir. Quelques jours auparavant, le synode de Merton déclara qu'aucun supérieur ecclésiastique, de quelque rang qu'il fût, ne devait être cité devant un tribunal civil. Cette assemblée décida d'avertir le roi qu'en pareil cas on ne pourrait obéir à ses ordres. S'il s'obstinait, on frapperait de censure ceux 1. Merton, comté de Surrey. Labbe, Concilia, t. xi, col. 773; llardouin, Conc. coll., t. VII, col. 501; Coleli, Concilia, t. xiv, col. 227; Wilkins, Conc. Dritann., t. I, p. 736-740; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 973.; Concilia, Supplcm., t. II, col. 1225. Il se tint un concile à Merton en 1258 et « si nous possédions inté- gralement la relation des travaux de cette assemblée, nous aurions sous la main un document sans prix pour l'histoire de la cour de Rome au xiii*^ siècle : voici en effet ce que nous lisons dans un annaliste anglais: les oppressions papales (oppres- sionibus papalihits) croissant de jour en jour, l'archevêque de Cantorbéry convoqua un autre concile à Merton ahn qu'ens'opposant aux nouvelles exactions de maître Arlot, sous-diacro et notaire du pape, il engageât le clergé anglais à lui refuser l'obéissance. Voilà qui juque la curiosité, mais le préambule des canons de Merton la pique plus encore. On y lit en substance : nos canons comprennent trois séries : il est tout à fait impossible de taire ceux de la première série. Ceux de la seconde peuvent rester secrets par charité, mais non par faiblesse. Ceux de la troisième série peuvent rester secrets, sans compromettre le salut éternel et sans péril pour les âmes. Suit le texte des canons qui ne peuvent être cachés sans péché : ils concernent exclusivement les griefs du clergé contre le pouvoir civil. Les deux autres séries n'ont jamais été divulguées : il est évident qu'elles avaient trait aux « oppressions de la cour de Rome ». P. Viollet, dans Revue histo- rique, 1876, t. I, p. 599; cf. Mansi, Concilia, Supplcm., t. ii, col. 1225-1227. (H. L.) 673. CONCILES SOLS ALEXANDRE IV, 1254-1261 89 qui servaient d'instruments pour opprimer aussi l'Église, et si cette mesure était insuffisante, on jetterait l'interdit sur les possessions du roi. Le synode fixa ensuite les pénalités contre le clerc c{ui recevrait d'un laïque une place entraînant charge d'âmes, ou contre le seigneur temporel, le roi ou un de ses gens, qui ne respecteraient pas les sentences d'excommunication, rendraient la liberté à des excommuniés détenus en prison, ou refuseraient la permission d'emprisonner des excommuniés. Défense aux autorités séculières d'empêcher l'évêque de juger ses clercs. On ne saurait maintenir sous séquestre les biens des clercs qui ont pu prouver canonique- ment leur innocence. Le roi ne doit pas prendre sous sa protection quiconque est cité devant un tribunal ecclésiastique. Le roi ni les seigneurs du royaume ne doivent pas empêcher les prélats de punir les fautes contre les mœurs commises par leurs inférieurs. Les prélats ont le droit, dans le cas où un juif s'est rendu coupable d'une injustice à l'égard des choses ou des gens d'Eglise, de le forcer à rendre compte de sa conduite, et, pour l'y amener, ils pourront défendre aux chrétiens d'avoir avec lui aucun rapport. On doit respecter le droit d'asile des églises; toute atteinte aux biens de l'Église sera sévèrement réprimée. A l'avenir, le roi ni aucun seigneur ne devra attribuer à ses serviteurs la maison d'un clerc, ni requérir de force pour les transports les chevaux et les voitures des clercs et des moines, ni enfin obliger les clercs à céder leur patrimoine pour un certain prix, ou même pour rien. Le roi ne devait plus, comme par le passé, prélever et dilapider des impôts sur les églises vacantes. On dispensera les évêques de comparaître en personne devant les justiciers en tournée (les justiciers du roi), ils seront autorisés à se faire remplacer par des procureurs. Deux mois plus tard, le 2i août 1258, Gérard de Malemort, archevêque de Bordeaux, célébra un concile provincial à RufTec [61] en Poitou (entre Poitiers et Angoulême). Ce synode publia les canons suivants^: 1. L'organisation des ligues contre le clergé et l'Église doit être réprimée par des peines sévères ^. 1. Kufîcc, sous-préfecture de la Charente. Labbe, Concilia, t. xi, col. 773-778; Hardouin, Coiic. coll., t. vu, col. 501; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 227; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 983. (H. L.) 2. Au début de ce canon, on retrouve les termes mêmes qu'emploiera Boni- face VIII dans sa bulle. 9U LIVRE XXXVII 2. Quicoiii|iir fil Ire (If force dans iiiic éolise, dérobe ce (pii s'y trouve, s'y empare d une [x-isonur ou même la met à mort, ce qui n'arrixe (|ue Irop souvent, sera cxeommunu- el ne pourra être absous avant d'avoir satisfait :mi douMc. 3. Les moines (|ui ue tiennent })as compte des sentences de l'évèque seront expulsés du diocèse. 4. Défense à tout laïque de s'emparer [sazi are =: saisir e, saisir) des églises, maisons ou biens quelconc[ues, pacifiquement possédés par un prélat, une église, un clerc ou un moine. 5. Les personnes d'Église ne doi\-eut pas, sans permission de leur supérieur, déférer à un tribunal ii\ il des causes c[ui relèvent du for ecclésiastique. l). Les moines et clercs pourvus de ])énélices ne doivent pas être avocats devant des tribunaux séculiers, sauf les exceptions prévues. 7. Les testaments doivent être faits en présence d'un clerc. 8. Aucun clerc ne doit absoudre à l'article de la mort celui qui a été excommunié pro re manifesta, si le malade n'a donné satis- faction à son adversaire ou n'est excusé par l'indigence. 0. Le synode prohibe plusieurs abus introduits dans l'adminis- tration de la justice, en particulier l'abus des lettres pontificales. 10. On ne tiendra pas de sessions judiciaires dans les monastères ni dans leurs églises. Un autre synode français célébré, presque en même temps que le précédent, à Montpellier le 6 septembre 1258, sous Jacques, archevêque de Narbonne, promulgua les huit capitula suivants ^ : 1. Quiconque s'attaque aux biens, aux gens d'Église, ou aux lieux qui en dépendent, encourt, ipso facto, l'anathème et, sur la demande de l'évèque diocésain, les autres évêques doivent prononcer l'excommunication contre le coupable, qui restera excommunié jusqu'à satisfaction suffisante. 2. Qu'aucun évêque ne conrèrc la tonsure et moins encore les ordres à un candidat étranger à son diocèse. De plus, lorsque l'évèque confère la tonsure à des personnes âgées de plus de vingt ans, il doit user de prudence pour ne pas admettre des fourbes ou des ignorants. 3. Les clercs qui font du commerce, ou (jui ne portent pas la tonsure, ou qui portent des vêtements de couleur et peu conformes 1. Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 502; Coleli, Concilia, t. xiv, col. 233; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xni, col. 984 sq. 673. CONCILES SOUS ALEXANDRE IV, 1254 1261 91 à leur état, ou qui exercent une profession manuelle, perdent les privilèges de la cléricature, sauf le privilège du canon : Si quis, suadente diabolo. 4. Quiconque a mandat ou sous-délégation du pape pour exécuter ou juger, ne doit pas lancer une sentence d'excommuni- cation ou d'interdit avant d'avoir exhibé les lettres qui constituent ses pouvoirs. [62^ r>. Si un juif réclame une dette d'un chrétien, celui-ci ne paiera que le principal et non l'intérêt. 6. Un évèque sufîragant ne donnera à un quêteur la permis- sion écrite de faire sa collecte que si auparavant ce quêteur est muni de l'autorisation du métropolitain. 7. Chacun doit observer ces ordonnances, qui seront promulguées dans le prochain synode diocésain. 8. Le premier de ces chapitres doit être lu dans toutes les églises, tous les jours de dimanche et de fête. Nous ne connaissons que de nom le synode écossais célébré à Perth en 1259 ^, et celui des grecs unis de l'île de Chypre^; en cette même année 1259, il s'est tenu à Fritzlar ^ (ainsi que le rapporte le concile de Mayence de 1310), sous la présidence de l'archevêque Gérard, un concile de la province de jNIayence, qui a publié toute une série d'intéressants canons. 1. Les mariages clandestins sont défendus; ils devront être précédés d'un triple ban. Quiconque ne fait pas connaître un empêchement à la célébration dun mariage encourt l'excommuni- cation. Les enfants nés d'un mariage clandestin sont illégitimes. 2. L'usurpateur de l'héritage d'un évêque défunt ou des biens d'une église vacante est excommunié ipso facto. 3. Les clercs nomades ne doivent être ni accueillis ni secourus par les autres clercs. Les clercs nobles qui revêtent des habits séculiers et abandonnent leurs églises seront dépouillés de leurs bénéfices et ne pourront y être réintégrés qu'après avoir passé 1. Labbe, Concilia, t. xi, col. 782; Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 507; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 237; Wilkins, Conc. Brilann., t. i, p. 741 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. XXIII, col. 944. (H. L.) 2. Hardouin, Conc. coll., t. vu. Index; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 249; Mansi, Concilia, Supplem., t. ii, col. 1237; Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 104. (H. L.) 3. Hartzheim, Concilia Germanise, t. iv, col. 576; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 997; Bintcrim, Deutsche Concilien, t. v, p. 51, 156. (H. L.) î)2 Liviii: xxxvii clans les exercices monastiques et dans le cloître aulaiil de temps (juils soûl restés éloignés de leurs églises. 4. Les béghards (jiii parcourent villes et villages en criant : « Du pain, pour l'amour de Dieu ! » seront engagés par les pasteurs à abandonner leurs bizarreries, à vivre comme les autres chrétiens, à ne pas prêcher, à ne pas fréquenter les béguines, à ne pas chercher à les imiter ; s'ils n'obéissent pas à ces exhortations, on les expulsera des paroisses. On suivra la même règle à l'égard de cette « peste » des béguines, 5. Les églises unies à des monastères doivent être administrées par des clercs séculiers; il y aurait un double inconvénient à les confier à des clercs réguliers. Ces derniers sont souvent débauchés, et lorsque l'évêque veut les corriger, l'abbé s'y oppose pour éviter un scandale pour son ordre, ou bien il rappelle au monastère le clerc coupable, ou simplement le change d'église. 6. Les moines doivent porter les vêtements de leur ordre. Aucun abbé ne doit avoir deux abbayes, aucun moine deux charges [63"| dans son monastère. Aucun moine ne doit être élu abbé ou nommé à une autre charge s'il n'a fait profession depuis longtemps (le texte ici offre une lacune que l'on peut combler grâce au concile de Mayence de l'an 1310). Les nonnes ne doivent recevoir ni vivres ni argent sans que l'abbesse ou la supérieure en ait été informée. Il en est de même à l'égard des moines. Dans les couvents, les fenêtres-parloirs doivent être munies d'une double grille. Les nonnes doivent obéir, en tout ce qui est permis, à leurs prévôts ou prélats, et ne doivent pas, sans leur permission, s'adresser à d'autres qu'à eux pour la confession^. En revanche, les prévôts et prélats ne doivent pénétrer dans la clôture des religieuses que dans le cas d'absolue nécessité. Quant aux nonnes qui, ayant commis des fautes, se sont pour cela enfuies de leur couvent; on doit, si elles font preuve de repentir, ne pas leur refuser ou rendre trop pénible le retour, car quand elles ne rentrent pas, elles se perdent tout à fait. 7. Si un moine ou un clerc est fait prisonnier, on doit interrompre tout service divin dans l'archidiaconé où il a été fait prisonnier et dans celui où il est détenu. 8. Les juifs doivent porter un habit particulier; ils sont inhabiles 1. Binlcrini, Deutsche Concilien, t. v, p. 159, a appliqué à tort ces mots praepo- silis et praelatis aux abbesses. Ce qui suit prouve qu'il s'agit des supérieurs ecclé- siastiques. 673. CONCILES SOUS ALEXANDRE IV, 1254-1261 93 aux fonctions publiques et ne pourront avoir d'esclaves chrétiens. Un juif qui est vu dans la rue un jour de vendredi saint sera passible d'une amende d'un marc d'argent ^. Un attribue à Conrad, archevêque de Cologne, la célébration d'un autre concile allemand en 12(j0; mais ce concile ne fut très probablement qu'un synode diocésain; en tout cas, les statuts ne furent publiés qu'au nom de l'archevêque. En effet, Conrad, ayant constaté dans le cours de ses visites plusieurs abus qui s'étaient introduits dans le clergé, promulgua les ordonnances suivantes : 1. Les clercs ne doivent plus vivre dans le concubinage, ni enrichir leurs bâtards avec les biens de l'Église, ni assister aux noces de ces enfants. De pareils mariages doivent se faire sans aucune pompe. 2. Défense aux clercs de faire du commerce. 3. Il n'est pas nécessaire que tous les clercs soient savants; mais il faut que tous puissent lire et chanter ce qui est nécessaire au service divin. Celui qui ne le peut doit se faire remplacer par un vicaire. 4. Les clercs doivent porter la tonsure et avoir des vêtements conformes à leur état. [64] 5. Celui qui a obtenu un bénéfice par simonie doit se souvenir des intérêts de son âme et renoncer à ce bénéfice. 6. Les clercs irréguliers doivent s'abstenir d'exercer des fonctions jusqu'à ce que leur cas ait été décidé d'après le droit canon. 7. On érigera des dortoirs communs dans les maisons de cha- noines où il n'y en a pas, et, sauf les malades, tous les chanoines devront coucher au dortoir. En outre, dans chaque maison on chantera tous les jours solennellement au chœur, à l'exception des fêtes, les vigiles et l'olfice des morts. On lira ensuite au chapitre les textes qui comprennent le programme des fonctions ecclésiastiques de chacun, le calendrier, le nécrologe et un fragment de régula et <.>ita clericorum. Cette utile organisation, qui a été instituée dans l'église cathédrale, doit être aussi imitée dans les autres églises. Il y aura toujours un diacre et un sous-diacre pour le service choral de l'autel. Qu'ils ne servent pas sans les ornements de leur ordre 1. Ilarlzheim, Conc. Germanise, t. m, col. 588 sq. ; Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 517 sq. ; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 249; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 1012 sq. ; Bintcrim, Deutsche Concilien, t. v, p. 73, 162 sq. 94 i,i\ iiK xxxvn et ne se relirenl i)as, connue cela arri\e parfois, avant la lin de la messe. Le prêtre qui dit la messe doit porter sous l'aube un surplis [i'estis camisialis), aliri ([iic laiihe, vêtement consacré, ne touche pas immédiatement son habit, et ([ue celui-ci soit caché. Les chanoines ne doivent (|ue rarement manger et dormir en dehors de leurs maisons cl du l(Miitoire du cha{)itre. 8. Les sonneurs [campanarii) occupés à l'autel ne doivent jamais paraître sans surplis. Les administrateurs des biens de l'Église [thesaurarii seu custodes) doivent pourvoir avec exactitude aux besoins du culte. 9. Les doyens doivent maintenir la discipline et donner le bon exemple; s'ils ne sont pas ordonnés, ils doivent l'être promptement jusqu'à la prêtrise. Eux et les curés, plebani, doivent porterie surcot fermé. Il faut en dire autant des scolastiques et des chefs du chœur (choriepiscopi) et des chantres. D'ailleurs il n'y a pas de scolasticjue dans les deux églises dont les prieurs de Cologne sont prévôts ou doyens, à cause des inconvénients à prévoir. On réprime l'abus, introduit dans quelques localités, qui dispense le doyen du chœur. Les jours de fêtes et de stations, les chanoines ne doivent pas paraître dans l'église sans une fourrure de chœur [chorale pellicium), ou l'habit canonial par-dessous le surplis. En ville, ils auront toujours des vêtements convenables et conformes aux traditions. 10. Il y a dans certaines églises des chapelains royaux, épiscopaux et même du prévôt. Ces chapelains devront, tout comme leurs tq^i collègues, observer la résidence, à moins que les affaires de leur maître ou des églises ne les obligent à s'absenter. Si l'archevêque célèbre, ils ont à l'assister et doivent donc être dans les ordres sacrés. Le chapelain de l'évêque a autorité sur eux. Aucun doyen, scolastique, chef de chœur [chori episcopus), chantre, ou prêtre ayant charge d'âmes, ne peut devenir chapelain de l'évêque ou du roi. LL Toutes les églises collégiales doivent avoir des boulangeries communes qui fournissent à chaque bénéficier sa ration de pain, au lieu de donner à chacun le pain de sa prébende à vendre comme il le veut ; car c'est la ruine de l'hospitalité ecclésiastique, au grand dommage des pauvres, 12. Les prévôts des églises collégiales doivent administrer au nom de leur chapitre et employer les revenus des prébendes vacantes à la réparation des églises, si cela est nécessaire, ou à G73. CONCILES sous ALEXANDRE IV, 125'i-l:iGl 95 l'achat d'ornements; si ces dépenses ne sont pas nécessaires, ils pourront user pour eux-inêines de cet argent. Mais on ne saurait tolérer que le prévôt fasse remise aux chanoines frappés de suspense (et qui par conséquent ne doivent rien recevoir) des revenus de leurs prébendes. De cette façon, ces chanoines s'obstinent dans leur désob.éissance. Ils ne doivent jamais paraître sur le territoire du chapitre. 13. On ne doit pas recevoir dans les collégiales plus de clercs qu'il n'y a de prébendes, ni plus de quatre clercs en vue des prébendes à vaquer. 14. Le territoire appartenant à une église collégiale doit être entouré de murs et avoir ses portes bien fermées. Dans une autre série de canons (au nombre de vingt-huit), le concile chercha à réorganiser la vie monastique^. Les auteurs des collections des conciles placent au nombre des synodes la réunion des prélats et des seigneurs qui eut lieu à Paris, le dimanche de la Passion 1260, par ordre de saint Louis. Le roi annonça dans cette assemblée, d'après une lettre du pape sur les progrès des Tartares en Arménie, en Syrie, en Palestine, que Saint- Jean-d' Acre elle-même était menacée. Aussi prescrivit-on des prières et des processions, on prohiba le luxe et les tournois et on ordonna d'apprendre le maniement des armes. Quelque temps après, sur l'ordre d'Alexandre IV, l'archevêque de Bordeaux réunit en concile ses sufîragants et les autres prélats de la province pour délibérer sur les moyens de résister aux Tartares ^. Le synode répondit au pape que, pour concentrer toutes les forces de la France, les évêques s'étaient déjà entendus avec le roi, qu'on avait prescrit une contribution générale, car l'Église, déjà écrasée d'impôts, ne pourrait pas supporter (à elle seule) encore celui-là. Les barons n'ayant pas encore accepté cet [661 arrangement, le roi avait fixé à la Pentecôte une nouvelle assemblée ; jusque-là les évêques avaient ordonné des prières et des processions pour détourner la colère divine. En outre, ils avaient interdit les tournois et les jeux, ils avaient fixé le maximum du prix des chevaux de guerre et des chevaux de trait, et promis d'envoyer, 1. llaidouin, Coiic. coll., l. vu, col. 527; Colcti, Concilia, l. xiv, col. 2G5; Mansi, Conc. ampliss. coll., i. xxiii, col. 1029. 2. 10 avril 1260. Martène, Vet. script, coll., t. vu, col. 170-172; Mansi, Concilia, Supplcm., t. II, col. 1237; Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 1045. (H. L.) 1. 1 \ n E X X x \ 1 1 suixaiiL le désir du pape, des ambassadeurs à Rome, pour ailupter en concile romain les mesures efricaces pour repousser les Tartares. Les statuts de (lui, archevêque de Narbonne, iui appartien- nent en propre et ne sont ])as l'œuvre il'uu synode; la lecture des ordonnances de Cognac prouve qu'il ne s'est tenu dans cette ville, en 1260, (pi'un synode diocésain^. En effet, Pierre, archevêque de Bordeaux, ne donne de prescriptions cjue pour son diocèse; quelques-unes sont remarquables et nous en donnons un résumé : 1. On ne devra plus célébrer de vigiles dans les églises et cimetières parce qu'il en résulte toute sorte de scandales et même des que- relles sanglantes. 2. Les danses en usage dans certaines églises, le jour tic Ja fête des Innocents, sont prohibées. 5. Nul ne doit se marier sur une paroisse étrangère sans la per- mission de son curé, parce que celui-ci sait mieux que personne si l'un ou l'autre fiancé est excommunié ou s'il a quelque autre empê- chement 7. Les combats de coqs dans les écoles et ailleurs >ont prohibés, sous peine d'anathème. 8. Les prêtres et autres dignitaires ne doivent pas porter de dalmatique, mais des manteaux fermés [cappas) ainsi que des dessus de tunique également fermés. (Par dalmatique, il faut entendre un vêtement de ville.) î). Les archidiacres (du diocèse de Bordeaux) ne doivent pas envoyer de chrême aux églises exemptes, parce qu'elles ne veulent pas reconnaître le droit de l'évêque. 11. Le chapelain d'une église sur laquelle un couvent a le droit de patronage doit percevoir au moins 300 solidi de revenu du couvent. 15. On ne doit enterrer personne avant d'avoir apporté le corps dans l'église de la paroisse; là on saura mieux qu'ailleurs si le défunt n'était pas excommunié, etc. Le premier synode de l'année suivante est irlandais, concilium [67] Pontanum ou ad pontem, célébré sous la présidence de Patrice Oscanlan, archevêque d'Armagh "-. Mansi a placé avec raison ce synode en 1261, quoiqu'il ait laissé dans le texte MCCLXII : car 1. Labbc, Concilia, t. xi, col. 799-802; Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 529; Coleli, Concilia, t. xiv, col. 269; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 1032; les actes du synode donnent aux curés le titre de capellani. (H. L.) 2. Wilkins, Conc. Brilann., t. i, col. 757; Mansi, Concilia, Supplem., l. ii, col. 1245; Conc. ampliss. coll., t. xxni, col. 1049. (II. L.) 073. CONCILES sous AI.KXANDRF. IV, 125'i-r2Cl 97 c'est en 12GI que le lundi, jour où s'ouvrit le synode, tombe le 18 janvier. On y proclama de nouveau les droits de l'Église prima- tiale d'Armagh; on y publia des décrets réformateurs (ils n'existent plus), et on y mit fin à divers conflits. Au mois de mars 1261, et non 1259, Philippe Fontana, arche- vêque de Ravenne, célébra dans sa métropole un concile provincial pour délibérer sur les moyens de lever les sommes d'argent néces- saires pour faire la guerre aux Tartares ^. Ce synode publia un édit par lequel les sufïragants accordaient à l'archevêque le droit de prononcer dans leurs diocèses l'excommunication et l'interdit contre les personnes, les villes ou les communautés qui se seraient attaquées aux biens ou aux droits de l'Eglise. Henri III, roi d'Angleterre, n'ayant pas tenu compte des plaintes du synode de Merton en 1258, elles furent reproduites le 13 mai 1261 au concile de Lambeth, près de Londres, présidé par Boniface, archevêque de Cantorbéry ^. 1. A l'avenir, si un évêque ou prélat est cité devant un tribunal civil pour y répondre de faits relevant uniquement de ses fonc- toins et du for ecclésiastique, il doit ne pas s'y rendre; l'épiscopat représentera au roi qu'on ne lui doit pas l'obéissance en cette matière. Si le roi n'écoute pas ces représentations, on punira gra- duellement les vicomtes et les baillis, etc., qui coopèrent à cette persécution de l'Eglise, enfin on jettera l'interdit sur les possessions du roi et puis sur tout le pays. 2. Un second décret menace le clerc qui tient d'un laïque une charge ecclésiastique, et le laïque auteur de cet abus. Si le roi est coupable et ne retire pas son acte, le diocèse dans lequel le fait s'est produit sera frappé d'interdit. 3. La coutume d'Angleterre d'après laquelle les évêques ont droit de faire emprisonner les excommuniés ne doit pas être contrariée par le roi et par ses gens. rggi 4. Si les clercs sont emprisonnés par le pouvoir civil sur divers soupçons, ils doivent être livrés au tribunal ecclésiastique, à la première réclamation. 1. Labbe, Concilia, t. xi, col. 782-783; Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 507; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 237; Mansi, Concilia, Supplem., t. ii, col. 1235; Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 994. (H. L.) 2. Labbe, Concilia, t. xi, col. 803-814; Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 533; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 302; Wilkins, Conc. Briiann., l. i, col. 746-755; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 1059. (II. L.) CONCILES VI 7 08 LIVRE XXXVII 5. Si un tribunal civil a iulligé une amende à un clerc, le supé- rieur ecclésiastique n'obligera pas le clerc à s'acquitter. (). Si un clerc est convaincu d'avoir causé du dommage à un parc [parcus) ou à une foret, ou bien s'avoue coupable, l'évêque l'obli- gera à payer de justes compensations et, s'il est trop pauvre, lui infligera une autre punition. 7. Le pouvoir civil ne doit pas garder les biens des clercs qui ont démontré canoniquement leur innocence. 8. Quand des clercs, portant la tonsure et l'habit clérical, ont été saisis, certains, pour ne pas paraître violer le privilège du for, leur rasent la tête ou les suspendent; les auteurs et complices de ces manquements seront punis des peines ecclésiastiques. 9. On menacera des mêmes peines ceux qui accusent faussement auprès du roi ou de ses justiciers les juges ecclésiastiques d'em- piéter sur les droits du roi, 10. Le pouvoir civil ne doit pas empêcher les supérieurs ecclé- siastiques de chercher et de punir les fautes commises contre les mœurs par leurs inférieurs. 11. Le roi et ses gens ne doivent pas s'opposer à ce qu'un juif, qui s'est rendu coupable à l'égard des choses ou des personnes de l'Église, soit traduit par-devant un tribunal ecclésiastique. 12. On respectera le droit d'asile des églises et cimetières. On ne devra donc pas extraire de force ceux qui se seront réfugiés dans les églises ni empêcher qu'on leur apporte des vivres. 13. Peines ecclésiastiques graduées contre ceux qui s'attaquent aux biens, aux droits et aux libertés de l'Église. 14. Jadis les rois et seigneurs ont, dans les meilleures intentions, accordé à beaucoup d'églises leur protection (cusiodia) ; mainte- nant on en prend prétexte pour piller les églises. On empêchera par les peines ecclésiastiques le retour de ces abus. 15-17. Mesures pour protéger les héritages des défunts, surtout intestats et des femmes, le droit de tester et l'exécution des testa- ments, etc. Il est défendu aux religieux d'être exécuteurs testa- mentaires. 18. On ne doit refuser à personne, pas même à un prisonnier, le sacrement de pénitence. 19. Les appariteurs des archidiacres et des doyens n'ont pas droit à des procurations quand ils se rendent chez des clercs; ils se contenteront de ce que leur donnera le clerc à qui ils ont été envoyés. 673. CONCILES sous ALEXANDRE IV, 1254-1261 99 20. Pour jouir des privilèges de l'état ecclésiastique, on doit porter la tonsure et la couronne cléricales. 21. Chaque évéque doit avoir dans son diocèse une ou deux prisons pour les clercs qui ont mérité d'être punis; quant aux clercs incorrigibles qui ont commis certaines fautes pour lesquelles un laïque serait condamné à mort, ils seront emprisonnés pour le reste de leurs jours. [69] Remarquons que, dans le premier décret de ce synode, l'éveque de Londres est nommé à plusieurs reprises decanus episcoporum; il remplaçait à l'occasion l'archevêque de Cantorbéry empêché. Quelques jours après le synode de Lambeth, les évêques anglais de la province de Cantorbéry se réunirent à Londres le 16 mai^, et ceux de la province d'York le 23 mai à Beverley, pour recevoir, par l'intermédiaire du légat Walter Reigate, les ordres du pape. Ces ordres avaient surtout trait à la question des Tartares, et les évêques s'empressèrent de prescrire des prières, des processions et des jeûnes pour apaiser la colère de Dieu. L'assemblée rédigea aussi des décrets réformateurs dont le texte est perdu, et, suivant le désir du pape, envoya à Rome des députés pour assister à la grande délibération touchant les Tartares. Les exempts, craignant que ces députés ne s'occupassent que des intérêts des évêques, envoyèrent aussi des députés à Rome ^. Les instructions données par Alexandre IV au sujet des Tar- tares occasionnèrent, au mois de mai 1261, la réunion de deux conciles provinciaux allemands : l'un à Mayence sous l'archevêque Werner^, l'autre à Magdebourg sous l'archevêque Rupert*. Nous ignorons les décisions du synode de Mayence à l'égard des Tartares; mais cette assemblée nous a laissé cinquante-quatre canons réfor- mateurs : 1. Anathème aux hérétiques et à leurs protecteurs. 2. Les clercs ne doivent pas s'occuper de choses mondaines. 1. Labbe, Concilia, t. xi, col. 815; Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 546; Colcti, Concilia, t. xiv, col. 303; \Yilkins, Conc. Britann., t. i, col. 755-756; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 1073. (H. L.) 2. Labbe, Concilia, t. xi, col. 815; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 303; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 1073. 3. Labbe, Concilia, t. xi, col. 816; Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 547; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 305; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 1074. 4. Chron. Magdeburg., dans Meibom, Script, rer. German., t. ii, p. 330; Bin- terim, Deutsche Concilien, t. v, p. 136. lOU LIVRE XXXVII Ils n'iront pas clans les cabarets. Ils porteront la tonsure et la couronne, vivront dans la chasteté, etc. 3. Pour l'administration du baptême, de l'extrème-onction et du saint viatique, les prêtres revêtiront l'aube blanche ou le surplis. 4. Le baptême doit être administré avec le plus «irand respect. On enseignera aux laïques la manière de l'administrer dans les cas de nécessité; à cause de l'empêchement de parenté spirituelle, on n'admettra au plus que trois parrains pour ce sacrement. L'eau baptismale, l'huile, le chrême et la sainte eucharistie doivent être soigneusement mis à l'abri de toute profanation. 5. Les diacres ne peuvent porter l'eucharistie aux malades que dans les cas de nécessité. G. Les fidèles se mettront à genoux ou s'inclineront avec respect à l'élévation de la sainte hostie, de même lorsque le prêtre porte l'eucharistie à un malade. Dans ce dernier cas, le prêtre doit avoir des ornements convenables. L'hostie sera voilée, et le prêtre la portera respectueusement sur sa poitrine. Si c'est possible, il sera [70] précédé d'un cierge, et on agitera une sonnette pour avertir de son passage. 7. Comme les malades ne se confessent pas volontiers devant tous les assistants, le prêtre doit, s'il en a le temps, demeurer seul avec le malade et le confesser avant de lui porter la communion. 8. Détails sur la confession. r>. Les curés ne doivent pas empêcher les fidèles de se faire enterrer dans une église conventuelle. 10. Sur le mariage (identique au can. 1 du concile de Mayence de 1259). 11. Les évêques doivent prêcher eux-mêmes aux jours de fête ou se faire remplacer par des prédicateurs. Ces jours-là ils devront aussi, autant que possible, célébrer la messe à la cathédrale et donner l'indulgence. 12. Aucun évêque ou archidiacre ne doit confier la charge d'âmes à quiconque n'a pas vingt-quatre ans accomplis, à un ignorant, ou à un minoré. 13. Nous excommunions tous les clercs, moines et chanoines qui, au mépris du droit canon, forment des ligues, par exemple, pour faire aboutir une élection; ce sont là des causes de discorde. 14. Nul, pas même un religieux, n'a le droit de fonder une église ou de la déplacer sans la permission de l'évêque et sans faire bénir 673. CONCILES sous ALEXANDRE IV, 125'i-l"26i 101 la première pierre; à défaut de ces conditions, l'église sera démolie et le fondateur puni. 15. On ne doit pas maintenir dans les églises de paroisse les autels inutiles; en effet, dans toutes les églises qui ne sont pas conven- tuelles, trois autels sufïîsent; aucun nouvel autel ne doit être fondé sans la permission de l'évêque et sans une dotation suffisante, du moins pour le luminaire. L'évêque doit lui-même bénir et poser la première pierre; il ne doit se décharger de ce soin sur personne. 16. Celui qui aliène un bien auquel est attaché le droit de patro- nat, conservera cependant ce droit pour lui. Aucun évêque ne doit, sans l'assentiment du chapitre, confirmer les privi- lèges que les Templiers et les autres ordres religieux accordent aux églises. 17. Les quêteurs ne seront pas autorisés à recueillir des aumônes s'ils ne sont pas pourvus de lettres épiscopales, et, même alors, ils ne devront ni prêcher ni faire vénérer des reliques, c'est le curé de la paroisse qui exposera lui-même au peuple la raison de leur présence. Lorsqu'ils sont porteurs de lettres du pape, ils ne sont pas dispensés de présenter le certificat de l'évêque ou, en son absence, du chapitre de la cathédrale, parce que des clercs ordi- naires ne peuvent pas juger facilement de l'authenticité ou de la fausseté des lettres pontificales. On ne recevra pas les clercs nomades, que le peuple appelle Eberhardins, et on ne leur fera pas d'aumônes, parce qu'ils sont haïs de Dieu et scandalisent les [71] peuples. Au contraire, on devra accueillir et aider les clercs et les laïques pauvres obligés de voyager. (Le texte exact de cette phrase se trouve dans le concile de Mayence de l'année 1310. Au lieu de concilii vel scholares pauperes que contient ce canon 17, il faut lire clerici vel seculares pauperes.) 18. Les juges ecclésiastiques ne doivent pas s'ingérer dans les conflits survenus entre laïques, à moins que ces conflits ne res- sortent incontestablement du for ecclésiastique. 19. Les prévôts, archidiacres et hebdomadiers, et en général les personnes ayant charge de l'administration des biens d'une communauté ecclésiastique, doivent donner aux frères en temps opportun ce qui leur revient. Dans le cas contraire, si la majorité ou du moins la part la plus sensée du chapitre le juge à propos, ils interrompront le service divin; si l'administrateur s'obstine quinze jours durant, il sera déposé et soumis en outre à une punition. Un chanoine qui aurait été seul à ne pas recevoir sa prébende ne 102 I.1VHK XXXVII doit i)as .saul oi'iser ilc celle exceijlion pour se diï;j)eiisei" du service divin. L'atlministrateur ne doit rien aliéner des biens de l'église sans l'assentiinent de la majorité ou de la portion la plus sensée du chapilre. Si laltbé ou rollicial du conven! iii.iiKine à ce devoir, il sera imniédiatenient déposé pai' son supérieur et ne pourra être administrateur des biens de l'église sans dispense de l'évèque. 20. In archiprétre nn un curé ne peut, sans une permission expresse de l'évôcpie, porter jugement sur les causes matrimoniales. 21. On ne doit pas acheter un objet volé. '22. Défense à tout clerc ou moine d'entrer, sans motif grave et sans témoins, dans un couvent de femmes. Les religieuses cloîtrées ne doivent sortir que pour des cas extraordinaires, et toujours voilées. Les fenêtres des parloirs doivent être munies d'une double grille. Les religieuses doivent obéir, pour tout ce cjui est permis, à leurs prévôts et prélats spirituels, elles ne se confesseront pas à un étranger sans l'assentiment de leur supérieur. (Cf. can. 6 du concile de Mayence de 1259.) 23. Les moines et les nonnes ne peuvent être parrains ou mar- raines. Si on envoie dans un couvent de femmes qui est pauvre des vivres et de l'argent, on ne les recevra pas sans la permission de l'abbesse ou de la supérieure. Les religieux et les religieuses ne doivent porter cjue des habits conformes à leur état. Aucun abbé et aucune abbesse n'aura à la fois deux abbayes; aucun moine et aucune nonne ne doit avoir deux fonctions dans son monastère (sauf les cas de nécessité). Aucun moine ne doit être élu abbé qu'après de longues années de j)rofession. Celui qui n'a pas fait profession ne peut pas voter. Les novices déjà grands et qui, après une année d'épreuves, ne font pas profession, doivent être renvoyés. Il en sera de même des nonnes. Un moine ou une nonne ne doit pas avoir de prébendes dans deux monastères. La propriété privée [72] est défendue, sous peine de privation de la sépulture ecclésiastique. Les danses, les jeux de dés et d'échecs, ainsi que les jeux à l'an- neau et aux boules, sont interdits aux religieux et religieuses. Les moines et les abbés ne doivent pas porter de petits manteaux [mantella vel sorcotos; cf. can. !> du concile de Cologne de 1260). Ils ne se serviront pas non plus de brunet noir, mais seulement de drap à bon marché, ainsi que le prescrit la règle. Les abbés couche- ront dans le même dortoir cjue leurs moines, et les abbesses dans celui de leurs religieuses; ils mangeront au réfectoire commun. Les abbés et les moines n'useront pas de peaux de renard ou de 673. CONCILES SOIS ALEXANDRE IV, 1254-1261 103 lapin, mais seulement de peaux d'agneau. Les moines n'auront pas les chaussures qu'on appelles les souliers d'été, mais seulement ceux qui sont ordonnés par la règle. Les abbés ne porteront pas de manteaux ronds {cappse) à l'instar des évoques, mais ils auront des habits à manches qui conviennent à leur état. Les laïques n'adosseront pas leurs maisons à des couvents, pour éviter les soupçons. Aucun abbé ne doit recevoir un moine étranger. Les moines malades peuvent manger de la viande à l'infirmerie, jamais au réfectoire. Un moine qui a commis une faute charnelle ne peut exercer de fonctions dans son monastère; il perd sa voix au chapitre et n'a plus au chœur que la dernière place. L'abbé qui commet une faute de cette nature sera déposé. Il en sera de même des nonnes et des chanoines réguliers. Les femmes qui ont fait vœu de chasteté et ont pris un costume particulier, sans entrer dans un couvent, ne doivent pas courir le monde. Comme de jeunes béguines ont trop souvent donné du scandale, on n'en recevra plus que lorsqu'elles auront dépassé quarante ans. Aucun clerc ou moine ne doit, sous peine d'anathème, entrer dans une maison de béguines. S'il a à parler avec une béguine, il doit le faire à l'église et devant témoins. 24. A l'avenir, on ne tolérera plus que les patrons donnent leurs bénéfices à des personnes qui se contentent d'une partie de leurs revenus, le reste demeurant au patron. De même les recteurs des paroisses, sous peine de déposition, donneront à leurs vicaires des appointements convenables. 25. Les usuriers seront privés de la sépulture ecclésiastique; même au lit de mort, ils ne recevront l'absolution que s'ils donnent auparavant pleine satisfaction. 26. Les fidèles doivent se confesser au commencement du carême et communier au moins à Pâques. On rappelle l'obligation du jeûne. 27. Aucun clerc ne doit distribuer à ses concubines ou à ses enfants naturels les revenus de l'année de grâce, ni en général ce qui provient des biens de l'Église; cf. canon 54. 28. Un prêtre ne peut servir d'avoué que pour lui, ou pour son église, ou pour les pauvres. [73] 29. Sauf les cas de nécessité, nul ne peut être élu chanoine s'il n'y a un bénéfice vacant. 30. La divination est défendue sous peine d'excommunication. 3L On célébrera la fête de la Conversion de saint Paul. 104 LIVRE XXXVII 32. Les bâtards ne doivent pas être ordonnés; ils n'obtiendront ni (ll^iiilé ni charge d'àmes. Pour le bénéfice, la dispense relève du pape; ])Our la colla lion des oidres, elle peut ctre donnée par l'évêque. ()ii III' Tt'ccN ra pas de clercs inconnus. Nul uc doit promettre qu'il ne demandera })as de bénéfice à l'évcque consécrateur^. Les évoques seuls peuvent réconcilier les églises polluées. 33. Chaque évêque doit avoir deux ]iénitenciers chargés d'ab- soudre à sa place des cas réservés. 34. 1! doit y avoir, dans chaque diocèse, des prisons pour les mauvais clercs et pour les moines ainsi que pour les apostats. 35. S'il est impossible ou périlleux de notifier personnellement une citation, le document sera afiiché aux portes de l'église de la paroisse, et si cela même est impossible, la citation sera lue publiquement à plusieurs reprises dans l'église cathédrale. 36. On maintient l'ancienne pratique de la province de Mayence d'après laquelle le métropolitain saisi d'un appel de la sentence d'un sufTragant peut confier à un inférieur de ce sufTragant la revision de la cause: on évite aux deux parties la peine et les frais. 37. L'absolution ne sera accordée aux excommuniés sur leur lit de mort que s'ils promettent, soit cju'ils meurent, soit qu'ils recou- vrent la santé, de satisfaire pleinement aux lois de l'Eglise, personnellement ou par tiers. 38. Les chapelains des nobles ne doivent pas exercer de fonctions dans les chapelles et les châteaux avant d'avoir promis obéissance à l'évêque ou à l'archidiacre. Ils doivent se rendre aux synodes et notifier à leurs seigneurs les ordonnances ecclésiastiques, parce que les curés souvent n'osent pas les leur faire connaître, par crainte de leur tyrannie. Si, dans le château ou dans la ville habitée par ce seigneur, un ecclésiastique est jeté en prison, ou bien si on usurpe et détient un bien d'église, les chapelains du château doivent interrompre immédiatement tout office divin, sans même attendre un ordre de l'évêque. Quand on proclame publi- 1. Au lieu de se de prxseiilatore, il faul lire seu de prœsentnlore (coruine dans le concile de Mayence de 1310, can. 120), ce qui du reste n'en devient pas plus com- préhensible, puisque c'est le présentateur qui donne le bénéfice. Peut-être, au lieu de se de prœsentatore, faudrait-il lire seu de successore ipsius (de l'évêque), par analogie avec le Imitième canon du concile de Béziors 1233. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. XXIII, col. 272. [Le sens semble pourtant clair : le clerc ne peut promettre à l'évêque, pour en obtenir l'ordination, de ne demander de bénéfice ni de libre collation de l'évêque, ni à la présentation d'un patron. (H. L.)] 673. CONCILES sous ALEXANDRE IV, 1254-1261 105 [74] quement une excommunication, nul ne peut prétexter l'ignorance. Plusieurs refusent, par crainte, de publier les ordres de l'évèque; ordonnance sur ce point identique au canon 1.3 du synode de Fritzlar de 1243. 30. Sur les clercs nobles qui quittent les habits ecclésiastiques et font la guerre (cf. can. 3 du concile de Mayence de 1259), et sur la punition des clercs concubinaires. 40. Sur l'excommunication (identique aux can. 4, 6, 7 et 8 du synode de Mayence de 1225). 41. Sur le droit de patronat (identique aux can. 9, 10 et 11 de ce même synode). 42. Sur les vicaires (identiqvie au can. 12, ibicl.). 43. Les fils des auteurs ou complices de l'emprisonnement d'un clerc ne peuvent recevoir de bénéfice ecclésiastique ou de dignité; leurs filles ne peuvent être reçues dans aucun couvent et leurs chapelains et secrétaires ecclésiastiques doivent aussitôt s'abstenir de tout rapport avec eux. 44. Tous les dimanches et jours de fête, les curés et leurs vicaires prononceront l'excommunication contre les usuriers. Ceux-ci ne peuvent être absous qu'après restitution de tout ce qu'ils ont acquis par l'usure, ou du moins de tout ce qu'ils peuvent rendre, tout en promettant sous caution de restituer le reste plus tard. L'archevêque seul et les archidiacres devront désigner ceux qui ont le pouvoir d'absoudre les usuriers, de peur que les prêtres peu intelligents ne soient induits en erreur. L'usurier qui a longtemps méprisé la sentence de l'Église et a vécu sous le coup de l'excom- munication ne pourra recevoir l'absolution au lit de mort que s'il a d'abord restitué avec des sentiments de contrition tout ce qu'il avait gagné par l'usure, ou du moins tout ce qu'il pouvait donner. Même alors, on lui refusera l'extrême-onction et la sépul- ture ecclésiastique, à moins que l'archevêque n'en décide autre- ment pour de graves raisons. Si un usurier notoire s'obstine effrontément un mois entier sous le coup de l'excommunication, sa famille et toute sa maison seront également exclues du service divin et des sacrements, sauf le baptême et la pénitence in articulo mortis. 45. Sans doute l'Église tolère qu'avec l'autorisation des prêtres de leur paroisse, des fidèles se confessent à un moine; mais nous ne saurions permettre, nous défendons môme sous peine d'excom- munication à tout religieux d'administrer la sainte com- 106 LIVRE XXX\ Il munion ou les autres sacrements aux personnes confiées à la charge des ])rr1res de paroisse, eu i)arli(ulier aux béguines, aux bicornes, aux luoluses, etc. ^. Nous défendons également aux moines de prêcher pendant les processions et les rogations et d'empêcher ainsi les fidèles de s'y rendre. 46. On parlera des Tartares dans tous les sermons et on exhortera le jieuplc à leur résister et à implorer la grâce de Dieu. Après l'oftertoire et avant le canon, les prêtres, agenouillés ou prosternés, diront avec les clercs présents à la messe le psaume lxxviii : Deus venerunt gentes,a.yec le Pater et la collecte Z)eus a quo sancta desideria. Les prêtres de paroisse devront crier au peuple en langue vulgaire : « Faites pénitence ! » puis se prosterner et dire le Notre Père. On sonnera en même temps les cloches, afin que tous, y compris les absents, soient invités à prier Dieu, et cette prière vaudra dix jours d'indulgence. Il y aura tous les mois, dans chaque ville, une procession à laquelle prendront part tous les clercs. Ce jour-là, on jeûnera, à moins que ce ne soit un jour de dimanche ou de fête. Celui qui prendra part à cette procession gagnera nue indulgence de quarante jours ^. 47. Les moines ont su se procurer de grands biens et de gros revenus, de sorte que le Jourdain tout entier coule dans leur bouche (Job, XL, 18). Ils sont parvenus à rattacher à leurs monastères quantité de paroisses et les meilleures, si bien qu'il n'y a plus en Allemagne que très peu d'églises suffisant par leurs revenus à nourrir convenablement leurs clercs. C'est ainsi que les prêtres séculiers, dont l'état est cependant plus ancien et la dignité plus grande, ainsi que le dit Michée (vu, 1), n'ont plus que les restes. Le résultat de cet état de choses est le cumul des bénéfices. A l'avenir on ne devra plus confier d'église aux moines. Celui qui le ferait dans la suite sera privé ipso facto du droit de patronage qui reviendra à l'évêque du diocèse. Conformément au can. 5 du 1. Bicorni, sobriquet des béguines, parce que leur bonnet formait deux cornes; mollisse, également des béguines, ainsi appelées parce que leur congrégation venait de Mulliouse. Cf. Bintcrim, Deutsche Concil., t. v, p. 204. 2. D'après HïntuTÏm, Deutsche Concil., t. v, p. 24 sq., les huit canons suivants sont d'un autre synode de la province de Maycncc, célébré à AscliafTcnbourg en 1282. On verra, en effet, plus loin que le canon 51 est évidemment postérieur au synode de Mayence de 1261. Il en est de même de la fin du canon 48. Il serait aussi bien surprenant que le synode se fût occupe du même objet en deux endroits différents, par exemple can. 48 et can. 23, ou des quêteurs au can. 17 et au can. 48. [75] 673. CONCILES sous ALEXANDRE IV, 1254-12GI 107 synode de Mayence de 1259, les paroisses appartenant à des monastères doivent être administrées par des prêtres séculiers ^. [76] 48. Les quêteurs (quxstuarii) ne seront reçus par personne; on s'emparera d'eux et on les déférera à l'évêque ou à son oilicial'^. Les frères de Saint- Antoine fondés par Gaston seront admis à faire leur collecte annuelle, mais par des frères de leur ordre et non par des étrangers. En outre, ils ne feront pas eux-mêmes la demande d'aumône; ce seront les prêtres de la paroisse qui les présenteront au peuple. S'il y a une église à réparer dans le diocèse, l'évêque donnera, s'il le juge nécessaire, une lettre pour autoriser à recueillir des aumônes. Chaque diocèse doit pourvoir à ses propres besoins sans gruger les autres. On ne doit pas ériger ni transférer une église sans autorisation (comme à l'art. 14 du présent synode). 49. Le représentant d'un évêque ne doit pas consacrer d'église ou de chapelle, si on n'a pourvu auparavant, de concert avec l'évêque, à la dotation et aux frais du culte de cette église. De même, avant de recevoir des étrangers (des moines) et de leur accorder un établissement dans le diocèse, l'évêque doit s'assurer qu'il n'en résultera aucun dommage pour l'église paroissiale. Les évêques auxiliaires (episcopi qui vices diœcesani gerunt) ne doivent pas consacrer d'églises conventuelles sans y être spécia- lement autorisés par l'évêque du diocèse; de même ils ne doivent pas, sans cette même permission, absoudre des cas réservés, ni ordonner quiconque n'aurait pas été admis par les examinateurs. D'après le can. 62 du douzième concile œcuménique, on ne doit donner à l'occasion de la consécration d'une église qu'une indul- gence d'un an, et de quarante jours pour l'anniversaire de la consé- cration. Défense de négliger les jeûnes de pénitence et de récon- cilier les pénitents publics à l'occasion de la consécration d'une église ou des ordinations. On ne doit le faire que le jeudi saint. 50. Quiconque veut recevoir les ordres doit se présenter le 1. A propos de ce canon, les ordres de chevalerie allemands portèrent plainte à Urbain IV, qui annula cette décision de l'archevêque le 9 octobre 1261. Posse, Anal. Val., p. 128. 2. Les expressions très vives dont on se sert ici contre les quêteurs s'expliquent en partie par ce fait que l'évêque de Strasbourg avait fait connaître au synode neuf propositions d'Henri, magister de Strasbourg, lesquelles sont cvidomnient erronées (par exemple, qu'un prêtre en état de péché ne peut pas donner l'abso- lution), et qui s'attaquent aux droits de la hiérarchie ordinaire ecclésiastique. Cf. Mansi, op. cit., col. 1106. 108 LIVKE XXXVII mercredi devant les examinateurs épiscopaiix. Il sera examiné le mercredi et les deux jours suivants, et le samedi, jour de l'ordi- nation, il jiourra se livrer à la prière. Nul ne doit être admis à un examen s'il ne s'est auparavant confessé. 51. Le concile de Mayence a défendu aux prêtres de paroisse d'empêcher les fidèles de se faire enterrer dans une église conven- tuelle ^. Certains prêtres ont encore de la répugnance à accorder la communion à ceux qui ont clioisi leur sépulture dans une église [77] conventuolle : nous ajoutons (à cette ancienne prescription) que, dans ce cas, le fidèle peut recevoir la communion où il \ eut, 52. Un grand nombre de moines, surtout des bénédictins, fré- quentent les dîners et invitent les gens du monde à venir faire des repas somptueux dans le monastère, ce qui donne beaucoup de scandale. Nous défendons ces abus sous peine de huit jours de prison. Aucun moine ne doit être avocat devant un tribunal civil ou ecclésiastique, même s'il s'agit des affaires de son monastère et si son abbé le lui demande. 53. Il y aura dans chaque monastère une infirmerie pour les vieillards malades et les prêtres infirmes. 54. Beaucoup abusent de l'année de grâce accordée pour solder les dettes des clercs défunts, et se servent de cette concession pour enrichir leurs parents. Cet abus devra cesser à l'avenir. L'année de grâce n'est accordée pour payer les dettes que lorsqu'on ne peut les payer autrement ^. Ce même concile renouvela la sentence d'excommunication et d'interdit contre Sophie, duchesse de Brabant, et son fils Henri, qui détenaient injustement plusieurs biens-fonds de l'église de Mayence^. Au rajjport du Chronicon M agdehur gense *, le synode de Mag- 1. On cite ici mot à mot le can. 9 du présent synode et on l'attribue à un synode antérieur di- Maycncc, d'où il suit i[u<' le can. 51 est d'un concile plus récent; du reste, cette conclusion découle également de ce qui suit. 2. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 1079-1106; Hartzhcim, Conc. Ger- maniœ, t. m, p. 596 sq.; Binterim, Deutsche Concilien, t. v, p. 23 sq., 179-213 (ce synode manque dans Ilardouin et Labbe) ; C. Will, Mainzer Regesten, t. ii, p. 354. 3. Hartzhcim, op. ri/., I. iv, p. 617; Will, Mainzer Regesteiu 1. ii, p. 354; Bôhmer, Regesten, ad ann. 1246-1313, p. 356. Bohmcr se trompe en donnant le nom d'Eli- sabeth à la duchesse de Brabant. Les actes parlent de Sophie, fdlc de sainte Elisa- beth de Thuringc. A la mort d'Henri Raspe, cette Sophie émit des prétentions sur son héritage, en faveur de son second fds Henri. Elle prétendait en outre faire rentrer dans l'héritage de Raspe quelques biens qui appartenaient à l'Église de Mayence. 4. Meibom, Script, rer. German., t. ir, p. 330. 673. CONCILES sous ALEXANDRE IV, 125'±-1261 109 debourof se tint le dimanche de Jubilate, second dimanche après Pâques, 8 mai 1261. Les actes en sont fort longs et commencent par ces mots : Quoniam propheticis; le concile rappelle qu'il est réuni sur l'ordre du pape et ajoute qu'il a pris les résolutions suivantes : 1. Les évêques, abbés et autres supérieurs ecclésiastiques doivent exhorter leurs inférieurs à ne pas entretenir d'inimitiés entre eux. 2. A se rendre Dieu favorable par les jeûnes, les prières et les veilles. 3. On célébrera des processions avec des litanies; chaque mois, il v aura une procession générale accompagnée de jeûnes, comme aux Rotations. Toutefois les prélats, archidiacres et curés per- [78] mettront, à l'issue de la procession, de faire un repas avec du lait, sauf les vendredis. Les moines prendront également part à ces processions. 4. Après Y Agnus Dei et avant la communion du prêtre, on doit chanter le psaume lxxviii : Deus venerunt gentes avec l'antienne Da pacem, le Kyrie eleison, le Pater avec le verset Fiat pax in virtute tua, après quoi le prêtre à genoux récitera, au son des cloches, la collecte Deus a quo. Cette cérémonie aura lieu dans toutes les églises et paroisses. 5. Celui qui, entendant cette cloche, se met à genoux et récite un Pater, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'église, gagne dix jours d'indulgence. 6. Si l'archevêque ou un des évêques de la province est fait prisonnier, on interrompra aussitôt le service divin dans toute cette province. Si c'est un prélat ou un chanoine de la cathédrale, le diocèse dans lequel il est détenu sera interdit. Pour les autres prêtres, l'archidiaconé sera interdit. 7. Si celui qui a fait prisonnier un évêque a des chapelains ou des secrétaires, ils doivent l'abandonner dans le délai de huit jours, sous peine de perdre leurs bénéfices et d'être inhabiles à en occuper d'autres. 8. Les chapelains ou secrétaires de celui qui a fait prisonnier un prélat d'un ordre inférieur ou un simple ecclésiastique doivent l'abandonner dans le délai d'un mois. 9. Nul ne doit citer un clerc devant le tribunal séculier. 10. Ceux qui, contrairement aux anciennes traditions, exigent des clercs les droits de péage et de douane s'en abstiendront dorénavant sous peine de censures ecclésiastiques. LIVRE XXXVII 11. Les nobles et tous ceux (jui. se rendant à des tournois ou à des batailles, fixent comme rendez-vous à leurs compagnons la propriété d'un évéque ou d'un clerc, s'ils y font des dégâts, doi\ ent réparer ces dommages. Dans le cas contraire, ils serontexcommuniés et les lieux de leur résidence frappés d'interdit. 12. La même peine atteindra ceux qui veulent forcer les évêques et d'autres clercs à fournir des chevaux et des voitures chargées de vivres, ou bien qui grèvent d'impôts les biens ecclésiastiques. 13. Nous excommunions tous ceux qui profanent les églises et en font des forteresses; qui défoncent les cimetières et dispersent les ossements des morts, etc. 14. Pour que le châtiment soit plus sévère, on privera des sacre- ments et de la sépulture ecclésiastique les familles de ces coupables. 15. Le patron qui, à la mort du recteur d'une paroisse, usurpe les biens de l'église, perd pour cette fois le droit de présentation, fût-il laïque ou clerc, sans parler de la restitution. 16. Les protecteurs des églises ne doivent pas les grever ni en exiger des choses injustes, ni diviser entre plusieurs avocats le soin de les défendre, ni inféoder cette charge. 17. Quiconque s'attaque aux biens ou aux possessions quelcon- ques des évêques, des clercs ou des églises, les pille ou les détériore par l'incendie, le vol, etc., sous le vain prétexte qu'il a un procès avec le protecteur de l'église de cet endroit, doit être puni confor- [79] mément aux canons. 18. Les béguines doivent, comme tous les autres paroissiens, obéir aux prêtres de leurs paroisses sous peine d'excommunica- tion. 19. Quiconque attente à la vie d'un clerc, ou le mutile, doit être puni conformément aux canons. 20. Comme les vagabonds appelés eberhardins mènent une vie abominable, scandalisant les laïques en troublant l'ollice divin, et donnent aux moines un prétexte pour apostasier, en les recevant sans difficulté dans leur société, on décide qu'aucun clerc ne pourra les héberger ni leur donner quoi que ce soit, sous peine de sus- pense. 21. Tout contempteur des immunités ecclésiastiques sera excom- munié. Celui qui, dans un cas de nécessité et pendant une guerre, a fait établir des tentes sur un cimetière, doit, la guerre terminée, les faire enlever et tout rétablir dans l'état antérieur, sinon il sera excommunié. 674. CONCILES sors URBAIN IV ET CLÉMENT IV 111 22. Il n'est pas permis d'élever des constructions contre les églises ou sur les cimetières. Celui qui aura été excommunié pour avoir incendié une église, etc. , ou pour tout autre motif, ne doit être admis par aucun prêtre au service divin. 23. Les laïques qui auront porté des ordonnances contre l'Église, en particulier concernant le saint sacrifice et le culte, seront excommuniés. 24. Les mariages doivent être célébrés devant l'Église; ils seront précédés d'une triple proclamation. Celui qui ne dévoile pas un empêchement matrimonial sera puni ^. 674. Conciles sous Urbain IV et Clément IV. d'août 1261 à novembre 1268. Alexandre IV mourut au mois de mai 1261. A notre connais- sance, le premier synode célébré sous son successeur, Urbain IV, fut celui de Cognac, en 1262, tenu par Pierre, archevêque de Bor- [80] deaux. Comme les deux premiers conciles de Cognac, celui-ci était destiné à extirper certains abus; on y constata clairement la lutte de l'épiscopat français contre une tendance hostile qui se manifes- tait surtout dans la noblesse contre la juridiction ecclésiastique, l'excommunication et les biens de l'Église. Voici les sept canons de ce synode ^ : 1 et 4. Les lieux, villas, châteaux, villes et paroisses où Ion détient ou des biens, ou des personnes d'Église, tombent ipso facto sous le coup de l'interdit si, réclamation faite, on ne restitue pas. Les auteurs de ces attentats et leurs complices sont excommuniés ipso facto et ne peuvent être absous qu'après pleine et entière satisfaction. Si les biens et les personnes ecclésiastiques dont il 1. llartzheim, Conc. Germanise, t. m, p. 805 sq., et Lûnig, Contin., ii, Spicileg. eccles., p. 257, ont placé ces vingt-quatre canons après la lettre synodale de Magde- bourg du cardinal-légat Guide la fin de 1266. Mais Binterim a prouvé qu'ils appar- tiennent à un synode tenu à Magdebourg en 1261. Deutsche Concil., t. v, p. 136, 214 sq. Mansi donne les actes de ce synode de 1261, Conc. ampliss. coll., t. xxiv, col. 7772 : Quoniam prophelicis, etc.; Coleti, Concilia, t. xiv, p. 1014. 2. Labbe, Concilia, t. xi, col. 820-822; Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 551; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 311; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 1106. (H. L.) ii2 LIVRE XXXVII s'agit ont élr transportés en un .iiiiic li«!u, ce lieu luinbe sous le coup de l'interdit, sans que pour cela le premier en soit relevé. 2. Celui qui veut soustraire ;iii for d'Lglise une affaire qui, d'après le droit et la coutume, revient à un tribunal ecclésiastique, sera excommunié. 3. Les barons et autres seigneurs temporels seront menacés des censures ecclésiastiques s'ils n'obligent pas les excommuniés, par la confiscation de leurs biens, à se réconcilier avec l'Église. 4. (cf. n. l)-5. L'interdit étant prononcé sur une localité, si des clercs y célèbrent néanmoins en public, les paroissiens doivent, sous peine d'excommunication, s'abstenir de prendre part à ces offices. 6. Les archidiacres, doyens et archiprctres ne doivent pas se faire remplacer par des vicaires et ils ne chercheront pas à avoir de juridiction en dehors de leur ressort. 7. Les ordonnances du synode provincial seront promulguées tous les ans dans les synodes diocésains. L'année suivante, en 1263, le même Pierre, archevêque de Bordeaux, réunit un synode diocésain, probablement dans la ville épiscopale ^. 1. Défense de relever de l'excommunication sans la présentation des lettres épiscopales d'absolution. 2. Quiconque persiste une année entière sous le coup de l'excom- munication sera regardé comme hérétique et traité en conséquence ". 3. Nul ne doit donner la sépulture à un paroissien étranger sans [81] la permission de son curé. 4. Lorsque l'archevêque visite son diocèse, les prêtres chez qui il se rend doivent, dès qu'ils sont informés dé la venue du prélat, avertir leurs paroissiens de se présenter pour la confirmation. 5. Celui qui contracte un mariage clandestin, ou qui assiste à la célébration de ce mariage, est excommunié ipso facto. Les clercs seront en outre suspendus ab ofjîcio et beneficio. Sont considérés également comme mariages clandestins ceux qui, bien que contractés en présence de l'Eglise, sont faits dans l'église de la mariée, sans la permission du curé du marié, ou ^ice versa, ou enfin dans une église étrangère, sans la permission des chapelains des deux mariés. Un mariage est encore clandestin : a) lorsqu'il est 1. llardouin, Conc. coll., t. vu, col. 553; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 313; Mansi, Conc. ampliss. coll., col. xxiii, col. 1109. 2. Kober, Kirchtnhann, p. 437. 674. CONCILES SOUS URBAIN IV ET CLÉMENT IV 113 contiac'lé sans lénioin, h) sans solennité, c) sans publication antérieure. 6. Chaque curé doit avoir dans son église une liste des excom- muniés. 7. Quiconque est interdit, excommunié ou suspens, ne peut être absous que par l'auteur de la sentence, ou, en cas de nécessité, par son curé. S'il a donné des signes de repentir, on peut, après sa mort, demander pour lui l'absolution au juge qui a porté la sentence. La cause du synode provincial tenu à Arles en 1263^ fut la dis- cussion relative à Joachim de Flore. Celui-ci ^, abbé cistercien et fondateur de la congrégation de Flore en Calabre, était mort en 1202 en odeur de sainteté. Sa doctrine sur les trois âges du monde, status mundi, l'avait rendu célèbre. La première période, d'après lui, va du commencement du monde à la venue du Christ. C'est l'âge du Père, des mariés et des laïques [inquo vivehant homines secundum carnem) ; l'évangile de cette époque, ce sont les écrits de l'Ancien Testament. La deuxième époque va depuis le Christ jusqu'à l'an 1260. C'est l'âge du Fils et des clercs (in quo <^witur inter utrumque, hoc est inter carnem et spirituin) • leur évangile, [82] ce sont les écrits du Nouveau Testament. La troisième période enfin va de 1260 à la fin du monde. C'est l'âge du Saint-Esprit et du monachisme. L'Evangile du Saint-Esprit ou V Evangelium œlernum y sera révélé (in quo vivitur secundum spiritum) . Par Evangelium aeternum, Joachim n'entend pas un évangile écrit, ou même opposé à l'Ancien et au Nouveau Testament, mais plutôt une connaissance supérieure et plus spirituelle des deux Testaments. C'est l'esprit éternel des Écritures qui subsiste, tandis que la lettre disparaît. Cela constitue le spiritualis intellectus qui procède de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme le Saint-Esprit du 1. Jusqu ici on plaçait ce synode en 1260. Mais Florentius ne fut nommé archevêque d'Arles qu'en novembre 1262, comme l'a démontré Dcnifle (cf. note suivante). Il n'était pas encore arrivé à Arles le 13 janvier 1263. Le synode fut probablement tenu peu de temps après son arrivée. 2. Pour toute cette question, et. Denifle, i>rts Evaii'^cUum xternitin und die Commission zu Anagni, dans Archii^ fur Litteratur-uiid Kircheii geschichie des Mitlelalters de Denifle et Ehrlc, 1885, t. i, p. 49 s([. ; E. Gebhart, Recherches nouvelles sur l'histoire du joachimisme, dans Revue historique, 1886, t. xxxi, p. 56-7'3; II. Ilaupt, Zur GesrJtichle des Joachiinismus, dans Zeilschrijl fur Kirchcngeschichte, 1885, t. vu, p. 372-425. CONCILES VI — 8 114 LIVUE XXXVII l'ère el du Fils, cL qui sera coiiuuuniciué aux viri spivituales par le Saint-Esprit avec le donum conteniplalionis. L'Eglise de cette troisième période sera aussi une Ecclesia spiritualis, non pas dnns le sens de la réforniation, mais dans le sens que l'envelopjjc, la figure, le matériel, rimparfait seront (l('|Hiuillés pour ne laisser que l'essence et la vérité pure : ut non scquantur ultra Iwmines figuras, sed illani .simplicissimani ç>eritatem, quse significatur in igné. Tout sera spiritualisé : ergo et lapides et ligna et carnes et pid^>is et arjua K'orhhuntur ah igné. Cette spiritualisation constitue la dernière perfection. Pour ce qui concerne la durée des périodes, Joachim fixe l'an 12G0 parce (pie; d'après Mattli., i, 17, il fixe j)()ur la deuxième période quarante-deux générations de trente ans cha- cune, quia perfectio huius numeri pertinet ad fidem trinitatis ^. Mais la troisième période comprendra cinquante générations de trente ans, oh niagni juhilei libertatem. Avant le commencement de cette époque, le Seigneur purifiera son aire par une tribulation générale, afin de séparer le froment de la paille. Cette dernière idée de Joachim peut nous aider à comprendre le grand essor de mortification par mode de flagellation qui commença en Italie en 1260 pour s'étendre sur presque toute l'Europe centrale. En 1254, le franciscain Gérard de Borgo San Donnino écrivit à Paris un livre intitulé Introductorius in Ei^angelium œlernuin, et probablement aussi des gloses sur la Concordia Vet. et Novi Te- stamenti de Joachim. Gérard, contrairement à Joachim, entendait par Ei^angelium œternum un évangile écrit qui comprenait les trois principaux ouvrages de Joachim, la Concordia, VExpositio in apoca- lypsin et le Psalterium decem cordarum. Et comme il appliquait à ces écrits les idées de Joachim sur la spiritualis intelligentia, il en [83] arriva naturellement à des opinions dangereuses et même hété- rodoxes. Guillaume de Saint-Amour et les professeurs de Sorbonne tirèrent aussitôt trente et une propositions de ces écrits (7 de V Intro- ductorius et 24 de la Concordia) pour les condamner, mais ils falsi- fièrent de parti pris les textes ^. Ces propositions vinrent à la 1. Cette phrase peut paraître obscure. Il suffit d'un petit calcul pour en saisir le sens. Mattli., i, 17, fixe les généralions d'Aflam à Jésus-Christ à 3 fois 14. ou 14x3 = 42. Joachim adopte ce nombre pour sa deuxième période, et fixe la durée de ces générations à trente ans : ce qui donne 42 X 30 = 1 260. (II. L.) 2. Denifle, op. cit., p. 76 sq., a donné le texte authentique pour les vingt- quatre propositions de la Concordia de Joachim. 674. CONCILES sous L'RBAIN IV ET CLÉMENT n 115 connaissance du paj)e, qui nomma à Anagni une commission de trois cardinaux pour étudier l'affaire à fond. On lira de V Introdu- ctorius de Gérard une suite de propositions ridicules pour caracté- riser le livre, et là-dessus on jugea la doctrine même de Joacliim, le 8 juillet 1255. La commission, à laquelle un des cardinaux manquait, fut renforcée par l'évcque Bonevaletus et le dominicain Pierre d'Anagni. Le véritable promoteur était Florentins, évêque de Saint-Jean-d'Acre, qui présenta les extraits des ouvrages de Joachim rangés sous dix chefs qui résument les points principaux de la doctrine de Joachim exposée plus haut. Le résultat de cet examen fut la condamnation par Alexandre IV, !e 23 octobre 1255, de V Introductorius de Gérard ^. Les écrits de Joachim ne rencontrèrent pas d'opposition. Ils ne furent condamnés par l'autorité ecclésiastique que lorsque Florentius devint arche- vêque d'Arles. Dans le synode provincial^ qu'il réunit, on discuta la doctrine de Joachim que nous avons exposée, et on décréta que l'erreur répandue sous le nom de Ei^angelium Spiritus Sancti (comme si Vevangelium Christi n'était pas seternum, ou n'était pas a Spiritu Sancto) avait été jadis condamnée prœsentibus nobis et procurantibus ab apostolica Sede, mais que le fondement de cette doctrine, c'est-à-dire la Concordia et les autres écrits de Joachim, n'avait pas été jugé, ces ouvrages n'ayant pas été préalablement examinés par des docteurs. Le synode défend dans le premier canon, sous peine d'excommunication, de se servir des livres susdits ou de les propager. Il faisait remarquer que cette doctrine fantaisiste avait tourné la tête à beaucoup de savants; ceux-ci avaient écrit des commentaires qui circulaient parmi le public. A cette défense le synode ajouta les canons suivants : 2. Les prêtres doivent instruire leurs paroissiens sur la manière [84] d'administrer le baptême en cas de nécessité. 3. Le sacrement de confirmation doit être reçu et administré à jeun, sauf nécessité. 4. L'abus régnant dans certaines paroisses de la Provence de conclure des mariages sans la participation de l'Eglise doit être aboli et les contrevenants dénoncés comme excommuniés. 5. La résidence continuelle est obligatoire pour les vicarii per- petui. 1. Pottliast, Reg., t. ii, n. 16072. 2. ]Iardouin, Coitc. coll., t. vu, col. 508 sq.: Coleti, Concilia, l. xiv, col. 239; Mansi, Coiic. ampliss. coll., t. xxiii, col. 1001. 116 LIVRE XXXVII (). La ic'le de la sainte IriniU' (.luiL èlic cclébiée avec ucla\ e ImiL jours après la Pentecôte. La fête de saint Tropliime (premier évêquc d'Arles) est assimilée aux fctes d'apôtres pour toute la Provence. 7. Les cierges en bois peint couleur de cire sont défendus, au moins dans les grandes églises. 8. Les juifs ne doivent pas user de manteaux ronds comme les ecclésiastiques. Ils doivent porter sur leurs habits des signes dis- tinctifs. 9. Les clercs pourvus de bénéfices ne peuvent être avocats devant les tribunaux civils. 10. Les moines et les chanoines réguliers ne peuvent, sous peine de suspense, exiger aucune rémunération soit de leurs élèves, soit des communes où ils enseignent. 11. Les chanoines réguliers doivent se distinguer des chanoines séculiers. Pendant l'Avent et aux autres temps prescrits, ils doivent prendre leurs repas au réfectoire. Ils doivent porter l'habit des réguliers, etc. 12. Les chevaliers du Temple et de l'Hôpital obligent les clercs séculiers à leur service à porter sur leurs habits certains insignes qui peuvent donner lieu de croire qu'ils appartiennent à ces ordres, et cela pour les faire participer à l'exemption dont ils jouissent eux-mêmes. Les évêques ne doivent tenir aucun compte de cet abus. 13. 11 arrive parfois que les laïques et les clercs séculiers, recteurs des hôpitaux, abusent de cette charge et en accaparent tout le revenu. Ceci ne doit plus se produire. Il faut désormais établir dans chaque hôpital une communauté. Tous les ans, les évêques exige- ront les comptes des frères chargés des hôpitaux. Ces frères ne peuvent retenir pour eux et les leurs que leur nourriture et leurs vêtements. 14. Les évêques, etc., ne doivent pas charger de dettes les églises, et s'ils font des emprunts au nom des églises, ils en dres- seront les instruments qu'ils muniront de leur sceau. 15. Les moines ne doivent pas admettre dans leurs églises, les dimanches et jours de fête, les fidèles appartenant à une paroisse. Ils ne doivent pas prêcher chez eux pendant le service divin à la paroisse. Ceux qui sont chargés de prêcher doivent s'en acquitter de façon à ne pas empêcher les fidèles d'assister aux olïices à la paroisse. [85] 674. CONCILES SOUS URBAIN IV ET CLÉMENT IV 117 IG. Beaucoup d'évêques envoient pendant le carême des péni- tenciers pour absoudre des cas réservés les malades, les infirmes et les pauvres qui ne peuvent pas se rendre près de l'évêque. Beaucoup de gens ne se confessent plus ensuite au curé, croyant avoir satis- fait au précepte ecclésiastique en s'adressant à ces pénitenciers. Mais ceux-ci ne doivent s'occuper que des cas réservés et non pas de la confession en général. (Les générales conjessiones s'entendent ici non pas de la confession générale proprement dite, mais de la confession en général par opposition à la confession des cas réservés.) 17. Défense de recourir aux armes pour vider une querelle à propos d'un bénéfice. Le 27 avril de la même année 1263, maître Angélus, légat du pape en Hongrie, réunit un synode à Buda. Étaient présents : l'arche- vêque de Gran (Strigonie) et les cinq évêques sufîragants d'Erlau, Neutra, Waitzen, Yeszprem et Raab; quatre abbés et les repré- sentants des trois évêchés de Fûnfkirchen, de Sirmium et de Siebenbûrgen. Nous ne savons rien des délibérations, sinon que l'archevêque de Gran protesta contre les empiétements de l'évêque de Fûnfkirchen qu'il accusait de s'être arrogé le titre de métro- politain parce qu'il était exempt et jouissait du privilège du pal- lium. Mais nous ne savons la nature de l'affaire, que, d'après la demande du pape, les p?-a2/afi majores devaient traiter secretius^. On compte ordinairement au nombre des conciles l'assemblée de l'épiscopat français réunie à Paris le 18 novembre 1263, dans laquelle Gilles, archevêque de Tyr et légat du pape, négocia avec le clergé de France des subsides en faveur de la Terre Sainte. Le pape Urbain IV avait chargé son légat de solliciter du clergé fran- çais la centième partie de son revenu pour cette sainte cause, et avait envoyé une touchante lettre au roi saint Louis ^. Mais les évêques de France résistèrent et conclurent avec le légat ce com- promis ^ : 1. Le légat remettra au roi les lettres du pape et ne s'en servira jamais pour procéder contre quiconque se soumettra à l'ordon- nance suivante des évêques. 1. Monum. eccles. Slrig., t. i, p. 484. 2. Baronius-Raynaldi, Annal, eccles., ad ann. 1263, n. 1-12; Pottliast, Regesla pqnlif. roman., t. ii, n. 18461. 3. Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 555; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 315; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 1112; Scholten, Geschichte Ludwigs des Heiligen, t. II, p. 164. 118 T.ivni-. xx.wii 2. Ceux-ci s'entfaoent do plein gré, sans contrainte du ])a|)i', à fournir poui' la Terre Sainte, tant eux-mêmes que leurs inférieurs, une subvention dans la proportion (!<• 2i) sulidi ])ar cent livres et vingt solidi de revenu ecclésiastique. Nul ne doil y rire (d)ligé par le pou\ oir cix il ; ce sera l'évè([ue qui y con I raindra ses inférieurs par des peines ecclésiastiques. In chapelain ou cuir, donl le revenu annuel ne ilépasse pas douze livres parisis, n'est pas tenu à rofVrande. Ces dons se continueront pendant cinq ans. Le légat [861 pourra faire usage de la lettre du pape contre quiconque ne se soumettra pas à celle ordonnance des évêques ^. Peu de tem])s au]iaravant, le 24 octobre 1263, l'évéque de Mar- seille avait obligé, dans son synode diocésain, les bourgeois de sa ville épiscopale à payer de nouveau la dîme, qui pendant la guerre des albigeois n'avait pas été levée ^. La tenue d'un prétendu synode à Bonarcada en Sardaigne, vers l'an 1263, est incertaine. Le l^"* juillet 1264, Vincent, archevêque de Tours, présida, à Nantes, un synode provincial qui décréta les neuf articles réfor- mateurs suivants ^ : 1. Qu'aucun prélat ou patron ne s'oblige par écrit à donner un bénéfice ([ui n'est pas encore vacant. 2. On ne diminuera pas, dans les prieurés, le nombre tradi- tionnel des moines. 3. On doit punir les clercs qui s'adonnent à la chasse, en parti- culier les prêtres et les moines. 4. On ne doit pas ériger de nouvelles vicairies, sinon dans les cas prévus par le droit. 5. Lors de la visite de l'évêcjue, on ne doil lui servir que deux plats à son repas. Le surplus sera donné aux pauvres. 6. Ceux qui ont des bénéfices à charge d'âmes doivent observer la résidence. Nul ne doit avoir deux bénéfices résidentiels; le premier devient vacant ipso facto. 7. Les biens des clercs et autres ecclésiastiques qui ne voyagent pas dans un but de commerce sont exempts de péage. 8. Les abbés, doyens, archidiacres, etc., ne doivent citer per- sonne à comparaître en de petites localités où ne se trouve aucun jurisconsulte. 1. Colcti, Concilia, t. xiv, col. 317; Mansi, Conc. ainpliss. coll., t. xxni, col. 1113. 2. Mansi. Conc. nnipliss. coll., t. xxiii, col. 1116. 3. llardouin, Conc. coll., t. vu, col. 558; Colcti, Concilia, i. xi\ , col. 319; Mansi, Conc, aniplias. coll., col. xxiii, col. 1117. 674. CONCILES sous URBAIN IV ET CLÉMENT IV 119 9. Comme les laïques se montrent très hostiles à l'égard des clercs [quia loici clericis oppido sunt infesti), nous prescrivons d'exiger la restitution immédiate des biens d'un clerc séquestrés par le pouvoir civil ou ]>ar un laïque, au besoin on recourra aux censures de l'Église. Le 3 mai 1264, l rbaiii 1\ a\ ait exigé du clergé Irançais une contribution d'un dixième du revenu pendant trois ans pour sou- tenir Charles d'Anjou dans la lutte contre Manfred ^. Dans ce but, le cardinal Simon de Sainte-Cécile, légat pontifical en France, convoqua à Paris le 24 août 1264 nn synode des arche- vêques de Bourges, de Tours, de Sens, de Rouen et de Reims [87] avec leurs sufîragants, les abbés et prélats. Il exposa la situation et la contribution demandée fut accordée de bon cœur. A la même occasion, en présence du roi saint Louis et de beaucoup de seigneurs temporels, on décréta des mesures contre le blasphème et le jure- ment. Le résultat fut consigné dans un édit très sévère publié par le roi; mais on n'arriva pas à enrayer le mal, si bien que plus tard, en 1268, le pape Clément IV dut de nouveau exhorter le roi à sévir contre les blasphémateurs -. Dans le même but, le légat convoqua à Clermont, le 11 septembre 1264, les archevêques et sufîragants de >sarbonne, Bordeaux, Aix et le Puy. Le 26 septembre 1264, il réunit à Lyon les archevêques et sufîragants de Vienne, Besançon, Tarentaise, Arles et Embrun. La contribution fut votée à l'una- nimité ^. Depuis le mois de février 1261, Henri III, roi d'Angleterre, sou- tenu par le pape qui l'avait relevé de son serment d'Oxford et en partie aussi par son beau-frère saint Louis, s'efforçait d'arracher aux barons le gouvernement conquis par eux depuis le traité d'Oxford de 1258. On en vint dès 1263 à la guerre civile. Les barons, soutenus par les bourgeois de Londres également révoltés, rem- portèrent la victoire. Le roi dut tout accorder; mais plusieurs barons, profondément blessés de l'orgueil de leur chef, Simon, comte de Montfort et de Leicester (frère cadet d'Amaury), qui avait épousé Eléonore, sœur d'Henri III, et qu'on appelait le Catilina anglais, penchèrent du côté du roi, et vers la fin de l'année 1. Martènc, Thesaiir., l. ii, p. â'i. 2. Mansi, o/». cil., col. 1121; llardouiii, o/;. ((/., col. 589; Winkchnann, Acta, t. II, p. 735; Schollea, Geschiclile Ludwi^s des Heiligen, t. ii, p. r2'i. 3. Winkolniann, Acta, t. ii, p. 735. 120 LIVRE XXXVII 1263, les deux partis remirent rarhitrap;e do leurs difficultés au roi de France. En conscquence, saint Louis assigna le 23 janvier 1264, à Amiens, un convcni aucjuel se reiidinni Henri Ilï et les députés des barons. Après l'exposé des deux })arli.s, le roi Louis IX déclara nuls les articles d'Oxford, comme le pape l'avait déjà lait, et décida (lue le plein pouvoir serait rendu au roi d'Angleterre, sans toutefois que celui-ci pût porter atteinte aux anciens droits et coutumes du rovaume. Le 15 février 1264, Henri regagna l'Angleterre; mais les barons rejetèrent la décision de saint Louis et la guerre civile L""J recommença jusqu'au 14 mai 1264, où elle prit fin par la bataille de Lewes (dans le Sussex); le roi fut fait prisonnier avec son fils aîné Edouard et son frère Richard, roi d'Allemagne. Simon, comte de Montfort-Leicester, fut alors le véritable régent du royaume, et le roi dut se soumettre au traité appelé la « Mise de Lewes », qui restreignait de nouveau sensiblement le pouvoir roval. Le roi Henri dépendait complètement de Simon; il devait le suivre par- tout et s'incliner devant toutes ses volontés. Le traité de Lewes ne lui avait rendu la liberté que pour la forme, son frère et son fils restèrent prisonniers. Urbain IV envoya alors comme légat en Angleterre le cardinal Gui Foulquois (plus tard Clément IV); mais les barons ne le laissèrent pas débarquer, et députèrent en France les évoques de Londres, de Winchester et de Worcester, ainsi que plusieurs députés laïques, pour demander au légat et au roi Louis la confirmation de la « Mise de Lewes ». Naturellement on le leur refusa, et le légat tint à Boulogne, avec les évêques anglais dont nous avons déjà parlé, une assemblée (souvent appelée synode) dans laquelle il excommunia le comte Simon et les barons, avec les habitants de Londres et des cinq ports (Winchelsea, Romney, Hvthe, Sandwich et Douvres) qui lui avaient interdit le débar- quement. Les évêques anglais, chargés de veiller à l'exécution de cette sentence, durent emporter avec eux les bulles d'excommu- nication; mais ils s'arrangèrent pour que ces bulles leur fussent enlevées par les gens du port, et une assemblée du clergé anglais (23 octobre 1264) fit appel au pape de la sentence du légat ^. Ils ignoraient la mort d'Urbain IV, et l'élection de ce même légat contre qui ils réclamaient était imminente (5 février 1265). 1. Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 559; Coleti, Concilia, i. xiv, col.323; Mansi, Conc. anijtli.ss. coll., t. xxin, col. 1121; Chronica inonast. S. Albani, Rishanger Guil., éd. Rf'lcy, Script, rer. Brilann., Londres, 1865, t. xxviii, p. 4 sq.; Pauli, Geschichtc von England, t. m, p. 739-778; Scholten, op. cil., p. 10'i-116. )t'i. CONCILES SOUS URBAIN' IV ET CLEMENT IV 121 Certains barons anglais s'intéressaient vivement au prince Edouard retenu prisonnier, et ne cachaient pas leur mécontente- ment à l'égard du comte Simon de Leicester, qui, le 11 mars 1265, [891 consentit à rendre à Edouard et à son père une demi-liberté; mais quelques semaines plus tard, échappant à ses gardes, Edouard rassembla une armée considérable et gagna, le 4 aoiit 1265, la bataille d'Evesham. Le comte Simon et son fils y furent tués ainsi que beaucoup de barons rebelles; le second fils de Simon jugea prudent de remettre en liberté, sans condition, Richard, roi d'Alle- magne. La plu})art des villes et des barons se soumirent à Henri III, dont la femme Éléonore, grandement haïe, osa, au mois d'octobre 1265, regagner l'Angleterre. Ottoboni, cardinal de Saint-Adrien, l'escortait dans l'espoir d'achever la ruine de la rébellion. Il réunit un synode à Westminster, y promulgua les décrets du pape et excommunia les adversaires du roi. Au mois d'octobre 1266, il renouvela cette sentence dans un synode tenu à Northampton. Les évêques suspens, Jean de Winchester, Walter de Worcester, Henri de Londres et Etienne de Chichester, furent excommuniés. De plus, on abandonna au roi pour la durée de six ans la dîme des revenus de l'Eglise d'Angleterre ^. Conrad, archevêque de Cologne, qui commença la cathédrale de cette ville, avait eu de grands démêlés avec les bourgeois de sa ville épiscopale, qui cherchaient de plus en plus à secouer l'autorité civile de l'archevêque. Sous Engelbert II de Falkenbourg, son neveu et successeur, ce conflit s'envenima au point qu'en novembre 1263, les bourgeois attaquèrent à l'improviste l'arche- vêque et le tinrent en prison pendant quinze jours, jusqu'à ce qu'il en fût passé par leurs conditions. Mais les évêques de Liège et de Munster, le duc de Luxembourg et le comte de Gueldre accoururent et le pape Urbain IV le releva du serment prêté aux articles extorqués. L'archevêque excommunia les chefs de la sédition et en particulier les clercs; la ville fut frappée d'interdit. Ce que voyant, les habitants de Cologne comprirent que le mieux était de se réconcilier avec l'archevêque (23 mars 1264) et, par leur pénitence, ils obtinrent la levée de l'excommunication et de l'in- [901 terdit. Depuis lors, la paix régna quelque temps entre la ville et 1. llardouin, Conc. coll., t. vu, col. 559, 579; Colcti, Concilia, t. xiv, col. 329, 359; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 1128, 1168; Rishanger, op. cil., p. 47; Pauli, op. cit., p. 779-801, 803, 807. I '12 r. I V rt F. X X X A' 1 1 l'archevêque, qui en piofila \h\\iv Iciur. en mars L2(i(i ^, un synode dans h'(|iifl il [)i()nuil|j,iia des statuts sévères f^arantissant les biens et les droits des clercs contre le retour des faits qui venaient de se jiasser. Comme ces statuts, promulgués d'abord ]>ar un simple synode diocésain, ont été ensuite décrétés de uouveau par les synodes provinciaux, en 1310 et \'A'1'1, cl oui été imposés à toute la province ecclésiastique de Cologne, on les a insérés dans les col- lections de conciles en leur donnant, par anticipation, ce titre de « canons d'un concile provincial ». Voici le résumé^ : 1. Tous les sacrilèges qui se sont attaqués à des personnes ou à des biens d'Église seront, tous les dimanches et jours de fête, déclarés excommuniés dans l'église du lieu. S'ils s'obstinent un mois, sans donner satisfaction, leur peine sera aggravée; on défendra aux fidèles d'avoir avec eux aucun rapport, jusqu'à ce que, après pleine satisfaction, ils soient absous par l'autorité apostolique. S'ils s'obstinent durant s x mois dans cette excom- munication, leurs terres, s'ils sont nobles, seront ipso facto frappées d'interdit ; s'ils sont bourgeois, l'évéque engagera le seigneur du territoire à les forcer, par la confiscation de leurs biens, etc., à donner satisfaction à l'Église; si le seigneur se montre négligent, il sera excommunié par l'évéque ; enfin, s'il reste une année entière sous le coup de l'excommunication, ses terres seront frappées d'interdit. 2. Le traitement infligé à ces sacrilèges sera également réservé à ceux qui incendient ou détruisent des églises, des monastères ou loul autre bien d'église. 3. On traitera de même ceux (|ui s'attaquent aux immunités ou à la dot d'une église. 4. Et de même les voleurs et les pillards des biens ecclésiastiques, et ceux qui enlèvent les personnes. 5. Ceux qui ne payent pas ou qui détournent les dîmes, qui sont d'institution divine, sont tenus pour sacrilèges; car ils s'op- posent à cette prospérité que Dieu accorde lorsque la dîme est intégralement prélevée, ils sont responsables des mauvaises récoltes, de la peste, des orages et des maux qui châtient les fraudes com- mises sur la dîme; aussi nous ordonnons que tous ces impies, ces 1. Les actes portent comme suscriplion : vi idiis inaji ; mais Liiiiig a montré qu'il fallait lire vi idiis marlii. Cf. 13interim, Deutsche Concil., t. v, n. 80. 2. Ilardouin, Conc. coll., t. vu, col. 560; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 33.3; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 113't sq. ; Ilartzheim, Conc. Germaniiv, t. m, p. 618; Binterim, Deutsche Concilien, t. v, p. 221 sq. 674. CONCILES SOIS URBAIN IV ET CLÉMENT IV 123 spoliateurs des dîmes tant anciennes que nouvelles soient publi- quement dénoncés comme excommuniés par les curés dans toutes les paroisses du diocèse, une fois par mois, un dimanche ou un rgn jour de fête et au son des cloches. L'évéque appréciera si cette uunition est sullisante. 6. Les nobles et ceux qui en temps de cfuerre prennent leurs quartiers dans les orranges, cours et autres dépendances des églises, des ecclésiastiques ou des moines, et y font des dégâts, sont jpso facto excommuniés, s'ils ne donnent pas satisfaction dans le délai dun mois, après avoir été admonestés par le chapitre et les prieurs de Cologne. On dénoncera publiquement cette excommu- nication, et si les coupables s'obstinent, on procédera à leur égard comme il est spécifié au n. 1. 7. Aucun laïque, de quelque dignité ou condition ([uil soit, ne doit s'ingérer dans les biens d'un clerc, ni de son vivant ni après sa mort; tout clerc a le droit de disposer librement et par testa- ment de tout ce qu'il possède. 8. Tous les biens de l'Église et des ecclésiastiques de la ville et du diocèse de Cologne sont affranchis de tous droits de douane et redevance, soit sur eau, soit sur terre, dans l'intérieur de la ville et du diocèse. Tout contrevenant sera puni comme un spoliateur des biens d'Eslise. 9. Défense de citer les clercs et moines devant des juges séculiers sous peine d'excommunication. Tout jugement à leur égard d'un juge laïque est nul et sans valeur. 10. Tout clerc qui intente un procès devant un juge séculier perd son procès. Si, averti par l'évéque, il ne retire pas immé- diatement sa plainte et ne donne pas satisfaction à son adversaire, il sera ipso facto suspendu ab officia et beneficio. D'autres peines suivront s'il s'obstine. 11. Nous condamnons et anathématisons ce détestable statut qui autorise un laïque à faire comparaître devant un tribunal civil soit des clercs, soit des représentants d'une église conventuelle, sous prétexte que les uns ou les autres possèdent des biens dans le territoire de ce tribunal. Si cet abus se renouvelle à l'avenir, les plaignants, les juges, les échevins seront passibles des peines por- tées aux n. G et 10. 12. On agira de même à l'égard de ceux qui occupent ou font saisir par arrêt du juge séculier des propriétés des églises, des clercs et des moines. 124 Liviu: xxxAii 13. l"^n revanche, les supérieurs ecclésiastiques rendront, sous peine d'excommunication, prompte justice aux laïques (pii ac- tionnent des clercs devant leur hiltunai. 14. Les prélats et les juges ordinaires de notre ville et diocèse doivent tenir au temps marqué leurs synodes dans les districts de leur juridiction et y décréter les améliorations nécessaires. Toutes [92] les personnes du ressort s'y rendront sitôt convoquées, sauf les nobles qui, comme chacun sait, appartiennent au synode épiscopal. Tout laïque désobéissant est ipso facto excommunié, et les prêtres proclameront cette excommunication les dimanches et fêtes, jusqu'à ce qu'il ait donné satisfaction. Si la majorité des habitants d'une paroisse est en faute, la paroisse sera ipso facto interdite. 15. Les prélats doivent avoir une juridiction indépendante dans leur ressort, et aucun d'eux ne doit entraver l'exercice de la juridiction de l'autre. 16. Les juges ecclésiastiques qui rendent, par faveur ou par corruption, une sentence injuste, tombent, outre les peines portées par la loi, sous l'excommunication latae sententise, et, s'il le faut, on procédera contre eux avec plus de sévérité encore. 17. Ils ne doivent pas s'occuper des affaires ressortissant aux tribunaux civils. 18. Si un laïque met obstacle à l'exercice de la juridiction ecclésiastique, et si, une première fois admonesté, il ne cesse dans le délai de sept jours, il tombe, si le juge ecclésiastique a eu quelque dommage à essuyer de sa part, sous le coup de l'excommunication latse sententise. S'il est contumace pendant quinze jours, ses terres sont ipso /ac^o frappées d'interdit, et le service divin doit cesser au lieu de sa résidence jusqu'à ce qu'il ait donné pleine satis- faction. 19. Quiconque s'empare par violence d'un clerc sera proclamé comme excommunié, ainsi que ceux qui lui ont donné aide ou conseil, dans toutes les chapelles de la ville et du diosèse de Cologne, jusqu'à ce que le clerc prisonnier soit délivré et que le coupable ait donné satisfaction à la victime, à nous et à l'Eglise, pour son crime. Si, dans les huit jours, le prisonnier n'est pas délivré, le cou- pable et ses complices seront solennellement et publiquement excommuniés, tous les jours de dimanche et de fête, dans toutes les églises et chapelles, au son des cloches et en éteignant les cierges; on agira de inême si, le prisonnier étant délivré, le coupable ne donne pas satisfaction. On évitera tous ceux qui se sont rendus 674. CONCILES SOUS URBAIN IV ET CLEMENT IV 125 coupables d'une faute de ce genre, jusqu'à ce qu'ils aient reçu du pape l'absolution. 20. Dans toute localité où un clerc captif est amené, reçu ou détenu, on cessera immédiatement tout service divin et la loca- lité sera interdite; si le clerc n'est pas délivré dans les trois jours, la localité restera frappée d'interdit, même si le prisonnier est transféré ailleurs, jusqu'à libération du clerc et entière satisfaction. Cette interruption du service divin est un appel fait aux nobles et aux bourgeois pour la délivrance du clerc prisonnier. 21. Si l'interdit porté contre une localité en raison de la déten- tion d'un clerc, ou comme lieu de résidence de l'auteur du sacrilège, dure un mois sans qu'on ait délivré ce prisonnier et donné pleine satisfaction, l'interdit s'étendra à tout le doyenné dont cette loca- lité fait partie. rqQi 22. Si après cela le prisonnier n'est pas remis en liberté dans la quinzaine, toutes les terres du coupable, s'il en possède, et en quelque pays qu'elles soient, seront frappées de l'interdit ecclésias- tique. La même peine atteint le seigneur du lieu où réside le cou- pable si, averti par l'Ordinaire, il ne le contraint pas dans la quin- zaine à libérer le clerc. 23. Si celui qui a emprisonné un clerc ou qui le détient captif en prison s'obstine deux mois entiers sous le coup de l'excommu- nication, tout lieu où il passe, s'il y mange ou boit, sera interdit pendant trois jours, et s'il y passe la nuit, pendant huit jours. 24. Si un sacrilège de cette sorte demeure une année entière sous le coup de l'excommunication, aucun de ses parents jusqu'au troisième degré inclusivement, en ligne directe ou collatérale, et aucun de ses complices ne sera admis à l'ordination, ni à aucun béné- fice ou prélature. De même, aucune femme de ses parentes jus- qu'au troisième degré ne sera admise dans un couvent ou monastère. Il en sera de même des parents de celui qui a incendié une église ou un couvent et qui est resté une année entière sous le coup de l'excommunication. 25. Si ces sacrilèges possèdent des fiefs ecclésiastiques et s'ils s'obstinent une année entière sous le coup de l'excommunication, ces fiefs reviennent à leurs églises respectives, etc. 26. Toutefois, les frères, sœurs, neveux, nièces et autres colla- téraux qui sont restés étrangers aux forfaits de pareils sacrilèges et excommuniés, ne seront pas inhabiles à recevoir les ordres, bénéfices et prélatures, si, dans le délai d'un an, ils prouvent 126 T.ivin-: xxxvii canonicjuc'incnl , par-iU'\anl nous ou It; ciiapilic cl les prieurs de Cologne, (ju'ils n'ont eu auruue part à ces sacrilèges, en ])roduisant l'attestai ion de fiuatre témoins et en jurant eux-mêmes de ne pas sont cuir à ravcnir ces impies. '21. Si un clerc du diocèse de Cologne est lail |iris(innier dans un diocèse étranger, ou y est amené en caj)tivité, le ciiapitre et les prieurs de Cologne, ainsi que les autres chapitres, feront les démarches nécessaires auprès de ^é^c(ple ii-~ii l'ii I IT>. lU (l(ii\ciii ■- en ;i 1 )^l m I r. siikui ikuis les exctini mil iiiiMi-~ |i;ir \r |iir^tnl (l(''cret ol iidiis prcscn nous (| ne, trois lois par ail. le |('ii(li saiiil ri aux It'ics de I A ss(i ii 1 1 il k m cl de \(n"']. ils soiciil |)ii M M I iM' nitii I (Ir iioiKt'S (•(iiniiir i'xctuii m ii iiirs par leurs curés et supérieurs. Les clcics (pu uni des héiiéliees cl ipii sobs- tinenl dmanl Mois mois sous le coup i\r l'exconimuiiication, perciroiil leurs hciic lices, sans jiailcr des anli'cs peines ])Ortées contre les nsnneis. *J. Tons les ecclésiastiques, tant sécnlicTs (pie rétruliers, doivent rece^ (HT ax'ec hninilil é les correct miiN Ic^ii 1 1 menien I m lli<:ées par leurs snpéiieiirs. S'ils en appcllcnl au Inas sécnlici. il> scmuiI déposés {\i' leurs UénéUccs. .\ncnn prélat ne doit conlicr une dignité, une cure ou un hénélice à charge d'âmes à (jni n a pas encore dix-liuil ans. à moins irnne dispense du pape ou de son légat. in. Les patrons des églises, clercs ou laïques, avocats et juges, s'emparent des biens des clercs défunts et s'attribuent le droit de leur succéder, s'ils meni-ent intestats. C'est un abus condanmé sous peine d'excom mnmcat ion. 11. Les clercs ne doi\cnl })as accepter d'église paroissiale en bénélice diin patron laïque sans l'institution de ré\(Mpie mi de l'andiidiacre '. sous peine de suspense ah (i/licio cl hcnc/icio: le laï(pie <|ui ose donner cette institution perd i pso facto son droit de patronat. Aucun patron, clerc ou laïipie, ne doit aliéner les biens de l'église dont il est patron; s'il le lait, il perd son droit de patronal et il de\ la en outre réparer le dommage causé à l'Eglise. 12. Les ])rélals et tous ceux qui ou\ cbarge d'âmes doivent observer la résidence. 13. -Nous apprenons que les bénédictins mènent en plusieurs lieux une vie très déréglée. Aussi prescrivons-nous à tous les évèques de la province de Salzbourg, ainsi qu'à l'évèque de Prague, de visiter et de rélornier dans le délai de six mois. a\ec le concours de deux abbés de Cîteaux, tous les monastères bénédictins de leurs diocèses, à l'exception de ceux qui relèvent immédiatement de Rome. (Miant à ces derniers, nous les visiterons nous-mêmes, ou nous les ferons visiter. 1. (Mloiv:!!' l.drcnz. qui ]i;irlr de n- syiiotle dans sa JJciil.sclie (iescli. iiti xiii 11. XIV .liilirli.. I. I. \>. \0'2 s(j.. il (|iii attaque vivement la présente ordonnance sur II' ilriiil ilc ])al loiia I . n a ]ias assez distingué eiilrc iirrsenlatioii et iit.stitiifion. ( In ne songeai! luilleiueiil à enlexiT la jn'eniièrc aux |i:ili()ns. 674. CONCILES SOVS URBAIN IV ET CLÉMENT I\' 137 ri04 ''*• Défense aux abLés do Ix'-nir les calices, les patènes et les vêtements sacerdotaux, ou de s'arroger ([uelque autio fonction épiscopale. à moins (iiTil^^ n'aifiil reçu tle Home un piivilège spécial. 15. L'audace des juifs a tellement augmenté que la ])ureté de la sainteté catholique a, dit-on, été corrompue chez l)eaucoup de chrétiens. Loin dv rien innover, mais remettant eu vigueur les anciens statuts des papes, nous ordonnons que les juifs, qui doivent se distinguer des chrétiens par leurs vêtements, reprennent le chapeau à cornes qu'ils portaient autrefois dans ces pays, mais qu'ils ont dans leur audace témérairement abandonné, afin que désormais ils se distinguent nettement des chrétiens, ainsi que l'a prescrit le concile général (douzième, can. 68) ^. Tout juif qui sortira et qui sera surpris sans ce signe doit être puni il" une amende par le seigneur du lieu. Xous ajoutons que les juifs, puisqu'ils occupent la place de chrétiens qui seraient tenus à la dîme, doivent payer au prêtre de la paroisse où ils demeurent tous les revenus que le curé percevrait s'il s'agissait de chrétiens, clans la mesure fixée par l'évêque du diocèse et proportionnée aux dommages qu'ils causent ainsi. Ils sont également assujettis à toutes les dîmes pour leurs champs -. 1(). Nous défendons également aux juifs d'aller aux étuves {stupa ^stiiba), bains ou hôtelleries fréquentés par les chrétiens, d'avoir à demeure chez eux des valets, servantes ou nourrices chrétiens. Enfin les juifs ne pourront percevoir les impôts ni exercer d'autre fonction publique. 17. Si un juif est convaincu de fornication avec une chrétienne. il sera maintenu rigoureusement au cachot jusc[u'à ce qu'il ait payé une amende d'au moins dix marcs d'argent; quant à la 1. Louis IX publia une ordonnance scmblablf pour la Franco au mois de juin 1269. 11 y ordonnait que tous les juifs (utriiisqiie sexus), poui" être reconnais- sablcs parmi les chrétiens, portassent sur la poitrine et le dos de leur habit de dessus un anneau en étoffe rouge laro:e de quatre doigts et dont le diamètre eût la largeur d'une main. Si un juif est rencontré sans ce signe, le dénonciateur reçoit son vêtement de dessus et le coupable est passible d'une amende allant jusqu'à 10 livres. Bessin, Concil. Roloma^.,Y>. 150. Cf. aussi le synode de Narbonne de 1227. 2. Biirwald, dans sa dissertation : Die Bescliliisse des Wiener Coiicits iiber die Juden aus dem Jahre 1267, dans le Jainbuch fiir Israelileu. de Wertheimer, Vienne, 1859, p. 186, a mal rendu l'expression diœcesanus loci. Il s'agit de l'évêque du diocèse. 138 Il \ I! I. X.\ \ \ Il chrétienne es seu iinmoderalas usiiras. 674. CONCILES SOUS URBAIN IV ET CLÉMENT IV 139 riser les juifs qui n'observent pas les présents statuts; ils doivent au contraire accomplir fidèlement les ordres qui leur seront donnés dans ces aiïaires par les prélats, sous peine de se voir interdire [106] j'gjj^P^ç de l'église et la participation au service divin. Nous ordon- nons, sous peine d'excommunication, que l'archevêque élu de Salzbourg, ses sufTragants et l'évcque de Prague aient des exem- plaires des présents statuts munis de notre sceau; qu'ils les fassent lire tous les ans dans les synodes épiscopaux et dans le concile provincial; qu'ils veillent à ce qu'ils soient observés, et enfin qu'ils fassent proclamer dans les églises paroissiales de leurs diocèses les points ayant trait aux laïques. Fait à Vienne, A. D. 1267, IV des ides de mai, la troisième année du pape Clément I\ ^. Ce concile de Vienne termina, par un compromis, le conflit entre les évêques de Freising et de Brixen au sujet du droit de patronage sur quelques églises (Innichen, Sylvan et \algrat). Le droit de présentation revient à l'évêque de Freising en sa cjualité de propriétaire, mais l'institution canonique appartient à l'évêque de Brixen parce que ces églises se trouvent dans son diocèse ^. Bârwald, dont nous avons signalé le mémoire sur les ordonnances du présent synode concernant les juifs, prétend démontrer que, jusqu'à cette époque, à la suite des lois de Frédéric le Batailleur (le dernier des Babenberger) et d'Ottocar, roi de Bohème, la situa- tion des juifs en Autriche avait été meilleure, c'est pourquoi le légat du pape aurait cherché, dans ce synode, à introduire en Autriche, à Salzbourg et en Bohême les lois générales déjà observées en bien des endroits contre les juifs et insérées au Corpus ]uris canonici. Mais Bârwald n'a pas réussi à faire cette preuve. Sept ans plus tard à peine, le concile de Salzbourg de 1274 se plaignit de ce que les statuts du cardinal-légat Gui étaient déjà tombés en désuétude. Déjà même, en 1273, Bruno, évêque d'Olmutz, énumère, dans sa célèbre relation au pape Grégoire X, parmi les plaies de l'époque, l'emploi de nourrices chrétiennes par les juifs, les intérêts usuraires qu'ils extorquent et leur participation aux charges, etc. Le cardinal Gui publia ensuite une autre série d'ordonnances pour la Hongrie (on ne sait si elles ont été promulguées dans un 1. Coleti, Concilia, t. xiv, col. 359; Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 579; Mansi. Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 1168; Harlzheim, Conc. Germanise, t. m, p. 632: Moniini. Gerni. hist.. Script., t. ix, p. 699; Binlcrim, DeiUsclie Concilien, t. v, p. 100, 246 sq. 1. -Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiii, col. 1178. MVRK XXX\II s\iu)(le) sur les (|ii,ililrs iirccssancs ;iii.\ cii nd id ;i I > |iniii- (lc\ ciiir [107] ('■\r<[ii(', ;il)|ir. ,1 icliid lacrc. cli.. ri sur I ohscrx ;i I ion du irlihat ecclésiasi i(| lie '. I.orenz se li(>iii|ir l(iiv(|ii || \(,it clans les prescrip- lions |)(>iir l;i I Idiiui'M' n " iiddiicissciiiin i ,i l;i lui générale du célibat -. \ iiuial français, célébré à Seyne dans le [1081 diocèse de Digne, sous la présidence (Tllenri, archevêque d'Em- brun, |)i()niulo:ua le 2() octobre 12G7 douze canons ^ : 1. Les évèques d()i\(Mil iccliercher assidûment et juuiir les hérétiques, les excomiumiiés cl les pécheurs notoires. 2. Chaque évêque doit avoir un exemplaire des statuts promul- gués par les légats et par les synodes provinciaux d'Embrun. 3. Chaque évêque doit observer et faire observer les sentences d'excommunication. 4. Aucun clerc ne doit porter de couteaux pointus ni autres armes agressives. 5. Aucun minoré n'a voix au clia|)itre. 6. Tous les prébendes doivent observer la résidence. 7. Aucun laïque ne doit jamais citer un clerc par-devant lui. 8. Aucun laïque, quel que soit son rang, ne doit, sans la permission de l'évêque diocésain, posséder une église, une dîme ou autre revenu ecclésiastique. 9. Quiconque met obstacle à l'exercice de la juridiction épisco- pale sera excommunié. 10. Un laïque, quel que soit son rang, ne doit jamais déposséder un évêque, une église ou un ecclésiastique, d'un droit ou d'une propriété pour lesquels il y a prescription. 11. Nul ne peut, sans y être autorisé par l'évêque ou son oiïicial, administrer une église ou un bénéfice ecclésiastique, ou en percevoir les revenus. 12. Aucun clerc ne doit déférer une cause spirituelle ou ecclé- siastique, qu'elle soit civile ou criminelle, à des juges séculiers. Nous avons vu qu'en octobre 1265, le cardinal Ottoboni, délégué par le pape Clément IV, était allé en Angleterre tenter de mettre fin à la lutte sanglante entre Henri III et ses barons et défendre les droits de la couronne. Durant l'été et l'automne de 1267, ses efforts furent couronnés de succès; et, après avoir rétabli la concorde dans toutes les parties du royaume, le légat réunit, en avril 1268, dans la cathédrale de Saint-Paul de Londres, un concile général pour l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande et le pays de Galles. Le roi LIenri III y assista. Le légat fit lire tout d'abord les lois portées dans un synode de Londres de 1237, par son prédécesseur le cardinal Otton de Saint-Nicolas in carcere 1. Colcti, Co)iciUii, I. XIV, col. 369; Mansi, Coitc. (tiiipUss. coll., t. xxui, col. 1180. 142 LIVRE XXXVII TullilUlo: il lil ensuite des reproches de ce qu'(^ii les eût si peu observées, et Jes déclara de nouveau obligatoires avec une aggra- vation des sanctions. Plusieurs des jeunes prélats voulaient en appeler au pape, mais Ottoboni finit par les gagner, les uns par d'habiles discours, les autres j)ar intimidation, et ses cinquante- ([uatre canons furent acceptés sans contradiction, i\\\ moins en Angleterre : 1. 11 iaul instruire le peuple pour lui lairc abandonner laLJ09] croyance superstitieuse qu'un enfant baptisé le samedi saint ou le samedi vigile de la Pentecôte ne peut vivre (le cardinal Ottonde Saint-Nicolas avait déjà dii la même chose dans le concile de Londres de 1237). Les curés et les vicaires doivent, le dimanche, enseigner à leurs paroissiens comment on doit administrer le baptême dans les cas de nécessité. 2. On ne doit rien exiger pour l'administration des sacrements. Pour absoudre les pécheurs, on se servira de cette formule : Ego te ahsolvo a peccatis tuis, etc., authoritate, qua fungor, te ahsolvo. Personne ne doit refuser à un pécheur le remède de la pénitence comme le font certains geôliers pour les prisonniers. Dorénavant, si quelqu'un agit ainsi, on lui refusera la sépulture ecclésiastique si pendant sa vie il n'a pas fait satisfaction. 3. Aggravation du premier canon du cardinal Otton au concile de Londres de 1237 concernant la prompte consécration des nouvelles églises. Le curé, l'archidiacre ou l'évêque qui font preuve de négligence sur ce point seront punis, le curé et l'archidiacre par la suspense ah officio, et l'évêque par la défense de porter la dalmatique, la tunique et les sandales, jusqu'à ce qu'il ait fait la consécration. Outre la procuration due, l'évêque ne doit rien exiger pour la consécration de l'église. 4. Les clercs ne doivent pas porter d'armes. 5. Aggravation du canon 14 du synode de Londres de 1237, concernant l'habit des clercs; car, en Angleterre, il était impossible de distinguer par l'habit un clerc d'un laïque. On défendait surtout formellement aux clercs de porter des infulse, que le synode appelle aussi coijse ou cuphise (sorte de chapeau); ils ne pourront s'en servir qu'en voyage. 6. A l'exception des cas prévus par le droit, les clercs ne doivent pas paraître devant les tribunaux civils en qualité d'avocats; ils ne seront non plus juges ou assesseurs, sous peine de suspense ipso facto, dans dos affaires criminelles graves (causx sanguiiiis) . 67'i. CONCILES SOUS URBAIN IV ET CLEMENT n" 143 7. Aucun piètre ne doit accepter ni exercer de l'onction civile. 8. Aggravation du canon 16 du synode de Londres de 1237. concernant les clercs concubinaires. Les archidiacres et les évêques sont menacés de peines rigoureuses, s'ils ne se montrent pas sévères sur ce point. Les concubines des clercs ne seront pas admises au service divin, et on leur refusera la communion à Pâques. 9. Aggravation du canon 10 du synode de Londres de 1237, concernant le devoir de la résidence et l'interdiction de la pluralité des bénéfices ou des vicariats. 10 et 11. On ne doit conférer aucune église avant la constatation sûre de la vacance légale. 12. Aggravation du canon 12 du sj'^node de Londres de 1237, concernant le partage d'une église en plusieurs vicariats ou béné- fices. L'évèque doit aussi se garder de retenir une partie des reve- nus d'une église pour lui-même ou pour d'autres. 13. Quiconque, au mépris du droit d'asile, fait enlever de force un homme qui s'était réfugié dans une église ou dans un cimetière, ou empêche qu'on ne lui apporte la nourriture nécessaire, ce qui équivaut au meurtre, sera excommunié ipso facto: de même celui qui prend, avec des intentions hostiles, des objets mis en sûreté dans une église ou dans un cimetière, ou qui les fait prendre par d'autres, ou qui donne à ce crime aide ou secours. S'il ne donne satisfaction dans le délai fixé par l'évèque, ses terres seront frappées d'interdit. S'il n'a pas de terres, l'interdit sera jeté sur le lieu de sa résidence. Il en sera de même de ceux qui incendient des églises ou qui en forcent les portes. Celui qui s'approprie sans permission quelque objet dérobé dans la grange, la maison, etc., d'un évêque ou d'un clerc ou d'une église, sera excommunié. 14. Nul ne doit empêcher la célébration solennelle d'un mariage in facie Ecclesise. 15. Prescriptions pour assurer l'exécution des testaments. Avant de recevoir l'autorisation épiscopale qui lui est nécessaire, l'exécuteur doit renoncer pour cet acte à son for privilégié. Il devra aussi rédiger par acte devant témoins un inventaire de l'héritage. 16. Aucun prélat ne doit s'approprier les revenus d'églises vacantes. 17. Les offrandes faites à une chapelle n'appartiennent pas au chapelain, mais à l'église mère et à son recteur. 18. Tous les clercs doivent tenir en bon état les maisons qui font partie de leur bénéfice; il en sera de même des évêques. 144 I I \ i; I. x xxvii l!>. Aiii'iiii iiirhil ne (Inil rxiucr des ijrdcii i;i I nuis (riinc éirlise qu'il II a pas \isil(''t', el, Joi'Siiii il lail sa \isilc, il ne ilml pas occa- siniiiicr (le Inip o;rancles dépenses, ainsi (pic font picscril Iiiuo- ceul l\ il le synode de Latran. 2(1. On ne devra plus à l'avenir dispenser, à prix d'ar. L'absolution doit être publique, quand la censure ecclé- siastique a été elle-même publique. 30. Mesures prises contre le cumul des bénéfices avec charge d'àmes. (IT'l. CO.NCILKS Sdl S I I!I5A|.\ 1\ l;r CLÉMKNT IV J 45 31. A ra\"enii\ celui (|iii a (l<\|à une ("olise ne pourra en recevoir \ine autre en ((unnuMidc l-ju-rgique condamna I i(ui du système des connurndcs. 32. J.ors(|niin r\ (m|uc rlu demande confirmation de son élection, il t'aiii \(.ir ,i\aiil tout s il n'a pas eu en inème temps plusieurs Im'uc lici's ;'i ciiiiic^r d ànu's. SM en a eu, sans' rtre niuiii dune (.lispi'usc, son clcchon \\v sera ])as conlirmée. 33. A l'avenir, quiconque voudra être élu évêque ne devra plus renoncer d'une manière fictive aux nombreux bénéfices (|u'il possède, pniir pomoir les reprendre ensuite dans le cas où il ne serait pas élu ; ou ne les hu rendra plus en aucun cas. 34. C'est agir d'une manière simoniaque que de promettre de céder tous les ans, au patron de l'église pour laquelle on désire être présenté, une partie des revenus. 35. Défense de tenir des marchés dans les églises 36. Dans tout le territoire de notre légation, on fera tous les ans, le lendemain de l'octave de la Pentecôte, une procession solennelle pour remercier Dieu du rétablissement de la paix en Angleterre et pour implorer le secours divin en faveur de la Terre Sainte. 37. On exhortera instamment les évêques à remplir leurs devoirs ; ils feront aussi lire, tous les ans, dans leurs conciles les ordonnances du présent synode. 38. Les bénédictins doivent être réformés. ril'>l ^^' ^'^P''^^ l'année de noviciat, celui qui est admis doit faire profession ou cpiitter le couvent; les supérieurs qui ne feront pas exécuter cette règle seront punis. Celui qui n'a pas fait profession ne peut exercer de charge dans le couvent. (Cf. can. 19 du synode de Londres de 1237.) 40. Les maîtres des novices doivent les instruire avec soin dans la connaissance des règles de l'ordre. Les lois pontificales concernant les réguliers seront lues deux fois par an dans chaque couvent. 41. Les moines qui possèdent quelque chose en piopie doivent être sévèrement punis; l'abbé qui fera preuve de négligence sur ce point sera suspendu. 42. ()u donnera en nature aux moines leurs habits, leurs chaus- sures, etc., et non leur valeur en argent, ce qui donne occasion à la ju-opriété privée. 43. On aura suin de ne laisser jamais un seul moine ou un seul chanoine régulier dans une église ou une station [niancrium). S'il CONCir.KS — YI — 10 I il) * ii\i!i: xxwii s'oii lr()U\«' (|iit'liin iiii (Lui'- iiii |i;ii('il i-n|ciiirn I , il ildil. >aiis plu:; tarder, être r;i|i|)('lr ;i son cniix eut . |);iii-- le ciis on nnc r'jlisc serait trop pau\ l'c pour noniiir deux niinncs. on la conln'ia à un prrlrc séculier. 44. Les inaniMi'S. «''glises. elr., nr (loi\cnt pas rlif (•onrK''S on ferme [ad jimutin] à un ummuc. 45. Ago'raxa I ion du can. !!• du (•(uu-df i\v Ijunlirs de 1237, défendant aux moines bén«''di(l ins de inano;er de la \iaiide. 46. Amiiii moine ou chanoine régulier, aucune religieuse ne doivent avoir au réfectoire, etc., des vases, des iia|ipes, etc., })lus riches que les objets dont les autres f(uit usage. M. 1/ahlx'' lie doit pas iii\iter à sa talilc plus d'un tiers de ses moines, et il les invitera tous tour à toiii'. sans parhalité. 48. Le prieur doit ^•oiljer à ce cpie les malades scncnt biou soignés par l'infirmier. 4îl. Certains abbés ou custodes, recteurs d'église ou des liù])ilaux accordent, à prix d'argent, à quelques personnes des liberationes. c'est-à-dire des provisions et des présents; ces abus sont préju- diciables aux clercs cjui desservent ces églises, de même que pour les malades et les pauvres; ils ne seront plus tolérés à l'avenir. 50. Le nombre prescrit des moines dans un couvent ne dcnl pas être diminué. 5J. Les abbés et les supérieurs de couvent doivent, au moins une fois par an. faire connaître la situation de la maison et rendre com])li' de huile leur administration, soit par-devant le eou\eut tout entier, soit par-de\anl (| u(d(| ues-uns des moines plus âgés et plus expérimentés élus en chapitre. 52. Les moines et les religieuses, et en général tout es les ytev- sonnes entrées en religion, ne doivent pas faire de commerce. 53. Sur la clôture et les sorties des religieuses. 54. Les moines doi\ent souvent se confesser et célébrer^. [1-13] Le clergé d'Ecosse était représenté à ce synode par un certain nombre de députés qui protestèrent contre les rapituhi du légat, et un sxnode nalional écossais, célébré à l'erlli. renouvela cette J. II;ulIouui, Cour. roll.. I. vu, col. Gl'i; Colcli, Cuiiriliu, l. xiv, col. 401; Mansi. Coiic. ampliss. coll., I. xxtu, col. 1213-1260; Rishangor, éd. Rcley,dans Script, rer. Brilaïui. .hondou, \S67), l. xx\ ut, p. 59, remarque. Peu après, les fils du roi, Edouard et Edmond, avec beaucoup i\r seigneurs anglais. reçurent la croix à Nortiiampton, des mains du légat. (Juibus ila palrafis, ctnii tlicsaiirn iii.-rstiniabili Romain reversus est. Pauli, Geschichie von Enu.l(tnd, t. ii, p. 816. 07 'i. CONCILES SOUS l HUAI.X 1\ ET CLEMENT IV 147 l)rotestation. Cette dernière assemblée excommunia l'abbé de Melrose et une grande partie de son couvent, parce que ses moines avaient violé le tiaité de paix de Wedal, s'étaient attaqués aux maisons de l'évèque île St. Andrews. a\aient blessé plusieurs clercs et en avaient même tué un ^. En cette même année, se tint un synode à Chàteau-Gontier, sous la présidence de Vincent, archevêque de Tours (23 juillet 1268). Les actes de cette assemblée commencent \)nr ces mots : Quia clericis laici oppido sunt infesti; ils défendent aux laïques d'attaquer les biens de l'Église, prohibent également toute entrave à la juri- diction ecclésiastique par le moyen de ligues, etc., refusent la sépulture ecclésiastique à quiconque sera resté une année entière sous le coup de l'excommunication, défendent aux abbés de s'appro- prier le mobilier des prieurés vacants, donnent des ordonnances sur Ihabit des clercs, etc.-. Les statuts synodaux publiés par Gui. évêcpie de Clermont, au synode diocésain tenu à Clermont en octobre 1268, ont plutôt l'air d'un rituel diocésain que de décisions synodales. Ce document assez étendu se compose de deux parties renfermant 12 et 10 chapitres: c'est à la fois un catéchisme, un manuel de liturgie et un li\ re pastoral. Les chapitres de la première partie traitent : 1° des dix commandements ^; 2*^ des articles de foi; 3** de la Trinité et de l'Incarnation; 4° des sacrements : du baptême et de la manière de le conférer; 5° de la confirmation; 6° du sacre- ment de l'autel avec des détails rituels très détaillés; 7° de la péni- tence avec une instructio practica confessarii ; S° du mariage; 9*^ de l'extrême-onction; 10° du sacrement de l'ordre: 11° défense d'user de la simonie dans l'administration des sacrements: des reliques, du droit d'asile: de la réconciliation des églises et des cimetières: 12° des préfaces usuelles. 114] Les chapitres de la deuxième partie traitent : 1° de \ùta et honestate clericoriim; 2° de sepulturis; 3° des biens de l'Eglise et de leur conser- vation: 4° des testaments: 5° sur l'exécution des mandements des 1. Mansi. Conc. antpliss. coll., t. xxiii, col. 1258. 2. Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 646; Coleti, Concilia, l. xiv, p. 447; Mausi, Conc. ainpliss. coll., t. xxiii, col. 1264. 3. Ils sont réduits aux vers suivants pour en faciliter la mémoire. Sperne deos, fi(gito perjnria, scibbala t>eiva. Sit libi paliis lionots, sit tibi matiis ainor. Non sis occisor, niœclius, fur, testis iniquuii. Vicinique tonan, resque ciwelo suas. 148 1,1 V m: xx.wii évraues; (i'^ île li'Xettiniiuiiiu'alioii ; z*^' il(,' la iccnuLilialioii ; S" de la cliarge d'archipriHre; 9° de la violation du privilège du for et de la juridiction ecclésiastique; 10'^ des exempts ^ 675. Conciles depuis la mort de Clément IV au quatorzième concile œcuménique. |)niaiil la |»iiin(lc (l"fii\ 11(111 SIX ans (jiii s ccuula tle la luuiL du pajjc (llénicnl l\, le 2!» novembre 12()8, jusqu'à l'ouverture du ((uatorzième concile œcuménique sous Grégoire X, le 7 mars 1274, il n'y eut que de rares conciles, et d'importance très secondaire. La première de ces assemblées, célébrée à Angers le !) juillet 1269, prescrivit aux seigneurs de ne pas empêcher leurs sujets de faire des donations aux églises, etc. Le synode interdit également à tous les clercs ayant des bénéfices de remplir le rôle d'avocat devant un tribunal civil '-. l'n concile provincial tenu à Sens, le 26 octobre 1269, promulgua les six capitula suivants ^ : 1 . On renouvelle l'ordonnance du légat Gualon portant que les clercs ne doivent pas avoir chez eux de servante [focaria] ou autre personne pouvant éveiller des soupçons, ordonnance presque partout tombée en désuétude; l'assemblée menace de punition les prélats négligents pour faire exécuter cette disposition. 2. Les clercs ne doivent jamais signer un contrat qui soit nu qui semble être usuraire. 3. Les usui^iers seront exclus de la communion et privés de la sépulture ecclésiastique. 4. On recommande l'observation tlii canim Omnis ntriusque sexus (can. 21 du douzième concile œcuméni(|iic. concernant la confession et la communion pascale). 5. Promulgation d'un décret pontifical défendant à un clerc d'en actionner un autre devant un tribunal séculier. 1. .Mansi, Concil. aniplis.s. coll., t. xxiii, col. 1185; Coleli, Concilia, t. xiv, p. 375; llardouin, Conc. coll., t. vu, col. 587. 2. llardouin, Conc. coll., t. vu, col. 6'i7; Coleli, Concilia, t. xiv, col. 449; Mansi, Conc. ainpli.ss. coll., t. xxiv, col. 1. 3. llardouin, Conc. coll., t. vu, col. 049; Colcti, Concilia, l. xiv, 451; Mansi, Conc. ampli.ss. coll., t. xxiv, col. 3. G/.'). Lu.NciLKs Di: 1:268 au xn*^' concilk œcumémoii. 1 ''iÎ' G. Proniiiliral loii d un ;iiilrc drcrcl du |);i|ir. défeiiclant aux Templiers el aux ordies relioieux de pousser' à lexeès leurs privi- lèges et exenipl Kuis ri (\'t'i\ iiluisci' au dél ri mcn I du |Mlll^(>il• .^^"-'J épiseupal. Deux coiiciles anolais. célébrés liiu à Cantorhéi \ . laMlrr i(>\ iikt. I.es représeiil a n U <|(> Tcinpliers et des chevaliers de Sainl-.lcaii jirésents au s\ nodc pidiuirciit éo;ali'iiu'ii I d olix'ixcr ccl iiilcnlil. 'i. Uemise imi vi(j,iiriii' de I (udnn n,i née de I aniicv i'(| ne l'ierre (1238-1251) (lin 1 1 <■ !(■•< (aloiiiiiia leurs des clercs. S'ils ne se rétractent pas, ils t'iictuircnl rexcoin mu iiication. 7. Aucune Icininc ne d(ul demeurer a\ec nu iiiil. clc\çr ses ciil'anls (Ml les allaiter. ( .ello (| il i. a |Ui'S u n a xcilisseiiieiii , refusent diduMi- hunlienl soiis rexconimu ima I uni. 5. l'(Uil' <|ue ces (il'doiinances Vienueul à la cfui naissance Lféné- raie, les é\«Hjues doivent les publier clans leurs syinaio diocésains^. Enfin, à colle même épociue appartient le synode de la province de Tours Iciiu à llenues [Wiedonense) le 22 mai I27ri. Ce sNuode reuointda eu partie dans les ordonnances sui\a7ites les canons (lu synode de (".liàleau-Cioulier de 12G8. .1. Défense de faire violence à un évè(juc ou a un abbé, etc.. de mettre le feu à leur maison, etc. 2. Les revenus ecclésiastiques seront employés à exercer l'hos- pitalité. 3. On doit \ eiller à lU' ])as trop déiiouiller les j)rieurés de leurs revenus. 4 et 5. Peines décrétées contre ceux qui s'attaquent aux biens des églises. 6. Chaque évêc^ue peut absoudre ses diocésains fra])])és d'in- terdit ou de suspense ]n\v ce symule. lorsc[u'ils auront donné satisfaction. 7. On observera les décrets des anciens synodes provinciaux^. [] j 8] Notons encore une décision du synode diocésain de ^'alcncia présidé par révcc[ue Arnold le 24 octobre 1273. Sur la remarque que, dans le diocèse, beaucoup de fidèles ignoraient complètement le J^atcr e1 le Credo, ou les connaissaient fort mal. on prescrit aux clercs de les réciter à haute voix et lentemenl à eomplies et prime dans les églises cl de recommander aux fidèles de faire bien attention ])endant cette récitation afin tlapprendre ces prières ^. '1. Tejada. <>/>. ci/.. I. \i, p. ."/i sr[. 2. Mansi, op. cit., t. xxi\, col. ;î'(; 1 lai-ilouin. I. vu. p. GG3 : Coieti, op. cil.. t. XIV, p. 473. 3. Mansi, op. cil., l. xxiv, col. U)ÔS: (iolrli. op. cit., t. xiv, p. 290. [119] \AV\\K IRhJNTK-HUITTÉAIE DU QUATORZIÈME CONCILE ŒCUMÉNIQUE JUSQU'A BONIFACE VIII 676. Quatorzième concile œcuménique de Lyon, en 1274. Le 25 juillet i2l3'J. Micliel Paléologue, empereur grec de Nicée, entra, grâce à la connivence de la population grecque, dans Con- stantinople; l'empire latin avait vécu et, avec lui, l'union des Églises; un patriarche grec nommé Arsène occupa le siège de Constantinople ^ Presque en même temps, le nouveau pape. 1. L'occupation de Coiisl;uiliini|plr par les latins eu 120i avait été marquée par des violences, des excès, des (leslniclions sans nombre comme sans excuse. L'empire latin ïul pour la ville la plus somptueuse de l'Orient une période lamen- table dans son histoire, et la haine des Byzantins contre les Occidentaux y trouva un aliment inépuisal)le. Ci". Cotelier, Moiiiim. Ecchs. grœcœ, t. m, p. 495 sq. ; Nicetas, édit. Bonn. p. 76'i scj. : Innocent III. Epist.. 1. VIII. n. 126, du 12 juillet 1205; AV. Nordi-n. Dus Paps/luiii iiiid Jh/zaitz, in-8, Berlin, 1903, p. 204 sq. Dans les deux partis, cai- la iiliirjoti n'était ouère désoi'inais cjuun prétexte, c'était à qui trouverait le inuyen de renchérir; on rel)aptisail, on exécrait, on polluait, à ne plus pouvoir s'y reconnaîlre. Pendant ce temps, les empereurs grecs réfugiés à Nicée regardaieiiV lem's leniplaçants, intriguaient contre eux. Théodore Lascaris (1204-1222) chorchaiL à s'entendre avec Inno- cent III et lui proposait défaire lu (luçrrc coiilra Jsraelilas, moyennant certaines concessions territoriales qu'on lui abandonnerait. Norden, op. cil., p. 224, 342 scj. Jean Vatatzes (1222-1254) ht un accord avec Grégoire IX, afin de se préserver de .lean de Brienne, et, en 1232. il d(''eida le patriarche (jcrmaln II à écrire au pape sur h- projet d'union. Mansi, (Jonc. anipUss. coll., t. xxiii, col. 47 (au pape) ; Matthieu Paris, (^^'/(j-o/i., édit. Luard, t. m, p. 455 sq.(aux cardinaux) ; Xorden, op. ci/., p. 348. Le pape entama la conversation, envoya des légats (]\Iansi, op. cit., t. xxiii, col. 55 sc[.), mais on ne put aboutir à rien. Mansi, op. cil., col. 27'.)-319. Tandis qu'on tâtait le terrain à Nicée, on espérait réussir à Thessalonic}ue où lempereur Manuel faisait une étroite alliance avec le pape. Crégoire IX. iïci,'., édit. Auvray, n. 486, epist. ad Mariuelein {l^'^ avril 1232). Il y avait plus de politique que de conviction dans tout ceci. Vatatzes ne songeait qu'à tromper. Potthast, Reg., n. 10987; Baronius-Raynaldi, Annal, eccles., ad anu. 12'i0, n. 51; Xordcn, op. cit., p. 312, .^'f M \ i; I, \ x \ \ 1 1 1 Lrbaiii l\. Irrs nllcclr de cfl r\ rue iip'H I . comcKi ii,i niir ciMii- s;iil«' 'l s(|.'. I miori'nl l\. l-.fiisl. ail Kiiloninniuii Uul'^ariie iniiiri jH'iii . ilaiis SliaTalra. Iliill. l-riiin.. I. 1. |>. '.i'}~ : Nonliii. (iji. cil., p. .'5G(>. (illc iiiiinii srmlilail \ uucc aux imIu'cs; (')"_'. (tiiaiid V'alalzfS srmhla pi'cmli'i' la (picslion a\i scrirux et nivoya di's légats jiour la disciilcr. Frédéric fit arrêter les levais dans la l'diiille. Nicolas de (^urbio, dans Mnralori. Jieiiini lltdicdiitiu .^crijilorcs. I. m, [lail. 1, col. 592; Norden, op. cil., p. ^tîô. Kn 1253, une autri' délégation enl un meilleur résultat. Vatalzos et le patriarche Manuel II lirenl )ii()po>ei- en 125'i au jiape Innocent 1\' les conditions suivantes : 1° l'ccon- iiaissance de la primauté du pontife romain; 2° obéissance eanoniipu' dvi clergé grec au pape; 3° ohedieiilia quocpic In snilrnlii-'i, quas roDiaiiiis poiillfe.r sacris noti adveraus caiionihiis promuli^iihil : Vdioit du pape à recevoir les appels dans les ddlieiiltes survenant dans le t-lergé grec; 5° (/( quic.slioiiihii.s fidri papa pnv alii.s dare .seiiteiiliani smvqiii' ^'olinilulis pinjeire jiuliciiiiii dchchil, qiiod. diimnindo evan- gelico et caiioiiicis non obviel insliliili.^, ohedienlc.'^ cxicii .sn.sripicnl cl .scqiicntiir. In aliis vero ccclesiaslicarurn personanun cau.'iis cl ticiiotiis, qme in conriliis liucla- biintur, senfentiis, quas romani ponlificis dictabil aiicloritas, dmnmodo ftacro- iiiiii non (nhcrscnliir concilioriini decrelis, aeleri acquiesccnl. Manuel II. Kpist. cul Innor. 71', dans Norden, op. cil.. Append., 11. xii, p. 756 sq. : liaronius-Hayiutldi, Annal, ccclcs., ad ann. 1 256. u. '18. En retour ilr ces concessions, l'empereur sollici- tait le rétablissement de l'empire à Conslautinopie sur la tèle d'un grei-, et la restitution du siège patriarcal de Constantinople aux grecs. Baronius-Maynaldi. .\nn(il. ccclcs.. ml aiiu. 1256, 11. 49: Noiileu. iip. cil., p. 368. RelatiNcmenl à la pro- cession du Sainl-I>spril, Manuel II siMuhIait admettre la lornude i/. -atsoçoi" •jîoi. rSorden, op. cit., p. 372, 759. Innocent IV se hâta de nuuiifester ses bonnes dispo- sitions, c'est du moins l'assertion de Baronius-Raynaldi, Annal, ccrie.s., ad ann. 1259. n. 52 : ...paniliini srohiiilil ml co'iijtosilioncni inicr pva'jaluni ( 'iiloiounncin cl inijicralorciii ciindcin {lalinnni] inicrpuncic sludiosiiis parles suas, ronfidcns. eant per snunt sindiiini jirovcnirc : si anicm placila parliiiin ni coniposilionc com'cnire passent, ofjcrcbal super hoc, eidcni Caloioanni c.iaclunt iiistitiic coniplenienluni, ius dus proseculurus favore quo possel, lit juslian pro siio s'olo /iidiciiini reportaret; de même, dans la question du siège paliiarcal, il eonsenlail à des concessions, ibid., n. 53 : ut circa Constantinopolilannni patriarcliain (jcu'cinn. qiiod ipsuni c.rtiinc Conslanlinopolilanuni patriarcliani \'crc appcllalionis nom i ne nunc appellarct et pobtquain Conslanlinopolilanain cii'ilateni ad eiiisdcni inipcrainris donnniuni devolvi casu quolibet contigisset, eani faceret in aniiquain palriarcliatus .sedeni reduci. ni ihi rcsidens suis prœessetsubditis, quibus in pncscntinin nosciter pnesidere, palri- archa lalino suis quo nunc habcl subditis pacifiée privjuturo. l'nfiu. le jiape accor- 676. XIV^ CONCILE ŒCfMKMQUE DE I.YON, 1274 155 l'irciiée par les l'irrcs un iii'iirs ^, celte croisade reciii I ;i 1 1 d",! Ixud saint Louis, tloiil l"c\('iii|ilr dcx ail entraîner Ic^ inilics |ninces et les fidèles, dans l:i nicsmc ilc lims forces et de lenis moyens. Venise inoniil une Uni t c : iranlics |»romesses vinrent de diiîérents côtés; i|iianl anx (lénois. (|ue la jalousie et la haine contre Venise engatrèrent dans l'alliance de l'empereur Paléolojîue contre Bau- douin II. ils furent excommuniés. Baudouin, revenu à Rome en futritif. nuiria son (ils Philippe à une fille de Charles d'Anjou. Tous ces mouvenienis ne laissaient pas d'inquiéter Michel Paléo- logue, qui envoya trois ambassadeurs protester de son respect [120] pour le pape, le reconnaître coinme primat et lui ])roposer l'union des Églises. Le pape nomme ces ambassadeurs dans sa réponse; parmi eux. Alubardès remplissait le rôle principal, ce c(ui permet d'identifier cette ambassade avec celle dont parle Pachymère. Celui-ci ne jiarle que de Nicephoritzès et Alubardès: le premier fut, dil-ii. massacré dans la Basse-Italie pour avoir trahi son ancien maître, l'empereur Baudouin'-^. Michel Paléologue a^■ait un autre motif de crainte. 1 uleur de l'emperevir Jean IV Lascaris, et ensuite associé à son empire, il travailla à s'en débarrasser, et après la prise de Constantinople, lui lit crever les yeux et mettre en prison. La colère du peuple alla jusqu'à la révolte, et Arsène, patriarche de Constantinople, jusqu'alors le plus fidèle ami de l'empereur, l'excommunia. Parmi tant de difficultés, une attac[ue du dehors eût pu être fatale à Michel Paléologue^. Accédant à ses désirs, L'rbain W envoya à Constantinople quatre nonces, tous franciscains, munis de pouvoirs très étendus et porteurs d'une dait la disponso dv l'insertion du i'ilioqiu- dans le symbole, sous réserve que la croyance de l'Église romaine serait reçue sans restriction aucune. Sur ces entre- faites, le pape mourut et le successeur de Vatatzes, Tfiéodore II Lascaris (1254- 1258), repoussa toutes les concessions faites par son père, dans l'espoir qu'il rentrerait à Constantinople sans avoir rien à démêler et surtout rien à discuter avec le pape: c'est ce qui explique l'échec de la mission envoyée à ce prince par Alexandre IV in 1256. Haronius-Raynaldi. Annal, eccles., ad ;inn. 1256, n. 54; Norden, ofi. cil., p. 379 sq. (H. L.) 1. ^^"addin>r, Annal, minoruin, t. iv, p. 2Ul sq. ; Urbain iV, /fe^;'., édil. C.uiiaïul, n. 295. (II. L.) 2. (;eor«.'e Wichymèro, De À'Iichaele et Andrunico Pnlxolo^is, lili. il, c. xxvii, xxxii, XXXVI : lih. III, c.ii, P. G., t. cxi.ui, col. 578 sq., 601 sq., 6U8, 612:Baronius- Raynaldi, Annal, eccle.s., ad ann. 1262, n. 33, 3'., 39; ad anii. 1 263, n. 19, 22 sq. 3. Pachymère, op. ((7., lib. I, c. xxii; lib. II, c. iiisq.; lili. III, c. x, xiv, P. (i., t. c.xi.iii, col. 499 sq., 531 sq., 631 sq., 643 sq. 15G M\ I! I \\\\lll Jonfïiii' Ici Ire à rcrii|irifur (28 jiiillil Tili.']), rexlmil ;inl à lia- \';iill<'l' ;i riiiiioii lies IvjlisPS. lin pn imi'l I ;i u I en rcloiii l,i paix et raiiiilu' lie I ••(■ridciii. MicIhI \ III I ';i In iloguo Se ])réoecupait d'oblemi' laccin'd polilupir a\aiil de sdiincr à I iniiiui reliirieuse. Xaturelleinent. le pa[)e aildpl.ul \f piuni de \ ne i ii\ erse ' : lnrs(|ue. Novaiil rcrnpcicur grec p(iiiiNiii\ir la drsl iiicl ii m dr-, dciniers restes de l'ancien empire lalm de ( .«msta ni inoplc. en parlicnlirr le diudir laliri d'A(diaïc . 228, 270-272 : Epist. démentis I^' ad Alicliarleni imperatoieni, 4 mars 1267. CI'. .Nordm. Das Papsituni mut Jh/zanz, J5orliii, 1903, p. 430, 'i33 sq. (H. L.) 5. Pichlor, Gesclticlitc (ter l;irrlilirln'n Trenniinii ZM'isrIien Orient unâ Occident, t. I, p. 339 sq. 6. Baronius-Raynaldi, Annal, eccles., ad ann. 1267, n. 66 sq. G76. XIV*' CONCILE ŒCUMÉNIQUE DE LYON, 1274 157 Clénieiil \\. Niuis ne savons pas avec certitude ce c[u'ils accep- tèrent, mais il est permis de iMinchnc des paroles dti pape ^ qu'ils avaient accepté le symbole envoyé par les «rrecs et admis leur demande d'un concile général pour disculcr les points eu litioc-. En mars r2|t't il riiNoycr des iioiircs (l( i iiii iiica i lis à Coiistan tllUtpli- écliiMi;i [Miiir (liNcrst'S circoiisl a iiccs ; paiiiii eux ct'rlaiiis lonibèreiil maladi's. cl 1rs Ici I ics d ii |)a | ic | i.i il i icii I oaiicoup à Germain: il avait passé d'un siège épiscopal sni nn autre (Andrinople pour Constantinopic) : •(■ u-rief était halHlcmcnl manié par le confesseur de l'empereur, .loscpii, abbé de (iélasium, (jui avait ioué un des principaux rôles dans la déposition d'Arsène, et (jui s'employait de son mieux à renverser Germain. Secrètement d'accord avec l'empereur, l'abbé Joseph conseilla l'abdication à Germain, lui|'J23] démontrant ([u'il ne pourrait se maintenir contre la volonté générale et qu'il a\ait à redouter une déposition infamante. L'évêque de Sardes lui écrivit peu après dans le même sens, alors le patriarche compril !<• désir de l'empereur et résigna sa charge le 14 septem- l)rc 1207. Le 28 décembre suivant, sur un avis venant de très haut et fort bien compris, l'abbé Joseph fut élu patriarche, et il saisit la première occasion pour absoudre solennellement l'empereur ^. Lo nouveau j)atriarche n'était pas favorable aux latins et, comme le parti d'Arsène conlinuait à agiter l'Église grecque, l'empereur laissa assoupir la question de l'union des Églises; mais les grands préparatifs militaires de saint Louis et de son frère Charles d'Anjou en 12(i9 et 1270 l'inquiétèrent. Il craignait que l'armée des croisés ne se dirigeât vers Cnnstantinople ])our y rétablir Baudouin IL Aussi, au rapport de Pachymère ^, envoya-t-il au i)ape et aux cardinaux des messagers secrets, des frères mendiants, leur deman- der de défendre à Charles d'Anjou de s'attaquer à des chrétiens qui reconnaissaient la primauté tlu pape et qui se montraient disposés à rétablir l'union. L'empercni Michel Paléologue s'adressa également à saint Louis pour ([uil agît auprès de son i. liaronius-llaynaJdi, Annal, eccles., atl aiimini \lt-. n. '11. 1. Pacliyinère, op. cit., J. IV, c. ii sq., xvii, xviii, xx. xxi, xxni, xxv, P. G., t. cxLiii, col. 701 sq., 737, 739, 744, 747, 751, 754. ;l Ibid.. 1. V. c. viu. 67("). xiv*^ rf)NCiLE Œcr MKXior K uv. i.VdN. l"27'i 159 l'ièro ^ et lui ]jioj)usàl ilacceplor un arl)ilra;je au sujet des tlillérciucs existant entre les o;recs et les latins, ('oninie le Saint- Siège était vaeanl -, le roi saint Louis informa les cardinaux île la demande, car comme laïque il ne pouvait prononcer sur des matières ecclésiastiques: ceux-ci lui répondirent (15 mai 1270) de se défier de la mauvaise foi des grecs ^. Néanmoins, siii' le désir exprimé par saint Louis, les cardinaux chargèrent un de leurs tollègues, Rodolphe d'Alhano, de conclure un traité, le cas échéant, avec les précautions nécessaires. Ils insistèrent sur le symbole de (élément IV ^. Peu de temps après, saint Louis mit à la voile ])Oui Tunis, et l'empereur grec lui députa de nouveaux ambassadeurs, le célèbre chartophylax ^ eccus et l'archidiacre jNIeliteniotes. A [1241 l'arrivée de ces ambassadeurs en Sicile, le roi voguait vers l'Afrique; ils l'y suivirent et le trouvèrent déjà malade; il leur promit cepen- dant de s'employer à rétablir la paix entre son frère et l'empereur de Constantinople. Malheureusement, saint Louis mourut le lendemain, et le légat nommé par les cardinaux succomba lui- même peu après sans avoir rien fait ^. Lorsque, dans les derniers mois de 1271, Grégoire X apprit en Syrie son élection, il rebroussa chemin vers Rome et, en cours de route, écrivit et envova des confidents assurer Michel Paléologue de ses bonnes dispositions pour l'union. Pachymère croit c{ue le pape était très sincère ^, tandis que l'empereur n'avait promis l'union que par crainte des latins, et si son clergé schismatique n'avait pas jusqu'alors fait de l'opposition, c'est qu'il ne s'alarmait pas d'un projet irréalisable. Grégoire X regarda, en effet, l'union avec les grecs et la conquête de la Terre Sainte comme le double but de sa vie. Après la mort de 1. Pachjmère, op. cil., 1. V, c. ix. 2. Clément IV était mort le 29 novembre 1268 et Grégoire X ne fut élu que le l'^'" septembre 1271. Aimai. Jaii., dans Monum. Germ. hist., Script., t. xvm, p. 264; Stcrnfeld, Ludwig des Heiligen Kreiizzug nach Tunis, 1270, in-8, Berlin, 1896, p. 164. (II. L.) 3. Epist. cardinalium ad Ludovicum IX. 15 mai 1270; Baronius-Raynaldi, Annal, eccles., ad ann. 1270, n. 2; Norden, op. cit., p. 465 sq. (H. L.) 4. Baronius-Raynaldi, Annal, eccles., ad ann. 1270, n. l-5;Martène, Thesaur., t. II, p. 208-217; Potthast, Reg., t. n, p. 1650. 5. Pacliymère, op. cil., lib. V, c. ix, P. G., t. cxliii, col. 813-816; Baronius- Raynaldi. op. cit., ad ann. 1272, p. 26. 6. Pacliymère, op. cit., 1. V, c. x, xi. I (j(J M \ R i: X X N \ I I I ('onrailin cl a\.'Uil lo (lt''|)art df saiiil Imiis jnnir liiiiis. le roi de (.iiypre Hugues III ;i\ail r\r cnurtiii m'', a 1 \ i- (24 se]il rm lue ri<)9), rape lui [125] donnait caution sur les biens des Templiers. Pliili|)])c ne donna pas seulemenl la -iMiiine promise, qui fut aussitôl ( (Mn[)tée au patriarche de Jérusalem, afin d'organiser un corps de 1 1 mentionnait des personnes de moindre importance; enfin que, pratiquement, l'appel à Rome n'aurait pas de consé- quences. Le patriarche attendit la réfutation du sa^ ant charto- phylax Veccus, mais celui-ci gardant le silence, il lui imposa de déclarer son sentiment sous menace d'interdit. Yeccus dit alors : « Certains, qu on nomme hérétiques, ne le sont pas; d'autres le sont sans en porter le nom; c'est parmi ces derniers qu'il faut ranger les latins. » L'empereur, furieux, leva immédiatement la séance; quelques jours après, on emprisonnait Veccus. L'archidiacre Méliteniotes et Georges de Chypre eurent ordre de rédiger un traité prouvant l'orthodoxie des latins; mais le patriarche en composa avec son concile la réfutation ^, et il fit jurer à ses évêques de repousser toujours l'union proposée. On ne [128] pouvait plus efficacement entraver les projets de l'empereur. En revanche, Veccus, se trouvant de loisir dans sa prison, se mit à la lecture des Pères, et remarquant que beaucoup d'entre eux, par exemple Cyrille, Maxime et Athanase, étaient favorables au Filioque, il devint dès lors partisan déclaré de l'union -. L'empe- reur renvoya au pape deux des nonces lui exposer qu'il travaillait infatigablement à préparer l'union, mais que malheureusement il rencontrait de l'opposition; il espérait cependant, avec le concours des deux nonces restés à Constantinople, convaincre tout le monde ^. Sur ces entrefaites, avril 1273, après mûre réflexion, le pape désigna Lyon pour la réunion du futur concile. Il appréhendait sans doute de quitter l'État de l'Église et l'Italie, où sa présence 1. Cet écrit du patriarche Joseph a été édité par Draeseke, Der Kirdieneini- gungsversuch des Kaisers Michaele Palœologus, dans Zeitschr if t fiirwissensch. Théo- logie, t. XXXIV, p. 383 sq. Les latins y sont traités de la belle façon : impies, -icrav ajioïiav /.xTecyarovra-., hérétiques, ÔT'.y£7;aav àvaOéfxaTOç àÇ'.O'. w; a'.psTÎrovTîç çavepùç. Cf. Hergenrôther, Photius, t. m, p. 819; W. Norden, op. cit., p. 507 sq. (H. L.) 2. Pachymère, De Michaele Palseologo, 1. V, c. xxii-xvi, P. G., t. cxliii, col. 826-838. 3. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxiv, col. 51; Hardouin, Cotte, coll., t. vu, col. 681; Colcti, Concilia, t. xiv, col. 491; Baronius-Raynaldi, Aiiiuil. eccles., ad ann. 1273, n. 44 sq. 164 LIVRE XXXVIII était nécessaire; mais l'intérêt de la Terre Sainte le décida: il \(i\ait bien (pi un stciuirs considérable in' |)(>iivait venir que des pays au dolà des Alpes. Dans une pensée d'économie, le pape décida que tous les monastères et collégiales (1*1111 diocèse se feraient seule- ment représenter au concile pac im abbé et un prévôt; en revanche, il insistait pour que les rois et les seigneurs les plus puissants se rendissent en personne au concile afin qu'on pût y prendre des mesures eificaces contre les Sarrasins. Des jjrinces et des évêques même très éloignés furent invités; ainsi le roi et le katholicos des Arméniens. Le pape chargea quelques évêques intelligents d'une enquête approfondie sur les maux et dangers que courait l'Étrlise et sur les réformes à introduire; ils devaient envover des délégués six mois avant l'ouverture du concile, afin de déli- bérer sur les propositions à présenter au concile et sur les remèdes à proposer^. Le rapport de Bruno, évêque d'Olmutz, adressé au pape, est curieux. Mais il ne faut pas oublier ([ue l'évêque était conseiller intime d'Ottocar, roi de Bohême, ce qui l'entraînait à juger injustement Rodolphe de Habsbourg, ses électeurs et la Hongrie, alors en guerre avec Ottocar. Un des grands malheurs de l'époque, selon lui, c'est le choix qu'on fait de rois et d'évêques plus aptes à obéir qu'à commander, et les élections doubles faites dans l'espoir d'un bon profit à tirer et d'une chance de se rejeter [1291 d'un candidat sur l'autre. Ce fut le cas dans la double élection d'Alphonse d'Espagne et du comte Rodolphe. Aussi longtemps 1. S. Maiolus, Iii sacrosanclum Lugdiinense concilinm sub Gregorio X Guillelmi Duranti, cognomento Speculatoris, Commentarius, nunc primurn iiiveiittis et in lucem editus, iu-'i, Fani, 1569; Binius, Concilia, t. m, col. 1494-1498; Wadding, Annales minoium, t. ii, p. 369-392; Sevcrt, Hier. Lugdun., 1628, p. 297-298; Coll. regia, t. xxviii, col. 518; Baronius-Raynaldi, Annal, eccles., ad ann. 1272, n. 21-30; ad ann. 1273, n. 1-5; ad ann. 1274, n. 1-43; Labbe, Concilia, t. xi, col. 937-998; Dupuy, Condanni. il. Templiers, 1685, j». 170-171; llardouiii, Conc. coll., t. vu, col. 669-722; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 477-546; Martène, Scripl. veter. coll., 1733, t. VII, col. 174-276; Van Espen, Opéra, 1753, t. iv; Mansi, Cojtcilia, Supplem., t. III, col. 2; Conc. ampliss. coll., t. xxiv, col. 37, 109-132; Noël Alexandre, Hist. eccles., édit. Venet, t. viii, p. 322-378 ; Potthast, Reg., t. n, p. 1677-1681 ; C. Cham- bost, Le second concile général de Lyon, réunion des grecs à l'Église romaine, dans lJni<^ersité catholique, 1893, t. xiv, p. 321-341 ; Lecoy de la Marche, La prédication de la croisade (concile de Lyon, 1274), dans la Revue des questions historiques, 1890, t. xLviii, p. 5-28; Analecta juris pontijici, X. xi, p. 641-684; V.. Guller, Zur Ge- schichte des zweilen Lyoner Konzils und des Liber Sextus, dans Romische Quarlal- schrift, Geschichte, 1906, t. xx, p. 81-87. (H. L.) 67C. XIV^ CONCILE ŒCUMÉNIQUE DE LYON, 1274 165 que se prolonojera cet état de choses clans lenipire, la Terre Sainte ne pourra être efficacement secourue; aussi l'une des principales préoccupations du concile doit être d'établir un roi puissant (Otto- car ?). En Allemagne, on accepte un empereur, on le veut pru- dent, mais sans puissance. Or un puissant empereur est devenu indispensable, même s'il n'est pas d'un caractère éprouvé, pourvu cju'il contienne tous les mauvais éléments et les empêche de nuire. Quant aux pays voisins de l'Allemagne, un grand danger menace la chrétienté du côté de la Hongrie, où les Cumanes païens et ])arbares sont encore tolérés. De plus, la Hongrie donne asile aux hérétiques et schismatiques chassés des autres pays, La reine de Hongrie elle-même (femme d'Etienne Y) est une Cumane, ses proches parents sont païens, et deux de ses fdles sont fiancées à des jirinces ruthènes schismatiques. Les Lithuaniens vivent en véri- tables païens : ils ont déjà détruit plusieurs évêchés polonais; ({uant aux princes allemands, ils sont désunis entre eux et par conséquent incapables de défendre la chrétienté. Le roi de Bohême seul peut jouer le rôle de défenseur de la foi, mais il court le plus grand danger du côté des Tartares, si le pape ne l'aide. Il ne faut donc pas tomber de Charybde en Scylla, ni oublier en faveur de la lointaine Palestine des pays voisins. Quant au clergé, Bruno ne veut pas se lamenter sur sa vie et ses mœurs; les conciles ont suffisamment traité ces questions; mais il insiste seulement sur quelques cas déplorables qu'il remarque dans son pays. Le clergé est trop nombreux et les bénéfices suffisamment dotés font défaut, de sorte que, au grand déshonneur de l'état ecclésiastique, beaucoup de clercs sont obligés de mendier, ou même de voler, piller, ou commettre d'autres sacrilèges. Ils sont alors arrêtés comme crimi- nels et livrés aux évêques. Sortis de prison, ils retombent dans leurs crimes jusqu'à ce que, arrêtés de nouveau, ils soient con- damnés à mort. La dégradation d'un prêtre ne peut, en droit, avoir lieu qu'en présence de tous les évêques de la province à laquelle il appartient, mais à raison de l'éloignement des évêques dans ces contrées, il prie le pape d'ordonner que ces clercs incorrigibles soient dégradés par l'évêque seul dans son synode diocésain; il le })rie également de faciliter, aux nombreux laïques prisonniers de pareils clercs, et à cause de la difficulté du voyage à la curie romaine, [130j l'absolution de la censure encourue pour violation du privilegium canonis. L'éyêque d'Olmutz remarque, en outre, que les domi- nicains et frères mineurs portent un préjudice considérable aux 166 LIVKK XXXVI n églises tles paroisses q\ à leurs services. Ces religieux célèbrent des messes sans interruption depuis les premières heures du jour jusqu'à neuf heures, cl ces messes, phis courtes et plus rapides parce qu'elles m- s(uil pas tliantées, plaisent plus au peuple que l'ollice paroissial. Ils sonl aussi dans l'usage de donner à tout propos des indulgences beaucoup plus considérables ([ue celles octroyées par le pape et les évè([ues, ce qui nuit, non seulement aux paroisses, mais aussi à l'ancienne coutume d'aller en pèleri- nage à Rome. Presque toutes les fonctions pastorales sont aux mains de ces mendiants : la confession, la visite des malades, les sépultures, de sorte que le clergé séculier n'avait plus alfaire avec les fidèles ni pendant leur vie ni après leur mort, aussi dans les testaments les fidèles ne se souvenaient guère que des moines. Les mendiants ne ^•eulent pas s'occuper des cas désagréables, comme par exemple lorsqu'il s'agit d'infliger l'excommunication, ils les abandonnent au clergé séculier. Bruno conseillait d'enlever aux mendiants le droit d'absoudre et de donner des pénitences, et de n'accorder la permission de confesser et de prêcher qu'à ceux qui auraient été choisis par l'évèque. Ils ne devaient pouvoir prêcher dans les églises de leurs couvents qu'en certaines solennités; en temps ordinaire, ils devaient prêcher dans l'église paroissiale. Que l'évèque puisse interdire, pour toujours, la prédication à ceux qui n'obéiront pas à ces prescriptions ou qui dénigrent le clergé séculier dans levirs sermons. On leur imposera la condition de ne pas fonder de nouveau couvent sans la permission de l'évèque, et celle de ne jamais présenter que des prêtres séculiers pour desservir les églises paroissiales qu'ils possèdent. Sauf le roi de Bohême, nul, dans le diocèse de Prague, ne présentait plus ses candidats à l'évèque, mais chacun les plaçait de sa propre autorité. Bruno demande l'établissement de ce qu'il appelle des synodes de chrétienté, c'est-à- dire des tribunaux synodaux devant lesquels des témoins élus et assermentés dénonceraient les favites commises par les laïques. Faute de tels tribunaux, les crimes des laïques restaient souvent impunis, les prêtres courant danger d'être massacrés s'ils voulaient les faire connaître. Bruno parle d'hommes et de femmes portant le vêtement et le vocable de relioieux et de relig-ieuses, dont la règle n'avait pas été approuvée par le Siège apostolique (bégviines et béguards fanatiques), qui vagabondent oisifs et bavards, calom- niant surtout le clergé séculier, duquel ils refusent et l'absolution et les autres sacrements, voulant montrer parla qu'ils considéraient 676. XIV® CONCILE ŒCUMÉNIQUE DE LYON, 12/1: 167 comme souillés les sacrements administrés par de telles mains. Ces [131] femmes doivent se marier ou entrer dans uu ordre approuvé; enfin il se plaint de ce que les juifs aient des nourrices chrétiennes, pratiquent l'usure, exercent des emplois publics, surtout ceux des douanes et de la monnaie, achètent des calices volés, etc. Tel est, dit Bruno, le rapport qu'il doit faire au pape, selon l'ordre qu'il en a reçu; mais il s'attend à la persécution, si cette lettre tombe en des mains étrano-ères ^. Ln rapport analogue fut fait, à la demande du pape, pur le général des dominicains, Humbert de Romans'^; mais nous n'avons plus que des fragments de cette pièce; c'est elle sans doute qui aura dû provoquer la sévère ordonnance sur le conclave, dont nous parlerons plus loin. L'enquête pontificale sur les réformes à accomplir produisit en Norvège un singulier résultat. L'épiscopat, arguant de l'ancien droit norvégien, revendiqua la principale part à l'élection des rois du pays. Le roi Magnus VI (IV) contesta ce point de vue et l'arche- vêque de Drontheim [Nidrosia) soumit la question au pape et au concile, toutefois après entente pacifique avec le roi. L'épiscopat renonçait à user de ce droit électoral sous la maison régnante; en retour, le roi défendait à ses gens de mettre entrave à l'exercice de la juridiction ecclésiastique. L'année suivante, le pape confirma ce traité au concile de Lyon ^. En juin 1273, Grégoire X fit à Orviéto une promotion de car- dinaux, parmi lesquels se trouvaient saint Bonaventure, général des franciscains, le dominicain Pierre de Tarentaise, le futur Innocent V, et ciuelques autres personnages. Il prit ensuite la route de Lyon, accompagné des cardinaux et d'une nombreuse et brillante escorte. Une fois de plus, il s'entremit entre les divers partis qui agitaient la chrétienté, notamment entre les guelfes et les gibelins, estimant la pacification préalable indispensable à une 1. Cette lettre se trouve en grande partie dans Uaronius-llaynaldi, Aiiiial. eccles., ad ann. 1273, n. 6-18. Le texte intégral a été publié pour la première fois par Hofler, dans les Abhandlungen der histor. Klasse der Kgl. bayer. Akademie der Wisseiischaflen, 1846, t. iv, 3^ série (Analeclen ziir Geschichle Deutschlands und Italiens, p. 18-28). 2. Hunibcrtus de lîonianis, De Itis qme traclanda videbanlitr in cuncilio generali Lugdunensi, opus Iripavlitum, dans Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiv, col. 109- 132. (H. L.) 3. Baronius-Raynaldi, Annal, eccles., ad ann. 1273, n. 19-20. .I(j8 hiviti. XXX \ m intervention eflicaco m (himi'. De I.xnn. il (''(lixil Çl?) no\eni- lifc 1273) à Michel I ';ilr(iln«TiH'. le |)ii;iiil de l'éfuter enliii 1 accu- sation de ne pas vouloir' siucèicuinil riininn. cl |iiiiii' cria dcnvoyer à Lyon des fondes dr [Kiiixoir. Il cctlxil m iiicmc lrin|is ;'i Charles (rAnjou et au fils de liandduin II. pi c I cnda ii I à reiii|»ii-e de (!on- [132] stantinople, à révctuHMle l'aleimeci a luus les seigneurs ecclésias- tiques et temporels pour oarauLir la sûreté des ambassadeurs ])ondaTil le ^•oyal]::e. Grégoire convoqua aussi à Lyon le théologien le jdiis leuuuuué de cette époque, 1 homas d'Aquin, lui ordonnant d'apporter son traité contre les erreurs des grecs. Thomas quitta Naples pour Lyon à la fin de janvier I^W tomba malade chez sa nièce, au château de Magenza, non loin de Naples, poursuivit cependant sa route jusqu'à l'abbaye cistercienne de Fossanuova, près de Piperno.iion loin d'Aquin : c'est là qu'il mourut, âgé seule- ment de quarante-neuf ans, le 7 mars 1274 ^. Après un jeûne général de trois jours, le pape ouvrit le qua- torzième concile œcuménique à Lyon, dans l'église cathédrale de Saint- Jean, le lundi des Rogations, 7 mai 1274. De grand matin, le pape, accompagné de deux cardinaux-diacres, se rendit à l'église, où l'on récita tierce et sexte (ce lundi était jour de jeûne), il revêtit ensuite les vêtements ])ontificaux blancs et le palliuin, monta sur un siège élevé qu'entouraient les cardinaux-diacres, et donna aux évêques ainsi (|u'à toute l'assemblée la bénédiction apostolique. Près de lui siégeait .Jaccpies 1*^^ d'Aragon, seul roi présent. Au milieu de la nef se trouvaient les patriarches latins : Pantaléon de Constantinople et Opizio d'Antioche. Les antres membres tlu concile étaient rangés des deux côtés de la iiel. les cardinaux- évêques à la droite du pape, les cardinaux-prêtres à sa gauche ^. Derrière eux, à droite et à gauche, venaient les primats, arche- [133] 1. Baronius-Rayiialdi, Annal., ad ami. 127:2, ii. 'i(i s([., 68: ad ami. 1273, 11. 21, 27, sq., 35; Wadding, Annal, ntinonnn. I. iv, ad ann. 1273, p. 379. 2. liaronius-l^iayiialdi, Annal, eccle.s., ad aiin. 1273. n. 50; ad ann. r27'i, n. 30, 31; Mansi, Concil. anipliss. coll., t. xxiv. col. 60, 107; Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 685;Coleti, Concilia, i. xiv. col. 499, 545; Potthast, Reg., t. n, p. 1672; Martènc, te/, script., 1. vu, p. 233-238. 3. Nous connaissons les noms des cardinaux présents par un document conservé ])ar Baronius-1'.aynaldi, op. cit., ad aiin. 1278, n. 7'i : Pierre, évêque d'Ostie et de Yellelri ^ie futur Innocent V); Uttobonus, cardinal-diacre de Saint-Adrien (futur Hadrien V); Pierre, évêque de Tusculum (le futur .lean XXI); .lean, évêque de Purlo; Bonaventure, évêque d'Albano; les cardinaux-prêtres Simon de Saint- 676. XIV'^ CONCILE ŒCUMÉNIQUE DE LYON, 1:274 161' vêques, évèques, abbés, et les autres prélats sans ordre bien défini. Le pape avait, au début, décrété que la place occupée dans le concile n'emportait aucune conséquence de droit, écartant ainsi toute querelle de préséance. Plus loin venaient les représentants des Templiers et des chevaliers de Saint- Jean, les ambassadeurs des rois de France, d'Allemaorne, d'Angleterre et de Sicile, les délégués d'un grand nombre ilc ])rinces, seigneurs, chapitres et églises. 11 est impossible d'indiquer avec une exactitude absolue le nombre des membres du concile; les documents les plus recevables parlent de cinq cents évcques, soixante-dix abbés et environ mille prélats d'ordre inférieur (procureurs des chapitres, etc.) ^. Les chapelains chantèrent rantienne Exaudi nos Domine et des litanies; le pape lut deux oraisons, entonna le Veni creator Spiritus et prononça un sermon sur ce texte de saint Luc (xxii, J3) : Desiderio desideravi hoc Pascha manducare <,'ohiscuin ^, dans lequel il développa le triple but du concile : secours de la Terre Sainte, union avec les grecs et réforme de l'Église. Il leva ensuite la première session ^. La session suivante, fixée au 14 mai, ne put se tenir que le ven- dredi 18; le pape mit à profit ce délai pour mander dans chaque province l'archevêque, un cvéque et un abbé, et faire promettre à chaque députation d'attribuer pendant six ans, à l'Eglise d'Orient, la dîme de tous les revenus ecclésiastiques. La même promesse fut faite par les évêques et les abbés placés sous la juridiction immédiate de Rome'*. Grégoire reçut alors de ses nonces [134] à Constantinople des lettres qui le remplirent de joie et qu'il Martin, Anchitr de Sainte-Praxède, Guillaume de Saint-Marc, Simon de Sainte- Cécile, et les cardinaux-diacres Hubert de Saint-Eustache, Jacques de Sainte- Marie in Cosmediii, Godeïroy do Saint-Georges au Vélabre et Matthieu de Sainte-Marie in Porlicu. 1. Sur le nombre des membres présents, cf. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiv, col. 133, imprimé également dans ses notes sur Baronius-Raynaldi, Annal, eccles., ad ann. 1274, n. 1. 2. Innocent III avait choisi ce même texte povir l'ouvcrturedu deuxième concile œcuménique. 3. Mansi, op. cil., 1. xxiv. col. 61 sq.; Hardouin, Conc. coll., t. vu, col. 687 sq. ; Co\eti, Concilia, t. xiv, col. 500; Baronius-Raynaldi, op. cit., ad ann. 1274, u. 1-3, avec les notes de Mansi. 4. A Constance, le pape coiiha la cullecle de celte ilîuie à \\ alko, doyen du chapitre, et à Henri, prévôt de la collégiale de Saint-Ètienne à Constance. La rentrée de l'argent fut confiée aux doyens de campagne. Chaque clerc devait, sous serment, indiquer son revenu et, suivant sa déclaration, on fixait sa redevance. 170 LIVRE XXXVIII s'empressa de faire lire dans la cathédrale devant tout le concile. Le cardinal Bonaventure prononça ensuite un discours sur ce passage de Baruch (v, 5), qui s'adaptait si bien à la circonstance : « Lève-toi, ô Jérusalem, et monte sur les hauteurs, regarde à l'Orient et rassemble tes enfants de l'Orient jusqu'à l'Occident ^. » La seconde session s'ouvrit le 18 mai par les mêmes prières que la première, le pape insista sur le triple but indiqué à l'ouverture du concile. On promulgua quelques ordonnances touchant la foi (voyez plus loin le n. 1 des constitutions), et autorisa tous les pro- cureurs des chapitres, abbés et prieurs non mitres, à retourner chez eux, s'ils n'avaient pas été convoqués nominativement. La même permission fut accordée aux prélats mitres d'ordre inférieur. La session suivante, fixée au lundi après l'octave de la Pentecôte, 28 mai, se tint seulement le 7 juin 2. Le vieux roi d'Aragon, Jacques I^^, regagna son pays, où le rappelaient les luttes de ses enfants et aussi parce que le pape refusait de le couronner, s'il ne consentait à s'acquitter d'un tribut annuel. La veille de la troi- sième session, le pape prit en consistoire avec les cardinaux une décision définitive relativement au trône d'Allemagne. Les deux prétendants, Alphonse de Castille et Rodolphe de Habsbourg, s'étaient fait représenter, mais le pape se déclara pour Rodolphe, et le 6 juin le chancelier de ce dernier, Otton, prévôt de Saint-Gui, à Spire, d'accord avec les cinq archevêques de Mayence, de Cologne, de Trêves, de Magdebourg et de Brème, avec huit évêques et deux seigneurs temporels, reconnut et confirma les engagements anté- rieurs d'Otton IV et de Frédéric II envers l'Église romaine. Tous promirent, au nom de Rodolphe, fidélité à ces engagements, respect des Etats de l'Eglise et des fiefs dépendant du Saint-Siège, absten- tion de briguer le titre de sénateur de Rome, bon accord avec Il devait la payer annuellement en deux échéances pendant six ans. Les retarda- taires auraient à donner une garantie. Plusieurs refusèrent le paiement et y furent forcés par des châtiments. Le registre dressé par les collecteurs de dîmes pour Constance a été publié dans les Diôcesan-Archiv de Fribourg-en-Brisgau, t. i. C'est de beaucoup la plus ancienne statistique de ce diocèse que nous possédions. En 1887, Hauthaler publia le Liber decimationis de la Styrie, la Carinthie inférieure et le sud-est de l'Autriche inférieure, comme supplément au programme du Collegium Borromseum de Salzbourg. 1. G. Ortoleva, San Bonaventura e il secondo coiicilio di Lione, in-8, Roma, 1874. (H. L.) 2. Coleti, Concilia, t. xiv, col. 502; Hardouin, Coiic. coll., t. vu, col. 688; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xxiv, col. 63. 6/6. XIV^ CONCILE ŒCUMÉXIQÎK DE LYON, 1 2 / t 1.71 Charles d'Anjou. Ils présentèrent ensuite la procuration de Rodol- phe, leur donnant plein pouvoir à ce sujet (datée de Rotenbourg, le 1 1351 ^* avril) ; enfin ils renouvelèrent la déclaration des princes allemands du !• mai 1220, à Francfort, relative au royaume des Deux-Siciles qui ne devait jamais être uni à l'empire. De plus, comme on le voit par la lettre de Grégoire à Rodolphe, ils exprimèrent au pape les bonnes dispositions du roi pour les affaires de Terre Sainte ^. (Quelques jours après, le pape envoya une lettre et un nonce à Alphonse de Castille pour le décider à renoncer au trône d'Alle- magne; plus tard, il revint à la charge par l'intermédiaire de l'évèque de Valence. Le pape cherchait aussi à gagner la reine de Castille, qui exerçait de l'influence sur son mari, et même il promit à Alphonse, s'il respectait la couronne de Rodolphe, de lui aban- donner, pour soutenir la guerre contre les Sarrasins d'Espagne, cette dîme que la Castille, comme les autres royaumes, devait payer pendant six ans pour la Terre Sainte ^. Grégoire s'employa aussi à faire reconnaître Rodolphe par Ottocar, roi de Bohême, à qui il députa, au commencement de juin, les deux évêques d'Olmutz et de Seckau ^. Le pape ne reconnut formellement l'élection de Rodolphe qu'à l'issue du concile (26 septembre 1274) *. Rappelons ici un fait qui, d'importance secondaire par lui-même, était cependant d'un intérêt particulier pour le pape. Pendant les cessions, les négociations entamées depuis quelque temps déjà sur la propriété du comtat Venaissin se terminèrent par une cession de la France au Saint-Siège °. La troisième session, célébrée le 7 juin 1274, s'ouvrit par un sermon de Pierre de Tarentaise, cardinal-évêque d'Ostie, et on'pro- 1. Baronius-Raynaldi, Annal, eccles., ad ann. 1274, n. 5-12; Monum. Germ. hist., Leges, t. II, p. 394-398 ; Bohmer, Regesten, ad ann. 1246-1313, p. 331 ; Acta imperii, t. II, p. 694, n. 992; Kopp, Geschichte von der Wiederherstellung, etc., des lieiligen romischen Reiches, t. i, p. 79 sq. 2. Baronius-Raynaldi, op. cit., ad ann. 1274, n. 45-54; Potthast, i?eg., t. ii, p. 1679; Kopp, op. cit., p. 82 sq. 3. Kopp, op. cit., p. 83 sq. ; Potthast, Reg., t. ii, n. 20838. 4. Baronius-Raynaldi, op. cit., ad ann. 1274, n. 55; Potthast, Reg., t. ii, p. 1687; Bohmer, Regesten, n. 210; Sugenheini, Geschichte des deutschen Volkes, t. m, p. 47. Pour les efforts de Grégoire X à amener enfin le roi Alphonse à renoncer à la couronne d'Allemagne, cf. Busson, Die Doppelwahl des Jahres 1257, p. 102 sq. 5. Baronius-Raynaldi, op. cit., ad ann. 1273, n. 51, et les noies de Mansi, ibid., ad ann. 1274, n. 1. 172 LIVRE XXXVIII iiiulgua douze capitula ^. Comme on attendait l'arrivée des grecs, le jour de la session suivante ne fut pas fixé et, en attendant, les évêques et prélats eurent permission de s'éloigner jusqu'à six milles de Lyon. Le 24 juin, les ambassadeurs grecs arrivèrent. C'étaient Germain, [136] l'ancien patriarche de Constantinople, Théophane, métropolitain de Nicée, Georges Acropolite, sénateur et grand logothète (chancelier), et deux autres ofïiciers de la cour. Comme nous le savons, Germain, à raison de son mince prestige, avait dû démis- sionner en 1266, mais il était beaucoup plus favorable à l'union que son successeur Joseph, qui persistait dans son opposition et ne voulait prendre aucune part aux délibérations de Lyon. En conséquence, au départ de l'ambassade pour Lyon (janvier 1274), l'empereur ordonna à Joseph de se retirer teinporairement au monastère de Periblepton, tout en conservant sa dignité et ses revenus. Si l'union n'aboutissait pas, il serait rappelé, à condition de pardonner à tous les évêques C[ui y auraient travaillé; si elle aboutissait, il serait libre de l'accepter ou de rester dans le monas- tère^. En même temps, Michel Paléologue pesait sur les évêques présents à Constantinople et le clergé de la capitale. Il en exigeait trois choses : la reconnaissance de la primauté du pape, l'accep- tation du principe de l'appel à Rome et la mention du pape dans la liturgie. Veccus avait déjà essayé de les gagner à ces points, sur lesquels, naturellement, l'empereur cherchait à réduire le plus possible les difïicultés. On dit qu'il les aurait présentés comme tout à fait illusoires, qu'au contraire il aurait exagéré le danger que courait l'État et aurait menacé les évêques. Quelques-uns cédèrent à ses désirs, beaucoup s'obstinèrent, principalement dans le refus de nommer le pape dans la liturgie, ce cjui, pour eux, équivalait à communier avec les falsificateurs du symbole. Ils eussent éprouvé moins de répugnance à accepter les deux premiers points, qui n'entraîneraient jamais de résultats praticjues. L'hostilité devint très vive entre les deux groupes, et, si Pachymère n'exagère pas, l'empereur recourut à la menace de traiter tous les récalcitrants comme coupables de haute trahison, ce qui entraînait l'exil et la confiscation. Comme en même temps il protestait que personne ne serait forcé à ajouter, fût-ce un iota, au symbole, tous finirent 1. Voir plus loin ces capitula, sous les n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. 19, 24, 29, 30. 2. Pachymère, De Micitaele Palœologo, 1. V, c. xvii,P. G., 1. cxliii, col. 838-839. 676. XIV^ CONCILE ŒCUMÉNIQUE DE LYON, 1274 173 par signer le document impérial, par leciuel ils acceptaient les trois points. Ils adressèrent également une déclaration d'obéissance au pape ^. L'ambassade grecque, embarquée à Constantinople au com- mencement de mars 1274, sur deux galères, fit naufrage au cap Malée (au sud du Péloponèse), une des galères périt corps et biens. Elle portait les officiers impériaux, sauf le logothète, et les présents de l'empereur. Tout fut perdu, un seul homme fut sauvé. Le patriar- che Germain, l'archevêque de Nicée et le logothète furent reçus solennellement à Lyon, le 24 juin. Tous les prélats présents au concile, les camériers du pape avec toute la maison pontificale, le vice-chancelier avec les notaires et les maisons des cardinaux allèrent au-devant d'eux et les accompagnèrent jusqu'au palais du pape où le pontife et tous les cardinaux leur donnèrent le baiser de paix. Ils remirent la lettre de l'empereur revêtue d'un sceau d'or et une lettre signée d'un grand nombre d'évêques et de clercs grecs. Ils déclarèrent être venus pour marquer leur obéissance à l'Eglise de Rome et apprendre d'elle la foi. Ils se retirèrent ensuite dans les maisons retenues pour eux. Cinq jours plus tard, en la fête des saints Pierre et Paul, le pape célébra la messe en présence de tous les cardinaux et prélats. L'épître et l'évangile furent chantés en latin et en grec, l'évangile par un diacre grec revêtu de ses orne- ments. Le cardinal Bonaventure, évêque d'Albano, fit le sermon. Le Credo, chanté d'abord en latin, fut ensuite chanté en grec par le patriarche Germain, les archevêques grecs de la Calabre (unis depuis le concile de Bari) et deux pénitenciers pontificaux, un ^dominicain et un frère mineur, qui entendaient le grec. Ils répé- tèrent le Filioque trois fois (le deuxième ambassadeur de l'empereur, l'archevêque de Nicée, ne semble pas avoir chanté à ce moment). Les grecs, le patriarche, les archevêques et le logothète chantèrent ensuite quelques morceaux en l'honneur du pape, qui termina la messe. Les grecs se tenaient près de l'autel '^. Le 3 juillet, le pape manda l'évêque de Liège, Henri, comte de M3g-]Gueldre, dont il avait su l'inconduite au temps où il était lui-même archidiacre de Liège. Ayant voulu, alors, lui faire des représen- 1. Pachymère, De Michaele Palœologo, 1. V, c. xviii, xix, xx, P. G., t. cxliii, col. 840, 844, 846. 2. Mansi, Coivcil. ampUss. coll., t. xxiv, col. 64 sq. ; Hardouin, Coitcil. coll., t. VII, col. 689; Coleti, Concilia, t. xiv, col. 503 ; Pachymère, De Michaele Palœologo, 1. V, c. xxr, P. G., t. CXLIII, col. 850. 174 LIVRE XXXVIII tations, l'évêque lui avait répondu par un coup de pied dans le ventre. Devenu pape, Grégoire adressa à son ancien évêque une lettre ferme et modérée lui reprochant d'avoir séduit des nonnes, des femmes et des jeunes filles, volé le bien des églises, pratiqué la simonie, enrichi ses bâtards. Ces mêmes accusations furent portées contre cet évêque, devant le concile, par ses diocésains, et le pape lui laissa le choix entre la démission ou le procès. L'évêque remit son anneau, préférant le premier parti, espérant d'ailleurs que sa soumission et l'indulgence du pape lui vaudraient sa réintégration; mais il n'en fut rien, et le siège de Liège fut donné à l'évêque de Tournai, Jean d'Angia ou d'Enghien. L'évêque de Wurzbourg, Berthold de Henneberg, fut également destitué et remplacé par le doyen de la cathédrale. On ne sait pas pourquoi l'évêque de Rhodes fut lui aussi déposé. Le lendemain, 4 juillet, le pape reçut les seize ambassadeurs d'Abaga, grand khan des Tartares, qui voulaient conclure avec les chrétiens une ligue contre les maho- métans; mais il ne s'agissait en aucune façon d'une union religieuse. Le même jour, le pape contraignit l'abbé de Saint-Paul de Rome à résigner sa charge, et indiqua la quatrième session pour le vendredi suivant ^. Ce vendredi était le 6 juillet, octave de la fête des saints Pierre et Paul. Les ambassadeurs grecs prirent place à droite, après les cardinaux. Le sermon fut prononcé par Pierre, cardinal-évêque d'Ostie. Le pape prit ensuite la parole et rappela les trois objets du concile; il exprima en outre sa joie du libre retour des grecs à l'obéissance envers l'Église romaine, sans aucune compen- sation temporelle "^. Le pape fit ensuite lire une traduction latine des trois lettres de l'empereur, des prélats et d'Andronic, [139] l'aîné des princes impériaux. L'empereur répétait dans sa 1. Zantfliet, Chron., dans Martène, Vet. script, collect., t. v, p. 113 sq. ; cf. Maiisi, op. cit., t. XXIV, col. 65, 104; Hardouin, op. cit., t. vu, col. 135, 690; Coleti, op. cit., t. XIV, col. 503, et les notes de Mansi dans Baronius-Raynaldi, Annal, eccles., ad ann. 1274, n. 1; Pottliast, Reg., t. ii, n. 20859. 2. Le pape, dit-on, exposa « qu'il avait écrit à l'empereur grec que, s'il ne voulait pas promettre obéissance à l'Église romaine [c'est-à-dire s'il ne voulait pas accepter l'union), il devait envoyer des ambassadeurs pour indiquer ce qu'il demandait (en secours temporel), mais que l'empereur (ne demandant rien) avait chargé librement ses ambassadeurs de protester de son obéissance vis-à-vis de Rome. » Nous ferons remarquer que le passage souligné par nous ne se trouve dans aucune lettre connue du i^ane. [140] 676. XIV^ CONCILE ŒCUMÉNIQUE DE LYON, 1274 175 lettre le svmbole envové de Rome ^ Il déclarait y reconnaître la doctrine véritable, sainte, catholique et orthodoxe, et y adhérer de cœur et de bouche, parce qu'il provenait de l'Église romaine. 11 promettait un inébranlable attachement à cet enseignement, reconnaissait la primauté de l'Église dans les termes mêmes du symbole, et protestait de sa disposition à lui obéir. Il demandait ensuite pour l'Église grecque le maintien de son symbole dans la forme antérieure au schisme, et la conser- 1. ^'oici ce symbole : Credimus sauclam Trinitalem, Patrem et Filium et Spi- riium Saiictum, unum Deum omnipotentem, totamque in Trinitate Deitatem coessen- tialem et consubstantialem, cosetei-nani et coomnipotentem, itnius voluntatis, potestatis, majcslatis,crcalorem omnium creaturariim, a quo omnia, in quo omnia, per quem omnia quse sunt in cœlo et in terra, i'isibilia, inifisibilia, corporalia et spiritualia. Credimus singulam quamque in Trinitate personam, unum verum Deum, plénum et perfectum. Credimus ipsum Filium Dei, Verbum Dei, seternali- ter natum de Pâtre, consubstantialem, coomnipotentem et œqualem per omnia Patri in divinitate, temporaliter natum de Spiritu Sancto ex Maria semper virgine, cum anima rationali; duas habentem nativitaies, unam ex Pâtre nativitatem seter- nam, alteram ex matre temporalem: Deum verum et hominem verum, proprium in utraque natura atque perfectum, non adoptivum neque phantasticum, sed unum et unicum Filiuju Dei, in diiabus et ex duabus naturis, divina scilicet et humaïia, iti unius personse singularilate, impassibilem et immortalem divinitate, sed in huma- nitate pro nobis et salute nostra passum vera carnis passione, mortuum et sepultum, et descendisse ad inferos, ac tertia die resurrexisse a mortuis vera carnis resurrectione; die quadragesima post resurrectionem, cum, carne, qua resurrexit, et anima ascendisse in cselum, et sedere ad dexteram Dei Patris, inde venturum judicare vivos et mortuos, et reddilurum unicuique secundum opéra sua, sive bona juerint sive mala. Credimus et Spiritum Sanctum, plénum et perfectum verumque Deum, ex Pâtre Filioque proce- dentem, coxqualem et consubstantialem et coomnipotentem et coœternum per omnia Patri et Filio. Credimus Iianc sanctam Trinitatem, non très Deos, sed unicum Deum, omnipotentem, œternum et invisibilem et incommutabilem. Credimus sanctam catho- licam et apostolicam unam esse veram Ecclesiam, in qua unum datur sanctum baptisma et ver a omnium remissio peccatorum. Credimus etiam veram resurrectionem hujus carnis, quam nunc gestamus, et vitam seternam. Credimus etiam JN ovi et Veteris Testa- menti, legis ac prophetarum et apostolorum unum esse authorem Deum ac Domi- num omnipotentem. Hœc est vera fides catlwlica, et hanc in supradictis articulis tenet et prsedicat sacrosancta romana Ecclesia. Sed propter diversos errores, a qui- busdam ex ignorantia, et ab aliis ex malitia introductos, dicit et prsedicat, eos, qui post baptismum, in peccata labuniur, non rebaptizandos, sed per veram psenitentiam suorum consequi veniam peccatorum. Quod si vere psenitentes in caritate decesserint, antequam dignis pœnilenlise jructibus de commissis satisfecerint et omissis, eorum animas pœnis purgatoriis seu catharteriis, sicut nobis frater Joannes explanavit, post morlem purgari, et ad pœnas hujusmodi relevandas prodesse eis fidelium vivo- rum suffragia, missarum scilicet sacrificia, orationes et eleemosynas et alla pietatis officia, quse a fidelibus fieri consueverunt secutidum Ecclesix instituta. Illorum autem 176 I.IVUK XXWIll vation de ses rites exislanls. en laiil <|ii'ils ne seraient en coiitra- clictioii ni um'v la fui ni avec les coniinandenient s de Dirn. ni avec l'Ancien nu le .\nn\ran restanieni, ni <-nfin avec la tloclrine des conciles umii nicnH|ncs cl des IN'tcs reconnus ])ar ces conciles. Les ambassadeurs axaient nnssion