: : THE UNIVERSITY OF ILLINOIS UBRARY 270 H3GcFf = ti.^-^""' --■" University o{ Illinois Ubrary^ -_H4l PRllNJTCn T\' VTiiMrx HISTOIRE DES CONCILES LES DOCUMENTS ORIGINAUX PAR Charles-Joseph HEFELE DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET EN THl50L0CIE, ÉVÈQUB DE ROTTENBOURO NOUVELLE TRADUCTION FRANÇAISE FAITE SUR LA DEUXIÈME ÉDITION ALLEMANDE CORRIGÉE ET AUGMENTÉE DE NOTES CRITIQUES ET HIBLIOGRAPHIQUES PAR DoM H. LEGLERCQ BÉNÉDICTIN DE l'ABBAYE DE FARNBOROUaH TOME VI DEUXIÈME PARTIE PARIS LIBRAIRIE LETOUZEY ET ANÉ 87, BOUL. RASPAIL, RUE DE VAUGIRARD, 82 1915 HISTOIRE DES CONCILES TOME VI DEUXIÈME PARTIE HISTOIRE DES CONCILES D APRES LES DOCUMENTS ORIGINAUX PAR Chaules-Joseph HEFELE DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET EN THÉOLOGIE, ÉVÉQUE DE ROTTE.NBOURG NOUVELLE TRADUCTION FRANÇAISE FAITE SUR LA DEUXIÈME ÉDITION ALLEMANDE CORRIGÉE ET AUGMENTÉE DE NOTES CRITIQUES ET BIBLIOGRAPHIQUES PAR DoM IL LECLERCQ BK.MiDICTIN DE LABBAVE DE FARNBOROUGIl TOME VI DEUXIÈME PARTIE PARIS LIBRAIRIE LETOUZEY ET ANÉ 87, BOUL. RASPAIL, RUE DE VAUGIRARD, 82 1915 Imprimatur : 6 dec. 1915. Fernand Cabrol, abbas Farnburg. L'IU [^15] LIVRE QUARANTE ET UNIÈiAlE QUINZIÈME CONCILE ŒCUMÉNIQUE A VIENNE, 1311-1312. — CONCILES JUSQU'A L'ÉLECTION DE JEAN XXII, 1316. 700. Les trois sessions du concile de Vienne, 1311-1312. Dans sa bulle Aima Mater (4 avril 1310) ^, Clément V, consi- dérant comme encore insuffisante l'enquête relative aux Tem- pliers 2, remit au l^^" octobre 1311 l'ouverture du concile général 1. llardouiii, Coiicil. coll., t. vu, p. 1134; Memorias de D. Fernando IV de Casii7ia, par D. Antonio Benavidès, Madrid, 1860, t. II, p. 732. 2. L'enquêle pontificale instruite en France était, dans son ensemble, défavo- rable aux Templiers; mais il n'en était pas de même de l'enquête poursuivie dans les divers royaumes. Malgré l'impulsion donnée par Philippe le Bel et l'acharne- ment cju'il marquait contre ses victimes, les autres souverains se montrèrent hostiles à sa politique. Sur l'ordre de Clément V, les mandats d'arrêts furent lancés après le 22 novembre 1307; en Angleterre, Edouard Une se pressa pas et laissa les Templiers en liberté provisoire. Un concile tenu à Londres, le 20 octobre 1309, voulut faire preuve de zèle, mit les inculpés au secret, les livra à la question et, ne trouvant rien, se sépara. Le concile d'York (30 juillet 1311), ceux d'Irlande et d'Ecosse ne furent pas plus heureux. L'affaire se dérobait sous eux; au fond, ils n'en étaient pas fâchés, se trouvant en règle avec la volonté du pape, le désir du roi et le sentiment national. Les enquêteurs pontificaux pensèrent en remontrer à ces Anglais obstinés, citèrent et interrogèrent tout ce qui leur tomba sous la main et, à force de ragots, bâtirent un acte d'accusation qui dut scandaliser les contem- porains; aujourd'hui, il fait sourire. Cf. Dclavillc Le Roulx, La .suppression des Templiers, dans Revue des que.slions historiques, 1890, t. xlviii, p. 40-42; IL Finke, Papsilum undUntergang des Templerordens, in-S", Munster, 1907, t. i, p. 312-317. En Espagne, les Templiers sortirent indemnes des conciles de Tarragone (octobre 1310-4 novembre 1312) et de Salamanque (octobre 1310); quant aux enquêteurs pontificaux, ils jugèrent sage d'abonder dans le même sens et proclamèrent l'inno- cence de l'ordre (IL Finke, op. cit., t. i, p. 282-312); en Allemagne, ils torturèrent CONCILES VI — 42 l 000368 644 LIVRE XI.I annoncée depuis longtemps ^. Vers la mi-septembre 1311, le pape avec ses cardinaux se rendit d'Avignon à Vienne, où, le 16 octobre, s'ouvrit solennellement dans la cathédrale la première session du concile ^. Clément prit pour texte de son discours ces mots : In quelques pauvres diables en pure perte; ici encore, il fallut rendre hommage aux Templiers. H. Finke, op. cit., t. i, p. 317-320. En Provence^ dans les États de l'Église et dans le royaume de Naples on fit récolte d'aveux compromettants, mais en petit nombre, émanes de gens peu et mal qualifiés pour savoir ce qu'ils déclaraient et à qui la torture suggérait ce qu'ils ne savaient pas (H. Finke, op. cit., t. i, p. 320-322) ; à Chypre, l'ordre fut acquitté. A l'avène- ment d'Henri de Lusignan, le pape sollicita la reprise de l'enquête, et, avant toute décision juridique, tous les Templiers sur lesquels on put faire main basse furent noyés et brûlés. La cause était entendue. H. Finke, op. cit., t. i, p. 322-323. (H. L.) 1. La bulle d'indiction Regiians in aelis est du 12 août 1308, Regist. Clément. V, n. 6293. (H. L.) 2. Vienne, sous-préfecture de l'Isère; 16 octobre 1311 au 6 mai 1312. Coll. regia, t. xxvni, col. 701; Baronius-Raynaldi, Annales eccles., ad ann. 1308, n. 1; 1310, n. 41; ad ann. 1311, n. 1-52, 54-55; ad ann. 1312, n. 1-26; Labbc, Concilia, t. XI, col. 1537-1569 [1579] ; Ilardouin, Concil. coll., t. vu, col. 1321 ; Coleti, Concilia, t. XV, col. 1 ; Dupuy, Histoire des Templiers, 1751, p. 419-444; N. Alexandre, liist. eccles., 1778, t. viii, p. 398-399; Mansi, Concilia, Supplem., t. m, col. 713; Conc. ampliss. coll., t. xxv, col. 367; A. de Terrcbasse, Inscription relative au concile œcuménique de Vienne et à la condamnation des Templiers, dans Revue du Lyonnais, 1857, 11^ série, t. xv, p. 151-156; Falcoz, dans Semaine religieuse de Grenoble, 1869-1870, t. II, p. 411-416. 427-432, 458-464, 490-496; Th. M. Zighara, De mente concilii Viennensis in definiendo dogmate « Unionis animœ humanœ cum corpore » deque unitatc formse substantialis in homine juxta doctrinam S. Thomœ, praemissa llieoria scholastica de corporum compositione, in-8o, Romaî, 1878; Fr. Ehrlc, Zur Vorgeschichte des Concils von Vienne, dans Archiv jûr Literatur-und Kirchenge- schichte des MittelaUers,1886-iS81, t. ii, p. 353-416, 672; t. m, p. 1-195; Le même, Ein Bruchstiick der Acten des Concils von Vienne, dans Archiv, 1888, t. iv, p. 361- 470 (mémoires présentés par les cvêques au concile) ; La philosophie du concile de Vienne, par un ancien directeur de grand séminaire, in-12, Paris, 1890; J. Ilaller, Papsttum und Kirchenrejorm, in-8o, Berlin, 1903, p. 52-73; M. Heber, Gutachten und Reformschlàge fur das Vienner Generalconcil, 1311-1312, in-8o, Leipzig, 1896; J. Dufîour, Doléances des évêques gascons au concile de Vienne [1311), dans Revue de Gascogne, 1905, p. 244-259; E. Gollcr, Die Gravamina auf dem Konzil von Vienne und ihre literarische Ueberlieferung, dans Festgabe enthaltend vornehmlich Vorre- formationsgeschichtliche Forschungen, Heinrich Finke gewidmet, in-8o, Munster, 1904, p. 197-221; H. Finke, Papsttum und Untergang des Templerordens, t. i, p. 345 sq. ; t. ii, p. 230-306 (les très intéressants rapports des ambassadeurs ara- gonais sur le concile et les réponses du roi Jayme II d'Aragon); G. Mollat, Les doléances du clergé de la province de Sctis au concile de Vienne [1311-1312), dans Revue d'hist. eccles., 1905, t. vx, p. 319-326; G. Lizerand, Clément V et Philippe le Bel, in-80, Paris, 1910, p. 250-340. (H. L.) 700. LES TROIS SESSIONS DU CONCILE DE VIENNE 645 consilio justoruin et congre gatione magna opéra Domini ', dont il fit une seule sentence ^ afin de mieux amener son sujet. 11 assigna au concile pour tâche principale : 10 L'affaire des Templiers; 2° Le secours de la Terre Sainte; 3° La réforme des mœurs et de l'état ecclésiastique ^. 11 est impossible de savoir exactement le nombre des évcques pré- sents. Jean Villani de Florence * et saint Antonin, qui s'en inspire [516^ souvent, parlent de plus de trois cents évêques, outre un grand nombre de prélats et de clercs^. Par contre, d'autres documents ne parlent que de cent quatorze évêques {prselati cuni rnilris) ®, Un contemporain, Ptolémée de Lucques, dit que l'assemblée comptait non seulement des prélats de France et d'Italie, mais d'Espagne, d'Allemagne, de Dacie, d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande ^. Son discours terminé, le pape bénit l'assemblée et prit congé ^. Les affaires proprement dites ne commencèrent qu'ensuite. Comme jusqu'à nos jours les actes du concile de Vienne restaient ignorés, on en était réduit, pour le connaître, aux indications sommaires des contemporains ^ et à quelques décrets rendus par le 1. Ps. ex, \, 2. 2. Le texte doit se lire avec un point après congre galione. Dans la plupart des documents, le texte du psaume cité par le pape est donné sans point après congre- galione. Bzovius, Contin. Annal. Baronii, ad ann. 1311, n. 2, met un point, ainsi que Mansi, Concil. ampliss. co//., t. xxv, col. 413; Hardouin, Conct7. coi/., t. vu, col. 1360; Coleti, Concilia, t. xv, col. 46. 3. Baronius-Raynaldi, ^nna/., ad ann. 1311, n. 54; Continualio Chronici Guil- lelmi de Nangis, dans d'Achéry, Spicileg., 2® édition, t. m, p. 65; dans Bouquet, Recueil des hist. de la France, t. xx, p. 604. Noël Alexandre indique, comme qua- trième but du concile, la condamnation de l'hérésie des béghards et des béguines. Dans sa bulle du 12 août 1308, le pape n'énumère que les trois premiers points. 4. Giovanni Villani rédigea les Isiorie florentine, dans Muratori, Script, ver. Italie, t. XIII, jusqu'en 1348; Matteo, son frère, continua jusqu'en 1363; Filippo, leur neveu, jusqu'en 1364. Ces Istorie, insérées en latin dans l'histoire de saint Antonin de Florence, ont joui de la plus grande vogue. Son œuvre trop vantée a été prise gravement en défaut. (H. L.) 5. Villani, Istorie florentine, 1. IX, c. xxii, dans Muratori, Script, rer. Italicaniin, t. XIII, p. 454; Baronius-Raynaldi, Annales, ad ann. 1311, n. 54. 6. Par exemple, les Continuateurs de Guillaume de Nangis. 7. Vita démentis V, dans Baluzc, Vilx paparum Aven., t. i, col. 43. 8. Contin. Chron. Guill. de Nang., dans d'Achéry, Spicileg., 2^ édit., I. m, p. 65; dans Bouquet, Rec. des hist. de la France, t. xx, p. 604. 9. On trouvera leurs témoignages réunis par Ehrle, dans Archi>^ fiir Lilciatur- und Kirchengeschichte des Miltelallers, 1888, t. iv, p. 417-428. (11. L.) 646 LIVRE XLl concile ^ Grâce à la découverte du P. Ehrle, dans le ms. lat. 1450 de la Bibliothèque nationale de Paris, nous possédons des aperçus nouveaux sur le concile, et nous replaçons dans leur vrai jour divers rapports déjiÀ connus. Le manuscrit, en papier, comprend 129 feuillets; les feuillets 23-47 reproduisent un fragment des actes du concile de Vienne, fragment dont nous admettons tous les résultats tels qu'ils ressortent de l'étude du P. Ehrle -. Des trois buts assignés à l'activité du concile, le premier et le troisième offraient plus ample matière aux discussions. Le deuxième pouvait être traité plus sommairement, puisqu'il se résumait dans le vote d'une contribution. Dans la bulle d'indiction du 12 août 1308, le pape invitait tous les évèques à préparer, pour le concile, des [517J rapports sur la réforme et les besoins de l'Eglise. Conformément à cet ordre, certains évêques entretinrent le concile de la situation et des besoins de leurs provinces et diocèses ^. De ce nombre fut l'archevêque de Reims. De tous ces rapports soumis au concile, 1. On affirmait que Philippe le Bel avait fait disparaître le reste. Cf. Havemann, Gcschichle des Ausgangs des Tempelherrenordens, hi-S'^, Stuttgart, 1846, p. 288. Hcfelc avait adopté cette explication. Certains, comme Maupcrluis, Histoire de la saitite Eglise de Vienne, Lyon, 1708, p. 215, assuraient que bon nombre de fragments des actes originaux avaient été déposés chez un boutiquier de Vienne, lacérés, dispersés par des ignorants qui ne savaient la valeur de toute cette pape- rasse. (H. L.) 2. Dcnifle et Ehrle, dans ArcIiiiJ jûr Literatur-und Kirchengeschichte des Mittel- alters, 1888, t. iv, p. 361-470. C'était une sorte de récolement ou de classement sous diverses rubriques des doléances des évêques sur les maux dont souffrait l'Eglise. L'exposé de ces doléances était suivi d'un résumé des réformes qui avaient été proposées dans les réunions de la commission constituée sous la présidence des cardinaux Nicolas de Fréauville et Napoléon Orsini, avec mission de soumettre à un sérietix examen les mémoires envoyés par les métropolitains des diverses provinces ecclésiastiques du monde chrétien. Le fragment est loin d'être complet. Il se borne à l'énoncé des griefs relatifs aux empiétements des pouvoirs civils sur la juridiction ecclésiastique. On n'y apprend rien des doléances dont le préambule du fragment atteste l'existence et qui devaient viser les abus de pouvoir commis parles exempts aux dépens des séculiers, par les personnes privées et par les sécu- liers contre les exempts. (IL L.) 3. Le pape avait dit dans sa bulle que toute motion épiscopalc serait prise en considération. C'était bien tentant. Intérim quoquc per i'os et alios i'iros prudentes Deitni timentes et habentes pre oculis omnia, que eorrectionis et rejormalionis limain exposcftnt , inquirentes salubriter et conscribentes fideUler eadeni ad ipsius concilii notiliam dcfcratis. Et nos nihilominus i^'ariis modis et uiis solers studiuni et effîcacem operarn dare proponimus, ut omnia lalia in examen luijusmodi deducta concilii correctionem et directionem recipiant opportunam. Clément V, Regestnm, Romœ, 1885, n. 3628. (II. L.) 700. LES TROIS SESSIONS DU CONCILE DE VIENNE 647 un seul nous a été conservé ^ : c'est le Tractatus de modo celehrandi generalis concilii de Guillaume Durand, le jeune, évcque de Mende -. Au dire de Bernard Gui ^, le pape réitéra, dans la première session, l'avis donné dans la bulle de convocation et réclama de tous les Pères du concile leurs rapports et exposés sur les trois buts du concile. Cependant deux de ces rapports seulement nous sont connus, celui de Guillaume le Maire, évoque d'Angers *, et celui de Jacques Duèze, évoque d'Avignon (le futur Jean XXII). Le pre- 518] mier fait remarquer que, déjà, sur le premier but proposé par le pape, les sentiments étaient très partagés, les uns demandant l'abolition immédiate de l'ordre des Templiers, les autres disant qu'on ne devait supprimer un membre si noble de l'Eglise qu'après les plus mûres réflexions. 1. Les archives ont commencé à livrer leurs secrets. Cf. J. Dufîour, Doléances des évèques gascons au concile de Vienne {1311), dans Revue de Gascogne, 1905, p. 244-259: G. Mollat, Les doléances du clergé de la province de Sens au concile de Vienne (1311-1312), dans Revue d'histoire ecclésiastique, 1905, t. vi, p. 319-326; Gôller, Die Gravamina auf dem Konzil von Vienne und ihre literarische Ueberlie- ferung, dans Festgabe, enthaltend vornehmlich vorreformationsgeschiclitliche For- schungeu. Heinrich Finke gewidmet, in-8o. Munster, 1904, p. 197-221. (H. L.) 2. Guillaume Durand le jeune, neveu, successeur et homonyme du symboliste qui occupa avant lui le sièt;e de Mende (^1296). Son ouvrage, Tractatus de modo generalis concilii celehrandi, fut imprimé à Paris en 1545, 1617, 1635 et 1671; à Venise, 1561. 3. Summus ponti/ex proposuil... ut prselati rccogitarent super prsediUis saluhriter ordinandis et circurnspeclione provida terminandis. Bouquet, Recueil des histor. de la France, t. xxi, p. 721. 4. Ce rapport fut publié en abrégé dans Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1311, n. 55-65, et plus complètement parBzovius, Contin. Annal. Baronii, ad ann. 1311, n. 2 sq., sous le nom de Durand, le jeune. Mansi, Concil. ampliss. col., t. xxv, col. 414 sq., a cru également découvrir assez d'analogies entre cet écrit et le De modo celehrandi concilii de Durand le jeune pour le lui attribuer. Mais cet écrit se trouvait dans le livre de correspondance de Guillaume le Maire, évoque d'Angers. Il fut publié pour la première fois en entier par Célestin Port, Le livre de Guillaume le Maire, dans Collection de documents inédits sur Vliistoire de France. Mélanges historiques, Paris, 1887, t. ii, p. 389-488. C. Port croit que Guillaume, soit maladie, soit vieillesse, ne se rendit pas en personne à Vienne, et fit présenter au concile ce rapport dont on donna lecture à la deuxième session (3 avril 1312). Mais le rapport sur la question des Templiers montre clairement que Guillaume assistait aux débals. Sur les dissensions à propos des Templiers, cf. Ptoléméo de Lucques, dans Muratori, Script, rer. Italie, t. xi, col. 1236, qui ajoute : Hoc autem actum est sive actitatum in principio decemhris. D'où on peut conclure que le rapport de Guillaume fut rédigé peu de temps avant le vote en faveur des Teniplii;i's. Cf. Ehrle, dans Archiv fur Literatur- und Kirchengescliichte des Miltelalters, t. iv, p. 427, note 3. G48 LIVRE XLl Personnellement, Guillaume appuyait le premier avis et conseil- lait l'abolition des Templiers soit de rigore juris, soit de plenitudine potestatis, pour punir l'ordre d'avoir souillé la gloire du nom chré- tien parmi les infidèles. Relativement à la Terre Sainte, il estimait que même si les péchés et la désunion des chrétiens retardaient la délivrance de Jérusalem, il fallait décider de suite une croisade, dût-elle ne s'accomplir que dans dix ou douze ans; on mettrait à profit ce délai pour parer à tous les préparatifs qu'il explique en grand détail. A l'égard des réformes ecclésiastiques, l'évêque d'Angers renvoie à un grand traité de sa composition sur la matière ; toutefois, pour satisfaire le pape, il signale certains abus auxquels il est urgent de porter remède. Il assure qu'en plusieurs localités on tient des marchés et assemblées judiciaires les dimanches et fêtes. Les archidiacres, doyens, etc., abusent du pouvoir des clefs et lancent, souvent sans motifs, des sentences d'excommunication, de sorte que dans certaines paroisses il existe jusqu'à trente, quarante, parfois même soixante-dix excommuniés. Il déplore la trop fré- quente admission aux saints ordres d'indignes ou d'ignorants, et la conduite scandaleuse de moines vivant hors de leurs communautés, dans des prieurés de campagne. L'auteur signale les excès commis par des exempts, la collation par le pape à des étrangers des béné- fices ecclésiastiques, le cumul des bénéfices et leur collation à des enfants, le long abandon de plusieurs églises, parce que leurs dignités et personnats (dignités sans juridiction) sont donnés à des membre de la curie romaine; le petit nombre de clercs édifiants, en regard de la foule des mauvais; la corruption des juges, la vie dés- ordonnée des clercs, l'abus des chanoines qui ne se rendent au chœur qu'au Benedicamus Domino et reçoivent néanmoins les distributions quotidiennes. Il conclut qu'une réforme sera possible si tous, grands et petits (chef et membres), se conforment exacte- ment aux prescriptions des quatre premiers conciles œcuméniques; car le pape Léon a dit avec raison: Toute l'Église vacille quand on ne trouve pas dans la tête ce que l'on demande au corps. Dans sa monographie de Jean XXII i, M. Verlaqué a fourni [519] quelques indications sur le rapport de l'évêque d'Avignon d'après un manuscrit de la Bibliothèque nationale à Paris (fonds lat. 17522). L'évêque Duèze estime les actes de la procédure assez détaillés pour asseoir un jugement sur l'innocence ou la culpabilité des 1. Vcrlaque, Jean XXII, sa vie et ses œuvres, in-S», Paris, 1883, p. 52 sq. 700. LES TROIS SESSIONS DU CONCILE DE VIENNE 649 Templiers. Si leur suppression est décidée, le pape ne devra agir qu'en qualité de souverain pontife. Cette suppression ne causerait aucun préjudice sérieux aux intérêts de la religion, puisque les Templiers ont apostasie leur vocation et, parleur arrogance et leurs richesses, ont provoqué la haine et l'envie. Le pape pourrait par courtoisie solliciter l'assentiment du concile à l'acte de suppres- sion, mais il resterait bien entendu qu'il décrète l'abolition de sa propre et légitime autorité. Quant à Boniface VIII, l'évêque d'Avignon déconseillait énergiquement toute sentence de condam- nation posthume; ce serait porter grand dommage aux intérêts de l'Église et reconnaître au pouvoir ci^•il une prédominance fâcheuse sur la puissance ecclésiastique. Outre ces rapports, tous les actes du procès des Templiers, dont quelques-uns étaient très développés, affluèrent à la curie de tous les points de la chrétienté, comme Clément lui-même le dit dans la bulle de suppression ^. Dès l'été de 1311, le pape avait chargé une commission siégeant à Malaucène ^ de faire des extraits {ruhricse) de ces documents, afin de les rendre présentables au concile. Mais pour apprécier l'arbitraire, la partialité, en un mot, l'indélicatesse de la commission, il suffit de confronter les extraits des actes du procès poursuivi en Angleterre avec les actes origi- naux découverts par Schottmuller aux archives du Vatican ^. Il ne s'ensuit pas toutefois que tous les extraits aient été faits avec une semblable désinvolture. D'ailleurs les Pères du concile avaient naturellement la liberté (un peu illusoire) de prendre connaissance des actes originaux *. Les matériaux ne manquaient donc pas à la [520] discussion. Il s'agit maintenant de suivre attentivement l'ordre et les travaux du concile. Ce n'est que depuis peu que nos informations sur ce point ont pris une ampleur suffisante pour servir de base à une opinion scientifique. La découverte de la bulle d'abolition 1. Contia ipsuni ordineni, per uiiiversas niiindi partes in quibus consueverinl jralres dicti ordinis habitare, inquisitiones jactse juerunt; et illss, quse fadas contra ordinem pncUbatum f itérant, ad noslnini examen remissse, etc. 2. Malaucène, arrondiss. d'Orange, département de Vaucluse. (H. L.) 3. Schottmuller, Der Untergang des Templerordens mit iirkundlichen und kriti- sclien BciVa^p/jjin-So, Berlin, 1887, t. ii, p. 75 ^({.\VJ'\\\i\ns,ConciliaMagnseBritaniae et Ilibernise, t. ii, p. 313. D'après une communication de M. Kirsch, Schottmvillcr aurait fait d'autres découvertes du même genre. 4. Il faut supposer une bonne centaine d'évêques se plongeant dans la lecture de kilos de parchemins, afin de s'assurer que le résumé qu'on leur en donne est inexact. Pareilles choses sont pratiquement peu exécutables. (IL L.) 650 LIVRE XLI (voir plus loin) et les fragments des actes déjà cités ont étendu et précisé nos connaissances. Nous allons maintenant pouvoir com- biner dans un récit unique ces données nouvelles avec les rensei- gnements connus depuis longtemps ^. Nous pouvons tout d'abord admettre que la grande quantité d'actes n'ont pu être présentés tels quels aux délibérations et décisions du concile, mais que, selon la matière dont elles traitaient, les pièces ont été soumises à la discussion préalable de commissions spéciales. Cette hypothèse est confirmée par les paroles pontifi- cales de la bulle d'abolition, paroles trop dédaignées jusqu'ici. A vrai dire, elles ne visent directement que l'affaire des Templiers, mais nous pouvons les appliquer ^ans hésitation à toutes les questions abordées par le concile et cela avec d'autant plus de raison que le fragment retrouvé des actes suppose l'emploi d'un procédé identique dans la question de la réforme. Le pape dit qu'il était difficile, presque impossible [quia erat difficile, immo fere impossible), de laisser la discussion de l'affaire des Templiers à l'assemblée tout entière. Il a donc fait choix, après la première session, d'un certain nombre d'évêques de différents pays, pour traiter cette affaire avec lui et avec les cardinaux. Plusieurs jours furent employés dans la cathédrale, lieu d'assemblée du concile, à donner lecture, autant que la commission consentit à s'y prêter, quantum ipsi çoluerunt audire, des pièces du procès. Cela fait, la commission désigna une commission plus restreinte ^, composée d'archevêques et d'évêques sous la présidence du patriarche d'Aquilée, chargés d'examiner à fond les actes et extraits {non perfunctorie sed moratoria tractatione). Pendant ce temps, le pape assemblait en réunion secrète les députés du concile pour discuter avec eux la conduite à tenir envers les Templiers, ((ue plusieurs s'étaient offerts à défendre. La [521] majorité des cardinaux et presque tous les députés du concile pensèrent que l'ordre devait être admis à présenter sa défense, et que les preuves à eux soumises ne justifiaient pas une condam- nation légale {absque offensa Dei et juris injuria) sur la base des hérésies dont on l'accusait. D'autres Pères soutinrent à grand 1. Cf. également Tùbinger theologischc Quartalschrift, 1866^ fasc. 1, p. 56 sq. ; Archiv fur Literatur- und Kirchengeschichte , t. iv, p. 366 sq. 2. C'est ainsi que je comprends ces mots : Et subsequenter per multos venerahiles fralrei iinslros, palriarcham Aqnilejensem. archiepiscopos et episcopos, eleclos et depiUalos ad hoc per eleclos a loto concilio. 700. LES TROIS SESSIONS DU CONCILE DE VIENNE 651 renfort d'arguments que les Templiers ne devaient pas être admis à se défendre, et que le pape n'y pouvait consentir, vu que cette défense ferait traîner l'affaire en longueur, soulèverait nombre de querelles et causerait un grand préjudice à la Terre Sainte, à la- quelle étaient destinés les biens confisqués des Templiers. Cet exposé correspond bien pour le fond avec le récit du domini- cain Ptolémée de Lucques, évcque de Torcello, mort en 1327, contemporain et biographe du pape Clément V, en résidence à Avignon depuis le mois d'octobre 1309. ^ oici ses propres paroles : « Sur ces entrefaites (entre les deux premières sessions), les évêques et les cardinaux furent convoqviés (par le pape) pour délibérer au sujet des Templiers et on leur lut les actes (les extraits, ruhricœ). Le pape les interrogea ensuite un à un {singillatim). Ils se prononcèrent à l'unanimité pour autoriser l'ordre à présenter sa défense. Tous les évêques italiens, à l'exception d'un seul, se rallièrent à cette opinion, ainsi que tous les évêques espagnols, allemands, daces, anglais, écossais, irlandais et français, sauf les trois archevêques de Reims, Sens et Rouen. Ceci se passait au commencement de décembre ^. » Une deuxième attestation, identique à la précédente, se lit dans l'historien anglais Thomas de Walsingham. « A Vienne, dit-il, on discuta la question de savoir si, à raison des crimes de plusieurs membres, on pouvait condamner l'ordre des Templiers tout entier ^. » Le continuateur de Guillaume de Nangis mentionne également la discussion qui eut lieu après la première session : « Là-dessus, jusqu'à l'arrivée du roi de France, on entendit d'amples et variées discussions et négociations entre le pape et divers hommes avisés et discrets choisis par lui, cardinaux, prélats, procurateurs et autres ^. » Bernard Gui dit qu'après la première session l'hiver se [522] passa en colloques et discussions *. Le cérémoniaire du pape, dont Ehrle a signalé le premier le témoignage bien informé, dit en parlant du pape : Non indixit 1. Miiratori, Script, rer. Italie, t. xi, col. 1236; Baluze, Vitx papariun Avenio- ncnsium, t. i, Vita Clem. V, col. 43. 2. Th. Walsingham, Hist. Anglic, p. 128; se trouve également dans Baronius- rtaynaldi^ Annal., ad ann. 1312^ ii. 4, et Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 409. 3. Bouquet, Recueil des hist. de France, t. xx, p. 604. 4. Bouquet, op. cit., t. xxi, p. 721 ; Baluze, Vitœ pap. Aven., t. i, col. 75. 652 LIVRE XLI determinatc sessionem. Di.rit quod de regnis archiepiscopi eligerentur et alii prœlati, ciun quibus posset tractari de facto Templariorum ^. De cet ensemble de témoignages il ressort avec évidence que le pape fit élire, parmi les membres du concile, à Vienne, une commis- sion dans laquelle tous les degrés de la hiérarchie et tous les pays étaient représentés. A celte commission fut confié le soin d'exa- miner l'affaire des Templiers et de présenter des conclusions. Cette commission en élut une autre plus restreinte parmi ses propres membres pour examiner plus minutieusemenl et plus à fond les actes du procès et les extraits [ruhricse). Il faut donc distinguer quatre comités dans le concile : 1° naturellement le concile pris dans son ensemble; 2° le pape et les cardinaux; 3° la grande commission élue sur l'ordre du pape; 4*^ la commission restreinte nommée par celle-ci et présidée par le patriarche d'Aquilée. Ce règlement ne fut institué, à vrai dire, que pour la discussion de l'affaire des Templiers; mais il ressort clairement, des délibérations concernant la réforme ecclésiastique, qu'il fut appliqué dans cette autre discussion. La délibération relative aux Templiers semble n'avoir négligé aucun point de détail, te qui expliquerait le long délai écoulé entre la première et la deuxième session (13 octobre 1311-3 avril 1312). La question en effet était grave. Fallait-il condamner comme un infâme ramassis de criminels, supprimer et stigmatiser publiquement cet ordre antique et illustre, qui avait rendu de si grands services en Terre Sainte, ([ui avait reçu sa règle de saint Bernard, qui avait réuni sous ses bannières la fleur de la noblesse européenne, joui de tant de crédit et possédé tant de richesses ? I^e vote des commissions fut, à une majorité accablante, favorable à l'ordre, nous apprend Ptolémée de Lucques (début de décembre [523] 1311). Et cependant trois mois s'écoulèrent avant que le pape prît une résolution. Il lui en coûtait évidemment de rejeter le vote de la grande majorité de la commission; mais, trop soucieux de la France et de Philippe le Bel.il n'osait s'affranchir de leur dépen- dance ^. Il adopta une fois de plus la ligne de conduite des faibles, il temporisa. Mais [le 20 mars] 1312, Philippe le Bel arrivait à Vienne 1. Archiv fur Literalur- uml Kirchengeschichle des Mitlelallers , t. iv, p. 422. 2. L'opinion de la majorité trouva d'autant plus de considération qu'elle ajoutait : Jure ferri non posse senlenliam. 700. I,KS TROIS SESSIONS DU CONCILE DE VIENNE 653 avec une escorte si nombreuse qu'elle semblait une armée ^, afin d'imposer par sa présence la condamnation des Templiers. Le 2 mars, il écrivit au pape : « Votre Sainteté sait que l'enquête a révélé un tel nombre d'hérésies et de forfaits à la charge des Tem- pliers que l'ordre doit être aboli. Pour ce motif et aussi par l'eilet d'un saint zèle pour la foi orthodoxe, nous demandons instam- ment et humblement son abolition et le transfert de ses biens à un autre ordre de chevalerie -. » La situation du pape était critique. D'une part, Philippe le Bel réclamait l'abolition immédiate de l'ordre, dont, à l'en croire, la culpabilité était établie depuis longtemps; d'autre part, la grande majorité des cardinaux et des députés du concile protestait contre une condamnation en justice, si on n'apportait de nou\elles preuves. Acculé à cette impasse. Clément V se rejeta sur la solu- tion proposée dès le début du concile par un certain nombre de membres. Il décida l'abolition de l'ordre, non pour des motifs juridiques {de jure), mais per modiun proçisionis seu ordinationis apostolicae, c'est-à-dire par sollicitude pour le bien général et en vertu d'une ordonnance pontificale. Le pape assura qu'il ne prenait cette résolution qu'après mûre réflexion et dans l'intérêt de la Terre Sainte, en présence de Dieu; il se couvrait des motifs suivants : a) en tous cas, l'ordre était très [524] décrié du fait d'hérésie; b) le grand-maître et plusieurs autres membres de l'ordre avaient avoué l'hérésie et les crimes à eux reprochés; c) l'ordre était odieux aux évêques et aux rois, etc.; d) aucun jurisconsulte n'osait le défendre; e) l'ordre était inutile à la Terre Sainte, pour laquelle il avait été fondé; /) un plus long retard à rendre la sentence exposait les biens de l'ordre. Nous savons par trois biographies du pape Clément V ^, que le pape réunit le mercredi de la semaine sainte, 22 mars 1312, les cardinaux et nombre d'évêques ^ en consistoire secret, et abolit 1. Continuation de la Chronique de Guillaume de Nangis, dans d'Achéry, Spici- legium, t. III, p. 65; Bouquet, Recueil des histor. de la France, t. xx, p. 605; Fiiikc, op. cit., t. I, p. 358, 362 sq.; t. ii, p. 286. 2. Havemann, Geschichte des Ausgangs des Tempelherrenordens, 1846, p. 285; Wilcke, Geschichte des Ordens der Tempelherren, 1860, t. ii, p. 304. 3. Baluze, Vitœ paparum Avenionensium, 1. 1, col. 58, 75, 107. Ce sont les bio- graphies 3«, k^ et e*'. Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1312, n. 1. our la Terre Sainte à la deuxième session. Il rapporte que le pape fit un discours sur ce texte : Desiderium suum justis dahitur (Prov., x, 24), dans lequel il présenta comme prochaine la reprise de la Terre Sainte; car Philippe le Bel, dans une lettre lue au concile, avait [iromis de prendre la croix dans le délai d'un an avec ses fils, ses frères, un grand nombre de seigneurs et d'autres [529] partisans tant de son royaume que d'autres pays, et de s'em- barquer pour la Terre Sainte dans un délai de six années. Dans le cas où la mort ou toute autre cause légitime l'empêcherait de remplir sa promesse, ce serait à son fils aîné de mener l'entreprise à bon terme. Les évoques (de France) lui avaient, dans ce but, abandonné les dîmes pour six ans, avec l'approbation du pape et du concile ^. Ce récit est rattaché sans interruption aux délibé- rations de la deuxième session par ces mots : ceterum quoad secundum principalem generaliss concilii intentum, etc. Cependant, à mon sens, cela ne veut pas dire que ce qui suit doit appartenir à la deuxième session et ne peut se rapporter à une troisième session. Mais, nous l'avons déjà vu, le témoignage du cérémoniaire du pape est formel en faveur d'une troisième et dernière session '*. Une bulle postérieure nous apprend qu'outre Philippe le Bel, les rois d'Angleterre, de Navarre et un grand nombre de ducs, comtes, 1. Vila quarla démentis T', dans Baluze, Vilse papanim Avenion., t. i, «ol. 76. 2. Baluze, ViUe paparum Avenion., 1. 1, col. 59, 75; Bouquet, Recueil des hist. (le la France, t. xxi, p. 721 ; Muratori, Rer. liai, script., t. xi, p. 1205. 3. Dans d'Achéry, Spicileg., t. m, p. 65; Bouquet, Rec. des hist. de la France, t. XX, p. 605; Baronius-Raynaldi, Annal, ad ann. 1312, n. 22; Ehric, dans Archiv fiir Literatnr-und Kirchengeschichte des Millelalters, t. iv, p. 441, croit cette eoncession de la dîme antérieure au 22 avril, puisque, à partir de cette date. Clément écrivit plusieurs lettres à ce sujet. Regest. Clément. V, n. 7759, 8781, 8863. 4. Archii' fiir Literatur- und Kirchengeschichte des Miltelàlters, t. iv, p. 441. 700. LES TROIS SESSIONS DU CONCILE DE VIENNE 659 barons, etc., avaient promis de participer à la pieuse entre- prise ^. L'évèque Guillaume s'était déjà plaint de l'exemption, qu'il représentait comme une des sources principales des maux de l'Église. Beaucoup d'autres prélats partagèrent sa manière de voir, ce qui provoqua une vive discussion, ainsi qu'on peut le voir dans la première biographie de Clément V par Jean de Saint- Victor 2, Dès avant l'ouverture du concile, la demande de l'abolition de toutes les exemptions était presque générale. Gilles de Rome, archevêque de Bourges, avait, entre autres, défendu cette thèse dans un traité spécial. Mais en même temps les cisterciens — eux principalement — s'étaient adressés au pape pour sauver leurs privilèges. Un de leurs abbés, Jacques de Thermes, abbé de Chaalis, publia à Vienne, pendant la tenue du concile, un pam- phlet contre Gilles de Rome, pour la défense des exempts ^. Les cisterciens eurent gain de cause, le pape ne jugeant pas opportun d'atteindre les monastères pour faire droit à la requête des évêques. Thomas de Walsingham, bénédictin anglais de Saint-Alban, postérieur d'un siècle environ à ces événements, prétend que les [530] cisterciens avaient, à beaux deniers comptant, acheté la conscience du pape Clément *. On tient ordinairement comme douteuse la discussion de la cause da Boniface VIII au concile de Vienne. Pagi et Bower nient énergiquemcnt ^ qu'il en ait été question, et en effet le pape ne parle de son prédécesseur ni dans ses deux lettres de convocation ni dans son discours d'ouverture, où il indique la matière des déli- bérations de l'assemblée. Guillaume le Maire, évêque d'Angers, garde également le silence sur ce point, ainsi que les principaux écrivains contemporains, Bernard Gui, Ptolémée de Lucques et le continuateur de la Chronique de Guillaume de Nangis. Mais il est difficile d'admettre qu'on ait jugé convenable et même possible 1. Baronius-Raynaldi, Annales, ad ann. 1312, n. 22. 2. Baluze, Vilœ pap. Avenion., t. i, col. 18. 3. Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1312, n. 24. 4. Baluze, Vilœ pap. Avenion., X.i,co\. 597 sq.; Thomas de Walsingham, Hist. Anglic, ad ann. 1311, éd. H. Th. Rilcy, dans Rerum Britann. medii œvi scriplores, London, 1863, t. i, p. 127. 5. Pagi, Dreviarium, etc., t. iv, p. 37; Bower, Geschichle der Papste, t. viii, P. 322. CONCILES VI 43 G60 LIVRE XLI de faire le silence sur une affaire qui avait causé une telle émotion dans l'Église et dont on ne pouvait nier l'importance capitale. De jtlusieurs côtés on avait soutenu avec éclat ces deux propositions; Boniface n'a pas été pape légitime, il a été hérétique. D'illustres et vénérés personnages, des assemblées fameuses avaient partagé cette manière de voir. Pendant des années, des commissions pontificales avaient enquêté, entendu des témoins, et l'univers catholique était en proie à une excitation fébrile. Pareille affaire, qui n'allait à rien moins qu'à maintenir ou à rayer le nom de Boniface VIII sur la liste des papes, ne pouvait évidemment être considérée comme indifférente. Clément V s'était d'ailleurs engagé expressément à terminer l'affaire ^. S'il n'en a rien dit, ni dans sa bvdle d'indiction ni dans son discours d'ouverture, c'est qu'il aura jugé prudent de ne pas jeter dans l'assemblée dès le début une pomme de discorde, qui aurait pu effrayer les évêques timides et les éloigner du concile. Si à cette probabilité interne viennent s'ajouter des témoignages positifs externes établissant que l'affaire du pape Boniface a été terminée dans le concile de Vienne, Vargumentum ex silentio dont il était question plus haut n'est plus recevable. Le plus important de ces témoignages est le rapport de Duèze, évoque d'Avignon, dont nous avons déjà parlé, concernant la condamnation de [531] Boniface. Il en ressort que, dès le début, cette affaire faisait partie des questions soumises au concile. A ce rapport correspond le récit du cérémoniaire du pape sur la fin du concile : et in fine fecit legi super clomini Bonifatii qiioddam edictum citalionis, de quo mandavit fieri quoddam publicum itislriimentum ; in quo edicto fiehat mentio, quomodo alias Avenione Jiujusmodi ediclum fecerat et illud iterato faciehat ^. A ces témoins il faut ajouter Jean Villani, de Florence, François Pipino, de Bologne, et l'auteur inconnu d'un manuscrit du Vatican, tous contemporains, et dont se sont inspirés saint Antonin de Fb)reuce, Trithème et d'autres ^. Le manuscrit du Vatican dit sommairement : Acluin est (à Vienne) jùr Lileralur- und Kirchengeschichle des Mitlelallers, t. iv, p. 443. 3. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv. col. 403; Ilardoiiin, Concil. coll., t. vu, col. 1353; Coleti, Concilia, t. xv, p. 36. 4. Earonius-Piaynaldi, Annal., ad ann. 1311, n. 54. 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 061 Pipino raconte que les ambassadeurs du roi de France avaient demandé au concile l'exhumation et l'incinération du cadavre de Boniface, tenu pour iiérétique ^. Enfin, d'après Jean Villani, « le concile déclara Boniface orthodoxe et nullement hérétique, comme le soutenait le roi de France; les trois cardinaux Richard de Sienne, Gentile de Montefiore et Jean de Murro (Namur) défen- dirent Boniface, en présence du roi et de ses conseillers, par des raisons juridiques et théologiques; deux chevaliers catalans, Caroccio et Guillaume d'Eboli, se déclarèrent prêts à soutenir en combat singulier l'innocence du pape. Le roi de France et ses légistes, voyant leur plan contrecarré, se contentèrent finale- ment d'un décret du pape relevant le roi de France de toute responsabilité du chef de sa conduite envers Boniface et l'Église ^. )) Ce qui s'accorde parfaitement avec le récit du cérémoniaire du pape. Ce fut peut-être aussi pendant le concile de Vienne que le célèbre jurisconsulte Gui de Baiso, archidiacre de Bologne et plus tard évêque de Rimini, composa sur les Templiers et pour la [532] défense de Boniface VIII un traité que nous possédons encore et dont Mansi a inséré la dernière partie (bien médiocre, il est vrai) à la suite des actes du concile de Vienne ^. 701. Décrets et canons du quinzième concile œcuménique tenu à Vienne. Dans sa Italie d'indiction et dans son discours d'ouverture au concile, le pape avait assigné, au nombre des occupations princi- pales de l'assemblée, les mesures à prendre pour sauvegarder la pureté de la foi, et la publication de décrets pour la réforme et la protection des églises, des ecclésiastiques et de leurs privilèges *. 1. Fr. Pipiiii cliroii., lib. IV, c. xli, xlix, clans Muratori, i?e/-. //a/, script., t. ix, p. 740, 748; également dans Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 416, et dans ses notes sur Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1312, n. 13. 2. Dans Muratori, Rer. liai, script., t. xiii, p. 454; Baronius-Raynaldi, Annal, a.! ann. 1312, n. 15, 16; cf. Drumann, Geschichte Bonifa-J VIII, 11^' pari., p. 209 sq. 3. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 415-426. 4... et alla, quae statum langunt fidei calholicse, ac reparationew , ordinationem et slabilitateni ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum et lihertaluin eorum. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xkv, col. 373. QQ2 LIVRE XI.I L'activité du concile, sur ce dernier point, csL attestée j^ar Ptolémée de Lucques qui mentionne comme troisième objet des délibérations : de reformatione Ecclesiœ ^, tandis que le continuateur de la Chronique de Guillaume de Nangis parle d'une reformatio status universalis Ecclesise ^. Le témoignage de Bernard Gui est plus explicite encore : ac généralité?- de reformatione totius status Ecclesise et conservatione ecclesiasticse libertatis^, ainsi que celui du cérémoniaire du pape : reformatio morum et lihertatis Ecclesise 4. Ces derniers témoignages et les paroles du pape nous font voir que les délibérations sur le troisième objet proposé au concile se divisent en deux parties :1a réforme des mœurs et la protection des libertés ecclésiastiques. Cette supposition est confirmée par le fragment des actes dont nous avons parlé à plusieurs reprises. La composition de ce document nous montre que toutes les plaintes, réclamations, rapports et pro- positions présentés au concile par écrit ou de vive voix furent répartis suivant les pays et les provinces ecclésiastiques, puis classés sous des rubriques précises, sous des chefs déterminés, quia distincta potius possunt percipi et intelligi quam permixta. Toutes les propositions furent ensuite disposées en deux'grandes catégories : quae pertinent ad gravamip^ja et quse ad mores. La première caté- [533] gorie est à son tour subdivisée en quatre points : 1^ gravamina imposés indebite par les seigneurs temporels aux églises, aux gens d'Église, à leurs serviteurs et officiers; 2° gravamina provoqués par les exempts et retombant sur les prélats et leurs églises; 3^ grava- mina provoqués par des personnes privées; 4° grauamina provoqués par des prélats ou autres personnes et retombant sur les exempts. Ces quatre points se subdivisent à leur tour. Par exemple, le premier comporte six nouvelles subdivisions. Les gravamina provoqués par les seigneurs temporels consistent en ceci, que lesdits seigneurs : l'^ réclament le droit souverain sur des terres ecclésiastit^ues; 2° usurpent souvent la juridiction ecclésiastique; 3^ s'opposent à cette juridiction par des moyens illégaux; 4° laissent impunis les crimes commis par leurs sujets contre l'Eglise et les ecclésiastiques, et refusent d'entendre les plaintes des ecclésiastiques contre les laïques; 5° portent atteinte en personne ou par leurs officiers au 1. Muratori, Rer. liai, script., t. xi^ p. 1236; Baluzc, Vitse pap. Avenion., t. i, col. 43. 2. Bouquet, Recueil des hisl. de la France, t. xx, p. 604. 3. Bouquet, op. cit., t. xxi, p. 721 ; Baluzo, Vitie pap. Ai'enion., l. i^ col. 75. 4. Archiv fUr Literatur- und Kirchengeschichte, t. iv^ p. 420. 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 663 droit d'immunité ou à la liberté de l'Église; 6*^ enfin molestent les églises et gens d'Eglise. De ces six subdivisions des gravamina, notre fragment n'aborde, dans sa première partie, que les trois premières, tandis que, dans la seconde partie, il expose les remédia à applicjuer à chacune des six subdivisions. Il va sans dire que les trois autres divisions des gravamina furent discutées comme la première. Les rapports sur le vaste chapitre de la reformatio morum furent disposés également sous des rubriques précises. D'après ce fragment, nous pouvons conclure que discussions et délibérations touchant la réforme des mœurs et la liberté de l'Église se passèrent au sein de la grande commission choisie parmi les membres du concile. Sur elle donc retomba le travail le plus lourd et le plus grave en conséquences. Le résultat des délibérations fut alors transmis aux cardinaux. Quant aux délibérations et pro- positions provoquées par les remédia, elles eurent lieu, à mon sens, dans le comité restreint composé d'évêques et d'archevêques sous la présidence du patriarche d'Aquilée. Cette conclusion semble résulter de diverses remarques faites aux propositions, remarques qui supposent une discussion plus détaillée devant la grande commission, par exemple : loquendum est prœlatis illius proi^incise et procuratori capitulorum^; — et loquendum est cum prœlatis provin- cife Rothomagensis ^; — deliheretur plenius^; — deliberetur ^. La remarque suivante est surtout favorable à cette thèse : Si tamen P'J'4] mandet vestra sanctitas poni de verbo ad verhum in hoc quaterno, ponentur '^. Ceci ne peut s'appliquer au pape, mais assurément au président de la deuxième commission, le patriarche d'Aquilée. De même la remarque : mandat dominus noster dari et inveniri ali- quam bonam formam per cancellariam ^. Enfin, relativement à la date de ces discussions sur ce troisième objet principal soumis au concile, on peut affirmer qu'elles s'ouvrirent au mois de décembre 1311, après le vote définitif sur l'affaire des Templiers. Le fragment déjà si souvent cité nous livre un aperçu tout nou- veau sur l'activité du concile; néanmoins, après comme avant, il reste difficile de déterminer quels et combien de décrets 1. Archiv fur Literalur- und Kirchengeschichle des Mittelalters^ t. iv, p. 404. 2. Ihld., p. 414. 3. Ihid., p. 410. 4. Ihid., p. 407. 5. Ihid., p. 415. 6. Ihid., p. 407. 664 LIVRE XLI furent le lésullaL de ces ininutieuses consultations et délibé- rations. Le continuateur de la Chronique de Guillaume de Nangis soutient que de pareils décrets, quoique rédigés déjà par le pape, ne furent pas promulgués publiquement au concile, malgré les réclamations pressantes et réitérées des prélats, le Siège apostolique se réservant de statuer sur tous ces points ^. La fausseté de cette opinion est évidente en regard de faits incontestables et de plusieurs témoignages contemporains dignes de foi. Raynaldi est dans le vrai lorsqu'il dit qu'une partie au moins des décrets sur la réforme et la foi furent promulgués sacro appro- hante concilio ^. Bernard Gui parle d'une manière générale de nombreuses constitutions publiées au concile ^. Le céréinoniaire du pape est plus clair et précis ^. Non seulement il énumère une série de décrets comme promulgués au concile, mais il ajoute que, vers la fin de la troisième session, le pape déclara vouloir qu'on tînt pour promulgués en concile les décrets non encore lus (ce qui [535] veut dire les décrets dont le contenu était arrêté, mais dont la rédaction définitive n'était pas encore fixée). Le concile désignerait une commission d'évêques chargés d'examiner ces décrets en détail et de les rédiger. Cependant ils n'auraient force de loi qu'après leur notification aux universités. Bernard Gui, dans un autre ouvrage^, 1. D'Acliéry, Spicileg., t. m, p. 65 sq. ; Bouquet, Recueil des hist. de la France. t. XX, p. 606. Porro etsi de reliquis slaliim ^'el reformationem Ecclesise universalis tangentibus, qnod teiiiiun principale intentum, aliqua prolocula jueriul, et eoriun ordinatio, seu provisio, seu decisio a prselatis et aliis quorum intererat, priusquani concilium solveretur, et insianter et pluries a papa peteretur, de quihus etiain ipse papa, Ut diderunt aliqui, Decrelales quasdaiu, pru'lerea coiJslilulio)ies edidil et ntalulu, numquam tamen in dicto concilio juerunt publiée promut gala, ned penitus judicio apostolico libère juerunt reservata et ad plénum demissa. 2. Baronius-Raynaldi, Annales, ad ann. 1312, n. 23. 3. In quo (concilio) juerunt multœ constitutiones editœ. Baluzc^l'i/t-c pap. Ai^'enion., t. I, col. 59, 77. 4. Archiv jiir Literaiur- und Kirchengeschichte des Mittclalters.t. iv, p. 441 sq. On trouve également mention des canons ou statuts publiés par le concile de Vienne dans le cinquième concile du Latran et dans Ptolémée de Lucques (Baluze, \ it. pap. Ai'en., 1. 1, col. 54). Voici ce que dit le concile du Latran : In canone jelicis recordationis démentis papss V, prœdecessoris noslri, in gencrali concilio edito. Ilardouin, Concil. coll., t. vu, col. 1719. Allusion faite à la première ordonnance des Clémentines dont nous parlerons bientôt. 5. Tractatus de tempore celebrationis conciliorum. dans Arcltiv jiir Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters, t. iv, p. 456. 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 665 répète la même chose; Clément avait, dit-il, l'intention de publier les décrets promulgués au concile comme liber Septinius decretaliuni, semblable au liber Sextus de Boniface VIII. Mais la nécessité d'une rédaction plus rigoureuse les fit laisser en suspens jusqu'à leur envoi, suivant l'usage, aux universités; il en résulta que leur publi- cation traîna près de deux ans. Jean XXII est plus explicite encore. Dans une déclaration ofli- cielle, il dit que son prédécesseur Clément V voulait réunir en un recueil et suivant l'ordre des matières, non seulement les consti- tutions quas in concilio Viennensi ediderat, mais encore celles qu'il avait publiées avant et après le concile. Dans ce but, le 21 mars 1314, quatre semaines avant sa mort, il tint un consistoire à Monteux, près de Carpentras, où il fit lire son recueil. Il voulut ensuite lui donner forme de loi en l'envoyant, suivant l'usage, à toutes les universités, mais la maladie et la mort s'opposèrent à l'exécution de ce projet. Les choses en restèrent là joendant près de quatre ans jusqu'à la publication des Clémentines par JeanXXII, le 25 octobre 1317 i. Nous avons donc la certitude absolue qu'une partie des consti- tutions contenues dans les Clémentines ont été publiées au concile de Vienne. Mais il est très difficile, sinon impossible, de distinguer parmi les Clémentines celles qui sont l'ouvrage du concile et celles qui appartiennent au pape seul, avant, après ou pendant le concile, inais sans la participation de l'assemblée. La difficulté est d'autant plus grande qu'en tête de chaque premier chapitre de chacun des [536] titres, dans les cinq livres, on lit : In concilio Viennensi. Comme, d'autre part, cette suscription de chaque premier chapitre paraît s'appliquer aux chapitres suivants, tous précédés du mot idem et qui ne sont souvent que la continuation du premier, il semblerait que tous les numéros des Clémentines viennent du concile de Vienne, ce qui, d'après la déclaration explicite de Jean XXII, n'est nullement le cas. Dans plusieurs de ces ordonnances, on peut lire la formule suivante : fratrum nostrorum concilio statuimus, ce qui indique la collaboration des cardinaux à l'exclusion du concile; ainsi 1. I, tit. III, c. 5 ; 1. II, tit. XI, c. 2 ; 1. III, tit. xvii, c. 1, et 1. V, tit. x, c. 1. En revanche, dix-neuf numéros portent cette mention : sacro appro- bante concilio; ils ont donc été publiés avec l'assentiment du concile 1. Cf. Proœmiutn de Jean XXII aux C/éme/iiinei', dans l'édition du Corp. jiir. can. de Richtcr, t. ii, p. 1056; édition de Bohmer, t. ii, p. 1041 ; Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1314, n. 14; Baluze, Vit. pap. Ai'enion., t. i, col. 54, 60. 6GG LIVRE XLI de Vienne. Nous allons étudier ceux-ci, en y joignant quelques autres décrets provenant de plusieurs ordonnances ultérieures. En effet, nous pouvons conclure des témoignages suivants que d'autres décrets furent publiés à Vienne. Les synodes de Valladolid, en 1322, can. 19, et de Salamanque, en 1335, can. 10, attribuent explicitement au concile général de Vienne une défense de Clément V concernant les mariages entre parents, bien que, dans les Clémentines (1. IV, tit. unie), l'inscription sacro approbante concilio fasse défaut. De même le synode de Rouen de 1335 attribue au même concile général l'ordonnance relative aupc moines, qui se lit dans les Clément., 1. III, tit. X, c. 1, quoique le second chapitre du tit. x, concernant la visite des couvents de religieuses, porte seul la formule : Sacro approhaïUe concilio. Le même synode de Rouen attribue encore au concile de Vienne le c. 1 du 1. V, tit. vu, des Clémentines. 1. Parmi les ordonnances portant expressément sacro appro- bante concilio, il faut ranger celle qui se trouve en tête des Clé- mentines. Elle fut provoquée par les erreurs imputées a\i francis- cain spirituel Pierre-Jean Olivi, à la suite des querelles entre spiri- tuels et conventuels. Dès le temps du saint fondateur, des troubles agitaient l'ordre franciscain à propos de l'interprétation touchant l'exacte observance de la règle primitive, surtout relativement à la pauvreté absolue ^. Ces querelles s'envenimèrent peu à peu jusqu'au schisme et à la persécution des partisans de la stricte observance. A la tête de ces [537] derniers (appelés généralement spirituels), se trouvait Pierre-Jean 1. Franz Ehrle, S. J., a publié, dans Archiv fur Liieratur-und Kirchengeschichie des Mittelalters t^on Déni fie und Ehrle, 1885-1888, t. i-iv, sur l'histoire des querelles franciscaines^ une série d'articles intitulés : Die Spirilualen, ihr Verhcillniss ziim Franziskanerordcn und zu den Fraticellen. Il y donne plusieurs documents du plus haut intérêt, dont les plus importants sont : VEpislola excusaloria et les lettres du ir. Angélus de Clarino (t. i^ p. 515 sq.) ; VHisloria septem Iribidationum (t. ii, p. 108 sq.) ; Zur Vorgeschichte des Concils von Vienne (t. ii. p. 363 sq. ; t. m, p. 1 sq.). [Cf. CI). Molinicr, Les spirituels, dans Revue historique, 1890, t. xliii, p. 403-416; Pia Cividali, Il bealo Giovanni dalle Celle, dans Memorie délia Classe di scienze morali, storiche e filologiche délia R. Accademia dei Lincei, 1907, série V, t. xii, p. 353-477; F. Tocco, L'eresia dei fraiicelli e una lettera inedila del healo Giovanni dalle Celle, dans Rendiconii délia R. Accad. dci Lincei, Classe di se. morali. storiche e fdologiche, 1906, sér. V, t. xv, p. 3-18, 109-180; F. Tocco, Sludii francis- cani. La questione délia poverlà nel secolo xiv secondo nuovi documenti, dans Nuova biblioieca di letleralura, sloria ed arle, 2 in-12, Napoli, 1909-1910. (H. L.)J 701, DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 6G7 01i\i ^, né à Sérignan en Languedoc, vers 1248. A l'âge de douze ans, en \'160, il était entré chez les franciscains à Béziers, fit ses études à Paris et mourut en 1298 à Narbonne, âgé seulement de cinquante ans. Ses nombreux écrits -, [)hilosophiques, tliéologiques et ascétiques, avaient provoqué les soupçons et occasionné des scandales à raison de certains passages obscurs ou erronés. Déjà, en 1274, le général de l'ordre, Jérôme d'Ascoli, lui avait fait subir un interrogatoire sur certaines déclarations malsonnantes et l'avait condamné à brûler les ouvrages incriminés. En 1283, le général de l'ordre, Bonagrazia (1279 à octobre 1283), institua un nouvel et plus rigoureux examen de la doctrine d'Olivi. A cet effet, il érigea à Paris une commission spéciale qui censura environ trente-quatre passages des écrits d'Olivi, comme malsonnants et dangereux, parmi lesquels sa doctrine concernant Vanima rationalis, laquelle ne serait, d'après lui, la forma corporis que par sa partie sensitwe, mais non per se et essentialiter. Olivi se défendit avec fermeté, tant par écrit que de vive voix. Il contesta à la commission le droit de porter, en matière théologique, une sentence qui liât, droit réservé au pape seul ou à un concile général. Par contre, il se déclara prêt à se soumettre au jugement que le pape ou le concile porterait sur ses opinions philosophiques et donna sur ce point des explications satisfaisantes; mais il resta partisan et défenseur décidé de la théorie de la pauvreté absolue. Sur son lit de mort, 14 mars 1298, à Narbonne, il fit une dernière pro/essio, protestant contre l'afTaiblissement de la pauvreté aposto- lique, la construction de somptueuses églises et de monastères artistiques, l'usage de vêtements et souliers délicats, l'emploi de chevaux, etc. En même temps, il attesta son attachement à la doctrine de l'Ecriture et de l'Eglise, sans cependant se croire obligé par l'interprétation particulière de tel ou tel théologien. Beaucoup [538] le tinrent pour saint et lui attribuèrent des miracles, tandis que ses confrères de Provence le dénoncèrent comme hérétique et décidèrent le général Jean de Murro à prescrire des mesures rigou- reuses contre ses écrits et ses partisans. Le général fit recueillir partout les écrits d'Olivi et les fit brûler. Les admirateurs qui refusaient de livrer les écrits qu'ils possédaient furent excommuniés et jetés en prison. Ces persécutions continuèrent sous le successeur 1. Sur sa vie et ses écrits, cf. Arddv (tir Lileraliir-und Kirchen^eschichle des Miltelallcrs, t. ni, p. 409 sq. 2. Archiv fur Literatur-und Kirchengeschichle des MitlelaUers, t. m, p. 459. 668 MVRE XLI de Murro, le général Gonsalve (1304-1313), jusqu'à ce qu'enfin l'affaire fût soumise au pape Clément V ^. A l'automne de 1309, celui-ci convoqua à la curie les plus qualifiés des spirituels de Provence, et nomma une commission spéciale, qui conserva ses pouvoirs, même pendant la durée du concile général, afin de poursuivre l'examen de cette affaire. On posa aux spirituels quatre questions concernant : l*' les relations de l'ordre avec la secte du Libre-Esprit ; 2° l'observance de la pauvreté solennellement promise par l'ordre; 3° la doctrine et les écrits d'Olivi; 4° la persécution des spirituels par les conventuels ". Afin d'assurer aux spirituels toute liberté de défense et de les protéger contre toute mauvaise chicane de la part de leurs adversaires, le pape leur accorda, le 14 avril 1310, complète exemption, les soumettant uniquement à la commission et interdisant sévèrement aux conventuels toute persécution contre eux. Mais leur défense tournant en véritable accusation contre les conventuels, ceux-ci ne crurent pouvoir mieux parer le coup qu'en étalant au plein jour les prétendues erreurs d'Olivi, l'oracle des spirituels, lesquels ne pourraient que tomber sous la même répro- bation et, soupçonnés d'hérésie, perdraient de ce fait tout droit aux garanties récemment accordées par le pape. Leur protestation contre cette exemption, soumise le 11 mars 1311 à la commission, prit la forme d'une accusation en règle contre Olivi, auquel on attribua les erreurs suivantes ^ : 1° il a soutenu qu'au moment du < coup de lance, le Christ vivait encore, ce qui est en contradiction avec le texte de l'évangile de saint Jean, xix, 33; 2° il a dit, à [539] propos de la substance divine : Elle engendre et est engendrée; et là-dessus il prétend qu'elle est personnellement distincte dans les personnes; 3*^ il n'ex^alique pas le sacrement de mariage comme font les autres. 11 considère le mariage plutôt comme un symbole, une figure; 4^ il a mis en doute l'infusion de la grâce et des vertus [habitus i'irtutum) dans l'âme des enfants à leur baptême; 5° il a nié que Vanima rationalis fût per se la jorina corporis; 6*^ il a con- testé le character indelebilis des sacrements de l'Eglise; 7^ il a maintenu que Vu.sus pauper appartient à la substance de la vita et professio minorilica, et que, par conséquent: S'' tous les prélats choisis dans l'ordre franciscain sont tenus à Vusus pauper et ne 1. Cf. Archii' fur Literatw-und Kirchen geschichte des Miltelalters, t. iv, p. 30, 2. Pour la réponse des spirituels à ces quatre questions, cf. Archiv fiir Lileratur- und Jxircliengeschirhle des Alittclallers, t. m, p. 51 sq., 142 sq. 3. Archw jûr Literalw-imd Kirchengcschichlc des Millelallers, t. u, p. 368. 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 669 peuvent posséder sous aucun prétexte un bien ecclésiastique quel- conque; 9*' il n'a considéré l'ensevelissement des morts comme œuvre de charité que dans le cas où personne ne peut s'en charger (par exemple, le cas de Tobie) ; 10° il a répandu beaucouj) de prophéties fantastiques concernant l'Église, et principalement dans son commentaire sur l'Apocalype, où il traite l'Eglise de « grande prostituée )'^; enfin 11° il a répandu de vive voix ou par écrit beaucoup d'autres erreurs dangereuses contre la foi et les mœurs. Hubertin de Casale, porte-parole des spirituels, présenta sans retard à la commission une réfutation écrite et très détaillée de ce réquisitoire des conventuels ^. Après une réplique excellente contre le soupçon jeté sur les spirituels en général, il reprend une à une les accusations énoncées et, à l'aide d'un choix de citations appro- priées, tirées des ouvrages d'Olivi, il les montre sous leur véritable jour et s'emploie aies justifier. Entre tant d'accusations, le concile ayant retenu trois chefs principaux (l^"", 4^, 5^), Hubertin démontre : a) que jamais Olivi n'a dit ni écrit que le Christ vivait au moment où il fut transpercé d'une lance; il a même soutenu l'opinion contraire comme plus répandue et plus sûre. Sans doute il a discuté le texte en question (Joan., xix, 33), mais pour décider s'il s'accor- dait avec l'opinion d'après laquelle le Christ vivait encore au 540] moment du coup de lance ^; b) sur le baptême des enfants, Olivi enseigna avec l'Eglise catholique que la force de la grâce baptis- male les purifie du péché originel et les fait enfants de Dieu, nés de nouveau dans le Christ et dignes de la vie éternelle. Sur la question : si cette grâce baptismale possède Vhabitus virtutum, il cite deux solutions théologiques raisonnées : l'une affirmative, l'autre négative. Olivi laisse la question indécise et s'il penche vers 1. Dans une lettre datée de Narbonne^ 14 septembre 1295^ publiée par Zciler (Hialorisches Jahrbuch, Gôrresgesellschafl, t. m, p. 652 sq.), Olivi s'explique lui- même sur ce point avec toute la clarté et précision désirées, à propos d'une secte de zélotes qui se donnaient également comme spirituels et attaquaient le pape Boniface VIII. 2. Archiv fur Lileralitr-iind Kirchengeschichte des jSIittelalters, t. ii, p. 377 sq. ; cf. aussi Wadding, Annales minorum, t. v, p. 385 sq.; t. vi, p. 197; Du Boulay, Hisl. univ. Paris., t. m, p. 535 sq. ; Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1297, n. 56; 1312, n. 18, 20. 3. Hubertin ajoute que, pour cette opinion, Olivi aurait pu invoquer plusieurs textes de saint Bernard, le texte de saint Mattbieu corrigé par saint Jérôme, ainsi que l'Evangile apocryphe de Nicodème; ce que d'ailleurs il n'a pas fait. Archiv jûr Literatur-und Kirchengeschichte, t. ii, p. 403. G70 LIVRE XLI la négative, on ne peul lui en faire un grief, puisque l'Eglise n'a pas rendu son jugement ^. Enfin c) Olivi n'a jamais nié que Vanima rationalis ne fût la forma corporis ; s'il l'a fait au début, en parlant plutôt de la partie sensitive de l'ame, c'était pure opinion philo- sophique qu'il faut se garder d'incriminer chez un catholique en la tenant du jiremier coup comme une erreur dans la fo*iJ D'ailleurs, il s'est expliqué avec une clarté suffisante sur ce point dans ses déclarations. A la suite de ces délibération'^i.ets^ discussions, le pape Clément V déclara, sacro approhante concilio : a) que, dans son récit de la Passion, saint Jean rapporte que le coup de lance fut donné après la mort du Christ, et il suit en cela l'ordre historique des faits; b) que l'assertion d'après laquelle la substance de Vanima rationalis ou intellecliva n'est pas vere [et essentialiter) et per se la forma humani corporis, est erronée et contraire à la doctrine catholique; c) que l'opinion des théologiens, d'après laquelle le baptême n'enlève pas seulement aux enfants le péché originel, mais leur confère de plus la vertu et la grâce — quoad hahitum, etsi non pro illo tempore quoad iisum — est plus probable -. Il suffit de lire ce décret pour se convaincre ((u'il n'entame en rien l'enseignement d'Olivi qu'il ne condamne nulle part et ne contredit pas. Le deuxième des trois points dont nous venons de parler a fait l'objet de débats importants dans la dispute à propos des doctrines de Gunther. Partant, comme Descartes, du principe de la « con- science de soi», Gunther cherchait à en déduire la différence essen- L'^^-'^J tielleentrel'é'sprif etla nature et, par suite, entre Dieu et le monde, ^ oulant ainsi couper court radicalement à toute espèce de pan- tliéisme, à la réfutation duquel il avait consacré sa vie. En ana- fysant cette conscience de soi, Gunther crut trouver dans l'homme une double connaissance ou manière de penser : la connaissance de Vabstralt qui ne pense que les phénomènes, et la connaissance qui pense les causes des phénomènes, c'est-à-dire la pensée des phéno- mènes et la pensée des causes, ou la pensée des perceptions et la pensée des idées. Le principe de cette dernière pensée est Vesprit, le principe de la premirèe est la N aturpsyche (principe naturel) qui ne diffère pas essentiellement du corps ou de la nature, et qui est 1. Cf. Kûlin^ Dir christliche Lehre von der gôitlichen Gnade, t. i. p. 397 sq. 2. Lo meilleur ti xte de ce décret se trouve dans Richter, Corp. jur. can., t. ii, p. 1057 sq. ; Bohnier le donne également dans son édition du Corp. jur. can., t. ii, p. 1044 sq.^ mais défiguré par des fautes. 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE G71 le principe ([ui viNino le corps. De cette dernière proposition, les adversaires de (iiinther ont conclu (jue son système se trouvait formellement condamné par le décret du concile de Vienne sur Vaninia rationalis, en tant que forma corporis, décret que nous venons de faire connaître. En effet, dans le langage théologique et philosophique du moyen âge, l'expression Vâme raisonnable est la forme, ou la forme substantielle du corps ^ ne signifie autre chose sinon que l'àme est le principe formel et imitai du corps humain, rôle que Giinther attribue à la Naturpsyche. L'objection amena les gûnthériens à expliquer les termes du concile de manière à demeurer d'accord avec la doctrine de leur maître. M. Baltzer entre autres, à la suite de M. Trebisch, expliqua que l'expression forma corporis devait s'entendre en ce sens que l'esprit, en s'unis- sant au corps, ne devenait pas le principe %>ital, mais la forme vitale du corps, c'est-à-dire que, sans l'esprit, on ne peut pas s'imaginer le corps humain comme vivant. M. Knoodt répéta la même chose quant au fond ^, et ajouta que le concile de Vienne avait consenti à se servir des termes techniques de l'Ecole d'alors, mais n'avait certainement pas voulu confirmer tous les points de la doctrine courante. Saint Thomas d'Aquin parle de l'âme comme forma corporis, de telle sorte que la distinction réelle et radicale entre le corps et l'âme est quelque peu effacée; mais jamais le 542| concile n'a approuvé cette atténuation. En fait, on ne peut dire que l'âme est immédiatement le principe formel et vital du corps, mais elle l'est médiatement, et le concile de Vienne n'a pu vouloir dire autre chose, puisque la doctrine de l'Eglise soutient catégo- riquement que l'esprit et le corps de l'homme sont deux sub- stances essentiellement différentes. S'il en est ainsi, ce n'est pas Vâme qui est immédiatement le principe formel et vital du corps, mais bien la substance du corps lui-même. On peut dire cependant que Vâme est médiatement le principe vital, parce que : a) c'est seulement par son union avec l'âme que le corps peut arriver à l'existence, durer et croître; b) à partir du moment où l'individu prend conscience de lui-même, l'âme influe sur toutes les fonctions 1. La forme substantielle cause l'être même d'une chose : la forme accidentelle ne cause pas l'être même d'une chose, maïs seulement une modification de l'être d'une chose. Cf. saint Thomas, Summa, ï, q. lxxvi, a. 4; A. Vratz, Speculati\^'e Begriindung der Lehre der katholisclien Kirche iiber das Wesen dcr menschlichen Seele, 1865, p. 42. 2. Giinther und Clemens, p. 38-50. (372 LIVRE XLI ]>hysiqucs et corporelles ^ Ces essais de conciliation entre le dualisme de Gûnther et le décret de Vienne n'empêchèrent pas le pape Pie IX de relever ce point dans sa lettre du 15 juin 1857 au cardinal-archevêque de Cologne sur la question de Gùnther : Noscimus iisdem libris tœdi catholicam sententiain ac doctrinam de liominc, qui corpore et anima ita ahsolvatur, ut anima eaque rationalis sit i^era per se atque immediata corporis forma ". 1 Fidei calholicse fundamento, prseter quod teste apostolo nemo potcst aliud ponere, fir miter inhserentes, aperte cum sancta matre Ecclesia confitemur, uni genitum Dei Filium in his omnibus, in quibus Deus Pater exsistit, una cum Pâtre œternaliter subsistentem, partes nostrse naturse slmul unitas [ex quibus ipse in se çerus Deus exsistens fieret <,>erus hom.o), humanum widelicet corpus passibile, et animam intcl- lectivam seu rationalem, ipsum corpus vere per se et essentialiter informantem, assumpsisse ex tempore in ifirginali thalamo, ad uni- tatem suse Jtypostasis et personœ. Et quod in hac assumpta natura ipsum Dei Verbum pro omnium operanda salute non solum affigi cruci et in ea mori voluit, sed etiam, emisso jam spiritu, perforari lancea sustinuit latus suiutu ut, exinde profluentibus undis aquse et sanguinis, formaretur unica et immaculata ac virgo sancta mater Ecclesia, conjux Christi, sicut de latere primi hominis soporati Eva sibi in conjugium est formata, ut sic certse figurée primi et veteris Adse, qui secundum apostolum est forma futuri, in nostro novissimo Adam, id, est Christo, i'eritas responderet. H sec est, inquam, méritas, illiiis prsegrandis aquilœ vallata tcstimonio, quam propJieta ç'idit J'izechiel animalibus ceteris ei^angelicis transvolantem, beati Joannis s'idelicet apostoli et ei-'angelistse, qui, sacramenti Jtit/us rem gestam narrans et ordinem, in Evangelio sua dixit : « Ad Jesiim autem quum venissent, ut çiderunt eum jam mortuum, non fregerunt ejus crura, sed unusmilitum lancea latus ejus aperuit, et continuo exii'it sanguis et aqua. Et qui vidit, testimonium perhibuit, et verum est testimonium ejus, et ille scit, quia vera dicit, ut et cos credatis. » Nos igitur, ad tam prseclarum testimonium ac sanctorum Patrum et doctorum communem sententiam apostolicse considerationis [ad quam duntaxat 1. Op. cit., p. 45-48, 49. 2. Cf. Tubingcr Qnartalscliriff, 1858, p. 181. 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE G73 hœc declarare pertinet) aciem coiwertentes, sacra approhante concilio declaramus, prxdictiun apostolum et evangelistam Joannem rectum in prœmissis factse rei ordinem tenuisse, narrando quod Christo jam mortuo unus militum lancea latus ejus aperuit. § 1. Porro doctrinam omnem seu positionem, temere asserentem aut vertentem in duhium quod substantia anirnse rationalis seu intelle- ctivaevereac per se humani corporis non sit forma, velut erroneam ac veritati catholicœ fîdeiinimicam, praedicto sacro approhante concilio, reprobamus, difpnientes, ut cunctis nota sit fidei sincerse veritas, ac prsecludatur universis errorihus aditus, ne subintrenf, quod quisquis deinceps asserere, defendere seu tenere pertinaciter prsesumpserit, quod anima rationalis seu intellectiva non sit forma corporis humani per se et essentialiter, tanquam heereticus sit censendus. § 2. Ad hoc baptisma unicum baptizatos omîmes in Christo rege- nerans est [sicut unus Deus ac fides unica), ab omnibus fideliter confitendum, quod celebratum in aqua in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, credimus esse tam adultis quam pannilis commu- niter perfectum remedium ad salutem. § 3. Veru7u, quia, quantum ad effectum baptismi in pannilis, repe- riuntur doctores quidam iheologi opiniones contrarias habuisse, quibusdam ex ipsis dicentibus, per virtutem baptismi parçulis quidem culpam remitti, sed gratiam non confern. aliis e contra asserentibus, quod et culpa eisdem in baptismo remittitur, et çirtutes ac informans gratia infunduntur quoad habitum, etsi non pro illo tempore quoad usum : nos autem, attendentes generalem efpcaciam mortis Christi [quae per baptisma applicatur pariter omnibus baptizatis),opinionem secundam [quse dicit, tam parvulis quam adultis conferri in baptismo informantem gratiam et virtutes) tanquam probabiliorem, et dictis sanctorum ac doctorum modernorum theologiœ ma gis consonam et concordem, sacro approhante concilio duximus eligendam. 2. Benoît XI avait abrocré le décret Super cathedram, de son prédécesseur Boniface VIII, concernant le conflit entre les fran- ciscains, les dominicains et les prêtres de paroisse. II avait fait aux frères mendiants des concessions plus larges que Boniface lui-même^. Clément V cassa, de l'assentiment du concile, le décret de Benoît XI, sous prétexte qu'au lieu de procurer la paix entre adversaires, il n'avait servi qu'à envenimer la querelle, et il remit 1. Le décret de Boniface se trouve dans Ext rai^ag. comm., lib. III, tit. vr, De sepultura, c. 2; celui de Benoît XI, ibid., lib. V, lit. vir. De privileg., c. 1. 67^- 1 i.ivnE XLI en vigueur le décret de Bonifcice VIII. Suivant ce décret, franciscains et dominicains peuvent : a) prêcher dans les églises et locaux de leur dépendance et sur les places publiques, sauf aux heures choisies par le curé pour sa propre prédication ou celle qu'on fait par son ordre et en sa présence; 6) les mendiants ne doivent pas prêcher dans les églises paroissiales sans l'invitation du curé;c) ils ne peuvent confesser sans s'être munis de la permission du curé; d) si un prêtre refuse cette permission non seulement à tel ou tel j 543 frère, mais à tous, le })ape peut alors l'accorder; e) les frères mendiants peuvent enterrer dans leurs églises et locaux de leur dépendance quiconque en aura exprimé le désir, mais ils doivent abandonner au clergé de la paroisse la quarla funéraire et le quart de ce qu'ils ont perçu, provenant soit de dons faits pendant la vie ou au moment de la mort du défunt, soit de legs pr()})iement dits. - — ■ Clément., 1. III. tit. vn, De sepulturls, c. 2, II Dudum a Bonifacio papa VIII prœdecessore nostro infra scripta édita decretali, Benedictus papa XI prsedecessor noster aliam illius revocatoriam promulgavii, qiise quia, ut prohavit effectus, nedurii paris ah auctore ipsius speratse fructuni non attulit, quin immo dis- cordiœ, pro qua sedanda processerat, jomentuni non modicum mini- strai>it, nos eam oninino cassantes, aliam a prsefato Bonifacio editam sacro instante et approbanie concilio inno^'amus, sjcbjicientcs ienoreni illius, qui dignoscitur esse talis : « Bonifacius episcopus sennis seri>orum Dei ad perpcluani rel memoriam. « Super cathedram prseeminentiœ pastoralis di^'ina disponente clementia conslituti, etsi multis et arduis, quse in amplum romanve curise ali^eum undique confluunt quasi torrens, prsegravemur negotiis, curis excitemur innumeris, cogitationibus plurimis distrahamur : circa id tamen ferç'entibus votis intendimus, vacaïuus instantius, ac operossR studium sollicitudinis impertimur, ut ad dis'ini nominis gloriam, exaltationem caiholicœ fidei, et projectum fidcliuin animarum {prsecisis radicitus dissidiorum vepribus, et litigioruui anjractibus omnino subductis), intcr ecclesiarum antistites ad curain et regimen gregis dominici deputatos, ceterasque personas, quas ordo clericalis includit, pacis tranquillitasvigeat, jervor caritatis exœstuet, inualescat concordise unitas, animorum idcntitas perseveret. Scim.us enim, et ex 701. DÉCRETS ET CANOiNS DU CONCILE DE VIENNE 675 evldenùa facti colligimus, quod non nisi in pacis tempore bene colitur pacis auctor, nec ignoramus quod dissensiones et scandala pravis actibus aditum prœparant, rancores et odia suscitant, et illicitis moribus ausutn prsebent. Ab olim siquidem inter prselatos et redores, seu sacerdotes ac clericos parochialium ecclesiarum per diversas mundi provincias coustitutos ex una parte, et prsedicatorum et minorum ordinum fratres ex altéra [pacis semulo, satore zizanies procurante), gravis et periculosa discordia exstitit suscitata super prsedicationibus fidelium populis faciendis, eorum confessionibus audiendis, pœni- tentiis injungendis eisdem, et tumulandis defunctorum corporibus, qui apud fratrum ipsorum ecclesias sive loca noscuntur eligere sepul- turam. Xos aittem, pii patris more laudabili moleste ferentes incom- moda filiorunt. reducentes ad exactse considerationis examen, ac infra pectoris claustra sollicite revohentes, quam sit plena periculis, quam onusta dispendiis, quamque in divinse majestatis conspectu reddatur exosa discordia supra dicta, et propterea intendentes paternse sollici- tudinis studio illam prorsus evellere, ac omnimode submovere, nullis unquam futuris temporibus javente Domino suscitandam, grandi quoque desiderio cupientes ut hujusmodi negotium^ quod potissime insidet cordi iiostro, finem salubrem et celerem per apostolicse solertiœ studium consequatur, diligenti cum fratribus nostris deliberatione prcehabita super eo, ad honorem Dei et exaltationem catholicse fidei, quietum statum partium prasdictarum, ac salutis animarum fidelium incrementum, de ipsorum fratrum consilio auctoritate apostolica sta- tuimus et ordinamus ut dictorum ordinum fratres in ecclesiis et locis eorum, ac in plateis communibus libère çaleant clero et populo prse- dicare ac proponere i^erbum Dei, hora illa duntaxat excepta, in qua locorum prselati prœdicare voluerint, vel coram se facere solemniter prsedicari, in qua prœdicare cessabunt, prseterquam si aliud de prœla- torum ipsorum voluntate processerit ac licentia speciali. In studiis autem gênerai i bus, ubi sermones ad clerum ex more fieri soient diebus mis, quibu-s prœdicari solemniter consuevit, ad funera etiarn mor- tuorum, et in fcstis specialibus sive peculiaribus eorumdem fratrum, possunt iidem fratres et liceat eis libère prœdicare, 7iisi forte illa hora, qua solet ad clerum in prœdictis locis Dei verbuDi proponi, episcopus vel prœlatus superior clerum ad se generaliter convocaret, aut ex aliqua ratione vel causa urgente clerum ipsum duceret congregandum. In ecclesiis autem parochialibus fratres illi nullalenus audeant veldebeant prœdicare, vel proponere verbum Dei, nisi fratres prœdicti a paro- chialibus sacerdotibus invitati fuerint vel vocati, et de ipsorum bene- CONCILES VI — 44 676 LIVRE XLI placiio et assensu, seu petita licentia fuerit et obtenta, nisi episcopus vel prœlatus superior per eosdem jratres prsedicari rnandaret. Sta- tuimus etiam et ordinamus auctoritate prsedicta, ut in singulis cwi- tatibus et diœcesibus, in quibus loca jratrum ipsorum consistere dignoscuntur, vel in civitatibus e diœcesibus locis ipsis ç'icinis, in quibus loca hujusmodi non habentur, magistri, priores provinciales prœdicatorum aut eorum vicarii générales, et provinciales mijiislri et custodes minorum ordinum prsedictoruni, ad prœsenliam prsela- torum eorumdem locorum se conférant per se vel per jratres, quos ad hoc idoneos fore putaverint, humiliter petituri, ut fratres, qui ad hoc electi fuerint, in eorum civitatibus et diœcesibus confessiones subditorum suorum confiteri sibi volentium audire libère valeant, et hujusmodi confitentibus, prout secundum Deum expedire cognoverint, pseni- tentias imponere salutares, atque eisdem absolutionis beneficium impendere de licentia, gratia et beneplacito eorumdem. Ac deinde prsefati magistri, priores, provinciales et ministri ordinum prse- dictorum eligere studeant personas sufficientes, idoneas, vita probatas, discretas, modestas atque peritas ad tam salubre ministerium et offîcium exsequendum, quas sic ab ipsis electas reprsesentent vel faciant prsesentari praslatis, ut de eorum licentia, gratia et beneplacito in civitatibus et diœcesibus eorumdem hujusmodi personse sic electse conjessiones confiteri sibi volentium audiant, imponant psenitentias salutares, et beneficium absolutionis in posterum impendant, prout superius est expressum, extra civitates et diœceses, in quibus juerint deputatse, per quas eas volumus et non per provincias deputari, conjessiones nullatenus audilurse. Numerus autem personarum assu- mendarum ad hujusmodi offîcium exercendum, esse débet, prout uni- versitas cleri et populi ac multitudo vel paucitas exigit eorumdem. Et si iidem prœlati petitam licentiam confessionum hujusmodi audien- darum concesserint, illam prsejati magistri, ministri et alii cum gra- tiarum recipiant actione, dictseque personse sic electse commissum sibi offîcium exsequantur. Quod si forte jam dicti prselali quemquam ex dictis fratribus, prsesentatis eisdem, ad liujusmodi offîcium nollent habere, vel non ducerent admittendum : eo amoto vel subtracto loco ipsius similiter eisdem prsesentandus prœlatis possit et debeat alius subrogari. Si vero iidem prœlati prœfatis fratribus, ad confessiones {ut prœmittitur) audiendas electis, hujusmodi exhibere licentiam recusarint : nos ex nunc ipsis, ut confessiones sibi confiteri volentium libère liciteque audire valeant, et eisdem pœnitentias imponere salu- tares, atque eisdem beneficium absolutionis impertiri, gratiose conce- 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 677 dimus de plenitudine apostolicas potestatis. Per hujusmodi autem roncessionem nequaquam intendimus personis seu fratribus ipsis, ad id taliter deputatis, potestatem in lioc impendere ampliorem quam in eo curatis vel parochialibus sacerdotihus est a jure concessa, nisi forsan eis ecclesiariun prselati uberiorem in hac parte gratiam spe- cialiter ducerent faciendam. Hujusmodi quoquo statuto et ordinatio- nibus nostris adjicimus, ut fratres dictorum ordinum in ecclesiis vel locis suis ubilibet constitutis liberam [ut sequitur) liabeant sepuliuram, çidelicet, quod oinnes ad eani recipere valeant, qui sepeliri elegeriîit in locis et ecclesiis memoratis. Verurn ne parochiales ecclesise et ipsarum curati sive redores, qui ministras habent ecclesiastica sacra- menta, quibus noscitur de jure competere, prsedicare seu pxoponere verbum Dei, et confessiones audire fidelium, debitis et necessariis beneficiis defraudentur, quum operariis mercedis exhibitio debcatur : auctoritate apostolica constituimus et ordinamus eadem, ut dictorum ordinum fratres de obventionibus omnibus tam funeralibus quam quibuscumque et quomodocumque relictis, distincte vel indistincte, ad quoscumque certos vel determinatos usus, de quibus etiam quarta sive canonica portio dari sive exigi non consuevit vel non débet de jure, nec non de datis vel qualitercumque donatis in morte seu mortis articula in infirmitate donantis vel dantis, de qua decesserit, quomodocumque directe vel indirecte fratribus ipsis vel aliis pro eisdem, quartam partent [quam auctoritate apostolica taxamus et etiam limitamus), parochialibus sacerdotibus et ecclesiarum rectoribus seu curatis largiri intègre teneantur, facturi et curaturi, quod nec alii, nec aliis, a quibus quarta hujusmodi minime deberetur, ad ipsorum fratrum utilitatem vel commodum hujusmodi fiant relicta, aut in eos taliter data vel donata procédant, seu quod in morte vel ab infirmis hujusmodi dandum vel donandum fratribus ipsis exsistéret, in eorumdem dantium vel donantium sanitate sibi dari vel donari procurent. In quibus per ipsos vitandis eorum intendimus conscientias onerare, ut, si [quod absit /) per fratres ipsos dolo vel fraude quicquam in hac parte agi fartasse contigerit [prseter id quod eos propterea dictis sacerdotibus, rectoribus et curatis tcneri volumus), etiam districta ratio in cxtremi ]udicii examine requiratur ab eis. Ultra portionem autem hujusmodi nihil valeant parochiales rectores, curati et praelati exigere supra dicti, neque illis dicti fratres amplius impendere sint adstricti, neque ad id a quoquam possint aliqualiter coerceri. Nos etenim [ut in cunctis sequaliter et pacifiée favente Domino procedatur), universa privilégia, gratias, indulgentias, verbo seu scripto sub quacumque forma vel exprès- 678 LIVRE XLI sione seu conceptione verhorum a nobis vel prcedecessoribus nostris romanis pontificibus cuicumque ordinum prsedictorum concessa, nec non consuetudines, com^entiones, statuta et pacta, in quantum sunt prœmissis vel alicui prsemissorum contraria, ea penitus reç'o- camus, vacuamus, cassamus et irritamus, quin immo cassa, vacua et irrita nuntiamus, et decernimus nullius prorsus existere firmitatis. Ceterum universos ecclesiarum prœlatos, cujuscumque prseeminentiœ, status i^el dignitatis exsistant, ac sacerdotes parochiales et curatos sive rectores prœdictos, prœsentium tenore rogamus et hortamur attente, nihilominusque eis districte prœcipiendo mandamus, quatenus, pro divina et apostolicse Sedis re^'erenlia, prsedictos ordines et professores eorutn habentes ajjectu benevolo commendatos, fratribus ipsis non se difficiles, graines, duras aut asperos, sed potius façorabiles, propitios ac benignos piaque munificentia libérales se studeant exhibere, sic eos in prsedicationis officia et propositionibus verbi Dei, ac in omnibus aliis supra dictis tanquatn cooperatores eorum idoneos et laborum suorum participes prompta benignitate recipiant ac affectuose admit- tcre non omittant, ut proinde illis œternse beatitudinis prsemium augeatur, et animarum salutis incrementa felicia procurentur. Nec ipsos lateat quod, si secus ab eis agi fartasse contigerit in hac parte, apostolicse Sedis benignitas, quos ordines et professores eosdem ubere fa^ore prosequitur et gerit in visceribus caritatis, contra eos non immerito turbaretur, nec eadem sequanimiter pati posset, quin super hoc provisionis opportunas reniedium adhiberet, ipsosque nihilominus cœlestis indignatio principis digna pro meritis rependentis, cujus obsequia fratrum ipsorum sedulitas curiosa prosequitur, minime prœteriret. » 3. Les frères mendiants passés dans un ordre non mendiant n'auront pas voix au chapitre, même si, dans cet ordre, ils sont nommés prieurs, etc. En outre, désormais ils ne recevront plus de prieurés ou charges. — Clément., lib, III, tit. ix, De regularibus, c. 1. III Ut professores cujusuis paupertatis ordinis co libentius in qua vocati sunt vocatione persistere, transeuntesque ad non mendicantium ordinem in eodem conversari quietius studeant, quo in ipsis discor- diarum et schismatum productiva ambitio reprimetur : sacro concilia 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 679 approbante statuimus, meiidicantes qiioslibet, qui ad non mendi- cantiiun ordines etiam auctoritate apostolica iransihunt in posterum, quive hactenus traîisii^erunt, quain^is nunc prioratus administra- tiones vel officia, aut curam animarum vel regimen quodcunque obtincani inibi, vocem aut locum in capitula non habere, etiam si hoc sibi ab aliis libère concedatur, ad prioratus quoque, administrationes aut qusecunque in antea tion assumi officia, etiam tanquam vicarios seu ministros vel locum aliorum tenentes, quodque animarum curam et regimen nec pro se possint, nec pro aliis exercere. Quicquid autein in conirarium attentatum fuerit, sit irritum ipso jure, quovis privi- légia non obstante. Ad illorum autem mendicantium ordines, quos apostolica Sedes eo modo subsistere voluit, ut eorum professoribus ita in mis remanere liceret, quod nullum ex tune admitterent ad profes- sionem eorum, quibusque concessit licentiam generalem ad appro- batos alios ordines transeundi, prœsentem nolumus constitutionem extendi. 4. Tous les ans, l'évêque doit faire la visite des couvents de femmes : pour les non-exemptes, de sa propre autorité; pour les exemptes, de l'autorité du pape. Les visiteurs doivent réprimer tout luxe dans les habits des nonnes. L'évêque doit également faire la visite des chanoinesses séculières. Cependant nous n'en- tendons point par là approuver leurs règles. — Clément., lib. III, tit. X, De statu monach., c. 2. IV Attendentes quod, ubi gubernaculum disciplinse contemnitur, re- stât, ut religio naufragetur, providendum censuimus esse prœcipue, ne per contemptum hujusmodi in Jtis, quœ se Christo voto celebri desponderunt, quicquam reperiatur incongruum, quod in regularis ponat honestatis gloria maculam, et divinam merito possit offendere majestatem. Hoc igitur, sacra approbante concilia, duximus statuen- dum, ut singula monialium manasteria per ardinarios, exempta videlicet, quse ita Sedi apastalicse quad nulli alii subjecta nascuntur, apostolica, non exempta vero ordinaria auctoritate, ac exempta alia per alias, quibus subsunt, annis singulis debeant visitari. Visitatores autem hujusmodi sollicitudinis studium diligenter impendant, ut moniales ipsse {quarum nannullas dolentes audivimus in subscriptis excedere) pannis sericis, variorum foderaturis, sandalitiis, comatis et cornutis crinibus, scacatis et virgatis caputiolis non utantur, non 680 LIVRE XLI choreas, non festa sœcularium prosequaniur, non die noctuve per uicos et plateas incedant, aut voluptuosam alias çitam ducant, easque solerlius retraitant ah insolentiis quihuslihet et mundi hujus ille- cebris, ac inducant easdem ad impendendum in monasteriis suis devotum et debitum virtutum Domino famulatum. Ad quse omnia obserçanda moniales easdem [non obstantibus exemptionibus et privilegiis quibuscunque, quibus tamen quoad alia nolumus prseju- dicium generari), per illos, de quibus supra dictum est, compelli jubemus remediis opportunis. Statuimus insuper ut qusevis ad regi- men abbatiarum assumptse, in monasteriis, in quibus abbatissse sunt solitse benedici, infra annum a suse confirmationis tempore compu- tandum, munus benedictionis suscipiant, alioquin a jure suo [nisi subsit causa rationabilis), prorsus se noverint cecidisse, per illos, ad quos id pertinet, proçisione de abbatissis monasteriis ipsis canonice facienda. Illas quoque mulieres, quœ i^ulgo dicuntur cano- nicae sœculares, et, ut sœculares canonici, vitam ducunt, non renun- ciantes proprio, nec professionem aliquam facientes, per locorum ordinarios, si exemptée non fuerint, sua, si vero exemptée fuerint, apostolica auctoritate prsecipimus çisitari, per hoc tamen non inten- dentes earum statum, régulant seu ordinem approbare. Ipsos autem i^isitatores notariis duobus, et personis duabus suse ecclesise, quatuor- que viris aliis honestis utique et maturis prsecipimus in ea, quam i'isitando facient, inquisitione fore contentos. Si qui <^ero visitatores ipsos in prsemissis impedire prsesumpserint, seu aliquo prsemissorum., nisi moniti resipiscant, ipso facto excommunicationis sententiam se noverint incursuros, privilegiis, statutis et consuetudinibus quibus- libet in contrarium minime valituris. 5. Deux canons du concile de VienHe sont dirigés contre les béguines qui, après un siècle d'existence, s'étaient laissées entamer par les rêveries des frères et sœurs du Libre-Esprit, des fraticelles et d'autres hérétiques. Comme plusieurs sectes et confréries héré- tiques à cette époque se cachaient sous le nom de béguines et de béghards, il était naturel que les béguines fussent suspectes et poursuivies par l'Inquisition. Beaucoup furent exécutées, surtout dans le sud de la France, foyer du fanatisme spiritualiste. Le synode de Cologne, en 1306, avait déjà pris des mesures contre elles ^. 1. Pour les béguines, cf. Hefele, dans Kirchenlexicon de Wetzcr et Weltc, t. I, p. 728 sq. Dans la deuxième édition, art. de Bauer, S. J., t. ii, p. 204 sq. 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 681 A Vienne, Clément V déclara, sacro approbante concilio, le genre de vie des béguines défendu sous peine d'excommunication, et pro- nonça la même peine contre tout ecclésiastique défenseur des béguines et de leurs faits et gestes. Mais il n'en fallait pas conclure à la défense faite à d'autres femmes pieuses de vivre ensemble, avec ou sans vœu de chasteté, dans leurs hospices, et d'y faire pénitence si elles le voulaient. — Clément., lib. III, tit. xi, De religiosis domibus, c. 1 . Qiium de qiiibusdam mulieribus, Beguinabus vulgariter nuncupatis {quœ, quum 7iulli promittant obedientiam, nec propriis renuncieni, neqiie profîteantiir aliquam regulam approbatam, religione nequa- quam exsistunt, quanquam habitum, qui Beguinarum dicitur, déférant, et adhsereant i-eligiosis aliquibus, ad quos speciahter trahitur affectio earunidem), nobis fide digna relatione insinuatum exstiterit, quod earum aliquse, quasi perductse in mentis insaniam, de summa Trinitate ac divina essentia disputent et prsedicent, ac circa fidei articulas et ecclesiastica sacramenta opiniones catholicse fidei contrarias introducant, et, îuultos super liis decipientes sini- plices, eos in errores diverses inducant, aliaque quam plura peri- culum animarum parientia sub quodam velamine sanctitatis faciant et committant : nos, tam ex his quam ex aliis, de ipsarum opinione sinistra fréquenter auditis, eas merito suspectas habentes, statum earumdeni, sacro approbante concilio, perpetuo duximus prohibendum et a Dei Ecclesia penitus abolendum, eisdem et aliis mulieribus qui- buscumque sub pœna excommunicationis, quam in contrarium facientes incurrere volumus ipso facto, injungentes expresse, ne statum Intjusmodi, dudum forte ab ipsis assumptum, quoquo modo sectentur ulterius, i'el ipsum aliquatenus de novo assumant. Prsedictis vero religiosis, per quos esedem mulieres in hujusmodi Beguinagii statu foveri et ad ipsum suscipiendum induci dicuntur, sub simili excommunicationis pœna, quam eo ipso, quod secus egerint, se nocerint incursuros, districtius inhibemus, ne mulieres aliquas, prsedictum statum [ut praemittitur) dudum assumptum sectantes, aut ipsum de novo forsitan assumentes quomodocumque admittant, ipsis super eo sectando vel assumendo prsebentes ullo modo consilium, auxilium vel favorem, nullo contra prsemissa privilegio valituro. Sane per prœdicta prohibere nequaquam intendimus quin, si fuerint G82 LIVRE XLI fidèles aliquœ mulieres, quse promissa conùnenila vel etiam non promissa, honeste in suis consentantes hospitiis, psenitentiam agere i'oluerint et virtutum Domino in humilitatis spiritu deservire, Jios eisdeni liceat prout Dominus ipsis inspirabit. 6. Le deuxième canon de Vienne se rapportant à cette c{uestion énumère les principales erreurs des béguines et des béghards en Allemagne : a) L'homme peut, môme sur la terre, atteindre un si haut degré de perfection qu'il ne pourra plus pécher ni croître en [544 1 grâce; car si le progrès continuel était possible, on pourrait devenir plus parfait que le Christ, b) Celui qui a atteint ce degré de per- fection n'a plus besoin de jeûner ni de prier; il peut accorder à son corps tout ce qu'il désire, car la sensualité est alors complètement soumise à l'esprit, c) Ceux qui se trouvent dans cet état de perfec- tion ne doivent obéissance à personne, pas même à l'Eglise, car là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté (doctrine courante des frères et sœurs du Libre-Esprit), d) Celui qui est parfait peut obtenir dès cette vie la même béatitude que dans l'autre, e) Toute nature raisonnable est bienheureuse en elle-même et n'a pas besoin de la lumière de la grâce pour voir Dieu et jouir de lui. /) La pra- tique des vertus est affaire de l'homme imparfait, g) Embrasser une femme est un péché mortel, car la nature ne nous y incline pas; mais l'acte charnel n'est pas un péché, puisque la nature nous y incline, h) A l'élévation du corps du Christ, on ne doit pas se lever ni témoigner de révérence particulière, car ce serait une imperfec- tion de descendre des hauteurs de la contemplation jusqu'à penser au sacrement de l'euchaiistie et à la passion du Christ. Pour en finir, béghards et béguines sont condamnés ainsi que leurs erreurs, et les évêques et inquisiteurs sont invités à agir contre eux. — Clément., lib. V, tit. m. De hœreticis, c. 3. VI Ad noslrum, qui desideranter in votis gerimus ut fides catholica nostris prosperetur temporibus, et pravitas hœretica de finibus fide- lium exstirpetur, non sine displicentia grandi perçenit auditum, quod secta quaedam abominabiUs quorumdam hominum jnalignorum, qui Beguardi, et quarumdam inf.delium mulierum, quse Beguinse vulga- riter appellantur, in regno Alemannise procurante satore malorum operum damnabiliter insurrexit, tenens et asserens doctrina sua 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 683 sacrilega et perversa injerius designatos errores. Primo videlicet, qiiod homo in cita prsesenti tantum et talem perjectionis gradum potest acquirere, quod reddetur penitus impeccabilis, et amplius in gratia proficere non valebit. Nam, ut dicunt. si quis semper posset proficere, posset aliquis Christo perjectior inveniri. Secundo, quod iejunare non oportet Jiominem, nec orare, postquam gradum per- jectionis hujusmodi fuerit assecutus, quia tune sensualitas est ita per- fecte spiritui et rationi subjecta, quod homo potest libère corpori concedere quidquid placet. Tertio, quod illi, qui sunt in prœdicto gradu perjectionis et spiritu libertatis, non sunt humanse subjecli obedientise, nec ad aliqua prœcepta Ecclesise obligantur, quia, ut asserunt, ubi Spiritus Domini, ibi libertas. Quarto, quod homo potest ita finalem beatitudinem secundum omnein gradum perjectionis in prsesenti assequi, sicut eam iii vita obtinebit beata. Quinto, quod quselibet intellectualis natura in se ipsa naturaliter est beata, quodque anima non indiget lumine gloriœ, ipsam élevante ad Deum videndum, et eo béate jruendum. Sexto, quod se actibus exercere virtutum est hominis imperjecti, et perjecta anima licentiat a se virtutes. Septimo, quod mulieris osculum [quum ad hoc natura non inclinet) est mortale pcccatum, actus autem carnalis, quum ad hoc natura inclinet, peccatum non est, maxime quum tentatur exercens. Octavo, quod in eleçatiotie corporis Jesu Christi non debent assurgere, nec eidem reverentiam exhibere, asserentes quod esset imper jectionis eisdem, si a puritate et altitudine suse contemplationis tantum descenderent, quod circa ministerium seu sacramentum eucharisties, aut circa passionem humanitatis Christi aliqua cogitarent. Nonnulla etiam alia sub simulata quadam sanctitatis specie dicunt, jaciunt et committunt, quse oculos divinse majestatis ojjendunt, et grai>e in se continent periculum animarum. Quum autem ex debito commissi nobis officii hujusmodi sectam detestabilem et prsemissos ipsius exsecrandos errores, ne propagentur ulterius, et per eos corda fidelium damna- biliter corrumpantur, exstirpare ab Ecclesia catholica necessario habeamus : rios, sacro approbante concilio, sectam ipsam cum prsemissis erroribus damnamus et reprobamus omnino, inhibentes districtius, ne quis ipsos de cetero teneat, approbet vel dejendat. Eos autem, qui secus egerint, animadversione canonica decernimus puniendos. Porro diœcesani et illarum partium inquisitores hœre- ticse pravitalis, in quibus Beguardi et Beguinœ hujusmodi commo- rantur, suum officium circa eos diligenter exerceant, inquirentes de vita et conversations ipsorum, qualiterve sentiant de articulis fidei et 084 LIVRE XLI Ecclesiœ sacramentis. In illos vero, quos culpabiles repererint, 7iisi ahjiiralis sponte prœdictis errorihus psenituerint, et satisfactionem exhihxicrint competentem, debitam exerceant ultionem. 7. Dorénavant, les recteurs des hospices, léproseries, hôpi- taux, etc., ne doivent plusse montrer négligents dans l'adminis- tration des biens de ces établissements, les abandonner aux usur- pateurs, ou employer les revenus à leur ])ropre usage. Ces établis- sements ne seront plus conférés en bénéfice à un clerc séculier, mais leur administration sera confiée à des hommes capables et de bonne réputation cjui devront, comme les tuteurs, prêter serment, dresser inventaire et rendre annuellement leurs comptes. Ce décret ne s'applique pas aux hôpitaux des chevaliers et des moines. — Clément., lib. III, tit. xi. De relig. domibus, c. 2. VII Quia contingit interdum quod xenodochiorum, leprosariarum, elee- mosynariarum seu hospitalium rectores, locorum ipsoruni cura post- posita, bona, res et jura ipsorum interdum ab occupatorum et usur- patorum manibus excutere negligunt, quin immo ea collabi et deperdi, domos et sedificia ruinis deformari permittunt, et, non attenta quod loca ipsa ad hoc fundata et fidelium erogationibus dotata fuerunt, ut pauperes infectique lepra reciperentur inibi et ex proventibus susten- tarentur illorum, id renuunt inhumaniter facere, proçentus eosdem in usus suos damnabiliter con^ertentes, quum tamen ea, quse ad certum usum largitione sunt destinata fidelium, ad illum debeant, non ad alium [salua quidem Sedis apostolicse auctoritate) converti : nos, incuriam et abusum Jiujusmodi détestantes, hoc sacro concilio appro- bante sancimus ut hi ad quos id de jure vel statuto in ipsorum fundatione locorum apposito, aut ex consuetudine prsescripta légitime, vel privilégia Sedis apostolicse pertinet, loca ipsa studeant in prœ- dictis omnibus salubriter reformare, ac occupata, deperdita et alienata indebite in statum reduci debitum faciant, et ad ipsarum misera- bilium personarum receptionem et sustentationem debitam juxta facul- tates et proçentus locorum ipsorum rectores prsedictos compellere non omittant. Jn quo si forte commiserint negligentiam vel defectum, ordinariis locorum injungimus ut, etiamsi pia loca prsedicta exem- ptionis pi'ii^ilegio munita consistant, per se ipsos vel alios impleant omnia prsemissa et singula, et rectores eosdem uiiqiie non exemptas 701, DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 683 propria, exemptas vero et alios privilegiatos apostolica ad id aucto- ritate compellant, contradictores, cujuscumque status aut conditionis existant, ac prœbentes eisdcm circa prsemissa consilium, auxiliurn vel javorem, per censuram ecclesiasticam et aliis juris remediis compescendo, nulliun lamen per hoc exeinptionihus seu prwilegiis ipsis quoad alla prsejudicium generando. § 1. Lh autem prsemissa promptius ohserventur, nullus ex locis ipsis sœcularibus clericis in beneficium conferatur, etiamsi de consue- tudine {quam reprobamus penitus) hoc fuerit observatum., nisi in illorum fundatione secus constitutum fuerit, seu per electionem sit de rectore locis hujusmodi proçidendum. Sed eorurn guhernatio viris providis, idoneis et boni testimonii committatur, qui sciant, velint et valeant loca ipsa, bona eorum ac jura utiliter regere, et eorum pro- ventus et reditus in personarum usum jniserabiliuni fideliter dis- pensare, et quos in usus alios bona prsedicta convertere prsesumptio verisimilis non exsistat, in quibus sub obtestatione divini judicii illorum, ad quos dictorum locorum commissio pertinet, conscientias oneramus. Illi etiam, quibus dictorum locorum gubernatio seu admi- nislratio committetur, ad instar tutorum et curatorum juramentum prœstare, ac de locorum ipsorum bonis inventaria conficere, et ordi- nariis seu aliis, quibus subsunt loca hujusmodi, vel deputandis ab eis, annis singulis de administratione sua teneantur reddere rationem. Quod si secus a quoquam fuerit attentatum, collationem, proi>isio- nem seu ordinationem ipsam carere decernimus omni robore firmitatis . § 2. Prsemissa çero ad hospitalia militarium ordinum aut reli- giosorum etiam aliorum extendi minime volumus, quorum tamen hospitalium rectoribus in sanctse obedientise virtute mandamus, ut in mis secundum suorum ordinum instituta et antiquas observantias providere pauperibus ,et hospitalitatem debitamin illis tenere procurent, ad quod per superiores eorum arcta districtione cogantur, statutis aut consuetudinibus quibuslibet non obstantibus in prœmissis. § 3. Ceterum nostrse intentionis exsistit, quod, si quasint hospitalia, altare vel altaria et cœmeterium ab antiquo habentia, et presbyteros célébrantes sacramenta ecclesiastica pauperibus ministrantes, seu si parochiales rectores consueverint in illis exercere prsemissa, antiqua consuetudo seruetur quod exercenda et ministranda sviritualia supra dicta. 8. Personne ne doit être présenté à une place ecclésiastique sans 686 LIVRE XLI être assuré de la portion congrue. — Clément., lib. III, tit. xii, De jure patron., c. 1 . VIII Ut constilulio, quse ad ecclesiam allquam quenwis etiam ad exern- ptorum prsesentationemadmitti, consueludine non obstante contraria, proliibet, nisi prœsentato de prowentibus ejusdem ecclesise talis coram diœcesano portio fuerit assignata, unde jura possit episcopalia solvere, et sustentationem liabere congruam, sicut expedit, obserçetur, ipsam declarare ac quaedain adjicere consulta hujusmodi sacri concilii approbatione proçidimus, diœcesanis sub obtestatione dii^ini judicii districtius inhibentes, ne prsesentatum aliquem per quamcumque perso- nam ecclesiasticam, jus prsesentandi ad ecclesiam aliquam habentem, admittant, nisi intra certum terminum competentem, per diœcesanos ipsos prœsentantibus prœfigendum, ipsi prœsentato fuerit coram eis, ut prœscribitur, congrua de proi^entibus ecclesise portio assignata. Quam si forsan iidem pressentantes intra terminum ipsum assignare neglexerint, ne factum eorum noceat prœsentato, statuimus ut extunc diœcesani debeant prœsentatum {nisi aliud canonicum obsistat) admit- tere et in pœnam prœsentantium ad diœcesanos ipsos potestas assigna- tionis hujusmodi devol<^atur. Prœcipimus autem diœcesanis eisdem sub ipsius obtestatione divini judicii, ipsorumque conscientias one- ramus, quod moderationem portionis ipsius débite faciant, nec odio i'el favore vel alias in pluri çel minori circa illam scienter excédant. Sane in prioratuum vel aliorum tam regularium quam sœcularium locorum ecclesiis, in quibus religiosi vel alii, ad quos eorum reditus pertinere noscunlur, prœdicta consueverunt onera supportare, prœ- missa nullatenus obserçentur, sed onera omnia, quœ ecclcsiarum ipsarum perpetuis presbyteris aut çicariis incumberent, si dicta eis assignatio facta esset, religiosi et alii supra dicti plene subire, ac presbyteros seu vicarios ipsos decenter tractare, nec non sustenta- tionem eis prœstare sufficientem et congruam teneantur. Ad quœ omnia integraliter adimplenda, et nihilominus ad observationem debitam assignationis per diœcesanum in casu alio [ut prœmittitur) faciendœ, religiosos prœdictos et alias quoslibet a diœcesanis eisdem ecclesiastica i>olumus censura compelli, non obstantibus exemptio- nibus aut aliis quibuslibet privilegiis, consuetudinibus vel statutis, quœ circa prœmissa vel eorum aliquod religiosis ipsis ont aliis in nullo volumus suffragari. >01. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 6S7 9. Dans toutes les églises cathédrales, collégiales et des réguliers, les heures canoniques de l'olUce tant de jour que de nuit doivent être célébrées conformément aux instructions. Défense d'organiser 15451 des danses dans les cimetières, etc. ^ — C/e/?ïenf,, lib. III, tit. xiv, Z)e celebratione missarum, c. 1. IX Gravi nimirum turhatione movemur, quod ex nonnullorum rccto- rum negligenfia, quœ, du?ii spem impunitatis permittit, inultam nutrire pestilentiam consuevit in subditis, plcrique ecclesiarum miui- stri, modestia ordinis clericalis abjecta, dum offerre Deo sacrificium laudis, fructuin labiorum suorum, i}i puritate conscientise et animi devotione deberent, horas canonicas dicere seu psallere transcurrendo, syncopando. extranea quidem et plerumque vana, profana et inhonesta intermiscendo colloquia, tarde ad cJiorum conveniendo, seu ecclesiam ipsani absque rationabili causa ante finem offîcii exeundo fréquenter, aves interdum portando, seu faciendo portari, canesque secum ducendo venaticos, ac, quasi nihil prsetendentes de clericali militia, in corona, vestibus et tonsura divina etiam celehrare aut eis interesse nimis inde- votc prsesumunt. Nonnulli etiam tam clerici quant laici, prœsertim in festoruni certorum vigiliis, dum in ecclesiis deberent orationi insistere, non verentur in ipsis earumque cœmeteriis choreas facere dissolutas, et interdum canere cantilenas, ac multas insolentias perpetrare, ex qui bus ecclesiarum et cœmeteriorum violationes, inhonesta, variaque delicta quandoque sequuntur, et ecclesiasticum plerumque perturbatur offîcium in divinse majestatis offensam et adstantium scandalum populorum. In multis insuper ecclesiis eu m vasis, çestimentis et cetcris ornamentis ad divinum cultum necessariis, indecentibus utique, pensatis earum facultatibus, deservitur. Ne igitur transgressiones invalescant hujusmodi, aliisque reniant in exemplum : sacri concilii approbatione hoc fîeri prohibentes, sancimus ut illi, ad quos id per- tinet, et ineorum, si utique exempti non sint, negligentiam çel defectum, locorum ordinarii, si vcro exempti fuerint aut alias circa hoc privile- giati, superiores ipsorum, omni negligentia vel incuria penitus rele- gata, circa reformanda praemissa et eorum singula corrigenda, nec non ut in cathedralibus, regularibus et collegiatis ecclesiis horis debitis dévote psallatur, in aliis vero convenienter et débite celebretur divinum diurnum et nocturnum offîcium, si Dei et apostolicse Sedis indigna- tionem evitare voluerint, sollicitam curent diligentiam adhibere, con- tradictores pcr censuram ecclesiasticam (dummodo ad eos illam exer- 688 LIVRE XLI cere pertineat), aliisque opportums rernediis compescendo, faclenles, prout ad eos spectat hi Itis et aliis, quse ad dwinurti cultum et morum rejormationem pertinent, ac ecclesiariim et cœmeterioruni respiciunt honestatem, sacrorum statuta canonuin, ad quœ scienda diligens curent adhihere studium, irrefragabiliter ohscrvari. 10. Suite du canon précédent. Les clercs commensaux d'un car- dinal ou d'un évcque peuvent réciter les heures canoniques avec ceux-ci et ne sont pas tenus à un autre office. — Clément., lib. III, tit. XIV, De célébrât, miss.^ c. 2. X Dignum prorsus et congruum arbitrantes quod clericitam religiosi quain alii cardinalium sacrosanctse romanse Ecclesise ac quorum- cumque pontificum gratiam communionem apostolicse Sedis haben- tium commensales domestici, se possint ipsis indivinis officiis coaptare, ut illud, quod iidem cardinales seu pontifices dicent officium, licite dicere çaleant, nec ad dicendum aliquod cdiud teneantur, sacri appro- batione concilii indulgemus. 11. Au studium de la curie romaine (non pas au studium générale de Rome ^) ainsi qu'au studium genercde ^ de Paris, Oxford, Bologne et Salamanque, on doit, dans l'intcrét de l'exégèse biblique et de la conversion des infidèles, établir des chaires de langues hébraïque, arabe et chaldaïque. Pour chaque chaire, on nommera deux pro- fesseurs. La chevance suffisante pour les professeurs sera garantie à l'École papale par le Saint-Siège, à Paris par le roi de France, à Oxford, Bologne et Salamanque par le clergé et les monastères des pays intéressés. — Clément., lib. V, tit. i, De magistris. c. 1. XI Inler sollicitudines nostris humeris incumbentes, perpeti cura revol- vimus ut errantes in viam veritatis inducere, ipsosque lucrifacere. Deo 1. Dcnifli-j Gcschichle der Uiiwersilàtcn, t. i, p. 27. Sludiiun générale est le nom primitif donné aux universités au moyen âge. 2. Dans une constitution pour Salamanque, de 1422, Martin V dit : Nos oh id studium Salamantinum, quod unum de quatuor orhis generalibus sludiis ex dispo- sitions apostolica in régions Ispanica celebri fania resplendcf... Deniflc, op. cit., t. I, note 114. 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 689 sua nobis coopérante gratia valeamus, hoc est, quod profecto deside- ranter exquirimus, ad id nostrœ mentis sedulo desiinamus affectum, ac circa illud diligenti studio et studiosa diligentia vlgilamus. Non ambigimus auteni, quin ad Iiujusmodi nostrum desiderium assequen- dum divinoruni eloquiorum sit expositio congrua, ipsorumque fidelis prsedicatio admodum opportuna. Sed nec ignoramus quin et hsec promi noscantur inaniter vacuaque redire, si auribus linguam loquentls ignorantium proferantur. Ideoque illius, cujus i'icem in terris, licet immeriti, geriinus, imitantes exeinplutii, qui ituro.s per universum mundum ad evangelizandum apostolos in omni linguarum génère fore voluit eruditos viris catholicis notitiani linguarum habentibus, quibus utuntur infidèles prsecipue, abundare sanctamaffectamus Ecclesiam, qui infidèles ipsos sciant et valeant sacris institutis instruere, christi- colarumque coUegio per doctrinam christianae fidei ac susceptionem sacri baptisinatis aggregare. Ut igitur peritia linguarum hujusmodi possit habiliter per instructionis efficaciam obtineri : hoc sacro appro- bante concilia scholas in subscriptarum linguarum generibus, ubi- cumque romanam curiam residere contigerit,nec non in Parisiensi et Oxoniensi, Bononiensi et Salamantino studiis providimus erigendas, statuentes ut in quolibet locorum ipsorum teneantur i^iri catholici,suf- ficientem habentes Hebraicse, Arabicas et Chaldese linguarum notitiam, duo videlicet uniuscujusque linguœ periti, qui scholas regant inibi, et libros de linguis ipsis in latinum fideliter transferentes, alios linguas ipsas sollicite doceant, earumque peritiam studiosa in illos instru- clione transfundant, ut instructi et edocti sufficienter in linguis hujus- modi fructum speratum possint Dec auctore producere, fîdem propa- gaturi salubriter in ipsos populos infidèles. Quibus equidem in romana curia legentibus per Sedem apostolicam, in studiis vero Pari- siensi per regem Francise, in Oxoniensi Anglise, Scotise, Hibernise ac Walise, in Bononiensi per Italise, in Salamantino per Hispanise prselatos, monasteria, capitula, conventus, collegia exempta et non exempta, et ecclesiarum rectores in stipendiis competentibus et sum- ptibus i'olumus proi^ideri, contributionis onere singulis juxta jaculta- tum exigentiam imponendo, pru>ilegiis et exemplionibus quibus- cumque contrariis nequaquam obstantibus, quibus tamen noliunus quoad alia prsejudicium generari. 12. Les princes chrétiens ne doivent pas permettre à leurs sujets sarrasins d'invoquer Mahomet ni de se rendre en pèlerinage à leurs lieux saints. — Clément., lih.V, tit. ii, De judœis, c. 1. 690 LIVRE XLl XII Cedit quidem in offensam divini nominis et opprobrium fidei christianœ,quod in quihusdam mundi partihus principihus christianis subjectis, in quibus interdum seorsum, interdum vero permixtim cum christianis habitant Sarraceni, sacerdotes eorum, Zabazala vulgariter nuncupati, in templis seu mesqiiitis suis, ad quce iidem Sarraceni conveniunt, ut ibidem adorent perfiduîn M achometum, diebus singulis, certis horis in loco aliquo eminenti ejusdem Macliometi nomen, chri- stianis et Sarracenis audientibus, alta çoce invocant et extollunt, ac ibidem verba qusedam in illius honorem publiée profilentur ; ad locum insuper, ubi olim quidam sepultus exstilit Sarracenus, quem ut san- ctum Sarraceni alii venerantur etcolunt, magna Sarracenorum earum- dem partium et etiam aliarum conjluit publiée multitudo, ex quibus nostrse fidei non modicum detrahitur, et graçe in cordibus fidelium scandalum generatur. Quum autem hsec in divinse majestatis displi- centia non sint ullatenus toleranda : sacro approbante concilio, ipsa in terris christianorum districtius fieri deinceps inhibemus, universis et singulis principibus catholicis,sub quorum dominio dicti Sarraceni morantur et fiunt prsedicta, sub obtestatione di<^ini judicii obnoxiu^ injungentes, quatenus ipsi, tanquam ç>eri catholici et christianse fidei seduli zelatores, opprobrium, quod tam ipsis quam ceteris christicolis per prsemissa ingeritur, débita consideratione pensantes, ipsum, ut proinde aeternse beatitudinis prsemium assequantur, de terris suis omnino auferant, et a suis subdilis aujerri procurent, inhibendo expresse, ne prsejata im^ocatio seu professio nominis ipsius sacrilegi Alahometi publiée, aut peregrinatio prselibata ab aliquo in eorum exsistente dominio audeat attentari de cetero i>el quomodolibet sustineri. ni vero, qui secus prsesumpserint, taliter ob dii'inam reverentiam castigentur ab ipsis, quod alii, eorum exemplo perterriti, a prsesum- ptione simile arceantur. 13. Contre les empiétements des inquisiteurs, a) L'évcque ne peut sans l'assentiment de l'inquisiteur, ni l'inquisiteur sans l'assen- timent de l'évêque, infliger la prison rigoureuse ni appliquer la torture, ni porter la sentence, h) Les prisons des hérétiques, appelées mûri, doivent avoir deux gardiens, nommés l'un par l'évêque, l'autre par l'inquisiteur. Chacun aura une clef, c) Ces gardiens seront 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 691 assermentés. L'un d'eux ne doit parler à un prisonnier qu'en pré- sence de son collègue. Ils remettront fidèlement aux prisonniers tout ce qui leur est dû d'après le règlement commun, ainsi que les suppléments apportés par leurs amis, etc. d) Contre les coupables on sévira avec zèle, mais en évitant de molester les innocents. Sont maintenues en vigueur toutes les décisions concernant l'Inquisition prises par nos prédécesseurs, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret. — Clément., lib. V, tit. m, De hseret., c. 1. XIII ]\Iultorum querela Sedis apostolicas pulsavit auditiun, quod nonnulli inquisitores, per Sedem eamdeni contra pravitatem hsereticam deputati, metas sibi traditas excedentes sic interdum extendunt suas potestatis offîciuiu, ut, quod in augmentum fidei per circumspectam eiusdem Sedis vigilantiam saluhriter est provisum, dum sub pietatis specie gravantur innoxii, cedat in fidelium detrimentum. § 1 . Propter quod ad Dei gloriam et augmentum ejusdem fidei, ut negotiuminquisilionis hujusmodieo prosperetur felicius, quo deinceps ejusdem labis indago solennius, diligentius et cautius peragetur, ipsum tam per diœcesanos episcopos, quam per inquisitores a Sede aposto- lica députâtes, omni carnali amore, odio vel timoré, ac cujuslibet commodi temporalis affectione semotis decernimus exerceri, sic, quod quolibet de prsedictis sine alio citare possit, et arrestare sive capere, ac tutse custodiœ mancipare, ponendo etiam in compedibus i'el manicis ferreis, si ei i'isum fuerit faciendum, super quo ipsius conscientiam oneramus, nec non inquirere contra illos, de quibus pro hujusmodi negotio secundum Deum et justitiam viderit expedire. Dura tamen tradere carceri sive arcto qui magis ad pœnam quam ad custodiam videatur, vel tormentis exponere illos, aut ad sententiam procedere contra eos, episcopus sine inquisitore, aut inquisitor sine episcopo diœcesano aut ejus offîciali, vel episcopali sede vacante capituli super hoc delegato, si sui ad invicem copiam habere valeant, inlra octo dierum spatium, postquam se invicem requisierint, non valebit, et, si secus prsesumptum fuerit, nullum sit et irritum ipso jure. Verum si epi- scopus vel ejus capituli sede vacante delegatus cum inquisitore, aut inquisitor cum altero eorumdem propter prsemissa nequeat aut nolit personaliter convenire : possit episcopus, vel ejus seu capituli sedo vacante delegatus inquisitori, et inquisitor episcopo vel ejus delegato, seu sede vacante illi qui ad hoc per capitulum fuerit deputatus, super CONCILES VI — 45 692 LIVRE XLI mis commitiere vices suas, vel suum significare per lifteras consilium et consensum. § 2. Sanequia circa custodiamcarcerumhsereticalium, qui mûri in quibusdam partibus ç>ulgariter nuncupantur, multas fraudes dudum intelleximus perpetratas : nos, çolentes super hoc providere, statuimus ut quilibet talis carcer vel murus, quem de cetero episcopo et inquisitori prœdictis volumus fore communem, duos custodes habeat principales, discretos, industrios et fidèles, unum, quem volet episcopus et provi- debit eidem, alium, de quo voluerit inquisitor, cui etiam providebit, et quilibet prsedictorum custodum sub se alium bonum et fidum poterit habere ministrum. In quolibet etiam conclavi ejusdem carceris siçe mûri erunt duse claves diversse, quarum unam unus, aliam alius tenebit prsedictorum custodum, et eam cum offlcio ministrandi, quse incarceratis fuerint ministranda, suo poterit committere çel subdele- gare ministro. § 3. Porro coram episcopo vel capitulo, sede vacante, et inquisitore prasdictis vel substitutis ab eis custodes supra dicti, antequam suum ofpcium exsequantur, jurabunt ad sancta Dei Evangelia corporaliter a se tacta, quod in custodia immuratorum, et cdiorum, pro crimine supra dicto in sua custodia positorum et ponendorum, omnem dili- gentiam et sollicitudinem, quam poterunt, ftdeliter adhibebunt. Et quod alicui incarcerato nihil unus in secreto loquetur, quin hoc audiat aller custos. Et quod provisionem, quam incarcerati recipiunt ex ordi- natione communi,et illud,quod a parentibus et amicis vel aliis per- sonis fidelibus offeretur eisdem {nisi episcopi et inquisitoris vel suorum commissariorum ordinatio refragetur), ipsis fideliter et absque dimi- nutione aliqua ministrabunt, nec in his fraudem aliquam adhibebunt. Et idem juramentum et coram eisdem personis ministri custodum, priusquam suum exerceant officium, exhibebunt. Et quia ssepecontingit episcopos proprios habere carceres, sibi et dictis inquisitor ibu s non communes : volumus et districte prsecipimus ut custodes ad incarcera- torum pro dicto crimine custodiam per episcopos vel sede vacante per capitulum deputandi, et eorum ministri coram dictis inquisitoribus vel substitutis ab eis prœstent simile juramentum. Notarii quoque inquisitionis coram episcopo et inquisitore vel substitutis ab eis jura- bunt suum officium fideliter exercere. Et idem fîet de aliis personis necessariis ad prsedictum officium exsequendum. § 4. Verum quia nimis est grave, ad exterminationem pravitatis prsedictse non a gère quod ipsius contagiosa enormitas agendum requirit, grave est quoque et damnatione dignissimum malitiose inson- 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 603 iibiis eamdem imponere pravitatem : episcopo et inquisitori prsedictis ac aliis, ad dicti exsecutionem ofjîcii substituendis ah eis, in virtute sanctae ohedientise et suh interminatione maledictionis seternse, prss- cipimus ut sic discrète et prompte contra suspectos vel diffamatos de hujusmodi pravitate procédant, quod malitiose aut fraudulenter tantam labem, seu quod ipsos in exsecutione officii inquisitionis impediat, faiso alicui non imponant. Quod si odii, gratiœ vel amoris, lucri aut commodi temporaUs ohtentu contra justitiam et conscientiam suam omiserint contra quemquam procedere, ubi fuerit procedendum super hujusmodi pravitate, aut obtentu eodem, pravitatem ipsam vel impe- dimentum officii sui alicui imponendo, eum super hoc prsesumpserint quoquo modo <,^cxare : prœter alias pœnas, pro qualitate culpœ impo- nendas eisdem, cpiscopus aut superior suspensionis ab officio per triennium, alii i>ero excommunicationis sententias eo ipso incurrant. A qua quidem excommunicationis sententia, qui eamdem incurrerint, îiisi per romanum pontificem nequeant, prseterquam in mortis arti- cula, et tune satisfactione prsemissa absolutionis beneficium obtinere, nullo in hac parte privilegio suffragante. § 5. Alia sane, quse circa prsemissum inquisitionis officium a nostris sunt prœdecessoribus instituta, quatenus prsesenti decreto non obviant, sacri approbatione concilii roborata in sua volumus firmi- tate manere. 14. Continuation du précédent. On ne peut être nommé inqui- siteur avant d'avoir atteint sa quarantième année. On ne doit pas extorquer de l'argent sous prétexte de l'inquisition, ni porter )46] atteinte aux biens ecclésiastiques à cause du délit d'un clerc. Enfin les inquisiteurs ne doivent pas abuser du droit de porter des armes. — Clément., lib. V, tit. m, De hserel., c. 2. XIV Nolentes splendorem solitum negotii fidei per actus indiscretos et improbos quorumvis inquisitorumhasreticse pravitatis quasi tenebrosi iumi caligine obfuscari, hoc sacro concilio approbante statuimus, nullis e.vtunc, ?iisi qui quadragesimum setatis annum attigerint, officium inquisitionis prœdictse committi inquisitoribus, et tam ipsorum quam episcoporum seu capitulorum sede vacante super hoc dcputatis commissariis quibuscumque districtius injungentes, ne prœtextu officii inquisitionis quibusvis modis illicitis ab 694 LIVRE XLI aliquihus pecuniam extorqueant, nec scienter attentent ecclesiarum hona oh clericorum delictum prœdicti occasione officii fisco etiam ecclesise applicare. Quodsi secus in Iiis vel eoruni altero fecerint : excommunicationis sententise eos subjacere decernimus ipso facto, a qua non possint ahsolvi, prœterquam in mortis articulo, donec illis, a quibus extorserint, plene satisfecerint de pecunia sic extorta, nullis priçilegiis, pactis aut remissionibus super hoc valituris. Notarii vero et officiâtes dicti officii, nec non fratres et socii inquisitorum et com- niissariorum ipsorum, qui dictos inquisitores aut commissarios secrète noverint talia conimisisse, si indignationem Dei et apostolicœ Sedis vitare volerint et offensam, ipsos graviter arguere et corrigere studeant in secreto. Quod si taliter ea sciverint, ut ea probare valeant, si sit opus ; haec praslatis inquisitorum et commissariorum eorumdem, ad quos id pertinebit, nuntiare sollicite debeaiit, qui equidem prselati inquisitores et commissarios prsedictos reos inde repertos ah officiis amovere, et amotos alias punire débite seu corrigere teneantur. Prœ- latis autem inquisitorum id negligentibus agere, prsemissa omnia nunciari per prsedictos locorum Ordinarios polumus, quibus, ut ea in apostolicœ Sedis notitiam perferant, in virtute sanctse obcdientise districte prsecepimus et mandamus. Porro inquisitoribus ipsis distri- ctius inhibemus, ut nec abutantur quomodolibet concessione porta- tionis armorum, nec offîciales nisi sibi necessarios habeant taies, qui se conférant ad sua cum inquisitoribus ipsis offiicia exsequenda. 15. Les autorités civiles qui font des lois autorisant l'usure ou empêchant la répétition de l'argent versé aux usuriers seront excommuniées. Celui qui s'occupe d'affaires d'argent peut être contraint de présenter ses livres pour qu'on puisse vérifier s'il s'est livré à des pratiques usuraires. Celui qui soutient obstinément que l'usure n'est pas un péché doit être puni comme hérétique. — Clément., lib. V, tit. v, De usuris, c. 1. XV Ex gravi ad nos insinuatione pervenit, quod quorumdam commu- nitates locorum in ofjensam Dei et proximi, ac contra jura divina pariter et humana usurariam approbantes quodammodo pravitatem, per statuta sua juramento quandoque firmata usuras exigi et solvi nedum concédant, sed ad solvendas eas debitores scienter compellunt, ic juxta ipsorum continentiam statutorum gravia imponendo pie- 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 695 rumque usuras repetentibus onera, aliisque utendo super his diversis coloribus et fraudibus exquisitis, repetitionem impediunt earumdem. Nos igitur, perniciosis his ausibus obviare volentes, sacro approbante concilio statuimus ut, quicumque communitatum ipsarum potestates, capitanei, redores, consules, judices, consiliarii aut alii quwis offi- ciales statuta hujusmodi de cetero facere, scribere vel dictare, aut quod soh'antur usurse, i'el quod solutae, quum repetuntur, non restituantur plene ac libère, scienter judicare prassumpserint, sententiam excom- municationis incurrant, eamdem etiam sententiam incursuri, nisi statuta hujusmodi hactenus édita de libris communitatum, ipsarum {si super hoc potestatem habuerint), infra très menses deleverint, aut si ipsa statuta sive consuetudines, effectum eorum habentes, quoquo modo prsesumpserint obserçare. § 1, Ceterum, quia fœneratores sic ut plurimum contractas usu- rarios occulte ineuntet dolose, quod vix convinci possunt de usuraria pravitate : ad exhibendum, quum de usuris agetur, suarum codices rationum censura ipsos decernimus ecclesiastica compellendos. § 2. Sane, si quis in illum errorem inciderit, ut pertinaciter affîr- mare prsesumat, exercere usuras non esse peccatum : decernimus eum velut hsereticum puniendum, locorum nihilominus ordinariis et haereticœ pravitatis inquisitoribus districtius injungente sui contra eos, quos de errore hujusmodi diffamatos invenerint aut suspectos, tanquam contra diffamatos i>el suspectos de hseresi procedere non omittant. 16. Même dans les localités exemptes, l'archevêque dans sa province, l'évêqùe dans son diocèse peut se faire précéder de la croix, bénir le peuple, célébrer et faire célébrer la messe pontifica- lement, sauf à s'abstenir de tout acte de juridiction sur les exempts et de toute atteinte à leurs privilèges. — Clément., lib. V, tit. vu, De privileg., c. 2. XVI Archiepiscopo, per quseçis loca exempta suse provinciae facienti transitum, aut ad ea forsan declinanti, ut crucem ante se libère portari faciat, benedicat populo, divina officia privatim vel publiée ibidem audiat, et ea etiam, in pontificalibus celebret et faciat in sua prsesentia sine pontificalibus celebrari, quovis privilégia contrario non obstante, sacro approbante concilio prsesentis constitutionis série duximus con- cedendum. Simili modo concedimus episcopo ut in locis eisdem suse 696 LIVRE XLl diœcesis possit populo benedicere, audire divina officia, ea etiam cele- brare et in sua prœsentia facere celebrari, sic tamcn, quod prsetextu concessionis hujusmodi in locis ipsis exemptis vel circa hoc priuile- giatis nullam aliain jurisdictionem idem archiepiscopus vel episcopus exerceat, nec personis exemptis vel privilegiatis molestiam inférât, vel gravamen, nullumquc exemptioni vel privilegiis aliud prsejudicium generetur, nec ipsis archiepiscopo vel episcopo jus aliud quomodolib,et acquiratur. 17 et 18. Ordonnances détaillées sur le châtiment de ceux qui maltraitent, emprisonnent, etc., un évêque ou un clerc. — Clément., lib. V, tit. VIII, De pœnis, c. 1 et 2, Si quis suadente diabolo. XVII Si quis suadente diabolo in hoc sacrilegii genus proruperit, quod quemvis pontificem injuriose vel temere percusserit, aut ceperit seu banniverit, vel hœc mandaverit fieri, aut fada ab illis rata habuerit, vel socius in his fuerit facientis. aut consilium in his dederit aut favo- rem, seu scienter defensaverit eumdem : in illis casibus de prsedictis, in quibus excommunicationem per jam editos canones non subiret, sit hujus nostrœ constitutionis auctoritate, non obstante quacumque consuetudine, quam reputamus approbante sacro concilio potius cor- ruptelam, anathematis mucrone percussus, a quo nequeat, nisi per summum pontificem, prseterquam in articula mortis, absolvi. A feudis insuper, locationibus, officiis et beneficiis spiritualibus sive tempora- libus, quse ab ecclesia, cui sic offensus prseest episcopus, obtinet, cadat hoc ipso, ac ad eamdem ecclesiam libère revertantur. Ipsius filii, per masculinam descendentes lineam usque ad generationem secundam, omni spe dispensationis adempta, reddantur ipso facto inhabiles ad ecclesiastica bénéficia in civitate et diœcesi, in quibus idem episcopus prœsidet, obtinenda. Terra quoque ipsius [cum tamen ultra unam diœcesim non contineat), usque ad condi gnam satisfactionem ejusdem, nec non locus aut loca, in quibus captus episcopus detinebitur, quamdiu detentio ipsa in eisdem duraverit, ecclesiastico subjaceant interdicto. Quod si terra ejusdem duas diœceses vel ultra contineat : diœcesis domicilii principalis ipsius, et illa etiam, in qua fuerit delictum commissum, si sua sit, et duse alise, quse sub ipso sint eidem loco magis vicinsc, interdicto subjaceant supra dicto. Et quia eo major erit ipsius confusio, quo sua fuerit culpa patentior : quousque dignam 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 697 satisfactionem prœstiterit, per omnes illius loci, in quo commissuin est faciiius, nec non ci\^itatum et diœcesum vicinarum ecclesias, quibuslibet diehus dominicis et festwis, pidsatis campanis et candelis accensis, excommunicatus publiée nuncietur. Et quutn ahsolvendus fuerit, suffîcienter et idonee caveat quod inferendse pœnse parebit, et auxiliante Domino psenitentiam peraget injuîigendam. Civitas autem, quse prsemissa vel eoriun aliquod in episcopum suum commi- serit, interdicto, donec satisjecerit, subjaceat memorato. Potestas vero, consiliarii, ballivus, scabini, advocati, consides, rectores et officiâtes ipsius quocunque nomine censeantur, in prœïnissis culpabiles exi- stentes, similiter excommunicationis sententiœ, a qua {nisi ut prse- mittilur) non valeant absolutionis obtinere beneficium, sint subjecti. Quas omnia tanto magis in episcoporuni interfectoribus sunt ser- vanda, quanto in eos severior, quam in prsefatos pœna débet exsurgere, et gravioris indignationis aculeus desœçii-e. § 1. Nec super hœc quisquam miretur, quod prsemissa perpe- trantibus pœnas non inferimus graviores. Licet enim [quod dicere pudet) hsec, proh dolor ! fréquenter occurrant, multisque grassantibus opus esset exemplo, et ex dignitate offensi pœnam metiri deceant offendentis ; episcopi enim dicuntur sanctissimi, Christi legati exi- stunt, spirituales sunt patres, nostrique fratres et coepiscopi, columnse comprobantur Ecclesinr, quare gravera oporteret esse pœnam culpse violantis dignitatem tantse prseeminentise adsequandam : çolumus tamen ad prsesens in pœnarum exaggeratione temperare rigorem, ad pœnas alias processuri, si proten'itatem delinquentium hoc expo- scere videamus. § 2. Sane, si quis in aliquo casuum prœdictorum fuerit ab excom- municationis sententia iji mortis articulo absolutus, nisi, postquam pristinse restitutus fuerit sanitati, quam cito commode, conspectui romani pontificis se praesentare curaverit, ejus mandatum humiliter recepturus, prout justitia suadebit : in eamdem excommunicationis sententiam reincidat ipso facto. Quamvis enim super hoc satis plenein jure alibi sit provisum : ne tamen aliquis in hoc ex ignorantia juris se salagat excusare, hoc expresse prœmissis duximus adnectendum. XVIII Multorum ad nos gravis querela deduxit quod nonnulli, obtinentes temporale dominium, viros sœpe ecclesiasticos capere, captosque, donec sua resignent bénéficia, aut ne citati ad apostolicam Sedcm ab G98 LIVRE XLI lioniine vcl a jure centre ad ipsam valeant^ ausu detinere sacrilego non verentur, citatos eosdem in exitu eorum districtum ut plurimum capien- tes. Considérantes igitur quantum ex his tam nostro et apostolicœ Sedis honori, quam personarum ecclesiasticarum quieto et prospéra statui non sine damnanda exempli pernicie derogetur, sacro appro' hante concilio, statuimus ut prseter sententiam canonis, quam facientes et fieri procurantes prsemissas incurrere dignoscuntur, procurantes ipsi, personse ecclesiasticse existentes, a perceptione fructuum eccle- siarum suarum, si fuerint prselati, triennio sint suspensi. Quoi si inferiores exstiterint, eo ipso ohientis heneficiis sint privati, illis pœnam incursuris eamdem, qui, ne citati, ut prsemittitur, ad Sedem apostolicam veniant, sed ut se obtentu hujusmodi a veniendo excusent, a potestate sseculari se capi, ut interdum contigisse audivimus. pro- curarint. Sane resignationes benefiçiorum, modo supra dicto extortas [licet a resignantium ipsorum prselatis receptas aut ratse habitée fuerint), nullius omnino decernimus esse firmitatis, locorum ordinariis injungentes ut, postquam eis constiterit, aliquos sibi sujbjectos pœ- nam et sententiam incurrisse prsemissas, ipsas publicare non diffé- rant, exsecutionique dehitse, prout ad eos pertinuerit, demandare. 19. Quiconque fait obstacle à l'exécution des censures ecclésias- tiques encourt une excommunication, dont il ne peut être absous que par le jaape. — Clément., lib. V, tit. x, De sententia excommu- nie, c. 2. XIX Gravis ad nos prselatorum querela perduxit quod nobiles quidam et domini temporales, terris eorum ecclesiastico suppositis interdicto, nedum in locorum suorum capellis, sed et in colle giatis et aliis in- signium locorum ecclesiis missas etalia dii^ina officia publiée et solem- niter faciunt celebrari, ad officia eadem celebranda nunc hos, nunc illos vacantes, et interdum [quod est deterius) compellentes, hisque non contenti excessibus, per campanarum non solum pulsationem, sed et voce prœconia populos etiam interdictos, ut interdicti non obstante sententia ad audiendas missas hujusmodi veniant, faciunt evocari. Nonnulli quoque ipsorum suis plerumque subjectis, ne, licet excom- municationis vel interdicti sententia publiée sint innodati, de ecclesiis, dum in ipsis missarum celebrantur solemnia, instantibus etiam cele- hrantibus exeant, prsecipere non verentur, ex quo fréquenter contingit 701. DÉCRETS ET CAxNONS DU CONCILE DE VIENNE 699 quocl non sine Dei offensa clerique ac popull scandalo ipsa missarian solemnia rémanent inexpleta. Ne igitur excessus sic grades exceden- tiurn impunitate trahanlur ah aliis in exemplum : prsesumptores prœfatos, qui lacis interdiclo suppositis quemquam de cetera dii^ina celebrare officia quomodolihet cogère, aut qui modo prsedicto ad officia eadeni audienda aliquos, excommunicationis prœsertim vel inierdicti ligatos sententia, evocare, seu qui, ne excommunicati publiée aut interdicti de ecclesiis, dum in ipsis jiiissarum aguntur solemnia, a celehrantihus ut exeant, prohibere, nec non excommuni- catos publiée et interdictos, qui in ipsis ecclesiis, nominatim a cele- brantihus ut exeant moniti, remanere prsesumpserint, excommuni- cationis sententia, a qua per Sedem dunlaxat apostolicam possint absoU'i, sacro approbante concilia innodamus. Qu'outre ces dix-neuf décrets*, d'autres constitutions appar- tiennent à ce concile, on n'en peut douter, bien que, nous l'avons dit, les documents connus actuellement ne nous permettent pas de préciser avec assurance combien ni lesquelles. On jDCut toutefois l'aflirmer avec certitude pour le décret suivant. 20. La grande constitution Exivi de paradiso fait pendant à la constitution Fidei catholicas fundamenta^ citée plus haut, et, comme elle, fut présentée à la curie apostolique comme le résultat des délibérations au sujet des querelles franciscaines. On la trouve non datée dans les Clémentines (lib. V, tit. xi, c. 1), alors que, dans d'autres recueils et notamment dans les Regesta de Clément V, elle porte la date ii non. inaij ^. Ceci est parfaitement d'accord avec le Catalogus ministroruni gênerai. ^ et la Chroàique de Glassberger ^, 47] qui nous disent que ladite constitution fut résolue et fixée le vendredi 5 mai 1312 en consistoire secret et publiée solennellement le lendemain. Le but de ce document était de réconcilier les deux fractions adverses de l'ordre franciscain, spirituels et conventuels. Nous avons dit que, dès l'époque de saint François, on put découvrir la présence d'éléments capables de faire déchoir l'ordre de son idéal de vie évangélique copiée sur celle du Christ et des apôtres par la pratique 1. Celle-ci traite de questions dogmatiques; celle-là, d'affaires disciplinaires. 2. Baronius-Raynaldi, ylnnai. ad ann. 1312, n. 23; p. 562de l'édition de Mansi, Regestum Clem. V, ann. VII, p. 342, n. 8873. 3. Zeilschrift fur kalhol. Théologie, t. vu, p. 351. 4. Analecta francise, t. ii, p. 119. 700 LIVRE XLl de la pauvreté et du renoncement absolus. Deux facteurs surtout devaient contribuer d'une façon presque subreptice à procurer la transformation progressive de l'idéal primitif : les réalités de la vie quotidienne et l'affaiblissement progressif de l'enthousiasme du début ^. Déjà Grégoire IX, par une bulle du 28 septembre 1230^, permit aux franciscains de nommer un nuncius, sorte d'intermé- diaire chargé de recevoir en leur nom des aumônes en argent et de les faire servir aux besoins de la vie de chaque jour. La propriété radicale des biens meubles et immeubles continuerait à appartenir aux donateurs. Innocent IV, par une décision du 14 novembre 1245 ^, relativement indulgente, permit au nuncius de pourvoir non seulement aux besoins essentiels, mais encore à d'autres commodités {pro commodis). En même temps, il revendiqua pour l'Eglise romaine le droit de propriété sur tous les biens des frères mineurs, et, en 1247, nomma des procureurs spéciaux [syndaci) dans chaque province pour administrer ces biens au nom de l'Eglise romaine, conformément d'ailleurs aux désirs et à la volonté des frères. Si ces privilèges laissaient intact, en théorie, l'idéal primitif de pauvreté, en pratique elles l'édulcoraient considérablement; aussi très vite les réclamations en faveur de la stricte observance de la règle primitive se firent entendre de plus en plus vives. Enfin, comme à l'époque du deuxième concile de Lyon, en 1274, le bruit courut que le pape voulait accorder à tous les frères mendiants la propriété indivise, des voix s'élevèrent pour lui en contester le droit ^. Désireux de concilier ce zèle de réforme avec la situation existante, Nicolas III, [548] après mûre délibération, promulgua le 14 août 1279 la décrétale Exiit qui seminat [liber Sextus, lib. V, tit. xii, c. 3). En fait, il y prit position en faveur de l'observance mitigée, bien qu'en théorie il recommandât la règle primitive, déclarant la vie des frères mineurs modelée d'après l'évangile, et le renoncement spontané à toute propriété individuelle ou indivise, très méritoire, parce qu'inspiré par l'exemple du Christ et des apôtres. Cepen- dant la paix ne fut pas rétablie dans l'ordre. Les conventuels, qui, 1. La formation et le développement graduel de ces éléments divergents sont étudiés en détail par Ehrlc, dans Archiv fur Literatur-und Kirchengeschichte des Mitlelalters, t. iv, p. 554 sq. 2. Qiio elongati a seculo. Sbaralea, Bidlar. francise, t. i, p. 68. 3. Ordiiiem vestrum. Sbaralca, Bidlar. francise, t. i, p. 400. 4. Arc}ii<^ fur Lileralur-und Kirchengeschichte des MillclaUers, t. ii, p. 301 sq. 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 701 de l'aveu du pape, faisaient choix d'une observance plus appropriée aux circonstances, et les spirituels, attachés à la règle dans sa sévérité et sa pureté primitives, s'obstinèrent chacun dans leur voie avec une irritation croissante, qui aboutit fréquemment à la violence. Il se trouva, hélas! parmi les spirituels des tempéraments excessifs et fanatiques qui ne fournirent que trop à leurs adver- saires, toujours aux aguets, matière à accusations ^. Le pontificat de Célcstin V leur fut une période de répit. Ce pape les autorisa à prendre le nom iVermites célestins, à vivre séparés des conventuels et à observer la règle primitive. Mais après l'abdication de Célestin (13 décembre 1294), Boniface VIII cassa ce décret avec tous ceux de son prédécesseur, et les mauvais jours recommencèrent pour les spirituels. Leur situation était surtout fâcheuse en Provence où, sous l'habile conduite d'Olivi, ils s'étaient assuré une situation considérable; Olivi disparu, ils eurent grandement à souffrir dans la lutte entreprise contre sa mémoire et ses écrits jusqu'à ce que enfin, l'affaire fut évoquée devant le pape Clément V. Le résultat des longues et épineuses délibérations ^ poursuivies en Avignon et à Vienne (1309-1312) fût la décrétale Exivi de paradiso, complément de la décrétale Exiit qui seminat. Le pape régla dans un sens plus sévère que le sens des conventuels les points en litige touchant la reforme de la discipline. Voici les solutions principales : a) Les mineurs ne sont pas tenus à la pratique de tous les conseils évangé- liques contenus dans les livres saints, mais seulement aux trois K/Q-] prescrits par la règle : pauvreté, chasteté, obéissance, non pas considérés en eux-mêmes et isolément, mais avec les observances de règle inspirées par le souci de ces trois vœux, b) Tous les points de la règle n'obligent pas de la même façon [sub mortali se. peccato). Pour plusieurs points douteux, le décret de Nicolas III avait ajouté à ces doutes; Clément explique que les frères sont obligés sub inor' tali non seulement par tous les points directement préceptifs, mais encore par ceux qui, ne l'étant pas, sont néanmoins exprimés en termes analogues. Le pape entre jusque dans les détails : a) Le moine ne peut avoir qu'une tunique avec capuchon et une sans capuchon, b) Il ne chausse pas de souliers, ne voyage pas à cheval, sauf les cas de 1. Cf. la lettre d'Olivi de l'année 1295, Histor. Jahrh. der Gôrresgesellschaft, t. III, p. 652 sq. 2. Cf. Archw fur Literatur-und Kirchengeschichte des Alillclallers, t. m, p. 41 sq., Vorarbeilen zur Conslilulion Exivi du 6 mai 1312. "02 LIVRE XLI nécessité. De la Toussaint à Noël, il jeûne, etc. c) On n'engagera pas les nouveaux profès à donner à l'ordre partie de leurs biens, et on se montrera prudent dans l'acceptation de pareils dons, même faits i librement, ^d) Les vêtements seront pauvres. Les gardiens en indi- queront le prix dans chaque localité, car il serait illusoire d'essayer sur ce point une réglementation identique pour toutes les provinces. Aux supérieurs de fixer aussi, s'il y a lieu, les cas où un frère peut porter des souliers, e) Aucun frère ne peut recevoir de l'argent directement ni par intermédiaire. Défense d'avoir des troncs dans les églises. /) L'ordre ne peut rien posséder : ce qui lui est donné appartient, non pas à lui, mais à l'Église romaine et à ses pontifes. Les frères en ont l'usage. Plusieurs couvents ont jusqu'ici enfreint cette règle; dorénavant ni un membre quelconque, ni l'ordre ne peut être institué héritier de qui que ce soit (car l'héritage est une reconnaissance du droit de propriété), g) Ni l'ordre, ni les maisons n'intenteront de procès, n'auront de vignes, ne vendront de légumes de leurs jardins ou ne feront de provisions de vivres pour s'épargner l'obligation de mendier. Les riches églises et les somp- tueux ornements tels qu'il s'en rencontre, sont défendus, h) La controverse sur la question de savoir si les mineurs sont autorisés seulement ad usum tenuem et pauperem ou ad usuin moderatum des biens à leur usage (non en leur possession) est tranchée en faveur de Vusus pauper seu ardus, i) L'élection des provinciaux, dont la règle ne dit rien, sera remise aux chapitres provinciaux. Le droit de confirmation est réservé au général de l'ordre. Cette décrétale laissa indécis un point important dont les spiri- tuels désiraient avant tout la solution : leur séparation définitive rrrnn d'avec les conventuels, avec autorisation de vivre sous des supérieurs distincts suivant toute la rigueur de la règle primitive. Accorder cette demande était certes la solution définitive des difficultés, mais une solution malaisée à prendre par le pape, car si les spirituels, instruits par leur longue et amère expérience, hésitaient avec raison à se replacer sans garanties sous l'obédience de leurs oppresseurs obstinés, la soustraction complète d'obédience était une rupture dont les conséquences pouvaient être fort graves pour les deux partis. Ayant tout pesé, le pape se rejeta sur un expédient. Il manda en Avignon seize des partisans les plus en vue des conventuels de Provence, et en consistoire public leur adressa vme dure réprimande, les déposa tous de leurs charges et ordonna de les remplacer par des religieux conciliants et pacifiques, auxquels il fit un devoir rigou- 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 703 reux de la bienveillance à l'égard des spirituels *. Au même moment, le nouveau général de l'ordre, Alexandre d'Alexandrie (1313, jus- qu'au 5 octobre 1314), leur assigna trois couvents, ceux de Narbonne, deBéziers et de Carcassonne, avec des supérieurs conciliants. Alors seulement (été de 1313), Clément ordonna aux spirituels de réin- tégrer paisiblement leurs couvents sous l'obédience des supérieurs de l'ordre. La plupart obéirent, les insoumis furent excommuniés'^. Raynaldi conteste que cette constitution ait été approuvée à Vienne, et il motive son opinion sur un passage de la bulle Quia çir reprobus de Jean XXII (du 18 novembre 1329) déclarant fausse l'assertion de Michel de Césène, général déposé des mineurs, d'après laquelle le décret Exiit de Nicolas III aurait été confirmé à Vienne ^. Mais Raynaldi sollicite les paroles de Jean XXII. Celui-ci ne con- teste la confirmation de la bulle Exiit par Je concile de Vienne que sur un seul point (à savoir que les mineurs in rébus consumtihilibus n'avaient qu'un usuin siinplicem ou facti, c'est-à-dire ce qui est strictement nécessaire à la vie), et il ajoute que la confirmation sur ce point n'apparaît dans aucune constitution (y compris la bulle Exivi de Clément V) *. Ce qui ne veut pas dire cependant que la bulle Exivi n'ait pas été approuvée à Vienne. Aussi Wadding a raison de croire J que la bulle Exivi a d'abord été lue par Clément, le 5 mai 1312, en consistoire, puis publiée solennellement le lendemain, à la troisième session ^. Le contemporain Bernard Gui écrit également dans sa Vita démentis: «Au susdit synode on promulgua beaucoup de consti- tutions inter quas fuit una, quse. incipit Exivi de paradiso ^. » Le manque des mots sacro approbante concilio dans la bulle n'a pas d'importance. XX Exivi de paradiso, dixi : Rigabo hortum plantationum, ait ille cselestis agricola, qui vere fons sapientias, Verbum Dei, a Pâtre, in 1. Archw fur Lileralur-und Kirchengeschichte des Millelalters, t. ii, p. 160. 2. Chron. Glassh. Analecla francise, t. ii, p. 119. 3. Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1312^ n. 23; ad ann. 1329, n. 39. 4. Ceci est vrai dans ce sens que, dans la bulle Exivi, on ne fait pas de distinction entre consumlibilia et non consunitibilia, et qu'on y emploie le terme ardus et pauper usus et non pas l'expression usus simplex ou facti. 5. Waddinç^, Annales minorum, t. vi, ad ann. 1312, n. 3, p. 196; et dans Supplem., ibid., p. 202. Cf. la Chronique de Glassberger, Analecta franciscana, t. ii, p. 119; et Calai, ministr. gênerai., dans Zeitschrift fur kalholische Théologie, t. vu, p. 351. 6. Baluzc, Vilce paparum Ai^enion., t. i, col. 77. 704 i.ivnE xLi Pâtre manens, genitum ah œlerno novissime diehus istis, fahricante Sancto Splrilu in utero \'irginis caro factum, exivit homo ad opus arduiiin redemptionis humani generis peragendum, exemplar se dando cselestis i'itse, prœhens hominibus semetipsuin. Verum quia plerumguc mortalis i>itœ sollicitudinibus pi'essus homo mentis adspe- ctum ah exemplaris hujusmodi intuitu divertehat : verus noster Salomon in solo militantis Ecclesise horlum coluptatis inter ceteros quemdam fecit a procellosis mundi fluctihus elongatum, in quo quietus ac securius vacaretur contemplandis servandisque hujusmodi ope- rihus exemplaris, in hune mundum introiiut ipso, ut rigaret ipsum fœcundis aquis spiritualis gratise et doctrinse. Hic liortus siquidem est fratrum minorum sancta religio, quœ mûris regularis ohseri^antiss firmiter undique circumclusa, intra se solo contenta Deo, adornatur ahunde novellis plantationihus filiorum. Ad hune veniens dilectus Dei Filius mortificantis paenitentise myrrham metit cum aromatihus, quœ suavitate mira uniçersis odorem attrahentis sanctimonise circumfun- dunt. Hsec est Ma cselestis vitse forma et régula, quant descripsit ille confessor Christi eximius sanctus Franciscus, ac seri>andam a suis filiis verho docuit pariter et exemplo. Quia vero dictée sanctse regulae professores ac semulatores dewoti, ut et alumni et veri filii tanti patris, affectahant, sicut et feri>enter affectant, ad purum et ad plénum prse- missam regulam firmiter ohservare : attendentes qusedam, quse duhium poterant afferre sensurn, in ipsius regulse série contineri, pro ipsorujn declaratione hahenda recurrerunt prudenter olim ad apicem aposto- licse dignitatis, ut certificati per ipsam, cujus pedihus etiam per ipsam regidam sunt suhjecti, possent Domino, pulsis cunctis duhiis, cum plena charitate conscientise deservire. Horum autem piis ac justis supplicationihus, plures prsedecessores nostri romani ponti- fices successive {sicut dignum erat), applicantes aures et animum, declaraverunt ea, quse duhia videhantur, ediderunt nonnulla, et aliqua concesserunt, sicut expedire videhant fratrum conscientiis ac purse ohservantise status. Verum quia plerumque, uhi culpa non est, eam timere soient conscientise timoratse, quse in via Dei quodcunque devium expavescunt : non sunt ad plénum ex dictis declarationihus dictorum omnium fratrum conscientise quietatse, quin circa aliqua ad regulam ipsorumque statum pertinentia duhitationum in ipsis fluctus aliqui generentur et oriantur, sicut ad aures nostras pluries et de quam- plurihus in puhlicis et privatis consistoriis est perlatum. Quapropter per ipsos fratres nohis exstitit humiliter supplicatum, quatenus prse- dictis duhiis, quse occurrerunt, et quse- possunt occurrere in futurum, 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 705 adhibere opportuna decîarationis remédia de henignilate Sedis apo- stolicse curaremus. Nos igitiir, ciijus animus ah setate tenera pia de^otione efjerhuit ad hujusmodi professores régulas, et ad ordinevi ipsuin totum, Jiunc autem ex communi cura pastoralis regiminis, quant iinrneriti sustinemus, ad ipsos fo^>endos, dulcius et attentius gratiosis facoribus prosequendos, tanto provocamur ardentius, quanto frequen- tius intenta mente revolvimus fructus uberes, quos ex eorum exemplari vita et salutari doctrina toli unii^'ersali Ecclesise continue cernimus provenire, tam pia supplicantium intentione commoti ad peragendum diligenter quod petitur studia nostra duximus convertenda, ipsaque dubia per plures archiepiscopos et episcopos, et in theologia magistros, et alios literatos, providos et discrètes examinari fecimus diligenter. Quum igitur in primis ex eo, quod in dictse regulse principio habetur : « Régula et vita fratrum minorum hase est, scilicet Domini nostri Jesu Christi sanctum Ei^angelium observare, in obedientia vivendo sine proprio et in castitate, » item infra : « Finito çero anno probationis recîpiantur ad obedientiam, promittentes vitam istam semper et regulam observare, » item circa finem reguide : « Paupertatem et humilitatem, et sanctum Evangelium Domini nostri Jesu Christi, quod firmiter proiiiisimus, observemus, » fuit hsesitatum, an fratres ejusdem ordinis ad omnia tam prœcepta quam consilia Evangelii ex professione suas régulas teneantur, quibusdam dicentibus quod ad omnia, aliis autem asserentibus quod ad sola illa tria consilia, vide- licet « vivere in obedientia, in castitate et sine proprio, » et ad ea, quœ sub verbis obligatoriis ponuntur in régula, obligantur : nos, circa hune articulum praedecessorum nostrorum vestigiis inhœrentes, ipsumque articulum, quoad aliquid clarius prosequentes, dictas haesitationi duxi- mus respondendum quod, cum votum determinatum cujuslibet habeat cadere sub certo, vovens regulam non potest dici teneri ex vi voti hujusmodi ad ea consilia e^angelica, quae in régula non ponuntur. Et quidem B. Francisci conditoris régulas hase probatur fuisse intentio, ex hoc, quod quasdam evangelica consilia in régula posuit, aliis prae- missis. Si enim per illud çerbum : « Régula et vita fratrum minorum hase est, » etc., intendisset eos ad omnia consilia ecangelica obligare : superflue et nugatorie quasdam eorum, suppressis ceteris, in régula expressisset. Quum autem natura termini restrictivi hoc habeat, quod sic excludit ah ipso extranea, quod cuncta ad ipsum pertinentia concludit : declaramus et dicimus quod dicti fratres non solum ad illa tria vota nude et absolute accepta ex professione suse regulae obligantur, ssd etiam tenentur ad ea omnia implenda, quœ sunt pertinentia ad 706 LIVRE XLI hiec tria prsedicia, quse régula ipsa ponit. Nam si ad heec tria prsedicta tantum, prascise et nude promiitentes se servare regulam i^ii'endo in « obedientia, castitate et sine proprio, » et non etiam ad omnia contenta in régula, quse Jiœc tria modificant, arctarentur : pro nihilo et i>ane proferrentur hsec verha : « Promitto semper hanc regulam obserçare, » ex quo ex Jiis verhis nulla obligatio nasceretur. Nec tamen putandum est quod B. Franciscus projessores hujus régulas quantum ad omnia contenta in régula, modificantia tria vota, seu adalia inipsaexpressa intenderit sequaliter esse obligatos; quin potius aperte discrcvit quod quoad quœdam ipsorutn ex ci verbi transgressio est mortalis, et quoad qusedam alia non, quum ad quœdam ipsorum çerbum apponat prsecepti vel œquipollentis eidem, et quoad aliqua verbis cdiis sit contentas. Item quia prseter ea, quse expresse verbo prsecepti ac exhor- lationis seu monitionis ponuntur in régula, nonnulla verbo imperativi modi négative vel affirmative apposito inseruntur, hactenus exstitit dubitatum, an tenerentur ad ista, ut ad habentia vini prsc'cepti : et quia {ut intelleximus) non mmuitur hoc dubium, sed augetur ex eo quod felicis recordationis Nicolaus papa III, prsedecessor noster, noscitur déclarasse quod fratres ipsi ex professione suse regulse sunt adstricti ad ea consilia evangelica, quse in ipsa régula prseceptorie vel inhibitorie, seu sub verbis lequipollentibus exprimuntur, et nihilo-. minus ad eorum. omnium observantiam, quse ipsis in eadem régula sub verbis obligatoriis inducuntur : supplicaverunt prsedicti fratres ut ad ipsorum conscientias servandas declarare, quse horum censeri debeant prseceptis sequipollentia ac obligatoria, dignaremur. Nos itaque, qui in sinceris horum conscientiis delectamur, attendentes quod in Jiis, quse animas salutem respiciunt, ad vitandos graves remorsus con- scientise pars securior est tenenda, dicimus quod. licet fratres non ad omnium, quse sub verbis imperativi modi ponuntur in régula, sicut ad prseceptorum seu prseceptis sequipollentium observantiam tenean- tur, expedit tamen ipsis fratribus ad observandam puritatem regulse et rigorem, quod ad ea, sicut ad sequipollentia prseceptis. se noverint obligatos, quse hic inferius adnotantur. Ut autem hsec, quse videri pos- sunt sequipollentia prseceptis ex vi verbi, vel saltem ratione materise, de qua agitur, seu ex utroque sub corn pendio habeantur ; dcclaramus quod illud, quod ponitur in régula de non habendo plures iunicas, quarn unam cum caputio, et aliam sine caputio ; item, de non portandis calceamentis, et de non equitando extra casum necessitatis ; item, quod fratres vilibus induantur ; item, quod jejunare a festo Omnium Sanctorum usque ad Natale Domini, et in sexlis ferlis teneantur : 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 707 item, quod clerici faciant dUnnum officium secundum ordinem sanctœ romanae Eeclesise; item, quod ministri et custodes pro neces- sitatibus infirmorum et jratribus induendis sollicitam curam gérant j item, quod, si quis jratrum in infirmitatem ceciderit, alii fratres debent ei servire; item, quod fratres non prsedicent in episcopatu alicujus episcopi, quum ab eo illis fuerit contradictum ; item, quod nullus audeat penitus populo prsedicare, nisi a generali ministro vel aliis, quibus secutidum declarationem prœdictam id competit, fuerit examinatus, approbatus, et ad hoc institutus ; item, quod fratres, qui cognoscerent se non posse praemissam regulam specialiter obserçare, debeant et possint ad suos ministros recurrere ; item quod omnia, quse ponuntur in régula ad formant habitas tam novitiorum quam etiani professorum, nec non ad receptionis modum ac professionem spe- ctantia, nisi recipientibus quoad habilum novitiorum,sicut dicit régula, secundum Deum aliter videatur : hœc, inquam, omnia sunt a fra- tribus tanquam obligatoria obserçanda. Item ordo communiter sensit, tenet et tenuit ab antiquo quod, ubicumque ponitur in régula hoc vocabulum teneantur : obtinet vim prsecepti, et observari débet a fra- tribus sicut taie. Ceterum quia Christi confessor prsedictus, agendorum ac servandorum circa recipiendos ad ordinem juinistris et fratribus modum prœbens, dixit in régula, quod cai>eant fratres et eorum ministri ne si?it solliciti de rébus suis temporalibus, ut libère faciant de eis quicquid ipsis a Domino fuerit inspiratum, licentiam tamen habeant ipsi ministri mittendi eos ad aliquos Deum timentes, si consilium requiratur, quorum consilio sua bona pauperibus erogentur: dubitaverunt et dubitant multi fratrum, an liceat ipsis de bonis ingre- dientium quicquam recipere, si donetur, et si ad dandum persoiiis et conventibus possint eos inducere sine culpa, si etiam ad disponendum de dislributioyie rerum talium debeant ipsi ministri seu fratres dare consilium, ubi ad consulendum alii, quam ex ipsis, ad quos ingressuri mittantur, possint idonei inveniri. Nos aulem, considérantes attente, intendisse sanctum Franciscum, suse régulas professores, quos funda- verat in maxima paupertate, ab affecta temporalium rerum ipsorum ingredientium per dicta verba specialiter et toialiter elongare, ut, quantum est ex parte fratrum ipsorum, receptio ad ordinem sancta et purissima appareret, et ne aliquo modo oculum viderentur habere ad bona eorum temporalia, sed ad ipsos tantum divino servitio manci- pandos : dicijnus de cetera debere tam ministros quam fratres ceteros a dictis inductionibus ad sibi dandum, et suasionibus, necnon et dandis circa distributionem consiliis abstinere, quum per Jtoc ad CONCILES VI — 46 708 LIVRE XLI timentes Deum status alterius mitti debeant, non ad fratres, ut vere cunctis pateant esse tam saluhris instituti paterni studiosi zelatores seduli et perfecti. Quuni vero facere de rébus suis quod Dominas inspirabit ipsamet régula ingredientibus Uberum velit esse : non videtur, quin liceat eis recipere, consideratis scilicet eorum necessita- tibus et moderationibus declarationis jam dictse, si quid de bonis suis intrans, sicut et ceteris pauperibus per modum eleemosynse libère velit dare. Cavere tamen in acceptatione oblatorum talium decet fratres, ne ex receptorum quantitate notabili prsesumi possit sinister oculus contra ipsos. Prœterea quum dicatur in régula, quod illi, qui jam promiserunt obedientiam, habeant unam tunicam cum caputio, et aliam sine caputio, -qui habere voluerint; item, quod fratres omnes vestimentis vilibus induantur, nosque prsedicta çerba declara^>erimus sequipollere prœceptis : volentes hsec determinari plenius, dicimus, quantum ad numerum tunicarum, quod pluribus uli non licet, îiisi in necessitatibus, quse haberi possunt ex régula, secundum quod hune passum memoratus prsedecessor noster plenius declaravit. Vilitateni autem vestium, tam habitas quant interiorum tunicarum, illam intelligi deberc dicimus, quse secundum consuetudinem çel condi- tionem patrise debeat quantum ad colorem panni et pretium vilitatis merito reputari. Non enim quoad regiones omnes potest determinatus unus modus in talibus assignari. Hujusmodi etiam vilitatis judicium ministris et custodibus seu guardianis duximus committendum, eorum super hoc conscientias onerantes, ita tamen, quod serinent in vestibus vilitatem. Quorum etiam ministrorum, custodum et guardia- norum judicio eodem modo relinquimus, pro qua necessitate possint ipsi fratres calceamenla portare. Deinde, quum duobus temporibus adnotatis in régula, scilicet a festo Omnium Sanctorum usque ad Nativitatem Domini et maxime Quadragesimœ, in quibus jejunare tenentur, inseratur in eadem régula : « Aliis autem temporibus non leneantur, nisi sexta ferla jejunare, » et ex hoc voluerunt aliqui dicere, quod dicti ordinis fratres non tenentur, nisi ex condecentia, ad alla jejunia quam ad ista; declaramus debere intelligi, eos non teneri ad jejunium aliis temporibus, prseterquani in jejuniis ab Ecclesia consti- tutis. Non est enim verisimile quod vel institutor regulœ, çel etiam confirmator, absolçere ipsos intenderit a sen^andis illis jejuniis, ad quse de communi statuto Ecclesise obligantur ceteri christiani. Porro quum dictas sanctus, volens fratres suos super omnia a denariis seu pecunia esse totaliter alienos, prsecepit fir miter fratribus universis ut nullo modo denarios vel pecuniam recipiant per se vel per interpo- 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 709 sitam personam, istumque articulum declarans idem prsedecessor noster casus et modos posuerit, quitus ser<^atis a jratribus non possint dici nec debent per se vel per alium pecunise receptatorcs contra regulam vel sui ordinis puritatem : dicimus fratres leneri cavere summopere quod pro aliis causis et sub modis aliis, quant ponat dicti prsedecessoris nostri declaratio, ad dantes pecunias siue deputatos nuncios non réouvrant, ne, si secus ab ipsis attentatum fuerit, trans- gressores praecepti et regulœ nierito possint dici. Nain ubi aliquid alicui generaliter prohibetur, quod expresse non conceditur, intel- ligitur denegatum. Quocirca qusestus omnis pecunise ac oblationum pecuniarum receptio in ecclesia vel alibi, cippi vel trunci ordinati ad offerentium seu donantium pecunias reponendas, necnon et qui- cumque recursus alius ad pecunias seu habentes ipsas, qui per declarationem prsedictam non conceditur, hsec, inquam, omnia sunt eis simpliciter interdicLa. Quum etiam recursus ad amicos spéciales expresse tantum in duobus casibus secundum regulam concedatur, videlicet, pro necessitatibus infirmorum et jratribus induendis, idque pie et rationabiliter, considerata necessitate vitse, ad alias nécessi- tâtes fratrum pro tempore occurrentes cessantibus eleemosynis, seu etiam ingruentes, ssepe di.ctus prsedecessor noster duxerii extenden- dum : attendant fratres prsefati quod pro nullis causis aliis quam prœdictis vel similibus in via vel alibi recurrere licet eis ad amicos hujusmodi, sive sint dantes pecunias seu deputati per ipsos, sive nuncii vel depositarii, seu alio quovis nomine appelleniur, etiamsi concessi per eamdem declarationem modi circa pecuniam intègre servarentur. Denique quum idem confessor summe affectaverit, suas regulœ professores totaliter esse abstractos ab affecta et desiderio terre- norum, et specialiter a pecunia et ejus usu totaliter inexpertos, sicut probat proliibitio de recipienda pecunia in régula ssepius repetita : curare fratres vigilanter necesse est quod, quum ex causis prscdictis et modis ad habentes pecunias, deputatas pro ipsorum necessitatibus, reccurrere oportebit ad tenentes ipsas, quicumque hi fucrint, princi- pales vel nuncii, in omnibus sic se gérant, quod se cunctis ostendant in dictis pecuniis [sicut nec habent) penitus nil haberc. Quapropter prsecipere quod et qualiter pecunia expendatur, computumque exigere de expensa, eam quomodocumque repetere sive deponere aui deponi facere, capsulam pecunise vel ejus clavem déferre, nos aclus et consi- miles sibi fratres illicitos esse sciant. Prssdicta enim facere ad solos dominos pertinet, qui dederunt, et eos, quos ipsi deputaverunt ad hoc ipsum. Proinde quum vir sanctus, paupertatis prxmissœ in régula 710 LIVRE XLI modum cxprimens, dixerit in eadem : « Fratres niliil sihi approprient, nec domum, nec locum, nec aliquarn rem, sed tanquam peregrini et advense, in hoc sseculo in paupertate et humilitate Domino famu- lantes, vadant pro eleemosyna confidenter, » sicqu^e declaratum exstitit per nonnullos prœdecessores nostros romanos pontifices, hanc expro- priationem intelligi debere tam in speciali quam etiam in communî, propter quod et rerum omnium concessarum, ohlatarum et donatarum fratrihus [quas et quarum usum, facti scilicet, ordini i^el ipsis fra- tribus licet habere), proprietatem et dominium in se et romanam Ecclesiam receperunt, dimisso ipsis fratribus in eis tantummodo usa facti simplicis : ad nostrum fuerunt deducta examen, quse in ordine fieri dicehantur, et çidebantur prsedicto i^oto et puritati ordinis repugnare, i'idelicet, ut ea prosequamur ex ipsis, quse remedio cre- dimus indigere, quod se institui heredes non solum sustinent, sed procurant; item, quod reditus annuos recipiunt interdum in tam notabili quantitate, quod conventus habentes totaliter inde ç^içunt; item, quod, quum ipsorum negotia etiam pro rébus temporalibus in curiis agitantur, assistunt advocatis et procuratoribus , et ad insti- gandum eosdem se ibidem personaliter représentant ; item, quod exsecutiones ultimarum suscipiunt voluntatum et gerunt, seque intro- mittunt quandoque de usurarum vel maie ablatorum dis positionibus seu restitutionibus faciendis ; item, quod alicubi non solum exces- sii^os hortos, sed etiam çineas magnas habcnt, de quibus tam de oleribus quam de vino multum colligitur ad vendendum ; item, quod temporibus messium vel çindemiarum sic copiose granum et i^inum- mendicando vel aliunde emendo colliguntur a fratribus, et in cellariis et granariis reconduntur, quod per anni residuum et absque eorum mendicalione possunt transigere vitam suam; item, quod ecclesias vel alia sedificia faciunt <>'el procurant fieri in quantitate et curiositate figurée et formée, ac sumptuositate notabiliter excessiva, sic quod non i'identur habitacula pauperum, sed magnatum. Paramenta etiam ecclesiastica in plerisque locis tam multa habent et tam notabiliter pretiosa, quod excedunt in his magnas ecclesias cathédrales. Equos insuper et arma eis oblata in funeribus recipiunt indistincte. Tamen communitas fratrum, et specialiter rectores ipsius ordinis asserebant quod prsedicta seu plura ex ipsis in ordine non fiebant, quod et, si qui reperiuntur rei in talibus, rigide puniuntur, nec non contra talia, ne fiant, sunt facta pluries ab antiquo statuta in ordine multum stricta. Cupientes igitur nos ipsorum fratrum proi'idere conscientiis, -^ et cuncta dubia [quantum possibile nobis est) de ipsorum pectoribiis i 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 711 « removere, ad prsedicia modo, qui sequitur, respondemus. Quum enim ad veritatem vitse pertineat, ut id, quod exterius agitur, interiorem mentis dispositionem et hahitum reprsesentet : necesse hahent fratres, qui se expropriatione tanta a temporalibus ahstraxerunt, ah omni eo, quod dictas expropriationi esset uel posset çideri contrarium, ahstinere. Quia igitur i)i successionibus transit non solum usus rei, sed et dominium suo tempore in heredes, fratres autem prœfati nihil sihi in speciali acquirere, vel eorum ordini possunt etiam in communi : declarando dicimus quod successionum Jnijusmodi, quse etiam ex sui natura indifferenter ad pecuniam, et etiam ad alia mobilia et immobilia se extendunt, considerata sui puritate voti nullatenus sunt capaces. Nec licet eis valorem hsereditatum taliu?n, çel tantam earum partent, quod prsesumi posset, hoc in fraudem fieri, quasi sub modo et forma legati sibi dimitti facere, i^el sic dimissa recipere, quin potins ista sic fieri ab ipsis simpliciter prohibemus. Quumque annui reditus inter immobilia censeantura jure, ac huj us modi reditus obtinere pau- pertati et mendicitati repugnet : nulla dubitatio est, quod prsedictis fratribus reditus quoscumque, sicut et possessiones vel eorum etiam usum [cum eis non reperiatur concessus), recipere vel habere condi- tione considerata ipsorum non licet. Amplius, quum non solum, quod malum esse dignoscitur, sed et omne, quod speciem habet mali, sit a viris perfectis specialiter ei>itandum, ex talibus autem assistentiis in curiis et instigationibus, quum de rébus agitur in ipsorum commoda convertendis, creduntur verisimiliter ex his, quse foris patent [de quibus habent homines foris judicare), in ipsis rébus fratres assi- stentes aliquid quaerere tanquam suum, nullo modo debent hujusmodi woti et regulse professores se talibus curiis et litigiosis actibus immi- scere, ut et testimonium habeant ab his, qui foris sunt, et puritaii satisfaciant voti sui, ac evitetur per hoc scandalum proximorum. Verum etiam quum dicti ordinis fratres non solum a receptione, pro- prietate, dominio sive usu ipsius pecunise, verum etiam a contrecta- tione qualibet ipsius et ab ea sint penitus alieni, quemadmodum ssepe dictas prsedecessor noster in declaratione hujusmodi regulse plane dixit; quumque dicti ordinis professores pro nulla re temporali possint in judicio experiri : jtraedictis fratribus non licet nec competit, quin potius considerata sui puritate status debent sibi scire interdictum, quod hujusmodi exsecutionibus et dispositionibus se exponant, quum hsec ssepius absque litigio et contrectatione vel administratione pecunise nequeant expediri. Verumtamen in his exsequendis dari consilium ipsorum statui non obsistit, quum ex hoc ipsis circa bona lemporalia 712 LIVRE XLI niilla jurisdictio, sive aclio in judicio, sive dispensatio tribuatur. Licet vero non solum sit licitum, sed et multum conveniens rationi, quod fratres, qui in laboribus spiritualibus orationis et studii sedulo occupantur, horlos et areas habeant compétentes ad recoUectionem vel recreationem sui, et interdum ad se ipsos post labores hujusmodi corpo- raliter deducendos, nec non ad, habenda necessaria hortalitia pro se ipsis : habere tamen hortos aliquos, ut colantur, ac olera ac alia hor- talitia pretio distrahantur, nec non et ^ineas, répugnai suse regulse et ordinis puritati. Secundum quod dictas prsedecessor declaravit ac etiam ordinavit quod, si talia ad usus proxime dictos, ut puta agrum vel vineam ad colendum et consimilia, jratribus legarentur, per omnem modum fratres a receptione talium abstinerent, quum etiam prsemissa habere, ut pretium fructuum suis temporibus habeatur, ad naturam et formam proventuum appropinquet. Rursus quum prœ- dictus sanctus tam in exemplis vitse quam verbis regulse ostenderit se i'elle quod fratres sui et filii, divinse pro^ndentise innitentes, suos in Deum jacerent cogitatus, qui çolucres cseli pascit, quœ non congregant in Jiorrea, nec seminant, nec metunt : non est verisimile voluisse ipsum eos habere granaria vel cellaria, ubi quotidianis mendica- tionibus deberent sperare posse transigere vitam suam. Et idcirco non ex timoré leçi relaxare se debent ad congre gationes et conserçationes hujusmodi faciendas, sed tune tantum, quum esset multum credibile ex jam expertis, quod non possent çitse necessaria aliter invenire. Hoc autem ministrorum et custodum simul et separatim in suis administra- tionibus et custodiis, cum guardiani et duorum de conventu loci discretorum sacerdotum et antiquorum in ordine fratrum consilio et assensu, duximus judicio relinquendum, eorum super hoc specialiter conscientias onerantes . Hinc est etiam quod, quum i'ir sanctus fratres suos in paupertate summa ac humilitate fundare çoluerit, quoad affectum. pariter et effectum, sicut fere régula tota clamât, convenit ipsis quod nullo modo deinceps fieri faciant vel fieri sustineant ecclesias vel alia qusecumque œdificia, quœ, considerato fratrum inJiabitantium numéro, excessiva in multitudine et magnitudine debeant reputari. Ideoque volumus quod ubique in suo ordine dein- ceps temperatis et humilibus sedificiis siîrt contenti, ne huic tantx paupertati promissœ, quod patet oculis, contrarium foris clamet. Quamçis etiam paramenta et casa ecclesiastica ad honorem dii^ini nominis ordinentur, propter quem omnia fecit ipse Deus : tamen qui absconditorum est cognitor, ad animum sibi ministrantium respicit principalifer, non ad manum, nec per illas sibi vult serein, quœ 701. DÉCHETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 713 suorum serçitorum conditioni et statui dissonarent; propter quod suffîcere debent eis vasa et paramenta ecclesiastica decentia, in numéro et in magnitudine sufficientia competenter. Superfluitas autem, aut nimia pretiositas, i'el quœcunque ciiriositas in his seu aliis quihus- cunque non potest ipsoru77i professioni vel statui convenire. Quum enim hsec sapiant thesaurizationem seu copiam : paupertati tantae quoad humanum judiciuni derogant manifeste. Quapropter prsemissa sen'ari a fratribus volumus et mandamus. Circa equorum vero et armorum oblationes illud decernimus in omnibus et per omnia obser- vandum, quod per declarationem prsediclam in pecuniariis noscitur eleemosynis definitum. Ex prœmissis autem succrevit non parum scrupulosa quœstio inter fratres, videlicet : utrum ex suse projessione re guise obli gentur ad arctum et tenuem sive pauperem usum rerum; quibusdam ex ipsis credentibus et dicentibus quod, sicut quoad dominium rerum habent ex voto abdicationem arctissimam, ita ipsis quoad usum arctitudo maxima et exilitas est indicta; aliis in con'ra- rium asserentibus quod ex projessione sua ad nullum usum pau- perem, qui non exprimatur in régula, obligantur, licet teneantur ad usum moderatum temperantise, sicut et magis ex condecenti, quam ceteri christiani. Volentes itaque conscientiarum prsedictorum fratrum providere quieti, et his altercationibus finem dare, declarando dicimus, quod fratres minores ex projessione suse regulse specialiter obligantur ad arctos usus seu pauperes, qui in ipsorum régula continentur, et eo obligationis modo, sub quo continet seu ponit régula dictas usus. Dicere autem, sicut aliqui asserere perhibentur, quod hsereticum sit, tenere usum pauperem includi i^el non includi sub voto evangelicae paupertatis, prsesumptuosum et temerarium judicamus. Demum, quia ex eo, quod dicta régula, per quos et ubi jieri debeat ministri generalis electio, tradens, nullam jacit de ministrorum provincialium electione vel institutione penitus mentionem, oriri super hoc poterat dubitatio inter jratres : nos, i'olentes passe ipsos clare ac secure procedere in omnibus jactis suis, declaramus, statuimus etiam et ordinamus in hac constitutione in perpetuum valitura, ut, quum alicui provinciae de ministro juerit proi'idendum, ipsius ministri electio pênes capitulum proi^inciale resideat, quam idem capitulum die sequenti, qua juerit congregatum, jacere teneatur ; ipsius autem electionis confirmatio ad ministrum pertineat gêneraient. Et si quidem ad electionem hujusmodi per jormam scrutinii procedatur, et, çotis in diversa divisis, electiones plures in discordia celebrari contingat : iïla, quse a majori parte capituli numéro [nulla zeli vel meriti colla- 714 LIVRE XLI. tione aid consideralione habita) fuerit celebrata, exceptione seu contradictione quacunque alierius partis non obstantc, per dictum generalem ministrum de consilw discretoriiin de ordine {prias tamen ex officia, prout spectat ad ipsum, diUgcnti examinatione prœmissa) confirmetur, vel etiam infirnietur, proxd eis secundum Deum visum fuerit expedire. Fa si fiieril infirmata, ad capitulurii pro^nnciale electio hujusmodi revertatur. Ceteriun, si capitulum memoratum die prse- dicta ministrum eligere prsetermittat, extunc ministri provincialis provisio ad generalem ministrum libère devolvatur. Verum si ministre prsedicto et capitula generalibus ex certa, manifesta ac rationabili causa videretur aliquando in provinciis uliramarinis Hybernise, seu Grœciœ, seu Romse, in quibus Iiactcnus alius providendi modus dicitur ex causa certa et rationabili fuisse servatus, expedire, mini- strum provincialem per ministrum generalem cum proborum ordinis consilio potius quam per capituli prsedicti electionem prœfici in provinciis Hybernise, etiam ultramarinis irrefragabiliter ; in Romana çero cet Grseca, quando minister dictse provincise moreretur vel absol- veretur citra mare, illa vice serçetur absque dolo, partiaUtate et fraude {super que eorum conscientias oneramus), quod super hoc dictus minister cum dictorum proborum consilio duxerit ordinandum. In de- stitutione vero dictorum ministrorum provincialium serçari çolumus, quod super hoc hactenus de ipso ordine exstiterit obserçatum. Ceterum. si contingeret eosdem ministro generali carere, per i'icarium ordinis fiât super hoc, quod faciendum fuerit per eumdem ministrum, usque quo provisum fuerit de generali ministro. Porro, si quid de hujusmodi ministro provinciali secus attentari forte contigerif, illud ipso facto sit irritum et inane. Nulli igitur omnino hominum liceat hanc paginant nostrarum declarationum, dictorum, commissionis, respon- sionis, prohibitionis, ordinationis, mandati, constitutionum, judicatio- num et voluntatum infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare prsesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Pétri et Paul'i apostolorum ejus se noverit incursurum. Saepe contingit quod causas commitlinius, et in earum aliquibus simpliciter et de piano, ac sine strepitu et figura judicii procedi mandamus ; de quorum significatione verborum a multis contenditur, et qualiter procedi debeat dubitatur. Nos autem, dubitationem hujus- modi {quantum nobis est possible) decidere cupientes, hac in per- petuum valitura constitutione sancimus, iil judex, cui taliter causam committimus, necessario libellum non exigat, litis contestationem non 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 715 postulet, ti'inpore edam fcriaruni, oh ii('cef>.silatcs lioinimun indul- tarum a jure, procedcre vaJeat, ampuiel dilationum inateriain, litem, quantum poterit, facial hreviorem, exceptiones, appellationes dila- torias et jrustralorias repellendo, partium, advocatoruin et procura- toruin contentiones et jurgia, tesliumque superflua?n midtitudinein refrenando. Non sic tamen judex litem ahhreviet, quin prohationes necessarise et defensiones légitimée admittantur. Citalionein vero ac prœstationem juramenti de calumnia uel malitia, sive de veritate dicenda, ne veritas occultetur, per commissionem hujusmodi intelli- gimus non excludi. Verum quia juxta petitionis formam pronunciatio sequi débet : pro parte agentis, et etiam rei, si quid petere voluerit, est in ipso litis exordio petitio facienda sive in scriptis sive verho, actis tamen continuo {ut, super quibus posiliones et articuli formari debeant, possit haberi plenior certiludo, et ut fiât diffinitio clarior), inserenda. Et quia positiones ad faciliorem expeditionem litium propter partium confessiones, et articulas ob clariorem probationem usus longsevus in causis admisit : nos, usum hujusmodi obser\'ari volentes, statuimiis ut judex, sic deputatus a nobis {nisi aliud de partium voluntate procédât), et ad dandiim simul utrosque termininn dure possit, et ad exhibendum omnia acta et munimenta, quibus partes uti volunt in causa, post dationem articulorum diem certam, quandocuîique sibi videbitur, waleat assignare, eo saho, quod, ubi remissionem fieri contingeret, pro testibus producendis possint etiam instrumenta produci, assignatione hujusmodi noïi obstante. Inter- rogabit etiam partes siçe ad earum instantiam, sii>e ex officia, ubi- cunque hoc œquitas suadebit. Sententiam çero diflînitii'am [citatis ad id, licet non peremptorio, partibus), in scriptis, et, prout magis sibi placuerit, stans vel sedens projerat, etiam [si ei videtur) conclu- sione non facta, prout ex petitione et probatione et aliis nctitatis in causa faciendum. Quse omnia etiam in illis casibus, in quibus per aliam constitutionem nostram vel alias procedi potest simpliciter et de piano ac sine strepitu et figura judicii volumus obsen^ari. Si tamen in prœmissis casibus solemnis ordo judiciarius in toto vel in parte non contradicentibus partibus observetur, non erit processus propter hoc irritas, nec etiam irritandus. Data Ai>inion., xiii kal. decembr., pont, nostri anno H. Ptolémée de Lucques cite deux autres décrets promulgués, selon lui, à Vienne^, à savoir : 1. Baluze, Vilœ pap. Ai^enion., t. i, col. 54. IG HVltE XLI 21. L'ordonnance concernant la Sedes vacans et l'élection du pape [Clément., lib. I, til. m, De elect., c. 2), ceci d'autant plus probable que ce décret complète en le précisant le décret sur l'élection promulgué au concile général de Lyon par Grégoire X. D'après cette ordonnance : a) Pendant la vacance du Saint-Siège, les cardinaux ne doivent exercer aucune jviridiction papale, si ce n'est dans la mesure permise par le concile de Lyon, b) Les charges de camérier (camerlingue) et de pénitencier ne cessent pas à la mort du pape et peuvent être conférées pendant la vacance du Saint-Siège, par le collège des cardinaux, c) Le district dans lequel, d'après le concile de Lyon, l'élection pontificale doit se faire sera pris sur le diocèse dans les limites duquel le pape est mort. S'il meurt en dehors de la Curie, l'élection aura lieu au siège de Vau- dientia papale, d) Décisions au cas où tous les cardinaux quitte- raient le conclave avant l'élection, e) L'excommunication, la suspense ou l'interdit n'enlèvent pas le droit de vote d'un cardinal. /) Même pendant la vacance du Saint-Siège, tous ceux cjui y sont tenus doivent se présenter à la Curie papale. - — Ptolémée donne également comme décret du concile la décrétale sur le serment que l'empereur doit prêter au pape [Clément., lib. II, tit. ix. De jure jurando, c. '\). Mais tout l'ensemble de cette constitution indique plutôt une décrétale papale qu'un décret conciliaire. D'ailleurs, on lit dans le contexte: de jratrum nostrorum consilio, et le contenu ne correspond cju'à une époque postérieure à celle de la tenue du concile. Enfin, le cérémoniaire du pape ^ ajoute expressément, à [552] certains décrets déjà cités, ces quatre autres ((u'il attribue au concile de Vienne. 22. Tout clerc qui n'est pas au moins sous-diacre n'a pas droit de suffrage au chapitre. Même défense aux dignitaires ecclésias- tic|ues qui ne reçoivent pas, dans le délai d'un an, les ordres correspondant à leurs dignités. Dans ce cas, ils ne recevront que la moitié des distributions quotidiennes. — Clément. ,\ih. I,tit. vi, c. 2 2. 23. Dans certains procès concernant les élections, postulations 1. Devant le tribunal do la roic Cf. Mollat, Les papes d'A^'ignon, p. 332. (II. L.) Archiv jiXr Lileraliir- und Kirchen gcschichte des Alittelalters, t. iv, p. 442. 2. Un autre point à mentionner en faveur de la promulgation de cette ordon- nance par le concile de Vienne, c'est qvi'en octobre 1314, au concile de Ravcnne (can. 1 et 12), la même question fut traitée. Cf. plus loin, § 703. 701. DÉCRETS ET CANONS DU CONCILE DE VIENNE 717 et provisions des charges ecclésiastiques, dans les aiïaires concer- nant la dîme, le mariage et l'usure, la procédure sommaire est permise. — Clément., lib. II, tit. i, c. 2. 24. Protection accordée aux communautés monastiques contre tels empiétements, abus violents et injustices de la part des prélats {Clément., lib. V, tit. vi. De excessibus prœlatorum, c. unie). Par contre : 25. Stricte défense aux religieux d'empiéter sur les droits des séculiers et d'user de tout procédé hostile à leur endroit. Clément., lib. V, tit. VII, De excessibus prwilegiatorum, c. 1. Le concile prolongea les discussions à propos de certains procédés, comme nous le voyons par le fragment d'acte dont nous avons parlé ; on peut donc croire l'affirmation du cérémoniaire dvi pape. Mais nous savons aussi par ce fragment que les décrets ci-dessus n'épuisent pas la législation portée par le concile. Fleury et d'autres historiens prétendent que le concile de Vienne confirma la Fête-Dieu déjà instituée par Urbain IV, mais la con- stitution en question déclare catégoriquement, dès le début, que le pape ne l'a promulguée qu'avec le conseil des cardinaux. De même pour diverses ordonnances attribuées au concile de Vienne. Enfin le récit de Villani et de saint Antonin de Florence est erroné, qui soutient que Louis, fils de Charles II de Naples, franciscain, ensuite archevêque de Toulouse, fut canonisé en plein concile. Cette cano- nisation eut lieu sous Jean XXII, le 7 avril 1317; il est vrai que Clément V avait introduit la cause en 1307. 553] Une fois le concile de Vienne terminé (troisième session, le 6 mai 1312), le pape accorda, pour leurs riches offrandes, grâces et privilèges à bon nombre d'évêques français, par manière de recon- naissance. Amanieu, archevêque d'Auch, fut autorisé à porter le pa//ù(m plus fréquemment que ne le concédait la coutume, et même hors de sa province, sous l'obligation de se pourvoir de l'assenti- ment du métropolitain du diocèse où il se trouvait ^. Amanieu et environ vingt autres archevêques et évêques de France, parmi les- quels Guillaume le Maire, d'Angers, obtinrent encore les faveurs suivantes : a) Les trois ecclésiastiques qui les avaient accompagnés à Vienne percevraient intégralement les revenus de leur bénéfice pendant trois années, sans être tenus à la résidence; exception faite pour 1. Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1312, n. 26. "18 LIVRE XLI les distributions quotidiennes; h) ces évoques pouvaient confier à deux hommes idoines et leur octroyer, en vertu des pleins pouvoirs apostoliques, Vofficium tahellationatus (c'était la rédaction des pièces ofiiciellcs); c) ils pouvaient se choisir un confesseur qui, muni des pleins pouvoirs apostoliques, les absoudrait, le cas échéant, de toutes censures, voire de l'irrégularité; d) enfin ils pouvaient faire réconcilier, par un prêtre à ce désigné, les églises et cimetières pollués ^. Les évoques des autres pays venus à Vienne obtinrent également des faveurs. Ainsi Burchard, archevêque de Magdcbourg, fut auto- risé à se ichoisir un évêque coadjuteur ^; à l'archevêque d'York, le pape accorda la permission, en regagnant son diocèse, de faire porter la croix devant lui, dans la province de Cantorbéry. iSatu- rellement on chercha en même temps à endormir la susceptibilité de l'archevêque de Cantorbéry, qui avait, peu de temps aupa- ravant, interdit à son collègue ce même privilège, à son passage pour se rendre à Vienne ^. Si Clément V récompensa les évêques venus au concile de Vienne, il se montra, en revanche, sévère pour ceux dont l'absence n'était pas motivée; il les blâma vertement et leur interdit l'entrée de l'église jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu leur pardon ^. Naturelle- ment, Pierre Aichspalter, archevêque de Mayence, ne fut pas com- [554] pris dans ces rigueurs, puisque, à la demande d'Henri VIT, il avait obtenu une dispense du pape ^. Cette ville de Vienne, où le pape avait apposé le sceau de l'Eglise à un horrible arrêt de mort, semblait odieuse à Clément, qui, dès que ce fut possible, quitta ce lieu sinistre. Le 6 mai, il promulgua encore des décrets à Vienne; dès le 11, il était parti; le 19, on le trouve à Bollène, dans le diocèse de Saint-l*aul-Trois-Châteaux, et le 23, au prieuré de Granselle près de Malaucène ^. 1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 397-401; Ilardouin, Concil. coll.. t. VII, col. 1348-1352; Colcti, Concilia, t. xv^ p. 30-34; Regesl. Clem. V, ann. VII, n. 8719, 8721, 8723. 2. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 416. 3. Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1312, n. 26. En Danemark et en Norvège, on résolut de réserver à l'évêque, comme indemnité des frais entraînés à propos du concile, le revenu pendant une année, d'un canonicat lors d'une vacance. Ponlop- pidan. Annales Ecclesise Danicœ, t. ii, p. 109. 4. Baronius-Raynaldi, Aniial., ad ann. 1312, n. 27. 5. Bôhmer, Eegesten i^. Jahr. 1246-1313, p. 346. 6. Archiv fur Lileralur- und Kirchengeschichle des Millelallers, 1. 1, p. 7 ; 1. v, p. 1 2 1 . 702. HENRI VH ET CLEMENT V 710 Nous avons montré, contre l'opinion fragile de Damberger, que le concile de Vienne fut œcuménique : nous avons vu que le cin- c(uième concile de Latran,dont l'œcuménicité ne fut mise en doute ([ue par les gallicans, parle du générale V iennensc concilium. Dès lors, tout est dit, sauf que les actes complets du concile sont perdus. Quelques-uns ont avancé, sans preuve^, que Philippe le Bel et ses partisans les avaient supprimés. Ce que nous en possédons encore se trouve, comme nous l'avons vu, dans Raynaldi, Mansi, llardouin, Coleti, dans les Clémentines du Corpus juris canonici, et dans le fragment d'actes récemment découvert. 702. Henri VII et Clément V. Fin de Jacques de Molai i et des Templiers. Peu de temps après le concile-, Clément V retourna en Avignon, et, vers la même époque, sur son ordre, Henri VII fut couronné empereur à Rome par une députation des cardinaux, cérémonie sans exemple depuis près d'un siècle, c'est-à-dire depuis le couronnement de Frédéric II par Honorius III, en 1220. Soucieux de rehausser le prestige impérial aussi liant que par le passé et de pacifier l'Italie ensanglantée par les luttes des partis, Henri VII traversa les Alpes dans l'automne de 1310. Quoique Clément eût fort souhaité la pré- sence du roi d'Allemagne au concile général, retardé jusqu'au mois d'octobre 1311, il ne laissa pas de stimuler par des lettres pressantes les villes, peuples et évêques d'Italie à faire à l'empereur le meilleur [555] accueil et à le soutenir énergiquement. A la demande du roi, le cardinal-diacre Arnold fut désigné, en qualité de légat pontifi- cal, pour l'escorter pendant son voyage et lui donner, contre toute pensée rebelle ou simplement malveillante, l'appui de l'autorité de l'Eglise. Le pape confirma, pour plaire à l'empereur, la nomination du chancelier impérial, Henri, au siège épiscopal de Trente, et, dès le 17 août, à Haguenau, Henri VII prêta serment entre les mains des procureurs pontificaux conformément au texte imposé par Clément : protéger l'Église et le pape; extirper toute hérésie; sauvegarder les libertés, droits et possessions (elles sont énumérées en détail) accordées par les empereurs et les rois ses prédécesseurs au Siège 1. Par exemple Ilavemann, Geschichle des Ausgangs des Teinpelherrenordtns, p. 288. 720 LIVRE XLI apostolique, n'y porter ni laisser porter aucune atteinte i. Une erreur de rédaction du serment, due à la négligence du secrétaire qui écrivit aliqua pauca sed lewia, obligea l'empereur, à la demande du pape, à donner à Lausanne, le 11 octobre, une rédaction corri- gée de ce serment ^. Après avoir franchi le mont Cenis (23 octo- bre 1310), Henri reçut les hommages des villes de la Haute-Italie, réconcilia les partis, rappela les exilés, restaura l'autorité impériale, reçut à Milan le G janvier 1311 la (nouvelle) couronne de fer-"', et nomma Amédée, comte de Savoie, son représentant en Lombardie. Mais lorsque le roi d'Allemagne voulut continuer sa marche. Gui de la Torre, gouverneur de Milan, qui ne s'était soumis que contraint et malgré lui, suscita une révolte des guelfes, qui gagna rapidement en Lombardie; il fallut recourir à la force. Toutefois la sédition ne put être étouffée qu'à demi, ce qui occasionna des mesures sévères contre les guelfes et raviva la haine des Italiens contre les Allemands. Dans diverses localités, un compromis survint entre les deux partis, mais, malgré les efforts pressants du pape, il n'y eut pas véritable réconciliation entre l'empereur et les guelfes. Florence, surtout, chef de la ligue guelfe, se montra intraitable. Le roi de Naples, Robert (depuis la mort de son père Charles 1 1, le 5 mai 1309), représentant du pape dans les Romagnes, joua un rôle très équivoque. Secrètement il encourageait par promesses et même par contingents les villes guelfes rebelles; olliciellement il gardait ses [5551 bonnes relations avec Henri VII et allait même, sur l'ordre du pape, jusqu'à conclure un mariage entre son fils aîné et Béatrice, fille de Henri. Les conditions auxquelles il mettait cette amitié vacillante furent communiquées en mai 1312 à Henri; elles étaient telles que l'empire devenait impossible en Italie, et qu'un souverain, même moins soucieux de la grandeur et des devoirs de l'autorité impériale que l'était Henri VII, n'aurait pu les accepter sans forfaire*. Le frère de Robert, le comte Jean, entré à Rome (décembre 1311) 1. Pertz, Alonurn., t. iv, Leg., t. 11, p. 501. 2. Bonaini, Acla Henrici VII, t. i, p. 24, 37, 42-50. 3. Pertz, Monum., t. iv, Leg., t. 11, p. 503 sq. ; cf. Kopp, Gcschichfe von der Wiederhersiellung und dern Verfalle des heiligen rômischen Reiches, t. iv, p. 141, note 7; Schotter, Joh. von Luxeniburg, 1865, t. i, p. 116 sq. 4. Le futur gendre de l'empereur, le duc de Cilabre, devait être nommé vicaire à vie de l'empire en Toscane, avec droit de confirmation des magistrats élus pa»" les villes toscanes. En Lombardie, l'empereur nommerait vm vicaire pour dix ans, contre lequel le roi de Naples n'aurait rien à objecter. Ils nommeraient conjoin- tement un amiral, etc. Bonaini, Acta Henrici VII, t. i, p. 224, 702. HENRI VII ET CLÉMENT V 721 avec quatre cents hommes d'armes sous prétexte de représenter le roi de Naples au couronnement, se déclara enfin, soutint les Orsini, qui étaient guelfes, contre les Colonna et déclara sans détours aux ambassadeurs allemands que, conformément à l'ordre de son frère, il était prêt à s'opposer à l'entrée et au couronnement de leur maître. Lorsque Henri arriva à Rome le 7 mai 1312 (les révoltes de la Haute-Italie l'ayant beaucoup retardé), il trouva une notable partie de la Aille, notamment les environs de Saint-Pierre, au pouvoir des Orsini et du comte Jean, ce qui obligea à faire exceptionnellement la cérémonie du couronnement au Latran, le 29 juin 1312. Le cardinal-évêque d'Ostie sacra l'empereur, celui de Sainte-Sabine le couronna, et Henri jura une fois de plus de sou- tenir le pape dans tous ses droits et biens. 11 protesta de son ortho- doxie, menaça les hérétiques, renouvela serments et promesses faits en son nom en Avignon par ses représentants, et par lui-inême à Haguenau ^. Bien caractéristique de sa façon de concevoir l'empire est sa lettre datée du jour même de son couronnement, 29 juin 1312, et adressée au roi d'Angleterre et à d'autres princes, à qui il dit sans détour que tous les rois sont subordonnés à l'em- pereur ^. [557] Lorsque Clément Y eut connaissance du désaccord survenu entre Henri VII et Robert de Naples, désaccord qui menaçait toute sa politique et ses plans de croisade, il en exprima à l'empereur, le 19 juin 1312, son vif regret. Il demanda l'envoi à la curie de légats munis de pouvoirs nécessaires pour tenter un accord à l'amiable. Dans le même but ^ de conjurer toute menace de guerre entre l'empereur et Naples, le pape ordonna aux deux partis d'éloigner leurs troupes de Rome. Il demanda à l'empereur de quitter Rome 1. Ilenrij s'occupa également très sérieusement d'un plan de croisade. For- sdningen zur deutschen Geschichle, t. xi, p. 74. 2. Schôtter, Joh. von Luxemhurg, t. ï, p. 119-130; Kopp, Geschichte von der Wiederherstellung und dein Verfalle des heiligen rômischen Reiches, t. iv, p. 120-182; liohmer, Rcgesten v. Jahr. 1246-1313, p. 283-302; Pertz, Monum., t. iv, Leg., t. ii, p. 529-536; Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1312^ n. 32-44. 3. Il ne faut pas considérer cette conduite si ferme de Clément V contre Henri VII. pendant son conflit avec Naples, comme inspirée par l'influence française, ainsi qu'on le fait d'ordinaire. Sa façon d'agir fut la conséquence nécessaire de toute sa politique, et Pôhlmann le montre clairement dans son ouvrage Dev Romerzug Kaiser Heinrichs VII und die Politik der Curie, Nurnbcrg, 1875. Le fait que cette politique répondait aux intentions de la cour de France n'enlève cepen- dant pas la liberté des décisions du pape. 722 LIVHE XLI le jour même du couroimement et de se retirer en Toscane, tandis que Jean regagnerait Na})les. Il défendit enfin à l'empereur, sous menace d'excommunication, toute attaque contre Naples, et en même temps il rappela aux deux partis le serment de fidélité envers l'Église romaine. Mais Henri protesta que le pape dépassait son droit en prétendant imposer à l'empereur une trêve avec son propre vassal \ et argua que son serment ne saurait être mis en comparaisoTi avec celui du roi Robert, parce que celui-ci seul, et non l'empereur, était tenu d'obéir au pape, dans les questions tempo- relles. L'empereur ajoutait ([ue ni lui ni aucun de ses prédécesseurs n'avaient prêté au pape serment de lidélité (au sens du serment de vassalité ^), pareil serment serait en contradiction avec son serment principal de défendre les droits de l'empire. Toutefois, par égard pour le pape, il suspendrait pendant une année les hostilités contre le roi Robert et promettait d'envoyer prochainement en Avignon une ambassade ^. Aussitôt, il conduisit son armée de Rome vers Florence, qu'il comptait prendre d'assaut; mais il échoua, et ne fut pas plus heureux dans une tentative d'accommodement avec la ville rebelle, qui, comme tête de la ligue guelfe, avait reçu des [558] secours de tous côtés. Naples également entretenait des relations de plus en plus étroites avec les guelfes, contribuant ainsi à affermir leur opposition à l'empereur*. Celui-ci, obligé de lever le siège le 31 octobre, se lia alors plus étroitement avec Frédéric, roi de Tri- nacrie, ahn de se jeter ensemble sur le roi Robert» Le 12 fé- vrier 1313, il déclarait solennellement Robert ennemi de l'empire et, le 26 avril 1313, il le mettait à Pise au ban de l'empire et se préparait 1. En qualité de comle do Provence cl de l'orcalquicr, Robert élaiL vassal de l'empereur. 2. Le serment de fidélité et le serment de vassalité sont différents. Celui-ci est Vhomagium, celui-là le juramenLum fidelilatis. Henri, comme les empereurs pré- cédents, avait prêté le serment de fidélité. Mais il les conCond ù dessein. Par la constitution Romani principes, qui a pris place dans les Clémentines (lib. II, lit. ix), Clément déclara à l'encontrc que le serment prêté par l'empereur est un serment de fidélité. 3. Schotler, Joh. von Luxemhur'^, t. i, p. 130 sq. ; Kopp, Geschichte von der Wiederherslellung und dem Verlalle des hciligen runiischen Reiches, t. iv, p. 269 sq. ; Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1312, n. 44-47. 4. Toutes les intrigues des guelfes contre Henri VII nous sont clairement dévoilées par la correspondance officielle de la république de Florence publiée par Bonaini, au t. ii de ses Acta Ilenrici VII. En même temps, nous y voyons la conduite toujours correcte du pape envers Henri. 71)2. HENRI VII ET CLÉMENT V 723 à l'attaquer vigoureusement dans la Fouille ^. Les rois de France et d'Angleterre, blessés des prétentions de l'empereur, réclamèrent en faveur de leur cousin menacé le secours du pape, qui interdit à qui que ce fût d'attaquer, par mer ou par terre, le royaume de Sicile situé en deçà du détroit et tenu pour fief de l'Église; mais Henri VII envoya des messagers en Avignon, et pensa si bien disposer le pape en sa faveur qu'il se crut assuré d'en obtenir la permission non seulement d'attaquer la Sicile, mais encore de châtier Robert, voire de le faire mourir. L'année de l'armistice touchant à sa fin, l'armée impériale, renforcée depuis peu et soutenue par les flottes alliées de Gènes, de Pise et de Trinacrie, se mit en route pour la Fouille; mais l'empereur Henri, que les médecins regardaient déjà comme perdu, au camp devant Florence, mourut de la peste non loin de Sienne. Le mal empirant après la réception de la communion, le jour de l'Assomption, on répandit le bruit de l'empoisonnement. Henri mourut le 24 août, à Bonconvento, âgé de cinquante-deux ans, et fut enterré dans la cathédrale de Fise; son sarcophage se trouve aujourd'hui au Campo Santo -. [ooy] Vers ce mOme temps s'accomplit le dernier acte de la sanglante tragédie des Templiers. Le concile de Vienne avait abandonné aux synodes provinciaux le jugement des Templiers, le grand-maître et quelques hauts dignitaires seuls réservés au tribunal du pape. En principe, on devait faire preuve de douceur et ne se montrer sévère qu'à l'égard des opiniâtres et des relaps. Or, justement en vertu de cette dernière exception, tous ceux qui revinrent sur les aveux arrachés par la torture furent condamnés au feu comme relaps. 1. A la demande de l'empereur, les princes allemands, dans une réunion tenue à Xurembcrg (janvier 1213), avaient décidé d'envoyer en Italie une armée d«* secours. Une moitié, sous la conduite de Pierre, archevêque de Mayence, était déjà à Bâlc, l'autre moitié, commandée par le fils de l'empereur, à Biberach; à la nou- velle de la mort d'Henri, elles rebroussèrent chemin. HeidcTTaainn, Peter t'on Aspell, p. 198. 2. Schottcr, ./o/(. P07t Luxemburg, t. i, p. 132-139; Kopp. Geschichle ^on der Wiederherslcllung und dem VerfaUe des heiligen rumischen Reiclies, t. iv, p. 29(3- 334; Bôhmcr, Regeslcn <^. Jahr. 1246-1313, p. 304-312; Pertz, Monum., t. iv, Leg., t. II, p. 544 sq. ; Baronius-Raynaldi, -4;!/i«/., ad ann. 1313. n. 11-28; Dônniges, Acla Henrici VII imp. Rom., Berol., 1839, t. ii, p. 81 sq. La Relatio Nicolai episcopi Botrontinensis de itinere lialico Ilenrki VII impcraloris ad Clemenlcm papam (dans Baluze, Vit. pap. Aven., t. ii, col. 1147; nouvelle édition par E. Iloyck, Innsbruck, 1888) a été jugée diversement comme source historique; cf. là-dessus Lorenz, Geschicktsquclleii, 3^ édil., t. ii, p. 268. CONCILES VI — 47 724 LIVRE XLI Clément V, toujours faible, toujours le jouet des influences étran- gères, et souvent valétudinaire, toléra ce qu'il repoussait intérieu- rement. Ainsi il se laissa arracher le droit de statuer sur le sort des quatre grands dignitaires et abandonna cette prérogative à une commission tout à la dévotion du roi, composée de trois cardinaux et de l'indigne archevêque de Sens. Cette commission ne se tint pas pour satisfaite de condamner ces nobles victimes à la prison perpé- tuelle, mais rédigea en outre un écrit destiné à prouver au monde entier et à la postérité la culpabilité de l'ordre. Le 11 mars 1314 ^, sur un échafaud dressé devant le portail de Notre-Dame à Paris, le grand-maître Jacques de Molai, le grand-précepteur de Nor- mandie, GeoiTroy de Charnay, le grand-précepteur de Guienne et le grand-visiteur, Hugues de Pairaud, devaient renouveler publi- quement leurs aveux. On avait dressé à côté un bûcher pour les intimider. Mais le grand-maître dit d'une voix ferme : « Au seuil de la mort où le plus léger mensonge pèse beaucoup, j'avoue, en présence du ciel et de la terre, avoir commis de grands crimes contre moi et contre les miens et avoir mérité la mort amère, parce que, pour sauver ma vie et échapper à une torture excessive, je me suis laissé séduire par les paroles flatteuses du roi et du pape, jusqu'à m'élever contre mon ordre; aujourd'hui, connaissant le sort qui m'attend, je n'ajouterai pas un mensonge à ceux que j'ai ['ot)] faits; je déclare donc que l'ordre est resté toujours orthodoxe et pur de toute action infâme. Et maintenant je renonce joyeuse- ment à ma vie. » Le grand-précepteur de Normandie fit une décla- ration analogue; et tous deux furent, le jour même, condamnés à mort par les juges royaux, sans que le pape et ses commissaires fussent consultés, et brûlés aussitôt dans une île de la Seine; tandis que leurs faibles confrères s'assurèrent une prison perpétuelle au prix du mensonge. Nombre de contemporains vénérèrent les deux héros comme martyrs, et le bruit courut qu'au milieu des flammes Jacques de Molai avait cité à comparaître, par-devant le tribunal de Dieu, dans le délai d'un an, le pape injuste et le roi sans honneur^. 1. Havemann, Geschichie des Ausgangs de.. S9-91 ; DE BAVIÈRE 745 collègues lui laissèrent le soin de nommer le pape, ce dont il aurait profité pour se nommer lui-même, est une légende inventée par Villani (IX, LxxTx), inconnue même aux contemporains adversaires de Jean ^ Le nouveau pape était né à Cahors dans le Quercy, alors à l'Angle- terre depuis 1259 et réuni à la Gascogne également au pouvoir des Anglais. Il était [de bonne bourgeoisie] -, mais laid, chétif et petit, d'ailleurs plein de talent, de prudence et d'énergie ^. Étant jeune, il était allé à Naples, et s'y était distingué assez pour devenir précepteur des enfants du roi Charles II, en particulier de ce jeune prince Louis, devenu franciscain et cvcque de Toulouse, qu'il Jean XXII fut-il un avare ? dans Revue d'histoire ecclésiastique, 1904, t. v, p. 522- 53i: t. VI, p. 33-46: L'élection du pape Jean XXII, dans Revue d'histoire de l' Eglise de France, 1910, t. i. p. 34-49, 147-166; Un évcque supplicié au temps de Jean XXII, dans Revue pratique d'apologétique, 1907, t. iv, p. 753-767; A. Murssi, De Joan- nis XXII papee opinione circa visionem beatificani, in-S", Modœtice, 1906; H. Pogat- schcr, ]'^on Schlangenhornen und Schlangenzungen, vornehmlicli iinxiv JahrKundert, rionio, 1898; C. Séçré, Un inglese ad Avignon nel 1333, dans Nuova antologia, 19U1, p. 612-622; J. B. Sagmiiller, Der Schatz Johanns XXII, dans Ilistoriches Jahrbuch, 1897, t. xviii, p. 37-57; J. -M. Vida], Bernard Gasc, soi-disant évêque de Ganos, dans Mélanges L. Couture, Toulouse, 1902, p. 137-159; Les origines de la province ecclésiastique de Toulouse [1295-1318], dans Annales du Midi, 1908, t. -s^y; Xotice sur les œuvres du pape Benoit XII, dans Rev. d'Iiist. ecclés., 1905, t. VI, p. 557-565, 785-810; Un ascète de sang royal, Philippe de Majorque, dans Rev. des questions historiques, 1910, t. lxxxviii, p. 301-403; G. VioUct, Guillaume de Mand igouf, canoniste, et Bérenger Frédol, canoniste, dans Histoire littéraire de la France, t. xxxiv. p. 1-178: G. Mollal, Les papes d'Avignon, 1305-1378, in-12, Paris, 1912, p. 37-62. (II. L.) 1. Baluzc, Vitse pap. Aven., t. i, col. 716; Recueil des historiens des Gaules, 1865, 1. XXII, p. 26; Christophe, Geschichte des Papslthums im xiv Jahrhundert, éd. alle- mande, t. I, p. 355. 2. Ilcfele en est encore à Jean XXII fils d'un savetier. Bertrandy, Recherches historiques sî/r l'origine, l'élection et le couronnement du pape Jean XXII, Paris, 1854, p. 26, démontre, contre cette opinion généralement reçue, que Jean appar- 1 «liait à une famille bourgeoise aisée; Verlaque, Jean XXII, sa vie et ses œuvres, Paris, 1883, p. 4 sq., le fait même descendre d'une famille de chevaliers. [H. L.] 3. Il avait soixante-douze ans et les paraissait. Le parti gascon pensa que, no pouvant enq^ècher l'élection, il avait chance de voir la vacance se rouvrir bientôt. ( In prétend même que, pour aider leurs espoirs, ils complotèrent la mort du pape. Un damoiseau du vicomte de Lomagne dénonça le complot dans lequel étaient compromis (|ua1re cardinaux : Arnaud de Pelagrue, Guillaume Teste, Bernard de Garvcs et Bérenger Frédol le jeune. Ils devaient tuer le pape en plein consistoire et faire une bouelierie de Caorsins. L'enquête n'eut pas de suites. Cf. E. Albc, Hugues Géraud, évêque de Cahors. L'affaire des poisons et des envoûtements de 1317 , in-8f, Cahors, 1904, p. 131-133. (II. L.) 746 LIVRE XLII canonisa lui-même par la suite. Sa finesse et son habileté lui firent confier plusieurs missions; il devint évêque de Fréjus en 1300 et, en 1308, chancelier de son roi. En 1310, il passa sur le siège d'Avi- gnon, où ses services au concile de ^ ienne le firent nommer par Clément V cardinal, puis évêque de Porto. Si le contemporain Feretto de Vicence est bien informé, ce fut surtout le roi de Naples qui poussa à l'élection de Jean XXII, qu'il soutint par des dons en argent aux cardinaux, notamment à Napoléon Orsini '. Le couronnement du pape eut lieu le 5 septem.bre 131G à Lyon. [578] Jean XXII descendit le Rhône jusqu'en Avignon, et il ne sortit plus de son palais pendant les dix-huit années de son pontificat, sauf pour aller à pied à la cathédrale attenante au |)alais. Bientôt se forma une légende : le pape avait promis aux cardinaux italiens, lors de son élection, de n'enfourcher un cheval ou une mule que pour se rendre à Rome; il tint son serment, mais il n'en tint que la lettre ^. Les sources plus sûres ignorent cette historiette, et déjà Henri de Sponde, Raynaldi et Baluze la repoussent parce que, le jour de son couronnement, Jean XXII montait une liaquenée, à ce que nous apprend le Continuateur de Guillaume de Nangis ^. 1. Muratori, Rer. Ital. script., t. ix, p. 1166; Baluzo, Vilœ pap. Aven., t. i, col. 116, 133, 151, 647; Christophe, Gcschichte des Papstthums im xiv Jalir/iunderl, t. I, p. 232 sq. Vcriaque, op. cit., donne des renseignements quelque peu différents sur la vie de Jean XXII avant son élection, mais sans prouver ce qu'il avance. D'après lui, '.Jacques Duèze aurait étudié la jurisprudence, la médecine et la lliéologic à Montpellier et à Paris. Il aurait ensuite professé la jurisprudence pendant plusieurs années à Cahors (p. 27), bien que l'université de cette ville ne fût établie qu'en 1322, justement par Jean XXII. Il aurait été onsuile professor juris à Toulouse, où il entra en relations étroites avec le fils de Charles II de Naples, Louis, évêque de Toulouse (mort le 10 août 1298). Mais il ne fut jamais le précep- teur des enfants du roi, avec lesquels il n'eut pas de relations. Il ne fut connu de Charles II que par ses rapports avec Louis. Charles le recommanda à Boniface VIII pourl'évêchéde Fréjus et, en 1308, le nomma son chancelier. En 1310, il fut nommé au siège d'Avignon, sur la recommandation de Robert, roi de Naples. 2. Ce fait est raconté par Henri de Diessenlioven. dans Bohmer, Fontes, t. iv, p. 20. Baluze a fait de cet écrit sa cinquième ^'ila Joli., dans Vilse pap. Aven., t. i, col. 178. 3. Baluze, op. cit., t. i, col. 793; Bouquet, Recueil des hist.de la France, t. xx, p. 616; Christophe, Geschichte des Papstthums im xiv Jahrhundert, t. i, p. 238. Au début du nouveau pontificat se place im fait qui, bien qu'étranger en lui-même à notre histoire, n'en est pas moins caractéristique de l'époque et des difficultés contre lesquelles le pape Jean XXII eut à se débattre. L'évèque do Cahors, Hugues Géraud, avait un passé lourd à acquitter, il le savait et quand il vit s'ouvrir contre lui, en Avignon, une procédure canonique, il ne découvrit pas de plus sûr moyen /, T 704. JEAN XXII ET LOUIS DE BAVIERE 1 il Quelques jours après son arrivée en Avignon, le pape nomma huit cardinaux, dont sept Français. Il créa ensuite de nouveaux évêchés, partageant les diocèses trop étendus, celui de Toulouse par exemple, dont il fit toute une province ecclésiastique, avec six d'en arrêter refîct que de se débarrasser du pape. L'évêque de Caliors s'assura la complicité de deux maîtres de riiôtcl poutifical,Ponsde Vassal et Isarn d'Escodala^ qui se chargèrent de mélanger aux breuvages présentés au pape des poisons lents ; pour plus de sûreté, Hugues Géraud recourut à l'obligeance de son trésorier, Aymcric de Bclvèze, à Toulouse, pour lui procurer certaines poudres et des sta- tuettes de cire afin de pratiquer l'envoûtement. Quand Hugues eut été mis en possession des statuettes, il en essaya l'effet sur le neveu du pape, Jacques de Via, lequel mourut le 13 juin 1317. Ne doutant plus du succès, ce fut au tour du pape. « A cet effet Aymeric de Belvèze se procure des poisons chez un apothicaire tou- lousîiin et achète au juif Bernard Jourdain trois statuettes de cire. Dans la chapelle du palais archiépiscopal, en présence de Gaillard de Prcssac, du vicomte de Bruniquel et d'une dizaine de témoins, Bernard Gasc, évêque de Ganos, revêtu de l'étole, baptise les « voults «. Après quoi, chaque figurine est munie d'une bande de parchemin vierge sur lequel sont écrits ces mots : « Que le pape Jean meure et X non un autre-'— Que Bertrand du Pouget meure et non un autre — Que Gaucelme « de Jean meure et non un autre. »Le tout est caché avec des poisons dans l'intérieur de pains dont on a enlevé la mie, soigneusement empaqueté et confié à des porteurs qui partent, sous la conduite d'un certain Perrot de Béarn, pour Avignon. Arrivés à destination, les voyageurs intriguent par leurs allures mystérieuses la police pontificale. On les arrête. On saisit leurs bagages. On découvre les voults accu- sateurs. Interrogés sur les auteurs du complot formé contre la vie du pape, les gens de Toulouse ne fournissent aucun renseignement; ils ne connaissent que leurs embaucheurs. Au lieu de demeurer tranquille, Hugues Géraud a l'insigne mala- dresse d'attirer l'attention sur lui par d'imprudents bavardages. A la fin de mars 1317, la police l'arrête à son tour et, aidée des sergents du roi de France, réussit à s'emparer de ses nombreux complices. Le procès crinainel est instruit. Hugues Géraud est déclaré convaincu de tentatives d'assassinat, non suivies d'effet, par le poison et d'envoûtement sur la personne du pape, de Bertrand du Pouget et de Gaucelme de Jean, coupable de régicide, assassin de Jacques de Via. Puis il est dégradé de l'épiscopat et livré au bras séculier, c'est-à-dire remis au maréchal de justice de la cour d'Avignon, Arnaud de Triau, qui lui fait subir la peine du feu réservée aux assassins. Hugues Géraud périt sur le bûcher. » G. Mollat, Les papes d'Avignon, 1912, p. 44-4.5; Un évêque supplicié au temps de Jean XXII, dans Revue pratique d'apologétique, 1907, t. iv, p. 753-767; E. Albe, Hugues Géraud, évêque de Cuhors. L'affaire des poisons et des envoi'demeiits en 1317 , in-S*', Cahors, 1904. On peut induire d'un loi exemple (jue la période de désorganisation qui précéda l'élection de Jean XXII fut néfaste pour la discipline du clergé. Sans doute le cas de Hugues Géraud offre un maximum de ce que l'on peut attendre, naais enfin il l'offre. La cour pontificale, qui avait à se garder d'adversaires de cette trempe, avait en même temps bien d'autres embarras : un trésor épuisé, un pouvoir compromis et discuté, les biens et les territoires du Saint-Siège menacés par l'avidité des uns et la guerre des Turcs qui semblait proche. Ce fut le rôle du petit 748 LIVRE XLU évêchés ^. Il réprima avec une rigueur sanglante une conjuration dirigée contre lui, et dont faisaient partie son propre chapelain Pierre d'Artiguc et l'évcque de Cahors. Il défendit tous sortilèges, ' surtout depuis qu'on attenta à sa vie par la magie. Vers cette époque, il publia également une série de décrétales politico-ecclé- siastiques remplies du souffle de la souveraineté papale du moyen âge. Il exhorte Philippe V le Long, roi de France, à ne plus parler pendant le service divin et à se vêtir d'une manière plus décente; il loue Robert, roi de Naples, de ses ambitions scientifiques, tout en souhaitant de le voir s'entourer de conseillers plus dignes et plus nobles. A Edouard II, roi d'Angleterre, il adresse une semonce à cause de sa dureté contre les Irlandais et de ses autres folies, [5/9] et cherche à faire la paix entre lui et le prétendant Robert Bruce d'Ecosse. Vis-à-vis de l'empire d'Allemagne, il s'efforce particuliè- rement de faire prévaloir ce principe, que, pendant la vacance du trône, l'administration de l'empire revient au pape (bien que, d'après la législation en usage jusqu'alors, ce fût l'électeur Palatin qui fût administrateur de l'empire); par conséquent, il déclarait expirés les pleins jiouvoirs donnés par Henri VII à ses divers gou- verneurs établis dans différentes régions de l'Italie, et, comme Clément V, il donnait à Robert, roi de Naples, l'administration supérieure de toutes les parties de l'Italie appartenant à l'empire. Le désaccord dans l'élection du roi romain d'Allemagne et de l'empereur fournit au pape une occasion bientôt saisie de mani- fester ses prétentions; mais, avant de raconter la conduite qu'il tint à cet égard, il faut examiner de plus près sa position dans la querelle franciscaine, alors très violente ". homme chélil et de peu de mine de tirer parli d'éléments insuffisants et peu sûrs pour travailler pendant dix-huit ans à reconquérir à la papauté la dignité compro- mise et l'autorité perdue par suite des fautes accumulées sous le pontificat de Clément V. Le politique se doubla d'un financier et les ressources pécuniaires créées par Jean XXII parurent inexplicables et intarissables aux contemporains. En réalité, ce fut à l'aide d'un vaste système fiscal que le pape put subvenir à tout et constituer un trésor. Peu de biens furent épargnés, peut-être même n'y en eul-il aucun, mois le but à atteindre expliquait et justifiait des mesures dont on ne voyait que le côté vexatoire, et la plainte des contemporains a prévalu parfois- contre l'habile vigueur du pape. (H. L.) 1. J.-M. Vidal, Les origines de la province ecclésiastique de Toulouse, 1295-1318 , dans Annales du Midi, 1908, t. xv. (II. L.) 2. Cf. F. Tocco, L'eresia nel média cvo, in-S», Fircnze, 1884; Sludii francescani, Milano, 1909; La queslione délia povertà nel secolo xiv secondo nuovi documenti,. 704. JEAN XXII ET LOUIS DE HAViÈUE 749 A la mort de Clément V, qui avait été, en somme, favorable aux spirituels, les espérances d'apaisement s'évanouirent. Pour comble de malheur, le général de l'ordre, Alexandre d'Alexandrie, mourut le 5 octobre 1314. L'élément violent chez les conventuels, contenu par Clément V, releva la tête, principalement en Provence, et la situation des spirituels redevint pire que par le passé. Leurs récla- mations restant négligées, les spiiùtuels, comme leurs compagnons toscans l'année précédente, entreprirent de se rendre la justice qu'on leur refusait; avec l'aide des bourgeois, ils occupèrent de force les couvents de Narbonne et de Béziers, réinstallèrent leurs anciens supérieurs et reprirent leur vie suivant la sévérité de la règle primitive. Fort courroucés, les partisans des conventuels intentèrent des procès en forme aux spirituels pour hérésie, schisme et apostasie, et ces procès furent menés avec passion. Ace coup, les spirituels répondirent en faisant appel au futur pape. Ils procé- dèrent de même contre les soinmations de Michel de Césène, élu [5801 général de l'ordre à la Pentecôte 1316. Mais aussitôt après l'élec- tion de Jean XXII, Michel supplia le pape de mettre à la raison les spirituels rebelles ^. Jean cita aussitôt devant lui les représentants des deux partis. Il fit examiner de plus près la question par une commission de cardinaux et il en résulta la décrétale Quorumdam exigit 2, publiée le 13 avril 1317. A l'encontre de Clément V, Jean XXII prit résolument le parti des conventuels, adoucit en quelques points le décret Exivi de paradiso, désavoua la conception rigoriste des spirituels qu'il somma de se soumettre sans condi- tions aux ordres des supérieurs de l'ordre [Magna paupertas, sed Napoli, 1910; L. Oliger, Documenta inedifa ad historiam jradcelloruin spectanlia, dans Archivum jrauciscanuni lustoricum, 1910, t. m, p. 252-279, 505-529, 680-699; 1911, t. IV, p. 688-712; F. Khrlo, Die Spirilualen, ilir \'^erliallniss zum Francisca- nerorden und zu den Fraticelleii, dans Archw fur Lileralur- und Kircliengeschidilc. 1885, t. I, p. 509-560; 1886; t. ii, p. 108-336: 1888, t. iv, p. 1-190; Z(/r Vorgeschichlc des Concils \>on Vienne, dans même revue, 1886, t. ii, p. 353-416; 1887, t. m, p. 1-195; Petrus Joannes Olivi, sein Leben und seine Sdtriften, dans même revue, 1887, t. III, p. 409-552; René (de Nantes), Histoire des spirituels dans l'ordre de Saint-François, Paris, 1909; II. Holzapfel, Handhuch dcr GeschiclUe des Franzis- Lanrrordens, Freiburg im Breisgau, 1909; H. Ilefele, Die Detlelorden und das rcli- parti(\, des atouts qu'il possédait. Il le montra bientôt. Les Napolitains voulaient l'entraîner dans une politique de casse-cou. Robert de Naples avait jadis, sur l'avis et avec l'aide lies guelfes d'Italie, demandé à Clément V qu'il ne fût procédé à aucune élection impériale, l'empereur étant ennemi-né de l'Église, de l'Italie et de la France; l)ien mieux, de refuser la reconnaissance de toute élection faite même régulière- ment par les électeurs allemands et l'interdiction à l'élu du sol de l'Italie. Mis en goût, il réclamait maintenant la soustraction totale de l'Italie au territoire d'empire, la délimitation d'une frontière nouvelle entre l'Allemagne et l'Italie. Jean XXII. ({ui voyait de loin, comprit que h; royaume d'Arles irait au roi de France avec le Comtat-Venaissin, et que Robert de Naples s'emparerait de l'hégémonie italienne; 704. JEAN X.\.II ET LOUIS DE BAVIERE 757 était de s'adresser au pape, ])our en obtenir la confirmation de [585] son élection. On ignore s'ils lui ont envoyé immédiatement les actes de cette élection, c'est-à-dire le procès-verbal de l'élection dressé par les princes électeurs, du moins voyons-nous dans la suite Jean XXII reprocher nettement et à plusieurs reprises à Frédéric le Bel : dictse suœ electiunis decretutu iiobis non ohtullt nec de ea nos aliter informavit ^. Pfannenschmidt, soucieux d'éclairer ce point, aboutit, après une longue enquête, à cette conclusion : les deux procès-verbaux de l'élection furent présentés au pape, qui les renvoya à chacun des deux prétendants, refusant de les recevoir oiiiciellement, parce qu'aucun d'eux ne voulait lui obéir et se présenter devant son tribunal, en personne ou par des repré- sentants, et lui laisser purement et simplement le soin de juger l'affaire ^. Mais cette explication n'est pas vraisemblable. D'abord elle s'écarte dcf;; usages de la Curie, ensuite elle est en contradiction avec les déclarations du pape lui-même, enfin elle ne s'harmonise pas avec la suite des faits. Dans la première lettre de Jean à Louis, 5 septembre 1316, on ne découvre aucune allusion à la présentation des actes de l'élection, pas plus d'ailleurs dans les lettres posté- rieures. Dans sa réponse à Albert, duc d'Autriche, qui s'était adressé au pape pour obtenir la confirmation de son frère, Jean XXII déclara qu'on n'a jamais vu, dans une élection contestée, le pape reconnaître l'un des prétendants nidla fide de electione huiusmodi fada ^. La décision, dans une élection contestée, doit être précédée d'un examen exact et détaillé, impossible à faire sans les actes de l'élection. Or Frédéric n'a pas présenté ces actes. Les deux rivaux ont choisi la voie de la force de préférence à celle du droit, et ont on ne voyait pas trop ce qu'il lui resterait à lui-même. Dès lors, sa conduite était tracée, elle consistait à créer une combinaison qui mît toutes les ambitions sinon d'accord, du moins en équilibre. La bienheureuse élection double était un de ces coups de fortune qu'on perpétue de son mieux : le pape n'y manqua pas, tint la balance égale entre les deux adversaires, sachant bien qu'ils s'usaient ainsi l'un et l'autre. La formule était d'inviter les antagonistes à tomber d'accord. De pareilles aubaines ne se rêvent guère. (IL L.) 1. Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1325, n. 5; ad anu. 1328, n. 38. 2. Forschungen zur deutschen Geschichte, 1862, t. i. p. 51 sq. : Sind dem Papsle Johann XXII die Wahldeaelc... vorgelegt worden ? 3. Le pape dit de même à propos de \.\ citation de Louis : .4 lectione prœdicta nequaquam admissa... non quœrens, ut deberet, per oslinni nd linjusmodi regni seu imper a conscendere dignitalis fastigiuin, sed polius aliiinde. lîaronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1323, n. 30. 758 LIVRE XLII recouru aux armes plutôt qu'à l'arbitrage ^. Voilà qui est conforme aux faits. Au moment de l'élection, il n'y avait pas de pape à qui soumettre les actes d'élection. Quand se fit, presque deux ans après, [58G] l'élection du pape, les deux prétendants avaient depuis longtemps couru aux armes et fait acte royal chacun chez soi. Par consé- quent ils demandaient tous deux au pape la confirmation pure et simple et non un examen impartial de l'élection. Tant qu'ils n'auraient pas accepté par principe ce dernier point et reconnu le pape comme arbitre, toutes leurs tentatives de rap- prochement ^ avec Jean XXII devaient nécessairement demeurer stériles. Le pape persista dans sa prétention et dans son assertion qu'avant sa décision aucun des deux prétendants n'était rex Roma- norum, mais que chacun n'était que electus in regem. De plus, d'accord avec lui-même, il persista à user de ses pouvoirs de régent en Italie par l'entremise des légats et du roi de Sicile, Robert, bien qu'en janvier 1315, Louis de Bavière eût nommé Jean de Belmont vicaire général pour toute l'Italie et que, peu de temps après, Fré^ déric le Bel eût éffalement cherché à faire valoir les droits de l'empire en Italie ^. Frédéric le Bel, fortement soutenu par son frère Léopold et par d'autres seigneurs, marcha contre la Bavière vers la fin de l'été 1322, 1. Baronius-Raynaldi^ Annal., ad ann. 1328, n. 38. Dans sa protestation de Nuremberg, Louis conteste également que les actes d'élection aient été soumis au pape. Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1323, n. 35. Preger cherche à établir contre Miiller {Kampf Ludwigs, etc., t. i, p. 26 sq.) que ces actes furent envoyés au pape. Mais ses preuves sont ou bien trop recherchées, ou bien elles n'établissent que ce que nous savons déjà par ailleurs, que les deux prétendants s'adressèrent au pape pour leur confirmation. Cf. Abliandlungen der kgl. bayer. Akad. der Wis- senschaflen. Histor. Klasse, t. xvii, p. 523 sq. 2. Nous sommes très insuffisamment renseignés sur les pourparlers qui eurent lieu entre les deux prétendants et le pape, depuis 1316 jusqu'à la décision de Mûhldorf. Une chose cependant est certaine, c'est que des négociations eurent certainement lieu. Licet sœpe missis ad eum [papam] per nos nunciis et rescriptis suis liUeris, dit Louis en 1323, dans sa protestation de Nuremberg. Baronius- Raynaldi, Annal, ad ann. 1323, n. 34. [Le 16 juillet 1317, Jean XXII, ayant déclaré la vacance du trône impérial, confirma le vicariat à Robert de Naples; le 31 mars 1318, il défendit sous peine d'excommunication d'exercer leurs fonctions à ceux qu'Henri VII avait désignés pour ses vicaires en Italie. Cf. Theiner, Codex diploinalicus, t. i, p. 471, docum. 637; Cod. jur. eccles., Extravag. Johannis XXII, tit. v, cap. unicum. Si fralrurn. (IL L.)] 3. Ficker, Urkunden zur Geschichte des Rômerzugs Kaiser Ludwigs des Bayern, 1865, p. 1, 2, 4; C. Muller, Der Kampf Ludwigs des Baiern mit der rômischen Curie, Tûbingen, 1879, t. i, p. 41. 704. JEAN XXII ET LOUIS DE BAVIERE 759 remontant le cours du Danube et commettant d'horribles atrocités. Les deux armées ennemies campèrent en présence près de Miihl- dorf. Le 28 septembre, eut lieu la bataille décisive. Louis, conscient du danger, poussa au combat avant que Léopold, duc d'Autriche, eût joint son frère, et Frédéric, malgré le conseil de ses plus fidèles conseillers, accepta la bataille. Pendant longtemps la fortune demeura indécise entre les deux partis, jusqu'à ce que le burgrave de Nuremberg, Frédéric, donnât le coup décisif en se jetant dans la mêlée avec sa réserve de 500 cavaliers. Les Autrichiens, qui avaient d'abord cru que c'était le duc Léopold, si impatiemment attendu, qui arrivait sur le champ de bataille, furent épouvantés. Malgré sa bravoure personnelle, Frédéric ne put reprendre l'avantage. Son cheval fut blessé, et lui-même fait prisonnier, ainsi que son frère [587] Henri. Du côté des Bavarois, Jean le Jeune, roi de Bohême, qui commandait, s'était surtout distingué par sa bravoure et son courage, tandis que Louis de Bavière, très soucieux de sa vie, s'était déguisé et, monté sur un cheval de course, se tenait à côté de son armée, pour prendre au plus tôt la fuite, s'il en était besoin. Les contemporains ne savent donc rien du « brave Schwepper- mann »; ce surnom se rencontre pour la première fois vers la fin du xv^ siècle ^. Louis de Bavière enferma son prisonnier dans la forteresse de Trausnitz (Palatinat supérieur), et lui promit la liberté si le duc Léopold consentait à livrer les joyaux de la couronne. Poussé par le désir de délivrer son frère, Léopold accepta cette proposition; mais il fut cruellement déçu; aussi se prépara-t-il de nouveau à la guerre -. Louis de Bavière avait informé le pape, ainsi que les autres princes, de sa victoire de Miihldorf, et vanté la douceur avec laquelle il traitait son prisonnier. Jean XXII lui proposa une fois de plus, en termes bienveillants, son intervention, tout en insistant 1. Matth. Xeob., dans BiJhmcr, Fontes rer. Germ., éd. liuber, t. iv, p. 196; O. Dobenecker, Die Schlaclit bei MiMdorf, etc., dans / Ergànzun gsbatid der Mil- theUungen des Instituts fur osterreich. Geschichtsforschung, Innsbriick. 1883, j). 172 sq. ; Kopp, Geschichle von der Wiederhersiellung und dem Verfalle des heiligen romischen Reiches, t. iv, p. 110-127, 159-210, 316-340, 404-445; Weccb, Kaiser Ludwig der Bayer und Konig Johann von Bôhmen, p. 17 sq. Cf. la disser- tation Die Schlaclit bei Miihldorf, de Pfanncnschmidt, avec notes de Weech, dans Forschungen fiir deutsche Geschichte, 1863, t. m, p. 43 sq. ; 1864, t. iv, p. 71 sq, 2. Kopp, Geschichte von der Wiederherstellung und dem Verfalle des heiligen, rômisclien Reiches, t. v, p. 100-102. 760 LIVRE XLII résolument [invioJahiliter) sur l'acceptation de son droit d'arbi- trage et des prétentions qu'il avait fait valoir ^. Mais, peu soucieux de la reconnaissance par le pape, le roi Louis se conduisit en fait comme roi des Romains, et envoya, sans aucun retard, un vicaire général- en Italie, pour mettre fin à la régence pontificale. Le résultat fut que, le 8 octobre 1323 ^, le pape fit allicher sur les portes des églises en Avignon nn monitoire sommant Louis, sous de graves menaces, de se désister de toute administration de l'em- pire dans un délai de trois mois et de rétracter tous ses actes pré- tendus royaux *. 1. Baronius-Raynaldi^ Annal., ad ann. 1322. n. 15. 2. Il fit choix do Bcrthold de Ncifcii, comte de Marslellcn, qui s'associa BorOioîd de Graisbach et Frédéric de ïruliendingcn. Dès le mois d'avril^ tous trois se rencontraient à Plaisance avec le légat Bertrand du Pouget et réclamèrent brutale- ment, à la manière allemande^ la levée du blocus de Milan qu'assiégeaient guelfes et pontificaux. Le cardinal n'imagina rien de mieux que de se jeter dans les formalités et réclama les lettres depouvoirsdes trois compères; ceux-ci se le tinrent pour dit et décampèrent. Quelques jours plus tard, le 5 mai, autre incident. « Tandis que, dans le palais épiscopal de Mantoue, Can Grande délia Scala et Passarino, tyrans de Vérone et de Mantoue, s'apprêtent à sceller leur soumission à l'Eglise romaine, en présence d'un nombreux public, Bcrthold de Ncifen et Frédéric de Truhendingen se présentent : ils ont leurs lettres de créance, rappellent aux tyrans leur serment de fidélité à Henri VII et leur promettent des secours. Ce coup de théâtre suffit à changer les intentions pacifiques de Can Grande dclla Scala et de Passarino. La ligue gibeline se reforme prestement (28 juin). Quatre cents hommes de troupe, introduits par le vicaire impérial dans Milan, redonnent courage aux assiégés qui forcent l'armée pontificale à lever le blocus (28 juillet). Ainsi, en quelques mois, l'intervention de Louis de Bavière en Italie réduit à néant les plans de Jean XXII, au grand dépit de la cour pontificale. » G. Mollal, Les papes d'Avignon, p. 204; cf. K. Mûller, Der Kampf Lndwigs des Bayeru, t. i, p. 57 sq. (H.L.) 3. Il n'y avait pas que léchée de Milan qui préoccupait Jean XXII. Le pape savait que Louis de Bavière patronait les spirituels révoltés à la suite de la publi- cation des bulles sur la pauvreté du Christ. C'était un désordre grave sans doute, mais surtout gros de menaces, car le pape tenait ces spirituels pour francs héré- tiques. Lt c'en était plus qu'il ne fallait pour risquer une grosse partie et réveiller au besoin les querelles du sacerdoce et de l'empire. (H. L.) 4. Baronius-Raynaldi, yl/i/ia/., ad ann. 1323, n. 30. D'après Damberger,5!/nc/iro/i. Geschichte, 1. xiu, p. 618-622, le pape aurait agi contre le droit canon et n'aurait. été qu'un « instrument aveugle du parti qui l'entourait, l'isolait et le menait à son gré. >> Contre lui Preger cherche à établir [Die Polilik des Papsies Johann XXI J, dans Ahhandlungen der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaflen. Ilistor. Klasse, t. xvir, p. 514) que c'était Robert qui était mené par Jean et non pas l'inverse. Si l'on veut juger d'une façon équitable cette malheureuse lutte entre le pape et l'empereur, il faut surtout retenir que Jean se sépara complètement du point de 70i. JEAN XXII KT LOUIS DE BANlÈlUC 761 [588] Louis envoya en Avignon pour s'assurer du fait de la procédure entamée contre lui et aussi pour obtenir une prolongation du délai de trois mois, à lui assigné. Jean XXII accorda cinq mois au lieu de trois ^, mais pendant que les ambassadeurs de Louis négo- ciaient en Avignon, celui-ci déclara lui-mcme la guerre à Jean. Comme, sur ces entrefaites, le texte de la procédure papale semble lui avoir été communiqué, il protesta à Nuremberg, le 18 décem- bre 1323, contre tout ce qui s'était fait par l'ordre du pape, en particulier contre la vacance de l'empire et le droit pontifical d'examiner l'élection et de pourvoir, pendant la vacance du trône, à l'administration de l'empire. Louis soutenait cjue l'élu des élec- teurs ou au moins de leur majorité, une fois couronné au lieu traditionnel, était roi véritable. En même temps il accabla le pape d'accusations de toute sorte, par exemple, de favoriser les héréti- ques et de laisser impunie la violation du secret de la confession commise par les frères mineurs. Pour enquêter sur la conduite du pape, Louis réclamait, comme jadis Philippe le Bel, la réunion d'un concile général ^. Les adversaires du pape cherchèrent alors à tirer parti de cet vue Icnvi jusqvi'alors par les papes vis-à-vis de l'empire, en ec sens qu'il revendiqua sans autre formalité la régence de l'empire en cas de vacance du Siège apostolique et qu'il agit en conséquence. Qu'il se soit en plus laissé influencer par les raisonne- ments sophistiques de Robert, c'est difficile à admettre si on examine de plus près les lettres de Robert à Clément V. Cf. Bonaini, Acta Henrici VII, Florentise, 1877, t. I, p. 233. Si maintenant celui qui porte la couronne royale d'Allemagne repousse énergiquement des revendications inconnues auparavant, et défend les droits du royaume, ce ne serait pas plus incouA enant que si, dans l'hypothèse contraire, le pape réprouvait des empiétements du côté de l'empereur. On ne peut contester dans le cas présent que la manière de procéder. 1. Martène et Durand, Thésaurus novus anecdotorum, t. ii, col. 647-6.jl. (H. L.) 2. Hartzheim, Concil. Germaii., t. iv, p. 298-304; Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1323, n. 34-36; Gewold, Defensio Ludo^ici imperatoris, p. 68 sq. ; Chris- tophe, Geschichte des Papstthums im xiv Jahrhundert, p. 277-281 ; Bohmcr, Regeslen K. Ludwigs, p. 218; Kopp, Geschichte von der Wiederherstellung und dem Verfalle des heiligen romischen Reiches, t. v, p. 116, 120; Damberger, Synchron. Geschichte, t. XIII, p. 627, met en doute, sans donner de raisons, la dernière partie de cette protestation de Louis concernant les accusations contre le pape, etc. S. Riezler, Literarische Wiedersacher der Pdpsie zur Zeit Ludwigs des Bayer n, 1874, p. 20 sq., et C. Mùller, Der Kampf Ludwigs des Bayern mit der rijmischen Curie, t. i, p. 73, supposent que le principal instigateur de la protestation de Nuremberg est Nicolas, évèquc de Ratisbonne. 7C2 LTVRE XLII état d'esprit de Louis, surtout les frères mineurs qui se rangèrent derrière lui, pour le stimuler dans cette voie. Ainsi le 22 mars 1324^, Louis publia à Saclisenhausen un nouvel appel, beaucoup plus [589] blessant, contenant contre le pape dos accusations plus violentes encore que le premier. La teneur de ce document outrageant indique sans hésitation possible que les mineurs de la stricte obser- vance en sont les vrais auteurs ^. Nous avons vu que Jean XXII avait dénoncé comme erronée leur proposition sur la pauvreté absolue de Jésus-Christ; aussi font-ils maintenant dire avi roi Louis : « La méchanceté du pape s'élève jusqu'au Christ, jusqu'à lo très sainte Vierge, jusqu'au collège des apôtres et jusqu'à la doctrine évangélique de la parfaite pauvreté confirmée par leur vie. Sept papes ont approuvé la règle révélée par Dieu à saint François, et le Christ lui-même l'a scellée de ses stigmates; mais cet oppres- seur des pauvres, cet ennemi du Christ et des apôtres, cherche par ruse et mensonge à anéantir la parfaite pauvreté, etc. » Le pape est neuf fois traité d'hérétique dans ce document, et Louis y fait 1. La date de ce doeument est un véritable casse-tête. On y a suppléé de diverses façons le nom du mois qui manque. Comme terminus ad quem, on tient ordinaire- ment pour le 22 mars^ parce qu'il n'est pas fait mention de l'excommunication lancée le 23 mars. Cependant, dernièrement, Preger^ Ahhandlungen der kgl. bayer. Akademie der W issenschaften. Histor. Klasse, t. xvi^ 2° part., p. 124, a cru pouvoir infirmer cette solide raison en prétendant qu'en fait Louis mentionne l'excommu- nication lancée contre lui par ces paroles : ...Johannes, qui contra nos... jam incepil procedere el processif. Ce dernier mot processif ferait allusion à l'excommunication. Qui le croirait sérieusement, quand même il n'aurait pas lu en entier le passage en question ? Or voici les points principaux de ce passage : JSe autem dictus Johannes, qui animose el injin'iose contra nos et sacrum imperium jam incepit procedere et proccssil, ut dicilur, nuUo prorsus juris ordiiie ohservato, et procedere gravius coMMiNATUR..., coutra sacrum imperium, nos et statum nostrum el jura imperii et nostra. etc.. in aliquo spirituali gladio abutendo de facto procédât excom- MUNiCAisDO, interdiccndo, suspendendo, privando,transferendo vel alias quomodolibet ordinando... ad priedictum générale concilium, etc., pj-orocamus et appcUannis, etc. lîaluze, Vitœ pap. Ai^enioji., t.ii, col. 510. Le texte est suflisant pour montrer qu'on ne pourrait pas écrire ainsi après l'excommunication, sans s'exposer au ridicule. Par conséquent, je crois qu'on ne peut pas descendre au delà du 22 mars. Contre les mois de janvier et de février^ il y a ce fait que le premier témoin de l'appel, Berlhold, comte d'Henneborg, élait vers cette époque dans la marche de Brandcl)Ourg, comme Heidemann l'a démontré. Forschungen zur deutschen Geschichtc, t. xvii, p. 120. 2. Ehrle, ArcJiiv fur Literatur- und K irchengeschichte des Miltelalters, t. m, p. 540 sq., a démon Iré qu'une grande partie du passage sur la pauvreté dans l'appel est prise dans un écrit de Pierre Olivi. 704. JEAN XXII ET LOUIS D F, BAVIERE 7G3 de nouveau appel au concile général ^ Comme Louis, dans ces conditions, laissa naturellement passer le délai de cinq mois sans autres négociations, le 23 mars 'J32-'i, Jean XXII prononça contre [590] lui l'excommunication pour port illicite du titre de roi des Romains et secours donné aux partis italiens hostiles à l'Église ". Le coupable fut iii\ité à se disculper devant la Curie, sous menace de peines plus sévères en cas d'obstination. Le même jour, le pape excom- munia les partisans de Louis en Italie, principalement les Visconti, et ordonna une croisade contre eux ^. Les deux sentences du pape contre Louis ne furent pas accueillies partout en Allemagne"* avec une égale satisfaction, d'autant plus 1. Baluzc. T'i/.r pap. A^'en., t. ii, col. 478-512; Baronius-Raynaldi, Annal.. ad ann. 1324, n. 14 (extraits) ; Kopp, Gescliichle pou der Wiederherstellung iind dem Verfalle des Iieiîigen romisclien Reiches, t. v. p. 120 sq. ; Bôhmer, Regeslen K. Litd- wigs, p. 42. D'après Dambcrgcr, Synchron. Geschiclile, t. xiii, p. 652^ ce documoiil, qui lui est embarrassant, porte naturellement des '( traces de falsification. » Égale- ment Ligm. rtiezler, Lite'rarische Widersache?-. p. 25, et Forschungen ziir deulschen Geschiclile. t. xiv, p. 1 sq., tient le passage sur la pauvreté pour une falsification des mineurs, introduite « à l'insu et contre la volonté du roi. » De même ^Marcour, Anthcil der ^linorilcn am Kampfe zwischen Lndwig und Johann XXII bis 132S. Emmcrich, 1874, p. 73. Par contre Miiller, Der Kampf Ludivigs des Bayern mil der romischen Curie, t.\ i, p. 87 sq., et Rohrmann, Die Procuratorien Ludwigs, p. 2 sq., réfutent en détail cette opinion en ce sens que, d'après le premier, Louis, dans ses écrits de 1331, 1336 et 1343, n'aurait parlé que de sa croyance personnelle aux propositions des mineurs, tandis que son serment en leur faveur serait contes- table, et que, d'après le second, Louis aurait tout simplement menti. [J. Schwalm, Die Appellation Kunig Ludwigs des Baiern von 1324, p. 19-31 (H. L.)] i 2. Martène et Durand, Thésaurus novus anecdolorum, t. ii, col. 652-660. (H. L.) 3. Martène et Durand, loc. cit., t. ii, col. GÔ2 sq. ; Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1324, n. 7. 4. C'est à ce moment que paraissait — juin 1324 — un livre célèbre, le Defensor pacis, dans lequel Marsile de Padoue et Jean de Jaudun établissaient « la supré- matie de l'empire, son indépendance à l'égard du Saint-Siège et l'inanité des pré- rogatives usurpées par les souverains pontifes. » Ils enseignaient que la papauté était d'institution humaine et ne devait sa puissance qu'à une habile conduite servie par d'impudentes usurpations. La théorie fameuse de la supériorité du concile général sur le pape s'y étalait sans réticences et mettait la convocation du concile entre les mains de l'empereur. Celui-ci est le véritable chef de l'Eglise el le suzerain du pape qui peut être châtié, suspendu ou déposé par l'empereur et par le concile. Il semble qu'on n'ait rien écrit de plus audacieux à l'époque du grand conflit entre Grégoire VII et Henri IV. Cela dépassait tellement les idées les plus exagérées des contemporains que Louis de Bavière lui-même ne put s'empêcher de craindre que ses défenseurs n'eussent été trop loin. Mais le péril de ces situations 764 I.IVRK XLIl qu'on cherchait à persuader aux princes électeurs que le pape voulait supprimer leurs droits électoraux. Aussi Jean XXII l'ut contraint de protester contre ce mensonge, et, après l'expiration d'un nouveau délai, le 11 juillet 1321 ^, il prononça une troisième sentence contre Louis, à cause de son obstination : celui-ci perdait tous ses droits à l'empire, dans le délai de douze semaines, sans préjudice de comparaître par-devant le pape. Le même document confirmait leurs droits aux princes électeurs ^. Vers le mois de juillet 1324, Léopold, duc d'Autriche, voyant h; roi Louis hostile à tout arrangement à l'amiable, fit alliance avec Charles IV, roi de France, dans le but de procurer l'élection impé- riale du prince français par les Allemands, et en échange Charles soutiendrait Léopold dans sa guerre contre Louis et lui donnerait de larges subsides pour avancer l'aiïaire'^. Des secours plus consi- dérables encore furent promis à Léopold si, au lieu d'être l'élu des princes électeurs, Charles arrivait à la couronne impériale par une décision du pape, car, dans ce cas, le prince autrichien aurait moins de concours à attendre du côté des autres princes pour [501] mener à fin son entreprise. Le pape était favorable au projet, mais on ne chercha jamais sérieusement à réaliser ce singulier traité *. Le roi de France était probablement le premier à douter du succès et il ne s'en embarrassa guère. De plus, une forte oppo- sition ne tarda pas à se manifester en Allemagne et Louis prévint le danger qui le menaçait par une prompte réconciliation avec son excessives est toujours le même et il faut hurler avec les loups, sous peine d'élre traité de modéré. Louis en prit son parti et fit le meilleur accueil à Jean de Jaudiin et à Marsile de Padouc. A partir de cet instant, les situations étaient tellement tranchées que toute conciliation devenait impossible. Ce n'était plus de violences de langage à retirer qu'il pouvait s'agir, c'était une théorie qui était en question et tellement violente que l'accord était désormais impossible. Cf. Noël Valois, Jean de Jaudun et Marsile de Padoue, dans Histoire littéraire de la France, 1906, t. xxxi ii, p. 568-587. (H. L.) 1. Martènc et Durand, op. cit., t. ii, col. 660-671. (H. L.) 2. Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1324, n. 17, 21 sq.; Oberhayer. Arcld^', t. I, p. 55, 64; Kopp, Geschichte von der Wiederlierstellung und dem Verfalle des heiligen rômischen Reiches, t. v, p. 146 sq.; Btihmer, Regeslen K. Ludwigs, p. 216; Winkelmann, Acta inedita, t. ii, p. 787. 3. Entrevue de Bar-sur-Aube, 17 juillet 1324. (H. L.) 4. Nous avons déjà rencontré un projet analogue, t. v, 2<^ part., p. 1601-1602. [Jean XXII avait-il confiance dans l'issue de cet accord franco-autrichien, on peut en douter; mais la guerre était ouverte, il ne fallait pas se refuser les chances même douteuses, il y souscrivit. Cf. P. Fournicr,Lc royaume d' Arles j-p. 384-391 . (H. L.)J 704. ji:an xxii et louis de B.vviÈnE 765 adversaire ^ 11 y fut du reste amené par sa défaite à Biirgau, où Léopold l'obligea, au mois de janvier 1325, à une prompte fuite. Même son ancien et principal ap])ui, Jean de Luxembourg, roi de Bohême, s'était rapproché de l'Autriche, allié au roi de France et avait marié sa sœur Marie à Charles IV -. D'autres princes et seigneurs s'étaient également retirés du parti bavarois. En cette extrémité, Louis ne vit d'autre moyen de se tirer d'embarras qu'une réconciliation avec son ativersaire. Après l'avoir, peu de temps auparavant, menacé de mort, il recourut aux confesseurs des deux princes et le traité suivant fut signé à Trausnitz le 13 mars 1325 : Frédéric se désista de ses prétentions sur l'empire en vertu de son élection et livra à Louis tous les actes y relatifs. Il promit pour lui et pour ses Irères de reconnaître loyalement et de soutenir Louis « même contre le soi-disant pape. » Elisabeth, fdle de Frédéric, devait épouser Etienne, fds de Louis, et dans le cas où Frédéric succéderait à Louis, il investirait les enfants de celui-ci de leurs fiefs impériaux. D'un autre cùté^, Frédéric reçut [5021 ^^^ Louis le titre de roi. mais sous la suzeraineté ^ de ce dernier. 1. Kopp, Geschichte von der WiedcrhcrsteUung und dein Verfalle des heiligeii rômischen Reiches, t. v, p. 149-159, 178; Baronius-Rayiialdi. Annal., ad ann. 132'i. n. 26; ad ann. 1325^ n. 6; Albert. Arg.^ Cliroit., dans Urstitius, t. u, p. 123; Wcecli, Kaiser Ludwig der Bayer und Kônig Johann von Bohmen. p. 26 sq. ; Schôtter, Johann i'on Luxemburg, t. i, p. 303-309. 2. Bolimcr. Regeslen K. Ludwigs. p. 187 ; \Yccch, op.cit., p. 21 sq. Le 18 juin 1322, Jean annula le mariage de Charles IV de France avec Blanche, fille d'Otton IV, comte de Bourgogne. Là-dessus, Charles épousa Marie de Luxembourg, sœur du roi Jean de Bohême. Baluze, Vitse pap. Aven., t. ii^col. 439. D'après Marin Sa luido (BongarS; Gesla Dei per Francos, t. ii, p. 309), Jean^ au commencement de 1324. aurait songé à devenir lui-même roi des Allemands avec le secours de la France et le consentement de Louis. [Jean de Bohème, de son côté, tandis que Léopold d'Autriche traitait avec Charles le Bel, proposait à Charles de Valois la cession du royaume d'Arles, s'il l'aidait à poser sa candidature à l'empire. Robert d'Anjou eut vent du projet et fit la grosse voix. Il ne voulait à aucun prix voir le roi de France s'avancer en Provence; Jean de Bohême n'était pas de taille pour le moment, il abandonna sa combinaison. (H. L.)] 3. Grâce aux déductions perspicaces de Preger, Die Vertràge Ludwigs des Bayern mit Friedrich dem Schônen in den Jahren 1325 und 1326, dans Ahhand- lungen der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften. Hislor. Klasse, t. xvii, l'^ part., p. 105 sq., je joins ensemble les déclarations du traité de Trausnitz et le contenu des lettres du pape du 26 et du 30 juillet 1325. O ehlenschlager, Staatsgesch. IJrkun- denbuch, p. 129; et Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1325, n. 3, 6. 4. Quod liberatus deberet remanere in Alamannia suh tilulo regio, et illud ab ipso recognoscere libérante. 766 LIVRE XLIl Dans le cas où Louis irait en Italie pour l'obtention de la dignité impériale, Frédéric gouvernerait l'Allemagne, ou bien, si Louis le jugeait plus à propos, il se rendrait en Italie à sa place. Frédéric jura d'exécuter ce traité, et, s'il n'y parvenait pas au plus tard jusqu'au 24 juin de l'année courante, il promettait de revenir volontairement à Trausnitz reprendre sa prison. Après que les anciens adversaires eurent communié ensemble le 4 avril 1325 [Cœna Domini) et se furent donné le baiser de paix, Frédéric gagna Vienne, où il fut reçu avec grandes démonstrations. Il garda secrètes les conditions du traité; mais le ]U\pe, pressentant leur caractère, déclara nulles toutes les jtiomcsses de Frédéric, lui défendit de t^e remettre au pouvoir de l'excommunié, et avertit le duc L;éopold de ne pas négocier avec ce dernier. Jean XXII parla encore plus énergiquement, lorsque Léopold lui eut fait connaître le contenvi du traité, et il se répandit égale- ment en plaintes amères contre Frédéric qui cherchait à gagner des princes à la cause de Louis. Déjà, vers la mi-mai 1325, Frédéric s'était rencontré de nouveau avec. Louis à Munich^, à l'occasio^ du mariage de son frère Otton avec Elisabeth de Basse-Bavière. Ils cherchèrent alors uu moyen de lui concilier le duc Léopold, mais ils échouèrent et, le 5 septembre 1325, signèrent à Munich un nou- veau traité, simple ampliation de celui de Trausnitz. Le gouverne- ment commun est conservé en raison de l'élection et du sacre des deux candidats et non en conséquence de la libre décision de Louis. Cependant les princes électeurs s'opposèrent à cette décision et déclarèrent éteints les droits des deux prétendants à l'empire. Le duc Léopold, soutenu par le pape, continua la guerre contre Louis. Les chances de la candidature française redevinrent par suite plus favorables, et Louis chercha à détourner ce danger par le traité d'Ulm, 7 janvier 1326. Il y renonça à l'empire en faveur de Fré- déric, au cas où celui-ci obtiendrait la confirmation du pape avant le 25 juillet, clause ajoutée dans un deuxième traité tenu secret 2. Dans le cas opposé, les décisions du traité de Munich reprendraient vigueur. En fait, Louis réussit par ce moyen à tenir à l'écart du P'^'JJ 1. Prcgcr, Die Verln'ii^c Ludwigs des Bcu/iiii mit Friedrich dem Schonen in den Jahren 1325 und 1326, clans AbhaïuUiingen der hgl. bayer. Akademie der Wissen- schafleii. Hislor. Klasse, t. xvii, 1^^ part., p. 117. 2. Progcr, op. cil., p. 128. A la page 147 sq., Pregcr dit que ce traité était « un prestige par lequel Louis sut retirer du parti français les princes allemands sur lesquels le pape avait compté. » 704. JEAN XXII ET LOUIS DE BAVIERE 707 parti français les ennemis qu'il comptait parmi les princes alle- mands et à gagner à cet accommodement les ducs autrichiens, surtout le duc Léopold. Mais celui-ci mourut le 28 février 1326, âgé seulement de trente-quatre ans. Peu après, le parti autrichien s'adressa au pape Jean XXII pour obtenir la confirmation de Frédéric ', mais n'en obtint qu'une réponse évasive. Lorsque le pape parut enfin plus favorable à la cause de Frédéric, le délai était écoulé et ainsi tout échoua. Louis crut alors sa position si forte qu'il entreprit l'expédition d'Italie depuis longtemps projetée. Auparavant il eut, en janvier 1327, à Inspruck, une entrevue avec Frédéric pour délibérer sur ses propres affaires et sur celles de l'empire. Henri de Rebdorf - prétend que les deux rois ne se séparèrent pas en très bons termes ^. D'Inspruck Louis se rendit à Trente pour délibérer avec les seigneurs lombards sur l'expédition italienne. Il s'y laissa décider à l'entreprendre aussitôt *, et, dès le 14 mars, partit pour le 1. Bôhnier^ Regesten K. Ludwigs, p. 218, place à tort ces pourparlers en 1325, alors qu'ils eurent lieu après le traité d'Ulm. Cf. Kopp, Geschichle von der Wieder- herstellung und dein Verfalle des heiligen rômischen Reiches, t. v, p. 219; Preger, op. cit., p. 135 sq. 2. D'après A. Schulte, Sogenn. Chronik des Ileinrich von Rebdorj, Munster, 1879, und Eichstàtter Pastoralhlall, 1880, p. 104. Heinrich dcr Taube. 3. Bohnier, Fontes, t. iv, p. 515. Cf. sur cette question, Preger, op. cit., p. 153 sq. 4. Fickcr a édité une série de documents concernant l'expédition de Louis à Rome : Urkunden zur Geschiclde des Ronierzugs Kônig Ludwigs d. B.. 1 865, p. 30 sq. Il faut y ajouter Winkelmann, Acla inedita, t. ii, p. 305 sq. ; W. Altmann, Der Rômerzug Ludwigs des Baiern, in-S^, Berlin, s. d.; Die WaJile Albrechts II zum rômischen Kônig, nebsteinem Anhang enlhaUend Urkunden und Aktenstûcke, in-80, Berlin, 1886; A. Chroust, Beitràge zur Geschichle Luds\igs des Bayern und seiner Zeit. I. Die RonijaJut, in-S^, Gotha, 1887; A. Fisclicr, Ludwig der Baier in den Jahren 1314-1338, in-8o, Nordhausen, 1882; J. Fischer, Das altère Rechlbuch Ludwig des Baiern, in-S^, Landshut, 1908; J. Hetzenecker,5i«dte/( zur Reichs- und Kirchenpolitik des WUrzbiwger Hochstifts in den ZeiJen Ludwigs des Bayern, 1333-1347, in-S'^, Augsburg, 1901; S. Kadner, Ludwig dcr Baier der Patron der Reformer, dans Jahrb. fiir evang. Luiherische Landesk. Bayerns, 1909; J. Kno pl- ier. Die Reichsstàdtesteuer in Schwaben, Elsass und nin Oberrhein zur Zeit Kaiser Ludwig des Bayern, in-S^, Stuttgart, 1902; C. Millier, Der Kainpj Ludwigs des Baiern mit der rômischen Curie, 2 in-8o, Tûbingen, 1879-1880; C. Miilior, Ludwigs des Baiern Appellalionen gegen Johann XXII 1323 und 1324, in-8'^, Freiburg, 1884; F. %on Rcitzcnstein, Kaiser Ludwig der Bayer und seine Darshellungen iin Mittelalter, in-4o, Mûnchen, 1906; Sig. Riezler, Die lilerarischen Widersacher der Pàpste zur Zeit Ludwigs des Baiern, in-8o, Leipzig, 1874; Gescldchtc Baierns,t. ii. [1180-1347], in-80, Gotha. 1880; A. Rolirmnnn. Die Procura! oricii Ludwigs des 708 r.ivi'.L: xLii sud ^. Déjà plusieurs savants et clercs mal disposés envers le pape, entre autres Marsile de Padoue et Jean de Jaudun, sans compter les zélés parmi les franciscains, firent cause commune avec le roi Louis et publièrotit d'outrageants libelles contre l'hérétique et indigne « prêtre Je;iu «de Cahors (c'est ainsi qu'ils nommaient le pape^). Mais celui-ci, le 3 avril 1327, porta contre le roi Louis une quatrième sentence, le déclarant déchu de la couronne et de tous fiefs tenus de l'Eglise et de ses prédécesseurs, en particulier du duché de Bavière; de plus, il devait, dans les six mois, comparaître devant le Siège apostolique. Quelques jours plus tard, le 9 avril [Cœna Do- [594] mini), trois autres documents ^ furent publiés contre Louis, sa famille et ses partisans : les auteurs du Defensor pacis, entre autres, furent excommuniés*. Enfin, le 23 octobre, fut publiée la censure solennelle des principales propositions de ce livre, très répandu surtout en Bavière. a) « Le Christ paya le tribut à l'empereur, ce qu'il considérait /Jaier/?, in-S", COttingcn, 1882; N. Rosenkrunzcr, Bisdioj Johann I von Strasshurg genanni von Diirrheim, in-8o, Trier, 1881 ; Schaus, Das Gedicht auf Kaiser Ludwig dcn Baiern, in-8o, Berlin, 1898; R. Scholz, Unbekan nie Kirchenpolitische Slreil- schriften aur. der Zeit Ludivig.s des Bayern, 1327-1354, Analysen und Texte, in-S". llom, s. d.; J. Schwalm, Die Landjrieden in Deutschland unter Ludwig dein Baiern mit Urknnden-Beilagen, inS^, Gôttingen, 1889; A'^eue Aktenstûcke zur Geschichlc der Beziehungen Clemens V zii Heinrich VII, in-S^, llom, 1904; G. Sievers, Die Polilischen Beziehungen Kaiser Ludwigs des Baiern zu Frankreich in den Jahren 1314-1317, in-80, Berlin, 1896; A. Steinbcrger, Kaiser Ludwig der Bayer. Eiii Lehenshild, in-S^, Mûnehen, 1901; C. Sterr, Ludwig der Baier Kaiser der Teutschen undBomrr, in-8'', Miinchen, 181 2 ; W. Tesdorpf. Der Bônierzug Ludwigs des Baiern, in-8", Kônigsborg, 1885: H. Theohald, Beitrdge zur Geschichle Ludwigs des Baiern, iu-40, ]\Iannsheini, 1897: P. Ueding, Lurftvig des Baier und die yiederrlieinisrhen Slàdte,u\-è'^, Paderborn, 1904; G. Vittori, Ludovico il Bavaro e Pielro del Corbara, in-80, Aquila, 1894. (H. L.) 1. Louis de Bavière avait séjourné . pcndani une, partie de janvier, le mois de février cl la première moitié du mois de mars à Trente, où se pressait autour de lui une brillante cour de gibelins d'Italie. C'est le 15 mars qu'il quitta Trente, passa par liergame et Côme, se dirigeant vers Milan. (II. L.) 2. Pour plus de détails, cf. Sigm. Riczler, Die lilerarischrn \\ idersacher der Piipste zur Zeit Ludwigs des Bayern, Leipzig, 1874; Chris topbe, Geschichle des Papslthums im xiv J ahrhundert , t. i, p. 288 sq. ; Wilh. Schreiber, Die polilischen und rcligiôscn Doctrinen unter Ludwig dem Bayern, 1858, p. 24-30. 3. Marlcne, Thés., t. ii. eol. 684-698. 4. Kopp, Geschiclile co/i der ]ViedeHiersteUung und dem }^erfalle des heiligea romischen Rciches,t. A',p. 233-240; Bohvaer, Fontes rer.Ger m., 1. iv, p. 219; Martcnc, Thés., t. u, p. 671-681, 682 sq.; Baronius-Raynaldi, Annal, ad ann. 1327, n. 20 sq. 704. JEAN XXII ET LOUIS DE BAVIERE 769 comme un devoir; d'où il résulte que tous les biens temporels de l'h^glise sont soumis à l'empereur et qu'il peut en prendre pos- session. h) « Saint Pierre n'a pas eu plus de pouvoir que les autres apôtres; il n'a pas été levir chef, et le Christ n'a établi personne comme son représentant. c) « L'empereur a le pttuNuir d'instituer le pape, de le déposer et de le punir. d) « Tous les prêtres, daprès l'institutioa du Ciirist, ont des pouvoirs égaux, et ce que F un a de plus que l'autre lui est concédé par l'empereur. c) « Ni le pape, ni l'Eglise réunie n'ont le pouvoir de punir, à moins que l'empereur ne le leur concède ^. » Mais ni ceci ni de nouvelles menaces et sentences contre Louis ne l'empêchèrent de se rendre, par Bergame et Côme, à Milan, où il reçut là couronne de fer, le jour de la Pentecôte, 31 mai 1327, et de marcher ensuite sur Rome ^. Durant tout son voyage, les gibelins, qui l'emportaient, le reçurent fort amicalement. A Rome, les guelfes, avec Robert, roi de Naples, devenu sénateur perpétuel, \ enaient d'être renversés, et, comme il était impossible au pape dans les circonstances actuelles de retourner à Rome ^, malgré les invitations réitérées, Louis fut reçu en triomphe par les gibelins que commandait le trop célèbre Sciarra Colonna; le clergé seul refusa de célébrer le service divin en présence de l'excommunié *. 1. Kopp, Gescitichie i^on der Wiederherstellung unddem Verjalle dc!> hcili^cn runii- schen Reiches, t. v, p. 251 sq. ; Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1327, n. 27 sq. 2. Louis de Bavière, sachant ce qu'il en avait coûté à Henri VII de piétiner sur place, gagnant l'une après l'autre les villes guelfes, fonça droit sur Rome. En août, il est en Lombardie, traverse les Apennins, s'empare de Pisc après un siège d'un mois (G septcmbrc-8 octobre), traverse Castiglionc délia Peseaia, Santa Fiora, Corneto, Toscanella, Viterbe, et entre à Rome le 7 janvier 1328. (H. L.) 3. Louis se serait également adressé au pape pour l'engager à revenir et à le couronner empereur (cf. Chroust. Bei/rdge zur Geschichte Ludwigs d. B., t. i, Die llonijalirt, p. 87) ; renseignement très digne de foi. Par là, en effet, le pape paraîtrait comme seul irréconciliable, tandis que la situation de Louis paraîtrait forcée,ce qui juslificrait sa conduite ultérieure De plus, Louis agissait ainsi suivant les vœux du peuple romain. Cf. aussi les extraits des lettres du pape aux Romains, du 11 et 31 juillet 1327, donnés par Preger, Die Verirdge Ludwigs des Bayera mil Friedric'i dein Schunen in den Jahren lo2ô iind 1326, dans Abhandlungen der kgl. bayer. Akademie der Wissenschajlen. JJislor. Klasse, t. xvii, p. 225, 228, 333. 4. Cependant, deux chanoines de Saint-Pierre étaient du parti de Louis. Cf. Fickcr, Urkunden zur Gcschichlc des Rômerzugs Kônig Ludwigs d. B., p. 127, 14G. 770 LIVRE XLll La cérémonie du couronnement de l'empereur n'en eut pas moins [595] lieu en grande solennité à Saint- Pierre, le 17 janvier 1328. L'évêque italien intrus, Jacques de Castello ^, assisté par Gérard, évêque d'Aleria, sacra Louis et sa femme Marguerite, mais Sciarra Colonna lui posa la couronne sur la tête au nom du peuple romain. Louis porta, dès lors, le titre d'empereur et fit tout son possible pour renverser le pape et annexer les Etats de TÉglise et Naplcs ". Aussitôt, le 18 avril, Louis arrangea une scène solennelle devant Saint-Pierre : revêtu de tous les ornements impériaux, il déclara le pape hérétique (à propos de la pauvreté évangélique), l'accusa de nombreux crimes, el de vouloir anéantir le pouvoir civil, enfin prononça sa déposition, de même que jadis Otton le Grand avait déposé Jean XII ^. Il décida aussi que le pape ne devrait jamais Le 11 janvier, le peuple romain lut, réuni au Capitole et l'évêque d'Aléria.eu Corse, demanda à l'assemblée de décerner à Louis la couronne impériale. Naturellement on applaudit, on acclama et, sans désemparer, on élut quatre syndics pour pro- céder au couronnement. (II. L.) 1. Pour le procès contre lui, ci. Pregcr, Die Verlrâge Ludwigs des Bayeni mil Friedrich dem Schônen in den Jahren 1325 und 1326, dans Abhandlungen der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaflen. Histor. Klasse, t. xvii, p. 244 sq., 251, 258. 2. Kopp, Geachichte von der Wiederlicrstellung und dem Verfalle des heiligen rômische}i Reiclies, t. v, p. 240, 252, 259-264; Baronius-Piaynaldi, Annal., ad ann. 1328, n. 1-3. 3. Baluze, Vilœ paparum Avenion., t. n, col. 512 sq. ; Mûller, Der Kamvf Ludwigs des Bayeni mil der rumisclien Curie, t. i, p. 184 sq. Il semble que le parti de Louis de Bavière ne savait pas contre quel homme il avait enlrepris la lutlc, car la vigueur de riposte de Jean XXII dérouta un instant ses adversaires. Dès qu'ils se furent ressaisis, ils se livrèrent à des actes de violence et de tyrannie qui en disaient long sur ce qu'on avait à attendre d'eux. Marsile de Padoue.hors de lui, adopta une ligne de conduite à sa taille, il s'attaqua à des gens inofîensifs, clercs demeurés à Rome et coupables d'avoir observé l'interdit jeté sur la ville. Il eut la barbarie d'exposer à la dent des lions du Capitole le prieur des auguslins de San Trifonc. Ses compères, Jean de Jaudun, Ubertino dà Casale, fra Bonagrazia ameutaient le peuple par leurs déclamations furibondes. Le 14 avril, Louis de Bavière jugea les esprits suffisamment excités pour pouvoir convoquer un parlement dans Valriuin de Saint-Pierre. Il y avait là quelques clercs de mince réputation mélangés à une foule de laïques; tous ensemble discutèrent l'orthodoxie de Jean XXII qu'ils déférèrent à l'empereur, juge, en le priant d'instruire le procès. Le 18 avril, nouveau parlement tenu au même lieu. Sur une estrade bâtie sur les gradins de l'escaiitir de la basilique, était juché Louis de Bavière, couronne en tète, sceptre en main, globe dans l'autre main, entouré de ses gens, de son clergé et des magistrats du Capitole. Quand le silence se fut établi, fra Nicola da Pabriano, de l'ordre des augustins, cria à trois reprises :« Se trouve-t-il quelqu'un pour défendre le prêtre Jacques de Cahors qui se fait appeler pape Jean XXII ? » Point de réponse. Un JEAN IIXX ET LOUIS DE BAVIERE 771 avoir d'autre résidence que Rome ^. Dans une autre séance scan- daleuse, le 12 mai, jour de l'Ascension, Louis, après avoir consulté le peuple, nomma pape, sous le nom de Nicolas V, un francis- cain schismatique et assez mal famé, le nommé Pierre de Cor- vara, du diocèse de Rieti '^. Le jour de la Pentecôte, l'élu fut sacré évcque par un autre schismatique, et ensuite couronné par Louis, qui, à son tour, se fit sacrer par lui ^. comparse — moine allemand — s'avance et liL la sentence impériale, sollicitée par les syndics du clergé et du peuple romain et sortie de la plume rancuneuse de Marsilc de Padoue. Jean XXII, convaincu d'hérésie pour avoir nié la pauvreté du Christ, do lèse-majesté pour avoir attaqué le pouvoir impérial, était déchu et déposé de la dignité pontificale. Cf. Baluze, Vitœ, t. ii, col. 512-522; N. Valois, dans Ilisl. littér. de la France, t. xxxni, p. 595-596. (H. L.) 1. Cf. Fickcr, Urkiuulen zur Cvsdnchle des Rômerzugs Kônig Ludwigsd. B., p. 69. 2. C'était décidément Vairiiim de Saint-Pierre le lieu choisi pour toutes ces indignités. L'excommunication du pape avait eu lieu le 18 avril et, le 12 mai, on y nommait, à l'élection, un antipape. Celui-ci était un assez pauvre homme qui ne rap- pelle en rien Pierleone et les antipapes d'autrefois. On le nommait Pietro Rainallucci cl il ne fut que cela toute sa vie. Originaire de Corvara, on lui en faisait un mérite, à défaut d'autre, car son village était voisin du village de Morone dont le nom restait attaché à celui de Pierre de ^lorone (Célcstin V), chef supposé des spirituels. C>n fit proposer et acclamer à trois reprises par le peuple fra Pietro de Corvara. Ces choses-là vont toujours sans difficultés. Séance tenante, on lut le décret impérial de ratification, puis l'empereur debout imposa à l'intrus le nom de Nicolas V, lui passa au doigt l'anneau du pêcheur, lui délivra le temporel de l'Eglise et le conduisit dans la basilique où eut lieu l'intronisation. Le 22 mai, on passa à un nouvel exercice, le couronnement, et il y eut un antipape de plus à ajouter à la longue série des ambitieux et des coupables qui avaient déchiré l'Eglise. La biblio- graphie de ce triste personnage est sommaire. Pour les sources, cf. K. Eubel, Der Registerhand des Gegenpaps/es Nikolaus V, dans Arckivalische Zeilscliriff, 1893. IP série, t. iv, p. 123-212, publication sous forme de régestc du seul registre qui nous soit parvenu de la chancellerie de l'antipape. Baluze, Miscellanea, édit. Lucques, 1762, t. m, p. 206-358, a publié la chronique de Nicolas le Minorité; C. Eubel, Bidlarium franciscaïuini, t. v; enfin Baluze, Vitœ pap. Ai^en.; pour les travaux divers, K. Eubel, Der Gegenpapsl Nikolaus V und seine Hiérarchie, dans Ilislorisches Jahrbuch, 1891 t. xii, p. 277-308; Die letzwiUigen Légale des Gegenpapstcs Nikolaus V [Pelrus von Corbara), dans Rômische Quarlalschrift, 1903, t. XVII, p. 181-183; F. X. Glasschroder, £>ie Unterwerjung des Gegenpapstes Pelrus von Corbara und seine Haft in Avignon [1330-1333) , in-8o, Innsbrûck, 1889; J. von Pflugk-IIarttung, Die Wahl des lelzlen Kaiserlichen Gegenpapstes [Nikolaus V von 132S), dans Zeilsclirift fiir Kirchengeschichte, 1901, t. xxii, p. 566- 585, a proposé des retouches chronologiques pour les dates d'élection et de cou- ronnement; G. Mollat, Les papes d'Avignon, 1912, p. 212. (II. L.) 3. Bohmer, Fontes rer. Germ., t. iv, p. 59 sq., 221; Christophe, Gescliichte des Papsllhums im xiv Jalirhunderl, t. i, p. 302-309; Kopp, Gescitichte von der Wieder- CONCILES VI — 50 772 LIVRE XLII Après son retour d'Inspruck. Frédéric le Bel conserva le litre de roi, mais il se désintéressa du gouvernement de l'empire, sauf le duché d'Autriche, qu'il gouvernait au nom de ses jeunes frères. Une nouvelle tentative de son frère Albrecht pour obtenir la confirmation du pape fut repoussée par Jean XXII, qui déclara que les pièces de l'élection ne lui avaient pas été communiquées ^. [59(31 Lorsque le pape apprit le couronnement de Louis à Rome, il le déclara nul et renouvela les sentences antérieures, fit prêcher en Italie la croisade contre Louis et engagea les princes allemands à procéder à une nouvelle élection ;ceux-ci y étaient assez disposés, mais il semble que le retour de la candidature française empêcha toute entente ^. Louis avair gaspillé le temps qui suivit son couronnement en })roclamations oiseuses et en mesquines représentations contre Jean XXII et ses partisans. Lorsqu'il voulut entrer en campagne contre Robert de Naples, il se trouva trop faible contre un adver- saire qui avait mis les délais à profit. La situation à Rome même devint intenable, et, dès le 4 août 1328, l'empereur et son antipape durent déguerpir sous les huées de la foule qui, sept mois plus tôt, les avait acclamés. Dès le 8 août, Rome se retrouvait sous l'obé- dience de Jean XXII ^. Louis gagna, par Todi ^, la \i\\e de Fisc, herstellung und dem Ver/aile des lieiligeii rômischen Reiches, t. v, p. 268-285, où sont données les nombreuses sources se rapportant à ces faits. Ficker, Urkunden zw Geschiclile des Romerzugs Konig Ludivigs d. B., p. 70 sq. ; Chroust, Bcilràge zitr GeschidUe Ludwigs d. B., 1. 1^ Die Romfahrt, p. 154, et Altmann, Der Romcrziig Ludwigs d. B., Berlin, 1886, prennent fait et cause pour le caractère irréprocliablc de Pierre. Son autorité fui d'ailleurs si insignifiante, dès le début, que beaucoup repoussèrent le cardinalat qu'il leur offrait. Sur ses cardinaux, cf. Chroust, op. cit., p. 254 sq. Naturellement, Damberocr met en doute les documents en question ou du moins y trouve des interpolations. Sycitroii. Gescliichle, t. xiv, p. 34 sq. 1. Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1328, n. 38; Kopp, Geschichte von der W iederherstellung und dem Verfalle des heiligen rômischen Reiches, t. v, p. 316 sq., 328. 2. Kopp, Geschichte von der \V iederherstellung und dem VerfaUe des heiligen rômischen Reiches, t. v, p. 411-413; Ficker, Urkunden zur Geschichte des Rônurzugs Kônig Ludwigs d. B., p. 66, 75 sq. ; Pregcr, Die Vertràge Ludwigs des Bayern mit Friedrich dem Schônen in den Jahren 1325 und 1326, dans Abhandlungen der kgl. bayer. Akadcmie der Wissenschaffen. Hislor. Klasse, t. xvii, p. 555 sq. 3. Cf. Mattli. Ncob., dans Bobnier, Fontes rer. Germ., t. iv, p. 203; Ficker, Urkunden zur Geschichte des Romerzugs Kônig Ludwigs d. B., p. 95 sq. 4. Cf. sur cette question, Ehrle, Ludwig der Bayer und die Fraticellen von Todi im Jahre 1328, dans Archiv fiir Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelallers, t. I, p. 158 sq. ; t. II, p. 653 sq. 704. JEAN XXII ET LOUIS DE BAVIERE 773 OÙ il arriva le 21 septembre. Il y trouva un renfort des plus hauts dignitaires des frères mineurs fugitifs d'Avignon, le général de l'ordre Michel de Césène, Guillaume Occam et fra Bonagrazia de Bergame. devenus amis et alliés des spirituels, leurs adversaires et leurs victimes quelque temps auparavant. Il paraît même qu' Occam aurait dit à Louis : Défende me gladio et ego défendant te verho ^. De fait, ils recommencèrent aussitôt à Pise la guerre de plume contre Jean XXII par un appel à un concile général. Louis promulgua un nouveau décret de déposition du pape ^. Lorsque, au commencement de janvier 1329, l'antipape eut rejoint Louis à Pise, ils organisèrent le 19 février une véritable comédie : Jean fut une fois de plus excommunié et déposé; cela fait, il fut condamné sous le nom de Jacques de Cahors, en qualité d'héré- [597] tique, livré au bras séculier et brûlé en effigie ^. Mais le 6 juin 1328, Jean, de son côté, avait excommunié et déposé les mineurs fugitifs, en particulier leur général Michel de Césène. Le jeudi saint 1329. il publia de nouvelles condamnations contre Michel de Césène, l'empereur Louis et l'antipape. Le 18 novembre 1329 ^, survint une autre bulle plus impérieuse et fort longue, encore dirigée contre Michel de Césène : Quia vir reprohus. Peu de jours après avoir joué cette comédie, au commencement d'avril, Louis quitta Pise et se dirigea vers le nord. Alors il put 1. Trithèmc, De scriptor. eccles., au naot Occam. 2. Baluze, l'(7œ paparum Aven., t. ii, col. 522; Lammer, Melel. Rom. mant., p. 85; Mûller, Der Kampf Ludwigs des Bayern mit der rômisclien Curie, t. i, p. 211 sq. 3. Que Louis ait prononcé la peine de mort contre le pape, on l'a sans doute conclu seulement de ce fait qui^ il faut le dire, semble en effet l'indiquer. 4. Kopp, Geschichte von der Wiederherstelhiiig und dem Verfalle des heiligen riimischen Reiches, X. \, p. 429-444; Ficker, Urkunden zur Geschichte des Rômerzugs Kunig Liuhvigs d. B., p. 76 sq. ; Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1329^ n. 22-68 ; Martène, Thés., t. ii, col. 763-788. Pour uno analyse du Vir reprohus par Bellarmin et Pegna, cf. Lammer, Melet. Rom. mant., Ratisbonne, 1875, p. 60 sq. ; dans Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1329, n. 68, la bulle porte la date xiv kal. dec.; généralement on donne comme date le 16 novembre. Les théories politiques et antiecclésiastiques d'Occam ont été étudiées par Schreiber, Die polilischen und religiôsen Doctrinen unter Ludwig dem Bayer, 1858, p. 59 sq., 77 sq. ; Riezler, Literarische Widersacher der Pàpste zur Zeit Ludsvigs des Bayern, p. 241 ; Dorner, Das Verhàltniss von Kircheund Slaat nach Occam, dans Theolog. Studienuiui Kriti- ken, 1885, p. 672 sq. Contre ces explications, d'après lesquelles Occam avait miné les fondations de toute autorité ecclésiastique, cf. Silbernagl, Occams Ansichten iiber Kirche und Staal, dans Hislor. Jahrbuch der Gôrresgesellschaft, 1886, p. 423 sq. 774 LIVRE XLII se convaincre, à son grand ctonnement, qu'en Lombardie comme en Toscane le parti du pape, maintenu et aidé par un cardinal-légat, avait considérablement augmenté. Nombre de seigneurs et de villes, parmi lesquelles Milan, s'étaient réconciliés avec l'Église et résistaient vigoureusement à « l'excommunié ». L'impossibilité de continuer la guerre en Italie sans nouveaux secours d'Allemagne et aussi l'état de l'Allemagne déterminèrent Louis à repasser les Alpes; à Trente, il apprit la mort de Frédéric le Bel, le 13 jan- vier 1330, à la suite d'une longue maladie, au château de Guten- stein ^. Rentré à Munich avec Michel de Césène et d'autres, Louis feignit de braver hardiment le pape. Tandis qu'il comblait de présents églises et monastères, il poursuivait avec la dernière rigueur les partisans du pape. Néanmoins, dès le commencement de 1330, il fit faire en Avignon, par son beau-père Guillaume, comte de [5981 Hollande, des démarches en vue d'une réconciliation, et au mois de mai de cette même année, Jean, roi de Bohême, Baudoin, arche- vêque de Trêves, et Otton, duc d'Autriche, entamèrent, de son aveu, des pourparlers avec Jean XXII ^. Louis promit le sacrifice de l'antipape "^, qu'il avait laissé sans secours en Italie, l'abandon de son appel au concile général, le désaveu de sa conduite contre l'Eglise, l'acceptation de la sentence d'excommunication qui 1. Kopp, Geschichle von der Wiederhersiellung und dciii Verjalle des lieiligen rumischen Reiches, t. v^ p. 471-474; Fickcr, Urkunden zuv Geschichle des Rômerzugs Kunig Ludwigs d. B., p. 128, 129, 134 sq. 2. Les familles de Habsbourg, de Luxembourg et de Wittelsbach étaient donc momentanément unies, mais les situations de partis varièrent assez fréquemment. 3. Si l'anlipape avait fait un rèvc — qui n'en fait pas ? — ec fut vraiment un rêve. Aux premières difficultés, son inventeur se réservait le droit de faire sa paix personnelle sans lui, ou contre lui, ou avec lui, c'est-à-dire à ses dépens. D'ailleurs, le pauvre homme allait de déboires en déboires. « Un registre de lettres communes permet de délimiter assez exactement la zone d'influence religieuse de Nicolas V. Dans la Ilaute-Italic il compte des partisans à Milan, ainsi qu'à Crémone, à Ferrarc et dans les Marches. Son autorité fut plus généralement reconnue à Todi, Viterbc, Volterra, Arczzo, Pistoie, Lucqucs, Fisc, Gènes, Savone, Albenga. Ailleurs, elle s'exerce dérisoiremcnt, même en Allemagne, dans les diocèses de Strasbourg, Freising, Eichstâdt, Trêves, Spire, Munich, Ratisbonne, Baie, qui subissaient plus directement l'autorité de l'empereur. K. Eubel, Der Registerband des Gcgenpapsles Nikolaus V, dans Archivalisclte ZeitschrijI, 1893, p. 123-212. La hiérarchie épiscopale, constituée par Nicolas, se compose de dix-huit évêques dont deux résident en terre d'empire, à Bâle et à Gamin, el les autres en Italie, à Fcrmo, Sinigaglia, Osimo, Savone, Noli, Amelia, Viterbc, Recanati, Crémone, 704. JEAN XXII ET LOUIS DE BAVIERE tlO l'avait frappé. 11 demandait, en retour, la reconnaissance de son pouvoir ^. Le pape répondit, le 31 juillet, qu'il lui était impossible de s'entendre avec Louis, hérétique et protecteur d'hérétiques; qu'il fallait, par conséquent, procéder à une nouvelle élection ^. Le roi Volterra, Pistoic, Gênes, Vcrccil, Lucqucs, Arczzo et Pise. Encore, des divers prélats nommés à ces sièges, n'y en eut-il que quatre environ à prendre réellement possession de leur titre. Le parti des schismatiques compta surtout des adeptes dans l'ordre des frères mineurs et dans celui des ermites de Saint-Augustin. Les frères prêcheurs ne fournirent que de rares recrues. Si les augustins et les francis- cains sont seuls à se rallier à Nicolas V, ils déploient un zèle fanatique pour soulever l'opinion en sa faveur. Ils prêchent contre Jean XXII, non seulement en Italie, en Corse, en Castille, à Porto, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Esclavonic. Michel de Césène et Guillaume Occani accumulent libelles sur libelles. Malgré tant d'efforts, leurs accusations et leurs prédications ne trouvent point d'écho près des populations chrétiennes. K. Eubcl, Bullariiun franciscanum, t. v, n. 728, 731, 742, 751, 754, 756, 765, 767, 806, 809, 814, 852. C'est à grand'peinc que Nicolas V groupe autour de lui un collège de cardinaux. Ceux qui acceptent la pourpre — neuf en tout — sont gens de rien, déjà en rupture avec l'Église ofTicicllc. Un seul cardinal, Jean Visconti, eut quelque relief, et il renonça à sa dignité au bout de quelques mois. Somme toute, l'influence de Nicolas V fut quasi nulle. Elle se soutint aussi longtemps que dura la protection de Louis de Bavière, c'est-à- dire environ un an. Deux mois et demi après son élection, l'antipape quittait Rome (4 août ) au milieu des huées du même peuple qui l'avait acclamé le 12 mai précédent. Dès lors, il erre à la suite de l'empereur. Du 6 au 16 août 1328, il séjourne à Viterbe; du 23 au 28, à Todi; du 2 septembre au 17 décembre, de nouveau à Viterbe; le 24 décembre, à Montemarano. Le 3 janvier 1329, il entre à Pisc où l'attendent les pires avanies. Le 4 mars, sa chancellerie expédie sa dernière bulle. D'après ses dires [Bidlar. francise, t. v, p. 472), il se sépare momentanément de Louis de Bavière, qui quitte Pise le 11 avril. C'est le signal de la déroute générale. » G. Mollat, Les papes d'Ai^ignon, 1912, p. 214-215. (H. L.) 1. Baronius-Piaynaldi, Annal., ad ann. 1330, n. 28, 34; Bôhmer, Fontes rer. Germ., t. iv, p. 194; Kopp, Geschichte von der Wiederherstellung und dem Verfalle des heiligen rômischen Reiches, édit. A. Lûtolf, Bâle, 1882, t. v, p. 21, 51. Jean XXII ne voulait à aucun prix entrer en composition avec Louis de Bavière et celui-ci s'obstinait à réclamer son maintien d'état et dignités. On peut croire qu'il était poussé à ces exigences par ses fidèles : Guillaume Occam, Michel de Césène, fra Bonagrazia, Marsile de Padouc, qui no le quittaient guère. Mais la partie n'était plus égale. Le roi de France avait vu le moment de s'agrandir et l'avait saisi. Par le traité de Fontainebleau (janvier 1332), il promit au roi de Bohême de lui laisser le champ libre pour se faire élire empereur, lui ou quelqu'un de sa famille, à condi- tion que Philippe de Valois occuperait le royaume d'Arles. En novembre 1332, le pape entra dans la combinaison et autorisa le roi de Bohême à se tailler un royaume dans la Haute-Italie. (H. L.) 2. Martène, Thés., t. ii, col. 800; incomplet dans Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1330, n. 29; Bôhmer, Fontes, t. iv, p. 223; Kopp, op. cit., t. v, p. 55. 776 LIVRE XLII de Bohême ayant insisté, malgré ce refus, en faveur de Louis, le pape le blâma dans une lettre sévère datée du 21 septembre, où il exprimait son profond regret de voir Otton d'Autriche prêter serment de fidélité à l'excommunié^. Peu auparavant, l'antipape, abandonné de tous, avait imploré la clémence papale et par l'entre- mise du comte Boniface de Donoratico, le seul qui lui accordât encore un asile sûr, avait ofï'ert spontanément sa soumission. Sur la foi d'une lettre bienveillante de Jean XXII du 13 juillet 1330, il était A'cnu en Avignon le 24 août suivant, et là, après une humble confession de ses fautes, il fut absous de toutes les censures et gardé au palais papal pendant trois ans dans une captivité supportable^. A l'égard de Louis, le pape, malgré toutes les tentatives de réconciliation, maintint la même exigence. Louis devrait au préa- lable renoncer à l'empire, auquel il n'avait plus aucun droit. Ce ne fut que vers la fin de 1333 que, Louis se montrant moins intraitable, le pape lui envoya des nonces avec une lettre assez bienveillante. Louis voulait renoncer à toute prétention impériale, en faveur de Henri l'aîné, duc de Basse-Bavière, gendre de Jean de Bohême, mais la Hongrie et Naples intriguèrent contre lui, et les villes allemandes, partisans obstinés de Louis, montrèrent un tel mécon- [599] 1. Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1330, n. 34-38; ad ann. 1331, n. 20; Millier, Der Kampf Ludwigs des Bayera mit der rômischen Curie, t. i, p. 247 sq. 2. Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1330, n. 1-26; Vcrlaquc, Jean XXII, sa vie et ses œuvres, p. 139; Cliristophe, Gescldchte des Papsllhums im xiv J alirhundert , t. I, p. 313 sq. ; Ficker, Urkunden zur Geschichte des Rômerzugs Konig Ludwigs d. B., p. 149; Mûllcr, Der Kampf Ludwigs des Bayern mit der rômischen Curie, t. I, p. 223 sq. Quand Nicolas V se vit réduit au seul Paul de Viterbe, il comprit que tout était bien fini. Sa cour, ou ce qui en tenait lieu, avait disparu, la ville de Pise l'invite à s'éloigner, il n'a d'autre ressource que de se réfugier au château de Bargaro, inconnu de tous, au point que Jean XXII lui-même ignore le lieu de sa retraite. A l'approche d'une armée florentine, le comte Bonifazio de Donoratico le renvoie à Pise, caché dans son hôtel; mais le secret est ébruité et le pape réclame du comte la remise du pauvre homme dont personne ne se soucie plus (10 mai 1330). Il y avait deux ans de l'élection dans Vatrium de Saint-Pierre. On négocia pour la forme et, tout en promettant à l'intrus la vie sauve et le pardon de ses fautes, le pape lui infligeait l'octroi d'une pension annuelle de 3 000 florins. Pietro de Corvara dut trouver que l'épisode prenait fin mieux qu'il ne pouvait espérer, il prodigua les protestations, les rétractations, les abjurations. Le 25 juillet, il s'exé- cuta en présence de l'archevêque de Pise et de l'évêque de Lucques; le 4 août, on l'embarqua, confié aux soins d'un armateur marseillais, le 6, il était à Nice; le 24, en Avignon; le 25, nouvelle abjuration, la corde au cou, et internement au palais des papes. Il y mourut le 13 octobre 1333; on eût bien surpris la chrétienté en lui annonçant celle mort. L'oubli avait commencé depuis trois ans. (H. L.) 704. JEAN XXII ET LOUIS DE BAVIERE 777 lentement que l'aiïairc dut être renvoyée ^. A quelque temps de là, le 4 décembre 1334, le pape mourut à l'Age de quatre-vingt-dix ans -. C'était un savant homme, ascétique et vivant en vrai moine; il travaillait sans relâche et ne s'accorda jamais un voyage, pas même une promenade, mais de sa chambre solitaire il portait ses regards sur le monde entier. Il avait surtout à cœur le progrès de la science et des universités, l'union avec les grecs et les autres orientaux, et la croisade en Terre Sainte; mais les circonstances défavorables ne lui permirent pas de réaliser ses projets. Pour organiser cette croisade et relever la puissance pontificale, il avait, crrâce à une stricte économie et à diverses ressources financières (annates et réserves), réuni un trésor extraordinaire considérable ^. 1. Baronius-Raynaldi, Annal., ad aiin. 1334, n. 20-23 incl.; Bôhmcrj Fantes rcr. Germ., t. iv, p. 98, 200, 225; Baluzc, Vitce pap. Aven., t. i, col. 176; Wecch, Kaiser Lud'^vig der Bayer iind Kônig Johann von Bohmen, p. 46-51 ; Kopp, Geschi- chle von der Wiederherslelliing und dem Verfalle des heiligen rômischen Reiches, t. V, p. 320 sq., 032 sq. ; Mûller, Der Kampf Ludwigs des Bayern, t. i, p. 247 sq., 309 sq. Il convient de mentionner ici que la bulle Ne prsetereat, si décriée, publiée suivant les uns en 1330, suivant les autres en 1334, d'après laquelle Jean XXII aurait séparé l'Italie de l'empire allemand et causé également de graves dommages territoriaux envers l'Allemagne par rapport à la France, n'a plus de valeur pour un historien sérieux après l'étude si complète de FeIten,Die Bulle Ne prœtereat, etc., Trier, 1885. Cet ouvrage donne également toute la littérature parue sur ce sujet. [Philippe VI de France guettait les événements. Le projet de transmission des droits de Louis à Henri de Bavière lui sembla propice à ses projets, et le 7 dé- cembre 1333, à Francfort, il garantit à Henri l'argent nécessaire à son élection, soit 300 000 marcs d'argent fin, avec le royaume d'Arles en gage. Mais ce traité connu inquiéta le roi de Bohême et le pape, Robert d'Anjou prit l'alarme et, afin d'em- pêcher le royaume d'Arles d'échoir à Philippe VI, il abandonna le parti guelfe, passa aux gibelins, se concerta avec Napoléon Orsini pour faire échec à la France. C'rsini conseilla à Louis de Bavière de ne pas abdiquer et de porter sa cause devant un concile général. Le 24 juillet 1334, une circulaire annonça aux villes impériales que Louis n'avait jamais eu le dessein d'abdiquer. (H. L.) 2. Cf. E. Albe, Autour de Jean NNII. Les familles du Quercy, in-S», Paris, 1902- 1906 ; Autour de Jean NXII. Le cardinal de Mont f avis, in-8o,Cahor?, 1904 ; Quelques- unes des dernières volontés de Jean XXII,in-S°, Cahors, 1903; L. Duhamel, Le tombeau de Jean XXII à Avignon, in-8o, Avignon, 1887; L. Esquicu, Notes histo- riques, Jean XXII et les sciences occultes, in-8o^ Cahors, 1897; Le couteau magique de Jean XXII, in-8o, Cahors, 1900. (H. L.) 3. Viilani (Muralori, Script, rer. liai., t. xiii, p. 765) croit savoir que Jean XXII laissa un trésor de dix-huit millions de florins d'or (le florin valait environ 12 fr. 50) en espèces et sept millions en or et pierres précieuses. Glassbergcr,dans sa Chronique, dit (Analecta francise, t. ii, p. 161) : Reliquit in ihesauris ingenlem vint auri et argenli, cufus computatio fuit millies viginti quinque millin aureorum. Ebrle, 778 LIVRE XLIl Ce fut lui aussi qui organisa la chancellerie pontificale et le tri- bunal de la Rote romaine, dont il peut être regardé comme le fondateur ^ Il prrrhait très souvent en Avignon; dans un de ses Archii' fïir Litcrntur- und Kirchengeschiclife des MittclaUcrs, t. v^ p. 159 sq.^ d'après un registre d'Avignon de l'année 1342^ estime la l'ortiine laissée par Jean à environ 750 000 florins. [Aujourd'hui le florin d'or équivaudrait à 60 ou 75 francs de notre monnaie; mais mieux vaut, je crois, s'en tenir à ce chiffre de 750 000 florins qui font entre 45 et 56 millions de francs. La somme est respectable, surtout pour l'époque. Cf. G. Mollat, dans Revue dliist. ecclés.. 1904, t. v, p. 530-532; E. Gôller, Die Einiialimen, p. 122-134. Le pape réorganisa sa cour et la mit sur un pied d'économie, sans aller, il s'en faut de beaucoup, jusqu'à la ladrerie qu'on lui reproche. On le voit conseiller dans ce sens et d'une manière très sage le roi Philippe le Long, qui prit en considération les conseils du pape et réduisit, lui aiissi, sa dépense. Cf. A. Coulon, Lettres secrètes et curialcs du pape Jean XXII [1316-1334) relatives à la France, in-4°, Paris, 1910 sq., n. 513 et 1051; E. Miintz, dans Bévue des questions historiques, 1899, t. lxvi, p. 14; G. Mollat, Les papes d'Avignon, 1912, p. 47. (H. L.) 1. Les circonstances graves qu'on traversa pendant le pontificat de Jean XXII expliquèrent et jïislifièrent, au jugement de beaucoup, les mesures de centralisa- tion qui tendaient à mettre toute l'administration ecclésiastique entre les mains du pape. La constitution Ex debito étendit la réserve pontificale à un grand nombre de bénéfices dont il se réservait la collation. En même temps, les anciens droits des chapitres cathédraux à présenter des candidats lors de la vacance du siège étaient pratiquement abolis partout; mesure habile qui attire dans l'orbite du Saint-Siège tous ou presque tous ceux qui aspirent aux honneurs ecclésiastiques et se sentent disposés à donner des gages afin d'obtenir la préférence. Parmi ces clients, on rencontre des chefs d'Etats, des princes, des seigneurs gros ou petits, des prélats, des universités, tous voraces, tous impatients d'obtenir une parcelle, la plus grosse possible, de la manne bienfaisante; les anciens collateurs de bénéfices évincés de leurs droits ne sont ni les moins ardents, ni les moins pitoyables à entendre se plaindre et solliciter. Mais le pape semble prendre plaisir à apprécier les suppliques, à les comparer et les faire renchérir l'une sur l'autre. Cf. J. Hallcr, Papslluni und Kirchenreform, t. i, p. 115-121, 133-153. Le revers de cette politique, c'était non seulement d'engager dans la voie de centralisation à outrance, mais encore de se procurer des ressources si énormes que l'administration en serait difficile et entraînerait la nécessité de la création d'un nouveau rouage dont les opérations prêteraient parfois — chose toujours fâcheuse — au soupçon. Presque dès le début, la rude tempête soulevée par les spirituels montra que la richesse de l'Eglise lui attirait des assauts redoutables. Un autre péril, c'était d'engager les subalternes, les clercs de tout rang chargés à divers degrés de cette administration, dans des travaux peu conformes au désintéressement de leur état, de les exposer à des compromis, à des tentations dont ils ne se défendraient pas toujours; enfin la conversion des revenus des bénéfices en traitements pour les fonctionnaires de la cour pontificale aurait le fâcheux résultat d'encourager les prélats à ne pas se soumettre au devoir de la résidence. — Les réformes accomplies dans la chan- cellerie furent heureuses et montraient une vraie perspicacité. L'œuvre canonique 704. JEAN XXII ET LOUIS DE BAVIERE 779 sermons (Toussaint 1331), et dans deux autres circonstances, il émit du haut de la chaire cette proposition, que les âmes des saints ne jouiraient de la pleine vision de Dieu qu'après le juge- dc Jean XXII est fort imporlantc et lui fait grand honneur. En 1317, il public le VII*^ livre des Décrétales et bientôt paraîtront les Exlrai'aganles, dont le nom, mal compris du très grand nombre et même de quelques historiens, ne doit rien enlever au sérieux et à l'utilité d'une œuvre qui servira longtemps de base à la jurisprudence ecclésiastique. Cf. Extravagantes... Iiint viginti Joannis vicesimi .'^ecuiidi tiiJH coDinuines cuin glossis..., in-4°, Lugduni, apud llugonem a Porta et Antonium Vincentium, 1553; c'est l'édition de François de Pavinis; elle contient, outre ses propres remarques, les rares gloses de Zenzelinus de Cassano pour les Extravagantes de Jean XXII, et celles de (juillaume de Montclauduno et du cardinal Lemoine pour les Extravagantes communes. Jean XXII aborda aussi une question plus délicate en pratique qu'en théorie : la délimitation des diocèses. Dans les luttes du sacerdoce et de l'empire, on avait pu voir les inconvénients — et plus que cela, les périls ■ — qu'offraient les diocèses d'étendue démesurée, véritables royaumes ecclésiastiques dont les titulaires possé- daient des ressources immenses et songeaient plus à les faire servir à leurs passions politiques qu'à l'amélioration des institutions et au progrès de la foi. Impuissants à atteindre efTicaccment les régions peu abordables, ils s'en désintéressaient ou bien se désolaient de n'y pouvoir agir efficacement et de voir l'hérésie s'y propager presque sans résistance Le diocèse de Toulouse avait plus qu'un autre été éprouvé par l'hérésie et c'est un de ses titulaires, Foulques, au début du xiii® siècle, qui avait préconisé le morcellement. On finit par prendre son désir en considération, un siècle plus tard, et on créa d'un coup six évêchés : Montaubàn, Rieux, Lombez. Saint-Papoul, Mirepoix et Lavaur. Une vingtaine d'années auparavant, on avail déjà détaché Pamiers, et Toulouse demeurait de dimensions respectables. D'autres diocèses furent également démembrés; on tailla l'évcché de Saint-Flour dans le diocèse de Clermont; Castres dans celui d'Albi, Sarlat dans celui de Périgueux, Luçon et Maillezais dans celui de Poitiers, Vabres dans celui de Rodez, Tulle dans celui de Limoges, Condom dans celui d'Agen, Saint-Pons et Alet dans celui de Narbonnc (1317-1318). J.-M. Vidal, Les origines de la province ecclésiastique de Tou- louse, 1295-1318, dans Annales du Midi, 1908, t. xv, p. 42-91 du tirage à part. On agit de même en Aragon où la province de Tarragone fut partagée en deux métro- poles : Saragossc qui lui enleva cinq sufîragants et Tarragone qui conserva sept des siens. C. Cocquelines, Bullarum, privilegiorum ac diplonudum romanorum ponti- ficum amplissima colleclio, Roma;, 1741, t. m, pars. 2, doc. xvi, p. 167. En Italie, le Mont-Cassin fut érigé en évêché (2 mai 1322). E. xVlbe, Autour de Jean XXII, t. II, p. 114-116. — Jean XXII tenait pour déplorable, pour coupable peut-être, la tolérance de son prédécesseur; il n'était pas loin d'y voir luie connivence avec l'hérésie et « si l'Inquisilion n'avait point joui des sympathies de Clément V, elle prit sa revanche sous son successeur. Jamais, au cours du xiv*' siècle, elle ne connut une pareille activité; jamais elle ne livra tant de victimes au bûcher. Vaudois, cathares fugitifs, fraticellcs, béguines, sorciers, magiciens ou envoûteurs furent durement persécutés. En Daupliiné, deux incfuisileurs, les frères mineurs Catalan Faurc et Pierre Pascal, payèrent de leur vie leur excès de zèle (1321). 780 LIVRE XLII ment général ^. Quelques Pères avaient enseigné cette doctrine, et le pape s'appuyait justement sur eux, mais l'opinion générale des [6001 théologiens était quelles âmes des justes jouissaient de la vision béatifique dès le jugement particulier et avant la résurrection des corps. Cette opinion du pape fit aussitôt sensation, et ses ennemis, La protection dont Jean XXII couvrit l'Iinjuisition ne lui point aveugle. Fidèle observateur du décret Miilloriini du concile de Vienne, le pape contrebalança rinfluenec do l'inquisiteur par la collaboration obligée de l'ordinaire. Les procédés de certains juges de l'Inquisition lui paraissent-ils loucbes, il n'bésitc pas à leur retirer la connaissance des causes et à confier celles-ci à un tribunal plus impartial. Plus d'une fois son intervention empêche l'injustice de triompher et les inqui- siteurs de satisfaire leurs rancunes privées ou leurs haines. » G. MoUat, op. cit.. p. 53-54. (II. L.) 1. Voici ses paroles : Merces sanctorum anie Chrisli advenliim eral sinus Abrahae. Post adventum vero Chrisii et ejus passionem. et ascensionem in cselo merces sancloriim est et erit usque ad diem judicii, esse sub altari Dei, quia anirnae jusforiini usque ad diem judicii erunt sub altari, id est, sub protectione et consolatione humanitatis Christi. Scd postquam Christus venerit ad judicium, erunt super allure, i. e. super Clirisli Itunianitalc, quia posl diem judicii videhunt... non sohini hunianilalein Chrisli, sed etiam ejus divinitatem ul in se est. Videbunt etiarn Patreni et Filiuni et Spirilum Sanctum. Baluzc, Vitse paparum Aven., 1. 1, col. 788. Ce sermon célèbre fut prêché à Notre-Dame-des-Doms. Le deuxième sermon fut prêché le 15 décembre et, cette fois, le pape précisant sa pensée déclara qu' « avant la résurrection des corps les âmes séparées ne possèdent ni la vie éternelle, ni la béatitude proprement dite, ni la vision béatifique. » Troisième sermon le 5 janvier 1332, où il déduit de sa doctrine que ni les damnés ni les démons ne séjournent actuellement en enfer et que ce lieu ne deviendra leur demeure qu'après la fin du monde. L'occasion était trop belle pour que cette doctrine, peu conforme à l'enseignement répandu, ne fût traitée d'hérétique. Michel de Césène, Occam et Bonagrazia se voilèrent la face; le cardinal Napoléon Orsini, qui résidait en Avignon, les encourageait et les renseignait de son mieux. Ce fut un beau vacarme. Jacques Fournier, le futur Benoît XII, et l'Allemand Ulrich défendirent la pensée et la doctrine de .Jean XXII qui, sur un point non défini et comme théologien privé, avait usé de son droit strict en prônant l'opinion qui était sienne. On pouvait simplement discuter la valeur théologique de cette opinion et l'opportunité de cette manifestation dont toute l'inîportance tenait à la situation personnelle de celui qui l'énonçait. Sans doute, le pape ne prévoyait aucunement l'émotion que ses paroles allaient produire, les plus perspicaces ne sont pas à l'abri de ces moments d'illusion. D'ailleurs, il est possible qu'il tiit envisagé ainsi l'utilité d'aboutir à ime solution qu'amènerait un débat théologique, et ce débat, c'était lui-même qui l'ouvrait. On le voit, en effet, solliciter les avis de l'épiscopat, recourir aux lumières des maîtres en théologie les plus réputés. ]\Iais, décidément, il devait être déçu. Sur son désir, Durand de Saint-Pourçain composa un traité en faveur de la vision béatifique et même ce fameux théologien s'égara et eut la malchance d'insérer dans son écrit dix ou onze propositions d'une orthodoxie suspecte qui furent examinées par des théo- logiens et finalement non incriminées. (H. L.) 704. JEAN XXII ET LOUIS DE BAVIÈRE 781 comme Michel de Césène, Guillaume d'Occam et autres, n'hési- tèrent pas à la dénoncer comme hérétique. D'autres proposèrent une interprétation moins rigoureuse, et comme ce point de dogme n'était pas défini et que Jean XXII avait parlé, dans la bulle de canonisation de saint Louis de Toulouse, de la félicité immédiate dont jouissaient les justes, sans discuter, il est vrai, la question de savoir si les justes jouissaient, dès ce moment, du plus haut degré de la félicité, l'émotion se calma, mais pour se raviver avec beaucoup plus de violence deux ans plus tard. Le pape Jean croyait sa doctrine si sûre qu'il fit mettre en prison un dominicain anglais pour avoir soutenu la doctrine opposée. Quelque temps après, il envoya à Paris Gérard Eudes, général des frères mineurs, avec un dominicain, sous prétexte de mission diplomatique, mais en réalité, croit-on, pour faire connaître sa doctrine à Paris égale- ment. Lorsque le frère mineur la développa publiquement devant les étudiants, un violent murmure s'éleva et on déclara qu'une semblable erreur ne devait pas rester impunie; même le roi Phi- lippe VI pencha du côté des adversaires du pape. Celui-ci, au mois de novembre 1333, assura au roi qu'il n'avait enseigné que ce qu'il avait trouvé dans les Pères, et qu'il avait remis son travail à l'archevêque de Rouen, pour qu'il le communiquât au roi de France. En conséquence, il priait le roi de consulter ses docteurs sur la question pour que la vérité se fît jour. Afin de faire sa cour au roi, le général des frères mineurs sollicita de Philippe \ I une audience; le roi y convoqua dix docteurs, dont quatre frères mineurs, qui tous se prononcèrent contre la doctrine en question. D'après Villani, le roi aurait alors menacé de la peine réservée aux hérétiques, non seulement le général des mineurs, mais même le pape. Deux jours plus tard, le quatrième dimanche de l'Avent (19 décembre 1333), le roi réunit à Vincennes une assem- [601] blée plus imposante de savants, auxquels il posa ces deux questions : 1° Les âmes des saints jouissent-elles dans le ciel de la vision de Dieu (de Vessentia divina), face à face, avant d'être unies de nou- veau à leurs corps ? 2° Cette vision de Dieu cessera-t-elle après le jugement dernier, ou subira-t-elle une modification ? Les docteurs répondirent qu'en exprimant leur sentiment ils ne pouvaient porter tort à l'autorité du pape, parce que, dans cette affaire, Sa Sainteté n'avait pas procédé asserendo seu opinando, 782 LIVRE XLII mais seulement recitando (c'est-à-dire rapportant les opinions des autres). Quant à eux, ils étaient tous d'avis que : a) Depuis la mort du Christ, les âmes des justes qui n'avaient plus besoin de purification ou qui avaient déjà passé par le pur- gatoire, jouissaient de la vision béatifique de Dieu [ad visionem nudani et claram, beatificam, intuitwam et immediatam diçinse essentine et beatissiniœ Trinitatis), que l'apôtre appelle i'isio faciei ad faciem (I Cor., xiii); h) Lors de la seconde union des âmes aux corps, cette vision béatifique ne cesse ni ne change, mais elle demeure éternellement. Cette déclaration, dont le roi fit rédiger trois exemplaires, fut signée par trente docteurs, tant clercs séculiers que moines, notam- ment par Guillaume Bernard, chancelier de Paris, le dominicain Pierre de la Palud, patriarche de Jérusalem, Roger, archevêque de Rouen (plus tard Clément VI), et le célèbre Nicolas de Lyre ^. Les théologiens écrivirent ensuite au pape une lettre courtoise pour l'informer de ce qui s'était passé ^, tandis que le roi lui envoya un exemplaire de la déclaration, l'avertissant, au dire de Villani, qu'il ne convenait pas au pape de soulever des questions contro- versées, mais de les résoudre. Robert, roi de Naples, lui aurait écrit dans le même sens. Sur ces entrefaites, le pape avait chargé vers la fin de 1333 les cardinaux, prélats et savants de sa curie, d'examiner à fond le point litigieux, et il leur communiqua les passages des Pères pour et contre. La lecture de ces extraits dura cinq jours, du 28 dé- cembre 1333 au 1^^ janvier 1334; alors le 3 janvier 1334, en plein [602] consistoire, il déclara solennellement que, par son opinion sur la vision béatifique, pas plus que par toute autre proposition de ses sermons, etc., il n'avait voulu fixer une doctrine opposée à l'Ecri- ture sainte ou à la foi orthodoxe, et que, si ses paroles avaient ce caractère, il les rétractait expressément. Il écrivit (mars 1334) au roi et à la reine de France, protestant auprès du premier n'avqir, en aucune façon, envoyé à Paris le général des frères mineurs avec mission de répandre cette doctrine, et répétant à la reine ce qu'il venait de déclarer aux cardinaux, etc. A la suite de ces explica- 1. D'après Du Boulay, Hisl. univers. Paris, t. iv, p. 238, cette déclaration fut signée le 2 janvier 1332 (c'est-à-dire le 2 janvier 1333, d'après la manière de calculer en France) ; mais les lettres et les démarches du pape prouvml que ces événements se passaient à la fm de 1333 et au commencement de 1334. 2. Mansi, Concil. nmpliss. coll., l. xxv, col. 982. 705. CONCILES SOUS JEAN XXII 783 tiens, rafTaire s'apaisa en France, mais non en Allemagne. Le roi Louis, qui ne larda pas à revenu' sur son désistement, continua la guerre contre; le pape avec les Taux franciscains qui s'étaient ligués avec lui, et, avec le secours du cardinal Napoléon Orsini, ils travaillèrent à obtenir la réunion d'un concile œcuménique, pour y faire condamner le pape. Mais celui-ci mourut, comme on le sait, le 4 décembre 1334, après avoir, sur sou lil de mort, la veille, fait solennellement la déclaration suivante eu présence de tous les cardinaux (Najioléon Orsini seul absent) ^ : « Il croyait que les âmes des saints (aussi sans leur corps) étaient au ciel réunies autour du Christ avec les anges et voyaient Dieu face à face, autant que le permettaient l'état et condition des âmes séparées du corps. Il rétractait tout ce qu'il avait pu dire antérieurement contre ce sentiment "^. » 705. Conciles sous Jean XXII (1316-1334). Jean XXII fut élu le 7 août 1316, mais le premier concile tenu sous son pontificat cjui nous est connu n'est que du 22 février 1317; il eut lieu à Tarragone, sous l'archevêque Ximenès. En Espagne 1. K Voici commciil nous déclarons le sentiment que nous avons actuellement et ([uc nous avons eu sur cette matière, en union avec la sainte Église catholique. Nous confessons et croyons que les âmes séparées des corps et pleinement purifiées sont au ciel, dans le royaume des cieux, au paradis, et avec Jésus-Christ, en la compagnie des anges, et que, suivant la loi commune, elles voient l'essence divine face à face et clairement, autant que le comportent l'état et la condition de l'âme séparée. Si d'une façon quelconque nous avons dit autre chose ou nous sommes exprimé autrement sur cette matière, nous l'avons fait en restant attaché à la foi catholique, iii habilu fidei callioliae, et en parlant par manière d'exposition et de discussion; c'est là ce (jue nous afTirmons, et c'est en ce sens que tout doit se prendre. » Deniflc, Chartularium iti}i\'ersLlalLs Parisiensis, t. u, p. 441. (II. L.) 2. Baronius-Raynaldi, Annal, ad ann. 1333, n. 45-47; ad ann. 1334, n. 27-38; Conlin. chron. Giiill. de Nangis, dans d'Achéry, Spicileg., t. m, p. 96 sq. ; Ileinr. de iJlcsscnJioven, dans Bôhmer, Foules, t. iv, p. 18^ 20; Chronique de (Jlassberger, Analecla francise., t. ii, p. 161; Du Boulay, Hisl. univers. Paris., t. iv, p. 235-238; Jean Villani, Ilist., lib. X, c. ccxxviii; lib. XI, c. xix, dans Muratori, op. cit., t. xiii, col. 739,764; Baluze, Vitœ pap. Aven., t. i, col. 175 sq., 787-792; Hofler, Ans Avignon, dans AhliandI. der k. buliin. Gescllschajl der Wissenschaflen, Prag, 1869, VI'' série, t. ii, p. 11; Christophe, Geschiehle des Papsllhums im xiv Jahrhunderl, \. H, p. 20-25. [Toute cette question a été exposée avec le j)lus grand détail et l'érudition la plus sûre ])ar X. Le Bachelct, au mot Benoît XII, dans E. Mangcnot, Dictionn. de lltéol. calliol., t. ii, col. 657-696. On trouvera, col. 695, la bibliographie « sur la controverse au lenq)S de Jean XXII ». (II. L.)J 784 LIVRE XLH également, béguines, béghards et tertiaires de Saint-François [603] s'étaient laissé envahir par toutes sortes d'erreurs; pour y porter remède, le synode décréta : 1. Béguins et béguines ne doivent pas vivre en commun, porter des habits distincts ni se réunir en particulier pour s'occuper de doctrine ou prier. 2. Défense leur est faite de posséder des livres de théologie en langue vulgaire, sauf les livres de prières. 3. Les membres du tiers-ordre de Saint-François ne doivent vivre ensemble que conformément aux prescriptions du pape Nicolas III. Ils ne doivent pas, eux non plus, posséder de livres de théologie en langue vulgaire, ni prêcher, etc., si ce n'est dans les églises et comme les autres laïques. 4. Nul ne doit exiger ni recevoir d'une jeune fille un vœu de chasteté, si ce n'est dans les cas prévus par le droit. 5. Aucun clerc ne doit laisser, sous peine d'excommunication, grever les biens de son bénéfice sous le sceau royal. 6. Les chanoines et autres bénéficiers non prêtres doivent communier au moins deux fois l'an. Les recteurs des églises et autres prêtres doivent célébrer au moins trois fois l'an. 7. Les clercs doivent porter la tonsure et l'habit ecclésiastique. Prescriptions sur la conduite à tenir ^. Pour améliorer la situation religieuse et morale de sa province, en particulier celle du clergé, Raynaud, archevêque de Ravenne, remit en vigueur, dans un synode provincial tenu à Bologne, le 27 octobre 1317, les ordonnances de plusieurs conciles antérieurs et des siens propres ^, ajoutant à cette fin vingt-deux autres capitula sous le titre de rubricœ^.hes collections des conciles dési- gnent celui dont nous parlons sous le nom de Ravennate IV, tandis que, d'après l'explication déjà donnée, c'est le cinquième. Du reste, ces vingt-deux nouvelles rubriques ne contiennent guère que des choses déjà connues. 1. L'évêque doit nommer un économe pour l'administration des biens d'Eglise ■*. Les chanoines, les clercs et le patron d'une église 1. Mansi, Concil. arnpliss. coll., t. xxv, col. 627 sq. ; Tcjada, Coleccion de canoiies y de todos los concilios de la Iglesia de Espana, t. m, p. 473, 2. Voir §703. 3. Terme en usage à Ravenne. 4. Voir concile de Chalcédoine, c. xxvi. 705. CONCILES SOUS JEAN XXII 785 ne doivent pas disposer des biens de cette église et gêner l'économe dans sa gestion. 2. Certains prélats réguliers et séculiers donnent à des prêtres, sans l'assentiment de l'évêque diocésain, des églises paroissiales à leur collation, et ces prêtres lient et délient, au grand détriment de leur âme. Il est défendu à ces prêtres, sous peine d'excommu- nication et tle privation de leur charge, d'exercer le ministère r604] spirituel (j/i spiritualibus rninistrare) sans la permission de l'évêque. 3. Quiconque n'aura pas reçu, dans le délai d'un an, l'ordre requis par son bénéfice, sera déposé. 4. Tout clerc qui porte les armes sera puni d'une amende de 40 solidi de Ravenne. La même peine frappera celui qui ne porte pas la couronne et la tonsure. Le clerc qui fréquente une auberge, sauf en cas de voyage, ou fait un commerce défendu, tel que la vente du vin, sera puni d'une amende de dix livres; de même pour celui qui laisse habiter dans les maisons dépendantes de l'église des personnes suspectes. Une amende de 5 solidi sera infligée au clerc qui assiste au service divin sans la cappa ni même la cotta alba, ou bien qui se montre en ville sans la chlamys ou le tabardus. Le moine qui se rend coupable d'une faute de ce genre jeûnera deux fois la semaine au pain et à l'eau, et sera assis parterre pendant le repas des frères. Les anciennes prescriptions de la province de Ravenne, intitulées De vita et honestate clericorum, sont abrogées. 5. Comme il est arrivé trop souvent que des candidats indignes et ignorants, par des considérations de famille, etc., ont obtenu des dignités ecclésiastiques, à l'avenir, on ne recevra personne dans le chapitre d'une cathédrale ou d'une collégiale, dans une fondation ou un couvent, sans la permission de l'évêque diocésain, ou, si celui-ci le juge à propos, du métropolitain. Ce statut sera valable pendant trois ans, ou jusqu'au prochain concile. G. Il est désormais défendu aux laïques de contraindre un abbé à admettre qui que ce soit dans un monastère. 7. Les vacances des bénéfices ne doivent plus être si prolongées; on fera connaître au métropolitain à qui revient la nomination des vacances qui se produiront. 8. Il est déplorable de recevoir trop de chanoines, de sorte que quelques-uns sont obligés de mendier, surtout dans les cathédrales. On déterminera le nombre que comporte chaque fondation. Si le nombre fixé jadis dépasse le revenu actuel, il sera réduit du con- sentement de l'évêque. f86 LIVRE XLII 9. Le clerc qui, sans permission de son évêcfue, reste plus de quinze jours absent, perd tous ses bénéfices dans la province. 10. Dans toutes les églises cathédrales et collégiales, il faut établir les distributions quotidiennes, selon la prescription du synode tenu sous l'archevêque Boniface (1280, canon 5). 11. Les revenus de toutes les églises et de tous les monastères et couvents de la province doivent être enregistrés et évalués par un notaire ])ublic, (|ui eu remettra copie à la curie archiépiscopale, laquelle indiquera la coniribulion de chaque clerc au bien général 'o05] de la province. Les charges de chaque diocèse seront réparties de la même manière. Si, i)our un intérêt général, l'évêque est obligé de voyager, il se contentera de quinze chevaux, et l'entretien de chaque cheval sera taxé à 12 solidi de Bologne; cependant, pour le palefroi de l'évêque, il sera payé un florin d'or par jour. Un abbé ou prélat, en mission pour un intérêt général, aura droit à quatre chevaux; un chanoine de cathédrale, à trois chevaux; tous les autres clercs n'auront cju'un cheval. Et pour chacun de ces che- vaux, le clergé devra payer tous les jours 10 solidi de Bologne. Celui qui voyage sans cheval pour les intérêts du clergé, recevra par jour 6 solidi de Bologne. 12. Pendant qu'on ciiante une messe dans une église, on ne doit pas y célébrer d'autres messes, pour cjue les fidèles ne soient pas troublés dans leur dévotion à la grand' messe. 13. A l'avenir, les abbés, prévôts, archiprêtres, etc., ne doivent pas procéder contre un clerc ou le punir, ce droit étant réservé exclusivement à l'Ordinaire. 14. Xul ne doit louer ni vendre une maison à un juif. 15. Un usurier notoire ne doit pas être admis à la communion, ni à la sépulture ecclésiastique. Prescriptions détaillées sur les garanties à exiger lorsqu'un usurier consent à donner satisfaction. 16. Quiconque possède injustement un liieu dont le proprié- taire est inconnu, doit donner ou léguer ce bien à l'évêque, pour i|iril le répartisse entre les pauvres. Il doil indiquer explicitement dans son testament que c'est un bien tenu injustement, et ne pas employer la formule : « Je donne, })onr le salut de mon âme. » 17. Clercs ni moines ne doivent chasser. Les abbés, prieurs et prévôts, etc., qui manqueraient à cette prescription, seront sus- pendus de leur charge pendant un an. 18. Les recteurs et juges civils qui ne livrent pas à l'évêque le clerc fait prisonnier, surtout pour avoir porté les armes, ou le 705. CONCILES SOUS JEAN XXII 787 livrent avec des railleries en lui suspendant au cou les armes qu'il avait, etc., seront excommuniés. 19. Nul ne doit recevoir une double punition pour une seule faute. 20. L'indulgence d'un an accordée par le synode de Forli ^ est réduite à quarante jours. De même, tout évêque peut dispenser du canon 2 - iruu autre synode tenu à Argenta. 21. Les chapitres doivent, dans le délai de dix jours, notifier la mort d'un évêque à l'archevêque et aux autres sulTragants. 22. Celui qui a encouru une des peines édictées par les synodes et par les archevêques ou les évêques antérieurs de la province [606] de Ravenne, obtiendra l'absolution si, dans le délai d'un mois, il se confesse avec des sentiments de contrition et donne satisfaction. On exhorte aussi chaque évèc|ue à rendre la liberté aux personnes emprisonnées par son ordre et à ajouter à la messe les oraisons pro pace et contra persecutores Ecclesiœ. Au métropolitain est réservé le droit de changer, suivant qu'il le jugera à propos, les anciens statuts. L sant de ce droit, l'archevêque publie un vingt-troisième canon, adoucissant les peines réservées à ceux qui visitaient les couvents de femmes; désormais seule l'entrée dans la clôture pro- prement dite entraînait l'excommunication, mais toute personne de réputation irréprochable pouvait, avec la permission de la prieure et en présence de deux religieuses, s'entretenir avec une nonne à la grille du parloir. L'archevêque promulgua ensuite un tarif des taxes accordées aux notaires épiscopaux, scribes et officiales pour la rédaction de chaque acte ^. Un synode provincial tenu à Senlis sous Robert de Courtenay, archevêque de Reims, publia au mois de mars 1318 (1317, suivant l'ancienne manière de compter usitée en France) un décret proté- geant les biens ecclésiastiques contre les attaques des laïques. Les abbés exempts publièrent en même temps une protestation, niant qu'ils fussent tenus de se rendre aux synodes provinciaux, à moins d'un ordre du pape *. Quelques mois après, en juin 1318, l'archevêque de Mayencc, 1. Voir § 681, can. 2. 2. Voir §703, can. 2. 3. Mansi, Concil. ainpliss. coll., t. xxv, col. 599-627; Ilardouin, Concil. coll., t. vu, col. 1433-1453; Coleti, Concilia, t. xv, p. 179 sq. 4. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 630 sq. ; Coloti, Concilia, t. x\\, p. 205; Gousset, Les actes de la proi>ince de Reims, t. ii, p. 512 sq. CONCILES VI 51 788 Livra-: xi.ii Pierre Aichspalter, tint un synode diocésain dans lequel il délimita les pouvoirs de ses archidiacres. Il se tint à Saragosse un synode provincial, à l'occasion de l'érec- tion de cette ville en archevêché, le 13 décembre 1318 ^. Dix-huit mois plus tard, le jeudi de la semaine de la Pente- côte 1320, un concile de Sens, tenu sous l'archevêque Guillaume, décréta les canons suivants : 1. La vigile de la Fête-Dieu sera jeûnée; en compensation, l'archevêque accordera une indulgence de quarante jours. Quant à la procession solennelle de ce jour, qui est, pourrait-on presque dire, d'inspiration divine, il ne prescrit rien, s'en remettant à la piété du clergé et du peuple. 2. La localité dans laquelle un clerc est détenu prisonnier est frappée d'interdit. 3. Moines et nonnes ayant passé une année révolue dans un [607] monastère et atteint l'âge requis doivent émettre la profession. 4. Les clercs ne doivent chausser que des sovdiers noirs, ils ne soigneront pas leurs cheveux, ne porteront pas la barbe longue {barbam prolixam) ni une tonsure scandaleuse ^. En cette même année 1320, l'archevêque Burciiard III de Magde- bourg tint à Halle son second synode : 1. On blâme ceux qui n'ont pas le courage d'appliquer aux spoliateurs des biens d'Église les peines édictées par le précédent synode de Magdebourg (can. 13); on menace de nouveau tous les détenteurs injustes des biens ecclésiastiques. 2. Une manière frauduleuse de donner l'investiture nommée Bluhtsal ^ est interdite. 3. et 4. Si un ])rélat, chanoine, etc., attaque sa propre église en esprit d'hostilité et lui fait préjudice, il sera déposé. 5. L'ordonnance de notre précédent concile (de 1315, mais le passage visé ici ne s'y trouve pas), qui édicté des peines contre les chefs d'une ville qui la livreraient à un autre qu'à son maître légi- time, est aggravée ainsi qu'il suit : Si les bourgeois de Magdebourg 1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 635 sq. ; Bintcrim, Deutsche Concilien, t. VI. p. 41; Gams, Kircliengeschichfe Spaniens, t. m, f^ part., p. 278. 2. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 647; Ilardouin, Concil. coll.. t. vii,_ col. 1453; Coleti, Concilia, t. xv, p. 209 sq. 3. Ilarizhcim imprime à tort Ulushsale; Vluhlsal signifie une donation fraudu- leuse d'un bien à une personne. Cf. le MiUelhochdeuIsrlies Wlhicrhuchvon Benecke, Muller und Zarncke, t. m, p. 347. 705. CONCILES sous JEAN XXII 789 OU (le Halle agissent ainsi, les coupables, leurs enfants et leurs descendants jusqu'à la quatrième génération, encourront les peines prévues par cette ordonnance. 6. Les curés auront le droit de faire sonner à leur gré le service divin, et les laïques ne devront pas les en empêcher, ni déterminer l'heure du service divin ^ Nous vovons, par un autre concile tenu à Magdebourg vers 1386, sous Albrecht III, que le synode dont nous parlons ici promulgua bien d'autres décrets. Un grand concile national fut tenu à Bergen, en Norvège, le 9 juillet 1320. Étaient présents : Eilaf, archevêque de Nidaros (Drontheim), avec les évêques de Bergen, Farôer, Hamar, des îles d'Orkney [Orcadensis) -, Oslo, Skalholt et Stavanger. Toutes les constitutions des évêques précédents, relatives à la foi et aux mœurs, furent confirmées. Par contre, toutes les sentences d'excom- munication, de suspense et d'interdit portées illégalement furent fGOS] annulées. Le concubinat public du clergé fut puni d'une amende due à l'évêquC; et, en cas d'opiniâtreté, de déposition. De plus, on réola qu'à la mort d'un évêque chaque prêtre dirait sept messes; et à la mort d'un prêtre, trois seulement. Toute accusation fausse entraîne la peine du talion, à moins que le coupable ne puisse jurer avoir agi de bonne foi. Quiconque divulguera les délibérations secrètes des synodes sera frappé par l'évêque d'une amende de trois marks et suspendu pendant six semaines. Tout enfant en danger de mort devra être baptisé par une personne présente, homme ou femme, même les parents, au moyen d'une triple sub- mersio ou superfusio. Les mariages à des degrés de parenté défendus sont prohibés. Le prêtre dont la négligence aura entraîné la vio- lation d'un tabernacle sera puni. En cas de nécessité, tout prêtre doit baptiser et confesser, sous peine de suspense. Les prêtres aver- tiront les fidèles, principalement pendant le carême, que chacun doit se confesser à son curé, au moins une fois l'an. Ils renverront à leur propre curé ceux qui ne sont pas de leur paroisse, à l'excep- tion des voyageurs. Ils s'assureront aussi si les pénitents savent le Credo, le Pater et VAi^e Maria. Ils ne leur imposeront pas de péni- tences trop lourdes ou impossibles. Le synode fait un devoir aux 1. Hartzheim, Concil. Gerin., t. iv, p. 274 sq.; Bintcrlm^ Deutsche Concilien, t. vi, p. 175 sq. 2. Par conséquent, les îles d'Orkney, en 1320, appartenaient encore à la Norvège, au moins au point de vue ecclésiastique. 790 LIVRE XLII prêtres d'être très soigneux, propres et décents, lorsqu'ils célèbrent la messe et distribuent la sainte eucharistie. Défense sévère de solliciter les fidèles de choisir leur tombe en dehors de la paroisse. On ne refusera pas l'extrôme-onction à une femme mariée qui vient d'accoucher, mais on la refusera à une concubine, si le père de l'enfant ne promet pas le mariage ou si elle ne s'engage pas à éviter sérieusement tout rapport avec lui au cas où elle se rétabli- rait. Les relevailles seront refusées aux adultères et aux concu- bines. L'aliénation des biens ou des droits d'un bénéfice est sévè- ment défendue au possesseur du J)énéfice. Il est défendu aux abbés de recevoir un sujet sous condition dans leur monastère. Les évêques veilleront à ce que les monastères ne reçoivent pas un nombre de recrues dépassant leurs ressources. Après la pro- fession, un religieux ne doit pas avoir de biens propres. Les man- quements de la part du clergé contre la liberté et les privilèges de l'Église seront punis de la suspense ^. Le synode de Grado, tenu pendant l'été de 1321, s'occupa de Ptolémée, évêque de Torcello, dominicain et disciple de saint Thomas d'Aquin. Comme évcque de Torcello, il devait se rendre [609] une fois l'an auprès du patriarche de Grado, assister à tous les synodes de ce patriarche et payer tous les ans cinq solidi comme cathedraticum. Mais il ne se préoccupait guère de toutes ces obli- gations, refusait d'obéir au patriarche et administrait mal son diocèse: il fut excommunié par le patriarche, qui déféra l'affaire au synode. Lorsque l'assemblée eut examiné l'affaire, après le rapport de l'archevêque de Jader (Zara, dépendant de Grado), elle approuva la conduite du patriarche, promulgua un nouvel anathème contre l'évêque, y ajoutant la menace de peines plus sévères si, avant le mois d'août, il ne se mettait en mesure d'obtenir son pardon. Torcello, ainsi que toute autre localité du diocèse servant de rési- dence à l'évêque, serait frappée d'interdit. Nous retrouvons cepen- dant plus tard cet évcque en tranquille possession de son siège ^. D'un concile provincial de la province de Rouen qui eut lieu vers cette époque, nous ne pouvons indiquer avec précision ni le lieu ni la date, ni même l'objet des délibérations. Bessin le place en 1321, à cause du canon 5®. Il lui attribue également les cas réservés qu'il découvrit dans un inanuscrit et qui sont l'œuvre 1, Finn. Johann., op. cit., t. i, p. 477 sq., 496. 2. Mani?i, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 651-655. 705. CONCILES SOUS JEAN XXII 791 d'un concile provincial de Rouen ^. Voici ces cas: 1° Abus des sacre- ments pour sortilèges. 2° Avortement. 3° Faux témoignage en vue d'aboutir à la conclusion ou à l'annulation d'un mariage. 40 Faux témoignage en vue de faire déshériter quelqu'un. 5° Accep- tation de breuvages préparés par un juif. 6° Les clercs qui, dans des affaires personnelles où entrerait la clameur de haro, se sou- mettent au tribunal civil ou font satisfaction. 7° Les gens d'Église qui, dans les causes ecclésiastiques comportant clameur de haro, répondent devant le tribunal civil. 8° Les juges civils qui s'im- miscent dans les causes ecclésiastiques. 9^ Les juges civils qui tiennent des plaids les dimanches et jours de fête. 10° Tous ceux qui mettent obstacle à la juridiction ecclésiastique. 11° Tous ceux qui font violence aux clercs sans raison et les retiennent prisonniers sans l'agrément du tribunal ecclésiastique. 12° La magie. 13° Tout [610] ecclésiastique qui soulève contre un autre la clameur de haro afin de l'amener devant le tribunal civil. 14° Les mariages clan- destins. Nous avons parlé du concile arménien en vue de l'union, célébré à Adana, jiuisqu'il eut lieu en 1316 et non en 1320, comme le dit Mansi. Le 1^"* décembre 1321,1e synode de Londres, célébré par Gautier, archevêque de Cantorbéry, promulgua les huit canons réformateurs suivants : 1. Les évêques exigent tant, pour l'enregistrement et la confir- mation des testaments, que souvent il devient impossible d'exé- cuter les legs faits dans un but pieux. A l'avenir, l'évêque ne devra rien prendre pour lui, mais le scribe épiscopal aura droit à six deniers pour sa peine. Barème de ce qu'un évêque ou son repré- sentant jDeuvent exiger pour frais d'inventaire des biens d'un défunt. 2. Beaucoup d'archidiacres et autres employés épiscopaux se rendent à charge, lors de leur visite, soit aux clercs, soit aux églises, en leur imposant des redevances injustes (procurations), ou en se faisant suivre d'une escorte trop nombreuse. Mesures décré- tées contre ces abus. 3. Désormais, pour l'investiture d'un clerc et la rédaction des pièces, les archidiacres ne devront pas, sous peine d'excommuni- cation, exiger plus d'un demi-marc. 1. Bcssin, Concil. Rolomagens., p. 174; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 683; Colcti, Concilia, t. xv, p. 233. 792 LIVRE XI.II 4. Quant aux pièces relatives à l'investiture d'un bénéfice ou aux ordinations, les employés épiscopaux ne doivent pas exiger plus de douze deniers e\, pour les ordinations, six deniers seule- ment; s'ils prennent davantage, ils restitueront le double. 5. Souvent les juges civils refusent de livrer au tribunal ecclé- siastique un clerc bigame (qui a pour cela perdu le privilège du for). C'est ainsi que des clercs ont été pendus. Mais l'enquête sur le fait de bigamie appartient exclusivement au tribunal ecclésias- tique et non au tribunal civil; désormais les clercs ne seront plus jugés par des laïques. 6. Sans permission de l'évêque, on ne dira la messe ni dans les oratoires ou chapelles privées, ni dans les maisons particu- lières. 7. Les officiales (vicaires) des archidiacres tiennent leurs cha- pitres (visites) dans les décanats différents, parfois en des localités où il est malaisé de faire provision de vivres, et ils oppriment alors les clercs qui ne les hébergent pas suivant leurs exigences. En conséquence, les chapitres ne se tiendront désormais que dans les localités plus importantes, et les frais des officiales seront couverts par leurs maîtres (les archidiacres). 8. Les archidiacres ont, dans chaque doyenné, un appariteur à cheval, qui a sous lui d'autres serviteurs à p^d, et cette clique [Gll] exécrable moleste les clercs pour leurs frais, s'installent chez eux, en tirent de l'argent, des moutons, de la laine. A l'avenir, un évêque n'aura dans tout son diocèse qu'un seul appariteur à cheval et un autre à pied, mais l'archidiacre n'en aura plus qu'un seul à pied dans chaque doyenné ^. Outre ces huit canons, il existe encore quelques autres dccu- ments ayant trait à ce concile, notamment la lettre de convo- cation de l'archevêque de Cantorbéry, du 14 novembre 1321, et une lettre du roi Edouard II aux évêques, les exhortant à ne pro- mulguer dans ce synode aucune ordonnance préjudiciable à la couronne et au royaume. Le roi questionna également le synode sur l'opportunité du rappel d'exil des deux Spenser, le père et le fils, devenus ses favoris et ses maîtres depuis la chute de Gaveston; mais la noblesse se révolta et obtint leur bannissement (août 1321). Les évêques ayant dès lors protesté contre ces façons trop som- 1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 670-679; Hardouin, Concil. coll., t. VII, p. 1456 sq. ; Coleti^ Concilia, t. xv, p. 225 sq. 705. CONCILES sous JEAN XXII 793 maires, le synode se prononça pour le retour des deux Spenser, qui eut lieu au mois de mai 1322 ^. Vers la môme époque (1322), l'archevêque Burchard III réunit à Magdebourg son troisième synode provincial, qui renouvela en les aggravant les peines édictées par le premier synode contre ceux qui faisaient prisonnier un archevêque, abbé, prévôt, etc. Il défendit l'emploi des pandationes (saisie des biens) contre les gens d'Église, qu'on obligeait par ce moyen à comparaître par-devant le tribunal séculier ^. Néanmoins le conflit entre l'archevêque et la bourgeoisie reprit; l'archevêque fut fait prisonnier et mis à mort dans sa prison, le 21 septembre 1325. On cacha cette mort pendant près d'un an, et on laissa le corps se décomposer dans le cachot ^. [612] Une ordonnance synodale de Jean, archevêque de Prague, pro- mulguée, il est vrai, dans un simple synode diocésain en 1322, s'attaqua au refus, que faisaient les autorités civiles, du saint via- tique aux condamnés à mort, et aussi à l'avarice de nombreux clercs qui n'administraient aucun sacrement sans se faire payer. Le soi-disant concile de Borgoli (transféré ensuite à Valenta, dans le diocèse de Pavie), donné par les collections des conciles, n'est en réalité qu'une discussion entre l'archevêque de Milan et quelques inquisiteurs (février et mars 1322), chargés par Jean XXII d'exa- miner si le vicomte Matteo Yisconti, seigneur de Milan et redou- table adversaire de Rome, n'était pas hérétique *. Le 2 août 1322, le cardinal-légat Guillaume clôtura à Valladolid, diocèse de Palencia (d'où ce concile a été appelé Palentinum), le concile général du district compris dans sa légation, et publia les vingt-huit capitula suivants, promulgués sacro approhante concilio. 1. Les archevêques doivent tenir un synode provincial au moins 1. Mansi, Concil. ainpliss. coll., t. xxv, col. 669, 679-683; Pauli, Geschichie von England, t. iv, p. 266-269, 276. 2. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 686; Ilarlzheim, Con-il. Gerin., t. IV, p. 280; Bintcrim, Deutsche Concilien, t. vi, p. 177. 3. Pour plus de détails sur le meurtre de l'archevêque, cf. la bulle de Jean XXII, du 8 août 1326, dans Geschichtsquellen der Provinz Sachsen, t. xxi, p. 180 sq. Sur un vain essai de canonisation de Burchard, cf. Neues Archiv der Gesellscliafl fi'ir altère deutsche Geschichtskunde, 1887, t. xii, p. 586 ; Binterim, Deu/sc/îc Concilien, t. VI, p. 178-180. 4. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 687-695; Coleti, Concilia, t. xv, p. 235; Kopp, Geschichie fonder Wiederherstellung und dem Verfalle des heiligen romischen Reiches, t. iv, p. 412 sq. 794 LIVRE XLH tous les deux ans, et les évêques tous les ans un synode diocésain. Celui qui s'en dispensera sera suspendu ab ingressu ecclesix; celui qui fait prisonniers les évêques et clercs en route pour le synode ou qui leur cause préjudice sera excommunié. Ces synodes doivent surtout s'appliquer à la réforme des mœurs du clergé. 2. Chaque recteur de paroisse doit posséder par écrit, en latin et en langue vulgaire, les douze articles de foi, les dix comman- dements, les sacrements de l'Eglise, les diverses catégories de vertus et de vices et lire ces écrits à Noël, à Pâques, à la Pentecôte et à l'Assomption, ainsi que tous les dimanches de carême. 3. Afin que le privilège du for soit exactement observé, tous les prélats devront faire lire dans leurs synodes et leurs églises le décret de Boniface VIII : Quoniam ut intelleximus {in Sexto, lib. III, tit. xxiii, c. 4), lequel menace d'excommunication tous c€ux qui violent ce privilège. 4. Celui qui, le dimanche, laboure ou s'adonne à un travail manuel quelconque sera excommunié. 5. Les faux témoins et les avocats déshonnêtes encourent ipso facto l'excommunication. G. Les évêques doivent donner le bon exemple au reste du clergé. Lorsqu'ils voyagent, ils ne porteront pas de tabards, mais les cappes (manteaux) et les capellos (chapeaux), qui conviennent à leur dignité; ils ne doivent pas porter des habits de soie. Les jours de grandes fêtes, ils diront la messe dans leur église, et non dans une chapelle privée, et réciteront les heures avec leurs clercs. [613] Aucun clerc, fût-il évêque, ne doit assister au baptême ou au mariage de ses fils, filles, ou petits-enfants (légitimes ou illégi- times). Toute donation à eux faite sur les biens de l'Eglise est nulle. Ceci s'applique également à tous les religieux, même aux ordres de chevalerie. 7. Tout clerc qui vit en concubinage public, soit chez lui, soit hors de chez lui, et qui ne s'amende pas dans le délai de deux mois, perd ipso facto le tiers de son revenu; s'il obstine deux mois de plus- dans son péché, il perd le second tiers de son revenu; enfin, s'il s'obstine encore, après deux mois il perdra la totalité, et on emploiera cet argent, pour la plus grande partie, à délivrer les prisonniers (principalement ceux en esclavage). Après cela, on le privera de son bénéfice et il sera remis au rang des pécheurs (publics). Non seulement les bénéficiers, mais les autres clercs qui n'ont pas de bénéfice, qu'ils soient prêtres, diacres, sous-diacres ou minorés, seront 705. CONCILES SOLS JKAN XXII 795 punis s'ils vivent en concubinage, et même, après amendement, ils demeureront une année entière inhabiles à obtenir un bénéfice ou à être promus à un ordre supérieur. Une peine plus sévère sera réservée au clerc qui a pour concubine une femme non chrétienne et ne la renvoie pas dans le délai de deux mois. S'il est bénéficier, il perdra son bénéfice ipso facto, et sera inhabile à en obtenir un autre. S'il n'est pas bénéficier, il ne pourra recevoir ni les saints ordres ni un bénéfice, et dans les deux cas. le coupable devra être enfermé au moins deux ans par son évêque. A celui qui s'amende, l'évêque pourra après cinq ans donner un bénéfice simple. Les concubines publiques des clercs seront privées de la sépulture ecclésiastique. Quant aux laïques qui forcent des clercs à prendre des concubines, ils encourent ipso facto l'excommunication. La communauté qui a agi ainsi sera frappée d'interdit. 8. Les chanoines qui accompagnent l'évêque ne doivent pas être considérés comme absents (pour la perception des fruits et distri- butions). 9. Les bénéfices ne doivent pas être divisés et on ne doit pas ordonner un illettré. 10. On nommera dans chaque église autant de clercs que les revenus le permettent, mais pas davantage, de peur que le clergé ne tombe dans la misère et le discrédit. On voit des moines et 614] certains ordres de chevalerie donner l'habit religieux à des prê- tres séculiers, en vue de leur confier les églises dépendant d'eux, après en avoir chassé les clercs installés par l'évêque; qu'il n'en soit plus ainsi à l'avenir. Les donations secrètes de bénéfices sont défendues. IL Les paroisses doivent être délimitées, en sorte qu'on sache à quelle paroisse appartient telle ou telle personne, et que nul ne puisse se dire tantôt d'une paroisse, tantôt d'une autre, et commu- nier en ces diverses paroisses. 12. Les religieux qui trompent les curés de paroisses et les pré- lats, sur les dîmes des troupeaux et des céréales, ou sur les prémices, seront excommuniés solennellement. Ensomme, les évêques doivent veiller à ce que la constitution de Clément V, Religiosi quicunque [Clément., lib. III, tit viii, c. unie), soit fidèlement observée. 13. Les évêques veilleront à ce que les abbés et prieurs n'aliènent aucun bien d'un monastère. Les chanoines réguliers de Saint- Augustin et les bénédictins ont malheureusement totalement cessé de tenir des convents de leur ordre; désormais ils les tiendront tous 706 LIVRE XLII les trois ans. Défense aux chevaliers et aux seigneurs de molester et de piller les monastères. Quant aux couvents de femmes, l'évêque ou le dignitaire de leur ordre préposé à leur direction choisira quelques hommes âgés et sages qui en seront établis gardiens, et aucun homme ne pourra entrer dans le couvent sans leur permis- sion, pas plus qu'aucune religieuse ne pourra en sortir. De même, défense de parler à une nonne, sauf en présence de deux ou trois sœurs. 14. Les recteurs des paroisses et curés devront, dans les limites de leurs ressources, exercer l'hospitalité à l'égard des moines, des pauvres et des voyageurs. 15. Un patron ne présentera jamais un sujet pour un bénéfice encore occupé. Une semblable collation est nulle et le candidat qui l'accepterait serait inhabile à recevoir ce bénéfice, même à partir de la vacance. Les patrons ne devront plus, sous peine d'excom- munication, donner à des enfants des bénéfices dont ils disposent. Les prélats qui ne promulguent pas cette excommunication seront punis. Lorsque plusieurs personnes ayant droit de présentation présentent plusieurs clercs au même bénéfice, il arrive que l'un d'eux décide ses concurrents à un compromis. Des cessions de ce genre sont nulles, et leur bénéficiaire se rend, pour cette fois, inapte au bénéfice. Les patrons et leurs adhérents éviteront de grever les recteurs des paroisses en exigeant d'eux repas et rede- vances; toutefois, dans les localités où ces sortes de festins sont d'usage traditionnel, on pourra en exiger un par an, mais modeste, ou bien l'évêque fixera un équivalent en argent. 16. L'évêque seul peut consacrer le chrême; après la réception du nouveau chrême, on brûlera l'ancien, et tous les ans on en demandera du nouveau à l'évêque. Celui qui se sert de l'ancien pour le baptême sera suspendu de son bénéfice pour six mois. [615] 17. Les jeûnes doivent être plus fidèlement observés; toute personne ayant l'âge requis doit s'abstenir de manger de la viande en carême et aux quatre-temps, sous peine d'excommunication ipso facto. 18. On ne doit tenir dans les églises ni séances judiciaires, ni marchés, etc. Les autorités civiles doivent respecter le droit d'asile des églises, et ne plus les transformer en forteresses. Quiconque cause un préjudice à des gens d'Église, s'empare de la dîme ou d'autres biens ecclésiastiques, dévaste les lieux saints, en un mot porte atteinte aux droits de l'Église, sera exclu de la maison de 705. CONCILES sous JEAN XXII 797 Dieu et du cimetière bénit, jusqu'à ce qu'il ait donné pleine satis- faction. Les localités où se commettent de pareils sacrilèges, et celles où l'on garde des clercs en prison et où se trouvent des biens enlevés à l'Église, seront frappées d'interdit. 19. L'ordonnance du concile général de Vienne touchant les degrés de parenté auxquels est interdit le mariage, doit être lue quatre fois par an, dans toutes les églises cathédrales et parois- siales ^. 20. Défense sévère contre la simonie et autres abus qui s'y rapportent, par exemple les repas obligatoires à l'occasion des investitures. 2L Dans chaque ville et en diverses localités importantes (au moins deux ou trois par diocèse), on établira un professeur de grammaire pour l'instruction des enfants; dans les villes plus considérables, on établira des magistri in logica, aux frais des églises environnantes. Les clercs qui veulent étudier seront dis- pensés de la résidence pendant trois ans ou même plus longtemps, au jugement de leurs supérieurs. L'évêque, le prévôt ou le chapitre d'église cathédrale ou collégiale devront envoyer un chanoine au moins sur dix, dans une université {studium générale) de théologie, de droit canon et des arts libéraux, et il y restera jusqu'à ce que son instruction soit achevée. Ceux à qui la loi ne le défend pas pourront également étudier la médecine et le droit civil. Durant tout le temps de leurs études, ces chanoines jouiront de leur revenu, à l'exception des distributions quotidiennes. 22. Les infidèles ne séjourneront pas dans l'église pendant le service divin. Les vigiles nocturnes sont défendues en règle générale, parce qu'elles ont donné lieu à d'odieux abus. Les chrétiens ne doivent assister ni aux mariages ni aux enterrements des juifs et des Sarrasins. Ces derniers ne doivent pas occuper d'emplois publics. Mais quand ils sont convertis, ils sont quelquefois si pauvres qu'on les voit obligés de mendier, en ce cas ils seront entretenus dans les hôpitaux et autres institutions pieuses. S'ils sont encore jeunes, les recteurs des hôpitaux devront leur apprendre un métier. Les pré- [616] lats devront offrir des indulgences aux personnes qui donnent de l'argent pour les convertis. Si ces convertis sont aptes à l'état ecclésiastique, on doit les recevoir et leur donner des bénéfices; mais on ne les autorisera pas à prêcher, à moins qu'ils n'aient été 1. Voir § 701, can. 4. 798 LIVRE XLII examinés et approuvés par les prélats. Comme les médecins juifs et sarrasins donnent souvent, par haine, des médecines nuisibles à leurs malades chrétiens, cm a dès longtemps défendu de les appeler pour les chrétiens, mais cette défense a été peu observée, les prélats useront donc des censures ecclésiastiques pour la faire mettre en pratique. Les marchands chrétiens ne devront pas vendre de vivres aux Sarrasins; cette prescription sera promulguée quatre fois par an, dans les localités voisines de celles des Sarrasins. 23. Un homme marié qui a publiquement une concubine, et un homme non marié qui a publiquement une concubine non chré- tienne, sont excommuniés ipso facto. 24. Trop souvent des chrétiens sont enlevés par d'autres chré- tiens pour être vendus aux Sarrasins. Le coupable d'un tel crime encourt ipso facto l'excommunication et sera privé de la sépulture ecclésiasticiue, s'il n'a donné satisfaction; et ses descendants, jusqu'à la troisième génération, ne pourront obtenir de bénéfice ecclésiastique. Il arrive souvent que des religieux, exempts ou non, s'approprient illégalement et de force des églises ou des dîmes, etc., appartenant au clergé séculier; les évoques devront faire publier tous les dimanches et jours de fête la bulle Religiosi de Clément V {Clément., lib. III, tit. viii), dirigée contre cet abus, 25. Défense de consulter les devins et sorciers, etc. 26. La purgation canonique (serment pour attester son inno- cence) ne sera admise que dans les cas prévus par le droit. 27. L'épreuve par le feu et par l'eau est défendue. Celui qui y prend part en cjuelque façon que ce soit est excommunié ipso facto. 28. L'ordonnance Omnis utriusque sexus du concile général (con- cernant la confession annuelle et la communion pascale) doit être publiée dans les églises tous les dimanches depuis la Septuagésime jusqu'à Pâques ^. Nous avons dit c|u'Henri, archevêque de Cologne, avait été le principal artisan de l'élection de Frédéric le Bel, tandis que sa ^"ille épiscopale tenait pour Louis de Bavière. Après la désastreuse [617] bataille de Mûhldorf (1322), l'archevêque de Cologne, craignant pour 1. INIansi^ Co/icil. arnpliss. coll., t. xxv^ col. 695-723; Ilardouin, Concil. coll., t. VII, col. 1461-1481; Colcti, Concilia, t. xv, p. 241 sq. ; Tcjada, Coleccion de canones y de todos los concilios de la Iglesia de Espana, t. m, p. 477-504. Tejada compte vingt-huit canons. Il divise le 9^ en deux parties suivant le contenu, De priehendis et De inslilulioiiilnift. Son lexlc est également plus correct en plusieurs endroits. 705. CONCILES sors jean xxii 700 lui et pour les siens, renouvela et confirma dans un synode pro- vincial, tenu à Cologne le 31 octobre 1322, les nombreux et sévères statuts publiés en 1266 par Engelbert II, pour la défense des clercs et des biens ecclésiastiques. Parmi les membres de ce synode, nous trouvons un évèque in partibiis, Hermann, Hennensls ecclesise (en Arménie) episcopus, fondé de pouvoir de l'évéque de Liège absent ^. La bourgeoisie de Cologne se plaignit aussitôt au pape Jean XXII de l'extrême rigueur de ces statuts, et lui représenta l'injustice et le péril de jeter l'interdit sur une grande ville, si dans une seule de ses dix-huit paroisses principales ou dans une simple église, un clerc venait à être maltraité. Se rendant à leurs prières, le pape exprima, le 9 mars 1323, à l'archevêque de Cologne, le désir de voir adoucir ce statut, et l'archevêque décida en consé- quence, au synode diocésain de 1324, qu'on n'interdirait à Cologne que la paroisse où le méfait aurait été commis, à condition que le bourgmestre et le conseil n'aient pas participé au sacrilège; par contre, dans les autres villes et localités du diocèse et de la pro- vince, le statut d'Engelbert gardait force de loi -. Nous ne connaissons que deux synodes provinciaux tenus en 1323 : le premier à Tarragone, sous l'archevêque Ximenès, publia deux canons protégeant les gens d'Eglise et les tribunaux ecclé- siastiques. Les quatre capitula du second, célébré à Paris sous Guillaume de Melun, archevêque de Sens, sont la reproduction presque littérale des capitula du concile de Sens de 1320 ^. En 1321, l'infant Jean, fils de Jean II, n:i d'Aragon, fut élevé au siège archiépiscopal de Tolède. Le 18 mai |323, dans un synode diocésain tenu dans cette ville, il promulgua dix-huit canons relatifs au renouvellement de la vie chrétienne^. En novembre 1324, il tint un concile provincial à Tolède où il renouvela les statuts de Valladolid cités plus haut, auxquels il joignit huit autres canons : [618] 1. Les évêques doivent assister au concile. 1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 723 sq. ; Ilardouin, Concil. coll.. t. VII, col. 1481 sq. ; Coleti, Concilia, t. xv, p. 269; Hartzheim, Concil. Germ., t. IV, p. 282; Binlerim, Deutsche Concilien, t. vi, p. 128 sq. 2. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 735 sq. ; Ilartzheim, Concil. Germ., t. IV, p. 289; Binterim, Deutsche Concilien, t. vi, p. 130 sq. 3. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 727; Ilardouin, Concil. coll., t. vu. col. 1485 sq. ; Colcti, Concilia, t. xv, p. 273; Tejada, Coleccion de canones y de todos los concilios de la Iglesia de Espana, t. m, p. 519. 4. TeJAda, op. cit., t. m, p. 505; Gavas, Kirchengeschichles^on Spanien, l. m, p. 378. 800 LIVRE XLII 2. Si un clerc porte un vêtement trop long [supertunlcale, ou tabardus), et traînant à terre, on doit le lui prendre pour le donner aux pauvres. Les clercs ne doivent pas porter de manteaux trop longs et passementés : mais les manches de leurs tuniques doivent avoir la longueur voulue pour couvrir les bras. Tout clerc doit se faire raser au moins une fois par mois. Ses cheveux doivent recouvrir ses oreilles. L'habitude abominable des femmes de mauvaise vie [solda- derse) ^ de fréquenter les maisons des prélats et des grands, d'y manger et d'y tenir des propos déshonnêtes, est condamnée. 3. Les clercs (d'une église) ne laisseront pas vacant un bénéfice ou une clia})ellenie pour s'en partager les revenus. 4. Nul ne doit administrer un bénéfice à charge d'âmes, sans l'institution de l'évêque. 5. Aucun clerc ne doit donner ni transmettre par héritage à ses enfants les biens qu'il a acquis de l'Eglise. 6. Quelques prêtres se sont laissé séduire par le détestable abus de demander de l'argent pour leurs messes, et d'en faire trafic. A l'avenir, aucun clerc ne demandera pour une messe une rétri- bution quelconque; mais il pourra recevoir avec reconnaissance ce qu'on lui donnera spontanément. Quiconque contreviendra à la présente prescription sera privé pendant un an de dire la messe, et son évêque pourra le punir plus sévèrement encore. 7. On ne pourra biner qu'en cas de nécessité et à Noël. Tout prêtre doit célébrer au moins quatre fois par an. Pour faciliter aux clercs la célébration de la messe, il leur est permis de se confesser aux autres clercs, s'ils ne peuvent pas facilement aller trouver leur propre curé. Les clercs non-prêtres devront communier au moins trois fois par an. 8. Tout chrétien qui, au cours d'une guerre entre chrétiens et Sarrasins, vend cjuclque chose à ces derniers ou leur procure un secours quelconque, sera excommunié. Certains ont cherché à éluder cette ordonnance, en s'abstenant d'envoyer des vivres aux Sarrasins, mais en leur en vendant lorsqu'ils venaient les chercher eux-mêmes ou envoyaient des messagers; ceux qui agissent ainsi sont également atteints par le canon. Le 11 décembre 1325, le même archevêque tint un synode à 1. Gams, op. cil., t. iii. p. 379, fait dériver le mot de sollaro = libre, non marié. 1^0 sens serait donc : femme non mariée^ avec le sens secondaire de malhonnête et impudique. 705. CONCILES sous JEAN XXII 801 Alcala. Il y donna des éclaircissements plus détaillés sur les statuts 619] antérieurs concernant la vie et les mœurs du clergé et le partage des bénéfices ^. Un concile pro\incial, tenu à Senlis, sous Guillaume de Trie, archevêque de Reims, })ublia, le 11 avril 1326, sept ordonnances sur la célébration des conciles, les dîmes, les immunités ecclé- siastiques, les mariages clandestins, etc. ^. Plus important est le synode général tenu le 18 juin de cette même année 1326, par les trois provinces ecclésiastiques du sud de la France, Arles, Aix et Embrun. Il eut lieu à l'abbaye de Saint-Ruf en Avignon; y assistaient les archevêques Gasbert de la Val d'Arles, Jacques de Concos d'Aix, et Bertrand Deaux d'Embrun, avec onze sulTragants et de nombreux représentants des évêques absents et des chapitres. Les cinquante-neuf canons de cette assemblée contiennent, à côté de beaucoup d'anciennes ordonnances, quelques dispositions nouvelles dignes de remarque: 1. Tous les samedis, ou un autre jour si une fête de neuf leçons tombe le samedi, on célébrera dans chaque église une messe solen- nelle delà sainte Vierge avec les collectes 7?ccZcstge tuse et Deus aquo 5anr/«, afin d'obtenir la paix de l'Église et la conversion de ses enne- mis. Quiconque assiste à cette messe gagnera dix jours d'indulgence. 2. En accompagnant le prêtre qui porte le saint viatique à un malade, on obtient une indulgence de trente jours si c'est pendant la nuit et de vingt si c'est pendant le jour, moyennant la confession faite avec des sentiments de contrition. 3. Même indulgence accordée à celui qui, à la messe, priera pour le pape et pour l'extension de la foi catholique. 4. Celui qui s'incline respectueusement lorsqu'on prononce le nom de Jésus, obtient une indulgence de cent jours, s'il est vere pœnitens et confessus. 5. Les baptistères doivent être fermés. 6. L'excommunication, la suspense et l'interdit prononcés par l'évêque doivent être publiés par toute la province, si le coupable ne se soumet dans le délai de dix jours. 1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 730-735; Hardouin, Concil. coll., 1. vii^ col. 1488 sq. ; Colcli, Concilia, t. xv, p. 275 sq. ; Tejada, Coleccion de caitones y de iodos los concilios de la Iglesia de Espana, t. m, p. 520-526. 2. I\Iansi, Concil. onipliss. coll., t. ks.v, col. 79; llardouin, Concil. coll., t. \u, col. 1532; Colcli, Concilia, t. xv, p. 335; Gousset, Les actes de la province de Reims, 1. Il, p. 520. i 802 LIVRE XLII 7. Souvent des excommuniés excommunient à leur tour l'évêque qui les a excommuniés, l'accusant d'adultère, etc., et se servant de toutes sortes de moyens. Tout clerc ou laïque qui agi^a ou laissera agir ainsi, sera excommunié, et la localité où ce crime sera commis sera frappée d'interdit, etc. 8. Il arrive ([ue des employés civils réclament d'un évoque ou d'un curé ses titres de juridiction, même quand il l'exerce sans contestations depuis longtemps; et s'il ne les présente pas, ils lui [620] retirent sa juridiction. Quiconque se conduira ainsi sera excom- munié ipso facto. 9. Aucun juge civil ne doit citer devant lui ou punir une per- sonne d'Eglise, ou un régulier, pour affaire criminelle ou personnelle. 10. Aucune personne d'Eglise ne doit poursuivre devant un juge laïque une autre personne d'Église pour affaires spirituelles ou ecclésiastiques, ni pour affaires criminelles ou personnelles. 11. Celui qui porte atteinte ou cause un dommage quelconque aux églises, chapelles, cimetières, hôpitaux, etc., aux personnes, maisons, biens, droits d'Eglise, sera excommunié ipso facto, s'il ne donne satisfaction sous six jours. S'il reste six jours sous le coup de l'excommunication, le lieu de son domicile sera frappé d'interdit s'il est seigneur temporel ou employé civil. Il en sera de même si une communauté s'est rendue coupable de cette faute. (En partie identique au can. 1 du synode d'Avignon de 1279.) 12. Celui qui possède des biens et droits appartenant à une Église ou à une personne d'Église, qui introduit des innovations au détriment d'une Église ou de gens d'Eglise, est excommunié, s'il ne donne satisfaction sous un mois. 13. Le lieu du recel d'un bien injustement enlevé à une Église, ou à une personne d'Église, est frappé d'interdit. 14. Certains seigneurs temporels abusent des pleins pouvoirs à eux donnés par les évêques; ils jettent les clercs au cachot, et les font ensuite entièrement raser, afin de pouvoir prétendre que la violence n'a atteint qu'un laïque. Nous déclarons tous ces pleins pouvoirs abolis, car celui qui abuse d'un privilège le perd. Lu seigneur temporel ne peut mettre la main sur un clerc que dans le cas de flagrant délit, et, alors même, le seigneur temporel devra le livrer sans délai au tribunal ecclésiastique. 15. L'Ordinaire sur le territoire duquel s'est commis contre l'Église ou contre les ecclésiastiques une de ces violences énumérées plus haut, sera pleinement autorisé à poursuivre les coupables. 705. CONCILES sous JEAN XXH 803 même hors de son territoire, et partout dans l'étendue de nos (trois) provinces, à les citer, ordonner des enquêtes, etc. 16. Les excommunies ne doivent pas être nommés juges, rec- teurs, etc.; s'ils le deviennent malgré cette défense, tous les actes de leur administration seront nuls. 17. Aucun apothicaire en général ni personne ne peut vendre du poison sans en avertir la curie de l'Ordinaire. 18. Celui qui empoisonne quelqu'un, ou y coopère de quelque façon que ce soit, ovi qui donne des herbes empoisonnées pour tuer un homme ou procurer un avortement, est excommunié ipso facto et ne peut être absous que par le Siège apostolique. Un béné- ficier coupable de ces crimes perd son bénéfice, doit être dégradé [G21]et livré au bras séculier. 19. Certains religieux, hospitaliers, cisterciens et d'autres, abusent de leurs privilèges; dédaigneux des sentences des évêques et de leurs officiaux, ils reçoivent des excommuniés, s'annexent couvents et fondations placés sous la juridiction des évoques, s'emparent des maisons et des biens de ces fondations. Punitions dont on menace ces délinquants. 20. Quand on veut faire figurer dans un testament une répara- tion [emenda), une restitution ou une aumône, on doit, autant que possible, inviter un prêtre de la paroisse à être présent lors de la rédaction du testament, ou du moins le notaire (qui fait le testa- ment) doit, dans le délai de huit jours, envoyer au curé, à l'official ou à l'évêque, ampliation de l'article en question. S'il s'agit d'une restitution indéterminée (oîi il est impossible d'indiquer les per- sonnes lésées), c'est à l'évêque de décider. Tout curé doit, à son arrivée au synode, apporter à l'évêque ou à l'olficial une liste des testateurs, des exécuteurs, et le total des sommes léguées. 21. Les évêques ou leurs représentants doivent être invités chaque fois qu'il s'agit de distribuer les legs, ou si leurs intérêts sont en jeu. 22. Aucun confesseur ne peut, sans permission de l'évêque, absoudre des cas réservés. Enumération de ces cas. 23. Aucune personne d'Eglise ne peut citer un tiers devant un juge extraordinaire, pour toute donation, cession, achat, échange quelconque, etc. 24. Nul clerc ou laïque ne doit s'attribuer les biens d'une église vacante, à moins d'y être autorisé par un privilège ou une o coutume. CONCILES VI — 52 804 LIVRE XLII 25. Aucune personne d'Église ne doit suggérer à une curie laïque Tin conseil nuisible à l'Église, au clergé et à la liberté de l'Église; le coupable est excommunié ipso facto et ne peut être absous que par le Siège apostolique. 26. Aucun clerc bénéficier ou dans les ordres sacrés ne doit ' occuper d'emploi civil. 27. Lorsque les frères prêcheurs et les frères mineurs soutien- dront qu'un défunt avait fait élection de sa sépulture chez eux, ils devront le prouver par acte écrit ou par témoins. 28. Lors de la collation d'un bénéfice, on ne doit imposer aucune nouvelle taxe (d'installation). 29. Si une église (avec charge d'âmes) appartient à un couvent, le prieur de ce couvent doit présenter à l'évêque, dans le délai de six mois, un vicaire perpétuel; sinon celui-ci sera nommé par l'évcque. 30. Celui qui n'a sur un bénéfice qu'un droit de patronage, ne peut, en cas de vacance, conférer ce bénéfice (il se contentera de présenter le candidat); sinon il perdra pour cette fois son droit de présentation. 31 . Celui qui est présenté par un clerc ou un laïque ne peut, sans la permission de l'évêque, prêter serment {ratione temporalium) à ce clerc ou laïque; il ne pourra non plus recevoir son institution [622] d'un autre que de l'évêque. 32 et 33. Les seigneurs temporels ne doivent pas grever de rede- vances les clercs, les églises et les hôpitaux. 34. Comme les statuts des laïques n'obligent pas les clercs, ceux- ci ne sont pas tenus par la défense de retirer des fruits de tel ou tel endroit, ni par l'obligation de les vendre à un prix fixé (surtout s'ils n'ont pas d'autres moyens d'existence). Les clercs ne doivent pas non plus être tenus aux corvées. 35. Les seigneurs et leurs employés ne doivent pas empêcher de payer la dîme aux clercs. 36. Si des laïques font des lois défendant de payer la dîme, faire des dons, laisser des legs, etc., aux églises et aux recteurs des églises, ils seront excommuniés ipso facto et ne pourront être absous qu'après avoir donné compensation des dommages occasionnés. 37. En certaines parties de nos provinces, des nobles et aussi d'autres personnes forment des ligues, jurent de s'entr'aider, s'habillent d'une manière uniforme, portent un signe de reconnais- sance, choisissent un supérieur et lui promettent solennellement 705. CONCILES SOUS JEAN XXII 805 obéissance. Par ces ligues, la justice a été souvent violée, le meurtre et le vol commis, la paix et la sécurité détruites, et les églises et les ecclésiastiques, qui sont un objet de haine toute particulière de ces lifrues, ont été malmenés et lésés. Pour ces motifs nous dis- solvons toutes ces ligues. Toutefois, cette ordonnance ne s'applique pas aux confréries instituées en l'honneur de Dieu, de la Vierge et d'autres saints en vue de secourir les pauvres. Dans ces sociétés d'ailleurs, il n'y a ni conjuration ni serments. 38. Aucun clerc ne doit, sans la permission ou l'ordre de l'évèque ou de son vicaire, porter des armes ou se servir de gens armés pour défendre une église {contra ordinarios), ou pour se mettre en posses- sion de ses droits. (Les mots contra ordinarios ne s'entendent pas dans le contexte.) 39. Aucun clerc ne doit porter d'arme sans permission de ses supérieurs, autrement il perdra cette arme et sera puni d'une amende. 40. Lorsqu'un évêque ou son officiai est prié de remettre {remis- sionem facere) à un autre (évêque, etc.) l'enquête et la punition d'un crime, il doit y consentir. 41. Les juges et seigneurs civils et leurs employés doivent obliger un excommunié à se réconcilier avec l'Église; un laïque doit payer cinq solidi, un clerc dix, un prêtre quinze, pour chaque mois qu'il passera sous le coup de l'excommunication, et l'évèque emploiera cet argent en bonnes œuvres. 42. Les juges et seigneurs civils ne devront pas empêcher un [623] évêque, etc., d'exercer sa juridiction; ils ne remettront pas en liberté ceux qu'il a fait mettre en prison. Celui qui agira de la sorte sera excommunié ipso facto et son territoire frappé d'interdit. 43. Si un seigneur temporel empêche quelqu'un directement ou indirectement de déférer au tribunal ecclésiastique une affaire qui en ressort de droit, il encourra l'excommunication. 44. Celui qui insulte ou injurie une autre personne dans la maison de l'évèque et, en général, en présence de l'évèque ou de son officiai, est excommunié ipso facto et doit être puni d'autres manières. 45. Un seigneur temporel ne doit pas obliger les églises ou les personnes appartenant à l'Église, ni les serviteurs et courriers de l'Écrlise, à payer le ban (amende) pour leur bétail, etc. Néanmoins éo-lises et clercs ne jouissent pas de l'impunité, et ils paieront la même amende que les laïques dont le bétail est surpris dans des 80G LIVRE XLII vignes ou des prairies, etc., étrangères; seulement le paiement de cette amende sera fait à la curie de l'évcque. 46. Tout évoque de ces trois provinces peut donner la bénédic- tion au peuple, même dans un diocèse étranger, sauf si l'évêque du lieu se trouve présent. 47. Si un évêque de ces trois provinces porte l'excommunication ou l'interdit, tous les autres, à sa demande, doivent publier et exécuter cette sentence. 48. Celui qui se rend dans un diocèse étranger pour y contracter un mariage clandestin, sera excommunié ipso facto. 49. Celui qui abuse d'une lettre pontificale sera excommunié; de même celui qui se fait faussement passer pour croisé et obtient ainsi des lettres pontificales dont il se sert pour molester les autres. 50. Nul ne doit, sans autorisation de l'évêque, faire un traité avec des moines, au sujet d'une dîme ou d'autres droits d'une église paroissiale. 51. Sans la permission de l'évêque, nul ne doit céder, à n'im- porte ciuel titre, et à n'importe quelle personne, pas même à des moines, etc., un droit ou un bien immeuble quelconques appar- tenant à l'Église; pour l'utilité du bénéfice, il est toutefois permis de donner en emphytéose perpétuelle les terres de moindre rapport. 5'i. A celui qui résigne un bénéfice, on estimera d'une manière légale ce qu'il doit laisser en biens meubles, afin que le personnel nécessaire à l'Église ait de quoi vivre jusqu'à la moisson suivante. 53. Il faut dresser un inventaire des biens meubles et immeu- bles de chaque église, bénéfice ou hôpital. 54. Les permissions de tester accordées jusqu'ici dans les difîé-" rentes provinces aux prélats et aux bénéficiers demeurent en vigueur. 55. Interdiction de promulguer des statuts ou des défenses contre telles coutumes ecclésiastiques qui jusqu'ici avaient existé sans protestation. [624] 56. Si un évêque, etc., est obligé de faire des dépenses pour les légats du pape, les nonces, toutes les églises et les villes auront à supporter leur part. 57. Juifs et juives porteront sur leurs vêtements des signes distinctifs. 58. Dans tous les cas précités, la sentence d'interdit ne sera mise à exécution que lorsque l'évêque ou son officiai en auront donné l'ordre. 59. Pour tous les cas non réservés par le Saint-Siège ou par ce I 705. CONCILES sous JEAN XXII 807 concile, que les évêques veuillent décider ou déférer l'afTaire à leur métropolitain *. Une semaine plus tard, le 25 juin 1326, Jean, archevêque de Tolède, célébra un concile provincial à Alcala de Henares [Com- plutum). Étaient présents : l'archevêque et trois évêques, trois autres s'étant fait remplacer. Voici les deux canons promulgués : 1. Si un évêque se fait sacrer par un autre sans permission du métropolitain, il doit se présenter dans le délai d'un an à l'arche- vêque pour lui prêter hommage, sinon l'entrée de l'église lui sera interdite jusqu'à sa soumission. 2. Comme complément du canon 13 de Penafiel, il est établi qu'une sentence d'excommunication portée par un évêque pour une violation de l'immunité ecclésiastique sera également j^ubliéc par les autres évêques ^. x\ la fin de cette même année, le 8 décembre 1326, Guillaume de Flavacourt, archevêque d'Auch, tint à Marciac (Gers) un synode provincial qui promulgua les cinquante-six canons sui- vants : 1. Personne ne doit être investi d'un bénéfice avec ou sans charge d'âmes s'il n'a les connaissances et les mœurs requises. 2. Les clercs étrangers ne doivent pas être admis à exercer des fonctions ecclésiastiques, sans lettres de leurs supérieurs et sans permission de l'évêque du lieu. 3. Celui qui les autorise à célébrer sans être ainsi pourvus sera excommunié ipso facto. 4. Aucun archidiacre ne peut juger les causes matrimoniales ni infliger les censures ecclésiastiques. 5. Les ordonnances du pape Benoît et du légat Simon (au concile de Bourges de 1276, can. 2 et 3) pour éviter les citations onéreuses seront fréquemment rappelées. 6 et 7. Xul ne doit empêcher prélats, juges et courriers ecclé- [625] siastiques de remplir leurs fonctions. On remettra donc en vigueur le can. 16 dudit concile de Bourges. 8. Une absolution extorquée de l'interdit ou de l'excommuni- cation, etc., est nulle. 1. Mansi, Concil. ainpUss. coll., t. xxv, col. 739-774; llardoiiin, Concil. coll., t. vu, col. 1491-1 514; Coleli, Coticilia, t. xv, p. 279 sq. 2. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 802 sq. ; Hardouin, Concil. coll., t. VII, col. 1533; Coleti, Concilia, t. xv, p. 339; Tcjada, Coleccion ilc ciuioncft y de (ados los concilias de la Iglesia de Espana, t. ni, p. 529. 808 LIVRE XLII 9. Les seigneurs et juges civils ne doivent citer en justice aucun clerc pour des questions personnelles. 10. Ils ne doivent pas non plus empêcher l'exécution des peines ecclésiastiques. 11. Le canon 12 de Bourges concernant le droit d'asile est remis en vigueur. 12. Dans les contrats jurés les tribunaux ecclésiastiques ont droit de juger la valeur du serment. Celui qui impose de nouveaux droits de péage ou qui applique les anciens aux clercs, sera excommunié (remise en vigueur du canon 10 de Bourges). 13. Les serments prêtés au préjudice des libertés de l'Église sont nuls. 14. Les privilèges des femmes concernant l'aliénation de leur dot sont maintenus. 15. Sur la punition du parjure. 16. Les juges civils qui, dans une affaire jugée par l'Église, empêchent les réclamations (auprès du tribunal ecclésiastique), et prétendent contraindre les plaignants à leur apporter ces plaintes, reciirsus ah abusu, seront frappés d'interdit. 17. Les appels doivent être respectés. 18. On recommande l'observation des anciens statuts de vita et honestate clericorurn. Celui qui dit la messe doit avoir comme servant au moins un clerc revêtu d'un surplis. 19. Tous les clercs dans les ordres majeurs et possédant un bénéfice ecclésiastique, surtout avec charge d'âmes, sont tenus à dire les sept heures canoniales, et à se rendre dans ce but à l'église. Même en temps d'interdit, ces heures canoniales doivent être récitées à l'église, mais à voix basse, à huis clos et sans sonnerie. Il ne sera permis de sonner les cloches, ouvrir les portes et dire les prières à haute voix qu'aux fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte et de l'Assomption. Les interdits, mais non les excommuniés, pourront y assister. Celui qui n'assistera pas aux heures canoniales ne recevra pas les distributions quotidiennes ^. 20. Dans les localités où il est défendu aux laïques de sortir la nuit sans lumière, les clercs se conformeront à ce règlement. 21. Défense à tout moine et clerc séculier d'engager les fidèles à faire élection de sépulture dans son église. S'il s'élève quelque doute relativement à l'église choisie pour une inhunia- 1. Dans Mansi et Colcti le mol non manque avant recipianf. 705. CONCILES SOUS JEAN XXII 809 tion, l'évèque (ou son officiai) de la localité du défunt tranchera la question. 22. Aucun laïque ne doit être inhumé dans une église sans auto- risation des supérieurs ecclésiastiques. 23. Aux enterrements il ne doit pas y avoir de pleureuses, trou- blant par leurs cris le service divin, etc. [626] 24. Celui qui a choisi sa sépulture dans une autre église que celle de sa paroisse, doit cependant y être d'abord porté et acquitter les redevances habituelles. 25. Aucun corps ne doit être partagé pour être inhumé en diffé- rentes églises. 26. Les paroissiens doivent, les dimanches et jours de fête, entendre la messe dans l'église paroissiale. 27. Les prélats et les curés de paroisse doivent vivre ensemble en paix. 28. Celui qui retient injustement les dîmes sera privé de la sépul- ture ecclésiastique, et ses descendants jusqu'à la quatrième géné- ration seront exclus des bénéfices ecclésiastiques, 29-33. Autres ordonnances sur la dîme. 34. Si un curé de paroisse est trop pauvre, l'évèque doit lui assigner le nécessaire sur les dîmes de l'église paroissiale, que le possesseur soit exempt ou non. Les moines acquéreurs des biens soumis à la dîme au profit d'une église continueront à la payer. 35. Les procès des églises et des clercs pauvres seront soutenus aux frais du diocèse. 36. Les moines ne doivent pas renvoyer de leur propre autorité les curés de paroisses présentés par eux et institués par l'évèque. 37. Les moines exempts ne doivent pas, sans permission de l'évèque, élever des oratoires ou des chapelles en des lieux non exempts. 38 et 39. Un archidiacre faisant la visite de sa circonscription n'aura pas plus de cinq chevaux et serviteurs à pied; il n'aura ni meute ni faucons. 11 ne demandera pas plus de 30 solidi pour une procuration, etc. 40. Si une église non consacrée, mais servant au service divin, vient à être polluée par une effusio sanguinis ou seminis, ou bien si le cimetière l'a été par la sépulture d'un excommunié ou d'un hérétique, l'évèque seul et aucun dignitaire inférieur ne pourra la réconcilier que par l'aspersion solennelle de l'eau bénite. 41. On observera dans toute la province les fêtes des apôtres, 810 LIVRE XI.II des évangélistes et des quatre grands docteurs de l'Église. Les nouvelles reliques doivent être approuvées par Rome. Les quê- teurs ne doivent porter avec eux aucune relique, etc., et, en prê- chant, ils auront soin de ne pas dépasser la teneur de leurs lettres de pouvoir. 42. On célébrera aussi la fête de sainte Marthe. 43. On exhortera les fidèles à contribuer à la construction, à la réparation et à rembellissement des églises. Indulgence accordée pour cela. 44. Le chrême et l'eucharistie doivent être tenus sous clef; les calices doivent, autant que possible, être en argent. Les habits, linge, etc., doivent être d'une propreté irréprochable. 45. Celui qui visite une cathédrale le jour ou la veille de la dédi- cace obtient quarante jours d'indulgence. A toute messe solennelle on dira immédiatement après le Pater noster une oraison pro pace, etc. 46. On ne doit tenir de séances judiciaires dans aucune église [G27] ni cimetière. 47. Les seigneurs temporels qui défendent à leurs inférieurs de vendre ou d'acheter quelque chose aux prélats, clercs ou gens d'église ou de moudre leur blé, etc., sont excommuniés ipso facto, comme violateurs de la liberté de l'Eglise. Les communautés qui agissent ainsi encourent l'interdit jusqu'à satisfaction complète. 48. Tous les concubinaires notoires, usuriers, adultères, doivent être dénoncés comme excommuniés. 49. Celui qui promulgue ou applique des statuts, etc., contre la liberté de l'Eglise est excommunié ipso facto. 50. L'ordonnance du pape Grégoire X commençant par ces mots : Pro eo, doit être lue dans les synodes diocésains, 51. Les fidèles qui retiendront les quittance^ de dettes réelle- ment payées seront excommuniés. 52. Sera frappé d'interdit toute localité où est recelé un objet dérobé à des églises ou à des clercs, également celle où un clerc est retenu prisonnier. 53. Tous les seigneurs temporels qui obligeraient les clercs, moines, lépreux, etc., à payer leur taille personnelle, seront excom- muniés. 54. Gens et biens d'Église ne doivent pas être engagés pour d'autres biens. 55. Sans permission expresse du Siège apostolique, aucun lieu 705. CONCILES SOUS JEAN X.VII 811 ne doit être frappé d'interdit pour cause de dette. Tous ceux qui ont confisqué, séquestré, ou enlevé le bien des églises et des clercs conservé dans les églises, doivent être jiubliquement dénoncés comme excommuniés. 56. Ces statuts doivent être publiés dans tous les synodes diocésains^. Un autre synode français tenu à RulTec, jués de Poitiers, sous la présidence d'Arnauld, archevêque de Bordeaux, le 21 janvier 1327, ne nous a laissé que deux canons, d'après lesquels il est défendu do nouveau aux juges civils d'arrêter un clerc, tandis qu'il est per- mis aux clercs de paraître en qualité d'avoués d'une église devant les tribunaux séculiers ^. Au mois de juin suivant, un cas très particulier donna lieu à un synode de Toulouse. L'un des capitouls de cette ville, nommé Escalquens, fit, comme plus tard Charles- Quint à San Juste, dit-on, célébrer de son vivant ses propres funé- railles avec service religieux auquel assista le chapitre de la cathé- drale. L'archevêque, absent, convoqua un synode provincial dès son retour, et, après trois jours de délibération, défendit sous peine 628] d'excommunication ces macabres cérémonies ^. On ne saurait ranger au nombre des synodes proprement dits les discussions et colloques, tenus par Jean XXII en Avignon, à propos de la controverse que nous connaissons sur la pauvreté du Christ et des apôtres; non plus que la réunion tenue à Florence le 22 février 1327, dans laquelle le cardinal-légat Jean publia une série de statuts sur la conduite des clercs, etc. *. Mansi s'est trompé absolument (col. 835 sq.) en plaçant en 1328 un synode d'Aschaf- f enbourg, sous Pierre Aichspalter, archevêque de Mayence (Mansi a marqué : ante annum 1328), Pierre Aichspalter était déjà mort le 4 juin 1320; et, de plus, le premier des deux canons attribués à ce prétendu synode d'Aschafîenbourg appartient en réalité à un synode antérieur d'Aschafîenbourg. en 1292, sous l'archevêque Gérard II ^. 1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv^ col. 775-798; Ilardouin, Concil. coll., t. VII, col. 1515-1532; Coleti, Concilia, t. xv, p. 313-336. 2. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 805; Hardouin, Concil. coll., t. vu, col. 1536; Coleti, Concilia, t. xv, p. 341. 3. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 807; Ilardouin, Concil. coll., t. vu, col. 1536; Colcti, Concilia, t. xv, p. 343. 4. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 807-826. 5. Bintcrim, Deutsche Concilien, t. vi, p. 43. 812 LIVRE XLII Eilaf, archevêque de Nidaros (Drontheim), tint un nouveau concile provincial à Bergen, le l'^^ septembre 1327. Les évoques de Bergen, Ilamar, Stavanger et des îles d'Orkney étaient présents. On remit en vigueur les constitutions antérieures, surtout celles dont la violation entraîne ipso facto l'excommunication et on ordonna leur publication annuelle. Le clergé fut invité à enseigner soigneusement la religion au peuple, surtout le Credo, le Pater, V Ave Maria, la sainte messe et les sacrements ainsi que la gravité des sept péchés capitaux et leur punition éternelle. Afin que les autorités civiles ne pussent s'excuser par ignorance des abus de pouvoir cju'elles commettraient, on devait inscrire sur des tableaux en langue norvégienne les lois ecclésiastiques relatives à ces questions, en particulier, celles du Jiher VI Décrétai., de Boni- face VIII, et surtout la bulle Clericis laicos infestos esse. Ces tableaux seraient exposés dans toutes les cathédrales et églises principales. Le statut ordonnant aux prêtres de laisser par testa- ment à leurs églises un dixième de leurs revenus était remis en vigueur. Les fiançailles doubles ou la bigamie étaient défendues sévèrement. Défense de placer la croix du Christ en des endroits où elle pourrait être déshonorée. Quiconque changeait de diocèse pour y contracter mariage in fraudem legis ne devait pas y être marié. Les chanoines absents pour raison d'études et munis de la [629] permission de leurs supérieurs devaient jouir de tous leurs revenus; les salaires de leurs remplaçants et autres frais retombant sur la mense commune ^. Le synode tenu au mois de février 1328 dans l'église de Saint- Paul de Londres, sous Simon Mepham, archevêque de Cantorbéry, a porté neuf capitula; plusieurs s'efforcent de réprimer certains crimes fréquents, mauvais traitements, emprisonnement, mutila- tion des clercs, violation inique des libertés de l'Eglise ; les autres prescrivent de nouvelles fêtes (vendredi saint, Immaculée-Concep- tion), concèdent aux serfs le droit de tester, et enfin défendent de procéder au inariage sans publication des bans ". L'année suivante, février 1320, Jean, patriarche d'Alexandrie et administrateur de l'archevêché de Tarragone, tint un synode provincial dans cette dernière ville, et publia une nouvelle collec- 1. Finn. Johann., op. cit., t. j, p. 498. 2. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 827-835. Incomplet dans Ilardouin, Concil. coll., t. VII, col. 1537, et Coleti, Concilia, t. xv, p. 3'i3 sq. 705. CONCILES sous JEAN XXII 813 tien de canons remplaçant ceux devenus inutiles ou désuets, con- firmant certains autres et en ajoutant de nouveaux; en tout, quatre-vingt-six canons, mais qui ne renferment rien de notable ^. Du 11 au 15 septembre 1329, les évoques de la province de Reims se réunirent à Compiègne autour de leur métropolitain Guillaume de Trie, et promulguèrent sept canons pour la défense des immunités ecclésiastiques, de la juridiction ecclésiastique des biens et la condamnation de l'usure ^. Les collections des conciles insèrent ici les conférences que le roi de France Philippe VI fit tenir (fin 1329 et début 1330), à Paris et à Vincennes. Ces conférences furent provoquées par les plaintes de nombreux évêques à propos des empiétements des juges et gens du roi, et Philippe cita les deux parties aux débats. Cinq archevêques et quinze évêques furent présents, ainsi que le roi avec ses conseil- 630] lers et ses barons. Dans la première session (7 ou 15 décembre) à Paris, le chevalier et conseiller du roi Pierre de Cugnières prononça un discours sur le texte : « Rendez à César ce qui est à César, etc. « (Matth., XXII, 21), dans lequel il avança, à grand renfort de soixante- six arguments, que les clercs n'avaient aucune juridiction tem- porelle. Les prélats demandèrent le temps de la réflexion, et dans la deuxième session, à Vincennes (15 ovi 22 décembre), Pierre Roger, archevêque de Sens, répondit en leur nom, s'appuyant sur le texte : « Craignez Dieu, honorez le roi « (I Petr., ii, 17). Il commença par protester qu'il ne voulait qu'éclairer la conscience du roi, argua l'incompétence de la réunion, et chercha à prouver que, en plus de la juridiction ecclésiastique, les clercs avaient juridiction sur les affaires civiles. Le vendredi suivant, 29 décembre, la troisième session se tint à Paris, et Pierre Bertrand, évêque d' Autun, y réfuta les soixante-six arguments de Pierre de Cugnières. Le roi en demanda la rédaction écrite, mais les évêques jugèrent préférable une rédaction française plus courte dans laquelle ils prièrent le roi de laisser à l'Église ses droits, énumérant en détail leurs principaux griefs. Le vendredi 5 janvier 1330, dans la qua- 1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv^ col. 838-878; Colcti, Concilia, t. xv, p. 3'i9-388; Tcjada, Coleccion de canones y de todos los coitcilios de la Iglesia d Espana, t. m, p. 532 sq. ; manque dans Ilardouin. 2. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 878 sq. ; Ilardouin, Concil. coll. t. vu, col. 1541 sq. ; Coleti, Concilia, t. xv, p. 387; Gousset, Les actes de la proi>itic de Bcims, t. ii, p. 531 sq. [O. Martin, L'assemblée de Vincennes de 1329 et ses consé- quences, Paris, 1909. (H. L.)J 814 LIVRE XLII trième session, tenue à Vincennes, le roi fit déclarer par Cugnières que les évoques n'avaient pas à se préoccuper de certaines façons de dire dudit Cugnières, car sa volonté formelle était de protéger les droits des églises et des prélats. Mais Cugnières développa alors de nouvelles preuves à l'appui de sa thèse, à savoir que dans les affaires temporelles les laïques seuls décidaient. L'évcque d'Autun lui répliqua sur-le-cliamp, et sur sa demande d'une réponse plus satisfaisante, le roi déclara n'avoir pas l'intention de porter atteinte aux traditions certaines de l'Eglise. Le dimanche 7 janvier 1330, les prélats revinrent auprès du roi à Vincennes; après un discours de l'archevêque de Sens, le roi fit déclarer par Guillaume de la Brosse, archevêque de Bourges, que, lui vivant, les évêques ne perdraient rien. I^'archevêque de Sens remercia le roi, et en leur nom demanda l'abrogation de cjuelques édits en opposition avec la juridiction ecclésiastique. Le roi répondit que, publiés sans ordre, il les tenait pour nuls. Reprenant la parole, l'archevêque de Sens assura, au [631] nom de ses collègues, que certains abus dont se plaignaient les seigneurs seraient abolis par les prélats, et le roi leur accorda pour cela un délai jusqu'à Noël. Si à cette date les réformes nécessaires n'avaient pas été opérées, lui-même prendrait l'affaire en main. Ainsi se terminèrent les conférences ^. Un synode tenu à Grado, sous le patriarche Dominique, le 15 juillet 1330, accorda quarante jours d'indulgence à tous ceux qui avaient contribué à la construction de l'église de Saint- Jean au diocèse de Concordia (à l'ouest d'Aquilée), près de Portogruaro ^, Le 11 décembre 1330, les évêques de la province d'Auch, réunis de nouveau à Marsac, prononcèrent les peines légales (dans le canon 6 du synode de Nogaro tenu en 1290) contre les meurtriers d'Anesance, évêque d'Aire. Les officiers du comte d'Armagnac, absent, furent sommés d'exécuter cette sentence ^. On place en 1330 un synode tenu à Lambeth sous Simon Mepham, archevêque de Cantorbéry, Voici ses décisions : 1. Mansi, Concil. ampliss. coll., 1. xxv, col. 883 sq. ; Hardouin, Concil. coll., t. VII, col. 1544 sq. ; Colcli^ Concilia, t. xv, p. 391 ; Flcury, Hist. ecclés., lib. XCIV, c. II sq. ; Avalon, His/otVc des conciles, t. v^ p. 324; Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1329, n. 75 sq. 2. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 882. 3. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 887 sq. : Ilardouin, Concil. coll., 1. VII, col. 1594 sq. ; Coleti, Concilia, t. xv, p. 395. La date du synode est bien indi(juéc dans la l'ormvilc finale, mais non dans l'inscription du début. TUd. CONCILES SOUS .IKAN XXII 81 a 1. Les linges sacrés, corporaux, pales, manuterges, etc., doivent »*tre très propres et fréquemment lavés par les personnes indiquées par les canons. Le prcire doit réciter intégralement et avec piété 'e canon; mais il ne doit pas s'y attarder trop afin de ne pas fatiguer les assistants. In prêtre de paroisse ne doit jamais dire la messe avant d'avoir récité le luatutinale officium, c'est-à-dire prime et tierce, et aucun clerc ne doit servir à l'autel sans surplis. Pour la messe, on allumera deux cierges, ou au moins un. 2. Pour imposer la pénitence, le prêtre doit examiner les cir- constances de la faute, la qualité de la personne, la manière, le temps, le lieu, le motif, la durée du péché. Pour entendre les confessions, il choisira un lieu d'où il puisse être vu par tous ceux qui sont dans l'église; sans la permission de l'évêque ou du curé, il n'admettra au sacrement de pénitence aucun paroissien étranger. On ne doit jamais imposer à une femme une pénitence cjui puisse faire soupçonner à son mari qu'elle a commis une faute grave ; il [632] en sera de même à l'égard du mari. S'il s'agit d'un larcin, d'un vol. etc., il faut toujours exiger la restitution. Pour les fautes graves, le prêtre doit prendre conseil de l'évêque ou de son vicaire, ou d'autres hommes compétents. Celui qui a confessé un péché, mais ne promet pas de s'en abstenir à l'avenir, ne -recevra pas l'absolution. Le prêtre ne doit pas chercher à savoir les péchés {caveant sacerdoies ne peccata inquirant), ni les noms des complices du pénitent. 3. Un prêtre coupable de péché mortel ne doit pas célébrer sans s'être confessé. Le violateur du secret de la confession sera dégradé. L'archidiacre doit désigner dans chaque doyenné deux prêtres capables de confesser les autres clercs. Moines et chanoines ne doi- vent pas confesser les personnes soumises à d'autres qu'eux-mêmes. 4. L'huile sainte sera apportée au malade avec beaucoup de respect, et le prêtre administrera pieusement et solennellemeni l'extrême-onction. Tout malade âgé de quatorze ans a le droit de recevoir l'extrême-onction. L'huile et le chrême seront soigneu- sèment tenus sous clef. 5. Les mariages seront célébrés dans l'église avec diçrnité et convenance. Ils auront lieu le jour et sans divertissements déplacés. Ils seront précédés, sous peine d'excommunication, de la procla- mation de bans trois dimanches ou jours de fête. Les fiançailles également ne doivent être conclues qu'en présence du prêtre, de témoins et dans un lieu ouvert à tous. 816 LIVRE XI. II 6. On n'ordonnera personne sans l'examen canonique. Les clercs étrangers, particulièrement ceux d'Irlande, du pays de Galles et d'Ecosse, ne doivent pas être admis à des fonctions ecclésiastiques, sans certificat de leur évêque et de l'évêque du diocèse où ils se trouvent, sauf dans les cas de nécessité et seulement quand on est sûr que ce sont des clercs régulièrement ordonnés et irréprochables. Aucun abbé ou prieur ne doit faire ordonner ses moines ou ses chanoines par un évêcjue étranger. 7. Les vases sacrés, les ornements et les livres ne doivent pas être mis en gage ou aliénés, sauf en cas de nécessité et avec la per- mission de l'évêque. 8. Défense dorénavant aux clercs de faire bâtir des maisons pour leurs enfants, leurs neveux, à plus forte raison pour leurs concu- bines, avec les revenus ecclésiastiques. On ne doit pas donner à un laïque un bénéfice ecclésiastique ad firmam. La dîme ne doit pas cire vendue avant d'être recueillie. 9. Sans permission expresse de l'évêque, nul ne doit vivre comme reclus ou recluse. (Ascètes, moines, religieuses, qui, par dévotion spéciale, s'enfermaient, leur vie durant, dans une cellule.) 10. On excommuniera solennellement quatre fois par an devins, parjures, incendiaires, usuriers, voleurs, faussaires, détrousseurs, et [633] nul ne les absoudra sans permission de l'évêque, si ce n'est à l'article de la mort. S'ils reviennent à la santé, ils devront se présenter à l'évêque qui imposera une pénitence ^, Au mois de janvier 1331, Jean, patriarche d'Alexandrie, tint un second synode provincial à Tarragone. Cette assemblée exposa les devoirs incombant à l'administrateur d'un évêché vacant, cL condamna l'abus des seigneurs temporels qui ne laissaient pas sortir en franchise de leur territoire les fruits d'un bénéfice, mais exi- geaient une retrodecima (la dîme de la dîme). Les employés «jui exigeraient le paiement d'intérêts usuraires ou refuseraient d'en faire restitution complète sont menacés d'excommunication. Si les évêques ne peuvent pas venir eux-mêmes au synode, ils doivent envoyer un représentant autre que celui du chapitre. Enfin les évêques devront, à leur mort, léguer à leur église une chapelle com- plète de beaux ornements, ou une compensation de cent florins d'or ^. 1. Mansi, Concil. anipliss. coll., t. xxv, col. 891-896; Ilardouin, Concil. coll., l. VII, col. 1552 sq. ; Coloti, Concilia, l. xv, p. 399 sq. 2. Mansi, Concil. anipliss. coll., t. xxv, col. 898 sq.; Labbe, Concilia, t. xv, p. 403; Tejada, Coleccion de canoncs y de lodos los concilias de la Iglesia de EsparlU; I 705. CONCILES SOTJS JEAN XXII 817 Un peu plus tard, probablement en 1332, un troisième synode de Tarragone, célébré par le même patriarche, donna dans les canons 1 et 2 des dispositions détaillées pour la sauvegarde personnelle des clercs, si souvent menacée. Il ajoutait : 3. Un clerc ayant un bénéfice ne doit pas servir d'avocat à un laïque en procès avec un autre clerc touchant son bénéfice. 4. Serviteurs et familiers d'un prélat ne peuvent réclamer aucun salaire après sa mort, s'ils ne prouvent que ce salaire leur avait été promis ou s'ils ne l'ont pas réclamé en justice du vivant de leur maître. 5. Les seigneurs temporels ne doivent pas empêcher un clerc de bâtir ou de louer des greniers ou des caves pour les dîmes qu'il aurait sur leur territoire ^. D'un synode tenu à Bénévent en 1331 sous l'archevêque Monald, nous possédons une collection de 73 canons, auquels il manque les douze premiers. Les autres ne contiennent guère que des choses >3^] connues, ordonnances promulguées dans cent synodes et concer- nant la simonie, la collation des bénéfices ecclésiastiques à des indignes, la rédaction et l'exécution des testaments, la protection des ecclésiastiques, des biens, droits, immunités et juridiction de l'Égbse, la pluralité des bénéfices, l'obligation de la résidence, les cas réservés, les dîmes, la conduite des clercs, le concubinage, la clôture des couvents, le mariage des fiancés, etc. Nous nous contenterons de faire ressortir spécialement quelques points de ces canons : 18 et 21. Dans tous les testaments, l'évêque et l'Église ont droit à la quarta ou canonica portio qui doit être acquittée dans un délai d'une année. 31. Nul ne doit avoir des bénéfices en commendes; celui qui possède un bénéfice à charge d'âmes n'en recevra pas un autre. 35. Les chanoines et prêtres ayant charge d'âmes doivent assister aux Rogations et aux processions. 39 et 40. Il ne doit plus arriver qu'un prêtre possède des béné- t. m p. 549. — Par chapelle d'un cvèquc on entend : la collection des ornements, vases, parements, etc., nécessaires à un cvêque pour dire la messe. Dans le canon 5 on doit sans doute lire : mobilibus au lieu de nobilibus. 1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 934-940; Colcti, Concilia, t. xv, p. 409; Tejada, Coleccion de canones y de todos los concilias de la Iglesia de Espana, t. III, p. 553 sq. 818 LIVRE XI.II fices qui l'obligent à plus de sept messes par semaine, ce qui l'obligerait à se décharger de celles qui seraient en excédent, 41. Lorsqu'un défunt a laissé, pour des messes, une maison ou un bien, cet héritage doit être donné au prêtre chargé des messcj. 45. Les abbés, archiprctrcs, recteurs et chapelains doivent, dans les mois d'octobre et de novembre, payer à l'évoque le quart des dîmes, des droits mortuaires et des oiïrandes. 51 et 52. Les mariages solennels ne doivent pas avoir lieu du premier dimanche de l'Aveat à l'ocLave de l'Epiphanie, et du dimanche de la Septuagésime à l'oclave de Pâques, ni des trois jours des Rogations à l'octave de la Pentecôte inclusive- ment. 53. Aucun évè([ue ne doit ordonner des clercs dans un diocèse étranger, ni y consacrer le chrome, etc. 54. Les prêtres de paroisse doivent enterrer à leurs propres frais les pauvres qui, à raison de leur pauvreté, restent sans sépulture. 57. \Jn homme marié n'aura pas de concubine. 60. Plusieurs acceptent souvent d'être parrains pour avoir l'occa- sion de pécher; à l'avenir, aucun clerc ni laïque n'acceptera d'être parrain avec ces personnes, et les clercs ne devront plus être parrains que pour des parents consanguins jusqu'au troisième degré inclusivement. D'un autre côté, comme ces parrainages entraînent de fréquents empêchements de mariage et occasionnent beaucoup de fautes très graves, il n'y aura plus désormais qu'un seul parrain pour le baptême et pour la confirmation. 62. Tout curé de paroisse ou chapelain doit, tous les dimanches, célébrer la messe et prêcher dans sa propre église. 63. Tous les dimanches, on annoncera au peuple les fêtes et les jeûnes de la semaine. 64. Celui qui s'obstine quinze jours sous le coup de l'excommu- nication ne sera absous ([uc s'il donne ime caution pour l'accom- plissement de la pénitence légale. De môme, celui qui reste quinze [635] jours sous le coup de l'excommunication payera un florin d'amende, et deux florins s'il reste im mois, etc. 65. Nul ne doit suivre une nouvelle règle, congrégation, obser- vance ou secte quelconques qui n'ait été approuvée par l'Église romaine. 68. Tous les dimanches et jours de fête, les fidèles se rendront à leur propre église paroissiale. 705. CONCILES SOUS JEAN XXII 819 70. Tous les ans, les évoques, abbés, etc., se rendront au synode, à Bénévent, la veille de la fôte de saint Barthélémy ^. Dans une lettre datée de Maghfeld, le 17 juillet 1332, Simon, archevêque de Cantorbéry, se plaignit des abus occasionnés par les jours fériés, qui se passaient beaucoup plus dans les auberges qu'à l'église. En conséquence il fixa, de fratrutii concilio (était-ce un synode ?) les jours de chômage dont le nombre restait fort respec- table. Dans un second édit, le même archevêque indiquait les conditions auxquelles on pouvait utiliser, soit pour le service divin, soit pour les enterrements, des clercs salariés. Enfin, un troisième édit donnait la liste des objets soumis à la dîme ^. Du concile provincial tenu en 1333, à Alcala, par Ximénès, archevêque de Tolède, nous ne connaissons que l'introduction des actes. Nous y voyons que le concile promulgua des décisions relatives à la protection de la liberté ecclésiastique ^. Ce que Mansi ajoute aux synodes appartient à cette conférence sur la vision béatifique dont nous avons parlé. Parmi les derniers synodes tenus sous Jean XXII, il faut placer le concile provincial tenu le 22 septembre 1334 par Paul, arche- vêque de Drontheim (Xidaros). Tout d'abord, défense aux supé- rieurs de monastères, sous peine de suspense, de recevoir des novices pour de l'argent ou une valeur équivalente. Menace d'excommuni- cation à tous les ecclésiastiques qui protesteraient contre les pri- vilèges pontificaux, empiéteraient sur les droits des évêques, modi- fieraient de leur propre autorité les statuts provinciaux ou syno- daux, dispenseraient du vœu d'accomplir un pèlerinage, en personne ou par autrui, casseraient ou adouciraient une pénitence publique ou sévère. Tout clerc qui essaierait de se soustraire aux peines ecclésiastiques en recourant au tribunal civil encourrait ipso facto f636| l'excommunication. Les statuts du cardinal-légat Guillaume de Sabine furent remis en vigueur et durent être publiés chaque année. Celui qui publierait des indulgences déraisonnables est menacé de punition éternelle. Prescription relative à l'observation dune 1. Mansi, Concil. ainpliss. coll., t. xxv, col. 939-975; Colcti, Concilia, t. xv, p. 1387 sq. 2. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 975 sq. ; Ilardouin, Concil. coll., t. VII, col. 1556 sq. ; Coleti, Concilia, t. xv, p. 413 sq. 3. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 982; Colcti, Concilia, t. xv, p. 'il7; Tejada, Coleccion de canones y de todoslos concilios de la Iglesia de Espana, 1. m, p. 563. CONCILES Vt 53 820 LIVRE XLII clôture sévère dans les monastères de femmes, surtout pendant la nuit. Les évêques reçoivent le droit de dispenser du jeûne ou de l'observation des fêtes dans leurs diocèses. Les prêtres ayant vécu en concubinage jusqu'à leur mort ne seront inhumés ni dans une église, ni dans le voisinage immédiat d'une église, même s'ils avaient montré in extremis un repentir sincère. Les concubines de clercs dans les ordres majeurs seront excommuniées publiquement si elles n'abandonnent pas leur coupable fréquentation. Les évêques et leurs ofliciaux devront avoir des notaires assermentés, etc. ^. 706. Benoît XII et Louis de Bavière (1334-i342). Après la mort de Jean XXII, le parti français voulait élire le comte de Cominges, cardinal-évêque de Porto; mais il refusa de prendre l'engagement de rester en France; aussi, dans le scrutin suivant, les électeurs n'ayant en vue aucun candidat sérieux ne voulaient que disperser leurs voix. Mais il arriva que le membre du Sacré-Collège auquel on pensait le moins et dont beaucoup, par ce motif, avaient mis sans défiance le nom sur leur billet, réunit le nombre de voix nécessaire, le 20 décembre 1334 ^. C'était le cistercien Jacques Fournier, qu'on appelait le cardinal blanc, à cause de son habit. Il prit le nom de Benoît XII, et s'adressa, dit-on, en ces termes à ses collègues : « Vous venez d'élire un âne ^. » De fait, il était absolument étranger aux ruses de la poli- tique, et il demeura tel: mais il avait beaucoup de qualités. Il était bon théologien, zélé pour la discipline ecclésiastique et la justice "*. 1. Finn. Johann., op. cil., t. i, p. 508 sq. 2. K. Jacob, SliuUen ûher Papst BenedlkL XII, in-8", Berlin, l'.)10; (1. Mollal, Les papes d'Ai'igiwn {1305-1378), in-12, Paris, 1912, p. 62-79; J.-M. Vidal, Notice sur les œuvres du pape Benoît XII, dans Revue d'hist. ecclés., 1905, t. vi, p. 557-565, 785-810; E. Mûnlz, Note sur le tombeau de Benoît XII à Avignon, dans Bull, de la Soc. nat. des antiq. de France, 1882, p. 261-263; G. Daumct, Le monument de Benoît XII dans la basilique de Saint-Pierre, dans Mélanges d'archéol. et d'hist., 1896, t. XVI, p. 293-297; L. Duhamel, Le tombeau de Benoit XII à la métropole d'Avignon, dans Bulletin monumental, 1888, p. 381-''il2, 596; G. Daumct, J.-M. Vidal et A. Fierons ont publié les registres de Benoît XII. (H. L.) 3. G. Villani, Hist. Fiorcntina, dans Muratori, Rer. Ital. script., t. xiii, col. 766. Matthias de Ncuenburg, dans Bohmer, Fontes, t. iv, p. 205, prétend que Benoît ne recueillit que les deux tiers des voix. (II. L.) 4. Jacques Fournier [Furnerius, de Furno, Fournico] était originaire de Savcr- dun, dans l'ancien comté de Foix, et d'humble extraction. Il entra tout jeune à I 706. liKNOIT XII ET LOUIS DE BAVIERE 821 Il supprima en grande partie le cumul des bénéfices, ordonna aux nombreux évêques et prélats qui vivaient en cour papale d'Avignon de réintéfrrer leurs diocèses: il veilla à la collation des bénéfices à des personnes méritantes, et enfin résista aux instances des princes et des rois dans ce qu'il tenait pour injuste. En telle circonstance, l'abbavc cistercienne de Boulbonne (Haute-Garonne), où il fit profession. Son onele maternel, Arnaud Nouvel, l'attira au monastère de Fontfroide (Aude) dont il élait abbé; de là il l'envoya à l'Université de Paris, au collège de Saint-Bernard, pour y faire sa théologie et le jeune morne obtint le doctorat et même une chaire. Du IJoulay, Hist. unii^ersil. Parisiensis, 1668, t. iv, p. 994. Son oncle, l'abbé de Fontfroide, ayant été créé cardinal par Clément V, le 19 décembre 1310, il lui succéda l'année suivante dans le gouvernement de l'abbaye vacante. Le 19 mars 1317, Jean XXII le nomma évêque de Pamiers, d'où il fut transféré à Mirepoix, le 3 mars 1326. Son épiscopat fut marqué par le zèle avec lequel il combattit les liérétiques si nombreux dans la contrée : vaudois, cathares, albigeois s'y étaient réfugiés et avaient pullulé. L'évèque, d'accord avec l'inquisiteur de Carcassonne, établit un tribunal d'inquisition et ne le laissa pas chômer. Du 15 juillet 1318 au 9 octobre 1325, sa cour de justice siégea trois cent soixante-dix jours et fit compa- raître devant elle des centaines de prévenus et de témoins. C'est la lutte ouverte ?t si l'évèque ne ménage pas les hérétiques, ceux-ci le traitent en conséquence. Les uns le traitent de « diable » ou d' « esprit du mal ». — « Puisse-t-il choir dans un précipice ! » dit celui-ci. — « Pour peu qu'il vive encore, il ne restera plus personne, » dit un autre. — « C'est un démon, » s'exclame un troisième. Il a le tempérament porté à la rigueur, aussi les interrogatoires qu'il dirige sont sans merci et d'ailleurs habilement menés; manifestement il a le souci de gagner la partie et d'arracher un aveu, de démontrer une culpabilité. Il s'obstine, il s'acharne et, ce faisant, il pour- suit le cas, car son intégrité n'a même jamais été soupçonnée, sa passion n'enlève rien à^a loyauté, sa probité lui impose comme un devoir auquel il ne se soustrait guère d'assister à tous les actes de la procédure. Dès l'instant que les aveux sont arrachés, il s'arrête, se montre modéré et même indulgent dans la répartition des peines, il tempère de son mieux la rigueur du code : quatre vaudois et un cathare sont les seules victimes qu'il livre au bûcher. J.-M. Vidal, Le tribunal d'inquisition de Pamiers, Toulouse, 1906, p. 75-81, 115-119, 235, 243-246. Aussi Jean XXII ne lui ménage pas les encouragements et ses témoignages de satisfaction (ibid.,. p. 254-255) ; le plus éclatant sera, le 18 décembre 1327, de le créer cardinal du titre de Sainte-Prisque, et c'est dès lors qu'on commence à lui donner le sobriquet de cardinal blanc et aussi de cardinal Nouvel, en souvenir de son oncle. Vaissete, Ilisloire générale de Languedoc, Paris, 1742, t. iv, p. 215, 261. Ses années de cardi- nalat sont remplies par une activité théologique remarquable. C'est à cette période de sa vie que se rapportent des travaux tels que les Dicta et responsiones fralris Jacobi til. S. Priscœ presb. card. ad articulas datos per dont. Johannem XXII ex dictis fr. Ekardi, mag. Guillelmi de Ocham, fr. Pétri Johannis [0/iV't] abbalis Joachini super Apocahjpsin et mag. Michœlis de Sezena. et aussi le De statu ani- marum ante générale judiciuni, ou encore Quœstiones inutecini ejusdem argumenti. L'examen des causes d'inquisition qui viennent en appel devant la cour d'Avignon lui est confié. Entre 1330 et 1334, on le voit figurer comme juge dans les procès 822 LIVRE XLII le pape aurait dit au roi de France : « Si j'avais deux âmes, je vous en sacrifierais une, mais je n'en ai qu'une. » Il exhorta en vrai [637] pontife Alphonse, roi de Castille, à abandonner sa maîtresse dona Éléonore Guzman. Cédant aux instances des Romains, il promit, dès 1335, le retour du fraticcllc allemand Conrad, de Jean (ialaiid, inquisiteur de Carcassonne, du prêtre breton Yves de Kérinon, du dominicain anglais Thomas Walleis, enfin d'Ad- hémar de Mosscl. Cf. Eubcl, BuUarium franciscanum, t. v, n. 842, 857; Dcniflc, Charlularium universit. Paris., t. ii, n. 971, 973, 976, 979, 980, 986; J.-M. Vidal, Procès d'inquisition contre Adhéniar de Mosset, noble roussillonnais, inculpé de béguinisme {1332-1334), dans Reçue d'hist. de l' Eglise de France, 1910, t. i, p. 555- 589, 682-699, 711-724; Un inquisiteur jugé par ses victimes. Jean Galand et les Carcassonnais, Paris, 1903, p. 28-30. Mais c'est surlout dans l'affaire de la pauvreté du Christ et dans celle de la vision béatifique qu'il sert efTicacement Jean XXII. Cf. J.-M. Vidal, Notice sur les œuvres du pape Benoît XII, dans Revue d'hist. ecclés., 1905, t. vi, p. 788-795. Sa situation prépondérante comme théologien le désignait à la confiance de ses collègues du Sacré-Collège au moment où la mort de Jean XXII laissait pendantes de délicates questions. Elu le 20 décembre, il fut couronné le 8 janvier 1335. Son premier soin fut de clore la discussion sur la vision béatifique par la constitution Benedictus Deus, du 29 janvier 1336. Cocque- lines, BuUarium, t. m, part. 2, p. 213-214. Nous avons déjà rencontré, vers les derniers temps du précédent pontificat, cette grave controverse dont on trouvera l'exposé complet dans l'étude du P. Le Bachelet, dans Dictionn. de théol. catJtoL, t. II, col. 657-696, avec, col. 695-696, la bibliographie relative à la constitution Benedictus Deus et à la question dogmatique qui en est l'objet. Ce n'est pas seule- ment comme théologien que le pape s'affirma, c'est plus encore comme réformateur des « innombrables abus », le mot est de lui, qui s'étaient glissés dans la haute administration de l'Eglise et dans les ordres religieux. La cour pontificale ne connaissait guère de frein; les sous-ordres du maréchal commettaient les pires malversations. Le 13 janvier 1335, une bulle prescrivit à Jean de Cojordan d'ouvrir une enquête sans délai : ce fut un sauvc-qui-peut loin d'Avignon de tout ce qui avait sujet de redouter le châtiment imminent. Peut-être eût-on pu s'y prendre autrement, un résultat du moins était acqviis : la disparition et l'innocuité des plus compromis. Les scandales, dont le récit se retrouve impassible dans les documents, montrent que le personnel de la cour pontificale était profondément contaminé. Cf. G. MoUat, Les papes d'Avignon, p. 68. Il fallut, dans l'entourage, quelque temps pour s'habituer au nouveau régime. Après Jean XXII, dont un des plus graves défauts fut le népotisme, Benoît XII se montra d'une belle indifférence pour ses proches qu'il tint à distance. Son neveu Guillaume fut prévenu qu'un voyage en Avignon serait parfaitement inutile; sa nièce Faiaga se maria en Avignon sans aucune pompe. Afin de rétablir la règle de la résidence, le pape fit avertir, le 10 janvier 1335, les évêques et ecclésiastiques, nantis de bénéfices à charge d'âmes, qu'ils eussent à regagner leurs postes avant le 2 février. La chan- cellerie fut réorganisée, la pénitencerie vit son champ d'action nettement déli- mité. — La discipline monastique réclamait une intervention vigoureuse. Benoît entreprit une réforme radicale. Un courant s'était établi des ordres mendiants vers 706. BENOIT XII ET LOUIS DE BAVIERE 823 à Rome, mais rencontra une telle opposition chez les cardinaux qu'il fut obligé de renvoyer les ambassadeurs romains avec une réponse négative. Une maladie survenue peu après lui suggéra un nouveau projet de retour : mais à Bologne et non pas à Rome. A cette date se rapporte la célèbre lettre de Pétrarque qui repré- Ics ordres bénédictins et cisterciens que remplissaient des sujets venus à un âge parfois avancé, avec une formation très difîérente et des habitudes difRciles à plier à la règle cénobitique; désormais toute admission d'un religieux mendiant fut soumise à une autorisation préalable du Saint-Siège (4 juillet 1335). Les moines qui couraient le monde, se livrant au désordre, vivant d'expédients, extor- quant la charité des fidèles qu'ils scandalisaient, furent rappelés à leurs devoirs, les abbés et prieurs furent invités à se montrer indulgents à ceux qui manifeste- raient l'intention de réintégrer leur communauté (17 juin 1335). Le 12 juillet 1335, c'est la bulle Fulgens siciit stella qui aborde la réforme cistercienne, réforme urgente^ à en juger par le plaidoyer pro domo du cistercien Jacques de Thérinnes sous le pontificat précédent. La bulle règle la gestion du temporel, réprime le luxe, impose la tenue régulière des chapitres et de la visite; elle impose à tous les monastères de l'ordre l'entretien dans des maisons d'études désignées d'un certain nombre d'étudiants en théologie et elle interdit aux jeunes religieux l'étude du droit canon qui conduit aux bénéfices. L'abbé de Cîteaux est pourvu de pouvoirs extraordinaires. — Le 20 juin 1336, c'est le tour des bénédictins, avec la bulle Summi magistri, en trente-neuf articles, tous fort longs et minutieux, qui abordent les questions du gouvernement de l'ordre, de la vie monastique, du temporel et des études. Le pape impose la réunion triennale des chapitres provinciaux et répartit l'ordre entier en trente-cinq provinces. Le pape, avec une sagesse dont il faut lui savoir gré, établit des règlements concernant l'étude qu'il veut voir cultiver par les bénédictins. Il veut que dans toute maison constituée il se trouve un enseignement de grammaire, de logique et de philosophie, enseignement destiné aux seuls religieux et auquel nul étranger ne pourra venir assister. Dans la propor- tion de un sur vingt, les étudiants les plus capables et les plus sérieux seront envoyés aux universités où ils apprendront la théologie, l'Ecriture sainte et le droit canon. Le taux de la pension des étudiants est fixé, afin d'éviter toute con- testation. Le 3 décembre 1340, nouvelle bulle élucidant certaines dispositions qui ont été mal interprétées. Ces bulles contribuèrent heureusement au relèvement moral et intellectuel de l'ordre. — Les fraticelles attirent naturellement l'atten- tion du pape dont l'austérité connue avait donné un instant l'illusion à ces égarés qu'ils trouveraient dans Benoît XII un protecteur et un partisan. Dès le 23 dé- cembre 1334, le pape en consistoire avait gravement censuré la conduite des franciscains auxquels il reprochait leurs tendances hérétiques, leur esprit révo- lutionnaire, leur mépris pour l'Eglise et ses décisions contraires à leur manière de voir. Le 28 novembre 1336, la bulle Redemptor noster condamnait les fraticelles et tous les tenants d'opinions suspectes d'hérésie, prescrivait aux franciscains l'assiduité aux offices divins, imposait, sous peine d'excommunication, l'uniformité des vêtements, la création de noviciats hors des couvents. La bulle fut mal reçue et éludée jusqu'au moment où la mort du pape parut permettre au premier chapitre général qui se tint après cet événement d'abolir les dispositions édictées. 824 LIVRE XLII sente en beaux vers latins Rome, comme une vénérable matrone implorant la pitié de son époux bien-aimé, le pape, et, lui baisant les pieds, le prie de revenir. I^enoît gratifia Pétrarque d'un cano- nicat. Le poète, déjà tonsuré en vue d'obtenir des bénéfices ecclé- Lc 15 mai 1339, les clianoiiies iéj;ulicrs vivanl sous la règle de saint Augustin reçoivent une bulle dont les dispositions sont calquées sur celles relatives aux bénédictins. Le pape ne s'attendait sans doute pas à rencontrer une résistance intraitable dans l'ordre dont il parlait avec le plus d'estime. Dans la bulle des franciscains il établissait un contraste entre eux et les dominicains. Ce fut cepen- dant de ce côté qu'il eut le plus à faire. Les cbapitres généraux de Londres, Bruges et Valence, redoutant l'application de la bulle Pa.s7or bonus, avaient multiplié les difTicullés à raccomplisscment des desseins pontificaux en faveur du retour des religieux qu'ils s'efforçaient de ramener dans leurs couvents. « Benoît Xll cita le grand-maître Hugues de Vaucemain à comparaître en Avignon. Là, il le pressa de se remettre entre ses mains du soin de régir l'ordre et d'en modifier les constitutions. L'expérience prouvait que l'observation de la pauvreté commune n'était plus pratiquée; les quêtes devenaient de moins en moins fructueuses; les couvents, tombés dans le dénûment, ne réussissaient ni à nourrir les religieux ni à entretenir les étudiants dans les universités. Pour parer à leur détresse, les moines se livraient à des quêtes personnelles; certains parvenaient si bien à apitoyer les fidèles par leur accoutrement ou leurs sollicitations que leurs aumônières bien garnies leur permettaient une vie de luxe, peu en barmonie avec leur règle. Par une étrange anomalie, selon une remarque originale du P. Mortier, « la pauvreté restait commune et la richesse devenait personnelle. » On juge combien cet état de choses contre lequel vainement les chapitres avaient légiféré devait choquer l'austère cistercien que ne cessa jamais d'être Benoît XIL Le pape voulut supprimer simplement la pauvreté commune, laquelle n'était pas essentielle à la règle et n'avait été introduite qu'à titre de moyen d'apostolat. Le grand-maître, au contraire, estimait qu'il suffisait de concéder des autorisations partielles, confor- mément à la consultation juridique de Pierre de la Palud. Aux avances de Benoît, il répondit par une fin de non-recevoir très ferme. Une lutte de cinq ans s'engagea, dès lors, entre le pontife et l'ordre. Les séances de discussions furent si vives parfois que le pape prit des accès de fièvre, au dire de Galvano Fiamma. A la mort de Hugues de Vaucemain, Benoît espéra faire prévaloir enfin ses vues; il se heurta chez les autres dignitaires de l'ordre à une résistance aussi irréductible que celle du grand-maître défunt. Il eut beau retenir prisonniers certains religieux, interdire la réunion des chapitres, refuser l'autorisation d'élire un maître général; il ne réussit pas à vaincre une résistance obstinée. Seule, la mort de Benoît XII termina le conflit. L'histoire a surtout retenu le souvenir des réformes que Benoît XII imposa aux ordres religieux. Le clergé séculier ne fut pourtant pas oublié. S'il tient moins de place dans les registres pontificaux, c'est que dans ses rangs les abus sont alors plus rares que dans les cloîtres. G. Mollat, op. cit., p. 73-75. Ces conflits ont laissé trace dans les Registres de Benoît XII, publiés par G. Daumet, J.-M. Vidal et A. Fierens, et dans les Bullaires ; dans des travaux isolés concernant les différents ordres religieux, notamment : U. Berlière, Les chapitres généraux de l'ordre de Saint-Benoît. Mélanges d'histoire bénédictine, Maredsous, 1902, t. iv. 70G. BENOIT XII ET LOUIS DE BAVIERE 825 siastiques, ne songea jamais à la cléricature, et il chantait depuis des années Laure de Noves, femme de Hugues de Sade ^. Le projet de Bologne fut aussi abandonné, les Bolonais étant en grande partie rebelles; alors Benoit XII fit bâtir en Avignon ce fameux palais des papes qui ressemble à une forteresse ^, tandis que ses prédécesseurs et lui-même avaient jusqu'alors habité le modeste palais épiscopal. Au grand dépit de Pétrarque, les cardi- naux et d'autres personnages se firent aussi construire, à Avignon ou dans les environs, des palais ou des maisons de campagne ^. Sur ces entrefaites, Benoît XII avait mis fin à la controverse touchant la vision béatifique par la bulle Benedictus Deus du 4 février 1336, et déclaré vérité dogmatique ce qui n'avait été jusque-là qu'opinion commune ^. Il chercha en môme temps à terminer une autre afiaire. Dès les premiers mois qui suivirent son p. 52-171, et Notes supplémentaires, Bruges, 1905; L. Delisle, Enquête su, Ix fortune des établissements de l'ordre de Saint-Benoît en 1338, dans Notices et extraits des manuscrits, 1910, t. xxxix; G. Schmicder, Die Benediktiner Ordensreform der XIII und XIV Jahrhunderte, in-8°, Linz, 1867; Mortier, Histoire des maîtres généraux de V ordre des frères prêcheurs, Paris, 1907, t. m ; F. Ehrle, Die Spiritualen, ihr Ver- hdltniss zum Franciskanerorden und zu den Fraticellen, dans Archiv, 1888, l. IV, p. 1-190; P. Schmicder, Zur Geschichtc der Durchfiihrung der Benedictiner in Deutschland im xiv Jahrhundert, dans Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner und dem Cistercienser Orden, 1883, t. iv, p. 278-289; 1884, t. v, p. 100-110; N. Valois, Un plaidoyer du xiv® siècle en faiseur des cisterciens, dans Bibliothèque de l'École des chartes, 1908, t. xlix, p. 352-368. (H. L.) 1. G. Gipolla, Francesco Petrarca e le sue relazioni colla corle Avignonese, Torino, 1909. (H. L.) 2. Il occupe une superficie de 6 400 mètres. Jusqu'en 1883, il servit de caserne. [A. Ganron, Le palais des papes à Avignon, notice historique et archéologique, in-8°, Avignon, 1860; L. Duhamel, Les origines du palais des papes, dans Congrès archéologique de France, 1882-1883, t. xlix, p. 185-258, et in-8", Tours, 1882; cf. M. Faucon, dans Bibl. de l' École des chartes, 18S^, t. xlv, p. 604-667; L. Duhamel, Les architectes du palais des papes, in-8°, Avignon, 1882; E. Mûntz, Le premier architecte du palais pontifical d'Avignon, dans Bulletin monum., 1882, V^ série, t. X, p. 473-474; Nouveaux documents sur les architectes d'Avignon au xiv^ siècle, dans Bull, de la Soc. nat. des antiq. de France, 1890, p. 202-212; Avigfwn. Le palais des papes, dans La France artistique et monumentale de H. Havard, 1892. (H. L.)] 3. H. de Diessenhofen, dans Bôhmer, Fontes, t. iv, p. 22; Baronius-Raynaldi, Annal, ad ann. 1334, n. 1 sq. ; 1335, n. 3, 27, 64-68; Baluze, Vitas papar. Aven., 1. 1, col. 197 sq., 212,796 sq., 825; Christophe, Gesc/tic/t/e des Papslthums im xiv Jahr- hundert, t. II, p. 27-40. 4. Bôhmer, Fontes, t. iv, p. 25; Baronius-Raynaldi, Annal., ad ann. 1335, n. 8-25; 1336, n. 2, 3; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxv, col. 985 sq. ; Hardouin, Concil. coll., t. VII, col. 1559. 826 LIVRE XLII avènement, il prit l'initiative de faire savoir à Louis de Bavière qu'il était disposé à s'entendre avec lui. Celui-ci envoya à Avignon des fondés de pouvoir i, qui, au commencement de juillet 1335^, rapportèrent en Allemagne les conditions de paix formulées par le [638j pape. Benoît informa en même temps le roi de France de cette all'aire et de son projet de retourner en Italie. Le 2 septembre, l'ambassade allemande revint pour la seconde fois en Avignon ^, 1. Louis, comte d'Œuingcn^lc protonotaire impérial UlricHofmaierd'Augsbourg, Ebcrhard de Tumnau,chanoinc d'Augsbourg^ct son neveu Markward de Randeck. Cf. F. X. Glasschrôdcr, Markwart von Randeck. Dissert., Mûnchcn, 1888. p. 17 sq. [Aux sources que nous avons énumérées au moment où s'ouvraient les hostilités entre Jean XXII et Louis de Bavière et auxquelles nous renvoyons (voir p. 754, note 1), parce que plusieurs empiètent sur les négociations poursuivies sous le pontificat de Benoît XII, il faut ajouter les références qui suivent : F. X. Glas- schroder, Z» der Aiisgleichsverliandlun g Ludwig des Baycrn mil Papsl BenediktXIl im Jahre 1336, dans Rdmisdie Quartalschrifl, 1889, t. m, p. 354-385 (texte de la procuration donnée par Louis de Bavière à ses délégués, le 28 octobre 1336) ; K. Zeumer, Ludwigs des Bayern Kuni gswahlgeselz « Licet juris » co/i 6 Aitgust 1338. Mit einer Beilage : Das Renser Weislhum von lôJulii 1338, dans Neues Archiv, 1905, t. XXX, p. 85-114, 485-487 (texte critique des deux importantes protestations de Louis de Bavière et des électeurs) ; J. Schwalm, Reise nach Ralien im Herhsl 1338, dans Neues Archiv, 1901, t. xxvi, p. 709-741 (documents concernant les relations de Louis de Bavière et de Benoît XII) ; K. Rûmler, Die Akten der Gesand- schaflen Ludwigs des Baiern an Benedikt XII iind Klemens ^'I, dans Quellen- Studien ans dem historischen Seminar der Universilat Innsbruck, 1910, t. n,p. 111- 155. La politique de Benoît XII à l'égard de Louis de Bavière allait marquer un revirement complet de celle qu'avait suivie Jean XXII. Louis avait envoyé ses quatre représentants le 20 mars 1335 (J. Schwalm, dans Neues Archiv, t. xxvi, p. 709-713) et les pourparlers commencèrent le 28 avril; ils se prolongèrent plus de deux mois. (H. L.)] 2. Les quatre ambassadeurs quittèrent Avignon le 5 juillet. K. Rûmler, Die yl/rfen, p. 112-120. (H. L.) 3. Elle y arriva le 8, et comprenait, outre les quatre ambassadeurs du premier voyage, le comte Louis d'Œttingen l'aîné et Henri de Zipplingen, commandeur des chevaliers de l'Ordre teutonique. Louis de Bavière l'avait chargée d'une lettre pour le pape, lettre dans laquelle il protestait de sa disposition à tenir pour des ordres les conseils que Benoît XII lui donnerait. C'était peut-être promettre beaucoup, mais pour l'instant on n'y regardait pas de si près. Louis de Bavière assurait le pape qu'il s'en remettait à lui au sujet de l'accord à passer avec les rois de France et de Naples, accord qui constituait une des clauses essentielles de sa réconciliation. S. Riezler, V alikanischen Akten, p. 592, n. 1748 a. Markwart de Randeck se présenta au consistoire du 9 octobre et plaida à grand renfort de citations la cause de son maître dont on ne pouvait différer le pardon. S. Riezler, op. cit., p. 597-600, n. 1759. C'était aussi la pensée du pape, mais pas du tout celle des rois de France et de Naples. Tous deux avaient de gros intérêts en jeu. Philippe VI guettait 706. BENOIT XII ET LOUIS DE BAVIERE 827 et ses propositions furent remises aux cardinaux pour les examiner. Mais les rois de Fran