m m-. m PL m m Mn -*$%?; ? '^ #. ^§1 •asjp ,SL£<- ! QAKST.HDSF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY PS «s ts SSS.s.« Wr- Wf » il ^> ^# -i# §M1I UNIVERSITY LIBRARV renewa, o^etnT,^ te™ "^ 5 r6SP ° ns * *» its -V The minimum fee fo a ,^ 7 °" or be '<« the due da.e beund journal* '° r a los ' ltem « «125.00, $300.00 for foe Univers!,? Se S2 3f f '" <"' smissa ' <™ ^"=10 îfo&c^ - ^-333-8400 Éf Renew online bvrtÏÏS- c " Cllb0u,uc - e bu. •■w*-ï£ï5ïSïa£»« op,,on a,: I 1 ABREGE DE LA LEGISLATION DES Chemins de Fer et Tramways ABRÉGÉ DE LA LÉGISLATION « DES Eh emïns de Fer et Tramways PAR C. COLSON INGENIEUR EN CHEF DES PONTS ET CHAUSSEES CONSEILLER D'ÉTAT DEUXIÈME EDITION augmentée des textes des lois, règlements, conventions, cahiers des charges et conditions d'application des tarifs PARIS PAUL DUPONT, ÉDITEUR 4, RUE DU BOULOI, 4 LEGISLATION DES h CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS CHAPITRE PREMIER HISTORIQUE DU RÉSEAU FRANÇAIS Le résumé très succinct de la législation à laquelle sont soumises les voies ferrées, que nous présentons ici, n'est qu'un extrait du nouveau Dictionnaire général d'adminis- tration, publié sous la direction de M. de Moùy; nous avons donc laissé en dehors de cette étude toutes les dispositions générales relatives aux Travaux publics, qui sont exposées dans d'autres articles du Dictionnaire, et nous n'y avons fait figurer que les règles spéciales aux Chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local et aux Tramways. Nous étudierons le régime de ces voies, en France, suc- cessivement aux points de vue suivants : organisation générale, ■ — situation financière, ■— exécution et conser- vation des travaux, exploitation technique — enfin exploitation commerciale ; nous terminerons par quelques données statistiques sur la situation actuelle du réseau français, auxquelles seront jointes quelques indications liés sommaires sur celle des réseaux étrangers. Nous avons reproduit, en annexes, tous les textes essen- tiels utiles à l'étude de la législation des chemins de fer - lois, règlements d'administration publique, conventions, 1 210439 2 RÉSUMÉ HISTORIQUE cahiers des charges, conditions d'application des tarifs des grands réseaux. Le lecteur trouvera donc, dans ces an- nexes, les dispositions de détail qui complètent l'exposé des grands traits de la législation, contenu dans le texte. Parmi toutes les voies publiques, les chemins de fer, dont les tramways ne constituent qu'une espèce particulière, sont celles qui tiennent la plus grande place dans les préoccu- pations des gouvernements et de l'opinion. Ce fait s'explique par deux raisons. D'abord, I'énormité du capital absorbé par la création du réseau donne à son régime financier une importance exceptionnelle : le prix d'établis- sement des chemins de fer et des tramways français, non compris les lignes établies dans les colonies, dépasse, en effet, 19 milliards, dépensés dans une période d'environ 65 ans, et représente peut-être 15 ou 20 de l'épargne nationale utilement employée dans cette période. D'un autre côté, en raison de la nature même des choses et des exigences de la sécurité publique, le service des transports, sur chacune de ces voies, est nécessairement monopolisé, de sorte que l'on ne saurait compter sur le jeu de la libre concurrence pour corriger les abus ou tes défaillances qui s'y produiraient : or. en même temps, ce service exerce une influence considérable sur le développement de toutes les entreprises agricoles, industrielles et commerciales, de sorte que son organisation et ses prix constituent un inté- rêt général de premier ordre, et que les pouvoirs puMics ne peuvent s'en désintéresser. Aussi la législation et la réglementation des chemins de fer présentent-elles, par- tout, des difficultés exceptionnelles et une complexité extrême. La meilleure manière de faire comprendre le régime auquel ils sont actuellement soumis, en France, c'est de passer en revue leur histoire, qui ne remonte d'ailleurs pas à une date ancienne. C'est ainsi seulement qu'on arrive à expliquer l'enchevêtrement d'intérêts existant entre l'Etat et les compagnies, et tes complications, au premier abord inintelligibles, des contrats qui tes lient. loi du 11 juin 1842 3 I. Les origines et la loi du 11 juin 1842. — Les premières concessions de chemins de fer, en France, remontent à 1823 et 1827; à cette époque, on décréta l'éta- blissement de lignes à traction de chevaux, destinées à relier le bassin houiller de Saint-Etienne aux deux grandes voies navigables du Rhône et de la Loire. Mais ce fut seu- lement en 1833 que les pouvoirs publics commencèrent à se préoccuper sérieusement de doter la France de véri- tables chemins de fer, à traction mécanique, tels que ceux qui existaient déjà en Angleterre. Pendant près de dix ans, on tâtonna, sans arriver à se mettre d'accord sur les procédés à suivre, sur la préférence à donner au régime des concessions ou à celui des chemins de for d'Etat ; c'est ainsi qu'en 1837, le gouvernement ayant proposé la concession de quatre lignes, les projets de loi furent rejetés par la Chambre, et que, l'année suivante, un nouveau projet, présenté pour autoriser la construction des mêmes lignes par l'Etat, fut rejeté également. Quel- ques centaines de kilomètres furent cependant, concédés, par tronçons isolés, dont les plus importants étaient les lignes de Paris à Orléans et à Piouen et de Strasbourg à Baie. Déjà, à la suite d'une première période de découra- gement produite par le dépassement des devis primitifs de quelques lignes, on voit apparaître les divers systèmes de concours pécuniaires accordés par l'Etat aux compagnies, sous forme de prêts ou de garanties d'intérêts. La loi du 11 juin 1842 vint enfin décider l'établissement du système de grandes lignes qui constituent encore l'ossa- ture remarquablement rationnelle du réseau français, et poser les bases d'un régime financier propre à assurer leur exécution. Les mues projetées étaient au nombre de neuf, savoir : sept lignes rayonnant autour de Paris 1° sur Lille et la Belgique ; 2° sur Rouen et le Havre ; 3° sur Tours et Nantes; 4° sur Bordeaux et Bayonne : 5° sur Bourges et Toulouse ; 6° sur I von et Marseille : 7° sur Nancy et Strasbourg ; et 4 RESUME HISTORIQUE deux transversales : 1° de Strasbourg à Dijon, par Mul- house ; 2° de Bordeaux à Marseille, par Toulouse. Le système financier était le suivant : l'Etat se chargeait de la partie la plus coûteuse et la plus aléatoire des tra- vaux, celle qu'on appelle l'infrastructure, comprenant les terrassements et ouvrages d'art, les bâtiments des stations et maisons de garde. Par une sage disposition, que mal- heureusement on n'appliqua guère, il appelait les localités intéressées à contribuera la dépense, en leur taisant payer le tiers du prix d'acquisition des terrains. Les compagnies devaient prendre à leur compte la superstructure, c'est-à- dire fournir la voie, puis la poser sur la plate-forme et acquérir le matériel roulant ; en fin de concession, la voie et le matériel seraient repris par l'Etat et payés à dire d'experts, pour être ensuite cédés au nouvel exploitant. Peu de temps après que cette loi avait réglé les condi- tions financières d'établissement des chemins de fer, celle du 15 juillet 1845 posait les règles essentielles de la police de l'exploitation, et l'ordonnance du 15 novembre 1846 édictait toute une série de dispositions si sagement étu- diées, qu'elle a pu rester en vigueur presque sans modifica- tions jusqu'à la fin du siècle. (Annexes IV et V.) La loi de 1842 donna l'essor au développement du réseau; non seulement de nombreuses compagnies se présentèrent pour obtenir les concessions dans les conditions prévues, mais plusieurs prirent même à leur charge les dépenses d'infrastructure. La spéculation se porta sur les titres ; il fallut que des lois intervinssent, pour interdire le trafic des promesses d'action et réprimer l'abus des apporte. Mais, tout à coup, la crise financière et industrielle de 1847. bien- tôt aggravée par la révolution de 1848, vint arrêter cet élan. En présence de la difficulté qu'éprouvaient les com- pagnies à réunir des capitaux, il fallut que l'Etat leur vînt en aide, en accordant des prorogations de délais ou des avances ; il dut même racheter certaines lignes, comme celle de Paris à Lyon, pour en assurer l'achèvement. LES CONVENTIONS DE 1859 5 Au 31 décembre 1851, notre réseau ne comprenait que 5,000 kilomètres, dont 3,500 en exploitation. Les dépenses faites s'élevaient à un milliard et demi, dont les deux cin- quièmes avaient été fournis par l'Etat. II. Les grandes compagnies et la garantie d'in- térêts. — La reprise des affaires, en 1852, donna une vive impulsion au développement du réseau. Les compa- gnies sollicitèrent la concession de nombreuses lignes nou- velles. Pour consolider leur crédit, le gouvernement favo- risa la fusion de celles qui desservaient une même région et consentit à proroger leurs concessions, dont la durée fut portée à quatre-vingt-dix-neuf ans ; mais en même temps, il leur fit accepter de nouveaux cahiers des charges, rédigés sur un modèle uniforme, et qui sont encore en vigueur. Après la chute du Grand-Central, à la fin de 1857, les six grandes compagnies du Nord, de l'Est, de l'Ouest, d'Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi se partageaient le territoire de la France, à peu près comme aujourd'hui. Sur 16,000 kilomètres de lignes décrétées, 15,000 leur étaient concédés; en six ans, elles avaient dépensé 2 milliards, et une somme au moins égale leur était nécessaire pour terminer les travaux. Mais, à ce moment, une nouvelle crise se produisit. Effrayé par l'élévation des dépenses des lignes secondaires, craignant de ne pas trouver dans leur trafic une rémunéra- tion suffisante, le public prit peur et cessa tout à coup d'ap- porter les capitaux nécessaires. Redoutant de voir arrêter les travaux promis au pays, le gouvernement n'hésita pas à venir étayer de tout son crédit celui des compagnies, et six lois du 1 1 juin 1850 ratifièrent les conventions qui géné- ralisaient le régime de la garantie d'intérêts. Sous une forme très complexe, ces conventions conte- naient des clauses dont l'objet essentiel était, au fond, de conserver aux compagnies la situation acquise avant la crise, et qui peuvent se résumer ainsi : Partant de l'idée que c'était à l'extension des concessions que la crise était 6 RÉSUMÉ HISTORIQUE due, on séparait, dans les opérations de chaque compa- gnie, le nouveau réseau de l'ancien ré»&au i aussi bien pour le compte d'établissement que pour le compte d'ex- ploitation. L'Etat gcarnitissml pendant cinquante ans, à partir de 1864, un revenu de 4,65 0/0 à toutes les dépenses laites sur le nouveau réseau. Quant à l'ancien Réseau, il ne devait pas jouir de la garantie : mais sur son revenu net, un réserrait à la compagnie les sommes nécessaires : 1° pour assurer, au taux de 5.75 0/0 amortissement com- pris, le service des obligations émises en vue de son éta- blissement : 2° pour compléter, jusqu'à concurrence du même taux, les sommes affectées au service des emprunt- afférents au nouveau réseau, auxquels la garantie n 'assu- rait qu'un intérêt sensiblement moindre et insuffisant; 3° pour distribuer aux actionnaires un dividende presque égal à celui des dernières années. Après ces prélèvements l'excédent devait être déversé sur le nouveau réseau, pour atténuer les insuffisances dont l'Etat prenait la charge par la garantie. Grâce à ce procédé, les augmentations de recettes que l'ancien réseau tirerait du trafic supplémen- taire amené par les lignes affluentes se trouvaient recevoir leur affectation naturelle, en allégeant les charges de ces lignes neuves, qui desservaient des contrées moins riches que les premières. Les versements de l'Etat n'avaient d'ailleurs que le caractère d'avances, portant intérêts à 4 0. Lorsque le produit net de l'ensemble de deux réseaux dépasserait le montant total du rm&m réservé et de l'intérêt (jara)iti. l'excédent devait être, tout d'abord, affecté à rembourser les avances de l'Etat, avec les intérêts. Une fois la dette éteinte, les plus-values appartiendraient aux actionnaires jusqu'à un certain chiffre, au delà duquel elles seraient partagées, par moitié, entre eux et l'Etat. Dans les prévisions faites à cette époque, et que les événements ont confirmées d'une manière remarquable, ce remboursement n'était pas une simple hypothèse. On esti- mait que deux compagnies, celles du Nord et de P.-L.-M., LES CONVENTIONS DE 1859 7 ne recoureraient pas à la garantie ; que les quatre autres commenceraient à rembourser les sommes reçues à titre de garantie au bout d'une vingtaine d'années, et qu'elles arriveraient, quelques années plus tard, à s'acquitter entièrement. Ce que l'Etat apportait aux compagnies, c'était la consolidation de leur crédit par des avances tem- poraires, et non un concours constituant un sacrifice défi- nitif. Les compagnies, de leur coté, devaient rester inté- ressées à développer leur produit nef, en vue de recouvrer le plus tôt possible la libre disposition des excédents de recettes, pour l'augmentation des dividendes. Ce régime consolida le crédit des compagnies et leur permit de pousser avec activité leurs travaux. Remanié à diverses reprises, il est resté en vigueur, clans ses traits essentiels, jusqu'en 1883. Des conventions passées en 1863$ en 1868, en 1873 et en 1875 ont remanié la réparti- tion des lignes entre l'ancien et le nouveau réseau. Des lignes nouvelles y ont été ajoutées, et des subventions à fonds perdus, payables en argent ou en travaux, ont été accordées par l'Etat pour la construction de celles d'entre elles qui ne paraissaient pouvoir, en aucun cas, rémuné- rer les sommes nécessaires à leur établissement. En outre, la garantie a été étendue aux capitaux dépensés pour les augmentations du matériel roulant et pour les travaux complémentaires rendus nécessaires par le développement du trafic, sur les lignes en exploitation. Le réseau de l'Est, mutilé par la perte de l'Alsace-Lorraine, a été reconstitué, et la compagnie a été indemnisée par l'Etat, pour la cession des 800 kilomètres de lignes que l'Alle- magne avait reçues en compte, comme représentant une fraction de l'indemnité de guerre. Mais aucune de ces modifications n'a transformé radicalement le régime légal et financier des grands réseaux. A ces réseaux se rattachent financièrement la Petite et la Grande Ceinture, concédées, la première en 1832, la 8 RÉSUMÉ HISTORIQUE seconde en 1875, à des syndicats formés des Compagnies dont les réseaux aboutissent à Paris. Les résultats de cette participation, en gain ou en perte, figurent dans le compte de garantie de chacune des compagnies associées. III. Les petites compagnies et les chemins de fer d'intérêt local. — Par le fait même que les grandes compagnies restaient intéressées, pour l'avenir, dans les résultats de leur exploitation, elles ne se prêtaient pas volontiers à surcharger leurs réseaux de lignes improduc- tives. Aussi le gouvernement, voulant donner satisfaction aux impatiences des populations, ne tarda-t-il pas à créer, à côté d'elles, de petites compagnies, qui obtinrent des concessions sans garantie d'intérêts, mais avec de large- subventions payées en capital. C'est ainsi que furent créés, à partir de 1863, les réseaux des Charentes, de la Vendée, des Bombes, d'Orléans à Châlons, de Lille à Yalen- ciennes, etc. En même temps, la loi du 12 juillet 1863 instituait une nouvelle catégorie de lignes secondaires, qui prenait rapi- dement une grande extension. Ces lignes devaient faire partie du domaine public départemental ; elles recevaient le nom de chemins de fer d'intérêt local, par opposition aux lignes d'intérêt général construites ou concédées par l'Etat. L'initiative de leur établissement devait apparte- nir aux Conseils généraux, et l'Etat se bornait à accorder des subventions qui pouvaient varier, selon la valeur du centime départemental, entre la moitié et le quart des con- tingents fournis par les localités intéressées. De nombreuses concessions furent accordées, en vertu de cette loi, soit à des compagnies spéciales, soit aux grandes compagnies, soit surtout aux compagnies secon- daires d'intérêt général. Ces entreprises auraient pu pros- pérer, si elles avaient été gérées dans des conditions modestes et économiques répondant à leur nature, et si elles avaient recherché et obtenu l'appui des grandes compagnies qui pouvaient trouver en elles des affluents s LES COMPAGNIES SECONDAIRES J précieux. Au lieu de cela, des spéculateurs cherchèrent à constituer, par la soudure des lignes secondaires, des concurrences aux lignes à grand trafic préexistantes. Ces concurrences étaient vouées à un échec certain, en raison des conditions techniques d'établissement des chemins d'intérêt local, qui se prêtaient mal à assurer de gros trans- ports dans des conditions économiques. L'Etat ne pouvait d'ailleurs se prêter à des combinaisons tendant à enlever aux grandes compagnies les excédents de recettes qu'elles tiraient des bonnes lignes et dont elles avaient besoin pour couvrir les déficits des mauvaises. Méconnaissant cette situation, des financiers aventureux lancèrent beaucoup d'entreprises de cette nature dans des dépenses excessives et inutiles, et provoquèrent une hausse factice des titres, bientôt suivie d'une dépression qui amena la plupart de compagnies secondaires à une situation très embarrassée, et plusieurs d'entre elles à la faillite. Les petites compagnies ne fournissaient donc pas plus que les grandes les moyens de pousser l'extension du réseau aussi vite que le demandaient les populations. Faute de concessionnaires sérieux, on commença à recou- rir au fâcheux procédé consistant à classer, par des lois spéciales, certains chemins de fer, puis à les construire, sans régler d'avance leur mode d'exploitation. On l'avait fait déjà, dans une mesure très restreinte, en 1868 ; en 1875, avant de se séparer, l'Assemblée nationale porta à 2,900 kilomètres l'étendue des lignes classées de cette manière dans le réseau d'intérêt général. Au 31 décembre 1875, l'étendue du réseau décrété ou concédé atteignait 34,300 kilomètres, dont 23,000 appar- tenant aux grandes compagnies ; dans le chiffre total, les lignes d'intérêt local entraient pour 4,400- kilomètres. La longueur exploitée avait passé de 8,700 kilomètres en 1858, à 18,000 en 1870, et à 21,700 en 1875. Le capital dépensé atteignait 9 milliards et demi, dont les cinq sixièmes avaient été fournis par les compagnies, 10 RÉSUMÉ HISTORIQUE IV. Le réseau d'État et le classement de 1879. La déconfiture des compagnies secondaires risquait de laisser inachevées de nombreuses lignes, et la première pensée du gouvernement fut de les faire reprendre [►ai- les grandes compagnies. Dès 1876. celle du Nord, qui avait des ressources suflisantes pour assumer l'aléa de ces entreprises, se chargeait d'exploiter la plupart des lignes comprises dans son réseau, en payant une redevance aux concessionnaires ; le P.-L.-M. faisait de même, quel- ques années .plus tard. .Mais la compagnie d'Orléans, dans le ehamp d'action de laquelle se trouvait la majeure partie dc> lignes menacées d'abandon, n'était pas en situation de s'en charger sans les incorporer dans ses comptes de garantie, et pour cela, elle avait besoin de l'autorisation ih^ Chambres. Or, à ce moment, un mouvement d'hosti- lité très vif se manifestait contre les compagnies, aux- quelles on reprochait de ne pas accorder au public toutes les facilités et toutes les réductions de prix utiles. Le projet de loi présenté pair le gouvernement, pour approu- ver la convention préparée avec la compagnie d'Orléans. l'ut rejeté. Dans cette situation. l'Etat procéda, en 1878, au rachat direct de 2.600 kilomètres environ de chemins de fer, en remboursant, aux petites compagnies auxquelles ils étaient concédés les dépenses utilement faites par elles pour leur établissement. Ces lignes constituèrent le réseau des Che- mins de fer de l'Etat, dont l'exploitation fut organisée en régie et confiée à une administration spéciale, placée sous l'autorité du ministre des Travaux publics. Les textes rela- tifs à cette organisation sont reproduits dans l'annexe XII ci-après. En même temps. M. de Freycinet dressait le programme de tous les travaux à exécuter pour compléter le réseau national des voies de communication. Ce programme, com- prenant d'après le projet primitif 4. oOO kilomètres de che- mins de fer, allait en croissant constamment, à travers les diverses phases de l'instruction, en raison des demandes le réseau d'état 11 des populations. La loi du 17 juillet 1879, qui l'arrêta défi- nitivement, classa 8,800 kilomètres nouveaux dans le réseau d'intérêt général, ce qui, avec les travaux déjà décrétés, portait à 3 milliards 1/2 les dépenses à faire, en une dizaine d'années, pour l'achèvement de ce réseau. On commença à pousser très activement la construction de ces lignes, au moyen des ressources inscrites chaque année dans un budget extraordinaire alimenté par l'emprunt, budget sur lequel on affecta aux chemins de fer jusqu'à :J38 millions en 1882. Enfin, de 1878 à 1882, une série de lois nouvelles autori- sèrent le rachat, par l'Etat, de 1,800 kilomètres environ de lignes secondaires, et incorporèrent dans le réseau d'intérêt général celles de ces lignes qui avaient été con- cédées à titre de chemins de fer d'intérêt local. Ainsi, peu à peu, l'Etat s'était chargé de 16,000 kilo- mètres environ de lignes dispersées dans toutes les parties du territoire, et dont l'exploitation ne pouvait être organi- sée rationnellement qu'à la condition d'être réunie à celle des réseaux préexistants. A mesure de leur ouverture, celles qui se trouvaient dans la région où s'étendait le réseau d'Etat étaient rattachées à ce réseau. Les autres étaient affermées aux grandes compagnies, ou exploitées en régie. Mais c'était là une situation provisoire, qui ne pouvait durer. Le gouvernement avait vainement tenté d'y mettre fin, en passant des conventions avec les compa- gnies. La commission des chemins de fer de la Chambre avait refusé de ratifier ces conventions, et avait dressé des contre-projets tendant au rachat des grands réseaux, opé- ration fort grave en tout temps, et qui eût été spécialement onéreuse à cette époque, en raison de l'essor momentané du trafic. Aucune entente n'avait pu s'établir, lorsque survinrent la crise financière de 1882, puis l'arrêt dans les plus-values des impôts qui en fut la conséquence. Il parut dès lors impossible de continuer à émettre, chaque année, les em- prunts publics nécessaires pour poursuivre la construc- 12 RÉSUMA HISTORIQUE tion de tant de lignes aux frais de l'Etat. C'est ainsi que, malgré leurs répugnances, les Chambres furent amenées à ajouter la plupart de ces lignes aux concessions des grandes compagnies, en ratifiant les conventions nouvelles passées, à cet effet, par M. Raynal. V. Les conventions de 1883. — Les grandes com- pagnies, à cette époque, jouissaient d'une prospérité exceptionnelle, Jusqu'en 1879, quatre d'entre elles avaient fait appel, chaque année, à la garantie d'intérêts, pour des sommes variant, au total, de 30 à 50 millions par an. Mais une augmentation considérable s'était produite dans les recettes de l'exploitation du réseau d'intérêt général, qui avaient passé de 923 millions, en 1879 (pour une longueur moyenne exploitée de 22,249 kilomètres), à 1,100 millions, en 1882 (pour 25,576 kilomètres). Trois des compagnies avaient commencé à rembourser leur dette; seule, celle de l'Ouest continuait à avoir recours aux avances de l'Etat. Dans cette situation, il parut possible de faire un large appel à leur concours, pour la construction et l'exploita- tion des lignes nouvelles. Les annexes XIII à XVIII contien- nent le texte des conventions passées avec chacune d'elles à cet effet et des modifications qui y ont été apportées depuis lors; l'annexe VIII renferme les dispositions com- munes aux lois du 20 novembre 1883 qui ont approuvé ces conventions. L'objet essentiel des conventions de 1883 a été d'incor- porer dans les six grands réseaux garantis la majeure partie des lignes classées ou rachetées par l'Etat. Ces incorporations ont porté sur plus de 12,000 kilomètres de lignes non concédées, construites ou à construire, et en outra sur environ 2,000 kilomètres de lignes d'intérêt général ou d'intérêt local déjà concédées à diverses com- pagnies secondaires, ou de lignes dont les grandes com- pagnies elles-mêmes étaient déjà concessionnaires à titre de réseaux d'intérêt local. Elles ont été réalisées les unes immédiatement, les autres depuis 1883. par l'application LES CONVENTIONS DE 1883 13 de clauses insérées à cet effet dans les conventions, clauses qui obligeaient les compagnies à accepter ultérieurement, jusqu'à concurrence d'une longueur déterminée, la conces- sion de lignes qui n'étaient pas immédiatement dénom- mées. Le réseau d'Etat était conservé, et consolidé par des échanges de lignes avec la compagnie d'Orléans, faits moyennant le paiement- d'une soulte en argent. On mettait fin à l'enchevêtrement existant entre lui et les réseaux voi- sins ; on lui réservait la région comprise entre les lignes de Tours à Nantes et à Bordeaux, et on lui assurait l'accès de Paris, en lui permettant d'emprunter, à des conditions avantageuses, les voies de l'Ouest ou de l'Orléans. On réglait, en même temps, le partage du trafic entre les lignes de l'Etat et celles de ces deux compagnies, de ma- nière à prévenir les guerres de tarifs toujours onéreuses pour le Trésor. Les dépenses d'établissement des lignes neuves devaient être supportées, en majeure partie, par l'Etat. Seule, la compagnie du Nord devait supporter intégralement le coût de celles qui lui étaient concédées, jusqu'à concurrence de 1)0 millions. Sur les autres réseaux, les travaux devaient être exécutés également au moyen d'emprunts effectués par les compagnies ; mais les sommes ainsi empruntées devaient être réparties entre trois comptes présentant des carac- tères bien différents, celui des fonds de concours fournis par les compagnies, celui du remboursement de leur dette de garantie, celui des avances faites par elles à l'Etat. En premier lieu, les compagnies concouraient à la dépense pour 25,000 francs par kilomètre. Ce chiffre a été réduit ultérieurement à 12,500 francs pour les lignes à voie étroite substituées, par diverses conventions, à quelques- unes des lignes à voie normale primitivement prévues, avec un allongement, notable de la longueur concédée. La ligne de Limoges à Montauban, en raison de l'importance du trafic espéré, donnait, lieu à un concours exceptionnelle- 14 RÉSUMK HISTORIQUE ment élevé de 40 millions, que devait fournir la compagnie d'Orléans. En second lieu, les compagnies ayant fait appel à la garantie devaient rembourser, sous forme de travaux exé- cutés sur les lignes nouvelles, les sommes dont elles étaient débit liées, dans des conditions diverses suivant leur situa- tion : les compagnies d'Orléans et du Midi prenaient à leur charge les premiers travaux à faire sur ces lignes, de manière à n'ouvrir le troisième des comptes mentionnés ci- dessus, celui des avances à l'Etat, qu'après extinction de leur dette. La compagnie de l'Est se chargeait à forfait, en compensation de la sienne, de la superstructure des lignes neuves et de l'agrandissement des gares de jonction entre '••■Iles-ci et les lignes anciennes, travaux à répartir sur toute la durée d'exécution des concessions nouvelles. Pour l'Ouest, pour qui la période de remboursement était encore éloignée, la dette fut réduite, par un calcul d'escompte, de 240 à 160 millions, et il fut stipulé qu'on imputerait sur cette somme certains travaux déterminés, ainsi que les intérêts des emprunts contractés pour payer ces travaux, jusqu'à l'achèvement des lignes nouvelles: la part de la dette qui ne serait pas ainsi absorbée devait venir finale- ment en déduction des dépenses à porter au compte des avances à l'Etat : seulement la prolongation de la durée des travaux, qui a beaucoup dépassé les prévisions, aurait amené l'absorption intégrale de la créance de l'Etat par le jeu des intérêts composés, si une convention nouvelle, ratifiée par la loi du J i juin 1897, n'était venue affecter le solde à l'exécution de travaux intéressant à la fois le public et la compagnie. En troisième lieu, tout le surplus de la dépense restait à la charge de l'Etal. Les compagnies lui en faisaient Varartee, et l'Etat devait leur payer des annuités repré- sentant l'intérêt et l'amortissement des emprunts contrac- tés par elles, à ce titre, pour son compte. Les compagnies devaient, dans ces conditions, garder à leur charge 800 millions environ, dépensés à titre de fonds LES CONVENTIONS DE i883 15 de concours ou de remboursement de leur dette ; elles (levaient, en outre, fournir l'outillage et le matériel néces- saires à l'exploitation des lignes nouvelles, et supporter les déficits éventuels de cette exploitation. Au point de vue de la garantie d'intérêts, les conventions de 1883 ont substitué aux clauses anciennes des clauses plus simples et plus claires, en réunissant, dans un compte mique, les résultats d'exploitation de rancien et du nou- veau réseau, et en faisant disparaître divers éléments for- faitaires qui subsistaient dans les anciennes conventions. Sauf des exceptions plutôt de forme que de fond, pour les compagnies du Nord et de P.-L.-M., la garantie s'applique aujourd'hui à l'ensemble des dépenses réelles des compa- gnies, d'après les charges effectives des emprunts contrac- tés par elles. Le dividende garanti aux actionnaires est inscrit explicitement dans les conventions. Il a été lixé. pour chaque réseau, à un chiffre très voisin de celui qui avait été atteint par le jeu des conventions antérieures, et qui dépassait un peu le dividende prévu en 1859 ; l'écart provenait des bénéfices réalisés par les Compagnies sur le taux forfaitaire du revenu attribué jadis au capital a emprunter par voie d'émissions d'obligations, les émis- 'sions ayant été faites à un taux un peu plus avantageux. Seule, la compagnie du Midi, qui paraissait sur le point de se libérer de sa dette et de recouvrer ainsi la liberté de son dividende, a obtenu un relèvement sensible du dividende garanti, comme compensation des charges qu'elle accep- tait. Pour tous les réseaux, le dividende réservé avant le partage des bénéfices a été abaissé, et la part de l'Etat, dans les recettes nettes qui excéderaient le chiffre aéees- saire pour fournir ce dividende, a été portée de la moitié aux deux tiers du montant de ces excédents. Dans la pensée des -auteurs des conventions de 1883, ces conventions ne devaient pas avoir pour effet de faire retomber sous le régime de l'appel à la garantie les com- pagnies dont les comptes se soldaient en excédents. Pour 16 RÉSUMÉ HISTORIQUE donner aux plus-values normales des recettes le temps de couvrir les charges nouvelles assumées par les compa- gnies, on reculait l'époque à laquelle ces charges vien- draient grever le compte de garantie, jusqu'à l'expiration de la période de construction des lignes nouvelles, dont la durée était évaluée à une dizaine d'années. Pendant cette période, ces lignes, et même celles qui avaient été concédées en 1875, devaient former un compte spécial, appelé compte d'exploitation 'partielle. Chaque année, on devait inscrire dans ce compte, d'un côté, les recettes des lignes en question, de l'autre, les frais d'exploitation et l'intérêt des capitaux empruntés pour leur établissement, en dehors des avances faites à l'Etat et remboursables en annuités. L'excédent des dépenses sur les recettes devait être couvert par une émission d'obligations, qui s'ajoute- rait au capital d'établissement fourni par la compagnie, jusqu'au jour où ces lignes seraient réintégrées dans le compte unique de la garantie d'intérêts. Dans ces conditions, on comptait que la garantie conti- nuerait à ne pas jouer, et même que la période de partage des bénéfices s'ouvrirait promptement. Malheureusement, la période de prospérité anormale qui avait précédé les conventions devait être suivie d'une période de crise non moins exceptionnelle. Non seulement la plus-value des recettes s'arrêtait dès 1883, mais encore il se produisait, dans les années suivantes, un recul tel, qu'en 1886, les recettes du réseau d'intérêt général descendaient à 1,023 millions, au lieu de 1,100 millions encaissés en 1882, bien que dans l'intervalle la longueur de ce réseau se fût augmenté de 5, 100 kilomètres, tant par l'ouverture de lignes nouvelles que par l'incorporation de lignes d'intérêt local. Malgré une réduction notable des dépenses d'exploi- tation, dès 1884, toutes les compagnies, sauf celle du Nord, faisaient appel à la garantie, et les déficits des cinq réseaux principaux s'élevaient, en 1886, à 82 millions. Depuis 1886, la progression régulière des recettes a LES CONVENTIONS DE 1883 17 repris, atteignant en moyenne 30 millions par an, soit 2,5 0/0 de la recette, pour l'ensemble du réseau d'intérêt général. L'accroissement moyen de longueur n'a été, dans cette période, que de 500 kilomètres par an, représentant 1,5 0/0 environ de la longueur totale, mais ne donnant guère que 3 à i millions comme recettes brutes propres aux lignes nouvelles, de sorte que la plus-value a été réalisée presque exclusivement, par le développement du trafic antérieurement desservi par les lignes anciennes. Bien que sensible, l'amélioration n'a pas suffi à réparer l'effet des pertes subies pendant la crise. Aussi a-t-on dû ralentir considérablement l'exécution des travaux neufs, pour retarder le grossissement des annuités à la charge de l'Etat et des insuffisances à la charge des compagnies. Les dépenses annuelles faites pour la construction des lignes nouvelles ont été ramenées à moins de 80 millions, en sorte que la période d'achèvement des lignes concédées en exécution des conventions de 1883 paraît devoir se pro- longer jusque vers 1908 ou 1910. II était, d'autre part, impossible de laisser, pendant une aussi longue durée, les comptes d'exploitation par- tielle grossir, par l'accumulation des intérêts composés des insuffisances capitalisées annuellement ; une série de conventions nouvelles ont décidé que les lignes neuves seraient réunies au réseau garanti, dès le 1 er janvier qui suivrait leur ouverture, pour toutes les compagnies, sauf celle d'Orléans, et cinq années après, pour cette dernière. Les plus-values des recettes avaient ramené l'appel fait à la garantie, par les grands réseaux, aux environs de oO millions, en 1890 et 1891. La réintégration des insuffi- sances antérieurement portées aux comptes d'exploita- tion partielle, coïncidant avec une augmentation notable des dépenses d'exploitation, le firent remonter à 100 mil- lions, en 1893. Mais ensuite, on a réussi à faire face à l'augmentation du trafic, sans accroissement des frais d'exploitation pendant trois ans, et avec un accroissement très modéré les années suivantes. Aussi, en 1899, n'y 18 RÉSUMÉ HISTORIQUE avait-il plus que deux compagnies, l'Ouesl et le Midi, qui fissent appel à la garantie, pour 9 millions seulement, tandis que l'Orléans et l'Est commençaient à rembourser leur dette; leP.-L.-M. avait remboursé lasienne par anticipation, comme nous l'expliquerons ci-après. Il semblait donc que, malgré les mesures qui ont augmenté les charges immé- diates de l'Etat, en mettant fin à remploi du procédé ima- giné en 1883 pour rejeter sur l'avenir les insuffisances du présent, on approchait de l'époque où la garantie d'intérêt accordée aux grands réseaux cesserait d'être une charge pour le budget. Cependant, depuis lors, l'augmentation des dépenses a été bien plus forte que celle des recettes, de sorte que, pour l'année d'exploitation 1901, les charges de la garantie des grands réseaux étaient remontées à 49 millions. En 1902, elles sont retombées à 20 millions, dont près de 20 pour l'Ouest et 6 pour l'Est et le Midi, tandis que le P.-L.-M. et l'Orléans équilibraient à peu près leurs recettes avec leurs charges. VI. Les garanties d'intérêts des réseaux secon- daires et la loi du 11 juin 1880. — Les grandes compagnies et le réseau d'Etat n'avaient pas absorbé la totalité des lignes classées en 1879. Parmi celles qui se trouvaient ainsi abandonnées, quelques-unes furent termi- nées aux frais de l'Etat et ensuite affermées (réseau Corse, Saint-Jean-de-Commiers à La Mure). D'autres ont fait, depuis 1883, l'objet de concessions à des compagnies secondaires, avec une garantie d'intérêts ; quatre réseaux ont été ainsi constitués dans le Bourbonnais (C le des che- mins de fer économiques), dans les Alpes (C ie du Sud de la France), dans le Vivarais et dans les Charentes 'C ie des chemins de fer départementaux). En même temps, l'établissement de lignes secondaires, à litre de chemins de fer d'intérêt local, recevait une nou- velle impulsion, par la loi du II juin 1880 (voir annexe XIX), qui a conduit à appliquer à ces lignes le régime cle la garantie d'intérêts. Cette loi a substitué aux subventions LOI DU li JUIN 1880 11) en capital fournies jusque-là par l'Etat, des subventions en annuités, qui ne doivent pas dépasser le montant des sacrifices consentis par les localités intéressées; elle sti- pule qu'en aucun cas ces subventions, jointes aux pro- duits de l'exploitation, ne porteront à plus de 5 0/0 la rémunération du capital d'établissement. Ainsi, le mordant de l'annuité varie avec les résultats de l'exploita tien, de manière à compléter au capital un revenu fixe, ce qui est bien le caractère d'une garantie d'intérêts. La même loi a fixé le régime des tramways, jusque-là défini par la jurisprudence administrative seule. Elle a étendu le concours de l'Etat, sous la forme de subventions par annuités assimilables à des garanties, aux tramways à traction mécanique, lorsqu'ils sont affectés au transport des marchandises de petite vitesse en même temps qu'à celui des voyageurs. Les garanties données aux lignes secondaires d'intérêt général, aux chemins de fer d'intérêt local et aux tram- ways, diffèrent, au point de vue économique, de celles des grands réseaux, en ce sens qu'au lieu de compléter tem- porairement le produit net, pour le porter à un chiffre convenu, calculé de telle sorte que l'on puisse espérer voir plus tard le trafic seul donner un revenu égal, elles ont pour but de procurer au capital un revenu que ce trafic ne sera vraisemblablement jamais capable de fournir. De cette différence de situation résultent des différences très notables dans les clauses des conventions. Les concession- naires, n'ayant aucune chance de voir un jour leur revenu s'accroître par l'amélioration du rendement industriel des lignes, ont cherché leurs bénéfices dans des clauses com- portant des allocations forfaitaires, sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement (chapitre III, paragraphe VI). On s'est efforcé, depuis quelques années, de remédier aux inconvénients qui en résultaient, en introduisant dans les contrats nouveaux des clauses qui intéressent le conces- sionnaire à développer le trafir, et en revisant sur ces bases les conventions antérieures. On y a réussi, pour le 20 RÉSUMÉ HISTORIQUE réseau du Sud de la France, dans la convention approuvée par la loi du 26 juillet 1895. Mais on échappe toujours difficilement aux abus et aux complications, qui sont les conséquences nécessaires d'un régime dans lequel, au lieu de subventionner franchement en capital les entre- prises qui, par la nature même des régions desservies, doivent inévitablement être plus onéreuses que lucratives, ou leur garantit un revenu qu'elles ne peuvent, en aucun cas, réaliser par elles-mêmes. Les charges des garanties allouées à des lignes secon- daires d'intérêt général, construites dans des régions où les travaux ont été particulièrement coûteux, dépassent 6 millions, pour moins de 900 kilomètres en exploitation. Les engagements pris par l'Etat, en vue de l'établissement de chemins de fer d'intérêt local et de tramways, et qui viennent grever le budget à mesure que les lignes s'ouvrent, atteignaient, à la fin de 1902, plus de 11 mil- lions, pour environ 10,000 kilomètres concédés, dont 7,000 ont été exploités au cours de cette année. Ces lignes impo- sent, en outre, aux départements, des charges un peu supérieures à celles de l'Etat. Les engagements nouveaux que l'Etat prend chaque année, pour les réseaux locaux, augmentent les dépenses que ces réseaux occasionnent, beaucoup plus vite que le développement des recettes des plus anciens d'entre eux n'atténue ces charges. VII. Les chemins de fer algériens et coloniaux. — Le système de la garantie d'intérêts a été implanté en Algérie, dès 1860, par la concession de deux lignes qui furent reprises, au bout de peu de temps, par la compa- gnie P.-L.-M.; cette compagnie y exploite encore ces deux lignes, établies pour moitié à ses frais, pour moitié aux frais de l'Etat ; elle jouit d'une garantie basée sur les dépenses réelles, et à laquelle, aujourd'hui, il n'est plus fait appel que clans une assez faible proportion. ALGÉRIE ET COLONIES 21 En 1874- et 1875, trois lignes d'intérêt local furent concé- dées, avec des garanties départementales, aux compagnies de Bône-Guelma, de l'Est Algérien et de l'Ouest Algérien. Bientôt, ces lignes furent classées dans le réseau d'intérêt général, et servirent de point de départ à la création de trois réseaux étendus, auxquels on accorda des garanties d'intérêt portant sur un capital important, quoique le pro- duit net dût être à peu près nul, comme l'a prouvé l'expé- rience. Ces garanties, basées presque toutes sur le régime des forfaits, donnèrent lieu à tous les inconvénients que nous signalions plus haut à propos de ce régime. La France étendit même sa garantie à une ligne reliant Tunis à l'Algérie, construite par la compagnie de Bône-Guelma avant l'établissement du protectorat. Les conventions pas- sées avec l'Ouest Algérien ont été améliorées déjà, dans le sens indiqué à propos des réseaux secondaires métro- politains ; mais on a vainement cherché à arriver à une entente, pour modifier celles des compagnies de Bône- Guelma et de l'Est Algérien. La compagnie Franco-Algérienne avait établi, en 1875, pour l'usage de ses exploitations d'alfa, la ligne d'Arzew à Saïda et Kralfallah, sans garantie d'intérêts. Depuis lors, elle a été chargée de construire ou d'exploiter diverses autres lignes à très faibles recettes ; elle a obtenu, à cet effet, des garanties forfaitaires qui, en raison de sa situa- tion financière, ont dû être affectées, par un privilège légal, au service des obligations émises pour l'établisse- ment de chacune de ces lignes. Tombée en faillite, la com- pagnie a continué pendant plusieurs années son exploita- tion, avec un concordat ; son réseau vient d'être racheté par l'Etat, qui l'exploite en régie. Dans l'ensemble, les chemins de fer algériens, presque entièrement garantis, donnent environ 30 millions de re- cettes. Ce produit brut dépasse de 7 à 8 millions seu- lement les dépenses d'exploitation; les charges incombant à l'Etat, à titre de fonds de concours, d'annuités de rachat ou d'avances de garantie, atteignent actuellement une 22 RESUME HISTORIQUE somme de 17 à 18 millions par an, qui ne diminue que très lentement. Le chemin de fer de Dakar à Saint-Louis, au Sénégal, long de 264 kilomètres et ouvert de 1883 à 1885, jouit également d'une garantie forfaitaire de l'Etat : mais il n'y fait plus appel et rembourse même les avances antérieure- ment reçues. Le chemin de fer de la Réunion (126 kilomètres), ouvert en 1882, a été établi clans les mômes conditions; mais à la suite de la déchéance de la compagnie il a fait retour à l'Etat, qui assure le service des obligations. Les lignes actuellement en cours d'exécution en Tunisie, au Tonkin, au Soudan et dans la Guinée, présentent une étendue assez considérable ; elles sont construites aux frais des budgets locaux, avec affermage de l'exploita- tion, sans concours direct de la métropole. CHAPITRE II RÉGIME GÉNÉRAL ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE Ce qui caractérise essentiellement l'administration des chemins de fer français, c'est que partout, à côté des organes chargés de diriger les services, fonctionnent d'autres organes, chargés de surveiller et de contrôler la marche de ces services. Ce régime s'explique par ce fait, que la plupart des lignes sont concédées, et que, pour celles qui ne le sont pas, on a calqué l'organisation adop- tée pour les premières. C'est également ce fait qui explique qu'une grande partie des dispositions qui régissent nos voies ferrées se trouvent dans des textes ayant le carac- tère de contrats passés par l'autorité concédante, et non celui d'actes de la puissance publique. I. Bases légales du régime des chemins de fer et des tramways. — Comme nous l'avons dit, les voies ferrées sont soumises à toute la législation générale rela- tive aux travaux publics et aux voies de communication. En outre, deux lois spéciales ont édicté des règles qui leur sont propres : l'une est celle du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer (annexe IV); l'autre, celle du 11 juin 1880, sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways (annexe XIX). Deux règlements d'administration publique étendus ont été édictés pour compléter ces lois; l'un est l'ordonnance du 15 novembre 1816, sur les che- 24 ORGANISATION GÉNÉRALE mins de fer, modifiée par le décret du 1 er mars 1901 (annexe V); l'autre est le décret du 6 août 1881, sur les tramways, modifié par celui du 13 février 1900 (annexeXXI). En outre, diverses dispositions de législation générale figurent, soit dans des lois spéciales portant concession de certaines lignes, soit dans des lois de finances (annexes III et VIII à XI). Les dispositions spéciales à certaines lignes se trouvent dans les contrats de concession. Nous n'avons pas à développer ici les caractères juri- diques de la concession de travaux publics ; nous rappe- lons seulement son caractère essentiel : c'est un contrat par lequel un entrepreneur, en se chargeant d'exécuter, en totalité ou en partie, des ouvrages destinés à l'usage du public, reçoit comme rémunération, au lieu du paiement du prix des travaux, le droit de les exploiter en percevant des taxes sur ceux qui les utiliseront. Une compagnie de chemin de fer exploite donc temporairement une voie dépendant du domaine public, avec le droit d'y percevoir des péages, qui ont le caractère de contributions publiques et qui, d'après leur mode d'établissement et de perception, doivent être assimilés à des impôts indirects. Ainsi, mal- gré le caractère industriel de son entreprise, elle exerce, en quelque sorte, une délégation de la puissance publique, dont l'étendue et les limites sont définies par le cahier des charges de sa concession, et que ce cahier des charges soumet au contrôle permanent de l'Administration. Le cahier des charges qui fixe les conditions dans les- quelles un chemin de fer ou un tramway sera construit et exploité est annexé à une convention qui a pour objet de régler les rapports financiers entre l'autorité concédante et le concessionnaire ; mais, assez souvent, des clauses qui, par leur nature, devraient se trouver dans l'un de ces documents, figurent dans l'autre. Ainsi, une grande partie des règles qui déterminent le fonctionnement du service public des transports par che- BASES DU RÉGIME LEGAL 25 min de fer sont contenues dans un cahier des charges qui, bien qu'approuvé par la puissance publique, ne constitue, par sa nature comme par sa forme, qu'une des pièces du contrat passé entre une compagnie, d'une part, et l'Etat, un département ou une commune, de l'autre. Il en résulte que quelques-unes des clauses de ce contrat prennent le caractère de véritables mesures de police, dont l'observa- tion s'impose à tous les citoyens, et dont la violation donne lieu à une répression pénale sur laquelle nous reviendrons. Chaque cahier des charges ne s'applique qu'à certaines lignes déterminées. Cependant, afin d'en faciliter l'appli- cation, on a adopté, pour les cahiers des charges de la plu- part des concessions de chemins de fer d'intérêt général, des rédactions presque identiques. Pour les chemins d'in- térêt local et les tramways, en vertu d'une prescription de la loi de 1880, deux types de cahiers des charges ont été arrêtés par des décrets du 6 août 1881 ; ils ont été modifiés depuis par un nouveau décret du 13 février 1900. Il ne peut être dérogé à leurs dispositions, par l'adoption d'un texte différent pour certains articles du cahier des charges d'une concession déterminée, que par des raisons spéciales à l'espèce, dont il doit être justifié. Nous avons inséré dans le présent volume les types de cahiers des charges en usage pour les chemins de fer d'intérêt général (annexe VI), pour les chemins de fer d'intérêt local et pour les tramways (annexes XXII et XXIII). Mais il ne faut pas oublier que, pour être en droit de considérer les clauses qui y figurent comme applicables à une ligne donnée, il faut s'être assuré d'abord que le texte spécial qui la régit est bien conforme au type corres- pondant. Il importe, d'ailleurs, de se rappeler qu'un grand nom- bre des clauses qui, pour les chemins de fer, figurent au cahier des charges, ont été insérées, pour les tramways, dans le règlement d'administration publique des fi août 1881-13 février 1900. On voit là une preuve manifeste de 23 ORGANISATION GÉNÉRALE l'enchevêtrement qui existe, dans toute la matière, entre le domaine du règlement et celui du contrat, enchevêtre- ment qui n'est pas sans soulever de sérieuses difficultés au point de vue des sanctions, en cas de violation des pres- criptions dont le caractère est mixte. Lorsqu'un chemin de fer emprunte le sol des voies publiques, sur certaines sections, il est soumis, en ce qui concerne ces sections, au décret de 1881-1900 sur la police des tramways, et le cahier des charges est com- plété par quelques clauses empruntées au cahier des charges type des tramways, pour définir les conditions de la. pose de la voie ferrée sur les voies ouvertes à la circu- lation ordinaire. Par assimilation avec ce qui se pratique pour les lignes concédées, c'est dans un cahier des charges que l'on définit les conditions d'établissement et d'exploitation des lignes non concédées. Ainsi, un cahier des charges sem- blable à celui des grandes compagnies fixe les conditions du service des transports sur les lignes confiées à la régie créée, en 1878, pour exploiter le réseau de l'Etat; en outre, un service de contrôle ou d'inspection identique à celui des autres réseaux a été institué à côté de cette régie. Entre le régime de la concession et celui de l'exploita- tion en régie, peuvent prendre place divers systèmes d'af- fermage, qui n'ont reçu en France que de rares applica- tions. Ces contrats se distinguent des concessions par une durée moindre, par une étendue plus grande des pouvoirs réservés à l'autorité de laquelle le chemin de fer dépend, et par une association plus intime dans les gains ou les pertes. Les exemples qu'on en pourrait citer dans notre pays, et dont le principal concerne les lignes de Corse, sont trop peu importants pour que nous nous y arrêtions. II. Compagnies concessionnaires. — Les chemins de fer concédés sont tous exploités par des sociétés ano- nymes, ayant le caractère de sociétés commerciales. Un CONSTITUTION DES COMPAGNIES 27 concevrait difficilement qu'une exploitation dont la durée doit être très supérieure à celle de la vie humaine fût laissée dans des mains périssables. Quand un particulier obtient une concession, c'est à charge de constituer une société anonyme, qu'il devra se substituer clans un délai déterminé. La concession étant un contint passé intuitu personœ, tout changement cle concessionnaire doit être ratifié par l'autorité concédante. Il en serait de même de tout traité d'exploitation par lequel le concessionnaire se substituerait un tiers, pour l'exécution de toutes ses obligations ou d'une grande partie d'entre elles, et qui, par suite, équi- vaudrait à peu près, en fait, à une cession de la conces- sion. Les grandes compagnies sont régies par des statuts antérieurs à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés; ces statuts ne pourraient donc être modifiés sans l'approbation du gouvernement. Ils limitent l'objet de la société à l'ex- ploitation des chemins de fer qui lui sont concédés. Les compagnies plus récentes jouissent, en ce qui concerne leur organisation et leurs statuts, de la liberté qui cons- titue aujourd'hui le droit commun pour les sociétés ano- nymes ; mais dans la plupart des cas, en autorisant la cession d'une concession à une société anonyme, le gou- vernement interdit à celle-ci d'engager son capital, direc- tement ou indirectement, dans aucune autre entreprise, sans autorisation spéciale. L'exploitation d'un chemin de fer ne peut donc être fusionnée avec aucune autre entre- prise sans l'approbation du gouvernement. Celui-ci n'auto- rise que très exceptionnellement sa réunion avec des exploitations cle nature différente, à moins qu'il ne s'agisse d'entreprises qui constituent des compléments naturels du service des transports, tels qu'hôtels terminus,, correspon- dances par terre ou par eau, etc. Au contraire, la réunion de plusieurs chemins cle fer voisins, permettant de mieux coordonner l'exploitation et 28 ORGANISATION GÉNÉRALE de réduire les frais généraux, est habituellement autorisée. Jusqu'à ces dernières années, on admettait même qu'une compagnie réunît entre ses mains des réseaux secondaires situés dans des régions très diverses. Mais il a paru que le lien, purement financier, ainsi établi entre des lignes qui n'ont rien de commun au point de vue commercial, favo- risait les demandes de concessions faites en vue des émis- sions ou des bénéfices de construction, plutôt que de l'ex- ploitation. Aujourd'hui, on n'admet guère la réunion de plusieurs réseaux dans une même main, que quand il s'agit de lignes desservant une même région. Mais beau- coup de compagnies locales ne sont que les filiales de grandes sociétés qui centralisent en fait les services, pour pouvoir rémunérer le concours d'ingénieurs compétents. Les compagnies sont dirigées par un conseil d'adminis- tration, suivant les formes ordinaires pour les sociétés anonymes. En général, un directeur est placé à la tête de tous les services, sous l'autorité de ce conseil. Par exception, la compagnie du Nord n'a pas de directeur : un comité de direction, choisi parmi les administrateurs, constitue le seul lien des divers services spéciaux. Dans tous les grands réseaux, les services principaux se partagent en trois branches, qui sont : 1° L exploitation, comprenant principalement le service des gares, le mouvement des trains, l'établissement des tarifs, les rapports avec la clientèle, etc. 2° Le matériel et la traction, comprenant l'étude, l'achat ou la construction du matériel roulant, son entretien, la conduite des locomotives, la surveillance des dépôts, la fourniture du combustible, etc. 3° La voie et les bâtiments, comprenant l'entretien et l'amélioration de la voie, des gares, des signaux, etc. La construction des lignes neuves, dont l'importance varie beaucoup d'une époque à l'autre, forme tantôt une branche du service de la voie, tantôt un service spécial. Les services administratifs généraux, tels que le conten- LES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT 29 lieux, la comptabilité, le service médical, sont générale- ment rattachés à la direction de la compagnie. Pour chacune des trois branches principales, le réseau est divisé en arrondissements, ayant autant que possible les mêmes limites pour les trois services, et dans lesquels un inspecteur principal dirige celui de l'exploitation, un ingénieur chacun des deux autres. Ces trois agents con- fèrent entre eux ; mais ils relèvent chacun du chef de son service spécial, et n'ont de supérieur commun que le direc- teur de la compagnie. Quelquefois, dans un but de décen- tralisation, on constitue un groupe de lignes secondaires en petit réseau spécial, dans lequel, pour les affaires cou- rantes, l'inspecteur principal de l'exploitation a sous ses ordres les deux autres services. Les compagnies secondaires ont une organisation néces- sairement plus simple, mais basée sur les mêmes divisions, sinon en haut de l'échelle, où souvent toutes les fonctions sont réunies, du moins dans le personnel subalterne. III. Administration des chemins de fer de l'Etat. — ■ L'organisation de l'exploitation, par l'Etat, des lignes rachetées en 1878, avait au début un caractère essentielle- ment provisoire. La loi de rachat avait chargé le ministre des Travaux publics d'y pourvoir, clans ces conditions, et un décret du 25 mai 1878 en a réglé le fonctionnement. Pour répondre au caractère industriel et commercial de cette exploitation, on a tenu à la laisser absolument dis- tincte des services publics, à ne pas donner à ses agents le caractère de fonctionnaires, et à constituer un orga- nisme spécial ayant une grande indépendance dans sa gestion. Dans ce but, on avait, au début, calqué l'organisation des grandes compagnies ; la seule différence essentielle était que le conseil d'administration était nommé par décret, au lieu d'être élu par les actionnaires, et que le ministre des Travaux publics s'était réservé la nomination des chefs de service, ainsi que la fixation des traitements. 30 ORGANISATION GÉNÉRALE Sur tout le reste de l'administration, il n'exerçai! qu'un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur les i ompa- gnies (voir annexe XII). Cette organisation a subsisté dix-sept ans. Un décret du 10 décembre 1895 a supprimé le conseil d'administration; cl transféré ses attributions au directeur, qui désormais relève directement du ministre des Travaux publics. Un conseil de dix membres, purement consultatif et présidé par le directeur, assiste celui-ci dans les principaux actes de sa gestion. Le ministre nomme, sur la proposition du directeur, tout le personnel supérieur. Rien n'a d'ailleurs été changé à l'organisation des services et du contrôle. Une loi a été présentée à la Chambre, pour consacrer cette nouvelle organisation, et pour donner une assiette défini- tive à l'administration du réseau d'Etat qui, depuis les conventions de 1883, ne peut plus être considérée comme ayant un caractère provisoire. Quelle que soit, d'ailleurs, l'organisation de la régie qui exploite le réseau d'Etat, il ne faut pas oublier qu'elle fonctionne sous l'autorité et la responsabilité du ministre des Travaux publics, et non pas seulement sous son con- trôle. Elle doit donc, en toute matière, s'incliner devant les injonctions formelles qu'il lui adresserait. 11 importe, en outre, de remarquer qu'en vertu de l'ar- ticle 22 de la loi du 15 juillet 1845, l'Etat est astreint, envers le public, à la même responsabilité que les compa- gnies, pour les chemins de fer qu'il exploite directement. Les recours des particuliers contre l'administration des chemins de fer de l'Etat sont, au point de vue du fond comme au point de vue de la compétence, soumis aux mêmes règles que s'il s'agissait d'une compagnie, sans qu'en aucun cas les immunités spéciales dont jouissent les services publics puissent être invoquées. Au contraire, en ce qui concerne les litiges avec ses agents ou avec ses fournisseurs. l'administration des che- mins de fer de l'Etat est considérée par la jurisprudence comme un service publie. Mais ses agents n'eu sonl pas PERSONNEL DES CHEMINS DE FER 31 moins soumis, comme ceux des compagnies, aux règles que nous allons examiner, et n'ont pas le caractère de fonctionnaires. IV. Les agents des chemins de fer : situation, conditions de travail, caisses des retraites, etc. — Le personnel normalement employé à l'entretien et à l'ex- ploitation des chemins de fer et tramways comprend près de 350,000 agents de tout ordre, dont un dixième de femmes. Il est divisé en deux grandes catégories : le per- sonnel commissionné comprend les agents attachés à une compagnie à titre définitif : le personnel en régie comprend les auxiliaires employés à titre temporaire, et les débu- tants soumis à un stage avant d'obtenir une commission. Certains agents peuvent être assermentés pour la cons- tatation des crimes, délits et contraventions (Art. 23 de la loi du 15 juillet 184-5 et art. 64 du cahier des charges); ils doivent, à cet effet, être agréés par le préfet, qui leur délivre une commission spéciale. D'autre part, un décret dictatorial du 27 mars 1852, édicté surtout dans un but politique, donne au ministre des Travaux publics le droit de requérir la révocation des agents du service actif. En dehors de ce cas, les compagnies jouissent d'une entière indépendance pour le recrutement, la discipline, le renvoi de leurs agents, dans les conditions résultant du droit commun en matière de louage d'ouvrage. A de nombreuses reprises, les Chambres ont été saisies de propositions de loi ayant pour objet de donner un carac- tère légal au commissionnement des agents de chemins de fer, et de soumettre au contrôle de l'autorité leur renvoi ou les mesures disciplinaires d'une certaine gravité prises à leur égard. Après de longs débats, on a reconnu que rien ne justifiait l'application, à ce personnel, de dispositions légales autres que celles qui régissent le personnel de toute autre industrie. Au lieu de textes spéciaux aux agents de chemins de fer, les Chambres ont voté la loi du 27 décembre 1890, qui a modifié l'article 1780 du Code 32 ORGANISATION GENKRALE civil, constituant le droit commun en matière de contrat de louage d'ouvrage; cette loi y a ajouté un paragraphe prévoyant, pour le cas de rupture du contrat par la volonté de l'une des parties, l'allocation d'indemnités cal- culées en tenant compte des circonstances qui pouvaient autoriser l'autre partie à compter sur un engagement de longue durée (annexe IX). Les mêmes motifs ont empêché d'aboutir, jusqu'ici, les propositions tendant à fixer, par des mesures législatives spéciales, la durée du travail de tous les agents des che- mins de fer. Indépendamment de la difficulté de rédiger des textes ayant une souplesse suffisante pour se prêter aux nécessités du service sans comporter des sujétions très onéreuses pour les compagnies et souvent nuisibles aux agents eux-mêmes, on a fait valoir qu'il n'y avait pas de raisons spéciales pour soustraire au droit commun le personnel de cette industrie. Au point de vue de la création de syndicats, des coali- tions et des grèves, les employés des chemins de fer sont également sous le régime du droit commun. Un projet de loi ayant pour objet de réprimer la cessation concertée du travail, dans les services intéressant la sécurité publi- que ou la. défense nationale, et notamment dans les che- mins de fer, est depuis longtemps pendant devant le Sénat, et n'a pas non plus abouti. En ce qui concerne les agents dont le service intéresse la sécurité publique, la situation est tout autre. Le pou- voir général de contrôle qui appartient au ministre des Travaux publics lui donne le droit de réglementer leur recrutement et la durée de leur travail, de manière à éviter que l'insuffisance de leur instruction professionnelle, ou le défaut de vigilance tenant à un excès de fatigue, soit une cause d'accidents. Diverses prescriptions ont été édictées, en conséquence, pour les lignes d'intérêt général. Au point de vue du recrutement, l'article 70 de l'ordon- nance de 1846-1901 établit, pour les mécaniciens, la PERSONNEL DES CHEMINS DE FER 33 nécessité de certificats de capacité, dont la délivrance a été réglementée par un arrêté du 3 mai 1892. Une circu- laire du 30 juillet 1896 a également prescrit aux compa- gnies de faire passer des examens aux candidats aux emplois de chef de gare. Au point de vue de la durée du travail, les règles actuel- lement en vigueur résultent de quatre arrêtés, pris sur la proposition conforme des compagnies. Le premier, en date du 4 novembre 1899, modifié le 20 mai 1902, est relatif au service des mécaniciens et chauffeurs; le second, du 4 novembre 1899, concerne les agents des trains; tous deux ont limité à dix heures, en moyenne, la durée maxi- mum du travail, en fixant des règles sur la durée minima et la répartition des repos. Le troisième arrêté, daté du 23 novembre 1899, s'applique à ceux des agents des sta- tions dont le service intéresse la sécurité des trains ou des manœuvres; le quatrième, du 10 octobre 1901, aux agents du service de la voie chargés de l'entretien, de la manœuvre, des signaux, de la garde des barrières, etc.; comme leur travail n'offre souvent pas un caractère de continuité, surtout dans les gares secondaires ou sur les lignes peu fréquentées, la durée maxima de leur service •: été fixée à douze heures, à condition qu'un repos continu d'au moins huit ou neuf heures, suivant les cas, leur soit assuré, en principe, chaque jour. Un tableau des heures de service, affiché dans les gares ou dans les postes, per- met de contrôler l'observation de ces règles Il est spécifié, d'ailleurs, qu'en aucun cas le dépasse- ment de la durée du travail réglementaire n'autorise un agent à quitter son poste. Pour les mécaniciens et gardes- freins, l'abandon d'un convoi en marche est même puni de l'emprisonnement, en vertu de l'article 20 de îa loi de 1845. Toutes les grandes compagnies, ainsi que l'administra- tion des chemins de fer de .l'Etat, assurent des retraites aux agents commissionnés. La retraite est généralement s 34 ORGANISATION GENERALE acquise à 55 ans d'âge et après 25 ans de services: elle est calculée à raison de 1/5.0 ou 1/60 du traitement par année de services, sans pouvoir dépasser les 2/3 ou les 3/4 du dernier traitement; elle est réversible pour moitié sur les veuves. Les retenues faites aux agents ont longtemps varié de 3 à 4 0/0 du traitement; elles ont été portées récemment à 5 ou 6 0/0, pour les nouveaux agents, sur certains réseaux. On voit que ces conditions sont sensi- blement plus favorables que celles que l'Etat fait à ses fonctionnaires, en vertu de la loi du 11 juin 1853. Les retraites s'étendent souvent à d'autres agents que ceux qui sont commissionnés, et des caisses de secours diverses fonctionnent, par exemple, pour le cas de maladie. L'institution des caisses de retraites est facultative pour les compagnies; mais lorsqu'elles en instituent, les statuts doivent, en vertu de la loi du 27 décembre 1890, être sou- mis à l'approbation du ministre des Travaux publics. Une loi du 10 avril 1902 décide qu'en cas de désaccord, il serait statué par décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat (annexe IX). On s'est demandé si ce régime spécial n'avait pas pour effet de soustraire les compagnies de chemins de fer aux prescriptions de la loi générale du 27 décembre 1895, qui exige que les statuts de toutes les caisses patro- nales de retraites soient approuvées par décret rendu en Conseil d'Etat. La loi de 1895 a soumis l'emploi des réserves à des règles assez strictes, dont l'application diminuerait sensiblement le revenu qu'elles produisent. Une proposition a été présentée, en vue de faire décider que la loi générale de 1895 n'est pas applicable aux caisses de retraites des chemins de fer, qui resteraient uniquement soumises à la loi de 1890-1902. Diverses pro- positions de lois tendant à conférer à certains agents le droit à des retraites déterminées, dans des conditions d'âge et de service très onéreuses pour les compagnies, sont pendantes devant les Chambres. L'approbation des statuts des caisses a été retardée, PERSONNEL DES CHEMINS DE FER OO jusqu'à ces derniers temps, par les difficultés que pré- sente le calcul des réserves. La baisse du taux de l'inté- rêt a conduit à augmenter considérablement les versements des compagnies, qui au début ne dépassaient pas ceux des agents. En admettant que les capitaux soient placés à 4 0/0, des versements annuels totaux représentant environ 15 0/0 des traitements seraient nécessaires pour consti- tuer des réserves équivalentes aux engagements pris, et chaque réduction de 1/4 0/0, dans le taux de l'intérêt, obligerait à augmenter les versements dans la proportion d'environ 1 0/0 des traitements. En présence de cette situation, plusieurs compagnies ont pris le parti de renoncer au système des caisses patro- nales, et de recourir à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. De tout temps, la compagnie d'Orléans a usé de ce système; ne faisant pas subir de retenue à ses agents, elle verse en leur nom, à la Caisse nationale des retraites, 10 0/0 de ses bénéfices, qui leur sont attri- bués à titre de participation, et elle se borne ensuite à prélever, s'il y a lieu, sur ses ressources annuelles, le capital nécessaire pour porter aux taux réglementaires les pensions viagères des agents qui quittent le service. Les compagnies du Nord et de l'Ouest versent également à la Caisse nationale des retraites les retenues faites aux agents. Les compagnies de P.-L.-M. et du Nord ont adopté ce régime, pour l'avenir, en l'appliquant à leurs propres versements comme aux retenues, dans les limites compa- tibles avec les règlements de la Caisse nationale. Les agents reçoivent alors un livret individuel qui leur assure, à toute époque, la propriété des versements faits à cette caisse en leur nom. Les retenues faites aux agents atteignaient, en 1901, près de 13 millions, et les versements des compagnies, pour le service des retraites, 37 millions, non compris les verse- ments exceptionnels effectués pour combler l'insuffisance des réserves antérieures. Le nombre des agents partici- pants était supérieur à 200,000. Les caisses des six grands 36 ORGANISATION GÉNÉRALE réseaux autres que l'Orléans avaient des réserves montant à plus de 500 millions, et le nombre des retraites servies par elles dépassait 53,000. Les cahiers des charges du chemin de fer métropolitain de Paris et des tramways concédés récemment à Paris et dans quelques grandes villes, contiennent diverses clauses relatives aux conditions du travail, par l'acceptation des- quelles le concessionnaire s'engage à donner à son per- sonnel un certain minimum de salaire, à limiter à un cer- tain maximum la durée du travail, à créer des institutions de secours ou de retraites, etc. V. Contrôle des chemins de fer d'intérêt géné- ral. — La construction et l'exploitation des chemins de fer concédés sont soumises au contrôle du ministre des Travaux publics, en vertu de nombreux textes, parmi les- quels nous signalerons seulement ici l'article 34 du cahier des charges, l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 et le titre VI du règlement d'administration publique de 1846- 1901. Un contrôle analogue s'exerce sur la régie des che- mins de fer de l'Etat. Nous ferons connaître, en traitant spécialement de chaque branche du service des chemins de fer, les pou- voirs du ministre en matière de travaux, de marche des trains, de règlements, de tarifs, etc. Ici, nous voulons seu- lement indiquer quels sont les organes au moyen desquels il exerce les pouvoirs que lui confèrent les lois et les con- ventions. Nous devons remarquer, d'ailleurs, que la réunion, au ministère des Travaux publics, du contrôle commercial et financier avec le contrôle technique, bien que souvent cri- tiquée, a toujours dû être maintenue, en raison de la solidarité qui existe nécessairement entre les questions qu'ont à traiter les services chargés de contrôler une même entreprise, à des points de vue différents. Le contrôle technique des lignes d'intérêt général est SERVICE DU CONTROLE 37 réparti en sept directions, répondant aux sept grands réseaux; les réseaux secondaires y sont rattachés, sui- vant une répartition géographique. L'organisation de ces services a été réglée par le décret du 30 mai 1895 et par l'arrêté ministériel du 26 octobre suivant. A la tête de chaque direction est un Inspecteur général ou un Ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines. Les mêmes raisons qui ont fait réunir dans un même ministère toutes les branches du contrôle les avaient fait autrefois grouper toutes, pour chaque réseau, sous les ordres du directeur. Aujourd'hui, celui-ci n'est plus chargé que des services techniques, divisés, pour les lignes en exploitation, en deux grandes branches. Le contrôle de la voie et des bâtiments, comprenant la surveillance des travaux et de l'entretien, est dirigé par un ingénieur en chef des ponts et chaussées, qui a sous ses ordres des ingénieurs, des conducteurs et des commis des ponts et chaussées. Le contrôle de l'exploitation technique, comprenant la surveillance du mouvement des trains, du matériel, de la traction et des ateliers, est dirigé par un ingénieur en chef des mines, qui a sous ses ordres des ingénieurs, contrô- leurs et commis du corps des mines; toutefois, en raison de l'insuffisance de l'effectif de ce corps, une partie des emplois est confiée à des agents de même grade des ponts et chaussées. Dans chaque service, un certain nombre de contrôleurs- comptables, recrutés au concours, principalement parmi les conducteurs des ponts et chaussées et les contrôleurs des mines, sont plus spécialement chargés, sous les ordres des ingénieurs, de la vérification des dépenses. En dehors de ces deux grands services concernant exclusivement les lignes en exploitation, dont les chefs résident à Paris, le directeur du contrôle de chaque réseau a sous son autorité des services locaux pour la construction des lignes neuves. Le contrôle des travaux, s'ils sont exé- cutés par les compagnies, ou leur exécution, s'il s'agit de 38 ORGANISATION' GÉNÉRALE lignes construites par l'Etat, constituent des services con- fiés à des ingénieurs en chef des ponts et chaussées, ayant sous leurs ordres le personnel ordinaire du corps, et dont le nombre est variable sur chaque réseau, suivant les besoins. Le directeur du contrôle est habituellement chargé de l'inspection de ces services de travaux, pour son réseau; il est assisté dans ces fonctions par un ingénieur en chef adjoint. Enfin le contrôle des voies ferrées établies sur les quais des ports, confié au personnel du service maritime ou de la navigation, est aussi placé sous sa direction. Un décret du 11 décembre 1901 a distrait des attribu- tions des directeurs du contrôle de chaque réseau le con- trôle de V exploitation commerciale et des tarifs. Ce service a été placé sous les ordres d'un directeur du contrôle commercial, qui le centralise pour les sept réseaux. Il a pour collaborateur immédiat, en ce qui concerne chacun d'eux, un contrôleur général, ayant sous ses ordres des inspecteurs de l'exploitation commerciale. Les inspecteurs sont recrutés moitié par voie de concours, moitié au choix parmi les commissaires de surveillance administrative mentionnés ci-après. Les contrôleurs généraux sont choi- sis parmi eux ou parmi les fonctionnaires du ministère Ryant rang de chef de bureau, et pourraient l'être aussi parmi les anciens membres des chambres de commerce. La surveillance de l'exécution des prescriptions relatives au travail des agents constitue également un service dis- tinct, démembré des directions de contrôle par un décret du 11 mars 1902, et confié à un ingénieur en chef spécial. Celui-ci a sous ses ordres, en ce qui concerne particu- lièrement son service, les ingénieurs ordinaires du con- trôle, et en outre des contrôleurs du travail, recrutés par voie de concours parmi les anciens agents qui ont été commissionnés pendant cinq ans dans le service actif d'une administration exploitant des chemins de fer ou. à défaut, de contrôleurs du travail, des conducteurs des ponts et chaussées ou des contrôleurs des mines. SERVICE DU CONTROLE 39 Des commissaires de surveillance administrative, insti- tués par la loi du 27 lévrier 1850 (annexe IV), relevant à la fois des ingénieurs et inspecteurs de tous les services de contrôle des lignes en exploitation, sont placés dans les principales gares et chargés chacun d'une circonscription, pour suivre tout ce qui s'y passe, constater les accidents ou les infractions aux règlements, recevoir les réclama- tiens du public. Ils sont recrutés au concours et ont la qualité d'oficiers de police judiciaire. Il importe de ne pas le« confondre avec les commissaires spéciaux de police, placés par la direction de la sûreté générale dans les grandes gares, qui relèvent du ministère de l'Intérieur, et dont le service n'a rien de commun avec l'exploitation des voies ferrées. Les directeurs des divers contrôles, et même les chefs de service placés sous leurs ordres, statuent, par déléga- tion du ministre, sur un certain nombre d'affaires d'impor- tance secondaire, définies par un arrêté ministériel. Le contrôle des chemins de fer algériens, dirigé par un inspecteur général, s'écarte sur quelques points de l'orga- nisation générale que nous venons de décrire, en raison des nécessités locales. A côté de ces services de contrôle, fonctionne un service tout à fait indépendant, confié à {Inspection des Finances, pour le règlement des comptes de la garantie d'intérêts. Les ingénieurs chargés du contrôle des travaux et du matériel doivent, il est vrai, examiner au point de vue financier, en même temps qu'au point de vue technique, les projets présentés par les compagnies, faire au ministre, dont l'autorisation préalable est nécessaire, des proposi- tions pour l'imputation de ces dépenses sur le capital garanti, et enfin constater la réalité des dépenses. Mais, en dehors d'eux, un ou plusieurs inspecteurs des Finances seront chargés de vérifier les comptes de garantie ou de partage des bénéfices présentés par chaque compagnie, afin de constater leur conformité avec les faits, d'une 40 ORGANISATION GÉNÉRALE part, avec les conventions, de l'autre. Deux inspecteurs généraux dirigent et centralisent leurs travaux. Les formes de cette vérification sont réglées par un règlement d'administration publique spécial pour chaque réseau; elle comporte le droit de se faire représenter toutes les écritures de la compagnie. Conformément aux principes généraux de notre admi- nistration, tous les agents du contrôle ne sont que des instruments chargés de renseigner le ministre. Celui-ci statue seul, sauf à déléguer la signature, pour les affaires de minime importance, aux directeurs du contrôle ou au directeur des chemins de fer au ministère des Travaux publics. La Direction qui prépare ses décisions, au minis- tère, comprend trois divisions, de deux ou trois bureaux chacune, dont les attributions sont ainsi définies : con- cessions, contrôle financier et statistique; travaux; exploi- tation technique et commerciale. Toutes les affaires importantes sont examinées par les comités et commissions siégeant auprès du ministre, sous sa présidence nominale, et dont, en pratique, il adopte presque toujours l'avis. Les projets de travaux et les autorisations d'imputa- tions de dépenses au compte d'établissement sont exami- nés par le conseil général des ponts et chaussées, où les inspecteurs généraux des mines, directeurs de certains contrôles, siègent pour les affaires de leur service. Les questions concernant la marche des trains, le choix des types de matériel, ies règlements et signaux intéres- sant la sécurité sont examinées par le comité de l'exploi- tation technique. Ce comité, réorganisé en dernier lieu par deux décrets du 9 janvier 1901 et du 25 février 1903, com- prend, outre les directeurs du contrôle, vingt-deux mem- bres choisis parmi les ingénieurs ou les jurisconsultes qualifiés par leur compétence spéciale et parmi les anciens agents des chemins de fer. Il se divise en cinq commis- SERVICE DU CONTROLE il sions permanentes, chargées d'examiner les diverses caté- gories d'affaires. Les questions de tarifs, les traités passés par les com- pagnies, les émissions d'obligations, les réclamations ten- dant à l'ouverture de gares nouvelles, à la création de trains, etc., sont soumises au comité consultatif des che- mins de fer. La composition et les attributions de ce comité sont réglées par un décret du 17 août 1898. Il comprend aujourd'hui cent membres, choisis dans le Parlement, les chambres de commerce, le Conseil d'Etat, les corps des ponts et chaussées et des mines, les ingénieurs civils, les employés de chemins de fer ou le haut personnel de cer- tains ministères. En outre, les directeurs du contrôle y siègent pour les affaires de leur service; des secrétaires et rapporteurs adjoints y sont attachés. Une section per- manente, composée de quarante membres, expédie les affaires courantes. Le règlement des comptes des compagnies liées à l'Etat par des conventions comportant garantie d'intérêts ou partage des bénéfices, est soumis, sur le rapport des ins- pecteurs des Finances, à la commission de vérification des comptes, comprenant deux conseillers d'Etat, trois délé- gués du ministre des Travaux publics, quatre délégués du ministre des Finances, et en outre, pour chaque affaire, l'inspecteur général des Finances et le directeur du Contrôle du réseau intéressé. (Décr. 28 mars 1883). La concentration, à Paris, des administrations centrales des compagnies, la nécessité de maintenir l'unité dans le contrôle et d'entourer ses décisions de hautes garanties techniques, ont conduit à donner à son organisation une grande centralisation. Les préfets, et le préfet de police à Paris, ne jouent guère de rôle que comme organes de transmission ou d'exécution, dans certaines affaires spé- ciales. Ils ne statuent que sur les permissions de voirie, la police des gares, et quelques autres affaires d'un inté- rêt essentiellement local. 42 ORGANISATION GÉNÉRALE Le gouverneur général exerce, en Algérie, une partie des pouvoirs qui appartiennent en France au ministre. L'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 punit d'une amende de 16 à 3,000 francs, et en cas de récidive dans l'année, d'une amende double et d'un emprisonnement de trois jours à un mois, les infractions aux ordonnances royales rendues pour la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l'autorité du ministre des Travaux publics, pour l'exécution desdites ordonnances. En pratique, c'est pres- que uniquement par des curetés du ministre que sont édictées les prescriptions de police, et la jurisprudence n'a jamais hésité à appliquer les pénalités, en cas de vio- lation de ces arrêtés, sans qu'il soit besoin d'un arrêté préfectoral rendant exécutoires les prescriptions du ministre dans chaque département. Mais pour que ces prescriptions soient légales, il faut qu'elles se rattachent à l'exécution de l'un des articles des règlements d'administration publique concernant la police des chemins de fer. Un arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 1901 dénie au ministre et au préfet le droit d'édicter des prescriptions qui n'auraient pas pour objet d'assurer cette exécution. La sanction s'applique également aux règlements édic- tés par les compagnies pour l'exploitation des chemins de fer, lesquels doivent être soumis à l'approbation du ministre, en vertu de l'article 56 de l'ordonnance de 1846- 1901. Ces règlements ont le caractère de véritables actes de l'autorité, car en vertu de l'article 64 de l'ordonnance, faute par la compagnie de soumettre des propositions au ministre dans un délai imparti par celui-ci, il pourrait y suppléer en statuant d'office. Le public peut toujours saisir le contrôle de ses récla- mations, en les inscrivant sur des registres déposés à cet effet dans les gares. (Art. 72 du règlement d'administration SERVICE DU CONTROLE 43 publique de 1846-1901.) Chaque réclamation est instruite, et la suite qu'elle a reçue est inscrite en regard, sur ie registre, par les soins du contrôle. Mais il n'appartient à l'Administration de donner suite aux réclamations dont elle est saisie, soit de cette manière, soit sous toute autre forme, qu'en tant qu'elles révèlent la nécessité de mesures destinées à éviter le retour des inconvénients signalés, dans l'intérêt général. Les suites que peut comporter un débat d'ordre privé, survenu entre un particulier et une compagnie, les réparations civiles qui peuvent être dues à une personne lésée, dans une affaire spéciale, ressortissent exclusivement à l'autorité judi- ciaire. Il importe, d'ailleurs, de ne pas oublier que, dans l'exer- cice du contrôle, le ministre n'agit pas avec les pouvoirs illimités d'un supérieur hiérarchique. Les compagnies ne sont tenues de se conformer à ses injonctions que s'il se renferme dans la limite des droits qu'il tient des lois géné- rales et des contrats; lorsqu'elles estiment qu'il sort de ces limites, elles peuvent porter la question devant le tri- bunal compétent. L'étude des divers recours qu'elles peu- vent former sortirait du sujet de notre étude. Nous devons seulement rappeler qu'ils sont de trois ordres différents : Lorsque le ministre agit en vertu des droits que lui con- fèrent l'acte de concession et le cahier des charges, il est le représentant de l'Etat, partie contractante dans un marché de travaux publics, et les difficultés auxquelles donne lieu l'exécution de ce marché sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat. Lorsque le ministre règle les comptes des annuités dues pour remboursement d'avances faites par les compagnies, ou ceux de la garantie d'intérêts, il agit comme liquida- teur des dettes de l'Etat, et le recours doit être porté direc- tement devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Enfin, quand le ministre exerce les pouvoirs de police 44 ORGANISATION GÉNÉRALE qui résultent des lois générales ou spéciales édictées dans l'intérêt de la sécurité publique, les compagnies sont dans la situation des particuliers, à qui sont ouverts les recours de droit commun contre les actes de la puissance publique, actions ou exceptions : elles peuvent former un recours pour excès de pouvoir, ou exciper, en cas de poursuites devant la juridiction répressive, de l'illégalité des injonc- tions ou des règlements auxquels elles auraient contre- venu. Mais ce dernier cas ne se présente guère en pratique, les mesures de police se rattachant presque toujours à certaines clauses du cahier des charges. VI. Contrôle des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. — En vertu des articles 21 et 39 de la loi du 11 juin 1880, le contrôle de la construction et de l'exploitation de ces lignes est exercé par le préfet, sous Vautorité du ministre des Travaux publics. Nous verrons, plus loin, que le pouvoir central s'est réservé la déclara- tion d'utilité publique et l'approbation des conditions dans lesquelles sont faites les concessions; nous verrons égale- ment quelle part a été attribuée aux assemblées électives ou au ministre, dans l'approbation des projets et l'homo- logation des tarifs. Mais la règle générale, toutes les fois qu'un texte formel n'y déroge pas, est que c'est le préfet qui exerce le contrôle. Cette règle s'applique aux tram- ways urbains, malgré le caractère municipal des conces- sions, aussi bien qu'aux chemins de fer et aux tramways départementaux ou aux tramways concédés par l'Etat. Ayant un pouvoir propre, le préfet n'a pas à soumettre les arrêtés qu'il édicté et les décisions qu'il prend pour l'exécution des règlements d'administration publique sur la police des chemins de fer et des tramways, à l'approba- tion du ministre des Travaux publics ; mais, agissant sous son autorité, il peut lui en référer, en cas de difficulté. Les compagnies ou les particuliers peuvent également recourir au ministre, comme supérieur hiérarchique du préfet, pour obtenir la réformation des décisions qu'ils CONTROLE DES RÉSEAUX d'iNTERÈT LOCAL 45 jugeraient contraires à leurs droits ou à leurs intérêts, sans préjudice des recours contentieux, s'il y a lieu. En- fin le ministre, responsable du service devant les Cham- bres, notamment au point de vue de la sécurité publique, doit s'assurer que le contrôle est exercé efficacement, et fait inspecter, à cet effet, les réseaux locaux par les ins- pecteurs généraux des ponts et chaussées. (Circulaire du 8 nov. 1894.) Le service du contrôle étant un service départemental ou municipal, le conseil général ou le conseil municipal vote les crédits nécessaires et arrête les cadres ; le préfet fait les nominations des agents de tout rang. Le contrôle a généralement une organisation très simple. Il doit être confié au service ordinaire des ponts et chaussées et des mines. Dans quelques départements, il a été revendiqué par le service vicinal ; mais la législation exige que le service soit dirigé par les ingénieurs. En effet, la loi de 1880 et les règlements rendus pour son exécution pré- voient leur intervention dans le contrôle des travaux et des comptes. De plus, en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt local, la loi du 15 juillet 1845 et le règlement de 1846-1901, qui leur sont applicables, donnent aux ingé- nieurs et aux agents placés sous leurs ordres le droit de dresser des procès-verbaux, au sujet de contraventions que les agents voyers ne pourraient constater dans les mêmes formes. En ce qui concerne les tramways, une prescrip- tion formelle, insérée clans l'article 39 du décret de 1881- 1900, oblige à confier le contrôle aux ingénieurs, et l'ar- ticle final du décret de 1900 permet seulement d'y déroger par mesure transitoire, dans les départements où le ser- vice était autrement organisé. Le contrôle doit donc être assuré par le personnel des ponts et chaussées ou des mines: les agents voyers, aussi bien que les services de voirie urbaine, peuvent seulement y être associés, dans la mesure autorisée par le ministre des Travaux publics, sous l'autorité de qui le service est placé, et qui doit veiller à ce qu'il soit confié à des agents offrant les garanties néces- 46 ORGANISATION GÉNÉRALE saires, notamment au point de vue de la sécurité publique. Lorsque des subventions par annuités sont allouées aux réseaux locaux par l'Etat, la vérification des comptes doit être faite dans les formes prévues par un règlement d'administration publique du 20 mars 1882 (annexe XXIV). Le ministre des Travaux publics arrête les comptes, après examen par une commission locale, composée du préfet, d'un conseiller général, d'un ingénieur et d'un fonction- naire des finances. Lorsque cet examen, en premier res- sort, soulève des difficultés ou amène un désaccord entre l'Etat, le département ou le concessionnaire, la commis- sion supérieure qui vérifie les comptes des lignes d'intérêt général est appelée à examiner la question, sur le rapport d'un inspecteur des finances; puis le ministre statue, sauf recours au Conseil d'Etat. VII. Organisation militaire. — Les chemins de 1er doivent, en vertu du cahier des charges, faire bénéficier les transports militaires de réductions de taxes sur lesquelles nous reviendrons, en étendant les avantages financiers réservés à l'Etat (page 85). Ils sont soumis, d'autre part, en vertu du droit commun, aux réquisitions nécessitées par les besoins de la défense nationale. Mais, en outre, le rôle important qu'ils joueraient, en cas de mobilisation, a con- duit à organiser un service permanent, chargé de préparer leur emploi en temps de guerre. Au point de vue de la construction, indépendamment de l'application des lois générales relatives aux travaux mixtes de toute nature, sur lesquelles nous n'avons pas à nous étendre ici, un décret du 2 avril 1874 a décidé qu'au- cun chemin de fer ne pourrait être établi, même en dehors de la zone frontière, sans que le ministre de la Guerre ait été consulté. Parmi les extensions du réseau ferré réalisées depuis 1870, figurent de nombreuses lignes concédées dans un intérêt exclusivement stratégique, et d'autres qui ont été établies, sur la demande du ministre de la Guerre, avec une capacité de transport dépassant de beaucoup les RÉGIME MILITAIRE 47 besoins du service commercial. Toutes les augmentations de dépenses qui résultent des conditions imposées, par ce motif, lors de l'approbation des projets d'exécution, incom- bent aux compagnies, sans qu'elles puissent élever aucun recours. Mais les modifications qui devraient être appor- tées dans un intérêt militaire aux lignes en exploitation, ou les installations utilisables seulement pour les besoins des troupes, seraient à la charge de l'Etat. C'est dans l'intérêt militaire que, pour obtenir l'unifor- mité du matériel, presque toutes les voies n'ayant pas la largeur normale de l m , 44 sont ramenées à deux types uniques, de 1 mètre ou de m ,60, et que des moyens rapides de transbordement sont assurés, à la jonction des lignes de largeur différente. Au point de vue de l'organisation éventuelle des trans- ports stratégiques, un bureau spécial de l'Etat-major géné- ral de l'armée étudie, dans tous ses détails, l'utilisation des voies existantes et l'emploi du matériel affecté à leur exploitation ordinaire, ainsi que les installations spéciales, telles que quais militaires, haltes-repas, etc., qui doivent être faites sur les lignes existantes, pour répondre exclusivement aux besoins propres du département de la Guerre, et par suite à ses frais. Les études nécessaires sont suivies, pour chaque réseau, par un commissaire technique, qui est généralement le directeur de la compagnie, de concert avec un commissaire militaire, appartenant à l'état-major général. Les décisions sont prises par le ministre, sur l'avis de la commission militaire supérieure des chemins de fer, où siègent, sous la présidence du chef d'état-major général, d'abord les commissaires techniques et militaires, et en outre, 6 offi- ciers généraux ou supérieurs et 3 délégués du ministre des Travaux publics. (D. du 18 nov. 1898.) En temps de guerre, le ministre de la Guerre dispose des chemins de fer dans toute l'étendue du territoire, et les transports civils et commerciaux n'ont plus lieu que dans 48 ORGANISATION GÉNÉRALE la mesure où il les autorise, au moyen du matériel et du personnel qu'il n'utilise pas. (Loi 28 déc. 1888, décrets du 5 fév. et du 10 oct. 1889.) Le territoire est divisé, au point de vue du service, en trois zones. Dans la zone de l'intérieur, les transports sont ordonnés par le ministre, réglés par le chef d'état-major général, et effectués avec les moyens ordinaires, par les soins de commissions de réseau, assistées de sous-com- missions et de commissions de gare, composées chacune d'un officier et d'un fonctionnaire du chemin de fer. Dans- la zone des armées, jusqu'à la base d'opérations, l'orga- nisation est la même, mais relève du commandant en chef, par l'intermédiaire du directeur général des chemins de fer et étapes, ayant sous ses ordres un directeur des chemins de fer aux armées assisté d'un ingénieur. Enfin, au delà de la base d'opérations, le service est assuré, sous la même direction, par des commissions de chemins de fer de campagne, employant les sapeurs du génie appartenant au régiment des chemins de fer, et les sections de chemins de fer de campagne constituées au moyen du personnel des compagnies astreint au service militaire. Des mesures ont été prises pour assurer, par des échanges de personnel, l'éducation technique des sapeurs- de chemins de fer et l'éducation militaire des sections de chemins de fer de campagne. Tout le personnel de l'ex- ploitation qui ne figure pas dans les sections de campagne, devant rester à son poste en temps de guerre, est classé dans la non-disponibilité (Art. 51 de la loi sur le recrute- ment du 15 juillet 1889), et dispensé, à ce titre, des appels en temps de paix. CHAPITRE III RÉGIME FINANCIER Le principe général qui domine, en tout pays, le régime financier des chemins de fer, et qui les distingue aujour- d'hui, en France, de toutes les autres voies de communi- cation, c'est que les frais de toute nature, exploitation, entretien, intérêt et amortissement du capital d'établisse- ment, doivent être couverts, d'abord et avant qu'il soit fait appel à aucune autre ressource, au moyen des taxes per- çues sur ceux qui font usage des voies. Mais c'est seulement pour les lignes ayant des éléments de trafic de quelque importance, que ces taxes peuvent couvrir les charges, à elles seules. Lorsqu'on veut étendre un réseau par des lignes pénétrant dans les régions peu peuplées et peu commerçantes, notamment dans les régions montagneuses où les travaux sont très coûteux, on doit reconnaître qu'aucun système de tarification ne peut arriver à équilibrer les recettes propres de ces lignes avec leurs dépenses, et qu'il faut subvenir à une partie de celles-ci par d'autres moyens. Les concours auxquels on peut faire appel sont de deux sortes : D'une part, les lignes secondaires servent d'affluents aux lignes princi- pales auxquelles elles amènent du trafic, et dès lors, il est juste, autant que conforme aux intérêts des détenteurs des grandes artères, que ceux-ci favorisent l'établisse- ment des embranchements par un concours pécuniaire. D'autre part, l'Etat pont subventionner cet établissement, i 50 RÉGIME FINANCIER dans une certaine mesure, soit par des raisons d'intérêt mi- litaire, soit par des motifs de solidarité nationale, et il retrouve, dans l'augmentation du rendement des impôts, une compensation partielle des sacrifices faits pour aider au développement de la richesse publique. La nécessité de combiner l'emploi de ces ressources diverses, d'une part, celle de répartir les bénéfices éventuels entre les entre- prises privées et les personnes morales publiques qui ont supporté les charges, d'autre part, donne naissance à ces enchevêtrements de comptes et d'intérêts, entre l'Etat et les compagnies, qui ont fait du régime financier des che- mins de fer un des chapitres les plus compliqués de notre droit administratif. I. Budget des chemins de fer de l'Etat. — Les recettes et dépenses d'exploitation du réseau d'Etat se rattachent au budget général de l'Etat, et forment un bud- get annexe voté par les Chambres. Le produit net de l'ex- ploitation (12,156,000 francs en 1901 et 12,678,000 en 1902) figure seul au budget de l'Etat, parmi les recettes. Pour laisser à la régie la liberté d'action nécessaire dans une exploitation industrielle, deux mesures spéciales ont été prises. D'abord, on a renoncé presque complètement au vote des dépenses par chapitre, en les réunissant toutes, sauf les frais de direction, impôts et assurances, dans un chapitre unique intitulé : dépenses non suscep tibles d'évaluation fixe. En outre, l'article 7 de la loi de finances du 29 décembre 1882 a autorisé les ministres des Travaux publics et des Finances h ouvrir des crédits sup- jdémentaires par simple décret, même quand les Chambres siègent, à charge de ratification ultérieure par le Parle- ment (Voir les textes annexe XII). Le service financier a été réglé, d'un commun accord, par les ministres des Travaux publics et des Finances, dans un décret du 25 mai 1878 et un arrêté du 26 décembre 1891. Les crédits sont délégués au directeur, qui peut les sous-déléguer aux chefs de service. Les Comptes des BUDGET DU RESEAU D'ÉTAT 51 recettes et dépenses sont centralisés par un caissier géné- ral, justiciable de la Cour des comptes. Enfin, les comptes de chaque exercice sont examinés par la commission de vérification des comptes des compagnies, pour assurer la conformité des imputations avec celles qui sont en usage sur les autres réseaux. Pour faciliter le service des approvisionnements, il a été institué un fonds de roulement dont le montant total, en argent et en matières, doit rester invariable. Les acqui- sitions de matériaux de toute nature, rails, traverses, char- bon, métaux, etc., nécessaires aux travaux neufs, à l'en- tretien ou à l'exploitation, sont payées sur ce fonds de roulement, sans distinction d'exercice, et lui sont rembour- sées, au moment de l'emploi, sur les crédits de l'exercice et du service consommateur. Les dépenses d'établissement restent complètement en dehors du budget annexe des chemins de fer de l'Etat. Les sommes nécessaires au rachat et à l'achèvement des lignes qui ont constitué le réseau d'Etat ont été imputées sur le budget extraordinaire, alimenté au moyen de l'em- prunt, jusqu'en 1887. Depuis cette époque, les dépenses d'établissement sont inscrites au budget ordinaire (minis- tère des Travaux publics), dans deux chapitres compre- nant, l'un les études et travaux des lignes neuves, l'autre les travaux complémentaires des lignes en exploitation et le matériel roulant. Les travaux d'infrastructure des lignes neuves sont exécutés, sous les ordres directs du ministre, par le personnel des ponts et chaussées ; la su- perstructure, les travaux complémentaires et les acquisi- tions de matériel roulant sont confiés à l'administration des chemins de fer de l'Etat, à qui le ministre délègue les crédits nécessaires. Le capital d'établissement du réseau d'Etat comprenait au 1 er janvier 1902, indépendamment de 20 millions four- nis par les localités intéressées, 702 millions dépensés par l'Etat en subventions aux anciennes compagnies, prix de rachat, travaux et matériel (non compris les frais gêné- 52 RÉGIME FINANCIER raux et intérêts pendant la construction), et 100 millions dépensés par la compagnie d'Orléans, sur les lignes cédées par elle dans l'échange fait, en 1883, pour mettre fin à l'enchevêtrement des deux réseaux. Les intérêts des em- prunts contractés par l'Etat sont confondus clans les charges de la Dette publique; une soulte de 2 millions 1/2, qui est due à la compagnie d'Orléans, en raison de l'excé- dent du produit net des lignes cédées par elle sur celui des lignes qu'elle a reçues, figure au budget des Travaux publics. Ces charges dépassent d'environ 18 millions le produit net, ce qui s'explique par ce fait, que le réseau de l'Etat ne comprend aucune ligne à très grand trafic. Le budget du chemin de fer et du port de la Réunion forme également un budget annexe. Mais, par une pra- tique contraire à celle qui est suivie pour le réseau d'Etat et plus rationnelle, on fait figurer dans ce budget : 1° les intérêts et l'amortissement des emprunts contractés par l'ancienne compagnie déchue, aujourd'hui payés par l'Etat; 2° les travaux d'amélioration. Le déficit annuel, sensible- ment égal aux charges des emprunts, est de 2 millions 1/2. Le chemin de [er du Soudan fait aussi l'objet d'un bud- get annexe, où les dépenses d'établissement sont confon- dues avec les comptes d'exploitation. Quant aux lignes rachetées et exploitées en régie en Algérie, leur produit net est encaissé par l'Etat, sans que jusqu'ici les recettes brutes et les dépenses figurent sous aucune forme au budget soit de la France, soit de l'Algérie. II. Capital des compagnies; actions et obliga- tions. Les compagnies concessionnaires sont, en prin- cipe, des entreprises commerciales, libres de leur gestion, à charge de se conformer à la législation générale sur les sociétés anonymes. Toutefois, diverses règles spéciales ont été formulées, en ce qui concerne leur constitution financière, soit dans des lois générales, soit dans les actes de concession, soit dans les décrets relatifs à la garantie CAPITAL DES COMPAGNIES 53 d'intérêts. Le gouvernement a l'occasion de s'assurer que ces règles ont été observées, lorsque la cession d'une con- cession à une compagnie ancienne ou nouvelle est sou- mise à son approbation. Le capital nécessaire aux compagnies est constitué par l'émission d'actions et d'obligations. Parfois, les compa- gnies ont eu recours à des emprunts en banque, en atten- dant le paiement de subventions ou le moment favorable pour une émission de titres. Aucune loi ne leur interdit de le faire. Mais des avances à court terme, dont les con- ditions de renouvellement à chaque échéance restent incer- taines, ne peuvent constituer qu'un régime provisoire et toujours périlleux, pour des sociétés qui engagent les fonds dans une entreprise de longue haleine, et qui ne peuvent amortir que très lentement le capital ainsi absorbé. Une loi du lo juillet 1845, relative à la concession du chemin de fer du Nord, contient des dispositions géné- rales sur la constitution des sociétés de chemin de fer, notamment l'interdiction de négocier les promesses d'ac- tions. L'article 11 (annexe III) interdit en outre aux fonda- teurs des sociétés de recevoir autre chose que le rembour- sement de leurs avances. Le Conseil d'Etat applique rigoureusement cette règle, dans l'examen des décrets ap- prouvant la substitution de sociétés anonymes aux parti- culiers qui ont obtenu des concessions de chemins de fer d'intérêt local ou de tramways ; il interdit, notamment, la création de parts de fondateurs, comportant le droit éventuel à une fraction de bénéfices, dont la valeur actuelle ne pourrait être déterminée. Mais il admet que les fonda- teurs fassent figurer dans leurs avances un salaire rai- sonnable, pour le temps qu'ils ont consacré à l'étude et à la constitution de l'affaire. Aucune loi générale ne règle le montant du capital- actions. Les actes de concession qui prévoient la forma- tion de compagnies nouvelles fixent souvent un minimum, au-dessous duquel le capital-actions ne devra pas des- 54 RÉGIME FINANCIER cendre. Dans le cas fréquent où la loi fixe un maximum aux émissions d'obligations, comme nous l'exposerons plus loin, le gouvernement, avant d'autoriser une compagnie à prendre une concession, s'assure que son capital est suffisant pour que, joint aux obligations qui peuvent être légalement émises, il suffise à couvrir les dépenses pro- bables d'établissement et de mise en exploitation. L'augmentation du capital-actions d'une société, en cours d'entreprise, est toujours une opération difficile. C'est donc au. moment de la formation des compagnies qu'il importe de leur donner une constitution solide, par la fixation du capital-actions à un chiffre suffisamment élevé, eu égard au chiffre probable des affaires et surtout aux variations possibles du produit net. En effet, quand ces variations sont assez grandes pour représenter' une forte part de la fraction du produit net qui constitue le dividende, le revenu des actions varie beaucoup d'une année à l'autre, et cette instabilité met obstacle au classe- ment solide des titres; les obligations même, dont le revenu annuel n'est pas assuré par une couverture suffisante, se placent mal; enfin le moindre incident imprévu suffit pour arrêter le paiement des intérêts de la dette, ce qui entraîne la faillite. Toutes les compagnies françaises d'intérêt général, par suite de l'extension progressive du réseau, souffrent de l'insuffisance du capital primitif, et c'est une des raisons qui les portent à rechercher beaucoup plus la garantie d'un revenu stable que les chances de plus-values com- pensées par des risques. Les oscillations du revenu net sont en effet telles, eu égard au nombre des actions, que si le dividende en dépendait, il serait très instable. Le capital-actions des grandes compagnies ne représente que 1.470 millions réalisés, soit le septième à peine de la part fournie par elles clans le capital d'établissement de leur réseau. Cette proportion serait tout à fait insuffisante, si la valeur de ce capital n'avait été très augmentée, par le revenu considérable que les compagnies ont tiré de leurs CAPITAL DES COMPAGNIES 00 premières concessions et que la garantie d'intérêts a con- solidé; elle atteint, aux cours actuels, plus de 4 milliards. En effet, le dividende garanti et le dividende réservé avant le partage des bénéfices ont été fixés par les der- nières conventions, d'après les bases indiquées dans le chapitre premier ci-dessus (§§ 2 et 5) aux chiffres ci-après : Nombre Dividende Dividende Compagnies. d'actions. garanti. réservé. Nord 525,000 54,10 88,50 P.-L.-M 800,000 55 67,50 Est 584,000 35,50 50,50 Ouest 300,000 38,50 50 Orléans 600,000 56 72 Midi 250,000 50 60 Le nombre des titres amortis et remplacés par des actions de jouissance était de 266,000 au 1 er janvier 1903. L'amortissement ne commence qu'en 1907 pour la com- pagnie de P.-L.-M. Les compagnies possèdent d'ailleurs, en dehors de leur capital garanti, un domaine privé, composé de sommes que les actionnaires ont portées en réserve, au lieu de se les distribuer; les revenus de ce domaine, dont elles ont la libre disposition, peuvent augmenter légèrement leur- dividende (3 francs pour l'Orléans, par exemple). De plus, la compagnie du Nord est concessionnaire, en Belgique, de lignes dont les produits, excédant les charges, donnent chaque année environ 10 francs de revenu supplémentaire par action. Ainsi, bien qu'aucune des grandes compagnies n'ait tiré depuis deux ans de l'exploitation de son réseau un produit sensiblement supérieur au minimum garanti, le revenu dont disposent leurs actionnaires représente près de 11 0/0 du capital versé, et le quart du montant total du produit net actuel. Cette dernière proportion est suffisante pour constituer une assiette financière solide. Les compagnies algériennes, où la proportion du capi- tal-actions est aussi faible que chez les grandes compa- 56 RÉGIME FINANCIER gnies, sans la même compensation, en souffrent davan- tage. Le capital réalisé au moyen de leurs actions et de celles des compagnies secondaires d'intérêt général, d'in- térêt local et de tramways, jusqu'en 1902, atteint près de 800 millions. Les émissions à' obligations ne sont pas réglées par une loi de principe, pour le réseau d'intérêt général. Mais les règlements sur les justifications financières relatives à la garantie d'intérêts, pour les grandes compagnies, les actes de concession, pour la plupart des autres, subordonnent les émissions à l'autorisation préalable du ministre des Tra- vaux publics. Quelquefois même, un maximum a été fixé aa moment de la concession, pour la proportion des obli- gations aux actions. En ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, la loi du 11 juin 1880 pose en règle géné- rale la nécessité d'une autorisation ministérielle pour les émissions, et limite le capital à réaliser en obligations à une somme au plus égale au montant du capital-actions, lequel doit être préalablement presque entièrement versé et employé en majeure partie. (Art. 18.) Toutefois, les compagnies peuvent être autorisées à dépasser cette proportion, quand elles possèdent un réseau en exploitation, dont le produit net suffit à assurer le ser- vice des titres. (Art. 18, § 5.) On ne saurait, en effet, obli- ger une compagnie à accroître son capital, pour étendre légèrement un réseau prospère, ou pour y exécuter des travaux complémentaires. On avait, au début, donné à ce paragraphe une interprétation très large, en autorisant deux compagnies nouvelles à construire des réseaux jouis- sant d'une garantie d'intérêts, uniquement au moyen d'obligations, le capital-actions servant seulement de fonds de roulement et de garantie. On est revenu à une interprétation plus stricte de la loi, en ne considérant comme revenu disponible que le produit net de lignes déjà exploitées depuis un certain temps. CAPITAL DES COMPAGNIES 57 Le ministre, en autorisant les émissions d'obligations des compagnies secondaires, fixe un prix minimum de vente, pour éviter que l'avenir de ces compagnies soil compromis par la cession des titres à des maisons de banque moyennant un prix trop bas. Pour les grandes compagnies, la décision se réfère simplement au cours de la bourse; leurs titres ont, en effet, un marché trop large, pour que l'on ait à craindre qu'il soit influencé par des manœuvres. Le ministre fixe, pour les frais d'émis- sion, un maximum variable selon le nombre de titres à émettre, et aussi selon qu'il s'agit d'une compagnie nou- velle ou d'une compagnie qui a déjà un crédit assis. L'administration s'assure, préalablement à la décision, que les conditions légales auxquelles est subordonné le droit d'émission sont remplies, et que l'emprunt est néces- saire pour l'exécution des travaux autorisés. Le ministre interdirait l'émission, s'il considérait comme probable que le service de l'emprunt ne sera pas assuré. Mais son auto- risation ne constitue aucune garantie, même morale, de solvabilité, car quelques doutes qu'il y ait sur l'avenir d'une entreprise, il ne peut évidemment pas interdire à une compagnie concessionnaire de se procurer, par les moyens ordinaires, les capitaux nécessaires pour l'exécu- tion de ses engagements, tant qu'il ne ressort pas nette- ment de sa situation qu'elle ne pourra pas assurer le ser- vice de ses emprunts. Les obligations sont émises au-dessous du pair, et sont amortissables par voie de tirage au sort, dans une période égale ou un peu inférieure à la durée de la concession. Le type le plus usité est l'obligation de 500 francs, rappor- tant 3 0/0. Quand, vers 1894, ces titres ont atteint un cours voisin du pair, les grandes compagnies ont créé un type nouveau, le 2 1/2 0/0. Il y a encore en circulation un cer- tain nombre de titres de types anciens, 4 1/2 ou 5 0/0, qui sont au-dessus du pair. Bien que de nombreuses sociétés industrielles eussent converti des emprunts de la même forme, un arrêt de la Cour de Paris du 21 avril 1896, 58 REGIME FINANCIER confirmé en cassation, a refusé à la compagnie de l'Est le droit d'imposer aux porteurs, par application de l'ar- ticle 1187 du Gode civil, le remboursement anticipé de leurs titres. Il en résulterait que les obligations des com- pagnies ne peuvent faire l'objet d'une conversion que si la faculté de remboursement anticipé est mentionnée sur les titres, ce qui est le cas pour les compagnies de Lyon et d'Orléans. Contrairement à beaucoup de législations étrangères, la loi, en France, donne aux obligations de cbemins de fer le caractère de simples créances chirographaires. Elles ne comportent ni hypothèque sur la ligne, qui fait partie du domaine public, ni privilège sur les produits de l'exploi- tation ou sur les sommes versées par l'Etat à titre de garantie d'intérêts. Il n'en est autrement que quand les lois de concession renferment une clause spéciale, dont nous ne connaissons que deux exemples : l'un concerne les obligations émises par la compagnie franco-algérienne, pour les lignes qui lui ont été concédées quand elle tou- chait à la faillite et qui sont aujourd'hui rachetées; l'autre s'appliquait aux obligations garanties de la compagnie du chemin de fer et du port de la Réunion, aujourd'hui déchue de sa concession. Au 1 er janvier 1903, la valeur des obligations des grandes compagnies jouissant de la garantie de l'Etat, en circula- tion, dépassait un peu 15 milliards. La situation des émis- sions était la suivante : Nombre de titres émis 38,500,000 Capital réalisé 13,072,000,000 Capital total à amortir 19,417,000,000 Capital amorti 2,634,000,000 Intérêts servis en 1901 503,000,000 Capital remboursé 141,000,000 Le capital réalisé, au moyen d'émissions d'obligations, par les compagnies algériennes et les compagnies secon- SUBVENTIONS ET ANNUITÉS 59 claires d'intérêt général et d'intérêt local, tramways com- pris, atteignait environ 900 millions. III. Subventions et annuités. — Lorsque l'État veut concéder un chemin de fer qui, ni par ses recettes directes, ni par le trafic qu'il amènera aux lignes anciennes, ne paraît pouvoir procurer à la compagnie des recettes suffisantes pour rémunérer le capital d'établissement, il est amené à prendre à sa charge une partie de la dépense, à titre de subvention donnée à fonds perdus. Cette pra- tique, suivie dans les débuts même pour de grandes lignes dont on ne prévoyait pas alors le brillant avenir, a dû être reprise et étendue, depuis qu'il ne reste plus à construire que des lignes à trafic probable très faible. Les subventions ont souvent consisté dans l'allocation d'une somme fixe, laissant à la compagnie l'aléa de îa construction. Dans d'autres cas, l'Etat a pris à sa charge Yaléa des travaux, soit en se chargeant de l'infrastruc- ture (ou établissement de la plate-forme) et en ne laissant à la compagnie que la pose de la voie, dont l'évaluation offre moins d'incertitude, soit même en ne lui demandant qu'un concours fixe. Ces deux combinaisons diffèrent beau- coup dans leurs résultats. En effet, il arrive souvent qu'au moment d'arrêter les projets d'exécution, on ait à choisir entre diverses solutions, les unes moins coûteuses, les autres comportant des travaux plus difficiles, mais sus- ceptibles d'accroître les recettes ou de réduire les dépenses de l'exploitation. Si les subventions sont fixes, l'aléa de la construction n'étant pas séparé de celui de l'exploita- tion, on choisit sans arrière-pensée la solution la plus avantageuse en elle-même. Si, au contraire, c'est la part de la compagnie dans les frais de construction qui est fixe, il y a conflit d'intérêts entre l'Etat, intéressé surtout à réduire les dépenses d'établissement, et la compagnie, intéressée uniquement à grossir le produit net futur. Lorsque l'Etat prend à sa charge la dépense des tra- 00 RÉGIME FINANCIER vaux à faire pour l'établissement de la plate-forme, il peut les exécuter directement au moyen de ses ingénieurs, comme il l'a fait pour un grand nombre de lignes concé- dées aux compagnies d'Orléans et du Midi, ou les faire exé- cuter par la compagnie, sous son contrôle. Lorsque les subventions allouées atteignent des sommes trop considérables pour être imputées sur le budjet ordi- naire, l'Etat, au lieu d'ouvrir le grand-livre de la Dette publique, a souvent trouvé plus avantageux d'emprunter par V intermédiaire des grandes compagnies. Le crédit de ces compagnies est, en effet, de même ordre que celui de l'Etat, et les charges d'un emprunt réalisé en obligations sont sensiblement les mêmes que celles d'un emprunt en rente, si l'on a soin de tenir compte des impôts sur les titres, qui viennent en compensation des charges dans le premier cas, et qui n'existent pas dans le second. Lorsque l'Etat fait ainsi appel au crédit des compagnies, au lieu de verser immédiatement sa subvention en capi- tal, il inscrit au budget une annuité égale aux charges réelles d'intérêts, amortissement, impôts et frais de ser- vice des titres émis pour son compte; il s'engage à servir cette annuité à la compagnie, jusqu'à ce que l'emprunt soit amorti. Mais ces annuités sont indépendantes et distinctes des comptes de garantie, dont nous exposerons ci-après le mécanisme; elles restent dues, quels que soient les résultats de l'exploitation, comme représentant une subvention allouée à fonds perdus, en raison de l'insuffi- sance du trafic probable de la ligne. Ce système a été généralisé dans lés conventions de 1883. Parmi les lignes concédées en vertu de ces con- ventions, quelques-unes étaient déjà en exploitation; l'Etat, qui les avait rachetées aux petites compagnies en faillite ou les avait construites à ses frais, les a cédées gratuite- ment aux compagnies. D'autres étaient en construction par les soins des agents de l'Etat, qui avaient seuls fait les études; d'autres encore n'étaient pas étudiées du tout, SUBVENTIONS ET ANNUITES 61 et un certain nombre même n'étaient pas dénommées, les compagnies s'engageant à accepter, jusqu'à concurrence d'une longueur déterminée, des lignes que l'Etat désigne- rait potestativement. Pour toutes ces lignes, le concours des compagnies a été fixé d'une manière ferme, et l'Etat a gardé à son compte le surplus des dépenses, comme nous l'avons expliqué au chapitre 1 er , § 5. Les travaux sont exécutés, en général, par les compa- gnies pour le compte de l'Etat; les dépenses portées en compte ne peuvent excéder un maximum fixé, une fois les projets arrêtés, par le conseil général des ponts et chaus- sées, ou, si la compagnie n'accepte pas son chiffre, par un arbitrage. Sur les réseaux d'Orléans et du Midi, les ingénieurs de l'Etat exécutent l'infrastructure, et les com- pagnies ne se chargent que de la superstructure; mais la répartition des dépenses reste la même. Un article inséré dans la loi de finances fixe, pour chaque année, le maximum des dépenses autorisées pour l'exé- cution des lignes concédées en 1883; un tableau annexé à cette loi énumère les lignes dont les travaux peuvent être poursuivis ou entrepris dans l'année. D'autres annuités sont dues aux compagnies, en vertu de diverses clauses des contrats. Nous parlerons plus loin des doublements de voies effectués clans un intérêt mili- taire. C'est par le paiement d'une annuité que l'Etat indem- nise la compagnie de l'Est, pour la cession à l'Allemagne des lignes de l'Alsace-Lorraine; c'est par le même procédé qu'il a soldé les garanties d'intérêts afférentes aux années 1870 et 1871. La ligne du Rhône au Mont-Cenis, dont la compagnie P.-L.-M. était concessionnaire avec une garan- tie d'intérêts indépendante et distincte de celle du réseau principal, a été incorporée dans ce réseau par une loi du 18 février 1898, moyennant le paiement d'une annuité représentant le montant moyen de la garantie spéciale dont l'Etat s'est ainsi exonéré; les travaux de doublement des sections à voie unique de cette ligne sont supportés par l'Etat, dans la même forme (annexe XVIJ-C). 62 RÉGIME FINANCIER La détermination des travaux à payer par l'Etat sur chacune des lignes construites à ses frais, pour la mettre en état de réception, a donné lieu à de nombreuses diffi- cultés, souvent terminées par une transaction allouant à la compagnie une somme ferme, moyennant laquelle elle renonce à toutes réclamations. Le règlement définitif de l'annuité afférente aux avances de chaque exercice est arrêté par le ministre, sur l'avis de la commission de véri- fication des comptes. En pratique, c'est par ces arrêtés que sont tranchées toutes les difficultés relatives aux obligations respectives de l'Etat et de la compagnie, pour l'établissement des lignes concédées en vertu des conventions de 1883. Les débats sur le sens et la portée des contrats relatifs aux subventions sont, en principe, portés devant le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat; mais quand ils naissent à propos de la liquidation des annuités, ils sont portés directement devant le Conseil d'Etat. En vertu de l'article 39 de la loi du 30 mai 1899 (annexe XI), un comptable d'ordre retrace, dans des écri- tures soumises à la Cour des comptes, les opérations effectuées chaque année en exécution des conventions de 1883. Si le crédit des grandes compagnies vaut celui de l'Etat, il n'en est pas de même de celui des petites compagnies. L'Etat, ou les départements s'il s'agit de lignes d'intérêt local, ont donc tout avantage à réaliser directement les emprunts nécessaires à la construction des lignes, pour en réduire le taux, et à fournir aux concessionnaires des subventions en argent ou en travaux, plutôt que des annuités ou une garantie. Depuis quelques années, on est largement entré dans cette voie, pour la création des nou- veaux réseaux départementaux. On a reconnu, cependant, qu'il était nécessaire de faire fournir par les compagnies une partie du capital, dût l'in- térêt correspondant être un peu plus élevé, pour consti- GARANTIE D'INTÉRÊTS 63 tuer une sorte de cautionnement. Si, en effet, une compa- gnie était chargée de l'exploitation d'une ligne clans laquelle elle n'aurait engagé aucun capital, elle serait trop facilement tentée de grossir le gain des premières années, en négligeant l'entretien, sauf à abandonner ensuite l'en- treprise. Pour garantir l'exécution de ses engagements, il faut un cautionnement sérieux, et il est préférable d'uti- liser la majeure partie de ce cautionnement en l'employant aux travaux, plutôt que de le déposer intégralement dans une caisse publique. La jurisprudence du Conseil d'Etat fixe au quart du capital d'établissement, matériel com- pris, la portion minima qui doit être fournie par le con- cessionnaire. Il est vrai qu'on tourne parfois cette condi- tion, en appelant contrats d'affermage des contrats qui ne diffèrent des concessions que par une durée plus courte des engagements de la compagnie, et par l'absence de toute participation de sa part dans le capital d'établisse- ment; mais c'est là une pratique peu prudente. En subventionnant largement, en capital, les lignes d'intérêt local et les tramways, les départements ne don- nent pas leur concours à fonds perdus ; ils stipulent, géné- ralement, qu'une part des bénéfices éventuels leur sera attribuée, en compensation de leurs sacrifices. Les ques- tions que soulève ce partage se lient à celles que fait naître la garantie d'intérêts allouée à ces réseaux par l'Etat, sous le nom de subventions, questions sur lesquelles nous reviendrons dans le paragraphe VI ci-après. Les ressources créées par la loi du 21 mai 1836, pour les chemins vicinaux, peuvent être appliquées, par les départements et les communes, à l'établissement des che- mins d'intérêt local et des tramways, en vertu de la loi du 11 juin 1880 (art. 12). IV. Garanties d'intérêts des grandes compa- gnies. — Nous avons vu par quelles circonstances l'Etat a été amené à garantir un minimum de revenu aux grandes compagnies. Les conditions de cette garantie ont été très 64 RÉGIME FINANCIER simplifiées en 1883 (Voir les conventions, annexes XIII à XVIII). Elles peuvent se résumer ainsi qu'il suit : Il est dressé, pour chaque compagnie, un compte unique d'exploitation, comprenant les recettes et dépenses de toute nature de l'ensemble du réseau, y compris les allo- cations pour les retraites du personnel, les indemnités pour les pertes et accidents, les services accessoires, les participations régulièrement autorisées dans des entre- prises se rattachant aux chemins de fer. C'est à ce der- nier titre que la garantie englobe la participation des com- pagnies aboutissant à Paris dans les syndicats de Grande et de Petite Ceinture, les services maritimes de l'Ouest et du Nord, etc. Remarquons, à ce propos, que les lois approuvant les conventions de 1883 ont subordonné à l'autorisation législative toute participation nouvelle des grandes compagnies dans des entreprises de voies ferrées affluentes (annexe VIII). Le produit net ressortant du compte unique d'exploita- tion sert à rémunérer le capital ; mais en cas d'insuffi- sance, il y est pourvu par des avances de l'Etat. Le revenu garanti comprend le dividende fixé par les conventions pour les actions (dont la garantie n'est qu'implicite pour le Nord et le P.-L.-M.). le fonds d'amortissement de ces actions, plus les charges réelles d'intérêt et d'amortisse- ment des obligations émises pour l'établissement des lignes, pour l'achat de l'outillage, du matériel roulant et des approvisionnements, pour les travaux complémen- taires, pour le service des intérêts pendant la construc- tion, enfin pour celui des insuffisances antérieurement ca- pitalisées en vertu des clauses relatives aux comptes d'ex- ploitation partielle; nous avons expliqué, dans l'historique des conventions de 1883 (pages 16 et 17), le mécanisme primitif de ces comptes et les modifications qui y ont été apportées ultérieurement. Lorsque le produit net excède le revenu garanti, l'excé- dent est d'abord versé à l'Etat, à titre de remboursement de ses avances, avec les intérêts à 4 0/0. La compagnie du GARANTIE D'INTERETS 65 Midi a obtenu, par une convention spéciale (annexe XVIII-B), la réduction de ce taux à 3 0/0, à titre d'indemnité de ra- chat, pour l'abandon du canal latéral de la Garonne, dont elle était concessionnaire et qu'elle a cédé à l'Etat, à dater du 1 er juillet 1898 : c'est à cette date que se terminait le bail par lequel, en 1858, le canal du Midi, encore concédé aux héritiers de Riquet, avait été affermé à la compagnie du chemin de fer pour mettre fin à la concurrence entre la voie ferrée et la voie navigable; l'Etat a voulu profiter de l'expi- ration de ce bail, pour abroger les péages sur le canal laté- ral en même temps que sur le canal du Midi, et il a racheté dans ce but les deux canaux. Quand une compagnie n'a pas de dette de garantie, ou quand elle a remboursé celle qu'elle avait contractée, la totalité de son revenu lui appartient jusqu'à concurrence d'un dividende convenu. Au delà, le surplus est partagé, dans la proportion de deux tiers pour l'Etat et un tiers pour la compagnie. Nous avons donné, page 55, le montant du dividende garanti et du dividende réservé avant partage pour cha- cune des grandes compagnies, et nous avons rappelé qu'elles possédaient un domaine privé, placé en dehors des comptes de garantie. Nous avons donné aussi, page 58, l'importance totale du capital-obligations; ce dernier com- prend les obligations émises en représentation des subven- tions de l'Etat et dont les charges sont couvertes par les annuités, lesquelles viennent naturellement en déduction des charges servant à calculer le revenu garanti. Il comprend aussi les obligations émises pour le rem- boursement de l'ancienne dette, sur lequel nous devons nous arrêter un instant., La créance que l'Etat a sur les compagnies, du chef des avances de garantie, est une créance conditionnelle, dont l'exigibilité, au cours de la concession, est subordonnée à la réalisation des recettes dépassant le revenu garanti; nous verrons ci-après (pa- ragr. VII) ce qu'il en adviendrait, si la concession prenait fin avant qu'elle fût éteinte. Dans les conventions de 1883, 5 66 RÉGIME FINANCIER il a été stipulé que la dette contractée par les compagnies, du chef des avances antérieures, cesserait de porter intérêts et serait remboursée par anticipation en travaux, de manière à venir en déduction de la part incombant à l'Etat dans l'établissement des nouvelles lignes. (Voir p. 13 ci-dessus.) Mais les compagnies ont opéré le rem- boursement ainsi convenu au moyen d'emprunts qui sont venus grossir le capital garanti, de sorte que ce rembour- sement a donné lieu lui-même à de nouveaux appels à la garantie. Il ne deviendra donc réel et complet que le jour où la nouvelle dette contractée de ce chef sera elle-même remboursée. C'est ainsi que, tout en changeant de forme, le remboursement effectif de l'ancienne dette est resté, au fond, subordonné à la réalisation d'excédents de re- cettes suffisants pour y faire face, après prélèvement du revenu garanti. La compagnie de Lyon, qui avait fait appel à la garantie depuis 1883, mais dont les recettes dépassaient de nou- veau le revenu garanti, a conclu avec l'Etat une convention approuvée par la loi du 24- janvier 1898 (annexe XVII-B). pour le remboursement anticipé de sa dette, montant à 151 millions. En compensation de cette dette, la compagnie a donné à l'Etat décharge d'annuités s'élevant à 6 millions. Le point de partage des bénéfices a été abaissé d'une somme égale, ce qui a ramené le dividende avant partage, de 75 francs, chiffre fixé en 1883, à 67 fr. 50. Les comptes d'établissement et d'exploitation établis en vue de la garantie sont des comptes de recettes et de dépenses réelles. Les sommes qui peuvent y être inscrites ne sont nullement limitées, sauf ce qui concerne le mon- tant des travaux complémentaires qui pourront être exécu- tés dans le cours de chaque exercice, pour lequel la loi de finances fixe un maximum. Cependant, pour les compagnies du Nord et de P.-L.-M. par exception, les conventions de 1883 ont laissé subsister la limitation de la garantie au capital d'établissement du GARANTIE d'iNTERÊTS 67 nouveau réseau. Cette disposition signifie seulement au fond, qu'en aucun cas les avances demandées à l'Etat ne pourraient dépasser les charges de ce capital, soit 12 mil- lions environ pour le Nord et 31 pour le P.-L.-M., et que si, contre toute vraisemblance, le déficit dépassait ce chiffre, l'excédent resterait à la charge des actionnaires; mais les dépenses de toute nature faites par ces compa- gnies, sur tout leur réseau, n'en sont pas moins portées dans les comptes de garantie. Ainsi, en règle générale, aucune part des bénéfices ou des charges résultant d'opérations régulièrement faites, pour la construction et l'exploitation des lignes, ne pro- fite ou n'incombe aux actionnaires, en dehors de la garan- tie. Il en résulte que, tant que les compagnies sont dans la période d'appel à la garantie ou de remboursement de la dette, leur dividende est invariable, et qu'elles seraient entièrement désintéressées dans les résultats de leur exploitation, si elles perdaient tout espoir de s'acquitter envers l'Etat. Il importe donc, à un haut degré, qu'elles ne perdent pas cet espoir. Les disponibilités qui résulte- ront, dans les dernières années de la concession, du fait que la plupart des emprunts auront été complètement amortis, disponibilités qui montent pour la plupart des compagnies à plusieurs centaines de millions, présentent à cet égard un grand intérêt, car elles seront affectées au remboursement de la dette, s'il y a lieu, par le jeu des conventions de 1883. Un autre stimulant résulte de ce fait, que la garantie est limitée en durée, de sorte qu'il importe aux compagnies de se mettre en situation de n'y plus faire appel, au moins à partir de la date où elle expire. Cette date était primi- tivement le 31 décembre 1914; elle a été conservée pour le Lyon et le Nord. La garantie a été prorogée, par les conventions de 1883, jusqu'au 31 décembre 1934- pour l'Est, et au 31 décembre 1935 pour l'Ouest. Pour l'Orléans et le Midi, la question a donné lieu à un litige : les com- pagnies ont soutenu que toute limitation de durée avait 08 REGIME FINANCIER été supprimée par l'abrogation des conventions antérieures sur ce point, résultant du texte des conventions de 1883; le ministre des Travaux publics a voulu les obliger à mentionner sur leurs titres le maintien de l'ancien délai de 1914; il a été débouté de cette prétention, par un arrêt du Conseil d'Etat du 12 janvier 1895. Ces stimulants font défaut pour les lignes algériennes du P.-L.-M., qui constituent un réseau spécial, jouissant d'une garantie indépendante de celle du réseau principal. Cette garantie est basée aussi sur les recettes et dépenses réelles; mais elle doit durer presque autant que la conces- sion, et ne paraît pas pouvoir être jamais remboursée, ce qui désintéresse la compagnie des résultats de l'exploita- tion. Le capital garanti, constitué entièrement en obliga- tions, est limité à un maximum atteint depuis longtemps, de sorte que les travaux complémentaires, restant au compte des actionnaires, sont limités au strict nécessaire, et qu'aucune amélioration n'est plus réalisable. Les comptes de garantie, de remboursement ou de par- tage sont présentés, par les compagnies, trois ou quatre mois après l'expiration de chaque exercice. Après un exa- men sommaire, il est versé une provision fixée par le ministre, généralement à 85 0/0 de la somme due par l'Etat à la compagnie ou inversement. Il est procédé, par l'ins- pection des finances et par la commission de vérification des comptes, à un examen qui conduit généralement à un certain nombre de rectifications de la répartition des dépenses entre le compte des subventions de l'Etat, le compte d'établissement de la compagnie et le compte d'ex- ploitation. Les dépenses qui n'auraient pas été faites dans un but d'utilité pour l'entreprise sont rejetées et restent au compte du domaine privé des actionnaires, qui doivent également rétablir les recettes indûment omises. L'instruc- tion close, le ministre arrête le compte, et le solde dû, de part ou d'autre, est payé, sauf recours au Conseil d'Etat. En vertu de l'article 37 de la loi du 30 mai 1899 RÉSEAUX SECONDAIRES G9 (annexe XI), les comptes des compagnies garanties sont publiés. En vertu de l'article 38, la commission de vérifi- cation des comptes des ministres constate la conformité des arrêtés ministériels avec les avis de la commission de vérification des comptes des chemins de fer, ou les motifs de divergences s'il s'en produisait. La question de savoir dans quels cas il y a lieu au rejet d'une dépense ou au forcement des recettes, dans les comptes de garantie, a donné lieu à de nombreux procès. Les décisions rendues s'inspirent des principes suivants : il ne suffit pas, pour que les comptes soient arrêtés con- formément aux écritures de la compagnie, que celles-ci soient conformes aux faits et que la gestion ne soit pas entachée de mauvaise foi; mais il ne suffit pas non plus, pour rejeter une dépense, que le ministre montre qu'une gestion plus habile aurait pu l'éviter. L'Etat garant doit accepter les conséquences des erreurs de direction qui ne dépassent pas la mesure inévitable dans toute grande entreprise; mais il serait fondé à laisser les actionnaires supporter seuls les pertes résultant de ces fautes lourdes que la jurisprudence assimile dans bien des cas au dol et, a fortiori, les dépenses qui ne se rattacheraient pas à l'objet de la concession. V. Garanties d'intérêts des compagnies secon- daires. — Les garanties d'intérêts qui ont été accordées à un assez grand nombre de compagnies secondaires, en France et en Algérie, diffèrent complètement, par leur nature et leurs effets, de celles que nous venons d'étudier. Comme elles s'appliquent à des lignes qui, même dans les hypothèses les plus optimistes, ne doivent jamais rému- nérer, au moyen des produits de leur trafic, le capital fourni par le concessionnaire, on n'a pas pu dresser les contrats sur les mêmes bases que ceux des grandes com- pagnies, dans lesquels le stimulant nécessaire à une bonne exploitation se trouve dans l'intérêt qu'a l'exploitant à re- courir à l'Etat le moins possible, pour recouvrer le plus tôt 70 RÉGIME FINANCIER possible la liberté de son dividende. Cet intérêt n'existant pas pour des compagnies qui, en aucun cas, ne peuvent espérer rembourser les avances reçues, on a été amené, d'un côté, à limiter les charges de l'Etat qu'une mauvaise gestion eût accrues indéfiniment, en limitant les dépenses que les concessionnaires pouvaient porter en compte, et de l'autre, à admettre des combinaisons laissant à ces concessionnaires une possibilité de bénéfices qui ne soient pas ajournés jusqu'à la réalisation invraisemblable de re- cettes couvrant les dépenses. C'est ce qui a conduit au système des forfaits, aujourd'hui abandonné, mais que nous devons exposer sommairement, car il régit encore de nombreuses concessions. Au point de vue des dépenses d'établissement, le mon- tant du capital garanti a été le plus souvent fixé à forfait, et l'élévation des chiffres admis a permis dans bien des cas aux concessionnaires de réaliser sur la construction de très gros bénéfices. Le taux de la garantie a été fixé également à forfait, dans des conditions qui laissaient généralement la possibilité d'emprunter à un taux sensiblement moindre. Par suite, une nouvelle source de bénéfices se trouvait dans la dif- férence entre le revenu garanti aux compagnies et les charges réelles des obligations émises par elles pour réa- liser la majeure partie du capital. Les compagnies qui ont obtenu des garanties dans ces conditions auraient donc pu se créer une situation très prospère si, dans la plupart des cas, les maisons de banque et les entrepreneurs qui avaient contribué à leur fondation ne s'étaient approprié la majeure partie des bénéfices, en se chargeant, à leur tour, de l'émission des titres et de la construction des lignes, moyennant un forfait avantageux pour eux, conclu avec la compagnie. Au point de vue de Y exploitation, les contrats passés il y a quelques années fixaient tous à forfait la somme allouée au concessionnaire pour couvrir les dépenses annuelles. Cette somme était calculée en fonction de la recette, RÉSEAUX SECONDAIRES 71 d'après des formules ou des barèmes qui, en général, inté- ressaient liés insuffisamment le concessionnaire au déve- loppement du trafic. En effet, ces formules attribuaient au concessionnaire, pour couvrir ses frais, une somme lixe par kilomètre, à laquelle s'ajoutait le tiers ou le quart de la recette brute; les barèmes à paliers, plus complexes, qui figurent dans les contrats algériens, donnent, quand on analyse leur fonctionnement, des résultats à peu près équivalents à ceux de ces formules. Or, toute augmentation du trafic entraîne une augmen- tation des dépenses d'exploitation, sensible surtout lors- qu'elle oblige à augmenter le nombre des trains. Quand il s'agit de transports qui ne peuvent prendre un certain développement que si on leur applique des tarifs très réduits, l'augmentation de dépense correspondante dé- passe souvent le quart, le tiers, ou même la moitié de l'augmentation de la recette brute obtenue par un abais- sement des taxes. Ainsi, avec les formules que nous venons d'indiquer, bien loin d'avoir intérêt à attirer le trafic par des améliorations de service ou par des dégrèvements faits à propos, la compagnie a tout intérêt à l'écarter, puisque les frais que lui occasionne le développement des trans- ports dépassent la fraction des recettes supplémentaires dont elle bénéficie. Souvent même, la convention décide que la somme allouée pour les frais d'exploitation ne descendra, en aucun cas, au-dessous d'un minimum qui ne serait dépassé que si la recette dépassait elle-même un chiffre convenu, assez élevé pour être difficile à atteindre. La somme allouée au concessionnaire reste alors pratique- ment invariable, et tout accroissement du trafic devient pour lui une charge sans compensation. On a cherché à remédier à ces inconvénients, dans les contrats les plus récents, en substituant au système des forfaits celui de la garantie basée sur les dépenses. réelles d'établissement et d'exploitation, dans les limites de maxima fixées par les contrats, avec prime d'économie, 72 RÉGIME FINANCIER c'est-à-dire avec partage, entre l'Etat et la compagnie, des économies réalisées sur les maxima. Mais la vérifica- tion des dépenses devient très délicate pour de petites entreprises où les frais généraux, qui prêtent si facilement aux abus, représentent une part notable de la dépense totale, et où, d'autre part, au point de vue des conditions dans lesquelles sont passés les marchés de toute nature, on ne trouve pas toujours les garanties d'honorabilité ab- solue que présente le personnel des grandes compagnies. Pour les dépenses d'exploitation, on a cherché aussi à introduire, dans les contrats, des stipulations répondant mieux à la réalité des faits que les formules où l'on ne tient compte que de la recette. Dans ce but, on peut adop- ter, soit comme évaluation des dépenses à forfait, soit comme maximum limitant les dépenses admises en compte, une formule comprenant, outre le terme proportionnel à la recette brute, un terme proportionnel au parcours kilo- métrique des trains; c'est ce qui a été fait dans la con- vention de 1895 avec la compagnie du Sud de la France. On a proposé, également, de tenir compte du parcours total des voyageurs, du tonnage kilométrique des mar- chandises, etc. Mais, quoi que l'on fasse, les garanties des réseaux secondaires n'en constituent pas moins de véritables sub- ventions perpétuelles, données sous forme d'annuités qui ne diffèrent des annuités fixes que parce qu'elles varient légèrement, d'une année à l'autre, suivant le montant des recettes. En allouant ces garanties, en réalité, l'Etat assume pour toute la durée de la concession les charges de la majeure partie des capitaux auxquels elles s'appli- quent; autrement dit, il emprunte par l'intermédiaire de compagnies qui ont un crédit inférieur au sien, et il aug- mente ainsi bénévolement les sacrifices qu'entraînent les lignes à faible trafic. Le nom d'avances remboursables donné à ces sacrifices, et le compte que l'on tient de la dette contractée du chef de la garantie, par des compa- gnies qui ne pourront jamais s'acquitter, sont purement RÉSEAUX D'INTÉRÊT LOCAL 73 illusoires. Au moins faudrait-il tâcher de donner aux con- cessionnaires qui, en réalité, exploitent pour le compte de l'Etat, un intérêt sérieux dans le développement du trafic; mais il est très difficile de reviser les contrats, dans un sens qui intéresse les compagnies aux résultats de l'ex- ploitation, en gain ou en perte, car elles ont une grande répugnance à accepter des aléas qui seraient susceptibles d'amener des variations excessives dans le montant du dividende annuel, par suite de l'insuffisance du capital- actions, comme nous l'avons expliqué page 54. La garantie d'intérêts ne peut être allouée à une ligne d'intérêt général que par une loi. La garantie se règle, pour les compagnies secondaires, dans les mêmes formes que pour les grandes. Mais l'épo- que et le montant des provisions à verser sont souvent fixés dans les conventions, et les versements se font tous les six mois ou tous les trois mois. Les compagnies, n'ayant qu'un fonds de roulement médiocre, se prému- nissent ainsi contre des retards dans les versements, qui entraîneraient pour elles des pertes d'intérêts d'autant plus onéreuses, qu'étant sous le régime du forfait, elles ne peuvent pas se faire rembourser les intérêts des fonds ap- provisionnés, en les portant dans leurs dépenses annuelles, comme font les grandes compagnies. VI. Garanties d'intérêts des chemins de fer d'in- térêt local et des tramways. — Des subventions par annuités qui ont le même caractère que les garanties des réseaux secondaires peuvent être accordées par une loi, pour les chemins de fer d'intérêt local, par un décret, pour les tramways; mais dans les deux cas, l'affaire est préalablement soumise au Conseil d'Etat. D'après la loi de 1880, les seules lignes qui puissent recevoir les subven- tions de l'Etat sont celles qui font le service de la petite vitesse, en même temps que celui des voyageurs. Il importe de bien distinguer, dans les conventions finan- 74 RÉGIME FINANCIER cières relatives à ces réseaux, les rapports qui s'établis- sent, d'une pai't, entre le concessionnaire et le départe- ment, et d'autre part, entre le département et l'Etat. La commune remplacerait le département, s'il s'agissait d'un réseau municipal; mais en pratique, les réseaux urbains se créent sans subventions ni garanties. C'est le département seul qui s'engage, vis-à-vis du con- cessionnaire. La loi lui laisse la plus entière latitude, pour les conditions et les formes de son concours financier, sous réserve, bien entendu, de l'observation des règles légales dans la création des ressources nécessaires. L'Etat, de son côté, peut apporter son concours au département, pour diminuer ses charges, et en fait, dans les limites légales, il ne le refuse jamais. D'après la loi du 11 juin 1880, ce concours consiste nécessairement en annuités, qui ne peuvent jamais dépasser divers maxima dépendant de la recette et de la dépense, et qui, dès lors, varient chaque année avec les résultats de l'exploitation. Le concours de l'Etat ne peut jamais dépasser le concours total des particuliers et des localités intéressés; ajouté à ce concours, il ne peut ni porter la rémunération du capital à plus de 5 0/0, amortissement compris, ni élever la re- cette brute kilométrique à plus de 10,000 francs pour les chemins de fer à voie normale, de 8,000 francs pour les chemins de fer à voie étroite, et de 6,000 francs pour les tramways; enfin, il ne peut dépasser, par kilomètre, 500 francs, plus le quart de la différence entre les divers chiffres ci-dessus et le montant de la recette brute. Quand les subventions locales sont données en capital, pour les comparer à celles de l'Etat, on les considère, en vertu du décret du 20 mars 1882, comme équivalentes au versement d'une annuité égale à 4 0/0 de ce capital: ce chiffre était inférieur au taux réel de la plupart des emprunts départementaux à l'époque où le décret a été rendu. Malgré la baisse du taux de l'intérêt, aujourd'hui encore, il ne couvre pas en totalité les charges de ces emprunts lorsque l'amortissement doit être assez rapide. RÉSEAUX D'INTÉRÊT LOCAL 75 Ces conditions ont naturellement incité les départements, au début, à donner eux-mêmes à leur concours la forme d'une garantie d'intérêts; de plus, elles les incitaient à étendre la durée des concessions, puisque la subvention de l'Etat n'augmentait pas, quand l'abréviation de cette durée augmentait les charges d'amortissement. Appliquées rigoureusement, elles eussent exigé la vérification des recettes et des dépenses réelles; elles n'eussent laissé aucune place à un bénéfice quelconque pour les conces- sionnaires, en dehors de l'écart possible entre les charges réelles de ses emprunts et le revenu garanti, tant que les recettes nettes n'auraient pas dépassé ce revenu garanti, hypothèse généralement inadmissible. Aussi, dès le début, les départements n'ont-ils trouvé de concessionnaires qu'en acceptant, pour le calcul des dépenses de construc- tion ou d'exploitation portées en compte, des forfaits lais- sant place à des bénéfices sérieux pour les entrepreneurs. Mais, ces forfaits n'ont pas tardé à présenter tous les inconvénients que nous avons signalés à propos des réseaux secondaires d'intérêt général, de sorte que le Conseil d'Etat ne les admet plus aujourdhui. Grâce à cette jurisprudence, tous les contrats récents sont passés dans le système du maximum, avec primes d'économie, pour la construction et pour V 'exploitation. Dans le calcul des subventions de l'Etat, on considère les primes d'économie allouées aux concessionnaires comme faisant partie des dépenses réelles, de manière à laisser aux compagnies la possibilité d'un bénéfice, et à les inté- resser ainsi à bien gérer l'entreprise. Beaucoup de départements donnent aujourd'hui leur subvention en capital, ou en travaux exécutés à leurs frais, pour bénéficier de la supériorité de leur crédit sur celui des petites compagnies. Ils n'y perdent plus, pourvu qu'ils donnent à l'amortissement une durée suffisante, car grâce à la baisse du taux de l'intérêt, leurs charges réelles ne dépassent guère le chiffre de 4 0/0 qui sert de base, en ce cas, aux calculs des subventions de l'Etat, et parfois 76 RÉGIME FINANCIER même lui est inférieur. Nous avons dit que la jurispru- dence oblige le concessionnaire à fournir le quart du ca- pital, mais que parfois on élude cette obligation, en don- nant au contrat le nom d'affermage, bien que ce nom ne dût convenir qu'à des contrats dans lesquels le départe- ment garderait, en fait, la haute main sur l'exploitation, et resterait maître des tarifs. Le plus souvent, le dépar- tement sert au concessionnaire l'intérêt du capital fourni par ce dernier, à un taux qui, d'après la jurisprudence actuelle, ne doit pas dépasser 4 0/0 plus l'amortissement dans la durée de la concession; la subvention de l'Etat, pour cette partie du capital, se calcule au même taux. Dans la plupart des cas, aujourd'hui, les concession- naires prennent l'exploitation à leurs risques et périls, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à supporter les déficits, si la recette brute reste inférieure à la dépense d'entretien et d'exploitation de la ligne; ils se font seulement autoriser, assez souvent, à porter ces déficits à un compte d'attente, qui sera équilibré avec les excédents ultérieurs. Une fois l'arriéré comblé, les excédents sont, en général, partagés avec le département, dans une proportion varia- ble. Le compte de partage s'établit d'après les dépenses réelles dans les limites d'un maximum, avec une prime d'économie. Un fonds de réserve est souvent constitué pour le renouvellement des voies, au moyen de prélève- ments annuels qui s'ajoutent aux dépenses d'exploitation. Les avances de garanties sont remboursables, sans inté- rêts, et seulement au moyen de la moitié du revenu net excédant 6 0/0 du capital. (Art. 15 de la loi de 1880.) Le maximum des sacrifices annuels que l'Etat peut faire, pour chaque concession, est inscrit dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Ces maxima réunis ne peuvent dépasser 400,000 francs par département. Le total des engagements que l'Etat peut prendre, chaque année, est limité à un maximum inscrit dans la loi de finances, et fixé actuelle- ment aux environs d'un million. EXPIRATION DES CONCESSIONS 77 Des propositions nombreuses ont été soumises aux Chambres, pour modifier les dispositions de la loi du 11 juin 1880 relatives aux subventions, dispositions qui, en pratique, ne fonctionnent que grâce à une jurispru- dence singulièrement éloignée du texte. On pourrait, avec grand avantage, faire disparaître la plupart de ces com- plications, en revenant aux subventions données à fonds perdus, soit en travaux, soit sous forme d'annuités fixes qui seraient servies tant que le service se continuerait, quels que fussent les résultats financiers de l'entreprise. L'élévation des bénéfices que le concessionnaire conserve- rait, dans ce système, si le trafic dépassait les prévisions, ne nous paraît pas une objection à son adoption, au moins pour les cas où ce concessionnaire aurait consenti à assu- mer une partie des risques, car ce qui est à redouter, clans l'intérêt des finances publiques, c'est bien moins de laisser une part trop forte du gain des bonnes affaires à ceux qui les ont créées, que de voir les mauvaises se multiplier. L'article 86 de la loi de finances du 13 avril 1898 (an- nexe XXV) est entré dans cet ordre d'idées, en autorisant le gouvernement à concourir, sous forme d'annuités pro- portionnelles aux parcours effectués, et sans qu'il soit tenu compte du montant des recettes ni des dépenses, aux sub- ventions que les localités accorderaient aux services régu- liers de voitures automobiles transportant des marchan- dises en même temps que des voyageurs. VII. Expirations, déchéance ou rachat des con- cesssions. — Les conséquences financières des diverses manières dont la concession peut prendre fin sont réglées, pour chaque compagnie, par le cahier des charges, au moyen de dispositions dont la rédaction est généralemeni identique. Ces textes doivent aujourd'hui se combiner avec les conventions financières, souvent postérieures, qui ont réglé le fonctionnement de la garantie; c'est pour- quoi nous avons cru devoir en reporter l'étude après celle de la garantie, afin d'éviter les répétitions. 78 REGIME FINANCIER Les concessions sont toutes temporaires,' et leur durée la plus habituelle, pour les réseaux d'intérêt général, est de quatre-vingt-dix-neuf ans. Celles des six grandes com- pagnies prennent fin de 1950 à i960; celles des compa- gnies algériennes, de 1975 à 1978; celles des principaux réseaux secondaires, de 1980 à 1985. Par une circulaire du 12 août 1902, les ministres des Travaux publics, de l'Intérieur et des Finances ont informé les départements que, pour les réseaux garantis d'intérêt local, le gouvernement n'admettrait plus qu'exception- nellement une durée dépassant soixante-cinq ans. En les réduisant ainsi, on abrège la durée des charges, sans en accroître sensiblement le montant immédiat : l'annuité totale répondant au taux d'intérêt simple de 4 0/0 est de 4,08 pour amortir un capital en quatre-vingt-dix-neuf ans, et ne monte qu'à 4,34 pour l'amortir en soixante-cinq ans. Pour les tramways urbains, on descend en général à cinquante ans; l'annuité totale, calculée au taux d'intérêt de 4 0/0, monte alors à 4,65 0/0. À Paris, la durée des dernières concessions n'est en général que de trente ans; les charges, calculées d'après la même base, s'élèvent à 5,78 0/0, ce qui constitue une aggravation très sensible. À l'expiration de la concession, l'autorité concédante rentre gratuitement en possession de la ligne et de toutes ses dépendances immobilières, qui doivent lui être remises en bon état d'entretien. Parmi ces dépendances, les nouveaux cahiers des charges types comprennent explicitement les installations destinées à la production et au transport de la force motrice, qui ont une grande importance pour les tram- ways et chemins de fer mus par l'électricité; ils y com- prennent aussi, pour les tramways, toutes les installations faites sur la voie publique, ainsi que les bureaux d'attente et de contrôle établis clans des immeubles spéciaux. Ces dispositions nouvelles nous paraissent, d'ailleurs, con- formes à l'interprétation que doivent recevoir les contrats EXPIRATION DES CONCESSIONS 79 anciens, dont le texte n'entre pas dans les mêmes détails : les usines, bureaux, dépôts de matériel reliés par rails à la voie, doivent toujours figurer dans les dépendances qui font retour à l'autorité concédante, quand ils sont établis dans des immeubles spécialement affectés à cet emploi. Mais il n'en serait pas de même des usines, bureaux ou dépôts installés par exemple au rez-de-chaussée d'im- meubles dont les autres étages sont affectés à des habita- tions privées, ni des écuries ou des magasins installés en dehors du domaine public. En ce qui concerne particuliè- rement la production d'énergie électrique, on exige sou- vent des installations spéciales, quand la force motrice ne peut pas être empruntée à une distribution publique des- servant la région, de telle sorte que d'une manière ou de l'autre, la fourniture de la force par un service public soit assurée à toute époque. Pour tous les tramways, en fin de concession, l'admi- nistration peut, au lieu de prendre possession de la ligne, exiger son enlèvement et la remise des voies publiques en bon état d'entretien, aux frais du concessionnaire. D'après les cahiers des charges des grandes compa- gnies, celles-ci gardent en fin de concession la propriété du matériel roulant, de l'outillage et des approvisionne- ments, que l'Etat a le droit de reprendre à dire d'experts; il est tenu, d'ailleurs, de les racheter au prix fixé par une expertise, si la compagnie le requiert. D'après le cahier des charges type des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, cette même reprise est facultative pour les départements et ne peut pas leur être imposée. Le rachat du matériel, acquis au moyen d'un capital qui a dû être amorti pendant la concession, et qui souvent l'a été grâce au concours financier de l'Etat ou des départe- ments, constitue une sorte de prime dont bénéficient les actionnaires. Aussi l'a-t-on supprimé dans quelques con- cessions récentes, en stipulant le retour gratuit du maté- riel en fin de concession, jusqu'à concurrence de la por- tion de ce matériel qui a été acquise au moyen du capital 80 RÉGIME FINANCIER pour lequel des annuités ou une garantie avaient été allouées à la compagnie. Sans que ce retour gratuit soit stipulé au cahier des charges, pour les réseaux garantis d'intérêt général, les conventions financières exonèrent l'Etat, en totalité ou en partie, du paiement du matériel, clans le cas où il reste créancier de la compagnie, à la fin de la concession, en raison des avances faites par lui du chef de la garantie. Le matériel roulant constitue le gage de sa créance, et le prix qu'il faudrait payer, pour sa reprise, se compense avec cette créance, jusqu'à due concurrence. Il résulte de cette clause que, même dans le cas où une compagnie aurait perdu l'espoir de se libérer entièrement de sa dette avant la fin de sa concession, elle resterait intéressée à la réduire autant que possible, pour disposer finalement dïine partie aussi forte que possible de la valeur de son matériel. D'après les conventions de 1859, l'Etat n'avait pas d'autre gage que le matériel roulant, pour le rembour- sement de sa créance conditionnelle, et si ce gage était insuffisant, le surplus de la dette devait se trouver éteint sans avoir été remboursé. Cette situation subsiste pour quatre des grandes compagnies. Mais celles de l'Orléans et du Midi, dans le procès relatif à la durée de la garan- tie, ont soutenu que toutes les clauses des conventions antérieures, sur la matière, avaient été abrogées en 1883. Dans ce système, la créance de l'Etat, vis-à-vis de ces deux compagnies, serait rentrée sous le régime du droit commun : tant que la concession dure, les conditions de remboursement sont réglées par la convention de 1883; mais si elle prenait fin, par expiration ou par rachat, l'Etat aurait pour gage la totalité de l'actif que son débiteur pourrait posséder (en dehors du revenu dont l'Etat lui- même est garant et qui constitue, comme nous le verrons, le prix minimum du rachat), c'est-à-dire le domaine privé et les réserves diverses des actionnaires. Pour les chemins d'intérêt local et les tramwavs, l'affec- DECHEANCE 81 tation du matériel roulant au remboursement des subven- tions données sous la forme de garanties n'est générale- ment pas stipulée, et ces subventions ne sont rembour- sables que sur les recettes excédant 6 0/0 du capital. La concession peut prendre fin avant le terme convenu, par suite de la déchéance prononcée contre le concession- naire, en raison de l'inexécution de ses engagements. Le droit de la prononcer, après mise en demeure, est réservé au ministre, même pour les lignes d'intérêt local, chemins de fer ou tramways. Un recours contentieux est ouvert devant le conseil de préfecture, en cas de fausse interpré- tation des clauses du cahier des charges qui régissent la déchéance. Pour les lignes d'intérêt local, en vertu d'une disposition exceptionnelle de la loi, le recours est porté directement au Conseil d'Etat. La déchéance est encourue pour tout manquement grave aux obligations concernant la construction et l'exploita- tion de la concession. L'inexécution de l'obligation de se substituer une société anonyme, quand elle est imposée au concessionnaire, entraînerait la même sanction. Il en est autrement de la fausse application des conventions finan- cières, puisque celles-ci donnent lieu à règlement des comptes par la voie contentieuse. La faillite n'est pas une cause de déchéance, si elle n'empêche pas l'exploitation de se poursuivre; mais une approbation reste nécessaire pour autoriser le change- ment de concessionnaire, dans le cas où la liquidation de l'actif de la compagnie insolvable conduirait à vendre la concession. En cas de déchéance, il est procédé à la mise en adju- dication de la ligne, ou des travaux déjà exécutés; le prix de l'adjudication est versé au concessionnaire évincé, et l'adjudicataire lui est substitué dans toutes ses obliga- tions. Si, malgré deux tentatives d'adjudication, aucune offre n'est présentée par un soumissionnaire agréé par l'administration, tous les ouvrages exécutés et les maté- 82 RÉGIME FINANCIER riaux approvisionnés font purement et simplement retour à l'autorité concédante. Les cahiers des charges des lignes d'intérêt local dispensent même de toute tentative d'adjudi- cation, lorsque la déchéance est encourue pour retards prolongés, avant tout commencement des travaux. Lorsqu'il s'agit de lignes terminées dont l'exploitation est interrompue, l'administration peut commencer par assurer le service public au moyen de la mise sous séquestre. Si, dans les trois mois, la compagnie ne justitie pas qu'elle soit en état de reprendre l'exploitation, la déchéance est prononcée, et l'on procède à l'adjudication comme il est dit ci-dessus. Les articles relatifs à la déchéance sont muets sur le nmtërieï roulant. On a admis, en pratique, qu'il devait être payé à dire d'experts, comme en lin de concession. Les conventions financières ne disent pas ce qu'il advient, en cas de déchéance, des swbventions et garcmUe.s dues à la compagnie déchue, et le cahier des charges des lignes d'intérêt général est muet à ce sujet. D'après le règlement d'administration publique sur les tramways (an- nexe XXI, art. il) et le cahier (h^ charges des chemins de fer d'intérêt local (annexe XXIII. art. 38), le droit aux subventions est mis en adjudication avec la ligne, et la suit dans les mains de l'acquéreur. C'est là une solution qu'on peut admettre, même dans le silence des textes, comme la seule rationnelle : on ne concevrait ni que la compagnie déchue continuât à recevoir des subvention qui soid la contre-partie des engagements qu'elle n'exé- cute pas, ni (pie l'Etat ou le département fut libéré de ses promesses, si en définitive, grâce à l'intervention d'un adjudicataire, il obtient l'exécution du service attendu, (l'est seulement quand, à défaut d'offres, la concession la il retour à l'autorité concédante, que les promesses de subventions ("manant de celle-ci s'éteignent, par une sorte de confusion. Toutefois, dans tous les cas, les subventions resteraient acquises aux fiers porteurs des titres au service desquels s RACHAT 83' elles auraient été affectées par privilège, en vertu d'une loi spéciale, comme cela s'est fait dans quelques cas. La déchéance est d'ailleurs une pénalité difficilement applicable, à cause de sa rigueur. Comme elle porte néces- sairement sur tout l'ensemble de la concession, on hésite à la prononcer pour des faits concernant une seule des lignes d'un grand réseau. Il est donc sage de prévoir, à côté d'elle, des pénalités pécuniaires, pour le cas de retard dans les travaux, par exemple. L'autorité concédante peut faire cesser volontairement la concession, avant le ternie convenu, par le rachat. Le principe général qui domine tes conditions de cette opéra- tion, c'est que le rachat, en évinçant de la gestion d'un réseau un concessionnaire dont la présence entraverait, par exemple, une amélioration utile du service public, doit lui maintenir la situation financière qui lui était acquise. Le cahier des charges fixe presque toujours la manière de calculer te prix de rachat; sinon, le prix est fixé par une commission arbitrale. En général, la base adoptée pour le calcul des indem- nités est le revenu net acquis; on le calcule d'après le résul- tat des sept dernières années, en éliminant les deux plus mauvaises, et sans pouvoir descendre au-dessous du pro- duit de la dernière année: le prix du rachat est constitué par une annuité égale à ce produit, servie jusqu'à l'époque où la concession aurait pris fin. En outre, le concession- naire a droit immédiatement aux remboursements qui lui eussent été dus en fin de concession, pour le matériel rou- lant, l'outillage, etc. Il reçoit ainsi, en sus du revenu qui lui était acquis, une somme souvent importante, qui cons- titue une véritable prime d'éviction et peut être considérée comme compensant la perte des plus-values éventuelles de l'avenir. La reprise du matériel est obligatoire en cas de rachat, même sur les lignes d'intérêt local. Pour laisser au trafic le temps d'acquérir son dévelop- pement normal, les premiers contrats n'ouvraient le droit 84 RÉGIME FINANCIER au rachat qu'après la quinzième année de la concession. Pour les grands réseaux, cette période est écoulée depuis longtemps; mais pour tenir compte, en cas de rachat, des dépenses qui n'ont pas encore produit leur effet utile, les conventions de 1883 réservent aux compagnies le droit de se faire payer les lignes ouvertes depuis moins de quinze ans, d'après leur coût d'établissement, et non d'après leur produit. En outre, l'Etat doit rembourser la dépense des travaux complémentaires effectués dans la même période de quinze ans, sous déduction d'un quinzième par année écoulée depuis leur exécution. Pour les lignes d'intérêt local, chemins de fer ou tram- ways, le rachat est possible dès le début de la concession: mais dans les quinze premières années, le prix, au lieu d'être fixé d'après les résultats acquis, doit être évalué par une commission arbitrale. Ce mode d'évaluation per- met de tenir compte du fait que le trafic n'a pas atteint son plein développement, dans le cas où le produit net aurait des chances sérieuses de dépasser plus tard le revenu déjà acquis ou garanti. Si la compagnie rachetée est endettée envers l'Etat du chef de la garantie, au moment du rachat, sa dette se compense avec le prix du matériel roulant et de l'outillage, dans les mêmes conditions qu'en fin de concession. La question de savoir si les versements faits, chaque année, pour la garantie, entrent dans le produit net qui sert de base au rachat, restait douteuse d'après le texte des anciennes conventions. Les conventions de 1883 l'ont tranchée, pour les quatre compagnies de l'Est, de l'Ouest, d'Orléans et du Midi, dans des termes qui, quoique diffé- rant les uns des autres et laissant place à certaines diffi- cultés de calcul, reviennent, au fond, à décider que l'annuité totale de rachat ne peut pas descendre au-des- sous du revenu garanti. Les cahiers des charges-types des lignes d'intérêt local, ainsi que ceux de la plupart des réseaux secondaires, font explicitement entrer les sommes encaissées par la compagnie, du chef de la garantir, clans SERVICES PUBLICS 85 le calcul du revenu net qui sert de base au rachat. On a ainsi précisé l'application du principe général, conforme à l'équité et essentiel au crédit des compagnies, d'après lequel le rachat n'est pas un procédé réservé à l'autorité concédante pour se dégager de ses engagements financiers, mais une manière de reprendre possession de voies doma- niales, en cas de besoin, à charge de désintéresser les con- cessionnaires évincés. Nous ne pouvons, d'ailleurs, aborder ici la discussion des nombreuses difficultés que soulève le calcul du prix de rachat, selon la situation de la dette, des appels à la garantie, du remboursement, du partage des bénéfices, etc. VIII. Stipulations du cahier des charges au pro- fit de divers services publics; impôts. — Parmi les éléments qui influent sur les résultats financiers de l'ex- ploitation des chemins de fer, et qui procurent d'autre part à l'Etat des avantages compensant en partie les sacrifices consentis par lui pour leur établissement, il faut compter les obligations qu'un Titre spécial du cahier des charges impose aux compagnies, au profit de divers services pu- blics. En premier lieu, le droit de circulation gratuit est accordé à tous les agents chargés du contrôle, et aussi aux agents des douanes et des contributions indirectes, dans l'intérêt de la perception de l'impôt. En outre, une disposition particulière met à la charge des compagnies de tout ordre les frais des services organisés pour con- trôler leur gestion, soit qu'elles les remboursent sur états, soit, ce qui est beaucoup plus fréquent, qu'elles versent, pour y faire face, une somme fixe par kilomètre. Les réseaux d'intérêt général de France sont, de plus, soumis à diverses réductions de tarif représentant, pour eux, une charge plus sérieuse. Les militaires et marins se déplaçant en corps ou iso- lément, soit pour les besoins du service, soit pour aller 80 RÉGIME FINANCIER en permission, ne paient que le quart du tarif légal, pour eux, leurs bagages «et leurs chevaux. En cas de mobilisa- tion ou de cmucitiraiioii de troupes ou de matériel de guerre, tous les moyens de transport de la compagnie sont mis à la disposition du gouvernement, à moitié prix. Les transports postaux sont effectués à peu près gra- tuitement par les chemins de fer. Dans chaque train, deux compartiments de deuxième classe sont mis gratuitement à la disposition de l'administration des postes. Si celle-ci le préfère, elle peut faire remorquer gratuitement un bureau ambulant lui appartenant. Elle a le droit de par- cours gratuit pour ses agents en service. Elle fixe chaque jour, à sa convenance, l'horaire d'un train dans chaque sens. Enfin, si elle demande des trains supplémentaires, ou si elle ajoute un second bureau ambulant dans un train, elle ne paie qu'un prix très réduit. Pour les télégraphes, le cahier des charges n'oblige les compagnies qu'à donner à l'Etat toutes facilités pour la pose des fds le long de la voie, et à laisser circuler gra- tuitement les agents chargés de leur surveillance. Mais l'administration télégraphique profite de ce que la pose des lignes télégraphiques nécessaires à la sécurité de la circulation, sur le chemin de fer, est soumise à son con- trôle, et surtout de ce que leur libre emploi, pour les besoins du service commercial, implique une dérogation à son monopole fiscal, pour insérer, dans les arrêtés d'autorisation, des conditions entraînant le transport gra- tuit de presque tout son matériel et son personnel. Enfin, le service pénitentiaire peut faire circuler ses voitures dans les trains ou requérir des compartiments spéciaux, moyennant des prix réduits. En Algérie, les militaires et marins ne profitent, en général, que d'un» 1 réduction de moitié. La poste a droit à la gratuité de ses transports, mais non à un train spé- cial par jour. Les chemins de fer ifinléii''! focal sont tous tenus à IMPOTS 87 diverses prestations pour la commodité des services mili- taires, pénitentiaires et postaux; mais ils ne doivent de réduction, sur leurs tarifs, que quand des subventions leur sont allouées par l'Etat, et la réduction n'est que de moitié. Les tramioays n'ont d'obligations que pour assu- rer le service postal, et doivent être indemnisés de I ou tes les dépenses supportées de ce chef. Mais, là eôeofe, l'administration télégraphique a réussi à étendre, à son profit, les slipulalious du rahier des charges par un détournement de ses pouvoirs de police. Les diverses obligations énumérées ci-dessus imposent aux chemins de fer des charges assez lourdes, dont nous donnerons l'évaluation dans le chapitre VII i§ 3). Il faut remarquer qu'en dehors de ces charges spé- ciales, les chemins de fer et tramways sont soumis à tous les impôts de droit commun. Quelques-uns de ces impôts pèsent même sur eux d'un poids particulièrement lourd, en raison du contrôle permanent auquel les soumet leur régime spécial et des obligations spéciales qui leur sont imposées, comme par exemple celle de passer avec leurs clients des contrats de transport écrits et réguliers, sur papier timbré. Nous indiquerons, en étudiant les tarifs et l'exploitation commerciale, les impôts spéciaux qui s'ajou- tent aux prix de transports, timbre et impôt sur la grande vitesse, ainsi que les conditions de l'abonnement qui rem- place ce dernier pour les tramways urbains. Les seules faveurs dont jouissent les voies ferrées, au point de vue fiscal, se rapportent aux taxes locales. Elles peuvent se résumer ainsi : D'abord, les matières employées pour la construction de la voie, ou consommées pour le service des trains des chemins de fer, sont exemptées de droits d'octroi; à Paris, l'exemption ne s'applique qu'aux produits métallurgiques, en sorte que les combustibles, par exemple, supportent un droit d'entrée très onéreux. La jurisprudence étend l'exemption des taxes d'octroi aux tramways desservant 88 RÉGIME FINANCIER plusieurs communes, mais en refuse le bénéfice aux tram- ways purement urbains. De plus, en vertu de l'article 34 de la loi du 11 juin 1880, les tramways sont exempts de la prestation pour leurs chevaux et voitures. Enfin, d'après le même article, les tramways ne peuvent être frappés d'aucune redevance locale ou droit de station- nement qui n'aurait pas été stipulé dans l'acte de conces- sion. D*après un arrêt cle cassation du 5 février 1902, cette restriction ne serait opposable qu'à l'autorité concédente, de sorte que l'exploitation des tramways concédés par l'Etat ou les départements pourrait être frappée de charges spéciales et inattendues par une ville. Ce n'est guère, en pratique, que sur les lignes urbaines que sont perçus des droits de stationnement, fixes ou pro- portionnels à la recette; ils sont souvent assez lourds, notamment à Paris. Quand ils sont perçus sous la forme d'une taxe fixe annuelle, frappant de la même redevance les voitures employées seulement dans les moments d'affluence exceptionnelle et celles qui servent d'une manière permanente, ils tendent à enlever au service toute élasticité. La jurisprudence assimile avec raison les tramways aux chemins de fer, et non aux omnibus, pour le mode de calcul de la patente. CHAPITRE IV ETABLISSEMENT, RÉGIME ET CONSERVATION DES OUVRAGES L'établissement des chemins de fer est soumis à toutes les règles de droit concernant l'exécution des travaux publics, et notamment à la législation générale relative à l'expropriation, aux dommages, aux occupations tempo- raires, aux marchés passés par l'Etat. D'autre part, les chemins de fer font partie du domaine public; la loi du 15 juillet 1845, qui les a rangés dans la grande voirie, leur a rendu applicables (art. 2) les lois et règlements relatifs à la conservation des routes; l'article 37 de la loi du 11 juin 1880 a étendu l'application de ces règles aux tramways. Nous n'avons pas à examiner ici les consé- quences de ces dispositions générales, qui n'ont rien de spécial à la matière des chemins de fer et tramways. Nous étudierons seulement, dans les paragraphes ci-après, les lois et règlements qui leur sont particuliers, et les stipu- lations insérées dans les contrats pour régler les obliga- tions respectives de l'Etat et des compagnies, en ce qui concerne la construction et l'entretien des ouvrages. Ces stipulations font l'objet des deux premiers titres du cahier des charges (annexes VI, XXII et XXH1). I. Déclaration d'utilité publique et classement. — La déclaration d'utilité publique est prononcée ; 1° pour les chemins de fer d'intérêt général, par une loi, si leur 90 RÉGIME UE LA VOIE FERRÉE longueur dépasse 20 kilomètres; — par un décret délibéré en Conseil d'Etat, si elle est inférieure à ce chiffre (loi du 27 juillet. 1870, annexe I); 2° pour les chemins de fer d'intérêt local, toujours par une loi; 3° pour les tramways, toujours par un décret (loi du 11 juin 1880, annexe XIX). La distinction à établir entre ces trois sortes de lignes est dniic importante, à ce point de vue comme à divers autres. Or, le seul critérium légal, c'est la qualification donnée par l'acte qui a ordonné l'exécution des travaux. Un chemin de fer ayant le même tracé peut, suivant le but auquel il est destiné, suivant les conditions dans lesquelles il sera établi, concédé ou exploité, recevoir le caractère de ligne d'intérêt local ou celui de ligne d'intérêt général. Une ligne établie partie en empruntant des voies publiques préexistantes, partie sur plate-forme spéciale, peut être qualifiée soit chemin de fer, soit tramway, selon l'impor- tance respective des sections offrant l'un ou l'autre carac- tère. D'après un avis du Conseil d'Etat du 6 août 1884, le classement comme tramway impliquerait l'obligation de laisser accéder, sinon les voitures ordinaires, au moins les piétons, sur les pallies en déviation; mais le plus sou- vent, en pratique, cette facilité d'accès n'est pas ménagée pour les déviations étendues. <>n appelle chemin de fer industriel une ligne destinée à desservir spécialement un établissement industriel et concédée à son propriétaire. Pour justifier la déclaration d'utilité publique, en ce cas, on stipule, dans le cahier des charges, l'établissement immédiat ou éventuel d'un ser- vice public. La déclaration d'utilité publique est prononcée dans les mêmes formes que pour les lignes d'intérêt géné- ral. Toutefois, d'après la loi du 27 juillet 1880, pour les chemins de fer miniers, la déclaration d'utilité publique est toujours prononcée par décret, et elle peul l'être sans obligation de service public; un arrêté préfectoral suffit même pour autoriser l'établissement des lignes qui ne sor- tent pas du périmètre de la concession minière et qui ne mndilient pas le relief du sol. DÉCLARATION d' UTILITÉ PUBLIQUE 91 Le classement de nombreuses lignes, comme chemins de fer d'intérêt général, a été prononcé par diverses lois, avant toute déclaration d'utilité publique. Cette disposi- tion met naturellement obstacle à ce qu'un acte du gou- vernement ordonne ensuite l'exécution de la ligne à un autre titre; c'est son seul effet légal. .Nous rappelons, d'ailleurs, que toute ouverture de crédit pour travaux, ou toute allocation de garantie sur le bud- get de l'Etat, ne peut résulter que d'une loi. Cependant, [tour les tramways, la loi du il juin 1880 a autorisé l'allocation, par décrets, de subventions sur les fonds de l'Etat, dans les limites que nous avons indiquées précé- demment, page 73. Les formalités préalables à la déclaration d'utilité publique n'ont rien de spécial, lorsqu'il s'agit de chemins de fer, c'est-à-dire de voies établies sur une plate-forme spéciale; nous devons seulement rappeler que le tarif maxi- mum dont la perception sera autorisée, constitue une des pièces essentielles de l'enquête. (Voir annexe II.) L'ouverture de l'enquête est ordonnée par le ministre. pour les chemins de fer d'intérêt général ou pour les tramways concédés par l'Etat, et par le préfet pour les autres lignes. Toutefois, une circulaire du 9 octobre 1899 a autorisé les préfets à mettre à l'enquête les projets de tramways qui ne paraissent pas devoir soulever de diffi- cultés, même quand le droit de faire la concession appar- tient à l'Etat en vertu des règles que nous exposerons dans les paragraphes suivants. Lorsque le mi des voies publiques doit être emprunté, ['enquête se fait suivant des formes spéciales, détermi- nées par le décret du 18 mai 1881 (annexe XX). On soumet, notamment, à cette empiète, pour toutes les traverses de lieux habités, un plan à l'échelle de 0,005 pour 1 mètre, dressé dans la forme des plans d'alignements, indiquant les noms des propriétaires riverains et la zone qui sera occupée par le passage du matériel roulant, de manière à 92 RÉGIME DE LA VOIE FERRÉE permettre d'apprécier la gène qui en résultera pour l'accès des maisons. Il suit de là qu'une nouvelle enquête serait nécessaire, si l'on voulait apporter ultérieurement à l'em- prise des voies et du matériel, dans ces traverses, des modifications de nature à empêcher, par exemple, le sta- tionnement des voitures devant certains immeubles. D'après le décret spécial de 1881, les pièces sont dépo- sées, pendant un mois, à la mairie de la commune, ou à celle du chef-lieu de chaque canton intéressé si plusieurs communes doivent être traversées. Une commission de 7 à 9 membres siège soit dans la commune, soit au chef- lieu de l'arrondissement (si la ligne intéresse plusieurs communes d'un même arrondissement), soit au chef-lieu de chaque département traversé. Les chambres de com- merce, les conseils municipaux des communes traversées et les conseils généraux des départements donnent leur avis, qui est transmis, avec celui des ingénieurs et du préfet, à l'autorité dans le domaine de laquelle la ligne doit rentrer. Le dossier ainsi constitué sert à déclarer d'utilité publique la construction des parties de la ligne en dévia- tion, en même temps que la pose des rails sur les voies préexistantes dont l'emprunt a motivé ces formes spé- ciales. Lorsque la déviation ne porte que sur un chemin vicinal, les indemnités sont fixées par le petit jury. Le tracé des chemins de fer d'intérêt local ou des tram- ways projetés, étudié par les ingénieurs locaux, ou par les demandeurs en concession sous le contrôle de ces ingé- nieurs, est arrêté par le conseil général ou par le conseil municipal, lorsque la ligne se rattache au domaine public départemental ou municipal, conformément aux distinc- tions que nous indiquons au paragraphe II ci-après. Mais avant que la loi ou le décret intervienne, le projet doit être soumis au conseil général des ponts et chaussées. (Art. 2 de la loi du 11 juin 1880.) Les voies ferrées établies sur les quais des fleuves, des canaux et des ports maritimes, étant posées sur des voies DOMANIALITÉ 93 accessibles au public, sont assimilées légalement aux tram- ways, lors même qu'elles constituent les dépendances des grands réseaux, et qu'elles sont, à ce titre, exécutées financièrement comme travaux complémentaires. II. Domanialité. — La déclaration d'utilité publique permet d'acquérir par expropriation les terrains où seront établies toutes les dépendances nécessaires à l'exploita- tion du chemin de fer. Ce mode d'acquisition ne suffirait pas, à lui seul, pour entraîner le classement de ces dépen- dances dans le domaine public. Mais toutes les annexes nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier du service public prennent le même caractère que la voie dont elles dépendent. C'est le cas, notamment, des gares et de leurs accès, des magasins, consignes, buffets, des dépôts de matériel et des ateliers qui en sont connexes, des mai- sons et jardins des gardes-barrières, des logements réser- vés aux agents dont la présence est nécessaire à toute heure, etc. Restent, au contraire, en dehors du domaine public, les constructions qui, bien qu'affectées au service du che- min de fer, n'en sont pas nécessairement solidaires, telles que bâtiments d'administration, cités ouvrières, hôtels terminus, ateliers spéciaux pour la construction ou la ré- fection du matériel neuf que la compagnie pourrait confier à des industriels au lieu de s'en charger elle-même, etc. Ni le fait que la dépense d'achat ou de loyer de ces édifices se rattache financièrement aux comptes de la garantie d'intérêts, ni celui qu'ils doivent faire retour gratuitement à l'autorité concédante à l'expiration de la concession, ni celui que les terrains occupés ont été acquis par expro- priation, n'impliquent la domanialité. Mais si ces dépen- dances sont matériellement englobées dans les parties de la concession qui, par leur nature, font partie du domaine public, elles se trouvent, par cela même, incorporées à a' domaine. Pour les tramways, la distinction entre celles des dépen- 94 RÉGIME DE LA VOIE FERREE (lances qui font partie du domaine public et celles qui n'en font pas partie est encore plus délicate. Elle se présente gomme une question de l'ail, susceptible de solutions di- verses, e;ir la plupart des services de l'exploitation peuven! être Installés, suivant les cas. tantôt soit sur des dépen- dances de la voie publique, tantôt en dehors, dans des édifices privés. Les chemins de fer d'intérêt général font partie du domaine public national. 11 en est de même des chemins de fer 'industriels, à l'exception toutefois de ceux des che- mins miniers qui ne doivent être ouverts au service public ni dans le présent, ni dans l'avenir, et qui par suite gar- dent le caractère de propriétés privées. Les chemins de Jer d'intérêt U>c s'est présenté- il a toujours été décidé qu'il n'y avait pas lieu à indemnité, ces lignes étant généralement une charge, plutôt qu'une source de bénéfices. Si le concessionnaire est évincé dans ce changement de situation, il a droit à une indemnité liquidée comme dans le cas d'un rachat effectué par l'autorité concédante. III. Concessions et rétrocessions. — Le droit de concéder une ligne appartient à l'autorité de qui elle relève, au point de vue domanial, sous réserve d'une approbation donnée dans la même forme que la déclaration d'utilité publique. La concession est presque toujours accordée de gré à gré, ou quelquefois sur une sorte d'adjudication res- treinte, à laquelle ne participent que les maisons choisies dont l'Adminislintion a provoqué les offres concurrentes. Une pratique, à laquelle il n'a été dérogé que très excep- tionnellement, subordonne la déclaration d'utilité publique des réseaux départementaux ou communaux à la présen- tation simultanée d'un contrat de concession, ou tout au moins d'affermage. L'exploitation en régie, par les auto- rités locales, n'a pour ainsi dire jamais été admise jus- qu'ici par les pouvoirs publics, en raison de sa complica- tion et des aléas qu'elle comporte. 96 RÉGIME DE LA VOIE FERREE D'un autre côté, ce n'est que par exception que l'Etat concède directement à une compagnie les tramways qui, en vertu de la loi, dépendent de son propre domaine public. Comme ces réseaux répondent, en fait, à des besoins pure- ment locaux, le gouvernement prend rarement l'initiative de leur établissement, et il ne donne guère suite aux pro- jets étudiés par les départements ou les villes que quand ceux-ci en assument la responsabilité, en demandant la concession, qu'ils rétrocèdent en même temps à un parti- culier ou à une compagnie. A Paris seulement, en raison des difficultés qu'entraîneraient les engagements existant entre la ville et la Compagnie des omnibus, l'Etat, depuis quelques années, concède directement les tramways ; en procédant ainsi, il prend, en apparence, la responsabilité du tracé des lignes et du choix des concessionnaires, tan- dis qu'en réalité, il ne fait que sanctionner les combinai- sons préparées par le conseil municipal, s'il n'y voit pas d'empêchement grave. La coexistence d'un département ou d'une ville conces- sionnaire et d'une compagnie rétrocessionnaire n'est pas sans soulever quelques difficultés de droit assez délicates. En principe, le concessionnaire, s'étant substitué le rétro- cessionnaire dans tous ses droits et obligations, s'efface entièrement. La compagnie gère librement l'entreprise, et traite directement avec l'Etat toutes les. affaires courantes sur lesquelles l'autorité concédante doit statuer, à moins que le département ou la ville, concessionnaire principal, ne se soit formellement réservé un droit d'intervention, par l'acte de rétrocession : cette intervention ne sau- rait d'ailleurs être fréquente, sans nuire beaucoup à l'expédition rapide des affaires. Mais le concessionnaire principal, subsidiairement responsable à défaut du rétro- cessionnaire, pourrait reparaître, si celui-ci cessait de remplir ses obligations. Si, par exemple, le rétrocession- naire encourrait la déchéance, elle serait prononcée contre lui seul, dans le cas où le concessionnaire se déclarerait prêt à reprendre l'exploitation. On doit conclure de là que CONCESSIONS ET RETROCESSIONS 97 le concessionnaire pourrait intervenir-, sans attendre que la déchéance soit prononcée, si le rétrocessionnaire com- promettait gravement la conservation de la chose com- mune et que les mises en demeure préalables à la dé- chéance devraient être adressées simultanément à l'un et à l'autre. En tout cas, les litiges qui peuvent surgir entre eux sont de la compétence du conseil de préfecture, comme ceux qui surgiraient entre l'un d'eux et l'autorité concédante. Les conditions de la concession ne peuvent être modi- fiées que par l'autorité concédante, et dans les formes où la concession a été approuvée. S'il existe un concession- naire et un rétrocessionnaire, l'assentiment de tous les deux est indispensable. Nous avons vu que toute cession de la concession est, de même, subordonnée à l'approbation de l'autorité con- cédante. En général, quand le concessionnaire ou le rétro- cessionnaire primitif d'une ligne se substitue à une société anonyme, on stipule qu'il restera solidairement respon- sable avec elle, au moins pendant dix ans. Cette solidarité ne peut guère se traduire par des charges pécuniaires que dans le cas d'une mise sous séquestre, qui est toujours une mesure provisoire; c'est, en effet, à peu près le seul cas où l'administration puisse poursuivre, sur un concession- naire, le recouvrement forcé de dépenses faites pour son compte. En dehors de cette hypothèse, la seule mesure coercitive prévue est la déchéance; la solidarité aurait donc à peu près pour seul effet d'obliger l'administration qui la poursuivrait contre une compagnie, à la poursuivre en même temps contre son fondateur. d'où résulterait, pour celui-ci, le droit de reprendre la gestion de l'affaire, afin d'y échapper. L'article 10 de la loi du 11 juin 1880 décide, pour les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, que tout changement de concessionnaire, cession ou fusion de con- cessions, reprise de l'exploitation directe d'une ligne con- 7 98 RÉGIME DE LA VOIE FERREE cédée, relèvement des tarife au-dessus du maximum fixé au cahier des charges, doit être approuvé par décret délibéré en conseil d'Etat. Le deuxième alinéa de cet article paraît donner plein pouvoir à l'autorité concédante, pour toutes autres modifications; mais il est clair que cette clause doit être entendue seulement des modifications qui peuvent être apportées aux projets des travaux ou au régime d'ex- ploitation, sans déroger aux stipulations insérées dans les textes approuvés par la loi ou par le décret prononçant la déclaration d'utilité publique : les autorités locales ne peuvent, en effet, modifier ce qui a été arrêté par les pou- voirs publics, sous leur forme la plus haute, et l'examen que font ceux-ci des conditions de la concession serait une formalité frustratoire, si ce qu'ils ont arrêté pouvait être transformé sans leur concours. Nous rappelons que la concession ne crée aucun droit de propriété sur le chemin de fer, qui ne peut être ni vendu, ni hypothéqué. Au contraire, le matériel roulant est, à moins de stipulation spéciale, la propriété du con- cessionnaire; il en résulte qu'il peut être saisi, quand il n'appartient pas à l'Etat. On appelle comesswn éventuelle la concession d'une ligne non déclarée d'utilité publique. Ces concessions ne sont jamais accordées que comme accessoires d'une con- cession ferme. Généralement, aucun engagement n'est pris, en ce qui concerne la date future de la déclaration d'utilité publique; h' contrat implique seulement, pour la compagnie, le droit et l'obligation d'exécuter la ligne, aux conditions de son cahier des charges, lorsque cette décla- ration sera prononcée. Il est prudent, dans l'intérêt des deux parties, de limiter la durée de cet engagement, qui est d'ailleurs rarement admis pour les chemins de fer d'in- térêt local et les' tramways. IV. Conditions techniques d'établissement des lignes. — Les conditions d'exécution des ouvrages sont CONDITIONS I) ÉTABLISSEMENT 90 définies dans le titre I er du cahier des charges. On y trouve, à Ja l'ois, les réglas générales qui s'appliquent à la cous truction de toutes les lignes, et les cauditions .spéciales qui caractérisent chacune d'entre elles, au point de vue technique. Pour les tramways, les prescriptions générales ont été réamies dans le titre I er ^u décret du G août 1881, modifié en 1900, ce qui allège le cahier tics charges. Parmi les règles spéciales, nous devons mentionner, en première ligne, celles qui définissent la largeur de la n>i<>. 1/éeartement des bords intérieurs des rails est générale- ment tixé soit à l m ,4i (voie normale), soit à 1 mètre ou exceptionnellement à m ,7o ou m ,60 (voie étroite). Le gabarit du matériel, la largeur des entre-voies, les dimensions de la plate-forme et le poids des rails se règlent en conséquence. Pour les tramways, la largeur maxima du matériel est limitée, pour chaque type de voie, par le règlement d'administration publique de 1881-1900. Le maximum des déclivités est fixé également par le cahier des charges, en tenant compte de la fréquentation probable de la voie. Réduit à 5 ou 10 millimètres par mètre sur les grandes lignes, il monte à 20 ou même 30 millimètres sur les lignes secondaires ou en pays diffi- cile. Quand on dépasse sensiblement ce dernier chiffre, on est amené à recourir à des modes spéciaux de traction : à crémaillère, funiculaire, etc. Le rayon minimum des courbes qui raccordent les ali- gnements droits est de 500 mètres sur les grandes lignes; il peut descendre à 300 mètres ou 200 mètres avec la voie normale, à 100 mètres et au-dessous avec les voies étroites. La longueur des sections planes ou rectilignes qui doivent séparer des pentes ou des courbes de sens inverse est également définie par le cahier des charges. Les lignes secondaires s'établissent à voie unique. Pour les grands réseaux, le cahier des charges impose l'acquisi- tion des terrains pour deux cuirs. Les ouvrages d'art et les terrassements peuvent être établis provisoirement pour 100 RÉGIME DE LA VOIE FERREE une voir, mais la pose de la deuxième voie est obligatoire, lorsque l'administration reconnaît qu'elle devient néces- saire pour les besoins du trafic. Un grand nombre de lignes ont dû être doublées, pour rendre possibles les transports militaires en cas de mobilisation, longtemps avant que le trafic l'eût exigé. En vue de ce cas, les con- ventions stipulent assez souvent que le doublement de la voie pourra être imposé à la compagnie à toute époque, mais que l'Etat supportera l'intérêt et l'amortissement de la dépense, tant que la recette n'atteindra pas 35,000 francs par an: ce chiffre constitue donc une évaluation forfaitaire du trafic qui exigerait le doublement. Il a été réduit à 30,000 francs, pour le réseau du Nord, par une convention de 1901 (annexe XÎII-B). Parmi les prescriptions générales nous devons principa- lement signaler les suivantes : Le constructeur du chemin de fer doit rétablir les com- munications interceptées, en établissant un nombre suffi- sant de ponts au-dessus du chemin de fer (passages supé- rieurs, indiqués souvent par la désignation P. S.) de ponts sous rails (passages inférieurs, P. I.) ou de passages à niveau (P. N.); les chemins publics dont l'importance ne jus- tifierait pas un passage spécial sont déviés, pour être raccordés à un chemin conduisant à une traversée. Lorsqu'une voie publique est traversée à niveau ou empruntée longitudinalement par la voie ferrée, les rails doivent être encastrés dans le pavage ou dans l'empierre- ment, sans saillie ni dépression. Pour les tramways, la largeur des ornières est limitée par un maximum, la lar- geur des zones libres à réserver des deux côtés de la voie par un minimum : il doit y avoir, au moins, d'un côté une largeur de chaussée libre de 2 m .60, permettant le station- nement des voitures, et de l'autre une largeur de I m .i0. entre le matériel (toutes saillies comprises), et les limites des propriétés riveraines, permettant à un piéton de se garer. Dans les parties en déblai d'au moins m ,50, ou en APPROBATION DES PROJETS 101 remblai, une largeur de m ,75 doit être ménagée entre le matériel et l'arête de la plate-forme de la voie. L'écoulement des eaux doit également être assuré par des ponts et aqueducs en nombre suffisant. Le législateur a cru devoir sauvegarder, par des dispo- sitions pénales spéciales, les intérêts de la viabilité, de la navigation et de l'écoulement des eaux. Quand une com- pagnie ne se conforme pas, à cet égard, aux prescriptions de son cahier des charges et des décisions administratives rendues pour son exécution, elle n'encourt pas seulement l'application des clauses pénales inscrites dans le contrat, elle commet une contravention de grande voirie. Le titre II de la loi du 15 juillet 1845 punit cette contravention d'une amende de 300 à 3,000 francs, en outre du paiement des frais faits pour réparer d'office le dommage. La loi du 15 juillet 1845 et les premiers cahiers des charges obligeaient à poser des clôtures tout le long de la voie, et des barrières à tous les passages à niveau. Diverses lois postérieures ont prévu que des dérogations pourraient être autorisées à ces règles, inutilement dis- pendieuses sur les lignes secondaires. Mais les dispenses accordées restent toujours révocables, dans l'intérêt de la sécurité publique (annexe IV-B). V. Approbation des projets et exécution des travaux. — Les études et les travaux de chemins de fer peuvent être exécutés soit par les ingénieurs de l'Etat, des départements ou des communes, soit par les concession- naires. Pour l'exposé des règles à suivre dans l'instruc- tion des affaires, nous nous placerons dans cette dernière hypothèse, qui est à la fois la plus fréquente et la plus complexe. Les simplifications qui résultent du fait que l'administration dirige parfois les travaux, au lieu de les contrôler, s'aperçoivent aisément. Le concessionnaire dresse, conformément aux règles générales résumées ci-dessus, les projets des travaux, qui sont ensuite examinés par le service du contrôle. Ils sont 102 REGIME DE LA VOIE FERREE approuvés par le ministre kilomètres à l'heure s'il est tait usage de freins continus, à 20 kilomètres dans le cas contraire, et la vitesse effective doit être diminuée dans les traverses en cas d'encombrement. Les chiffres ainsi fixés sont sou- vent dépassés en pratique. Les ordres de service déterminent la durée de retard au delà de laquelle les trains d'un embranchement cesse- ront d'attendre les trains auxquels ils devaient donner la correspondance. Il est tenu, dans les gares désignées par le ministre, un registre des retards excédant des limites déterminées, variables suivant les cas. (Art. 42, Règl. de ISi(i-190i.) S'il est constaté que ces retards sont trop fré- quents, on doit apporter au service les modifications nécessaires pour y remédier; on peut, par exemple, détendre la marche des trains et les correspondances, de manière à donner un peu plus de marge pour parer aux causes de retard imprévues. Sur les chemins de fer, les trains ne peuvent s'arrêter qu'aux points de stationnement autorisés. On appelle trains-tramways des trains qui, en dehors des gares, s'ar- rêtent à certains passages à niveau, pour prendre ou lais- ser des voyageurs, le service des billets étant fait par les agents du train. Ces trains permettent de multiplier les arrêts dans les banlieues, sans frais d'installation et. de personnel. Pour les tramways, le cahier des charges décide si l'arrêt se fera seulement à des points déterminés, ou s'il pourra être requis par les voyageurs en tout point de la voie, comme cela a lieu notamment dans les services urbains à traction animale. 124 EXPLOITATION TECHNIQUE En principe, chaque train doit contenir des voilures de toute classe, en nombre suffisant pour assurer le trans- port de tous les voyageur*, il va de soi que cette clause n'est obligatoire que dans la limite des possibilités techni- ques, ou des règlements qui limitent la charge des trains. Mais en cas d'affluence des voyageurs, la compagnie doit, après le départ d'un train complet, en faire partir un second, puis un troisième, etc., de manière à assurer tous les transports, dans la mesure où les exigences de la sécu- rité et la consistance de son matériel le permettent. Le ministre peut autoriser des dérogations à la règle générale que nous venons d'indiquer. Il peut, par exemple, prescrire qu'un train express ne contiendra que des voi- lures de la première ou des deux premières classes, ou qu'il ne prendra les voyageurs des classes inférieures que s'ils effectuent un minimum de parcours déterminé. Sur les lignes de banlieue, pour simplifier un service très difficile, on a parfois réduit à deux le nombre des classes pour tous les trains; mais alors, la deuxième classe, ne doit pas payer un prix supérieur au tarif légal de la troisième, de manière à ce que le public jouisse effectivement du prix le plus réduit prévu au cahier des charges. Le nombre maximum de véhicules que peut comprendre chaque train de voyageurs est fixé par le ministre. (Art. 17, Règl. de 1846-1901.) Un train de tramways ne peut avoir une longueur supérieure à 60 mètres. (Art. 30, Décr. de 1881-1900.) Chaque train doit être remorqué, normalement, par une seule machine, et dans des circonstances exceptionnelles, par deux machines au plus. Chaque machine doit être en tète, sauf dans les manœuvres à vitesse réduite. Sur les chemins de fer, il doit y avoir un fourgon entre le tender et la première voiture à voyageurs, à moins de dispense accordée pour les trains de composition spéciale. 'Art. 20, Règl. de 1846-1901.) Cette dispense s'applique, notam- ment, aux trains présentant une composition particulière RÈGLES DIVERSES DE POLICE 125 désignés sous le nom de trains légers, qui sont les seuls employés pour le service des trains-tramways (art. 18 du Règl.) ; ces trains ne peuvent pas compter plus de seize essieux (non compris ceux de la machine, lorsque le moteur n'est pas contenu dans un des véhicules portant des voya- geurs ou des marchandises). Chaque machine à feu doit être montée par un mécani- cien et par un chauffeur capable de l'arrêter au besoin; aucune autre personne, sauf les agents du contrôle, n'y peut monter sans une autorisation écrite. Par exception, le chauffeur peut être supprimé, sur les trains légers ou sur les tramways munis de freins continus, à la condition que le conducteur chef de train puisse accéder à la machine et l'arrêter en cas de besoin. Il doit y avoir un frein gardé en queue du train, sauf sur les trains légers munis de freins continus. S'il y a plusieurs conducteurs garde-freins, l'un d'eux a autorité sur les autres. Le mécanicien doit vérifier, avant le départ, l'état de la machine, observer constamment les signaux, siffler à l'approche des gares et des passages à niveau; sur les tramways, c'est avec une trompe ou une cloche qu'il signale son passage. (Tit. III et IV du Règl. de 1846-1901 ; Tit. II du Décr. de 1881-1900.) IV. Règles diverses de police concernant la cir- culation, les transports, les gares, etc. — L'art. 57 du Règlement de 1846-1901 interdit à toute personne étran- gère au service du chemin de fer de s'introduire dans son enceinte, d'y introduire des animaux ou de laisser s'y introduire ceux dont elle a la garde, d'y faire circuler ou stationner des voitures, d'y jeter ou d'y déposer aucun objet. Les infractions sont punies des peines prévues à l'article 21 de la loi de 1845. Vis-à-vis des tiers, notamment vis-à-vis des victimes d'accidents ou des propriétaires de bestiaux écrasés, la compagnie doit une indemnité pour les dommages amenés par l'introduction irrégulière des personnes, des voitures 120 EXPLOITATION TECHNIQUE ou des animaux sur la voie quanti cette introduction a eu lieu par un passage à niveau où les prescriptions régle- mentaires n'étaient pas observées. Mais, d'après la juris- prudence, l'introduction par tout autre point n'engage pas l;i responsabilité de la compagnie, même si la clôture était eu mauvais état, car cette clôture est prescrite dans l'inté- rêt du chemin de fer et non dans celui des tiers. Lorsqu'une personne étrangère au service du chemin de fer s'est introduite dans son enceinte, elle doit être immédiatement expulsée. (Art. 63, Règl. de 1846-1901.) Exception est naturellement faite pour le personnel du con- trôle, pour les voyageurs munis de billets, pour les expé- diteurs et destinataires circulant dans les locaux à leur usage, pour les personnes régulièrement autorisées par les chefs de service compétents. 11 est également défendu de stationner sur les voies des tramivays; à l'approche des trains, tout conducteur de voiture ou de bestiaux doit dégager l'espace qui est néces- saire à leur passage. (Art. 35, D. de 1881-1900.) Il est défendu de monter dans les trains des chemins de fer sans billet; cette mesure ne s'étend pas d'une manière générale aux tramways, car dans beaucoup de cas, la perception ne s'y fait qu'en cours de roule. Sur les che- mins de fer, comme sur les tramways, il est interdit aux voyageurs de passer d'une voiture dans une autre, de se pencher en dehors, de descendre des voitures avant l'arrêt du train, de fumer, de monter dans les voitures soit en état d'ivresse, soit avec une arme à feu chargée ou des paquets encombrants, d'y introduire des chiens. Toutefois, des voi- tures spéciales peuvent être réservées aux fumeurs, aux voyageurs accompagnés de chiens, etc. Sur les lignes d'in- térêt général, les compagnies sont tenues d'en réserver également aux clames voyageant seules, quand le ministre les y invite. (Art. 32 du cahier des charges.) Des règlements spéciaux sont appliqués au transport de diverses matières. Un arrêté rendu le 12 novembre RÈGLES DIVERSES DE POLICE 127 1897, par les ministres des Travaux publics, de la Guérie el des Finances, a codifié les règles auxquelles est soumis le transport des matières dangereuses ou injectes. 11 répartit les produits explosifs ou inflammables en quatre catégories, range dans une cinquième les matières véné- neuses, et dans une sixième les matières infectes. Tout expéditeur de marchandises auxquelles ce règlement s'applique doit en faire connaître exactement la nature dans sa déclaration d'expédition. Les produits de la pre- mière catégorie ne doivent jamais être transportés dans les trains contenant des voyageurs; ceux de la deuxième et de la sixième ne peuvent l'être que sur les sections où ne circulent pas de trains réguliers de marchandises: les produits des troisième et quatrième catégories sont sim- plement soumis à des mesures d'isolement et de précau- tion. Les poudres et dynamites doivent, en outre, être surveillées quand elles séjournent dans les gares, et escor- tées à la sortie, suivant des règles concertées entre les ministres de la Guerre et des Travaux publics. (Instr. du 16 juillet 1898.) Le stationnement dans les gares el la manutention des matières infectes sont également soumis à des règles spéciales, imposant notamment un enlèvement très rapide. Enfin, diverses lois sur la police sanitaire contiennent des dispositions spéciales au service des chemins de fer, parmi lesquelles nous signalerons seulement l'obligation de désinfecter tout wagon ayant servi au transport des animaux. La police des gaves, et notamment la circulation des voilures dans les cours, est réglée par des arrêtés préfec- toraux qui, pour les lignes d'intérêt général, ne sont exé- cutoires qu'en vertu de l'approbation du ministre des Travaux publics. (Art. 1 er du Règl. de 1846-1901.) Ces arrê- tés sont, en général, conformes à un modèle annexé à une circulaire du 22 juin 1878. Après de longs débats, il a été reconnu que le préfet ne peut pas réserver l'accès de la 128 EXPLOITATION TECHNIQUE cour, par privilège, aux correspondants de la compagnie ou à certaines voitures faisant des services spéciaux, mais qu'il peut attribuer un emplacement particulier à chaque catégorie de voitures; en fait, des emplacements spéciaux sont généralement réservés aux voitures desservant tous les trains. Au point de vue de l'expédition et de la livraison des marchandises, les heures d'ouverture et de fermeture des gares sont fixées par le ministre, pour les lignes d'intérêt général, par le préfet pour les autres. Sur le réseau d'in- térêt général, les gares ouvrent actuellement à six heures du matin en été, à sept heures en hiver. Elles ferment, pour la petite vitesse, à six heures du soir en été, et à cinq heures en hiver; pour la grande vitesse, à huit heures du soir en toute saison. Elles restent ouvertes toute la nuit, dans les grandes villes, pour la livraison des denrées de halle. Le dimanche, sauf certaines exceptions, le ser- vice de petite vitesse cesse à neuf heures du matin, et ne se prolonge jusqu'à dix heures que pour la livraison des denrées fraîches. L'exercice de tout commerce ou industrie dans les gares est nécessairement subordonné à l'assentiment de la com- pagnie exploitante; de plus, l'article 66 du Règlement d'administration publique de 1846-1901 ne permet l'intro- duction de vendeurs ou distributeurs d'objets quelconques qu'avec une autorisation du préfet. En fait, les services qui peuvent être utiles aux voyageurs, buffets, bibliothè- ques, vente de journaux, location d'oreillers, etc., sont seuls admis dans les gares. Les compagnies passent, pour leur organisation, des traités sur lesquels l'administration exerce un contrôle, par suite de la nécessité de l'autorisa- tion préfectorale pour leur exécution. Il en est de même des traités passés avec les entreprises •qui sont autorisées, moyennant redevance ou partage des recettes, à introduire dans les trains des voitures spé- ciales, telles que les wagons-lits, wagons-restaurants, etc. ACCIDENTS 129 Indépendamment des approbations qui peuvent être néces- saires, en vertu des conventions financières ou de la légis- lation sur les tarifs, l'exercice des droits généraux de contrôle sur le matériel et sur le personnel étrangers à la compagnie, introduits dans le service du chemin de fer, suffirait à rendre inapplicable tout traité qui n'aurait pas l'approbation, au moins implicite, de l'administration. Nous n'avons pas à entrer dans le détail des limites respectives des pouvoirs de l'administration des Travaux publics, agissant en vertu de son droit de contrôle sur les chemins de fer, et de Y autorité municipale, exerçant ses pouvoirs généraux de police sur des matières telles que les transports d'objets insalubres, l'ouverture et la fermeture de débits de boisson, etc. ; il y a là surtout des questions d'espèce. Nous devons seulement faire remar- quer qu'à diverses reprises, il a été jugé que certains arrê- tés municipaux visant l'un eu l'autre de ces objets n'étaient pas applicables au dépôt des marchandises infectes dans les gares, aux buffets, etc. ; en effet, la législation spéciale et le contrôle particulier auxquels sont soumis les chemins de fer, les soustraient nécessairement, dans la plupart des cas, à l'exercice des pouvoirs des maires. De même, l'observation des lois et règlements sur Vhy- giène et la sécurité des ateliers, sur le travail des en- fants, etc., est assurée, en ce qui concerne les chemins de fer, par le service du contrôle, soit que la surveillance spéciale organisée par ces lois ne leur soit pas applicable, soit- qu'une entente intervenue entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et celui des Travaux publics ait organisé cette surveillance de manière à éviter les conflits et les doubles emplois qu'amènerait l'intervention de deux services indépendants. V. Accidents. — La plupart des mesures de police que nous avons énumérées ci-dessus ont pour objet de prévenir les accidents. Le Règlement de 1846-1901 prévoit, 9 130 EXPLOITATION TECHNIQUE en outre, que des machines de secours et iU'< wagons munis des agrès nécessaires seroal tenus en permanence aux points désignés par le ministre. Des boîtes à panse- ment sont également placées dans les gares et dans les trains-. En cas d'accident, le chef de train, ou le chef de gare si l'accident a eu lieu dans une station, doit immédiatement prévenir le commissaire de surveillance administrative; «11 outre, si l'accident présente une certaine gravité, la compagnie prévient le ministre des Travaux publics, le préfet et les ingénieurs du contrôle; enfin, s'il y a eu mort ou blessure, ou si les faits sont de nature à motiver des poursuites, le procureur de la République est également averti. (Art 55 du liègl. de 18i.) On dit qu'un barème présente un palier^ quand un même prix est applicable à tous les parcours compris entre cer- taines limites ; c'est ce qui a lien, par exemple, quand tous les transports au-dessous de 100 kilomètres paient comme pour 100 kilomètres. — ou bien quand le prix cesse de croître, une fois qu'il a atteint un certain chiffre, répon- dant à un parcours qui n'est cependant pas le parcours 140 EXPLOITATION COMMERCIALE maximum possible sur le réseau, et reste fixe pour tous les parcours plus longs — ou encore quand, pour passer d'une formule comportant des prix kilométriques élevés, sur les petits parcours, à une autre formule comportant des prix kilométriques plus bas, pour les grands parcours, on applique un prix unique à tous les parcours dont la longueur est comprise entre la distance à laquelle ce prix est atteint avec la première formule, et celle à laquelle il correspond avec la seconde. Tel est le cas du tarif légal de la 4 e classe de marchandises en petite vitesse sur les grands réseaux. (Annexe VI, art. 42.) La diversité des formes des barèmes permet, comme on le voit, de faire varier dans une assez large mesure les taxes suivant les besoins de chaque espèce de trafic. Entre deux gares reliées par divers itinéraires, le calcul des prix, d'après un barème, se fait d'ordinaire en mesu- rant la distance par la voie la plus courte, quand il s'agit de marchandises ; si la compagnie, qui achemine en général les expéditions par où elle veut, trouve avantage à leur faire suivre un trajet plus long, le public n'en doit point pâtir. Les voyageurs, choisissant eux-mêmes leur itinéraire, paient habituellement pour le trajet réellement effectué. On tient parfois compte des conditions spéciales où se trouve une ligne particulière, en la faisant figurer, dans le calcul des taxes d'après les divers barèmes, non pour sa longueur vraie, mais pour une longueur fictive, appelée distance d'application. C'est ainsi qu'en raison des difficultés exceptionnelles d'établissement et d'exploi- tation de certaines lignes, notamment dans les pays de montagne, on majore les distances effectivement parcou- rues sur ces lignes. Plus souvent, les distances d'applica- tion sont inférieures aux distances réelles ; on compense, par exemple, l'allongement de parcours résultant de ce que deux centres ne sont pas reliés par une ligne directe, BARÈMES ET PRIX FERMES 141 en comptant pour une longueur réduite le trajet compre- nant un détour exceptionnellement important. On peut tenir compte de certaines situations commer- ciales exceptionnelles, en instituant, pour un produit par- ticulier, un barème spécial, applicable seulement aux en- vois en provenance ou à destination de quelques gares déterminées et donnant des prix moins élevés que ceux qui s'appliquent entre les autres gares du réseau. C'est ce que l'on fait, par exemple, quand on estime que l'éta- blissement de prix particulièrement réduit est motivé, soit pour les expéditions faites d'un centre important de production sur toutes les gares d'un réseau, soit au con- traire pour les expéditions faites de toutes les gares sur quelques centres exceptionnels de consommation. Mais la manière la plus habituelle de tenir compte des conditions commerciales particulières que le trafic peut présenter entre certains points, c'est d'établir des prix faits ou pria: fermes. Un prix ferme est un prix inférieur à celui qui résulterait du barème général, établi pour une marchandise entre deux gares spécialement dénommées à cet effet dans le tarif, par exemple, pour les vins en fûts expédiés au détail, de Bordeaux à Paris, 37 francs, alors que le barème en vigueur sur le réseau donnerait un prix de 42 fr. 40 pour la distance de 577 kilomètres. Les prix fermes s'appliquaient, autrefois, à la plupart des cou- rants de trafic importants. On a fait, après les conventions de 1883, une revision générale des tarifs, dans laquelle beaucoup de barèmes ont été abaissés, et l'on a ainsi fait tomber tous les anciens prix fermes qui, se trouvant supé- rieurs aux prix résultant des nouveaux barèmes pour les mêmes parcours, ne pouvaient plus être appliqués. Il en subsiste, cependant, un grand nombre, dans nos tarifs de petite vitesse. Pour la grande vitesse, les réductions con- sidérables des barèmes, consenties en 1892 à l'occasion de la réduction de l'impôt (Voy. ci-après, p. 154), les a presque tous fait tomber. 142 EXPLOITATION COMMERCIALE En France, c'est une règle, ne comportant presque pas d'exceptions, que les gares intermédiaires non dénommées, comprises entre deux gares pour les relations desquelles un prix ferme est établi, profitent de ce prix, si elles y ont avantage (voir ann. XXVIII-P», art 10). Par suite, le barème général ne joue, pour les parcours intermédiaires entre les deux gares dénommées, que quand la distance est assez faible pour que le prix qu'il donne reste au-dessous du prix ferme, malgré la rédurtion exceptionnelle que comporte celui-ci. La même règle s'applique quand c'est un barème spécial à certains parcours qui donne un prix réduit pour un trajet dans lequel est compris celui que l'on veut effectuer. Les stations m delà de celles pour lesquelles le prix ferme réduit est établi en profitent, si elles y ont avantage, par voie de soudure. Cela veut dire que, quand un prix ferme existe entre deux stations A et B, pour déterminer le prix de A à une station C plus éloignée (pie B, on doit prendre le prix ferme établi de A en B, et y ajouter le prix applicable au parcours BG, envisagé isolément, si ce calcul conduit à un prix plus réduit que celui qui résul- terait de l'application du barème général de A en G. La faculté de souder les tarifs les plus bas applicables sur les diverses sections d'un parcours total, toutes les fois que l'on y trouve un avantage, est de règle aujourd'hui, sur tous les réseaux, à moins d'exception formelle dans les tarifs. Elle s'applique aussi bien quand les prix réduits résultent de barèmes dont l'un au moins ne serait pas applicable au parcours total envisagé, que quand ils résultent de prix fermes. Sur les réseaux d'Orléans et du Midi, en faisant la soudure, on ajoute au total des deux prix soudés fr. 40 par tonne. Sur tous les réseaux, quand on applique la soudure, il importe d'étudier avec grand soin les conditions d'appli- cation des tarifs, pour ne pas commettre d'erreur dans le calcul des frais accessoires, par omission ou double emploi; l'annexe XXV11I contient, à titre d'exemple, les BARÈMES ET PRIX FERMES 143 conditions clans lesquelles elle s'opère sur les chemins de fer de l'Etat (document G). En général, si les frais acces- soires sont compris dans l'un des prix souciés, ils ne doi- vent plus être ajoutés au total; mais s'ils sont compris dans plusieurs de ces prix, comme chacun d'eux est indi- visible, il n'y a lieu à aucune déduction quand on les additionne. Quand la soudure n'est pas autorisée, la seule manière de profiter d'un prix ferme ou d'un barème réduit appli- cable seulement à un parcours limité, qui se trouve com- pris dans le parcours total que l'on veut effectuer, est de scinder ce dernier au point à partir duquel la réduction est applicable: il faut alors prendre livraison de la mar- chandise en ce point, puis faire une réexpédition, qui entraîne le paiement à nouveau des frais accessoires. L'application de la clause des stations intermédiaires non dénommées et de la soudure aux prix fermes, ou aux barèmes institués seulement en vue des expéditions faites de ou pour certaines gares, compliquent beaucoup le calcul des taxes. En effet, lorsque des lignes nombreuses relient deux points éloignés, les unes directement, les autres avec des détours importants, on est obligé, pour trouver la taxe la plus avantageuse, d'établir des compa- raisons entre toutes les combinaisons de prix que l'on peut essayer parles divers itinéraires, en tenant compte de tous les prix fermes ou de tous les barèmes exceptionnels qui sont en vigueur sur telles ou telles seelinus du parcours total. Or, s'il est facile de trouver, dans les recueils de tarifs, les prix spéciaux établis pour un parcours clé- nommé, il est souvent difficile de découvrir tous ceux dont un parcours non dénommé peut jouir, soit comme inter- médiaire, soit par voie de soudure. On prétend souvent que les distances d'application, les prix fermes ou les barèmes spéciaux à certains parcours constituent, pour ceux qui en profitent, des faveurs injustes et arbitraires. Mais les nombreuses études faites, 144 EXPLOITATION COMMERCIALE à ce sujet, ont toujours conduit l'administration et les pou- voirs publics à reconnaître que l'application exclusive de formules ne présenterait pas la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins commerciaux. Souvent, une catégo- rie de trafic présente, entre certaines localités, des chances de développement qui ne se trouvent pas ailleurs. Si, pour accorder une réduction de tarif sur les points où elle peut donner une augmentation sérieuse des transports, la com- pagnie est obligée de l'étendre à toutes les autres rela- tions, pour lesquelles le sacrifice fait restera sans com- pensation suffisante, elle sera bien souvent amenée à refuser des abaissements qui eussent été très profitables à la prospérité publique. En particulier, partout où le chemin de fer est en con- currence avec des voies navigables sur lesquelles aucun péage n'est perçu, il ne peut retenir le trafic, en tout ou en partie, qu'en abaissant lui-même son péage. On ne peut pas qualifier cet abaissement de concurrence abusive, tant qu'il laisse au chemin de fer un excédent de recette, même petit, pour contribuer à rémunérer son capital, après avoir couvert les frais spéciaux causés par le transport en ques- tion, puisque, sur la voie rivale, l'Etat ne réclame aux usagers ni l'intérêt des dépenses d'établissement ni les frais d'entretien. Mais, d'autre part, on ne peut pas obliger les chemins de fer à généraliser les abaissements ainsi consentis pour tenir compte de la concurrence qui leur est faite, sur certains parcours, par les voies où aucun péage n'est perçu, puisqu'en principe, ils doivent, eux, rémuné- rer leur capital et entretenir leurs lignes avec le produit du trafic. On imposerait aux compagnies des pertes rui- neuses pour elles quand elles ne sont pas garanties, et rui- neuses pour le budget quand elles le sont, si. par l'inter- diction des prix fermes ou des barèmes localisés, on les mettait dans l'alternative, soit de renoncer complètement à tout le trafic concurrencé, soit d'étendre à tout un réseau les réductions que le régime de faveur fait aux voies navigables impose entre certains points. INSTITUTION DES TARIFS 145 Pour rendre les services que le public est en droit d'en attendre, tout en tirant de l'ensemble de son exploitation un produit net en rapport avec ses charges, il faut que le chemin de fer ait la faculté de maintenir ses péages à un taux convenable, là où le trafic peut le supporter, tout en les réduisant là où cela est nécessaire, soit pour ne pas entraver le développement du commerce, soit pour ne pas laisser la totalité de la clientèle à une voie con- currente. Les prix exceptionnels répondent à cette néces- sité. Ils ne doivent donc pas être condamnés ; mais il est bon de ne pas trop les multiplier, pour ne pas compliquer outre mesure les tarifs. Ce qui est surtout indispensable, c'est qu'ils ne consti- tuent jamais une faveur arbitraire faite à certaines loca- lités. Pour cela, il est essentiel que, quand les compagnies en établissent, elles soient tenues de faire connaître les circonstances commerciales qui justifient cet établisse- ment. C'est là une des principales raisons qui rendent nécessaire le contrôle exercé par l'autorité publique, en France, sur les modifications apportées aux tarifs des chemins de fer. IV. Conditions légales d'établisssement des ta- rifs. — Le maximum des perceptions autorisées, appelé tarif légal, est fixé par le cahier des charges. Mais clans les limites de ce maximum, aucune taxe ne peut être perçue sans avoir été homologuée par le ministre des Travaux publics. Les compagnies avaient prétendu, au début, que ce droit d'homologation avait simplement pour objet de vérifier la légalité et la régularité des taxes. Il n'est plus contesté, aujourd'hui, que c'est un droit absolu d'appré- ciation, et que le ministre a un pouvoir discrétionnaire pour accorder l'homologation ou pour la refuser, non seu- lement par des raisons de droit, mais aussi par des raisons tirées de l'influence que le tarif projeté peut exercer sur la situation commerciale ou industrielle de telle ou telle région, etc. 10 146 EXPLOITATION COMMERCIALE Avant que le ministre statue, il est procédé à une enquête. Le projet de tarif est affiché, communiqué aux préfets des départements traversés, inséré au Journal offi- ciel et dans un bulletin adressé à toutes les chambres de commerce de France. Si des modifications y sont appor- tées-, un nouvel affichage d'un mois est nécessaire. Le dossier, avec toutes les observations formulées, est exa- miné par le contrôle et soumis au comité consultatif des chemins de fer, sur l'avis duquel le ministre statue. Pour les chemins de fer d'intérêt local et pour les tram- ways départementaux ou communaux, les tarifs ne reçoi- vent de publicité préalable que dans les départements in- téressés. C'est le préfet qui les homologue, sauf quand il s'agit de tarifs communs à plusieurs réseaux, ou de tarifs intéressant plusieurs départements. Dans ces cas spé- ciaux, et même pour les tarifs intérieurs d'un seul réseau de tramways quand celui-ci est concédé par l'Etat, c'est le ministre des Travaux publics qui homologue. Le droit d'initiative appartenant aux compagnies, le ministre ou le préfet ne peut qu'homologuer ou rejeter en bloc leurs propositions, sans avoir le droit de les modi- fier, d'en approuver une partie et de rejeter les autres. En pratique, il fait souvent connaître qu'il n'homologuera une proposition que si elle est modifiée ou complétée dans tel ou tel sens; la compagnie examine alors si elle préfère retirer son tarif, ou donner satisfaction aux réserves aux- quelles est subordonnée l'homologation; c'est souvent après des négociations laborieuses que s'établit l'accord nécessaire à la mise en vigueur d'un tarif nouveau. Le même accord est, en principe, nécessaire pour sup- primer un tarif homologué. Toutefois, aujourd'hui, !e ministre ne donne plus que des homologations provi- soires, de manière à pouvoir les retirer quand il le veut. Après avoir contesté la légalité de ce procédé, les com- pagnies l'ont reconnue, sous réserve que le retrait d'ho- mologation serait précédé des mêmes formalités d'enquête INSTITUTION DES TARIFS 147 et d'instruction que l'homologation; le retrait doit d'ail- leurs porter, comme l'homologation elle-même, sur la tota- lité des prix et conditions qui avaient été proposés à titre de bloc solidaire par la compagnie. De leur côté, les compagnies ont souvent présenté des tarifs temporaires, devant prendre fin de plein droit à une date déterminée, si une nouvelle proposition n'avait pas été présentée pour les proroger, de telle sorte qu'au- cune nouvelle décision du ministre ne soit nécessaire pour leur suppression. L'administration n'homologue des tarifs de cette nature que dans des circonstances très excep- tionnelles. Dans l'un comme dans l'autre cas, un tarif abaissé ne peut être relevé qu'après un délai de trois mois pour les voyageurs, ou d'un an pour les marchandises. Cette interdiction a longtemps été considérée comme mettant obstacle à l'établissement de tarifs de saison. Depuis quelque temps, l'administration les autorise. Elle a reconnu que l'on ne devait pas assimiler au relèvement d'un prix le fait d'établir un tarif qui, dès l'origine, com- porte des prix différents suivant les époques de l'année. C'est, en effet, la seule manière de rendre possibles les abaissements extrêmes qui sont nécessaires pour certains transports de très faible valeur, mais que les compagnies ne peuvent consentir qu'en les limitant aux époques où leur personnel et leur matériel sont peu occupés. Par une dérogation aux règles générales, résultant de deux décrets du 26 avril 1862 et du 1 er août 1864 (ann. VII), les tarifs (Y exportation peuvent être mis en vigueur cinq jours après avoir été déposés au ministère, sans qu'il faille attendre l'expiration du délai d'affichage et de l'instruc- tion régulière, qui se poursuit néanmoins; ils peuvent être relevés après trois mois d'application seulement. Pour les tarifs de transit, c'est-à-dire pour ceux qui ne concernent que les marchandises traversant la France, on a supprimé tout délai et toute homologation, soit pour 148 EXPLOITATION COMMERCIALE la mise en vigueur, soit pour le relèvement ; mais en vue d'empêcher que ces tarifs n'établissent des inégalités entre les ports voisins, tous nos ports ont été répartis en groupes, dont chacun forme, au point de vue du transit, un ensemble indivisible, qui doit jouir des mêmes prix totaux pour les relations avec une même frontière, malgré l'inégalité des parcours. Les tarifs établis dans les con- ditions spéciales admises pour le transit se composent donc nécessairement de prix fermes. Au moment des conventions de 1883, les grandes com- pagnies ont pris, dans des lettres communiquées aux Chambres (annexe VII-C), deux engagements qui confèrent au ministre un véritable droit d'initiative, pour modifier certains tarifs intéressant le commerce international. En premier lieu, si elles en sont requises, elles doivent appli- quer les tarifs de transit à l'exportation, pour toutes les expéditions faites d'une gare située soit sur l'itinéraire du transit, soit sur les embranchements dans une zone de jO kilomètres de part et d'autre, pourvu, dans ce dernier cas, que le trajet total n'excède pas le parcours en transit, de la gare d'entrée à la gare de sortie. En second lieu, ies compagnies se sont mises à la disposition de l'admi- nistration, pour modifier toute combinaison de prix dont l'effet pourrait être d'altérer les conditions économiques résultant de notre tarif douanier, sous la seule réserve que les marchandises que ces prix visent ne soient pas importées en France, à plus bas prix, par d'autres voies de transport. Ce dernier engagement donne le droit de faire tomber ce qu'on appelle les tarifs de pénétration, toutes les fois que, n'étant pas imposés par une voie concurrente, ils constitueraient une faveur réelle pour les produits étran- gers. Pour imposer leur suppression, le ministre n'est plus réduit à user du retrait d'homologation, qui souvent aurait fait tomber, en même temps que les prix favorisant l'im- portation, des prix intéressant les transports intérieurs et proposés jadis solidairement avec les premiers. De INSTITUTION DES TARIFS 149 vastes enquêtes, ouvertes à la suite de ces engagements, ont montré que les prix ayant le caractère de faveur pour les produits étrangers étaient infiniment rares ; tous ceux qui ont été signalés ont été supprimés. Les lettres de 1883 stipulent qu'en cas de désaccord sur l'application des engagements qu'elles renferment, avant que la décision du ministre soit définitive, l'affaire serait examinée par une commission où les compagnies seraient représentées avec voix délibérative. En fait, on n'a jamais eu besoin de recourir à cette commission. Le ministre des Travaux publics, pour les lignes d'in- térêt général, le préfet, pour les lignes d'intérêt local et les tramways de toute nature, ont un véritable pouvoir discré- tionnaire dans trois cas, dans lesquels il n'existe pas de prix maxima inscrits au tarif légal. Il fixe alors le tarif, sur la proposition des compagnies, mais avec la faculté de statuer outre et contre ces propositions, et de modi- fier comme il l'entend les prix et les conditions qu'elles renferment. En premier lieu, le tarif légal ne s'applique pas aux marchandises encombrantes pesant moins de 200 kilo- grammes par mètre cube, aux petits colis pesant isolé- ment moins de 40 kilogrammes, aux objets dangereux, aux valeurs, objets précieux et animaux de prix. Ces objets font l'objet du tarif exceptionnel, dans lequel le ministre (ou le préfet) fixe, chaque année, les majorations que le prix de ces transports peut comporter par rapport au tarif légal (Cahier des charges d'intérêt général, an- nexe VI, art. 47. — Dispositions analogues, annexes XXII et XXIII). En second lieu, les frais accessoires, sont fixés de la même manière, d'après une évaluation approximative des dépenses que les opérations auxquelles ils correspondent imposent aux compagnies (art. 51). Enfin, pour les marchandises non dénommées au tarif légal, la taxe maxima doit être établie par assimilation 150 EXPLOITATION COMMERCIALE avec celle des classes de ce tarif avec laquelle elles ont le plus d'analogie (art. 45). L'assimilation, faite provisoire- ment par la compagnie, est ensuite soumise à l'adminis- tration, qui prononce définitivement; mais elle peut être discutée au contentieux, si la compagnie en conteste le bien fondé. Le cahier des charges, d'une part, les arrêtés fixant le tarif exceptionnel et les frais accessoires, d'autre part, soumettent les transports à un certain nombre de règles, dont nous indiquerons les plus importantes, en analysant les tarifs applicables aux voyageurs et aux marchandises. On appelle tarif général l'ensemble des prix et des condi- tions appliqués aux transports pour lesquels la compagnie ne stipule aucune dérogation à ces règles. On appelle tarif spécial tout tarif comportant, pour le public, certains avantages (consistant généralement en réductions de prix), dont le bénéfice est subordonné à certaines dérogations aux conditions du tarif général, stipulées par la compagnie à son profit. Les tarifs spéciaux prennent le nom de tarifs d'expor- tation ou de transit, quand ils sont établis exclusivement pour l'exportation ou le transit, dans les conditions spé- ciales indiquées ci-dessus. Les tarifs communs sont ceux qui édictent des règles spéciales pour fixer les prix et les conditions de transports effectués par plusieurs réseaux de chemins de fer indé- pendants l'un de l'autre, ou par un chemin de fer et une entreprise de roulage ou de navigation. V. Caractère juridique des tarifs. — Les compa- gnies, étant tenues de faire homologuer leurs tarifs, sont tenues également de s'y conformer. Le contrat de trans- port, entre elles et chaque particulier, n'est pas un contrat librement débattu; il ne peut être passé que conformément aux prix et conditions d'un tarif régulièrement homologué. Les tarifs sont des types des. contrats, débattus entre les APPLICATION DES TARIFS 151 compagnies, d'une part, et l'administration représentant le public, d'autre part. Si, pour le transport d'un même produit, il existe plusieurs de ces types, comportant des conditions et des prix différents, le voyageur ou l'expédi- teur peut choisir entre eux; mais la compagnie et lui doi- vent se conformer au tarif qu'il adopte, sans y rien chan- ger. Toute stipulation contraire est nulle de plein droit. Les traités particuliers sont formellement interdits par l'article 48 du cahier des charges, qui n'admet que deux exceptions : les remises faites aux indigents, et les traités passés avec le gouvernement, dans l'intérêt des services publics. Pour permettre de vérifier l'observation de cette règle, toute expédition doit donner lieu à la délivrance d'un récépissé, conforme à un modèle arrêté par l'administra- tion, mentionnant le poids et la nature du colis, le prix et le délai de transport. (Loi du 13 mai 1863 ; voir ami. XXVII, art. 50.) En mettant en vigueur un tarif qui n'aurait pas été homo logué conformément aux règles posées par l'ordonnance de 1846, les chefs de service de la compagnie encourraient les peines prévues à l'article 21 de la loi du 15 juille 1 )8io. Il en serait de même de l'expéditeur qui chercherait à éluder le paiement de la taxe réellement due, en faisant une fausse déclaration, au point de vue du poids ou de la nature de la marchandise. Malgré l'avis contraire de beau- coup d'auteurs, une jurisprudence bien établie considère comme une contravention, avec raison suivant nous, le fait par un expéditeur de formuler inexactement ces indi- cations; il est, en effet, tenu de les insérer dans la déclara- tion d'expédition pour se conformer aux décisions portant homologation des tarifs (voir ann. XXVII, art. 44); or ces décisions rentrent dans celles que le ministre ou le préfet prend pour assurer l'exploitation des chemins de fer, et dont l'observation est obligatoire pour le public. Toutefois, il faut reconnaître que le système consacré par la juris- prudence, s'il est légal, est assez peu satisfaisant, car la 152 EXPLOITATION COMMERCIALE pénalité est encourue, en droit, indépendamment de toute intention frauduleuse (voir p. 1 14), et cependant elle ne pourrait être appliquée sans injustice, quand il y a une erreur commise de bonne foi. Jl vaudrait mieux la rem- placer par une sanction civile, consistant en une forte majoration de taxe, en cas de mentions inexactes dans la déclaration d'expédition. En fait, quand c'est par erreur que la compagnie et l'ex- péditeur ont passé un contrat comportant une fausse appli- cation des tarifs, il n'est pas exercé de poursuites contre eux; mais leur contrat ne les lie pas. Vainement il y a eu accord sur le service à rendre et sur le prix à payer; si le prix n'est pas celui qui devait être perçu, l'erreur doit être rectifiée, du jour où elle est reconnue, tant que la pres- cription n'est pas acquise. Lors même que le voyageur ou l'expéditeur aurait été mal renseigné par un agent de la compagnie, il doit payer la taxe, et du moment où il n'.y a pas eu dol, il ne peut réclamer aucune indemnité; il ne le pourrait pas davantage, si l'erreur était due à la repro- duction inexacte du tarif dans les recueils que les compa- gnies font imprimer et mettent à la disposition du public. Le tarif approuvé par le ministre fait seul foi; c'est lui que le public, comme la compagnie, doit connaître et respec- ter, et l'obligation de s'y conformer serait un vain mot. si la compagnie, quand elle a indiqué un prix inexact, devait, en même temps qu'elle rectifie la taxe, rembourser à l'ex- péditeur, comme indemnité pour le dommage résultant de l'erreur commise, la somme qu'elle n'avait pas perçue à tort et qu'elle est tenue d'encaisser, à titre de complément de la taxe légale, parce que cette taxe est obligatoire pour elle aussi bien que pour le public. L'autorité chargée du contrôle doit veiller à la stricte observation des tarifs; elle peut adresser des injonctions aux compagnies qui s'en écarteraient systématiquement, et au besoin dresser procès-verbal. Mais elle ne doit inter- venir nue dans l'intérêt aénéral, à raison de faits assez VOYAGEURS ET BAGAGES 153 répétés pour toucher le public, car l'autorité judiciaire est seule compétente pour trancher les litiges individuels aux- quels donne lieu l'interprétation d'un tarif ou son appli- cation à un transport particulier. Malgré le caractère administratif des actes homologuant les tarifs, Yautorilé judiciaire statue sans avoir à pronon- cer le renvoi devant l'autorité administrative, en cas de doute sur leur interprétation. Les taxes de chemins de fer sont, en effet, des péages, que notre législation assimile aux contributions indirectes (Voy. p. 24) ; par suite, les tribunaux ont pleine compétence pour statuer sur toutes les conséquences des actes qui les instituent. En raison du caractère commercial des entreprises de transport, c'est le tribunal de commerce qui est compétent. Cette règle est appliquée, en fait, même quand c'est l'admi- nistration des chemins de fer de l'Etat qui est en cause, en vertu des dispositions de la loi de 1845, qui soumettent l'Etat, en pareil cas, aux mêmes responsabilités que les compagnies concessionnaires. Au point de vue du lieu où l'action peut être intentée, la jurisprudence considère les compagnies comme ayant un domicile partout où il existe une gare assez importante pour avoir le caractère d'un établissement principal. Du caractère obligatoire des tarifs, il résulte que les litiges sur leur interprétation peuvent être portés jusque devant la Cour de cassation. Il ne s'agit pas, en effet, dans ces litiges, de savoir quelle a été, en fait, la commune intention des parties, mais de savoir quel est, en droit, le sens du tarif, qui est leur loi commune, et dont il ne leur appartenait pas de modifier la portée. C'est pourquoi la Cour suprême peut être appelée à casser, pour violation de la loi, les décisions de justice qui auraient donné une fausse interprétation aux tarifs des chemins de fer. VI. Tarifs applicables aux voyageurs et à leurs bagages. — Le tarif légal des grands réseaux établit, pour les voyageurs, trois classes se distinguent par le 154 EXPLOITATION COMMERCIALE degré de confortable offert dans les voitures. Les prix sont fixés, par kilomètre, à 10 centimes, 7 e , 5 et 5 e , 5. Les par- cours au-dessous de G kilomètres sont payés comme 6 kilomètres. Les enfants au-dessous de trois ans, tenus sur les genoux, ne paient pas; les enfant de trois à sept ans paient demi-place (aurai. VI, art. 42). Les chiens ne sont transportés que dans les trains de voyageurs, au prix de 1 e , 5 par kilomètre, à moins d'être expédiés en grande vitesse comme petits animaux en cage. (Voy. ann. XXVI, art. 18 à 21 et 36.) Sur les réseaux secondaires, le tarif légal est souvent plus élevé, mais parfois aussi moins élevé que sur les grands réseaux. Sur quelques-uns, il ne prévoit que deux classes ou même qu'une seule. Pour les tramways urbains, il comporte souvent, pour chaque classe, soit un prix unique pour toute distance, soit deux ou trois prix appli- cables à des zones définies, sans proportionnalité rigou- reuse avec la longueur des parcours. Sur les chemins de fer, les voyageurs ont presque par- tout droit au transport gratuit de 30 kilogrammes de bu- gages; les excédents se paient à raison de 36 centimes par tonne et par kilomètre. Sont admis comme bagages les objets de toute nature que le voyageur transporte avec lui. Mais la franchise est personnelle, en sorte que le bénéfice n'en peut être cédé à un tiers. En cas de perte des colis, l'indemnité due par la compagnie ne peut excéder la valeur normale qu'on pouvait attribuer aux effets du voyageur. Le tarif général était, jusqu'en 1892, égal au tarif légal sur presque toutes les lignes; de plus, tous les prix payés par les voyageurs étaient majorés d'un impôt de 23,2 0/0 perçu au profit de l'Etat. Depuis le 1 er avril 1892, l'impôt a été abaissé à 12 0/0 sur les lignes d'intérêt général; en même temps, sur les sept grands réseaux, les prix du tarif général ont été réduits de 10 0/0 en 2 e classe et de 20 0/0 en 3 e classe, de sorte qu'aujourd'hui, la taxe payée par le public, impôt compris* est de 11 e , 2 en i re classe. VOYAGEURS ET BAGAGES 155 7 e , 56 en seconde, et 4 e , 928 en 3 e classe. Elle est de 40 cen- times par tonne, pour les excédents de bagages. En même temps que les prix ont été ainsi abaissés, les conditions d'application en vigueur sur les divers réseaux ont été uniformisées. Nous les donnons ci-après, ainsi que les prix, dans l'annexe XXVI. La réforme, accompagnée de réductions moindres, quoi- que sensibles, sur les tarifs spéciaux, n'a entraîné pour les compagnies ni bénéfice ni perte sur la recette brute : la plus-value annuelle constatée dans leurs recettes, l'année où elle a été effectuée et les années suivantes, a été la même qu'auparavant, l'impulsion donnée au trafic ayant compensé la baisse des prix. Pour l'Etat, le dégrèvement s'est traduit par une perte de 50 millions par an sur le produit de l'impôt. Dans l'ensemble, la recette brute totale encaissée sur le public a subi une réduction de 11 0/0 environ, par rapport à ce qu'elle eût été, d'après la pro- gression constatée jusque-là, si le dégrèvement, repré- sentant en moyenne 17 0/0 des prix antérieurs, n'avait pas été effectué. Les prix sont, en France, les mêmes pour les express que pour les trains omnibus; mais assez souvent, les voya- geurs de 2 e et de 3 e classe sont exclus des trains rapides, ou n'y sont admis que s'ils effectuent un assez long par- cours. Sur les lignes de banlieue, les prix sont souvent sensi- blement plus bas que le tarif ordinaire; ils figurent alors dans des tarifs spéciaux, bien que la jouissance n'en soit subordonnée à aucune condition particulière. La réduction de tarifs faite en 1892 n'a pas été étendue aux lignes d'intérêt local et aux tramways. Cependant, l'im- pôt perçu sur les voyageurs qui empruntent ces lignes a été réduit à 3 0/0. Pour les tramways à traction animale et pour les tramways à traction mécanique où le prix des places ne dépasse pas fr. 30, les concessionnaires paient l'impôt par abonnement, d'après un tarif établi pour les voilures publiques à volonté par la loi du 11 juillet 1879, 156 EXPLOITATION COMMERCIALE qui ne permet pas de calculer la part afférente à chaque voyageur [tour la lui réclamer. Parmi les tarifs spéciaux concernant les voyageurs, nous citerons d'abord ceux des places de luxe, qui comportent la perception de taxes majorées, moyennant lesquelles un matériel exceptionnellement confortable est mis à la dis- position des voyageurs. D'après le cahier des charges (art. 43), les places de luxe ne devraient jamais excéder le cinquième des places du train. Cependant, on autorise au- jourd'hui la mise en marche de trains de luxe, composés uniquement de places de cette nature; on les considère comme des trains supplémentaires et facultatifs, s'ajou- lant au service normal, et ne dispensant pas les compa- gnies d'avoir des trains express soumis aux clauses du cahier des charges. De tous les tarifs spéciaux, les plus importants sont ceux des billets cValler et retour, comportant une réduction subordonnée à la condition que les deux coupons soient utilisés par la même personne, dans un délai déterminé et assez court. Ils ont pour objet de faciliter les voyages de très courte durée, sur la fréquence desquels le prix du transport exerce une action prépondérante, puisque les dépenses d'hôtel sont faibles ou nulles. La vente du cou- pon de retour, interdite par le tarif, constitue une con- travention. Les billets d'aller et retour sont délivrés de toute gare à toute gare sur les réseaux de l'Est, du Midi, d'Orléans et de l'Etat; sur les trois autres réseaux, ils existent entre Paris et toutes les gares, et entre chaque centre de quelque importance et toutes les gares situées dans un rayon déterminé. Sur les réseaux des grandes compagnies, la réduction, par rapport au double du billet simple, est de 25 0/0 en l re classe, de 20 0/0 en 2 e et en 3 e classe; sur le réseau d'Etat, elle est de 30 0/0 jusqu'à 100 kilomètres, et croît ensuite jusqu'à atteindre 40 0/0. Dautres tarifs spéciaux sont constitués par les cartes d'abonnements, billets circulaires, billets collectifs, etc. marchandises; tarif général 157 Quelques-uns réservent le bénéfice de réductions particu- lières à des voyageurs d'une certaine catégorie, émigrants, étudiants, ouvriers. Pour ces derniers, des réductions très accentuées sont faites, dans la banlieue des grandes villes, le plus souvent à charge de faire usage de certains trains spécialement désignés. Les trains de plaisir sont également des trains spéciaux comportant des réductions considérables; par une tolé- rance peu conforme aux règles strictes du cahier des charges, ces réductions sont établies sans avoir la durée réglementaire de trois mois, et appliquées sans homolo- gation, sur simple avis préalable donné à l'Administration, qui se réserve seulement le droit de les interdire, si elle le juge nécessaire. 11 ne faut pas confondre avec les tarifs spéciaux la réduction stipulée au profit des militaires par le cahier des charges, ni les réductions et exemptions de taxes que les compagnies accordent bénévolement, par carte ou par bon spécial, à leurs agents, à ceux des autres réseaux et à leurs familles, aux instituteurs, aux membres de cer- taines congrégations, aux adhérents à certains con- grès, etc. Ces faveurs, quand elles profitent à d'autres qu'au personnel de la compagnie, aux indigents, ou à l'Etat pour des transports concernant les services publics, constituent une violation flagrante des règles relatives à l'établissement et à la perception égale des tarifs. La loi de finances du 29 mars 1897 (art. 5) frappe d'un timbre spécial les cartes et permis qui ne sont pas délivrés en vertu d'une mesure d'ordre général, approuvée par le ministre. VII. Tarif légal et tarif général de grande et de petite vitesse, pour les marchandises et pour les animaux; délais, classification et prix; tarif excep- tionnel; frais accessoires. — II faut nécessairement commencer l'étude des tarifs de marchandises par la ques- 158 EXPLOITATION COMMERCIALE tion des délais de transport, car c'est par ces délais que se définissent les deux régimes bien distincts sous lesquels peuvent être effectués les transports, la grande et la petite vitesse. L'article 50 du cahier des charges (ann. VI) indique comment ils sont déterminés. En grande vitesse (G. V.), les délais se calculent d'après la marche des trains de voyageurs. L'expédition doit être faite par le premier train contenant des voitures de toute classe, qui part trois heures au moins après que le colis a été déposé à la gare; la délivrance doit être faite dans les deux heures qui suivent l'arrivée de ce train. En cas de transmission d'un réseau à un autre, la réexpédition se fait par le premier train qui part trois heures au moins après l'arrivée du colis dans la gare de jonction; le délai est porté à six heures, s'il y a deux gares distinctes reliées par rails. (Voir ann. XXVI, art. 54.) En petite vitesse (P. V.), l'expédition doit être faite le lendemain du dépôt du colis à la gare. La durée du trajet est fixée par le ministre (ou par le préfet pour les réseaux locaux), sans pouvoir dépasser un jour par 125 kilomètres. En fait, c'est ce minimum de parcours qui est appliqué, sur la plupart des lignes, sous cette seule réserve que les excédents, jusqu'à 25 kilomètres, n'entrent pas en compte: sur les principales lignes, au nombre de 62, le parcours journalier minimum est porté à 200 kilomètres pour les marchandises des quatre premières séries. La délivrance du colis doit être faite le lendemain de l'arrivée. La trans- mission d'un réseau à un autre donne droit à un jour de plus. En cas de passage par la Ceinture, on compte deux jours seulement pour les deux transmissions et pour .le trajet sur cette ligne. (Voir ann. XXVII, art. 51.) En grande comme en petite vitesse, le délai total de transport est seul obligatoire pour la compagnie: elle l'uti- lise comme elle le veut, faisant l'expédition à son gré par les trains de voyageurs, par (\c> trains réguliers de mar- chandises ou par des trains facultatifs: elle est obligée, seulement, de tenir la marchandise à la disposition du des- marchandises; tarif général 159 tinataire à l'expiration du délai légal, calculé comme il est dit ci-dessus. Le tarif légal (ann. VI, titre IV) fixe les prix, par tonne pour les marchandises, par unité pour les animaux, les voitures et les cercueils; ces derniers ne peuvent être transportés qu'en grande vitesse. Le calcul des prix se fait par kilomètre (avec un minimum de perception répondant à 6 kilomètres) et par fraction de 10 kilogrammes. Jusqu'en 1892, le tarif des chemins de fer était majoré, pour la grande vitesse, de l'impôt de 23,2 0/0. Cet impôt a été entièrement aboli, pour les marchandises, le 1 er avril 1892, et en même temps, le tarif général de grande vitesse, qui jusque-là était égal au tarif légal, a été considérablement réduit. Les tarifs généraux présentaient autrefois de grandes divergences d'une compagnie à l'autre: depuis les conven- tions de 1883, un travail laborieux d'unification de ceux des sept réseaux principaux a été poursuivi. Après une série de réformes partielles atténuant progressivement les diver- gences, il a enfin abouti, en 1892 et 189o, à l'adoption d'une rédaction identique pour les conditions d'application de tous les tarifs généraux, ainsi qu'à l'établissement de prix identiques pour tous les transports en grande vitesse et pour ceux qui sont taxés par tète ou par pièce en petite vitesse. Les annexes XXVI et XXVII reproduisent ces textes communs. Pour les marchandises taxées d'après leur poids en petite vitesse fmarchandises à la tonne) qui constituent la plus grande partie du trafic, l'unité n'a pu être réalisée dans les prix; elle n'existe qu'en ce qui con- cerne les conditions de transport et la classification. Pour les animaux cl voitures, les prix actuels du tarif général, en petite vitesse, sont ceux du tarif légal. En grande vitesse, le tarif légal est double de celui de la petite, mais le tarif général est sensiblement inférieur à ce maximum, comme le montre le tableau ci-après. 160 EXPLOITATION COMMERCIALE Prix du tarif général par kilomètre ... P. V. Bœuf, cheval, âne 10 cent. Veau ou porc 4 Mouton, chèvre 2 Voitures à un fond 25 Voitures à deux fonds 32 g. v. 16 cent. 6 3 40 50 Pour les marchandises à la tonne en grande vitesse, le tarif légal prévoit un prix unique de 36 centimes: le tarif général actuel établit deux barèmes à base décroissante, du système belge, dont les prix sont calculés d'après les bases kilométriques ci-dessous : Denrées Autres Tarif général. Prix par kilomètre. comestibles, marchandises. par km de à 100 km. par km. en sus, de 100 à 300 id. de 300 à 500 id. de 500 à 600 24 cent. 32 cent. 22,5 30 21 28 19,5 26 et ainsi de suite, la décroissance continuant par échelons égaux, de 100 en 100 kilomètres. Ces deux barèmes cons- tituent un tarif commun aux sept grands réseaux : par suite, ils sont appliqués en faisant jouer la décroissance des bases sur le parcours total, lorsque celui-ci emprunte plusieurs de ces réseaux, sans que l'on reparte de la base initiale à chaque transmission et sans que l'on ajoute de frais accessoires pour cette transmission. En petite vitesse, le tarif légal établit quatre classes de marchandises taxées à la tonne, d'après les bases ci- après : pour les trois premières classes, les prix maxima à toute distance sont de 16 centimes, 14 centimes, 10 cen- times par kilomètre ; pour la quatrième, il a été institué en 1863 un tarif maximum à base décroissante et à paliers, partant de 8 centimes aux petites distances pour aboutir à 4 centimes par kilomètre aux grandes. La classification uniforme, d'après laquelle sont établis marchandises; tarif général 161 les tarifs généraux actuellement en vigueur sur les grands réseaux, est plus complexe quoiqu'elle ait été considéra- blement simplifiée en 1901. Elle dénomme environ 1,350 marchandises, réparties en six séries, d'après leur valeur, leur nature, les sujétions qu'entraîne leur trans- port, etc. Les dénominations usuelles qui ne figurent pas à cette classification, ainsi que les marchandises qui sont inscrites dans les tarifs spéciaux avec certaines spécifica- tions particulières limitant les catégories qui en profitent, figurent en italiques dans une nomenclature générale, où se trouve indiquée la dénomination correspondante à cha- cune d'entre elles dans la classification officielle. Sur les grands réseaux, le tarif général applique à cha- que série un tarif à base décroissante, du système belge. Ces tarifs comportent de légères différences d'un réseau à l'autre. La plupart des grandes compagnies ont adopté comme base initiale, pour les cinq premières séries, 16, 14, 12, 10 et 8 centimes, avec une décroissance commen- çant à 100 kilomètres; pour la sixième série, la base ini- tiale est aussi de 8 centimes, mais le tarif descend à 4 cen- times par kilomètre en sus dès le 26 e kilomètre. Sur l'Est, la troisième série part de 11 centimes. Sur le réseau d'Etat, les bases initiales sont un peu moindres que sur les autres, mais il n'y a pas de décroissance régulière ; le prix kilométrique décroît d'abord, puis croît ensuite, sans que ces variations répondent à aucune loi, et il re- devient uniformément égal à la base initiale pour tous les parcours dépassant 300 kilomètres. Les tarifs spéciaux n° 32 des compagnies d'Orléans et du Midi sont de véritables annexes au tarif général. Le pre- mier se compose de prix fermes entre diverses gares des lignes de Paris à Bordeaux, à Nantes et à Toulouse ; le second contient des barèmes spéciaux et des prix fermes concernant la ligne de Bordeaux à Cette. Chacun de ces prix ou de ces barèmes est applicable à toutes les mar- chandises de l'une des cinq premières séries. Les ta- rifs 32 avaient été institués d'abord pour maintenir cer- 162 EXPLOITATION COMMERCIALE taines réductions spéciales établies autrefois, que l'on a dû laisser subsister, lors de la révision des tarifs géné- raux opérée après les conventions de 1883, pour ne pas créer des relèvements inadmissibles. Lors de la suppres- sion des péages sur les canaux rachetés, en 1898, le Midi a joint aux prix anciens qui avaient été inscrits dans le tarif spécial 32, deux nouveaux barèmes excessivement bas, établis par la convention de rachat, pour le trans- port par wagons complets, entre Bordeaux et Cette, de certaines marchandises qui, sans cela, eussent été détour- nées par la navigation. (Voir annexe XVIII-B.) Tous ces prix, étant applicables d'office et sans conditions spé- ciales, devraient être rattachés au tarif général. Le tarif général comporte des majorations de taxes, pour certaines expéditions. La limite que ces majorations peuvent atteindre est fixée par le cahier des charges (art. 46). pour les masses indivisibles d'un poids consi- dérable, et par le tarif exceptionnel que le ministre arrête comme nous l'avons expliqué page 149, dans divers autres cas. Le texte même des arrêtés ministériels est reproduit dans les conditions d'application des tarifs. (Ann. XXVI et XXVII.) Une majoration de 50 0/0 est appliquée, en grande et en petite vitesse, aux masses mdimsibks de 3 à 5 tonnes, aux marchandises encombrantes pesant moins de 200 kilo- grammes par mètre cube, aux animaux d'une valeur décla- rée supérieure à 5,000 francs, et, en outre, en petite vitesse, au plaqué, aux dentelles, aux objets d'art. La majoration est portée à 100 0/0 pour les masses indivisibles de plus de 5 tonnes. La compagnie n'est pas tenue d'accepter le transport des masses de plus de 8 tonnes en G. V. et île 20 tonnes en P. V.; si elle l'accepte, elle traite de gré à gré, et alors elle doit accorder les mêmes conditions à quiconque les demande pendant trois mois. Les majorations relatives aux masses indivisibles sont d'ailleurs très atténuées en petite vitesse par les tarifs s-pécimtx ; elles sont Sïippri- marchandises; tarif général 163 mées partout jusqu'à 5 tonnes, ramenées à 50 0/0 sur certains réseaux et supprimées sur les autres jusqu'à 10 tonnes ; en outre certaines compagnies atténuent beau- coup l'effet de ces majorations, en les faisant porter non sur le poids total, mais seulement sur la fraction de ce poids excédant 10 tonnes. Les marchandises dangereuses de l r6 et 2 e catégories (Voy. p. 126) ne sont transportées qu'en petite vitesse, avec des majorations de taxe atteignant respectivement 50 0/0 et 25 0/0 sur les prix ordinaires; celles de 3 e catégorie sont reçues en G. V. sans majoration, et subissent en P. Y. une majoration de 10 0/0. Les petits colis pesant isolément moins de 40 kilo- grammes sont taxés, en P. V., sur le pied de fr. 25 par tonne, et en G. V., d'après un tarif décroissant à base initiale de fr. 35; mais le prix ne peut jamais dépasser celui d'un colis de 40 kilogrammes. Le groupage des petits colis expédiés à un même destinataire est admis à décou- vert quand l'expédition est faite par un particulier, à cou- vert seulement (c'est-à-dire à condition que les colis soient réunis dans un même emballage) pour les expéditions faites par les commissionnaires de transport. Le prix payé pour une expédition quelconque ne peut, d'ailleurs, en aucun cas, descendre au-dessous de fr. 40. Les finances et valeurs ne sont transportées qu'en grande vitesse, moyennant un prix de fr. 252 par 1,000 francs et par kilomètre, y compris l'impôt de 12 0/0, qui a été maintenu en 1892 pour ces transports. Le même prix est applicable, d'après le tarif général (art. 52), aux retours d'argent, pour les objets expédiés contre remboursement ; mais les tarifs spéciaux réduisent la taxe dans ce cas, pour toute distance, à 15 centimes par 100 francs, avec minimum de perception de 55 cen- times. Aux taxes kilométriques établies suivant les règles di- verses que" nous venons d'exposer s'ajoutent les fmis 164 EXPLOITATION COMMERCIALE accessoires. Ils sont calculés ainsi qu'il suit, sur les che- mins de fer d'intérêt général, en vertu d'un arrêté du 27 octobre 1900, modifié par ceux du 21 décembre 1900 et du 29 février 1903, et dont le texte est aussi reproduit par les conditions d'application des tarifs. L' enregistrement de chaque expédition donne lieu à la perception, par la compagnie, d'une taxe de 10 centimes. Pour les bagages, cette taxe comprend l'impôt de 12 0/0. En outre, le récépissé, dont la délivrance est obliga- toire, est frappé par le fisc d'un droit de timbre fixé à 35 centimes pour la G. V. et à 70 centimes pour la P. V.: ce droit est réduit à 10 centimes pour les colis postaux ainsi que pour les expéditions de toute nature faites par les tramways ; seuls les bulletins de bagages n'en sont pas frappés, par une exception peu justifiée. La Chambre a été saisie, à maintes reprises, de projets de loi ayant pour objet de substituer un droit gradué à ces droits fixes, dont le taux est exorbitant pour les très petites expédi- tions, surtout en petite vitesse. La manutention des marchandises donne lieu à une taxe de 1 fr. 50 en grande vitesse. En petite vitesse, le taux par tonne est aussi de 1 fr. 50 pour les expéditions de détail, mais il descend à 1 franc pour les expéditions d'au moins 4,000 kilogrammes ou pour les wagons complets, à moins que le tarif ne spécifie que c'est le prix de 1 fr. 50 qui est applicable; ces chiffres se décomposent ainsi qu'il suit : Détail. Wag. complets. „ . , (départ 0,35 0,20 Frais de gare 1 . , A ' A nfi arrivée 0,3o 0,20 Chargement 0,40 0,30 Déchargement 0,40 0,30 Si le chargement ou le déchargement est effectué par l'expéditeur ou le destinataire, la taxe correspondante n'est pas due. Dans ce cas, les délais dans lesquels les marchandises; tarif général 165 wagons doivent être demandés par les expéditeurs, chargés ou déchargés, sont réglés par l'arrêté ministériel ; si ces délais sont dépassés, il est dû à la compagnie, pour chaque wagon indûment immobilisé, un droit de stationnement fixé à 10 francs par jour les trois premiers jours et à 12 fr. par jour au delà. La transmission d'un réseau à l'autre donne lieu, pour la petite vitesse seulement, à une taxe de 40 centimes par tonne entre lignes de même largeur ; entre lignes de lar- geur différente, la taxe est portée à fr. 70 pour tenir compte du transbordement. Cette dernière opération ne donne lieu à aucune taxe, quand les lignes dont la lar- geur diffère font partie d'un même réseau ; toutefois sur le réseau d'Orléans, pour le calcul des taxes, quand une ligne à voie étroite est empruntée en transit seulement, on compte les 30 centimes de frais de transbordement à chaque extrémité de cette ligne. (Convention de 1892, ann. XXI-B.) Les pesages supplémentaires se paient 10 centimes par 100 kilogrammes ; s'il s'agit du passage à la bascule d'un wagon complet ou d'un camion, la taxe est de 30 centimes par tonne, avec minimum de fr. 75 par camion ou de 1 franc par wagon, et maximum de 1 franc par camion, de 2 francs par wagon chargé de moins de 10 tonnes, et de 3 francs par wagon de plus de 10 tonnes. Moyennant cette taxe, la compagnie doit délivrer un bulletin consta- tant les résultats du pesage supplémentaire. Aucune taxe n'est due pour le premier pesage que la compagnie fait au départ, quand elle veut vérifier l'exactitude de la déclara- tion d'expédition, ni même pour les pesages supplémen- taires demandés ultérieurement, dans le cas où ceux-ci feraient constater des manquants; il faut remarquer, d'ail- leurs, que la compagnie est toujours libre de ne pas faire le pesage au départ, en acceptant comme bon le poids que l'expéditeur est tenu d'inscrire préalablement sur sa décla- ration. La compagnie doit constater sur le récépissé, si elle 166 EXPLOITATION COMMERCIALE en est requise, le nombre d'objets qui composent une expé- dition, à moins qu'il ne s'agisse d'objets en vrac. Si le nombre de ces objets dépasse 20 par tonne, elle perçoit pour le comptage 15 centimes par groupe de 20 pièces, avec maximum de 3 francs par wagon complet. Les délais de transport étant connus du public, c'est au destinataire à savoir à dater de quel jour il est en droit de venir prendre livraison d'un envoi. Les compagnies ne sont donc pas tenues de l'aviser de l'arrivée des mar- chandises ; mais elles le l'ont toujours en pratique, et <'11< J > perçoivent 15 centimes pour l'envoi de cet avis, qu'elles ont d'ailleurs le droit d'expédier sous la forme qu'elles veulent (art. 56 des conditions G. V. et 53 des conditions P. V.). Les marchandises doivent être enlevées le lendemain de la réception de l'avis d'arrivée, si celui-ci a été expédié de manière à parvenir avant midi pour les expéditions dont le déchargement est fait par la compagnie, avant 6 heures du soir pour celles pour lesquelles cette opéra- tion est faite par le destinataire. Quand le délai d'enlève- ment est dépassé, il est dû, à titre de magasinage, une taxe fixée, par 100 kilogrammes et par jour, à 5 centimes pour chacun des trois premiers jours, et ensuite à 10 cen- times le quatrième jour, à 15 le cinquième, et à 20 les jours suivants ; toutefois, la perception de ces majora- tions est subordonnée à l'envoi d'un avis de souffrance, adressé par la compagnie à l'expéditeur. (Ait. 27, 28 et 55 G. V.; art. 16 et 52 P. V.) Le dépôt des bagages, dans les gares de voyageurs, est taxé suivant le même tarif, avec la même progression, non plus d'après le poids, mais par colis et par jour; ces taxes sont doublées pour certains colis encombrants, et même quadruplées si ces colis sont mis en dépôt, à la consigne du départ, par des personnes autres que les voyageurs. (Art. 29 G. V.) La location des grues pour les manutentions faites par les particuliers, la désinfection des wagons ayant servi marchandises; tarifs spéciaux 167 au transport des animaux, les opérations en dovnm' lorsque les compagnies s'en chargent, donnent aussi lieu à la perception de irais accessoires. Des frais accessoires, généralement identiques, sont appliqués, en vertu d'arrêtés préfectoraux, sur les chemins de fer d'intérêt local et sur les tramways qui transport* ni des marchandises. VIII. Tarifs spéciaux; conditions ; responsabi- lité; groupage. — Les tarifs spéciaux constituent le régime appliqué à la plus grande partie, de beaucoup, des transports de petite vitesse. Pour la grande vitesse, ils ont perdu une grande partie de leur importance, depuis la réduction du tarif général dont nous avons parlé. Les tarifs spéciaux, répondant aux besoins particuliers de chaque région, présentent bien plus de divergences que les tarifs généraux, et ne se prêtent guère à une étude d'ensemble. Cependant, dans les réformes des tarifs effec- tuées depuis 1883, on a peu à peu introduit une certaine harmonie, au moins dans la forme. Dans les tarifs des di- vers réseaux, les marchandises figurent aujourd'hui sous les mêmes dénominations; elles sont groupées de telle sorte, que le tarif de même numéro renferme partout les mêmes produits (voir la liste de ces tarifs, ann. XXVIII-A) ; la nomenclature générale qui figure en tête du recueil général des tarifs indique le numéro du tarif spécial où peut prendre place chaque marchandise. Enfin, depuis 1901, les administrations des sept grands réseaux ont réuni dans un texte commun, intitulé conditions générales d'application des tarifs spéciaux, toutes celies des déro- gations aux conditions du tarif général qui s'étendent à tous les tarifs spéciaux. Ces conditions générales régissent donc tous les transports effectués conformément à un tarif spécial, à moins que le tarif appliqué ne contienne une indication formelle en sens contraire. Nous en donnons le texte dans l'annexe XXVIII-B. Ce texte, combiné avec les conditions d'application des tarifs généraux, constitue 168 EXPLOITATION COMMERCIALE en réalité le code des transports par chemins de fer en France. Pour les transports internationaux, il faut combiner ces conditions avec celles qui résultent de la Convention passée à Berne en 1890, sur laquelle nous reviendrons ci-après, page 177, et dont nous avons reproduit le texte dans l'an- nexe XXIX. Les conditions générales ou particulières, auxquelles est subordonnée l'application des tarifs spéciaux, ont un double objet : en premier lieu, elles tendent souvent à rendre moins onéreux, pour la compagnie, un transport qui est moins rémunéré. Le second but, bien plus impor- tant, est d'établir, autant que possible, des distinctions répondant à la nature et à la valeur des diverses catégo- ries de transports auxquelles peuvent donner lieu des mar- chandises similaires; grâce à ces distinctions, on par- vient souvent à accorder des réductions à ceux de ces transports qui ne peuvent pas supporter des prix élevés et qui sont susceptibles de se développer par l'effet des abaissements de tarifs, sans entamer la recette due aux transports qui peuvent payer davantage ou qui offrent moins d'élasticité. Les tarifs spéciaux ne peuvent être appliqués que sur la demande de l'expéditeur, puisqu'il faut qu'il accepte les conditions, moins favorables pour lui que celles du tarif général, auxquelles est subordonnée la réduction de prix. Cette demande peut être aujourd'hui formulée, sur les sept grands réseaux, de la façon la plus sommaire, en demandant simplement le tarif réduit (conditions com- munes, art. 1 er ). La compagnie qui reçoit l'expédition est alors tenue de rechercher la combinaison de prix que donne la taxe la plus abaissée, quelle que soit la destina- tion, et de diriger la marchandise par l'itinéraire corres- pondant. Quand elle se trompe, il y a lieu à rectification de taxe, s'il s'agit d'un transport ne sortant pas de France. Au contraire, quand il s'agit d'un transport international, marchandises; tarifs spéciaux 109 d'après la convention de Berne, l'erreur commise par le chemin de fer qui, tout en appliquant des prix légalement en vigueur, n'a pas découvert et appliqué la combinaison de tarifs et d'itinéraires la plus économique pour l'expédi- teur, ne donne lieu à rectification que s'il y a eu faute grave de la part de ses agents. (Annexe XXIX, art. 6.) Les conditions des tarifs spéciaux comportent presque toujours un allongement de délai, qui est de cinq jours lorsque le tarif ne contient aucune indication contraire. (Art. 4.) En cas de soudure de plusieurs tarifs, les délais supplémentaires ne se cumulent pas, et le plus long est seul appliqué. Les compagnies trouvent à cet allongement l'avantage d'avoir plus de facilité pour combiner leurs opé- rations de manière à assurer une bonne utilisation des trains, et surtout celui de payer moins souvent des indem- nités pour retards. Quelques tarifs spéciaux comprennent au contraire, pour les denrées, des abréviations de délai. Les conditions générales des tarifs communs renferment aussi deux articles (n os 2 et 3) ayant pour objet d'alléger la responsabilité des compagnies. En droit commun, le transporteur est responsable de la marchandise qui lui est confiée, et ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser le propriétaire, en cas -de perte ou d'avarie, que s'il établit que la perte ou l'avarie a été causée par le vice propre de la chose ou par un cas de force majeure; le code établit contre lui une sorte de présomption de faute, jusqu'à preuve contraire. Pour les transports exécutés aux conditions d'un tarif spécial, cette présomption légale était jusqu'ici complètement renversée par une clause de style, appelée clause de non-responsa- bilité, et c'était au demandeur à prouver qu'il y avait eu faute de la compagnie, quand il prétendait obtenir une indemnité pour déchets ou avaries. Les nouvelles condi- tions communes ont substitué à la rédaction ancienne une rédaction empruntée à la Convention de Berne, qui a une 170 EXPLOITATION COMMERCIALE portée moins restrictive du droit commun. Les cas dans lesquels une présomption d'irresponsabilité est stipulée au proiit du chemin de fer pour l'application des tarifs spéciaux sont limitativemont énumérés: ce sont seulement ceux où l'avarie est de telle nature, qu'elle a dû vraisem- blablement résulter des conditions dans lesquelles le transport est effectué, d'après le mode d'envoi et le tarif choisi par l'expéditeur (transport en vrac, en wagon découvert, emballage dont la défectuosité a été constatée au départ, etc.). Même dans ces cas, d'ailleurs, le che- min de fer reste responsable, si la preuve d'une faute incombant à la compagnie ou à ses préposés peut être faite par les intéressés. La responsabilité de la compagnie, en cas de retard comme en cas de perte ou d'avarie, s'étend à la totalité du dommage causé; mais aucune indemnité n'est due pour le retard, quand il n'est pas prouvé qu'il en est résulté un préjudice pour le destinataire. C'est seulement par exception que quelques tarifs spéciaux limitent la respon- sabilité, en cas de retard, soit à une somme fixe, soit à une réduction déterminée du prix de transport, d'autant plus grande que le retard est plus prolongé. Suivant les tarifs où cette réduction du prix est prévue, elle constitue tantôt un maximum pour l'indemnité qui peut être éventuelle- ment due par la compagnie en cas de dommage causé par le retard, tantôt une indemnité forfaitaire, qui est acquise sans qu'il soit besoin de justifier d'un préjudice effectif. Le régime de l'indemnité forfaitaire, en cas de retard d'une durée limitée, est appliqué d'une manière générale aux transports internationaux, par la Convention de Berne. (Annexe XXIX, art. 40.) En outre, cette Convention limite les indemnités, en cas de perte ou d'avarie, à la valeur courante de la marchandise. Pour rendre le chemin de fer complètement responsable de tous les dommages qui seraient la conséquence indirecte du retard, de la perte ou de l'avarie, il faut contracter une assurance, en faisant une déclaration d'intérêt à la livraison, qui donne lieu au marchandises; tarifs spéciaux 171 paiement d'une taxe spéciale, proportionnelle au montant du risque assuré. (Art. 34, 38 et 41.) Pour les déchets de roule, les nouvelles conditions géné- rales admettent une limite de tolérance, pour laquelle elles se réfèrent aux règlements édictés par application de la Convention de Berne. Cette limite est de 2 0/0 pour toutes les marchandises liquides ou humides, ainsi que pour quel- ques marchandises solides limitativement énumérées, e>t de 1 0/0 pour les autres marchandises solides de nature à subir un déchet par le seul fait du transport. Beaucoup de tarifs spéciaux ne sont applicables qu'aux expéditions présentant un minimum de tonnage déterminé, ou payant pour ce poids si l'expéditeur y trouve avantage (voir l'art. 7 des conditions communes). Certains tarifs for- mulent cette condition en subordonnant le bénéfice des tarifs réduits à la condition d'expédier un wagon com- plet ou de payer pour un wagon ; dans ce cas, les excé- dents de poids qui ne peuvent être chargés sur un wagon sont taxés au tarif général, si l'expéditeur ne trouve pas avantage à payer un wagon complet de plus. La condition de payer par wagon complet est toujours imposée, pour jouir des tarifs réduits applicables aux expéditions en vrac, avec chargement par l'expéditeur. Pour constituer le minimum de tonnage, le groupage de marchandises quelconques est permis; mais si ces mar- chandises ne sont pas toutes taxées au même prix, on applique à l'ensemble de l'expédition la taxe correspondant à celle d'entre elles qui est soumise au tarif le plus élevé. Les compagnies du Nord et de l'Est sont les seules qui aient un tarif appliquant des réductions notables aux mar- chandises de quelque nature qu'elles soient, pourvu qu'elles constituent un chargement de wagon complet. (Voir ann. XXVIII, note sous l'art. 7.) Les autres réseaux français n'ont pas voulu adopter cette disposition, [tour ne pas provoquer l'intervention habituelle des intermédiaires de transport. C'est un des 172 EXPLOITATION COMMERCIALE points sur lesquels notre régime de chemins de fer s'écarte de celui de l'Europe centrale. Dans tous les pays où le régime allemand est en vigueur, le public est dans l'obli- gation de s'adresser à des groupeurs, pour bénéficier des prix réduits; ces prix n'existent, en effet, que pour les wagons complets, toutes les expéditions de détail étant taxées à un prix unique, voisin de celui de notre i re série. Les groupeurs retiennent naturellement une part notable du bénéfice des réductions dont les tarifs du chemin de fer font profiter les marchandises qu'ils ont réunies pour constituer des wagons complets. C'est pourquoi on a pré- féré, en France, faire bénéficier directement le public des abaissements, en établissant des prix réduits, même au tarif général, pour les marchandises de peu de valeur rangées à cet effet dans les séries inférieures, et en créant de nombreux tarifs spéciaux pour les expéditions de détail. Les conditions générales des tarifs spéciaux contiennent d'autres clauses relatives au calcul des taxes, à la manu- tention, etc. En outre, beaucoup de tarifs contiennent des clauses particulières relatives au conditionnement des mar- chandises, au retour des emballages vides, au bàchage, au chargement ou au déchargement, à la destination du pro- duit (houille pour les établissements métallurgiques, chaux pour l'agriculture), etc. Le tarif spécial 29 renferme des réglementations diverses relatives aux masses indivisibles, à l'emploi des wagons appartenant à des particuliers, à la soudure des taxes, aux voies ferrées des quais, aux for- malités en douane, etc., dont beaucoup devaient rentrer dans les conditions générales d'application des tarifs spé- ciaux, si les divers réseaux arrivaient à s'entendre pour adopter une rédaction commune. Les prix dont le bénéfice est réservé à l'exportation font, sur chaque réseau, l'objet d'un tarif particulier. La ma- nière de justifier de l'exportation est réglée dans les con- ditions communes. FACTAGE ET CAMIONNAGE 173 Les tarifs spéciaux comportent le plus souvent des ré- ductions applicables de toute gare à toute gare. Chaque compagnie, outre les barèmes des six séries du tarif gé- néral, en a établi d'autres, en nombre au moins égal, désignés généralement par des lettres (A, B, G...) ; ils s'intercalent entre ceux du tarif général, ou leur sont in- férieurs, et souvent ils ont une loi de décroissance diffé- rente et plus rapide. Les tarifs spéciaux indiquent les marchandises qui bénéficient, sous certaines conditions, de tel ou tel de ces barèmes généraux, plus réduit que celui dont elles jouissent au tarif général ; ils renferment fréquemment, en outre, soit des barèmes particuliers éta- blis en vue de certains produits, soit des prix fermes ap- plicables à telle ou telle marchandise, entre certaines gares seulement. IX. Factage et camionnage; embranchements particuliers. — En vertu du cahier des charges (Art. o2) les compagnies sont tenues d'assurer le transport des mar- chandises, à l'arrivée clans les villes, jusqu'au domicile du destinataire, à l'intérieur de l'enceinte de l'octroi; il n'est fait d'exception que si l'agglomération compte moins de 5,000 âmes (3,000 pour les lignes d'intérêt local), ou si elle est située à plus de 5 kilomètres de la gare. Le ser- vice prend le nom de factage pour les marchandises transportées en grande vitesse, et celui de camionnage pour les marchandises expédiées en petite vitesse. Les prix et les conditions en sont fixés, sur la proposition de la compagnie, mais avec un pouvoir discrétionnaire, par le ministre pour les chemins de fer d'intérêt général, par le préfet pour les chemins de fer d'intérêt local et les tramways. L'enlèvement des colis à domicile, autrement dit le fac- tage et le camionnage au départ, est facultatif pour les compagnies. Elles ont intérêt à l'organiser, partout où elles font le service à l'arrivée, pour mieux utiliser leurs voi- tures. Les prix perçus et les conditions doivent résulter 4* 174 EXPLOITATION COMMERCIALE de tarifs arrêtés par le ministre ou par le préfet; mais comme le 9ervi.ee n'est pas obligatoire, si L'Administration se refusait à fixer les taxes à un taux que la compagnie juge rémunérateur, celle-ci pourrait toujours supprimer le factage et le camionnage au départ. Les bureaux de ville sont des bureaux établis librement, en dehors des gares, par les compagnies, qui y reçoivent et y enregistrent les expéditions. Généralement, ils ouvrent et ferment en même temps que les gares, et les expédi- tions qui en proviennent sont reçues dans les gares deux heures après la fermeture de celles-ci au public. Le public a le choix entre le camionnage libre et le camionnage par les soins de la compagnie. A défaut d'in- dication par l'expéditeur, l'envoi est censé fait à domicile s'il s'agit de grande vitesse, en gare s'il s'agit de petite vitesse. Lors même qu'une expédition est faite à domicile, le destinataire garde la faculté de déclarer qu'il préfère aller la chercher en gare, tant qu'elle ne lui est pas livrée. Mais, pour éviter l'encombrement des gares, les compa- gnies ont le droit de faire camionner d'office, à domicile ou dans un magasin public, toute marchandise qui n'est pas enlevée dans les délais réglementaires. (Décret du 11 août 1902; ann. XXVI, art. 58, et ann. XXVII, art. 56.) Les propriétaires de mines, de carrières ou d'établisse- ments industriels voisins du chemin de fer peuvent éviter la dépense du camionnage en amenant les wagons jusque chez eux. au moyen d'embranchements particuliers se rac- cordant avec la ligne principale, soit dans une gare, soit en pleine voie. L'article 62 du cahier des charges d'intérêt général (et pour les tramways à marchandises, l'article 48 du décret de 1881-1900) oblige les compagnies à admettre ces embranchements, pourvu que tous les frais qui en résultent soient supportés par l'intéressé. Les dispositions techniques sont arrêtées par le ministre. Pour les lignes concédées depuis la loi de finances du 13 avril 1898, une disposition ajoutée au cahier des charges et qui ne figu- TARIFS COMMUNS 175 mit pas dans les contrats antérieurs, a étendu le droit d'obtenir ces embranchements aux concessionnaires des magasins généraux ou à ceux de l'outillage des ports mari- times ou de navigation intérieure. Les embranchements particuliers ne sont ouverts qu'au service dies wagons complets; les wagons sont livrés à l'embranché pleins ou vides, et rendus par lui vides ou pleins, à l'entrée de l'embranchement: la traction sur l'em- branchement, le chargement et le déchargement sont opé- rés par lui. Le délai de séjour des wagons et la taxe de location sont réglés par un tarif, d'à) nés la longueur de l'embranchement. La taxe est, en général, de 12 centimes, par tonne reçue ou expédiée, pour un embranchement de J kilomètre, et de 4 centimes par kilomètre en sus. Lorsque l'embranché a des wagons à lui, non seu- lement il ne paie pas la location, mais encore une bonifi- cation sur les tarifs lui est généralement accordée pour tout transport effectué au moyen de son matériel. X. — Relations avec les autres entreprises de transports; transports internationaux; partages de trafic; tarifs communs. — Vis-à-vis des entreprises de transport pur terre et par eau qui peuvent prolonger le service des transports en dehors du chemin de fer, l'obli- gation essentielle des compagnies est d'assurer les mêmes avantages à toutes celles qui desservent une même voie de communication — à moins d'être formellement autori- sées par le ministre (ou par le préfet pour les lignes d'in- térêt local) à conclure des arrangements particuliers avec une ou plusieurs d'entre elles. (Art, 53 du cahier des charges, ami. VI.) Les approbations de traités particuliers avec certaines de ces entreprises, pour la création de services de corres- pondance ou de réexpédition, sont fréquentes. Pour obte- nir, en effet, que des services de voitures ou de bateaux assurent régulièrement la correspondance avec le chemin de fer, il est généralement nécessaire, soit de les subven- 176 EXPLOITATION COMMERCIALE tionner, soit du moins de leur assurer quelques avantages, par rapport aux services concurrents qui viennent leur disputer le trafic quand il est abondant, et qui ne s'astrei- gnent pas à fonctionner régulièrement, aux heures, aux jours ou dans les saisons où le service est rare. Le public est d'ailleurs intéressé à l'établissement d'ententes qui assurent la continuité des services. Ces ententes permet- tent seules, en effet, de passer un contrat unique, pour régler de bout en bout les conditions d'un transport mixte, le premier transporteur se faisant alors commissionnaire de transport entre le public et les autres transporteurs avec lesquels il correspond. Vis-à-vis des chemins* de fer d embranchement ou de prolongement, l'obligation essentielle des compagnies est d'assurer la continuité du transport. (Art. 61 du cahier des charges d'intérêt général.) Cette obligation entraîne trois conséquences principales : 1° Les compagnies sont tenues, si l'administration le juge utile, de faire gare commune au point d'embranche- ment, sans d'ailleurs qu'il en puisse résulter de charges financières pour celle qui détient la ligne préexistante à laquelle une ligne nouvelle vient se raccorder. Si elles ne peuvent s'entendre sur les conditions techniques d'ins- tallation ou de fonctionnement du service commun, le ministre statue ; si c'est sur la répartition des dépenses que porte le désaccord, il est statué par arbitrage; 2° Chaque compagnie est tenue de laisser passer sur ses voies, moyennant péage, les trains venant des embran- chements, si cela est nécessaire pour éviter des transbor- dements nuisibles au public. Mais, à moins d'arrangement amiable, la compagnie dont les trains empruntent les voies d'une autre ne peut effectuer, dans ces conditions, que les transports en provenance ou à destination de ses propres lignes, et n'a pas le droit de desservir le trafic local. Elle peut donc déposer des marchandises dans les gares des lignes empruntées, mais non en prendre, avec les trains TARIFS COMMUNS 177 venanî de son propre réseau, — et elle peut en prendre, mais non en déposer avec les trains allant vers son réseau. C'est là une règle dont l'oubli a été la source de graves complications, pour les tramways urbains. Il est d'ailleurs difficile d'en assurer l'observation, quand il s'agit de ser- vices prenant et déposant des voyageurs en pleine voie; c'est pourquoi les cahiers des charges des dernières con- cessions faites à Paris y dérogent formellement, en stipu- lant, au profit des concessionnaires d'embranchements ultérieurs, non seulement le droit d'emprunter les voies préexistantes, mais aussi celui d'y desservir le trafic local. Seulement, une pareille clause enlève au concessionnaire toute sécurité, puisqu'il est toujours exposé à se voir enle- ver une grande partie du trafic des bonnes lignes par des entreprises nouvelles; 3° Chaque compagnie est tenue de conclure directement le contrat de transport, pour toutes les gares des réseaux avec lesquelles elles elle est en contact, et de se faire ainsi commissionnaire de transports. La soudure des tarifs, au point de jonction, est de plein droit. Les nouvelles condi- tions communes d'application des tarifs spéciaux ont même étendu aux transports empruntant plusieurs réseaux fran- çais, comme nous l'avons vu, l'obligation, pour la pre- mière compagnie, de diriger la marchandise par l'intiné- raire le plus économique, sous sa responsabilité, toutes les fois que la demande du tarif réduit a été faite par l'expéditeur, sans désignation de tarif ou d'itinéraire. Vis-à-vis des compagnies de chemin* de fer étrangers, les mêmes obligations ne découlent pas du cahier des charges. Mais la convention de Berne, conclue en 1890, et à laquelle presque tous les Etats de l'Europe continen- tale ont adhéré, a étendu à tous les grands réseaux l'obli- gation d'assurer la continuité du transport. (Ann. XXIX, art. 5.) Un contrat unique peut être passé à la gare d'expédition pour le parcours total, et les formalités douanières, à chaque frontière, sont alors remplies par 12 178 EXPLOITATION COMMERCIALE 1rs administrations des chemins de fer, agissant comme commissionnaires (art. 10). Les intéressés restent d'ail- leurs maîtres de se faire représenter en douane par des commissionnaires choisis par eux; mais ils ne peuvent alors procéder par voie d'expédition directe, car il faut que le commissionnaire, qui doit ouvrir les colis à la frontière, ' en prenne livraison de manière à dégager la responsabilité des chemins de fer, sauf à faire une réexpédition sur la destination définitive, après les avoir refermés. La convention de Berne règle les conditions des trans- ports internationaux, les responsabilités et les recours, par des stipulations détaillées, généralement intermé- diaires entre l'ancien droit allemand et le droit français, dont nous avons mentionné quelques-unes en étudiant les conditions des tarifs spéciaux. Le nouveau Gode de com- merce, entré en vigueur en Allemagne en 1900, a rap- proché la législation intérieure de l'Empire des dispo- sitions de la convention de Berne, dont il reproduit même littéralement le texte clans la plupart des cas. Un office inh'riuitioïial, siégeant à Berne, assure le bon fonctionnement de la convention, en servant au besoin dintermédiaire ou d'arbitre entre les diverses administra- tions intéressées. (Art. 50.) Pour régler les questions multiples que soulèvent les transports communs, et notamment le service des gares communes, les compagnies ont à passer entre elles de nombreux traités. Elles en passent aussi pour régler le partage du trafic, quand plusieurs itinéraires appartenant à des réseaux différents peuvent se trouver en concurrence. Depuis long- temps, on a reconnu qu'en pareil cas, il était préférable de recourir à une entente, car les guéries de tarifs amènent des pertes de recettes inutiles, en même temps que des inégalités de traitement entre les régions où la concurrence peut exister et celles qui ne sont desservies que par un seul réseau. L'entente a pour effet tantôt de TARIFS COMMUNS 179 réserver le trafic entre certaines gares à tel ou tel itiné- raire déterminé (généralement à l'itinéraire Le plus court ou à celui qui est reconnu le plus commode, en tenant compte des conditions techniques et des transmissions de réseau à réseau — tantôt d'établir un partage du trafic suivant une proportion fixée, soit en répartis sont effectivement les transports entre les divers itinéraires d'après celte pro- portion, soit en les laissant emprunter indifféremment l'une ou l'autre voie et en versant toutes les recettes dans une bourse commune, pour' en partager le montant d'après des bases convenues. Pour les marchandises, à moins d'ordres formels de l'expéditeur, qui ne se produisent guère en pratique, les chemins de fer peuvent diriger d'oflice chaque transport par la voie à laquelle les accords intervenus l'attribuent, pourvu que la taxe ne soit pas plus élevée que par l'autre ligne. Pour les voyageurs qui se dirigent eux-mêmes, il faut que l'organisation des trains et les tarifs soient com- binés de manière à attirer sur chaque itinéraire ceux qui lui sont réservés, ou à amener le partage. Mais quelques précautions que l'on prenne, jamais la répartition ne s'ef- fectue, en fait, d'une manière strictement conforme aux traités intervenus. Quand le trafic en vaut la peine, on établit un compte de détournement, c'est-à-dire que, toutes les fois que l'une des compagnies se trouve avoir effectué des transports auxquels elle avait renoncé, elle rembourse la recette à l'autre, en en retenant seulement une faible part pour couvrir ses frais de traction. On peut citer, comme exemple de ce cas, les clauses insérées dans les conventions de 1883 pour régler le partage du trafic entre le réseau d'Etat et les réseaux voisins (ann. XV et XVI-A, art. 16), ainsi que les arrangements assez com- pliqués qui en ont été la conséquence. Les grandes compagnies passent souvent aussi des arrangements avec les concessionnaires des réseaux affluents, dont l'objet est de prêter à ceux-ci un certain concours, ou de leur accorder des conditions favorables jyQ EXPLOITATION COMMERCIALE pour l'usage des gares communes, moyennant certaines garanties contre toute éventualité de concurrence. Aucune disposition générale ne soumet à l'approbation administrative ces divers arrangements. Mais, comme ils réagissent toujours, soit sur les tarifs soumis à l'homolo- gation, soit sur le marche des trains, soit sur le règlement des comptes de garantie, les compagnies ne peuvent, en fait, les appliquer sans y être autorisées. Les lois qui ont approuvé les conventions de 1883 réservent au législateur le droit d'autoriser les grandes compagnies à prêter leur concours à l'établissement de lignes secondaires. Les tarifs communs ont pour objet d'appliquer à un trajet total empruntant plusieurs réseaux, des taxes autres que celles qui résulteraient de la soudure pure et simple des tarifs intérieurs. Nous avons dit que le tarif général actuel de grande vitesse fonctionne comme tarif commun, c'est-à-dire que, dans le calcul des taxes, on considère tous les réseaux comme un réseau unique : on ne compte pas de frais de transmission au passage de l'un à l'autre, et la décrois- sance des bases s'applique au parcours total, sans qu'on reparte de base initiale à chaque transmission. On voit que le caractère de tarif commun donné à un barème, même sans que ses bases soient modifiées, comporte do sérieux avantages pour le public. Le tarif des colis postaux, établi d'accord avec l'admi- nistration des postes en vertu de lois spéciales, est aussi un tarif commun. Il fixe trois prix, indépendants de la dis- tance, pour le transport de toute gare à toute gare : 1° des colis de h 3 kilogrammes (0 fr. 60); 2° des colis de 3 à 5 kilogrammes (0 fr. 80); 3° des colis de S à 10 kilogrammes (1 fr. 25). Il comporte, en outre, un tarif spécial uniforme de factage (0 fr. 25). Enfin il limite la responsabilité des compagnies à un maximum forfaitaire, qui est de 15 francs, 25 francs ou 40 francs suivant le poids, à moins qu'une surtaxe n'ait été payée à titre d'assurance pour engager TARIFS COMMUNS 181 !a responsabilité de chemins de fer au delà de cette somme. En raison du caractère postal que le service revêt en droit, sinon en fait, les demandes d'indemnités, en cas de perte ou d'avarie, sont portées devant le ministre des postes, sauf recours au Conseil d'Etat; c'est là une anomalie dont la suppression est proposée aux Chambres. Il a été jugé que le retard ne donne lieu à aucune indemnité. Beaucoup d'autres tarifs appliquent à certains trans- ports communs soit des barèmes spéciaux, soit des prix fermes, en spécifiant si les frais accessoires y sont com- pris. À défaut d'indications de ce genre, ils doivent tou- jours être ajoutés aux prix inscrits clans le tarif. Nos chemins de fer ont établi de nombreux tarifs com- muns avec des entreprises de roulage ou de batellerie, ou avec des chemins de fer étrangers. La partie du prix total afférente au parcours effectué en dehors des rails fran- çais échapperait, par sa nature, au contrôle du ministre des Travaux publics. Néanmoins, l'homologation porte sou- vent sur le prix total. En demandant aux chemins de fer français de s'entendre avec elles pour établir ces prix communs, les entreprises qui n'auraient pas besoin de l'homologation administrative, en ce qui les concerne, s'y soumettent volontairement, puisque la réduction que le tarif comporte, sur la part de taxe revenant au chemin de fer français, n'est applicable qu'autant que le tarif total est lui-même appliqué tel qu'il a été homologué, même pour le parcours effectué sur des voies échappant au con- trôle de l'administration; seulement, le tarif commun tombe de plein droit, s'il est dénoncé par la partie qui est libre de le supprimer, pour la partie du transport qu'elle effectue, sans avoir besoin d'une autorisation de l'administration française. Depuis quelques années, dans la plupart des cas, les décisions approuvant ces tarifs ne les homologuent qu'en ce qui concerne la part des chemins» de fer français. Par le fait même qu'elles homologuent cette part comme une 1£2 EXPLOITATION COMMERCIALE fraction du tarif commun, elles en rendent l'application solidaire du maintien des engagements contractés par les autres entreprises participantes; mais ce système laisse à ces dernières la faculté de se mouvoir dans les limites résultant de leurs engagements, autant que le régime légal auquel elles sont soumises les y autorise. Par exemple, les compagnies de navigation, qui traitent, en général de gré à gré et auxquelles rien n'interdit les traités particu- liers, gardent la faculté d'accorder des ristournes sur la part qui leur est attribuée dans le tarif commun; cette part, en pareil cas, a le caractère d'un prix maximum, moyennant lequel elles s'engagent à effectuer tous les transports, mais qui est souvent réduit pour les grosses expéditions ou quand le cours des frets diminue sensi- blement. Les tarifs communs forment la partie la plus complexe de la tarification. On est parvenu, en 1902, à réaliser une certaine identité de plan entre le groupement des mar- chandises dans ces tarifs et dans les tarifs intérieurs (voir la table en tête de l'annexe XXVIII). Néanmoins, l'usage des tarifs communs est encore assez difficile, pour les personnes qui n'en ont pas une pratique constante. CHAPITRE VII STATISTIQUE ET LÉGISLATION COMPARÉE Un exposé aussi sommaire que celui-ci ne saurait com- porter des comparaisons étendues, au sujet de la situa- tion des chemins de fer, h i\qs époques différentes ou dans des pays différents. Nous nous bornerons à indiquer, dans le présent chapitre, 1° pour la France, les résultats géné- raux de l'exploitation ; 2° pour l'étranger, les chiffres prin- cipaux et les dispositions législatives les plus saillantes. Nous devons, d'ailleurs, mettre le lecteur en garde contre les erreurs graves auxquelles conduisent, en ces matières, les rapprochements hâtifs établis entre des chif- fres ou des textes qui paraissent d'une intelligence facile, mais dont on ne peut saisir exactement la signification que quand on a une connaissance approfondie de la situation générale des pays auxquels ils se rapportent et des condi- tions d'exploitation de leurs chemins de fer, ainsi que des modifications survenues, d'une période à une autre, dans l'état économique des régions en question, dans la con- stitution des réseaux qui les desservent ou tout simple- ment dans la tenue des statistiques. C'est donc sous les réserves les plus expresses, au sujet des conclusions qu'on en [tonnait déduire, que nous publions les chiffres sui- vants. * I. Etendue, coût d'établissement, trafic, recettes et dépenses d'exploitation des chemins de fer fran- çais. — Nous empruntons les chiffres ci-après aux sta- tistiques officielles, en modifiant seulement d'une manière légère le groupement de certaines lignes. 1S4 STATISTIQUE Situation du Réseau français. Longueur des lignes AU 31 DÉCEMBRE 1902 CATÉGORIES DE VOIES. Chemins de fer d'intérêt généra!. Grandes compagnies (1) Compagnies secondaires (-2) Réseau d'État Lignes affermées ou en régie Total. Chemins de fer industriels. Chemins de fer d'intérêt local et tramways Avec service de petite vitesse (2). Sans service de petite vitesse (-4). Total général . . Lignes simplement classées. LONGUEUR EXPLOITEE. kilomètres. 34.754 1.03-2 2.780 328 3s,S!).i 233 9.184 2.021 50.332 LONGUEUR CONCÉDÉE. kilomètres. 37.559 1.202 3.077 (3) 328 42.166 270 12.57H 2.504 y; .o2y 1.230 (1) Y compris les deux ceintures et 197 kilom. de lignes concédées à de petites compagnies, mais exploitées par celle de l'Est. 2) Lignes à voie étroite, en majeure partie. (3) Y compris toutes les lignes classées dans le réseau d'intérêt général, dans la région desservie par le réseau de l'Etat. 4) Y compris le chemin de fer Métropolitain de Paris, les chemins de funicu- laires ou à crémaillère, les tramways, qui transportent des messageries sans faire le service de la petite vitesse, ainsi que ceux où le service de petite vitesse, bien que prévu par l'acte de concession, ne fonctionne pas en fait. SITUATION DU RÉSEAU FRANÇAIS 185 Dépenses d'établissement AU 31 DÉCEMBRE 1902 CATÉGORIES DE VOIES. Chemins de fer d'intérêt général : Dépenses faites au 1 er janvier ( par ' E,at ') 190-2, sur les lignes d'intérêt , Compagnies -2) gênerai en exploitation a cette ) H v ° ' date, ou ouvertes en 190*2. f , , .... \ par les localités Total Dépenses faites au cours de l'année 1902, sur les lignes en exploitation ou en construction Dépenses faites antérieurement à 1902. sur les lignes pneore en construction à la fin de cette année, environ Chemins de fer d'intérêt local et tramways (3). Avec service de petite vitesse Sans service de petite vitesse DEPENSES. millions. S. 248 11.012 217 17.077 210 160 655 701 Total général (i). Dans ce chiffre, le matériel roulant entre pour environ. 18.809 2.900 (1) Y compris 026 millions que les cinq grandes Compagnies autres que le Nord ont pris à leur charge en remboursement d'avances qu'elles avaient reçues de l'Etat, par le jeu de la garantie d'intérêts, soit antérieurement aux conventions de 1883, soit postérieurement (pour la C le P.-L.-M.); — et 100 millions dépensés par la C ie d'Orléans sur les lignes cédées par elle en 1883 à l'Etat, et dont celui- ci supporte en partie les charges sous la forme d'une annuité due comme soulte pour les échanges de lignes réalisés par la convention. (2) Les dépenses des Compagnies comprennent les intérêts pendant la cons- truction et même les insuffisances ajoutées au compte d'établissement pendant les premières années d'exploitation, quand les conventions l'autorisent. Les dépenses des anciennes compagnies évincées n'y figurent pas, les sommes qui leur ont été versées pour la reprise de leurs lignes étant seules comptées, suit dans les dépenses des compagnies, soit dans colles île l'Etat, suivant les cas. (3) Les chiffres donnés par ces réseaux comprennent une partie des dépenses faites sur les lignes non ouvertes à l'exploitation appartenant à des réseaux partiellement exploités pendant l'année. (4) Non compris es chemins de fer industriels. 186 STATISTIQUE Éléments principaux du trafic. CATÉGORIES de TRANSPORTS. NOMBRE d'unités transportées (millions). PARCOURS MOYEN (kilomètres.' PARCOURS TOTAL (millions de tonnes ou de voyageurs kilomé- triques). TARIF MOYEN par kilomètre (centimes). RECETTE BRUTE (millions fie francs) 1° Chemins de fer d'intérêt général. (ANNÉE 1902) Voyageurs Excédent de ba- gages et chiens Messageries et animaux en grande vi- tesse Marchandises à latonneen pe- tite vitesse. . Animaux et voi- turesen petite vitesse Recettes an- nexes Total des re- cettes 423 122 31 132 13.230 16.171 I.66 4,71 ;s:; is 145 762 40 1.47Î 5° Chemins de fer d'intérêt local et tramways. (principaux chiffres afférents a l'année 1901) Aveu service de petite vitesse. Voyageurs Marchandises. . Autres recettes. Total des re- cettes 36 Sans service de petite vitesse. Voyageurs .... 11 20 » 754 400 143 4,65 9. 01) » 19 13 4 36 96 RESULTAT DE L EXPLOITATION I. <""W o Ci X 3 c3 rD m - S -s ik .= _o _ M --, _ ^ :" •-_: r?i ^ O r- — ce "* O l- i- (M «" :.e i *r- — — IM CO ec ce ] g; x — q z: c - H C S o: as o co ar eo 54 Q — — (M ÎJS F— 03 CO *-— as - t o. ■- c CM :~ CM ^? CJ S-E • - -— es /. ^- O O i.e r— êM CC O - 3 1— x 9» 00 6N ~ .2 t- o i- io r. » « ri i C Te C— es .- -* O — — c: I v* v* ^ x i^ X :~ r- c: O! o ce ce es CO M Z — d - 'M "M ;- — .^. r- or i - ^ S CO ■** in t- c S y. m M ;e — X •; eo o o o .r- ac > es O a] 3 "S '. fc; [-3 o o a. : — - U HO. tu 5 3 ce > ce c r j. ■- co ~ c a. o - S" o en ^ o C T3 C eu *§? S es e3.= CO o co - _o S _ '•Z - S g es C es -s. co TS Ç <0 S = t es Cm CO .H-— = :- ï-2 7 '9 çs 5 r r £ .53 ='■ ,3 > ~~ - ° m _5 ■ a "^ ï tfo-ed œ o * o es _o . . es es - E co 0) > S S 'S - S ~ r~, S 5. O - co c g i. o '-' -c " > CD — — te c > = ? i = 2 - s n œ o c ea 2 S c o ,. — . — -j c - -a i. „ S° O. es 3 etj 5 g eu e^<8 ■ej — „- CD t- to - LC — - - ° c c'5 5 c - „ es CI — I a. S ° o!g jj ^-^. fi.;--— - — • i. ^i ce "*r 188 STATISTIQUE Développement progressif du réseau et des recettes de l'exploitation. 1° Chemins de fer d'intérêt général. LONGUEUR CAPITAL TARIF MOYEN RECETTES DÉPENSES PRODIIT ANNÉES. MOYENNE d'établis- d'exploi- exploitée. sement (1) Voya- geurs. Marchan- dises. BRUTES tation. net. kilomètres. millions. cent. cent. millions. millions. millions. [846 1.049 986 6,54 11,39 41 19 22 1836 5.852 4.123 5,76 7,36 283 133 150 1866 13.915 7.718 5.51 5,99 612 279 333 1876 (2).. 20.034 9.003 5,21 6,05 868 442 426 1886 (3).. 30.696 13.020 4, Ci 5,94 1.023 543 480 1896 (3).. 36.477 15.610 3,82 5,12 1.279 673 606 1897 36.931 15.775 3,80 5,04 1.319 682 637 1898 37.255 15.913 3,76 4,92 1.377 707 670 1899 37.468 10.145 3,72 4,78 1.422 729 693 1900 37.833 16.442 3,Til 4,69 1.516 824 692 1901 38.097 16.739 3,68 4,71 1.457 820 637 1902(3).. 38.386 17.077 3,66 4,71 1.475 808 667 (1) Le capital donné des lignes en exploitât années 1846 à 1886, et doubles emplois qui a\ années 1836 a 1899 ont oar les statistiques est le capital dépensé sur l'ensemble on à la fin de l'année, arrêté au 31 décembre, pour les au 1 er janvier, pour les années 1896 et suivantes. Divers aient été faits dans les statistiques publiées pour les été corrigés. (2) Entre les années raine, comprenant 738 faisant environ 30r.iilli 1866 et 1876, nous avons perdu les lignes d'Alsace-Lor- kilométres en exploitation, ayant coûté 325 millions et uns de recettes brutes. (3) Il a été incorpor réseau de l'Etat ou en mins de fer d'intérêt lus kilomètres de 1897 tation au moment ou 1 i dans le réseau d'intérêt général, pour la création du vertu des conventions de 1883. 3,205 kilomètres de che- local de 1877 à 1686, 361 kilomètres de 1887 à 1896. et à 1902 ; la majeure partie de ces lignes était en exploi- îur incorporation a eu lieu. DEVELOPPEMENT PROGRESSIF DU RESEAU 189 2° Chemins de fer d'intérêt local et tramways. ANNEES. LONGUEUR MOYENNE exploitée. kilomètres. CAPITAL d'établis- sement. millions. RECETTES BRUTES. millions. DEPENSES d'exploi- tation. millions LIGNES AVEC SERVICE DE PETITE VITESSE 1876. 1886. 18%. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. -2.000 220 10 9 1 2.000 250 10 9 1 5.300 420 2i 19 5 5.650 «0 27 21 6 6.150 460 29 23 6 6.500 480 32 25 i 7.000 510 33,5 27,5 6 7.800 554 36 30 6 8.700 032 38,5 32 6,5 LIGNES SANS SERVICE DE PETITE VITESSE 18%. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902 500 900 1.050 1.200 1 300 1.500 1 .800 2.000 120 200 230 260 300 340 573 634 30 56 58 66 73 86 98 100 40 52 58 08 77 80 PRODUIT net. millions. 11 12 14 15 16 21 20 NOTA. — Le fait que le service de petite vitesse n'a pas été organisé, sur un certain nombre de lignes où il était prévu par le cahier des charges, a amené quelqu'incertitude dans le classement de ces lignes, ce qui explique que les chiffres ci-dessus ne coïncident pas toujours avec les statistiques officielles. Nous avons fait la répartition approximative entre les deux catégories, pour les premières années, d'après divers renseignements; nous avons, en outre, cherché à tenir compte aussi exactement que possible des déductions nécessaires pour éviter les doubles emplois résultant des emprunts de certaines voies par plusieurs lignes ; nous avons été ainsi conduit à arrondir les chiffres. Le capital d'établissement représente les dépenses faites au 1 er janvier de chaque année, sur les lignes ouvertes à cette date; l'augmentation considérable que l'on constate au 1 er janvier 1901, pour les lignes sans service de petite vitesse, résulte surtout de l'ouverture de nombreux tramways et du métropolitain à Paris en 1900. La note 3 de la page précédente donne la longueur des lignes d'intérêt local incorporées au réseau général, qui explique notamment l'arrêt du développe- ment du réseau d'intérêt local de 1876 à 1886. i 90 STATISTIQUE II. Charges budgétaires et bénéfices que l'État tire des chemins de fer. — Les dépenses mutuelles qui figurent au budget de l'Etat, pour le service des che- mins de fer, comprennent : 1° les frais généraux du ser- vice; 2° la partie des charges des capitaux qui n'est pas m inerte par les administrations exploitantes. Elles figu- rent pour les sommes ci-après dans les comptes de l'exer- cice budgétaire 1902. Frais généraux du contrôle 5 Intérêts de capitaux empruntés directement par l'Etat 129 Annuités aux compagnies 90 Garantie d'intérêts des réseaux d'intérêt général (provisions sur les garanties de 1900 et soldes affé- rents aux exercices antérieurs réglés définitive- ment) 44 Garantie d'intérêts des réseaux d'intérêt local et des tramways 5 Total général 273 Nous n'avons pas compris, dans les annuités, celles qui sont payées à la compagnie de l'Est comme prix des lignes cédées par la France à l'Allemagne en 1871, ni celles que diverses compagnies reçoivent, en représentation des ga- ranties afférentes aux années 1870-1871, qui n'ont pu être payées sur les ressources des exercices correspondants; ce sont, en effet, des dépenses qui figurent actuellement au budget comme conséquences des malheurs de la guerre, et non des charges assumées pour le développe- ment des voies ferrées desservant le territoire actuel de la France. Nous n'avons pas inscrit non plus, parmi les charges de l'exercice 1002, les sommes dépensées pour l'extension et l'amélioration du réseau; ce ne sont pas là, en effet, des charges annuelles, mais des dépenses de capital. Les dé- penses de cet ordre imputées directement sur les crédits budgétaires de 11)02 ont atteint 16 millions dont 12 pour les travaux complémentaires du réseau d'Etat. Lès avances demandées aux compagnies, par application des CHARGES BUDGÉTAIRES 1^1 conventions de 1883, ont atteint 50 millions. Les annuités inscrites au budget pour le remboursement de ces avances grossissent actuellement d'environ ~2 millions par au; les dépenses restant à faire, pour la construction du réseau concédé, paraissent devoir atteindre près de 700 millions, dont seulement un dixième serait à la charge des com- pagnies. Si les annuités doivent continuer à grossir de ce chef, on peut au contraire espérer voir diminuer les charges des garanties d'intérêts accordées aux réseaux d'intérêt géné- ral. Elles comprennent deux éléments : l'un qui est très peu variable, les garanties afférentes aux réseaux secon- daires, dépassant un peu 6 millions de francs: l'autre qui esl très fortement influencé par les résultats du trafic, les garanties dues aux grandes compagnies. Si, au lieu des dépenses imputées sur les exercices budgétaires, un prend les résultats afférents aux dix dernières minées d'ex- ploitation, on voit que, de 1893 à 1898, les déficits allaient en diminuant rapidement, comme nous l'avons indiqué page 17. En 1900 et 1901, au contraire, ils ont augmenté considérablement. En effet, les dépenses d'exploitation se sont beaucoup accrues par deux raisons principales : l'une temporaire, la cherté de la houille; l'autre durable la réglementation nouvelle du travail des agents. Les charges d'intérêt et d'amortissement ont aussi grossi plus vite que d'ordinaire, en raison des dépenses qu'il avait fallu faire, d'une part, en vue de l'Exposition, d'autre part, pour mettre l'outillage au niveau des besoins constatés pendant le grand essor industriel de 1898 à 1900. Depuis lors, des efforts considérables ont été faits par les com- pagnies pour améliorer la situation ; on peut espérer que la garantie reviendra peu à peu à ce qu'elle était il y a quelques années, puis qu'elle redescendra au-dessous. Même pour la compagnie de l'Ouest, la plus endettée en- vers l'Etat, on ne saurait considérer comme démontré que la mauvaise situation actuelle ne soit pas susceptible de prendre fin: il suffirait, en effet, d'une augmentation 192 STATISTIQUE moyenne annuelle de 2 à 3 millions dans le produit net, qui n'a rien d'invraisemblable, pour que l'appel à la garantie cessât d'ici dix ans. Au contraire, les garanties d'intérêts des chemins de fer d'intérêt local et des tramways suivent une marche régu- lièrement croissante et augmentant chaque année de plu- sieurs centaines de mille francs. Comme compensation aux charges que nous venons d'énumérer, l'Etat tire des chemins de fer divers bénéfices. Pour établir une comparaison avec ces charges, il faut chiffrer le montant des recettes ou des économies qui résultent, pour le budget, du régime financier auquel ont été soumis l'établissement et l'exploitation de nos chemins de fer. Il faut laisser de côté les impôts que les chemins de fer paient au même titre que toutes les autres entre- prises de transports (contributions directes, patentes, droits de douanes, etc.), ainsi que les économies qui résultent, pour le budget, de l'abaissement général des prix de transport amené par ces voies nouvelles; en effet, quel qu'eût été le système adopté pour la constitution du réseau, l'Etat eût bénéficié de ces avantages. Au contraire, il y a des profits importants qui sont pour lui la consé- quence du régime financier appliqué à nos chemins de fer, et que l'on doit compter à l'actif de ce régime, comme contre-partie du passif, représenté par les chiffres de la page 190. Ces profits sont les suivants : 1° Les impôts perçus sur les transports, lorsqu'ils ré- sultent de dispositions législatives spéciales aux chemins de fer, ou lorsqu'ils sont perçus dans des conditions par- ticulièrement rigoureuses, en raison des vérifications aux- quelles sont soumises toutes les opérations des chemins de fer, tandis qu'ils ne frappent pas, en fait, clans les mêmes conditions, les transports effectués sur les canaux ou sur les routes, parce que ces derniers ne sont pas soumis au contrôle de l'administration. Au fond, les impôts de cet ordre, c'est-à-dire celui de 12 0/0 sur les voyageurs et le BÉNÉFICES BUDGÉTAIRES 193 timbre des récépissés, ne sont antre chose qu'une partie des recettes brutes perçues sur le public, qui s'ajoute au produit des taxes résultant des tarifs, mais qui est encaissée au profit direct du budget au lieu de l'être au profit des administrations exploitantes; 2° Les impôts de droit commun perçus sur les titres émis par les compagnies pour la construction des che- mins de fer; en effet, ces impôts bien que n'ayant rien de spécial aux chemins de fer, ne sont encaissés qu'en raison de l'adoption du système des concessions; ils ne le se- raient pas si, comme le réseau d'Etat ou comme les voies navigables, les lignes actuellement concédées avaient été construites au moyen d'emprunts directs de l'Etat, dont les titres sont affranchis de toute taxe ; 3° Les économies que les services publics réalisent, par rapport aux prix qu'ils paieraient, s'ils étaient placés sous le régime du droit commun, en raison des stipulations spé- ciales insérées, à leur profit, dans les cahiers des charges (voir p. 84). Ces stipulations constituent, en effet, un avantage, dont les subventions de l'Etat peuvent être con- sidérées, au moins en partie, comme le paiement. Ces avantages divers peuvent se chiffrer, pour l'exercice budgétaire 1901, de la manière suivante : Produit net du réseau d'Etat 13 Remboursement des frais de contrôle 5 Impôts (.Voyageurs et bagages 64 sur les transports. ( Timbres des récipissés 38 ( Timbre 11 | Droits de transmission 18 ' Impôt sur le revenu 29 f Postes 47 Économies 1 Télégraphes 7 des services publics.) Militaires et marins 33 [ Douanes et contr. indirectes. 3 Totaux 2ti8 On voit que les bénéfices procurés à l'Etat par les che- mins de fer en exploitation, en 1902, ont été presque égaux 13 Impôts sur les titres. 111'. STATISTIQUE aux charges annuelles qu'ils lui imposaient et qui attei- gnaient 270 millions. Les bénéfices dépassaient sensible- ment les charges, il y a quelques années. On peut espérer que cette situation avantageuse reparaîtra bientôt : en effet, les plus-values annuelles des impôts et des économies réali- sées par les services publics dépassent, en général, la pro- gression des annuités et des garanties allouées aux réseaux d'intérêt local, tandis que les chiffres des garanties des grands réseaux sont en voie de diminution rapide, par rapport au chiffre anormal du budget de 1902. Quant aux lignes algériennes et coloniales, elles impose- ront encore pendant longtemps de lourds sacrifices au bud- get métropolitain. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que les chiffres ci- dessus ne comprennent pas les dépenses inscrites dans les budgets départementaux, pour les réseaux locaux. Les charges annuelles des garanties allouées aux concession- naires, ou des emprunts contractés directement pour payer les travaux, figurent dans ces budgets pour environ 9 mil- lions par an et cette charge grossit rapidement. III. Développement et trafic des réseaux des principaux pays étrangers. — Nous résumons, dans les ti'ois tableaux ci-après, la situation et les progrès des réseaux des pays étrangers. Le premier donne, pour les pays les plus importants, les résultats d'exploitation fournis par les dernières sta- tistiques publiées, qui sont généralement celles de 1901; i' ne faut pas oublier, en les examinant, que les différences dans la manière de grouper les recettes et les dépenses rendent toujours très incertaines les comparaisons que l'on peut faire entre elles. Le second et le troisième tableau font connaître le déve- loppement progressif des chemins de fer dans le monde, comme longueur et comme recette, et permettent de rap- procher leur situation actuelle, dans chaque pays, de l'étendue et de la population des diverses contrées. RESULTATS D EXPLOITATION 195 O o -H a w >> 03 Oh M te O W (D i— I !/> a ci u «M O T5 05 S S O t/J (D Pi O ■ fH -t-s tU I- O 3C bc es >> o lu 3 00 ^ PO "N •M r— y; co -* cd ta 1 à a, a ■a c - o a - r^ :.t I— — ce sa -** an 3 si sa o a H O H S r~ — -- SI r" •<* o 5 t< si «1 oi o 2 ~ :- m CD o 5-1 •* 00 ïO r- t— S s c — r~ ■^ 31 r-- / 0T) (T! fN îfi ~* CTO CD "M (N O CD KO CD « -r. H -9 ■7* « < H U -U H Z W J£oO'MOa:-=*ocD~? - n oî o ;a o o - œ n ,2 l- T^ ^ O 03 !fl 51 ^ OD H œ o to oi r- a îi r- ïi z o o a a. ocoo .* o ca oo -* o ce a o a n n n il n ■« a •* m co Oh bc _^ '. eS _> ■ca C0 o 31 S" O ri — * O bc O) V a C •a _l 3 Q O bc ■— -D C5 - 1 F 1 - CO C - a W a 3 | _ U2 : — i m o 1 CB — bO 7 ei - ï— 3 S CJ : -«s *< 03 23 / > -a T3 ' r - ri ri ^ — *" •- C a o S - ~ a = _c ~ o ? s -g S ? 5 Çp- __5.es- - 1 — ' 2 s- v _2 -- OJ S fi ""• — _. -. o _, _. ." o y: es ? 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